Directive de pratique concernant les appels en matière civile devant la Cour d’appel de l’Ontario

coa CREST

Directive de pratique concernant les appels en matière civile devant la Cour d’appel de l’Ontario

Nous sommes à réviser la présente Directive de pratique afin de tenir compte des modifications des procédures en vigueur à la Cour. Cette Directive de pratique reste en vigueur et continue de s’appliquer, sauf dans la mesure où elle est modifiée par la Directive de pratique générale pour toutes les instances devant la Cour d’appel.

Une Directive de pratique révisée concernant les appels en matière civile devant la Cour d’appel de l’Ontario sera publiée à une date ultérieure.

En vigueur : le 1er mars 2017
Modifiée : le 10 juillet 2018; le 7 juillet 2021; le 28 novembre 2022; le 26 février 2024

TABLE DES MATIÈRES

1. DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

La présente Directive de pratique concernant les appels en matière civile devant la Cour d’appel de l’Ontario révoque et remplace la Directive de pratique de la Cour d’appel concernant les appels en matière civile précédemment publiée (entrée en vigueur le 1er janvier 2004 et mise à jour en novembre 2008).

La présente Directive de pratique a été déposée auprès du secrétaire du Comité des règles de procédure civile le 24 janvier 2017 et est publiée conformément à la règle 1.07 des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194. Elle est entrée en vigueur le 1er mars 2017.

La présente Directive de pratique a été modifiée le 10 juillet 2018, le 7 juillet 2021, le 28 novembre 2022 et le 26 février 2024.

2. APPLICATION DES RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE

Au moment de présenter un appel ou une motion devant la Cour d’appel, les parties doivent consulter les Règles de procédure civile.

La règle 61 est la règle principale régissant la procédure de présentation par écrit des appels et des motions en autorisation d’interjeter appel devant la Cour d’appel. La règle 61.03.1 régit les motions en autorisation d’interjeter appel. La règle 61.16 et la règle 37 sont les règles principales régissant la procédure de présentation des motions devant un seul juge et des motions devant une formation de trois juges de la Cour d’appel, exception faite des motions en autorisation d’interjeter appel.

D’autres règles s’appliquent plus couramment aux appels et motions devant la Cour d’appel, notamment les suivantes :

  • Règle 2 (Inobservation des Règles)
  • Règle 2.1 (Pouvoirs généraux de sursis ou de rejet pour cause de nature vexatoire ou autre)
  • Règle 3 (Délais)
  • Règle 4 (Documents de procédure)
  • Règle 16.01(3)-(4); 16.03-16.09 (Signification)
  • Règle 57 (Dépens afférents aux instances)
  • Règle 58 (Liquidation des dépens)
  • Règle 63 (Sursis de l’ordonnance portée en appel)

Les directives de pratique complètent les Règles de procédure civile et servent de guide sur les questions que n’abordent pas les Règles. En cas de conflit entre les Règles de procédure civile et la présente Directive de pratique, les Règles de procédure civile l’emportent.

3. ACCÈS AUX SERVICES JUDICIAIRES EN FRANÇAIS

Les motions et les appels sont tout aussi disponibles en français qu’en anglais, et ce, sans délai. Si vous procédez en français ou à la fois en français et en anglais, veuillez l’indiquer dans votre correspondance.

Le personnel de la Cour d’appel de l’Ontario est heureux de servir le public en français et en anglais. Il transmettra les demandes de renseignements en français aux membres bilingues du personnel.

4. CORRESPONDANCE

4.1 Fournir une copie de toute la correspondance aux parties adverses

1. Toute correspondance adressée à la Cour d’appel relativement à un dossier de la Cour doit être transmise à toutes les parties à l’instance ou, si les parties sont représentées par un ou plusieurs avocats, à leurs avocats au dossier. Cette exigence s’applique sans exception à toute correspondance adressée au greffier, au greffier adjoint, à l’avocat directeur, à l’unité de l’établissement du rôle des appels ou au commis aux motions. Cette correspondance doit indiquer le numéro de dossier de la Cour d’appel (s’il y a lieu) et l’intitulé de l’instance.

2. Si la correspondance adressée à la Cour d’appel ou à un membre de son personnel n’est pas transmise à toutes les parties ou à leurs avocats, il est possible qu’elle ne soit ni reçue ni examinée et qu’elle reste sans réponse.

4.2 La correspondance à un juge doit être adressée au greffier de la Cour d’appel

1. La règle 1.09 des Règles de procédure civile prévoit que toutes les parties doivent consentir aux communications extrajudiciaires au sujet de l’instance avec un juge, sauf directive contraire de la Cour.

Toute la correspondance destinée à être examinée par un ou plusieurs juges doit être adressée au greffier et transmise à toutes les parties à l’instance ou, si les parties sont représentées par un ou plusieurs avocats, à leurs avocats au dossier. Le greffier consultera le ou les juges auxquels la correspondance est destinée pour obtenir des directives quant à savoir si le ou les juges recevront la correspondance. Toutefois, le juge ou la formation n’a pas le pouvoir de faire des commentaires sur le bien-fondé d’une décision judiciaire ou sur la décision de renverser ou d’annuler une décision judiciaire, sauf dans le contexte d’une instance judiciaire en cours qui est correctement portée devant la Cour d’appel de l’Ontario. Toute communication de cette nature ne sera pas remise au juge ou à la formation et ne sera pas prise en considération.

2. Si la correspondance destinée à être examinée par un ou plusieurs juges n’est pas adressée au greffier ou n’est pas transmise à toutes les parties ou à leurs avocats, il est possible qu’elle ne soit ni reçue ni examinée et qu’elle reste sans réponse.

3. Les membres de la Cour d’appel devraient être appelés ou désignés par des termes simples comme « Monsieur le juge en chef » ou « Madame la juge en chef », « Monsieur le juge en chef adjoint » ou « Madame la juge en chef adjointe », « Monsieur le juge » ou « Madame la juge » (nom de famille), « le juge » ou « la juge », selon le cas, dans les communications écrites. Ces formules remplacent « Votre Seigneurie » ou « Votre Honneur ».

4.3. Restrictions applicables à l’envoi de la correspondance par courriel

Sauf directive contraire, l’adresse de la Cour d’appel destinée au dépôt de documents électroniques, COA.E-file@ontario.ca, ne doit être utilisée que pour livrer les versions électroniques des documents précisés dans les Règles de procédure civile et dans les directives de pratique de la Cour. Cette adresse de courriel ne sert pas à recevoir des demandes de renseignements ou d’autres communications concernant les instances judiciaires.

4.4. Demandes de renseignements

Afin de recevoir une réponse en temps opportun à une demande de renseignements concernant les instances devant la Cour d’appel, notamment une recherche de décisions, une demande de statut ou une demande de renseignements au sujet des exigences en matière de dépôt, veuillez composer le 416‑327‑5020 ou, sans frais, le 1‑855‑718‑1756. Par ailleurs, vous pouvez consulter le site Web de la Cour d’appel pour obtenir des renseignements détaillés sur la meilleure façon d’envoyer votre demande de renseignements :

https://www.ontariocourts.ca/coa/fr/contact/

5. SIGNIFICATION

5.1 Signification

1. Le greffier acceptera des copies des affidavits de signification. Au besoin, la Cour abordera toute question liée à la preuve de signification.

2. Pour s’acquitter de l’obligation de signifier et de déposer une version électronique des documents, obligation prévue par les Règles de procédure civile ou les directives de pratique, il faut assurer au greffier que la version électronique a été envoyée par courriel à la partie ou aux parties adverses.

5.2 Signification à une partie agissant en son propre nom

La règle 16 des Règles de procédure civile décrit les façons de signifier un document à une partie agissant en son propre nom (« partie qui se représente elle-même ») et à une partie ayant un avocat commis au dossier. Il va sans dire que si la signification s’effectue par messager, l’auteur de l’affidavit de signification doit indiquer la date à laquelle le document a été fourni au messager et la date à laquelle le messager a remis le document à la partie qui se représente elle-même.

5.3 Autres dispositions pour la signification de documents de procédure

Lorsqu’un juge de la Cour supérieure de justice de l’Ontario a rendu une ordonnance approuvant une forme de signification indirecte en vertu de la règle 16.04 des Règles de procédure civile, notamment une ordonnance approuvant et adoptant le « Guide de signification électronique pour les affaires inscrites au rôle commercial », les parties devraient déposer une copie de cette ordonnance auprès du greffier de la Cour d’appel, accompagnée de l’avis d’appel. Si une telle ordonnance a été déposée, la signification de documents conformément à l’ordonnance est considérée comme une signification valide et effective pour tous les documents déposés auprès de la Cour d’appel, sauf directive contraire d’un juge de la Cour d’appel.

6. AVIS D’APPEL DANS LES APPELS EN MATIÈRE CIVILE

6.1 Délai pour interjeter appel

1. La partie qui veut interjeter appel doit signifier un avis d’appel, accompagné du certificat exigé par la règle 61.05 (1) des Règles de procédure civile, dans les 30 jours suivant la date à laquelle a été rendue l’ordonnance portée en appel, sauf disposition contraire d’une loi ou des Règles. L’avis d’appel, accompagné de la preuve de sa signification, doit être déposé auprès du bureau du greffier dans les dix jours suivant la signification.

Le délai pour signifier l’avis d’appel est de 30 jours après qu’a été rendu l’ordonnance ou le jugement porté en appel et non de 30 jours après qu’a été rendue une ordonnance connexe ultérieure, comme une ordonnance relative aux dépens.

2. Les règles 16.05 et 16.06 précisent quand la signification d’un document prend effet. Par exemple, si un avis d’appel est signifié par la poste, alors la signification de l’avis d’appel ne prend effet que le cinquième jour suivant sa mise à la poste. Autrement dit, l’avis d’appel doit être mis à la poste au moins cinq jours avant l’expiration du délai de 30 jours pour déposer l’avis d’appel. La règle 3 régit le calcul des délais en vertu des Règles de procédure civile.

6.2 Intitulé de l’instance

L’intitulé d’une instance devant la Cour d’appel doit être conforme à la règle 61.04 (2) des Règles de procédure civile et à la formule 61B. L’intitulé de l’instance devrait identifier les parties dans l’ordre dans lequel elles figurent dans l’intitulé de l’instance portée en appel. Identifiez clairement l’appelant et l’intimé de la manière indiquée dans la formule 61B.

L’intitulé de l’instance devrait inclure toute personne qui a été jointe comme partie à l’instance par voie d’ordonnance de la Cour en vertu de la règle 13.01 ou 13.03 (2) des Règles de procédure civile. L’intitulé de l’instance ne devrait pas inclure une personne qui s’est vu accorder l’autorisation d’intervenir à titre d’intervenant désintéressé en vertu de la règle 13.02 ou 13.03 (2).

6.3 Déclaration en matière de compétence – S’assurer que la Cour d’appel a compétence

1. Les Règles de procédure civile exigent que l’avis d’appel comprenne une déclaration en matière de compétence indiquant le fondement législatif ou autre du dépôt d’un appel auprès d’un tribunal d’appel particulier. Cette exigence vise à éviter que des appels soient interjetés devant le mauvais tribunal, ou que des appels soient déposés même s’il n’existe aucun droit d’interjeter appel de l’ordonnance en question ou lorsqu’une autorisation d’interjeter appel de l’ordonnance doit être obtenue avant que l’appel ne puisse être formé.

2. Les parties devraient savoir qu’il n’y a aucun droit d’appel inhérent ou en vertu de la common law. Pour qu’il y ait un droit d’interjeter appel d’une ordonnance ou d’un jugement, ce droit doit être conféré par une loi. Par conséquent, la déclaration en matière de compétence figurant dans l’avis d’appel doit énoncer les raisons pour lesquelles l’appelant soutient que la Cour d’appel a compétence pour entendre l’appel, y compris toute loi pertinente prévoyant un appel devant la Cour d’appel.

3. La Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, chap. C.43, prévoit que la Cour d’appel et la Cour divisionnaire ont une compétence d’appel générale en matière civile (voir les art. 6 et 19 de la Loi sur les tribunaux judiciaires). Les parties à un appel doivent examiner l’ordonnance portée en appel et indiquer si elle est « définitive » ou « interlocutoire » (voir l’al. 6(1) b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires), selon le sens donné à ces expressions telles qu’elles figurent dans la jurisprudence. De plus, si l’ordonnance ne vise que le paiement d’une somme, les parties doivent alors examiner le par. 19 (1.2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires pour établir si l’appel est du ressort de la Cour d’appel ou du ressort de la Cour divisionnaire.

Dans les affaires en droit de la famille, les parties doivent également chercher à établir si l’alinéa 19 (1) a.1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, qui prévoit qu’un appel d’une ordonnance définitive d’un juge de la Cour de la famille rendue uniquement en vertu d’une disposition d’une loi ou d’un règlement de l’Ontario est du ressort de la Cour divisionnaire, s’applique. La Cour de la famille siège actuellement à 25 emplacements en Ontario. Voir la liste complète à https://www.ontariocourts.ca/scj/fr/famille/.

4. Au moment de préparer la déclaration en matière de compétence, les parties devraient savoir que les dispositions d’autres lois fédérales et provinciales qui régissent certains types de litiges peuvent supplanter les dispositions générales de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Par exemple, certaines dispositions régissant les appels prévoient que l’appel d’une ordonnance est du ressort de la Cour divisionnaire (voir p. ex. l’art. 255 de la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. B.16). Les parties devraient aussi savoir que les ordonnances rendues en vertu d’une loi interdisant expressément d’interjeter appel ne peuvent être portées en appel (voir p. ex. la Loi de 1991 sur l’arbitrage, L.O. 1991, chap. 17, par. 7 (6), 10 (2), 15 (6) et 17 (9)). De plus, certaines lois exigent qu’une autorisation d’interjeter appel soit obtenue avant qu’un appel ne puisse être déposé (voir p. ex. la Loi de 1991 sur l’arbitrage, art. 49; la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. 1985, ch. C‑36, art. 13).

6.4 Renseignements supplémentaires à fournir à la Cour

1. Les parties sont encouragées à déposer une copie des motifs de décision ou de l’inscription pour l’ordonnance faisant l’objet de l’appel avec leur avis d’appel.

2. Les parties qui paient le droit de dépôt d’un avis d’appel par carte de crédit sont encouragées à joindre un formulaire d’autorisation de paiement par carte de crédit (Word, PDF) à leur avis d’appel.

3. Si une partie agit en personne, elle doit indiquer son numéro de téléphone, son adresse postale et son adresse de courriel (si elle en a une) sur tous les documents déposés auprès de la Cour. Si c’est un avocat qui signifie ou dépose un document, il doit y indiquer son numéro de téléphone, son adresse postale, son adresse de courriel et son numéro du Barreau.

4. Les avocats et les parties qui se représentent elles-mêmes devraient, dans les plus brefs délais, informer la Cour et les autres parties à l’instance de tout changement d’adresse postale ou de courriel en envoyant un message courriel au bureau du greffier à COA.E-file@ontario.ca. À la ligne de mention objet du courriel, veuillez indiquer l’intitulé de l’instance, le numéro de dossier de la Cour, ainsi que la nature des renseignements fournis.

7. MOTIONS DEVANT LA COUR D’APPEL DANS LES AFFAIRES CIVILES

7.1 Motions devant un seul juge

7.1.1 Généralités

1. Un juge de la Cour d’appel siégeant seul entend habituellement des motions du lundi au vendredi. De septembre à juin, l’audition des motions commence à 10 h, sauf instruction contraire de la Cour. En juillet et en août, l’audition des motions commence à 9 h 30, sauf instruction contraire de la Cour.

2. Les avocats n’ont pas besoin de porter de toge pour les motions devant un juge qui siège seul en chambre.

7.1.2 Avis de motion

1. L’avis de motion doit être mis en forme conformément à la formule 37A des Règles de procédure civile.

2. L’auteur de la motion doit choisir la date d’audition de la motion, pourvu que soient respectés les délais prévus à la règle 37 des Règles de procédure civile pour la signification et le dépôt de l’avis de motion et du dossier de motion. L’article 7.1.5 de la présente Directive de pratique traite des délais prévus pour le dépôt d’un avis de motion et d’un dossier de motion. L’article 7.1.7 traite des délais de dépôt de mémoires, s’il en est.

3. L’avis de motion doit contenir une déclaration établissant la compétence d’un juge seul pour entendre la motion et accorder le redressement demandé.

4. L’avis de motion doit préciser le temps estimatif qui sera nécessaire à la plaidoirie de l’auteur de la motion, sans compter la réponse.

5. Les parties qui paient le droit de dépôt d’un avis de motion par carte de crédit sont encouragées à joindre un formulaire d’autorisation de paiement par carte de crédit (Word, PDF) au moment de déposer leur avis de motion.

7.1.3 Mise au rôle des motions

1. Comme l’indique le paragraphe 7.1.2 (2), l’auteur de la motion doit choisir la date d’audition de la motion, pourvu que soient respectés les délais prévus à la règle 37 des Règles de procédure civile pour la signification et le dépôt de l’avis de motion et du dossier de motion. S’il le faut, l’auteur de la motion peut appeler le bureau des motions au 416‑327‑5020 (sélectionnez la langue de votre choix, puis l’option 3) pour se renseigner sur l’état actuel du rôle avant de choisir une date d’audience et de signifier et déposer les documents de la motion.

2. Le programme des avocats de service pro bono (dont les services sont gratuits) pour les motions est actuellement suspendu. Lorsqu’il est en œuvre, un avocat de service de la Cour des motions aide les parties se représentant elles-mêmes en tant qu’intervenant désintéressé ou bénévole. Pour en savoir plus sur les avocats de service et le programme des avocats de service en droit de la famille, rendez-vous sur :

https://www.ontariocourts.ca/coa/fr/comment-proceder/civil-et-famille/obtenir-de-laide-juridique/

3. Lorsque le programme des avocats de service pro bono est en œuvre, il est recommandé aux parties qui se représentent elles-mêmes et aux avocats qui déposent des motions contre des parties qui se représentent elles-mêmes d’inscrire leur motion en vue de son audition le mercredi ou le jeudi, lorsque des avocats de service bénévoles se trouvent au palais de justice pour offrir des conseils et de l’aide aux parties qui se représentent elles-mêmes.

4. Lorsque le programme des avocats de service pro bono est en œuvre, dans les affaires de droit de la famille, il est recommandé aux parties qui se représentent elles-mêmes et aux avocats qui déposent des motions contre des parties qui se représentent elles-mêmes d’inscrire leur motion en vue de son audition le mercredi, lorsque des avocats de service bénévoles (offrant des services gratuits) en droit de la famille se trouvent au palais de justice pour offrir des conseils et de l’aide aux parties qui se représentent elles-mêmes.

5. Lorsque le programme des avocats de service pro bono est en œuvre, les motions présentées par des parties qui se représentent elles-mêmes ou contre des parties qui se représentent elles-mêmes sont traitées en priorité les mercredis et les jeudis. Dans les cas où toutes les parties sont représentées par un avocat, il est préférable d’inscrire la motion en vue de son audition les autres jours de la semaine, dans la mesure du possible, afin d’éviter les retards.

6. Si le temps estimatif qui sera nécessaire à la plaidoirie de la motion est d’au moins 15 minutes, l’auteur de la motion doit signifier et déposer un mémoire. Si l’auteur de la motion ne dépose pas de mémoire, il disposera tout au plus de 15 minutes pour sa plaidoirie.

7. Afin d’assurer l’utilisation efficace des ressources de la Cour, le greffier peut ordonner qu’une motion dont la date d’audition avait été fixée soit retirée du rôle et reportée à une autre date. Les parties seront consultées avant que la motion ne soit retirée du rôle et reportée à une autre date.

8. Les parties ne sont pas tenues de confirmer qu’une motion sera instruite à la date d’audience prévue. Le paragraphe 61.16 (1.1) des Règles de procédure civile prévoit que la règle 37.10.1 (confirmation de la motion) ne s’applique pas dans le cas d’une motion présentée devant la Cour d’appel.

7.1.4 Motions sur consentement et motions non contestées

1. Si toutes les parties consentent ou ne s’opposent pas à une ordonnance, l’auteur de la motion doit déposer un avis de motion, l’ébauche d’ordonnance et la preuve que les parties consentent ou ne s’opposent pas à l’ordonnance. Pour les motions sur consentement, la preuve devrait prendre la forme d’un consentement signé par les parties ou leurs avocats et indiquant le ou les numéros de dossier de la Cour pertinents et l’intitulé de l’instance. Pour les motions non contestées, la preuve devrait prendre la forme d’un document de la partie intimée ou de ses avocats indiquant que la partie intimée ne s’oppose pas à la motion, accompagné du ou des numéros de dossier de la Cour pertinents et de l’intitulé de l’instance. Il est conseillé aux parties de soumettre un affidavit ou une lettre d’accompagnement, adressée au bureau du greffier, qui explique pourquoi l’ordonnance sur consentement ou l’ordonnance non contestée est indiquée.

2. Si le juge qui examine l’ordonnance sur consentement ou l’ordonnance non contestée proposée est convaincu qu’elle devrait être rendue, l’ordonnance sera rendue, habituellement dans un délai de deux ou trois jours ouvrables.

3. Si le juge qui examine l’ordonnance proposée n’est pas convaincu qu’elle soit indiquée ou qu’elle doive être rendue, les parties en seront informées et auront la possibilité de présenter des arguments de vive voix ou par écrit.

7.1.5 Obligation de remettre un dossier de motion et délais de signification et de dépôt

1. La règle 37.10 des Règles de procédure civile exige que l’auteur de la motion signifie et dépose un avis de motion et un dossier de motion, avec la preuve de leur signification, au moins sept jours avant la date d’audience. Si l’auteur de la motion compte déposer un mémoire, celui-ci doit aussi être signifié et déposé, avec la preuve de sa signification, au moins sept jours avant la date d’audience. Pour assurer l’audition efficace des motions devant un juge seul, le bureau du greffier ne fixera la date d’audition d’une motion que si l’avis de motion et le dossier de motion sont signifiés et déposés au moins sept jours avant la date d’audience, sous réserve des exceptions décrites aux paragraphes 3 et 4 ci-dessous.

2. Le dossier de motion doit comprendre les documents mentionnés à la règle 37.10 (2). Conformément à la règle 37.10 (2) (e), l’auteur de la motion doit inclure dans le dossier de motion une copie de l’avis d’appel ou, s’il demande une prorogation de délai, l’avis d’appel proposé. Le dossier de motion devrait aussi comprendre toute ordonnance antérieure de la Cour dans l’instance qui pourrait être pertinente en ce qui touche les questions faisant l’objet de la motion, accompagnée des motifs de l’ordonnance exposés par la Cour.

3. Comme le prévoit la règle 37.10 (1) des Règles de procédure civile, l’auteur de la motion peut demander à la Cour l’autorisation de ne pas se conformer à l’obligation de déposer un dossier de motion. Pour obtenir une telle autorisation, l’auteur de la motion devrait envoyer à l’attention du greffier une lettre énonçant les motifs de la demande. La lettre doit aussi être transmise à la ou aux parties intimées et être envoyée par courriel à COA.E-file@ontario.ca. La demande et toute réponse de la ou des parties intimées sont soumises à un juge de la Cour d’appel avant l’audience.

4. Dans des situations d’urgence ou si les parties ne peuvent pas respecter les délais impartis pour le dépôt d’un avis de motion ou d’un dossier de motion en raison de circonstances imprévues, les documents peuvent être signifiés ou déposés dans un délai abrégé, mais seulement sur dépôt d’un consentement ou avec l’autorisation d’un juge.

5. Lorsqu’une partie demande un abrégement des délais de signification ou de dépôt des documents de la motion, l’avis de motion doit comprendre, au titre du redressement demandé, une demande d’abrégement des délais de signification ou de dépôt des documents pertinents de la motion. La demande d’abrégement des délais devrait être accompagnée d’une lettre ou d’un affidavit expliquant les motifs de la demande. L’auteur de la motion doit remettre la lettre ou l’affidavit et les documents de la motion qui l’accompagnent au bureau du greffier, en personne ou par courriel à COA.E-file@ontario.ca. Le greffier présente les documents à un juge pour établir si les documents peuvent être déposés et si la motion peut être entendue à la date demandée et les parties sont informées de la décision dans les plus brefs délais.

7.1.6 Insertion des documents du dossier de la Cour dans le dossier de motion

Si, lors de l’audition de la motion, les parties veulent se référer à un document du dossier de la Cour qui est associé à l’appel ou si elles veulent se référer à un document d’une motion antérieure, l’auteur de la motion doit présenter une lettre adressée au commis aux motions dans laquelle il demande que les documents en question soient remis au juge des motions. La lettre devrait être présentée au moment même où les documents de la motion doivent être déposés conformément à la règle 37.10 des Règles de procédure civile.

7.1.7 Mémoires à utiliser dans le cadre des motions

1. Les mémoires aident grandement les juges à entendre et trancher les motions. Cela dit, il est bien compris que le dépôt de mémoires dans le cadre de certaines motions relativement simples peut être inutile et entraîner des dépenses excessives pour les parties.

2. Par conséquent, un mémoire doit être signifié et déposé dans le cadre d’une motion devant un seul juge si le temps prévu de la plaidoirie de l’auteur de la motion est d’au moins 15 minutes.

3. Le dernier paragraphe d’un mémoire déposé dans le cadre d’une motion doit indiquer le temps prévu pour la présentation de la motion par l’auteur de la motion, sans compter la réponse.

4. Pour la majorité des motions, la longueur des mémoires ne doit pas dépasser dix pages. Un mémoire ne peut pas dépasser 30 pages en l’absence d’une ordonnance de la Cour autorisant le dépôt d’un mémoire plus long.

5. La partie qui ne dépose pas de mémoire dans le cadre d’une motion a droit à une plaidoirie d’au plus 15 minutes lors de l’audition de la motion, sauf directive contraire du juge.

6. Le mémoire de l’auteur de la motion, s’il en est, doit être signifié et déposé, accompagné de la preuve de sa signification, au moins sept jours avant l’audition de la motion. Le mémoire de la partie intimée, s’il en est, doit être signifié et déposé, accompagné de la preuve de sa signification, au moins quatre jours avant l’audition de la motion.

7.1.8 Motions visant à accélérer la production des transcriptions, etc.

1. Les motions visant à accélérer la production des transcriptions doivent être signifiées à la partie adverse et au transcripteur autorisé de la Cour.

2. Les motions visant à placer un appel dans la voie accélérée peuvent être présentées à un juge en chambre. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les appels placés dans la voie accélérée, voir l’article 12.1 de la présente Directive de pratique.

7.1.9 Motions ex parte (motions présentées sans avis à l’autre partie)

La partie qui veut présenter une motion sans signifier l’avis de motion à la ou aux parties adverses doit indiquer, dans l’avis de motion, les motifs pour lesquels elle veut présenter la motion sans avis. Un juge de la Cour examine l’avis de motion et peut faire droit à la demande visant à présenter la motion sans avis s’il est convaincu que la nature de la motion ou les circonstances rendent à peu pratique ou inutile la signification de l’avis de motion.

7.1.10 Motions en intervention dans un appel

1. Les motions en intervention dans une instance civile devant la Cour d’appel sont entendues par le juge en chef ou le juge en chef adjoint ou par un juge désigné à cette fin : voir la règle 13.03 (2) des Règles de procédure civile.

2. . Avant de déposer une motion en intervention, les parties et l’intervenant proposé devraient envoyer de la correspondance à l’avocat directeur de la Cour, en y joignant le projet d’avis de motion en intervention et en précisant, s’ils le savent, s’il s’agit d’une motion en intervention sur consentement, non contestée ou contestée. S’il s’agit d’une motion sur consentement ou non contestée, la motion sera instruite sur pièces, sauf indication contraire. Si la motion est contestée, les parties devraient indiquer le mode d’audience proposé. Si les parties proposent que la motion soit instruite oralement, elles devraient se consulter pour se mettre d’accord sur au moins deux dates d’audition mutuellement acceptables et les présenter dans leur correspondance. Si les parties ne peuvent s’entendre sur des dates convenables, la Cour fixera la date de l’audience. L’auteur de la motion sera informé de la date d’audience choisie par la Cour et sera responsable d’en aviser les autres parties.

3. Une fois confirmée la date d’audition de la motion en intervention, l’auteur de la motion doit déposer un avis de motion, un dossier de motion, un mémoire et les autres documents destinés à la Cour conformément à la règle 37.10 des Règles de procédure civile et à la présente Directive de pratique.

4. Une partie qui est intervenue à titre d’intervenant désintéressé dans l’instance inférieure conformément à la règle 13.02 ou au paragraphe 13.03 (1) des Règles de procédure civile est tenue d’obtenir l’autorisation d’intervenir auprès de la Cour d’appel si elle demande d’intervenir devant notre Cour.

5. Une partie qui est intervenue en qualité de partie jointe dans l’instance inférieure conformément à la règle 13.01 ou au paragraphe 13.03 (1) des Règles de procédure civile demeure habituellement une partie à l’appel sans devoir présenter de nouvelle motion. Dans les cas où le statut de la partie intervenante sur appel n’est pas contesté, la partie intervenante devrait envoyer une lettre adressée à l’avocat directeur pour demander la tenue d’une conférence de gestion de l’appel, afin de faire confirmer son statut et déterminer ses droits de participation. Dans les cas où le statut de la partie intervenante sur appel est contesté, la partie intervenante devrait présenter une motion en vertu du paragraphe 13.03 (1).

7.2 Motions devant trois juges

7.2.1 Motions devant une formation de juges (sauf les motions en autorisation d’interjeter appel devant la Cour d’appel)

Les motions des types suivants sont entendues oralement par une formation de trois juges de la Cour d’appel (« motions devant une formation de juges ») :

  • les motions visant à annuler un appel conformément au par. 134 (3) de la Loi sur les tribunaux judiciaires;
  • les motions présentées en vertu du par. 7 (5) de la Loi sur les tribunaux judiciaires pour annuler ou modifier la décision rendue sur une motion par un seul juge de la Cour d’appel;
  • les motions visant à présenter d’autres éléments de preuve en vertu de l’al. 134 (4) b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

7.2.2 Avis de motion

1. L’avis de motion doit être conforme à la formule 37A des Règles de procédure civile. L’avis de motion doit contenir une déclaration établissant la compétence d’une formation de juges pour entendre la motion et accorder le redressement demandé.

2. Comme le prévoit la règle 61.16 (3) des Règles de procédure civile, l’avis de motion doit préciser que l’auteur de la motion présentera une motion devant la Cour à la date que fixe le greffier.

3. Les parties qui paient le droit de dépôt d’un avis de motion par carte de crédit sont encouragées à joindre un formulaire d’autorisation de paiement par carte de crédit (Word, PDF) à leur avis de motion.

7.2.3 Mise au rôle des motions devant une formation de juges

1. Les motions devant une formation de juges ne seront pas inscrites au rôle tant que l’auteur de la motion n’a pas déposé le dossier de motion, le mémoire et la transcription, le cas échéant. En vertu de l’alinéa 61.16 (4) b) des Règles de procédure civile, la partie intimée a 25 jours pour déposer des documents de réponse après la signification des documents relatifs à la motion de l’auteur de la motion. En conséquence, une motion devant une formation ne peut pas être inscrite au rôle moins de 25 jours à partir de la date de signification des documents relatifs à la motion de l’auteur de la motion sans que les délais de signification et de dépôt des documents de la partie intimée soient abrégés.

2. Si une motion devant une formation est urgente et qu’un abrégement de délai est demandé, l’avis de motion doit inclure dans le recours demandé une demande d’abrégement des délais de signification ou de dépôt des documents de la motion pertinents. La demande de motion urgente et d’abrègement des délais doit être appuyée par une lettre ou un affidavit indiquant les motifs de la demande. L’auteur de la motion doit remettre la lettre ou l’affidavit et les documents accompagnant la motion au greffe, en personne ou par courriel à COA.E-file@ontario.ca. Le greffier remettra les documents à un juge qui décidera si les documents peuvent être déposés et si la motion peut être entendue à la date demandée. Les parties seront rapidement avisées de la décision du juge.

3. Dans le cadre des motions devant une formation de juges, les plaidoiries orales sont limitées à quinze minutes pour l’auteur de la motion, à dix minutes pour la partie intimée et à cinq minutes pour la partie qui donne une réponse.

4. La partie qui veut obtenir plus de temps pour sa plaidoirie doit présenter une demande au juge chargé du rôle des affaires civiles. Pour savoir comment demander plus de temps pour la plaidoirie, veuillez consulter l’article 12.2 de la présente Directive de pratique.

7.2.4 Mémoires à utiliser dans le cadre des motions devant une formation de juges

Pour la majorité des motions devant une formation de juges, la longueur des mémoires devrait être d’au plus dix pages. Un mémoire ne peut pas dépasser 30 pages en l’absence d’une ordonnance de la Cour autorisant le dépôt d’un mémoire plus long.

7.2.5 Motion en annulation d’un appel

1. Lorsque la motion en annulation d’un appel se fonde sur l’incompétence de la Cour pour entendre l’appel, elle est entendue dans les meilleurs délais.

2. La motion en annulation d’un appel présentée au motif que l’appel n’est pas fondé est entendue avec l’appel, puisque la Cour est de toute façon tenue d’examiner le bien-fondé de l’appel pour prendre une décision au sujet de la motion.

7.2.6 Motion visant à présenter d’autres éléments de preuve

1. Si une partie demande l’autorisation de déposer d’autres éléments de preuve dans un appel conformément à l’al. 134 (4) b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la règle 61.16 (2) des Règles de procédure civile exige que cette partie présente une motion en ce sens à la formation de juges qui entend l’appel.

2. La partie doit déposer les autres éléments de preuve proposés dans un document dont la page de couverture porte l’inscription « Nouvelle preuve présentée par l’appelant » ou « Nouvelle preuve présentée par l’intimé », selon le cas.

3. Dans le cadre de la motion, les parties doivent déposer un mémoire contenant leurs arguments favorables ou défavorables à l’admission des autres éléments de preuve lors de l’appel, notamment en ce qui concerne toute incidence que ces éléments de preuve pourraient avoir sur le règlement de l’appel.

4. Les parties devraient consulter la règle 61.16 (4) des Règles de procédure civile pour connaître les délais pour signifier et déposer les dossiers de motion et les mémoires dans le cadre d’une motion visant à présenter d’autres éléments de preuve en vertu de l’al. 134 (4) b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

5. Dans les situations d’urgence ou si les parties ne peuvent pas respecter les délais impartis pour le dépôt d’un dossier de motion ou d’un mémoire en raison de circonstances imprévues, les documents ne peuvent être signifiés ou déposés dans un délai abrégé qu’avec la permission d’un juge. Pour obtenir des renseignements sur la présentation d’une demande visant à abréger le délai de signification ou de dépôt des documents de la motion, veuillez consulter l’article 7.1.5 de la présente Directive de pratique.

7.2.7 Motions en autorisation d’interjeter appel présentées par écrit

1. Conformément à la règle 61.03.1 des Règles de procédure civile, une formation de trois juges entend sur pièces la plupart des motions en autorisation d’interjeter appel devant la Cour d’appel, sans tenir d’audience.

2. Le dossier de motion de l’auteur de la motion doit contenir à la fois l’ordonnance et la décision qui font l’objet de la motion en autorisation d’interjeter appel. L’ordonnance doit être délivrée et inscrite.

3. Dans le cadre d’une motion en autorisation d’interjeter appel, la Cour peut examiner si la question soulevée par l’auteur de la motion comprend une question d’importance publique. Toute partie qui veut présenter des éléments de preuve supplémentaires sur la question d’importance publique doit déposer une motion pour faire admettre ces éléments de preuve et un affidavit à l’appui dans le cadre de la motion en autorisation d’interjeter appel.

4. L’auteur de la motion doit déposer les autres éléments de preuve proposés dans un document portant l’inscription « Éléments de preuve supplémentaires présentés par l’auteur de la motion ». Si l’intimé veut déposer ses propres éléments de preuve supplémentaires sur la question d’importance publique, il doit déposer ses autres éléments de preuve proposés dans un document portant l’inscription « Éléments de preuve supplémentaires présentés par l’intimé ».

5. Les parties peuvent inclure des observations sur l’admissibilité et l’importance des éléments de preuve supplémentaires proposés dans les mémoires qu’elles déposent lors de la motion en autorisation d’interjeter appel, pourvu que les mémoires indiquent clairement que les éléments de preuve en question sont présentés comme éléments de preuve supplémentaires lors de la motion en autorisation.

6. Les motions en annulation ou en rejet d’un affidavit concernant la question d’importance publique et les motions visant à contre-interroger tout témoin ayant signé un tel affidavit peuvent être présentées à un seul juge en chambre.

7.3 Mise en forme des documents de la motion

1. Les parties devraient consulter la règle 4 des Règles de procédure civile pour obtenir des renseignements sur la mise en forme des documents de la motion déposés auprès de la Cour.

2. Le texte des mémoires doit être présenté à double interligne, exception faite des citations de plus de quatre lignes et des notes de bas de page. La Cour d’appel exige l’utilisation d’une police de caractères de 12 points ou plus et encourage l’utilisation de la police Arial ou Times New Roman pour l’ensemble du texte des mémoires, y compris les citations et les notes de bas de page.

3. Le greffier peut refuser le dépôt de documents qui ne sont pas conformes aux Règles de procédure civile ou aux directives de pratique de la Cour ou qui sont illisibles.

7.4 Pouvoir de surseoir à une motion ou de la rejeter

Les parties devraient savoir que, conformément à la règle 2.1.02 des Règles de procédure civile, la Cour peut, de son propre chef, surseoir à une motion ou la rejeter si elle semble, à première vue, être frivole ou vexatoire ou constituer par ailleurs un recours abusif au tribunal.

À la Cour d’appel, le processus d’examen prévu par la règle 2.1.02 sera utilisé principalement dans le cadre des motions présentées à une formation de juges pour faire annuler ou modifier un jugement de la Cour en vertu de la règle 59.06 des Règles de procédure civile. Les parties qui présentent ce type de motion devraient s’attendre à ce que la Cour filtre leur motion conformément à la règle 2.1.02.

7.5 Demandes d’ajournement

7.5.1 Les motions devant un juge siégeant seul

1. Si toutes les parties sont disposées à consentir à un ajournement d’une motion devant un juge siégeant seul, l’auteur de la motion devrait fournir une lettre adressée au commis aux motions et transmise à toutes les parties pour les informer de la demande d’ajournement. La lettre de demande peut être présentée par courriel à COA.E-file@ontario.ca (veuillez inscrire « Demande d’ajournement » et indiquer le numéro de dossier de la cour et l’intitulé de l’instance dans l’objet du courriel). Le commis aux motions ajournera la motion à une date convenue entre les parties.

2. Si la demande d’ajournement de la date d’audition d’une motion devant un juge siégeant seul est contestée par une ou plusieurs des parties, la partie qui demande l’ajournement devrait fournir une lettre adressée au commis aux motions et transmise à toutes les parties pour les informer de la raison de la demande d’ajournement. La partie qui s’oppose à la demande d’ajournement devrait fournir une lettre adressée au commis aux motions et transmise à toutes les parties pour les informer de la raison de l’opposition à la demande. Cette correspondance doit être présentée par courriel à COA.E-file@ontario.ca (veuillez inscrire « Demande d’ajournement » et indiquer le numéro de dossier de la cour et l’intitulé de l’instance dans l’objet du courriel). Le commis aux motions présentera la correspondance au juge des motions pour examen et la décision du juge des motions sera communiquée aux parties par le commis aux motions avant la date d’audition de la motion.

7.5.2 Les motions devant une formation de juges

1. Si la date d’audition d’une motion devant une formation de juges est dans plus de trois semaines et si toutes les parties sont disposées à consentir à un ajournement, l’auteur de la motion devrait fournir une lettre adressée à l’unité de l’établissement du rôle des appels et transmise à toutes les parties pour les informer de la demande d’ajournement. La lettre de demande peut être présentée par courriel à COA.E-file@ontario.ca (veuillez inscrire « Demande d’ajournement » et indiquer le numéro de dossier de la cour et l’intitulé de l’instance dans l’objet du courriel). L’unité de l’établissement du rôle des appels confirmera si la motion est ajournée et, dans l’affirmative, informera les parties de la nouvelle date d’audience.

2. Si la date d’audition d’une motion devant une formation de juges est dans plus de trois semaines et si la demande d’ajournement est contestée par une ou plusieurs des parties, la partie qui demande l’ajournement doit alors présenter sa demande à un juge de la Cour que le juge en chef a désigné pour être juge chargé du rôle des affaires civiles.

3. Pour organiser une conférence téléphonique devant le juge chargé du rôle des affaires civiles visant à changer une date d’audience, il faut communiquer avec l’unité de l’établissement du rôle des appels par téléphone au 416‑327‑5020 (sélectionnez la langue de votre choix, puis l’option 4, et appuyez ensuite sur le 2). L’unité de l’établissement du rôle des appels communiquera aux parties la date, l’heure et les numéros à composer pour la conférence téléphonique.

4. Si la date d’audition d’une motion devant une formation de juges est dans trois semaines ou moins, toute demande d’ajournement – qu’elle soit sur consentement ou contestée – doit être envoyée par écrit à l’attention de l’unité de l’établissement du rôle des appels. La lettre de demande peut être présentée par courriel à COA.E‑file@ontario.ca (veuillez inscrire « Demande d’ajournement » et indiquer le numéro de dossier de la cour et l’intitulé de l’instance dans l’objet du courriel). La demande sera transmise au président de la formation de juges à des fins d’examen et la décision du président sera communiquée aux parties par l’unité de l’établissement du rôle des appels.

7.6 Retrait ou désistement d’une motion

1. Si l’auteur de la motion retire une motion qui doit être entendue par un seul juge ou par une formation de juges ou se désiste d’une telle motion, il doit signifier et déposer un avis de désistement conformément à la règle 37.09 des Règles de procédure civile (utilisez la formule 61K, avec les adaptations nécessaires). L’auteur de la motion doit aussi envoyer au greffier une lettre l’informant que la motion a été retirée ou a fait l’objet d’un désistement. La lettre doit être transmise à toutes les parties et envoyée par courriel à COA.E-file@ontario.ca (veuillez inscrire « Avis de désistement d’une motion » et indiquer le numéro de dossier de la Cour et l’intitulé de l’instance à la ligne de mention objet du courriel). La lettre doit préciser comment la question des dépens a été réglée.

2. Si une motion devant un seul juge est retirée ou fait l’objet d’un désistement dans les deux jours précédant la date d’audience prévue, l’auteur de la motion doit en informer le commis aux motions par téléphone au 416‑327‑5020 (sélectionnez la langue de votre choix, puis l’option 3).

3. Si une motion devant une formation de trois juges fait l’objet d’un désistement après avoir été inscrite au rôle, l’auteur de la motion doit en informer l’unité de l’établissement du rôle des appels dans les plus brefs délais par téléphone au 416‑327‑5020 (sélectionnez la langue de votre choix, puis l’option 4, et appuyez ensuite sur le 2).

8. GESTION DE L’APPEL

1. Dans les appels particulièrement compliqués, comme les appels faisant intervenir de multiples parties ou les appels groupés, il peut être indiqué qu’un juge soit affecté à la gestion de l’appel/des appels. Une demande d’affectation d’un juge de gestion de l’appel doit être présentée au tribunal par voie de lettre adressée à l’avocat directeur. La demande doit contenir suffisamment de renseignements pour convaincre la Cour que l’assignation d’un juge de gestion de l’appel est indiquée. S’il s’agit d’une demande sur consentement, le consentement devrait être indiqué dans la lettre. Si la demande est contestée, toute partie adverse peut déposer une réponse dans un délai de sept jours. La décision de nommer un juge de gestion de l’appel est rendue par le juge en chef ou le juge en chef adjoint.

2. Le juge de gestion de l’appel mènera des conférences de gestion de l’appel pour assurer le déroulement efficace de l’appel. Les conférences de gestion de l’appel sont tenues pour traiter de questions qui ne sont pas régies par les Règles de procédure civile, notamment : l’ordre des plaidoiries; le temps alloué pour les plaidoiries; la date d’audience; les questions en litige; la possibilité d’un règlement de l’appel ou des questions faisant l’objet de l’appel; la coordination, au besoin, de l’établissement du rôle des motions préparatoires à l’audience; la création de dossiers d’appel électroniques personnalisés; ainsi que des questions semblables. Ces conférences sont organisées par l’intermédiaire de l’unité de l’établissement du rôle des appels de la Cour d’appel.

3. Par souci d’efficacité, les décisions prises par le juge de gestion de l’appel lors des conférences de gestion de l’appel sont communiquées, au besoin, à la formation de juges qui entend l’appel, aux parties et au personnel de la Cour.

4. Lorsque les parties à un appel géré veulent obtenir une dispense de l’observation d’une exigence des Règles de procédure civile ou d’une directive de pratique de la Cour d’appel, une ordonnance du juge de gestion de l’appel dispensant de l’observation de cette exigence est requise. Il est possible d’obtenir une telle ordonnance sur consentement de toutes les parties en remettant l’ébauche d’ordonnance, un document contenant le consentement signé des parties, ainsi qu’un affidavit ou une lettre adressée au juge chargé de la gestion de l’appel contenant suffisamment de renseignements pour convaincre le juge chargé de la gestion de l’appel que l’ordonnance est indiquée.

9. CONFÉRENCES PRÉPARATOIRES À L’AUDIENCE EN VUE D’UN RÈGLEMENT AMIABLE DANS LES APPELS EN DROIT DE LA FAMILLE

9.1 Généralités

La Cour d’appel de l’Ontario offre un programme volontaire de conférences préparatoires à l’audience en vue d’un règlement amiable. L’objectif est de tenter de régler les appels en droit de la famille à un stade précoce afin de réduire les coûts pour les parties en litige. La Cour a dressé une liste de juges d’appel qui s’intéressent particulièrement aux affaires de droit de la famille. La conférence préparatoire à l’audience en vue d’un règlement amiable est destinée aux parties qui aimeraient tenter d’obtenir un règlement final de leurs différends juridiques avant la tenue d’une audience en bonne et due forme, ou au moins de simplifier les questions en litige. La Cour ne tient une conférence préparatoire à l’audience en vue d’un règlement amiable que si toutes les parties croient que l’aide d’un juge pourrait leur permettre de régler une partie ou la totalité des questions en litige dans l’appel. Si toutes les parties consentent à la tenue d’une conférence préparatoire, un juge de la Cour examine l’affaire et établit si la tenue d’une conférence préparatoire à l’audience en vue d’un règlement amiable est indiquée dans ce cas ou si les parties devraient plutôt directement faire instruire l’appel.

9.2 Demande de conférence préparatoire à l’audience en vue d’un règlement amiable

Les parties doivent remplir un formulaire de demande conjointe de conférence préparatoire à l’audience (Word; PDF) pour demander la tenue d’une telle conférence. Le formulaire doit être présenté à l’unité de l’établissement du rôle des appels par courriel à COA.E-file@ontario.ca. Les parties devraient proposer pour la conférence un éventail de dates et d’heures qui conviennent à tous les participants. La demande devrait également contenir une estimation raisonnable de la durée de la conférence; toutefois, la Cour sera aussi flexible que l’exigeront les circonstances.

Une fois la demande conjointe reçue par la Cour, elle sera renvoyée à un juge, qui l’examinera. Si la demande est acceptée, l’unité de l’établissement du rôle des appels fixera une date de conférence, habituellement dans un délai de sept à 30 jours. La Cour mettra tout en œuvre pour convoquer les avocats et les parties aussi rapidement que possible. Puisque la conférence préparatoire à l’audience en vue d’un règlement amiable n’a pas pour but de retarder le déroulement normal de l’appel, la demande visant la tenue d’une telle conférence n’a pas pour effet de suspendre l’obligation des parties de se conformer aux exigences de la règle 61 des Règles de procédure civile.

9.3 Sommaires

Les parties doivent déposer une copie des motifs du jugement accompagnée d’un sommaire détaillant les questions en litige. Il incombe à l’appelant de remettre au tribunal les motifs du jugement qui seront utilisés pendant la conférence. Le sommaire de chaque partie ne peut pas dépasser six pages. Si l’une ou l’autre des parties a besoin d’une pièce de l’instruction ou de l’instance faisant l’objet de l’appel, celle-ci peut être jointe au sommaire. La Cour s’attend à ce que les parties tentent d’isoler les véritables questions en litige et de trouver des moyens de les résoudre. Comme le dossier de la Cour sera à la disposition du juge lors de la conférence, il n’est pas nécessaire pour les parties d’inclure dans les sommaires les documents figurant dans l’avis d’appel. Les parties doivent signifier leur sommaire aux autres parties.

Le jugement et les sommaires doivent être déposés auprès de la Cour au moins deux jours avant la conférence.

9.4 La conférence

Un juge de la Cour d’appel présidera la conférence. Les parties et les personnes pouvant avoir une influence réelle sur l’issue de la conférence doivent y assister, car ce sont elles qui prendront la décision finale. Les parties peuvent demander au tribunal n’importe quelle entente que les avocats jugent appropriée et nécessaire. Le processus doit être aussi flexible que les parties le souhaitent. La conférence préparatoire à l’audience en vue d’un règlement amiable n’a pas pour effet d’ajourner l’appel. Le juge qui dirige la conférence ne siégera pas au tribunal qui entendra l’appel et ne discutera d’aucun aspect de la conférence avec ce tribunal.

9.5 Les résultats

Si la conférence préparatoire à l’audience en vue d’un règlement amiable aboutit à la résolution de la totalité ou d’une partie des questions en litige, la Cour s’attendra à ce qu’une entente soit rédigée et signée par les parties. Les avocats peuvent également être tenus de soumettre une ébauche d’ordonnance et de défendre la transaction devant la Cour. Tout dépend des circonstances de la transaction.

Hormis une telle entente et ordonnance, la tenue de la conférence préparatoire à l’audience en vue d’un règlement amiable, les sommaires déposés et toutes les délibérations menées dans ce cadre demeurent strictement confidentiels et sans préjudice des positions des parties sur le plan juridique.

Si la conférence préparatoire à l’audience en vue d’un règlement amiable n’aboutit pas, l’appel se déroulera comme prévu.

9.6 Avis aux parties

Afin d’encourager les parties à choisir la voie de la conférence préparatoire à l’audience en vue d’un règlement amiable, les avocats qui interjettent appel ou qui répondent à un appel en droit de la famille sont tenus d’informer leur client de l’existence de ce service.

9.7 Demandes de renseignements

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez vous adresser à l’unité de l’établissement du rôle des appels de la Cour, par téléphone au 416‑327‑5028/4615. Pour organiser une conférence préparatoire à l’audience, il faut communiquer avec l’unité de l’établissement du rôle des appels de la Cour par téléphone au 416‑327‑5028/4615.

10. CONFÉRENCES PRÉPARATOIRES À L’AUDIENCE EN VUE D’UN RÈGLEMENT AMIABLE DANS LES APPELS EN DROIT DE LA FAMILLE

Un juge de la Cour peut tenir une conférence préparatoire à l’audience en vue d’un règlement amiable dans n’importe quel appel si tous les avocats demandent la tenue d’une telle conférence. Pour organiser une conférence préparatoire à l’audience, il faut communiquer avec l’unité de l’établissement du rôle des appels de la Cour par téléphone (416‑327‑5028/4615). Les parties devraient procéder par analogie et suivre les procédures établies dans le programme des conférences préparatoires à l’audience en vue d’un règlement amiable dans les appels en droit de la famille. Toute demande de tenue d’une conférence préparatoire à l’audience en vue d’un règlement amiable sera transmise à un juge, qui l’étudiera. Si la demande est acceptée, l’unité de l’établissement du rôle des appels inscrira au rôle une telle conférence.

11. MISE EN ÉTAT D’UN APPEL

11.1 Mise en état : mesures exigées

1. L’appelant est responsable de prendre les mesures prescrites par les règles 61.09 (2) et (3) des Règles de procédure civile pour la mise en état d’un appel. L’appelant doit déposer auprès du greffier le certificat de mise en état décrit à la règle 61.09 (3) c) avant que l’appel ne soit mis en état. Après la mise en état de l’appel, le greffier fixera la date de l’audition de l’appel.

2. L’appelant qui paie le droit de dépôt pour la mise en état de l’appel par carte de crédit est encouragé à joindre un formulaire d’autorisation de paiement par carte de crédit (Word, PDF) à son certificat de mise en état.

3. La règle 61.09 (4) permet à l’appelant de présenter une motion devant un seul juge de la Cour d’appel pour obtenir des directives modifiant les règles régissant les documents qui doivent être signifiés et déposés pour mettre un appel en état. L’auteur de la motion doit convaincre le juge qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder une dispense de l’observation d’une règle. L’article 7.1 de la présente Directive de pratique et les règles 61.16 et 37 des Règles de procédure civile contiennent des détails sur la présentation de motions devant un seul juge.

11.2 Appels visés par la Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et et à la famille

La règle 38 (2) des Règles en matière de droit de la famille modifie certains délais qui s’appliquent dans les appels interjetés en vertu de la Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, L.O. 2017, chap. 14, ann. 1, y compris le délai pour mettre l’appel en état. Les parties devraient consulter cette règle pour connaître les délais qui s’appliquent dans de tels appels. Ces délais sont habituellement plus courts que ceux prescrits par les Règles de procédure civile.

11.3 Transcriptions et pièces

1. L’expression « transcription de la preuve » au sens de la règle 61.09 (1) des Règles de procédure civile ne vise que les dépositions orales des témoins faites en présence d’un juge. Les plaidoiries d’un avocat ou d’une partie qui se représente elle-même ne constituent pas des éléments de « preuve » au sens des Règles.

2. Il faut tenir compte de la règle 61.05 en ce qui touche la signification de certificats (formule 61C et formule 61D) ou d’une entente concernant les preuves. Le certificat de l’appelant concernant les preuves doit être signifié et déposé avec l’avis d’appel. Le certificat de l’intimé concernant les preuves doit être signifié à l’appelant dans les 15 jours suivant la signification du certificat de l’appelant.

3. Si l’avocat qui s’est occupé du procès ne s’occupe pas de l’appel, la Cour s’attend à ce qu’il aide l’avocat chargé du dossier d’appel ou la partie qui se représente elle-même, en temps opportun, à remplir les certificats ou à élaborer une entente concernant les preuves.

4. Selon la règle 61.05 (5), l’appelant doit demander la transcription de tous les témoignages oraux que les parties n’ont pas convenu d’omettre.

5. Dans la vaste majorité des appels, il n’est pas nécessaire de transcrire tous les témoignages entendus en première instance. Les témoignages oraux ne devraient être transcrits que si la Cour d’appel doit examiner la preuve afin d’analyser convenablement les motifs de l’appel et de tout appel incident.

La transcription inutile des témoignages en première instance retarde l’audition des appels et fait augmenter de façon importante les coûts du litige. Les parties devraient examiner sérieusement la question de savoir quelle preuve est réellement nécessaire pour le règlement approprié de l’appel.

6. Dans les appels où les faits ne sont pas contestés, les parties sont encouragées à déposer un exposé conjoint des faits, qui remplacera les transcriptions. L’exposé conjoint des faits doit être déposé dans le cahier d’appel et le recueil.

7. La Cour peut imposer des sanctions pécuniaires lorsque des témoignages sont transcrits inutilement.

8. Sous réserve d’une ordonnance contraire d’un juge de la Cour d’appel, les transcriptions de l’instruction du procès en première instance doivent omettre les aspects suivants de l’instruction :

a) toutes les séances relatives à une contestation du tableau des jurés à juste titre;

b) tout exposé introductif du juge de première instance;

c) l’exposé introductif d’un avocat ou d’une partie qui se représente elle-même;

d) les séances tenues en l’absence du jury et toutes les plaidoiries en l’absence du jury (sauf les objections à un chef d’accusation et les décisions du juge de première instance à cet égard ainsi que les motifs de ces décisions);

e) toutes les objections à l’admissibilité d’une preuve, sauf la mention d’une objection. (Remarque : la décision du juge de première instance sur l’objection, avec ses motifs, sera transcrite.).

9. Lorsqu’un des aspects de l’instruction mentionnés au paragraphe 8 fait l’objet d’un motif d’appel, le matériel pertinent peut être transcrit sans qu’une ordonnance d’un juge ne soit nécessaire. Lorsqu’un des arguments oraux fait l’objet d’un appel, l’ordonnance d’un juge doit être obtenue pour exiger la transcription des documents pertinents.

10. Des documents transcrits en vertu du paragraphe 9 ne constituent pas une « transcription de la preuve » aux fins des délais de mise en état prévus au paragraphe 61.09 (1) des Règles de procédure civile. En conséquence, l’appelant pourrait avoir besoin d’une prorogation du délai de mise en état de l’appel.

11.4 Préparation en temps opportun des transcriptions

1. Lorsqu’une transcription est demandée pour un appel en matière civile, les transcripteurs autorisés de la Cour ont pour instruction de ne pas suspendre l’exécution de la transcription sans avoir reçu une ordonnance d’un juge de la Cour d’appel ou un avis de désistement de l’appel.

2. Cette consigne ne s’applique pas aux appels dans le cadre desquels le comité régional n’a pas encore décidé s’il y a lieu de délivrer un certificat d’aide juridique à l’égard de l’appel du client. Afin d’assurer le traitement opportun des demandes d’aide juridique, il incombe à l’avocat de première instance de préparer une lettre d’opinion qui sera jointe à la demande d’aide juridique. Tous les efforts devraient être déployés pour préparer et soumettre cette lettre d’opinion à Aide juridique Ontario dans les 30 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel.

3. Il est rappelé aux avocats que des paiements provisoires pour les transcriptions peuvent être obtenus auprès d’Aide juridique Ontario dans les cas où un certificat d’aide juridique a été délivré.

4. Il est demandé au transcripteur autorisé de la Cour de déposer auprès de la Cour d’appel un certificat ou une preuve de demande lorsque la transcription a été demandée et un certificat ou avis d’achèvement lorsque la transcription a été achevée. Cette demande s’ajoute à toute obligation que les Règles de procédure civile imposent aux parties.

5. Les transcriptions sont habituellement terminées dans les 90 jours suivant la date à laquelle elles ont été demandées, sous réserve de prorogations en cas de circonstances exceptionnelles.

6. Si, à la date prévue de l’achèvement de la transcription, le certificat d’achèvement du transcripteur n’a pas été déposé, la Cour demandera où en est la transcription et si son assistance est requise pour assurer l’achèvement en temps opportun de la transcription. La Cour peut renvoyer la question de la transcription inachevée à une audience sur le statut devant un juge de la Cour d’appel. La partie ayant demandé la transcription doit comparaître à l’audience, tandis que les autres parties peuvent choisir d’y comparaître afin de présenter des observations. À l’audience, le juge peut ordonner au transcripteur de comparaître afin d’expliquer le retard et de fournir un plan en vue de l’achèvement en temps opportun de la transcription.

11.5 Dépôt des transcriptions

Le transcripteur autorisé de la Cour doit préparer une version électronique de la transcription pour la Cour et, si elles le demandent, pour les parties. L’appelant est tenu de déposer une version électronique de la transcription auprès de la Cour, accompagnée d’une copie papier. La numérotation des lignes et des pages de la transcription sous forme électronique doit correspondre à celle qui se trouve dans la copie papier.

11.6 Recueils et dossiers des pièces

1. Les règles 61.09 et 61.10 des Règles de procédure civile exigent que l’appelant dépose un cahier et recueil d’appel avec le mémoire, afin de mettre l’appel en état. La règle 61.12 exige que l’intimé dépose un recueil de l’intimé.

2. Les règles 61.09 et 61.10.1 exigent que l’appelant dépose un dossier des pièces.

3. Si un appel est interjeté à l’encontre d’une ordonnance rendue lors d’une requête ou motion dans le cadre de laquelle aucune pièce n’a été déposée, la Cour n’exige pas de l’appelant qu’il signifie et dépose un dossier des pièces afin de mettre l’appel en état. L’appelant doit signifier le certificat de mise en état aux autres parties à l’appel et préciser dans le certificat qu’un dossier des pièces n’est pas nécessaire parce qu’aucune pièce n’a été déposée lors de la requête ou motion.

4. Le cahier d’appel et recueil de l’appelant et le recueil de l’intimé contiennent des documents essentiels pour l’audition de l’appel, dont des extraits de la transcription et des pièces auxquels renvoient les parties dans leur plaidoirie. Il est essentiel d’inclure dans les recueils toutes les parties de la transcription qui sont pertinentes aux motifs d’appel et toutes les pièces pertinentes.

5. Si l’instruction devant le tribunal de première instance a été fondée entièrement ou partiellement sur des preuves par affidavit, tous les affidavits pertinents et toutes les pièces jointes doivent être insérés dans le cahier d’appel et recueil ou dans le recueil de l’intimé.

6. Dans les appels interjetés à la suite d’un procès civil avec jury, si un motif d’appel se rapporte à l’exposé du juge de première instance au jury, cet exposé doit figurer dans le cahier d’appel et recueil.

7. Si le cahier d’appel et recueil comprend tous les affidavits et pièces qui ont été déposés en première instance, l’appelant n’a pas besoin de signifier et déposer un dossier des pièces afin de mettre l’appel en état. Dans un tel cas, le certificat de mise en état de l’appelant devrait indiquer ce qui suit : « Toutes les pièces nécessaires pour le présent appel figurent dans le cahier d’appel et recueil ». Cependant, les parties devraient savoir que le cahier d’appel et recueil est beaucoup moins utile si des pièces ou documents inutiles s’y trouvent.

8. Le dépôt de recueils est essentiel à la préparation et à l’argumentation efficaces des appels. Ainsi, l’exigence de déposer un cahier d’appel et recueil et un recueil de l’intimé dans toutes les affaires civiles est obligatoire et doit être respectée, sauf si un juge ordonne une dispense de l’observation de l’exigence dans le cadre d’une motion présentée en vertu de la règle 61.09 (4).

9. Le cahier d’appel et recueil et le recueil de l’intimé doivent être organisés de la manière décrite aux règles 61.10 (1) et 61.12 (7) des Règles de procédure civile et de manière à permettre au tribunal de trouver facilement tous les documents mentionnés dans les mémoires des parties.

10. Les extraits des transcriptions, affidavits ou pièces se trouvant dans les recueils devraient inclure tous les documents nécessaires pour comprendre le contexte de la partie de l’extrait invoqué.

11.7 Mémoires

1. Les règles 61.11 et 61.12 des Règles de procédure civile traitent des mémoires de l’appelant et de l’intimé. Ces règles mettent l’accent sur la nécessité de présenter un résumé concis des faits et une argumentation concise portant sur les règles de droit relatives à chaque question en litige, ainsi que sur l’exigence de faire des renvois au recueil. La Cour peut imposer des sanctions financières aux intimés qui ne déposent pas leurs mémoires dans le délai prévu à la règle 61.12 (2).

2. La Cour d’appel exige l’utilisation d’une police de caractères de 12 points ou plus et encourage l’utilisation de la police Arial ou Times New Roman pour l’ensemble du texte des mémoires, y compris les citations et les notes de bas de page. Le texte des mémoires doit être présenté à double interligne, exception faite des citations de plus de quatre lignes et des notes de bas de page.

3. Les mémoires ne peuvent pas dépasser 9 200 mots et 40 pages, sauf avec l’autorisation du tribunal. Il y a lieu de préciser qu’en l’absence d’une ordonnance judiciaire, le mémoire ne doit pas dépasser (i) 9 200 mots et (ii) 40 pages. Pour déposer un mémoire de plus de 9 200 mots ou 40 pages, la partie doit obtenir l’autorisation du tribunal en déposant une motion devant un juge de la Cour d’appel siégeant seul. Dans le cadre de cette motion, l’auteur de la motion doit, sauf dans des cas exceptionnels, inclure une copie du mémoire proposé dans le dossier de motion.

4. Si le mémoire renvoie à des renseignements qui font l’objet d’une interdiction de publication ou d’une ordonnance de mise sous scellés imposée par un tribunal dans l’instance ou s’il contient des renseignements dont la communication violerait une disposition législative, la partie qui dépose le mémoire doit alors mentionner les conditions de l’ordonnance en question ou la disposition législative applicable à un endroit bien en vue sur la page couverture de son mémoire.

5. Les Règles de procédure civile exigent le dépôt d’une copie électronique de tous les mémoires qui doivent servir à l’appel.

6. Il est conseillé aux parties de consulter le Guide de référence – pratiques en matière de références à la Cour d’appel de l’Ontario pour obtenir de l’aide dans la préparation de leurs mémoires et autres documents d’appel. Ce guide sert uniquement à titre d’information.

7. Le greffier peut rejeter des documents à déposer s’ils ne sont pas conformes aux Règles de procédure civile ou aux directives de pratique de la Cour ou s’ils sont illisibles. Le greffier rejettera les mémoires qui contiennent un nombre excessif de notes de bas de page ou dont la mise en forme n’est pas conforme au paragraphe 4.01 (1) des Règles de procédure civile.

11.8 Dossiers de doctrine et de jurisprudence

1. Bien qu’ils ne soient pas exigés pour mettre un appel en état, les dossiers de doctrine et de jurisprudence, qui contiennent des copies de causes et des extraits pertinents de sources secondaires que les parties entendent invoquer dans le cadre de leur appel, sont très utiles pour la Cour d’appel.

2. Il est conseillé aux parties de déposer des dossiers de doctrine et de jurisprudence conjoints lorsque cela est possible.

3. Les pratiques suivantes devraient être observées au moment de la préparation et du dépôt des dossiers de doctrine et de jurisprudence :

  1. Incluez les affaires invoquées dans le mémoire et la plaidoirie, à moins que l’affaire ne figure sur la Liste de sources fréquemment citées en matière civile de la Cour d’appel. Il n’est pas nécessaire d’inclure ces sources dans les dossiers de doctrine et de jurisprudence. Lorsque le mémoire d’une partie mentionne une source figurant sur la liste, le dossier de doctrine et de jurisprudence ne devrait inclure que le sommaire et le ou les passages particuliers de la source invoquée. Une version complète des sources figurant sur la liste est à la disposition des juges.
  2. Séparez les sources dans le dossier de doctrine et de jurisprudence au moyen d’onglets (numériques ou alphabétiques) et incluez une table des matières indiquant où se trouve chaque source. Les sources peuvent être imprimées des deux côtés de la page.
  3. Indiquez clairement dans chaque source le ou les passages qui sont invoqués.

4. Les dossiers de doctrine et de jurisprudence conjoints doivent porter l’inscription « Dossier de doctrine et de jurisprudence conjoint ». Un dossier de doctrine et de jurisprudence déposé seulement par l’appelant doit porter l’inscription « Dossier de doctrine et de jurisprudence de l’appelant ». Un dossier de doctrine et de jurisprudence déposé seulement par l’intimé doit porter l’inscription « Dossier de doctrine et de jurisprudence de l’intimé ».

5. Comme les dossiers de doctrine et de jurisprudence aident beaucoup les juges à se préparer en vue de l’audience, ils devraient être déposés, dans la mesure du possible, en même temps que le mémoire. Si cela n’est pas possible, ils devraient alors être déposés au plus tard un mois avant la date d’audience.

6. Dans le choix de la version imprimée d’une décision à inclure dans la copie papier du dossier de doctrine et de jurisprudence, il faut suivre l’ordre suivant :

(i) la décision affichée sur le site Web du tribunal compétent, de préférence en format PDF;

(ii) la décision affichée sur CanLII (www.canlii.org), de préférence en format PDF;

(ii) la décision qui figure dans un recueil officiel ou officieux (par ex., recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada, Ontario Reports, recueil des décisions des Cours fédérales, autres recueils provinciaux comme les B.C.L.R., etc.);

(iii) la décision qui figure dans un recueil non officiel (par ex., Dominion Law Reports, Business Law Reports, etc.);

(iv) la décision affichée dans des bases de données par abonnement (par ex., WestlawNext Canada, LexisNexis Quicklaw, etc.).

11.9 Appels groupés

11.9.1 Appels groupés dans la même instance

1. Lorsqu’au moins deux appels sont interjetés à l’encontre de la même ordonnance ou d’ordonnances connexes rendues dans la même instance, la Cour regroupera les appels pour qu’ils soient entendus ensemble, sauf directive contraire de la Cour. S’il y a plus d’un appel interjeté à l’encontre de la même ordonnance ou d’ordonnances connexes rendues dans la même instance, les parties sont priées d’en informer la Cour.

2. Si toutes les parties consentent à déposer des documents collectifs pour les appels groupés, les parties peuvent alors déposer une lettre de consentement accompagnée des documents collectifs, notamment des cahiers et recueils d’appel, des dossiers des pièces et des mémoires collectifs, et des dossiers de doctrine et de jurisprudence, qui peuvent être utilisés pour tous les appels.

3. Si les parties aux appels groupés ne peuvent s’entendre sur l’utilisation de documents collectifs, une motion en vue d’obtenir des directives peut être présentée devant un juge de la Cour siégeant seul, qui peut autoriser la préparation et le dépôt de documents collectifs approuvés par la Cour.

4. Les documents déposés dans les appels groupés devraient porter le numéro de dossier de la Cour de chaque appel.

11.9.2 Appels groupés dans des instances distinctes

1. Lorsqu’au moins deux appels soulèvent des questions similaires mais sont interjetés à l’encontre d’ordonnances rendues dans des instances distinctes, la Cour peut ordonner que les appels soient regroupés. De plus, une demande de regroupement des appels peut être présentée à la Cour par voie de lettre adressée à l’avocat directeur. La demande doit contenir suffisamment de renseignements pour convaincre la Cour que le regroupement des appels est indiqué. S’il s’agit d’une demande sur consentement, le consentement devrait être indiqué dans la lettre. Si la demande est contestée, toute partie adverse peut déposer une réponse dans un délai de sept jours.

2. Les parties doivent déposer des documents distincts pour chaque appel, sauf directive contraire d’un juge.

11.9.3 Gestion des appels dans les appels groupés

Les parties aux appels groupés peuvent demander l’aide d’un juge de gestion de l’appel au tout début de la procédure d’appel. L’article 8 de la présente Directive de pratique traite du processus de demande d’affectation d’un juge de gestion de l’appel.

12. PROCÉDURES D’ÉTABLISSEMENT DU RÔLE DES APPELS

12.1 Appels placés dans la voie accélérée

1. La plupart des appels en matière civile sont entendus de quatre à six mois après la date de mise en état. Cependant, les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les activités de la Cour d’appel sont telles qu’il pourrait être nécessaire d’entendre certains appels après ce délai. De plus, il est reconnu que certains appels doivent être entendus plus rapidement.

2. La Cour traite automatiquement en priorité les types d’appels suivants :

a) les appels en droit de la famille;

b) les appels interjetés en vertu de la Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, L.O. 2017, chap. 14, ann. 1;

c) les appels qui risquent de retarder la progression d’une instance en cours.

Ces appels sont entendus à la première occasion possible, habituellement dans les trois mois suivant leur mise en état.

3. Pour qu’un appel autre que ceux énumérés au paragraphe 2 puisse être placé dans la voie accélérée, il faut présenter à un juge de la Cour d’appel une motion visant à obtenir une ordonnance à cet effet. Le juge doit être convaincu que l’urgence de l’affaire justifie une date d’audience anticipée.

12.2 Estimation du temps nécessaire pour les plaidoiries

1. Les parties doivent préciser dans le mémoire la durée estimative réaliste de leur plaidoirie dans le cadre de l’appel, sans compter la durée de la réponse, en fractions d’heure ou d’heures (par exemple, ¾ d’heure ou 1 ½ heure).

2. Avant d’établir la date d’audition de l’appel, la Cour examine la durée estimative indiquée par l’appelant et assigne un temps de plaidoirie à chaque partie, y compris la durée de la réponse.

3. Les parties sont informées du temps de plaidoirie qui leur est assigné dans l’avis leur indiquant la date d’audition de l’appel.

4. Le calendrier des plaidoiries est remis à une formation de juges qui entend l’appel. La Cour s’attend à ce que les parties respectent le temps de plaidoirie qui leur est assigné.

5. Les parties qui veulent plus de temps pour leur plaidoirie doivent présenter une demande à un juge de la Cour que le juge en chef a désigné pour siéger comme juge chargé du rôle des affaires civiles. La décision du juge désigné pour siéger est définitive et ne fera pas l’objet d’un réexamen ou d’un appel.

6. Pour organiser la tenue d’une conférence devant le juge chargé du rôle des affaires civiles visant à obtenir plus de temps pour les plaidoiries, il faut communiquer avec l’unité de l’établissement du rôle des appels par téléphone au 416-327-5020 (sélectionnez la langue de votre choix, puis l’option 4, et appuyez ensuite sur le 2).

7. Les demandes visant à obtenir l’assistance du juge chargé du rôle sont traitées par voie de conférence téléphonique. L’unité de l’établissement du rôle des appels communiquera aux parties la date, l’heure et les numéros à composer pour la conférence téléphonique devant le juge chargé du rôle.

12.3 Demandes d’ajournement

1. Si la date d’audition d’un appel ou d’une motion devant une formation de juges est dans plus de trois semaines et si toutes les parties sont disposées à consentir à un ajournement, l’appelant devrait fournir une lettre adressée à l’unité de l’établissement du rôle des appels et transmise à toutes les parties pour les informer de la demande d’ajournement. La lettre de demande peut être présentée par courriel à COA.E-file@ontario.ca (veuillez inscrire « Demande d’ajournement » et indiquer le numéro de dossier de la Cour et l’intitulé de l’instance à la ligne de mention objet du courriel). L’unité de l’établissement du rôle des appels confirmera si l’affaire est ajournée et, dans l’affirmative, informera les parties de la nouvelle date d’audience.

2. Si la date d’audition d’un appel ou d’une motion devant une formation de juges est dans plus de trois semaines et si la demande d’ajournement est contestée par une ou plusieurs des parties, le plaideur qui demande l’ajournement doit présenter sa demande à un juge de la Cour que le juge en chef a désigné pour siéger comme juge chargé du rôle des affaires civiles.

3. Pour organiser la tenue d’une conférence téléphonique devant le juge chargé du rôle des affaires civiles visant à changer une date d’audience, il faut communiquer avec l’unité de l’établissement du rôle des appels par téléphone au 416-327-5020 (sélectionnez la langue de votre choix, puis l’option 4, et appuyez ensuite sur le 2). L’unité de l’établissement du rôle des appels communiquera aux parties la date, l’heure et les numéros à composer pour la conférence téléphonique.

4. Si la date d’audition d’un appel ou d’une motion devant une formation de juges est dans trois semaines ou moins, toute demande d’ajournement – qu’elle soit sur consentement ou contestée – doit être envoyée par écrit à l’attention de l’unité de l’établissement du rôle des appels. La lettre de demande peut être présentée par courriel à COA.E-file@ontario.ca (veuillez inscrire « Demande d’ajournement » et indiquer le numéro de dossier de la Cour et l’intitulé de l’instance à la ligne de mention objet du courriel). La demande sera transmise au président de la formation de juges, qui l’examinera, et sa décision sera communiquée aux parties par l’unité de l’établissement du rôle des appels.

12.4 Composition de la formation de juges

Les parties peuvent visiter le site Web de la Cour d’appel, à https://www.ontariocourts.ca/coa/fr/liste-audiences/, pour consulter les rôles d’audience hebdomadaires et connaître la composition de la formation de juges pour leur appel. Les rôles d’audience hebdomadaires sont affichés à midi le vendredi de la semaine qui précède les audiences de la semaine suivante.

13. DEMANDE DE RÉEXAMEN D’UNE DÉCISION JURISPRUDENTIELLE ANTÉRIEURE DE LA COUR D’APPEL

1. Lorsqu’une partie veut demander au tribunal de ne pas suivre une décision jurisprudentielle antérieure la Cour d’appel de l’Ontario, elle devrait envoyer à l’attention de l’avocat directeur une lettre demandant que la Cour constitue une formation de cinq juges pour entendre l’appel. La lettre devrait expliquer pourquoi il y a lieu de croire que la décision jurisprudentielle antérieure de la Cour ne devrait pas être suivie. La lettre doit être transmise à toutes les parties et soumise dans le délai prévu pour le dépôt du mémoire de la partie qui présente la demande.

2. Toute partie à l’instance devant la Cour d’appel peut envoyer une lettre en réponse à la demande de constitution d’une formation de cinq juges pour entendre l’appel dans les deux semaines suivant la présentation de la demande.

3. Le juge en chef ou le juge en chef adjoint examine la demande de constitution d’une formation de cinq juges et décide d’accueillir ou de rejeter cette demande. Sa décision est définitive.

14. RÈGLEMENT OU DÉSISTEMENT D’UN APPEL OU D’UN APPEL INCIDENT

1. Si les parties conviennent de régler un appel ou un appel incident, elles doivent présenter dans les plus brefs délais au greffier une lettre l’informant qu’elles ont réglé l’affaire. La lettre doit être transmise à toutes les parties et envoyée par courriel à COA.E-file@ontario.ca (veuillez inscrire « Avis de désistement » ou « Avis de règlement » et indiquer le numéro de dossier de la Cour et l’intitulé de l’instance à la ligne de mention objet du courriel). La lettre devrait préciser comment la question des dépens a été réglée. Les parties peuvent y joindre une copie de tout procès-verbal de transaction.

2. Conformément à la règle 61.16 (2.2) des Règles de procédure civile, une ordonnance rejetant un appel sur consentement des parties peut être obtenue après d’un juge en chambre. Lorsque les parties conviennent de régler un appel et demandent un redressement autre qu’une ordonnance rejetant l’appel sur consentement, la Cour peut ordonner à au moins une des parties de comparaître pour convaincre la Cour que l’ordonnance demandée n’est pas inappropriée.

3. Si un appel ou un appel incident fait l’objet d’un désistement, la partie visée est tenue de déposer dans les plus brefs délais un avis de désistement (formule 61K) conformément à la règle 61.14 (1). L’avis de désistement doit être accompagné d’une explication concernant la façon dont les dépens ont été réglés. Conformément aux paragraphes 61.14 (3) et (4), les règles suivantes s’appliquent aux dépens pour les appels ou appels incidents faisant l’objet d’un désistement :

(i) si l’appel ou l’appel incident fait l’objet d’un désistement et qu’aucune réponse à l’appel ou à l’appel incident n’a été déposée, il n’y aura pas de dépens, sauf ordonnance contraire d’un juge;

(ii) si l’appel ou l’appel incident fait l’objet d’un désistement et qu’une réponse à l’appel ou à l’appel incident a été déposée, il y aura des dépens en faveur de la partie qui a déposé la réponse.

4. Si un appel ou un appel incident est réglé ou fait l’objet d’un désistement après avoir été inscrit au rôle, la partie intéressée doit en informer l’unité de l’établissement du rôle des appels dans les plus brefs délais par téléphone au 416-327-5020 (sélectionnez la langue de votre choix, puis l’option 4, et appuyez ensuite sur le 2) afin d’assurer l’utilisation efficace des salles d’audience et des ressources de la Cour. La partie intéressée est quand même tenue de déposer un avis de désistement (Formule 61K) et de fournir une explication concernant la façon dont les dépens ont été réglés.

15. DÉCORUM DANS LA SALLE D’AUDIENCE

15.1 Comment s’adresser aux juges

Les membres de la Cour d’appel devraient être appelés ou désignés par des termes simples, comme « Monsieur le juge en chef » ou « Madame la juge en chef », « Monsieur le juge en chef adjoint » ou « Madame la juge en chef adjointe », « Monsieur le juge » ou « Madame la juge » (nom de famille), « le juge » ou « la juge », selon le cas. Ces formules remplacent « Votre Seigneurie » ou « Votre Honneur ».

15.2 Tenue en salle d’audience

Les avocats n’ont pas besoin de porter de toge pour les motions devant un juge qui siège seul en chambre ou en cas de comparution à distance.

Les avocates qui sont enceintes et doivent se présenter devant une formation de juges de la Cour d’appel de l’Ontario sont libres de modifier la tenue traditionnelle des avocates comme elles le souhaitent en fonction de leur grossesse. Par exemple, elles peuvent décider de ne pas porter le gilet et les rabats.

15.3 Utilisation de dispositifs de communication électroniques dans la salle d’audience

Sauf ordonnance contraire d’un juge, les dispositifs de communication électroniques, y compris les téléphones cellulaires et les ordinateurs portatifs, peuvent être utilisés dans la salle d’audience d’une manière qui ne perturbe pas l’instance. Quiconque utilise un dispositif de communication électronique pour transmettre des renseignements au sujet d’une audience a la responsabilité de connaître et de respecter les conditions de toute interdiction de publication ou ordonnance de mise sous scellés applicable et de toute autre restriction à la publication qui a été imposée par ordonnance de la Cour ou par la loi[1].

La photographie et l’enregistrement vidéo d’une audience sans l’autorisation d’un juge sont interdits par le par. 136 (1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires. L’enregistrement sonore d’une audience est permis pour prendre des notes, mais il ne peut être diffusé. Quiconque utilise un dispositif de communication électronique d’une manière qui viole la présente Directive de pratique peut se voir ordonner d’éteindre le dispositif, de le laisser à l’extérieur de la salle d’audience, de quitter la salle d’audience et de se conformer à toute autre ordonnance de la Cour. Cette personne peut aussi faire l’objet de poursuites.

16. TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DES MOTIFS DU JUGEMENT

La Cour envoie une copie HTML et une copie PDF du jugement signé par courriel aux avocats et parties qui se représentent elles-mêmes qui ont indiqué une adresse de courriel dans leurs documents déposés auprès de la Cour. Des copies papier des jugements sont aussi disponibles au bureau du greffier pour les parties qui n’ont pas d’adresse de courriel et pour les membres du public (qui doivent payer les droits prévus).

Les jugements sont affichés sur le site Web de la Cour peu après leur communication, à http://www.ontariocourts.ca/decisions_index/fr/.

La Cour donne un préavis de la communication des décisions qu’elle prend en délibéré, à http://www.ontariocourts.ca/decisions_index/notice.htm.

17. ENREGISTREMENTS AUDIONUMÉRIQUES

1. La Cour d’appel n’est pas un « tribunal d’archives ». Ses audiences ne sont pas couramment surveillées ni transcrites. Cependant, la Cour d’appel enregistre toutes les audiences publiques au moyen d’enregistrements audionumériques. Sauf ordonnance contraire d’un juge, une copie d’un enregistrement audionumérique est disponible sur demande, pourvu que l’instance ne fasse pas l’objet d’une interdiction de publication prévue par la loi ou d’une autre ordonnance de la Cour interdisant la communication de l’enregistrement audionumérique.

2. Les demandes d’accès aux enregistrements audionumériques doivent être présentées au bureau du greffier et sont assujetties au paiement des frais prescrits, sauf si un certificat de dispense des frais est produit. Les enregistrements audionumériques sont destinés à un usage personnel et ne sont pas communiqués, sauf si la personne qui demande l’enregistrement signe un engagement de respecter les limites concernant les utilisations permises de l’enregistrement.

3. La personne qui veut faire transcrire une audience doit tout d’abord présenter une motion pour obtenir la permission de le faire devant un juge siégeant seul. Une fois l’ordonnance obtenue, elle peut faire transcrire l’enregistrement à ses frais.

4. Sauf autorisation expresse de la Cour, sont interdites la publication, la diffusion, la reproduction et toute autre distribution de l’enregistrement sonore d’une audience de la Cour.

18. DÉPENS À LA COUR D’APPEL

1. Les parties devraient être prêtes à aborder tous les aspects des dépens, dont le montant des dépens, lors de l’audition d’un appel ou d’une motion.

2. Les parties qui peuvent avoir droit aux dépens doivent préparer et échanger leurs mémoires de dépens proposés. Le mémoire de dépens devrait comprendre les dépenses engagées jusqu’au jour précédant l’audience, ainsi qu’une estimation des coûts associés à l’audition de l’appel ou de la motion.

3. Si la décision sur l’appel ou la motion est communiquée oralement tout de suite après l’audience, les parties ont la possibilité de présenter de brèves observations au sujet du montant et de l’échelle des dépens à payer.

4. Si la décision sur l’appel ou la motion est prise en délibéré, la Cour peut demander les mémoires de dépens à l’audience ou indiquer qu’elle recevra les mémoires de dépens après la communication de sa décision.

5. Sauf directive contraire, si la Cour indique qu’elle recevra les mémoires de dépens après la communication de sa décision, la partie qui a droit aux dépens présente un mémoire de dépens accompagné de toute observation écrite à l’appui de l’ordonnance de dépens demandée, dans les sept jours suivant la communication de la décision. La partie qui doit payer les dépens peut soumettre une réponse, par écrit, dans les 14 jours suivant la communication de la décision. La partie qui a droit aux dépens peut présenter une brève réponse dans les 17 jours suivant la communication de la décision. Ces documents doivent être déposés en trois exemplaires auprès du bureau du greffier, accompagnés de la preuve de leur signification, à l’attention de l’unité de l’établissement du rôle des appels. Sauf ordonnance contraire de la Cour, les documents reçus relativement aux dépens sont transmis au juge ou à la formation de juges pour examen dans les 18 jours suivant la communication de la décision. Les parties sont informées de la décision sur les dépens au moyen d’une inscription relative aux dépens.

19. OBSERVATIONS PRÉSENTÉES APRÈS L’AUDIENCE

1. Il est demandé aux parties de débattre toutes les questions faisant l’objet de l’appel dans le mémoire et dans les plaidoiries lors de l’audition de l’appel. Sous réserve des exceptions abordées dans le présent document, les parties qui tentent de remettre au tribunal d’autres observations écrites, éléments de doctrine ou de jurisprudence ou documents après l’audience agissent de façon inappropriée.

2. Parfois, après l’audition d’un appel, la Cour souhaite recevoir d’autres observations des parties sur une ou plusieurs questions. L’avocat directeur informera les parties de toute demande d’observations supplémentaires de la Cour et du délai imparti pour signifier et déposer les documents voulus.

3. Il se peut que les parties soient mises au courant d’une nouvelle jurisprudence ou doctrine qui pourrait avoir une incidence sur l’appel en délibéré. La jurisprudence ou la doctrine peut être envoyée, sans observations, à l’attention de l’avocat directeur, qui se chargera de la remettre à la formation de juges ayant entendu l’appel.

4. Si une partie souhaite présenter des observations au sujet des répercussions de la nouvelle jurisprudence ou doctrine, elle devrait en faire la demande dans une lettre explicative adressée à l’avocat directeur, avec copie aux autres parties. L’avocat directeur indiquera aux parties si la Cour est disposée à recevoir de telles observations et, au besoin, précisera les délais de dépôt et de signification de ces observations.

5. Dans des circonstances exceptionnelles, une partie peut demander de présenter des observations supplémentaires au tribunal pendant qu’un appel est en délibéré. La demande, qui précise les grandes lignes de la plaidoirie et les motifs pour lesquels les observations n’ont pas été présentées lors de l’audition de l’appel, doivent être présentée par écrit, à l’attention de l’avocat directeur. Les parties adverses peuvent répondre par écrit à la demande. L’avocat directeur indiquera aux parties si la formation de juges est disposée à recevoir d’autres observations. Ce mécanisme ne doit pas être considéré comme une solution de rechange à la bonne préparation du mémoire et au débat complet des questions lors de l’audition de l’appel.

6. Une fois que la formation de juges a communiqué les motifs de son jugement, la décision de la Cour est définitive. La partie qui conteste la décision de la Cour doit normalement demander l’autorisation d’interjeter appel à la Cour suprême du Canada.

7. Conformément à la règle 61.16 (6.1) des Règles de procédure civile, une ordonnance ou une décision d’une formation de juges de la Cour d’appel ne peut être annulée ou modifiée qu’en conformité avec les règles 37.14 et 59.06. Les parties devraient savoir que la règle 59.06 prévoit une compétence très restreinte pour annuler ou modifier une ordonnance rendue par une formation de juges. Il est conseillé de consulter cette règle, ainsi que la doctrine et la jurisprudence qui l’ont interprétée, avant de présenter une motion en vertu de la règle 59.06.

8. Conformément à la règle 2.1.02 des Règles de procédure civile, la Cour d’appel filtre automatiquement toute motion présentée en vertu de la règle 59.06, afin de s’assurer que la motion n’est pas frivole ou vexatoire ni ne constitue par ailleurs un recours abusif au tribunal.

20. COORDONNÉES DU GREFFIER DE LA COUR

Vous pouvez communiquer avec le bureau du greffier à COA.Registrar@ontario.ca.

21. COORDONNÉES DE L’AVOCAT DIRECTEUR DE LA COUR

Vous pouvez communiquer avec le bureau de l’avocat directeur à COA.ExecutiveLegalOfficer@ontario.ca.


Juge en chef Michael H. Tulloch

Le 26 février 2024
Date

En vigueur : le 1er mars 2017
Modifiée : le 10 juillet 2018; 7 juillet 2021; le 28 novembre 2022; le 26 février 2024


  1. Par exemple, voir la Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, L.O. 2017, chap. 14, ann. 1, art. 134(11); le Code criminel du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 486, 486.4-486.6, 517 et 539; la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1, art. 110 et 111.
Ce site Web a été créé et est mis à jour par la bibliothèque des juges. Politiques concernant le site Web.