Avis consolidé à la profession, aux plaideurs, aux personnes accusées, au public et aux médias

Objet : Élargissement des activités de la Cour supérieure de justice de l’Ontario  – Entrée en vigueur : 19 mai 2020

Le 13 mai 2020

Avis de modifications :

  • À compter du 18 mars 2022, le paragraphe D.7 prévoit que les demandes d’homologation envoyées par courrier électronique au tribunal doivent inclure le nouveau formulaire de renseignements.
  • À partir du 19 avril 2022, les avocats devront porter la toge dans toutes les instances virtuelles qui exigeraient le port de la toge si elles se déroulaient en personne. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez consulter la Partie C(2) (Port de la toge). (Ajouté le 17 mars 2022.)
  • À compter du 8 novembre 2021 :
    • La partie D(3) (Dépôts) est renommée (Dépôts de documents et paiements des droits) et est modifiée en vue de :
    • Remplacer l’obligation de déposer une version papier de tout document initialement déposé par courriel par l’obligation de conserver les documents.
    • Indiquer qu’il est désormais possible de payer les droits judiciaires exigés au titre du dépôt par courriel (dans le passé ou à venir), par téléphone ou par chèque, et selon les directives données par un greffier ou en son nom.
  • À compter du 5 octobre 2021 : le nouveau paragraphe 4, à la section D, a été ajouté afin de clarifier la procédure à suivre pour déposer au tribunal des documents qui font l’objet ou feront vraisemblablement l’objet d’une ordonnance de mise sous scellés.

A. Introduction

À compter du 17 mars 2020, pour assurer la sécurité de tous les utilisateurs de la Cour supérieure de justice de l’Ontario (CJO) et de toutes les personnes qui y travaillent, la Cour a suspendu ses activités normales dans les palais de justice en raison de préoccupations de santé publique liées à la COVID-19. La Cour a mis en œuvre des processus afin que SEULES les affaires urgentes puissent continuer à être instruites, par des moyens virtuels. Des avis à la profession ont été publiés le 15 mars 2020 pour spécifier quels types d’affaires urgentes seraient instruites. Le 2 avril 2020, d’autres avis à la profession ont été publiés pour élargir les types d’affaires qui pourraient être instruites dans chaque région.

Le présent avis regroupe en un seul document les directives provinciales précédemment publiées pour éviter que les parties doivent consulter les différents avis provinciaux précédemment publiés en réponse à la COVID-19.

Bien que les activités judiciaires en personne soient suspendues, la CSJ n’est pas fermée. Elle continue d’élargir ses activités virtuelles — par écrit, par téléphone ou par vidéoconférence. Pendant cette suspension des activités judiciaires normales, les avocats et les parties doivent activement déployer des efforts pour faire avancer leurs affaires vers un règlement définitif ou une décision définitive, notamment en demandant la tenue d’audiences virtuelles et en y participant.

Le présent Avis à la profession, aux plaideurs, aux personnes accusées, au public et aux médias (ci-après « l’Avis »), qui entrera en vigueur le 19 mai 2020, remplace les avis provinciaux précédemment publiés entre le 15 mars 2020 et le 5 mai 2020 pour donner suite à la crise de COVID-19, sauf l’avis lié à la suspension des activités de la Cour des petites créances (4 mai 2020).

Des avis régionaux s’ajoutent au présent avis provincial. Chaque région de la Cour a également publié des avis régionaux le 13 mai 2020 qui remplacent les avis régionaux précédents. Ils entreront également en vigueur le 19 mai 2020. Vous trouverez les avis régionaux et la procédure à suivre pour demander une audience en cliquant sur les liens suivants :

Le présent Avis et les avis régionaux, lus ensemble, élargissent les types d’affaires pouvant être instruites par la Cour à compter du 19 mai 2020 et la procédure à suivre pour ce faire.

La Cour remercie le ministère du Procureur général et les membres de la profession pour tout leur soutien. Nous sommes déterminés à surmonter cette crise le plus rapidement possible et à moderniser considérablement nos activités pour l’avenir.

B. Suspension des audiences en personne et des procès avec jury

En raison de la crise sanitaire engendrée par la COVID-19 et de l’incertitude qui règne quant au moment où il sera jugé sécuritaire de reprendre les activités dans les palais de justice, la CSJ :

  1. ne reprendra pas les audiences en personne dans toutes les affaires judiciaires avant le 6 juillet 2020, au plus tôt. Cependant, la Cour continuera d’instruire les affaires par voie virtuelle et prévoit élargir prochainement les types d’affaires qui pourront être instruites par voie virtuelle;
  2. ne reprendra pas les activités de sélection des jurés pour les procès criminels ou civils ni les procès avec jury avant septembre 2020, au plus tôt.

Dans le cas des affaires civiles avec jury, chaque région de la Cour déterminera quelle est la meilleure façon de fixer de nouvelles dates pour les procès civils devant jury qui devaient avoir lieu durant la suspension des activités normales. Des renseignements supplémentaires seront publiés au moyen d’avis régionaux au fur et à mesure qu’ils deviendront disponibles.

C. Procédures gouvernant toutes les instances de la CSJ durant la suspension des activités judiciaires en personne

1. Responsabilités des avocats et des parties pendant la suspension des activités judiciaires en personne, y compris la médiation

Pendant cette suspension temporaire des activités judiciaires en personne, les avocats et les parties doivent se conformer aux ordonnances et aux règles de procédure existantes, ainsi qu’aux procédures indiquées dans le présent Avis et dans les avis régionaux, afin de faire progresser les affaires vers un règlement ou une décision, dans la mesure où cela peut être fait en toute sécurité par des moyens virtuels. Cela s’applique également aux parties qui se représentent elles-mêmes.

Par exemple, lorsqu’il est possible, par des moyens virtuels, de respecter les délais procéduraux, de produire des documents, de tenir des interrogatoires préalables, de participer à des conférences préparatoires au procès, à des conférences relatives à la cause et à des audiences, et de donner suite à des engagements, cela devrait être fait. Si les avocats et les parties n’ont pu s’acquitter de leurs obligations en raison de la COVID-19, ils doivent être prêts à expliquer à la Cour pourquoi ils n’ont pu remplir leurs obligations en raison de la COVID-19.

La Cour appelle également les avocats et les parties à coopérer et à faire tout leur possible pour régler leurs différends. Dans le cas des instances civiles, cela comprend la participation à la médiation — qu’elle soit prescrite ou non — lorsqu’un médiateur est disposé à tenir une médiation virtuelle. Les services de médiation familiale sont discutés à la section E ci-dessous.

Dans les affaires criminelles, la Cour encourage la tenue de conférences préparatoires au procès pour les affaires qui ont été ajournées et accueille les suggestions créatives des avocats qui pourraient permettre de régler, de simplifier ou de faire avancer les affaires à distance ou par d’autres moyens. Cela comprend les requêtes écrites, les observations orales présentées à distance et la possibilité d’entendre la preuve à distance dans les circonstances appropriées.

2. Port de la toge

L’obligation de porter la toge pour comparaître devant la CSJ est suspendue. Les avocats, les parties et les autres intervenants qui participent à des audiences vidéo doivent porter une tenue de ville appropriée. Les juges porteront également une tenue de ville.

À partir du 19 avril 2022, les avocats devront porter la toge dans toutes les instances virtuelles qui exigeraient le port de la toge si elles se déroulaient en personne. Plus précisément, à moins d’une instruction contraire dans une directive de pratique régionale, les avocats ne sont pas tenus de porter la toge dans les audiences suivantes :

  • Audiences d’établissement du rôle (appelées aussi audiences de mise au rôle ou audience d’examen de l’état du dossier) dans des instances de droit de la famille, de droit criminel et de droit civil;
  • Conférences relatives à la cause, conférences en vue d’un règlement amiable, conférence de gestion du procès ou conférences préparatoires au procès;
  • Instances devant la Cour des petites créances.

Les avocats doivent porter la toge pour toutes les autres instances en personne ou virtuelles. Ils doivent le faire que le représentant de l’appareil judiciaire soit un juge ou un juge associé.

3. Format de l’audience

Pendant la suspension des opérations judiciaires, les affaires ne seront entendues que par écrit, par téléphone ou par vidéoconférence. Le personnel de coordination des procès indiquera aux avocats et aux parties en cause comment se brancher aux audiences par téléphone et par vidéoconférence. Vous trouverez des informations sur la préparation des audiences virtuelles dans le Guide rapide des audiences virtuelles.

4. Étiquette lors des audiences virtuelles

Les participants à l’audience doivent disposer d’une configuration technique appropriée et respecter l’étiquette appropriée pour les audiences à distance, selon la nature de l’audience. Le document Pratiques exemplaires et étiquette pour les audiences à distance fournit certaines orientations sur ces points.

5. Accès du public et des médias aux audiences virtuelles de la CSJ

La CSJ demeure déterminée à assurer la publicité des débats judiciaires durant la pandémie de COVID-19.

Tout membre des médias ou du public qui souhaite écouter ou observer une audience virtuelle peut envoyer sa demande par courriel au personnel du palais de justice local avant l’audience en indiquant l’audience qu’il souhaite écouter ou observer et en fournissant ses coordonnées.

Tous les efforts seront déployés pour fournir aux personnes qui en font la demande les renseignements nécessaires pour écouter ou observer l’audience.

Certaines audiences sont fermées aux médias et au public en vertu de certaines dispositions législatives ou d’une ordonnance du tribunal.

La Cour publiera la liste des affaires qui seront instruites sur le site ontariocourtdates.ca afin que les membres des médias puissent consulter la liste et communiquer avec le tribunal pour savoir comment écouter ou observer une audience.

De plus, l’article 136 de la Loi sur les tribunaux judiciaires prévoit des restrictions quant aux enregistrements pouvant être faits par un membre du public lors d’une audience.

6. Enregistrement des audiences virtuelles de la CSJ

En raison des ressources limitées des tribunaux durant la pandémie de COVID-19, certaines instances de la CSJ seront enregistrées sur des appareils autres que des appareils d’enregistrement numériques. Cela ne devrait pas empêcher l’accès aux enregistrements.

En vertu du présent Avis, la section C de la Partie VI de la Directive de pratique provinciale (Accès aux enregistrements judiciaires numériques) s’applique également à tous les enregistrements judiciaires numériques qui répondent à tous les critères suivants :

  • il s’agit d’un enregistrement d’une audience de la Cour supérieure de justice qui a eu lieu à distance après le 17 mars 2020;
  • il s’agit d’un enregistrement fait par l’officier de justice qui présidait, par une autre personne à la demande de l’officier de justice qui présidait ou par le personnel de la Division des services aux tribunaux du ministère du Procureur général;
  • la Division des services aux tribunaux est en possession de l’enregistrement.

De plus, en vertu du présent Avis, les enregistrements judiciaires faits sur un appareil autre qu’un appareil d’enregistrement numérique ne comprendront pas d’annotations.

7. Communiquer avec le tribunal, le personnel et les coordonnateurs des procès

Aucun avocat et aucune partie non représentée ne doit communiquer directement avec un juge, sauf si le tribunal en décide autrement. Les avocats et les parties non représentées doivent communiquer avec le personnel du tribunal et les coordonnateurs des procès par courrier électronique, conformément aux renseignements fournis dans l’avis de la région.

Les directives fournies ci-dessous doivent être suivies pour toutes les communications par courriel avec le personnel du tribunal et les coordonnateurs des procès.

  1. Afin que le courriel soit reçu et traité par le greffe approprié, l’objet du courriel doit fournir les renseignements suivants :
    • COUR (CSJ)
    • TYPE D’AFFAIRE (affaire criminelle, affaire familiale, affaire civile, rôle commercial, succession)
    • NUMÉRO DE DOSSIER (indiquer NOUVEAU si aucun numéro de dossier de la cour n’existe)
    • TYPE DE DOCUMENT (p. ex. motion, mémoire de conférence, autre demande)
  2. Le corps du courriel doit fournir les renseignements suivants, selon ce qui s’applique :
    1. Numéro du dossier de la cour (s’il s’agit d’un dossier existant)
    2. Intitulé abrégé de l’instance
    3. Liste des documents joints (N.B. les pièces jointes ne doivent pas excéder 35 Mo)
    4. Type de demande
    5. Nom, rôle (p. ex. avocat, représentant, partie, etc.) et coordonnées de la personne qui soumet la demande (no de matricule du Barreau de l’Ontario, courriel et numéro de téléphone)

8. Protocole standard de dénomination de documents

À compter du 11 janvier 2021, lorsque des documents sont envoyés au tribunal dans un format électronique, les noms des documents doivent comprendre les renseignements suivants :

  1. Type de document (y compris le numéro de formule lorsqu’il s’agit d’une affaire de droit de la famille)
  2. Type de partie qui soumet le document
  3. Nom de la partie qui soumet le document (y compris les initiales de la partie si le nom n’est pas unique dans l’affaire)
  4. Date à laquelle le document a été créé ou signé, selon le format JJ‑MMM‑AAAA (p. ex. 12-JAN-2021)

Voici des exemples de noms de documents :

Rapport d’expert – Défendeur – Loblaws Inc. – 13-MAR-2021
État financier Formule 13.1 – Intimé – A. Wong – 21-NOV-2021
Demande 11b – Défense – Nathanson – 12-JAN-2021

Les noms des documents ne doivent pas inclure des conventions de dénomination, des abréviations ou des numéros de dossiers propres au cabinet d’avocats. Les numéros de formules ne doivent être incluses que dans des noms de documents soumis dans des affaires de droit de la famille.

9. Dépôts de documents

La Cour demande aux parties de soumettre des documents concis seulement afin de faciliter la prise de décisions sommaires et justes dans les meilleurs délais. Les documents envoyés par courriel ne doivent pas dépasser 35 Mo. Si la taille des documents transmis électroniquement dépasse 35 Mo, d’autres courriels ne dépassant pas la limite de 35 Mo pourront être envoyés. Les parties doivent toutefois s’efforcer de déposer uniquement les documents qui sont nécessaires pour l’audience.

Les documents déposés doivent également respecter les limites imposées quant aux documents pouvant être soumis pour chaque événement, notamment le nombre de pages maximal pour les affidavits et les mémoires de conférence. Veuillez consulter l’avis régional pertinent pour confirmer les exigences.

Sauf dans le cas d’une affaire ex parte (c.-à-d. sans avis aux parties intimées), les documents déposés doivent indiquer quand et comment la signification aux parties intimées a été faite.

Les documents déposés doivent aussi comprendre toute ordonnance ou inscription antérieure qui est pertinente pour la ou les demandes présentées.

La jurisprudence et les autres sources invoquées dans un mémoire doivent être fournies sous forme d’hyperlien. Si des hyperliens sont fournis, il n’est pas nécessaire de déposer un recueil de jurisprudence et de doctrine.

Les documents accompagnant la réponse doivent être déposés de la même manière que les documents déposés par l’auteur de la motion/le requérant. Le coordonnateur des procès transmettra aux parties le calendrier établi par le juge de triage pour la signification et le dépôt des documents de réponse.

10. Attestation des affidavits

Conformément à l’article 9 de la Loi sur les commissaires aux affidavits, L.R.O. 1990, chap. C.17, tout serment est prêté et toute déclaration est faite « par le déposant ou le déclarant en présence du » commissaire aux affidavits, du notaire, du juge de paix ou d’un autre agent ou de la personne qui fait prêter le serment ou reçoit la déclaration.

Le Barreau de l’Ontario a interprété l’exigence d’être « en présence du » déposant, prévue à l’article 9 de la Loi sur les commissaires aux affidavits, comme n’exigeant pas que l’avocat ou le parajuriste soit physiquement en présence du client. D’autres moyens d’attestation, comme l’attestation par vidéoconférence, seront jugés suffisants.

Par conséquent, lorsqu’il n’est pas possible de faire prêter serment ou d’obtenir une déclaration solennelle alors que le déposant est physiquement présent, l’avocat ou le parajuriste peut le faire par vidéo. L’affidavit doit préciser que l’attestation a été faite sous serment ou par déclaration par voie de vidéoconférence.

Lorsqu’il n’est pas possible de recevoir et d’attester un affidavit par vidéoconférence, un affidavit fait sans serment ou déclaration peut être présenté à la Cour, mais le déposant doit être en mesure de participer à une audience téléphonique ou par vidéoconférence afin de jurer ou d’affirmer solennellement que l’information indiquée dans l’affidavit est véridique.

D. PROCÉDURES RÉGISSANT LES AFFAIRES CIVILES ET DE DROIT DE LA FAMILLE

1. Instances urgentes en matière civile et familiale

La Cour instruira les instances urgentes en matière civile et familiale précisées ci‑dessous. Veuillez consulter l’avis de chaque région pour connaître la procédure à suivre pour introduire une affaire urgente, ainsi qu’une liste des affaires non urgentes qui peuvent être instruites dans chaque région.

  1. Les affaires suivantes qui se rapportent à des questions de SANTÉ ET SÉCURITÉ PUBLIQUES et à la COVID-19 :
    1. les demandes d’ordonnance déposées par le médecin hygiéniste en chef en lien avec la COVID-19;
    2. les demandes visant à empêcher le non-respect d’une ordonnance ou le non-respect continu d’une ordonnance rendue en application de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;
    3. les demandes visant l’exécution d’ordonnances de saisie de locaux, de médicaments ou de fournitures en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;
    4. les appels interjetés en vertu du paragraphe 35 (16) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;
    5. les demandes urgentes d’injonction liées à la COVID-19;
    6. les appels urgents et les demandes de révision judiciaire urgentes soumis à la Cour divisionnaire en lien avec la COVID-19.
  1. Les affaires suivantes qui se rapportent au DROIT DE LA FAMILLE et à la PROTECTION DE L’ENFANCE :
    1. les demandes visant l’obtention de mesures urgentes pour assurer la sécurité d’un enfant ou d’un parent (p. ex. une ordonnance de non‑communication ou d’autres restrictions quant aux contacts entre les parties ou entre une partie et un enfant, des mesures liées à la possession exclusive du domicile, etc.);
    2. les questions urgentes relatives aux bien-être d’un enfant, comme les décisions médicales essentielles ou les questions liées au retrait ou à la garde injustifié d’un enfant;
    3. les questions pressantes concernant les circonstances financières des parties, notamment la nécessité d’obtenir une ordonnance de non‑dilapidation;
    4. dans les affaires liées à la protection de l’enfance, toutes les situations urgentes ou tous les événements expressément prévus par la loi, notamment l’audience initiale après la mise en sécurité d’un enfant ou toute autre motion ou audience.
  1. Les affaires suivantes inscrites aux RÔLES CIVIL et COMMERCIAL (Toronto) :
    1. les motions et requêtes urgentes présentées dans des affaires inscrites aux rôles civil et commercial, s’il est anticipé que l’absence d’audience aura des répercussions financières immédiates et importantes;
    2. les mandats non réglés qui ont été délivrés dans le cadre d’une instance de droit civil devant la Cour des petites créances ou la Cour supérieure.
  1. Toute autre affaire pour laquelle la Cour estime qu’il est nécessaire et approprié de tenir une audience urgente.

La Cour peut, à sa discrétion, refuser de fixer une date d’audience immédiate pour une affaire qui rentre dans l’une des catégories précisées ci-dessus, si elle estime que cela est approprié.

2. Signification par courriel durant la suspension des activités normales

Malgré les dispositions prévues dans les Règles de procédure civile et les Règles en matière de droit de la famille, et à moins que le tribunal n’en dispose autrement, il n’est pas nécessaire d’obtenir un consentement ou une ordonnance du tribunal pour signifier un document par courriel lorsque la signification par courriel est permise.

3. Dépôts de documents et paiements des droits

Les documents judiciaires liés aux actions civiles et aux instances de droit de la famille peuvent être déposés par voie électronique. Les droits exigibles peuvent également être payés en ligne. Pour déposer des documents liés à une instance de droit de la famille, veuillez cliquer ici. Pour déposer les documents requis en vertu des Règles de procédure civile, veuillez cliquer ici.

Pendant la suspension des activités judiciaires en personne, il sera possible de déposer des documents par courriel en utilisant les adresses de courriel indiquées dans l’avis de chaque région, et ce, uniquement pour les affaires « urgentes » ou qui sont prévues dans la liste des affaires qui peuvent être instruites dans la région, telles qu’elles sont précisées dans le présent Avis ou dans un avis à la profession de la région.

Lors du dépôt des documents judiciaires, les avocats et les parties sont encouragés à déposer un projet d’ordonnance indiquant le résultat qu’ils souhaitent obtenir du tribunal. L’ordonnance du tribunal entrera en vigueur à la date à laquelle elle a été rendue, sauf indication contraire de l’officier de justice.

Dans le cas des affaires non-urgentes ou qui ne figurent pas sur la liste des affaires qui peuvent être instruites dans la région, telles qu’elles sont précisées dans les avis de la région, nous déconseillons aux avocats et aux parties de se présenter physiquement dans les palais de justice pour déposer des documents en personne. Les parties devraient plutôt déposer leurs demandes, déclarations, défenses ou certains autres actes de procédure civils au moyen du Portail en ligne pour les actions civiles de la Cour supérieure. Il est également possible de payer les droits exigibles et de demander à en être dispensé en ligne. Les demandes du demandeur présentées dans les affaires de la Cour des petites créances doivent être déposées au moyen du Service de dépôt électronique de la Cour des petites créances.

Des directives relatives au dépôt de documents et au paiement des droits des affaires de la Cour des petites créances sont données dans l’Avis consolidé à la profession et au public concernant la Cour des petites créances (12 avril 2021).

Lors du dépôt des documents judiciaires, les avocats et les parties sont encouragés à déposer un projet d’ordonnance indiquant le résultat qu’ils souhaitent obtenir du tribunal. L’ordonnance du tribunal entrera en vigueur à la date à laquelle elle a été rendue, sauf indication contraire de l’officier de justice.

Sauf indication contraire de la Cour, lorsque les avocats et les parties remettent des documents par courriel, ceux-ci doivent :

Pour les affaires civiles :

  1. conserver les exemplaires en format papier signés, certifiés ou fait sous serment de documents signés jusqu’au trentième jour après l’expiration du délai d’appel.
  2. À la demande de la Cour, d’un greffier ou d’une autre partie, mettre le document à disposition en vue de son examen, au plus tard cinq jours après la demande.

Pour les affaires en droit de la famille :

  1. conserver les exemplaires en format papier signés, certifiés ou fait sous serment de documents signés jusqu’au jour où la cause est tranchée en dernier ressort ou, en l’absence de signification d’un avis d’appel dans l’affaire, le délai de signification de l’avis expire, sous réserve de toute exigence prévue aux Règles en matière de droit de la famille de remettre le document au greffier avant ce jour;
  2. mettre rapidement le document original à disposition en vue de son examen et de sa reproduction à la demande de la Cour ou de l’une des parties à la cause.

Ces obligations de conserver et produire les documents en vue de leur examen remplacent celle de déposer une copie en format papier auprès de la Cour au moment de la reprise de ses activités normales. Les parties et les représentants ne devraient pas déposer de copie papier d’un document qui a été déposé par courriel, à moins d’indication contraire de la Cour.

Les droits à acquitter pour le dépôt de documents par courriel du 16 mars 2020 à aujourd’hui peuvent désormais être payés au ministère du Procureur général par téléphone par transaction sécurisée par carte de crédit. Ce mode de paiement peut aussi être utilisé pour le dépôt de documents par courriel conformément au présent avis et aux avis selon les régions. Les numéros de téléphone des palais de justice sont affichés sur le site web du ministère du Procureur général.

Il est aussi possible d’acheminer les paiements des droits par la poste ou par messagerie au greffe ou de les remettre au greffe. Les paiements par chèques doivent être accompagnés d’une lettre d’accompagnement indiquant le numéro de dossier de la Cour et l’intitulé de l’instance, le document ayant été déposé par courriel, la date du dépôt par courriel, la partie qui a déposé le document par courriel et le nom du représentant de la partie (le cas échéant).

Vous trouverez de l’information relativement à la dispense des frais judiciaires dans les guides et formulaires de demande de dispense de frais judiciaires du ministre du Procureur général.

Ces frais doivent être payés selon les directives du greffier ou d’une autre personne en son nom.

4. Documents mis sous scellés

Les parties ne doivent pas télécharger dans la plateforme de partage de documents Caselines des documents non caviardés qui font l’objet ou feront vraisemblablement l’objet d’une ordonnance de mise sous scellés. Bien que l’avis de motion relatif à l’ordonnance de mise sous scellés puisse être téléchargé dans Caselines, le document non caviardé qui fera vraisemblablement l’objet d’une mise sous scellés doit être envoyé par courriel au bureau de la coordination des procès; dans le courriel, il faudra indiquer le nom de l’affaire, le numéro de dossier du tribunal et la date de l’audience (si elle a été établie), en plus de demander que le document soit transmis par courriel au juge présidant l’audience ou au juge associé étant donné qu’une ordonnance de mise sous scellés est sollicitée. Si l’audience a lieu par téléphone ou par vidéoconférence, immédiatement après le prononcé de l’ordonnance de mise sous scellés, l’auteur de la motion devra placer à l’intérieur d’une enveloppe scellée une version non caviardée du document, joindre à l’enveloppe l’ordonnance/l’inscription du tribunal et la déposer en format papier au greffe pour qu’elle soit versée dans le dossier du tribunal.

5. Audiences virtuelles pouvant avoir lieu sans consentement ou sans ordonnance du tribunal

Malgré les dispositions prévues dans les Règles de procédure civile et les Règles en matière de droit de la famille, il n’est pas nécessaire d’obtenir un consentement ou une ordonnance du tribunal afin qu’une audience puisse avoir lieu de façon virtuelle.

6. Ordonnances

Les jugements, inscriptions et ordonnances du tribunal prennent effet à la date à laquelle ils sont rendus, à moins que le jugement, l’inscription ou l’ordonnance n’en dispose autrement.

Lorsqu’un projet d’ordonnance est déposé en ligne, le greffier peut délivrer l’ordonnance par voie électronique et l’envoyer par courriel au demandeur. À l’heure actuelle, il n’est pas recommandé de se rendre au tribunal pour faire délivrer et enregistrer une ordonnance, sauf si le temps presse, comme dans le cas d’une ordonnance de ne pas faire en droit de la famille, ou si une ordonnance doit être obtenue afin d’introduire un appel.

Veuillez noter qu’une ordonnance délivrée et enregistrée est nécessaire pour introduire un appel devant la Cour d’appel de l’Ontario ou devant la Cour divisionnaire de la Cour supérieure de justice.

7. Processus de transmission par courriel des certificats de nomination à titre de fiduciaire de la succession (homologation)

Depuis le 6 octobre 2020, les requêtes en vue d’obtenir une lettre d’homologation, y compris les requêtes en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession ou une requête en vue d’obtenir un certificat de petite succession ou un certificat de petite succession modifié, les documents à l’appui et les documents de réponse aux requêtes, peuvent être déposés par voie électronique, par courriel, à la Cour supérieure de justice, à l’adresse de courriel du tribunal indiquée en suivant ce lien : https://www.ontariocourts.ca/scj/fr/avis-et-ordonnances-covid-19/avis-consolide/courriel-homologation/.

Si des documents accompagnant une demande d’homologation sont déposés par courriel :

  • la formule de requête et les documents à l’appui (affidavits, consentements, preuves de décès, renonciations, projets de lettre d’homologation ou de certificat, motions) doivent être soumis par courriel uniquement;
  • les documents originaux déposés à l’appui de la demande (p. ex. testaments, codicilles, cautionnements, certificats de nomination auxiliaire) et les copies certifiées conformes doivent être envoyés par la poste ou par service de messagerie au tribunal de la Cour supérieure de justice où la requête a été déposée ou doivent être déposés en personne au greffe du tribunal;
  • les paiements de l’impôt sur l’administration des successions et les droits de dépôt éventuels doivent également être envoyés par la poste ou par service de messagerie au greffe, ou être payés en personne au greffe du tribunal.
  • les lettres d’homologation ou certificats de petite succession seront délivrés par voie électronique et envoyés par courriel à l’adresse que le requérant a fournie.

NOUVEAU : Les requérants doivent remplir un nouveau formulaire de renseignements et l’envoyer par courriel au tribunal avec la demande d’homologation.

Lorsque des documents relatifs à une demande d’homologation sont envoyés par courriel, les exigences suivantes doivent être remplies :

  1. La ligne de l’objet du courriel envoyé au tribunal doit indiquer l’acronyme du tribunal, le domaine du droit, le numéro de dossier du greffe (le cas échéant) et le type de document, comme indiqué ci-dessous
    CSJ – SUCCESSIONS – ES-1234567 – Requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession
    CSJ – SUCCESSIONS – nouveau dossier – Requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession
  2. Chaque courriel envoyé au tribunal, avec ses pièces jointes, ne doit pas dépasser 35 Mo.
  3. Les documents joints doivent être en format PDF.
  4. Chaque document PDF joint ne doit contenir qu’une seule formule de la Cour et doit porter un nom qui précise le numéro de la formule et le type de document (p. ex., Formule 74.10 Affidavit sur l’état d’un testament ou d’un codicille / Form 74.10 Affidavit of Condition of Will).

Si le personnel du tribunal avise le requérant que certains documents envoyés au tribunal par courriel doivent être corrigés, les versions corrigées peuvent être renvoyées par courriel. Si des documents supplémentaires sont nécessaires pour compléter la requête, le personnel du tribunal indiquera quels documents peuvent être envoyés par courriel et quels documents doivent être fournis en format papier.

La démarche décrite ci-dessus pour l’envoi par courriel de documents au tribunal ne s’applique pas aux documents déposés dans le cadre d’un litige en matière de succession. Les documents relatifs à un litige en matière de succession doivent encore être déposés par le biais du Portail de soumission en ligne pour les actions civiles, ouvert le 5 août 2020.

E. AUTRES PROCÉDURES RÉGISSANT LES AFFAIRES DE DROIT DE LA FAMILLE ET DE PROTECTION DE L’ENFANCE

Le tribunal n’a pas accès aux dossiers continus. Les parties doivent donc joindre une copie de toutes les ordonnances et inscriptions pertinentes lorsqu’elles déposent des documents pour une audience, conformément aux directives fournies à la section C.7. ci-dessus.

Nous encourageons les parties à déposer des documents concis pour les audiences de droit de la famille. Les avis régionaux prévoient un nombre de pages maximal pour certains documents (p. ex. les mémoires de conférence et les affidavits). L’officier de justice qui préside pourrait décider de ne pas tenir compte des documents qui excèdent le nombre de pages maximal.

En vertu de l’ordonnance rendue le 6 mai 2020, les rôles d’audience pour les affaires de protection de l’enfance (souvent appelés des « événements à confirmer ») ont été ajournés à une date qui sera fixée en juillet 2020, selon ce qui est indiqué dans les avis régionaux.

Nous encourageons les parties à recourir aux services de médiation familiale financés par le ministère pour tenter de résoudre leurs différends familiaux alors que les activités des tribunaux sont restreintes, puisque ces services sont désormais offerts par voie virtuelle. Pour obtenir de l’information sur ces services et déterminer si la médiation pourrait être utile dans les circonstances, veuillez communiquer avec les fournisseurs de services de médiation locaux. Vous trouverez leurs coordonnées à https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family/mediation.php.

F. Procédures régissant les affaires criminelles

1. Affaires criminelles suspendues depuis le 17 mars 2020 et en vertu de l’ordonnance du 5 mai 2020

De par mon ordonnance du 5 mai 2020, et à moins d’ordonnance contraire du tribunal, les comparutions criminelles ont été ajournées comme suit :

a. Les comparutions qui devaient initialement avoir lieu en mars 2020 (après le 17 mars) et qui avaient été ajournées au 2 juin 2020 sont maintenant ajournées au 6 juillet 2020.

  1. les personnes accusées visées par cette ordonnance doivent maintenant comparaître devant le tribunal le 6 juillet 2020, à 10 h, au palais de justice où elles étaient censées comparaître en mars 2020;
  2. le mandat d’amener discrétionnaire (par. 597 [4]) qui avait été décerné pour leur retour le 2 juin 2020 est maintenant prolongé jusqu’au 6 juillet 2020;
  3. si la personne accusée ne se présente pas le 6 juillet 2020, un mandat d’arrestation sera délivré contre elle;
  4. le mandat d’amener discrétionnaire sera prolongé en date de la journée où la personne devait comparaître, comme le prévoit le par. 597 (4) du Code criminel.

b. Les comparutions qui devaient initialement avoir lieu en avril 2020 et qui avaient été ajournées au 3 juin 2020 sont maintenant ajournées au 7 juillet 2020.

  1. les personnes accusées visées par cette ordonnance doivent maintenant comparaître devant le tribunal le 7 juillet 2020, à 10 h, au palais de justice où elles étaient censées comparaître en avril 2020;
  2. le mandat d’amener discrétionnaire (par. 597 [4]) qui avait été décerné pour leur retour le 3 juin 2020 est maintenant prolongé jusqu’au 7 juillet 2020;
  3. si la personne accusée ne se présente pas devant le tribunal le 7 juillet 2020, un mandat d’arrestation sera délivré contre elle;
  4. le mandat d’amener discrétionnaire sera prolongé en date de la journée où la personne devait comparaître, comme le prévoit le par. 597 (4) du Code criminel.

c. Les comparutions qui devaient initialement avoir lieu en mai 2020 et qui avaient été ajournées au 4 juin 2020 sont maintenant ajournées au 8 juillet 2020.

  1. les personnes accusées visées par cette ordonnance doivent maintenant comparaître devant le tribunal le 8 juillet 2020, à 10 h, au palais de justice où elles étaient censées comparaître en mai 2020;
  2. le mandat d’amener discrétionnaire (par. 597 [4]) qui avait été décerné pour leur retour le 4 juin 2020 est maintenant prolongé jusqu’au 8 juillet 2020;
  3. si la personne accusée ne se présente pas devant le tribunal le 8 juillet 2020, un mandat d’arrestation sera délivré contre elle;
  4. le mandat d’amener discrétionnaire sera prolongé en date de la journée où la personne devait comparaître, comme le prévoit le par. 597 (4) du Code criminel.

d. Les personnes accusées dont l’affaire est inscrite au rôle des audiences de la CSJ au mois de juin 2020 et les 2 et 3 juillet 2020 doivent désormais comparaître le 9 juillet 2020, à 10 h, au palais de justice où elles étaient censées comparaître en juin 2020.

  1. un mandat d’amener discrétionnaire (par. 597 [4]) sera délivré à compter de la date en juin où la personne devait comparaître;
  2. si la personne accusée ne se présente pas devant le tribunal le 9 juillet 2020, un mandat d’arrestation sera délivré contre elle;
  3. le mandat d’amener discrétionnaire sera délivré en date de la journée où la personne devait comparaître, comme le prévoit le par. 597 (4) du Code criminel.

Les personnes qui sont censées comparaître devant la CSJ les 6, 7, 8 et 9 juillet doivent le faire comme prévu.

L’ordonnance prolonge, si nécessaire, tous les mandats de renvoi pour les personnes accusées en détention auxquelles l’ordonnance s’applique.

À une date ultérieure, une procédure méthodique pour l’établissement de nouvelles dates pour les procès et les motions touchées par le présent Avis et celui du 15 mars 2020 sera annoncée au moyen d’un avis.

2. Dépôt de documents dans les affaires criminelles

Veuillez consulter les sections IX, X et XI de la Directive de pratique provinciale/Modification des Règles de procédure en matière criminelle relatives aux instances en matière criminelle

3. Cautions

Les avocats de la défense sont responsables de prendre les dispositions nécessaires pour confirmer l’identité des cautions et les aider à signer le cautionnement en apposant leur signature sur un document électronique de mise en liberté sous caution, de numériser le document et de l’envoyer au greffier du tribunal qui le transmettra à l’établissement, à moins que le tribunal n’ait ordonné autre chose.

Le juge en chef
Geoffrey B. Morawetz

Modifié : le 6 octobre 2020; le 24 novembre 2020; le 22 décembre 2020; le 14 janvier 2021; le 1 avril 2021; le 5 octobre 2021; le 8 novembre 2021; le 18 mars 2022.