Directive de pratique provinciale/Modification des Règles de procédure en matière criminelle relatives aux instances en matière criminelle

12 août 2020

Partie I : Interprétation et application de la présente Directive de pratique

  1. La présente Directive de pratique/Modification des Règles de procédure en matière criminelle s’applique à toutes les instances en matière criminelle qui se déroulent devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario. Elle remplace la Directive de pratique en matière criminelle du 1er mai 2017 telle qu’elle a été modifiée le 13 mai 2019.La présente Directive de pratique/Modification des Règles de procédure en matière criminelle doit être considérée comme modifiant les Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario). Ces modifications sont apportées conformément au par. 482(1) du Code criminel, qui confère à la Cour le pouvoir d’établir des règles.Le présent document doit être considéré comme la publication des Règles ou leur mise à la disposition du public pour l’application du par. 482(4) du Code criminel, jusqu’à la révision complète, la modification et la publication des Règles de procédure en matière criminelle.
  2. Les objets de la présente Directive de pratique/Modification des Règles de procédure en matière criminelle sont les suivants :
    • améliorer les délais, l’inscription au rôle et la mise en état des procès dans les instances en matière criminelle devant la Cour supérieure de justice,
    • traiter de certaines questions relatives au principe de la publicité des débats judiciaires,
    • traiter de la nécessité pour la Cour de moderniser ses procédés électroniques et d’en augmenter l’utilisation.
  3. Sous réserve de l’article 4, la présente Directive de pratique/Modification des Règles de procédure en matière criminelle, lorsqu’elle se rapporte à l’affaire Jordan, s’applique à tous les actes d’accusation instruits par la Cour supérieure de justice depuis le 1ermai 2017.  
  4. La Partie III (Mémoires) ne s’applique pas aux actes d’accusation qui ont fait l’objet d’une conférence préparatoire avant le 1er mai 2017, sauf si une conférence préparatoire subséquente a eu lieu le 1ermai 2017 ou après cette date.
  5. Les dispositions de la présente Directive de pratique/Modification des Règles de procédure en matière criminelle sont assujetties à toute ordonnance rendue par le juge qui préside dans une instance particulière.
  6. Tout renvoi à une règle ou à des règles dans la présente Directive de pratique/Modification des Règles de procédure en matière criminelle renvoie aux Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario).
  7. Tout renvoi au Code renvoie au Code criminel.

Partie II : al. 11b) – Comparution relative à un acte d’accusation

  1. Lors d’une comparution relative à un acte d’accusation instruit par la Cour supérieure de justice, le procureur de la Couronne, l’avocat de la défense et toute personne accusée qui se représente elle‑même doivent être prêts à informer le juge qui préside si :
    1. des délais antérieurs dans l’affaire qui est soit devant la Cour supérieure de justice soit devant la Cour de justice de l’Ontario,
    2. des ajournements ou des délais pour des audiences futures prévues devant la Cour supérieure de justice,

sont imputables à la défense ou à des circonstances exceptionnelles au sens de l’arrêt R. c. Jordan, 2016 CSC 27. Les avocats doivent également être prêts à indiquer les dates de début et de fin de ces délais.

Partie III : Mémoires

  1. À moins qu’un juge n’ordonne le contraire, des mémoires doivent être déposés pour toutes les demandes, notamment :  
    1. les demandes de renvoi devant le tribunal d’une autre circonscription territoriale en vertu de la règle 22;
    2. les demandes de témoignage par commission rogatoire en vertu de la règle 24;
    3. les demandes relatives à une question constitutionnelle en vertu de la règle 27 (y compris les demandes relatives à l’alinéa 11b) de la Charte);
    4. les demandes d’admission d’une preuve en vertu de la règle 30;
    5. les demandes d’exclusion d’une preuve en vertu de la règle 31.
  2. À moins qu’un juge n’ordonne le contraire, les mémoires doivent être conformes à la règle 33.

Partie IV : Conférences préparatoires au procès

A. Formules mises à jour

  1. Les avocats (et les accusés, s’ils se représentent eux-mêmes) doivent utiliser la version mise à jour du Rapport de conférence préparatoire au procès (Formule 17) datée de mai 2017, laquelle est disponible sur le site Web des Formules des Cours de l’Ontario. Depuis le 15 mai 2017, la Cour peut refuser des versions antérieures du Rapport de conférence préparatoire au procès (Formule 17).
  2. Le juge de la conférence préparatoire au procès doit utiliser la version mise à jour du Rapport au juge du procès (Formule 18-A1), datée de mai 2017.

B. Directives et ordonnances du juge de la conférence préparatoire au procès

  1. Le juge de la conférence préparatoire au procès peut rendre toute ordonnance que les règles autorisent un juge à rendre, y compris une ordonnance portant sur les questions suivantes :
    1. l’obligation ou la dispense de l’obligation de déposer des mémoires dans le cadre d’une demande particulière;
    2. la nature, l’étendue et le contenu de tout autre document qui doit être déposé à l’appui de la demande;
    3. le mode et les délais de signification et de dépôt des avis, dossiers, mémoires ou autres documents à l’appui d’une demande;
    4. l’établissement de dates limites que les parties doivent s’attendre à se voir imposer pour la présentation des arguments oraux relatifs aux demandes présentées dans le cadre de la conférence préparatoire au procès, sous réserve du pouvoir discrétionnaire du juge du procès;
    5. la question de savoir si une affaire doit faire l’objet d’une argumentation écrite, en personne, suivant un procédé à distance, tel qu’une audioconférence ou une vidéoconférence (sous réserve de tout consentement que le tribunal estime requis) ou suivant une combinaison de ces moyens.

C, Tenue de conférences préparatoires au procès par téléphone ou vidéoconférence

  1. Sauf si la Cour ordonne sa tenue en personne, une conférence préparatoire au procès sera tenue suivant un procédé à distance, par exemple au moyen d’une audioconférence ou d’une vidéoconférence. L’une ou l’autre partie peut demander que la conférence préparatoire au procès se déroule en personne, auquel cas la Cour prend en considération cette demande.

Partie V : Modifications du cautionnement en vertu de l’art. 519.1 du Code

  1. La présente partie s’applique aux demandes sur consentement déposées en vertu de l’article 519.1 du Codeen vue de modifier des ordonnances de mise en liberté rendues conformément à l’article 499, 503 ou 515 du Code.
  2. Lorsque le requérant a été renvoyé à procès devant la Cour supérieure de justice, toutes les demandes en vertu de l’article 519.1 doivent être déposées à la Cour supérieure.
  3. Lorsqu’une demande de modification d’une ordonnance de mise en liberté sur consentement en vertu de l’article 519.1 du Codesans comparution au tribunal est déposée, le juge qui examine la demande peut, selon le cas :
    1. accorder l’ordonnance;
    2. ordonner une comparution au tribunal, y compris le traitement de la demande comme une demande déposée en vertu de l’article 520 ou 521 du Code;
    3. donner toute autre directive relativement à la demande.
  4. Toutes les demandes déposées en vertu de l’article 519.1 en vue d’obtenir une ordonnance sans comparution au tribunal doivent inclure ce qui suit :
    1. soit un avis de demande indiquant clairement le contenu de la condition ou des conditions dont la modification est demandée et les documents suivants à l’appui :
      1. une copie de l’ordonnance de mise en liberté que le requérant souhaite modifier, ainsi que toute modification antérieure de cette ordonnance;
      2. un affidavit sous serment du requérant confirmant que ce dernier comprend que l’ordonnance de mise en liberté originale demeure en vigueur et que l’omission, sans raison légitime, de se conformer à cette ordonnance de mise en liberté telle qu’elle a été modifiée constitue une infraction au Code criminel;
      3. un affidavit sous serment de chaque caution qui précise (1) la position de la caution au sujet des modifications demandées et (2) le fait que la caution s’engage à être liée par l’ordonnance modifiée et comprend que si l’ordonnance est modifiée, la caution doit respecter ces modifications;
    2. soit la Formule 10Bdûment remplie et accompagnée d’une copie de l’ordonnance de mise en liberté que le requérant souhaite modifier.
  5. Si le juge accorde la modification demandée en vertu de l’article 519.1, la Formule 10B signée par le juge ou, si la Formule 10B n’est pas utilisée, l’ordonnance ou l’inscription du juge accordant la modification, avec l’ordonnance de mise en liberté originale (maintenant modifiée), constituent les ordonnances de mise en liberté.

Partie VI : Demandes fondées sur l’al. 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés

A. Inscription au rôle des demandes fondées sur l’al. 11b)

Conférence préparatoire au procès

  1. Lorsque la défense (c’est-à-dire la personne accusée ou son avocat) a l’intention de déposer une demande fondée sur l’alinéa 11b), mais qu’elle ne l’a pas mentionné lors de la conférence préparatoire au procès, la défense doit remettre un avis écrit de son changement de position à la Couronne, à tout autre accusé et au coordonnateur des procès de la Cour supérieure, et organiser la tenue d’une autre conférence préparatoire au procès dès que possible, conformément à la règle 28.04 (11).
  2. À moins que la Cour n’ordonne le contraire, les conférences préparatoires au procès se déroulent à distance, par exemple au moyen d’une audioconférence ou d’une vidéoconférence.
  3. Le juge de la conférence préparatoire au procès s’enquerra et discutera de tout aspect susceptible de favoriser l’audition juste et expéditive de la demande fondée sur l’alinéa 11b), notamment : (i) l’inscription au rôle de la demande, (ii) les positions des parties sur la cause de tout délai particulier dans le traitement de l’affaire, dont la question de savoir si le délai est imputable à la défense ou à des « circonstances exceptionnelles » au sens de l’arrêt c. Jordan, et (iii) les documents qui doivent être déposés à l’appui de la demande.

Audition d’une demande fondée sur l’al. 11b)

  1. À moins qu’un juge n’ordonne le contraire, le temps alloué aux demandes fondées sur un délai doit être d’au plus 90 minutes, lesquelles sont réparties comme suit :
    • Requérant – 40 minutes
    • Intimé – 40 minutes
    • Réponse du requérant – 10 minutes
  2. À moins qu’un juge n’ordonne le contraire, toutes les demandes fondées sur l’alinéa 11b) doivent être entendues au moins 60 jours avant le premier jour de procès prévu ou, si des demandes préalables au procès doivent être entendues séparément avant le procès, au moins 60 jours avant le premier jour prévu d’audition des demandes préalables au procès.
  3. Avant le dépôt d’une demande fondée sur l’alinéa 11b), le requérant doit obtenir du tribunal une date d’audience. Avant de demander cette date au tribunal, le requérant devrait consulter le procureur de la Couronne et tout autre accusé afin de connaître les dates disponibles de toutes les parties et d’établir une estimation raisonnable de la durée de l’audition de la demande.
  4. À moins qu’un juge n’ordonne le contraire, les documents à l’appui de la demande doivent être signifiés et déposés conformément aux délais énoncés aux règles 27.04 et 33 :
    1. les documents du requérant doivent être déposés au moins 30 jours avant l’audition de la demande;
    2. les documents de l’intimé doivent être déposés au moins dix jours avant l’audition de la demande.

B, Documents à l’appui d’une demande fondée sur l’alinéa 11b)

Mémoires

  1. À moins qu’un juge n’ordonne le contraire, des mémoires doivent être déposés pour toutes les demandes fondées sur l’alinéa 11b), conformément à la règle 27.05 (8).
  2. Les mémoires doivent clairement indiquer les délais dans l’affaire que la partie considère comme imputables à la défense ou à des « circonstances exceptionnelles » au sens de l’arrêt  c. Jordan.
  3. En outre, dans les cas transitoires (à savoir les cas où une accusation a été déposée avant le 8 juillet 2016), le mémoire doit clairement attribuer chaque délai dans l’instance à l’une des cinq catégories de délai décrites dans la décision  c. Morin((i) les délais inhérents; (ii) les délais imputables à l’accusé ou à la défense; (iii) les délais attribuables au ministère public; (iv) les délais institutionnels et (v) les autres délais).
  4. Les renseignements mentionnés aux paragraphes 28 et 29 doivent être énoncés dans un tableau (ou des tableaux) annexé au mémoire, faisant état de l’historique de l’instance depuis la date de dépôt de l’accusation jusqu’à la date de décision prévue dans l’instance.

Transcriptions

  1. À moins qu’un juge n’ordonne le contraire et sous réserve du paragraphe 32 ci-dessous, le dossier de demande du requérant doit contenir les transcriptions de toutes les comparutions antérieures au tribunal dans l’affaire. Si, au cours d’une comparution, des témoignages et des observations ont été entendus, seules les parties de la transcription qui se rapportent aux discussions relatives à des ajournements, ainsi qu’à l’inscription et au choix de la prochaine date d’audience, doivent être produites.
  2. Le tribunal incite les parties à collaborer – et s’attend à ce qu’elles agissent ainsi – en vue de cerner tout délai dans l’affaire qui, de l’avis de toutes les parties, est attribuable à la défense ou à des « circonstances exceptionnelles » au sens de l’arrêt  c. Jordan ou (dans les cas transitoires) à l’une des cinq catégories de délai décrites dans la décision R. c. Morin((i) les délais inhérents; (ii) les délais imputables à l’accusé ou à la défense; (iii) les délais attribuables au ministère public; (iv) les délais institutionnels et (v) les autres délais). Si les parties s’entendent sur ce point, un exposé conjoint des faits, au lieu des transcriptions, peut être déposé en ce qui concerne ce délai.

Partie VII :  Modifications connexes à d’autres directives de pratique de la Cour supérieure de justice

  1. Les Directives de pratique de la Cour supérieure de justice suivantes (ou des parties de celles‑ci) sont révoquées :
    1. la totalité de la Directive de pratique provinciale concernant les demandes fondées sur l’al. 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés;
    2. la section A de la partie III (Modification de la mise en liberté sous caution conformément à l’article 515.1 du Code criminel) de la Directive de pratique pour la région du Centre-Ouest;
    3. la section H de la partie III (Modification de la mise en liberté sous caution conformément à l’article 515.1 du Code criminel) de la Directive de pratique pour la région du Centre-Sud.

Partie VIII :  Avis aux médias après la séquestration du jury

A. Objet de la présente partie

  1. La présente partie s’applique aux procès criminels avec jury devant la Cour supérieure de justice (Ontario).
  2. La présente partie vise à soutenir le principe de la publicité des débats judiciaires en veillant à ce que chaque palais de justice dispose d’un processus pour aviser les médias, dans un délai raisonnable, de la reprise d’une audience du tribunal après la séquestration du jury, tout en s’assurant que l’audience demeure sous le contrôle du juge qui préside.

B. Interprétation et application de la présente partie

  1. Depuis le 21 mai 2019, chaque palais de justice où siège la Cour supérieure de justice de l’Ontario dispose d’une pratique exigeant que, à la demande des médias, le greffier ou un autre représentant de la Division des services aux tribunaux avise un représentant des médias (qui aura accepté d’aviser les autres membres des médias intéressés) lorsqu’une audience du tribunal reprend après la séquestration du jury. Si le juge qui préside l’ordonne, d’autres membres des médias peuvent être avisés.
  2. Chaque palais de justice dispose au minimum d’un processus prévoyant qu’au moins un représentant des médias peut demander au greffier d’être avisé. Lorsque le greffier (ou un autre membre désigné du personnel du tribunal) reçoit une telle demande, le greffier :

–  avise le ou les représentants des médias que l’audience reprend ou que les délibérations du jury sont terminées pour la journée. D’autres détails pourraient être communiqués aux médias, comme les pauses repas, selon le pouvoir discrétionnaire du juge qui préside ou conformément à une pratique locale;

– veille à ce qu’un processus soit en place pour contacter les représentants des médias par tout moyen de communication auquel les parties et le personnel du tribunal ont raisonnablement accès et qui est acceptable pour le juge qui préside;

– veille à ce que, en aucun cas, les membres du personnel ne discutent d’un renseignement concernant l’affaire ou ne divulguent un renseignement concernant l’affaire et à ce qu’ils ne fassent aucun commentaire sur les raisons de la reprise de l’audience, y compris informer qu’il y a un verdict ou une question.

  1. Bien que la présente partie exige que le personnel du tribunal avise les médias des événements importants dans les instances devant jury, le tribunal n’attendra pas l’arrivée des représentants des médias avant de reprendre l’audience.
  2. Outre l’avis prévu dans la présente partie, le personnel du tribunal ne doit pas aviser d’autres personnes que le procureur de la Couronne, l’avocat de la défense, l’accusé, le personnel de sécurité du tribunal et l’interprète judiciaire (si nécessaire), à moins que le juge qui préside n’ordonne le contraire ou qu’une directive de pratique locale ne l’y autorise.
  3. Si le personnel du tribunal reçoit une demande de contacter toute autre personne, il doit demander des directives au juge qui préside.

Partie IX : Dépôt des documents

  1. Dépôt électronique: Conformément aux articles 841 à 844 du Code criminel, tous les dépôts en matière criminelle auprès de la CSJ sont faits électroniquement, soit par courrier électronique soit par tout autre moyen établi par la Cour.
  2. Lorsqu’un document a été déposé électroniquement, il n’est pas nécessaire d’en déposer une copie papier. Le tribunal pourrait refuser une copie papier.
  3. Les documents déposés doivent également respecter les limites applicables aux documents qui ont été imposées par la Cour lors d’une conférence judiciaire préparatoire au procès, par les règles ou suivant d’autres directives de la Cour.
  4. Les règles de formatage pertinentes (p. ex. la largeur des marges, etc.) qui sont énoncées dans les Règles de procédure en matière criminelle continuent de s’appliquer, lorsque cela est possible, aux documents déposés électroniquement.
  5. Personnes accusées qui se représentent elles-mêmes:  Lorsqu’une personne qui se représente elle-même n’a pas accès à des moyens électroniques pour déposer ses documents électroniquement, à moins qu’elle n’ordonne le contraire, la Cour continue d’accepter le dépôt de copies papier comme le prévoient les Règles de procédure en matière criminelle. Dans de telles circonstances, les parties qui se représentent elles-mêmes devraient communiquer avec le palais de justice de leur localité, par téléphone ou courrier électronique, pour obtenir des directives sur la façon de procéder. Les coordonnées de tous les palais de justice sont affichées sur le site web du ministère du Procureur général.
  6. Signatures électroniques: La Cour accepte les documents signés électroniquement lorsqu’une signature est requise. Une signature électronique est une donnée électronique qui indique l’identité du signataire ainsi que la date et le lieu de la signature. Toute mention de la signature dans les Règles de procédure en matière criminelle est interprétée et considérée comme étant modifiée conformément au présent article.
  7. Signification électronique: La Cour dispense de l’obligation de signifier à personne lorsque la signification à personne est requise. Lorsque la signification à personne est prévue, une signification par courrier électronique effectuée conformément aux règles 5.05(4) et 5.01(6) des Règles de procédure en matière criminelle est suffisante si les exigences énoncées à la règle 5.09(5) sont respectées. Les documents déposés doivent préciser quand et comment la signification aux parties intimées a été faite.
  8. Preuve de signification: Lorsqu’un document a été signifié par courrier électronique et qu’il est déposé électroniquement, le dépôt d’un affidavit de signification officiel n’est pas requis. Cependant, la personne qui dépose le document devrait conserver une copie de tout affidavit de signification pertinent et document qui s’y rapporte (p. ex. des confirmations de courrier électronique) requis par la règle 5.09(5), et s’assurer de pouvoir produire ces documents à la Cour, si celle-ci lui en fait la demande.
  9. Assignations: Il est entendu qu’une assignation peut être signifiée à un témoin par moyen électronique, y compris par courrier électronique conformément aux règles 5.05(4) et 5.01(6).  La preuve de signification est établie conformément à la règle 5.09(5) des Règles de procédure en matière criminelle.
  10. Affidavits:  Lorsqu’il n’a pas la possibilité d’être physiquement en présence du déposant pour lui faire prêter serment, l’avocat ou le parajuriste peut attester l’affidavit par vidéo. L’affidavit doit préciser que l’attestation a été effectuée par vidéoconférence.

Lorsqu’il n’est pas possible d’attester un affidavit par vidéoconférence, un affidavit fait sans serment peut être présenté à la Cour, mais le déposant doit être en mesure de comparaître en personne au tribunal ou de participer à une audience par téléphone ou vidéoconférence afin de jurer ou d’affirmer solennellement que l’information indiquée dans l’affidavit est véridique.

La Cour peut exiger que l’avocat qui fait prêter serment par vidéo fournisse une copie d’une pièce d’identité signée de l’auteur de l’affidavit ou une garantie qu’il a vu une copie (par vidéo) de la pièce d’identité de l’auteur de l’affidavit ou qu’il fournisse à la Cour une confirmation de l’identité de l’auteur de l’affidavit.

  1. Recueils de jurisprudence et de doctrine: La jurisprudence et les autres sources mentionnées dans un mémoire doivent être fournies sous forme d’hyperliens. Lorsque des hyperliens sont fournis, il n’est pas nécessaire de déposer un recueil de jurisprudence et de doctrine.
  2. Transcriptions: Les transcriptions certifiées électroniquement sont le format par défaut des transcriptions présentées à la Cour. L’avocat ou les parties qui doivent déposer des transcriptions devraient, lorsque cela est possible, déposer des versions électroniques de celles‑ci.
  3. Lorsque cela est possible, les parties doivent contacter le transcripteur et demander une version électronique signée à des fins de dépôt, comme il est indiqué ci-dessus. La Cour continue d’accepter les transcriptions sur copie papier lorsque la version électronique n’est pas disponible.
  4. Toute mention du terme « sténographe judiciaire » dans les Règles de procédure en matière criminelle est remplacée par le terme « transcripteur judiciaire »[1].
  5. Télécopies – Toute mention des termes « télécopieur » et « télécopier » dans les Règles de procédure en matière criminelle est supprimée.
  6. Toute mention, dans les Règles, de la livraison de copies de documents au greffe du tribunal ou de l’envoi par la poste de documents est remplacée par la « transmission électronique par courrier électronique ou par un autre moyen électronique prévu par la Cour. Le greffe du tribunal continue d’accepter les copies papier des personnes qui n’ont pas accès à des moyens électroniques. » Toute mention, dans les Règles, de la reliure, de la dimension, de la couleur ou du poids du papier (voir la disposition sur les transcriptions) est assujettie à la présente Directive de pratique /Modification des Règles de procédure en matière criminelle dans laquelle la version électronique des transcriptions est la version par défaut.
  7. Actes d’accusation électroniques – Les nouveaux actes d’accusation (actes d’accusation électroniques) déposés à la Cour doivent l’être électroniquement par courrier électronique ou autre plateforme de dépôt électronique que la Cour peut adopter. Lorsque le processus applicable à l’acte d’accusation électronique de la CSJ et le format de celui-ci seront entièrement établis, la Cour éliminera l’utilisation du papier pour les actes d’accusation. À la date que fixera le juge en chef, la Cour n’acceptera plus les copies papier des actes d’accusation.

Partie X : Instances tenues à distance

  1. À moins qu’un juge n’ordonne le contraire, les conférences judiciaires préparatoires au procès et les comparutions à des fins administratives et et à des fins d’inscription au rôle se déroulent suivant un processus à distance, tel qu’une vidéoconférence ou une audioconférence. Il n’est pas nécessaire d’obtenir un consentement.
  2. Dans les autres instances, lorsque le tribunal détermine que le consentement de l’avocat à la tenue de l’instance à distance est requis, le consentement doit être donné par écrit selon la formule qui figure à l’annexe A.
  3. Pour ce qui est des questions de fond qui sont instruites à distance, l’avocat est tenu, à la conférence judiciaire préparatoire au procès, d’exposer comment la question sera traitée. Il reçoit des directives de la Cour en ce qui a trait à la procédure.
  4. Lorsque cela possible, l’avocat échange des documents par voie électronique (p. ex. les recueils de jurisprudence, les mémoires, les pièces, etc.) avant l’audition à distance des affaires. La présente disposition n’oblige pas un défendeur à faire une communication préalable à la Couronne.
  5. L’avocat est fortement encouragé à relever tous les documents qui deviendront vraisemblablement des pièces utilisées dans l’instance et à s’assurer qu’une copie électronique de chacun de ces documents est fournie à la Cour avant la tenue de l’instance. Lorsque cela ne peut se faire, l’avocat devrait informer le tribunal, dès le début de l’instance, qu’il a l’intention de présenter des documents qui n’ont pas été déposés.

Partie XI : Désignations

  1. La Cour continue d’exiger sa propre formule de désignation par suite du renvoi à procès, laquelle est la nouvelle formule 18 de la CSJ : http://ontariocourtforms.on.ca/en/forms-under-the-criminal-proceedings-rules-of-the-superior-court-of-justice/
  2. Désignations à portée limitée : Outre la pleine désignation de l’avocat dont les services sont retenus, la Cour accepte le dépôt d’une désignation « à portée limitée » qui s’applique à l’avocat dont les services sont retenus uniquement jusqu’à la conclusion du processus de la conférence judiciaire préparatoire au procès et la fixation d’une date d’audience avec ou sans avocat. Formule 18 – NOUVELLE désignation Voir l’annexe B
  3. Le défendeur est lié par l’ensemble des positions qui sont prises à la conférence judiciaire préparatoire au procès par l’avocat qui agit/comparaît conformément à la désignation à portée limitée. Règle 28.04 (11) à (13)

Fait le 12 août 2020

Geoffrey B. Morawetz
Juge en chef
Cour supérieure de justice de l’Ontario


ANNEXE A – FORMULE DE CONSENTEMENT POUR L’ACCUSÉ : AUDIENCE VIRTUELLE

ANNEXE B – FORMULE 18 DÉSIGNATION D’UN AVOCAT


[1] Voir la règle 40.08(1)