Cour supérieure de justice – Pratiques d’établissement du calendrier des juges

 Révisées le 23 juin 2022 et mises en œuvre à compter du 1er janvier 2023

En 1992, le Conseil des juges principaux régionaux (JPR) a établi les pratiques d’établissement du calendrier des juges dans le but d’assurer un niveau adéquat de services judiciaires compte tenu des ressources mises à la disposition de la Cour. En 2010, le Conseil des JPR a approuvé un ajout aux pratiques et révisé celles qui ont trait aux juges surnuméraires, établies en 1999. Le 8 novembre 2021, l’Association des juges de la Cour supérieure de l’Ontario (l’« Association ») a déposé le rapport final du comité sur les pratiques d’établissement du calendrier des juges. Certaines recommandations de l’Association ont été mises en œuvre. Le calendrier révisé est entré en vigueur le 1er janvier 2023.

La Cour a pour priorité d’offrir au public des services judiciaires de toute première qualité dans les meilleurs délais. Pour atteindre cet objectif, il est essentiel d’établir un calendrier efficace. Conformément aux articles 14 et 75 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, les juges principaux régionaux sont chargés de ce qui suit :

  1. Fixer les sessions du tribunal.
  2. Affecter des juges aux sessions.
  3. Assigner des causes et d’autres fonctions judiciaires à chacun des juges.
  4. Fixer le calendrier des sessions et les lieux où elles se tiennent pour chacun des juges.
  5. Déterminer la charge de travail annuelle, mensuelle et hebdomadaire totale de chacun des juges.
  6. Préparer les rôles et réserver les salles d’audience, dans la mesure où cela est nécessaire pour gérer l’affectation des juges aux causes. [tirés de la loi]

Les présentes pratiques ont pour objet de donner aux JPR des conseils pour les aider à s’acquitter de ces tâches. Les JPR ont le devoir de maintenir la grande qualité des décisions de la Cour supérieure et d’utiliser à bon escient les ressources existantes, car le nombre de juges et le nombre de semaines dans une année ne sont pas illimités. Les JPR doivent s’en souvenir lorsqu’ils exercent le pouvoir discrétionnaire que leur confèrent les présentes pratiques.

Partie A – Juges à temps plein

Les pratiques révisées s’appliquant au calendrier des juges à temps plein prévoient ce qui suit :

  1. Semaines de séance

Chaque membre à temps plein de la Cour siège 35 semaines par année. Le temps passé en réunions plénières de la Cour est compté dans les semaines de séance, appelées ci-après semaines de séance administrative.

  1. Semaines de séance administrative

Chaque juge dispose de trois semaines de séance administrative par année pour assister à la conférence du printemps, à la conférence de l’automne et à la semaine de réunion obligatoire, sauf pour ce qui suit :

    • dans leur première année d’exercice, les juges bénéficieront de deux semaines de séance administrative supplémentaires pour assister à deux semaines de l’école des nouveaux juges[1];
    • les juges qui assistent aux cours de juges dans les cinq premières années en droit criminel et en droit de la famille bénéficieront de semaines supplémentaires de séance administrative correspondant à chaque semaine de cours auxquels ils assistent.

En général, le coordonnateur des procès n’imposera pas aux juges de siéger pendant la portion des trois semaines de séance administrative qui n’est pas exigée pour assister à la conférence ou à la réunion ni pour s’y rendre et en revenir. Le JPR de chaque région établira les séances où un juge doit siéger et les causes connexes de façon qu’elles concordent avec les jours où il n’y a pas de conférence ni de réunion dans les semaines de séance administrative désignées compte tenu des séances qui doivent avoir lieu dans la région. Par exemple, on peut demander aux juges de poursuivre un procès ou de présider à des motions urgentes imprévues. Si un juge manque une partie ou la totalité d’une semaine de séance administrative parce que le JPR lui a demandé de siéger, il pourra reprendre les jours manqués de la semaine administrative à la discrétion du JPR.

Si le JPR détermine qu’un juge doit siéger pendant les jours de la semaine de séance administrative qui ne sont pas des jours de conférence ni de réunion afin de gérer la charge de travail du tribunal, les juges à plein temps peuvent donner un préavis indiquant leur préférence de siéger pendant tous les jours qui ne sont pas des jours de conférence dans les deux semaines de séance administrative (2,5 jours par semaine pour un total de 5 jours) en échange d’une semaine hors cour à un autre moment.

  1. Semaines hors cour

Chaque membre à plein temps de la Cour a droit à neuf semaines hors cour. En général, cinq de ces semaines doivent être réparties pendant l’hiver et le printemps et les quatre autres pendant la session d’automne, à moins que le juge siège pendant les mois d’été et qu’il bénéficie d’une semaine hors cour pendant l’été. Voir le paragraphe 13 pour connaître l’exception lorsque dix semaines hors cour seront fournies.

Un membre de la Cour n’est pas obligé de passer les semaines hors cour au palais de justice; il est toutefois crucial que les semaines hors cour ne soient pas considérées comme des semaines de vacances ni confondues avec celles-ci. Les semaines hors cour sont des semaines de travail. Pendant ces semaines, il peut être exigé d’un juge qu’il soit « disponible » pour siéger s’il y a une surcharge de travail. S’il devient nécessaire de demander à un juge particulier de siéger pendant une de ses semaines hors cour, cette semaine hors cour lui sera créditée, en tout ou en partie, jour pour jour, pour les jours travaillés, ultérieurement pendant l’année civile. Si un juge perd une partie ou la totalité d’une semaine hors cour prévue en raison de sa décision de « poursuivre son travail » relativement à un procès ou à une motion urgente (p. ex., une injonction), la semaine hors cour manquée pourra être rendue au juge, jour pour jour, pour les jours ouvrés, à la discrétion du JPR. Si un juge prend l’initiative de s’occuper d’une affaire sans avoir d’abord consulté le JPR, un recouvrement ne peut pas être demandé. Lorsqu’une semaine hors cour est manquée vers la fin de l’année civile et qu’il n’y a pas assez de temps pour prévoir une semaine de rattrapage, le JPR peut, à sa discrétion, approuver qu’elle soit reportée pour compensation pendant les trois premiers mois de l’année civile suivante.

Les juges n’ont pas le droit de prendre des semaines hors cour consécutives.

Les semaines hors cour ne pourront pas être contiguës à des semaines de vacances à moins qu’à la demande du juge, le JPR ne donne son approbation en raison de circonstances atténuantes. Par exemple, le JPR peut approuver une semaine de vacances contiguë à une semaine hors cour pendant laquelle le juge a assisté à une conférence à l’extérieur de la province.

Voici une liste non exhaustive des activités attendues des juges lors des semaines hors cour :

    1. lecture d’actes de procédure, de documents de motions, de mémoires et de rapports présentenciels;
    2. rédaction de décisions et de jugements;
    3. examen et révision de transcriptions de décisions et de jugements avant leur publication;
    4. analyse de la jurisprudence et de dossiers;
    5. examen et résumé de notes relatives à la preuve;
    6. administration judiciaire, dans la mesure où le juge y participe à la demande du juge en chef ou du JPR;
    7. formation, notamment en assistant à des programmes d’études de français, et autoformation obligatoire sur le cadre légal en matière d’agression sexuelle, mais à l’exclusion des cours de formation des nouveaux juges énoncés au point 2 ci-dessus;
    8. liaison avec les groupes d’intervenants en droit et les autres groupes communautaires concernés par l’administration de la justice, dans la mesure où le juge y participe à la demande du juge en chef ou du JPR;
    9. allocutions à des conférences.

Lorsqu’ils établissent le calendrier judiciaire annuel régional, les JPR prévoient les semaines hors cour en mettant en balance les absences requises à intervalles réguliers du juge et les besoins de la région. Les juges qui sont insatisfaits des semaines hors cour qui leur sont attribuées devraient en discuter avec le JPR. Il ne faut pas modifier les semaines hors cour sauf dans des cas sérieux, et après discussion entre le JPR et le juge concerné.

  1. Semaine hors cour de décembre

La semaine qui comprend le 25 décembre est une semaine hors cour, sauf s’il s’agit d’une semaine de congé. En général, les juges ne siègent pas pendant la semaine hors cour de décembre, mais les JPR peuvent assurer une couverture judiciaire pour les questions urgentes ou nécessaires. Lorsque le 25 décembre tombe un jour de semaine, cette semaine-là est considérée comme la semaine hors cour de décembre. Lorsque le 25 décembre tombe le samedi ou le dimanche, la semaine qui suit est la semaine hors cour de décembre. Si le 25 décembre tombe un jeudi ou un vendredi, le JPR peut, à sa discrétion, déclarer la semaine qui suit la semaine hors cour de décembre pour qu’il y ait suffisamment de ressources judiciaires pour traiter les motions en droit de la famille avant Noël. Le JPR administre le calendrier judiciaire de façon pratique, avec souplesse et réalisme, pour s’assurer qu’il y a assez de ressources judiciaires pour répondre à la demande pendant cette semaine. Les juges qui doivent travailler pendant la semaine hors cour de décembre seront payés pour chacun des jours travaillés.

  1. Semaines de vacances

Chaque juge à temps plein a droit à huit semaines de vacances par année. Le moment des vacances doit être approuvé par le JPR, qui a le devoir de s’assurer que les besoins opérationnels de la Cour sont satisfaits. Une fois acceptée, la semaine de vacances ne peut pas être changée sans l’approbation du juge. En général, les juges prennent quatre semaines de vacances pendant les mois d’été et quatre semaines à d’autres moments de l’année. Il n’est pas permis à un juge de reporter ses vacances d’une année à l’autre sans l’autorisation écrite du JPR.

  1. Temps de préparation

Les JPR reconnaissent que le temps de préparation devrait être inclus dans l’horaire du juge lorsqu’une cause demande beaucoup de préparation avant l’audience ou le rôle. Lorsqu’une affaire a été assez longue ou complexe pour justifier un peu de temps hors cour pour permettre au juge d’organiser les documents connexes ou d’en faire la synthèse avant le début d’une autre affectation, le JPR peut, à sa discrétion, accorder du temps hors cour en raison des circonstances. Dans de tels cas, le JPR devrait maintenir son pouvoir discrétionnaire d’accorder du temps hors cour supplémentaire, à déterminer compte tenu des particularités de l’affaire, des besoins du juge et des besoins et défis de la région.

  1. Jours en salle d’audience

Une journée en salle d’audience raisonnable dure de 4,5 à 5 heures, sans compter les pauses du matin, du dîner et de l’après-midi. Les heures supplémentaires qui s’ajoutent aux heures en salle d’audience font partie intégrante d’une journée en cour.

  1. Avis d’assignation des fonctions judiciaires

Les JPR feront tout en leur pouvoir pour donner au moment opportun un avis d’assignation des fonctions judiciaires. Les changements de dernière minute à l’horaire ou à une affectation peuvent être source de stress, et les JPR doivent se rappeler qu’il s’agit là d’une des nombreuses circonstances pertinentes à de telles décisions.

  1. Instruction des causes

Il est dans l’intérêt des parties et du système de justice dans son ensemble que les causes inscrites au rôle soient instruites. Lorsqu’un juge a instruit toutes les causes de sa liste, on s’attend à ce qu’il aide les autres juges à terminer leurs listes ou préside à la rédaction, entre autres choses.

  1. Procès devant jury

Lorsqu’un jury délibère, les juges ne devraient pas avoir à faire d’autres travaux, sauf si, dans certaines circonstances, il est raisonnable qu’ils s’occupent d’affaires nécessitant moins de temps. On devrait éviter d’affecter des juges à deux longues causes avec jury de suite, sauf s’ils y consentent.

  1. Cour de circuit

Il est entendu que les juges ne devraient pas partir en circuit sans raison. Cependant, lorsqu’il est essentiel de le faire pour satisfaire aux exigences de la Cour, cette responsabilité doit être répartie équitablement, en tenant compte des demandes particulières d’une région et des besoins et préférences des juges de la région. Les juges devraient informer le JPR de leurs préférences et besoins précis concernant les cours de circuit, et ceux-ci devraient être pris en considération dans l’établissement du calendrier régional, en plus du temps de déplacement et d’autres facteurs pertinents. Les JPR et les juges d’une région, individuellement et collectivement, devraient être encouragés à discuter de la question des déplacements en circuit, des problèmes qu’ils occasionnent, ainsi que des besoins et des circonstances propres à la région qui justifient ces déplacements.

  1. Spécialisation (autre que les membres spécialisés de la Cour de la famille)

La Cour supérieure de justice de l’Ontario est un tribunal de compétence générale. Lorsque cela est possible, et compte tenu de la situation de la région et des intérêts exprimés par les juges, la Cour devrait continuer d’établir un calendrier qui correspond à ses points forts. Certains juges ne souhaitent pas se spécialiser dans un domaine particulier, d’autres si. Les JPR devraient consulter chaque juge pour savoir quels domaines du droit les intéressent particulièrement, et dans lesquels ils pensent avoir des aptitudes et des connaissances spécialisées. À partir de ces renseignements, les JPR devraient continuer à établir les calendriers en tenant compte de ces intérêts et de ces spécialisations dans toute la mesure du possible.

La juridiction de la Cour supérieure de justice exige que les JPR affectent les juges nommés récemment à une variété de causes pendant les premières années pour leur permettre d’acquérir une solide expérience dans tous les domaines relevant de la compétence de la Cour.

  1. Anomalie du calendrier – 53e semaine

Le Conseil des JPR a discuté de l’anomalie qui se présente tous les six ou sept ans : la 53e semaine de l’année. La date de début de chaque année de la Cour tombe le jour qui suit la dernière semaine de l’année civile précédente de la Cour (pas nécessairement le 2 janvier). Par conséquent, tous les six ou sept ans, une 53e semaine se présente et devient la dernière semaine de l’année de la Cour (chevauchant deux années civiles). La 53e semaine devrait être une semaine supplémentaire où les tribunaux ne siègent pas. Les juges qui doivent siéger pendant la 53e semaine devraient être remboursés en jours hors cour.

Partie B – Établissement du calendrier des juges surnuméraires

La pratique régissant l’établissement du calendrier des juges surnuméraires est décrite
ci-dessous.

Préambule

Les juges surnuméraires sont essentiels au fonctionnement du système de justice dans la province de l’Ontario. La richesse de leur expérience et l’étendue de leurs connaissances constituent un élément primordial des ressources du tribunal. On reconnaît également qu’en choisissant le statut de juge surnuméraire, un juge ajoute aux ressources judiciaires mises à la disposition du système de justice en libérant un poste pour la nomination d’un juge de remplacement. La Cour reconnaît l’apport important des juges surnuméraires et leur en est reconnaissante.

Objectif

Le présent protocole a pour objectif d’assurer une approche uniforme concernant les juges surnuméraires à l’échelle de la province et d’orienter les juges qui envisagent de devenir surnuméraires. Il a été rédigé en consultation avec l’Association des juges de la Cour supérieure de l’Ontario.

Responsabilité des juges principaux régionaux

Les JPR, au nom du juge en chef, sont responsables des affectations, des horaires et des locaux pour les juges, en tenant toujours compte des exigences particulières.

Choix d’être surnuméraires (art. 29 et 33 de la Loi sur les juges)

Le juge qui choisit d’être surnuméraire doit donner un préavis de six mois. Après la date d’entrée en vigueur qu’il a choisie et après avoir donné l’avis approprié, le juge peut être appelé à continuer de siéger à plein temps pendant une période ne dépassant pas le nombre de semaines proportionnel où il pourrait travailler comme juge surnuméraire.

Affectations et fonctions judiciaires

Un juge surnuméraire siège 17 semaines par année civile.

Sauf pour la période d’été, un juge surnuméraire siège pendant au moins trois semaines consécutives, sauf indication contraire du JRP pour répondre aux besoins de la Cour. Afin de permettre de choisir différents moments de l’année, le nombre de semaines de travail attendues pendant l’année civile fera l’objet d’un rajustement proportionnel.

Si un juge surnuméraire assiste aux conférences du printemps et de l’automne pendant les semaines qu’il a choisies parmi les 17 semaines où il siégera, il devra siéger en blocs d’un minimum de trois semaines consécutives pour les 15 semaines qui restent. Le temps qu’un juge surnuméraire consacre à une réunion obligatoire n’est pas considéré comme du temps de séance.

Aucune semaine de vacances ni semaine hors cour ne peut être appliquée aux 17 semaines requises. En outre, aucun crédit ne peut être accordé pour du travail extrajudiciaire, comme enseigner ou siéger à un conseil ou à une commission, ni pour les semaines où le juge a travaillé à l’extérieur de la région, sauf s’il l’a fait à la demande du juge en chef.

Les juges surnuméraires peuvent choisir les semaines où ont lieu les conférences de formation du printemps ou de l’automne parmi leurs 17 semaines de séance. La semaine de Noël et la semaine de réunion régionale obligatoire ne comptent pas comme semaines de séance.

Un juge surnuméraire qui siège pendant plus de 17 semaines dans une année civile ne peut pas appliquer les semaines supplémentaires à l’année civile suivante sans avoir obtenu au préalable l’approbation du JPR.

Un juge surnuméraire peut choisir de siéger plus de 17 semaines par année après avoir consulté le JPR. Lorsqu’il affecte les tâches, le JPR peut reconnaître l’apport spécial d’un juge surnuméraire qui travaille plus de 17 semaines par année.

L’expertise ou l’intérêt particulier d’un juge surnuméraire peut également être reconnu pour déterminer ses fonctions, mais une telle reconnaissance est assujettie aux besoins de la région que détermine le JPR.

Calendrier de travail

Le JPR tiendra compte du choix du juge surnuméraire pour préparer le calendrier dans la mesure du possible et compte tenu des besoins de la région relatifs au calendrier. À cette fin, le JPR peut exiger qu’un juge qui choisit de devenir surnuméraire donne un préavis suffisant de son choix.

Au besoin, un juge surnuméraire travaillera pendant au moins deux semaines en juillet et en août.

On s’attend à ce que les juges surnuméraires participent pleinement aux activités de la Cour, y compris aux travaux ex parte en chambre et aux autres tâches normalement exécutées par un juge.

Il est souhaitable qu’un juge surnuméraire ne se déplace pas en circuit plus de la moitié du temps d’un juge à plein temps, compte tenu du choix du juge surnuméraire et des besoins de la région en matière de calendrier. Dans certains districts judiciaires, la charge de travail peut être insuffisante pour respecter cet objectif.

Les 17 semaines pendant lesquelles un juge surnuméraire siégera sont fondées sur les tâches attribuées par le JPR. Un juge surnuméraire qui le souhaite peut siéger dans une autre région que celle que lui a attribuée le JPR dans la mesure où le protocole de la Cour en vigueur est respecté et que cela ne nuit pas aux tâches attribuées. Ces semaines ne feront pas partie des 17 semaines de séance du juge surnuméraire.

Locaux et services de soutien

Un juge surnuméraire qui travaille à plein temps conservera son bureau tant qu’il continuera de siéger à plein temps. On recommande qu’un juge surnuméraire qui travaille à temps partiel abandonne son bureau lorsque son remplaçant a été nommé. Le JPR lui attribuera alors un autre bureau, qu’il peut partager avec un autre juge surnuméraire, ou qui peut être plus petit ou moins pratique que le bureau qu’il a quitté. Si possible, le bureau se situe dans un endroit sécuritaire.

Le juge surnuméraire pourra conserver le matériel informatique que fournit la province ou le juge en chef et qu’il utilise à la date où son choix entre en vigueur, et il pourra le conserver jusqu’à sa retraite ou sa démission.

Des services de secrétariat seront fournis pour le nombre de semaines qu’un juge surnuméraire siège.

Les dispositions relatives au stationnement seront les mêmes que celles des juges à plein temps pendant les semaines au cours desquelles un juge surnuméraire siège.

 

 

[1] Si un juge est incapable d’assister aux deux semaines de l’école des nouveaux juges dans la première année qui suit sa nomination, il peut demander au JPR d’approuver une semaine de séance administrative pour assister à l’école des nouveaux juges pendant la deuxième année.