En vigueur : Le 1er mars 2017
Modifiée : Le 14 juin 2021; le 21 octobre 2021
Cette directive pratique est en cours de révision afin de refléter les modifications apportées à la procédure et à la nomenclature. Par exemple, l’avocat principal/avocate principale s’appelle désormais l’avocat directeur/avocate directrice. La directive de pratique actuelle demeure en vigueur et continue de s’appliquer, sauf dans la mesure où, selon le cas : (i) elle est incompatible avec les nouvelles <Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle>, qui entrent en vigueur le 1er novembre 2021; (ii) elle est modifiée par la Directive de pratique consolidée concernant les instances à la Cour d’appel durant la pandémie de COVID-19. Une version révisée de la Directive de pratique concernant les appels en matière criminelle devant la Cour d’appel de l’Ontario sera publiée à une date subséquente.
TABLE DES MATIÈRES
La présente directive de pratique concernant les appels en matière criminelle devant la Cour d’appel de l’Ontario révoque et remplace l’ensemble des directives de pratique, lignes directrices administratives, avis administratifs et avis à la profession précédemment publiés par la Cour d’appel.
La présente directive de pratique s’applique aux appels interjetés par les avocats et aux motions et requêtes présentées par les avocats, notamment les mandats limités, les désignations en vertu de l’art. 684 et les appels de la Couronne. Elle a été établie conformément au pouvoir du tribunal d’établir des règles en vertu des articles 482 et 482.1 du Code criminel.
La présente directive de pratique ne s’applique pas aux avocats de service, aux amis de la cour ni aux appels interjetés par un détenu.
Il convient de souligner que, pour les appels en matière de santé mentale visés à la partie XX.1 du Code criminel, les pratiques énoncées dans la présente directive de pratique s’appliquent, sauf indication contraire prévue à l’article 18 ci-dessous.
Au moment de présenter un appel ou une motion en matière criminelle devant la Cour d’appel, les parties doivent consulter les Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle, TR/93-169, Gazette du Canada 1993, Partie II.
Les directives de pratique complètent les Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle et servent de guide sur les questions que n’abordent pas les Règles.
Sauf définition contraire dans la présente directive de pratique, les définitions figurant au Code criminel ou dans les Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle s’appliquent à la présente directive.
L’intitulé de l’instance doit identifier les parties dans l’ordre dans lequel elles figurent dans l’intitulé de l’instance portée en appel. L’appelant, l’intimé et tout intervenant doivent être clairement identifiés. Les noms des accusés doivent figurer dans l’ordre dans lequel ils figuraient dans l’acte d’accusation. Les noms des intervenants qui ne sont pas des parties ne doivient pas figurer dans l’intitulé de l’instance.
(i) une table des matières décrivant chaque document selon sa nature et sa date et, dans le cas d’une pièce, par le numéro ou la lettre de la pièce;
(ii) une copie de l’avis de motion;
(iii) une copie de l’avis d’appel (ou de l’avis d’appel proposé si l’auteur de la motion demande une prorogation de délai);
(iv) toute ordonnance antérieure du tribunal rendue dans l’instance qui se rapporte aux questions visées par la motion, accompagnée des motifs de l’ordonnance énoncés par le tribunal;
(v) une copie des affidavits ainsi que des autres documents signifiés par une partie aux fins de la motion;
(vi) une liste des transcriptions de témoignages pertinentes, le cas échéant, par ordre chronologique, et des transcriptions nécessaires pour que le juge statue sur la motion;
(vii) une copie à jour de la dénonciation ou de l’acte d’accusation, y compris les inscriptions, le cas échéant;
(viii) une copie de l’ordonnance de mise en liberté provisoire par voie judiciaire rendue avant l’instruction ou avant la sentence, le cas échéant;
(ix) une copie des autres documents originaux dans le dossier du tribunal qui sont nécessaires pour l’audition de la motion.
(i) les ordonnances d’indemnisation ou de restitution prévues à l’art. 689 du Code criminel;
(ii) l’ordonnance de confiscation prévue au par. 462.37(1);
(iii) l’ordonnance d’interdiction de conduire prévue à l’art. 261;
(iv) les ordonnances relatives aux biens infractionnels rendues en vertu de l’art. 490.7;
(v) les ordonnances de confiscation relatives aux produits de la criminalité prévues à l’art. 462.45.
La partie qui veut présenter une motion sans signifier l’avis de motion à la/aux partie(s) adverse(s) doit indiquer, dans l’avis de motion, les motifs pour lesquels elle veut présenter la motion sans avis. Un juge du tribunal examine l’avis de motion et peut faire droit à la demande visant à présenter la motion sans avis s’il est convaincu que la nature de la motion ou les circonstances rendent à peu près impossible ou inutile la signification de l’avis de motion.
Un tribunal de trois juges de la Cour d’appel tient des audiences sur les motions suivantes (« motions devant une formation de juges »), notamment les motions demandant l’exercice des pouvoirs du tribunal en vertu de l’art. 683 du Code criminel :
(i) les motions en vue d’obtenir une ordonnance de mise sous scellés ou de maintenir une ordonnance de mise sous scellés du tribunal inférieur; les motions en vue d’obtenir l’instruction d’un appel à huis clos; les motions ordonnant qu’une personne soit contre-interrogée; les ordonnances se rapportant aux pièces qui pourraient ou non avoir été déposées devant le tribunal de première instance; les motions en vue de suspendre une ordonnance relative à la détermination de la peine conformément au par. 683(5);
(ii) les motions en vue d’obtenir la décision sur consentement d’un appel;
(iii) les motions en vue d’annuler un appel au motif qu’il n’y a aucun droit d’appel prévu par la loi : voir l’art. 674 du Code criminel;
(iv) les motions en révision d’une décision d’un seul juge, si la révision est ordonnée conformément à l’art. 680 du Code criminel.
(i) la forme sous laquelle les nouvelles preuves seront présentées;
(ii) le contenu du dossier dans le cadre de la motion;
(iii) le délai dans lequel seront prises les diverses mesures nécessaires pour l’achèvement du dossier;
(iv) les dates des contre-interrogatoires, la manière dont ils seront menés et l’ordre dans lequel ils auront lieu, y compris la question de savoir s’ils seront enregistrés sur bande vidéo et présidés par un membre du tribunal ou un autre fonctionnaire judiciaire;
(v) la longueur des mémoires qui peuvent être déposés relativement à la requête en vue de présenter de nouvelles preuves;
(vi) la manière dont le dossier de nouvelles preuves achevé doit être conservé avant l’audience.
(i) la nature des nouvelles preuves proposées;
(ii) le ou les motifs d’appel auxquels se rapportent les nouvelles preuves proposées;
(iii) la ou les personnes auprès desquelles les preuves seront obtenues;
(iv) la base sur laquelle se fonde la présumée admissibilité des preuves;
(v) la question de savoir si la partie adverse consent à la réception des nouvelles preuves sur appel (si la position de la partie adverse est connue).
(i) la production en temps opportun de la transcription du procès;
(ii) la production en temps opportun des dossiers d’appel;
(iii) les calendriers de signification et de dépôt des transcriptions, des dossiers d’appel, des mémoires et des recueils;
(iv) les calendriers de préparation des nouvelles preuves qui devront être soumises pour être admises en appel;
(v) l’audition de l’appel en temps opportun et fondée sur un dossier suffisant pour permettre de trancher équitablement les questions en litige;
(vi) la manière dont tout élément de preuve est présenté à la Cour d’appel.
(i) la transcription n’est pas demandée dans le délai prescrit par les Règles et le greffier ou un juge ne proroge pas ce délai;
(ii) le greffier ou un juge proroge le délai pour demander des transcriptions, mais la transcription n’est pas demandée dans le nouveau délai.
(i) Incluez les causes et les extraits de sources secondaires invoqués dans la plaidoirie et l’argumentation écrite, sous réserve de l’exception décrite ci-dessous.
(ii) La Cour d’appel a adopté une liste de sources fréquemment citées en matière criminelle. Il n’est pas nécessaire d’inclure ces sources dans les dossiers des textes à l’appui. Lorsque le mémoire d’une partie mentionne une source figurant sur la liste, le dossier des textes à l’appui ne devrait inclure que le sommaire et le ou les passages particuliers de la source invoquée. Une version complète des sources figurant sur la liste est à la disposition des parties sur le site Web du tribunal et, à l’interne, à la disposition des juges.
(iii) Séparez les sources dans le dossier des textes à l’appui au moyen d’un onglet (numérique ou alphabétique) et incluez une table des matières indiquant où se trouve chaque source. Les sources peuvent être imprimées des deux côtés de la page.
(iv) Une partie ne dépose pas les sources citées par une autre partie : règle 22(5).
(v) Les dossiers des textes à l’appui conjoints devraient être reliés des deux côtés avec une couverture jaune et porter l’inscription « Dossier des textes à l’appui conjoint ». Un dossier des textes à l’appui déposé seulement par l’appelant devrait être relié des deux côtés et porter l’inscription « Dossier des textes à l’appui de l’appelant ». Un dossier des textes à l’appui déposé seulement par l’intimé devrait être relié des deux côtés et porter l’inscription « Dossier des textes à l’appui de l’intimé ». Comme l’exige la règle 22(6), le dossier des textes à l’appui déposé par une seule partie est relié avec une couverture de la même couleur que celle du mémoire de la partie.
(i) la décision affichée sur le site Web du tribunal pertinent, de préférence en format PDF;
(ii) la décision affichée sur CanLII (www.canlii.org), de préférence en format PDF;
(iii) la décision qui figure dans un recueil officiel ou officieux (p. ex., recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada, Ontario Reports, autres recueils provinciaux comme les B.C.L.R., etc.);
(iv) la décision qui figure dans un recueil non officiel (p. ex., Canadian Criminal Cases, Criminal Reports, etc.);
(v) la décision affichée dans des bases de données par abonnement (p. ex., WestlawNext Canada, LexisNexis Quicklaw, etc.).
Les parties peuvent visiter le site Web de la Cour d’appel, à http://uat.ontariocourts.ca/coa/fr/liste-audiences/, pour consulter les rôles d’audience hebdomadaires et connaître la composition de la formation de juges pour leur appel. Les rôles d’audience hebdomadaires sont affichés à midi le vendredi de la semaine qui précède les audiences de la semaine suivante.
Les membres de la Cour d’appel devraient être appelés ou désignés par des termes simples, comme « Monsieur le juge » ou « Madame la juge » (nom de famille), « le juge » ou « la juge ». Ces formules remplacent « Votre Seigneurie » ou « Votre Honneur ».
Les avocats n’ont pas besoin de porter de toge pour les motions devant un juge qui siège seul en chambre.
Les avocates qui sont enceintes et doivent se présenter devant une formation de juges de la Cour d’appel de l’Ontario sont libres de modifier la tenue traditionnelle des avocates comme elles le souhaitent afin d’accommoder leur grossesse. Par exemple, elles peuvent décider de ne pas porter le gilet et les rabats.
Le tribunal fournit un préavis de la communication des décisions qu’il prend en délibéré, à http://uat.ontariocourts.ca/coa/decisions_main/notice/.
(i) un dossier de requête comprenant, dans des pages numérotées consécutivement et disposées de la façon suivante :
(ii) un mémoire exposant de façon concise les faits et les règles de droit sur lesquels le requérant se fonde.
(i) « avocat d’appel » L’avocat de la défense qui représente l’appelant dans un appel interjeté devant la Cour d’appel de l’Ontario à l’égard d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine.
(ii) « appelant » Personne qui a été déclarée coupable d’une infraction criminelle et qui a interjeté appel de cette déclaration de culpabilité ou de sa peine devant la Cour d’appel de l’Ontario.
(iii) « juge de gestion des appels » Le juge de la Cour d’appel qui est responsable de gérer la mise en état de l’appel.
(iv) « Cour » La Cour d’appel de l’Ontario ou une formation de juges de cette cour.
(v) « dossier » Tous les plaidoyers, divulgations, documents, mémoires, registres, instructions, transcriptions, journaux, éléments de correspondance en tout genre, sous forme écrite ou électronique, qui ont été conservés ou utilisés par l’avocat du procès à l’égard de la procédure criminelle intentée contre l’appelant.
(vi) « dossier de preuve » La preuve et les observations déposées relativement à la requête en vue de présenter de nouvelles preuves.
(vii) « intimé » Le procureur de la Couronne (venant du Bureau des avocats de la Couronne – Droit criminel ou du ministère fédéral de la Justice) chargé d’agir à titre d’intimé dans l’appel interjeté par l’appelant.
(viii) « avocat du procès » Avocat de la défense dont les services avaient été retenus pour représenter l’appelant au procès criminel.
(i) il s’assure, par des enquêtes ou des demandes de renseignements personnelles, qu’il existe des faits à l’appui de cette allégation, hormis les instructions de l’appelant;
(ii) il fournit à l’avocat du procès un avis informel de la nature générale de l’allégation possible d’assistance inefficace;
(iii) il fournit à l’avocat du procès une copie de la présente section de la directive de pratique, ou un lien vers le site Web de la cour qui indique où elle est disponible;
(iv) il donne à l’avocat du procès une occasion raisonnable de répondre aux allégations.
Lorsqu’il reçoit un avis informel des allégations possibles, l’avocat du procès en accuse réception par écrit à l’avocat d’appel dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.
(i) il fournit à l’avocat du procès une copie d’un avis d’appel supplémentaire décrivant de façon suffisamment précise l’allégation d’assistance inefficace de l’avocat, accompagnée de tout document subséquent contenant d’autres détails sur l’allégation;
(ii) il signifie à l’intimé une copie de l’avis d’appel supplémentaire et tout document subséquent contenant d’autres détails sur l’allégation;
(iii) il dépose un avis d’appel supplémentaire auprès du tribunal;
(iv) il signifie et dépose avec l’avis d’appel supplémentaire une lettre d’accompagnement indiquant que l’affaire porte sur une allégation d’assistance inefficace de l’avocat et fournissant au tribunal l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse de courriel de l’avocat du procès ou d’appel qui aurait fourni une assistance inefficace.
(i) faciliter l’accès de l’avocat du procès à l’intégralité du dossier dans un délai raisonnable;
(ii) permettre à l’avocat du procès de faire, à ses frais, des copies des documents du dossier qu’il veut conserver.
(i) il charge un avocat de répliquer à l’appel et de traiter de toute question qui pourrait survenir au sujet de l’allégation d’assistance inefficace de l’avocat du procès;
(ii) il avise la coordonnatrice des appels en matière criminelle du nom de l’avocat chargé de répliquer à l’appel. Un courriel à cet effet est suffisant.
Si l’appelant ne présente pas de revendication du privilège du secret professionnel de l’avocat à l’égard de documents figurant dans le dossier, l’intimé peut, à ses frais, faire des copies d’une partie ou de la totalité de ces documents.
(i) un inventaire précisant les documents qui seraient privilégiés, dans la mesure où cela est possible sans compromettre le privilège revendiqué
(ii) un bref exposé écrit de sa position quant au fondement de la revendication du privilège du secret professionnel de l’avocat et à l’étendue ou à la portée de toute renonciation au privilège découlant de l’allégation d’assistance inefficace au procès.
S’il conteste l’applicabilité du privilège du secret professionnel de l’avocat revendiqué par l’avocat d’appel, l’intimé peut demander au juge de gestion des appels des directives concernant la façon de trancher la question, conformément au par. 11 ci-dessous.
(i) la nature précise de l’allégation d’assistance inefficace;
(ii) toute question découlant de la revendication du privilège du secret professionnel de l’avocat et de l’étendue de toute renonciation à ce privilège;
(iii) toute question découlant de l’accès au dossier du procès par l’avocat du procès ou l’intimé
(iv) un calendrier pour la mise en état de l’appel par l’appelant, y compris le dépôt des documents qui constitueront le dossier de preuve relativement à l’allégation d’assistance inefficace de l’avocat;
(v) toute autre question se rapportant à la mise en état et la mise au rôle de l’appel et au débat sur l’appel.
(i) l’ordre et l’horaire des contre-interrogatoires portant sur les documents déposés par l’avocat d’appel et l’intimé
(ii) l’horaire du contre-interrogatoire de l’avocat du procès au sujet de son affidavit ou, si l’avocat du procès n’a pas déposé d’affidavit, l’horaire de l’interrogatoire de l’avocat du procès au sujet de sa prestation professionnelle au procès;
(iii) le règlement de toute question possible ou en suspens concernant le privilège du secret professionnel de l’avocat avant l’interrogatoire ou le contre-interrogatoire de l’avocat du procès.
(i) le dépôt du dossier de preuve constitué relativement à l’allégation d’assistance inefficace de l’avocat du procès;
(ii) le dépôt de mémoires supplémentaires relatifs à ce motif d’appel;
(iii) la détermination du temps à accorder pour les plaidoiries;
(iv) un calendrier pour le dépôt des documents qui doivent être déposés au nom de l’intimé
(v) l’horaire de tout autre contre-interrogatoire;
(vi) l’établissement de la date d’audition de l’appel;
(vii) toute autre question relative à la mise en état, la mise au rôle ou l’audition de l’appel, notamment celle de savoir si d’autres conférences téléphoniques sont nécessaires pour la gestion de l’appel.
Les parties qui veulent fixer la date d’un appel devraient suivre les mêmes étapes que celles qui sont décrites à la partie 10 de la présente directive de pratique, avec les adaptations nécessaires pour tenir compte des besoins de l’accusé.
Vous pouvez communiquer avec le bureau du greffier à COA.Registrar@ontario.ca ou au 416-327-5101.
Vous pouvez communiquer avec le bureau de l’avocate principale à COA.SeniorLegalOfficer@ontario.ca ou au 416-327-5101.
Vous pouvez communiquer avec le bureau de la coordonnatrice des appels en matière criminelle à COA.Criminal.Scheduling@ontario.ca ou au 416-327-5101.
Juge en chef de l’Ontario George R. Strathy Le 30 janvier 2017 Date