Directive de pratique concernant les appels en matière criminelle devant la Cour d’appel de l’Ontario

En vigueur : Le 1er mars 2017

Modifiée : Le 14 juin 2021; le 21 octobre 2021

Cette directive pratique est en cours de révision afin de refléter les modifications apportées à la procédure et à la nomenclature. Par exemple, l’avocat principal/avocate principale s’appelle désormais l’avocat directeur/avocate directrice. La directive de pratique actuelle demeure en vigueur et continue de s’appliquer, sauf dans la mesure où, selon le cas : (i) elle est incompatible avec les nouvelles <Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle>, qui entrent en vigueur le 1er novembre 2021; (ii) elle est modifiée par la  Directive de pratique générale pour toutes les instances devant la Cour d’appel. Une version révisée de la Directive de pratique concernant les appels en matière criminelle devant la Cour d’appel de l’Ontario sera publiée à une date subséquente.

TABLE DES MATIÈRES

1. DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET CHAMP D’APPLICATION

La présente directive de pratique concernant les appels en matière criminelle devant la Cour d’appel de l’Ontario révoque et remplace l’ensemble des directives de pratique, lignes directrices administratives, avis administratifs et avis à la profession précédemment publiés par la Cour d’appel.

La présente directive de pratique s’applique aux appels interjetés par les avocats et aux motions et requêtes présentées par les avocats, notamment les mandats limités, les désignations en vertu de l’art. 684 et les appels de la Couronne. Elle a été établie conformément au pouvoir du tribunal d’établir des règles en vertu des articles 482 et 482.1 du Code criminel.

La présente directive de pratique ne s’applique pas aux avocats de service, aux amis de la cour ni aux appels interjetés par un détenu.

Il convient de souligner que, pour les appels en matière de santé mentale visés à la partie XX.1 du Code criminel, les pratiques énoncées dans la présente directive de pratique s’appliquent, sauf indication contraire prévue à l’article 18 ci-dessous.

2. APPLICATION DES RÈGLES DE PROCÉDURE DE LA COUR D’APPEL EN MATIÈRE CRIMINELLE

Au moment de présenter un appel ou une motion en matière criminelle devant la Cour d’appel, les parties doivent consulter les Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle, TR/93-169, Gazette du Canada 1993, Partie II.

Les directives de pratique complètent les Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle et servent de guide sur les questions que n’abordent pas les Règles.

Sauf définition contraire dans la présente directive de pratique, les définitions figurant au Code criminel ou dans les Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle s’appliquent à la présente directive.

3. MOTIONS OU APPELS EN FRANÇAIS OU BILINGUES

  1. Les motions et les appels peuvent être présentés en français ou en anglais, ou dans les deux langues.
  2. Les parties qui procèdent en français, ou à la fois en français et en anglais, doivent l’indiquer dans leur correspondance.
  3. Le personnel de la Cour d’appel de l’Ontario est heureux de servir le public en français et en anglais. Il transmettra les demandes de renseignements en français aux membres bilingues du personnel.

4. CORRESPONDANCE

4.1 Fournir une copie de toute la correspondance aux parties adverses

  1. Toute correspondance adressée à la Cour d’appel relativement à un dossier du tribunal doit être transmise à l’avocat au dossier de toutes les parties à l’instance. Cette exigence s’applique sans exception à toute correspondance adressée au greffier, au greffier adjoint, à l’avocate principale, à l’unité de l’établissement au rôle des appels ou au commis aux motions. Cette correspondance doit indiquer le numéro de dossier de la Cour d’appel et l’intitulé de l’instance.
  2. Toute correspondance adressée à la Cour d’appel ou à un membre de son personnel qui n’est pas transmise à l’avocat au dossier de toutes les parties à l’instance ne sera ni reçue, ni examinée et elle restera sans réponse.

4.2 La correspondance à un juge doit être adressée au greffier de la Cour d’appel

  1. Toutes les parties doivent consentir aux communications extrajudiciaires au sujet de l’instance avec un juge, sauf directive contraire du tribunal.
  2. Toute la correspondance destinée à être examinée par un ou plusieurs juges doit être adressée au greffier et transmise à l’avocat au dossier de toutes les parties à l’instance. Le greffier consultera le ou les juges auxquels la correspondance est destinée pour obtenir des directives quant à savoir si le ou les juges recevront la correspondance.
  3. Toute correspondance destinée à être examinée par un ou plusieurs juges qui n’est pas adressée au greffier, ou qui n’est pas transmise à l’avocat au dossier de toutes les parties à l’instance, ne sera ni reçue ni examinée par le tribunal et elle restera sans réponse.

4.3 Restrictions applicables à l’envoi de la correspondance par courriel

  1. L’adresse de la Cour d’appel destinée au dépôt de documents électroniques, COA.E-file@ontario.ca, ne doit être utilisée que pour livrer les versions électroniques des mémoires, transcriptions et autres documents précisés dans la présente directive de pratique et dans les lignes directrices sur le dépôt des documents électroniques à la Cour d’appel de l’Ontario. Cette adresse de courriel ne sert pas à recevoir des demandes de renseignements ou d’autres communications concernant les instances judiciaires. Les communications qui ne devraient pas être envoyées à cette adresse de courriel ne feront pas l’objet d’un accusé de réception et resteront sans réponse.
  2. Pour toute demande de renseignements générale concernant les instances devant la Cour d’appel, notamment une recherche de décisions, une demande de statut ou une demande de renseignements au sujet des exigences en matière de dépôt, veuillez composer le 416-327-5020 ou, sans frais, le 1-855-718-1756. Les demandes peuvent également être envoyées par télécopieur au 416-327-5032. Le site Web de la Cour d’appel fournit en outre des renseignements sur la façon d’envoyer votre demande de renseignements: https://www.ontariocourts.ca/coa/fr/contact/

5. SIGNIFICATION ET DÉPÔT

5.1 Délai pour interjeter appel et pour signifier et déposer des documents

  1. La partie qui veut interjeter appel doit signifier un avis d’appel dans les 30 jours après qu’a été rendue l’ordonnance portée en appel (ou dans les 30 jours suivant la date du prononcé de la peine, s’il s’agit d’un appel d’une déclaration de culpabilité), conformément au par. 678(1) du Code criminel et aux règles 4 (1) à (3) des Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle. Si l’appelant est un procureur général, l’avis d’appel, accompagné de la preuve de sa signification à l’intimé, doit être déposé auprès du bureau du greffier en personne ou par la poste dans les dix jours de la signification.
  2. Pour interjeter appel d’une déclaration de culpabilité, d’une peine ou de toute autre ordonnance faisant l’objet d’un appel, de plein droit ou sur autorisation, l’avocat agissant pour la partie qui veut interjeter appel dépose trois copies d’un avis d’appel (ou d’un avis de demande d’autorisation d’appel) dans les 30 jours suivant la date de l’ordonnance ou du prononcé de la peine, conformément à la règle 4 des Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle.
  3. Pour interjeter appel, le procureur général signifie une copie d’un avis d’appel dans les 30 jours suivant la date de l’ordonnance, de l’acquittement ou du prononcé de la peine et dépose trois copies de cet avis, accompagné de la preuve de sa signification, dans les dix jours de l’expiration du délai d’appel de 30 jours.
  4. Tous les documents autres que l’avis d’appel de l’accusé doivent être signifiés à la partie adverse ou, si celle-ci est représentée, à son avocat, avant d’être déposés auprès du tribunal (ou en même temps, s’il s’agit de courriels).
  5. Le greffier acceptera des copies d’affidavits de signification. Au besoin, le personnel du tribunal traitera de toute question relative à la preuve de signification.
  6. L’avis d’appel doit être déposé avec le certificat de demande d’un transcripteur judiciaire autorisé (auparavant appelé sténographe judiciaire) confirmant que les transcriptions ont fait l’objet d’une demande (règle 8(2)). Le certificat qui n’est pas disponible à la date du dépôt de l’avis d’appel peut être déposé dans les 15 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel, comme le prévoit la règle 8(3). L’avocat qui dépose un avis d’appel dans le cadre d’un appel en vertu d’un certificat d’aide juridique doit consulter la règle 8(5) concernant la prorogation du délai pour déposer le certificat de demande avant que le mandat de représentation ne soit finalisé. Voir l’article 9.2 de la présente directive de pratique pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des demandes de prorogation de délai qui sont propres aux retards à présenter une demande de transcription.

5.2 Mode de signification

  1. La règle 5 décrit le mode de signification de l’avis d’appel d’une déclaration de culpabilité, d’un acquittement ou d’une peine. Sauf s’il s’agit d’un appel interjeté par le procureur général, la remise ou l’envoi par la poste de l’avis d’appel à la Cour d’appel dans le délai prescrit vaut à la fois signification et dépôt de l’avis d’appel. La Cour d’appel fait parvenir l’avis d’appel au procureur général intimé dans les plus brefs délais, par voie électronique ou autre. Il convient de souligner que l’avis d’appel est le seul document que le tribunal fait parvenir automatiquement au procureur général.
  2. Lorsque le procureur général est l’appelant et que l’intimé a été représenté par un avocat au procès, le procureur général peut effectuer la signification à l’avocat de l’intimé, si cet avocat confirme qu’il a reçu pour instruction d’accepter la signification. En cas de signification à une partie agissant en son propre nom, les actes introductifs d’instance tels que les avis d’appel ou les avis de demande d’autorisation d’appel doivent être signifiés à l’intimé en personne. Cependant, si l’intimé demeure introuvable après que des efforts raisonnables ont été déployés pour lui effectuer la signification, l’art. 678.1 du Code criminel et la règle 5(b) prévoient qu’un juge peut ordonner la signification indirecte. La signification indirecte peut être ordonnée dans le cadre d’un appel d’une condamnation pour acte criminel ou d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
  3. Il n’est pas nécessaire de signifier à personne un document autre qu’un avis d’appel, sauf si le tribunal l’ordonne. Tout document qu’il n’est pas nécessaire de signifier à personne peut être signifié à l’avocat représentant la partie visée par la signification; en cas de signification à un intimé non représenté, la signification peut s’effectuer par courrier recommandé, par messager, par courriel, par télécopieur, ou par courrier ordinaire à la dernière adresse connue. Si la signification s’effectue par messager, l’auteur de l’affidavit de signification doit indiquer la date à laquelle le document a été fourni au messager.
  4. La Cour d’appel demande que les avocats déposent des versions électroniques des mémoires dans le cadre des appels en matière criminelle, ainsi que les versions papier exigées par les Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle. Les documents peuvent être déposés électroniquement, par courriel à COA.E-file@ontario.ca. Les fichiers électroniques qui sont trop volumineux pour être transmis par courriel (c.-à-d., de 10 MB ou plus) peuvent être signifiés et déposés sur une clé USB ou un CD-ROM. Veuillez consulter les lignes directrices sur le dépôt des documents électroniques à la Cour d’appel de l’Ontario pour obtenir de plus amples renseignements sur le dépôt par voie électronique.

6. AVIS D’APPEL DANS LES APPELS EN MATIÈRE CRIMINELLE

6.1 Prorogation de délai

  1. Toute partie peut présenter une motion en vue d’obtenir une ordonnance prorogeant ou abrégeant le délai prévu pour interjeter appel ou pour accomplir tout autre acte relatif à un appel pour lequel un délai est prévu. La motion en vue d’obtenir une ordonnance prorogeant le délai peut être présentée avant ou après l’expiration du délai prévu: par. 678(2) du Code criminel et règle 7(1). Voir les articles 7.2.4 et 7.2.11 de la présente directive de pratique pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des demandes d’abrégement des délais.
  2. En règle générale, une prorogation de délai est plus susceptible d’être accordée si la motion est présentée dans le délai prévu. On doit toujours demander le consentement à une prorogation de délai avant de présenter la motion en vue d’obtenir la prorogation. Si le consentement est accordé, il doit être donné par écrit et déposé avec l’avis d’appel, le projet d’ordonnance prorogeant le délai, ainsi que tout autre document pertinent.
  3. Le projet d’ordonnance doit indiquer la date jusqu’à laquelle la prorogation de délai est consentie; cette date ne peut être postérieure de plus de 30 jours à la date à laquelle l’ordonnance doit être signée. Les motions sur consentement peuvent être déposées et signées par un juge sans comparution des avocats.
  4. Si le consentement n’est pas accordé, la motion doit alors être présentée devant un juge siégeant seul. Si l’avis d’appel n’est pas déposé pendant la prorogation de délai de 30 jours, la partie qui veut interjeter appel doit encore une fois demander un consentement et l’autorisation d’un juge pour obtenir une prorogation de délai supplémentaire.

6.2 Intitulé de l’instance

L’intitulé de l’instance doit identifier les parties dans l’ordre dans lequel elles figurent dans l’intitulé de l’instance portée en appel. L’appelant, l’intimé et tout intervenant doivent être clairement identifiés. Les noms des accusés doivent figurer dans l’ordre dans lequel ils figuraient dans l’acte d’accusation. Les noms des intervenants qui ne sont pas des parties ne doivient pas figurer dans l’intitulé de l’instance.

6.3 Renseignements supplémentaires à fournir au tribunal

  1. Dans tous les documents déposés auprès du tribunal, les parties indiquent leur numéro de téléphone, leur numéro de télécopieur, leur adresse postale, leur adresse de courriel et les numéros du Barreau de tous les avocats.
  2. Les avocats doivent, dans les plus brefs délais, informer le tribunal et les autres parties de tout changement d’adresse postale ou de courriel, soit par courriel envoyé au bureau du greffier, à COA.E-file@ontario.ca, soit par télécopieur au 416-327-5032. À la ligne de mention objet du courriel, veuillez indiquer l’intitulé de l’instance et le numéro de dossier du tribunal, ainsi que la nature des renseignements fournis.

7. MOTIONS ET REQUÊTES DEVANT LA COUR D’APPEL DANS LES AFFAIRES CRIMINELLES

7.1 Généralités

7.1.1  Avis de motion ou de requête
  1. Les termes « motion » et « requête » sont souvent utilisés de façon interchangeable dans les appels en matière criminelle. Une motion ou requête est présentée à la Cour d’appel par voie d’avis de motion ou de requête dont la mise en page est conforme à la formule 1 des Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario), TR/2012-7, 1er mars 2012, Gazette du Canada, partie II, vol. 146.
  2. L’article 7.2.4 de la présente directive de pratique traite des délais pour déposer l’avis de motion et le dossier de motion.
  3. L’avis de motion doit préciser la durée estimative de la plaidoirie de la motion. La durée par défaut de la plaidoirie dans le cadre d’une motion devant une formation de juges est de 25 minutes pour l’auteur de la motion et de 15 minutes pour la partie intimée. La durée par défaut de la plaidoirie dans le cadre d’une motion devant un juge siégeant seul est de 15 minutes pour l’auteur de la motion et de 10 minutes pour la partie intimée, sous réserve du pouvoir discrétionnaire du juge président.
  4. S’il est prévu que l’audition de la motion prendra plus de 30 minutes, il est fortement conseillé à l’auteur de la motion de communiquer avec le commis aux motions au 416-327-5020 (sélectionnez la langue de votre choix, puis l’option 3) pour se renseigner sur l’état du rôle avant de choisir une date d’audience et de signifier et déposer les documents de la motion.
7.1.2 Mise en forme et reliure des documents de la motion ou de la requête
  1. Sauf dans le cas des motions visant à déposer de nouveaux éléments de preuve, les dossiers de motion ont une couverture blanche au recto et bleu clair au verso. Les dossiers de motion de l’intimé, le cas échéant, ont une couverture verte au recto et bleu clair au verso. Le mémoire de l’auteur de la motion est relié des deux côtés avec une couverture blanche, tandis que le mémoire de l’intimé est relié des deux côtés avec une couverture verte.
  2. La Cour exige l’utilisation d’une police de caractères de 12 points ou plus et encourage l’utilisation de la police Arial ou Times New Roman pour l’ensemble du texte des mémoires. Le texte des mémoires doit être présenté à double interligne, exception faite des citations de plus de quatre lignes et des notes de bas de page. Les mémoires doivent être imprimés sur un seul côté de la page et doivent utiliser des marges de 2,5 cm sur tous les côtés de la page.
  3. Le greffier peut refuser le dépôt de documents qui ne sont pas conformes auxRèglesou à la présente directive de pratique ou qui sont illisibles.
7.1.3 Désistement et rétablissement d’une motion ou d’une requête
  1. La partie qui souhaite se désister d’une motion ou requête qui doit être entendue par un seul juge ou par une formation de juges doit envoyer au greffier une lettre l’informant que la motion ou requête fait l’objet d’un désistement. La lettre doit être transmise à toutes les parties et envoyée par courriel à COA.E-file@ontario.ca(veuillez inscrire « Avis de désistement d’une motion/requête » et indiquer le numéro de dossier du tribunal et l’intitulé de l’instance à la ligne de mention objet du courriel) ou par télécopieur au 416-327-5032. La formule devrait être fondée sur la formule 9 des Règles de procédure en matière criminelle et modifiée de manière à indiquer que l’affaire se trouve devant la Cour d’appel.
  2. Si une motion devant un seul juge est retirée ou fait l’objet d’un désistement dans les deux jours précédant la date d’audience prévue, l’auteur de la motion doit en informer le commis aux motions par téléphone au 416-327-5020 (sélectionnez la langue de votre choix, puis l’option 3).
  3. Si une motion devant une formation de trois juges fait l’objet d’un désistement après avoir été inscrite au rôle, l’auteur de la motion doit en informer l’unité de l’établissement du rôle des appels par écrit dans les plus brefs délais, soit par télécopieur au 416-327-6256 soit par courriel à COA.Criminal.Scheduling@ontario.ca.
  4. Toute partie peut demander le rétablissement d’une motion ayant fait l’objet d’un désistement avec ou sans avis de désistement si la motion n’a pas été entendue sur le fond. Un juge siégeant seul ou une formation de juges peut rétablir une telle motion s’il est dans l’intérêt de la justice de le faire.

7.2 Motions ou requêtes devant un juge siégeant seul

7.2.1  Généralités
  1. Un juge siégeant seul de la Cour d’appel entend des motions et des requêtes du lundi au vendredi, en chambre, à Osgoode Hall. De septembre à juin, l’audition des motions commence à 10 h, sauf instruction contraire du tribunal. En juillet et en août, l’audition des motions commence à 9 h 30, sauf instruction contraire du tribunal.
  2. Les avocats n’ont pas besoin de porter de toge pour les motions devant un juge qui siège seul en chambre.
7.2.2 Mise au rôle des motions ou requêtes
  1. Veuillez noter que, les mercredis et jeudis, les motions en matière civile et en droit de la famille présentées par ou contre des parties qui se représentent elles-mêmes sont traitées en priorité.
  2. Comme l’indique l’article 7.1.1.4, s’il est prévu que l’audition de la motion prendra plus de 30 minutes, il est vivement conseillé à l’auteur de la motion d’appeler le bureau des motions au 416-327-5020 (sélectionnez la langue de votre choix, puis l’option 3) pour se renseigner sur l’état actuel du rôle avant de choisir une date d’audience et de signifier et déposer les documents de la motion. Ainsi, la motion sera entendue à une date à laquelle le tribunal aura suffisamment de temps pour l’entendre.
  3. Les demandes de mise en liberté sous caution en attendant la décision de l’appel peuvent être entendues le jour du prononcé de la sentence par le tribunal de première instance, pourvu qu’il y ait eu communication préalable avec le tribunal et l’avocat de la partie adverse. L’audition de ces demandes devrait être prévue pour 14 h 30; cependant, si les parties sont prêtes à procéder plus tôt au cours de la journée, elles peuvent demander au commis aux motions s’il y a de la place sur le rôle des motions du matin pour entendre l’affaire, par courriel ou par téléphone au 416-327-5020 (sélectionnez la langue de votre choix, puis l’option 3). Si les parties ne sont prêtes à procéder qu’après 14 h 30, elles peuvent tout de même communiquer avec le commis aux motions pour vérifier si le tribunal peut entendre l’affaire ce jour-là.
7.2.3 Motions ou requêtes sur consentement
  1. Sauf dans le cas d’une ordonnance de mise en liberté visée à l’art. 679 du Code criminel (qui exige la présence des avocats), lorsque toutes les parties consentent à une ordonnance, celle-ci peut être accordée par le juge des motions sans comparution des avocats.
  2. L’auteur de la motion doit déposer un avis de motion ou de requête et deux copies de l’ébauche d’ordonnance, ainsi qu’un document précisant que les parties consentent à l’ordonnance. Ce document doit être signé par toutes les parties ou leurs avocats et indiquer le(s) numéro(s) de dossier du tribunal pertinent(s) et l’intitulé de l’instance. Il est conseillé aux parties de soumettre un affidavit ou une lettre d’accompagnement, adressée au bureau du greffier, qui explique de façon suffisamment détaillée pourquoi l’ordonnance sur consentement devrait être rendue.
  3. Si le juge qui examine l’ordonnance sur consentement proposée est convaincu qu’elle devrait être rendue, l’ordonnance sera rendue en l’absence des parties, habituellement dans un délai de deux ou trois jours ouvrables.
  4. Si le juge qui examine l’ordonnance proposée n’est pas convaincu qu’elle soit indiquée ou qu’elle doive être rendue, les parties en seront informées et auront la possibilité de présenter des arguments de vive voix ou par écrit.
7.2.4 Obligation de remettre un dossier de motion et délais de signification et de dépôt
  1. L’auteur de la motion ou le requérant doit déposer un avis de motion ou de requête et un dossier de motion, avec la preuve de leur signification, au moins sept jours ouvrables avant la date d’audience. Dans le cas d’une demande de mise en liberté sous caution en attendant la décision de l’appel, un préavis de trois jours francs est exigé (en l’absence d’un consentement écrit et de l’autorisation d’un juge ou du greffier), conformément à la règle 37.
  2. Le dossier de motion doit comprendre ce qui suit :

(i) une table des matières décrivant chaque document selon sa nature et sa date et, dans le cas d’une pièce, par le numéro ou la lettre de la pièce;

(ii) une copie de l’avis de motion;

(iii) une copie de l’avis d’appel (ou de l’avis d’appel proposé si l’auteur de la motion demande une prorogation de délai);

(iv) toute ordonnance antérieure du tribunal rendue dans l’instance qui se rapporte aux questions visées par la motion, accompagnée des motifs de l’ordonnance énoncés par le tribunal;

(v) une copie des affidavits ainsi que des autres documents signifiés par une partie aux fins de la motion;

(vi) une liste des transcriptions de témoignages pertinentes, le cas échéant, par ordre chronologique, et des transcriptions nécessaires pour que le juge statue sur la motion;

(vii) une copie à jour de la dénonciation ou de l’acte d’accusation, y compris les inscriptions, le cas échéant;

(viii) une copie de l’ordonnance de mise en liberté provisoire par voie judiciaire rendue avant l’instruction ou avant la sentence, le cas échéant;

(ix) une copie des autres documents originaux dans le dossier du tribunal qui sont nécessaires pour l’audition de la motion.

  1. L’auteur de la motion ou le requérant peut demander au tribunal l’autorisation de ne pas se conformer à l’obligation de déposer un dossier de motion. Pour obtenir une telle autorisation, l’auteur de la motion doit envoyer à l’attention du greffier une lettre énonçant les motifs de la demande. La lettre doit aussi être transmise à la/aux partie(s) intimée(s) et être envoyée par courriel à COA.E-file@ontario.caou par télécopieur au 416-327-5032. La demande et toute réponse de la/des partie(s) intimée(s) seront soumises à un juge de la Cour d’appel avant l’audience. Les directives du juge seront communiquées aux parties.
  2. Lorsqu’une partie demande un abrégement des délais pour signifier ou déposer les documents de la motion, l’avis de motion devrait comprendre, au titre du redressement demandé, une demande d’abrégement des délais pour signifier ou déposer les documents pertinents de la motion. La demande d’abrégement des délais devrait être accompagnée d’une lettre ou d’un affidavit expliquant les motifs de la demande et indiquant si un consentement a été demandé et obtenu. L’auteur de la motion remet la lettre ou l’affidavit et les documents de la motion qui l’accompagnent au bureau du greffier du tribunal. En l’absence d’un consentement à l’abrégement des délais, le greffier présentera les documents à un juge en vue de déterminer si les documents peuvent être déposés et si la motion peut être entendue à la date demandée, et les parties seront informées de l’issue dans les plus brefs délais.
  3. L’intimé doit envoyer un courriel à toutes les parties et au commis aux motions (à COA.E-file@ontario.ca, avec la mention « à l’attention du commis aux motions » dans l’objet du courriel) pour indiquer sa position quant à la motion, et signifie et dépose tout document supplémentaire qui pourrait aider le juge à prendre une décision au sujet de la motion, avant 12 h 00 (midi) le jour précédant la motion.
  4. Les parties peuvent fournir un projet d’ordonnance au commis aux motions. Si les parties choisissent de fournir un projet d’ordonnance de mise en liberté en attendant la décision de l’appel, le projet d’ordonnance comprend une condition selon laquelle la partie qui demande la mise en liberté doit se faire placer sous garde au plus tard à 18 h le jour avant la communication du jugement. Si cette condition n’est pas appropriée dans les circonstances, l’avocat peut présenter au tribunal des observations sur les raisons pour lesquelles elle devrait être supprimée ou modifiée.
7.2.5 Insertion des documents du dossier du tribunal dans le dossier de motion
  1. Si, lors de l’audition de la motion, les parties veulent se référer à un document du dossier du tribunal qui est associé à l’appel, ou si elles veulent se référer à un document d’une motion antérieure, l’auteur de la motion doit présenter une lettre adressée au commis aux motions dans laquelle il demande que les documents en question soient remis au juge des motions. La lettre doit être présentée au moment même où les documents de la motion sont déposés.
7.2.6 Mémoires à utiliser dans le cadre des motions
  1. Les observations écrites aident grandement les juges à entendre et trancher les motions. Cela dit, il est reconnu que le dépôt de mémoires dans le cadre de certaines motions relativement simples peut être inutile. La production de mémoires est donc facultative dans le cas des motions en matière criminelle présentée à un juge siégeant seul.
  2. Si un mémoire est produit relativement à une motion, la partie devra déposer une copie électronique du mémoire auprès du tribunal. Pour obtenir des détails sur la procédure de dépôt des documents électroniques, veuillez consulter les lignes directrices sur le dépôt des documents électroniques à la Cour d’appel de l’Ontario.
  3. Pour la majorité des motions, la longueur des mémoires devrait être d’au plus dix pages. Les mémoires ne doivent pas dépasser 30 pages en l’absence d’une ordonnance du tribunal autorisant le dépôt d’un plus long mémoire. Pour obtenir des détails sur la présentation d’une motion pour déposer un long mémoire, veuillez consulter l’article 9.6 de la présente directive de pratique.
  4. Dans le cadre des motions devant un juge siégeant seul, la durée de la plaidoirie est habituellement de 15 minutes pour l’auteur de la motion et de dix minutes pour la partie intimée, sous réserve du pouvoir discrétionnaire du juge président.
7.2.7 Motions visant à accélérer la production des transcriptions
  1. Les motions visant à accélérer la production des transcriptions doivent être signifiées à la partie adverse et au transcripteur judiciaire autorisé.
  2. Les honoraires de transcription accélérée sont prévus par règlement : Règl. de l’Ont. 94/14.
  3. Les motions visant à placer un appel dans la voie accélérée peuvent être présentées à un juge en chambre. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les appels placés dans la voie accélérée, voir l’article 10.2 de la présente directive de pratique.
7.2.8 Motions visant à suspendre une ordonnance du tribunal de première instance en attendant la décision de l’appel
  1. Les motions visant à suspendre une ordonnance du tribunal de première instance en attendant la décision de l’appel peuvent être présentées à un juge siégeant seul. Sont visées notamment les ordonnances suivantes :

(i) les ordonnances d’indemnisation ou de restitution prévues à l’art. 689 du Code criminel;

(ii) l’ordonnance de confiscation prévue au par. 462.37(1);

(iii) l’ordonnance d’interdiction de conduire prévue à l’art. 261;

(iv) les ordonnances relatives aux biens infractionnels rendues en vertu de l’art. 490.7;

(v) les ordonnances de confiscation relatives aux produits de la criminalité prévues à l’art. 462.45.

  1. Conformément au par. 683(5), le tribunal ou un juge peut suspendre le paiement d’une amende, l’ordonnance de confiscation ou de disposition de biens confisqués, l’ordonnance de dédommagement rendue en vertu de l’art. 738 ou 739, le paiement de la suramende compensatoire visée à l’art. 737, l’ordonnance de probation visée à l’art. 731, ou l’ordonnance de sursis visée à l’art. 742.1. Par conséquent, les motions visant à suspendre de tels paiements et ordonnances peuvent être présentées à un juge siégeant seul ou à une formation de juges.
  2. Dans les appels d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire, les motions visant à obtenir la suspension d’une interdiction de conduire doivent être présentées en même temps que la motion en autorisation d’appel. Pour la procédure à suivre dans un tel cas, voir l’article 16 de la présente directive de pratique.
7.2.9 Motions ex parte (motions présentées sans avis à l’autre partie)

La partie qui veut présenter une motion sans signifier l’avis de motion à la/aux partie(s) adverse(s) doit indiquer, dans l’avis de motion, les motifs pour lesquels elle veut présenter la motion sans avis. Un juge du tribunal examine l’avis de motion et peut faire droit à la demande visant à présenter la motion sans avis s’il est convaincu que la nature de la motion ou les circonstances rendent à peu près impossible ou inutile la signification de l’avis de motion.

7.2.10 Motions en intervention dans un appel
  1. Les motions en intervention dans une instance criminelle devant la Cour d’appel sont entendues par le juge en chef, le juge en chef adjoint ou une formation du tribunal, conformément à la Règle 23(1).
  2. Les parties devraient se consulter pour se mettre d’accord sur quelques dates d’audition mutuellement acceptables et les présenter au tribunal par correspondance adressée à l’avocate principale du tribunal. La demande écrite devrait être accompagnée d’une ébauche d’avis de motion et être envoyée à l’avocate principale. Le courriel devrait indiquer « Motion en intervention en vertu des Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle » dans la ligne d’objet, ainsi que le numéro du greffe.
  3. Si les parties ne peuvent s’entendre sur des dates convenables, le tribunal fixera la date de l’audience. L’auteur de la motion sera informé de la date d’audience choisie par le tribunal et sera responsable d’en aviser les autres parties.
  4. Une fois confirmée la date d’audition de la motion en intervention, l’auteur de la motion doit déposer un avis de motion, un dossier de motion, un mémoire et les autres documents destinés au tribunal.
  5. Les parties peuvent demander que la motion en intervention soit entendue par téléconférence. Leur demande devrait être incluse dans la correspondance adressée à l’avocate principale, qui présentera la demande au juge chargé d’entendre la motion.
  6. Les parties devraient fournir au tribunal un projet d’ordonnance accordant l’autorisation d’intervenir, y compris les dispositions proposées, comme celles sur la portée des arguments et le temps prévu pour la plaidoirie de l’intervenant.
7.2.11 Demandes de mise en liberté sous caution en attendant la décision de l’appel et modification des ordonnances de mise en liberté sous caution
  1. L’avocat qui présente une demande de mise en liberté sous caution en attendant la décision de l’appel devrait examiner la compétence, les pouvoirs et la procédure du tribunal que prévoit l’art. 679 du Code criminel. S’il s’agit d’un appel d’une déclaration de culpabilité, afin de déposer une demande, l’appelant doit déjà avoir déposé un avis d’appel ou, si une autorisation est exigée, un avis de demande d’autorisation d’appel, conformément à l’art. 678. En vertu du par. 679(2) et de la règle 37, il faut fournir à la Couronne un avis de la demande de trois jours francs en l’absence d’un consentement écrit et de l’autorisation d’un juge ou du greffier au dépôt des documents sur préavis de plus courte durée.
  2. S’il s’agit d’un appel de la peine seulement, l’autorisation d’interjeter appel doit avoir été accordée avant que la demande de mise en liberté sous caution en attendant la décision de l’appel ne puisse être examinée :al. 679(1)b) du Code criminel; règle 31. La motion en autorisation et la motion visant à obtenir la mise en liberté sous caution en attendant la décision de l’appel peuvent être présentées en même temps, devant un juge siégeant seul, ou la motion en autorisation peut être présentée en premier par écrit.
  3. La règle 32 énonce le contenu de l’affidavit de l’appelant dans le cadre de la demande de mise en liberté sous caution en attendant la décision de l’appel et prévoit une dispense de l’exigence relative à l’affidavit dans les cas appropriés.
  4. Une fois l’ordonnance de mise en liberté rendue en vertu de l’art. 679, l’ordonnance peut être modifiée de consentement sans comparution des avocats, conformément à la règle 34. La règle 34(3) décrit le contenu des documents qui doivent être déposés dans le cadre d’une demande de modification d’une ordonnance de mise en liberté sur consentement.
7.2.12 Motions en révision d’une décision en vertu de l’art. 680 du Code
  1. L’article 680 du Code criminel prévoit qu’une décision rendue par un juge en vertu de l’art. 522 ou des par. 524(4) ou (5) ou une décision rendue par un juge de la cour d’appel en vertu des art. 261 ou 679 peut, sur l’ordre du juge en chef, du juge en chef suppléant ou (sur consentement) d’un juge de la cour d’appel, faire l’objet d’une révision par ce tribunal.
  2. La partie qui demande une telle révision devrait envoyer une lettre par courriel à l’avocate principale pour fixer la date d’audition de la demande de révision. La lettre doit comprendre une liste de dates et d’heures — au cours d’une période de deux ou trois semaines — auxquelles toutes les parties sont disponibles pour débattre la motion et être accompagnée d’une ébauche d’avis de motion. Si la partie qui demande la révision veut procéder par voie de téléconférence ou de vidéoconférence, elle devrait le préciser dans la lettre.Le courriel doit indiquer « Demande en vertu de l’article 680 » dans la ligne d’objet, ainsi que le numéro du greffe.

7.3 Motions devant trois juges

7.3.1. Motions devant une formation de juges (sauf les motions en autorisation d’appel dans les appels d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire)

Un tribunal de trois juges de la Cour d’appel tient des audiences sur les motions suivantes (« motions devant une formation de juges »), notamment les motions demandant l’exercice des pouvoirs du tribunal en vertu de l’art. 683 du Code criminel :

(i) les motions en vue d’obtenir une ordonnance de mise sous scellés ou de maintenir une ordonnance de mise sous scellés du tribunal inférieur; les motions en vue d’obtenir l’instruction d’un appel à huis clos; les motions ordonnant qu’une personne soit contre-interrogée; les ordonnances se rapportant aux pièces qui pourraient ou non avoir été déposées devant le tribunal de première instance; les motions en vue de suspendre une ordonnance relative à la détermination de la peine conformément au par. 683(5);

(ii) les motions en vue d’obtenir la décision sur consentement d’un appel;

(iii) les motions en vue d’annuler un appel au motif qu’il n’y a aucun droit d’appel prévu par la loi : voir l’art. 674 du Code criminel;

(iv) les motions en révision d’une décision d’un seul juge, si la révision est ordonnée conformément à l’art. 680 du Code criminel.

7.3.2 Avis de motion
  1. L’avis de motion doit contenir une déclaration établissant la compétence d’une formation de juges pour entendre la motion et accorder le redressement demandé.
  2. L’avis de motion doit préciser que l’auteur de la motion présentera une motion au tribunal à la date que fixera l’unité de l’établissement du rôle des appels.
7.3.3 Mise au rôle des motions devant une formation de juges
  1. Sauf en cas d’urgence, les motions devant une formation de juges ne sont pas inscrites au rôle tant que l’auteur de la motion n’a pas déposé le dossier de motion, le mémoire et la transcription, le cas échéant.
  2. Dans le cadre des motions devant une formation de juges, les plaidoiries sont limitées à 25 minutes pour l’auteur de la motion et à 15 minutes pour la partie intimée, sauf si le tribunal accorde l’autorisation de prolonger la durée de la plaidoirie. Les demandes visant à prolonger la durée de la plaidoirie peuvent être présentées par courriel à la coordonnatrice des appels en matière criminelle.
7.3.4 Mémoires à utiliser dans le cadre des motions devant une formation de juges
  1. Pour la majorité des motions devant une formation de juges, la longueur des mémoires devrait être d’au plus dix pages. Les mémoires ne doivent pas dépasser 30 pages en l’absence d’une ordonnance du tribunal autorisant le dépôt d’un plus long mémoire. Pour obtenir des détails sur la présentation d’une motion pour déposer un long mémoire, veuillez consulter l’article 9.7 de la présente directive de pratique.
  2. Si le mémoire mentionne des renseignements qui font l’objet d’une interdiction de publication imposée par un tribunal dans l’instance, ou s’il contient des renseignements dont la communication violerait une disposition législative, la partie qui dépose le mémoire doit mentionner les conditions de l’ordonnance en question ou la disposition législative applicable à un endroit bien en vue sur la page couverture du mémoire.
  3. Si le mémoire mentionne des renseignements qui font l’objet d’une ordonnance de mise sous scellés imposée par un tribunal dans l’instance, le mémoire lui-même doit être scellé.
  4. Le tribunal demande que les parties déposent une copie électronique de tout mémoire ou de toute transcription déposé dans le cadre d’une motion devant une formation de juges. Pour obtenir des détails sur la procédure de dépôt des documents électroniques, veuillez consulter les lignes directrices sur le dépôt des documents électroniques à la Cour d’appel de l’Ontario.
7.3.5 Motion visant à présenter de nouvelles preuves
  1. La Cour d’appel peut recevoir de nouvelles preuves qui lui permettront de trancher l’appel. Le tribunal jouit d’un vaste pouvoir discrétionnaire pour recevoir d’autres éléments de preuve sur appel lorsqu’il l’estime dans l’intérêt de la justice: Code criminel, art. 683. Les motions en vue de présenter de nouvelles preuves sont entendues par une formation de trois juges du tribunal lors de l’instruction de l’appel.
  2. Lorsque les nouvelles preuves dont l’admission est demandée soulèvent une allégation d’assistance inefficace de l’avocat, l’article 17 de la présente directive de pratique s’applique.
  3. L’appelant qui demande l’autorisation de présenter de nouvelles preuves lors de l’audition d’un appel auquel s’applique la présente directive de pratique, mais qui n’a pas demandé l’autorisation de le faire dans un avis d’appel ou un avis d’appel additionnel déposé auprès du tribunal, signifie et dépose un avis de motion immédiatement après avoir décidé de demander l’autorisation de présenter de nouvelles preuves. L’avis de motion décrit la nature des preuves proposées et le ou les motifs d’appel auxquels elles se rapportent, ainsi que les personnes auprès desquelles les preuves seront obtenues.
  4. Dès que le tribunal reçoit l’avis de motion, un juge de gestion des appels est affecté à la supervision de la collecte et de l’assemblage des documents qui constitueront le dossier de nouvelles preuves présenté au tribunal chargé d’instruire l’appel.
  5. Le juge de gestion des appels établira un calendrier pour s’assurer de l’achèvement du dossier de nouvelles preuves dans les meilleurs délais, afin que la mise en état, la mise au rôle et l’audition de l’appel ne soient pas retardées. Entre autres choses, le juge de gestion des appels peut donner des directives et rendre des ordonnances concernant notamment ce qui suit :

(i) la forme sous laquelle les nouvelles preuves seront présentées;

(ii) le contenu du dossier dans le cadre de la motion;

(iii) le délai dans lequel seront prises les diverses mesures nécessaires pour l’achèvement du dossier;

(iv) les dates des contre-interrogatoires, la manière dont ils seront menés et l’ordre dans lequel ils auront lieu, y compris la question de savoir s’ils seront enregistrés sur bande vidéo et présidés par un membre du tribunal ou un autre fonctionnaire judiciaire;

(v) la longueur des mémoires qui peuvent être déposés relativement à la requête en vue de présenter de nouvelles preuves;

(vi) la manière dont le dossier de nouvelles preuves achevé doit être conservé avant l’audience.

  1. Sous réserve d’une directive du juge de gestion des appels, le dossier achevé qui est constitué à l’appui de la requête en vue de présenter de nouvelles preuves sur appel, y compris tout mémoire déposé relativement à la requête, est scellé au moment d’être déposé auprès du tribunal. La partie qui veut présenter de nouvelles preuves à l’audition de l’appel appose sur l’extérieur du paquet scellé une copie de l’avis de requête en vue de présenter de nouvelles preuves, qui décrit ce qui suit :

(i) la nature des nouvelles preuves proposées;

(ii) le ou les motifs d’appel auxquels se rapportent les nouvelles preuves proposées;

(iii) la ou les personnes auprès desquelles les preuves seront obtenues;

(iv) la base sur laquelle se fonde la présumée admissibilité des preuves;

(v) la question de savoir si la partie adverse consent à la réception des nouvelles preuves sur appel (si la position de la partie adverse est connue).

  1. Sous réserve d’une ordonnance ou directive du juge de gestion des appels, les appels comprenant une requête en vue de présenter de nouvelles preuves ne sont pas mis au rôle tant que le dossier de la requête en vue de présenter de nouvelles preuves n’est pas complet et n’a pas été déposé auprès du tribunal.
  2. Sous réserve d’une ordonnance ou directive du juge de gestion des appels, la motion en vue de présenter de nouvelles preuves ne dispense pas les avocats de l’obligation de mettre l’appel en état, outre les nouvelles preuves, conformément aux Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle.
7.3.6 Demandes d’autorisation d’appel dans le cadre des appels d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire
  1. La présente section de la directive de pratique s’applique aux demandes d’autorisation d’appel visées au par. 839(1) du Code criminel. La présente section ne s’applique pas aux demandes d’autorisation d’appel visées aux par. 675(1.1) et 676(1.1). La procédure relative aux demandes combinées d’autorisation d’appel et de suspension de l’interdiction de conduire est énoncée à l’article 16 de la présente directive de pratique.
  2. L’avocat inscrit au dossier dans le cadre d’un appel auquel s’applique l’art. 839 du Code criminel doit mettre son appel en état conformément à la règle 18, sauf qu’il ou elle doit mettre l’appel en état en moins de 60 jours après que l’avis d’appel est déposé. L’avocat doit signifier et déposer un avis d’appel et de demande d’autorisation d’appel combiné. Si l’autorisation est accordée, il n’est pas nécessaire de déposer cet avis une deuxième fois.
  3. Outre son contenu habituel, le dossier d’appel comprend l’avis d’appel et les mémoires déposés auprès de la Cour supérieure de justice.
  4. Au début de la partie III du mémoire de l’appelant, intitulée « Questions en litige et règles de droit applicables », l’appelant énonce les questions de droit à l’égard desquelles l’autorisation d’appel est demandée (comme à la règle 16(3)(c)), ainsi que les facteurs invoqués à l’appui de l’autorisation d’appel.
  5. Le mémoire de l’intimé doit être déposé dans les 30 jours de la date de dépôt du mémoire de l’appelant, en l’absence d’une autorisation de prorogation de délai.
  6. Au début de la partie II du mémoire de l’intimé, intitulée « Réponse aux questions en litige de l’appelant », l’avocat de l’intimé énonce la position de l’intimé, ainsi que les facteurs se rapportant à la question de savoir s’il y a lieu d’accorder l’autorisation d’appel.
  7. Après avoir abordé les questions relatives à l’autorisation d’appel au début des parties pertinentes de leurs mémoires, dans les mêmes parties de leurs mémoires, les avocats devraient ensuite inclure un exposé des questions en litige (appelant) ou de leur position sur ces questions (intimé), suivi immédiatement d’un exposé concis des règles de droit ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes. Le reste de chaque mémoire devrait être conforme à la règle 16.
  8. Les parties doivent signifier et déposer leurs dossiers des textes à l’appui au plus tard cinq jours ouvrables après la date de dépôt du mémoire. Les dossiers des textes à l’appui devraient fournir les sources pertinentes sur le critère d’autorisation et sur le fond et doivent être préparés conformément aux pratiques énoncées à l’article 9.7.4 de la présente directive de pratique.
  9. Dans les 30 jours de la réception de tous les documents relatifs à l’appel, ceux-ci sont transmis à une formation du tribunal chargée d’instruire les appels en matière criminelle pendant la semaine au cours de laquelle les documents sont transmis. La formation décide s’il y a lieu d’accorder ou de refuser l’autorisation d’appel en se fondant sur les documents écrits, sans comparution des avocats, et veille à ce que les parties soient informées de sa décision. Le tribunal ne fournit habituellement pas de motifs à l’appui de sa décision d’accorder ou de refuser l’autorisation d’appel.
  10. Si l’autorisation d’appel est accordée, les parties n’ont pas besoin de déposer d’autres documents. Le coordonnateur des appels en matière criminelle communiquera avec les avocats pour fixer la date de l’appel, lequel sera mis au rôle en vue de son instruction à une date rapprochée qui convient aux parties. La durée de la plaidoirie est habituellement de 30 minutes pour l’appelant et de 15 minutes pour l’intimé. Les parties qui demandent plus de temps devraient suivre la procédure énoncée à l’article 10.1 de la présente directive de pratique.

8. GESTION DE L’APPEL

  1. Dans les appels compliqués, comme les appels faisant intervenir de multiples parties, les appels groupés, les demandes de restrictions concernant l’accès du public, ou les appels dans lesquels il n’est raisonnablement pas prévu que les transcriptions seront achevées ou que la mise en état se fera dans les délais prescrits par les Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle, n’importe quelle partie peut demander, ou la Cour peut ordonner, qu’un juge de gestion des appels soit désigné.
  2. Les demandes de désignation d’un juge de gestion des appels devraient être présentées au coordonnateur des appels en matière criminelle et contenir suffisamment de renseignements pour convaincre le tribunal que la désignation d’un juge de gestion des appels est indiquée.
  3. Dans tous les cas où l’appelant soutient que son avocat au procès lui a fourni une assistance inefficace, ou si une partie demande de produire de nouvelles preuves dans le cadre d’un appel d’une condamnation, d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou d’inaptitude à subir son procès, ou d’une décision en vertu de la partie XXIV du Code criminel, un juge de gestion des appels est désigné.
  4. Des conférences de gestion des appels sont tenues pour traiter des questions régies par les Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle, ainsi que des questions qui ne sont pas expressément prévues par les Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle. Les directives du juge de gestion des appels peuvent viser notamment ce qui suit :

(i) la production en temps opportun de la transcription du procès;

(ii) la production en temps opportun des dossiers d’appel;

(iii) les calendriers de signification et de dépôt des transcriptions, des dossiers d’appel, des mémoires et des recueils;

(iv) les calendriers de préparation des nouvelles preuves qui devront être soumises pour être admises en appel;

(v) l’audition de l’appel en temps opportun et fondée sur un dossier suffisant pour permettre de trancher équitablement les questions en litige;

(vi) la manière dont tout élément de preuve est présenté à la Cour d’appel.

  1. Les conférences de gestion des appels, fixées par le coordonnateur des appels en matière criminelle, peuvent se dérouler en personne ou par téléconférence.
  2. Les parties doivent se conformer aux directives données par le juge de gestion des appels, lesquelles directives seront communiquées par le coordonnateur des appels en matière criminelle aux parties et aux membres de la formation chargée d’instruire l’appel. L’avocat de l’appelant est responsable de communiquer le calendrier de production des transcriptions au transcripteur judiciaire autorisé.

9. MISE EN ÉTAT D’UN APPEL

9.1 Mise en état : mesures exigées

  1. L’appelant est responsable de prendre les mesures prescrites par la règle 18 des Règles de procédurede la Cour d’appel en matière criminelle pour la mise en état d’un appel. L’appelant doit déposer auprès du greffier le certificat de mise en état avant que l’appel ne soit réputé être mis en état. Après la mise en état de l’appel, le greffier fixera la date de l’audition de l’appel une fois qu’il aura consulté les parties.
  2. Une partie ou la totalité du contenu du dossier d’appel exigé par la règle 14(1) (alinéas h) et i))peut être omise du dossier d’appel avec le consentement de l’intimé ou selon les directives d’un juge, comme l’indique la règle 14(2).
  3. La Règle 19 permet à l’appelant de présenter une motion devant un seul juge de la Cour d’appel pour obtenir des directives modifiant les règles régissant les documents qui doivent être signifiés et déposés pour la mise en état d’un appel.
  4. Lorsque les services d’un avocat sont retenus dans le cadre d’un appel interjeté à l’origine soit par un détenu soit en personne, l’avocat dépose un nouvel avis d’appel rédigé selon la formule B dans les 15 jours qui suivent l’obtention du certificat, comme l’exige la règle 8(6). L’avocat doit déposer, avec la formule B, une preuve selon laquelle une transcription a fait l’objet d’une demande (ou a déjà été déposée). Le tribunal versera ensuite automatiquement le contenu du dossier de l’appel interjeté par un détenu au dossier de l’appel interjeté par l’avocat.

9.2 Transcriptions de témoignages : preuve de demande et conséquences des retards

  1. Comme il est souligné dans l’article 6 de la présente directive de pratique, la règle 8(2) des Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle exige que, dans la plupart des cas, l’appelant dépose, au moment où l’avis d’appel est déposé, un certificat de demande d’un transcripteur judiciaire autorisé indiquant qu’une transcription de l’instance devant le tribunal inférieur a été demandée. Les règles 8(3) et 8(5) prévoient certaines exceptions limitées lorsqu’un certificat ne peut être obtenu dans le délai d’appel ou lorsque l’avocat n’a pas finalisé le mandat de représentation de l’aide juridique l’autorisant à présenter l’appel au-delà de l’étape de la mise en liberté sous caution en attendant la décision de l’appel.
  2. Le transcripteur judiciaire autorisé qui envoie un certificat par courriel ou par d’autres moyens à la partie qui demande la transcription doit également en envoyer une copie à la partie adverse, si celle-ci est connue.
  3. En attendant une modification officielle de la règle 8, si le certificat de demande ne peut être obtenu en moins de 15 jours supplémentaires suivant le dépôt de l’avis d’appel, l’appelant doit déposer auprès du greffier une lettre expliquant pourquoi la transcription n’a pas été demandée. Si le greffier accepte la lettre d’explication, il proroge le délai accordé à l’appelant pour demander la transcription et remet à ce dernier un avis écrit du nouveau délai. Si la lettre d’explication n’est pas jugée satisfaisante par le greffier, l’appelant peut, au plus tard dix jours après avoir reçu un avis du greffier, présenter une demande à un juge en son cabinet en vue d’obtenir une prorogation du délai pour demander la transcription.
  4. Lorsque la preuve de demande n’a pas été déposée dans les 30 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel, le tribunal peut exiger que les avocats comparaissent devant le tribunal d’examen de l’état des appels pour expliquer les raisons du retard et pour établir un calendrier pour la demande et l’achèvement de la transcription. Cette comparution peut se faire par téléphone; voir l’article 9.11 de la présente directive de pratique.
  5. Le tribunal peut juger qu’un appel a fait l’objet d’un désistement dans les cas suivants :

(i) la transcription n’est pas demandée dans le délai prescrit par les Règles et le greffier ou un juge ne proroge pas ce délai;

(ii) le greffier ou un juge proroge le délai pour demander des transcriptions, mais la transcription n’est pas demandée dans le nouveau délai.

  1. L’appelant paie les frais des transcriptions nécessaires à l’appel sauf si le procureur général, à titre d’intimé, accepte de les payer.

9.3 Contenu des transcriptions

  1. En attendant une modification officielle de la règle 8(8), le tribunal estime qu’il est utile que les transcriptions contiennent l’intégralité du procès, sauf la sélection des jurés et les exposés introductifs des avocats (à moins qu’il y ait un motif d’appel se rapportant à ces parties du procès).
  2. Lorsque l’avocat du procès n’est pas l’avocat d’appel, le tribunal encourage l’avocat du procès à fournir une assistance en temps utile à l’avocat d’appel, en désignant les transcriptions nécessaires ou en concluant une entente sur les éléments de preuve conformément à la règle 8(18).

9.4 Préparation des transcriptions en temps opportun et communication par les transcripteurs judiciaires autorisés

  1. Lorsqu’une transcription est demandée, les transcripteurs judiciaires autorisés en avisent le tribunal (en envoyant à COA.E-file@ontario.caun courriel indiquant l’intitulé de la cause et le numéro de dossier de la Cour d’appel (s’il y a lieu) et en y joignant, si possible, le certificat de demande). Lorsqu’une transcription a fait l’objet d’une demande pour un appel en matière criminelle, la préparation de la transcription n’est suspendue que sur ordonnance d’un juge ou du greffier de la Cour d’appel ou sur réception d’un avis de désistement de l’appel et d’un avis de l’avocat ou du tribunal adressé au transcripteur judiciaire autorisé : règle 8(15).
  2. Cette instruction ne s’applique pas aux appels dans le cadre desquels le comité régional n’a pas encore décidé s’il y a lieu de délivrer un certificat d’aide juridique à l’égard de l’appel du client. Afin d’assurer le traitement opportun des demandes d’aide juridique, il incombe à l’avocat de première instance de préparer une lettre d’opinion qui sera jointe à la demande d’aide juridique. Tous les efforts devraient être déployés pour préparer et soumettre cette lettre d’opinion à Aide juridique Ontario dans les 30 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel.
  3. Il est rappelé aux avocats que des paiements provisoires pour les transcriptions peuvent être obtenus auprès d’Aide juridique Ontario dans les cas où un certificat d’aide juridique a été délivré.
  4. Le transcripteur judiciaire autorisé est tenu de déposer un certificat/avis que la transcription est prête (au moyen de la formule 0551, envoyée par courriel à COA.E-file@ontario.ca) lorsque la transcription a été achevée, et d’en envoyer une copie à la partie qui a demandé la transcription (et à la partie adverse, si elle est connue). Cette exigence s’ajoute à toute obligation que la règle 8(16) impose aux parties.
  5. Dans le cas d’un appel de la décision d’« un juge de la Cour supérieure de justice qui ne siège pas à titre de juge du procès » (par exemple, un juge qui instruit l’appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou un juge qui entend une motion en vue d’obtenir un redressement sous forme de certiorari), lorsqu’aucune transcription n’est requise autre que celle déposée à la Cour supérieure de justice, l’appelant dépose un engagement à déposer les transcriptions, rédigé selon la formule C, dans les 30 jours qui suivent le dépôt de l’avis d’appel, comme l’exige la règle 8(7).
  6. Le certificat d’achèvement du transcripteur judiciaire autorisé doit être déposé au plus tard à la date prévue de l’achèvement de la transcription (90 jours après le certificat de demande ou, dans le cas d’un appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire, 30 jours après le dépôt de l’avis d’appel). Si la transcription n’est pas achevée dans le délai de 90 jours, le transcripteur judiciaire autorisé en avise la partie qui a demandé la transcription et la partie adverse (si elle est connue du transcripteur judiciaire autorisé), ainsi que la Cour d’appel (en envoyant à COA.E-file@ontario.caun courriel indiquant l’intitulé de la cause, le numéro de dossier de la Cour d’appel et la date prévue d’achèvement).
  7. On s’attend à ce que les avocats tiennent le tribunal au courant de l’état d’avancement de la transcription, surtout lorsque le transcripteur prend du retard. Le tribunal peut aussi demander où en est la transcription et prendre les mesures voulues pour veiller à ce qu’elle soit achevée en temps opportun, par exemple inscrire l’affaire au rôle du tribunal d’examen de l’état des appels; voir l’article 9.11 de la présente directive de pratique.

9.5 Dépôt des transcriptions

  1. L’appelant est tenu de commander et de signifier et déposer avec preuve de signification une version électronique de la transcription auprès du tribunal, le dépôt étant accompagné de trois copies en papier. La numérotation des lignes et des pages de la transcription sous forme électronique doit correspondre à celle qui se trouve dans la copie papier. Signification et dépôt peut être achevé par courriel.
  2. Pour obtenir des détails sur la mise en forme appropriée et la procédure de dépôt des documents électroniques à la Cour d’appel, veuillez consulter les lignes directrices sur le dépôt des documents électroniques à la Cour d’appel de l’Ontario.

9.6 Dossiers d’appel et recueils facultatifs

  1. La règle 14 des Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle exige que l’appelant dépose trois copies du dossier d’appel, accompagnées du mémoire, afin de mettre l’appel en état. Le contenu du dossier d’appel est décrit à la règle 14.
  2. Dans les appels compliqués, le tribunal estime qu’il est très utile que les parties déposent également des recueils constitués d’une table des matières et d’extraits du dossier, de la jurisprudence et d’autres documents secondaires sur lesquels elles entendent se fonder dans le cadre de leur plaidoirie. Le recueil de l’appelant est relié des deux côtés avec une couverture jaune. Le recueil de l’intimé est relié des deux côtés avec une couverture rose.
  3. La Cour d’appel encourage les parties à soumettre des copies électroniques des recueils et des dossiers des pièces sur clé USB, en plus de signifier et de déposer des copies papier de ces documents.Pour obtenir des détails sur la procédure de dépôt des documents électroniques, veuillez consulter les lignes directrices sur le dépôt des documents électroniques à la Cour d’appel de l’Ontario.
  4. Les recueils doivent être déposés une semaine avant la date d’audience.

9.7 Mémoires

  1. La règle 16 des Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle traite de l’obligation de soumettre des mémoires. Le mémoire comprend un bref résumé des faits pertinents, une argumentation concise portant sur les règles de droit relatives à chaque question en litige, ainsi que des renvois aux transcriptions, au dossier d’appel ou au recueil : voir la règle 16(3).
  2. Si le mémoire mentionne des renseignements qui font l’objet d’une interdiction de publication imposée par un tribunal dans l’instance, ou s’il contient des renseignements dont la communication violerait une disposition législative, la partie qui dépose le mémoire doit mentionner les conditions de l’ordonnance en question ou la disposition législative applicable à un endroit bien en vue sur la page couverture du mémoire.
  3. Si le mémoire mentionne des renseignements qui font l’objet d’une ordonnance de mise sous scellés imposée par un tribunal dans l’instance, le mémoire lui-même doit être scellé.
  4. La Cour d’appel exige l’utilisation d’une police de caractères de 12 points ou plus et encourage l’utilisation de la police Arial ou Times New Roman pour l’ensemble du texte des mémoires. Le texte des mémoires doit être présenté à double interligne, exception faite des citations de plus de quatre lignes et des notes de bas de page. Les mémoires doivent être imprimés sur un seul côté de la page et doivent utiliser des marges de 2,5 cm sur tous les côtés de la page.
  5. Le mémoire de l’appelant est relié avec une couverture bleue, tandis que le mémoire de l’intimé est relié avec une couverture verte. Le greffier peut refuser d’accepter des documents soumis à des fins de dépôt s’ils ne sont pas conformes aux Règles ou à la présente directive de pratique, ou s’ils sont illisibles.
  6. Dans la majorité des appels, la longueur du mémoire devrait être d’au plus 30 pages. Le greffier rejettera les mémoires qui ont recours à de plus petites polices de caractères, à des marges réduites, à des interlignes insuffisantes ou à un nombre excessif de notes de bas de page afin de respecter la limite de 30 pages.
  7. La partie qui souhaite déposer un mémoire de plus de 30 pages doit en obtenir l’autorisation par voie de motion devant un juge seul de la Cour d’appel. Dans le cadre d’une telle motion, l’auteur de la motion doit, sauf dans des cas exceptionnels, inclure une copie du mémoire proposé dans le dossier de motion.
  8. Même si la règle 21(3) prévoit que le mémoire de l’intimé est signifié et déposé au plus tard dix jours avant la semaine au cours de laquelle l’appel doit être entendu, le tribunal demande que l’intimé signifie et dépose son mémoire au plus tard 17 jours avant la semaine au cours de laquelle l’appel doit être entendu, afin de permettre au tribunal de se préparer plus efficacement pour l’audience.
  9. Le tribunal exige que les avocats déposent une copie électronique de tous les mémoires qui doivent servir à l’appel. Pour obtenir des détails sur la mise en forme appropriée et la préparation des documents électroniques en vue de leur dépôt à la Cour d’appel, veuillez consulter les lignes directrices sur le dépôt des documents électroniques à la Cour d’appel de l’Ontario.
  10. La Cour d’appel encourage fortement l’utilisation d’hyperliens vers la jurisprudence mentionnée dans les mémoires déposés par voie électronique. Les parties peuvent hyperlier les sources aux sites Web qui ne sont pas protégés par mot de passe, comme les bases de données de jugements se trouvant sur les sites Web des tribunaux canadiens, ou https://www.canlii.org/fr/.
  11. Il est conseillé aux parties de consulter le guide de référence sur les pratiques de citation à la Cour d’appel de l’Ontario pour obtenir de l’aide dans le cadre de la préparation de leurs mémoires et autres documents d’appel. Ce guide de référence sert uniquement à titre d’information.
  12. La règle 17 prévoit que, dans l’appel de la sentence, le mémoire est rédigé selon la formule D. Elle prévoit également que les temps de plaidoirie par défaut sont de quinze minutes pour l’appelant, de dix minutes pour l’intimé et de cinq minutes pour la réponse de l’appelant. La demande d’autorisation d’appel est entendue en même temps que l’appel de la sentence, sauf si une demande de mise en liberté sous caution en attendant la décision de l’appel est présentée avant l’audition de l’appel.

9.8 Dossiers des textes à l’appui

  1. La règle 22 des Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle exige que soient déposés les dossiers des textes à l’appui qui seront invoqués au cours de la plaidoirie orale. Le tribunal demande que le dossier des textes à l’appui contienne également des copies des causes et des extraits pertinents des sources citées dans le mémoire de chaque partie, sous réserve de l’exception énoncée au point 4(ii) ci-dessous.
  2. Même si la règle 22(1) prévoit que le dossier des textes à l’appui est déposé au plus tard le jeudi de la semaine précédant la semaine au cours de laquelle l’appel doit être entendu, il serait beaucoup plus utile pour la partie adverse et la formation chargée d’instruire l’appel que les parties déposent leurs dossiers des textes à l’appui au plus tard cinq jours ouvrables après la date de dépôt du mémoire.
  3. Il est conseillé aux parties de déposer des dossiers des textes à l’appui conjoints lorsque cela est possible.
  4. Les pratiques suivantes devraient être observées au moment de préparer, de signifier et de déposer les dossiers des textes à l’appui, en attendant une modification officielle des Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle visant à corriger toute différence :

(i) Incluez les causes et les extraits de sources secondaires invoqués dans la plaidoirie et l’argumentation écrite, sous réserve de l’exception décrite ci-dessous.

(ii) La Cour d’appel a adopté une liste de sources fréquemment citées en matière criminelle. Il n’est pas nécessaire d’inclure ces sources dans les dossiers des textes à l’appui. Lorsque le mémoire d’une partie mentionne une source figurant sur la liste, le dossier des textes à l’appui ne devrait inclure que le sommaire et le ou les passages particuliers de la source invoquée. Une version complète des sources figurant sur la liste est à la disposition des parties sur le site Web du tribunal et, à l’interne, à la disposition des juges.

(iii) Séparez les sources dans le dossier des textes à l’appui au moyen d’un onglet (numérique ou alphabétique) et incluez une table des matières indiquant où se trouve chaque source. Les sources peuvent être imprimées des deux côtés de la page.

(iv) Une partie ne dépose pas les sources citées par une autre partie : règle 22(5).

(v) Les dossiers des textes à l’appui conjoints devraient être reliés des deux côtés avec une couverture jaune et porter l’inscription « Dossier des textes à l’appui conjoint ». Un dossier des textes à l’appui déposé seulement par l’appelant devrait être relié des deux côtés et porter l’inscription « Dossier des textes à l’appui de l’appelant ». Un dossier des textes à l’appui déposé seulement par l’intimé devrait être relié des deux côtés et porter l’inscription « Dossier des textes à l’appui de l’intimé ». Comme l’exige la règle 22(6), le dossier des textes à l’appui déposé par une seule partie est relié avec une couverture de la même couleur que celle du mémoire de la partie.

  1. L’ordre pour choisir la version imprimée d’une décision à inclure dans le dossier des textes à l’appui est le suivant :

(i) la décision affichée sur le site Web du tribunal pertinent, de préférence en format PDF;

(ii) la décision affichée sur CanLII (www.canlii.org), de préférence en format PDF;

(iii) la décision qui figure dans un recueil officiel ou officieux (p. ex., recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada, Ontario Reports, autres recueils provinciaux comme les B.C.L.R., etc.);

(iv) la décision qui figure dans un recueil non officiel (p. ex., Canadian Criminal Cases, Criminal Reports, etc.);

(v) la décision affichée dans des bases de données par abonnement (p. ex., WestlawNext Canada, LexisNexis Quicklaw, etc.).

9.9 Documents pour les appels fusionnés

  1. Lorsqu’au moins deux appels doivent être entendus ensemble parce qu’ils sont interjetés à l’encontre de la même ordonnance ou d’ordonnances connexes du tribunal, ils sont qualifiés d’appels « fusionnés ». Dans les appels où un juge de gestion des appels a été désigné, les avocats peuvent consulter le juge au sujet de la meilleure façon de préparer et déposer les documents d’une manière qui serait utile pour le tribunal. Pour obtenir des renseignements sur la façon de demander la désignation d’un juge de gestion des appels, voir l’ article 8 de la présente directive de pratique.
  2. Si elles consentent toutes à déposer des documents collectifs pour les appels fusionnés, les parties peuvent alors déposer une lettre de consentement accompagnée des documents collectifs, notamment des cahiers et recueils d’appel, dossiers des pièces et mémoires collectifs, et des dossiers des textes à l’appui, qui peuvent être utilisés pour tous les appels.
  3. Si elles ne peuvent s’entendre sur l’utilisation de documents collectifs, les parties aux appels fusionnés peuvent présenter une motion en vue d’obtenir des directives ou demander l’aide d’un juge de gestion de l’appel, si cela est nécessaire.
  4. Les documents déposés dans les appels fusionnés devraient indiquer le numéro de dossier du tribunal de chaque appel entendu.

9.10 Défaut de mettre un appel en état

  1. Si l’appelant n’a pas mis l’appel en état dans le délai prescrit par la règle 18 des Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle, le greffier peut, en vertu de la règle 20(1), signifier un avis portant que l’appel peut être rejeté par la Cour d’appel au motif d’abandon s’il n’est pas mis en état dans les dix jours qui suivent la signification de l’avis. Le tribunal s’attend à ce que les parties l’avisent immédiatement, ainsi que le transcripteur judiciaire autorisé, de tout appel abandonné.

9.11 Tribunal d’examen de l’état des appels et tribunal de mise au rôle

  1. La Cour d’appel a deux tribunaux d’examen de l’état des appels en matière criminelle pour s’assurer de la mise en état des appels en temps opportun : le tribunal d’examen de la mise en état des appels et le tribunal d’examen de l’état des transcriptions.
  2. Les audiences du tribunal d’examen de l’état des appels en matière criminelle ont lieu une fois par mois devant un juge siégeant seul. Elles débutent à 8 h 30. Le juge peut ajourner certaines affaires devant le tribunal d’examen de la mise en état des appels pour les renvoyer au tribunal d’examen de l’état des transcriptions, et vice versa, selon le calendrier ou les questions sous-jacentes.
  3. Le tribunal peut renvoyer la question d’une transcription qui n’a pas été déposée dans le délai de 90 jours (pour les appels d’une condamnation pour acte criminel) ou dans le délai de 30 jours (pour les appels d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire) à une audience du tribunal d’examen de l’état des appels tenue devant un juge de la Cour d’appel. La partie qui a demandé la transcription doit comparaître à l’audience, tandis que les autres parties peuvent choisir d’y comparaître afin de présenter des observations. Les parties peuvent comparaître soit par téléconférence, soit en personne. À l’audience, le juge peut ordonner au transcripteur judiciaire autorisé de comparaître ou de participer à l’audience pour expliquer le retard et pour fournir un plan en vue de l’achèvement en temps utile de la transcription. Le transcripteur judiciaire autorisé peut participer à l’audience par téléphone si le tribunal le lui permet.
  4. Le juge du tribunal d’examen de l’état des appels peut ordonner qu’un appel soit inscrit au rôle du tribunal de mise au rôle pour y être traité par une formation de trois juges de ce tribunal. Les audiences du tribunal de mise au rôle ont lieu tous les deux mois, soit un mardi, soit un mercredi. Les audiences du tribunal de mise au rôle débutent à 9 h 30.
  5. Un avocat peut demander qu’une question soit soumise au tribunal d’examen de l’état des appels ou au tribunal de mise au rôle, en envoyant un courriel au coordonnateur des appels en matière criminelle. La correspondance doit aussi être envoyée à l’avocat de la partie adverse et devrait indiquer des dates de comparution convenant aux deux parties. Cela ne remplace pas le dépôt des documents de la motion appropriés lorsque ces derniers sont exigés. Le coordonnateur des appels en matière criminelle confirmera la date choisie par courriel auprès de tous les avocats.

10. PROCÉDURES D’ÉTABLISSEMENT DU RÔLE DES APPELS

10.1 Procédure à suivre pour déterminer le temps nécessaire pour les plaidoiries

  1. L’avocat de l’appelant doit indiquer à la Cour d’appel une durée prévue raisonnable pour sa plaidoirie dans la « Partie IV : Ordonnance demandée » du mémoire de l’appelant. L’avocat de l’intimé peut indiquer la durée prévue de sa plaidoirie à la coordonnatrice des appels en matière criminelle. Le tribunal examinera les durées prévues et accordera un certain temps aux parties pour leurs plaidoiries.
  2. Le coordonnateur des appels en matière criminelle communiquera avec les avocats par courriel ou par téléphone (au besoin) pour les informer du temps alloué pour les plaidoiries et leur proposer quelques dates possibles pour l’audition de l’appel. Les avocats doivent se consulter et indiquer ensuite la date convenue au coordonnateur des appels en matière criminelle. Les avocats ne devraient pas envoyer au coordonnateur des appels en matière criminelle leur correspondance menant au choix d’une date qui convient aux deux parties.
  3. Les appels sont mis au rôle selon le principe du premier arrivé, premier servi. Il appartient aux parties de communiquer les dates qui leur conviennent le plus vite possible au coordonnateur des appels en matière criminelle pour s’assurer que ces dates sont encore disponibles.
  4. Si les parties ne peuvent s’entendre sur une date d’audience, ou si une partie a besoin de plus de temps pour sa plaidoirie que le temps accordé par le tribunal, elles doivent présenter une demande par courriel à la coordonnatrice des appels en matière criminelle pour que soit fixée la date d’une conférence téléphonique auprès du juge affecté au rôle des appels en matière criminelle. Ce dernier établira la date d’audience ou la durée des plaidoiries.
  5. Le temps alloué pour les plaidoiries est indiqué à la formation qui instruit l’appel. Le tribunal s’attend à ce que les parties respectent le temps alloué. Le temps accordé pour la réponse de l’appelant, s’il y a lieu, est laissé à l’appréciation de la formation qui instruit l’appel.

10.2 Appels placés dans la voie accélérée

  1. La plupart des appels en matière criminelle sont entendus de quatre à six mois après la date de mise en état. Cependant, il est reconnu que certains appels doivent être entendus plus rapidement. Par exemple, le par. 679(10) du Code criminel prévoit que, lorsque la mise en liberté sous caution en attendant la décision de l’appel est refusée, un juge de la Cour d’appel peut donner des instructions pour hâter l’audition de l’appel.
  2. Le tribunal traite automatiquement en priorité les types d’appels suivants :
    1. les appels mettant en cause des jeunes;
    2. les appels relatifs à des questions touchant l’extradition;
    3. les appels relatifs aux ordonnances rendues en vertu de la partie XX.1 du Code criminel (troubles mentaux);
    4. les appels dont l’audition retarde le déroulement d’une instance judiciaire en cours;
    5. les appels portant uniquement sur la peine.
  3. Ces appels sont entendus à la première occasion possible, habituellement dans les trois mois suivant leur mise en état.
  4. Pour qu’un appel autre que ceux énumérés au paragraphe 2 puisse être placé dans la voie accélérée, il faut présenter à un juge de la Cour d’appel une motion en vue d’obtenir une ordonnance à cet effet. Le juge doit être convaincu que l’urgence de l’affaire justifie une date d’audience plus rapprochée.

10.3 Demande de réexamen d’une décision antérieure de la Cour d’appel

  1. Toute partie qui veut demander à la Cour d’appel de réexaminer une de ses décisions antérieures doit envoyer à l’attention de l’avocate principale une lettre demandant que le tribunal constitue une formation de cinq juges pour entendre l’appel. La lettre doit indiquer le numéro de dossier du tribunal et expliquer pourquoi il y a lieu de croire que la décision antérieure du tribunal devrait être réexaminée. La lettre doit être transmise à toutes les parties et soumise dans le délai prévu pour déposer le mémoire de la partie qui présente la demande.
  2. Toute partie à l’instance devant la Cour d’appel peut déposer une lettre en réponse à la demande de constitution d’une formation de cinq juges pour entendre l’appel.
  3. Le juge en chef ou le juge en chef adjoint, ou un juge désigné par ceux-ci, examine la demande de constitution d’une formation de cinq juges, et sa décision sur la question est définitive.

10.4 Demandes d’ajournement

  1. Si la date d’audition d’un appel ou d’une motion devant une formation de juges est dans plus de trois semaines et si toutes les parties sont disposées à consentir à un ajournement, l’appelant doit faire parvenir à la coordonnatrice des appels en matière criminelle un courriel transmis à toutes les parties pour les informer de la demande d’ajournement. Le courriel devrait porter la mention « Demande d’ajournement » et indiquer le numéro de dossier du tribunal et l’intitulé de l’instance à la ligne de mention objet du courriel. La demande peut également être faite par télécopieur, au 416-327-6256. L’unité de l’établissement du rôle des appels confirmera si l’affaire est ajournée et, dans l’affirmative, informera les parties de la nouvelle date d’audience.
  2. Si la date d’audition d’un appel ou d’une motion devant une formation de juges est dans plus de trois semaines et que la demande d’ajournement soit contestée par une ou plusieurs des parties, la partie qui demande l’ajournement doit présenter sa demande à un juge du tribunal que le juge en chef a désigné pour siéger comme juge chargé du rôle des affaires criminelles.
  3. Si la date d’audition d’un appel ou d’une motion devant une formation de juges est dans trois semaines ou moins, toute demande d’ajournement — qu’elle soit sur consentement ou contestée — doit être envoyée par courriel à l’attention de la coordonnatrice des appels en matière criminelle. Le courriel porte la mention « Demande d’ajournement » et indique le numéro de dossier du tribunal et l’intitulé de l’instance à la ligne de mention objet du courriel. La demande peut également être faite par télécopieur, au 416-327-6256. La demande sera transmise au président de la formation de juges à des fins d’examen, et sa décision sera communiquée aux parties par la coordonnatrice des appels en matière criminelle.

10.5 Appels sans plaidoirie orale

  1. Conformément au par. 688(3) du Code criminel, le tribunal peut trancher un appel sans plaidoirie orale. Les parties qui veulent que l’appel soit tranché sans plaidoirie orale doivent suivre la procédure décrite à la règle 24(1) des Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle.

10.6 La composition de la formation de juges

Les parties peuvent visiter le site Web de la Cour d’appel, à https://www.ontariocourts.ca/coa/fr/liste-audiences/, pour consulter les rôles d’audience hebdomadaires et connaître la composition de la formation de juges pour leur appel. Les rôles d’audience hebdomadaires sont affichés à midi le vendredi de la semaine qui précède les audiences de la semaine suivante.

11. DÉSISTEMENT D’UN APPEL

  1. Si l’appel fait l’objet d’un désistement, la partie qui se désiste de l’appel doit déposer un avis de désistement dans les plus brefs délais conformément à la règle 30. La formule (fondée sur la formule 9 des Règles de procédure en matière criminelle et modifiée pour indiquer que l’affaire se trouve devant la Cour d’appel) est signifiée de la manière prévue à la règle 5.
  2. Si l’intimé demeure introuvable après que des efforts raisonnables ont été déployés pour lui signifier l’avis de désistement, celui-ci peut être signifié de façon indirecte selon les modalités de temps et autres que fixe un juge de la Cour d’appel.
  3. Si l’appel fait l’objet d’un désistement après avoir été mis au rôle, la partie qui se désiste de l’appel doit en aviser la coordonnatrice des appels en matière criminelledans les plus brefs délais et envoyer une copie de la correspondance à la partie adverse et au transcripteur judiciaire autorisé.
  4. L’appel qui a été rejeté pour motif de désistement sans audience sur le fond peut être rétabli par voie de motion présentée à une formation de juges, s’il est dans l’intérêt de la justice de le faire.

12. DÉCORUM DANS LA SALLE D’AUDIENCE

12.1 Comment s’adresser aux juges

Les membres de la Cour d’appel devraient être appelés ou désignés par des termes simples, comme « Monsieur le juge » ou « Madame la juge » (nom de famille), « le juge » ou « la juge ». Ces formules remplacent « Votre Seigneurie » ou « Votre Honneur ».

12.2 Tenue vestimentaire dans la salle d’audience

Les avocats n’ont pas besoin de porter de toge pour les motions devant un juge qui siège seul en chambre.

Les avocates qui sont enceintes et doivent se présenter devant une formation de juges de la Cour d’appel de l’Ontario sont libres de modifier la tenue traditionnelle des avocates comme elles le souhaitent afin d’accommoder leur grossesse. Par exemple, elles peuvent décider de ne pas porter le gilet et les rabats.

12.3 Utilisation de dispositifs de communication électroniques dans la salle d’audience

  1. Sauf ordonnance contraire d’un juge, les dispositifs de communication électroniques, y compris les téléphones cellulaires et les ordinateurs portatifs, peuvent être utilisés dans la salle d’audience d’une manière qui ne perturbe pas l’instance.
  2. Quiconque utilise un dispositif de communication électronique pour transmettre des renseignements au sujet d’une audience a la responsabilité de cerner et de respecter les conditions de toute interdiction de publication ou ordonnance de mise sous scellés applicable et de toute autre restriction à la publication qui a été imposée par ordonnance du tribunal ou par la loi. (Par exemple, une interdiction de publication visée au Code criminel du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 486, 486.4-486.6, 517 et 539; la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1, art. 110 et 111.)
  3. La photographie et l’enregistrement sonore ou vidéo d’une audience du tribunal ou d’une personne qui se présente à une audience du tribunal ou qui en sort, sans l’autorisation d’un juge, sont interdits par le par. 136(1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, sous réserve des exceptions prévues aux par. 136(2) et (3). Quiconque utilise un dispositif de communication électronique d’une manière qui viole l’art. 136 peut se voir ordonner d’éteindre le dispositif, de le laisser à l’extérieur de la salle d’audience, de quitter la salle d’audience ou de se conformer à une autre ordonnance du tribunal, et peut aussi faire l’objet de poursuites conformément au par. 136(4) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

13. TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DES MOTIFS DU JUGEMENT

  1. Le tribunal envoie une copie HTML et une copie PDF du jugement signé par courriel aux avocats et parties qui ont indiqué une adresse de courriel dans leurs documents déposés auprès du tribunal. Des copies papier des jugements sont aussi disponibles au bureau du greffier pour les parties qui n’ont pas d’adresse de courriel et pour les membres du public (qui doivent payer les droits prescrits).
  2. Les jugements sont affichés sur le site Web du tribunal peu après leur communication, à https://www.ontariocourts.ca/coa/fr/decisions_index/.

Le tribunal fournit un préavis de la communication des décisions qu’il prend en délibéré, à https://www.ontariocourts.ca/coa/decisions_main/notice/.

14. ENREGISTREMENTS AUDIONUMÉRIQUES

  1. La Cour d’appel n’est pas un « tribunal d’archives ». Ses audiences ne sont pas couramment surveillées ni transcrites. Cependant, la Cour d’appel enregistre toutes les audiences publiques au moyen d’enregistrements audionumériques. Sauf ordonnance contraire d’un juge, une copie d’un enregistrement audionumérique est disponible sur demande, pourvu que l’instance ne fasse pas l’objet d’une interdiction de publication prévue par la loi ou d’une autre ordonnance du tribunal interdisant la communication de l’enregistrement audionumérique.
  2. Les demandes d’accès aux enregistrements audionumériques devraient être présentées au bureau du greffier. Ces enregistrements sont destinés à compléter ou remplacer les notes manuscrites de l’instance judiciaire et ne sont pas communiqués, sauf si la personne qui demande l’enregistrement paie les frais prescrits pour l’obtention d’une copie d’un enregistrement numérique et signe un engagement de respecter les limites prévues par la loi concernant les utilisations permises de l’enregistrement.
  3. La personne qui veut faire transcrire une audience doit tout d’abord présenter une motion pour obtenir la permission de le faire devant un juge siégeant seul. Une fois l’ordonnance obtenue, elle peut faire transcrire l’enregistrement à ses frais.
  4. Sauf autorisation expresse accordée par une ordonnance du tribunal, sont interdites la publication, la diffusion, la reproduction et toute autre distribution de l’enregistrement sonore d’une audience du tribunal.

15. OBSERVATIONS PRÉSENTÉES APRÈS L’AUDIENCE

  1. Il est demandé aux parties de débattre toutes les questions faisant l’objet de l’appel dans le mémoire et dans les plaidoiries lors de l’audition de l’appel.
  2. Parfois, après l’audition d’un appel, le tribunal souhaite recevoir d’autres observations des parties sur une ou plusieurs questions. L’avocate principale informera les parties de toute demande d’observations supplémentaires du tribunal et du délai imparti pour signifier et déposer les documents voulus.
  3. Il se peut que les parties soient mises au courant d’une nouvelle jurisprudence ou doctrine qui pourrait avoir une incidence sur l’appel en délibéré. La jurisprudence ou la doctrine peut être envoyée par courriel ou télécopieur, sans observations, à l’attention de l’avocate principale, qui se chargera de la remettre à la formation de juges qui a entendu l’appel.
  4. Toute partie qui souhaite présenter des observations au sujet des répercussions de la nouvelle jurisprudence ou doctrine doit en faire la demande dans une lettre explicative adressée à l’avocate principale, avec copie aux autres parties. L’avocate principale indiquera aux parties si la formation est disposé à recevoir de telles observations et, au besoin, précisera les délais pour signifier et déposer les observations.
  5. Dans des circonstances exceptionnelles, une partie peut demander de présenter des observations supplémentaires à la formation pendant qu’un appel est en délibéré. La demande, qui précise les grandes lignes de la plaidoirie et les motifs pour lesquels les observations n’ont pas été présentées lors de l’audition de l’appel, devrait être présentée par écrit, à l’attention de l’avocate principale. Les parties adverses peuvent répondre par écrit à la demande. L’avocate principale indiquera aux parties si la formation de juges est disposée à recevoir d’autres observations. Ce processus ne doit pas être considéré comme une solution de rechange à la bonne préparation du mémoire et au débat complet des questions lors de l’audition de l’appel.
  6. Une fois que la formation de juges a communiqué ses motifs de jugement, la décision du tribunal est définitive. La partie qui souhaite contester la décision du tribunal doit normalement demander l’autorisation d’interjeter appel à la Cour suprême du Canada.
  7. S’il y a des préoccupations concernant le contenu du jugement, par exemple une question relative à une interdiction de publication, les avocats devraient communiquer avec le greffier de la Cour d’appel.

16. REQUÊTES EN SUSPENSION D’UNE INTERDICTION DE CONDUIRE DANS LE CADRE D’UNE DÉCLARATION DE CULPABILITÉ PAR PROCÉDURE SOMMAIRE

  1. Lorsqu’un requérant demande, en vertu de l’art. 261 du Code criminel, une ordonnance suspendant l’application d’une interdiction de conduire imposée dans le cadre d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’interjeter appel est différente de celle qui s’applique aux autres appels d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
  2. L’autorisation d’appel doit être accordée en vertu du par. 839(1) du Code criminel sur une question de droit seulement avant que l’ordonnance suspendant l’interdiction de conduire ne puisse être rendue. Un juge seul de la Cour d’appel entendra en même temps la demande d’autorisation d’appel et la requête en vue d’obtenir une ordonnance suspendant l’application de l’interdiction de conduire, par écrit, siégeant en chambre.
  3. Les délais et procédures qui s’appliquent sont les délais et procédures applicables aux autres motions devant un juge siégeant seul, lesquels sont énoncés dans l’article 7 de la présente directive de pratique.
  4. Dans le cadre de la demande d’autorisation d’appel et de la requête en suspension instruites en même temps, le requérant signifie et dépose, avec une preuve de signification, une copie de ce qui suit :

(i) un dossier de requête comprenant, dans des pages numérotées consécutivement et disposées de la façon suivante :

      1. une table des matières décrivant chaque document, y compris les pièces, selon leur nature et leur date et, dans le cas d’une pièces, selon son numéro ou sa lettre;
      2. une copie de l’avis de requête en autorisation d’interjeter appel et de l’avis de requête en sursis à l’interdiction de conduire jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel;
      3. une copie de l’avis d’appel proposé (dans l’éventualité où l’autorisation serait accordée);
      4. une copie de la dénonciation;
      5. une copie des motifs de jugement du tribunal dont l’ordonnance ou la décision fait l’objet de la requête en autorisation d’interjeter appel et, si les motifs se présentent sous forme manuscrite, une copie supplémentaire dactylographiée ou imprimée;
      6. une copie de l’avis d’appel déposé dans l’instance devant la Cour supérieure de justice;
      7. des copies des mémoires déposés dans l’instance devant la Cour supérieure de justice;
      8. tout affidavit du requérant sur lequel il est possible de s’appuyer et qui porte sur les affaires pertinentes pour l’autorisation d’interjeter appel ou la requête en sursis de l’interdiction de conduire, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel;
      9. une copie de tout document pertinent au regard de la requête en autorisation d’interjeter appel et de la requête en sursis à l’interdiction de conduire, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel présenté en cour et qui fait l’objet de la requête en autorisation d’interjeter appel;
      10. tout document supplémentaire utilisé pour appuyer la requête en sursis à l’interdiction de conduire, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel;
      11. les extraits pertinents des transcriptions des témoignages;

(ii) un mémoire exposant de façon concise les faits et les règles de droit sur lesquels le requérant se fonde.

  1. L’intimé doit envoyer un courriel à toutes les parties et au commis aux motions (à COA.E-file@ontario.ca, en inscrivant « À l’attention du commis aux motions » à la ligne de mention objet) pour indiquer sa position sur la requête, et il doit signifier et déposer tout document supplémentaire qui pourrait aider le juge à statuer sur la requête au plus tard à midi le jour avant la motion. Les documents de réponse sur l’appel même ne doivent être déposés que si l’autorisation d’appel est accordée.
  2. Le tribunal enverra par courriel à toutes les parties une copie balayée de l’inscription statuant sur la requête.
  3. Que la suspension soit accordée ou non, si l’autorisation d’appel est accordée, le requérant doit mettre l’appel en état dans les 30 jours de l’ordonnance accordant l’autorisation d’appel. L’appelant doit signifier et déposer une copie électronique et trois copies papier d’un mémoire sur l’appel même, conformément à la règle 16. En plus du contenu décrit à la règle 14, le dossier d’appel doit comprendre l’avis d’appel et les mémoires déposés auprès de la Cour supérieure de justice.
  4. Les parties doivent signifier et déposer leurs dossiers des textes à l’appui au plus tard cinq jours ouvrables après la date de dépôt du mémoire. Les dossiers des textes à l’appui doivent être préparés conformément aux pratiques énoncées à l’article 9.7.4 de la présente directive de pratique.
  5. Une fois que l’appel aura été mis en état, le coordonnateur des appels en matière criminelle communiquera avec les avocats pour fixer la date de l’appel, lequel devra être mis au rôle en vue de son instruction à une date rapprochée qui convient aux parties. La durée de la plaidoirie sera habituellement de 30 minutes pour l’appelant et de 15 minutes pour l’intimé. Les parties qui demandent plus de temps devraient suivre la procédure énoncée à l’article 10.1 de la présente directive de pratique.

17. ALLÉGATIONS D’ASSISTANCE INEFFICACE DE L’AVOCAT

  1. La présente section de la Directive de pratique s’applique à l’égard de la procédure à suivre dans les appels interjetés devant la Cour d’appel de l’Ontario lorsque l’appelant se propose d’invoquer le fait que son avocat du procès a fourni une assistance inefficace ou a contribué autrement à une erreur judiciaire.
  2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

(i) « avocat d’appel » L’avocat de la défense qui représente l’appelant dans un appel interjeté devant la Cour d’appel de l’Ontario à l’égard d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine.

(ii) « appelant » Personne qui a été déclarée coupable d’une infraction criminelle et qui a interjeté appel de cette déclaration de culpabilité ou de sa peine devant la Cour d’appel de l’Ontario.

(iii) « juge de gestion des appels » Le juge de la Cour d’appel qui est responsable de gérer la mise en état de l’appel.

(iv) « Cour » La Cour d’appel de l’Ontario ou une formation de juges de cette cour.

(v) « dossier » Tous les plaidoyers, divulgations, documents, mémoires, registres, instructions, transcriptions, journaux, éléments de correspondance en tout genre, sous forme écrite ou électronique, qui ont été conservés ou utilisés par l’avocat du procès à l’égard de la procédure criminelle intentée contre l’appelant.

(vi) « dossier de preuve » La preuve et les observations déposées relativement à la requête en vue de présenter de nouvelles preuves.

(vii) « intimé » Le procureur de la Couronne (venant du Bureau des avocats de la Couronne – Droit criminel ou du ministère fédéral de la Justice) chargé d’agir à titre d’intimé dans l’appel interjeté par l’appelant.

(viii) « avocat du procès » Avocat de la défense dont les services avaient été retenus pour représenter l’appelant au procès criminel.

  1. Avant de décider s’il y a lieu de présenter comme motif d’appel une allégation d’assistance inefficace de l’avocat du procès, l’avocat d’appel fait ce qui suit dans les plus brefs délais :

(i)  il s’assure, par des enquêtes ou des demandes de renseignements personnelles, qu’il existe des faits à l’appui de cette allégation, hormis les instructions de l’appelant;

(ii)  il fournit à l’avocat du procès un avis informel de la nature générale de l’allégation possible d’assistance inefficace;

(iii)  il fournit à l’avocat du procès une copie de la présente section de la directive de pratique, ou un lien vers le site Web de la cour qui indique où elle est disponible;

(iv) il donne à l’avocat du procès une occasion raisonnable de répondre aux allégations.

Lorsqu’il reçoit un avis informel des allégations possibles, l’avocat du procès en accuse réception par écrit à l’avocat d’appel dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.

  1. Dans tous les cas où l’avocat d’appel décide de présenter comme motif d’appel une allégation d’assistance inefficace de l’avocat du procès, l’avocat d’appel fait ce qui suit :

(i)  il fournit à l’avocat du procès une copie d’un avis d’appel supplémentaire décrivant de façon suffisamment précise l’allégation d’assistance inefficace de l’avocat, accompagnée de tout document subséquent contenant d’autres détails sur l’allégation;

(ii)  il signifie à l’intimé une copie de l’avis d’appel supplémentaire et tout document subséquent contenant d’autres détails sur l’allégation;

(iii)  il dépose un avis d’appel supplémentaire auprès du tribunal;

(iv)  il signifie et dépose avec l’avis d’appel supplémentaire une lettre d’accompagnement indiquant que l’affaire porte sur une allégation d’assistance inefficace de l’avocat et fournissant au tribunal l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse de courriel de l’avocat du procès ou d’appel qui aurait fourni une assistance inefficace.

  1. Sur réception d’un avis d’appel supplémentaire ou d’un autre document alléguant que l’avocat du procès a fourni une assistance inefficace, un juge du tribunal est désigné juge de gestion des appels pour superviser la collecte et l’assemblage des documents qui constitueront le dossier de preuve en vue de la présentation de l’allégation d’assistance inefficace de l’avocat du procès et de la décision rendue sur cette allégation. L’avocat n’a pas besoin de demander la gestion de l’appel dans un tel cas.
  2. Dans les meilleurs délais après avoir reçu une demande écrite de l’avocat d’appel et une directive écrite de l’appelant ou après avoir reçu un avis d’appel supplémentaire contenant une allégation d’assistance inefficace, selon la première des éventualités, l’avocat du procès transfère immédiatement l’intégralité du dossier à l’avocat d’appel. S’il veut soulever une objection au transfert du dossier, l’avocat du procès peut, dans les plus brefs délais, présenter une demande de directives au juge de gestion des appels.
  3. Si l’avocat du procès veut conserver — ou s’il a l’obligation professionnelle de conserver — une copie d’une partie du dossier du procès avant de le transférer à l’avocat d’appel, il peut, à ses frais, faire des copies des documents du dossier qu’il veut conserver. De plus, si l’avocat du procès veut consulter le dossier relativement à la cause de l’appelant après son transfert à l’avocat d’appel, ce dernier doit :

(i) faciliter l’accès de l’avocat du procès à l’intégralité du dossier dans un délai raisonnable;

(ii) permettre à l’avocat du procès de faire, à ses frais, des copies des documents du dossier qu’il veut conserver.

  1. Dans les meilleurs délais après s’être vu signifier un avis d’appel, un avis d’appel supplémentaire ou un autre document dans lequel il est allégué que l’avocat du procès a fourni une assistance inefficace, le directeur compétent du Bureau des avocats de la Couronne — Droit criminel ou le Service des poursuites pénales du Canada fait ce qui suit :

(i) il charge un avocat de répliquer à l’appel et de traiter de toute question qui pourrait survenir au sujet de l’allégation d’assistance inefficace de l’avocat du procès;

(ii) il avise la coordonnatrice des appels en matière criminelle du nom de l’avocat chargé de répliquer à l’appel. Un courriel à cet effet est suffisant.

  1. À partir de 30 jours après avoir reçu le dossier de l’appelant transmis par l’avocat du procès, l’avocat d’appel autorise l’avocat de l’intimé à consulter ce dossier, à l’exclusion des documents à l’égard desquels l’appelant revendique le privilège du secret professionnel de l’avocat.

Si l’appelant ne présente pas de revendication du privilège du secret professionnel de l’avocat à l’égard de documents figurant dans le dossier, l’intimé peut, à ses frais, faire des copies d’une partie ou de la totalité de ces documents.

  1. Si l’appelant revendique le privilège du secret professionnel de l’avocat à l’égard de documents figurant dans le dossier, l’avocat d’appel fournit immédiatement à l’intimé ce qui suit :

(i) un inventaire précisant les documents qui seraient privilégiés, dans la mesure où cela est possible sans compromettre le privilège revendiqué

(ii) un bref exposé écrit de sa position quant au fondement de la revendication du privilège du secret professionnel de l’avocat et à l’étendue ou à la portée de toute renonciation au privilège découlant de l’allégation d’assistance inefficace au procès.

S’il conteste l’applicabilité du privilège du secret professionnel de l’avocat revendiqué par l’avocat d’appel, l’intimé peut demander au juge de gestion des appels des directives concernant la façon de trancher la question, conformément au par. 11 ci-dessous.

  1. Dans les plus brefs délais possibles et au plus tard 45 jours suivant la date à laquelle l’avocat de l’intimé a été affecté à l’appel, l’avocat d’appel remplit, signifie à l’intimé et dépose auprès du tribunal un document rédigé selon la formule A Word,PDF, qui est disponible sur le site Web du tribunal. Dans les mêmes délais, l’avocat d’appel et l’avocat de l’intimé prennent des dispositions pour organiser une réunion ou une conférence téléphonique avec le juge de gestion des appels, laquelle réunion ou conférence porte sur ce qui suit :

(i) la nature précise de l’allégation d’assistance inefficace;

(ii) toute question découlant de la revendication du privilège du secret professionnel de l’avocat et de l’étendue de toute renonciation à ce privilège;

(iii) toute question découlant de l’accès au dossier du procès par l’avocat du procès ou l’intimé

(iv) un calendrier pour la mise en état de l’appel par l’appelant, y compris le dépôt des documents qui constitueront le dossier de preuve relativement à l’allégation d’assistance inefficace de l’avocat;

(v) toute autre question se rapportant à la mise en état et la mise au rôle de l’appel et au débat sur l’appel.

  1. Au plus tard à la date limite imposée par le juge de gestion des appels, l’avocat d’appel dépose auprès du tribunal un inventaire de tous les documents qu’il propose pour constituer le dossier de preuve relativement à l’allégation d’assistance inefficace de l’avocat du procès. Dans la mesure où, à ce stade de l’instance, l’intimé connaît les documents à déposer, ceux-ci peuvent être inclus dans un dossier conjoint de manière à éviter toute duplication.
  2. Dès que possible après le dépôt de l’inventaire du contenu proposé du dossier de preuve, l’avocat d’appel, l’intimé et le juge de gestion des appels se réunissent en personne ou par conférence téléphonique pour discuter de ce qui suit et pour que le juge de gestion des appels donne des directives sur ce qui suit :

(i) l’ordre et l’horaire des contre-interrogatoires portant sur les documents déposés par l’avocat d’appel et l’intimé

(ii) l’horaire du contre-interrogatoire de l’avocat du procès au sujet de son affidavit ou, si l’avocat du procès n’a pas déposé d’affidavit, l’horaire de l’interrogatoire de l’avocat du procès au sujet de sa prestation professionnelle au procès;

(iii)  le règlement de toute question possible ou en suspens concernant le privilège du secret professionnel de l’avocat avant l’interrogatoire ou le contre-interrogatoire de l’avocat du procès.

  1. Une fois achevé le dossier de preuve relatif à l’allégation d’assistance inefficace de l’avocat du procès, l’avocat d’appel et l’intimé se réunissent en personne ou par conférence téléphonique avec le juge de gestion des appels pour discuter de ce qui suit :

(i) le dépôt du dossier de preuve constitué relativement à l’allégation d’assistance inefficace de l’avocat du procès;

(ii) le dépôt de mémoires supplémentaires relatifs à ce motif d’appel;

(iii)  la détermination du temps à accorder pour les plaidoiries;

(iv) un calendrier pour le dépôt des documents qui doivent être déposés au nom de l’intimé

(v) l’horaire de tout autre contre-interrogatoire;

(vi) l’établissement de la date d’audition de l’appel;

(vii) toute autre question relative à la mise en état, la mise au rôle ou l’audition de l’appel, notamment celle de savoir si d’autres conférences téléphoniques sont nécessaires pour la gestion de l’appel.

  1. Si la présentation de l’allégation d’assistance inefficace de l’avocat du procès comme motif d’appel comprend une requête de l’avocat d’appel en vue de présenter de nouvelles preuves lors de l’audition de l’appel, le dossier de preuve est scellé au moment d’être déposé auprès du tribunal conformément à l’article 7.3.5 de la présente directive de pratique. Sauf directive ou ordonnance contraire du juge de gestion des appels, les parties peuvent, dans leurs mémoires respectifs, faire des renvois détaillés au contenu des documents figurant dans le dossier de preuve constitué aux fins de la présentation du motif d’appel. Le tribunal peut lire les documents scellés avant l’audition de l’appel. Tout mémoire relatif aux nouvelles preuves est également scellé.
  2. Lorsque l’assistance inefficace aurait été fournie par un avocat d’appel et non par l’avocat du procès, cet avocat d’appel peut être appelé « premier avocat d’appel », et le reste de la présente section s’applique avec les adaptations nécessaires.
  3. La procédure décrite dans la présente section de la directive de pratique ne dispense pas l’avocat d’appel de l’obligation de mettre l’appel en état conformément aux Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle. Le juge de gestion des appels peut donner des directives ou rendre des ordonnances dispensant l’avocat d’appel ou l’intimé de se conformer rigoureusement à la présente directive de pratique ou aux Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle.

18. APPELS INTERJETÉS EN VERTU DE LA PARTIE XX.1 DU CODE CRIMINEL

18.1 Application de la présente partie de la directive de pratique

  1. La présente partie de la directive de pratique s’applique aux appels interjetés en vertu de la partie XX.1 du Code criminel. Les parties doivent consulter les Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle qui régissent les appels interjetés en vertu de la partie XX.1 — Troubles mentaux. En particulier, veuillez noter que la formule E des Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle est la formule qu’il convient d’utiliser pour un avis d’appel en vertu de la partie XX.1, que l’appelant soit l’accusé, la Couronne ou le responsable de l’hôpital où l’accusé est détenu ou se présente.
  2. Le reste de la présente directive de pratique s’applique aux appels interjetés en vertu de la partie XX.1, sauf modification expresse prévue dans la présente partie de la directive de pratique.

18.2 Signification et dépôt des documents de la Cour dans le cadre d’un appel visé à la partie XX.1

  1. Les parties devraient être au courant de certains éléments particuliers lorsqu’il s’agit de signifier des documents de la Cour à un accusé dans le cadre d’un appel visé à la partie XX.1, comme les avis d’appel signifiés conformément à la règle 39 des Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle. Dans la mesure du possible, le procureur général ou le responsable de l’hôpital devrait effectuer la signification à l’avocat de l’accusé. Si les Règles exigent la signification à personne à l’accusé, le procureur général et le responsable de l’hôpital devraient faire de leur mieux pour effectuer la signification d’une manière qui tient compte des besoins et de la situation de l’accusé, notamment en choisissant bien l’heure de la journée et la signification par un agent en uniforme ou en civil. Par courtoisie, le procureur général ou le responsable de l’hôpital peut aussi remettre une copie de l’avis d’appel à l’avocat de la Commission ontarienne d’examen qui représente l’accusé, et ce, que les services de cet avocat soient ou non retenus pour l’appel.
  2. En attendant une modification officielle des Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle, et après consultation du Barreau, les délais de dépôt décrits ci-après s’appliquent aux appels interjetés en vertu de la partie XX.1. Une fois qu’une date d’audience a été fixée, le mémoire de l’appelant doit être déposé au plus tard le vendredi qui tombe six semaines avant la semaine de l’audience. Le mémoire de l’intimé doit être déposé au plus tard le vendredi qui tombe trois semaines avant la semaine de l’audience. Si le procureur général et le responsable de l’hôpital sont tous les deux des intimés, le responsable de l’hôpital n’est pas tenu de déposer un mémoire. Si le responsable de l’hôpital choisit de déposer un mémoire, il doit le déposer au plus tard le vendredi qui tombe deux semaines avant la semaine de l’audience.

18.3 Audiences dans le cadre des appels visés à la partie XX.1

  1. Les Règles n’exigent pas le dépôt d’un certificat de mise en état dans le cadre des appels interjetés en vertu de la partie XX.1 du Code criminel. Un appel visé à la partie XX.1 peut être mis au rôle dès que l’avis d’appel, la transcription et le dossier d’appel ont été déposés.

Les parties qui veulent fixer la date d’un appel devraient suivre les mêmes étapes que celles qui sont décrites à la partie 10 de la présente directive de pratique, avec les adaptations nécessaires pour tenir compte des besoins de l’accusé.

  1. La Cour d’appel hâte l’audition des appels interjetés en vertu de la partie XX.1. Les avocats qui acceptent des mandats de représentation pour de tels appels doivent être disponibles pour débattre l’appel dans les quatre à six mois suivant le dépôt de l’avis d’appel. Tous les avocats sont encouragés à accepter les dates les plus rapprochées offertes par le tribunal.
  2. La durée de la plaidoirie est de 40 minutes pour l’appelant et de 20 minutes pour l’intimé, sauf si une plus longue plaidoirie est demandée dans le mémoire de l’appelant et accordée par le tribunal.
  3. Comme le prévoit l’alinéa 688(2)(a), l’appelant qui est un accusé sous garde et qui est représenté par un avocat, et dont l’appel porte sur un motif comportant une question de droit seulement, n’a pas le droit d’être présent à l’audience oracle sans l’autorisation du tribunal ou d’un juge. Si l’appelant veut être présent à l’audience, il doit en faire la demande par l’intermédiaire de son avocat lors de la mise au rôle de l’audience. Il est conseillé aux avocats de discuter avec leurs clients de la possibilité d’une comparution au moyen de tout appareil de télécommunication convenable que le tribunal estime acceptable, notamment par vidéo ou téléphone. La comparution au moyen d’un appareil de télécommunication peut être indiquée si une comparution en personne risque de bouleverser ou d’angoisser l’accusé. Le procureur général peut prendre des dispositions pour faire signer les ordonnances nécessaires si une comparution en personne est requise.
  4. Dans le cadre des appels visés à la partie XX.1, les audiences peuvent être prévues pour une heure plus tardive que 10 h, lorsqu’une partie doit se déplacer à partir d’un établissement pour comparaître à l’audience.

19. COORDONNÉES DU GREFFIER DU TRIBUNAL

Vous pouvez communiquer avec le bureau du greffier à COA.Registrar@ontario.ca ou au 416-327-5101.

20. COORDONNÉES DE L’AVOCATE PRINCIPALE DU TRIBUNAL

Vous pouvez communiquer avec le bureau de l’avocate principale à COA.SeniorLegalOfficer@ontario.ca ou au 416-327-5101.

21. COORDONNÉES DE LA COORDONNATRICE DES APPELS EN MATIÈRE CRIMINELLE DU TRIBUNAL

Vous pouvez communiquer avec le bureau de la coordonnatrice des appels en matière criminelle à COA.Criminal.Scheduling@ontario.ca ou au 416-327-5101.

Juge en chef de l’Ontario George R. Strathy
Le 30 janvier 2017
Date

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