Directive de pratique pour la région du Centre-Ouest

Avis de modification : 

Les paragraphes 26.5 jusqu’à 26.9 sont ajoutés à la Partie 1 J (conférence relative à la cause et conférence en vue d’un règlement amiable) à partir du 3 février 2020;
La partie I a [par. 2 à 6] a été modifiée le 1er juillet 2018;
La Partie III A [paragraphes 75 – 80 ] a été révoquée le 1 mai 2017;
Partie I J [paragraphes 26 et 27] (instances de droit de la famille – conférences relatives à la cause et conférences en vue d’un règlement amiable) a été remplacé le 1er janvier 2017


Date de prise d’effet: 1er juillet 2014

La présente directive de pratique s’applique aux instances devant la Cour supérieure de justice, région du Centre-Ouest, à compter du 1er juillet 2014. Elle l’emporte sur toutes les directives de pratique précédentes applicables spécifiquement à la région du Centre-Ouest, publiées avant le 1er juillet 2014, qui sont par les présentes révoquées.

Il est conseillé aux avocats et aux parties de consulter les parties pertinentes de la Directive de pratique provinciale et de la Directive de pratique pour les instances à la Cour divisionnaire, qui sont consultables sur le site Web de la Cour supérieure de justice, à : https://www.ontariocourts.ca/scj/fr/.

Partie I : Instances de droit de la famille

  1. Outre la présente partie, les avocats et les parties à une instance de droit de la famille doivent consulter la Partie I de la Directive de pratique provinciale.

A. Confirmations

  1. Chaque partie à une motion ou une conférence doit remplir le Formule 14C –  Confirmation de motion ou la Formule 17F Confirmation de conference, au plus tard à 14 h, trois jours ouvrables avant la date de la motion ou de la conférence. Les parties peuvent déposer conjointement le formulaire 14C ou formulaire 17F – Confirmation.
  2. Les parties ou leurs avocats devraient se consulter avant de déposer leur formulaire 14C ou formulaire 17F– Confirmation, à moins que les parties agissent en leur propre nom et n’aient pas le droit de communiquer en vertu d’une ordonnance judiciaire.
  3. Si des formulaires 14C – Confirmation de motion ou la Formule 17F Confirmation de conference formulaires n’ont pas été déposés, la conférence ou la motion ne sera pas inscrite au rôle et le tribunal ne pourra pas l’entendre. Des dépens pourraient être adjugés contre une partie qui n’a pas déposé de confirmation.
  4. Le formulaire 14C – Confirmation de motion ou la Formule 17F Confirmation de conference formulaires ne doit énumérer que les questions précises qui doivent être abordées dans le cadre de la motion ou de la conférence. Il doit également indiquer quels documents le juge devrait passer en revue, en précisant le volume, l’onglet et les numéros de page du dossier continu. Si ces renseignements ne sont pas fournis, le juge risque de ne pas lire les documents pertinents ou de ne pas entendre la motion le jour prévu pour l’audience.
  5. Le formulaire 14C – Confirmation de motion ou la Formule 17F Confirmation de conference formulaires doit également inclure une estimation de la durée de présentation de la motion ou de la conférence, y compris l’estimation du temps dont aura besoin l’autre partie. Les parties devront respecter les durées précisées dans leur formulaire de confirmation.

B. Motions brèves

  1. Les motions dont l’audition devrait durer une heure ou moins peuvent être fixées le jour des motions régulières, si les documents de la motion sont signifiés et déposés au greffe du tribunal où la motion sera entendue, dans le délai prévu par les Règles en matière de droit de la famille.

C. Motions longues

(i) Motions longues à Milton

  1. Les motions dont l’audition devrait durer plus d’une heure (y compris la réponse et le contre-interrogatoire de l’autre partie, le cas échéant) doivent être inscrites au rôle comme motions longues et une date d’audition doit être fixée par l’intermédiaire du coordonnateur des procès au tribunal où la motion sera entendue.
  2. À Milton, une motion longue doit être confirmée au plus tard trois semaines avant la date d’audition de la motion et tous les documents doivent être déposés par l’auteur de la motion avant cette date. Les avocats et les parties seront avisés de cette exigence lorsqu’ils réservent la date d’audition de la motion.

(ii) Motions longues à Owen Sound et à Walkerton

  1. Si les documents et les formulaires de confirmation ne sont pas déposés au moins trois semaines avant la date d’audition de la motion, celle-ci sera radiée du rôle et ne sera pas entendue. Dans la mesure du possible, le temps ainsi libéré pourra être utilisé pour entendre une autre motion si le bureau de l’établissement du rôle prend les dispositions nécessaires à cet effet.
  2. À Owen Sound et Walkerton, une motion longue doit être confirmée au plus tard trois semaines avant la date d’audition de la motion. Le mémoire de l’auteur de la motion doit être signifié et déposé quatre semaines avant la date d’audition. Le mémoire de l’intimé doit être signifié et déposé trois semaines avant la date d’audition. Les parties, ou leurs avocats, selon le cas, seront avisés de cette exigence au moment de la réservation de la date d’audition de la motion.
  3. Si le mémoire de l’auteur de la motion et le formulaire de confirmation ne sont pas déposés dans les délais impartis, la motion sera radiée du rôle et ne sera pas entendue. Dans la mesure du possible, le temps ainsi libéré pourra être utilisé pour entendre une autre motion si le bureau de l’établissement du rôle prend les dispositions nécessaires à cet effet.
  4. L’omission, par l’intimé, de déposer son mémoire dans ces délais sera examinée par le juge qui entend la motion longue.
  5. Toute demande d’ajournement d’une motion longue, même sur consentement, doit être faite par avis de motion, accompagné d’un affidavit à l’appui, qui sera entendu dès qu’une date d’audition des motions habituelles est libre.

D. Motions sur le formulaire 14B

  1. Le formulaire 14B – Motion doit être déposé au greffe et ne peut pas être transmis par télécopieur. Le formulaire 14B doit être accompagné de quatre copies d’une ordonnance proposée (formulaire 25), d’une feuille d’inscription dûment remplie et d’une enveloppe de retour pré-affranchie pour chaque partie.
  2. Le formulaire 14B – Motion doit être versé au dossier continu et une copie de l’ordonnance proposée doit être jointe à l’endroit qui convient du volume d’inscription.
  3. Outre la présente section, il est recommandé aux avocats et aux parties de consulter la Partie I de la Directive de pratique provinciale concernant les motions sur le formulaire 14B.

E. Motions urgentes avec avis

  1. Une partie peut demander l’inscription d’une motion urgente en vue de son audition avec avis sans tenir de conférence relative à la cause dans des situations d’urgence ou de graves difficultés, comme un enlèvement ou des menaces de préjudice si une conférence relative à la cause anticipée ne peut pas être tenue. La partie qui demande l’audition d’une motion urgente doit déposer tous les documents nécessaires sauf le formulaire 14C – Confirmation.

F. Motions urgentes sans avis

  1. La partie qui demande l’audition d’une motion sans avis à l’autre partie doit également préciser pourquoi l’avis n’est pas nécessaire ou pas raisonnablement possible. Un mémoire ou un résumé des arguments n’est pas exigé pour une motion urgente qui a été déposée sans avis.

G. Mémoires, résumés des plaidoiries et cahiers de jurisprudence et de doctrine

  1. Un mémoire convenablement rédigé ou un résumé des plaidoiries est nécessaire pour toutes les motions longues, sauf instruction contraire. Si l’auteur de la motion ne dépose pas de mémoire ou de résumé des plaidoiries, la motion ne sera pas inscrite en vue de son audition.
  2. Pour les motions longues, le mémoire ou le résumé des plaidoiries de la partie doit être déposé au moins sept jours avant l’audition de la motion.
  3. Nul mémoire ou résumé des plaidoiries ne doit dépasser 20 pages sans l’autorisation du tribunal.
  4. Les jugements et la doctrine qui sont inclus dans la liste des décisions en droit de la famille souvent citées ne doivent pas être remis au tribunal. Il est recommandé aux avocats et aux parties de consulter de consulter la Partie I de la Directive de pratique provinciale pour de plus amples renseignements.

H. Recueils

  1. Un recueil contenant les documents et les éléments de preuve qui sont essentiels pour l’audition de la motion peut être fourni pour les motions longues ou complexes. La partie qui souhaite déposer un recueil doit le faire avec son mémoire. Un recueil conjoint peut être déposé avec le mémoire de l’intimé. Le recueil contient normalement l’avis de motion, les affidavits et les états financiers, ainsi que des extraits des éléments de preuve et des pièces qui seront mentionnés dans les plaidoiries de la motion.

I. Copies électroniques de documents

  1. Si le nombre de documents pertinents pour la motion est important ou si la motion est complexe, les parties devraient déposer une copie électronique des documents ainsi qu’une copie imprimée des documents. Il est conseillé aux avocats et aux parties de consulter le guide sur le dépôt de documents en version électronique qui est affiché sur le site Web de la Cour supérieure de justice.

J. Conférences relatives à la cause et conférences en vue d’un règlement amiable

26.1

Il est attendu des avocats et des parties qu’ils participent à toutes les conférences en personne.

26.2

Sur consentement ou avec le consentement de leurs avocats, les parties peuvent organiser la tenue d’une conférence par téléconférence. Si une partie n’y consent pas, la demande de tenue d’une téléconférence peut être faite par le dépôt d’un formulaire 14B – Motion.

26.3

Les avocats ou les parties devraient communiquer entre eux avant une conférence en vue de tenter de régler les questions en litige, sauf si les parties agissent en leur propre nom ou qu’elles n’ont pas le droit de communiquer en vertu d’une ordonnance judiciaire.

26.4

Une date de conférence relative à la cause ne peut être fixée que si une partie dépose un mémoire de conférence relative à la cause.

26.5

Les parties doivent signifier et déposer un mémoire de conférence relative à la cause (formule 17A) pour les conférences relatives à la cause et un mémoire de conférence en vue d’un règlement amiable (formule 17C) pour les conférences en vue d’un règlement amiable avec toutes les pièces nécessaires à joindre. Les objectifs de la conférence relative à la cause sont énoncés à la règle 17 (4) et les objectifs de la conférence en vue d’un règlement amiable sont énoncés à la règle 17 (5). Les parties devraient préparer leurs mémoires en vue d’un ordre du jour réaliste qui peut être entièrement examiné pendant la durée prévue de la conférence.

26.6

Les mémoires de conférence ont été conçus pour remplacer des actes de procédure et des affidavits contradictoires. Ces mémoires doivent être préparés dans l’intention de promouvoir le règlement amiable des questions en litige et doivent inclure une proposition de règlement des questions non réglées. En outre, ils doivent pouvoir être entièrement lus par le juge de la conférence pendant la durée prévue de la conférence, ce jour-là.

26.7

Les mémoires de conférence ne peuvent pas être plus longs que la formule de quatre pages contenue dans les Règles en matière de droit de la famille. Outre la formule standard, les mémoires doivent contenir les documents prescrits par les Règles (dont l’État des biens familiaux nets) et tout autre document nécessaire pour faciliter le règlement amiable, comme des rapports d’expert, des projets de plan parental et la liste de documents à divulguer.

26.8

Dans des circonstances exceptionnelles, le mémoire de conférence peut inclure des faits nécessaires et supplémentaires qui faciliteront le règlement des questions non réglées. Toutefois, le mémoire de conférence ne peut en aucun cas contenir plus de 6 pages, à double interligne (sans compter les pièces jointes mentionnées au paragraphe 26.7 ci-dessus).

26.9

Les mémoires de conférence qui dépassent la longueur autorisée susmentionnée pourraient être retournés aux parties. Des mémoires de conférence trop longs ou excessivement contradictoires pourraient ne pas être lus. En outre, l’affaire pourrait être placée au bas de la liste et des dépens pourraient être adjugés.

26.10

Dès qu’une date de conférence relative à la cause ou de conférence en vue d’un règlement est fixée, aucun ajournement n’est autorisé, sauf dans des circonstances exceptionnelles. En cas de circonstances exceptionnelles, la partie qui demande l’ajournement doit obtenir, par écrit, l’autorisation d’un juge de la Cour supérieure.

26.11

Les conférences de gestion du procès ne peuvent pas être ajournées sans l’ordonnance d’un juge, qui doit être obtenue soit en soumettant le formulaire de motion 14B soit en comparaissant devant le tribunal. La demande d’ajournement doit énoncer des motifs convaincants expliquant pourquoi les parties ne sont pas prêtes à participer à la conférence, ainsi qu’une proposition de calendrier pour le traitement de l’affaire.

  1. Les parties doivent signifier et déposer un formulaire d’inscription au rôle des procès avec le mémoire de conférence en vue d’un règlement, de sorte qu’une date de procès puisse être fixée en cas d’échec des tentatives de règlement amiable.

K. Programme des agents de règlement des différends – Brampton et Milton

  1. Si l’affaire n’est pas réglée à la conférence en vue d’un règlement amiable, un formulaire d’inscription – rôle des procès doit être rempli avant que l’affaire ne soit inscrite en vue de son instruction.
  2. La première conférence relative à la cause dans le cadre d’une motion en modification d’une ordonnance définitive ou d’un accord à Brampton ou Milton doit être fixée devant un agent de règlement des différends conformément à la Partie I de la Directive de pratique provinciale. Il est recommandé aux avocats et aux parties de consulter la Partie I de cette Directive de pratique pour de plus amples renseignements.
  3. Une conférence devant un agent de règlement des différends peut avoir lieu sur des questions autres que des motions en modification selon les instructions du tribunal uniquement, si la demande en est faite par dépôt d’un formulaire 14B – Motion ou lors d’une autre séance du tribunal

L. Conférences relatives à la cause anticipées – Brampton et Milton

  1. Les parties au litige qui sont représentées par un avocat et les parties qui agissent en leur propre nom peuvent participer à une conférence relative à la cause anticipée.
  2. Les conférences relatives à la cause sont lieu le lundi. Elles sont inscrites sous le titre de « conférence relative à la cause anticipée » et ne peuvent avoir lieu que si une conférence relative à la cause n’a pas encore été tenue.
  3. Quinze conférences relatives à la cause anticipées sont prévues à 10 h.
  4. Les deux parties doivent confirmer qu’elles ont discuté en détail des questions en litige avant de comparaître à la conférence relative à la cause anticipée ou qu’elles sont venues au tribunal avant 9 h, le jour prévu de la conférence, pour discuter en détail des questions en litige. Si les parties n’ont pas discuté des questions en litige avant 10 h, la conférence sera reportée.
  5. Les parties au litige sont tenues d’assister à la conférence relative à la cause anticipée.
  6. Chaque conférence relative à la cause anticipée est limitée à 15 minutes au total pour les observations, la discussion et les inscriptions.
  7. Les parties au litige doivent déposer des états financiers récents. Les mémoires de conférence relative à la cause ne doivent pas dépasser cinq pages à double interligne et doivent énoncer les positions des parties. Ils ne doivent pas contenir d’annexes longues.
  8. Les parties doivent se limiter à des déclarations factuelles qui figurent dans les documents écrits et ne seront pas autorisées à ajouter des faits supplémentaires dans les observations.

M. Dossiers d’instruction

  1. Si l’affaire n’est pas réglée à la conférence relative à la cause, le formulaire d’inscription au rôle des procès devra être rempli par les deux parties et approuvé par le tribunal avant que l’affaire soit fixée pour le procès.
  2. Le requérant doit déposer un dossier d’instruction au moins 30 jours avant la date prévue du procès. L’omission de ce faire aboutira à la radiation de l’affaire du rôle des procès, sauf ordonnance contraire du tribunal.

N. Ordonnances d’adjudication des dépens dans les motions et requêtes en droit de la famille

  1. Le paragraphe 57.01 (6) des Règles de procédure civile prévoit qu’à moins que les parties n’aient convenu des dépens, chaque partie qui a l’intention de demander des

dépens pour cette étape donne aux autres parties en cause dans la même étape, et apporte à l’audience, un sommaire des dépens (formule 57B), qui ne dépasse pas trois pages.

  1. L’objectif est de permettre au juge qui préside, dans la mesure du possible, de déterminer rapidement la question des dépens. Le principe suprême est que « Le tribunal établit et adopte le processus le plus simple, le moins onéreux et le plus expéditif pour fixer les dépens …» (règle 57.01(7)).
  2. Même si la règle 24 des Règles en matière de droit de la famille, en ce qui concerne la question des dépens, ne mentionne pas de sommaire des dépens ou de bordereaux de dépens, le paragraphe 1 (7) prévoit que si les règles ne traitent pas d’une question adéquatement, le tribunal peut donner des directives, et la pratique est décidée par analogie avec ces règles, par recours à la Loi sur les tribunaux judiciaires et à la loi régissant la cause et, si le tribunal le juge approprié, par recours aux Règles de procédure civile.
  3. Trop souvent, des avocats comparaissent à des auditions de motion et de requête sans sommaire des dépens et demandent de faire des observations sur les dépens à adjuger. Lorsque les juges leur demandent de produire des sommaires ou des bordereaux, les avocats essaient de déposer des observations écrites au sujet des dépens. Cette démarche est contraire à l’intention des Règles, retarde la détermination de la question en litige et exige que les juges se prononcent sur des questions de dépens pour des motions et des requêtes qui ont souvent été tranchées des mois auparavant.
  4. Tous les avocats qui comparaissent à l’audition de motions et de requêtes devraient assister à l’audience en ayant préparé leur sommaire des dépens conformément à la règle 57.01, pour le remettre au juge qui préside. Si le sommaire n’est pas prêt et ne peut pas être remis au juge qui préside, ce dernier peut refuser d’adjuger des dépens.

Partie II : Instances de droit civil

  1. Outre la présente partie, il est recommandé aux avocats et aux parties à des instances de droit civil de consulter la Partie III de la Directive de pratique provinciale.

A. Motions en vue d’obtenir le transfert d’une instance civile en vertu de la règle 13.1.02 des Règles de procédure civile

  1. La demande de transfert d’une instance civile d’un comté à un autre doit être déposée en vertu de la règle 13.1.02 des Règles de procédure civile. La motion sera acceptée ou refusée selon son bien-fondé. Il est recommandé aux avocats et aux parties de consulter la Partie III de la Directive de pratique provinciale, qui prescrit des exigences précises pour les motions en vue d’obtenir le transfert d’une instance civile.

A.1 Comtés désignés pour l’introduction d’instances relatives aux hypothèques en vertu du paragraphe (3) de la règle 13.1.01

47.1

Conformément au paragraphe (3) de la règle 13.1.01 des Règles de procédure civile, qui entre en vigueur le 31 mars 2015, Brampton, Milton, Orangeville ou Owen Sound ont été désignés comme le comté où sont introduites des instances relatives à une hypothèque pour un bien situé n’importe où dans la région du Centre-Ouest.

B. Requêtes et motions

  1. Les requêtes et motions pour lesquelles les parties ont besoin d’une heure ou moins pour présenter leurs arguments sont considérées comme brèves. Les requêtes et motions pour lesquelles les parties ont besoin de plus d’une heure pour présenter leurs arguments sont considérées comme longues.

C. Requêtes brèves ou motions brèves devant un juge

  1. Tous les documents pour des motions et des requêtes brèves doivent être déposés au bureau du greffier. Les parties doivent se consulter pour sélectionner une date de présentation qui convienne à toutes les parties et qui permettra aux parties de déposer tous les documents nécessaires et de conduire des interrogatoires s’il y a lieu avant la date de présentation.  Au moment du dépôt de l’avis de motion, une estimation réaliste du temps dont toutes les parties auront besoin pour présenter leurs arguments doit être fournie.

D. Motions longues

  1. Les motions dont l’audition devrait durer plus d’une heure (y compris la réponse et le contre-interrogatoire de l’autre partie, le cas échéant) doivent être inscrites au rôle comme motions longues et une date d’audition doit être fixée par l’intermédiaire du coordonnateur des procès au tribunal où la motion sera entendue.

(i) Motions longues à Milton

  1. À Milton, une motion longue doit être confirmée au plus tard trois semaines avant la date d’audition de la motion et tous les documents doivent être déposés par l’auteur de la motion avant cette date. Les parties au litige, ou leurs avocats, selon le cas, seront avisés de cette exigence lorsqu’ils réservent la date d’audition de la motion.
  2. Si les documents et les formulaires de confirmation ne sont pas déposés au moins trois semaines avant la date d’audition de la motion, celle-ci sera radiée du rôle et ne sera pas entendue. Dans la mesure du possible, le temps ainsi libéré pourra être utilisé pour entendre une autre motion si le bureau de l’établissement du rôle prend les dispositions nécessaires à cet effet.

(ii) Motions longues à Owen Sound et Walkerton

  1. À Owen Sound et Walkerton, une motion longue doit être confirmée au plus tard trois semaines avant la date d’audition de la motion. Le mémoire de l’auteur de la motion doit être signifié et déposé quatre semaines avant la date d’audition. Le mémoire de l’intimé doit être signifié et déposé trois semaines avant la date d’audition. Les parties, ou leurs avocats, selon le cas, seront avisés de cette exigence au moment de la réservation de la date d’audition de la motion.
  2. Si le mémoire de l’auteur de la motion et le formulaire de confirmation ne sont pas déposés dans les délais impartis, la motion sera radiée du rôle et ne sera pas entendue. Dans la mesure du possible, le temps ainsi libéré pourra être utilisé pour entendre une autre motion si le bureau de l’établissement du rôle prend les dispositions nécessaires à cet effet.
  3. L’omission, par l’intimé, de déposer son mémoire dans ces délais sera examinée par le juge qui entend la motion longue.
  4. Toute demande d’ajournement d’une motion longue, même sur consentement, doit être faite par avis de motion, accompagné d’un affidavit à l’appui, qui sera entendu dès qu’une date d’audition des motions habituelles sera libre.

E. Motions urgentes / Motions sans réservation

  1. Les avocats et les parties qui souhaitent faire ajouter une motion au rôle des motions doivent se rendre au bureau des procès avant de présenter la motion au tribunal. Les avocats recevront le formulaire à remplir. Le personnel du bureau des procès assignera ensuite la demande d’autorisation à ajouter au rôle à une juge qui préside le tribunal des motions le jour en question. La demande d’autorisation doit être présentée devant le tribunal assigné, sauf directive contraire du juge à qui le dossier a été assigné.
  2. Si les avocats et les parties n’ont pas été au bureau des procès avant de se rendre dans la salle d’audience, ils devront y aller et remplir le formulaire avant que leur demande d’autorisation ne puisse être entendue.

F. Certification d’une action pour fixer les dates de conférence préparatoire au procès et de procès

  1. La pratique de faire certifier une action prête à être instruite se poursuit à Brampton. Une fois que le dossier d’instruction est déposé, le greffier remet à la partie qui a inscrit l’action en vue de son procès un formulaire de certification afin de fixer des dates des conférences préparatoires au procès et de procès. Après avoir consulté l’avocat de la partie adverse ou l’autre partie, la partie qui a reçu le formulaire doit remplir le formulaire de certification et le retourner au bureau des procès.
  2. Si un formulaire de certification dûment rempli n’est pas retourné dans les 90 jours qui suivent la date d’inscription de l’affaire au rôle des procès, les parties devront se rendre à une audience de fixation du rôle. Si les parties ne sont pas prêtes pour le procès, l’action sera radiée du rôle.
  3. Afin d’inscrire à nouveau au rôle des procès une action qui a été radiée du rôle, les parties doivent obtenir une ordonnance conférant l’autorisation d’un juge, en vertu de la règle 48.11, d’inscrire à nouveau l’action au rôle des procès.
  4. Une fois qu’une date de procès est fixée, une partie peut ajourner la date si toutes les parties y consentement.
  5. La règle 48.04 prévoit qu’une partie qui a inscrit une action pour instruction ainsi que celle qui a consenti à ce que l’action soit inscrite au rôle ne doivent ni entamer ni poursuivre une motion ou une forme d’enquête préalable sans l’autorisation du tribunal. L’autorisation ne sera accordée que dans de rares circonstances.

G. Documents à l’attention du tribunal

Mémoires

  1. Des mémoires sont exigés pour toutes les requêtes. Des mémoires doivent être déposés pour toutes les motions de plus d’une heure. Ils sont vivement recommandés pour toutes les autres motions. Le mémoire ne peut pas dépasser 20 pages, sauf si une autorisation a été accordée. Pour des motions plus longues ou plus complexes, le tribunal trouve toujours utile que les parties déposent des copies électroniques de leurs mémoires en format Word. Des copies électroniques devraient être jointes à la copie papier du mémoire déposée au tribunal et elles devraient porter une étiquette indiquant le nom et le numéro du dossier du tribunal, la séance et le contenu du document électronique (p. ex., disque flash), ainsi que la date de présentation de l’affaire.

Cahiers de jurisprudence et de doctrine

  1. Les affaires contenant des cahiers de jurisprudence et de doctrine devraient êtres copiées recto verso. Des copies électroniques de cahiers de jurisprudence et de doctrine sont utiles pour les motions longues ou complexes.

H. Confirmations pour les motions et les requêtes

  1. Des avis de confirmation pour des motions et des requêtes brèves doivent être reçus par télécopieur ou délivrés au greffe au plus tard à 14 h, trois jours ouvrables avant la date d’audition de l’affaire. Par exemple, si une affaire doit être entendue le lundi, la confirmation doit être reçue avant 14 h, le mercredi qui précède.
  2. La confirmation ne doit énumérer que les questions précises qui seront abordées à l’audition de la motion ou de la requête. Elle doit également indiquer les documents que le juge devrait passer en revue.
  3. Sauf disposition contraire dans la Directive de pratique, les avis de confirmation pour des motions ou requêtes longues doivent être reçus cinq jours ouvrables avant la date d’audition de l’affaire.
  4. Seuls des avis de confirmation du Centre-Ouest seront acceptés.
  5. À Brampton et Milton, les avocats devraient indiquer sur le formulaire s’ils ont d’autres affaires qui seront entendues ce même jour, pour que le greffe tente d’inscrire leurs affaires au même rôle, si deux juges ou plus ont été assignés à la motion ou la requête

I. Ordonnances d’adjudication des dépens dans des motions et des requêtes civiles

  1. Le paragraphe 57.01 (6) des Règles de procédure civile prévoit que, à moins que les parties n’aient convenu des dépens qu’il serait indiqué d’adjuger pour une étape d’une instance,

chaque partie qui a l’intention de demander des dépens pour cette étape donne aux autres parties en cause dans la même étape, et apporte à l’audience, un sommaire des dépens (formule 57B), qui ne dépasse pas trois pages.

  1. L’objectif est de permettre au juge qui préside, dans la mesure du possible, de déterminer rapidement la question des dépens. Le principe suprême est que « Le tribunal établit et adopte le processus le plus simple, le moins onéreux et le plus expéditif pour fixer les dépens …» (règle 57.01(7)).
  2. Trop souvent, des avocats comparaissent à des auditions de motion et de requêtes sans sommaire des dépens et demandent de faire des observations sur les dépens à adjuger. Lorsque les juges leur demandent de produire des sommaires ou des bordereaux, les avocats essaient de déposer des observations écrites au sujet des dépens. Cette démarche est contraire à l’intention des Règles, retarde la détermination de la question en litige et exige que les juges se prononcent sur des questions de dépens pour des motions et des requêtes qui ont souvent été tranchées des mois auparavant.
  3. Tous les avocats qui comparaissent à l’audition de motions et de requêtes devraient assister à l’audience en ayant préparé leur sommaire des dépens conformément à la règle 57.01 disponible, pour la remettre au juge qui préside. Si le sommaire n’est pas prêt et ne peut pas être remis au juge qui préside, ce dernier peut refuser d’adjuger des dépens.

Partie III : Instances criminelles

A. Modification de la mise en liberté sous caution conformément à l’article 515.1 du Code criminel

Cette partie (paragraphes 75 à 80) a été révoquée et remplacée par la Directive de pratique provinciale relative aux instances en matière criminelle.

11 avril 2014
Modification : 3 février 2020; 1 juillet 2018 (modification de la partie I A (par. 2 à 6]); 1 mai 2017 (révocation de la partie III A (paragraphes 75 – 80)); 1er janvier 2017 (modification du paragraphe 26 et 27); 1er juillet 2015 (modification du paragraphe 39);  27 février 2015 (ajout du paragraphe 47.1); 7 novembre 2014 (ajout des paragraphes 11 – 14 et 53 – 56)

G. Morawetz
Juge en chef
Cour supérieure de justice (Ontario)

Peter A. Daley
Juge principal régional
Cour supérieure de justice, région du Centre-Ouest