Directive de pratique générale pour toutes les instances devant la Cour d’appel

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Directive de pratique générale pour toutes les instances devant la Cour d’appel

Date d’entrée en vigueur : 29 mars 2021
Publication : 15 mars 2021
Révisions : 31 mars 2021; 6 juillet 2021; 27 septembre 2021; 26 octobre 2021; 1 novembre 2021; 10 novembre 2021; 17 décembre 2021; 10 janvier 2022; 22 mars 2022; 26 avril 2022; 22 août 2022; 13 septembre 2022; 17 octobre 2022; 28 mars 2023; 10 mai 2023; 13 juillet 2023

I. Préambule

  1. La présente directive de pratique s’applique aux instances en matière civile et aux instances en matière criminelle devant la Cour d’appel de l’Ontario. Elle consolide, met à jour et remplace les directives de pratique et avis existants relatifs à la COVID‑19. La Directive de pratique concernant les appels en matière civile devant la Cour d’appel de l’Ontario et la Directive de pratique concernant les appels en matière criminelle devant la Cour d’appel de l’Ontario continuent de s’appliquer, sauf dans la mesure où elles sont modifiées par la présente directive de pratique.
  2. En raison de modifications qui découlaient à l’origine de la pandémie de COVID-19 et qui n’ont pas été intégrées aux Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle, les dispositions de ces dernières qui sont incompatibles avec la présente directive de pratique ne s’appliquent pas, sous réserve d’une ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge du tribunal. En particulier, la règle 10 (« Mode d’audience ») et la formule 6 afférente (« Avis d’opposition au mode d’audience proposé ») ne s’appliquent pas, sous réserve d’une ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge du tribunal.
  3. La présente directive de pratique sera mise à jour selon les circonstances. Les modifications seront énumérées à l’annexe A.

II. Signification et dépôt des documents

A. Délais pour la signification et le dépôt des documents

  1. Les délais pour la signification et le dépôt des documents dans bon nombre d’instances à la Cour d’appel ont été prorogés entre le 16 mars 2020 et le 15 juillet 2020. Le 16 juillet 2020, le tribunal a rétabli les délais réguliers prescrits par la loi ou les règles de procédure pour la signification et le dépôt des documents.
  2. Sauf ordonnance contraire du tribunal, la période de toute prorogation de délai accordée en vertu des directives de pratique suivantes ne sera pas prise en considération dans le calcul du délai prescrit pour prendre une mesure dans toute instance de la Cour d’appel :
    1. Directive de pratique concernant le rétablissement des délais prescrits dans les instances criminelles à la Cour d’appel de l’Ontario (25 juin 2020);
    2. Directive de pratique concernant le rétablissement des délais prescrits dans les instances civiles à la Cour d’appel de l’Ontario (25 juin 2020);
    3. Directive de pratique concernant le rétablissement des délais prescrits dans les instances relevant de la Loi sur les infractions provinciales à la Cour d’appel de l’Ontario (25 juin 2020).
  3. Dans les instances criminelles, le tribunal acceptera le dépôt d’un avis d’appel de la Couronne après le délai de dépôt prescrit si l’avis d’appel a été signifié dans le délai d’appel prescrit, tant que l’avis d’appel est déposé dans un délai raisonnable après la signification.

B. Exigences relatives aux documents électroniques

a) Exigences générales applicables à tous les documents électroniques

  1. Les parties doivent déposer des versions électroniques de tous les documents judiciaires, y compris les documents d’appel et de motion dans toutes les instances criminelles et civiles. Sauf ordonnance contraire du tribunal, les parties sont soustraites à l’application des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, des Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle, des Règles en matière de la famille, Règl. de l’Ont. 114/99, et de toutes les directives de pratique et lignes directrices existantes exigeant le dépôt de copies papier de documents à la Cour d’appel.
  2. Les documents électroniques déposés au tribunal doivent :
    1. être dans un format permettant une recherche textuelle (par ex. Word, Adobe PDF). Les documents PDF scannés doivent être dans un format de reconnaissance optique de caractères. Le logiciel de reconnaissance optique de caractères doit être réglé à une résolution d’au moins 300 ppp et ne doit pas être réglé en mode Niveaux de gris;
    2. renvoyer à des pages PDF lorsqu’ils citent un document PDF. Par exemple, si un mémoire renvoie à une page d’un cahier d’appel qui est déposé dans un format PDF, le mémoire doit renvoyer au numéro de page PDF du cahier d’appel;
    3. contenir des signets électroniques décrivant le contenu de l’onglet électronique. Par exemple, il faut utiliser des signets portant un nom comme « Onglet 1 – Avis d’appel ».
  3. Les noms de fichier de tous les documents déposés par voie électronique doivent respecter les conventions d’appellation figurant à l’annexe B de la présente directive de pratique.
  4. Les documents qui ne respectent pas l’une ou l’autre des exigences relatives au dépôt électronique pourraient être rejetés.

b) Signatures électroniques permises

  1. Les signatures électroniques sont réputées avoir le même effet que les signatures à l’encre. Les formes acceptables de signature électronique sont notamment les suivantes :
    1. une copie scannée d’un document manuellement signé;
    2. une signature scannée collée dans la case signature d’un document électronique;
    3. une signature créée en utilisant un écran tactile et collée dans la case signature d’un document électronique.

c) Ordonnances délivrées et inscrites qui sont nécessaires dans les instances civiles

  1. Une ordonnance délivrée et inscrite est nécessaire afin d’introduire un appel devant la Cour d’appel dans une instance civile.
  2. Pour en savoir plus sur l’obtention d’une ordonnance de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, voir la section D.6 de l’Avis consolidé à la profession, aux plaideurs, aux personnes accusées, au public et aux médias de la Cour supérieure.

d) Mémoires

  1. Le texte des mémoires doit être présenté à double interligne, exception faite des citations de plus de quatre lignes et des notes de bas de page. Les marges doivent être d’environ 40 millimètres sur le côté gauche.
  2. Les mémoires doivent utiliser une police de caractères de 12 points ou plus. Le tribunal encourage l’utilisation de la police Arial ou Times New Roman pour l’ensemble du texte des mémoires, y compris les citations et les notes de bas de page.
  3. Les mémoires doivent être signés au moyen d’une signature électronique.
  4. Les mémoires doivent contenir des hyperliens vers les décisions citées. Les hyperliens doivent renvoyer :
    1. soit au recueil de jurisprudence et de doctrine de la partie;
    2. soit aux bases de données sur les jugements qui se trouvent sur les sites Web des tribunaux canadiens ou CanLII ou, lorsque de telles bases de données sur les jugements ne sont pas disponibles, à LexisNexis Quicklaw ou à WestlawNext Canada.
  5. Dans la mesure du possible, les mémoires doivent aussi contenir des hyperliens vers les documents qui y sont mentionnés.
  6. La partie qui fournit des hyperliens vers les sources dans son recueil de jurisprudence et de doctrine doit déposer le mémoire et le recueil de jurisprudence et de doctrine au moment où le mémoire doit être déposé.

e) Recueils de jurisprudence et de doctrine

  1. Les recueils de jurisprudence et de doctrine électroniques permettent aux juges d’examiner efficacement les observations des parties. Les parties doivent déposer des recueils de jurisprudence et de doctrine électroniques contenant des copies des décisions et des extraits pertinents des sources secondaires citées dans les mémoires. Il est fortement conseillé aux parties de surligner les passages pertinents dans le recueil de jurisprudence et de doctrine ou de les indiquer par des traits verticaux dans la marge, afin d’aider les juges à repérer les passages invoqués.
  2. Les recueils de jurisprudence et de doctrine électroniques doivent contenir des signets portant le nom de chaque décision ou source secondaire. Il est utile d’insérer dans l’index des hyperliens vers les décisions ou sources secondaires dans le recueil de jurisprudence et de doctrine.

f) Cahiers d’appel, recueils d’appel et dossiers des pièces

  1. Les cahiers d’appel, les recueils d’appel et les dossiers des pièces doivent contenir des signets électroniques indiquant le numéro d’onglet et le nom de chaque document. Il est utile d’insérer dans l’index des hyperliens vers les documents dans le cahier d’appel, le recueil d’appel et le dossier des pièces.
  2. Une partie peut déposer un cahier d’appel, un recueil d’appel ou un dossier des pièces volumineux en plusieurs volumes.
  3. Aucun document sous scellés, qu’il soit électronique ou non, ne sera communiqué aux parties en l’absence d’une ordonnance du tribunal.
  4. Dans les instances criminelles, les motions en vue d’obtenir la communication de pièces électroniques originales déposées au procès ne sont pas nécessaires lorsque les parties sont représentées par des avocats. Les pièces électroniques communiquées aux avocats doivent être incluses dans le cahier d’appel.

g) Recueils des plaidoiries

  1. Avant une audience orale relative à l’appel, chacune des parties est encouragée à déposer un « recueil des plaidoiries » électronique contenant :
    1. une description d’au plus 500 mots de sa plaidoirie prévue;
    2. des extraits des documents et des extraits des décisions sur lesquels elle a l’intention de se fonder lors des plaidoiries;
    3. les deux.
  1. La version électronique du recueil des plaidoiries doit être signifiée aux parties et déposée auprès du tribunal par courriel à COA.E‑file@ontario.ca au moins cinq jours ouvrables avant la date prévue de l’audience.

h) Dossiers de motion

  1. Les dossiers de motion qui sont déposés dans le cadre d’une motion instruite par une formation de trois juges doivent contenir des signets électroniques. Il est utile d’insérer dans l’index des hyperliens vers les documents dans le dossier de motion.
  2. Les dossiers de motion de 100 pages ou plus qui sont adressés à un juge unique doivent contenir des signets. Il est utile d’insérer dans l’index des hyperliens vers les documents dans le dossier de motion.
  3. Il n’est pas nécessaire d’insérer des signets ou des hyperliens dans un dossier de motion de moins de 100 pages adressé à un juge unique.
  4. Les parties aux motions devant une formation ou un juge seul doivent déposer un formulaire – Liste des avocats et renseignements sur l’audience conformément à la section III.C de la présente directive de pratique. En particulier, l’auteur d’une motion devant un juge seul doit envoyer le formulaire – liste des avocats et renseignements sur l’audience dûment rempli à COA.E‑file@ontario.ca (l’adresse de courriel du tribunal pour le dépôt électronique de documents) au moment de déposer son avis de motion. Dans une motion devant un juge seul, les parties intimées doivent présenter leur formulaire 24 heures avant l’audience (sans compter les fins de semaine et les jours fériés). Pour les motions devant une formation, les parties doivent envoyer le formulaire – Liste des avocats et renseignements sur l’audience dûment rempli à COA.E‑file@ontario.ca au moins dix jours ouvrables avant l’audience.
  5. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences relatives aux documents de motion dans les affaires de mise en liberté sous caution (y compris les demandes de mise en liberté sous caution en attendant la décision de l’appel, les demandes de modification de la mise en liberté sous caution, les demandes de prorogation de la mise en liberté sous caution et les révisions de la mise en liberté sous caution), voir Affaires de mise en liberté sous caution (partie V).

i) Avis d’appel interjeté par un détenu

  1. À l’exception d’un appel d’une ordonnance rendue en vertu de la partie XX.1 – Troubles mentaux du Code criminel, l’appel interjeté par une personne qui, au moment où l’avis d’appel est déposé, est sous garde et n’est pas représentée par un avocat, doit être introduit par un avis d’appel rédigé selon la formule 20 : voir le paragraphe 53(1) des Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle. La formule 20 est intitulée « Avis d’appel – appel interjeté par un détenu ou avis d’appel et de requête en autorisation d’appel combiné – appel interjeté par un détenu ». Elle est appelée plus simplement « avis d’appel interjeté par un détenu ».
  2. L’avis d’appel interjeté par un détenu (formule 20) doit être signé par l’appelant.
  3. Conformément au paragraphe 53(2) des Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle, la signification et le dépôt de l’avis d’appel interjeté par un détenu « s’effectuent par la remise de l’avis d’appel au principal responsable de l’établissement où l’appelant est détenu ». Conformément à l’alinéa 53(4)c), le principal responsable de l’établissement « remet sans délai une copie de l’avis d’appel au greffier ».
  4. L’avis d’appel interjeté par un détenu qui n’est pas signé par l’appelant ou qui n’est pas signifié et déposé par sa remise au principal responsable de l’établissement où l’appelant est détenu ne sera pas accepté aux fins de dépôt. En cas de circonstances exceptionnelles, veuillez communiquer avec l’avocate directrice de la Cour d’appel, à COA.ExecutiveLegalOfficer@ontario.ca.
  5. Le tribunal n’acceptera pas d’avis d’appel rédigé selon la formule 12 si l’appelant est sous garde et n’est pas représenté par un avocat.

j) Dossiers d’appel des détenus dans les instances criminelles

  1. Le paragraphe 58(2) des Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle indique ce que la Couronne doit inclure dans le dossier d’appel pour un appel interjeté par un détenu (c.-à-d. un appel interjeté par une personne qui est sous garde au moment où l’avis d’appel est déposé et qui n’est pas représentée par un avocat).
  2. Aux termes du paragraphe 58(4), la Couronne est dispensée de se conformer strictement aux exigences du paragraphe 58(2). Au lieu de cela, sous réserve du pouvoir discrétionnaire du tribunal d’en décider autrement, la Couronne est uniquement tenue d’inclure les documents susceptibles d’être pertinents au regard d’un argument soulevé en appel.
  3. Pour déterminer quels documents sont susceptibles d’être pertinents au regard d’un argument soulevé en appel, la Couronne doit, après avoir déposé le ou les dossiers d’appel d’un détenu contenant des transcriptions et tout autre document qui, selon elle, est susceptible d’être pertinent, consulter l’appelant et l’avocat de service.
  4. Si les parties ne sont pas d’accord sur le contenu du dossier d’appel, elles peuvent, par lettre, demander une directive au tribunal. La lettre peut être adressée à l’attention du greffier adjoint, qui la placera devant le juge désigné pour traiter les appels interjetés par les détenus afin qu’il émette une directive.

C. Signification électronique de documents

a) Règles de signification applicables aux instances criminelles et civiles

  1. Sauf ordonnance contraire du tribunal, les parties peuvent signifier des documents électroniquement par courriel, soit en les joignant au courriel, soit en utilisant un service de partage de fichiers qui fournit des liens partagés vers des lecteurs en ligne ou sur le nuage. Il incombe aux parties de veiller à ce qu’un tel service applique les protocoles de sécurité et de confidentialité appropriés.
  2. La signification électronique de documents en vertu du paragraphe 42 constitue une signification acceptable, sauf si le destinataire prévu des documents démontre le contraire. Sauf ordonnance contraire du tribunal, les parties sont soustraites à l’application des Règles de procédure civile, des Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle, des Règles en matière de droit de la famille, et de toutes les directives de pratique et lignes directrices existantes exigeant la signification de copies papier de documents pour les instances à la Cour d’appel.
  3. Les parties ne sont plus autorisées à déposer des affidavits de signification qui ne sont pas faits sous serment.

b) Règles de signification applicables uniquement aux instances criminelles

(i) Appels par la Couronne

  1. La Couronne n’est pas tenue de signifier à personne les avis d’appel et les avis d’abandon.
  2. Lorsque l’intimé se représente lui-même, la Couronne peut signifier l’avis d’appel :
    1. soit par courriel, par courrier recommandé ou par messagerie à l’avocat au procès (le cas échéant), pourvu que l’avocat au procès ait confirmé par écrit qu’il a pour instruction d’en accepter la signification;
    2. soit par courrier recommandé ou par messagerie à la dernière adresse connue de l’intimé, si des efforts raisonnables ont été déployés pour obtenir une adresse actuelle;
    3. soit par courriel à l’intimé.
  3. Lorsque l’intimé est représenté par un avocat, la Couronne peut signifier l’avis d’appel à l’avocat par courriel.
  4. Si elle signifie l’avis d’appel à l’avocat par courriel, la Couronne peut déposer l’avis d’appel auprès du tribunal dans le même courriel. L’adresse de courriel aux fins du dépôt auprès du tribunal est la suivante : COA.E‑file@ontario.ca. La Couronne devrait insérer dans le courriel la confirmation de l’avocat selon laquelle celui-ci a pour instruction d’accepter la signification de l’avis d’appel.
  5. Dans les appels interjetés en vertu de la partie XX.1, les parties devraient demeurer au courant de certains éléments particuliers lorsqu’il s’agit de signifier des documents judiciaires, comme il est décrit au paragraphe 66(5) des Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle et au paragraphe 18.2(1) de la Directive de pratique concernant les appels en matière criminelle devant la Cour d’appel de l’Ontario.

(ii) Appels par l’accusé

  1. Lorsque l’appelant est l’accusé, l’avis d’appel doit être signifié et déposé conformément aux paragraphes 7(2)-(3) et 53(2) et à l’alinéa 66(3)a) des Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle. Outre les exigences prévues par les règles, si l’appelant est représenté par un avocat, celui‑ci doit aussi fournir une copie de l’avis d’appel à la Couronne par courriel, en utilisant l’adresse de signification électronique du procureur de la Couronne concerné.

D. Dépôt électronique de documents

a) Dépôt électronique requis

  1. Tel qu’il est mentionné au paragraphe 7 de la présente directive de pratique, les parties doivent déposer tous les documents par voie électronique. Il n’est pas nécessaire d’en déposer des copies papier. Sauf ordonnance contraire du tribunal, les parties sont soustraites à l’application des Règles de procédure civile, des Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle, des Règles en matière de droit de la famille et de toutes les directives de pratique et lignes directrices existantes exigeant le dépôt de copies papier de documents à la Cour d’appel.

b) Mode de dépôt électronique

  1. Sauf directive contraire du tribunal et sous réserve des règles énoncées au paragraphe 53 pour les affaires de mise en liberté sous caution, les parties peuvent déposer des documents par voie électronique auprès de la Cour d’appel :
    1. soit par courriel à COA.E‑file@ontario.ca, avec des documents en pièce jointe ou un lien vers un service de partage de fichiers;
    2. soit par remise d’une clé USB portant une étiquette indiquant le numéro de dossier du tribunal.
  2. Tous les documents relatifs aux affaires de mise en liberté sous caution (y compris les demandes de mise en liberté sous caution en attendant la décision de l’appel, les demandes de modification de la mise en liberté sous caution, les demandes de prorogation de la mise en liberté sous caution et les révisions de la mise en liberté sous caution) doivent être déposés par courriel. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le dépôt des documents dans les affaires de mise en liberté sous caution, voir Dépôt des documents dans les affaires de mise en liberté sous caution (Section V.A).
  3. Tous les documents qui sont signifiés et déposés par voie électronique doivent porter une étiquette indiquant le numéro de dossier du tribunal et être désignés conformément aux règles d’appellation qui sont énoncées à l’annexe B de la présente directive de pratique.
  4. Tous les documents doivent être déposés dans un format de fichier acceptable. Les formats acceptables sont : AVI, BMP, DOC, DOCX, HTML, JPEG, JPG, MP3, MP4, MPEG, MSG, PDF, PPT, PPTX, TIF, PNG, VOB, WAV, WMA, XLS et XLSX.
  5. La taille maximale de chaque fichier est de 150 Mo. Comme indiqué au paragraphe 59, toutefois, si le dépôt se fait par courrier électronique, la taille totale du courriel, y compris les pièces jointes, ne doit pas dépasser 35 Mo. Le tribunal ne peut pas comprimer des documents qui exigent l’utilisation d’un programme d’archivage de fichier, comme 7-Zip.

(i) Dépôt par courriel

  1. L’adresse de courriel à utiliser pour déposer par voie électronique des documents à la Cour d’appel est la suivante : COA.E-file@ontario.ca. Cette adresse ne sert pas à recevoir des demandes de renseignement ni d’autres communications concernant les instances judiciaires. Sauf directive contraire, l’adresse COA.E-file@ontario.ca ne devrait servir qu’à déposer des documents et de la correspondance ainsi qu’il est précisé dans la présente directive de pratique, dans la Directive de pratique concernant les appels en matière civile à la Cour d’appel de l’Ontario et dans la Directive de pratique concernant les appels en matière criminelle à la Cour d’appel de l’Ontario. Les demandes visant à obtenir des renseignements actualisés sur les dépôts et d’autres renseignements généraux ne devraient pas être acheminées à l’adresse COA.E-file@ontario.ca, mais plutôt être formulées par téléphone au bureau de l’établissement des dossiers du tribunal au numéro 416-327-5020 depuis la région de Toronto, ou sans frais au numéro 1-855-718-1756, de l’extérieur de Toronto. Le personnel de la Cour répondra aux appels du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h, sauf les fins de semaine et les jours fériés.
  2. Une réponse automatique est envoyée lorsqu’un courriel est envoyé à l’adresse COA.E-file@ontario.ca. La réponse automatique n’est pas une confirmation que les documents ont été acceptés pour dépôt. Si les documents posent problème et qu’ils ne sont pas acceptés pour dépôt, le tribunal communiquera avec la partie concernée.
  3. La taille d’un document déposé comme pièce jointe à un courriel ne doit pas dépasser 35 Mo. Un document de plus de 35 Mo doit être divisé en plusieurs parties et être étiqueté en conséquence, ou doit être envoyé en utilisant un service de partage de fichiers qui fournit des liens partagés en ligne ou sur le nuage. Les parties devraient savoir que leurs fournisseurs de services Internet ou de courrier électronique pourraient avoir des limites plus strictes en ce qui concerne la taille permise des pièces jointes.
  4. Le tribunal a accès aux services de partage de fichiers suivants, à condition que les documents soient partagés au moyen d’un lien direct :
    1. Microsoft OneDrive;
    2. Google Drive;
    3. Dropbox;
    4. Enterprise Attachment Transfer Service.

Le tribunal n’a pas accès aux services de partage de fichiers sur le nuage qui exigent une vérification en deux étapes ou une inscription en ligne (notamment en demandant à l’utilisateur de saisir un nom ou une adresse de courriel) ou qui sont bloqués par le réseau du tribunal en raison de restrictions de pare-feu. C’est le cas notamment du service WeTransfer.

  1. Les parties doivent indiquer à la ligne de mention objet du courriel et dans le corps du courriel le numéro de dossier du tribunal et la nature du/des document(s) déposé(s). Si des renseignements figurant dans le(s) document(s) joint(s) au courriel sont assujettis à une interdiction de publication, à une ordonnance de mise sous scellés ou à une disposition législative interdisant leur publication, l’existence de la restriction à la publication devrait être clairement indiquée à la ligne de mention objet du courriel et dans le corps du courriel. Par exemple :

Objet : C12345 — Mémoire de l’appelant — Remarque : Interdiction de publication en vertu du par. 134(11) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.

Veuillez noter que les documents se trouvant dans le présent mémoire sont assujettis, en vertu du par. 134(11) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, à une interdiction légale de publier ou de rendre publics des renseignements ayant pour effet d’identifier un témoin, une personne qui prend part à l’audience ou une partie à l’audience autre que la société.

(ii) Dépôt sur clé USB

  1. Les parties peuvent déposer par voie électronique des documents à la Cour d’appel en faisant parvenir une clé USB par la poste ou par messager ou en la déposant en personne. Une seule copie de la clé USB est exigée.
  2. La clé USB doit porter une étiquette indiquant le numéro de dossier du tribunal. Une lettre d’accompagnement énumérant les fichiers contenus sur la clé USB doit y être jointe.
  3. Si des renseignements se trouvant sur la clé USB sont assujettis à une interdiction de publication, à une ordonnance de mise sous scellés ou à une disposition législative interdisant leur publication, il faut l’indiquer clairement dans la lettre d’accompagnement et, dans la mesure du possible, sur une étiquette apposée sur la clé USB.

c) Dépôt électronique de documents sous scellés

  1. Les documents électroniques qui sont déposés sous scellés doivent être désignés comme étant sous scellés et être protégés par un mot de passe.
  2. La partie qui dépose un document sous scellés doit communiquer le mot de passe par téléphone au bureau de l’établissement des dossiers du tribunal, au 416‑327‑5020.
  3. Les parties qui ont des questions au sujet du dépôt électronique de documents sous scellés devraient communiquer avec le greffier adjoint et chef de l’administration des tribunaux.

d) Copies de remplacement des documents papier requis

  1. Sauf directive contraire du tribunal, si seules des copies papier des documents ont été déposées à ce jour dans une instance pendante, les parties doivent déposer des copies électroniques de remplacement de tous les documents nécessaires pour l’audience dès qu’il est raisonnablement possible de le faire et, dans tous les cas, au plus tard 45 jours avant la date d’audience.

e) Paiement des frais de dépôt

  1. Le tribunal accepte le paiement des frais de dépôt par (i) chèque, (ii) mandat bancaire ou (iii) carte de crédit. Les chèques et les mandats bancaires doivent être libellés à l’ordre du ministre des Finances et peuvent être envoyés par la poste ou par messager ou remis en personne au tribunal. Les parties qui paient par carte de crédit doivent (i) remplir un formulaire d’autorisation et le retourner au tribunal par courriel à COA.e‑file@ontario.ca ou (ii) effectuer le paiement en personne au tribunal.
  2. Il est possible de consulter une liste des frais de dépôt en consultant le présent lien.

f) Formules des demandes de dispense des frais

  1. Les parties ne sont plus autorisées à déposer des formules de demande de dispense des frais qui ne sont pas faites sous serment.

g) Services au comptoir

  1. Des services au comptoir, en personne, à la Cour d’appel seront offerts du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h.
  2. Tel qu’il est mentionné au paragraphe 7 de la présente directive de pratique, les parties doivent déposer tous les documents par voie électronique. Les parties qui choisissent de déposer des documents au moyen d’une clé USB étiquetée du numéro de dossier du tribunal peuvent transmettre la clé par la poste, à l’adresse du tribunal ou, si cette option est impossible, les parties peuvent déposer la clé USB à l’intérieur de la salle publique du bureau de l’établissement des dossiers. Il n’est pas nécessaire d’en déposer des copies papier. Sauf ordonnance contraire du tribunal, les parties sont soustraites à l’application des Règles de procédure civile, des Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle, des Règles en matière de droit de la famille et de toutes les directives de pratique et lignes directrices existantes exigeant le dépôt de copies papier de documents à la Cour d’appel.
  3. Les services au comptoir, en personne, peuvent être utilisés si une demande ne peut pas être effectuée par téléphone ou courriel ou si des documents ne peuvent pas être déposés par courriel.
  4. Quiconque a des symptômes de la COVID-19 ou devrait s’auto-isoler conformément à une directive provinciale ou municipale ne devrait pas entrer dans le palais de justice et devrait exécuter à distance toute activité liée à un dossier du tribunal.

III. Mise au rôle et tenue des audiences

A. Mise au rôle des audiences

  1. Le tribunal s’attend à ce que les avocats et les plaideurs fassent preuve de souplesse et soient raisonnables lorsqu’il s’agit de mettre au rôle les appels et motions à la Cour d’appel et à ce qu’ils tiennent dûment compte de la situation personnelle des autres parties.

B. Mode d’audience

a) La règle 10 (« Mode d’audience ») des Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle inapplicable sauf ordonnance contraire

  1. Tel qu’il est mentionné au paragraphe 2 de la présente directive de pratique, la règle 10 (« Mode d’audience ») des Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle et la formule 6 afférente (« Avis d’opposition au mode d’audience proposé ») ne s’appliquent pas, sous réserve d’une ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge du tribunal. Au lieu de cela, la présente directive de pratique régit la mode d’audience pour toutes les affaires à la Cour d’appel.

b) Appels et motions devant une formation

  1. Sauf directives ou indications contraires ci-dessous, la Cour d’appel tient les auditions d’appel et de motions devant une formation en personne.
  2. La partie à une audience en personne sur un appel ou une motion devant une formation peut encore choisir de comparaître à distance. Chaque partie devrait indiquer si elle comparaîtra en personne ou à distance sur le Formulaire – Liste des avocats et renseignements sur l’audience.
  3. Le paragraphe 78 ne s’applique pas aux motions devant une formation qui sont normalement entendues par écrit, y compris les demandes d’autorisation d’interjeter appel d’une déclaration sommaire de culpabilité et les motions en vue d’obtenir l’autorisation de d’interjeter appel en vertu de la règle 61.03.1 des Règles de procédure civile. Ces motions continueront d’être entendues par écrit sauf ordonnance contraire.
  4. Les appels de détenus sont entendus en personne. Les détenus qui sont sous garde seront présumés comparaître en personne mais peuvent demander de comparaître à distance. Les détenus sous garde qui souhaitent comparaître à distance doivent en aviser le tribunal le plus vite possible et au plus tard le jour où l’audition de l’appel est confirmée au tribunal.
  5. Les appels d’ordonnances rendues en application de la partie XX.1 – Troubles mentaux du Code criminel (appelés généralement appels devant la Commission ontarienne d’examen) sont entendus en personne. Les parties sous garde et qui ne sont pas représentées par un avocat pour un appel devant la Commission ontarienne d’examen seront présumées comparaître en personne mais peuvent demander de comparaître à distance. Une partie sous garde, non représentée, à un appel devant la Commission ontarienne d’examen qui souhaite comparaître à distance doit en aviser le tribunal le plus vite possible et au plus tard 60 jours avant la date de l’audience.

c) Motions devant un seul juge

  1. Sauf directive contraire et sous réserve de l’exception énoncée au paragraphe 84 pour les appels de détenus, la Cour d’appel continue d’entendre toutes les motions orales devant un seul juge, par audio ou vidéoconférence sur la plateforme Zoom. Les audiences sur des motions devant un seul juge, sur pièces, continuent à se dérouler par écrit.
  2. Pour l’audition d’une motion devant un seul juge et les comparutions pour faire le point sur l’affaire dans des appels de détenus, sauf directive contraire et que le tribunal siège à Kingston ou Toronto :
    1. les détenus sous garde doivent comparaître par audio ou vidéoconférence;
    2. les avocats et les détenus qui ne sont pas sous garde peuvent comparaître en personne ou par audio ou vidéoconférence..

d) Tribunal d’examen de l’état des appels et tribunal de mise au rôle

  1. Sauf directive contraire, la Cour d’appel tiendra les audiences du tribunal d’examen de l’état des appels et les audiences du tribunal de mise au rôle à distance, par vidéoconférence ou conférence téléphonique sur la plateforme Zoom.

C. Formulaire – Liste des avocats et renseignements sur l’audience

  1. Le tribunal exige que les parties aux appels et motions remplissent de façon complète et exacte et présentent un formulaire – Liste des avocats et renseignements sur l’audience dans les délais précisés dans la présente section de la directive de pratique. Le formulaire – Liste des avocats et renseignements sur l’audience contient des renseignements qui sont essentiels à l’instruction efficace des affaires devant la Cour d’appel.
  2. Le formulaire – Liste des avocats et renseignements sur l’audience se trouve au lien suivant : lien.
  3. Pour les appels et les motions devant une formation, les parties doivent envoyer le formulaire – Liste des avocats et renseignements sur l’audience dûment rempli à e‑file@ontario.ca (l’adresse de courriel du tribunal pour le dépôt électronique de documents) au moins dix jours ouvrables avant l’audience. Une copie conforme du courriel doit être transmise à toutes les autres parties. Les parties sont encouragées à collaborer pour présenter un seul formulaire au nom de toutes les parties.
  4. Pour une motion devant un seul juge, l’auteur de la motion doit envoyer le formulaire – Liste des avocats et renseignements sur l’audience dûment rempli à e‑file@ontario.ca(l’adresse de courriel du tribunal pour le dépôt électronique de documents) au moment de déposer son avis de motion. Les parties intimées doivent présenter leur formulaire 24 heures avant l’audience (sans compter les fins de semaine et jours fériés).
  5. Tous les renseignements demandés dans le formulaire – Liste des avocats et renseignements sur l’audience doivent être fournis, sauf les noms et les coordonnées des autres parties, si le formulaire est rempli séparément. Si les renseignements contenus dans le formulaire – Liste des avocats et renseignements sur l’audience changent pour quelque raison que ce soit avant l’audience, un formulaire mis à jour doit être déposé sans délai.

D. Audiences en personne

  1. Toute partie à un appel ou à une motion devant une formation peut comparaître à distance. Chaque partie doit indiquer sur le formulaire Liste des avocats et renseignements sur l’audience si elle a l’intention de comparaître en personne ou à distance.
  2. S’il est nécessaire d’entendre à distance un appel ou une motion devant une formation qui devaient être entendus en personne, les parties doivent être prêtes pour l’audition de leur affaire à distance au jour et à l’heure prévus à l’origine.
  3. Les salles d’audience sont munies de la technologie nécessaire pour l’utilisation de la plateforme de vidéoconférence Zoom. Toutes les parties à une audience en personne recevront un lien Zoom, un numéro de conférence et un mot de passe, ainsi que des numéros de téléphone pour se connecter à l’audience. Les données de connexion à Zoom peuvent être utilisées, selon le cas :
    1. par une partie qui opte pour une participation à distance;
    2. par une partie qui avait l’intention de participer en personne mais qui, pour des raisons médicales ou autres ou selon une directive du tribunal, ne peut pas comparaître en personne à l’audience et doit comparaître à distance.

En outre, comme il est expliqué au paragraphe 121, les parties à une audience peuvent communiquer le lien Zoom, le numéro de conférence et le mot de passe, ainsi que des numéros de téléphone pour se connecter à l’audience à quiconque souhaite observer l’audience à distance, sauf si l’audience doit se tenir à huis clos.

  1. On s’attend à ce que les avocats portent la toge à l’audition en personne des appels et des motions devant une formation, et ils sont encouragés à la porter s’ils assistent à distance à une audience en personne. Les vestiaires du Barreau et du palais de justice sont ouverts.
  2. À compter du 23 mai 2023, les restrictions de capacité des salles d’audience liées à la COVID-19 seront levées. D’ici à cette date, sauf dans des circonstances exceptionnelles, la comparution en personne est limitée aux personnes qui présentent des observations orales et à un maximum de deux personnes supplémentaires par partie (p. ex. un avocat qui ne présente pas d’observations orales, un client, une personne de soutien, un stagiaire en droit, un mentor, un mentoré, etc.).

E. Demandes d’appelants sous garde, représentés par un avocat, en vue d’assister à l’audience sur leur appel par vidéoconférence

  1. Les appelants sous garde qui sont représentés par un avocat peuvent assister à l’audience sur leur appel par vidéoconférence. Pour demander qu’un appelant sous garde assiste à son audience par vidéoconférence, l’avocat doit envoyer un courriel au Bureau du greffier, à coa.registrar@ontario.ca, avec copie aux autres parties, au moins 30 jours avant l’audience sur l’appel. Le corps du courriel doit inclure les renseignements suivants :
    1. L’intitulé de l’instance;
    2. Le numéro du dossier du greffe;
    3. Le fait qu’il s’agit d’une requête visant la coordination de la comparution d’un appelant sous garde, représenté par un avocat, à l’audience sur son appel, par vidéoconférence;
    4. Le nom complet de l’appelant et sa date de naissance;
    5. Le nom de l’établissement où l’appelant est détenu et les coordonnées de l’agent de service, si elles sont disponibles.
  2. Le tribunal transmettra la demande de présence par vidéoconférence à l’établissement de l’appelant. Si la demande soulève des problèmes, le tribunal contactera les parties.
  3. En règle générale, plus la demande de présence par vidéoconférence est présentée à l’avance, plus la coordination est facile. Prenez note qu’une demande présentée moins de 30 jours avant l’audition de l’appel pourrait ne pas être acceptée.

F. Protocoles pour les audiences qui utilisent Zoom

a) Se préparer à utiliser Zoom

  1. Pour participer à une comparution par vidéo sur Zoom, les parties doivent avoir une connexion Internet et un ordinateur ou un dispositif semblable muni d’une caméra Web, d’un microphone et de haut-parleurs et disposant d’une bande passante suffisante (au moins 3 Mo/s). Les parties sont encouragées à utiliser des écouteurs ou des oreillettes pour améliorer la qualité sonore.
  2. Les parties peuvent télécharger Zoom ou s’y inscrire sur le site Internet de Zoom et en faire l’essai avant leur comparution sur le site de test de Zoom. Il n’est pas nécessaire d’acheter un abonnement à Zoom. La participation à une audience de la Cour d’appel est gratuite.
  3. Des tutoriels sur Zoom à l’intention des utilisateurs sont disponibles au centre d’apprentissage Zoom.
  4. Les parties qui ont des difficultés techniques avec Zoom devraient consulter le centre d’assistance Zoom.
  5. Les pratiques exemplaires pour les comparutions sur Zoom à la Cour d’appel sont décrites à l’annexe C de la présente directive de pratique et dans les Pratiques exemplaires pour les audiences tenues à distance du Groupe de travail sur les audiences électroniques. Les parties doivent suivre toute directive donnée par la formation ou le juge qui préside.

b) Participer à une audience en utilisant Zoom

  1. Avant l’instruction d’un appel ou d’une motion en utilisant Zoom, le tribunal enverra aux parties un courriel contenant les renseignements suivants :
    1. un hyperlien d’accès à l’audience;
    2. le numéro et le mot de passe de la réunion pour l’audience;
    3. les numéros de téléphone à composer pour accéder à l’audience.
  2. Les parties à l’audience peuvent communiquer le lien Zoom, le numéro et le mot de passe du webinaire/de la réunion et les numéros de téléphone pour se connecter à l’audience à quiconque souhaite observer l’audience, sauf si l’audience est interdite au public en vertu d’une disposition législative ou d’une ordonnance du tribunal. Lorsque les parties communiquent ces renseignements à des observateurs, elles doivent également leur transmettre l’avertissement suivant :

    Sauf autorisation du tribunal, il est interdit par l’art. 136 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, chap. C.43, d’enregistrer une partie de l’audience, y compris par une capture d’écran et des photographies, ou de publier, diffuser, reproduire ou distribuer autrement ces enregistrements. Cette infraction est punissable d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines.

    Le tribunal inclura cet avertissement dans l’avis aux parties qui leur fournit le lien Zoom, le numéro et le mot de passe du webinaire/de la réunion et les numéros de téléphone pour se connecter à l’audience.

  1. Les parties peuvent se joindre à une audience en utilisant Zoom en cliquant sur le lien fourni dans le courriel relatif à l’audience, ou en ouvrant l’application Zoom, puis en cliquant sur l’icône « Se joindre » ou « Se joindre à une réunion » et en saisissant le numéro et le mot de passe de la réunion qui leur ont été communiqués.
  2. Les parties à l’audience doivent s’identifier en indiquant leurs noms au complet et leur rôle dans l’instance et ne doivent pas utiliser de pseudonymes. Les parties sont invitées à préciser leur titre de civilité (p. ex. M./Mme/Mx, etc.) et leurs pronoms (p. ex. il/lui, elle, ils/eux, etc.) dans leur nom affiché.
  3. L’audience sera ouverte aux parties 30 minutes avant l’heure prévue de l’instruction de l’appel ou de la motion. Les parties doivent se connecter à Zoom suffisamment de temps avant l’heure prévue de l’audience pour avoir le temps de régler tout éventuel problème technologique.
  4. Toutes les parties à l’appel ou à la motion doivent être présentes pour l’admission préalable à l’audience, qui aura lieu environ 15 minutes avant l’heure prévue de l’audience.
  5. Le tribunal utilise la plate-forme de webinaire Zoom pour toutes les affaires, sauf les instances à huis clos (c.-à-d. les instances interdites au public) et les appels interjetés par des détenus (c.-à-d. les appels interjetés par des personnes qui sont sous garde au moment où l’avis d’appel est déposé et qui ne sont pas représentées par avocat). Une fois connectés à Zoom, les parties et les observateurs se joindront comme personnes présentes au webinaire de Zoom. Les parties qui présentent des observations (dont la liste figure dans le formulaire – Liste des avocats et renseignements sur l’audience) se verront accorder le statut de participants à l’audience par le personnel du tribunal lors des formalités d’admission préalables à l’audience.
  6. Le tribunal utilise la plate-forme de réunion Zoom pour les instances à huis clos et les appels interjetés par des détenus. Pour ces instances et appels, les parties et les observateurs seront placés dans une salle d’attente de la réunion sur Zoom, puis le personnel du tribunal les fera entrer dans la salle d’audience pour les formalités d’admission préalables à l’audience.
  7. Lorsqu’ils comparaissent à distance à l’audition d’un appel ou d’une motion devant une formation, les avocats sont encouragés à porter la toge. Il n’est pas attendu d’eux qu’ils portent la toge pour l’audition d’une motion devant un seul juge.
  8. Le partage d’écran n’est autorisé que si la permission d’utiliser la fonction partage d’écran a été demandée et obtenue à l’audience par le juge ou les juges qui président. Les juges ont accès à tous les documents électroniques déposés dans leurs propres ordinateurs, de sorte que le partage d’écran n’est pas nécessaire.
  9. Il est rappelé aux parties à l’audience que, sauf autorisation du tribunal, il est interdit par l’article 136 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, chap. C.43, d’enregistrer une partie de l’audience, y compris par une capture d’écran et des photographies, ou de publier, diffuser, reproduire ou distribuer autrement ces enregistrements. Cette infraction est punissable d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines.

c) Gérer les difficultés techniques liées à l’audience et se joindre à l’audience par audioconférence

  1. Si une partie ne peut pas participer à l’audience par vidéoconférence, elle peut demander à la formation ou au juge qui préside la permission de se joindre à l’audience par téléphone. Elle doit alors composer le numéro de téléphone qui lui a été donné et suivre les instructions pour saisir le numéro et le mot de passe de la réunion. Une partie ne peut se joindre à l’audience par téléphone que si elle a des problèmes techniques liés à la vidéoconférence et qu’elle a obtenu l’approbation de la formation ou du juge qui préside.
  2. Au cours de l’audience, le greffier de la salle d’audience peut communiquer avec une partie par téléphone ou par courriel (comme il est indiqué dans le formulaire – liste des avocats et renseignements sur l’audience) si celle-ci semble éprouver de la difficulté à se connecter à la salle d’audience virtuelle. Les parties devraient toujours avoir leur téléphone avec elles pour pouvoir être jointes en cas de besoin.

G. Demandes de services d’interprétation et d’accessibilité

  1. Les demandes de services d’interprétation doivent être présentées le plus tôt possible avant la date de l’audience. Le ministère du Procureur général fournit les services d’un interprète judiciaire dans certaines circonstances particulières, qui sont décrites ici. Sinon, les parties doivent engager leurs propres interprètes pour les audiences devant le tribunal. Il est possible d’obtenir de plus amples renseignements sur les services d’interprétation judiciaire disponibles dans les affaires instruites par la Cour d’appel en s’adressant au bureau de l’établissement des dossiers du tribunal, au 416-327-5020.
  2. La Cour d’appel s’est engagée à être accessible aux personnes handicapées. Les parties qui ont des questions au sujet d’une demande de mesures d’adaptation liée à un handicap peuvent communiquer avec le coordonnateur de l’information sur l’accessibilité du tribunal, au 416-326-1029 ou à coa.registrar@ontario.ca.

IV. Accès du public et des médias aux audiences

  1. À moins qu’une disposition législative ou une ordonnance du tribunal n’exige que l’audience se tienne à huis clos (soit interdite au public), les membres du public et des médias peuvent observer l’audience à distance ou, à compter du 23 mai 2023, en personne.

A. Il est strictement interdit d’enregistrer l’instance sans l’autorisation du tribunal

  1. Il est rappelé aux observateurs de l’audience que, sauf autorisation du tribunal, il est interdit par l’article 136 de la Loi sur les tribunaux judiciaires d’enregistrer une partie de l’audience, y compris par une capture d’écran et des photographies, ou de publier, diffuser, reproduire ou distribuer autrement ces enregistrements. Cette infraction est punissable d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines.

B. Les parties peuvent communiquer les détails de Zoom pour l’audience

  1. Les parties à l’audience peuvent communiquer le lien Zoom, le numéro et le mot de passe du webinaire/de la réunion et les numéros de téléphone pour se connecter à l’audience qu’elles reçoivent du tribunal à quiconque souhaite observer l’audience à distance, sauf si l’audience se déroulera à huis clos. Les mêmes liens Zoom, numéro et mot de passe du webinaire/de la réunion et numéros de téléphone peuvent être utilisés par les parties et avocats et par les observateurs. Lorsque les parties communiquent ces renseignements à des observateurs, elles doivent également leur transmettre l’avertissement suivant :

    Sauf autorisation du tribunal, il est interdit par l’art. 136 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, chap. C.43, d’enregistrer une partie de l’audience, y compris par une capture d’écran et des photographies, ou de publier, diffuser, reproduire ou distribuer autrement ces enregistrements. Cette infraction est punissable d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines.

    Le tribunal inclura cet avertissement dans l’avis aux parties qui leur fournit le lien Zoom, le numéro et le mot de passe du webinaire/de la réunion et les numéros de téléphone pour se connecter à l’audience.

C. Comment demander l’accès à distance à l’audience au tribunal

  1. Les membres du public et des médias qui souhaitent observer une audience à distance, mais qui n’ont pas reçu de la part des parties le lien Zoom, le numéro et le mot de passe du webinaire/de la réunion et les numéros de téléphone pour se connecter à l’audience, peuvent envoyer au greffe une demande d’accès à l’audience, à coa.registrar@ontario.ca, au moins 48 heures avant l’audience (sans compter les fins de semaine et jours fériés). Tant que l’audience ne se déroule pas à huis clos, le greffe fournira aux observateurs le lien Zoom, le numéro et le mot de passe du webinaire/de la réunion et les numéros de téléphone pour se connecter à l’audience, ainsi que l’avertissement figurant ci‑dessus.

D. Comment se connecter à distance à l’audience

  1. D’une façon générale, les membres du public et des médias peuvent observer l’audience à distance en se connectant à l’audience par Zoom ou par téléphone. La connexion par Zoom donne à l’observateur la possibilité de voir et d’écouter l’audience. La connexion par téléphone permet à l’observateur d’écouter l’audience. Les observateurs n’ont pas besoin de demander la permission de la formation ou du juge qui préside pour se joindre à l’audience par téléphone.
  2. Pour se connecter à l’audience par vidéo, l’observateur peut soit cliquer sur le lien Zoom pour l’audience, soit se rendre sur le site Internet de Zoom « Rejoindre la réunion » et saisir le numéro et le mot de passe du webinaire/de la réunion.
  3. Pour se connecter à l’audience par téléphone, l’observateur peut soit composer le numéro de téléphone de l’audience qui contient son indicatif régional préféré, soit composer le numéro de téléphone sans frais de l’audience. Les observateurs qui se connectent par téléphone doivent saisir le numéro et le mot de passe du webinaire/de la réunion lorsque le système le demande.
  4. Les observateurs peuvent télécharger Zoom ou s’y inscrire sur le site Internet de Zoom. Il n’est pas nécessaire d’acheter un abonnement à Zoom. L’observation d’une audience de la Cour d’appel est gratuite.
  5. Des tutoriels sur Zoom à l’intention des utilisateurs sont disponibles au centre d’apprentissage Zoom.
  6. Les observateurs qui ont des difficultés techniques avec Zoom devraient consulter le centre d’apprentissage Zoom puisque Zoom est un service de comparution à distance fourni par un tiers.

E. Renseignements sur la protection de la vie privée pour les observateurs à distance

  1. Sauf dans les appels interjetés par des détenus (c.-à-d. les appels interjetés par des personnes qui sont sous garde au moment où l’avis d’appel est déposé et qui ne sont pas représentées par un avocat), lorsqu’un observateur se connecte à une audience par Zoom ou par téléphone, les autres participants et observateurs ne peuvent pas le voir. Le(s) juge(s), les parties qui présentent des observations et le personnel du tribunal qui participe à l’audience pourront voir les noms d’écran de tous les observateurs (s’ils se sont connectés par Zoom) ou les indicatifs régionaux et les trois derniers chiffres de leurs numéros de téléphone (s’ils se sont connectés par téléphone). Personne d’autre ne pourra voir ces renseignements.
  2. Lorsqu’un observateur se connecte par Zoom ou par téléphone à l’audience sur un appel de détenu, si sa caméra ou son microphone est allumé, tous les participants et observateurs présents à l’audience pourront le voir ou l’entendre; cependant, le tribunal demande généralement aux observateurs d’éteindre leur caméra et leur microphone. Que la caméra ou le microphone d’un observateur soit éteint ou non, le nom d’écran de l’observateur (s’il se connecte par Zoom) ou l’indicatif régional et les trois derniers chiffres de son numéro de téléphone (s’il se connecte par téléphone) seront visibles par tous les participants et observateurs présents à l’audience.

F. Observation en personne

  1. À compter du 23 mai 2023, les restrictions de capacité des salles d’audiences liées à la COVID-19 seront levées. Les membres du public et des médias pourront observer les audiences en personne, sauf si une disposition légale ou une ordonnance du tribunal exige que l’audience se déroule à huis clos (soit interdite au public).
  2. Sous réserve des directives émises par le juge ou les juges qui président, les places dans la tribune réservée au public dans les salles d’audience ne sont pas limitées. Elles sont disponibles selon la règle du premier arrivé, premier servi.

V. Affaires de mise en liberté sous caution devant la Cour d’appel

  1. La présente partie s’applique à toutes les affaires de mise en liberté sous caution, y compris les demandes de mise en liberté sous caution en attendant la décision de l’appel, les demandes de modification de la mise en liberté sous caution, les demandes de prorogation de la mise en liberté sous caution et les révisions de la mise en liberté sous caution.

A. Dépôt des documents dans les affaires de mise en liberté sous caution

  1. Tous les documents relatifs aux affaires de mise en liberté sous caution doivent être déposés auprès du tribunal par voie électronique, à l’adresse de courriel suivante : COA.E‑file@ontario.ca.
  2. Veuillez indiquer dans la ligne de mention objet du courriel :
    1. l’intitulé de l’instance;
    2. le numéro de dossier du tribunal;
    3. le fait qu’il s’agit d’une demande relative à une mise en liberté sous caution;
    4. la date proposée pour l’audience.

B. Projets d’ordonnance requis

  1. Pour toutes les demandes relatives à une mise en liberté sous caution, qu’elles soient contestées ou présentées sur consentement, l’avocat de l’appelant devrait travailler avec l’avocat de la Couronne pour préparer un projet de conditions de mise en liberté et pour présenter un projet d’ordonnance de mise en liberté avec les documents de la demande.
  2. Le projet d’ordonnance doit être présenté en utilisant le format d’ordonnance de mise en liberté « tout-en-un » du tribunal (voir la sous-section V.B.a) ci-dessous).
  3. Le projet d’ordonnance doit comprendre le projet de conditions convenu, dans l’éventualité où la mise en liberté serait accordée par le tribunal. Toute condition supplémentaire sur laquelle les parties ne s’entendent pas doit être désignée comme telle et énoncée dans un document distinct.

a) Ordonnance de mise en liberté « tout-en-un »

  1. La Cour d’appel a créé une ordonnance de mise en liberté « tout-en-un » en avril 2020. Jusqu’à nouvel ordre, l’ordonnance de mise en liberté « tout-en-un » est la seule forme d’ordonnance de mise en liberté utilisée par la Cour d’appel.
  2. Une version révisée de l’ordonnance de mise en liberté « tout-en-un » a été créée en octobre 2021. Les avocats devraient s’assurer qu’ils utilisent la version révisée du document. Les avocats peuvent obtenir une copie électronique du modèle d’ordonnance de mise en liberté « tout-en-un » auprès du procureur de la Couronne.
  3. L’annexe A de l’ordonnance de mise en liberté « tout-en-un » doit être remplie par les cautions (le cas échéant), par l’appelant, ainsi que par un juge ou le greffier. Aucun autre formulaire ni aucune autre ordonnance ne sont nécessaires pour que la mise en liberté soit accordée.
  4. L’ordonnance de mise en liberté « tout-en-un » permet d’obtenir une mise en liberté par l’intermédiaire de la Cour d’appel sans qu’il soit nécessaire de présenter l’ordonnance à la Cour de justice de l’Ontario.

b) Cautions

  1. Si l’appelant propose une ordonnance de mise en liberté avec cautions, en plus de fournir les noms des cautions et le montant pour lequel chacune des cautions doit s’engager (comme l’exige l’alinéa 22(7)i)) des Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle), l’avocat doit également fournir les renseignements supplémentaires suivants dans le projet d’ordonnance de mise en liberté au sujet de chaque caution :
    1. nom légal complet, tel qu’il figure sur une pièce d’identité délivrée par le gouvernement;
    2. date de naissance;
    3. adresse domiciliaire;
    4. numéro de téléphone;
    5. adresse de courriel (si la caution en a une).
  2. Il n’est pas nécessaire de fournir de déclarations produites par des cautions en vertu de l’article 515.1 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46.
  3. Il demeure nécessaire de déposer des affidavits de cautions avec les documents relatifs à la demande, conformément au paragraphe 22(7) des Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle.

c) Conditions de mise sous garde volontaire

(i) Retour au libellé standard antérieur

  1. Vu le retour des audiences en personne dans le cadre des appels en matière criminelle, le tribunal est revenu au libellé standard de la condition de mise sous garde volontaire qui exige la mise sous garde volontaire avant l’audition de l’appel. Ce libellé est le suivant :

Vous devez vous livrer à l’établissement dont vous avez été libéré au plus tard à 7 h le jour de l’audition de l’appel, ou au plus tard à 7 h le [insérer la « date limitative »], selon la première des deux dates.

  1. La « date limitative » figurant dans le libellé standard est assimilable à une date d’expiration d’une ordonnance de mise en liberté et aide le tribunal à surveiller l’état d’avancement de ces appels. Toute demande de prorogation d’une « date limitative » devrait être présentée longtemps à l’avance.
  2. Le libellé standard révisé de la condition de mise sous garde volontaire demeure assujetti à ce qu’un juge particulier estime approprié dans les circonstances d’une affaire donnée.

(ii) Nouvelles ordonnances de mise en liberté

  1. Sauf ordonnance contraire d’un juge, le libellé standard révisé de la condition de mise sous garde volontaire énoncée au paragraphe 146 doit être utilisé à compter du 4 avril 2022 dans toutes les nouvelles ordonnances de mise en liberté rendues par le tribunal, y compris les ordonnances de mise en liberté rendues dans le cadre des demandes de mise en liberté en attendant la décision de l’appel, les ordonnances de mise en liberté rendues dans le cadre des demandes de prorogation de la date de mise sous garde volontaire prévue dans une ordonnance de mise en liberté existante, ainsi que les ordonnances de mise en liberté rendues à la suite de toute autre demande de modification d’une ordonnance de mise en liberté existante, que ces demandes soient présentées par l’appelant ou par la Couronne. La seule exception s’applique aux ordonnances de mise en liberté rendues dans le cadre des demandes de mise en liberté après l’audition de l’appel et en attendant la communication d’un jugement en délibéré. Ces ordonnances de mise en liberté sont abordées aux paragraphes 152-152.

(iii) Ordonnances de mise en liberté actuelles

  1. La présente directive de pratique ne modifie pas les ordonnances de mise en liberté déjà rendues. Ces ordonnances doivent être respectées.
  2. Le tribunal encourage les appelants qui souhaitent que la condition de mise sous garde volontaire figurant dans leur ordonnance de mise en liberté actuelle soit modifiée de façon à refléter le libellé standard prévu au paragraphe 146, à présenter une demande en ce sens bien avant la date de l’audience.

(iv) Ordonnances de mise en liberté rendues dans le cadre des demandes de mise en liberté après l’audition de l’appel et en attendant la communication d’un jugement en délibéré

  1. Si le tribunal met son jugement en délibéré après l’audition de l’appel et que l’avocat veut demander immédiatement la mise en liberté sous caution en attendant la communication du jugement et que la Couronne y consent, l’avocat doit avoir un projet d’ordonnance de mise en liberté qu’il peut présenter au tribunal à la fin de l’audience. Le projet d’ordonnance de mise en liberté doit comprendre le projet de conditions dont les parties ont convenu avant l’audience, dans l’éventualité où la mise en liberté serait accordée par le tribunal. Toute condition supplémentaire sur laquelle les parties ne s’entendent pas doit être désignée comme telle et énoncée dans un document distinct.
  2. Sauf ordonnance contraire d’un juge, le libellé standard de la condition de mise sous garde volontaire qui doit être insérée dans toutes les ordonnances rendues dans le cadre des demandes de mise en liberté sous caution en attendant la communication d’un jugement en délibéré est le suivant :

Vous devez vous livrer à l’établissement dont vous avez été libéré au plus tard à 7 h le jour de la communication prévue du jugement.

d) Interprètes

  1. Si des interprètes sont nécessaires pour l’une quelconque des personnes qui signent l’ordonnance de mise en liberté, les avocats doivent apporter les modifications nécessaires au projet d’ordonnance de mise en liberté pour prévoir une telle situation.

C. Processus de finalisation de l’ordonnance de mise en liberté

  1. S’il ordonne la mise en liberté de l’appelant, le tribunal nommera les cautions (le cas échéant) et précisera les obligations financières et les conditions qu’il exige dans l’ordonnance de mise en liberté. Si des révisions sont exigées par le tribunal, l’avocat doit réviser le projet d’ordonnance de mise en liberté et le présenter ensuite au tribunal pour qu’il soit signé et inscrit dans les dossiers du tribunal.
  2. Une fois l’ordonnance de mise en liberté signée et inscrite par le tribunal, le personnel de la Cour d’appel renverra l’ordonnance à l’avocat de l’appelant, qui facilitera ensuite sans tarder la signature de l’annexe A de l’ordonnance de mise en liberté par les cautions (le cas échéant) et l’appelant (s’il n’est pas en détention).

a) Cautions

  1. Si l’ordonnance de mise en liberté vise une ou plus d’une caution, chaque caution doit signer l’annexe A, et un avocat titulaire du permis du Barreau de l’Ontario l’autorisant à exercer le droit dans la province doit vérifier l’identité et confirmer la signature de chaque caution. Il est possible de vérifier l’identité et de confirmer la signature en personne ou à distance, notamment par Facetime, Skype, etc. L’avocat doit apposer sa signature en tant que témoin sous celle de la caution, cocher la case et expliquer dans l’espace prévu la façon dont il a vérifié l’identité de la caution et confirmé leur signature.
  2. Seul un avocat titulaire du permis du Barreau de l’Ontario l’autorisant à exercer le droit dans la province peut agir et signer en tant que témoin de la signature de la caution à l’annexe A.
  3. Une fois les signatures des cautions (le cas échéant) apposées sur l’annexe A et une fois les identités vérifiées, les signatures confirmées et les signatures en tant que témoin apposées par un avocat titulaire du permis du Barreau de l’Ontario l’autorisant à exercer le droit dans la province, le processus de finalisation de l’ordonnance de mise en liberté varie selon que l’appelant est en détention (voir les paragraphes 167 à 172) ou non (voir les paragraphes 160 à 166).

b) Appelants qui ne sont pas en détention

  1. Si l’appelant n’est pas en détention, l’avocat doit aussi faciliter la signature de l’annexe A de l’ordonnance de mise en liberté par l’appelant.
  2. Comme pour les cautions, un avocat titulaire du permis du Barreau de l’Ontario l’autorisant à exercer le droit dans la province doit vérifier l’identité de l’appelant qui n’est pas en détention et confirmer sa signature figurant à l’annexe A. Il est possible de vérifier l’identité et de confirmer la signature en personne ou à distance, notamment par Facetime, Skype, etc. L’avocat doit apposer sa signature en tant que témoin sous celle de l’appelant, cocher la case et expliquer dans l’espace prévu la façon dont il a vérifié l’identité de la caution et confirmé leur signature.
  3. Seul un avocat titulaire du permis du Barreau de l’Ontario l’autorisant à exercer le droit dans la province peut agir et signer en tant que témoin de la signature de l’appelant à l’annexe A.
  4. L’ordonnance de mise en liberté, accompagnée des signatures des cautions (le cas échéant), de l’appelant et des témoins, doit ensuite être présentée de nouveau au tribunal. Les avocats doivent faire de leur mieux pour présenter l’ordonnance de nouveau au tribunal dans les deux jours de sa délivrance. Si les avocats anticipent un retard à présenter l’ordonnance, ils doivent en informer le commis aux motions par courriel à SingleJudgeMotions@ontario.ca.
  5. Si le juge ou greffier est satisfait, il signera l’ordonnance à la dernière page de l’annexe A et indiquera si l’ordonnance est complète.
  6. Si l’appelant n’est pas en détention (et que sa signature se trouve donc déjà dans l’ordonnance de mise en liberté), l’ordonnance de mise en liberté sera complète et entrera en vigueur dès que le juge ou greffier l’aura signée à la dernière page de l’annexe A.
  7. Le personnel de la Cour d’appel enverra des copies de l’ordonnance complète par courriel à l’avocat de l’appelant et à la Couronne. L’affaire sera ensuite close.

c) Appelants en détention

  1. Si l’appelant est en détention, l’ordonnance de mise en liberté, accompagnée des signatures des cautions et des témoins, doit être présentée de nouveau au tribunal. Les avocats doivent faire de leur mieux pour présenter l’ordonnance de nouveau au tribunal dans les deux jours de sa délivrance. Si les avocats anticipent un retard à présenter l’ordonnance, ils doivent en informer le commis aux motions par courriel à SingleJudgeMotions@ontario.ca.
  2. Si le juge ou greffier est satisfait, il signera l’ordonnance à la dernière page de l’annexe A et indiquera que la signature de l’appelant doit être apposée dans l’ordonnance.
  3. Après avoir signé l’ordonnance à la dernière page de l’annexe A, le juge ou greffier enverra l’ordonnance à l’établissement où l’appelant est détenu.
  4. L’appelant qui est en détention doit signer l’annexe A et un témoin dans l’établissement où l’appelant est détenu (qui n’a pas besoin d’être avocat) doit confirmer l’identité et la signature de l’appelant. Ce témoin doit apposer sa signature en tant que témoin sous celle de l’appelant, cocher la case et expliquer dans l’espace prévu la façon dont il a vérifié l’identité de la caution et confirmé leur signature.
  5. L’ordonnance de mise en liberté sera complète et en vigueur dès que l’appelant et le témoin dans l’établissement auront signé l’annexe A (leurs signatures doivent être apposées à l’avant-dernière page de l’annexe A).
  6. L’établissement doit renvoyer l’ordonnance dûment remplie au tribunal immédiatement après la mise en liberté de l’appelant. Le personnel de la Cour d’appel enverra des copies de l’ordonnance à l’avocat de l’appelant et à la Couronne dès qu’il la reçoit.

d) Heures de travail du commis aux motions

  1. Le commis aux motions travaille du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés, de 9 h à 16 h 30. Les ordonnances de mise en liberté soumises au tribunal pour finalisation après 16 h 30 seront traitées par le commis aux motions le prochain jour ouvrable.

VI. Consolidation et révocation des directives de pratique et avis antérieurs

  1. La présente Directive de pratique générale pour toutes les instances devant la Cour d’appel met à jour, consolide et révoque les directives de pratique et avis suivants concernant la COVID‑19, avec pris d’effet le 29 mars 2021 :
    1. Directive de pratique concernant l’observation à distance d’audiences orales par le public et les médias pendant la pandémie de COVID‑19 (25 janvier 2021);
    2. Directive de pratique concernant la conduite d’affaires par voie électronique pendant la pandémie de COVID‑19 (26 octobre 2020) [modifiée le 16 décembre 2020];
    3. Avis concernant l’audition des appels en personne et à distance (16 novembre 2020);
    4. Avis au sujet des services au comptoir (29 octobre 2020);
    5. Avis concernant la technologie de comparution par vidéoconférence (Zoom) (6 juillet 2020);
    6. Directive de pratique modifiée concernant le mode de signification, les dossiers d’appel de détenus et les ordonnances de communication de pièces électroniques dans des affaires criminelles étant donné les circonstances exceptionnelles liées à la COVID‑19 (25 juin 2020);
    7. Directive de pratique concernant le rétablissement des délais prescrits dans les instances criminelles à la Cour d’appel de l’Ontario (25 juin 2020);
    8. Directive de pratique concernant le rétablissement des délais prescrits dans les instances civiles à la Cour d’appel de l’Ontario (25 juin 2020);
    9. Directive de pratique concernant le rétablissement des délais prescrits dans les instances relevant de la Loi sur les infractions provinciales à la Cour d’appel de l’Ontario (25 juin 2020);
    10. Directive de pratique concernant la formule modifiée d’ordonnance de mise en liberté à n’utiliser que pendant les circonstances exceptionnelles et l’évolution rapide de la COVID‑19 (20 avril 2020);
    11. Directive de pratique concernant les demandes de mise en liberté sous caution en attendant la décision de l’appel, compte tenu des circonstances exceptionnelles et l’évolution rapide de la COVID‑19 (5 avril 2020);
    12. Avis – Lignes directrices pour les comparutions par téléconférence et vidéoconférence à la Cour d’appel de l’Ontario (CourtCall) (27 mars 2020).

28 mars 2023
Le juge en chef Michael H. Tulloch


Annexe A : Modifications

Annexe B : Conventions d’appellation des documents électroniques

Annexe C : Pratiques exemplaires en matière de comparution par Zoom

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