La Cour d’appel de l’Ontario, en vertu des paragraphes 482(1), 482(3) et 482.1(1) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, abroge les Règles de procédure de la Cour d’appel de l’Ontario en matière criminelle, TR/93-169, Gazette du Canada Partie II, 1993, et adopte les Règles de procédure de la Cour d’appel de l’Ontario en matière criminelle ci-jointes, lesquelles entrent en vigueur le 1er novembre 2021.
Le 15 octobre 2021
Le juge en chef George R. Strathy
Entrée en vigueur : 1er novembre 2021
Modifications : 7 mars 2022; 20 octobre 2022
version PDF Formules des Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle, TR/93-169 – Révoquées le 1er novembre 2021
(1) Les présentes règles sont adoptées conformément aux par. 482(1), 482(3) et 482.1(1) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 et, sous réserve du paragraphe 1(2), s’appliquent à toutes les instances relevant de la compétence de la Cour d’appel de l’Ontario qui sont introduites à l’égard de toute matière de nature pénale ou découlant de telles instances, ou s’y rattachant, y compris les appels et révisions en vertu des lois suivantes :
(2) Les présentes règles ne s’appliquent pas aux appels interjetés en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, chap. P.33.
(3) Les présentes règles doivent recevoir une interprétation libérale afin d’assurer le règlement équitable et rapide des appels en matière criminelle.
(4) En cas de silence des présentes règles ou des directives de pratique du tribunal, le tribunal, un juge ou le greffier peut adopter toute procédure qui n’est pas incompatible avec les présentes règles.
(5) Une partie peut, sur préavis, présenter une motion en vue d’obtenir des directives concernant la procédure visée au paragraphe 1 (4).
(6) Les présentes règles peuvent être citées comme suit « Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle ».
(7) Les présentes règles entrent en vigueur le 1er novembre 2021, date à laquelle les Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle, TR/93-169, Gazette du Canada 1993, Partie II, sont révoquées.
(8) Sous réserve du paragraphe 1 (9), les présentes règles s’appliquent à toutes les instances décrites au paragraphe 1 (1), introduites avant ou après l’entrée en vigueur des présentes règles, sauf en ce qui concerne les mesures déjà prises en vertu des règles précédentes.
(9) Sauf directive ou ordonnance contraire d’un juge, le paragraphe 46 (6) (Délai pour déposer les mémoires de l’intimé et des autres parties) ne s’applique qu’aux appels interjetés après l’entrée en vigueur des présentes règles.
(10) Malgré le paragraphe 1 (8), un juge peut rendre une ordonnance portant qu’une instance décrite au paragraphe 1 (1) ou une étape de l’instance se déroule sous le régime des présentes règles ou des règles antérieures, ou rendre toute autre ordonnance qu’il estime juste afin d’assurer un appel équitable et rapide.
(11) Le tribunal ou un juge peut dispenser de l’observation d’une règle uniquement dans les cas et dans la mesure où l’intérêt de la justice l’exige.
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
« acquittement » S’entend notamment de ce qui suit :
« appel » S’entend notamment, s’il y a lieu, d’une révision et d’un avis de demande en autorisation d’appel. (« appeal »)
« appelant » S’entend notamment d’une personne qui demande l’autorisation d’interjeter appel et, sauf indication contraire, de l’avocat de l’appelant. (« appellant »)
« appel en personne » Appel, autre qu’un appel d’une ordonnance rendue en vertu de la partie XX.1 du Code, interjeté par une personne qui, au moment du dépôt de l’avis d’appel, est en liberté et n’est pas représentée par un avocat. La présente définition vise également les appels qui deviennent ou sont réputés des appels en personne conformément aux présentes règles, à une directive de pratique ou à une ordonnance ou directive du tribunal ou d’un juge. (« in-person appeal »)
« appel interjeté par un détenu » Appel, autre qu’un appel d’une ordonnance rendue en vertu de la partie XX.1 du Code, interjeté par une personne qui, au moment du dépôt de l’avis d’appel, est détenue et n’est pas représentée par un avocat. La présente définition vise également les appels qui deviennent ou sont réputés des appels interjetés par un détenu conformément aux présentes règles, à une directive de pratique ou à une ordonnance ou directive du tribunal ou d’un juge. (« inmate appeal »)
« appel interjeté par un procureur » Appel, autre qu’un appel d’une ordonnance rendue en vertu de la partie XX.1 du Code, interjeté par le procureur général ou par une personne qui, au moment du dépôt de l’avis d’appel, est ou n’est pas sous garde et est représentée par un avocat autorisé à exercer le droit dans la province de l’Ontario. (« solicitor appeal »)
« auteur de la motion » S’entend notamment d’un requérant. (« moving party »)
« avis d’appel » S’entend notamment, s’il y a lieu, d’un avis de requête en autorisation d’appel et d’un avis de motion ou de requête. (« notice of appeal »)
« Code » Le Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46. (« Code »)
« coordonnées » S’entend, relativement à une personne, de tous les renseignements applicables suivants : (i) son adresse; (ii) son numéro de téléphone; (iii) son adresse de courriel; et (iv) s’il s’agit d’un avocat, son numéro du Barreau de l’Ontario. (« contact information »)
« directive de pratique » Directive, avis, guide ou publication semblable visant à régir, sous réserve des présentes règles, la pratique touchant les instances à la Cour d’appel. (« practice direction »)
« établissement » Établissement carcéral ou établissement de réforme. (« institution »)
« greffier » Le greffier de la Cour d’appel. La présente définition vise également les greffiers adjoints et tout employé du bureau du greffier affecté à l’exécution de fonctions précises du greffier. (« Registrar »)
« intimé » S’entend notamment d’une partie intimée dans le cadre d’une motion ou d’une requête. La présente définition vise également, sauf indication contraire, l’avocat de l’intimé ou de la partie intimée. (« respondent »)
« jour férié » S’entend des jours suivants :
« juge » Le juge en chef de l’Ontario, le juge en chef adjoint de l’Ontario, ou un juge seul de la Cour d’appel de l’Ontario. (« judge »)
« juge chargé de la gestion des appels » Juge seul exerçant des fonctions de gestion des appels. (« appeal management judge »)
« juge en chef de la Cour d’appel » Le juge en chef de l’Ontario. La présente définition vise également le juge en chef adjoint de l’Ontario. (« Chief Justice of the Court of Appeal »)
« motion » S’entend notamment d’une requête. (« motion »)
« personne déclarée coupable » S’entend d’une personne qui a été déclarée coupable d’une infraction au Code ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et, s’il y a lieu, s’entend également d’une personne qui a été déclarée coupable et qui a été absoute aux termes de l’art. 730 du Code. (« convicted person »)
« procureur général » Le procureur général du Canada ou le procureur général de l’Ontario, selon le cas. (« Attorney General »)
« requête en modification d’une ordonnance de mise en liberté en attendant l’appel » S’entend notamment d’une requête visant à reporter la date de mise sous garde volontaire indiquée dans une ordonnance de mise en liberté en attendant l’appel. (« application for a variation of a release order pending appeal »)
« signature électronique » Renseignements électroniques qu’une personne crée ou adopte en vue de signer un document et qui sont dans le document ou qui y sont joints ou associés. (« electronic signature »)
« tribunal » La Cour d’appel de l’Ontario ou une formation d’au moins trois juges de la Cour d’appel de l’Ontario. (« court »)
« tribunal siégeant en matière pénale » Toute formation d’au moins trois juges chargés d’instruire les appels en matière pénale pendant la semaine au cours de laquelle une affaire est renvoyée à un tribunal siégeant en matière pénale en vertu des présentes règles. (« criminal panel »)
(2) Sauf disposition contraire des présentes règles, les définitions figurant dans le Code et dans la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents s’appliquent aux présentes règles.
(1) Les formules mentionnées dans les présentes règles se trouvent dans l’appendice des formules.
(2) Les formules se trouvant dans l’appendice des formules sont utilisées dans les cas indiqués, avec les adaptations de circonstance.
(1) La Cour d’appel peut établir des directives de pratique qui ne sont pas incompatibles avec les présentes règles.
(2) Les directives de pratique sont affichées sur le site Web du tribunal.
(1) Sauf indication contraire, le calcul des délais prescrits aux termes des présentes règles ou d’une ordonnance est soumis aux règles suivantes :
(2) L’heure mentionnée dans les présentes règles ou dans un document relatif à une instance s’entend de l’heure locale.
(1) Le tribunal peut, au moyen d’une directive de pratique, et le tribunal ou un juge peut, au moyen d’une directive ou d’une ordonnance, préciser si un document relatif à une instance, comme un avis d’appel, un avis de motion, une transcription, un dossier de motion, un cahier d’appel, un mémoire, un dossier de doctrine et de jurisprudence ou un recueil, doit être signifié et déposé sous forme papier ou électronique, ou sous les deux formes.
(2) Dans une instance visée par les présentes règles, les documents autres que les transcriptions répondent aux conditions suivantes :
(3) Le tribunal peut, au moyen d’une directive de pratique, préciser d’autres exigences relatives à la mise en forme des documents électroniques et papier.
(4) Dans les présentes règles, les exigences relatives à la couleur des couvertures de documents ne s’appliquent pas à un document déposé par voie électronique; si le même document est déposé sous forme papier, ces exigences s’appliquent à la version papier du document.
(5) Un document qui peut ou doit être signé en vertu des présentes règles peut être signé au moyen d’une signature électronique.
(6) Tout document relatif à une instance, autre qu’une transcription, a un titre conforme à la formule 1, qui indique :
(7) S’il y a plus de deux parties à l’instance, dans tout document autre qu’un avis d’appel, l’intitulé de l’instance peut être abrégé et n’indiquer que le nom de la première partie de part et d’autre, suivi des mots « et autres » ou « et al. ».
(8) Tout document relatif à une instance, autre qu’une transcription, comprend :
(9) Tout document relatif à une instance, autre qu’une transcription, a une feuille arrière conforme à la formule 2, sur laquelle figurent les renseignements suivants :
(10) Si un document mentionne des renseignements assujettis à une ordonnance de mise sous scellés imposée par un tribunal, le document lui-même doit être scellé.
(11) Si un document mentionne des renseignements assujettis à une interdiction de publication imposée par un tribunal ou contient des renseignements dont la communication violerait une disposition législative, la partie qui prépare le document doit mentionner les conditions de l’ordonnance en question ou la disposition législative applicable à un endroit bien en vue sur la page couverture du document.
(12) Si un document mentionne des renseignements découlant d’une instance à huis clos qui n’ont pas ultérieurement été rendus publics par ordonnance d’un tribunal, la partie qui prépare le document doit mentionner ce fait à un endroit bien en vue sur la page couverture du document.
(13) L’affidavit utilisé dans une instance :
(14) Sauf indication contraire des présentes règles ou d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, l’affidavit se limite à l’exposé des faits dont le déposant a une connaissance directe ou à la teneur d’autres éléments de preuve qu’il pourrait présenter à titre de témoin devant le tribunal; l’affidavit peut toutefois énoncer des éléments que le déposant tient pour véridiques sur la foi de renseignements et qui concernent des faits non litigieux, pourvu que la ou les sources de ces renseignements et le fait qu’ils sont tenus pour véridiques soient indiqués.
(15) Toute pièce dont fait mention un affidavit est marquée comme telle par la personne qui reçoit l’affidavit. De plus :
(16) S’il y a plusieurs déposants, un constat d’assermentation distinct est rempli pour chacun d’eux. Toutefois, si les déposants font leur affidavit en même temps et devant la même personne, il peut n’y avoir qu’un seul constat portant la mention « déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) par les déposants susnommés ».
(17) Si une règle ou une directive de pratique exige un affidavit d’une partie qui est une personne morale, un de ses dirigeants, administrateurs ou employés peut faire l’affidavit au nom de celle-ci.
(18) Les interlignes, effacements et autres modifications dans un affidavit sont paraphés par la personne qui le reçoit. Sinon, l’affidavit ne peut être utilisé qu’avec l’autorisation du tribunal ou d’un juge.
(19) Lorsqu’elles sont présentées sous forme papier, les transcriptions sont reliées des deux côtés avec une couverture rouge, sauf si elles font partie du cahier d’appel ou du dossier de motion.
(20) La transcription de la preuve comprend :
(21) S’il y a plusieurs volumes de transcriptions, ceux-ci sont numérotés clairement et consécutivement.
(22) Les témoignages sont transcrits sur du papier format lettre (216 millimètres sur 279 millimètres), avec une marge de 25 millimètres à gauche délimitée par une ligne verticale.
(23) Le nom du tribunal où l’instance transcrite a eu lieu est inscrit sur une seule ligne, à 15 millimètres au plus du haut de la première page.
(24) Le texte est dactylographié en police Courier 12 points avec un interligne et demi sur 32 lignes, numérotées dans la marge toutes les cinq lignes.
(25) Les titres, tels l’assermentation d’un témoin, l’interrogatoire principal et le contre-interrogatoire, figurent en majuscules et sont séparés du texte qui les précède par un espace d’une ligne numérotée. Le nombre de lignes de texte sur la page peut être diminué du nombre de titres qui figurent sur la page.
(26) Pour les transcriptions d’instances devant un juge et un jury, l’heure de l’ouverture de la séance, des pauses et des ajournements, ainsi que l’heure à laquelle le jury entre et sort, est indiquée entre parenthèses dans la marge de droite.
(27) Chaque question commence à la ligne par la lettre « Q » suivie, à 10 millimètres ou moins, de la question.
(28) Chaque réponse commence à la ligne par la lettre « R » suivie, à 10 millimètres ou moins, de la réponse.
(29) Chaque ligne d’une question ou d’une réponse, à l’exception de la première ligne, commence à la marge et a 165 millimètres de longueur.
(30) Les lignes du texte qui ne sont ni des questions ni des réponses commencent en retrait à 35 millimètres de la marge et ont 130 millimètres de longueur.
(31) Toute partie d’une instance qui n’a pas été transcrite est clairement indiquée dans la transcription.
(32) Sauf indication contraire des présentes règles ou d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, tout document ou toute communication que le tribunal ou le greffier peut ou doit envoyer, donner ou fournir autrement à une personne aux termes des présentes règles peut lui être envoyé sous forme électronique par courriel :
(1) Les paragraphes ci-dessous sont assujettis à toute directive de pratique que peut publier le tribunal, ainsi qu’à toute directive ou ordonnance que peut donner ou rendre le tribunal ou un juge, au sujet du mode de signification ou de dépôt.
(2) Sauf dans les appels interjetés par le procureur général, les appels interjetés par un détenu et les appels d’une ordonnance rendue en vertu de la partie XX.1 du Code, l’envoi par courriel de l’avis d’appel au greffier conformément aux directives de pratique du tribunal ou la remise, l’envoi par la poste ou la transmission par télécopieur de trois copies de l’avis d’appel au greffier dans le délai prescrit vaut à la fois signification et dépôt, sauf si l’avis d’appel soulève une question constitutionnelle visée à l’art. 109 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, chap. C.43.
(3) Dans tout appel où l’avis d’appel soulève une question constitutionnelle visée à l’art. 109 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, l’appelant doit aussi signifier l’avis d’appel au procureur général de l’Ontario et au procureur général du Canada.
(4) Sur réception de l’avis d’appel fourni conformément au paragraphe 7 (2), le greffier en transmet sans délai une copie au procureur général compétent.
(5) Sous réserve du paragraphe 7 (9) et sauf indication contraire des présentes règles ou d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, si le procureur général est l’appelant, l’avis d’appel est signifié à l’intimé par voie de signification à personne conformément au paragraphe 7 (6) ou par voie de signification tenant lieu de signification à personne conformément au paragraphe 7 (8).
(6) La signification à personne s’effectue comme suit :
(7) La personne qui signifie un document à personne n’est pas tenue de présenter l’original ni de l’avoir en sa possession.
(8) La signification selon un autre mode de signification directe s’effectue de l’une des manières suivantes :
(9) Si le procureur général est l’appelant et ne peut retrouver l’intimé après avoir déployé des efforts raisonnables pour lui signifier un avis d’appel, ou si le tribunal ou un juge considère qu’il est difficile pour le procureur général d’effectuer promptement la signification à personne d’un avis d’appel, le tribunal ou le juge peut ordonner la signification indirecte du document ou, si l’intérêt de la justice l’exige, dispenser de la signification.
(10) S’il ordonne la signification indirecte, le tribunal ou le juge précise dans l’ordonnance la date à laquelle la signification est valide.
(11) Si le tribunal ou le juge, par ordonnance, dispense de la signification d’un document, celui-ci est réputé, aux fins du calcul des délais selon les présentes règles, être signifié à la date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
(12) Exception faite de l’avis d’appel dans un appel dans lequel le procureur général est l’appelant, les autres documents n’ont pas à être signifiés à personne, sauf indication contraire des présentes règles ou d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge.
(13) Le document qui n’a pas à être signifié à personne :
(14) La signification d’un document à l’avocat commis au dossier d’une partie s’effectue de l’une des façons suivantes :
(15) La signification au procureur général du Canada s’effectue à son bureau régional à Toronto ou à son bureau à Ottawa.
(16) La signification au procureur général de l’Ontario s’effectue au Bureau des avocats de la Couronne – Droit criminel.
(17) La signification au procureur général s’effectue conformément au paragraphe 7 (14).
(18) La signification d’un document par courrier recommandé ou ordinaire est valide à compter du cinquième jour suivant sa mise à la poste, mais le document peut être déposé, avec la preuve de sa signification, avant le jour où la signification est réputée valide.
(19) La signification d’un document par messager est valide à compter du deuxième jour suivant celui où le document a été remis au messager, sauf si ce deuxième jour est un jour férié, auquel cas la signification est valide à compter du premier jour suivant qui n’est pas un jour férié; toutefois, le document peut être déposé, avec la preuve de sa signification, avant le jour où la signification est réputée valide.
(20) La signification d’un document par courrier électronique est valide à compter du jour de son envoi; toutefois, lorsqu’il est envoyé entre 16 h et minuit, il est réputé avoir été envoyé le premier jour suivant qui n’est pas un jour férié.
(21) La signification d’un document au moyen d’un centre de distribution électronique de documents est valide à compter du jour de son envoi; toutefois, lorsqu’il est envoyé entre 16 h et minuit, il est réputé avoir été envoyé le premier jour suivant qui n’est pas un jour férié.
(22) Un document signifié par courriel comprend ce qui suit :
(23) La personne qui a reçu signification d’un document conformément aux présentes règles peut établir, dans le cadre d’une motion en prorogation de délai ou à l’appui d’une demande d’ajournement :
(24) Si un document a été signifié d’une façon que n’autorisent pas les présentes règles ou une ordonnance, le tribunal ou un juge peut, par ordonnance, valider la signification si le tribunal est convaincu :
(25) La signification d’un document peut être établie au moyen d’un affidavit de signification (formule 5) de la personne qui l’a effectuée.
(26) L’affidavit de signification peut être imprimé sur la feuille arrière du document signifié, ou sur un timbre ou une vignette apposé sur la feuille arrière.
(27) La reconnaissance ou l’acceptation écrite de la signification par un avocat, ou la reconnaissance ou l’acceptation orale de la signification par un avocat qui est consignée par écrit par la personne qui signifie le document ou consignée par écrit sur le document par la personne à laquelle elle a été fournie, constitue une preuve suffisante de la signification et n’a pas à être attestée par affidavit.
(28) La signification d’un document au moyen d’un centre de distribution de documents peut être établie par le timbre de la date apposé sur le document ou une copie de celui-ci.
(29) La signification d’un document au moyen d’un centre de distribution électronique de documents peut être établie par une confirmation de signification produite par le centre de distribution électronique de documents qui identifie le document qui a été signifié et indique les renseignements suivants :
Mode de dépôt
(30) Sauf indication contraire des présentes règles ou d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal, d’un juge ou du greffier, les documents peuvent être déposés auprès de la Cour d’appel selon l’un des modes suivants :
Signification
(31) Sauf indication contraire des présentes règles ou d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal, d’un juge ou du greffier, afin qu’un document puisse être déposé auprès du tribunal, il est tout d’abord signifié à toutes les parties conformément aux présentes règles, et une preuve de sa signification est fournie au moment du dépôt.
Documents scellés
(32) Tout document qui fait l’objet d’une ordonnance de mise sous scellés d’un tribunal est déposé sous scellés.
(33) Le mode de dépôt des documents scellés auprès du tribunal, que ce soit sous forme papier ou par voie électronique, peut être énoncée dans une directive de pratique ou dans une directive ou ordonnance du tribunal ou d’un juge.
Pouvoirs du greffier
(34) Sur réception d’un document, le greffier peut refuser de l’accepter aux fins de dépôt s’il n’est pas conforme aux présentes règles, à une directive de pratique ou à une ordonnance ou directive du tribunal ou d’un juge, ou s’il n’est pas lisible.
Date de dépôt
(35) Si un document est déposé par remise en main propre, par la poste ou par messager, la date de son dépôt est celle du timbre de dépôt apposé sur le document par le greffier, sauf ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge.
(36) Si un document est déposé par télécopieur, par courriel ou par un autre moyen électronique, la date de son dépôt est celle de son envoi, sauf lorsqu’il est envoyé entre 16 h et minuit, auquel cas la date de dépôt est le premier jour suivant qui n’est pas un jour férié, sauf ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge.
Document réputé ne pas avoir été déposé
(37) Si le tribunal n’a aucune trace de la réception d’un document que l’on prétend avoir déposé par la poste, le document est réputé ne pas avoir été déposé, sauf ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge.
Documents déposés sous forme papier : nombre de copies
(38) Sauf indication contraire des présentes règles ou d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal, d’un juge ou du greffier, lorsqu’il s’agit de déposer des documents dans une instance, comme un avis d’appel, un avis de motion, une transcription, un dossier de motion, un cahier d’appel, un mémoire, un dossier de doctrine et de jurisprudence ou un recueil, sous forme papier :
(1) La présente règle ne s’applique pas aux appels d’une ordonnance rendue en vertu de la partie XX.1 du Code.
(2) Les appels sont interjetés dans les délais prévus ci-dessous, sauf si le tribunal ou un juge accorde une prorogation de délai.
(3) Lorsqu’il est interjeté appel de la déclaration de culpabilité, de la peine ou des deux et que l’appelant est la personne déclarée coupable, l’avis d’appel est déposé dans les 30 jours suivant la date du prononcé de la peine.
(4) La personne déclarée coupable sera réputée avoir signifié et déposé l’avis d’appel :
(5) Lorsqu’il est interjeté appel de l’acquittement, de la peine ou des deux, le procureur général signifie l’avis d’appel dans les 30 jours suivant la date de l’acquittement ou la date du prononcé de la peine, selon la plus tardive des deux dates, et dépose l’avis d’appel, avec une preuve de sa signification, au plus tard cinq jours après l’expiration de la période d’appel de 30 jours.
(6) Lorsqu’il est interjeté appel d’une autre ordonnance et que l’appelant n’est pas le procureur général, l’avis d’appel est signifié et déposé dans les 30 jours suivant la date de l’ordonnance.
(7) Les parties autres que le procureur général seront réputées avoir signifié et déposé l’avis d’appel de l’autre ordonnance :
(8) Lorsqu’il est interjeté appel d’une autre ordonnance et que l’appelant est le procureur général, l’avis d’appel est signifié dans les 30 jours suivant la date de l’ordonnance et déposé, avec une preuve de sa signification, au plus tard cinq jours après l’expiration de la période d’appel de 30 jours.
(1) La présente règle ne s’applique pas aux requêtes en prorogation de délai présentées dans le cadre d’un appel interjeté par un détenu, qui sont régies par la règle 55.
(2) La présente règle ne s’applique pas aux requêtes visant à reporter la date de mise sous garde volontaire indiquée dans une ordonnance de mise en liberté, qui sont régies par les paragraphes 22 (19) à (21).
(3) Le tribunal ou un juge peut proroger ou abréger le délai pour interjeter appel et pour accomplir tout autre acte relatif à un appel pour lequel un délai est prévu, avant ou après l’expiration du délai prescrit.
(4) Sauf directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, l’avis de la requête en prorogation ou en abrégement de délai est remis à la partie adverse.
(5) Si la partie adverse consent à la requête en prorogation de délai, son consentement est donné par écrit et déposé auprès du tribunal.
(6) Si la partie adverse consent à une prorogation de délai, un juge ou le greffier peut accorder la prorogation.
(7) La durée maximale de la prorogation accordée sur consentement est de 30 jours à compter de la date de l’ordonnance accordant la prorogation.
(8) Une prorogation de délai ne peut être accordée qu’une seule fois par le greffier. Seul le tribunal ou un juge peut accorder des prorogations ultérieures.
(9) Si la partie adverse ne consent pas à une prorogation de délai, la partie qui demande la prorogation présente une motion sur préavis devant un juge conformément aux présentes règles et à toute directive de pratique applicable.
(1) Sauf indication contraire des présentes règles ou d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, la présente règle ne s’applique pas aux appels interjetés par un détenu ni aux appels d’une ordonnance rendue en vertu de la partie XX.1 du Code.
(2) Sauf indication contraire des présentes règles ou d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, les appels et les motions peuvent être instruits en personne, par vidéoconférence, par audioconférence ou sur pièces.
(3) L’auteur de la motion précise, dans l’avis de motion, le mode d’audience proposé.
(4) La partie qui souhaite s’opposer au mode d’audience proposé signifie et dépose un avis d’opposition rédigé selon la formule 6 dans les quatre jours après avoir reçu signification de l’avis de motion, sauf si la période de préavis a été abrégée ou que l’auteur de la motion demande la mise en liberté en attendant l’appel, auquel cas la partie qui souhaite s’opposer au mode d’audience proposé signifie et dépose un avis d’opposition rédigé selon la formule 6 aussitôt que possible après avoir reçu signification de l’avis de motion.
(5) Si un avis d’opposition est déposé dans les délais prévus au paragraphe 10 (4), le greffier présente l’avis de motion et l’avis d’opposition à un juge avant l’audience et ce dernier rend une ordonnance prescrivant le mode d’audience.
(6) Pour décider du mode d’audience, le juge tient compte, le cas échéant, des facteurs suivants :
(7) Si aucun avis d’opposition n’est déposé dans les délais prévus au paragraphe 10 (4), les parties sont réputées avoir convenu de procéder selon le mode d’audience proposé dans l’avis de motion et, sauf directive contraire d’un juge ou du tribunal, l’audience est tenue selon ce mode.
(8) L’appelant précise, dans le certificat de mise en état, le mode d’audience proposé.
(9) La partie qui souhaite s’opposer au mode d’audience proposé signifie et dépose un avis d’opposition rédigé selon la formule 6 dans les dix jours après avoir reçu signification du certificat de mise en état.
(10) Si un avis d’opposition est déposé dans le délai prévu au paragraphe 10 (9), le greffier présente le mémoire de l’appelant, le certificat de mise en état et l’avis d’opposition à un juge avant l’audience, et ce dernier rend une ordonnance prescrivant le mode d’audience.
(11) Pour décider du mode d’audience, le juge tient compte, le cas échéant, des facteurs suivants :
(12) Si aucun avis d’opposition n’est déposé dans le délai prévu au paragraphe 10 (9), les parties sont réputées avoir convenu de procéder selon le mode d’audience proposé dans le certificat de mise en état et, sauf directive contraire d’un juge ou du tribunal, l’audience est tenue selon ce mode.
(1) Sauf dans le cas d’appels interjetés par un détenu et d’appels d’une ordonnance rendue en vertu de la partie XX.1 du Code, toutes les parties à une motion ou à un appel signifient et déposent un certificat rédigé selon la formule 7 indiquant :
(2) Dans le cas d’appels interjetés par un détenu et d’appels d’une ordonnance rendue en vertu de la partie XX.1 du Code, le procureur général signifie et dépose – et toute autre partie peut signifier et déposer – un certificat rédigé selon la formule 7 indiquant :
(3) La partie qui atteste de l’existence de l’un des cas visés aux alinéas 11(1) a) à f) ou 11(2) a) à f) joint ce qui suit, le cas échéant, à son certificat rédigé selon la formule 7 :
(4) Pour toutes les motions :
(5) Pour tous les appels, sauf les appels interjetés par un détenu et les appels d’une ordonnance rendue en vertu de la partie XX.1 du Code, les parties signifient et déposent leur certificat rédigé selon la formule 7 (ainsi que les documents qui y sont joints) au moment de signifier et de déposer leur mémoire.
(6) Pour les appels interjetés par un détenu et les appels d’une ordonnance rendue en vertu de la partie XX.1 du Code :
(7) Les parties signifient et déposent immédiatement une version modifiée du certificat rédigé selon la formule 7 (ainsi que les documents qui y sont joints) en cas de tout changement relatif aux questions décrites aux alinéas 11 (1) a) à f) ou 11 (2) a) à f).
(1) La présente règle ne s’applique pas aux appels interjetés par un détenu ni aux appels d’une ordonnance rendue en vertu de la partie XX.1 du Code.
(2) Lorsqu’un avis d’appel est déposé dans le cadre d’un appel en personne ou interjeté par un procureur, le greffier en transmet sans délai une copie au greffier de la Cour supérieure de justice ou au greffier de la Cour de justice de l’Ontario, selon le cas, de la région et du palais de justice où s’est déroulée l’instance à l’origine de l’ordonnance portée en appel.
(3) Dans les 14 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel, l’appelant envoie une réquisition rédigée selon la formule 8 au greffier de la Cour supérieure de justice ou au greffier de la Cour de justice de l’Ontario, selon le cas, de la région et du palais de justice où s’est déroulée l’instance à l’origine de l’ordonnance portée en appel, pour demander que les documents suivants soient envoyés sans délai au greffier :
(4) L’appelant signifie à toutes les autres parties et dépose auprès du greffier une copie de la réquisition rédigée selon la formule 8 dans les 15 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel.
(5) Sur réception d’une réquisition rédigée selon la formule 8, sauf directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, le greffier de la Cour supérieure de justice ou le greffier de la Cour de justice de l’Ontario, selon le cas, envoie sans délai au greffier :
(6) Dans la mesure du possible, les pièces déposées auprès du tribunal inférieur sous forme électronique sont transmises au greffier sous la même forme.
(7) Lorsqu’un greffier de la Cour supérieure de justice ou un greffier de la Cour de justice de l’Ontario envoie, en vertu de l’alinéa 12 (5) a), des documents comprenant des documents sous scellés, il sépare les documents sous scellés des autres documents, les identifie clairement comme documents sous scellés et joint à son envoi une copie de la liste des documents et pièces sous scellés produits conformément à l’alinéa 12 (5) c).
(8) Le greffier de la Cour supérieure de justice ou le greffier de la Cour de justice de l’Ontario, selon le cas, ne doit pas envoyer de documents ou pièces non reproductibles au greffier, sauf si le tribunal ou un juge le lui ordonne.
(9) Sur réception des documents de la Cour supérieure de justice ou de la Cour de justice de l’Ontario décrits au paragraphe 12 (5), le greffier avise l’appelant qu’ils sont disponibles.
(10) Afin de faciliter la préparation des documents d’appel :
(11) La partie qui demande l’accès à des documents sous scellés envoyés au greffier conformément au paragraphe 12 (5) présente une motion à un juge sur avis donné à toutes les parties.
(12) Le greffier ne doit pas communiquer de documents sous scellés, sauf si le tribunal ou un juge le lui ordonne.
(1) Sous réserve de la règle 14, l’avocat qui signe un avis d’appel au nom d’un appelant est réputé l’avocat commis au dossier de l’appelant.
(2) La personne morale qui est partie à une instance se fait représenter par un avocat, sauf avec l’autorisation du tribunal.
(3) Les autres parties à une instance peuvent agir en leur nom ou se faire représenter par un avocat.
(1) Sauf s’il est réputé l’avocat commis au dossier en vertu du paragraphe 13 (1), l’avocat qui est nommé avocat commis au dossier d’une partie signifie sans délai à toutes les parties et à l’ancien avocat commis au dossier, le cas échéant, et dépose un avis de changement de représentation rédigé selon la formule 9.
(2) L’avocat commis au dossier d’une partie dont il a été mis fin au mandat signifie sans délai à toutes les parties, y compris son ancien client et le nouvel avocat commis au dossier de son ancien client, le cas échéant, et dépose un avis de changement de représentation rédigé selon la formule 9.
(3) L’avocat commis au dossier d’une partie qui demande sa révocation en qualité d’avocat commis au dossier présente une motion à cet effet à un juge conformément à la règle 32, sur avis au client et à toutes les autres parties.
(4) Sauf dans les appels d’une ordonnance rendue en vertu de la partie XX.1 du Code et sauf directive ou ordonnance contraire d’un juge :
(5) Les appels d’une ordonnance rendue en vertu de la partie XX.1 du Code demeurent régis par la partie VI des règles, indépendamment de tout changement de représentation.
(1) Sauf dans le cas d’appels interjetés par un détenu et d’appels d’une ordonnance rendue en vertu de la partie XX.1 du Code, et sauf indication contraire des présentes règles ou d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, un juge chargé de la gestion des appels est affecté aux appels suivants :
(2) Dans d’autres appels, un juge peut, de sa propre initiative ou à la demande du greffier ou d’une des parties, ordonner l’affectation d’un juge chargé de la gestion des appels.
(3) La demande d’affectation d’un juge chargé de la gestion des appels est présentée par écrit et en conformité avec toute directive de pratique applicable.
(4) Le juge chargé de la gestion des appels peut convoquer une conférence de gestion de l’appel pour traiter de questions en vue de faciliter la préparation équitable et efficace de l’appel inscrit au rôle.
(5) La conférence de gestion de l’appel peut avoir lieu en personne ou par vidéoconférence ou audioconférence, selon les directives du juge chargé de la gestion des appels.
(6) Le juge chargé de la gestion des appels peut donner des directives pour faciliter la préparation équitable et efficace de l’appel inscrit au rôle, notamment des directives sur ce qui suit :
(7) Le tribunal peut, au moyen d’une directive de pratique, énoncer d’autres exigences, procédures ou directives concernant la portée et la conduite de la gestion de l’appel.
(1) Le tribunal peut fixer la date d’une audience devant le tribunal d’examen de l’état des appels ou le tribunal de mise au rôle pour s’assurer de la mise en état d’un appel en temps opportun.
(2) Si la date d’une audience devant le tribunal d’examen de l’état des appels ou le tribunal de mise au rôle a été fixée, le tribunal peut annuler l’audience de façon temporaire ou permanente.
(3) Si la date d’une audience devant le tribunal d’examen de l’état des appels a été fixée, un juge peut ordonner – et une partie à un appel peut demander – sur avis aux parties que l’appel soit renvoyé à un juge seul présidant le tribunal d’examen de l’état des appels, afin que le juge puisse enquêter sur l’état de l’appel et, s’il y a lieu, donner des directives sur la façon dont l’appel doit être instruit.
(4) Si aucune date d’audience devant le tribunal d’examen de l’état des appels n’a été fixée ou si l’audience a été annulée de façon temporaire ou permanente, les renvois à un juge présidant le tribunal d’examen de l’état des appels dans les présentes règles sont interprétés comme des renvois à un juge seul présidant le tribunal des motions ou à un juge chargé de la gestion des appels.
(5) Si la date d’une audience devant le tribunal de mise au rôle a été fixée, un juge peut ordonner – et une partie à un appel peut demander – sur avis aux parties que l’appel soit renvoyé à une formation de la Cour présidant le tribunal de mise au rôle, où l’appel peut être rejeté, s’il y a lieu.
(6) Si aucune date d’audience devant le tribunal de mise au rôle n’a été fixée ou si l’audience a été annulée de façon temporaire ou permanente, les renvois à une formation de notre Cour présidant le tribunal de mise au rôle sont interprétés comme des renvois à une formation de la Cour présidant tout tribunal.
(1) Si l’appel est interjeté par un détenu, toute ordonnance ou tout avis signifié en vertu de la présente règle est également signifié au Programme d’assistance juridique pour appels interjetés par des détenus.
(2) À la demande écrite de l’intimé, sur avis à toutes les autres parties, ou de la propre initiative du greffier, sur avis à toutes les parties, le greffier peut renvoyer un appel devant une formation du tribunal en vue d’une décision sommaire lorsqu’il paraît que l’avis d’appel, donné comme reposant sur un motif d’appel qui comporte une simple question de droit, n’énonce pas un motif d’appel sérieux.
(3) Lorsqu’un appel est renvoyé devant une formation du tribunal en vertu du paragraphe 17 (2), cette dernière peut, si elle estime l’appel futile ou vexatoire et susceptible d’être jugé sans qu’il soit nécessaire de l’ajourner pour une audience complète, rejeter sommairement l’appel sans assigner quiconque à comparaître à l’audience ou sans l’y faire comparaître pour l’intimé.
(4) Si la formation l’estime nécessaire, elle peut ordonner aux parties de fournir des observations sur la question de savoir s’il y a lieu de rejeter sommairement l’appel.
(5) Si la formation ordonne aux parties de fournir des observations sur la question de savoir s’il y a lieu de rejeter sommairement l’appel, le greffier en avise les parties sans délai et leur demande leurs points de vue sur le mode d’audience ainsi que sur le temps alloué pour la plaidoirie ou la longueur des observations écrites, selon le cas.
(6) Après avoir examiné les points de vue des parties, le cas échéant, et les facteurs énoncés au paragraphe 10 (11), la formation rend une ordonnance précisant le mode d’audience ainsi que le temps alloué pour la plaidoirie ou la longueur des observations écrites, selon le cas.
(7) Sous réserve de toute directive ou ordonnance de la formation, le greffier fixe la date de l’audience et en avise les parties.
(8) Le greffier signifie aux parties une copie de l’ordonnance rejetant l’appel de façon sommaire ou de toute autre ordonnance rendue en vertu du paragraphe 17 (3).
(9) Sauf directive ou ordonnance contraire d’un juge, la signification d’un avis ou d’une ordonnance par l’intimé ou le greffier à un appelant non représenté qui n’est pas sous garde en vertu des paragraphes 17 (2) et (8) se fait par courrier recommandé à l’adresse de l’appelant qui figure dans l’avis d’appel ou qui a été déposée auprès du greffier.
(10) Si l’appel est rejeté de façon sommaire en vertu de la présente règle et qu’une transcription a été commandée mais n’a pas été achevée, le greffier avise sans délai tout transcripteur judiciaire autorisé qui a déposé un certificat de commande de transcription (formule 14) que l’appel a été rejeté.
(11) À la demande écrite de l’intimé, sur avis à toutes les autres parties, ou de la propre initiative du greffier, sur avis à toutes les parties, le greffier peut renvoyer un appel devant un juge du tribunal en vue d’obtenir des directives lorsqu’il semble que l’avis d’appel aurait dû être déposé auprès d’un autre tribunal.
(12) Lorsqu’un appel est renvoyé devant un juge du tribunal en vertu du paragraphe 17 (11), le juge peut, sur avis à toutes les parties, renvoyer l’appel devant une formation du tribunal en vue de son rejet sommaire.
(13) La procédure énoncée aux paragraphes 17 (4) à (10) s’applique aux renvois devant un juge en vue d’obtenir des directives en vertu du paragraphe 17 (11) et aux renvois devant une formation en vue d’une décision sommaire en vertu du paragraphe 17 (12).
(1) L’appelant peut se désister de l’appel en signifiant aux autres parties et aux intervenants, le cas échéant, et en déposant un avis de désistement rédigé selon la formule 10.
(2) Si l’appelant est sous garde ou est l’accusé dans un appel relevant de la partie XX.1 du Code, il est possible de signifier et de déposer l’avis de désistement en le remettant au principal responsable de l’établissement où l’appelant est sous garde ou au responsable de l’hôpital où l’appelant est sous garde ou se présente, selon le cas.
(3) Le responsable ou principal responsable visé au paragraphe 18 (2) remet l’avis de désistement sans délai au greffier et, sur réception, ce dernier fait parvenir l’avis sans délai aux autres parties et aux intervenants, le cas échéant, par voie électronique ou autre.
(4) L’avis de désistement (formule 10) est signé par l’avocat commis au dossier de l’appelant ou par l’appelant, auquel cas la signature de l’appelant est certifiée par affidavit ou attestée par un avocat ou par un fonctionnaire de l’établissement où l’appelant est sous garde ou le responsable de l’hôpital où l’appelant est sous garde ou se présente, selon le cas.
(5) Si la transcription n’est pas achevée, sur réception d’un avis de désistement, le greffier envoie sans délai une copie de l’avis de désistement par voie électronique ou autre à tout transcripteur judiciaire autorisé qui a déposé un certificat de commande de transcription.
(6) Un juge peut rejeter l’appel pour cause de désistement conformément à un avis de désistement ou sur consentement.
(7) Si l’appel est rejeté pour cause de désistement sur consentement et sans avis de désistement, le greffier envoie sans délai une copie de l’ordonnance du tribunal rejetant l’appel par voie électronique ou autre à tout transcripteur judiciaire autorisé qui a déposé un certificat de commande de transcription.
(8) Une formation du tribunal peut déclarer qu’un appel a fait l’objet d’un désistement si l’appelant ne prend pas de mesures pour mettre l’appel en état conformément aux présentes règles.
(9) Une formation peut rejeter l’appel pour cause de désistement sans tenir d’audience sur le fond, qu’un avis de désistement ait ou non été signifié et déposé.
(10) Si l’appel est réputé avoir fait l’objet d’un désistement et rejeté avant que la transcription ne soit complète, le greffier avise par voie électronique ou autre tout transcripteur judiciaire autorisé qui a déposé un certificat de commande de transcription que l’appel a été rejeté.
(11) Une formation du tribunal peut, sur requête, rétablir l’appel et, au besoin, proroger le délai pour mettre l’appel en état, si l’appel a été rejeté pour cause de désistement sans avoir été examiné sur le fond et s’il est dans l’intérêt de la justice de rétablir l’appel.
(1) Dans tous les appels, le greffier avise le juge ou la commission d’examen qui a rendu la décision ou l’ordonnance portée en appel de l’issue de l’appel.
(2) Lorsque les motifs sont donnés par écrit, ou bien oralement et ensuite par écrit, le greffier fournit une copie des motifs, par voie électronique ou autre :
(3) Le tribunal peut communiquer ses motifs au public par voie électronique ou autre, sous réserve de toute interdiction de publication ou autre préoccupation.
(4) Si les motifs ont été publiés sur Internet, il est possible de les fournir aux personnes énumérées aux alinéas 19 (2) c) à g), en les avisant que les motifs ont été publiés et en leur fournissant les renseignements nécessaires pour trouver la décision sur Internet.
(5) En l’absence de circonstances exceptionnelles, dès que possible après la communication des motifs de jugement, le tribunal rend et inscrit l’ordonnance définitive statuant sur l’appel.
(1) Dans la présente règle, le terme « rapport post-sentenciel » vise notamment un rapport préparé pour aider le tribunal à tenir compte de la situation d’un délinquant autochtone en vertu de l’al. 718.2e) du Code et conformément à la décision rendue dans l’arrêt R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688.
(2) La personne condamnée à purger une peine peut demander à un juge d’ordonner la préparation d’un rapport post-sentenciel.
(3) Dans un appel interjeté par un détenu, le juge peut, avec le consentement de l’appelant, ordonner la préparation d’un rapport post-sentenciel.
(4) Lorsque le juge ordonne la préparation d’un rapport post-sentenciel, le greffier transmet l’ordonnance sans délai à l’agent de probation ou à toute autre personne que désigne le juge pour la préparation du rapport.
(5) L’agent de probation ou l’autre personne que désigne le juge pour la préparation du rapport prépare celui-ci par écrit et le dépose auprès du greffier dès que possible ou dans le délai indiqué dans l’ordonnance; le greffier transmet sans délai une copie du rapport à l’avocat de chaque partie à l’appel et à toute partie qui n’est pas représentée par un avocat.
(6) En l’absence d’un rapport post-sentenciel ou d’une requête formelle visant l’admission de nouveaux éléments de preuve, la formation qui entend l’appel de la peine peut, sur consentement des parties ou dans la mesure où le permet le tribunal, recevoir des preuves concernant le statut actuel ou la conduite postérieure à la peine de la personne qui a été condamnée.
(7) La partie qui veut déposer des preuves aux termes du paragraphe 20 (6) signifie une copie des preuves proposées à toutes les autres parties au moins cinq jours avant la date de l’audience.
(8) La partie qui ne signifie pas une copie des preuves proposées à toutes les autres parties au moins cinq jours avant l’audience la signifie à toutes les autres parties dès que possible et, par la suite, peut demander l’autorisation du tribunal à l’audience pour déposer les preuves proposées.
(1) Sauf indication contraire des présentes règles, la présente partie s’applique aux motions dans tous les types d’appels en matière criminelle.
(2) Sauf indication contraire des présentes règles ou d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, une motion est présentée par voie d’avis de motion rédigé selon la formule 11.
(3) Si la motion doit être instruite par le tribunal, l’avis de motion précise que la motion sera entendue à la date que fixe le greffier.
(4) Si la motion doit être entendue par un juge, l’avis de motion précise la date de l’audience conformément aux présentes règles et à toute directive de pratique applicable.
(5) L’avis de motion indique également ce qui suit :
(6) Si les circonstances ou la nature de la motion rendent difficile ou inutile la signification de l’avis de motion, le juge ou le tribunal saisi de la motion peut rendre une ordonnance sans préavis.
(7) La partie qui veut présenter une motion sans préavis doit indiquer, dans l’avis de motion, les motifs pour lesquels elle veut présenter la motion sans préavis.
(8) Sauf dans le cas des requêtes de mise en liberté en attendant l’appel (voir la règle 22), et sauf indication contraire des présentes règles ou d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, l’auteur de la motion signifie et dépose un avis de motion et un dossier de motion au moins sept jours avant la date à laquelle la motion doit être instruite.
(9) La partie qui demande l’abrégement de la période de préavis doit indiquer dans l’avis de motion pourquoi elle demande l’abrégement et si un consentement a été demandé et obtenu.
(10) Si une partie demande un abrégement du délai pour signifier et déposer les documents de la motion :
(11) La partie intimée avise toutes les parties et le tribunal de sa thèse à l’égard de la motion au plus tard à midi le jour avant l’instruction de la motion, sauf si la période de préavis a été abrégée, auquel cas la partie intimée avise toutes les parties et le tribunal de sa thèse à l’égard de la motion dès que possible après avoir reçu signification de l’avis de motion.
(12) Les motions suivantes peuvent être entendues et tranchées par un juge :
(13) Sauf dans les cas prévus par le Code, les présentes règles ou une directive de pratique, ou sauf directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, les motions sont entendues par le tribunal.
(14) Sauf indication contraire des présentes règles ou d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, l’auteur de la motion signifie et dépose un dossier de motion, qui contient, dans l’ordre suivant :
(15) Sauf dans le cas des motions en autorisation de présenter de nouveaux éléments de preuve en vertu de la règle 27, les dossiers de motion qui sont produits sous forme papier ont une couverture blanche au recto et bleu clair au verso.
(16) Si la partie intimée veut se fonder sur des documents autres que ceux déposés par l’auteur de la motion, elle les inclut dans son dossier de motion.
(17) Si la partie intimée choisit de fournir un dossier de motion, elle le signifie et le dépose au plus tard à midi le jour précédant l’instruction de la motion, sauf si la période de préavis a été abrégée, auquel cas la partie intimée le signifie et le dépose dès que possible après avoir reçu signification du dossier de motion de l’auteur de la motion.
(18) S’il est produit sous forme papier, le dossier de motion de la partie intimée a une couverture verte au recto et bleu clair au verso.
(19) Si l’auteur de la motion demande au tribunal une dispense de l’obligation de déposer un dossier de motion :
(20) Sauf indication contraire des présentes règles ou d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge :
(21) Tout mémoire signifié et déposé dans le cadre d’une motion contient des observations au sujet de l’incidence possible d’une ordonnance de mise sous scellés, d’une interdiction de publication ou d’une autre restriction concernant l’accès public à des renseignements contenus dans le dossier sur les motifs, le cas échéant, exposés dans la motion.
(22) Sauf directive ou ordonnance contraire d’un juge, un mémoire déposé à l’appui d’une motion, à l’exclusion des annexes, ne doit pas dépasser 20 pages.
(23) L’auteur de la motion signifie et dépose son mémoire au moment de signifier et de déposer son avis de motion.
(24) La partie intimée signifie et dépose son mémoire au plus tard à midi le jour précédant l’instruction de la motion, sauf si la période de préavis a été abrégée, auquel cas la partie intimée le signifie et le dépose dès que possible après avoir reçu signification de l’avis de motion de l’auteur de la motion.
(25) Lorsqu’il est présenté sous forme papier, le mémoire de l’auteur de la motion est relié des deux côtés avec une couverture blanche, tandis que le mémoire de la partie intimée est relié des deux côtés avec une couverture verte.
(26) Toute partie qui veut fournir un dossier de doctrine et de jurisprudence peut le faire, pourvu que celui-ci soit préparé conformément à la règle 42 et signifié et déposé en même temps que le mémoire de cette partie.
(27) Sauf indication contraire des présentes règles ou d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, et sous réserve du pouvoir discrétionnaire du tribunal ou du juge qui entend la motion, la durée par défaut de la plaidoirie :
Motions sur consentement et motions ex parte
(28) Sauf dans le cas d’une ordonnance de mise en liberté en attendant l’appel (qui exige la comparution des parties en personne, par vidéoconférence ou par audioconférence), lorsque toutes les parties consentent par écrit à une ordonnance prévue par les présentes règles ou lorsque la motion est présentée ex parte, l’ordonnance peut être accordée sans comparution des parties, sauf ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge.
(29) Lorsque les parties consentent à l’ordonnance proposée, l’auteur de la motion dépose une copie du consentement et un projet d’ordonnance.
Motions contestées instruites par écrit
(30) Sauf dans le cas d’une ordonnance de mise en liberté en attendant l’appel (qui exige la comparution des parties en personne, par vidéoconférence ou par audioconférence), lorsque la motion est contestée, l’auteur de la motion peut, dans l’avis de motion, proposer que la motion soit instruite par écrit sans comparution des parties, auquel cas le mode d’audience sera établi conformément à la règle 10.
(31) Le tribunal ou le juge qui instruit une motion peut accorder le redressement demandé ou rejeter ou ajourner la motion, en totalité ou en partie, avec ou sans conditions, et rendre toute autre ordonnance qu’il estime juste et appropriée dans les circonstances.
(32) La partie qui a présenté une motion peut s’en désister en signifiant et déposant un avis de désistement rédigé selon la formule 10.
(33) Si une motion qui doit être instruite par un juge fait l’objet d’un désistement dans les deux jours précédant la date d’audience prévue, l’auteur de la motion en informe le commis aux motions par téléphone ou par courriel dans les plus brefs délais.
(34) Si une motion qui doit être instruite par le tribunal fait l’objet d’un désistement après avoir été mise au rôle, l’auteur de la motion en informe l’unité de l’établissement du rôle des appels par téléphone ou par courriel dans les plus brefs délais.
(35) Sauf ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, la partie qui signifie un avis de motion et qui ne le dépose pas ou qui ne comparaît pas à l’audience est réputée s’être désistée de la motion.
(36) L’auteur de la motion peut demander le rétablissement d’une motion ayant fait l’objet d’un désistement, avec ou sans avis de désistement, pourvu que la motion n’ait pas été entendue sur le fond.
(37) Le juge ou le tribunal peut rétablir une motion ayant fait l’objet d’un désistement qui n’a pas été entendue sur le fond, pourvu qu’il soit dans l’intérêt de la justice de le faire.
(1) La présente règle s’applique aux requêtes suivantes :
(2) Pour l’application de la présente règle, sauf indication contraire, les requêtes énumérées au paragraphe (1) sont appelées « requêtes de mise en liberté en attendant l’appel ».
(3) La présente règle ne s’applique pas à ce qui suit :
(4) Le requérant signifie et dépose un avis de requête de mise en liberté en attendant l’appel et un dossier de requête trois jours francs avant la date d’instruction de la requête, sauf si la partie intimée accepte – et qu’un juge autorise – une période de préavis plus courte.
(5) La partie intimée avise le requérant et le tribunal de sa thèse à l’égard de la motion au plus tard à midi le jour précédant l’instruction de la requête, sauf si la période de préavis a été abrégée, auquel cas la partie intimée avise le requérant et le tribunal de sa thèse à l’égard de la requête dès que possible après avoir reçu signification de l’avis de requête de mise en liberté en attendant l’appel et du dossier de requête.
(6) Dans le cadre de la requête de mise en liberté en attendant l’appel, le requérant signifie et dépose un dossier de requête, qui contient, dans l’ordre suivant :
(7) À l’appui de la requête de mise en liberté en attendant l’appel, le requérant fournit un ou plusieurs affidavits, y compris, s’il y a lieu et si possible, le propre affidavit de l’appelant, lesquels affidavits contiennent, le cas échéant, les renseignements suivants :
(8) Si la partie intimée veut se fonder sur des documents autres que ceux déposés par le requérant, y compris un ou plusieurs affidavits, elle les inclut dans un dossier de requête.
(9) Si la partie intimée choisit de fournir un dossier de requête, elle le signifie et le dépose au plus tard à midi le jour précédant l’instruction de la requête, sauf si la période de préavis a été abrégée, auquel cas la partie intimée le signifie et le dépose dès que possible après avoir reçu signification du dossier de requête du requérant.
(10) Le requérant et la partie intimée peuvent contre-interroger sur les affidavits déposés par la partie adverse, conformément à la procédure qu’ordonne un juge.
(11) Le juge peut dispenser les parties de déposer les affidavits et se fonder sur l’exposé conjoint des faits déposé par les avocats du requérant et de la partie intimée.
(12) Sauf dans le cas des requêtes en modification d’une ordonnance de mise en liberté sur consentement, les parties sont tenues de comparaître aux plaidoiries relatives à une requête de mise en liberté en attendant l’appel.
(13) Sauf indication contraire des présentes règles ou d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, la requête de mise en liberté en attendant l’appel peut être instruite en personne, par vidéoconférence ou par audioconférence.
(14) Le mode d’audience est déterminé en conformité avec la règle 10.
(15) Le format d’une ordonnance de mise en liberté en attendant l’appel peut être décrit dans une directive de pratique.
(16) Sauf ordonnance contraire du juge qui entend la requête, l’ordonnance de mise en liberté en attendant l’appel est assortie des conditions suivantes :
(17) Si une personne déclarée coupable demande l’autorisation d’interjeter appel de la peine seulement et demande également d’être mise en liberté en attendant l’appel, un juge instruit et tranche en premier lieu la motion en autorisation d’appel de la peine.
(18) La motion en autorisation d’appel de la peine et la requête de mise en liberté en attendant l’appel peuvent être présentées en même temps devant un juge, ou alors la motion en autorisation d’appel de la peine peut être présentée en premier par écrit.
(19) Un juge peut, sur justification, annuler une ordonnance rendue antérieurement en vertu de l’art. 679 du Code et rendre toute ordonnance qui aurait pu être rendue en vertu de cet article.
(20) Si le requérant demande une modification afin de reporter la date de mise sous garde volontaire indiquée dans une ordonnance de mise en liberté, les documents déposés à l’appui de la requête comprennent ce qui suit :
(21) Une ordonnance pour une nouvelle ordonnance de mise en liberté modifiant une condition peut être rendue par un juge sans que les parties ne comparaissent, moyennant le dépôt du consentement écrit de la partie intimée.
(1) Sauf indication contraire des présentes règles ou d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, est présentée de la manière indiquée ci-dessous la requête visant à obtenir du juge en chef ou du juge en chef suppléant de la Cour d’appel l’ordre de procéder à une révision en vertu de l’art. 680 du Code :
(2) Les conférences de gestion de la cause avec le juge en chef ou le juge en chef suppléant de la Cour d’appel peuvent être tenues en personne ou par vidéoconférence ou audioconférence, selon ce qu’ordonne le juge en chef ou le juge en chef suppléant de la Cour d’appel.
(3) Le juge en chef ou le juge en chef suppléant de la Cour d’appel qui instruit la requête peut ordonner une révision ou rejeter la requête visant à obtenir l’ordre de procéder à une révision.
(4) Si le juge en chef ou le juge en chef suppléant de la Cour d’appel ordonne une révision, le greffier fixe la date de la révision et en avise les parties.
(5) Sur consentement des parties, une révision peut être entendue par un juge du tribunal.
(1) Une requête en révision d’une décision concernant la mise en liberté provisoire en vertu du par. 18(2) de la Loi sur l’extradition est traitée comme une motion devant un juge et, sous réserve du paragraphe 24 (2), est régie par la règle 21.
(2) Sauf indication contraire d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge :
(1) La présente règle s’applique aux requêtes en autorisation d’appel visées au par. 839(1) du Code, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 25 (3) et (4).
(2) La présente règle ne s’applique pas aux requêtes en autorisation d’appel visées aux par. 675(1.1) et 676(1.1) du Code.
(3) La présente règle ne s’applique pas aux requêtes en autorisation d’appel qui sont jointes aux requêtes en suspension d’une ordonnance d’interdiction de conduire en attendant l’appel; ces requêtes sont régies par la règle 26.
(4) La présente règle ne s’applique pas aux requêtes en autorisation d’appel présentées par une personne qui est sous garde à la date de dépôt de l’avis de requête en autorisation d’appel et qui n’est pas représentée par un avocat (par ex. un appel interjeté par un détenu); ces requêtes sont régies par la partie V.
(5) Sauf indication contraire des présentes règles ou d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, les requêtes en autorisation d’appel d’une décision rendue par le tribunal qui a entendu l’appel de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire en vertu du par. 839(1) du Code sont entendues sur pièces.
(6) La personne qui demande l’autorisation d’interjeter appel en vertu du par. 839(1) du Code signifie et dépose un avis d’appel et de requête en autorisation d’appel combiné rédigé selon la formule 12, et il n’est pas nécessaire de signifier ou de déposer l’avis d’appel à nouveau si l’autorisation est accordée.
(7) Conformément au paragraphe 7 (2), sauf dans le cas d’une requête en autorisation d’appel présentée par le procureur général, l’envoi par courriel de l’avis d’appel et de requête en autorisation d’appel combiné au greffier conformément aux directives de pratique du tribunal ou la remise, l’envoi par la poste ou la transmission par télécopieur de trois copies de l’avis d’appel et de requête en autorisation d’appel combiné au greffier dans le délai prescrit à la règle 8 vaut à la fois signification et dépôt.
(8) Sur réception d’un avis d’appel et de requête en autorisation d’appel combiné de la part d’une partie autre que le procureur général, fourni conformément au paragraphe 7 (2), le greffier en transmet une copie sans délai au procureur général compétent.
(9) Si le procureur général est la personne qui demande l’autorisation d’interjeter appel, l’avis d’appel et de requête en autorisation d’appel combiné est signifié et déposé conformément à la règle 7.
(10) Les motifs qui seront plaidés et le redressement demandé dans un avis d’appel et de requête en autorisation d’appel combiné peuvent être modifiés sans autorisation avant le dépôt du mémoire du requérant, en signifiant et déposant un avis supplémentaire d’appel et de requête en autorisation d’appel combiné rédigé selon la formule 13 conformément aux règles sur la signification et le dépôt des avis d’appel qui sont énoncées à la règle 7.
(11) Aucun motif autre que ceux qui sont énoncés et aucun redressement autre que celui qui est demandé dans l’avis d’appel et de requête en autorisation d’appel combiné ou dans l’avis supplémentaire d’appel et de requête en autorisation d’appel combiné ne peuvent être invoqués à l’audition de l’appel, sauf avec l’autorisation de la formation saisie de l’appel.
(12) Une requête en autorisation d’appel visée au par. 839(1) du Code doit être mise en état :
(13) Le cahier d’appel contient les éléments énumérés à la règle 39.
(14) La structure et le contenu du mémoire du requérant sont conformes au paragraphe 40 (3), sauf que, au début de la partie III, le requérant précise les questions de droit à l’égard desquelles l’autorisation d’appel est demandée, ainsi que les facteurs invoqués à l’appui de l’autorisation d’appel.
(15) Le mémoire de la partie intimée est signifié et déposé dans les 60 jours de la date à laquelle la partie intimée a reçu signification du mémoire du requérant.
(16) La structure et le contenu du mémoire de la partie intimée sont conformes au paragraphe 40 (4), sauf que, au début de la partie III, la partie intimée énonce sa thèse à l’égard de et les facteurs qui se rapportent à la question de savoir s’il y a lieu d’accorder l’autorisation d’appel.
(17) Les parties préparent des dossiers de doctrine et de jurisprudence conformément à la règle 42 et les signifient et les déposent au plus tard cinq jours après la date de dépôt de leur mémoire.
(18) Les dossiers de doctrine et de jurisprudence devraient fournir les sources pertinentes sur le critère d’autorisation et sur le fond.
(19) Après réception de tous les documents relatifs à la requête en autorisation d’appel, les documents sont transmis au juge ou à la formation saisi de la requête.
(20) Dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après réception des documents relatifs à la requête en autorisation d’appel, le juge ou la formation saisi de la requête décide s’il y a lieu d’accorder ou de refuser l’autorisation d’appel en se fondant sur les documents écrits, sans comparution des parties, et veille à ce que les parties soient informées de sa décision.
(21) Le tribunal ne fournit habituellement pas de motifs à l’appui de sa décision d’accorder ou de refuser l’autorisation d’appel.
(22) Si l’autorisation d’appel est accordée, l’appel est inscrit pour instruction et les parties n’ont pas besoin de déposer d’autres documents.
(1) Lorsque le requérant demande l’autorisation d’interjeter appel de la décision du tribunal qui a entendu l’appel de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire et demande en même temps la suspension d’une ordonnance d’interdiction de conduire imposée dans le cadre de la procédure sommaire en attendant l’appel, un juge instruit les deux requêtes sur pièces en même temps.
(2) Dans le cadre de requêtes combinées en autorisation d’appel de la décision du tribunal qui a entendu l’appel de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire et en suspension d’une interdiction de conduire en attendant l’appel, le requérant signifie et dépose ce qui suit :
(3) La partie intimée avise le requérant et le tribunal de sa thèse à l’égard de la requête et signifie et dépose tout document supplémentaire qu’elle veut présenter au juge pour qu’il statue sur les requêtes combinées en autorisation d’appel et en suspension en attendant l’appel, au plus tard à midi le jour précédant l’instruction des requêtes.
(4) Si la partie intimée choisit de signifier et de déposer un mémoire, celui-ci est préparé conformément au paragraphe 25 (16), mais aborde aussi la question de savoir s’il y a lieu de suspendre l’interdiction de conduire en attendant l’appel.
(5) Les documents de réponse sur l’appel même ne doivent être déposés que si l’autorisation d’appel est accordée.
(6) Une partie qui signifie et dépose un mémoire prépare aussi, conformément à la règle 42, un dossier de doctrine et de jurisprudence qui fournit les sources pertinentes sur le critère d’autorisation et sur le fond, et elle signifie et dépose son dossier de doctrine et de jurisprudence au moment de signifier et de déposer son mémoire.
(7) Si l’autorisation d’appel est accordée, le requérant met l’appel en état conformément à la règle 44 dans un délai de 30 jours, que la suspension soit accordée ou non.
(1) Sauf directive ou ordonnance contraire d’un juge, une motion en autorisation de présenter de nouveaux éléments de preuve en vertu de l’art. 683 du Code est instruite par le tribunal en même temps que l’appel.
(2) Lorsque les nouveaux éléments de preuve dont l’admission est demandée soulèvent une allégation d’assistance inefficace de l’avocat, la procédure établie dans les directives de pratique du tribunal est suivie.
(3) La partie qui a l’intention de demander l’autorisation de présenter de nouveaux éléments de preuve à l’audition de l’appel signifie et dépose un avis de motion en vue de présenter de nouveaux éléments de preuve aussitôt que possible après avoir pris la décision de demander une telle autorisation.
(4) L’avis de motion décrit :
(5) Un avis de motion en autorisation de présenter de nouveaux éléments de preuve est nécessaire même si la partie qui a l’intention de demander l’autorisation de présenter de nouveaux éléments de preuve a déjà demandé l’autorisation de le faire dans un avis d’appel ou un avis supplémentaire d’appel.
(6) Si la partie qui a l’intention de demander l’autorisation de présenter de nouveaux éléments de preuve n’a pas demandé l’autorisation de le faire dans un avis d’appel ou un avis supplémentaire d’appel, en plus de signifier et de déposer un avis de motion en autorisation de présenter de nouveaux éléments de preuve, elle inclut la demande d’autorisation de présenter de nouveaux éléments de preuve dans un avis supplémentaire d’appel, qui est rédigé selon la formule 13, signifié et déposé conformément aux règles sur la signification et le dépôt des avis d’appel qui sont énoncées à la règle 7.
(7) Sauf directive ou ordonnance contraire d’un juge, tout appel dans le cadre duquel l’avis d’appel ou un avis de motion indique qu’une autorisation doit être demandée pour présenter de nouveaux éléments de preuve est géré par un juge chargé de la gestion des appels, qui donne des directives pour s’assurer de l’achèvement du dossier de nouvelles preuves dans les meilleurs délais, afin que la mise en état, la mise au rôle et l’audition de l’appel ne soient pas retardées.
(8) Afin de s’assurer que le dossier de nouvelles preuves est achevé dans les meilleurs délais et que la mise en état, la mise au rôle et l’audition de l’appel ne sont pas retardées, le juge chargé de la gestion des appels peut donner des directives et rendre des ordonnances concernant notamment ce qui suit :
(9) Si les parties reçoivent la directive ou se voient ordonner de préparer leurs observations écrites concernant les nouveaux éléments de preuve dans des mémoires distincts, la longueur de ces mémoires ne dépasse pas 15 pages en l’absence d’une directive ou ordonnance contraire du juge chargé de la gestion des appels.
(10) Sauf directive ou ordonnance contraire d’un juge, le dossier achevé qui est constitué à l’appui de la motion en autorisation de présenter de nouveaux éléments de preuve, y compris tout mémoire déposé relativement à la motion, est scellé au moment d’être déposé auprès du tribunal.
(11) La partie qui demande l’autorisation de présenter de nouveaux éléments de preuve à l’audition de l’appel appose sur l’extérieur du paquet scellé une copie de l’avis de motion en autorisation de présenter de nouveaux éléments de preuve (modifié et mis à jour, au besoin), qui décrit les éléments énoncés au paragraphe 27 (4).
(12) Lorsqu’il est présenté sous forme papier, le dossier de motion dans le cadre d’une motion en autorisation de présenter de nouveaux éléments de preuve est relié des deux côtés avec une couverture blanche.
(13) Sauf directive ou ordonnance contraire d’un juge, la motion en autorisation de présenter de nouveaux éléments de preuve ne dispense pas l’appelant de l’obligation de mettre l’appel en état, outre les nouveaux éléments de preuve, conformément aux présentes règles.
(14) Sauf directive ou ordonnance contraire d’un juge, les appels comprenant une motion en autorisation de présenter de nouveaux éléments de preuve ne sont pas mis au rôle tant que le dossier de la motion en vue de présenter de nouveaux éléments de preuve n’est pas complet et n’a pas été déposé auprès du tribunal.
Toute partie à l’appel peut, sur préavis, présenter une motion à un juge pour obtenir des directives concernant la conduite de l’appel.
Les motions visant à accélérer la production des transcriptions sont signifiées aux autres parties et au transcripteur judiciaire autorisé.
(1) L’autorisation d’intervenir dans un appel peut être accordée par le juge en chef de l’Ontario, le juge en chef adjoint de l’Ontario, ou un juge désigné par l’un d’eux, aux conditions et avec les droits et privilèges que le juge détermine.
(2) La motion en autorisation d’intervenir est présentée conformément à la procédure énoncée dans les directives de pratique du tribunal; toute partie qui s’oppose à l’autorisation se conforme à cette procédure.
(3) Si l’autorisation d’intervenir est accordée, l’intervenant signifie et dépose un mémoire et un dossier de doctrine et de jurisprudence conformément aux conditions de l’ordonnance accordant l’autorisation d’intervenir.
(4) Sauf directive ou ordonnance contraire d’un juge, lorsqu’ils sont présentés sous forme papier, le mémoire et le dossier de doctrine et de jurisprudence de l’intervenant sont reliés des deux côtés avec une couverture blanche.
Les motions en nomination d’un ami de la cour sont présentées au juge en chef de l’Ontario, au juge en chef adjoint de l’Ontario, ou à un juge désigné par l’un d’eux.
(1) La présente règle s’applique aux motions présentées par l’avocat commis au dossier d’une partie pour être révoqué en qualité d’avocat commis au dossier, ainsi qu’aux motions présentées par une autre partie, y compris le procureur général, pour faire révoquer l’avocat commis au dossier d’une partie en qualité d’avocat commis au dossier.
(2) L’avis de motion en révocation de l’avocat commis au dossier est signifié conformément à la règle 7 et, lorsque la motion est présentée par l’avocat commis au dossier d’une partie, à cette partie par envoi par la poste d’une copie de l’avis à sa dernière adresse connue.
(3) La motion en révocation de l’avocat commis au dossier est accompagnée d’un affidavit qui contient les éléments suivants :
(4) Les parties ou l’avocat commis au dossier peuvent consentir par écrit à l’ordonnance qui est demandée aux conditions énoncées dans un projet d’ordonnance; le juge peut, s’il est convaincu que l’ordonnance demandée par l’auteur de la motion devrait être accordée, rendre l’ordonnance à ces conditions en l’absence des parties.
(5) L’effet de la révocation de l’avocat commis au dossier sur la classification de l’appel est régi par les paragraphes 14 (4) et (5).
La présente partie s’applique à tous les appels interjetés par un procureur.
(1) L’appel interjeté par un procureur, que l’appelant soit la personne déclarée coupable ou le procureur général, est introduit par un avis d’appel rédigé selon la formule 12.
(2) Lorsqu’un appel est interjeté par un détenu et que l’appelant est ultérieurement représenté par un avocat à l’égard de toutes les parties de l’appel, en plus de signifier et de déposer un avis de changement de représentation rédigé selon la formule 9 conformément à la règle 14, l’avocat signifie et dépose un nouvel avis d’appel rédigé selon la formule 12 dans les 15 jours suivant son embauche ou sa nomination, après quoi l’appel interjeté par un détenu est réputé être retiré et l’appel se poursuit comme appel interjeté par un procureur régi par la présente partie.
(3) Lorsqu’un appel est interjeté par un détenu et que l’appelant devient ultérieurement représenté par un avocat, mais seulement à l’égard d’une partie de l’appel :
(4) Sauf directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, le volet « procureur » et le volet « détenu » de l’appel hybride sont instruits par la même formation.
(5) Dans un appel hybride, la partie ou les parties responsables de la préparation des documents à déposer à l’égard des divers volets de l’appel regroupent les documents dans la mesure du possible.
(6) Les cahiers d’appel préparés, signifiés et déposés pour un appel interjeté par un détenu avant qu’il ne devienne, en tout ou en partie, un appel interjeté par un procureur, peuvent être utilisés dans le cadre de l’appel interjeté par un procureur sans qu’il ne soit nécessaire de les signifier et de les déposer à nouveau.
(7) Un juge peut rendre toute ordonnance portant sur les questions visées aux paragraphes 34 (4) à (6) qu’il estime juste afin d’assurer un appel équitable et rapide.
(1) Les motifs énoncés et le redressement demandé dans un avis d’appel peuvent être modifiés sans autorisation avant le dépôt du mémoire de l’appelant, en signifiant et en déposant un avis supplémentaire d’appel rédigé selon la formule 13 conformément aux règles sur la signification et le dépôt des avis d’appel qui figurent aux paragraphes 7 (2) à (11).
(2) Sauf avec l’autorisation de la formation qui instruit l’appel, seuls les motifs exposés dans l’avis d’appel ou l’avis supplémentaire d’appel peuvent être invoqués à l’audition de l’appel.
(3) Sauf avec l’autorisation de la formation qui instruit l’appel, seul le redressement indiqué dans l’avis d’appel ou l’avis supplémentaire d’appel peut être demandé à l’audition de l’appel.
(1) En plus de toute copie papier de la transcription que les présentes règles, une directive de pratique, ordonnance ou directive du tribunal ou un juge peut exiger ou que l’appelant peut vouloir commander, l’appelant commande une copie électronique consultable de la transcription.
(2) Sous réserve des exceptions énoncées aux paragraphes 36 (3) et (6) à (9), dans les 15 jours du dépôt de l’avis d’appel, l’appelant signifie et dépose un certificat de commande de transcription rédigé selon la formule 14 confirmant que toutes les copies de la transcription exigées par les présentes règles, une directive de pratique, ordonnance ou directive du tribunal ou un juge ont été commandées.
(3) L’appelant qui, malgré sa diligence raisonnable, n’est pas en mesure de signifier et de déposer le certificat de commande de transcription exigé par le paragraphe 36 (2), signifie et dépose auprès du greffier, dans les 15 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel, une lettre expliquant pourquoi la transcription n’a pas été commandée et proposant un délai raisonnable pour la commande.
(4) Si l’intimé choisit de répondre à la lettre visée au paragraphe 36 (3), sa réponse doit être signifiée et déposée dans les sept jours suivant la signification de cette lettre.
(5) Après avoir examiné la lettre déposée par l’appelant en vertu du paragraphe 36 (3) et toute réponse déposée par l’intimé conformément au paragraphe 36 (4), un juge ou le greffier peut rendre une ordonnance prorogeant le délai pour signifier et déposer le certificat de commande de transcription.
(6) Dans un appel de la décision d’un juge de la Cour supérieure de justice qui ne siège pas à titre de juge du procès, si aucune transcription n’est nécessaire autre que celle déposée auprès de la Cour supérieure de justice, l’appelant dépose, au moment du dépôt de l’avis d’appel, un engagement rédigé selon la formule 15 indiquant que l’appel est interjeté à l’encontre d’une ordonnance d’un juge de la Cour supérieure de justice qui ne siège pas à titre de juge du procès, qu’aucune transcription n’est nécessaire autre que celle déposée auprès de la Cour supérieure de justice et que la transcription sera incluse dans le cahier d’appel conformément à l’alinéa 39 (1) k).
(7) Si Aide juridique Ontario a indiqué qu’elle financera un appel mais n’a pas encore approuvé les débours relatifs à la transcription, l’avocat de l’appelant peut signifier une lettre d’explication au greffier au lieu de déposer le certificat de commande de transcription rédigé selon la formule 14.
(8) Une fois qu’Aide juridique Ontario a approuvé les débours relatifs à la transcription, l’avocat signifie et dépose un certificat de commande de transcription rédigé selon la formule 14 dans les 15 jours suivant l’approbation.
(9) Lorsqu’un appel est interjeté par un détenu et que l’appelant devient ultérieurement représenté par un avocat à l’égard de tout ou partie de l’appel, l’avocat, dans les 15 jours suivant son embauche ou sa nomination :
(10) Si l’avocat ne peut, malgré sa diligence raisonnable, signifier et déposer le certificat de commande de transcription rédigé selon la formule 14 qui est exigé par l’alinéa 36 (9) b), ou si Aide juridique Ontario n’a pas encore approuvé les débours relatifs à la transcription, les paragraphes 36 (3) à (5), (7) et (8) s’appliquent.
(11) Si l’appelant ne se conforme pas à une disposition de la présente règle :
(12) Si l’appelant ne remédie pas au défaut dans les dix jours suivant la signification de l’avis aux termes du sous-alinéa 36 (11) a) (ii), ou dans le délai plus long qu’autorise un juge, le greffier, sur avis aux parties, soumet l’appel au tribunal pour qu’il soit rejeté pour cause de désistement.
(13) Au moment d’examiner l’appel qui lui est renvoyé en vertu du paragraphe 36 (12), le tribunal peut rejeter l’appel pour cause de désistement ou rendre toute autre ordonnance qu’exige l’intérêt de la justice.
(14) Le greffier signifie aux parties une copie de l’ordonnance rejetant l’appel pour cause de désistement ou de toute autre ordonnance rendue en vertu du paragraphe 36 (13).
(15) Sauf directive ou ordonnance contraire d’un juge, la signification d’un avis ou d’une ordonnance par le greffier à un appelant non représenté qui n’est pas sous garde en vertu du sous-alinéa 36 (11) a) (ii), du paragraphe 36 (12) et du paragraphe 36 (14) se fait par courrier recommandé à l’adresse de l’appelant qui figure dans l’avis d’appel ou qui a été déposée auprès du greffier.
(16) Si l’appel est rejeté pour cause de désistement en vertu de la présente règle et qu’une transcription a été commandée mais n’a pas été achevée, le greffier avise sans délai tout transcripteur judiciaire autorisé qui a déposé un certificat de commande de transcription (formule 14) que l’appel a été rejeté.
(17) Une partie à l’appel peut commander une copie de toute partie de la transcription à d’autres fins que son dépôt auprès du tribunal.
(18) Le tribunal peut donner d’autres directives au sujet de la commande de transcriptions dans ses directives de pratique, notamment en ce qui concerne l’établissement de délais révisés pour la commande de transcriptions dans certains types d’appels.
(1) Après avoir signé le certificat de commande de transcription (formule 14), chaque transcripteur judiciaire autorisé procède, avec une diligence raisonnable, à la préparation et à l’attestation de la transcription.
(2) Sauf indication contraire des présentes règles ou d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal, d’un juge ou du greffier, toutes les transcriptions sont achevées comme suit :
(3) Lorsqu’il s’agit d’un appel de la déclaration de culpabilité, ou de la déclaration de culpabilité et de la peine, et que l’instance a duré plus de 20 jours, si la transcription ne peut être produite dans un délai de 90 jours, l’appelant signifie et dépose un document signé par le ou les transcripteurs judiciaires autorisés qui préparent la transcription et établissant le calendrier proposé pour la production de la transcription, en vue de son examen par le tribunal.
(4) Un juge peut rendre une ordonnance abrégeant ou prorogeant le délai prévu pour achever les transcriptions ou établissant un calendrier pour leur achèvement.
(5) Dans les cas où la transcription ne sera pas achevée ou n’a pas été achevée dans les délais prévus par la présente règle, le transcripteur judiciaire autorisé avise sans délai les parties à l’appel et le greffier, par écrit, de la raison du retard et de la date à laquelle la transcription sera achevée.
(6) La préparation d’une transcription, une fois commandée, ne doit pas être suspendue ni contremandée en l’absence d’une ordonnance ou directive d’un juge ou du greffier, sauf si le transcripteur judiciaire autorisé a été avisé par écrit du rejet de l’appel pour cause de désistement.
(7) Une fois la transcription achevée, le transcripteur judiciaire autorisé en avise sans délai la partie qui l’a commandée, envoie une copie du certificat d’achèvement de la transcription rédigé selon la formule 16A à toutes les parties et dépose le certificat auprès du tribunal.
(8) Si le transcripteur judiciaire autorisé avise la partie qui a commandé la transcription que celle-ci a été achevée ou lui remet la transcription, mais ne dépose pas le certificat d’achèvement de la transcription dans les sept jours de l’avis ou de la remise, la partie qui a commandé la transcription avise sans délai le greffier, l’autre ou les autres parties et le transcripteur judiciaire autorisé de l’achèvement de la transcription en signifiant et en déposant un avis du défaut de présenter un certificat d’achèvement de la transcription rédigé selon la formule 16B.
(9) Lors du paiement, le transcripteur judiciaire autorisé envoie sans délai une copie électronique consultable de la transcription au greffier et à toutes les parties.
(10) Si la transcription est aussi produite sous forme papier, lors du paiement, le transcripteur judiciaire autorisé remet :
(11) Si le transcripteur judiciaire autorisé ne se conforme pas à une disposition de la présente règle, un juge ou le greffier peut exiger qu’il comparaisse devant un juge présidant un tribunal d’examen de l’état des appels.
(12) Le tribunal peut donner d’autres directives au sujet de la production de transcriptions dans ses directives de pratique, notamment en ce qui concerne l’établissement de délais révisés pour la production de transcriptions dans certains types d’appels.
(1) Dans un appel de la décision d’un juge de la Cour supérieure de justice qui ne siège pas à titre de juge du procès :
(2) Sous réserve des paragraphes 38 (3) à (6), la transcription d’un appel de la déclaration de culpabilité ou de l’acquittement comprend l’intégralité du procès, depuis l’interpellation et le plaidoyer de l’accusé jusqu’au verdict du jury ou aux motifs de jugement, selon le cas.
(3) Sauf s’ils se rapportent à un motif d’appel, les éléments suivants du procès peuvent être omis de la transcription :
(4) Dans un appel de la déclaration de culpabilité et de la peine, en sus des exigences du paragraphe 38 (2), la transcription comprend également :
(5) Dans un appel de la peine seulement, dans le cas de l’inscription d’un plaidoyer de culpabilité, la transcription comprend la totalité de l’audition devant le tribunal, y compris :
(6) Dans le cas d’un appel de la sentence seulement, lorsqu’il y a eu un plaidoyer de non-culpabilité à l’ouverture du procès, suivi de la présentation de preuves :
(7) Une partie à l’appel peut commander d’autres parties de la transcription de l’instance.
(8) Si la partie a l’intention de se fonder sur d’autres parties de la transcription aux fins de l’appel, les autres parties de la transcription sont signifiées aux autres parties à l’appel et déposées auprès du tribunal.
(9) Au lieu de se conformer à la présente règle, les parties peuvent, à tout moment avant la mise en état de l’appel, s’entendre sur la transcription nécessaire aux fins de l’appel; cette entente est consignée par écrit, signée par les parties et déposée auprès du greffier sans délai et fait partie du contenu du cahier d’appel conformément à la règle 39.
(1) L’appelant signifie et dépose un cahier d’appel, qui contient, dans l’ordre suivant :
(2) Dans la mesure du possible, les parties s’entendent sur le contenu du cahier d’appel.
(3) L’intimé peut signifier et déposer un cahier d’appel de l’intimé, qui peut contenir, dans l’ordre suivant :
(4) Si l’intimé choisit de préparer un cahier d’appel, celui-ci est signifié et déposé en même temps que le mémoire de l’intimé.
(5) Les documents dans le cahier d’appel sont présentés sur des pages numérotées consécutivement et organisés au moyen d’onglets numérotés ou alphabétisés consécutivement.
(6) Lorsqu’il est produit sous forme papier, le cahier d’appel de l’appelant est relié des deux côtés avec une couverture chamois, tandis que celui de l’intimé est relié des deux côtés avec une couverture grise.
(7) Le greffier peut refuser d’accepter un cahier d’appel qui n’est pas conforme aux présentes règles ou qui n’est pas lisible, auquel cas le cahier d’appel ne peut être déposé sans un ordre d’un juge.
(8) Un juge peut ordonner que le cahier d’appel soit préparé d’une façon différente de celle prévue par la présente règle.
(1) Les parties à un appel de même que les personnes qui ont obtenu le droit d’être entendues soumettent un mémoire intitulé « Mémoire de l’appelant », « Mémoire de l’intimé », « Mémoire de l’intervenant » ou autrement, selon le cas.
(2) Le mémoire est signé par l’avocat de la partie ou pour le compte de l’avocat par une personne expressément autorisée à le faire, ou par la partie qui n’est pas représentée par un avocat. La signature est suivie du nom de l’avocat ou de la partie qui n’est pas représentée par un avocat, ainsi que de la date.
(3) Sauf dans un appel de la peine seulement (voir la règle 41), le mémoire de l’appelant se compose des éléments suivants :
(4) Le mémoire de l’intimé se compose des éléments suivants :
(5) Sauf indication contraire des présentes règles ou d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, le mémoire, à l’exclusion des annexes, ne doit pas dépasser 30 pages.
(6) Lorsqu’il est présenté sous forme papier, le mémoire de l’appelant est relié des deux côtés avec une couverture bleue, tandis que celui de l’intimé est relié des deux côtés avec une couverture verte.
(7) Le greffier peut refuser d’accepter un mémoire qui n’est pas conforme aux présentes règles, auquel cas le mémoire ne peut être déposé sans un ordre d’un juge.
(8) Sous réserve de la règle 47, dans des circonstances exceptionnelles, un juge peut rendre une ordonnance prévoyant que l’appelant peut signifier et déposer un mémoire de réponse ou que l’intimé peut signifier et déposer un mémoire supplémentaire, selon des conditions précisées, lequel mémoire ne dépassera habituellement pas dix pages.
(1) Dans un appel de la peine seulement, le mémoire de l’appelant est rédigé selon la formule 18.
(2) Lorsque le procureur général est l’appelant dans l’appel de la peine seulement, les adaptations nécessaires peuvent être apportées à la forme du mémoire.
(3) Sauf indication contraire d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, et sous réserve du paragraphe 41 (4), lors de l’audition de l’appel de la peine seulement :
(4) Dans les affaires exceptionnellement complexes, une partie/les parties peut/peuvent demander plus de temps pour la plaidoirie en présentant une demande par courriel au coordonnateur des appels en matière criminelle, afin que soit organisée une conférence téléphonique avec toutes les parties et un juge que le juge en chef a désigné pour siéger comme juge affecté au rôle en matière criminelle. Après avoir entendu les parties, le juge affecté au rôle en matière criminelle détermine le temps alloué pour la plaidoirie.
(1) Sauf indication contraire d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, ou sauf si les parties ont l’intention de déposer un dossier de doctrine et de jurisprudence conjoint conformément au paragraphe 42 (2), la partie qui signifie et dépose un mémoire dans un appel signifie et dépose également un dossier de doctrine et de jurisprudence au plus tard cinq jours après la date de dépôt de son mémoire.
(2) Si les parties conviennent de présenter un dossier de doctrine et de jurisprudence conjoint, celui-ci est signifié et déposé par l’une des parties au nom de toutes les parties au plus tard cinq jours après la date de dépôt du mémoire de l’intimé.
(3) Sous réserve du paragraphe 42 (6), lorsqu’il est présenté sous forme papier, le dossier de doctrine et de jurisprudence d’une partie est relié des deux côtés avec une couverture de la même couleur que celle de son mémoire.
(4) Un dossier de doctrine et de jurisprudence qui n’est déposé que par l’appelant est intitulé « Dossier de doctrine et de jurisprudence de l’appelant ».
(5) Un dossier de doctrine et de jurisprudence qui n’est déposé que par l’intimé est intitulé « Dossier de doctrine et de jurisprudence de l’intimé ».
(6) Un dossier de doctrine et de jurisprudence conjoint est intitulé « Dossier de doctrine et de jurisprudence conjoint » et, lorsqu’il est présenté sous forme papier, est relié des deux côtés avec une couverture jaune.
(7) Le dossier de doctrine et de jurisprudence contient le texte intégral des causes et des sources secondaires qui sont citées dans le mémoire de la partie/des parties qui dépose(nt) le dossier de doctrine et de jurisprudence ou qui seront invoquées lors des plaidoiries.
(8) Sont désignés les passages de la doctrine et de la jurisprudence qui sont mentionnés dans le mémoire de la partie/des parties qui dépose(nt) le dossier de doctrine et de jurisprudence ou qui seront invoqués lors des plaidoiries.
(9) La doctrine et la jurisprudence sont reproduites de façon lisible.
(10) Dans la mesure du possible, une partie ne doit pas reproduire la doctrine et la jurisprudence déjà déposées auprès du tribunal par une autre partie.
(11) Le tribunal peut donner d’autres directives concernant le format et le contenu des dossiers de doctrine et de jurisprudence dans ses directives de pratique, notamment en indiquant les sources fréquemment citées qui n’ont pas besoin d’être incluses dans un dossier de doctrine et de jurisprudence et en précisant l’ordre de préférence du tribunal quant aux versions imprimées d’une source à inclure dans un dossier de doctrine et de jurisprudence.
(1) Chacune des parties à un appel comprenant une transcription d’au moins 1 000 pages signifie et dépose un recueil.
(2) Les parties à un appel comprenant une transcription de moins de 1 000 pages peuvent signifier et déposer un recueil.
(3) Le recueil contient une table des matières; il est présenté sur des pages numérotées consécutivement et organisé au moyen d’onglets numérotés ou alphabétisés consécutivement.
(4) Le recueil déposé par l’appelant est intitulé « Recueil de l’appelant » et, lorsqu’il est présenté sous forme papier, est relié des deux côtés avec une couverture jaune.
(5) Le recueil déposé par l’intimé est intitulé « Recueil de l’intimé » et, lorsqu’il est présenté sous forme papier, est relié des deux côtés avec une couverture rose.
(6) Sauf indication contraire d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge :
(7) Sauf indication contraire d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, le recueil est signifié et déposé au moins cinq jours avant la date d’audition de l’appel.
(8) La partie qui veut signifier et déposer un recueil plus tard que cinq jours avant la date d’audition de l’appel signifie le recueil dès que possible à toutes les autres parties et, par la suite, demande l’autorisation de la formation lors de l’audience d’appel pour déposer le recueil.
(9) Si la formation l’autorise à déposer le recueil, la partie le dépose auprès du greffier de la salle d’audience.
(1) L’appelant est responsable de mettre l’appel en état.
(2) Sauf indication contraire d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, afin de mettre l’appel en état, l’appelant signifie à chaque partie à l’appel et à toute personne autorisée par une loi ou une ordonnance du tribunal à être entendue dans le cadre de l’appel et dépose ce qui suit :
(3) Sauf disposition contraire des paragraphes 44 (4) à (6), l’appelant met l’appel en état conformément au paragraphe 44 (2) dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent le dépôt du certificat d’achèvement de la transcription (formule 16A) ou le dépôt de l’avis du défaut de présenter un certificat d’achèvement de la transcription (formule 16B), selon celui qui survient en premier, ou dans tout autre délai que fixe un juge ou le greffier.
(4) Dans un appel de la décision du tribunal qui a entendu l’appel de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire, l’appelant met l’appel en état conformément au paragraphe 44 (2) dans les délais prévus par la règle 25 ou la règle 26, selon le cas, ou dans tout autre délai que fixe un juge ou le greffier.
(5) Dans tout autre appel de la décision d’un juge de la Cour supérieure de justice qui ne siège pas à titre de juge du procès, l’appelant met l’appel en état conformément au paragraphe 44 (2) :
ou dans tout autre délai que fixe un juge ou le greffier.
(6) Dans le cas d’un appel de la peine seulement, l’appelant met l’appel en état conformément au paragraphe 44 (2) dans les trente jours qui suivent le dépôt du certificat d’achèvement de la transcription (formule 16A) ou le dépôt de l’avis du défaut de présenter un certificat d’achèvement de la transcription (formule 16B), selon celui qui survient en premier, ou dans tout autre délai que fixe un juge ou le greffier.
(1) Si l’appelant ne se conforme pas à une disposition de la règle 44 :
(2) Si l’appelant ne remédie pas au défaut dans les dix jours suivant la signification de l’avis aux termes du sous-alinéa 45 (1) a) (ii), ou dans le délai plus long qu’autorise un juge, le greffier, sur avis aux parties, soumet l’appel au tribunal pour qu’il soit rejeté pour cause de désistement.
(3) Si l’appel n’a toujours pas été mis en état 60 jours après les délais prévus par les présentes règles, le greffier signifie l’avis visé au sous-alinéa 45 (1) a) (ii).
(4) Au moment d’examiner l’appel qui lui est soumis en vertu du paragraphe 45 (2), le tribunal peut, selon le cas :
(5) Le greffier signifie aux parties une copie de l’ordonnance rejetant l’appel pour cause de désistement ou de toute autre ordonnance rendue en vertu du paragraphe 45 (4).
(6) Sauf directive ou ordonnance contraire d’un juge, la signification d’un avis ou d’une ordonnance par le greffier à un appelant non représenté qui n’est pas sous garde en vertu du sous-alinéa 45 (1) a) (ii) et des paragraphes 45 (2), (3) et (5) se fait par courrier recommandé à l’adresse de l’appelant qui figure dans l’avis d’appel ou qui a été déposée auprès du greffier.
(7) Si l’appel est rejeté pour cause de désistement en vertu de la présente règle et qu’une transcription a été commandée mais n’a pas été achevée, le greffier avise sans délai tout transcripteur judiciaire autorisé qui a déposé un certificat de commande de transcription (formule 14) que l’appel a été rejeté.
(1) Sauf indication contraire d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, l’appel n’est mis au rôle qu’après avoir été mis en état, et le mode d’audience est confirmé conformément aux présentes règles.
(2) Sauf indication contraire des présentes règles ou d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, s’il est confirmé que l’appel sera instruit par écrit, le coordonnateur des appels en matière criminelle fixe la date de l’audience et en avise les parties.
(3) Sauf indication contraire des présentes règles ou d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, s’il est confirmé que l’appel sera instruit en personne, par vidéoconférence ou par audioconférence :
(4) Les parties respectent le temps alloué pour la plaidoirie.
(5) Le temps alloué pour la réponse de l’appelant, s’il y a lieu, est laissé à l’appréciation de la formation qui instruit l’appel.
(6) Sauf indication contraire des présentes règles ou d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, l’intimé, toute autre partie à l’appel et toute personne autorisée par une loi ou une ordonnance du tribunal à être entendue dans le cadre de l’appel signifient leur mémoire à chaque autre partie à l’appel et à toute personne autorisée par une loi ou une ordonnance du tribunal à être entendue dans le cadre de l’appel et le déposent au plus tard cinq semaines avant la date d’audition de l’appel.
(1) Dans le cas d’un appel par écrit, l’appelant peut signifier à chaque partie à l’appel et à toute personne autorisée par une loi ou une ordonnance du tribunal à être entendue dans le cadre de l’appel et déposer un mémoire de réponse, d’une longueur maximale de dix pages, dans les dix jours qui suivent la signification du mémoire de l’intimé.
(2) La formation examine les documents déposés par les parties.
(3) La formation qui examine l’appel et qui rend une décision sur l’appel par écrit motive son jugement par écrit.
(4) Malgré le paragraphe 47 (3), la formation qui examine l’appel peut ordonner que celui-ci soit inscrit au rôle des audiences orales.
(5) Si la formation ordonne que l’appel soit inscrit au rôle des audiences orales, le greffier en avise les parties sans délai et obtient leurs points de vue sur le mode d’audience ainsi que sur le temps alloué pour la plaidoirie.
(6) Après avoir examiné les points de vue des parties, le cas échéant, la formation rend une ordonnance précisant le mode d’audience ainsi que le temps alloué pour la plaidoirie.
(7) Pour décider du mode d’audience, la formation tient compte des facteurs énoncés au paragraphe 10 (11).
(8) L’audience orale est mise au rôle conformément au paragraphe 46 (3).
La présente partie s’applique à tous les appels en personne.
Sauf indication contraire des présentes règles ou d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, les règles relatives aux appels interjetés par un procureur qui sont énoncées à la partie III s’appliquent également aux appels en personne.
Un juge peut, sur motion d’une des parties ou du greffier, rendre une ordonnance modifiant l’obligation de se conformer aux règles ou dispensant de cette obligation, notamment :
(1) La présente partie s’applique à tous les appels interjetés par un détenu, y compris les appels d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou d’inaptitude à subir son procès et les requêtes en autorisation d’appel dans les appels d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire en vertu du par. 839(1) du Code.
(2) Sauf indication contraire ou incompatibilité avec la présente partie, les règles restantes s’appliquent aux appels interjetés par un détenu s’il y a lieu et avec les adaptations nécessaires.
Les définitions qui suivent s’appliquent, au besoin, à la présente partie.
(1) L’appel interjeté par un détenu, y compris une requête en autorisation d’interjeter appel de la décision du tribunal qui a entendu l’appel de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire en vertu du par. 839(1) du Code, est introduit par un avis d’appel rédigé selon la formule 20.
(2) Dans un appel interjeté par un détenu, la signification et le dépôt de l’avis d’appel s’effectuent par la remise de l’avis d’appel au principal responsable de l’établissement où l’appelant est détenu.
(3) Le principal responsable de l’établissement fournit à tout détenu sous sa garde, sur demande, une formule d’avis d’appel vierge (formule 20).
(4) Sur réception de l’avis d’appel d’un détenu, le principal responsable de l’établissement fait ce qui suit :
(5) Le principal responsable de l’établissement remet sans délai au détenu les documents qui sont envoyés à ce dernier par le greffier, le procureur général, Aide juridique Ontario, l’avocat de service ou un représentant d’un programme d’avocats de service qui fournit une assistance aux détenus appelants, notamment le Programme d’assistance juridique pour appels interjetés par des détenus, et en informe le greffier, le procureur général, Aide juridique Ontario, l’avocat de service ou le représentant du programme d’avocats de service qui fournit une assistance aux détenus appelants, selon le cas.
(1) Sur réception de l’avis d’appel d’un détenu, le greffier en transmet sans délai une copie au greffier de la Cour supérieure de justice ou au greffier de la Cour de justice de l’Ontario, selon le cas, de la région et du palais de justice où s’est déroulée l’instance à l’origine de l’ordonnance portée en appel.
(2) Sur réception de l’avis d’appel, sauf directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, le greffier de la Cour supérieure de justice ou le greffier de la Cour de justice de l’Ontario, selon le cas, envoie sans délai au greffier :
(3) Dans la mesure du possible :
(4) Lorsqu’un greffier envoie, en vertu de l’alinéa 54 (2) a), des documents comprenant des documents sous scellés, il sépare les documents sous scellés des autres documents, les identifie clairement comme documents sous scellés et joint à son envoi une copie de la liste des documents et pièces sous scellés produits conformément à l’alinéa 54 (2) c).
(5) Le greffier de la Cour supérieure de justice ou le greffier de la Cour de justice de l’Ontario, selon le cas, ne doit pas envoyer de documents ou pièces non reproductibles au greffier, sauf si le tribunal ou un juge le lui ordonne.
(6) Sur réception des documents de la Cour supérieure de justice ou de la Cour de justice de l’Ontario décrits au paragraphe 54 (2), le greffier avise le procureur général qu’ils sont disponibles, et tous les documents qui ne sont pas sous scellés sont communiqués au procureur général à la demande de ce dernier.
(7) S’il demande l’accès à des documents sous scellés envoyés au greffier conformément au paragraphe 54 (2), le procureur général présente, sur avis donné à toutes les parties, une motion en modification d’une ordonnance de mise sous scellés afin de permettre la communication de documents pour faciliter la préparation des documents d’appel.
(8) Le greffier ne doit pas communiquer de documents sous scellés, sauf si le tribunal ou un juge le lui ordonne.
(1) Si l’avis d’appel rédigé selon la formule 20 n’est pas signifié et déposé dans le délai prévu par la règle 8, l’appelant expose, à l’endroit désigné à cette fin dans la formule 20, les motifs pour lesquels il demande une prorogation de délai.
(2) Une prorogation du délai relatif à l’appel interjeté par un détenu peut être accordée par un juge et l’inscription à cet effet constitue une ordonnance de prorogation de délai.
(3) Dans tous les cas où l’avis d’appel dans une affaire concernant un détenu est signifié et déposé six mois ou plus après l’expiration du délai de signification et de dépôt, et dans tout autre cas où le juge l’estime opportun, le greffier avise le procureur général de la requête.
(4) Si la requête en prorogation de délai est contestée, le procureur général dépose auprès du greffier, dans les dix jours de la réception de l’avis de requête, une réponse écrite à la requête, et le greffier fait parvenir une copie de la réponse à l’appelant, de même qu’un avis portant que ce dernier peut présenter une réponse sous forme d’observations écrites dans les dix jours de la réception de la réponse du procureur général.
(5) Si, après avoir examiné les observations de l’appelant et, le cas échéant, celles du procureur général, le juge auquel la requête est présentée en vertu de la présente règle est d’avis qu’il convient de refuser une prorogation de délai, il rédige les motifs du refus et le dossier est alors renvoyé à deux membres du tribunal siégeant en matière pénale.
(6) La décision rendue par la majorité des trois juges constitue la décision du tribunal sur la requête en prorogation de délai.
(7) Les motifs rendus par le tribunal dans le cadre d’une requête sont envoyés à l’appelant et au procureur général.
(8) Le greffier avise tant l’appelant que le procureur général de la décision rendue dans le cadre de toute requête en prorogation de délai dans un appel interjeté par un détenu.
Lorsqu’une requête en autorisation d’appel de la décision rendue par le tribunal qui a entendu l’appel de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire est présentée comme appel interjeté par un détenu :
(1) Sous réserve des paragraphes figurant ci-dessous qui s’appliquent expressément aux transcriptions relatives aux appels interjetés par un détenu, les règles concernant les transcriptions s’appliquent aux appels interjetés par un détenu au besoin et avec les adaptations nécessaires.
(2) Sur réception d’un avis d’appel interjeté par un détenu, le greffier, en consultation avec le procureur général, commande sans délai les transcriptions suivantes :
(3) Sous réserve de l’alinéa 57 (2) i), à l’égard d’un appel de la décision d’un juge de la Cour supérieure de justice qui ne siège pas à titre de juge du procès :
(4) Le greffier peut commander les autres transcriptions que suggère le procureur général.
(5) L’appelant peut présenter une motion à un juge pour que des transcriptions supplémentaires soient commandées.
(6) Dans les 15 jours de la réception d’une commande de transcription conformément à la présente règle, le transcripteur judiciaire autorisé remplit un certificat de commande de transcription rédigé selon la formule 14 et envoie le certificat rempli au greffier, ainsi qu’une copie au procureur général.
(7) Sauf indication contraire d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal, d’un juge ou du greffier, toutes les transcriptions visées par la présente règle sont achevées comme suit :
(8) Une fois la transcription achevée, le transcripteur judiciaire autorisé envoie sans délai un certificat d’achèvement de la transcription rédigé selon la formule 16A au greffier et en envoie une copie au procureur général.
(9) Lors du paiement, le transcripteur judiciaire autorisé envoie sans délai une copie électronique consultable de la transcription au greffier et au procureur général.
(10) Si la transcription est aussi produite sous forme papier, lors du paiement, le transcripteur judiciaire autorisé remet toutes les copies de la transcription au greffier, qui remettra ensuite au procureur général les copies de la transcription qui lui sont destinées.
(1) Le greffier demande au procureur général de préparer les cahiers d’appel à l’usage du tribunal et de l’appelant.
(2) Le cahier d’appel contient, dans l’ordre suivant :
(3) Le procureur général remet le cahier d’appel à l’appelant et le dépose auprès du greffier.
(4) Un juge ou le greffier peut, s’il l’estime indiqué, dispenser le procureur général de tout ou partie des exigences de la présente règle.
(1) Un appel interjeté par un détenu peut être inscrit au rôle d’audience à la demande du procureur général ou sur l’ordre d’un juge.
(2) Indépendamment de la question de savoir comment un appelant qui est sous garde doit comparaître devant le tribunal, laquelle question est régie par la règle 60, le tribunal peut, au moyen d’une directive de pratique, ou le tribunal ou un juge peut, au moyen d’une directive ou d’une ordonnance, préciser comment un appel interjeté par un détenu (ou une motion ou comparution se rapportant à un tel appel) doit être instruit ou comment le mode d’audience d’un appel interjeté par un détenu (ou d’une motion ou comparution se rapportant à un tel appel) doit être déterminé.
(3) Il n’est pas nécessaire de présenter de mémoires pour un appel interjeté par un détenu.
(4) Il n’est pas nécessaire de présenter de certificat de mise en état pour un appel interjeté par un détenu.
(1) Un juge ou le greffier peut ordonner que l’appelant qui est sous garde soit amené devant un juge lors de la session des appels interjetés par un détenu pour surveiller l’état d’avancement de l’appel.
(2) Sauf indication contraire d’une directive de pratique, après avoir examiné tout apport de l’appelant et du procureur général, un juge indique, au moyen d’une directive, si l’appelant comparaîtra devant le tribunal pour surveiller l’état d’avancement de l’appel en personne, par vidéoconférence ou par audioconférence.
(3) Sauf dans le cas d’une motion sur pièces, l’appelant qui est sous garde est amené devant un juge ou le tribunal pour présenter la motion.
(4) Sauf indication contraire d’une directive de pratique, après avoir examiné tout apport de l’appelant et du procureur général, un juge indique, au moyen d’une directive, si l’appelant comparaîtra devant le tribunal pour présenter la motion en personne, par vidéoconférence ou par audioconférence.
(5) Sauf dans le cas d’un appel par écrit, l’appelant qui est sous garde est amené devant le tribunal pour présenter l’appel.
(6) Sauf indication contraire d’une directive de pratique, après avoir examiné tout apport de l’appelant et du procureur général, un juge indique, au moyen d’une directive, si l’appelant comparaîtra devant le tribunal pour présenter l’appel en personne, par vidéoconférence, pourvu que l’appelant ait accès à des conseils juridiques, ou par audioconférence, pourvu que l’appelant y consente.
(1) Lorsque l’appelant détenu demande que son appel soit traité comme un appel par écrit, le greffier remet à l’appelant un avis portant que celui-ci peut présenter des observations écrites supplémentaires dans les 30 jours de la réception du cahier d’appel.
(2) Lorsque les observations écrites supplémentaires de l’appelant ont été reçues ou que le délai pour les présenter est expiré, l’appel est renvoyé à un juge pour examen.
(3) S’il estime que l’appel n’est pas suffisamment fondé pour que le procureur général doive présenter une plaidoirie, le juge rédige une ébauche des motifs du jugement rejetant l’appel et renvoie l’appel, avec l’ébauche des motifs, à deux membres du tribunal siégeant en matière pénale.
(4) Si deux membres du tribunal siégeant en matière pénale souscrivent à la décision du juge et signent les motifs de jugement, l’appel est rejeté et les motifs du rejet sont traités comme un jugement en délibéré.
(5) Si l’un des deux membres du tribunal siégeant en matière pénale estime que des observations écrites devraient être exigées du procureur général, les dispositions des paragraphes 61 (6) à (9) s’appliquent.
(6) S’il estime que l’appel est suffisamment fondé pour que le procureur général doive présenter une plaidoirie, le juge appose une mention sur le dossier à cet effet, auquel cas le greffier en avise le procureur général et lui remet les observations écrites supplémentaires de l’appelant fournies en vertu du paragraphe 61 (1).
(7) Dans les 20 jours de la réception de l’avis donné par le greffier en application du paragraphe 61 (6), le procureur général dépose auprès du greffier ses observations écrites en réponse à l’appel.
(8) Si ses observations sont produites sous forme papier, le procureur général en dépose quatre copies auprès du greffier.
(9) Lorsque le procureur général a déposé des observations écrites conformément aux paragraphes 61 (7) et (8), le greffier en remet une copie à l’appelant, de même qu’un avis portant que ce dernier peut présenter une réponse sous forme d’observations écrites dans les 14 jours suivant la réception des observations écrites du procureur général de la part du greffier.
(10) Lorsque la réponse de l’appelant sous forme d’observations écrites a été reçue ou que le délai pour la présenter est expiré, l’appel est renvoyé au tribunal siégeant en matière pénale pour qu’il soit tranché; le tribunal motive son jugement par écrit, et ses motifs sont traités comme un jugement en délibéré.
(11) Malgré le paragraphe 61 (10), le tribunal siégeant en matière pénale qui examine l’appel en vertu de ce paragraphe peut ordonner que l’appel soit plutôt mis au rôle en vue de la présentation d’observations orales.
(12) Le greffier fixe la date des observations orales et en avise les parties.
(13) L’appelant qui est sous garde est amené devant la formation pour les observations orales.
(14) Sauf indication contraire d’une directive de pratique, après avoir examiné tout apport de l’appelant et du procureur général, un juge indique, au moyen d’une directive, si l’appelant comparaîtra devant la formation pour les observations orales en personne, par vidéoconférence, pourvu que l’appelant ait accès à des conseils juridiques, ou par audioconférence, pourvu que l’appelant y consente.
Un juge peut, à la demande d’une des parties, rendre une ordonnance transformant un appel interjeté par un détenu en appel en personne, ou un appel en personne en appel interjeté par un détenu.
(1) La présente partie s’applique aux appels d’une ordonnance rendue en vertu de la partie XX.1 (Troubles mentaux) du Code.
(2) La présente partie ne s’applique pas aux appels interjetés en vertu de la partie XXI (Appels – actes criminels) du Code à l’encontre d’une conclusion selon laquelle l’accusé n’est pas criminellement responsable aux termes de l’art. 16 du Code ou est inapte à subir son procès aux termes de l’art. 2 du Code.
(3) Sauf indication contraire ou incompatibilité avec la présente partie, les règles restantes s’appliquent aux appels d’une ordonnance rendue en vertu de la partie XX.1 (Troubles mentaux) du Code s’il y a lieu et avec les adaptations nécessaires.
Le tribunal accélère l’audition de tous les appels d’ordonnances rendues en vertu de la partie XX.1.
(1) L’appel visé à l’art. 672.72 du Code est introduit par un avis d’appel rédigé selon la formule 21, et ce :
(2) L’appelant signifie l’avis d’appel dans les 15 jours de la date à laquelle il obtient une copie des motifs de la décision ou de l’ordonnance de placement, sauf si le tribunal ou un juge accorde une prorogation de délai.
(3) Sauf directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, l’appelant signifie et dépose l’avis d’appel de la manière suivante :
(4) Lorsque l’appelant est l’accusé et n’est pas représenté par un avocat, si l’avis d’appel n’est pas signifié dans le délai prescrit par la présente règle, le tribunal traitera l’avis d’appel comme une demande de prorogation de délai et l’accusé expose les motifs de la demande de prorogation de délai dans l’avis d’appel.
(5) Lorsque l’appelant est le procureur général ou le responsable de l’hôpital, il fait de son mieux pour signifier l’avis d’appel ainsi que tout autre document à l’accusé d’une manière qui tient compte des besoins et de la situation de ce dernier, notamment en choisissant bien l’heure de la journée et en indiquant si la signification est effectuée par un agent en uniforme ou en civil.
(6) Le responsable de l’hôpital où l’accusé est sous garde ou se présente fournit à l’accusé, sur demande, une formule d’avis d’appel vierge (formule 21).
(7) Sur réception de l’avis d’appel d’un accusé, le responsable de l’hôpital où celui-ci est sous garde ou se présente fait ce qui suit :
(8) Le responsable de l’hôpital où l’accusé est sous garde ou se présente remet sans délai à l’accusé les documents qui sont envoyés à ce dernier par le greffier, le procureur général ou Aide juridique Ontario, et en informe le greffier, le procureur général ou Aide juridique Ontario, selon le cas.
(9) Sur réception de l’avis d’appel, le greffier en fournit sans délai une copie au tribunal ou à la commission d’examen qui a rendu la décision ou à la commission d’examen qui a rendu l’ordonnance de placement, au procureur général (sauf si celui-ci est l’appelant) et à Aide juridique Ontario.
(10) Sur réception de l’avis d’appel, le tribunal ou la commission d’examen transmet au greffier et, dans la mesure du possible, au procureur général, sans délai et au plus tard dans les 15 jours suivants, des copies de ce qui suit :
(11) Si le tribunal ou la commission d’examen transmet, en vertu du paragraphe 66 (10), des documents comprenant des renseignements décisionnels qu’il a retenus et n’a pas communiqués à l’accusé ou à une autre partie en vertu du par. 672.51(3) ou (5) du Code, le tribunal ou la commission d’examen sépare les renseignements ainsi retenus des autres documents et les identifie clairement comme renseignements retenus en vertu de ces deux paragraphes ou de l’un d’eux.
(12) Sous réserve de toute restriction découlant des renseignements retenus, à la demande de la partie responsable de la préparation du cahier d’appel, le greffier lui transmet ces documents sans délai.
(1) Sous réserve des paragraphes figurant ci-dessous qui s’appliquent expressément aux transcriptions des appels d’une ordonnance rendue en vertu de la partie XX.1 du Code, les règles concernant les transcriptions s’appliquent à ces appels au besoin et avec les adaptations nécessaires.
(2) Les mentions d’un transcripteur judiciaire autorisé ailleurs dans les présentes règles valent également mention, dans la présente partie des règles, d’un transcripteur.
(3) Sauf directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge et sous réserve du paragraphe 67 (4) :
(4) Lorsque l’appelant est l’accusé et qu’il est représenté par un avocat, le greffier peut, dans les cas appropriés ou si les parties y consentent, dispenser le procureur général de l’obligation de se conformer à l’alinéa 67 (3) b), et l’avocat de l’accusé commande la transcription de l’instance.
(5) Sauf indication contraire d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, la transcription de l’instance comprend ce qui suit :
(6) Sauf indication contraire d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, toutes les transcriptions visées par la présente règle sont achevées au plus tard 45 jours après la date de commande de la transcription.
(7) Dans le cas où il est interjeté appel d’une décision suivant une conclusion d’inaptitude et où la question de l’aptitude a été différée en vertu du par. 672.25(2) du Code :
(8) Si les parties ne s’entendent pas sur l’exposé des faits, l’une ou l’autre partie peut, sur préavis, présenter une motion en vue d’obtenir des directives.
(9) La partie responsable de la préparation du cahier d’appel signifie la transcription à chacune des autres parties à l’appel, y compris l’ami de la cour, s’il en est nommé un, et la dépose ensuite auprès du tribunal au moment de signifier et de déposer le cahier d’appel dans le délai prévu au paragraphe 68 (6).
(1) Le cahier d’appel contient, dans l’ordre suivant :
(2) Avec le consentement des parties ou sur l’ordre du tribunal ou d’un juge, une partie ou la totalité des documents mentionnés au paragraphe 68 (1) peuvent être omis du cahier d’appel.
(3) Les paragraphes 39 (5) à (8), qui traitent du format du cahier d’appel, s’appliquent avec les adaptations nécessaires aux cahiers d’appel exigés par la présente règle.
(4) Sauf directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge et sous réserve du paragraphe 68 (5) :
(5) Lorsque l’appelant est l’accusé et qu’il est représenté par un avocat, le greffier peut, s’il l’estime indiqué ou si les parties y consentent, dispenser le procureur général de l’obligation de se conformer à l’alinéa 68 (4) b), et l’avocat de l’accusé prépare le cahier d’appel.
(6) Sauf indication contraire d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, la partie responsable de la préparation du cahier d’appel signifie le cahier d’appel à chacune des autres parties à l’appel, y compris l’ami de la cour, s’il en est nommé un, et le dépose ensuite auprès du tribunal dans les 30 jours de la date à laquelle la transcription a été remise à la partie responsable de la préparation du cahier d’appel, ou dans les 30 jours de la date à laquelle les originaux des documents et des pièces ont été reçus par la partie responsable de la préparation du cahier d’appel, la date la plus tardive étant retenue.
(7) Le tribunal, un juge ou le greffier peut, dans les cas appropriés, dispenser une partie de tout ou partie des exigences de la présente règle.
(1) Sous réserve du paragraphe 69 (2), l’appelant signifie et dépose un mémoire intitulé « Mémoire de l’appelant ».
(2) Lorsque l’appelant est l’accusé et n’est pas représenté par un avocat, le dépôt d’un mémoire de l’appelant est facultatif.
(3) Sous réserve des paragraphes 69 (4) et (5), toutes les autres parties à l’appel signifient et déposent chacune un mémoire intitulé « Mémoire de l’intimé [nom de la partie] », sauf si elles ont indiqué par écrit au tribunal et aux autres parties qu’elles adoptent la position d’une autre partie ou qu’elles ne participent pas à l’appel.
(4) Lorsque l’accusé est un intimé et n’est pas représenté par un avocat, le dépôt d’un mémoire de l’intimé est facultatif.
(5) Lorsque le procureur général et le responsable de l’hôpital où l’accusé est sous garde ou se présente sont tous les deux des intimés, le dépôt d’un mémoire de l’intimé par le responsable de l’hôpital est facultatif.
(6) Si le tribunal nomme un ami de la cour, celui-ci signifie aux parties un mémoire intitulé « Mémoire de l’ami de la cour ».
(7) Les mémoires sont préparés conformément à la règle 40, avec les adaptations nécessaires.
(1) Il n’est pas nécessaire de présenter de certificat de mise en état pour l’appel d’une ordonnance rendue en vertu de la partie XX.1 du Code.
(2) L’appel peut être inscrit au rôle d’audience dès que l’avis d’appel, la transcription de l’instance et le cahier d’appel ont été déposés auprès du greffier.
(3) Le temps alloué pour la plaidoirie est de 40 minutes pour l’appelant et de 20 minutes pour l’intimé, sauf si du temps supplémentaire est demandé et accordé par le tribunal ou un juge.
(4) Les parties à l’appel suivent la procédure établie aux paragraphes 46 (2) à (5) pour fixer la date d’audition de l’appel.
(5) Le coordonnateur des appels en matière criminelle fixe la date d’une audience selon un processus accéléré.
(6) Le mémoire de l’appelant est signifié à chacune des autres parties à l’appel, y compris l’ami de la cour, s’il en est, et déposé auprès du greffier au plus tard six semaines avant la date d’audition de l’appel.
(7) Sous réserve du paragraphe 70 (8), le mémoire de l’intimé est signifié à chacune des autres parties à l’appel, y compris l’ami de la cour, s’il en est nommé un, et déposé auprès du greffier au plus tard trois semaines avant la date d’audition de l’appel.
(8) Lorsque le procureur général et le responsable de l’hôpital où l’accusé est sous garde ou se présente sont tous les deux des intimés et que le responsable de l’hôpital choisit de déposer un mémoire, celui-ci est signifié à chacune des autres parties à l’appel, y compris l’ami de la cour, s’il en est, et déposé ensuite auprès du greffier au plus tard deux semaines avant la date d’audition de l’appel.
(9) Le mémoire de l’ami de la cour est signifié à chacune des autres parties à l’appel et déposé ensuite auprès du greffier au plus tard à la date à laquelle le mémoire de l’accusé doit être déposé.
(10) Sauf dans le cas d’un appel par écrit, l’accusé qui est détenu et qui n’est pas représenté par un avocat est amené devant le tribunal à la date de l’appel.
(11) Sauf indication contraire d’une directive de pratique, après avoir examiné tout apport des parties, un juge indique, au moyen d’une directive, si l’accusé comparaîtra devant le tribunal pour l’audition de l’appel en personne, par vidéoconférence, pourvu que l’appelant ait accès à des conseils juridiques, ou par audioconférence, pourvu que l’appelant y consente.
(12) Indépendamment de la question de savoir comment un accusé qui est détenu et qui n’est pas représenté doit comparaître devant le tribunal pour l’audition de l’appel, le tribunal peut, au moyen d’une directive de pratique, ou le tribunal ou un juge peut, au moyen d’une directive ou d’une ordonnance, indiquer comment un appel visé par la présente partie doit être instruit ou comment le mode d’audience d’un tel appel doit être déterminé.
(13) Dans un appel où l’appelant veut procéder par écrit, le tribunal organisera une conférence téléphonique avec toutes les parties et un juge que le juge en chef a désigné pour siéger comme juge affecté aux appels devant la Commission ontarienne d’examen. Après avoir entendu les parties, le juge affecté aux appels devant la Commission ontarienne d’examen décidera comment l’appel sera instruit et fournira les directives nécessaires pour faciliter la préparation équitable et efficace en vue d’une décision.
(1) La demande d’ordonnance en vertu de l’art. 672.76 du Code est présentée à un juge.
(2) L’avis de demande précise l’ordonnance demandée.
(3) Dans le cadre de sa demande, le demandeur signifie et dépose un ou des affidavits établissant :
(4) La demande est faite sur préavis de trois jours francs aux autres parties à l’appel, sauf indication contraire d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge.