Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle

coa CREST

La Cour d’appel de l’Ontario, en vertu des paragraphes 482(1), 482(3) et 482.1(1) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, abroge les Règles de procédure de la Cour d’appel de l’Ontario en matière criminelle, TR/93-169, Gazette du Canada Partie II, 1993, et adopte les Règles de procédure de la Cour d’appel de l’Ontario en matière criminelle ci-jointes, lesquelles entrent en vigueur le 1er novembre 2021.

Le 15 octobre 2021

Le juge en chef George R. Strathy

Entrée en vigueur : 1er novembre 2021

Modifications  : 7 mars 2022; 20 octobre 2022

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Formules des Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle
Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle, TR/93-169 – Révoquées le 1er novembre 2021



PARTIE I – QUESTIONS GÉNÉRALES

1. CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION

Champ d’application

(1) Les présentes règles sont adoptées conformément aux par. 482(1), 482(3) et 482.1(1) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 et, sous réserve du paragraphe 1(2), s’appliquent à toutes les instances relevant de la compétence de la Cour d’appel de l’Ontario qui sont introduites à l’égard de toute matière de nature pénale ou découlant de telles instances, ou s’y rattachant, y compris les appels et révisions en vertu des lois suivantes :

  1. le Code criminel;
  2. la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1;
  3. la Loi sur l’extradition, L.C. 1999, ch. 18.

(2) Les présentes règles ne s’appliquent pas aux appels interjetés en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, chap. P.33.

Interprétation

(3) Les présentes règles doivent recevoir une interprétation libérale afin d’assurer le règlement équitable et rapide des appels en matière criminelle.

Silence des règles

(4) En cas de silence des présentes règles ou des directives de pratique du tribunal, le tribunal, un juge ou le greffier peut adopter toute procédure qui n’est pas incompatible avec les présentes règles.

(5) Une partie peut, sur préavis, présenter une motion en vue d’obtenir des directives concernant la procédure visée au paragraphe 1 (4).

Titre abrégé

(6) Les présentes règles peuvent être citées comme suit « Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle ».

Entrée en vigueur et révocation

(7) Les présentes règles entrent en vigueur le 1er novembre 2021, date à laquelle les Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle, TR/93-169, Gazette du Canada 1993, Partie II, sont révoquées.

Dispositions transitoires

(8) Sous réserve du paragraphe 1 (9), les présentes règles s’appliquent à toutes les instances décrites au paragraphe 1 (1), introduites avant ou après l’entrée en vigueur des présentes règles, sauf en ce qui concerne les mesures déjà prises en vertu des règles précédentes.

(9) Sauf directive ou ordonnance contraire d’un juge, le paragraphe 46 (6) (Délai pour déposer les mémoires de l’intimé et des autres parties) ne s’applique qu’aux appels interjetés après l’entrée en vigueur des présentes règles.

(10) Malgré le paragraphe 1 (8), un juge peut rendre une ordonnance portant qu’une instance décrite au paragraphe 1 (1) ou une étape de l’instance se déroule sous le régime des présentes règles ou des règles antérieures, ou rendre toute autre ordonnance qu’il estime juste afin d’assurer un appel équitable et rapide.

Dispense d’observation des règles

(11) Le tribunal ou un juge peut dispenser de l’observation d’une règle uniquement dans les cas et dans la mesure où l’intérêt de la justice l’exige.

2. DÉFINITIONS

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

« acquittement » S’entend notamment de ce qui suit :

    1. une ordonnance de la Cour supérieure de justice par laquelle celle-ci annule un acte d’accusation ou refuse ou omet d’exercer sa compétence relativement à un acte d’accusation;
    2. une ordonnance d’un tribunal de première instance par laquelle celui-ci suspend l’instance relative à un acte d’accusation ou annule un acte d’accusation, lorsque le Code prévoit le droit d’interjeter appel de l’ordonnance. (« acquittal »)

« appel » S’entend notamment, s’il y a lieu, d’une révision et d’un avis de demande en autorisation d’appel. (« appeal »)

« appelant » S’entend notamment d’une personne qui demande l’autorisation d’interjeter appel et, sauf indication contraire, de l’avocat de l’appelant. (« appellant »)

« appel en personne » Appel, autre qu’un appel d’une ordonnance rendue en vertu de la partie XX.1 du Code, interjeté par une personne qui, au moment du dépôt de l’avis d’appel, est en liberté et n’est pas représentée par un avocat. La présente définition vise également les appels qui deviennent ou sont réputés des appels en personne conformément aux présentes règles, à une directive de pratique ou à une ordonnance ou directive du tribunal ou d’un juge. (« in-person appeal »)

« appel interjeté par un détenu » Appel, autre qu’un appel d’une ordonnance rendue en vertu de la partie XX.1 du Code, interjeté par une personne qui, au moment du dépôt de l’avis d’appel, est détenue et n’est pas représentée par un avocat. La présente définition vise également les appels qui deviennent ou sont réputés des appels interjetés par un détenu conformément aux présentes règles, à une directive de pratique ou à une ordonnance ou directive du tribunal ou d’un juge. (« inmate appeal »)

« appel interjeté par un procureur » Appel, autre qu’un appel d’une ordonnance rendue en vertu de la partie XX.1 du Code, interjeté par le procureur général ou par une personne qui, au moment du dépôt de l’avis d’appel, est ou n’est pas sous garde et est représentée par un avocat autorisé à exercer le droit dans la province de l’Ontario. (« solicitor appeal »)

« auteur de la motion » S’entend notamment d’un requérant. (« moving party »)

« avis d’appel » S’entend notamment, s’il y a lieu, d’un avis de requête en autorisation d’appel et d’un avis de motion ou de requête. (« notice of appeal »)

« Code » Le Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46. (« Code »)

« coordonnées » S’entend, relativement à une personne, de tous les renseignements applicables suivants : (i) son adresse; (ii) son numéro de téléphone; (iii) son adresse de courriel; et (iv) s’il s’agit d’un avocat, son numéro du Barreau de l’Ontario. (« contact information »)

« directive de pratique » Directive, avis, guide ou publication semblable visant à régir, sous réserve des présentes règles, la pratique touchant les instances à la Cour d’appel. (« practice direction »)

« établissement » Établissement carcéral ou établissement de réforme. (« institution »)

« greffier » Le greffier de la Cour d’appel. La présente définition vise également les greffiers adjoints et tout employé du bureau du greffier affecté à l’exécution de fonctions précises du greffier. (« Registrar »)

« intimé » S’entend notamment d’une partie intimée dans le cadre d’une motion ou d’une requête. La présente définition vise également, sauf indication contraire, l’avocat de l’intimé ou de la partie intimée. (« respondent »)

« jour férié » S’entend des jours suivants :

    1. le samedi ou le dimanche;
    2. le jour de l’An;
    3. le jour de la Famille;
    4. le Vendredi saint;
    5. le lundi de Pâques;
    6. la fête de Victoria;
    7. la fête du Canada;
    8. le Congé civique;
    9. la fête du Travail;
    10. le jour d’Action de Grâces;
    11. le jour du Souvenir;
    12. le jour de Noël;
    13. le 26 décembre;
    14. le jour proclamé tel par le gouverneur général ou le lieutenant-gouverneur;
    15. si le jour de l’An, la fête du Canada ou le jour du Souvenir tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant est jour férié; si le jour de Noël tombe un samedi ou un dimanche, le lundi et le mardi suivants sont jours fériés; et si le jour de Noël tombe un vendredi, le lundi suivant est jour férié. (« holiday »)

« juge » Le juge en chef de l’Ontario, le juge en chef adjoint de l’Ontario, ou un juge seul de la Cour d’appel de l’Ontario. (« judge »)

« juge chargé de la gestion des appels » Juge seul exerçant des fonctions de gestion des appels. (« appeal management judge »)

« juge en chef de la Cour d’appel » Le juge en chef de l’Ontario. La présente définition vise également le juge en chef adjoint de l’Ontario. (« Chief Justice of the Court of Appeal »)

« motion » S’entend notamment d’une requête. (« motion »)

« personne déclarée coupable » S’entend d’une personne qui a été déclarée coupable d’une infraction au Code ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et, s’il y a lieu, s’entend également d’une personne qui a été déclarée coupable et qui a été absoute aux termes de l’art. 730 du Code. (« convicted person »)

« procureur général » Le procureur général du Canada ou le procureur général de l’Ontario, selon le cas. (« Attorney General »)

« requête en modification d’une ordonnance de mise en liberté en attendant l’appel » S’entend notamment d’une requête visant à reporter la date de mise sous garde volontaire indiquée dans une ordonnance de mise en liberté en attendant l’appel. (« application for a variation of a release order pending appeal »)

« signature électronique » Renseignements électroniques qu’une personne crée ou adopte en vue de signer un document et qui sont dans le document ou qui y sont joints ou associés. (« electronic signature »)

« tribunal » La Cour d’appel de l’Ontario ou une formation d’au moins trois juges de la Cour d’appel de l’Ontario. (« court »)

« tribunal siégeant en matière pénale » Toute formation d’au moins trois juges chargés d’instruire les appels en matière pénale pendant la semaine au cours de laquelle une affaire est renvoyée à un tribunal siégeant en matière pénale en vertu des présentes règles. (« criminal panel »)

(2) Sauf disposition contraire des présentes règles, les définitions figurant dans le Code et dans la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents s’appliquent aux présentes règles.

3. FORMULES

(1) Les formules mentionnées dans les présentes règles se trouvent dans l’appendice des formules.

(2) Les formules se trouvant dans l’appendice des formules sont utilisées dans les cas indiqués, avec les adaptations de circonstance.

4. DIRECTIVES DE PRATIQUE

(1) La Cour d’appel peut établir des directives de pratique qui ne sont pas incompatibles avec les présentes règles.

(2) Les directives de pratique sont affichées sur le site Web du tribunal.

5. CALCUL DES DÉLAIS

(1) Sauf indication contraire, le calcul des délais prescrits aux termes des présentes règles ou d’une ordonnance est soumis aux règles suivantes :

  1. si le délai est exprimé en nombre de jours francs entre deux événements, le jour où surviennent les événements ne compte pas;
  2. si le délai est exprimé en nombre de jours entre deux événements, sans qu’il soit précisé qu’il s’agit de jours francs, le jour où survient le premier événement ne compte pas et le jour où survient le second événement compte;
  3. si le délai prescrit est de sept jours ou moins, les jours fériés ne sont pas comptés;
  4. si le délai prescrit pour accomplir un acte sous le régime des présentes règles expire un jour férié, l’acte peut être accompli le premier jour suivant qui n’est pas un jour férié;
  5. la signification ou le dépôt d’un document effectué après 16 heures ou un jour férié est réputé effectué le premier jour suivant qui n’est pas un jour férié.

(2) L’heure mentionnée dans les présentes règles ou dans un document relatif à une instance s’entend de l’heure locale.

6. DOCUMENTS DE LA COUR

Format

(1) Le tribunal peut, au moyen d’une directive de pratique, et le tribunal ou un juge peut, au moyen d’une directive ou d’une ordonnance, préciser si un document relatif à une instance, comme un avis d’appel, un avis de motion, une transcription, un dossier de motion, un cahier d’appel, un mémoire, un dossier de doctrine et de jurisprudence ou un recueil, doit être signifié et déposé sous forme papier ou électronique, ou sous les deux formes.

(2) Dans une instance visée par les présentes règles, les documents autres que les transcriptions répondent aux conditions suivantes :

  1. être imprimés, dactylographiés, écrits ou reproduits lisiblement;
  2. avoir une marge d’environ 25 millimètres sur tous les côtés;
  3. utiliser une police d’au moins 12 points;
  4. être présentés à double interligne, exception faite des citations de plus de quatre lignes et des notes de bas de page;
  5. être divisés en une seule série de paragraphes numérotés consécutivement;
  6. si les documents sont fournis sous forme papier :
    1. le papier est de format lettre (216 millimètres sur 279 millimètres);
    2. le papier est de bonne qualité;
    3. le papier est blanc ou presque blanc;
    4. le texte peut figurer sur un seul côté ou les deux côtés de la feuille, exception faite du texte des mémoires, qui figure sur un seul côté de la feuille.

(3) Le tribunal peut, au moyen d’une directive de pratique, préciser d’autres exigences relatives à la mise en forme des documents électroniques et papier.

Couleur des couvertures

(4) Dans les présentes règles, les exigences relatives à la couleur des couvertures de documents ne s’appliquent pas à un document déposé par voie électronique; si le même document est déposé sous forme papier, ces exigences s’appliquent à la version papier du document.

Signatures électroniques

(5) Un document qui peut ou doit être signé en vertu des présentes règles peut être signé au moyen d’une signature électronique.

Contenu

(6) Tout document relatif à une instance, autre qu’une transcription, a un titre conforme à la formule 1, qui indique :

  1. le numéro de dossier du tribunal (s’il est connu), le numéro de motion (s’il est connu et s’il y a lieu) et le nom du tribunal;
  2. sous réserve de l’exception prévue au paragraphe 6 (7), l’intitulé de l’instance, avec les noms des parties :
    1. tels qu’ils sont énoncés dans l’avis d’appel;
    2. énumérés dans le même ordre que dans l’intitulé de l’instance devant le tribunal dont la décision est portée en appel;
    3. indiquant les positions des parties en instance dans le cadre de l’appel.

(7) S’il y a plus de deux parties à l’instance, dans tout document autre qu’un avis d’appel, l’intitulé de l’instance peut être abrégé et n’indiquer que le nom de la première partie de part et d’autre, suivi des mots « et autres » ou « et al. ».

(8) Tout document relatif à une instance, autre qu’une transcription, comprend :

  1. l’intitulé du document;
  2. sa date;
  3. le nom et les coordonnées de l’avocat qui signifie ou dépose le document ou, si une partie agit en son propre nom, son nom et ses coordonnées.

(9) Tout document relatif à une instance, autre qu’une transcription, a une feuille arrière conforme à la formule 2, sur laquelle figurent les renseignements suivants :

  1. le numéro de dossier du tribunal (s’il est connu), le numéro de motion (s’il est connu et s’il y a lieu) et le nom du tribunal;
  2. l’intitulé abrégé de l’instance;
  3. l’intitulé du document;
  4. s’il s’agit d’un affidavit, le nom du déposant et la date à laquelle il a fait l’affidavit sous serment ou sous affirmation solennelle;
  5. le nom et les coordonnées de l’avocat qui signifie ou dépose le document ou, si une partie agit en son propre nom, son nom et ses coordonnées.

Documents contenant des renseignements assujettis à une ordonnance de mise sous scellés ou à une interdiction de publication ou découlant d’une instance à huis clos

(10) Si un document mentionne des renseignements assujettis à une ordonnance de mise sous scellés imposée par un tribunal, le document lui-même doit être scellé.

(11) Si un document mentionne des renseignements assujettis à une interdiction de publication imposée par un tribunal ou contient des renseignements dont la communication violerait une disposition législative, la partie qui prépare le document doit mentionner les conditions de l’ordonnance en question ou la disposition législative applicable à un endroit bien en vue sur la page couverture du document.

(12) Si un document mentionne des renseignements découlant d’une instance à huis clos qui n’ont pas ultérieurement été rendus publics par ordonnance d’un tribunal, la partie qui prépare le document doit mentionner ce fait à un endroit bien en vue sur la page couverture du document.

Affidavits

(13) L’affidavit utilisé dans une instance :

  1. est rédigé selon la formule 3;
  2. est rédigé à la première personne;
  3. indique le nom au complet du déposant et indique si celui-ci est une partie ou un avocat;
  4. est divisé en paragraphes numérotés consécutivement, chacun étant, dans la mesure du possible, limité à l’exposé d’un seul fait;
  5. est signé par le déposant et certifié, sous serment ou sous affirmation solennelle, conformément à la Loi sur les commissaires aux affidavits, L.R.O. 1990, chap. C.17.

(14) Sauf indication contraire des présentes règles ou d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, l’affidavit se limite à l’exposé des faits dont le déposant a une connaissance directe ou à la teneur d’autres éléments de preuve qu’il pourrait présenter à titre de témoin devant le tribunal; l’affidavit peut toutefois énoncer des éléments que le déposant tient pour véridiques sur la foi de renseignements et qui concernent des faits non litigieux, pourvu que la ou les sources de ces renseignements et le fait qu’ils sont tenus pour véridiques soient indiqués.

(15) Toute pièce dont fait mention un affidavit est marquée comme telle par la personne qui reçoit l’affidavit. De plus :

  1. si l’affidavit mentionne que la pièce y est jointe, celle-ci est jointe à l’affidavit et est déposée en même temps que celui-ci;
  2. si l’affidavit mentionne que la pièce a été produite et montrée au déposant, elle n’est pas jointe à l’affidavit ni déposée avec celui-ci; elle est laissée au greffier pour l’usage du tribunal et, sauf ordonnance contraire d’un juge ou du tribunal, est retournée à l’avocat ou à la partie qui a déposé l’affidavit, après qu’il a été statué sur la question à propos de laquelle l’affidavit a été déposé;
  3. si la pièce est un document, une copie en est signifiée avec l’affidavit, à moins qu’il ne soit difficile de le faire.

(16) S’il y a plusieurs déposants, un constat d’assermentation distinct est rempli pour chacun d’eux. Toutefois, si les déposants font leur affidavit en même temps et devant la même personne, il peut n’y avoir qu’un seul constat portant la mention « déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) par les déposants susnommés ».

(17) Si une règle ou une directive de pratique exige un affidavit d’une partie qui est une personne morale, un de ses dirigeants, administrateurs ou employés peut faire l’affidavit au nom de celle-ci.

(18) Les interlignes, effacements et autres modifications dans un affidavit sont paraphés par la personne qui le reçoit. Sinon, l’affidavit ne peut être utilisé qu’avec l’autorisation du tribunal ou d’un juge.

Transcriptions

(19) Lorsqu’elles sont présentées sous forme papier, les transcriptions sont reliées des deux côtés avec une couverture rouge, sauf si elles font partie du cahier d’appel ou du dossier de motion.

(20) La transcription de la preuve comprend :

  1. une page couverture comportant les renseignements suivants :
    1. le nom du tribunal où l’instance transcrite a eu lieu;
    2. dans le coin supérieur droit, le numéro de dossier de la Cour d’appel ou le numéro de motion de la Cour d’appel;
    3. l’intitulé de l’instance;
    4. la nature de l’audience;
    5. le lieu et la date de l’audience;
    6. le nom du juge qui préside;
    7. les noms des avocats représentant les parties;
  2. une table des matières comportant les renseignements suivants :
    1. le nom de chaque témoin ainsi que le numéro de la page où commencent l’interrogatoire, le contre-interrogatoire et le réinterrogatoire du témoin;
    2. le numéro de la page où commencent l’exposé au jury, les objections à l’exposé et le nouvel exposé;
    3. le numéro de la page où commencent les motifs du jugement;
    4. une liste des pièces ainsi que le numéro de la page où elles sont présentées en preuve;
    5. au bas de la page, la date de commande de la transcription, la date à laquelle elle a été achevée et la date à laquelle les parties ont été avisées de son achèvement.

(21) S’il y a plusieurs volumes de transcriptions, ceux-ci sont numérotés clairement et consécutivement.

(22) Les témoignages sont transcrits sur du papier format lettre (216 millimètres sur 279 millimètres), avec une marge de 25 millimètres à gauche délimitée par une ligne verticale.

(23) Le nom du tribunal où l’instance transcrite a eu lieu est inscrit sur une seule ligne, à 15 millimètres au plus du haut de la première page.

(24) Le texte est dactylographié en police Courier 12 points avec un interligne et demi sur 32 lignes, numérotées dans la marge toutes les cinq lignes.

(25) Les titres, tels l’assermentation d’un témoin, l’interrogatoire principal et le contre-interrogatoire, figurent en majuscules et sont séparés du texte qui les précède par un espace d’une ligne numérotée. Le nombre de lignes de texte sur la page peut être diminué du nombre de titres qui figurent sur la page.

(26) Pour les transcriptions d’instances devant un juge et un jury, l’heure de l’ouverture de la séance, des pauses et des ajournements, ainsi que l’heure à laquelle le jury entre et sort, est indiquée entre parenthèses dans la marge de droite.

(27) Chaque question commence à la ligne par la lettre « Q » suivie, à 10 millimètres ou moins, de la question.

(28) Chaque réponse commence à la ligne par la lettre « R » suivie, à 10 millimètres ou moins, de la réponse.

(29) Chaque ligne d’une question ou d’une réponse, à l’exception de la première ligne, commence à la marge et a 165 millimètres de longueur.

(30) Les lignes du texte qui ne sont ni des questions ni des réponses commencent en retrait à 35 millimètres de la marge et ont 130 millimètres de longueur.

(31) Toute partie d’une instance qui n’a pas été transcrite est clairement indiquée dans la transcription.

Documents et communications du tribunal ou du greffier

(32) Sauf indication contraire des présentes règles ou d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, tout document ou toute communication que le tribunal ou le greffier peut ou doit envoyer, donner ou fournir autrement à une personne aux termes des présentes règles peut lui être envoyé sous forme électronique par courriel :

  1. soit à la dernière adresse électronique indiquée pour la personne dans le dossier du tribunal, s’il y en a une;
  2. soit, dans le cas d’un avocat dont l’adresse électronique n’est pas indiquée dans le dossier du tribunal, à l’adresse électronique de l’avocat, telle qu’elle est publiée sur le site Web du Barreau de l’Ontario.

7. MODE DE SIGNIFICATION ET DE DÉPÔT

Directive de pratique

(1) Les paragraphes ci-dessous sont assujettis à toute directive de pratique que peut publier le tribunal, ainsi qu’à toute directive ou ordonnance que peut donner ou rendre le tribunal ou un juge, au sujet du mode de signification ou de dépôt.

Avis d’appel

(2) Sauf dans les appels interjetés par le procureur général, les appels interjetés par un détenu et les appels d’une ordonnance rendue en vertu de la partie XX.1 du Code, l’envoi par courriel de l’avis d’appel au greffier conformément aux directives de pratique du tribunal ou la remise, l’envoi par la poste ou la transmission par télécopieur de trois copies de l’avis d’appel au greffier dans le délai prescrit vaut à la fois signification et dépôt, sauf si l’avis d’appel soulève une question constitutionnelle visée à l’art. 109 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, chap. C.43.

(3) Dans tout appel où l’avis d’appel soulève une question constitutionnelle visée à l’art. 109 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, l’appelant doit aussi signifier l’avis d’appel au procureur général de l’Ontario et au procureur général du Canada.

(4) Sur réception de l’avis d’appel fourni conformément au paragraphe 7 (2), le greffier en transmet sans délai une copie au procureur général compétent.

(5) Sous réserve du paragraphe 7 (9) et sauf indication contraire des présentes règles ou d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, si le procureur général est l’appelant, l’avis d’appel est signifié à l’intimé par voie de signification à personne conformément au paragraphe 7 (6) ou par voie de signification tenant lieu de signification à personne conformément au paragraphe 7 (8).

(6) La signification à personne s’effectue comme suit :

  1. à un particulier, en lui laissant une copie du document et, s’il s’agit d’un adolescent, en laissant une autre copie du document à son parent;
  2. à une personne morale, en laissant une copie du document à un dirigeant, à un administrateur ou à un représentant de celle-ci ou à une personne qui, dans un établissement de la personne morale, paraît en être responsable;
  3. à une organisation, en laissant une copie du document :
    1. dans le cas d’une municipalité, au maire, au préfet ou autre fonctionnaire en chef de la municipalité, ou au secrétaire, au trésorier ou au greffier de celle-ci;
    2. dans le cas de toute autre organisation, au gérant, au secrétaire ou à tout autre cadre supérieur de celle-ci ou d’une de ses succursales.

(7) La personne qui signifie un document à personne n’est pas tenue de présenter l’original ni de l’avoir en sa possession.

(8) La signification selon un autre mode de signification directe s’effectue de l’une des manières suivantes :

  1. si la partie était représentée par un avocat au procès, en signifiant à l’avocat une copie du document conformément au paragraphe 7 (14), pourvu que l’avocat confirme qu’il a pour instruction d’en accepter la signification;
  2. en envoyant par la poste, à la dernière adresse connue du destinataire, une copie du document accompagnée d’une carte d’accusé de réception (formule 4); toutefois, la signification effectuée par la poste conformément au présent alinéa n’est valide qu’à compter de la date à laquelle l’expéditeur reçoit la carte d’accusé de réception;
  3. si une tentative de signification à personne à domicile échoue, d’une part, en laissant une copie du document dans une enveloppe scellée adressée au destinataire, à son domicile, à une personne qui paraît majeure et qui semble habiter sous le même toit que lui et, d’autre part, en envoyant par la poste, le jour même ou le lendemain, une autre copie du document au domicile du destinataire; toutefois, cette signification n’est valide qu’à compter du cinquième jour suivant la mise à la poste du document;
  4. si la partie est une personne morale et que son siège social ou principal établissement ou, s’il s’agit d’une personne morale extra-provinciale, son fondé de pouvoir aux fins de signification en Ontario, ne se trouve pas à la dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, en envoyant par la poste une copie du document à la personne morale ou à son fondé de pouvoir à cette adresse.

(9) Si le procureur général est l’appelant et ne peut retrouver l’intimé après avoir déployé des efforts raisonnables pour lui signifier un avis d’appel, ou si le tribunal ou un juge considère qu’il est difficile pour le procureur général d’effectuer promptement la signification à personne d’un avis d’appel, le tribunal ou le juge peut ordonner la signification indirecte du document ou, si l’intérêt de la justice l’exige, dispenser de la signification.

(10) S’il ordonne la signification indirecte, le tribunal ou le juge précise dans l’ordonnance la date à laquelle la signification est valide.

(11) Si le tribunal ou le juge, par ordonnance, dispense de la signification d’un document, celui-ci est réputé, aux fins du calcul des délais selon les présentes règles, être signifié à la date à laquelle l’ordonnance a été rendue.

Autres documents

(12) Exception faite de l’avis d’appel dans un appel dans lequel le procureur général est l’appelant, les autres documents n’ont pas à être signifiés à personne, sauf indication contraire des présentes règles ou d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge.

(13) Le document qui n’a pas à être signifié à personne :

  1. est signifié au procureur général de la façon décrite au paragraphe 7 (17);
  2. est signifié, si la partie visée n’est pas le procureur général, à l’avocat commis au dossier, le cas échéant, de cette partie, et la signification peut se faire de la façon décrite au paragraphe 7 (14);
  3. est signifié à une partie qui n’est pas le procureur général et qui n’a pas d’avocat commis au dossier, ou à une personne qui n’est pas partie à l’instance, de l’une des façons suivantes :
    1. par signification à personne;
    2. par courrier recommandé ou ordinaire à sa dernière adresse connue;
    3. par messager;
    4. par courrier électronique.

Signification à l’avocat commis au dossier

(14) La signification d’un document à l’avocat commis au dossier d’une partie s’effectue de l’une des façons suivantes :

  1. en en laissant une copie à un avocat ou à un employé de son bureau;
  2. en lui en envoyant une copie à son bureau par la poste;
  3. en lui en envoyant une copie à son bureau par messager;
  4. en lui en envoyant une copie à son bureau par courriel conformément au paragraphe 7 (22);
  5. en en déposant une copie à un centre de distribution de documents dont l’avocat est membre ou auquel il est abonné; toutefois, la signification effectuée conformément au présent alinéa n’est valide que si le préposé du centre de distribution a apposé le timbre dateur sur le document ou sa copie et sur la copie déposée en présence de la personne qui la lui a remise;
  6. en utilisant un centre de distribution électronique de documents dont l’avocat est membre ou auquel il est abonné.

Signification au procureur général

(15) La signification au procureur général du Canada s’effectue à son bureau régional à Toronto ou à son bureau à Ottawa.

(16) La signification au procureur général de l’Ontario s’effectue au Bureau des avocats de la Couronne – Droit criminel.

(17) La signification au procureur général s’effectue conformément au paragraphe 7 (14).

Date de la signification

(18) La signification d’un document par courrier recommandé ou ordinaire est valide à compter du cinquième jour suivant sa mise à la poste, mais le document peut être déposé, avec la preuve de sa signification, avant le jour où la signification est réputée valide.

(19) La signification d’un document par messager est valide à compter du deuxième jour suivant celui où le document a été remis au messager, sauf si ce deuxième jour est un jour férié, auquel cas la signification est valide à compter du premier jour suivant qui n’est pas un jour férié; toutefois, le document peut être déposé, avec la preuve de sa signification, avant le jour où la signification est réputée valide.

(20) La signification d’un document par courrier électronique est valide à compter du jour de son envoi; toutefois, lorsqu’il est envoyé entre 16 h et minuit, il est réputé avoir été envoyé le premier jour suivant qui n’est pas un jour férié.

(21) La signification d’un document au moyen d’un centre de distribution électronique de documents est valide à compter du jour de son envoi; toutefois, lorsqu’il est envoyé entre 16 h et minuit, il est réputé avoir été envoyé le premier jour suivant qui n’est pas un jour férié.

Signification d’un document par courriel

(22) Un document signifié par courriel comprend ce qui suit :

  1. le nom et les coordonnées de l’expéditeur;
  2. le nom du destinataire;
  3. la date et l’heure de transmission;
  4. le nom et le numéro de téléphone d’une personne à qui le destinataire pourra s’adresser en cas de difficultés de transmission.

Non-réception du document

(23) La personne qui a reçu signification d’un document conformément aux présentes règles peut établir, dans le cadre d’une motion en prorogation de délai ou à l’appui d’une demande d’ajournement :

  1. soit qu’elle n’a pas pris connaissance du document;
  2. soit qu’elle n’a pris connaissance du document qu’à une date postérieure à la date à laquelle le document lui a été signifié ou est réputé le lui avoir été.

Validation de la signification

(24) Si un document a été signifié d’une façon que n’autorisent pas les présentes règles ou une ordonnance, le tribunal ou un juge peut, par ordonnance, valider la signification si le tribunal est convaincu :

  1. soit que le destinataire a pris connaissance du document;
  2. soit que le document a été signifié de telle manière que le destinataire en aurait pris connaissance s’il n’avait pas tenté de se soustraire à la signification.

Preuve de la signification

(25) La signification d’un document peut être établie au moyen d’un affidavit de signification (formule 5) de la personne qui l’a effectuée.

(26) L’affidavit de signification peut être imprimé sur la feuille arrière du document signifié, ou sur un timbre ou une vignette apposé sur la feuille arrière.

(27) La reconnaissance ou l’acceptation écrite de la signification par un avocat, ou la reconnaissance ou l’acceptation orale de la signification par un avocat qui est consignée par écrit par la personne qui signifie le document ou consignée par écrit sur le document par la personne à laquelle elle a été fournie, constitue une preuve suffisante de la signification et n’a pas à être attestée par affidavit.

(28) La signification d’un document au moyen d’un centre de distribution de documents peut être établie par le timbre de la date apposé sur le document ou une copie de celui-ci.

(29) La signification d’un document au moyen d’un centre de distribution électronique de documents peut être établie par une confirmation de signification produite par le centre de distribution électronique de documents qui identifie le document qui a été signifié et indique les renseignements suivants :

  1. le nombre total de pages signifiées;
  2. le nom de la personne qui a signifié le document et, si elle l’a fait au nom d’une partie, le nom de la partie et la nature des rapports entre elle et la partie;
  3. le nom de la personne à qui le document a été signifié;
  4. les date et heure auxquelles le document a été signifié au moyen du centre de distribution électronique de documents.

Dépôt auprès du tribunal

Mode de dépôt

(30) Sauf indication contraire des présentes règles ou d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal, d’un juge ou du greffier, les documents peuvent être déposés auprès de la Cour d’appel selon l’un des modes suivants :

  1. par remise en main propre, par la poste ou par messager à la Cour d’appel de l’Ontario, Osgoode Hall, 130, rue Queen Ouest, Toronto (Ontario) M5H 2N5;
  2. par télécopieur au 416-327-5032;
  3. par courriel ou un autre moyen électronique conformément aux directives de pratique du tribunal.

Signification

(31) Sauf indication contraire des présentes règles ou d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal, d’un juge ou du greffier, afin qu’un document puisse être déposé auprès du tribunal, il est tout d’abord signifié à toutes les parties conformément aux présentes règles, et une preuve de sa signification est fournie au moment du dépôt.

Documents scellés

(32) Tout document qui fait l’objet d’une ordonnance de mise sous scellés d’un tribunal est déposé sous scellés.

(33) Le mode de dépôt des documents scellés auprès du tribunal, que ce soit sous forme papier ou par voie électronique, peut être énoncée dans une directive de pratique ou dans une directive ou ordonnance du tribunal ou d’un juge.

Pouvoirs du greffier

(34) Sur réception d’un document, le greffier peut refuser de l’accepter aux fins de dépôt s’il n’est pas conforme aux présentes règles, à une directive de pratique ou à une ordonnance ou directive du tribunal ou d’un juge, ou s’il n’est pas lisible.

Date de dépôt

(35) Si un document est déposé par remise en main propre, par la poste ou par messager, la date de son dépôt est celle du timbre de dépôt apposé sur le document par le greffier, sauf ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge.

(36) Si un document est déposé par télécopieur, par courriel ou par un autre moyen électronique, la date de son dépôt est celle de son envoi, sauf lorsqu’il est envoyé entre 16 h et minuit, auquel cas la date de dépôt est le premier jour suivant qui n’est pas un jour férié, sauf ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge.

Document réputé ne pas avoir été déposé

(37) Si le tribunal n’a aucune trace de la réception d’un document que l’on prétend avoir déposé par la poste, le document est réputé ne pas avoir été déposé, sauf ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge.

Documents déposés sous forme papier : nombre de copies

(38) Sauf indication contraire des présentes règles ou d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal, d’un juge ou du greffier, lorsqu’il s’agit de déposer des documents dans une instance, comme un avis d’appel, un avis de motion, une transcription, un dossier de motion, un cahier d’appel, un mémoire, un dossier de doctrine et de jurisprudence ou un recueil, sous forme papier :

  1. trois copies de chaque document sont déposées si les documents doivent être présentés à une formation du tribunal, sauf si les parties ont été avisées que la formation sera constituée de cinq juges, auquel cas cinq copies de chaque document sont déposées;
  2. une copie de chaque document est déposée si les documents doivent être présentés à un juge.

8. DÉLAI POUR SIGNIFIER ET DÉPOSER L’AVIS D’APPEL

Champ d’application

(1) La présente règle ne s’applique pas aux appels d’une ordonnance rendue en vertu de la partie XX.1 du Code.

Dispositions générales

(2) Les appels sont interjetés dans les délais prévus ci-dessous, sauf si le tribunal ou un juge accorde une prorogation de délai.

Appel de la déclaration de culpabilité ou de la peine par la personne déclarée coupable

(3) Lorsqu’il est interjeté appel de la déclaration de culpabilité, de la peine ou des deux et que l’appelant est la personne déclarée coupable, l’avis d’appel est déposé dans les 30 jours suivant la date du prononcé de la peine.

(4) La personne déclarée coupable sera réputée avoir signifié et déposé l’avis d’appel :

  1. dans le cas d’un appel interjeté par un procureur ou en personne, à la date à laquelle l’avis d’appel est déposé auprès de la Cour d’appel conformément aux paragraphes 7 (2) et (3);
  2. dans le cas d’un appel interjeté par un détenu, à la date à laquelle l’avis d’appel est remis au principal responsable de l’établissement où l’appelant est sous garde conformément au paragraphe 53 (2).

Appel de l’acquittement ou de la peine par le procureur général

(5) Lorsqu’il est interjeté appel de l’acquittement, de la peine ou des deux, le procureur général signifie l’avis d’appel dans les 30 jours suivant la date de l’acquittement ou la date du prononcé de la peine, selon la plus tardive des deux dates, et dépose l’avis d’appel, avec une preuve de sa signification, au plus tard cinq jours après l’expiration de la période d’appel de 30 jours.

Appel d’une autre ordonnance

(6) Lorsqu’il est interjeté appel d’une autre ordonnance et que l’appelant n’est pas le procureur général, l’avis d’appel est signifié et déposé dans les 30 jours suivant la date de l’ordonnance.

(7) Les parties autres que le procureur général seront réputées avoir signifié et déposé l’avis d’appel de l’autre ordonnance :

  1. dans le cas d’un appel interjeté par un procureur ou en personne, à la date à laquelle l’avis d’appel est déposé auprès de la Cour d’appel conformément aux paragraphes 7 (2) et (3);
  2. dans le cas d’un appel interjeté par un détenu, à la date à laquelle l’avis d’appel est remis au principal responsable de l’établissement où l’appelant est sous garde conformément au paragraphe 53 (2).

(8) Lorsqu’il est interjeté appel d’une autre ordonnance et que l’appelant est le procureur général, l’avis d’appel est signifié dans les 30 jours suivant la date de l’ordonnance et déposé, avec une preuve de sa signification, au plus tard cinq jours après l’expiration de la période d’appel de 30 jours.

9. PROROGATION OU ABRÉGEMENT DE DÉLAI

(1) La présente règle ne s’applique pas aux requêtes en prorogation de délai présentées dans le cadre d’un appel interjeté par un détenu, qui sont régies par la règle 55.

(2) La présente règle ne s’applique pas aux requêtes visant à reporter la date de mise sous garde volontaire indiquée dans une ordonnance de mise en liberté, qui sont régies par les paragraphes 22 (19) à (21).

(3) Le tribunal ou un juge peut proroger ou abréger le délai pour interjeter appel et pour accomplir tout autre acte relatif à un appel pour lequel un délai est prévu, avant ou après l’expiration du délai prescrit.

Avis

(4) Sauf directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, l’avis de la requête en prorogation ou en abrégement de délai est remis à la partie adverse.

Consentement

(5) Si la partie adverse consent à la requête en prorogation de délai, son consentement est donné par écrit et déposé auprès du tribunal.

Requêtes sur consentement

(6) Si la partie adverse consent à une prorogation de délai, un juge ou le greffier peut accorder la prorogation.

(7) La durée maximale de la prorogation accordée sur consentement est de 30 jours à compter de la date de l’ordonnance accordant la prorogation.

(8) Une prorogation de délai ne peut être accordée qu’une seule fois par le greffier. Seul le tribunal ou un juge peut accorder des prorogations ultérieures.

Requête contestée

(9) Si la partie adverse ne consent pas à une prorogation de délai, la partie qui demande la prorogation présente une motion sur préavis devant un juge conformément aux présentes règles et à toute directive de pratique applicable.

10. MODE D’AUDIENCE

(1) Sauf indication contraire des présentes règles ou d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, la présente règle ne s’applique pas aux appels interjetés par un détenu ni aux appels d’une ordonnance rendue en vertu de la partie XX.1 du Code.

(2) Sauf indication contraire des présentes règles ou d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, les appels et les motions peuvent être instruits en personne, par vidéoconférence, par audioconférence ou sur pièces.

Motions

(3) L’auteur de la motion précise, dans l’avis de motion, le mode d’audience proposé.

(4) La partie qui souhaite s’opposer au mode d’audience proposé signifie et dépose un avis d’opposition rédigé selon la formule 6 dans les quatre jours après avoir reçu signification de l’avis de motion, sauf si la période de préavis a été abrégée ou que l’auteur de la motion demande la mise en liberté en attendant l’appel, auquel cas la partie qui souhaite s’opposer au mode d’audience proposé signifie et dépose un avis d’opposition rédigé selon la formule 6 aussitôt que possible après avoir reçu signification de l’avis de motion.

(5) Si un avis d’opposition est déposé dans les délais prévus au paragraphe 10 (4), le greffier présente l’avis de motion et l’avis d’opposition à un juge avant l’audience et ce dernier rend une ordonnance prescrivant le mode d’audience.

(6) Pour décider du mode d’audience, le juge tient compte, le cas échéant, des facteurs suivants :

  1. la question de savoir si l’une quelconque des parties n’est pas représentée et, dans l’affirmative, si elle a eu accès à des conseils juridiques;
  2. la disponibilité d’installations de vidéoconférence ou d’audioconférence pour le tribunal et les parties;
  3. la question de savoir si une partie ou un avocat ne peut comparaître en personne pour cause d’invalidité ou de maladie ou pour tout autre motif;
  4. le lieu où se trouve la personne qui souhaite procéder par vidéoconférence ou audioconférence, ainsi que sa situation personnelle;
  5. la prépondérance des inconvénients qu’il établit entre ceux que subirait la partie qui souhaite procéder par vidéoconférence ou audioconférence et ceux que subiraient la ou les parties qui s’y opposent;
  6. la question de savoir si des témoignages de vive voix sont prévus;
  7. les autres questions pertinentes.

(7) Si aucun avis d’opposition n’est déposé dans les délais prévus au paragraphe 10 (4), les parties sont réputées avoir convenu de procéder selon le mode d’audience proposé dans l’avis de motion et, sauf directive contraire d’un juge ou du tribunal, l’audience est tenue selon ce mode.

Appels

(8) L’appelant précise, dans le certificat de mise en état, le mode d’audience proposé.

(9) La partie qui souhaite s’opposer au mode d’audience proposé signifie et dépose un avis d’opposition rédigé selon la formule 6 dans les dix jours après avoir reçu signification du certificat de mise en état.

(10) Si un avis d’opposition est déposé dans le délai prévu au paragraphe 10 (9), le greffier présente le mémoire de l’appelant, le certificat de mise en état et l’avis d’opposition à un juge avant l’audience, et ce dernier rend une ordonnance prescrivant le mode d’audience.

(11) Pour décider du mode d’audience, le juge tient compte, le cas échéant, des facteurs suivants :

  1. la question de savoir si l’une quelconque des parties n’est pas représentée et, dans l’affirmative, si elle a eu accès à des conseils juridiques;
  2. la disponibilité d’installations de vidéoconférence ou d’audioconférence pour le tribunal et les parties;
  3. la question de savoir si une partie ou un avocat ne peut comparaître en personne pour cause d’invalidité ou de maladie ou pour tout autre motif;
  4. le lieu où se trouve la personne qui souhaite procéder par vidéoconférence ou audioconférence, ainsi que sa situation personnelle;
  5. la prépondérance des inconvénients qu’il établit entre ceux que subirait la partie qui souhaite procéder par vidéoconférence ou audioconférence et ceux que subiraient la ou les parties qui s’y opposent;
  6. la question de savoir si des témoignages de vive voix sont prévus;
  7. les autres questions pertinentes.

(12) Si aucun avis d’opposition n’est déposé dans le délai prévu au paragraphe 10 (9), les parties sont réputées avoir convenu de procéder selon le mode d’audience proposé dans le certificat de mise en état et, sauf directive contraire d’un juge ou du tribunal, l’audience est tenue selon ce mode.

11. CERTIFICAT CONCERNANT LES INSTANCES À HUIS CLOS, LES ORDONNANCES DE MISE SOUS SCELLÉS ET LES INTERDICTIONS DE PUBLICATION

(1) Sauf dans le cas d’appels interjetés par un détenu et d’appels d’une ordonnance rendue en vertu de la partie XX.1 du Code, toutes les parties à une motion ou à un appel signifient et déposent un certificat rédigé selon la formule 7 indiquant :

  1. s’il y a une disposition législative ou une ordonnance du tribunal en vigueur exigeant que tout ou partie de l’audience, s’il ne s’agit pas d’une audience écrite, soit tenue à huis clos;
  2. si une partie quelconque des documents déposés dans le cadre de la motion ou de l’appel mentionne des renseignements découlant d’instances à huis clos;
  3. s’il y a une ordonnance de mise sous scellés en vigueur relativement à une partie quelconque des documents déposés dans le cadre de la motion ou de l’appel;
  4. s’il y a une interdiction de publication en vigueur relativement à une partie quelconque des documents déposés dans le cadre de la motion ou de l’appel;
  5. si les noms au complet des personnes nommées dans l’intitulé de l’instance peuvent être publiés;
  6. lorsque l’audience doit être tenue oralement (c.-à-d. en personne, par vidéoconférence ou par audioconférence), s’il y a des stratégies particulières qui pourraient être adoptées lors des observations orales pour atténuer toute préoccupation en matière de vie privée ou de publication.

(2) Dans le cas d’appels interjetés par un détenu et d’appels d’une ordonnance rendue en vertu de la partie XX.1 du Code, le procureur général signifie et dépose – et toute autre partie peut signifier et déposer – un certificat rédigé selon la formule 7 indiquant :

  1. s’il y a une disposition législative ou une ordonnance du tribunal en vigueur exigeant que tout ou partie de l’audience, s’il ne s’agit pas d’une audience écrite, soit tenue à huis clos;
  2. si une partie quelconque des documents déposés dans le cadre de la motion ou de l’appel mentionne des renseignements découlant d’instances à huis clos;
  3. s’il y a une ordonnance de mise sous scellés en vigueur relativement à une partie quelconque des documents déposés dans le cadre de la motion ou de l’appel;
  4. s’il y a une interdiction de publication en vigueur relativement à une partie quelconque des documents déposés dans le cadre de la motion ou de l’appel;
  5. si les noms au complet des personnes nommées dans l’intitulé de l’instance peuvent être publiés;
  6. lorsque l’audience doit être tenue oralement (c.-à-d. en personne, par vidéoconférence ou par audioconférence), s’il y a des stratégies particulières qui pourraient être adoptées lors des observations orales pour atténuer toute préoccupation en matière de vie privée ou de publication.

(3) La partie qui atteste de l’existence de l’un des cas visés aux alinéas 11(1) a) à f) ou 11(2) a) à f) joint ce qui suit, le cas échéant, à son certificat rédigé selon la formule 7 :

  1. une copie de toute ordonnance applicable, si celle-ci a été rendue par écrit;
  2. si l’ordonnance a été rendue oralement lors d’une audience, une copie de l’extrait pertinent de la transcription de l’audience;
  3. le texte de toute disposition législative applicable;
  4. une explication de la restriction et des documents spécifiques visés par celle-ci;
  5. une description des stratégies particulières qui pourraient être adoptées lors des observations orales pour atténuer les préoccupations en matière de vie privée ou de publication.

(4) Pour toutes les motions :

  1. l’auteur de la motion signifie et dépose son certificat rédigé selon la formule 7 (ainsi que les documents qui y sont joints) au moment de signifier et de déposer son avis de motion;
  2. la partie intimée signifie et dépose son certificat rédigé selon la formule 7 (ainsi que les documents qui y sont joints) au plus tard à midi le jour précédant l’instruction de la motion, sauf si la période de préavis a été abrégée, auquel cas la partie intimée le signifie et le dépose (avec les documents qui y sont joints) dès que possible après avoir reçu signification de l’avis de motion.

(5) Pour tous les appels, sauf les appels interjetés par un détenu et les appels d’une ordonnance rendue en vertu de la partie XX.1 du Code, les parties signifient et déposent leur certificat rédigé selon la formule 7 (ainsi que les documents qui y sont joints) au moment de signifier et de déposer leur mémoire.

(6) Pour les appels interjetés par un détenu et les appels d’une ordonnance rendue en vertu de la partie XX.1 du Code :

  1. le procureur général signifie et dépose son certificat rédigé selon la formule 7 (ainsi que les documents qui y sont joints) au moment de signifier et de déposer le cahier d’appel ou, si le procureur général ne dépose pas de cahier d’appel, au moment de déposer son mémoire;
  2. toute autre partie qui choisit de remplir un certificat selon la formule 7 le signifie et le dépose (avec les documents qui y sont joints) au moment de signifier et de déposer son mémoire ou, si elle ne dépose pas de mémoire, dans les deux semaines après avoir reçu signification du certificat du procureur général.

(7) Les parties signifient et déposent immédiatement une version modifiée du certificat rédigé selon la formule 7 (ainsi que les documents qui y sont joints) en cas de tout changement relatif aux questions décrites aux alinéas 11 (1) a) à f) ou 11 (2) a) à f).

12. ORIGINAUX DES DOCUMENTS ET DES PIÈCES

(1) La présente règle ne s’applique pas aux appels interjetés par un détenu ni aux appels d’une ordonnance rendue en vertu de la partie XX.1 du Code.

(2) Lorsqu’un avis d’appel est déposé dans le cadre d’un appel en personne ou interjeté par un procureur, le greffier en transmet sans délai une copie au greffier de la Cour supérieure de justice ou au greffier de la Cour de justice de l’Ontario, selon le cas, de la région et du palais de justice où s’est déroulée l’instance à l’origine de l’ordonnance portée en appel.

(3) Dans les 14 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel, l’appelant envoie une réquisition rédigée selon la formule 8 au greffier de la Cour supérieure de justice ou au greffier de la Cour de justice de l’Ontario, selon le cas, de la région et du palais de justice où s’est déroulée l’instance à l’origine de l’ordonnance portée en appel, pour demander que les documents suivants soient envoyés sans délai au greffier :

  1. les originaux de tous les documents et pièces, sous forme papier ou électronique, qui sont reproductibles et qui ont été déposés au tribunal relativement à l’instance à l’origine de l’ordonnance portée en appel;
  2. s’il y a lieu, une liste des documents et pièces qui ne sont pas reproductibles et qui ont été déposés au tribunal relativement à l’instance à l’origine de l’ordonnance portée en appel;
  3. s’il y a lieu, une liste des documents et pièces sous scellés qui ont été déposés au tribunal relativement à l’instance à l’origine de l’ordonnance portée en appel.

(4) L’appelant signifie à toutes les autres parties et dépose auprès du greffier une copie de la réquisition rédigée selon la formule 8 dans les 15 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel.

(5) Sur réception d’une réquisition rédigée selon la formule 8, sauf directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, le greffier de la Cour supérieure de justice ou le greffier de la Cour de justice de l’Ontario, selon le cas, envoie sans délai au greffier :

  1. les originaux de tous les documents et pièces, sous forme papier ou électronique, qui sont reproductibles et qui ont été déposés au tribunal relativement à l’instance à l’origine de l’ordonnance portée en appel;
  2. s’il y a lieu, une liste des documents et pièces qui ne sont pas reproductibles et qui ont été déposés au tribunal relativement à l’instance à l’origine de l’ordonnance portée en appel;
  3. s’il y a lieu, une liste des documents et pièces sous scellés qui ont été déposés au tribunal relativement à l’instance à l’origine de l’ordonnance portée en appel.

(6) Dans la mesure du possible, les pièces déposées auprès du tribunal inférieur sous forme électronique sont transmises au greffier sous la même forme.

(7) Lorsqu’un greffier de la Cour supérieure de justice ou un greffier de la Cour de justice de l’Ontario envoie, en vertu de l’alinéa 12 (5) a), des documents comprenant des documents sous scellés, il sépare les documents sous scellés des autres documents, les identifie clairement comme documents sous scellés et joint à son envoi une copie de la liste des documents et pièces sous scellés produits conformément à l’alinéa 12 (5) c).

(8) Le greffier de la Cour supérieure de justice ou le greffier de la Cour de justice de l’Ontario, selon le cas, ne doit pas envoyer de documents ou pièces non reproductibles au greffier, sauf si le tribunal ou un juge le lui ordonne.

(9) Sur réception des documents de la Cour supérieure de justice ou de la Cour de justice de l’Ontario décrits au paragraphe 12 (5), le greffier avise l’appelant qu’ils sont disponibles.

(10) Afin de faciliter la préparation des documents d’appel :

  1. dans les appels interjetés par un procureur :
    1. si l’appelant n’est pas le procureur général, tous les documents qui ne sont pas sous scellés et qui sont envoyés au greffier conformément au paragraphe 12 (5) sont communiqués à l’appelant sur dépôt du consentement écrit du procureur général;
    2. si l’appelant est le procureur général, tous les documents qui ne sont pas sous scellés et qui sont envoyés au greffier conformément au paragraphe 12 (5) sont communiqués au procureur général à la demande de ce dernier;
  2. dans les appels en personne :
    1. si l’appelant n’est pas le procureur général, il demande la communication de tous les documents qui ne sont pas sous scellés et qui sont envoyés au greffier conformément au paragraphe 12 (5) par voie de motion présentée à un juge sur avis donné à toutes les parties;
    2. si l’appelant est le procureur général, tous les documents qui ne sont pas sous scellés et qui sont envoyés au greffier conformément au paragraphe 12 (5) sont communiqués au procureur général à la demande de ce dernier.

(11) La partie qui demande l’accès à des documents sous scellés envoyés au greffier conformément au paragraphe 12 (5) présente une motion à un juge sur avis donné à toutes les parties.

(12) Le greffier ne doit pas communiquer de documents sous scellés, sauf si le tribunal ou un juge le lui ordonne.

13. REPRÉSENTATION DES PARTIES

(1) Sous réserve de la règle 14, l’avocat qui signe un avis d’appel au nom d’un appelant est réputé l’avocat commis au dossier de l’appelant.

(2) La personne morale qui est partie à une instance se fait représenter par un avocat, sauf avec l’autorisation du tribunal.

(3) Les autres parties à une instance peuvent agir en leur nom ou se faire représenter par un avocat.

14. CHANGEMENT DE REPRÉSENTATION

Obligations des avocats

(1) Sauf s’il est réputé l’avocat commis au dossier en vertu du paragraphe 13 (1), l’avocat qui est nommé avocat commis au dossier d’une partie signifie sans délai à toutes les parties et à l’ancien avocat commis au dossier, le cas échéant, et dépose un avis de changement de représentation rédigé selon la formule 9.

(2) L’avocat commis au dossier d’une partie dont il a été mis fin au mandat signifie sans délai à toutes les parties, y compris son ancien client et le nouvel avocat commis au dossier de son ancien client, le cas échéant, et dépose un avis de changement de représentation rédigé selon la formule 9.

(3) L’avocat commis au dossier d’une partie qui demande sa révocation en qualité d’avocat commis au dossier présente une motion à cet effet à un juge conformément à la règle 32, sur avis au client et à toutes les autres parties.

Effet du changement de représentation sur la classification de l’appel

(4) Sauf dans les appels d’une ordonnance rendue en vertu de la partie XX.1 du Code et sauf directive ou ordonnance contraire d’un juge :

  1. si l’appelant agissait précédemment en son propre nom mais est maintenant représenté par un avocat, son appel devient un appel interjeté par un procureur;
  2. si l’appelant était précédemment représenté par un avocat mais qu’il a été mis fin au mandat de cet avocat ou que ce dernier a été révoqué en qualité d’avocat commis au dossier et que l’appelant est maintenant représenté par un nouvel avocat, son appel demeure un appel interjeté par un procureur;
  3. si l’appelant était précédemment représenté par un avocat mais qu’il a été mis fin au mandat de cet avocat ou que ce dernier a été révoqué en qualité d’avocat commis au dossier et que l’appelant agit maintenant sans avocat :
    1. son appel devient un appel interjeté par un détenu, s’il était sous garde lorsqu’il a été mis fin au mandat de l’avocat ou que ce dernier a été révoqué en qualité d’avocat commis au dossier;
    2. son appel devient un appel en personne, s’il n’était pas sous garde lorsqu’il a été mis fin au mandat de l’avocat ou que ce dernier a été révoqué en qualité d’avocat commis au dossier;
  4. un changement de représentation de la part de l’intimé n’a aucune incidence sur la classification de l’appel.

(5) Les appels d’une ordonnance rendue en vertu de la partie XX.1 du Code demeurent régis par la partie VI des règles, indépendamment de tout changement de représentation.

15. GESTION DE L’APPEL

Affectation d’un juge chargé de la gestion des appels

(1) Sauf dans le cas d’appels interjetés par un détenu et d’appels d’une ordonnance rendue en vertu de la partie XX.1 du Code, et sauf indication contraire des présentes règles ou d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, un juge chargé de la gestion des appels est affecté aux appels suivants :

  1. lorsque l’appelant invoque l’assistance inefficace d’un avocat;
  2. lorsque toute partie demande de présenter de nouveaux éléments de preuve en vertu de la règle 27;
  3. l’appel d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou d’inaptitude à subir son procès;
  4. l’appel d’une instance relevant de la partie XXIV du Code – Délinquants dangereux.

(2) Dans d’autres appels, un juge peut, de sa propre initiative ou à la demande du greffier ou d’une des parties, ordonner l’affectation d’un juge chargé de la gestion des appels.

(3) La demande d’affectation d’un juge chargé de la gestion des appels est présentée par écrit et en conformité avec toute directive de pratique applicable.

Conférences de gestion de l’appel

(4) Le juge chargé de la gestion des appels peut convoquer une conférence de gestion de l’appel pour traiter de questions en vue de faciliter la préparation équitable et efficace de l’appel inscrit au rôle.

(5) La conférence de gestion de l’appel peut avoir lieu en personne ou par vidéoconférence ou audioconférence, selon les directives du juge chargé de la gestion des appels.

Directives du juge chargé de la gestion des appels

(6) Le juge chargé de la gestion des appels peut donner des directives pour faciliter la préparation équitable et efficace de l’appel inscrit au rôle, notamment des directives sur ce qui suit :

  1. l’élaboration d’un dossier suffisant pour permettre de trancher équitablement les questions en litige;
  2. les calendriers de signification et de dépôt des transcriptions, des cahiers d’appel, des mémoires et des recueils;
  3. les calendriers de préparation des nouvelles preuves qui devront être soumises pour être admises en appel;
  4. la manière dont tout élément de preuve doit être présenté à la Cour d’appel;
  5. la date d’audition de l’appel et la manière dont il sera instruit;
  6. la durée de la plaidoirie;
  7. les autres questions que le juge chargé de la gestion des appels estime nécessaires.

Directives de pratique

(7) Le tribunal peut, au moyen d’une directive de pratique, énoncer d’autres exigences, procédures ou directives concernant la portée et la conduite de la gestion de l’appel.

16. TRIBUNAL D’EXAMEN DE L’ÉTAT DES APPELS ET TRIBUNAL DE MISE AU RÔLE

(1) Le tribunal peut fixer la date d’une audience devant le tribunal d’examen de l’état des appels ou le tribunal de mise au rôle pour s’assurer de la mise en état d’un appel en temps opportun.

(2) Si la date d’une audience devant le tribunal d’examen de l’état des appels ou le tribunal de mise au rôle a été fixée, le tribunal peut annuler l’audience de façon temporaire ou permanente.

Tribunal d’examen de l’état des appels

(3) Si la date d’une audience devant le tribunal d’examen de l’état des appels a été fixée, un juge peut ordonner – et une partie à un appel peut demander – sur avis aux parties que l’appel soit renvoyé à un juge seul présidant le tribunal d’examen de l’état des appels, afin que le juge puisse enquêter sur l’état de l’appel et, s’il y a lieu, donner des directives sur la façon dont l’appel doit être instruit.

(4) Si aucune date d’audience devant le tribunal d’examen de l’état des appels n’a été fixée ou si l’audience a été annulée de façon temporaire ou permanente, les renvois à un juge présidant le tribunal d’examen de l’état des appels dans les présentes règles sont interprétés comme des renvois à un juge seul présidant le tribunal des motions ou à un juge chargé de la gestion des appels.

Tribunal de mise au rôle

(5) Si la date d’une audience devant le tribunal de mise au rôle a été fixée, un juge peut ordonner – et une partie à un appel peut demander – sur avis aux parties que l’appel soit renvoyé à une formation de la Cour présidant le tribunal de mise au rôle, où l’appel peut être rejeté, s’il y a lieu.

(6) Si aucune date d’audience devant le tribunal de mise au rôle n’a été fixée ou si l’audience a été annulée de façon temporaire ou permanente, les renvois à une formation de notre Cour présidant le tribunal de mise au rôle sont interprétés comme des renvois à une formation de la Cour présidant tout tribunal.

17. DÉCISION SOMMAIRE DES APPELS

(1) Si l’appel est interjeté par un détenu, toute ordonnance ou tout avis signifié en vertu de la présente règle est également signifié au Programme d’assistance juridique pour appels interjetés par des détenus.

Appels futiles ou vexatoires

(2) À la demande écrite de l’intimé, sur avis à toutes les autres parties, ou de la propre initiative du greffier, sur avis à toutes les parties, le greffier peut renvoyer un appel devant une formation du tribunal en vue d’une décision sommaire lorsqu’il paraît que l’avis d’appel, donné comme reposant sur un motif d’appel qui comporte une simple question de droit, n’énonce pas un motif d’appel sérieux.

(3) Lorsqu’un appel est renvoyé devant une formation du tribunal en vertu du paragraphe 17 (2), cette dernière peut, si elle estime l’appel futile ou vexatoire et susceptible d’être jugé sans qu’il soit nécessaire de l’ajourner pour une audience complète, rejeter sommairement l’appel sans assigner quiconque à comparaître à l’audience ou sans l’y faire comparaître pour l’intimé.

(4) Si la formation l’estime nécessaire, elle peut ordonner aux parties de fournir des observations sur la question de savoir s’il y a lieu de rejeter sommairement l’appel.

(5) Si la formation ordonne aux parties de fournir des observations sur la question de savoir s’il y a lieu de rejeter sommairement l’appel, le greffier en avise les parties sans délai et leur demande leurs points de vue sur le mode d’audience ainsi que sur le temps alloué pour la plaidoirie ou la longueur des observations écrites, selon le cas.

(6) Après avoir examiné les points de vue des parties, le cas échéant, et les facteurs énoncés au paragraphe 10 (11), la formation rend une ordonnance précisant le mode d’audience ainsi que le temps alloué pour la plaidoirie ou la longueur des observations écrites, selon le cas.

(7) Sous réserve de toute directive ou ordonnance de la formation, le greffier fixe la date de l’audience et en avise les parties.

(8) Le greffier signifie aux parties une copie de l’ordonnance rejetant l’appel de façon sommaire ou de toute autre ordonnance rendue en vertu du paragraphe 17 (3).

(9) Sauf directive ou ordonnance contraire d’un juge, la signification d’un avis ou d’une ordonnance par l’intimé ou le greffier à un appelant non représenté qui n’est pas sous garde en vertu des paragraphes 17 (2) et (8) se fait par courrier recommandé à l’adresse de l’appelant qui figure dans l’avis d’appel ou qui a été déposée auprès du greffier.

(10) Si l’appel est rejeté de façon sommaire en vertu de la présente règle et qu’une transcription a été commandée mais n’a pas été achevée, le greffier avise sans délai tout transcripteur judiciaire autorisé qui a déposé un certificat de commande de transcription (formule 14) que l’appel a été rejeté.

Autre tribunal

(11) À la demande écrite de l’intimé, sur avis à toutes les autres parties, ou de la propre initiative du greffier, sur avis à toutes les parties, le greffier peut renvoyer un appel devant un juge du tribunal en vue d’obtenir des directives lorsqu’il semble que l’avis d’appel aurait dû être déposé auprès d’un autre tribunal.

(12) Lorsqu’un appel est renvoyé devant un juge du tribunal en vertu du paragraphe 17 (11), le juge peut, sur avis à toutes les parties, renvoyer l’appel devant une formation du tribunal en vue de son rejet sommaire.

(13) La procédure énoncée aux paragraphes 17 (4) à (10) s’applique aux renvois devant un juge en vue d’obtenir des directives en vertu du paragraphe 17 (11) et aux renvois devant une formation en vue d’une décision sommaire en vertu du paragraphe 17 (12).

18. DÉSISTEMENT ET RÉTABLISSEMENT DES APPELS

Désistement par l’appelant avec avis

(1) L’appelant peut se désister de l’appel en signifiant aux autres parties et aux intervenants, le cas échéant, et en déposant un avis de désistement rédigé selon la formule 10.

(2) Si l’appelant est sous garde ou est l’accusé dans un appel relevant de la partie XX.1 du Code, il est possible de signifier et de déposer l’avis de désistement en le remettant au principal responsable de l’établissement où l’appelant est sous garde ou au responsable de l’hôpital où l’appelant est sous garde ou se présente, selon le cas.

(3) Le responsable ou principal responsable visé au paragraphe 18 (2) remet l’avis de désistement sans délai au greffier et, sur réception, ce dernier fait parvenir l’avis sans délai aux autres parties et aux intervenants, le cas échéant, par voie électronique ou autre.

(4) L’avis de désistement (formule 10) est signé par l’avocat commis au dossier de l’appelant ou par l’appelant, auquel cas la signature de l’appelant est certifiée par affidavit ou attestée par un avocat ou par un fonctionnaire de l’établissement où l’appelant est sous garde ou le responsable de l’hôpital où l’appelant est sous garde ou se présente, selon le cas.

(5) Si la transcription n’est pas achevée, sur réception d’un avis de désistement, le greffier envoie sans délai une copie de l’avis de désistement par voie électronique ou autre à tout transcripteur judiciaire autorisé qui a déposé un certificat de commande de transcription.

(6) Un juge peut rejeter l’appel pour cause de désistement conformément à un avis de désistement ou sur consentement.

(7) Si l’appel est rejeté pour cause de désistement sur consentement et sans avis de désistement, le greffier envoie sans délai une copie de l’ordonnance du tribunal rejetant l’appel par voie électronique ou autre à tout transcripteur judiciaire autorisé qui a déposé un certificat de commande de transcription.

Appel réputé avoir fait l’objet d’un désistement

(8) Une formation du tribunal peut déclarer qu’un appel a fait l’objet d’un désistement si l’appelant ne prend pas de mesures pour mettre l’appel en état conformément aux présentes règles.

(9) Une formation peut rejeter l’appel pour cause de désistement sans tenir d’audience sur le fond, qu’un avis de désistement ait ou non été signifié et déposé.

(10) Si l’appel est réputé avoir fait l’objet d’un désistement et rejeté avant que la transcription ne soit complète, le greffier avise par voie électronique ou autre tout transcripteur judiciaire autorisé qui a déposé un certificat de commande de transcription que l’appel a été rejeté.

Rétablissement de l’appel

(11) Une formation du tribunal peut, sur requête, rétablir l’appel et, au besoin, proroger le délai pour mettre l’appel en état, si l’appel a été rejeté pour cause de désistement sans avoir été examiné sur le fond et s’il est dans l’intérêt de la justice de rétablir l’appel.

19. MOTIFS DE JUGEMENT ET ORDONNANCES DÉFINITIVES

(1) Dans tous les appels, le greffier avise le juge ou la commission d’examen qui a rendu la décision ou l’ordonnance portée en appel de l’issue de l’appel.

(2) Lorsque les motifs sont donnés par écrit, ou bien oralement et ensuite par écrit, le greffier fournit une copie des motifs, par voie électronique ou autre :

  1. à chacune des parties ou, si une partie est représentée par un avocat, à son avocat;
  2. à l’avocat de toute personne qui s’est vu accorder la qualité d’intervenant, ou à l’intervenant s’il n’est pas représenté par un avocat;
  3. au juge ou à la commission d’examen qui a rendu la décision ou l’ordonnance portée en appel;
  4. dans un appel d’une décision de la Cour supérieure de justice siégeant comme tribunal de première instance, au juge en chef de la Cour supérieure de justice;
  5. dans un appel d’une décision de la Cour supérieure de justice ne siégeant pas comme tribunal de première instance, au juge en chef de la Cour supérieure de justice et à tout juge ou juge de paix dont la décision ou l’ordonnance a fait l’objet d’un appel ou d’une révision devant la Cour supérieure de justice;
  6. dans un appel d’une décision de la Cour de justice de l’Ontario, au juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario;
  7. à tout autre juge désigné par le juge en chef du tribunal devant lequel la décision ou l’ordonnance portée en appel a été rendue.

(3) Le tribunal peut communiquer ses motifs au public par voie électronique ou autre, sous réserve de toute interdiction de publication ou autre préoccupation.

(4) Si les motifs ont été publiés sur Internet, il est possible de les fournir aux personnes énumérées aux alinéas 19 (2) c) à g), en les avisant que les motifs ont été publiés et en leur fournissant les renseignements nécessaires pour trouver la décision sur Internet.

(5) En l’absence de circonstances exceptionnelles, dès que possible après la communication des motifs de jugement, le tribunal rend et inscrit l’ordonnance définitive statuant sur l’appel.

20. RAPPORT POST-SENTENCIEL

(1) Dans la présente règle, le terme « rapport post-sentenciel » vise notamment un rapport préparé pour aider le tribunal à tenir compte de la situation d’un délinquant autochtone en vertu de l’al. 718.2e) du Code et conformément à la décision rendue dans l’arrêt R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688.

(2) La personne condamnée à purger une peine peut demander à un juge d’ordonner la préparation d’un rapport post-sentenciel.

(3) Dans un appel interjeté par un détenu, le juge peut, avec le consentement de l’appelant, ordonner la préparation d’un rapport post-sentenciel.

(4) Lorsque le juge ordonne la préparation d’un rapport post-sentenciel, le greffier transmet l’ordonnance sans délai à l’agent de probation ou à toute autre personne que désigne le juge pour la préparation du rapport.

(5) L’agent de probation ou l’autre personne que désigne le juge pour la préparation du rapport prépare celui-ci par écrit et le dépose auprès du greffier dès que possible ou dans le délai indiqué dans l’ordonnance; le greffier transmet sans délai une copie du rapport à l’avocat de chaque partie à l’appel et à toute partie qui n’est pas représentée par un avocat.

(6) En l’absence d’un rapport post-sentenciel ou d’une requête formelle visant l’admission de nouveaux éléments de preuve, la formation qui entend l’appel de la peine peut, sur consentement des parties ou dans la mesure où le permet le tribunal, recevoir des preuves concernant le statut actuel ou la conduite postérieure à la peine de la personne qui a été condamnée.

(7) La partie qui veut déposer des preuves aux termes du paragraphe 20 (6) signifie une copie des preuves proposées à toutes les autres parties au moins cinq jours avant la date de l’audience.

(8) La partie qui ne signifie pas une copie des preuves proposées à toutes les autres parties au moins cinq jours avant l’audience la signifie à toutes les autres parties dès que possible et, par la suite, peut demander l’autorisation du tribunal à l’audience pour déposer les preuves proposées.

PARTIE II – MOTIONS ET REQUÊTES

21. MOTIONS – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Champ d’application

(1) Sauf indication contraire des présentes règles, la présente partie s’applique aux motions dans tous les types d’appels en matière criminelle.

Avis de motion

(2) Sauf indication contraire des présentes règles ou d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, une motion est présentée par voie d’avis de motion rédigé selon la formule 11.

(3) Si la motion doit être instruite par le tribunal, l’avis de motion précise que la motion sera entendue à la date que fixe le greffier.

(4) Si la motion doit être entendue par un juge, l’avis de motion précise la date de l’audience conformément aux présentes règles et à toute directive de pratique applicable.

(5) L’avis de motion indique également ce qui suit :

  1. les motifs qui seront plaidés;
  2. la compétence d’une formation ou d’un juge pour entendre la motion et accorder le redressement demandé;
  3. les éléments de preuve qui seront invoqués;
  4. le redressement demandé;
  5. le mode d’audience demandé, y compris une évaluation de la durée prévue de la plaidoirie de la motion (le cas échéant);
  6. la manière dont les documents se rapportant à la motion peuvent être signifiés à l’auteur de la motion.

Motions sans préavis (motions ex parte)

(6) Si les circonstances ou la nature de la motion rendent difficile ou inutile la signification de l’avis de motion, le juge ou le tribunal saisi de la motion peut rendre une ordonnance sans préavis.

(7) La partie qui veut présenter une motion sans préavis doit indiquer, dans l’avis de motion, les motifs pour lesquels elle veut présenter la motion sans préavis.

Période de préavis minimale

(8) Sauf dans le cas des requêtes de mise en liberté en attendant l’appel (voir la règle 22), et sauf indication contraire des présentes règles ou d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, l’auteur de la motion signifie et dépose un avis de motion et un dossier de motion au moins sept jours avant la date à laquelle la motion doit être instruite.

(9) La partie qui demande l’abrégement de la période de préavis doit indiquer dans l’avis de motion pourquoi elle demande l’abrégement et si un consentement a été demandé et obtenu.

Abrégement de délai

(10) Si une partie demande un abrégement du délai pour signifier et déposer les documents de la motion :

  1. en plus d’inclure la demande dans l’avis de motion conformément au paragraphe 21 (9), elle joint à l’appui de la demande une lettre ou un affidavit expliquant la raison de la demande;
  2. elle remet ou transmet à l’attention du greffier, avec copies aux autres parties, la lettre ou l’affidavit et les documents de la motion qui l’accompagnent;
  3. qu’il s’agisse d’une demande d’abrégement de délai contestée ou sur consentement, le greffier présente à un juge la lettre ou l’affidavit et les documents qui l’accompagnent, ainsi que toute réponse des autres parties, pour que le juge décide si les documents peuvent être déposés et si la motion peut être instruite à la date demandée, et le greffier avise promptement les parties de la décision du juge.

Position de la partie intimée à l’égard de la motion

(11) La partie intimée avise toutes les parties et le tribunal de sa thèse à l’égard de la motion au plus tard à midi le jour avant l’instruction de la motion, sauf si la période de préavis a été abrégée, auquel cas la partie intimée avise toutes les parties et le tribunal de sa thèse à l’égard de la motion dès que possible après avoir reçu signification de l’avis de motion.

Motions devant un juge

(12) Les motions suivantes peuvent être entendues et tranchées par un juge :

  1. une motion en vue de proroger ou d’abréger le délai prévu pour interjeter appel ou pour accomplir tout autre acte relatif à un appel pour lequel un délai est prescrit;
  2. une requête de mise en liberté en attendant : la décision relative à un appel en vertu du Code; la décision rendue dans le cadre d’un renvoi ordonné par le ministre de la Justice en vertu de l’art. 696.3 du Code; la décision définitive sur l’appel de l’incarcération d’une personne au titre de l’art. 29 de la Loi sur l’extradition; la décision du ministre de prendre ou non un arrêté d’extradition concernant une personne au titre de l’art. 40 de la Loi sur l’extradition; la décision définitive sur la révision judiciaire de cet arrêté; une demande d’autorisation d’interjeter appel à la Cour suprême du Canada; un appel à la Cour suprême du Canada; et un nouveau procès;
  3. une requête visant à obtenir : la modification d’une ordonnance de mise en liberté; la révocation d’une ordonnance de mise en liberté; et la confiscation du montant indiqué dans une ordonnance de mise en liberté;
  4. une requête en révision d’une décision concernant la mise en liberté provisoire en vertu du par. 18(2) de la Loi sur l’extradition;
  5. une motion en vue d’obtenir une suspension en vertu de l’art. 320.25 ou du par. 683(5) du Code ou toute autre motion en suspension d’une ordonnance visant à empêcher toute entrave à l’appel;
  6. une motion en modification d’une suspension en vertu de l’art. 462.45, 490.7 ou 689 du Code;
  7. une motion en désignation d’un avocat pour agir au nom d’un accusé en vertu de l’art. 684 du Code;
  8. une motion en nomination d’un ami de la cour;
  9. une motion en révocation de l’avocat commis au dossier;
  10. une motion en autorisation d’appel de toute décision ou ordonnance qu’un juge ou un tribunal au Canada rend en vertu de l’art. 35 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle, L.R.C. (1985), ch. 30 (4e suppl.);
  11. une motion en autorisation d’appel d’une décision du tribunal qui a entendu l’appel de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire, s’il est dans l’intérêt de la justice qu’un juge seul instruise la motion;
  12. une motion en autorisation d’appel de la peine, s’il est dans l’intérêt de la justice qu’un juge seul instruise la motion;
  13. une motion en vue d’obtenir des directives aux termes de la règle 28;
  14. une motion visant à accélérer l’appel ou à accélérer la production des transcriptions;
  15. une motion en vue de déposer un mémoire de plus de 30 pages;
  16. une motion présentée en vertu de la règle 20 en vue d’obtenir une ordonnance exigeant la préparation d’un rapport post-sentenciel;
  17. une motion en vue d’obtenir la communication des originaux des documents et pièces envoyés au greffier conformément au paragraphe 12 (10) pour faciliter la préparation des documents d’appel;
  18. une motion en modification d’une ordonnance de mise sous scellés afin de permettre la communication de documents pour faciliter la préparation des documents d’appel;
  19. une motion en vue d’obtenir toute autre ordonnance qui, selon le Code, les présentes règles ou une directive de pratique, peut être rendue par un juge;
  20. toute motion qui, selon une directive ou une ordonnance du tribunal ou d’un juge, doit être entendue et tranchée par un juge.

Motions devant le tribunal

(13) Sauf dans les cas prévus par le Code, les présentes règles ou une directive de pratique, ou sauf directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, les motions sont entendues par le tribunal.

Dossiers de motion

(14) Sauf indication contraire des présentes règles ou d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, l’auteur de la motion signifie et dépose un dossier de motion, qui contient, dans l’ordre suivant :

  1. une table des matières décrivant chaque document selon sa nature et sa date et, dans le cas d’une pièce, par le numéro ou la lettre de la pièce;
  2. une copie de l’avis de motion;
  3. une copie de l’avis d’appel (ou de l’avis d’appel proposé si l’auteur de la motion demande une prorogation de délai);
  4. toute ordonnance antérieure du tribunal rendue dans l’instance qui se rapporte aux questions visées par la motion, accompagnée des motifs de l’ordonnance prononcés par le tribunal;
  5. une copie des affidavits ainsi que des autres documents signifiés par une partie aux fins de la motion;
  6. une liste des transcriptions de témoignages pertinentes qui sont nécessaires pour l’instruction de la motion, si elles sont disponibles séparément, par ordre chronologique, et des transcriptions nécessaires pour que le juge ou le tribunal statue sur la motion;
  7. une copie de la dénonciation ou de l’acte d’accusation, y compris les inscriptions, le cas échéant;
  8. une copie de l’ordonnance de mise en liberté provisoire par voie judiciaire rendue avant l’instruction ou avant le prononcé de la peine, le cas échéant;
  9. une copie des autres documents originaux dans le dossier du tribunal qui sont nécessaires pour l’audition de la motion;
  10. un projet d’ordonnance, le cas échéant.

(15) Sauf dans le cas des motions en autorisation de présenter de nouveaux éléments de preuve en vertu de la règle 27, les dossiers de motion qui sont produits sous forme papier ont une couverture blanche au recto et bleu clair au verso.

(16) Si la partie intimée veut se fonder sur des documents autres que ceux déposés par l’auteur de la motion, elle les inclut dans son dossier de motion.

(17) Si la partie intimée choisit de fournir un dossier de motion, elle le signifie et le dépose au plus tard à midi le jour précédant l’instruction de la motion, sauf si la période de préavis a été abrégée, auquel cas la partie intimée le signifie et le dépose dès que possible après avoir reçu signification du dossier de motion de l’auteur de la motion.

(18) S’il est produit sous forme papier, le dossier de motion de la partie intimée a une couverture verte au recto et bleu clair au verso.

Demande de dispense de l’obligation de déposer un dossier de motion

(19) Si l’auteur de la motion demande au tribunal une dispense de l’obligation de déposer un dossier de motion :

  1. il remet ou transmet à l’attention du greffier, avec copies aux autres parties, une lettre énonçant les raisons de la demande;
  2. le greffier présente la demande ainsi que toute réponse des autres parties à un juge avant l’audience, afin que la demande puisse être tranchée, et avise promptement les parties de la décision du juge.

Mémoires

(20) Sauf indication contraire des présentes règles ou d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge :

  1. dans le cadre d’une motion qui doit être instruite par le tribunal, les parties signifient et déposent chacune un mémoire constitué d’un résumé concis des faits pertinents et d’une argumentation concise portant sur les règles de droit relatives aux questions en litige;
  2. dans le cadre d’une motion qui doit être instruite par un juge, les parties peuvent chacune signifier et déposer un mémoire constitué d’un résumé concis des faits pertinents et d’une argumentation concise portant sur les règles de droit relatives aux questions en litige.

(21) Tout mémoire signifié et déposé dans le cadre d’une motion contient des observations au sujet de l’incidence possible d’une ordonnance de mise sous scellés, d’une interdiction de publication ou d’une autre restriction concernant l’accès public à des renseignements contenus dans le dossier sur les motifs, le cas échéant, exposés dans la motion.

(22) Sauf directive ou ordonnance contraire d’un juge, un mémoire déposé à l’appui d’une motion, à l’exclusion des annexes, ne doit pas dépasser 20 pages.

(23) L’auteur de la motion signifie et dépose son mémoire au moment de signifier et de déposer son avis de motion.

(24) La partie intimée signifie et dépose son mémoire au plus tard à midi le jour précédant l’instruction de la motion, sauf si la période de préavis a été abrégée, auquel cas la partie intimée le signifie et le dépose dès que possible après avoir reçu signification de l’avis de motion de l’auteur de la motion.

(25) Lorsqu’il est présenté sous forme papier, le mémoire de l’auteur de la motion est relié des deux côtés avec une couverture blanche, tandis que le mémoire de la partie intimée est relié des deux côtés avec une couverture verte.

Dossiers de doctrine et de jurisprudence

(26) Toute partie qui veut fournir un dossier de doctrine et de jurisprudence peut le faire, pourvu que celui-ci soit préparé conformément à la règle 42 et signifié et déposé en même temps que le mémoire de cette partie.

Durée par défaut de la plaidoirie

(27) Sauf indication contraire des présentes règles ou d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, et sous réserve du pouvoir discrétionnaire du tribunal ou du juge qui entend la motion, la durée par défaut de la plaidoirie :

  1. est de 25 minutes pour l’auteur de la motion et de 15 minutes pour la partie intimée dans le cadre d’une motion entendue par le tribunal;
  2. est de 15 minutes pour l’auteur de la motion et de 10 minutes pour la partie intimée dans le cadre d’une motion entendue par un juge.

Motions présentées par écrit

Motions sur consentement et motions ex parte

(28) Sauf dans le cas d’une ordonnance de mise en liberté en attendant l’appel (qui exige la comparution des parties en personne, par vidéoconférence ou par audioconférence), lorsque toutes les parties consentent par écrit à une ordonnance prévue par les présentes règles ou lorsque la motion est présentée ex parte, l’ordonnance peut être accordée sans comparution des parties, sauf ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge.

(29) Lorsque les parties consentent à l’ordonnance proposée, l’auteur de la motion dépose une copie du consentement et un projet d’ordonnance.

Motions contestées instruites par écrit

(30) Sauf dans le cas d’une ordonnance de mise en liberté en attendant l’appel (qui exige la comparution des parties en personne, par vidéoconférence ou par audioconférence), lorsque la motion est contestée, l’auteur de la motion peut, dans l’avis de motion, proposer que la motion soit instruite par écrit sans comparution des parties, auquel cas le mode d’audience sera établi conformément à la règle 10.

Décision d’une motion

(31) Le tribunal ou le juge qui instruit une motion peut accorder le redressement demandé ou rejeter ou ajourner la motion, en totalité ou en partie, avec ou sans conditions, et rendre toute autre ordonnance qu’il estime juste et appropriée dans les circonstances.

Désistement d’une motion

(32) La partie qui a présenté une motion peut s’en désister en signifiant et déposant un avis de désistement rédigé selon la formule 10.

(33) Si une motion qui doit être instruite par un juge fait l’objet d’un désistement dans les deux jours précédant la date d’audience prévue, l’auteur de la motion en informe le commis aux motions par téléphone ou par courriel dans les plus brefs délais.

(34) Si une motion qui doit être instruite par le tribunal fait l’objet d’un désistement après avoir été mise au rôle, l’auteur de la motion en informe l’unité de l’établissement du rôle des appels par téléphone ou par courriel dans les plus brefs délais.

(35) Sauf ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, la partie qui signifie un avis de motion et qui ne le dépose pas ou qui ne comparaît pas à l’audience est réputée s’être désistée de la motion.

(36) L’auteur de la motion peut demander le rétablissement d’une motion ayant fait l’objet d’un désistement, avec ou sans avis de désistement, pourvu que la motion n’ait pas été entendue sur le fond.

(37) Le juge ou le tribunal peut rétablir une motion ayant fait l’objet d’un désistement qui n’a pas été entendue sur le fond, pourvu qu’il soit dans l’intérêt de la justice de le faire.

22. REQUÊTES DE MISE EN LIBERTÉ EN ATTENDANT L’APPEL

Champ d’application

(1) La présente règle s’applique aux requêtes suivantes :

  1. une requête de mise en liberté en attendant : la décision d’un appel en vertu du Code; la décision rendue dans le cadre d’un renvoi ordonné par le ministre de la Justice en vertu de l’art. 696.3 du Code; la décision définitive sur l’appel de l’incarcération d’une personne au titre de l’art. 29 de la Loi sur l’extradition; la décision du ministre de prendre ou non un arrêté d’extradition concernant une personne au titre de l’art. 40 de la Loi sur l’extradition; la décision définitive sur la révision judiciaire de cet arrêté; une demande d’autorisation d’interjeter appel à la Cour suprême du Canada; un appel à la Cour suprême du Canada; et un nouveau procès;
  2. une requête visant à obtenir : la modification d’une ordonnance de mise en liberté; la révocation d’une ordonnance de mise en liberté; et la confiscation du montant indiqué dans une ordonnance de mise en liberté.

(2) Pour l’application de la présente règle, sauf indication contraire, les requêtes énumérées au paragraphe (1) sont appelées « requêtes de mise en liberté en attendant l’appel ».

(3) La présente règle ne s’applique pas à ce qui suit :

  1. une requête visant à obtenir une révision en vertu de l’art. 680 du Code (voir plutôt la règle 23);
  2. une requête en révision d’une décision concernant la mise en liberté provisoire en vertu du par. 18(2) de la Loi sur l’extradition (voir plutôt la règle 24).

Période de préavis

(4) Le requérant signifie et dépose un avis de requête de mise en liberté en attendant l’appel et un dossier de requête trois jours francs avant la date d’instruction de la requête, sauf si la partie intimée accepte – et qu’un juge autorise – une période de préavis plus courte.

Thèse de la partie intimée à l’égard de la requête

(5) La partie intimée avise le requérant et le tribunal de sa thèse à l’égard de la motion au plus tard à midi le jour précédant l’instruction de la requête, sauf si la période de préavis a été abrégée, auquel cas la partie intimée avise le requérant et le tribunal de sa thèse à l’égard de la requête dès que possible après avoir reçu signification de l’avis de requête de mise en liberté en attendant l’appel et du dossier de requête.

Contenu du dossier de requête

(6) Dans le cadre de la requête de mise en liberté en attendant l’appel, le requérant signifie et dépose un dossier de requête, qui contient, dans l’ordre suivant :

  1. une table des matières décrivant chaque document selon sa nature et sa date et, dans le cas d’une pièce, par le numéro ou la lettre de la pièce;
  2. une copie de l’avis de requête de mise en liberté en attendant l’appel;
  3. une copie de l’avis d’appel ou de l’avis de requête en autorisation d’appel;
  4. une copie à jour de la dénonciation ou de l’acte d’accusation, y compris les inscriptions, le cas échéant;
  5. des copies d’ordonnances de mise en liberté antérieures rendues par le tribunal et les tribunaux inférieurs relativement aux infractions visées par l’appel, accompagnées des motifs d’ordonnance;
  6. des copies d’ordonnances de mise en liberté en vigueur se rapportant à d’autres questions;
  7. un ou plusieurs affidavits traitant des questions visées au paragraphe 22(7);
  8. les documents supplémentaires qu’il a l’intention d’invoquer à l’appui de la requête de mise en liberté en attendant l’appel;
  9. un projet d’ordonnance de mise en liberté, dont le format peut être décrit dans une directive de pratique.

Contenu de l’affidavit/des affidavits

(7) À l’appui de la requête de mise en liberté en attendant l’appel, le requérant fournit un ou plusieurs affidavits, y compris, s’il y a lieu et si possible, le propre affidavit de l’appelant, lesquels affidavits contiennent, le cas échéant, les renseignements suivants :

  1. les détails de la déclaration de culpabilité, de la peine, du verdict ou de l’ordonnance faisant l’objet de l’appel;
  2. le statut de l’appelant relatif à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire et les détails de toute ordonnance de mise en liberté en attendant le procès ou l’appel et de toute ordonnance de mise en liberté en vigueur se rapportant à d’autres questions;
  3. les motifs d’appel qui ne sont pas précisés dans l’avis d’appel;
  4. la date de naissance de l’appelant;
  5. le lieu ou les lieux de résidence de l’appelant au cours des trois années précédant la date de la déclaration de culpabilité, de la peine, du verdict ou de l’ordonnance faisant l’objet de l’appel, et l’endroit où il se propose de résider advenant sa mise en liberté;
  6. l’emploi que l’appelant occupait avant la déclaration de culpabilité, la peine, le verdict ou l’ordonnance faisant l’objet de l’appel, la question de savoir s’il entend occuper un emploi advenant sa mise en liberté et, le cas échéant, son lieu de travail;
  7. le casier judiciaire de l’appelant, le cas échéant;
  8. dans le cas d’un appel de la peine seulement, le préjudice inutile qui serait causé si l’appelant était détenu sous garde;
  9. dans le cas où l’appelant propose de se conformer à une ordonnance de mise en liberté avec cautions, le montant d’argent ou la valeur des autres garanties qui, selon lui, devrait être promis ou déposé et par qui et, si possible, les noms des cautions et le montant pour lequel chacune propose de s’engager;
  10. le fait que l’appelant convient de se livrer au besoin et reconnaît que tout défaut de le faire sera réputé constituer un désistement de l’appel;
  11. le fait que l’appelant convient que le défaut de se conformer à une condition de l’ordonnance de mise en liberté peut mener à la révocation de cette ordonnance et à l’incarcération;
  12. le fait que l’appelant convient de poursuivre avec diligence l’appel;
  13. le fait que l’appelant convient que tout défaut de poursuivre diligemment l’appel peut mener au rejet d’une requête visant à reporter la date de mise sous garde volontaire indiquée dans une ordonnance de mise en liberté ou à en modifier la forme.

Dossier de requête de la partie intimée

(8) Si la partie intimée veut se fonder sur des documents autres que ceux déposés par le requérant, y compris un ou plusieurs affidavits, elle les inclut dans un dossier de requête.

(9) Si la partie intimée choisit de fournir un dossier de requête, elle le signifie et le dépose au plus tard à midi le jour précédant l’instruction de la requête, sauf si la période de préavis a été abrégée, auquel cas la partie intimée le signifie et le dépose dès que possible après avoir reçu signification du dossier de requête du requérant.

Contre-interrogatoire sur les affidavits par les parties

(10) Le requérant et la partie intimée peuvent contre-interroger sur les affidavits déposés par la partie adverse, conformément à la procédure qu’ordonne un juge.

Dispense du juge

(11) Le juge peut dispenser les parties de déposer les affidavits et se fonder sur l’exposé conjoint des faits déposé par les avocats du requérant et de la partie intimée.

Comparution des parties

(12) Sauf dans le cas des requêtes en modification d’une ordonnance de mise en liberté sur consentement, les parties sont tenues de comparaître aux plaidoiries relatives à une requête de mise en liberté en attendant l’appel.

(13) Sauf indication contraire des présentes règles ou d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, la requête de mise en liberté en attendant l’appel peut être instruite en personne, par vidéoconférence ou par audioconférence.

(14) Le mode d’audience est déterminé en conformité avec la règle 10.

Ordonnance de mise en liberté en attendant l’appel

(15) Le format d’une ordonnance de mise en liberté en attendant l’appel peut être décrit dans une directive de pratique.

(16) Sauf ordonnance contraire du juge qui entend la requête, l’ordonnance de mise en liberté en attendant l’appel est assortie des conditions suivantes :

  1. une condition concernant la mise sous garde volontaire;
  2. l’appelant reconnaît que le défaut de se livrer conformément aux conditions de l’ordonnance sera réputé constituer un désistement de l’appel;
  3. l’appelant avisera le greffier et le procureur général de tout changement d’adresse par écrit et dans un délai de 24 heures;
  4. l’appelant avisera le greffier et le procureur général de toute nouvelle accusation par écrit et dans un délai de 24 heures;
  5. l’appelant convient que le défaut de se conformer à une condition de l’ordonnance de mise en liberté peut mener à la révocation de cette ordonnance et à l’incarcération;
  6. l’appelant poursuivra avec diligence l’appel;
  7. l’appelant convient que tout défaut de poursuivre avec diligence l’appel peut mener au rejet d’une requête visant à reporter la date de mise sous garde volontaire indiquée dans une ordonnance de mise en liberté ou à en modifier la forme.

Motions en autorisation d’appel de la peine

(17) Si une personne déclarée coupable demande l’autorisation d’interjeter appel de la peine seulement et demande également d’être mise en liberté en attendant l’appel, un juge instruit et tranche en premier lieu la motion en autorisation d’appel de la peine.

(18) La motion en autorisation d’appel de la peine et la requête de mise en liberté en attendant l’appel peuvent être présentées en même temps devant un juge, ou alors la motion en autorisation d’appel de la peine peut être présentée en premier par écrit.

Requête en modification de l’ordonnance de mise en liberté en attendant l’appel

(19) Un juge peut, sur justification, annuler une ordonnance rendue antérieurement en vertu de l’art. 679 du Code et rendre toute ordonnance qui aurait pu être rendue en vertu de cet article.

(20) Si le requérant demande une modification afin de reporter la date de mise sous garde volontaire indiquée dans une ordonnance de mise en liberté, les documents déposés à l’appui de la requête comprennent ce qui suit :

  1. des preuves portant sur ce qui suit :
    1. si l’appelant s’est conformé aux conditions de mise en liberté ordonnées par le tribunal;
    2. si la/les caution(s) (le cas échéant) est/sont disposée(s) à continuer d’agir à titre de caution pendant la période du report;
    3. tout changement dans la situation de l’appelant depuis la date de l’ordonnance de mise en liberté originale ou précédente;
    4. un résumé de l’état de l’appel, y compris l’état de toutes les transcriptions et des efforts visant à mettre l’appel en état;
    5. s’il y a lieu, une explication de tout défaut de se conformer à la règle 36, 37 ou 44 et un délai proposé pour remédier au défaut;
    6. s’il y a lieu, une déclaration sur la date la plus rapprochée possible à laquelle l’appel pourra être entendu;
  2. tout consentement;
  3. un projet d’ordonnance.

(21) Une ordonnance pour une nouvelle ordonnance de mise en liberté modifiant une condition peut être rendue par un juge sans que les parties ne comparaissent, moyennant le dépôt du consentement écrit de la partie intimée.

23. REQUÊTES VISANT À OBTENIR UNE RÉVISION EN VERTU DE L’ARTICLE 680 DU CODE

Présentation de la requête

(1) Sauf indication contraire des présentes règles ou d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, est présentée de la manière indiquée ci-dessous la requête visant à obtenir du juge en chef ou du juge en chef suppléant de la Cour d’appel l’ordre de procéder à une révision en vertu de l’art. 680 du Code :

  1. en signifiant et déposant un avis de requête visant à obtenir l’ordre de procéder à une révision en vertu de l’art. 680 du Code, lequel avis indique que la requête sera instruite à la date que fixe le greffier;
  2. ensuite, en envoyant une lettre par courriel, avec copie à toutes les parties, à l’avocat directeur de la Cour d’appel, pour demander la tenue d’une conférence de gestion de la cause avec le juge en chef ou le juge en chef suppléant de la Cour d’appel, aux fins suivantes :
    1. fixer la date et l’heure d’audition de la requête et la manière dont elle sera instruite;
    2. déterminer le contenu des documents à signifier et à déposer dans le cadre de la requête;
    3. établir le calendrier de signification et de dépôt des documents qui seront utilisés dans le cadre de la requête;
    4. aborder toute autre question afin de faciliter la préparation équitable et efficace des documents pour la requête.

(2) Les conférences de gestion de la cause avec le juge en chef ou le juge en chef suppléant de la Cour d’appel peuvent être tenues en personne ou par vidéoconférence ou audioconférence, selon ce qu’ordonne le juge en chef ou le juge en chef suppléant de la Cour d’appel.

Décision sur la requête visant à obtenir l’ordre de procéder à une révision

(3) Le juge en chef ou le juge en chef suppléant de la Cour d’appel qui instruit la requête peut ordonner une révision ou rejeter la requête visant à obtenir l’ordre de procéder à une révision.

(4) Si le juge en chef ou le juge en chef suppléant de la Cour d’appel ordonne une révision, le greffier fixe la date de la révision et en avise les parties.

(5) Sur consentement des parties, une révision peut être entendue par un juge du tribunal.

24. REQUÊTES EN RÉVISION D’UNE DÉCISION CONCERNANT LA MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE EN VERTU DU PAR. 18(2) DE LA LOI SUR L’EXTRADITION

(1) Une requête en révision d’une décision concernant la mise en liberté provisoire en vertu du par. 18(2) de la Loi sur l’extradition est traitée comme une motion devant un juge et, sous réserve du paragraphe 24 (2), est régie par la règle 21.

(2) Sauf indication contraire d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge :

  1. outre les exigences énoncées au paragraphe 21 (14), le dossier de motion de l’auteur de la motion contient tous les documents qui ont été présentés au tribunal ayant rendu l’ordonnance dont l’auteur de la motion demande la révision;
  2. les parties signifient et déposent chacune un mémoire conformément aux paragraphes 21 (21) à (25); ce mémoire est constitué d’un résumé concis des faits pertinents et d’une argumentation concise portant sur les règles de droit relatives aux questions en litige.

25. REQUÊTES EN AUTORISATION D’APPEL D’UNE DÉCISION RENDUE PAR LE TRIBUNAL QUI A ENTENDU L’APPEL DE LA DÉCLARATION DE CULPABILITÉ PAR PROCÉDURE SOMMAIRE

Champ d’application de la présente règle

(1) La présente règle s’applique aux requêtes en autorisation d’appel visées au par. 839(1) du Code, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 25 (3) et (4).

(2) La présente règle ne s’applique pas aux requêtes en autorisation d’appel visées aux par. 675(1.1) et 676(1.1) du Code.

(3) La présente règle ne s’applique pas aux requêtes en autorisation d’appel qui sont jointes aux requêtes en suspension d’une ordonnance d’interdiction de conduire en attendant l’appel; ces requêtes sont régies par la règle 26.

(4) La présente règle ne s’applique pas aux requêtes en autorisation d’appel présentées par une personne qui est sous garde à la date de dépôt de l’avis de requête en autorisation d’appel et qui n’est pas représentée par un avocat (par ex. un appel interjeté par un détenu); ces requêtes sont régies par la partie V.

Requête en autorisation d’appel entendue sur pièces

(5) Sauf indication contraire des présentes règles ou d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, les requêtes en autorisation d’appel d’une décision rendue par le tribunal qui a entendu l’appel de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire en vertu du par. 839(1) du Code sont entendues sur pièces.

Avis d’appel et de requête en autorisation d’appel combiné

(6) La personne qui demande l’autorisation d’interjeter appel en vertu du par. 839(1) du Code signifie et dépose un avis d’appel et de requête en autorisation d’appel combiné rédigé selon la formule 12, et il n’est pas nécessaire de signifier ou de déposer l’avis d’appel à nouveau si l’autorisation est accordée.

(7) Conformément au paragraphe 7 (2), sauf dans le cas d’une requête en autorisation d’appel présentée par le procureur général, l’envoi par courriel de l’avis d’appel et de requête en autorisation d’appel combiné au greffier conformément aux directives de pratique du tribunal ou la remise, l’envoi par la poste ou la transmission par télécopieur de trois copies de l’avis d’appel et de requête en autorisation d’appel combiné au greffier dans le délai prescrit à la règle 8 vaut à la fois signification et dépôt.

(8) Sur réception d’un avis d’appel et de requête en autorisation d’appel combiné de la part d’une partie autre que le procureur général, fourni conformément au paragraphe 7 (2), le greffier en transmet une copie sans délai au procureur général compétent.

(9) Si le procureur général est la personne qui demande l’autorisation d’interjeter appel, l’avis d’appel et de requête en autorisation d’appel combiné est signifié et déposé conformément à la règle 7.

(10) Les motifs qui seront plaidés et le redressement demandé dans un avis d’appel et de requête en autorisation d’appel combiné peuvent être modifiés sans autorisation avant le dépôt du mémoire du requérant, en signifiant et déposant un avis supplémentaire d’appel et de requête en autorisation d’appel combiné rédigé selon la formule 13 conformément aux règles sur la signification et le dépôt des avis d’appel qui sont énoncées à la règle 7.

(11) Aucun motif autre que ceux qui sont énoncés et aucun redressement autre que celui qui est demandé dans l’avis d’appel et de requête en autorisation d’appel combiné ou dans l’avis supplémentaire d’appel et de requête en autorisation d’appel combiné ne peuvent être invoqués à l’audition de l’appel, sauf avec l’autorisation de la formation saisie de l’appel.

Mise en état dans un délai de 60 jours

(12) Une requête en autorisation d’appel visée au par. 839(1) du Code doit être mise en état :

  1. dans les 60 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel et de requête en autorisation d’appel combiné, si aucune transcription n’est nécessaire autre que celle déposée auprès de la Cour supérieure de justice;
  2. dans les 60 jours suivant le dépôt du certificat d’achèvement de la transcription auprès de la Cour d’appel, si une transcription de la preuve supplémentaire est nécessaire.

Cahier d’appel

(13) Le cahier d’appel contient les éléments énumérés à la règle 39.

Mémoire du requérant

(14) La structure et le contenu du mémoire du requérant sont conformes au paragraphe 40 (3), sauf que, au début de la partie III, le requérant précise les questions de droit à l’égard desquelles l’autorisation d’appel est demandée, ainsi que les facteurs invoqués à l’appui de l’autorisation d’appel.

Mémoire de la partie intimée

(15) Le mémoire de la partie intimée est signifié et déposé dans les 60 jours de la date à laquelle la partie intimée a reçu signification du mémoire du requérant.

(16) La structure et le contenu du mémoire de la partie intimée sont conformes au paragraphe 40 (4), sauf que, au début de la partie III, la partie intimée énonce sa thèse à l’égard de et les facteurs qui se rapportent à la question de savoir s’il y a lieu d’accorder l’autorisation d’appel.

Dossiers de doctrine et de jurisprudence

(17) Les parties préparent des dossiers de doctrine et de jurisprudence conformément à la règle 42 et les signifient et les déposent au plus tard cinq jours après la date de dépôt de leur mémoire.

(18) Les dossiers de doctrine et de jurisprudence devraient fournir les sources pertinentes sur le critère d’autorisation et sur le fond.

Décision sur la requête en autorisation

(19) Après réception de tous les documents relatifs à la requête en autorisation d’appel, les documents sont transmis au juge ou à la formation saisi de la requête.

(20) Dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après réception des documents relatifs à la requête en autorisation d’appel, le juge ou la formation saisi de la requête décide s’il y a lieu d’accorder ou de refuser l’autorisation d’appel en se fondant sur les documents écrits, sans comparution des parties, et veille à ce que les parties soient informées de sa décision.

(21) Le tribunal ne fournit habituellement pas de motifs à l’appui de sa décision d’accorder ou de refuser l’autorisation d’appel.

Lorsque l’autorisation d’appel est accordée

(22) Si l’autorisation d’appel est accordée, l’appel est inscrit pour instruction et les parties n’ont pas besoin de déposer d’autres documents.

26. REQUÊTES EN SUSPENSION D’UNE INTERDICTION DE CONDUIRE PRÉSENTÉE DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE SOMMAIRE EN ATTENDANT L’APPEL

(1) Lorsque le requérant demande l’autorisation d’interjeter appel de la décision du tribunal qui a entendu l’appel de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire et demande en même temps la suspension d’une ordonnance d’interdiction de conduire imposée dans le cadre de la procédure sommaire en attendant l’appel, un juge instruit les deux requêtes sur pièces en même temps.

Documents à déposer dans le cadre de requêtes combinées en autorisation d’appel et en suspension d’une interdiction de conduire en attendant l’appel

(2) Dans le cadre de requêtes combinées en autorisation d’appel de la décision du tribunal qui a entendu l’appel de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire et en suspension d’une interdiction de conduire en attendant l’appel, le requérant signifie et dépose ce qui suit :

  1. un dossier de requête contenant, dans l’ordre suivant :
    1. une table des matières décrivant chaque document selon sa nature et sa date et, dans le cas d’une pièce, par le numéro ou la lettre de la pièce;
    2. une copie de l’avis d’appel et de requête en autorisation d’appel combiné et de l’avis de requête en suspension de l’interdiction de conduire en attendant l’appel;
    3. une copie de la dénonciation, y compris les inscriptions, le cas échéant;
    4. une copie de l’ordonnance d’interdiction de conduire dont la suspension est demandée en attendant l’appel, le cas échéant, s’il s’agit d’un document distinct;
    5. une copie des motifs de jugement du tribunal qui a entendu l’appel de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire, de même qu’une autre copie dactylographiée ou imprimée si les motifs sont écrits à la main;
    6. une copie de l’avis d’appel déposé auprès du tribunal qui a entendu l’appel de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
    7. des copies des mémoires déposés auprès du tribunal qui a entendu l’appel de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
    8. tout affidavit du requérant qui peut être invoqué et qui traite de questions se rapportant à la requête en autorisation d’appel ou à la requête en suspension de l’interdiction de conduire en attendant l’appel;
    9. une copie de tous les documents se rapportant aux requêtes en autorisation d’appel et en suspension de l’interdiction de conduire en attendant l’appel qui ont été déposés auprès du tribunal qui a entendu l’appel de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
    10. les extraits pertinents des transcriptions de la preuve;
    11. les documents supplémentaires invoqués à l’appui de la requête en suspension de l’interdiction de conduire en attendant l’appel;
  2. un mémoire préparé conformément au paragraphe 25 (14), mais qui aborde aussi la question de savoir pourquoi l’interdiction de conduire devrait être suspendue en attendant l’appel.

(3) La partie intimée avise le requérant et le tribunal de sa thèse à l’égard de la requête et signifie et dépose tout document supplémentaire qu’elle veut présenter au juge pour qu’il statue sur les requêtes combinées en autorisation d’appel et en suspension en attendant l’appel, au plus tard à midi le jour précédant l’instruction des requêtes.

(4) Si la partie intimée choisit de signifier et de déposer un mémoire, celui-ci est préparé conformément au paragraphe 25 (16), mais aborde aussi la question de savoir s’il y a lieu de suspendre l’interdiction de conduire en attendant l’appel.

(5) Les documents de réponse sur l’appel même ne doivent être déposés que si l’autorisation d’appel est accordée.

(6) Une partie qui signifie et dépose un mémoire prépare aussi, conformément à la règle 42, un dossier de doctrine et de jurisprudence qui fournit les sources pertinentes sur le critère d’autorisation et sur le fond, et elle signifie et dépose son dossier de doctrine et de jurisprudence au moment de signifier et de déposer son mémoire.

Obligation de mettre l’appel en état si l’autorisation est accordée

(7) Si l’autorisation d’appel est accordée, le requérant met l’appel en état conformément à la règle 44 dans un délai de 30 jours, que la suspension soit accordée ou non.

27. MOTIONS EN AUTORISATION DE PRÉSENTER DE NOUVEAUX ÉLÉMENTS DE PREUVE

(1) Sauf directive ou ordonnance contraire d’un juge, une motion en autorisation de présenter de nouveaux éléments de preuve en vertu de l’art. 683 du Code est instruite par le tribunal en même temps que l’appel.

Allégation d’assistance inefficace de l’avocat

(2) Lorsque les nouveaux éléments de preuve dont l’admission est demandée soulèvent une allégation d’assistance inefficace de l’avocat, la procédure établie dans les directives de pratique du tribunal est suivie.

Avis de motion

(3) La partie qui a l’intention de demander l’autorisation de présenter de nouveaux éléments de preuve à l’audition de l’appel signifie et dépose un avis de motion en vue de présenter de nouveaux éléments de preuve aussitôt que possible après avoir pris la décision de demander une telle autorisation.

(4) L’avis de motion décrit :

  1. la nature des nouveaux éléments de preuve proposés;
  2. le ou les motifs d’appel auxquels se rapportent les nouveaux éléments de preuve proposés;
  3. les personnes auprès desquelles les nouveaux éléments de preuve proposés seront obtenus;
  4. le fondement de la présumée admissibilité des nouveaux éléments de preuve proposés;
  5. la question de savoir si la partie adverse consent à la réception des nouveaux éléments de preuve sur appel (si la thèse de la partie adverse est connue).

(5) Un avis de motion en autorisation de présenter de nouveaux éléments de preuve est nécessaire même si la partie qui a l’intention de demander l’autorisation de présenter de nouveaux éléments de preuve a déjà demandé l’autorisation de le faire dans un avis d’appel ou un avis supplémentaire d’appel.

Avis supplémentaire d’appel

(6) Si la partie qui a l’intention de demander l’autorisation de présenter de nouveaux éléments de preuve n’a pas demandé l’autorisation de le faire dans un avis d’appel ou un avis supplémentaire d’appel, en plus de signifier et de déposer un avis de motion en autorisation de présenter de nouveaux éléments de preuve, elle inclut la demande d’autorisation de présenter de nouveaux éléments de preuve dans un avis supplémentaire d’appel, qui est rédigé selon la formule 13, signifié et déposé conformément aux règles sur la signification et le dépôt des avis d’appel qui sont énoncées à la règle 7.

Gestion de l’appel

(7) Sauf directive ou ordonnance contraire d’un juge, tout appel dans le cadre duquel l’avis d’appel ou un avis de motion indique qu’une autorisation doit être demandée pour présenter de nouveaux éléments de preuve est géré par un juge chargé de la gestion des appels, qui donne des directives pour s’assurer de l’achèvement du dossier de nouvelles preuves dans les meilleurs délais, afin que la mise en état, la mise au rôle et l’audition de l’appel ne soient pas retardées.

(8) Afin de s’assurer que le dossier de nouvelles preuves est achevé dans les meilleurs délais et que la mise en état, la mise au rôle et l’audition de l’appel ne sont pas retardées, le juge chargé de la gestion des appels peut donner des directives et rendre des ordonnances concernant notamment ce qui suit :

  1. la forme sous laquelle les nouveaux éléments de preuve seront présentés;
  2. le contenu du dossier dans le cadre de la motion;
  3. le délai dans lequel seront prises les diverses mesures nécessaires pour l’achèvement du dossier;
  4. les dates des contre-interrogatoires, la manière dont ils seront menés et l’ordre dans lequel ils auront lieu, y compris la question de savoir s’ils seront enregistrés ou présidés par un membre du tribunal ou un autre fonctionnaire judiciaire;
  5. les conséquences du défaut de respecter le calendrier établi par le juge chargé de la gestion des appels pour s’assurer de l’achèvement du dossier de nouvelles preuves;
  6. la manière dont le dossier de nouvelles preuves achevé sera conservé avant l’audience;
  7. la longueur des observations écrites des parties concernant les nouveaux éléments de preuve et la question de savoir si les observations écrites seront présentées dans les mémoires des parties dans le cadre de l’appel ou dans des mémoires distincts.

(9) Si les parties reçoivent la directive ou se voient ordonner de préparer leurs observations écrites concernant les nouveaux éléments de preuve dans des mémoires distincts, la longueur de ces mémoires ne dépasse pas 15 pages en l’absence d’une directive ou ordonnance contraire du juge chargé de la gestion des appels.

Documents à déposer

(10) Sauf directive ou ordonnance contraire d’un juge, le dossier achevé qui est constitué à l’appui de la motion en autorisation de présenter de nouveaux éléments de preuve, y compris tout mémoire déposé relativement à la motion, est scellé au moment d’être déposé auprès du tribunal.

(11) La partie qui demande l’autorisation de présenter de nouveaux éléments de preuve à l’audition de l’appel appose sur l’extérieur du paquet scellé une copie de l’avis de motion en autorisation de présenter de nouveaux éléments de preuve (modifié et mis à jour, au besoin), qui décrit les éléments énoncés au paragraphe 27 (4).

(12) Lorsqu’il est présenté sous forme papier, le dossier de motion dans le cadre d’une motion en autorisation de présenter de nouveaux éléments de preuve est relié des deux côtés avec une couverture blanche.

Obligation de mettre l’appel en état

(13) Sauf directive ou ordonnance contraire d’un juge, la motion en autorisation de présenter de nouveaux éléments de preuve ne dispense pas l’appelant de l’obligation de mettre l’appel en état, outre les nouveaux éléments de preuve, conformément aux présentes règles.

(14) Sauf directive ou ordonnance contraire d’un juge, les appels comprenant une motion en autorisation de présenter de nouveaux éléments de preuve ne sont pas mis au rôle tant que le dossier de la motion en vue de présenter de nouveaux éléments de preuve n’est pas complet et n’a pas été déposé auprès du tribunal.

28. MOTIONS EN VUE D’OBTENIR DES DIRECTIVES

Toute partie à l’appel peut, sur préavis, présenter une motion à un juge pour obtenir des directives concernant la conduite de l’appel.

29. MOTIONS VISANT À ACCÉLÉRER LA PRODUCTION DES TRANSCRIPTIONS

Les motions visant à accélérer la production des transcriptions sont signifiées aux autres parties et au transcripteur judiciaire autorisé.

30. MOTIONS EN AUTORISATION D’INTERVENIR DANS UN APPEL

Autorisation d’intervenir

(1) L’autorisation d’intervenir dans un appel peut être accordée par le juge en chef de l’Ontario, le juge en chef adjoint de l’Ontario, ou un juge désigné par l’un d’eux, aux conditions et avec les droits et privilèges que le juge détermine.

Motion en autorisation d’intervenir

(2) La motion en autorisation d’intervenir est présentée conformément à la procédure énoncée dans les directives de pratique du tribunal; toute partie qui s’oppose à l’autorisation se conforme à cette procédure.

Mémoire de l’intervenant

(3) Si l’autorisation d’intervenir est accordée, l’intervenant signifie et dépose un mémoire et un dossier de doctrine et de jurisprudence conformément aux conditions de l’ordonnance accordant l’autorisation d’intervenir.

(4) Sauf directive ou ordonnance contraire d’un juge, lorsqu’ils sont présentés sous forme papier, le mémoire et le dossier de doctrine et de jurisprudence de l’intervenant sont reliés des deux côtés avec une couverture blanche.

31. MOTIONS EN NOMINATION D’UN AMI DE LA COUR

Les motions en nomination d’un ami de la cour sont présentées au juge en chef de l’Ontario, au juge en chef adjoint de l’Ontario, ou à un juge désigné par l’un d’eux.

32. MOTIONS EN RÉVOCATION DE L’AVOCAT COMMIS AU DOSSIER

Champ d’application

(1) La présente règle s’applique aux motions présentées par l’avocat commis au dossier d’une partie pour être révoqué en qualité d’avocat commis au dossier, ainsi qu’aux motions présentées par une autre partie, y compris le procureur général, pour faire révoquer l’avocat commis au dossier d’une partie en qualité d’avocat commis au dossier.

Mode de signification

(2) L’avis de motion en révocation de l’avocat commis au dossier est signifié conformément à la règle 7 et, lorsque la motion est présentée par l’avocat commis au dossier d’une partie, à cette partie par envoi par la poste d’une copie de l’avis à sa dernière adresse connue.

Documents à déposer

(3) La motion en révocation de l’avocat commis au dossier est accompagnée d’un affidavit qui contient les éléments suivants :

  1. les détails de l’appel à l’égard duquel la motion est présentée, y compris une déclaration indiquant l’état de l’appel, l’état des transcriptions et la date prévue de l’audition de l’appel (si une date a été fixée);
  2. les détails de toute motion antérieure en révocation de l’avocat commis au dossier, quelle que soit l’identité de l’auteur de la motion;
  3. lorsque la motion est présentée par l’avocat commis au dossier, un exposé complet de tous les faits importants pour le règlement de la motion, y compris, sans divulguer de communication entre le procureur et le client n’ayant pas fait l’objet d’une renonciation au privilège du secret professionnel, un exposé des raisons pour lesquelles l’ordonnance demandée devrait être accordée;
  4. lorsque la motion est présentée par une autre partie, y compris le procureur général, un exposé complet de tous les faits importants pour le règlement de la motion, y compris un exposé des raisons pour lesquelles l’ordonnance demandée devrait être accordée;
  5. une déclaration indiquant si l’ajournement de l’audition de l’appel (si une date a été fixée) sera requis, ou est susceptible de l’être, pour permettre à la partie de retenir les services d’un nouvel avocat commis au dossier et de le mandater en vue de procéder à l’appel et, dans l’affirmative, précisant la date à laquelle il est proposé que l’appel soit instruit;
  6. s’il y a lieu, une déclaration indiquant l’identité du nouvel avocat commis au dossier et son engagement à procéder à l’audition de l’appel à la date précisée aux termes de l’alinéa 32 (3) e).

Consentement

(4) Les parties ou l’avocat commis au dossier peuvent consentir par écrit à l’ordonnance qui est demandée aux conditions énoncées dans un projet d’ordonnance; le juge peut, s’il est convaincu que l’ordonnance demandée par l’auteur de la motion devrait être accordée, rendre l’ordonnance à ces conditions en l’absence des parties.

Effet de la révocation de l’avocat commis au dossier sur la classification de l’appel

(5) L’effet de la révocation de l’avocat commis au dossier sur la classification de l’appel est régi par les paragraphes 14 (4) et (5).

PARTIE III – APPELS INTERJETÉS PAR UN PROCUREUR

33. CHAMP D’APPLICATION DE LA PRÉSENTE PARTIE

La présente partie s’applique à tous les appels interjetés par un procureur.

34. AVIS D’APPEL DANS LES APPELS INTERJETÉS PAR UN PROCUREUR

Avis d’appel – appel interjeté par un procureur

(1) L’appel interjeté par un procureur, que l’appelant soit la personne déclarée coupable ou le procureur général, est introduit par un avis d’appel rédigé selon la formule 12.

Appel interjeté par un détenu

(2) Lorsqu’un appel est interjeté par un détenu et que l’appelant est ultérieurement représenté par un avocat à l’égard de toutes les parties de l’appel, en plus de signifier et de déposer un avis de changement de représentation rédigé selon la formule 9 conformément à la règle 14, l’avocat signifie et dépose un nouvel avis d’appel rédigé selon la formule 12 dans les 15 jours suivant son embauche ou sa nomination, après quoi l’appel interjeté par un détenu est réputé être retiré et l’appel se poursuit comme appel interjeté par un procureur régi par la présente partie.

(3) Lorsqu’un appel est interjeté par un détenu et que l’appelant devient ultérieurement représenté par un avocat, mais seulement à l’égard d’une partie de l’appel :

  1. en plus de signifier et de déposer un avis de changement de représentation rédigé selon la formule 9 conformément à la règle 14, l’avocat signifie et dépose un nouvel avis d’appel rédigé selon la formule 12 en ce qui concerne la partie de l’appel à l’égard de laquelle il représente l’appelant dans les 15 jours suivant son embauche ou sa nomination, après quoi l’appel interjeté par un détenu concernant la partie de l’appel à l’égard de laquelle l’avocat représente maintenant l’appelant est réputé être retiré;
  2. l’appel sera considéré comme un appel hybride, de sorte que le volet « procureur » de l’appel sera régi par la présente partie, tandis que le volet « détenu » de l’appel sera régi par la partie V.

(4) Sauf directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, le volet « procureur » et le volet « détenu » de l’appel hybride sont instruits par la même formation.

(5) Dans un appel hybride, la partie ou les parties responsables de la préparation des documents à déposer à l’égard des divers volets de l’appel regroupent les documents dans la mesure du possible.

(6) Les cahiers d’appel préparés, signifiés et déposés pour un appel interjeté par un détenu avant qu’il ne devienne, en tout ou en partie, un appel interjeté par un procureur, peuvent être utilisés dans le cadre de l’appel interjeté par un procureur sans qu’il ne soit nécessaire de les signifier et de les déposer à nouveau.

(7) Un juge peut rendre toute ordonnance portant sur les questions visées aux paragraphes 34 (4) à (6) qu’il estime juste afin d’assurer un appel équitable et rapide.

35. MODIFICATION DE L’AVIS D’APPEL

Avis supplémentaire d’appel

(1) Les motifs énoncés et le redressement demandé dans un avis d’appel peuvent être modifiés sans autorisation avant le dépôt du mémoire de l’appelant, en signifiant et en déposant un avis supplémentaire d’appel rédigé selon la formule 13 conformément aux règles sur la signification et le dépôt des avis d’appel qui figurent aux paragraphes 7 (2) à (11).

Limitation de la plaidoirie aux motifs déjà exposés

(2) Sauf avec l’autorisation de la formation qui instruit l’appel, seuls les motifs exposés dans l’avis d’appel ou l’avis supplémentaire d’appel peuvent être invoqués à l’audition de l’appel.

Limitation du redressement demandé

(3) Sauf avec l’autorisation de la formation qui instruit l’appel, seul le redressement indiqué dans l’avis d’appel ou l’avis supplémentaire d’appel peut être demandé à l’audition de l’appel.

36. TRANSCRIPTIONS – COMMANDE

Copie électronique consultable

(1) En plus de toute copie papier de la transcription que les présentes règles, une directive de pratique, ordonnance ou directive du tribunal ou un juge peut exiger ou que l’appelant peut vouloir commander, l’appelant commande une copie électronique consultable de la transcription.

Certificat de commande de transcription à déposer dans un délai de 15 jours

(2) Sous réserve des exceptions énoncées aux paragraphes 36 (3) et (6) à (9), dans les 15 jours du dépôt de l’avis d’appel, l’appelant signifie et dépose un certificat de commande de transcription rédigé selon la formule 14 confirmant que toutes les copies de la transcription exigées par les présentes règles, une directive de pratique, ordonnance ou directive du tribunal ou un juge ont été commandées.

Impossibilité de déposer le certificat dans un délai de 15 jours

(3) L’appelant qui, malgré sa diligence raisonnable, n’est pas en mesure de signifier et de déposer le certificat de commande de transcription exigé par le paragraphe 36 (2), signifie et dépose auprès du greffier, dans les 15 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel, une lettre expliquant pourquoi la transcription n’a pas été commandée et proposant un délai raisonnable pour la commande.

(4) Si l’intimé choisit de répondre à la lettre visée au paragraphe 36 (3), sa réponse doit être signifiée et déposée dans les sept jours suivant la signification de cette lettre.

(5) Après avoir examiné la lettre déposée par l’appelant en vertu du paragraphe 36 (3) et toute réponse déposée par l’intimé conformément au paragraphe 36 (4), un juge ou le greffier peut rendre une ordonnance prorogeant le délai pour signifier et déposer le certificat de commande de transcription.

Appel de l’ordonnance d’un juge de la Cour supérieure de justice qui ne siège pas à titre de juge du procès

(6) Dans un appel de la décision d’un juge de la Cour supérieure de justice qui ne siège pas à titre de juge du procès, si aucune transcription n’est nécessaire autre que celle déposée auprès de la Cour supérieure de justice, l’appelant dépose, au moment du dépôt de l’avis d’appel, un engagement rédigé selon la formule 15 indiquant que l’appel est interjeté à l’encontre d’une ordonnance d’un juge de la Cour supérieure de justice qui ne siège pas à titre de juge du procès, qu’aucune transcription n’est nécessaire autre que celle déposée auprès de la Cour supérieure de justice et que la transcription sera incluse dans le cahier d’appel conformément à l’alinéa 39 (1) k).

Appel en attendant le financement d’Aide juridique Ontario

(7) Si Aide juridique Ontario a indiqué qu’elle financera un appel mais n’a pas encore approuvé les débours relatifs à la transcription, l’avocat de l’appelant peut signifier une lettre d’explication au greffier au lieu de déposer le certificat de commande de transcription rédigé selon la formule 14.

(8) Une fois qu’Aide juridique Ontario a approuvé les débours relatifs à la transcription, l’avocat signifie et dépose un certificat de commande de transcription rédigé selon la formule 14 dans les 15 jours suivant l’approbation.

Procédure lorsqu’un appel interjeté par un détenu devient un appel interjeté par un procureur

(9) Lorsqu’un appel est interjeté par un détenu et que l’appelant devient ultérieurement représenté par un avocat à l’égard de tout ou partie de l’appel, l’avocat, dans les 15 jours suivant son embauche ou sa nomination :

  1. détermine quelles transcriptions, le cas échéant, ont déjà été commandées;
  2. s’il y a lieu, signifie et dépose un certificat de commande de transcription rédigé selon la formule 14 pour toute transcription exigée par la règle 38 qui n’a pas encore été commandée.

(10) Si l’avocat ne peut, malgré sa diligence raisonnable, signifier et déposer le certificat de commande de transcription rédigé selon la formule 14 qui est exigé par l’alinéa 36 (9) b), ou si Aide juridique Ontario n’a pas encore approuvé les débours relatifs à la transcription, les paragraphes 36 (3) à (5), (7) et (8) s’appliquent.

Défaut de se conformer à la présente règle

(11) Si l’appelant ne se conforme pas à une disposition de la présente règle :

  1. le greffier peut, selon le cas :
    1. sur avis aux parties, soumettre l’appel à un juge qui préside un tribunal d’examen de l’état des appels, pour qu’il donne des directives sur la façon dont l’appelant doit procéder;
    2. signifier à l’appelant un avis indiquant que l’appel sera soumis au tribunal pour qu’il soit rejeté pour cause de désistement à moins qu’il ne soit remédié au défaut dans les dix jours suivant la signification de l’avis;
  2. l’intimé peut, selon le cas :
    1. sur avis à l’appelant, présenter une motion à un juge en vue d’obtenir des directives;
    2. sur avis à l’appelant, demander au greffier de signifier à l’appelant l’avis visé au sous-alinéa 36 (11) a) (ii).

(12) Si l’appelant ne remédie pas au défaut dans les dix jours suivant la signification de l’avis aux termes du sous-alinéa 36 (11) a) (ii), ou dans le délai plus long qu’autorise un juge, le greffier, sur avis aux parties, soumet l’appel au tribunal pour qu’il soit rejeté pour cause de désistement.

(13) Au moment d’examiner l’appel qui lui est renvoyé en vertu du paragraphe 36 (12), le tribunal peut rejeter l’appel pour cause de désistement ou rendre toute autre ordonnance qu’exige l’intérêt de la justice.

(14) Le greffier signifie aux parties une copie de l’ordonnance rejetant l’appel pour cause de désistement ou de toute autre ordonnance rendue en vertu du paragraphe 36 (13).

(15) Sauf directive ou ordonnance contraire d’un juge, la signification d’un avis ou d’une ordonnance par le greffier à un appelant non représenté qui n’est pas sous garde en vertu du sous-alinéa 36 (11) a) (ii), du paragraphe 36 (12) et du paragraphe 36 (14) se fait par courrier recommandé à l’adresse de l’appelant qui figure dans l’avis d’appel ou qui a été déposée auprès du greffier.

(16) Si l’appel est rejeté pour cause de désistement en vertu de la présente règle et qu’une transcription a été commandée mais n’a pas été achevée, le greffier avise sans délai tout transcripteur judiciaire autorisé qui a déposé un certificat de commande de transcription (formule 14) que l’appel a été rejeté.

Les parties peuvent commander des copies de la transcription à d’autres fins que leur dépôt

(17) Une partie à l’appel peut commander une copie de toute partie de la transcription à d’autres fins que son dépôt auprès du tribunal.

Directives de pratique

(18) Le tribunal peut donner d’autres directives au sujet de la commande de transcriptions dans ses directives de pratique, notamment en ce qui concerne l’établissement de délais révisés pour la commande de transcriptions dans certains types d’appels.

37. TRANSCRIPTIONS – PRODUCTION

Préparation et achèvement de la transcription

(1) Après avoir signé le certificat de commande de transcription (formule 14), chaque transcripteur judiciaire autorisé procède, avec une diligence raisonnable, à la préparation et à l’attestation de la transcription.

Délais pour achever la transcription

(2) Sauf indication contraire des présentes règles ou d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal, d’un juge ou du greffier, toutes les transcriptions sont achevées comme suit :

  1. dans un appel de la sentence seulement, sauf lorsqu’une peine en vertu de la partie XXIV (Délinquants dangereux) a été demandée, au plus tard 45 jours après la date de commande de la transcription;
  2. dans tous les autres appels, au plus tard 90 jours après la date de commande de la transcription.

(3) Lorsqu’il s’agit d’un appel de la déclaration de culpabilité, ou de la déclaration de culpabilité et de la peine, et que l’instance a duré plus de 20 jours, si la transcription ne peut être produite dans un délai de 90 jours, l’appelant signifie et dépose un document signé par le ou les transcripteurs judiciaires autorisés qui préparent la transcription et établissant le calendrier proposé pour la production de la transcription, en vue de son examen par le tribunal.

(4) Un juge peut rendre une ordonnance abrégeant ou prorogeant le délai prévu pour achever les transcriptions ou établissant un calendrier pour leur achèvement.

Obligation d’informer le tribunal en cas de retard

(5) Dans les cas où la transcription ne sera pas achevée ou n’a pas été achevée dans les délais prévus par la présente règle, le transcripteur judiciaire autorisé avise sans délai les parties à l’appel et le greffier, par écrit, de la raison du retard et de la date à laquelle la transcription sera achevée.

Préparation ininterrompue

(6) La préparation d’une transcription, une fois commandée, ne doit pas être suspendue ni contremandée en l’absence d’une ordonnance ou directive d’un juge ou du greffier, sauf si le transcripteur judiciaire autorisé a été avisé par écrit du rejet de l’appel pour cause de désistement.

Certificat d’achèvement de la transcription

(7) Une fois la transcription achevée, le transcripteur judiciaire autorisé en avise sans délai la partie qui l’a commandée, envoie une copie du certificat d’achèvement de la transcription rédigé selon la formule 16A à toutes les parties et dépose le certificat auprès du tribunal.

(8) Si le transcripteur judiciaire autorisé avise la partie qui a commandé la transcription que celle-ci a été achevée ou lui remet la transcription, mais ne dépose pas le certificat d’achèvement de la transcription dans les sept jours de l’avis ou de la remise, la partie qui a commandé la transcription avise sans délai le greffier, l’autre ou les autres parties et le transcripteur judiciaire autorisé de l’achèvement de la transcription en signifiant et en déposant un avis du défaut de présenter un certificat d’achèvement de la transcription rédigé selon la formule 16B.

Remise des transcriptions

(9) Lors du paiement, le transcripteur judiciaire autorisé envoie sans délai une copie électronique consultable de la transcription au greffier et à toutes les parties.

(10) Si la transcription est aussi produite sous forme papier, lors du paiement, le transcripteur judiciaire autorisé remet :

  1. les copies de la transcription du tribunal au greffier;
  2. les copies de la transcription de toutes les parties au procureur général, lorsque celui-ci est l’appelant;
  3. les copies de la transcription de l’intimé au procureur général et les copies de toutes les autres parties à l’appelant, lorsque le procureur général est l’intimé.

Défaut du transcripteur judiciaire autorisé de se conformer à la présente règle

(11) Si le transcripteur judiciaire autorisé ne se conforme pas à une disposition de la présente règle, un juge ou le greffier peut exiger qu’il comparaisse devant un juge présidant un tribunal d’examen de l’état des appels.

Directives de pratique

(12) Le tribunal peut donner d’autres directives au sujet de la production de transcriptions dans ses directives de pratique, notamment en ce qui concerne l’établissement de délais révisés pour la production de transcriptions dans certains types d’appels.

38. TRANSCRIPTIONS – CONTENU PRESCRIT

Appel de la décision d’un juge de la Cour supérieure de justice qui ne siège pas à titre de juge du procès

(1) Dans un appel de la décision d’un juge de la Cour supérieure de justice qui ne siège pas à titre de juge du procès :

  1. la transcription des procédures devant la Cour de justice de l’Ontario qui a été présentée dans le cadre de l’appel ou de la requête devant la Cour supérieure de justice est demandée par réquisition à la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe 12 (3) et incluse dans le cahier d’appel conformément à l’alinéa 39 (1) k);
  2. aucune transcription des procédures devant la Cour supérieure de justice n’est nécessaire, à l’exception de la transcription des motifs de jugement du juge de la Cour supérieure de justice, s’ils ont été rendus oralement;
  3. si une transcription des motifs de jugement du juge de la Cour supérieure de justice est produite, elle est incluse dans le cahier d’appel conformément à l’alinéa 39 (1) k);
  4. si l’appelant a l’intention de se fonder sur une autre partie de la transcription de l’instance devant la Cour de justice de l’Ontario ou la Cour supérieure de justice aux fins de l’appel, l’appelant la signifie aux autres parties et la dépose auprès du tribunal à titre de transcription au lieu de l’inclure dans le cahier d’appel.

Appels de la déclaration de culpabilité ou de l’acquittement

(2) Sous réserve des paragraphes 38 (3) à (6), la transcription d’un appel de la déclaration de culpabilité ou de l’acquittement comprend l’intégralité du procès, depuis l’interpellation et le plaidoyer de l’accusé jusqu’au verdict du jury ou aux motifs de jugement, selon le cas.

Transcription du procès qui peut être omise

(3) Sauf s’ils se rapportent à un motif d’appel, les éléments suivants du procès peuvent être omis de la transcription :

  1. toute procédure relative au choix du jury;
  2. les exposés introductifs des avocats;
  3. tout élément de preuve présenté dans le cadre d’une motion ou requête présentée avant, pendant ou après le procès;
  4. dans le cas d’un procès devant juge et jury, tout élément de preuve présenté en l’absence du jury;
  5. les observations des avocats se rapportant aux alinéas 38 (3) a) à d).

Appels de la déclaration de culpabilité et de la peine

(4) Dans un appel de la déclaration de culpabilité et de la peine, en sus des exigences du paragraphe 38 (2), la transcription comprend également :

  1. la preuve présentée à l’égard de la peine;
  2. les observations des avocats de la poursuite et de la défense sur la peine;
  3. les déclarations faites par l’accusé avant le prononcé de la peine en vertu de l’art. 726 du Code;
  4. les motifs du juge de première instance relatifs à la sentence.

Appels de la peine seulement – plaidoyer de culpabilité

(5) Dans un appel de la peine seulement, dans le cas de l’inscription d’un plaidoyer de culpabilité, la transcription comprend la totalité de l’audition devant le tribunal, y compris :

  1. l’interpellation;
  2. la déclaration du procureur du poursuivant;
  3. la preuve présentée relative à la sentence;
  4. les observations du procureur poursuivant et de l’avocat de la défense relative à la sentence;
  5. les déclarations faites par l’accusé avant le prononcé de la peine en vertu de l’art. 726 du Code;
  6. les motifs du juge de première instance relatifs à la sentence.

Appels de la peine seulement – plaidoyer de non-culpabilité

(6) Dans le cas d’un appel de la sentence seulement, lorsqu’il y a eu un plaidoyer de non-culpabilité à l’ouverture du procès, suivi de la présentation de preuves :

  1. la transcription comprend :
    1. dans le cas d’un procès avec jury, l’exposé au jury, le nouvel exposé, le cas échéant, et le verdict;
    2. dans le cas d’un procès devant un juge sans jury, les motifs de jugement du juge du procès;
    3. la preuve présentée à l’égard de la peine;
    4. les observations des avocats de la poursuite et de la défense sur la peine;
    5. les déclarations faites par l’accusé avant le prononcé de la peine en vertu de l’art. 726 du Code;
    6. les motifs du juge de première instance relatifs à la sentence.
  2. en sus de la transcription, les parties peuvent choisir de fournir un exposé conjoint des faits dans le cahier d’appel conformément à l’alinéa 39 (1) i).

Autres parties de la transcription commandées par les parties

(7) Une partie à l’appel peut commander d’autres parties de la transcription de l’instance.

(8) Si la partie a l’intention de se fonder sur d’autres parties de la transcription aux fins de l’appel, les autres parties de la transcription sont signifiées aux autres parties à l’appel et déposées auprès du tribunal.

Entente concernant la preuve

(9) Au lieu de se conformer à la présente règle, les parties peuvent, à tout moment avant la mise en état de l’appel, s’entendre sur la transcription nécessaire aux fins de l’appel; cette entente est consignée par écrit, signée par les parties et déposée auprès du greffier sans délai et fait partie du contenu du cahier d’appel conformément à la règle 39.

39. CAHIERS D’APPEL

Contenu du cahier d’appel de l’appelant

(1) L’appelant signifie et dépose un cahier d’appel, qui contient, dans l’ordre suivant :

  1. une table des matières décrivant chaque document selon sa nature et sa date et, dans le cas d’une pièce, selon son numéro ou sa lettre;
  2. une copie de l’avis d’appel et de tout avis d’appel supplémentaire;
  3. une copie de l’ordonnance accordant l’autorisation d’interjeter appel, le cas échéant;
  4. une copie de la dénonciation ou de l’acte d’accusation, y compris toutes les inscriptions;
  5. une copie de l’ordonnance ou de la décision officielle portée en appel, le cas échéant, telle qu’elle a été signée et inscrite;
  6. une copie des motifs du jugement et de toute autre décision se rapportant à une question visée par l’appel, s’ils ne sont pas inclus dans la transcription du procès ou de l’audition, de même qu’une copie dactylographiée ou imprimée si les motifs ou la décision sont écrits à la main;
  7. une copie de toute ordonnance de mise en liberté en attendant l’appel et de toute autre ordonnance sursoyant à la peine;
  8. des copies des pièces reproductibles, sous forme papier ou électronique, qui sont déposées au procès et qui se rapportent à une question visée par l’appel;
  9. une copie de tout exposé conjoint des faits qui se rapporte à une question visée par l’appel;
  10. dans le cas de l’appel d’une sentence, des copies du rapport présentenciel (le cas échéant), du casier judiciaire de la personne qui a été condamnée (le cas échéant) et des pièces reproductibles, sous forme papier ou électronique, qui sont produites lors de l’audition de la détermination de la sentence et qui se rapportent à une question visée par l’appel;
  11. dans le cas d’un appel de la décision d’un juge de la Cour supérieure de justice qui ne siège pas à titre de juge du procès, une copie de tous les documents se rapportant à la requête ou à l’appel qui ont été déposés à la Cour supérieure de justice, y compris les motifs de jugement de la Cour de justice de l’Ontario qui ont fait l’objet d’une révision ou été portés en appel devant la Cour supérieure de justice (de même qu’une copie dactylographiée ou imprimée si les motifs sont écrits à la main), l’avis d’appel ou de requête, les mémoires, ainsi que la transcription de l’instance devant la Cour de justice de l’Ontario qui a été présentée dans le cadre de l’appel ou de la requête devant la Cour supérieure de justice;
  12. dans le cas de l’appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire et que l’autorisation d’interjeter appel n’a pas encore été obtenue, une copie de tout affidavit du requérant sur lequel il est possible de s’appuyer pour traiter de questions se rapportant à la requête en autorisation d’appel;
  13. une copie de tout avis d’une question constitutionnelle signifié conformément à l’art. 109 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, chap. C.43, et la preuve de sa signification au procureur général de l’Ontario et au procureur général du Canada;
  14. une copie de toute entente conclue par les parties en vertu du paragraphe 38 (9);
  15. une copie du certificat attestant que le cahier d’appel est complet, rédigé selon la formule 17, signé par l’avocat de l’appelant ou en son nom par une personne expressément autorisée à le faire, ou par l’appelant qui n’a pas d’avocat, et indiquant que le cahier d’appel est complet et lisible.

Entente des parties

(2) Dans la mesure du possible, les parties s’entendent sur le contenu du cahier d’appel.

Cahier d’appel de l’intimé

(3) L’intimé peut signifier et déposer un cahier d’appel de l’intimé, qui peut contenir, dans l’ordre suivant :

  1. une table des matières décrivant chaque document selon sa nature et sa date et, dans le cas d’une pièce, selon son numéro ou sa lettre;
  2. tout document exigé par le paragraphe 39 (1) mais omis du cahier d’appel;
  3. des copies des pièces reproductibles, sous forme papier ou électronique, qui sont déposées lors du procès ou lors de l’audition de la détermination de la sentence, qui ne sont pas incluses dans le cahier d’appel de l’appelant (ou qui sont incluses sous une autre forme dans le cahier d’appel de l’appelant) et que l’intimé invoquera dans son mémoire ou sa plaidoirie orale.

(4) Si l’intimé choisit de préparer un cahier d’appel, celui-ci est signifié et déposé en même temps que le mémoire de l’intimé.

Format du cahier d’appel

(5) Les documents dans le cahier d’appel sont présentés sur des pages numérotées consécutivement et organisés au moyen d’onglets numérotés ou alphabétisés consécutivement.

(6) Lorsqu’il est produit sous forme papier, le cahier d’appel de l’appelant est relié des deux côtés avec une couverture chamois, tandis que celui de l’intimé est relié des deux côtés avec une couverture grise.

(7) Le greffier peut refuser d’accepter un cahier d’appel qui n’est pas conforme aux présentes règles ou qui n’est pas lisible, auquel cas le cahier d’appel ne peut être déposé sans un ordre d’un juge.

Exception

(8) Un juge peut ordonner que le cahier d’appel soit préparé d’une façon différente de celle prévue par la présente règle.

40. MÉMOIRES

Intitulé du mémoire

(1) Les parties à un appel de même que les personnes qui ont obtenu le droit d’être entendues soumettent un mémoire intitulé « Mémoire de l’appelant », « Mémoire de l’intimé », « Mémoire de l’intervenant » ou autrement, selon le cas.

Signature et date du mémoire

(2) Le mémoire est signé par l’avocat de la partie ou pour le compte de l’avocat par une personne expressément autorisée à le faire, ou par la partie qui n’est pas représentée par un avocat. La signature est suivie du nom de l’avocat ou de la partie qui n’est pas représentée par un avocat, ainsi que de la date.

Contenu du mémoire de l’appelant

(3) Sauf dans un appel de la peine seulement (voir la règle 41), le mémoire de l’appelant se compose des éléments suivants :

  1. la partie I, intitulée « Exposé de la cause et aperçu », qui comprend les renseignements suivants : le nom de l’appelant et le tribunal ayant rendu la décision portée en appel, la nature de l’accusation ou des accusations et l’issue devant ce tribunal et précisant si l’appel est interjeté d’une déclaration de culpabilité, d’une déclaration de culpabilité et d’une peine, d’un acquittement ou d’une autre décision, ainsi qu’un bref aperçu énonçant les questions soulevées et la position de l’appelant;
  2. la partie II, intitulée « Résumé des faits », qui comprend un bref résumé des faits se rapportant aux questions soulevées dans l’appel, avec les renvois nécessaires aux numéros de volume, de page et de ligne de la transcription de la preuve, aux numéros de page ou de paragraphe des motifs de jugement, ou aux numéros de page ou de paragraphe des motifs de la peine;
  3. la partie III, intitulée « Questions soulevées et droit », qui comprend un énoncé de chacune des questions soulevées, suivi immédiatement d’un exposé concis des règles de droit ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;
  4. la partie IV, intitulée « Conclusions recherchées », qui comprend un énoncé de l’ordonnance demandée au tribunal et, le cas échéant, une estimation raisonnable du temps nécessaire pour la plaidoirie orale de l’appelant;
  5. la partie V, intitulée « Ordonnances de mise sous scellés, interdictions de publication ou autres restrictions concernant l’accès public », qui contient des observations au sujet de l’incidence possible d’une ordonnance de mise sous scellés, d’une interdiction de publication ou d’une autre restriction concernant l’accès public à des renseignements contenus dans le dossier sur les motifs, le cas échéant, rendus dans l’appel;
  6. l’annexe A, intitulée « Textes à l’appui », qui comprend, dans leur ordre de présentation de la partie III ou par ordre alphabétique, la liste de la doctrine et de la jurisprudence, avec les citations, auxquelles les renvois ont été faits;
  7. l’annexe B, intitulée « Dispositions législatives pertinentes », qui présente le texte de toutes les lois pertinentes, sauf les dispositions du Code ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

Contenu du mémoire de l’intimé

(4) Le mémoire de l’intimé se compose des éléments suivants :

  1. la partie I, intitulée « Aperçu », qui énonce brièvement les questions soulevées et la position de l’intimé;
  2. la partie II, intitulée « Exposé des faits par l’intimé », qui comprend un exposé des faits contenus dans la partie II du mémoire de l’appelant dont l’intimé reconnaît l’exactitude, en totalité ou en substance, et de ceux sur lesquels il n’est pas d’accord, ainsi qu’un résumé concis des faits supplémentaires invoqués, avec les renvois nécessaires aux numéros de volume, de page et de ligne de la transcription de la preuve, aux numéros de page ou de paragraphe des motifs de jugement, ou aux numéros de page ou de paragraphe des motifs de la peine;
  3. la partie III, intitulée « Réponse aux questions soulevées par l’appelant », qui comprend la thèse de l’intimé à l’égard de chacune des questions soulevées par l’appelant, suivie immédiatement d’un exposé concis des règles de droit ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;
  4. la partie IV, intitulée « Questions supplémentaires », qui comprend un exposé des questions supplémentaires soulevées par l’intimé, suivi immédiatement d’un exposé concis des règles de droit ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;
  5. la partie V, intitulée « Conclusions recherchées », qui comprend un énoncé de l’ordonnance demandée au tribunal;
  6. la partie VI, intitulée « Ordonnances de mise sous scellés, interdictions de publication ou autres restrictions concernant l’accès public », qui contient des observations au sujet de l’incidence possible d’une ordonnance de mise sous scellés, d’une interdiction de publication ou d’une autre restriction concernant l’accès public à des renseignements contenus dans le dossier sur les motifs, le cas échéant, rendus dans l’appel;
  7. l’annexe A, intitulée « Textes à l’appui », qui comprend, dans leur ordre de présentation des parties III et IV ou par ordre alphabétique, la liste de la doctrine et de la jurisprudence, avec les citations, auxquelles les renvois ont été faits;
  8. l’annexe B, intitulée « Dispositions législatives pertinentes », qui présente le texte de toutes les lois pertinentes, sauf les dispositions du Code ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

Longueur du mémoire

(5) Sauf indication contraire des présentes règles ou d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, le mémoire, à l’exclusion des annexes, ne doit pas dépasser 30 pages.

Présentation du mémoire

(6) Lorsqu’il est présenté sous forme papier, le mémoire de l’appelant est relié des deux côtés avec une couverture bleue, tandis que celui de l’intimé est relié des deux côtés avec une couverture verte.

(7) Le greffier peut refuser d’accepter un mémoire qui n’est pas conforme aux présentes règles, auquel cas le mémoire ne peut être déposé sans un ordre d’un juge.

Mémoires de réponse ou supplémentaires

(8) Sous réserve de la règle 47, dans des circonstances exceptionnelles, un juge peut rendre une ordonnance prévoyant que l’appelant peut signifier et déposer un mémoire de réponse ou que l’intimé peut signifier et déposer un mémoire supplémentaire, selon des conditions précisées, lequel mémoire ne dépassera habituellement pas dix pages.

41. APPELS DE LA PEINE

Mémoire dans un appel de la peine

(1) Dans un appel de la peine seulement, le mémoire de l’appelant est rédigé selon la formule 18.

(2) Lorsque le procureur général est l’appelant dans l’appel de la peine seulement, les adaptations nécessaires peuvent être apportées à la forme du mémoire.

Temps alloué pour la plaidoirie orale dans un appel de la peine

(3) Sauf indication contraire d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, et sous réserve du paragraphe 41 (4), lors de l’audition de l’appel de la peine seulement :

  1. l’appelant dispose de 15 minutes pour plaider;
  2. l’intimé dispose de 10 minutes pour plaider;
  3. l’appelant dispose de cinq minutes pour répondre.

(4) Dans les affaires exceptionnellement complexes, une partie/les parties peut/peuvent demander plus de temps pour la plaidoirie en présentant une demande par courriel au coordonnateur des appels en matière criminelle, afin que soit organisée une conférence téléphonique avec toutes les parties et un juge que le juge en chef a désigné pour siéger comme juge affecté au rôle en matière criminelle. Après avoir entendu les parties, le juge affecté au rôle en matière criminelle détermine le temps alloué pour la plaidoirie.

42. DOSSIERS DE DOCTRINE ET DE JURISPRUDENCE

Dépôt des dossiers de doctrine et de jurisprudence

(1) Sauf indication contraire d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, ou sauf si les parties ont l’intention de déposer un dossier de doctrine et de jurisprudence conjoint conformément au paragraphe 42 (2), la partie qui signifie et dépose un mémoire dans un appel signifie et dépose également un dossier de doctrine et de jurisprudence au plus tard cinq jours après la date de dépôt de son mémoire.

(2) Si les parties conviennent de présenter un dossier de doctrine et de jurisprudence conjoint, celui-ci est signifié et déposé par l’une des parties au nom de toutes les parties au plus tard cinq jours après la date de dépôt du mémoire de l’intimé.

Couleur de la couverture et titre

(3) Sous réserve du paragraphe 42 (6), lorsqu’il est présenté sous forme papier, le dossier de doctrine et de jurisprudence d’une partie est relié des deux côtés avec une couverture de la même couleur que celle de son mémoire.

(4) Un dossier de doctrine et de jurisprudence qui n’est déposé que par l’appelant est intitulé « Dossier de doctrine et de jurisprudence de l’appelant ».

(5) Un dossier de doctrine et de jurisprudence qui n’est déposé que par l’intimé est intitulé « Dossier de doctrine et de jurisprudence de l’intimé ».

(6) Un dossier de doctrine et de jurisprudence conjoint est intitulé « Dossier de doctrine et de jurisprudence conjoint » et, lorsqu’il est présenté sous forme papier, est relié des deux côtés avec une couverture jaune.

Doctrine et jurisprudence incluses

(7) Le dossier de doctrine et de jurisprudence contient le texte intégral des causes et des sources secondaires qui sont citées dans le mémoire de la partie/des parties qui dépose(nt) le dossier de doctrine et de jurisprudence ou qui seront invoquées lors des plaidoiries.

Identification des passages invoqués

(8) Sont désignés les passages de la doctrine et de la jurisprudence qui sont mentionnés dans le mémoire de la partie/des parties qui dépose(nt) le dossier de doctrine et de jurisprudence ou qui seront invoqués lors des plaidoiries.

Copies lisibles

(9) La doctrine et la jurisprudence sont reproduites de façon lisible.

Mention unique

(10) Dans la mesure du possible, une partie ne doit pas reproduire la doctrine et la jurisprudence déjà déposées auprès du tribunal par une autre partie.

Directives de pratique

(11) Le tribunal peut donner d’autres directives concernant le format et le contenu des dossiers de doctrine et de jurisprudence dans ses directives de pratique, notamment en indiquant les sources fréquemment citées qui n’ont pas besoin d’être incluses dans un dossier de doctrine et de jurisprudence et en précisant l’ordre de préférence du tribunal quant aux versions imprimées d’une source à inclure dans un dossier de doctrine et de jurisprudence.

43. RECUEILS

Cas dans lequel un recueil est exigé

(1) Chacune des parties à un appel comprenant une transcription d’au moins 1 000 pages signifie et dépose un recueil.

(2) Les parties à un appel comprenant une transcription de moins de 1 000 pages peuvent signifier et déposer un recueil.

Format

(3) Le recueil contient une table des matières; il est présenté sur des pages numérotées consécutivement et organisé au moyen d’onglets numérotés ou alphabétisés consécutivement.

(4) Le recueil déposé par l’appelant est intitulé « Recueil de l’appelant » et, lorsqu’il est présenté sous forme papier, est relié des deux côtés avec une couverture jaune.

(5) Le recueil déposé par l’intimé est intitulé « Recueil de l’intimé » et, lorsqu’il est présenté sous forme papier, est relié des deux côtés avec une couverture rose.

Contenu

(6) Sauf indication contraire d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge :

  1. le recueil contient ce qui suit :
    1. des extraits du cahier d’appel, de la transcription et des dossiers de doctrine et de jurisprudence qui seront invoqués lors des plaidoiries orales;
    2. tout diaporama sur lequel la partie qui dépose le recueil a l’intention de se fonder lors des plaidoiries;
  2. le recueil peut contenir une description de deux pages de la plaidoirie prévue de la partie qui le dépose;
  3. le recueil ne doit pas contenir d’observations écrites qui complètent le mémoire de la partie qui dépose le recueil.

Signification et dépôt

(7) Sauf indication contraire d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, le recueil est signifié et déposé au moins cinq jours avant la date d’audition de l’appel.

(8) La partie qui veut signifier et déposer un recueil plus tard que cinq jours avant la date d’audition de l’appel signifie le recueil dès que possible à toutes les autres parties et, par la suite, demande l’autorisation de la formation lors de l’audience d’appel pour déposer le recueil.

(9) Si la formation l’autorise à déposer le recueil, la partie le dépose auprès du greffier de la salle d’audience.

44. MISE EN ÉTAT DE L’APPEL

Obligation de l’appelant de mettre l’appel en état

(1) L’appelant est responsable de mettre l’appel en état.

Procédure

(2) Sauf indication contraire d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, afin de mettre l’appel en état, l’appelant signifie à chaque partie à l’appel et à toute personne autorisée par une loi ou une ordonnance du tribunal à être entendue dans le cadre de l’appel et dépose ce qui suit :

  1. le cahier d’appel;
  2. la transcription, à moins qu’elle ait été remise directement aux parties et aux autres personnes autorisées à être entendues par le transcripteur autorisé en vertu de la règle 37 ou qu’aucune transcription ne soit nécessaire autre que celle incluse dans le cahier d’appel conformément à l’alinéa 39 (1) k);
  3. le mémoire de l’appelant;
  4. le certificat de mise en état rédigé selon la formule 19 indiquant :
    1. que le cahier d’appel, la transcription (le cas échéant) et le mémoire de l’appelant ont été signifiés et déposés;
    2. que la transcription est complète;la durée totale prévue de la plaidoirie (s’il y a lieu);
    3. le nom et les coordonnées de chaque partie et de chaque personne autorisée par une loi ou une ordonnance du tribunal à être entendue dans le cadre de l’appel;
    4. le mode d’audience proposé.

Délais

(3) Sauf disposition contraire des paragraphes 44 (4) à (6), l’appelant met l’appel en état conformément au paragraphe 44 (2) dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent le dépôt du certificat d’achèvement de la transcription (formule 16A) ou le dépôt de l’avis du défaut de présenter un certificat d’achèvement de la transcription (formule 16B), selon celui qui survient en premier, ou dans tout autre délai que fixe un juge ou le greffier.

(4) Dans un appel de la décision du tribunal qui a entendu l’appel de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire, l’appelant met l’appel en état conformément au paragraphe 44 (2) dans les délais prévus par la règle 25 ou la règle 26, selon le cas, ou dans tout autre délai que fixe un juge ou le greffier.

(5) Dans tout autre appel de la décision d’un juge de la Cour supérieure de justice qui ne siège pas à titre de juge du procès, l’appelant met l’appel en état conformément au paragraphe 44 (2) :

  1. dans les soixante jours qui suivent le dépôt de l’avis d’appel, si aucune transcription n’est nécessaire autre que celle déposée dans l’instance inférieure;
  2. dans les soixante jours qui suivent le dépôt du certificat d’achèvement de la transcription (formule 16A) ou le dépôt de l’avis du défaut de présenter un certificat d’achèvement de la transcription (formule 16B), selon celui qui survient en premier, si une transcription supplémentaire est nécessaire,

ou dans tout autre délai que fixe un juge ou le greffier.

(6) Dans le cas d’un appel de la peine seulement, l’appelant met l’appel en état conformément au paragraphe 44 (2) dans les trente jours qui suivent le dépôt du certificat d’achèvement de la transcription (formule 16A) ou le dépôt de l’avis du défaut de présenter un certificat d’achèvement de la transcription (formule 16B), selon celui qui survient en premier, ou dans tout autre délai que fixe un juge ou le greffier.

45. DÉFAUT DE METTRE L’APPEL EN ÉTAT

(1) Si l’appelant ne se conforme pas à une disposition de la règle 44 :

  1. le greffier peut, selon le cas :
    1. sur avis aux parties, soumettre l’affaire à un juge qui préside un tribunal d’examen de l’état des appels, pour qu’il donne des directives sur la façon dont l’appelant doit procéder;
    2. signifier à l’appelant un avis indiquant que l’appel sera soumis au tribunal pour qu’il soit rejeté pour cause de désistement à moins qu’il ne soit remédié au défaut dans les dix jours suivant la signification de l’avis;
  2. l’intimé peut, selon le cas :
    1. sur avis à l’appelant, présenter une motion à un juge en vue d’obtenir des directives;
    2. sur avis à l’appelant, demander au greffier de signifier à l’appelant l’avis visé au sous-alinéa 45 (1) a) (ii).

(2) Si l’appelant ne remédie pas au défaut dans les dix jours suivant la signification de l’avis aux termes du sous-alinéa 45 (1) a) (ii), ou dans le délai plus long qu’autorise un juge, le greffier, sur avis aux parties, soumet l’appel au tribunal pour qu’il soit rejeté pour cause de désistement.

(3) Si l’appel n’a toujours pas été mis en état 60 jours après les délais prévus par les présentes règles, le greffier signifie l’avis visé au sous-alinéa 45 (1) a) (ii).

(4) Au moment d’examiner l’appel qui lui est soumis en vertu du paragraphe 45 (2), le tribunal peut, selon le cas :

  1. rejeter l’appel pour cause de désistement;
  2. révoquer l’ordonnance de mise en liberté et ordonner que soit délivré un mandat d’arrestation contre l’appelant, si celui-ci s’est vu accorder une mise en liberté en attendant l’appel;
  3. permettre que l’appel demeure inscrit au rôle des appels en suspens aux conditions, le cas échéant, que le tribunal estime convenables, notamment en ce qui concerne les délais de dépôt de la transcription, du cahier d’appel et du mémoire;
  4. rendre toute autre ordonnance qu’exige l’intérêt de la justice.

(5) Le greffier signifie aux parties une copie de l’ordonnance rejetant l’appel pour cause de désistement ou de toute autre ordonnance rendue en vertu du paragraphe 45 (4).

(6) Sauf directive ou ordonnance contraire d’un juge, la signification d’un avis ou d’une ordonnance par le greffier à un appelant non représenté qui n’est pas sous garde en vertu du sous-alinéa 45 (1) a) (ii) et des paragraphes 45 (2), (3) et (5) se fait par courrier recommandé à l’adresse de l’appelant qui figure dans l’avis d’appel ou qui a été déposée auprès du greffier.

(7) Si l’appel est rejeté pour cause de désistement en vertu de la présente règle et qu’une transcription a été commandée mais n’a pas été achevée, le greffier avise sans délai tout transcripteur judiciaire autorisé qui a déposé un certificat de commande de transcription (formule 14) que l’appel a été rejeté.

46. MISE AU RÔLE DES APPELS

Date d’audience fixée après la mise en état de l’appel

(1) Sauf indication contraire d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, l’appel n’est mis au rôle qu’après avoir été mis en état, et le mode d’audience est confirmé conformément aux présentes règles.

Établissement de la date d’audition de l’appel

(2) Sauf indication contraire des présentes règles ou d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, s’il est confirmé que l’appel sera instruit par écrit, le coordonnateur des appels en matière criminelle fixe la date de l’audience et en avise les parties.

(3) Sauf indication contraire des présentes règles ou d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, s’il est confirmé que l’appel sera instruit en personne, par vidéoconférence ou par audioconférence :

  1. le coordonnateur des appels en matière criminelle informe les parties du temps alloué par le tribunal pour la plaidoirie et leur propose quelques dates possibles pour l’audition de l’appel;
  2. dès que possible après avoir reçu les renseignements décrits à l’alinéa 46 (3) a), les parties se consultent, sans envoyer de copie de leur correspondance au coordonnateur des appels en matière criminelle, afin de choisir une date mutuellement acceptable; elles communiquent cette date sans délai au coordonnateur des appels en matière criminelle;
  3. si les parties ne peuvent s’entendre sur une date d’audience ou si une partie demande plus de temps pour la plaidoirie que le temps alloué par le tribunal :
    1. la partie ou les parties présentent une demande par courriel au coordonnateur des appels en matière criminelle, afin que soit organisée une conférence téléphonique avec toutes les parties et un juge que le juge en chef a désigné pour siéger comme juge affecté au rôle en matière criminelle;
    2. après avoir entendu les parties, le juge affecté au rôle en matière criminelle détermine la date d’audience ou le temps alloué pour la plaidoirie;
  4. une fois que les parties ont communiqué la date d’audience mutuellement acceptable au coordonnateur des appels en matière criminelle conformément à l’alinéa 46 (3) b) ou que le juge affecté au rôle en matière criminelle a déterminé la date d’audience en vertu du sous-alinéa 46 (3) c) (ii), le coordonnateur des appels en matière criminelle fixe la date de l’audience et en avise les parties.

(4) Les parties respectent le temps alloué pour la plaidoirie.

(5) Le temps alloué pour la réponse de l’appelant, s’il y a lieu, est laissé à l’appréciation de la formation qui instruit l’appel.

Délai pour déposer les mémoires de l’intimé et des autres parties

(6) Sauf indication contraire des présentes règles ou d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, l’intimé, toute autre partie à l’appel et toute personne autorisée par une loi ou une ordonnance du tribunal à être entendue dans le cadre de l’appel signifient leur mémoire à chaque autre partie à l’appel et à toute personne autorisée par une loi ou une ordonnance du tribunal à être entendue dans le cadre de l’appel et le déposent au plus tard cinq semaines avant la date d’audition de l’appel.

47. APPELS PAR ÉCRIT

Mémoire de réponse permis

(1) Dans le cas d’un appel par écrit, l’appelant peut signifier à chaque partie à l’appel et à toute personne autorisée par une loi ou une ordonnance du tribunal à être entendue dans le cadre de l’appel et déposer un mémoire de réponse, d’une longueur maximale de dix pages, dans les dix jours qui suivent la signification du mémoire de l’intimé.

Examen et décision par une formation du tribunal

(2) La formation examine les documents déposés par les parties.

(3) La formation qui examine l’appel et qui rend une décision sur l’appel par écrit motive son jugement par écrit.

La formation peut exiger la tenue d’une audience orale

(4) Malgré le paragraphe 47 (3), la formation qui examine l’appel peut ordonner que celui-ci soit inscrit au rôle des audiences orales.

(5) Si la formation ordonne que l’appel soit inscrit au rôle des audiences orales, le greffier en avise les parties sans délai et obtient leurs points de vue sur le mode d’audience ainsi que sur le temps alloué pour la plaidoirie.

(6) Après avoir examiné les points de vue des parties, le cas échéant, la formation rend une ordonnance précisant le mode d’audience ainsi que le temps alloué pour la plaidoirie.

(7) Pour décider du mode d’audience, la formation tient compte des facteurs énoncés au paragraphe 10 (11).

(8) L’audience orale est mise au rôle conformément au paragraphe 46 (3).

PARTIE IV – APPELS EN PERSONNE

48. CHAMP D’APPLICATION DE LA PRÉSENTE PARTIE

La présente partie s’applique à tous les appels en personne.

49. CHAMP D’APPLICATION DES RÈGLES RÉGISSANT LES APPELS INTERJETÉS PAR UN PROCUREUR

Sauf indication contraire des présentes règles ou d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, les règles relatives aux appels interjetés par un procureur qui sont énoncées à la partie III s’appliquent également aux appels en personne.

50. ORDONNANCES MODIFIANT L’OBLIGATION DE SE CONFORMER À CERTAINES EXIGENCES ET RÈGLES OU DISPENSANT DE CETTE OBLIGATION

Un juge peut, sur motion d’une des parties ou du greffier, rendre une ordonnance modifiant l’obligation de se conformer aux règles ou dispensant de cette obligation, notamment :

  1. une ordonnance établissant un calendrier pour la commande de transcriptions;
  2. une ordonnance exigeant que l’appel soit instruit sur la foi de transcriptions limitées;
  3. une ordonnance dispensant de l’inclusion de certaines ou de la totalité des pièces dans le cahier d’appel;
  4. une ordonnance enjoignant au procureur général de commander certaines transcriptions;
  5. une ordonnance enjoignant au procureur général de préparer le cahier d’appel;
  6. une ordonnance exigeant qu’un appel en personne soit instruit comme appel interjeté par un détenu.

PARTIE V – APPELS INTERJETÉS PAR UN DÉTENU

51. CHAMP D’APPLICATION

(1) La présente partie s’applique à tous les appels interjetés par un détenu, y compris les appels d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou d’inaptitude à subir son procès et les requêtes en autorisation d’appel dans les appels d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire en vertu du par. 839(1) du Code.

(2) Sauf indication contraire ou incompatibilité avec la présente partie, les règles restantes s’appliquent aux appels interjetés par un détenu s’il y a lieu et avec les adaptations nécessaires.

52. DÉFINITIONS

Les définitions qui suivent s’appliquent, au besoin, à la présente partie.

  1. « établissement » S’entend notamment d’un hôpital. (« institution »)
  2. « principal responsable » S’entend notamment d’un responsable. (« senior official »)

53. AVIS D’APPEL

Formule d’avis d’appel pour les appels interjetés par un détenu

(1) L’appel interjeté par un détenu, y compris une requête en autorisation d’interjeter appel de la décision du tribunal qui a entendu l’appel de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire en vertu du par. 839(1) du Code, est introduit par un avis d’appel rédigé selon la formule 20.

Mode de signification et de dépôt de l’avis d’appel

(2) Dans un appel interjeté par un détenu, la signification et le dépôt de l’avis d’appel s’effectuent par la remise de l’avis d’appel au principal responsable de l’établissement où l’appelant est détenu.

Obligation du principal responsable de l’établissement de fournir la formule et de déposer et remettre les documents

(3) Le principal responsable de l’établissement fournit à tout détenu sous sa garde, sur demande, une formule d’avis d’appel vierge (formule 20).

(4) Sur réception de l’avis d’appel d’un détenu, le principal responsable de l’établissement fait ce qui suit :

  1. il appose une mention sur l’avis d’appel indiquant la date à laquelle celui-ci a été reçu du détenu;
  2. il conserve une copie de l’avis d’appel;
  3. il remet sans délai une copie de l’avis d’appel au greffier.

(5) Le principal responsable de l’établissement remet sans délai au détenu les documents qui sont envoyés à ce dernier par le greffier, le procureur général, Aide juridique Ontario, l’avocat de service ou un représentant d’un programme d’avocats de service qui fournit une assistance aux détenus appelants, notamment le Programme d’assistance juridique pour appels interjetés par des détenus, et en informe le greffier, le procureur général, Aide juridique Ontario, l’avocat de service ou le représentant du programme d’avocats de service qui fournit une assistance aux détenus appelants, selon le cas.

54. ORIGINAUX DES DOCUMENTS ET DES PIÈCES

(1) Sur réception de l’avis d’appel d’un détenu, le greffier en transmet sans délai une copie au greffier de la Cour supérieure de justice ou au greffier de la Cour de justice de l’Ontario, selon le cas, de la région et du palais de justice où s’est déroulée l’instance à l’origine de l’ordonnance portée en appel.

(2) Sur réception de l’avis d’appel, sauf directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, le greffier de la Cour supérieure de justice ou le greffier de la Cour de justice de l’Ontario, selon le cas, envoie sans délai au greffier :

  1. les originaux de tous les documents et pièces, sous forme papier ou électronique, qui sont reproductibles et qui ont été déposés au tribunal relativement à l’instance à l’origine de l’ordonnance portée en appel;
  2. s’il y a lieu, une liste des documents et pièces qui ne sont pas reproductibles et qui ont été déposés au tribunal relativement à l’instance à l’origine de l’ordonnance portée en appel;
  3. s’il y a lieu, une liste des documents et pièces sous scellés qui ont été déposés au tribunal relativement à l’instance à l’origine de l’ordonnance portée en appel.

(3) Dans la mesure du possible :

  1. tous les documents envoyés au greffier conformément à l’alinéa 54 (2) a) sont des copies plutôt que des originaux;
  2. les pièces déposées auprès du tribunal inférieur sous forme électronique sont transmises au greffier sous la même forme.

(4) Lorsqu’un greffier envoie, en vertu de l’alinéa 54 (2) a), des documents comprenant des documents sous scellés, il sépare les documents sous scellés des autres documents, les identifie clairement comme documents sous scellés et joint à son envoi une copie de la liste des documents et pièces sous scellés produits conformément à l’alinéa 54 (2) c).

(5) Le greffier de la Cour supérieure de justice ou le greffier de la Cour de justice de l’Ontario, selon le cas, ne doit pas envoyer de documents ou pièces non reproductibles au greffier, sauf si le tribunal ou un juge le lui ordonne.

(6) Sur réception des documents de la Cour supérieure de justice ou de la Cour de justice de l’Ontario décrits au paragraphe 54 (2), le greffier avise le procureur général qu’ils sont disponibles, et tous les documents qui ne sont pas sous scellés sont communiqués au procureur général à la demande de ce dernier.

(7) S’il demande l’accès à des documents sous scellés envoyés au greffier conformément au paragraphe 54 (2), le procureur général présente, sur avis donné à toutes les parties, une motion en modification d’une ordonnance de mise sous scellés afin de permettre la communication de documents pour faciliter la préparation des documents d’appel.

(8) Le greffier ne doit pas communiquer de documents sous scellés, sauf si le tribunal ou un juge le lui ordonne.

55. PROROGATION DE DÉLAI

Motifs de la demande de prorogation de délai exposés dans l’avis d’appel

(1) Si l’avis d’appel rédigé selon la formule 20 n’est pas signifié et déposé dans le délai prévu par la règle 8, l’appelant expose, à l’endroit désigné à cette fin dans la formule 20, les motifs pour lesquels il demande une prorogation de délai.

Octroi par un juge d’une prorogation de délai relativement à l’appel interjeté par un détenu

(2) Une prorogation du délai relatif à l’appel interjeté par un détenu peut être accordée par un juge et l’inscription à cet effet constitue une ordonnance de prorogation de délai.

Avis au procureur général

(3) Dans tous les cas où l’avis d’appel dans une affaire concernant un détenu est signifié et déposé six mois ou plus après l’expiration du délai de signification et de dépôt, et dans tout autre cas où le juge l’estime opportun, le greffier avise le procureur général de la requête.

Observations écrites du procureur général et réponse sous forme d’observations

(4) Si la requête en prorogation de délai est contestée, le procureur général dépose auprès du greffier, dans les dix jours de la réception de l’avis de requête, une réponse écrite à la requête, et le greffier fait parvenir une copie de la réponse à l’appelant, de même qu’un avis portant que ce dernier peut présenter une réponse sous forme d’observations écrites dans les dix jours de la réception de la réponse du procureur général.

Renvoi au tribunal siégeant en matière pénale

(5) Si, après avoir examiné les observations de l’appelant et, le cas échéant, celles du procureur général, le juge auquel la requête est présentée en vertu de la présente règle est d’avis qu’il convient de refuser une prorogation de délai, il rédige les motifs du refus et le dossier est alors renvoyé à deux membres du tribunal siégeant en matière pénale.

(6) La décision rendue par la majorité des trois juges constitue la décision du tribunal sur la requête en prorogation de délai.

(7) Les motifs rendus par le tribunal dans le cadre d’une requête sont envoyés à l’appelant et au procureur général.

Avis de décision

(8) Le greffier avise tant l’appelant que le procureur général de la décision rendue dans le cadre de toute requête en prorogation de délai dans un appel interjeté par un détenu.

56. REQUÊTES EN AUTORISATION D’APPEL DANS LES APPELS D’UNE DÉCLARATION DE CULPABILITÉ PAR PROCÉDURE SOMMAIRE

Lorsqu’une requête en autorisation d’appel de la décision rendue par le tribunal qui a entendu l’appel de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire est présentée comme appel interjeté par un détenu :

  1. l’appelant énonce, à l’endroit désigné à cette fin dans la formule 20, les motifs pour lesquels il demande l’autorisation d’appel;
  2. sauf directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, la requête en autorisation d’appel est entendue en même temps que l’appel, si l’autorisation est accordée.

57. TRANSCRIPTIONS

Champ d’application des règles concernant les transcriptions aux appels interjetés par un détenu

(1) Sous réserve des paragraphes figurant ci-dessous qui s’appliquent expressément aux transcriptions relatives aux appels interjetés par un détenu, les règles concernant les transcriptions s’appliquent aux appels interjetés par un détenu au besoin et avec les adaptations nécessaires.

Transcriptions commandées par le greffier

(2) Sur réception d’un avis d’appel interjeté par un détenu, le greffier, en consultation avec le procureur général, commande sans délai les transcriptions suivantes :

  1. les transcriptions des décisions mentionnées dans l’avis d’appel comme se rapportant à un motif d’appel;
  2. à l’égard d’un appel de la déclaration de culpabilité seulement dans une affaire instruite par un juge seul :
    1. les observations finales des avocats;
    2. les motifs du jugement;
  3. à l’égard d’un appel de la déclaration de culpabilité seulement dans une affaire instruite par un juge et un jury :
    1. les exposés finaux des avocats;
    2. la conférence préalable à l’exposé au jury;
    3. les directives du juge au jury (y compris les questions du jury, les oppositions aux directives ou les directives complémentaires);
    4. le verdict;
  4. à l’égard d’un appel de la déclaration de culpabilité et de la peine dans une affaire instruite par un juge seul :
    1. les observations finales des avocats;
    2. les motifs de jugement;
    3. les observations sur la peine;
    4. les motifs de la peine;
  5. à l’égard d’un appel de la déclaration de culpabilité et de la peine dans une affaire instruite par un juge et un jury :
    1. les exposés finaux des avocats;
    2. la conférence préalable à l’exposé au jury;
    3. les directives du juge au jury (y compris les questions du jury, les oppositions aux directives ou les directives complémentaires);
    4. le verdict;
    5. les observations sur la peine;
    6. les motifs de la peine;
  6. à l’égard d’un appel de la peine seulement dans une affaire instruite par un juge seul :
    1. les motifs de jugement;
    2. les observations sur la peine;
    3. les motifs de la peine;
  7. à l’égard d’un appel de la peine seulement dans une affaire instruite par un juge et un jury :
    1. les directives du juge au jury (y compris les directives complémentaires);
    2. le verdict;les observations sur la peine;
    3. les motifs de la peine;
  8. à l’égard d’un appel de la déclaration de culpabilité ou de la peine dans une affaire où l’appelant a plaidé coupable à quelques-unes ou à la totalité des accusations :
    1. l’instance relative au plaidoyer de culpabilité;
    2. les observations sur la peine;
    3. les motifs de la peine;s’il y a lieu, toute autre transcription exigée en vertu d’autres paragraphes de la présente règle;
  9. à l’égard d’un appel de la décision d’un juge de la Cour supérieure de justice qui ne siège pas à titre de juge du procès :
    1. la transcription des motifs de jugement du juge de la Cour supérieure de justice, s’ils ont été rendus oralement, laquelle est incluse dans le cahier d’appel conformément à l’alinéa 58 (2) h).

(3) Sous réserve de l’alinéa 57 (2) i), à l’égard d’un appel de la décision d’un juge de la Cour supérieure de justice qui ne siège pas à titre de juge du procès :

  1. la transcription de l’instance devant la Cour de justice de l’Ontario telle qu’elle a été présentée dans le cadre de l’appel ou de la requête devant la Cour supérieure de justice est obtenue auprès de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe 54 (2) et incluse dans le cahier d’appel conformément à l’alinéa 58 (2) h);
  2. aucune transcription de l’instance devant la Cour supérieure de justice n’est nécessaire.

(4) Le greffier peut commander les autres transcriptions que suggère le procureur général.

(5) L’appelant peut présenter une motion à un juge pour que des transcriptions supplémentaires soient commandées.

Certificat de commande de transcription

(6) Dans les 15 jours de la réception d’une commande de transcription conformément à la présente règle, le transcripteur judiciaire autorisé remplit un certificat de commande de transcription rédigé selon la formule 14 et envoie le certificat rempli au greffier, ainsi qu’une copie au procureur général.

Délais pour achever la transcription

(7) Sauf indication contraire d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal, d’un juge ou du greffier, toutes les transcriptions visées par la présente règle sont achevées comme suit :

  1. dans un appel de la décision d’un juge de la Cour supérieure de justice qui ne siège pas à titre de juge du procès, lorsque aucune transcription n’est nécessaire autre que celle des motifs de jugement rendus oralement par le juge de la Cour supérieure de justice, au plus tard 30 jours après la date de commande de la transcription;
  2. dans un appel de la peine seulement, sauf lorsqu’une peine en vertu de la partie XXIV (Délinquants dangereux) a été demandée, au plus tard 45 jours après la date de commande de la transcription;
  3. dans tous les autres appels interjetés par un détenu, au plus tard 60 jours après la date de commande de la transcription.

Certificat d’achèvement de la transcription

(8) Une fois la transcription achevée, le transcripteur judiciaire autorisé envoie sans délai un certificat d’achèvement de la transcription rédigé selon la formule 16A au greffier et en envoie une copie au procureur général.

Remise des transcriptions

(9) Lors du paiement, le transcripteur judiciaire autorisé envoie sans délai une copie électronique consultable de la transcription au greffier et au procureur général.

(10) Si la transcription est aussi produite sous forme papier, lors du paiement, le transcripteur judiciaire autorisé remet toutes les copies de la transcription au greffier, qui remettra ensuite au procureur général les copies de la transcription qui lui sont destinées.

58. CAHIERS D’APPEL

Préparation du cahier d’appel par le procureur général

(1) Le greffier demande au procureur général de préparer les cahiers d’appel à l’usage du tribunal et de l’appelant.

Contenu du cahier d’appel

(2) Le cahier d’appel contient, dans l’ordre suivant :

  1. une table des matières décrivant chaque document selon sa nature et sa date et, dans le cas d’une pièce, par le numéro ou la lettre de la pièce;
  2. une copie de l’avis d’appel et, le cas échéant, de l’avis supplémentaire d’appel;
  3. une copie de la dénonciation ou de l’acte d’accusation, y compris toutes les inscriptions;
  4. une copie de l’ordonnance ou de la décision officielle portée en appel, le cas échéant, telle qu’elle a été signée et inscrite;
  5. une copie des motifs de jugement et de toute autre décision se rapportant à une question visée par l’appel, s’ils ne sont pas inclus dans les transcriptions commandées, de même qu’une autre copie dactylographiée ou imprimée si les motifs ou la décision sont écrits à la main;
  6. des copies des pièces reproductibles, sous forme papier ou électronique, qui sont déposées au procès et qui se rapportent à une question visée par l’appel;
  7. lorsqu’il s’agit d’un appel de la peine ou d’un appel qui comprend un appel de la peine, des copies du rapport présentenciel (le cas échéant), du casier judiciaire de la personne qui a été condamnée (le cas échéant) et de toutes les pièces reproductibles, sous forme papier ou électronique, qui sont déposées lors de l’instance relative à la détermination de la peine et qui se rapportent à une question visée par l’appel;
  8. dans le cas d’un appel de la décision d’un juge de la Cour supérieure de justice qui ne siège pas à titre de juge du procès, une copie de tous les documents se rapportant à la requête ou à l’appel qui ont été déposés à la Cour supérieure de justice, y compris les motifs de jugement de la Cour de justice de l’Ontario qui ont fait l’objet d’un contrôle ou été portés en appel devant la Cour supérieure de justice (de même qu’une copie dactylographiée ou imprimée si les motifs sont écrits à la main), l’avis d’appel ou de requête, les mémoires, ainsi que la transcription de l’instance devant la Cour de justice de l’Ontario qui a été présentée dans le cadre de l’appel ou de la requête devant la Cour supérieure de justice;
  9. une copie de toutes les transcriptions commandées et obtenues en vertu de la règle 57;
  10. une copie de tout avis d’une question constitutionnelle signifié conformément à l’art. 109 de la Loi sur les tribunaux judiciaires et la preuve de sa signification au procureur général et au procureur général du Canada.

Copies du cahier d’appel fournies par le procureur général

(3) Le procureur général remet le cahier d’appel à l’appelant et le dépose auprès du greffier.

Dispense du greffier

(4) Un juge ou le greffier peut, s’il l’estime indiqué, dispenser le procureur général de tout ou partie des exigences de la présente règle.

59. PRÉPARATION DE L’APPEL EN VUE DE SON INSTRUCTION

(1) Un appel interjeté par un détenu peut être inscrit au rôle d’audience à la demande du procureur général ou sur l’ordre d’un juge.

(2) Indépendamment de la question de savoir comment un appelant qui est sous garde doit comparaître devant le tribunal, laquelle question est régie par la règle 60, le tribunal peut, au moyen d’une directive de pratique, ou le tribunal ou un juge peut, au moyen d’une directive ou d’une ordonnance, préciser comment un appel interjeté par un détenu (ou une motion ou comparution se rapportant à un tel appel) doit être instruit ou comment le mode d’audience d’un appel interjeté par un détenu (ou d’une motion ou comparution se rapportant à un tel appel) doit être déterminé.

(3) Il n’est pas nécessaire de présenter de mémoires pour un appel interjeté par un détenu.

(4) Il n’est pas nécessaire de présenter de certificat de mise en état pour un appel interjeté par un détenu.

60. PRÉSENCE DE L’APPELANT

Surveillance de l’état d’avancement de l’appel

(1) Un juge ou le greffier peut ordonner que l’appelant qui est sous garde soit amené devant un juge lors de la session des appels interjetés par un détenu pour surveiller l’état d’avancement de l’appel.

(2) Sauf indication contraire d’une directive de pratique, après avoir examiné tout apport de l’appelant et du procureur général, un juge indique, au moyen d’une directive, si l’appelant comparaîtra devant le tribunal pour surveiller l’état d’avancement de l’appel en personne, par vidéoconférence ou par audioconférence.

Motions

(3) Sauf dans le cas d’une motion sur pièces, l’appelant qui est sous garde est amené devant un juge ou le tribunal pour présenter la motion.

(4) Sauf indication contraire d’une directive de pratique, après avoir examiné tout apport de l’appelant et du procureur général, un juge indique, au moyen d’une directive, si l’appelant comparaîtra devant le tribunal pour présenter la motion en personne, par vidéoconférence ou par audioconférence.

Appels

(5) Sauf dans le cas d’un appel par écrit, l’appelant qui est sous garde est amené devant le tribunal pour présenter l’appel.

(6) Sauf indication contraire d’une directive de pratique, après avoir examiné tout apport de l’appelant et du procureur général, un juge indique, au moyen d’une directive, si l’appelant comparaîtra devant le tribunal pour présenter l’appel en personne, par vidéoconférence, pourvu que l’appelant ait accès à des conseils juridiques, ou par audioconférence, pourvu que l’appelant y consente.

61. APPELS PAR ÉCRIT

Observations écrites supplémentaires

(1) Lorsque l’appelant détenu demande que son appel soit traité comme un appel par écrit, le greffier remet à l’appelant un avis portant que celui-ci peut présenter des observations écrites supplémentaires dans les 30 jours de la réception du cahier d’appel.

Appel examiné initialement par un juge seul

(2) Lorsque les observations écrites supplémentaires de l’appelant ont été reçues ou que le délai pour les présenter est expiré, l’appel est renvoyé à un juge pour examen.

Procédure si le juge estime que l’appel devrait être rejeté

(3) S’il estime que l’appel n’est pas suffisamment fondé pour que le procureur général doive présenter une plaidoirie, le juge rédige une ébauche des motifs du jugement rejetant l’appel et renvoie l’appel, avec l’ébauche des motifs, à deux membres du tribunal siégeant en matière pénale.

(4) Si deux membres du tribunal siégeant en matière pénale souscrivent à la décision du juge et signent les motifs de jugement, l’appel est rejeté et les motifs du rejet sont traités comme un jugement en délibéré.

(5) Si l’un des deux membres du tribunal siégeant en matière pénale estime que des observations écrites devraient être exigées du procureur général, les dispositions des paragraphes 61 (6) à (9) s’appliquent.

Procédure lorsque le juge exige une plaidoirie du procureur général

(6) S’il estime que l’appel est suffisamment fondé pour que le procureur général doive présenter une plaidoirie, le juge appose une mention sur le dossier à cet effet, auquel cas le greffier en avise le procureur général et lui remet les observations écrites supplémentaires de l’appelant fournies en vertu du paragraphe 61 (1).

(7) Dans les 20 jours de la réception de l’avis donné par le greffier en application du paragraphe 61 (6), le procureur général dépose auprès du greffier ses observations écrites en réponse à l’appel.

(8) Si ses observations sont produites sous forme papier, le procureur général en dépose quatre copies auprès du greffier.

(9) Lorsque le procureur général a déposé des observations écrites conformément aux paragraphes 61 (7) et (8), le greffier en remet une copie à l’appelant, de même qu’un avis portant que ce dernier peut présenter une réponse sous forme d’observations écrites dans les 14 jours suivant la réception des observations écrites du procureur général de la part du greffier.

(10) Lorsque la réponse de l’appelant sous forme d’observations écrites a été reçue ou que le délai pour la présenter est expiré, l’appel est renvoyé au tribunal siégeant en matière pénale pour qu’il soit tranché; le tribunal motive son jugement par écrit, et ses motifs sont traités comme un jugement en délibéré.

Le tribunal siégeant en matière pénale peut exiger des observations orales

(11) Malgré le paragraphe 61 (10), le tribunal siégeant en matière pénale qui examine l’appel en vertu de ce paragraphe peut ordonner que l’appel soit plutôt mis au rôle en vue de la présentation d’observations orales.

(12) Le greffier fixe la date des observations orales et en avise les parties.

(13) L’appelant qui est sous garde est amené devant la formation pour les observations orales.

(14) Sauf indication contraire d’une directive de pratique, après avoir examiné tout apport de l’appelant et du procureur général, un juge indique, au moyen d’une directive, si l’appelant comparaîtra devant la formation pour les observations orales en personne, par vidéoconférence, pourvu que l’appelant ait accès à des conseils juridiques, ou par audioconférence, pourvu que l’appelant y consente.

62. TRANSFORMATION DE L’APPEL

Un juge peut, à la demande d’une des parties, rendre une ordonnance transformant un appel interjeté par un détenu en appel en personne, ou un appel en personne en appel interjeté par un détenu.

PARTIE VI – APPELS D’UNE ORDONNANCE RENDUE EN VERTU DE LA PARTIE XX.1 DU CODE CRIMINEL – TROUBLES MENTAUX

63. CHAMP D’APPLICATION

(1) La présente partie s’applique aux appels d’une ordonnance rendue en vertu de la partie XX.1 (Troubles mentaux) du Code.

(2) La présente partie ne s’applique pas aux appels interjetés en vertu de la partie XXI (Appels – actes criminels) du Code à l’encontre d’une conclusion selon laquelle l’accusé n’est pas criminellement responsable aux termes de l’art. 16 du Code ou est inapte à subir son procès aux termes de l’art. 2 du Code.

(3) Sauf indication contraire ou incompatibilité avec la présente partie, les règles restantes s’appliquent aux appels d’une ordonnance rendue en vertu de la partie XX.1 (Troubles mentaux) du Code s’il y a lieu et avec les adaptations nécessaires.

64. DÉFINITIONS

Les définitions qui suivent s’appliquent, au besoin, à la présente partie.

  1. « hôpital » S’entend notamment d’un établissement. (« hospital »)
  2. « responsable » S’entend notamment d’un principal responsable. (« person in charge »)

65. AUDIENCE ACCÉLÉRÉE

Le tribunal accélère l’audition de tous les appels d’ordonnances rendues en vertu de la partie XX.1.

66. AVIS D’APPEL

Formule de l’avis d’appel

(1) L’appel visé à l’art. 672.72 du Code est introduit par un avis d’appel rédigé selon la formule 21, et ce :

  1. que l’appelant soit l’accusé, le procureur général ou le responsable de l’hôpital où l’accusé est sous garde ou se présente;
  2. que l’accusé soit sous garde ou non;
  3. que l’accusé soit ou non représenté par un avocat.

Signification et dépôt de l’avis d’appel

(2) L’appelant signifie l’avis d’appel dans les 15 jours de la date à laquelle il obtient une copie des motifs de la décision ou de l’ordonnance de placement, sauf si le tribunal ou un juge accorde une prorogation de délai.

(3) Sauf directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, l’appelant signifie et dépose l’avis d’appel de la manière suivante :

  1. lorsque l’appelant est l’accusé :
    1. et qu’il n’est pas représenté par un avocat, en remettant l’avis d’appel au responsable de l’hôpital où l’accusé est sous garde ou se présente. Le responsable de l’hôpital dépose ensuite l’avis d’appel sans délai auprès du greffier et fournit une preuve de sa signification à l’accusé;
    2. et qu’il est représenté par un avocat, en signifiant l’avis d’appel au procureur général et au responsable de l’hôpital où l’accusé est sous garde ou se présente et en le déposant auprès du greffier dans les dix jours suivant sa signification;
  2. lorsque l’appelant est le procureur général, en signifiant l’avis d’appel à personne à l’accusé ou, avec l’accord de l’avocat qui a représenté ou aidé l’accusé à l’audience faisant l’objet de l’appel, en signifiant l’avis d’appel à cet avocat et au responsable de l’hôpital où l’accusé est sous garde ou se présente et en le déposant ensuite auprès du greffier dans les dix jours suivant sa signification;
  3. lorsque l’appelant est le responsable de l’hôpital, en signifiant l’avis d’appel à personne à l’accusé ou, avec l’accord de l’avocat qui a représenté ou aidé l’accusé à l’audience faisant l’objet de l’appel, en signifiant l’avis d’appel à cet avocat et au procureur général et en le déposant ensuite auprès du greffier dans les dix jours suivant sa signification;
  4. dans tout appel dans lequel l’avis d’appel soulève une question constitutionnelle visée à l’art. 109 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, l’appelant doit aussi signifier l’avis d’appel au procureur général de l’Ontario et au procureur général du Canada.

(4) Lorsque l’appelant est l’accusé et n’est pas représenté par un avocat, si l’avis d’appel n’est pas signifié dans le délai prescrit par la présente règle, le tribunal traitera l’avis d’appel comme une demande de prorogation de délai et l’accusé expose les motifs de la demande de prorogation de délai dans l’avis d’appel.

(5) Lorsque l’appelant est le procureur général ou le responsable de l’hôpital, il fait de son mieux pour signifier l’avis d’appel ainsi que tout autre document à l’accusé d’une manière qui tient compte des besoins et de la situation de ce dernier, notamment en choisissant bien l’heure de la journée et en indiquant si la signification est effectuée par un agent en uniforme ou en civil.

Obligation du responsable de l’hôpital de fournir la formule et de déposer et remettre des documents

(6) Le responsable de l’hôpital où l’accusé est sous garde ou se présente fournit à l’accusé, sur demande, une formule d’avis d’appel vierge (formule 21).

(7) Sur réception de l’avis d’appel d’un accusé, le responsable de l’hôpital où celui-ci est sous garde ou se présente fait ce qui suit :

  1. il appose une mention sur l’avis d’appel indiquant la date à laquelle celui-ci a été reçu de l’accusé;
  2. il conserve une copie de l’avis d’appel;
  3. il remet sans délai une copie de l’avis d’appel au greffier.

(8) Le responsable de l’hôpital où l’accusé est sous garde ou se présente remet sans délai à l’accusé les documents qui sont envoyés à ce dernier par le greffier, le procureur général ou Aide juridique Ontario, et en informe le greffier, le procureur général ou Aide juridique Ontario, selon le cas.

Obligation du greffier de fournir des copies de l’avis d’appel

(9) Sur réception de l’avis d’appel, le greffier en fournit sans délai une copie au tribunal ou à la commission d’examen qui a rendu la décision ou à la commission d’examen qui a rendu l’ordonnance de placement, au procureur général (sauf si celui-ci est l’appelant) et à Aide juridique Ontario.

Originaux des documents et des pièces

(10) Sur réception de l’avis d’appel, le tribunal ou la commission d’examen transmet au greffier et, dans la mesure du possible, au procureur général, sans délai et au plus tard dans les 15 jours suivants, des copies de ce qui suit :

  1. la décision ou l’ordonnance de placement;
  2. toutes les pièces reproductibles, sous forme papier ou électronique, déposées à l’audience devant le tribunal ou la commission d’examen;
  3. tous les autres documents en sa possession qui se rapportent à l’audience.

(11) Si le tribunal ou la commission d’examen transmet, en vertu du paragraphe 66 (10), des documents comprenant des renseignements décisionnels qu’il a retenus et n’a pas communiqués à l’accusé ou à une autre partie en vertu du par. 672.51(3) ou (5) du Code, le tribunal ou la commission d’examen sépare les renseignements ainsi retenus des autres documents et les identifie clairement comme renseignements retenus en vertu de ces deux paragraphes ou de l’un d’eux.

(12) Sous réserve de toute restriction découlant des renseignements retenus, à la demande de la partie responsable de la préparation du cahier d’appel, le greffier lui transmet ces documents sans délai.

67. TRANSCRIPTION

Champ d’application des règles concernant les transcriptions aux appels d’une ordonnance rendue en vertu de la partie XX.1 du Code

(1) Sous réserve des paragraphes figurant ci-dessous qui s’appliquent expressément aux transcriptions des appels d’une ordonnance rendue en vertu de la partie XX.1 du Code, les règles concernant les transcriptions s’appliquent à ces appels au besoin et avec les adaptations nécessaires.

(2) Les mentions d’un transcripteur judiciaire autorisé ailleurs dans les présentes règles valent également mention, dans la présente partie des règles, d’un transcripteur.

Commande de transcription par l’hôpital ou le procureur général

(3) Sauf directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge et sous réserve du paragraphe 67 (4) :

  1. dans les appels interjetés par le procureur général ou le responsable de l’hôpital où l’accusé est sous garde ou se présente, dans les 15 jours du dépôt de l’avis d’appel, la partie qui interjette appel commande la transcription des procédures devant le tribunal ou la commission d’examen;
  2. dans tous les autres appels, le tribunal ordonne au procureur général de commander la transcription des procédures devant le tribunal ou la commission d’examen.

Dispense du greffier

(4) Lorsque l’appelant est l’accusé et qu’il est représenté par un avocat, le greffier peut, dans les cas appropriés ou si les parties y consentent, dispenser le procureur général de l’obligation de se conformer à l’alinéa 67 (3) b), et l’avocat de l’accusé commande la transcription de l’instance.

Contenu de la transcription

(5) Sauf indication contraire d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, la transcription de l’instance comprend ce qui suit :

  1. dans le cas de l’appel d’une décision du tribunal suivant une conclusion d’inaptitude, les éléments de preuve et les procédures, y compris les observations, relatifs à la question de l’aptitude et la décision qui en résulte;
  2. dans le cas de l’appel d’une décision du tribunal suivant un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, les éléments de preuve et les procédures, y compris les observations, après le verdict;
  3. dans le cas de l’appel d’une décision ou d’une ordonnance de placement rendue par la commission d’examen, les éléments de preuve et les procédures, y compris les observations, devant la commission d’examen.

Délai pour achever la transcription

(6) Sauf indication contraire d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, toutes les transcriptions visées par la présente règle sont achevées au plus tard 45 jours après la date de commande de la transcription.

Exposé conjoint des faits dans certains cas

(7) Dans le cas où il est interjeté appel d’une décision suivant une conclusion d’inaptitude et où la question de l’aptitude a été différée en vertu du par. 672.25(2) du Code :

  1. si l’accusé est représenté par un avocat, les parties préparent un exposé conjoint des faits quant aux éléments de preuve présentés relativement à l’infraction, lequel exposé est inclus dans le cahier d’appel;
  2. si un avocat a été nommé ami de la cour, dans la mesure du possible, les parties préparent un exposé conjoint des faits quant aux éléments de preuve présentés relativement à l’infraction, lequel exposé est inclus dans le cahier d’appel.

(8) Si les parties ne s’entendent pas sur l’exposé des faits, l’une ou l’autre partie peut, sur préavis, présenter une motion en vue d’obtenir des directives.

Signification et dépôt de copies de la transcription

(9) La partie responsable de la préparation du cahier d’appel signifie la transcription à chacune des autres parties à l’appel, y compris l’ami de la cour, s’il en est nommé un, et la dépose ensuite auprès du tribunal au moment de signifier et de déposer le cahier d’appel dans le délai prévu au paragraphe 68 (6).

68. CAHIERS D’APPEL

Contenu du cahier d’appel

(1) Le cahier d’appel contient, dans l’ordre suivant :

  1. une table des matières décrivant chaque document selon sa nature et sa date et, dans le cas d’une pièce, par le numéro ou la lettre de la pièce ;
  2. une copie de l’avis d’appel et, le cas échéant, de l’avis supplémentaire d’appel;
  3. une copie de la dénonciation ou de l’acte d’accusation, y compris toutes les inscriptions, lorsqu’elles sont incluses dans les originaux des documents et des pièces transmis par le tribunal ou la commission d’examen en vertu du paragraphe 66 (10);
  4. une copie de la décision ou de l’ordonnance de placement;
  5. une copie des motifs de la décision ou de l’ordonnance de placement;
  6. une copie de toute ordonnance rendue en vertu de l’art. 672.76 du Code, de toute autre ordonnance rendue ou directive donnée à l’égard de l’appel et de toute entente conclue par les parties;
  7. des copies de toutes les pièces reproductibles, sous forme papier ou électronique, qui sont déposées à l’audience devant le tribunal ou la commission d’examen et qui se rapportent à une question visée par l’appel, à l’exception des renseignements décisionnels qui ont été retenus et qui n’ont pas été communiqués à l’accusé ou à une autre partie en vertu du par. 672.51 (3) ou (5) du Code;
  8. une copie de l’exposé conjoint des faits, le cas échéant;
  9. une copie de tout avis d’une question constitutionnelle signifié conformément à l’art. 109 de la Loi sur les tribunaux judiciaires ou à la règle 11 des Règles de procédure de la commission d’examen et la preuve de sa signification au procureur général de l’Ontario et au procureur général du Canada.

Omission de documents

(2) Avec le consentement des parties ou sur l’ordre du tribunal ou d’un juge, une partie ou la totalité des documents mentionnés au paragraphe 68 (1) peuvent être omis du cahier d’appel.

Format du cahier d’appel

(3) Les paragraphes 39 (5) à (8), qui traitent du format du cahier d’appel, s’appliquent avec les adaptations nécessaires aux cahiers d’appel exigés par la présente règle.

Préparation du cahier d’appel par l’hôpital ou le procureur général

(4) Sauf directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge et sous réserve du paragraphe 68 (5) :

  1. dans les appels présentés par le responsable de l’hôpital où l’accusé est sous garde ou se présente, le responsable de l’hôpital prépare le cahier d’appel;
  2. dans tous les autres appels, le procureur général prépare le cahier d’appel.

Dispense du greffier

(5) Lorsque l’appelant est l’accusé et qu’il est représenté par un avocat, le greffier peut, s’il l’estime indiqué ou si les parties y consentent, dispenser le procureur général de l’obligation de se conformer à l’alinéa 68 (4) b), et l’avocat de l’accusé prépare le cahier d’appel.

Signification et dépôt des cahiers d’appel

(6) Sauf indication contraire d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge, la partie responsable de la préparation du cahier d’appel signifie le cahier d’appel à chacune des autres parties à l’appel, y compris l’ami de la cour, s’il en est nommé un, et le dépose ensuite auprès du tribunal dans les 30 jours de la date à laquelle la transcription a été remise à la partie responsable de la préparation du cahier d’appel, ou dans les 30 jours de la date à laquelle les originaux des documents et des pièces ont été reçus par la partie responsable de la préparation du cahier d’appel, la date la plus tardive étant retenue.

Dispense du greffier

(7) Le tribunal, un juge ou le greffier peut, dans les cas appropriés, dispenser une partie de tout ou partie des exigences de la présente règle.

69. MÉMOIRES

Titres des mémoires

(1) Sous réserve du paragraphe 69 (2), l’appelant signifie et dépose un mémoire intitulé « Mémoire de l’appelant ».

(2) Lorsque l’appelant est l’accusé et n’est pas représenté par un avocat, le dépôt d’un mémoire de l’appelant est facultatif.

(3) Sous réserve des paragraphes 69 (4) et (5), toutes les autres parties à l’appel signifient et déposent chacune un mémoire intitulé « Mémoire de l’intimé [nom de la partie] », sauf si elles ont indiqué par écrit au tribunal et aux autres parties qu’elles adoptent la position d’une autre partie ou qu’elles ne participent pas à l’appel.

(4) Lorsque l’accusé est un intimé et n’est pas représenté par un avocat, le dépôt d’un mémoire de l’intimé est facultatif.

(5) Lorsque le procureur général et le responsable de l’hôpital où l’accusé est sous garde ou se présente sont tous les deux des intimés, le dépôt d’un mémoire de l’intimé par le responsable de l’hôpital est facultatif.

(6) Si le tribunal nomme un ami de la cour, celui-ci signifie aux parties un mémoire intitulé « Mémoire de l’ami de la cour ».

Contenu des mémoires

(7) Les mémoires sont préparés conformément à la règle 40, avec les adaptations nécessaires.

70. PRÉPARATION DE L’APPEL EN VUE DE SON INSTRUCTION

Inscription de l’appel au rôle d’audience

(1) Il n’est pas nécessaire de présenter de certificat de mise en état pour l’appel d’une ordonnance rendue en vertu de la partie XX.1 du Code.

(2) L’appel peut être inscrit au rôle d’audience dès que l’avis d’appel, la transcription de l’instance et le cahier d’appel ont été déposés auprès du greffier.

(3) Le temps alloué pour la plaidoirie est de 40 minutes pour l’appelant et de 20 minutes pour l’intimé, sauf si du temps supplémentaire est demandé et accordé par le tribunal ou un juge.

(4) Les parties à l’appel suivent la procédure établie aux paragraphes 46 (2) à (5) pour fixer la date d’audition de l’appel.

(5) Le coordonnateur des appels en matière criminelle fixe la date d’une audience selon un processus accéléré.

Signification et dépôt des mémoires

(6) Le mémoire de l’appelant est signifié à chacune des autres parties à l’appel, y compris l’ami de la cour, s’il en est, et déposé auprès du greffier au plus tard six semaines avant la date d’audition de l’appel.

(7) Sous réserve du paragraphe 70 (8), le mémoire de l’intimé est signifié à chacune des autres parties à l’appel, y compris l’ami de la cour, s’il en est nommé un, et déposé auprès du greffier au plus tard trois semaines avant la date d’audition de l’appel.

(8) Lorsque le procureur général et le responsable de l’hôpital où l’accusé est sous garde ou se présente sont tous les deux des intimés et que le responsable de l’hôpital choisit de déposer un mémoire, celui-ci est signifié à chacune des autres parties à l’appel, y compris l’ami de la cour, s’il en est, et déposé ensuite auprès du greffier au plus tard deux semaines avant la date d’audition de l’appel.

(9) Le mémoire de l’ami de la cour est signifié à chacune des autres parties à l’appel et déposé ensuite auprès du greffier au plus tard à la date à laquelle le mémoire de l’accusé doit être déposé.

Présence de l’accusé non représenté qui est sous garde

(10) Sauf dans le cas d’un appel par écrit, l’accusé qui est détenu et qui n’est pas représenté par un avocat est amené devant le tribunal à la date de l’appel.

(11) Sauf indication contraire d’une directive de pratique, après avoir examiné tout apport des parties, un juge indique, au moyen d’une directive, si l’accusé comparaîtra devant le tribunal pour l’audition de l’appel en personne, par vidéoconférence, pourvu que l’appelant ait accès à des conseils juridiques, ou par audioconférence, pourvu que l’appelant y consente.

Mode d’audience

(12) Indépendamment de la question de savoir comment un accusé qui est détenu et qui n’est pas représenté doit comparaître devant le tribunal pour l’audition de l’appel, le tribunal peut, au moyen d’une directive de pratique, ou le tribunal ou un juge peut, au moyen d’une directive ou d’une ordonnance, indiquer comment un appel visé par la présente partie doit être instruit ou comment le mode d’audience d’un tel appel doit être déterminé.

Appels par écrit

(13) Dans un appel où l’appelant veut procéder par écrit, le tribunal organisera une conférence téléphonique avec toutes les parties et un juge que le juge en chef a désigné pour siéger comme juge affecté aux appels devant la Commission ontarienne d’examen. Après avoir entendu les parties, le juge affecté aux appels devant la Commission ontarienne d’examen décidera comment l’appel sera instruit et fournira les directives nécessaires pour faciliter la préparation équitable et efficace en vue d’une décision.

71. DEMANDES CONCERNANT LES DÉCISIONS ET LES ORDONNANCES DE PLACEMENT QUI FONT L’OBJET D’UN APPEL

Demande à un juge

(1) La demande d’ordonnance en vertu de l’art. 672.76 du Code est présentée à un juge.

Contenu de la demande

(2) L’avis de demande précise l’ordonnance demandée.

Contenu de l’affidavit

(3) Dans le cadre de sa demande, le demandeur signifie et dépose un ou des affidavits établissant :

  1. les détails relatifs à la décision ou à l’ordonnance de placement;
  2. les détails relatifs à la décision ou à l’ordonnance de mise en liberté provisoire ou de détention de l’accusé, selon le cas, qui était en vigueur immédiatement avant la décision ou l’ordonnance de placement faisant l’objet de l’appel;
  3. les motifs relatifs à la condition mentale de l’accusé qui appuient l’ordonnance demandée;
  4. les autres faits pertinents que le demandeur invoque à l’appui de l’ordonnance demandée;
  5. la date à laquelle l’appel devrait être mis au rôle.

(4) La demande est faite sur préavis de trois jours francs aux autres parties à l’appel, sauf indication contraire d’une directive de pratique, ou directive ou ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge.


APPENDICE DES FORMULES

FORMULE 1 : TITRE GÉNÉRAL

FORMULE 2 : FEUILLE ARRIÈRE

FORMULE 3 : AFFIDAVIT

FORMULE 4 : CARTE D’ACCUSÉ DE RÉCEPTION

FORMULE 5 : AFFIDAVIT DE SIGNIFICATION

FORMULE 6 : AVIS D’OPPOSITION AU MODE D’AUDIENCE PROPOSÉ

FORMULE 7 : CERTIFICAT CONCERNANT LES INSTANCES À HUIS CLOS, LES ORDONNANCES DE MISE SOUS SCELLÉS ET LES INTERDICTIONS DE PUBLICATION

FORMULE 8 : RÉQUISITION

FORMULE 9 : AVIS DE CHANGEMENT DE REPRÉSENTATION

FORMULE 10 : AVIS DE DÉSISTEMENT

FORMULE 11 : AVIS DE MOTION

FORMULE 12 : AVIS D’APPEL OU AVIS D’APPEL ET DE REQUÊTE EN AUTORISATION D’APPEL COMBINÉ

FORMULE 13 : AVIS SUPPLÉMENTAIRE D’APPEL OU AVIS SUPPLÉMENTAIRE D’APPEL ET DE REQUÊTE EN AUTORISATION D’APPEL COMBINÉ

FORMULE 14 : CERTIFICAT DE COMMANDE DE TRANSCRIPTION

FORMULE 15 : ENGAGEMENT CONCERNANT LES TRANSCRIPTIONS

FORMULE 16A : CERTIFICAT D’ACHÈVEMENT DE LA TRANSCRIPTION

FORMULE 16B : AVIS DU DÉFAUT DE PRÉSENTER UN CERTIFICAT D’ACHÈVEMENT DE LA TRANSCRIPTION

FORMULE 17 : CERTIFICAT ATTESTANT QUE LE CAHIER D’APPEL EST COMPLET

FORMULE 18 : MÉMOIRE DE L’APPELANT – APPEL DE LA PEINE SEULEMENT

FORMULE 19 : CERTIFICAT DE MISE EN ÉTAT

FORMULE 20 : AVIS D’APPEL – APPEL INTERJETÉ PAR UN DÉTENU OU AVIS D’APPEL ET DE REQUÊTE EN AUTORISATION D’APPEL COMBINÉ – APPEL INTERJETÉ PAR UN DÉTENU

FORMULE 21 : AVIS D’APPEL – APPEL D’UNE ORDONNANCE RENDUE EN VERTU DE LA PARTIE XX.1 – TROUBLES MENTAUX


ANNEXE DES MODIFICATIONS

 

  1. La présente annexe énumère les modifications apportées aux Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle. Les modifications sont indiquées dans les sections selon la date.
  2. La numérotation des parties, règles, paragraphes et alinéas dans les règles peut changer au fur et à mesure que des modifications sont apportées. La numérotation utilisée dans chaque section de la présente annexe suit la numérotation utilisée au moment de la publication des modifications.

MODIFICATIONS DU 7 MARS 2022

  1. Dès maintenant, une ligne pour la signature de l’appelant(e) et une ligne pour la date de la signature sont ajoutées après le paragraphe 13, sur la formule 20 : Avis d’appel – Appel interjeté par un détenu ou avis d’appel et de requête en autorisation d’appel combiné – Appel interjeté par un détenu.

MODIFICATIONS DU 20 OCTOBRE 2022

  1. Dès maintenant, les termes « Sa Majesté la Reine » dans l’intitulé des formules 1 à 19 sont remplacés par « Sa Majesté le Roi » à la suite de l’accession au trône du Roi Charles III.
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