Annexe A : Modifications

Directive de pratique générale pour toutes les instances devant la Cour d’appel

Annexe A : Modifications

  1. La version initiale non modifiée de la présente directive de pratique a été créée avec l’approbation du juge en chef George R. Strathy le 15 mars 2021.
  2. La présente annexe énonce les modifications apportées à la présente directive de pratique. Les modifications sont énumérées dans les sections ci‑dessous selon leur date.
  3. La numérotation des parties, sections, sous‑sections et paragraphes de la présente directive de pratique changera au fil des modifications apportées à la directive de pratique. La numérotation utilisée dans chaque section de la présente annexe suit la numérotation en vigueur au moment de la communication des modifications.
  4. Les modifications entraînant des changements en ce qui a trait aux renvois dans la présente directive de pratique par suite de l’ajout ou de la suppression de parties, sections, sous‑sections ou paragraphes ne seront pas énumérées dans la présente annexe.

Modifications du 31 mars 2021

  1. Les modifications suivantes ont été apportées avec l’approbation du juge en chef George R. Strathy.
  2. En date d’aujourd’hui, le paragraphe suivant est ajouté après le paragraphe 27 de la directive de pratique existante afin de rappeler aux parties aux motions l’obligation de déposer un formulaire – Liste des avocats et renseignements sur l’audience :

¶ Les parties aux motions devant une formation ou un juge seul doivent déposer un formulaire – Liste des avocats et renseignements sur l’audience conformément à la section V.C de la présente directive de pratique. En particulier, l’auteur d’une motion devant un juge seul doit envoyer le formulaire – Liste des avocats et renseignements sur l’audience dûment rempli à coa.e‑file@ontario.ca (l’adresse de courriel du tribunal pour le dépôt électronique de documents) au moment de déposer son avis de motion. Dans une motion devant un juge seul, les parties intimées doivent présenter leur formulaire 24 heures avant l’audience (sans compter les fins de semaine et les jours fériés). Pour les motions devant une formation, les parties doivent envoyer le formulaire – Liste des avocats et renseignements sur l’audience dûment rempli à coa.e‑file@ontario.ca au moins dix jours ouvrables avant l’audience.

  1. En date d’aujourd’hui, le paragraphe 66 de la version anglaise de la directive de pratique existante est modifié par suppression du mot « the » avant « Counsel Slip and Hearing Information Form » afin de corriger une erreur typographique.
  2. En date d’aujourd’hui, les paragraphes 105 et 106 de la directive de pratique existante, lesquels exigent que les avocats communiquent avec le commis aux motions pour l’informer qu’une demande de mise en liberté sous caution est présentée et pour confirmer que les documents ont été reçus, sont révoqués.
  3. En date d’aujourd’hui, la sous-section V.B.c) de la directive de pratique existante est révoquée et remplacée par ce qui suit afin de préciser le nouveau libellé standard de la condition de mise sous garde volontaire qui doit être insérée dans les projets d’ordonnance de mise en liberté en attendant la décision de l’appel, sauf ordonnance contraire d’un juge :

Conditions de mise sous garde volontaire

Nouveau libellé standard

¶ Vu la situation sans précédent résultant de la pandémie de COVID‑19, le tribunal a modifié le libellé standard de la condition de mise sous garde volontaire qui doit être insérée dans toutes les ordonnances de mise en liberté en attendant la décision de l’appel. Sauf ordonnance contraire d’un juge, le nouveau libellé standard de la condition de mise sous garde volontaire est le suivant :

Vous devez vous livrer à l’établissement dont vous avez été libéré au plus tard à 7 h le matin de la communication prévue du jugement, ou au plus tard à 7 h le [insérer la « date limitative »], selon la première des deux dates.

¶ Le nouveau libellé standard vise à réduire le nombre de mises sous garde volontaires, ainsi que leur durée, lorsque les appelants sont en liberté en attendant la décision de leur appel. Conformément au nouveau libellé standard, les appelants ne sont plus tenus de se livrer avant l’audition de l’appel, mais seulement avant la communication du jugement. De plus, les appelants ne doivent pas passer la nuit en détention; ils doivent seulement se livrer au plus tard à 7 h le matin de la communication prévue du jugement ou le matin de la « date limitative », selon la première des deux dates.

¶ La « date limitative » figurant dans le nouveau libellé standard est assimilable à une date d’expiration d’une ordonnance de mise en liberté et aide le tribunal à surveiller l’état d’avancement de ces appels. Le tribunal encourage les parties à proposer une « date limitative » qui tient compte des difficultés et retards liés à la pandémie de COVID‑19. S’il y a lieu, la demande de prorogation d’une « date limitative » devrait être présentée longtemps à l’avance.

¶ Le nouveau libellé standard de la condition de mise sous garde volontaire demeure assujetti à ce qu’un juge particulier estime approprié dans les circonstances d’une affaire donnée.

Nouvelles ordonnances de mise en liberté

¶ Sauf ordonnance contraire d’un juge, le nouveau libellé standard de la condition de mise sous garde volontaire énoncée au paragraphe 116 doit désormais être utilisé dans toutes les nouvelles ordonnances de mise en liberté rendues par le tribunal.

Ordonnances de mise en liberté existantes

¶ La présente directive de pratique ne modifie pas les ordonnances de mise en liberté existantes. Il faut se conformer aux ordonnances de mise en liberté existantes.

¶ Si l’appelant veut modifier la condition de mise sous garde volontaire figurant dans son ordonnance de mise en liberté existante pour qu’elle tienne compte du nouveau libellé standard figurant au paragraphe 116, le tribunal l’encourage à présenter une demande à cet effet bien avant la date d’audience.

  1. En date d’aujourd’hui, les phrases suivantes sont ajoutées aux paragraphes 130 et 134 de la directive de pratique existante afin de préciser le délai dans lequel les avocats devraient tenter de présenter l’ordonnance de mise en liberté de nouveau au tribunal avec les signatures des cautions (le cas échéant), de l’appelant (s’il n’est pas en détention) et des témoins :

Les avocats doivent faire de leur mieux pour présenter l’ordonnance de nouveau au tribunal dans les deux jours de sa délivrance. Si les avocats anticipent un retard à présenter l’ordonnance, ils doivent en informer le commis aux motions par courriel à COA.SingleJudgeMotions@ontario.ca.

  1. En date d’aujourd’hui, le paragraphe 139 de la directive de pratique existante est révoqué et remplacé par ce qui suit afin de préciser le délai dans lequel les établissements doivent renvoyer l’ordonnance de mise en liberté dûment remplie au tribunal :

¶ Sauf circonstances exceptionnelles, l’établissement doit renvoyer l’ordonnance dûment remplie au tribunal le jour même de la mise en liberté de l’appelant. Le personnel de la Cour d’appel enverra des copies de l’ordonnance à l’avocat de l’appelant et à la Couronne sur réception.

Modifications du 6 juillet 2021

  1. Les modifications suivantes ont été apportées avec l’approbation du juge en chef George R. Strathy.
  2. En date d’aujourd’hui, l’application des lignes directrices existantes intitulées Lignes directrices sur le dépôt de documents électroniques à la Cour d’appel de l’Ontario est suspendue et lesdites lignes directrices sont incorporées à la présente directive de pratique au moyen des modifications suivantes :
  1. Le paragraphe 6 de la directive de pratique existante est révoqué et remplacé par ce qui suit :

¶ En raison des changements apportés en réponse à la pandémie de COVID‑19, la Cour d’appel exige actuellement des parties qu’elles déposent des versions électroniques de tous les documents judiciaires, y compris les documents d’appel et de motion, dans toutes les instances criminelles et civiles. Sauf ordonnance contraire du tribunal, les parties sont soustraites à l’application des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, des Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle, TR/93-169, des Règles en matière de la famille, Règl. de l’Ont. 114/99, et de toutes les directives de pratique et lignes directrices existantes exigeant le dépôt de copies papier de documents à la Cour d’appel.

  1. La phrase suivante est ajoutée à l’alinéa 7(i) de la directive de pratique existante :

Le logiciel de reconnaissance optique de caractères doit être réglé à une résolution d’au moins 300 ppp et ne doit pas être réglé en mode Niveaux de gris.

  1. Les paragraphes suivants sont ajoutés après le paragraphe 7 de la directive de pratique existante :

¶ Les noms de fichier de tous les documents déposés par voie électronique doivent respecter les conventions d’appellation figurant à l’annexe B de la présente directive de pratique.

¶ Les documents qui ne respectent pas l’une ou l’autre des exigences relatives au dépôt électronique pourraient être rejetés.

    1. Le paragraphe 43 de la directive de pratique existante est révoqué et remplacé par ce qui suit :

Tel qu’il est mentionné au paragraphe 6 de la présente directive de pratique, les parties doivent déposer tous les documents par voie électronique. Il n’est pas nécessaire d’en déposer des copies papier. Sauf ordonnance contraire du tribunal, les parties sont soustraites à l’application des Règles de procédure civile, des Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle, des Règles en matière de droit de la famille et de toutes les directives de pratique et lignes directrices existantes exigeant le dépôt de copies papier de documents à la Cour d’appel.

    1. Le paragraphe 44 de la directive de pratique existante est révoqué.
    2. Les paragraphes 48 à 51 de la directive de pratique existante sont révoqués et remplacés par ce qui suit :

¶ Tous les documents qui sont signifiés et déposés par voie électronique doivent porter une étiquette indiquant le numéro de dossier du tribunal et être désignés conformément aux règles d’appellation qui sont énoncées à l’annexe B de la présente directive de pratique.

Dépôt par courriel

¶ L’adresse de courriel à utiliser pour déposer par voie électronique des documents à la Cour d’appel est la suivante : COA.E-file@ontario.ca. Cette adresse ne sert pas à recevoir des demandes de renseignement ni d’autres communications concernant les instances judiciaires. Sauf directive contraire, l’adresse COA.E-file@ontario.ca ne devrait servir qu’à déposer des documents et de la correspondance ainsi qu’il est précisé dans la présente directive de pratique, dans la Directive de pratique concernant les appels en matière civile à la Cour d’appel de l’Ontario et dans la Directive de pratique concernant les appels en matière criminelle à la Cour d’appel de l’Ontario. Les demandes visant à obtenir des renseignements actualisés sur les dépôts et d’autres renseignements généraux ne devraient pas être acheminées à l’adresse COA.E-file@ontario.ca, mais plutôt être formulées par téléphone au bureau de l’établissement des dossiers du tribunal au numéro 416-327-5020 depuis la région de Toronto, ou sans frais au numéro 1-855-718-1756, de l’extérieur de Toronto. Le personnel de la Cour répondra aux appels du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h, sauf les fins de semaine et les jours fériés.

¶ Une réponse automatique est envoyée lorsqu’un courriel est envoyé à l’adresse COA.E-file@ontario.ca. La réponse automatique n’est pas une confirmation que les documents ont été acceptés pour dépôt. Si les documents posent problème et qu’ils ne sont pas acceptés pour dépôt, le tribunal communiquera avec la partie concernée.

¶ La taille d’un document déposé comme pièce jointe à un courriel ne doit pas dépasser 35 Mo. Un document de plus de 35 Mo doit être divisé en plusieurs parties et être étiqueté en conséquence, ou doit être envoyé en utilisant un service de partage de fichiers qui fournit des liens partagés en ligne ou sur le nuage. Les parties devraient savoir que leurs fournisseurs de services Internet ou de courrier électronique pourraient avoir des limites plus strictes en ce qui concerne la taille permise des pièces jointes.

¶ Le tribunal a accès aux services de partage de fichiers suivants, à condition que les documents soient partagés au moyen d’un lien direct :

      1. Microsoft OneDrive;
      2. Google Drive;
      3. Dropbox;
      4. Enterprise Attachment Transfer Service.

Le tribunal n’a pas accès aux services de partage de fichiers sur le nuage qui exigent une vérification en deux étapes ou une inscription en ligne (notamment en demandant à l’utilisateur de saisir un nom ou une adresse de courriel) ou qui sont bloqués par le réseau du tribunal en raison de restrictions de pare-feu. C’est le cas notamment du service WeTransfer.

¶ Les parties doivent indiquer à la ligne de mention objet du courriel et dans le corps du courriel le numéro de dossier du tribunal et la nature du/des document(s) déposé(s). Si des renseignements figurant dans le(s) document(s) joint(s) au courriel sont assujettis à une interdiction de publication, à une ordonnance de mise sous scellés ou à une disposition législative interdisant leur publication, l’existence de la restriction à la publication devrait être clairement indiquée à la ligne de mention objet du courriel et dans le corps du courriel. Par exemple :

Objet : C12345 — Mémoire de l’appelant — Remarque : Interdiction de publication en vertu du par. 134(11) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.

Veuillez noter que les documents se trouvant dans le présent mémoire sont assujettis, en vertu du par. 134(11) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, à une interdiction légale de publier ou de rendre publics des renseignements ayant pour effet d’identifier un témoin, une personne qui prend part à l’audience ou une partie à l’audience autre que la société.

Dépôt sur clé USB

¶ Les parties peuvent déposer par voie électronique des documents à la Cour d’appel en faisant parvenir une clé USB par la poste ou par messager ou en la déposant en personne. Une seule copie de la clé USB est exigée.

¶ La clé USB doit porter une étiquette indiquant le numéro de dossier du tribunal. Une lettre d’accompagnement énumérant les fichiers contenus sur la clé USB doit y être jointe.

¶ Si des renseignements se trouvant sur la clé USB sont assujettis à une interdiction de publication, à une ordonnance de mise sous scellés ou à une disposition législative interdisant leur publication, il faut l’indiquer clairement dans la lettre d’accompagnement et, dans la mesure du possible, sur une étiquette apposée sur la clé USB.

    1. L’annexe B (« Conventions d’appellation des documents électroniques ») est ajoutée.
  1. En date d’aujourd’hui, le paragraphe 28 de la directive de pratique existante est modifié par substitution du renvoi à la « section III.C » afin de corriger une erreur typographique.
  2. En date d’aujourd’hui, la sous-section et les paragraphes suivants sont ajoutés après le paragraphe 55 de la directive de pratique existante afin de fournir des renseignements plus détaillés sur le paiement des frais :

Paiement des frais de dépôt

¶ Pendant la pandémie de COVID‑19, le tribunal accepte le paiement des frais de dépôt par (i) chèque, (ii) mandat bancaire ou (iii) carte de crédit. Les chèques et les mandats bancaires devraient être libellés à l’ordre du ministre des Finances et peuvent être envoyés par la poste ou par messager ou remis en personne au tribunal. Les parties qui paient par carte de crédit doivent remplir un formulaire d’autorisation et le retourner au tribunal par courriel à COA.e‑file@ontario.ca.

¶ Il est possible de consulter une liste des frais de dépôt en cliquant sur le présent lien.

  1. En date d’aujourd’hui, le paragraphe 65 de la directive de pratique existante est modifié par suppression du lien et du renvoi à l’annexe B de la directive de pratique existante.
  2. En date d’aujourd’hui, le paragraphe 78 de la directive de pratique existante est révoqué et remplacé par ce qui suit afin de préciser que les parties à une audience sur Zoom peuvent inclure des pronoms et des titres de civilité dans leurs noms affichés :

¶ Les parties à l’audience sur Zoom doivent s’identifier en indiquant leurs noms au complet et leur rôle dans l’instance et ne doivent pas utiliser de pseudonymes. Les parties sont invitées à préciser leur titre de civilité (p. ex. M./Mme/Mx, etc.) et leurs pronoms (p. ex. il/lui, elle, ils/eux, etc.) dans leur nom affiché.

  1. En date d’aujourd’hui, le paragraphe 87 de la directive de pratique existante est révoqué et remplacé par ce qui suit afin de préciser que la permission d’utiliser la fonction d’écran partagé devrait être demandée à l’audience, et non à l’avance :

¶ Avant d’utiliser la fonction d’écran partagé, les parties devraient solliciter à l’audience la permission du/des juge(s) qui préside(nt) celle-ci.

  1. En date d’aujourd’hui, le formulaire Liste des avocats et renseignements sur l’audience est retiré de l’annexe B de la directive de pratique existante et l’annexe est supprimée. Il est possible de consulter une version modifiée du formulaire Liste des avocats et renseignements sur l’audience en cliquant sur le présent lien. Le formulaire a été modifié afin de permettre aux personnes qui comparaissent devant le tribunal de fournir leur titre de civilité, leurs pronoms ou la prononciation de leur nom (au moyen de l’orthographe phonétique ou d’un lien menant à un enregistrement sonore).
  2. En date d’aujourd’hui, le lien menant, à l’annexe C de la version anglaise de la directive de pratique existante, aux pratiques exemplaires du Groupe de travail sur les audiences électroniques pour les audiences tenues à distance est mis à jour afin de mener à la deuxième édition nouvellement publiée du document. Le lien figurant à l’annexe C de la version française de la présente directive de pratique sera mis à jour lorsque la deuxième édition de la publication, qui est actuellement en cours de traduction, sera disponible en français.

Modifications du 27 septembre 2021

  1. Les modifications suivantes ont été apportées avec l’approbation du juge en chef George R. Strathy.
  2. En date d’aujourd’hui, les paragraphes 66 à 68 de la directive de pratique existante, qui se rapportent à la mise au rôle des affaires urgentes en juillet et août 2021, sont révoqués. La section III.A est désormais appelée « Mise au rôle des audiences ».
  3. En date d’aujourd’hui, les paragraphes 134 à 146 de la directive de pratique existante sont révoqués et remplacés par ce qui suit afin de préciser la façon d’attester les signatures apposées à l’annexe A quant à l’ordonnance de mise en liberté « tout-en-un » et, notamment, de préciser que seul un avocat titulaire du permis du Barreau de l’Ontario l’autorisant à exercer le droit dans la province peut agir et signer en tant que témoin de la signature d’une caution et quant à la signature d’un appelant qui n’est pas en détention à l’annexe A :

Cautions

¶ Si l’ordonnance de mise en liberté vise une ou plus d’une caution, chaque caution doit signer l’annexe A et un avocat titulaire du permis du Barreau de l’Ontario l’autorisant à exercer le droit dans la province doit vérifier l’identité et confirmer la signature de chaque caution. Il est possible de vérifier l’identité et de confirmer la signature en personne ou à distance, notamment par Facetime, Skype, etc. L’avocat doit apposer sa signature en tant que témoin sous celle de la caution, cocher la case et expliquer dans l’espace prévu la façon dont il a vérifié l’identité de la caution et confirmé leur signature.

¶ Seul un avocat titulaire du permis du Barreau de l’Ontario l’autorisant à exercer le droit dans la province peut agir et signer en tant que témoin de la signature de la caution à l’annexe A.

¶ Une fois les signatures des cautions (le cas échéant) apposées à l’annexe A et une fois les identités vérifiées, les signatures confirmées et les signatures en tant que témoin apposées par un avocat titulaire du permis du Barreau de l’Ontario l’autorisant à exercer le droit dans la province, le processus de finalisation de l’ordonnance de mise en liberté varie selon que l’appelant est en détention (voir les paragraphes 141 à 146) ou non (voir les paragraphes 134 à 140).

Appelants qui ne sont pas en détention

¶ Si l’appelant n’est pas en détention, l’avocat doit aussi faciliter la signature de l’annexe A de l’ordonnance de mise en liberté par l’appelant.

¶ Comme pour les cautions, un avocat titulaire du permis du Barreau de l’Ontario l’autorisant à exercer le droit dans la province doit vérifier l’identité de l’appelant qui n’est pas en détention et confirmer sa signature figurant sur l’annexe A. Il est possible de vérifier l’identité et de confirmer la signature en personne ou à distance, notamment par Facetime, Skype, etc. L’avocat doit apposer sa signature en tant que témoin sous celle de l’appelant, cocher la case et expliquer dans l’espace prévu la façon dont il a vérifié l’identité de la caution et confirmé leur signature.

¶ Seul un avocat titulaire du permis du Barreau de l’Ontario l’autorisant à exercer le droit dans la province peut agir et signer en tant que témoin de la signature de l’appelant à l’annexe A.

¶ L’ordonnance de mise en liberté, accompagnée des signatures des cautions (le cas échéant), de l’appelant et des témoins du Barreau, doit ensuite être présentée de nouveau au tribunal. Les avocats doivent faire de leur mieux pour présenter l’ordonnance de nouveau au tribunal dans les deux jours de sa délivrance. Si les avocats prévoient un retard à présenter l’ordonnance, ils doivent en informer le commis aux motions par courriel à COA.SingleJudgeMotions@ontario.ca.

¶ Si le tribunal est satisfait, il signera l’ordonnance à la dernière page de l’annexe A et indiquera si l’ordonnance est complète.

¶ Si l’appelant n’est pas en détention (et que sa signature se trouve donc déjà dans l’ordonnance de mise en liberté), l’ordonnance de mise en liberté sera complète et entrera en vigueur dès que le tribunal l’aura signée à la dernière page de l’annexe A.

¶ Le personnel de la Cour d’appel enverra des copies de l’ordonnance complète par courriel à l’avocat de l’appelant et à la Couronne. L’affaire sera ensuite close.

Appelants en détention

¶ Si l’appelant est en détention, l’ordonnance de mise en liberté, accompagnée des signatures des cautions et des témoins du Barreau, doit être présentée de nouveau au tribunal. Les avocats doivent faire de leur mieux pour présenter l’ordonnance de nouveau au tribunal dans les deux jours de sa délivrance. Si les avocats prévoient un retard à présenter l’ordonnance, ils doivent en informer le commis aux motions par courriel à COA.SingleJudgeMotions@ontario.ca.

¶ Si le tribunal est satisfait, il signera l’ordonnance à la dernière page de l’annexe A et indiquera que la signature de l’appelant doit être apposée dans l’ordonnance.

¶ Après avoir signé l’ordonnance à la dernière page de l’annexe A, le tribunal enverra l’ordonnance à l’établissement où l’appelant est détenu.

¶ L’appelant qui est en détention doit signer l’annexe A et un témoin dans l’établissement où l’appelant est détenu (qui n’a pas besoin d’être avocat) doit confirmer l’identité et la signature de l’appelant. Ce témoin doit apposer sa signature en tant que témoin sous celle de l’appelant, cocher la case et expliquer dans l’espace prévu la façon dont il a vérifié l’identité de la caution et confirmé leur signature.

¶ L’ordonnance de mise en liberté sera complète et en vigueur dès que l’appelant et le témoin dans l’établissement auront signé l’annexe A (leurs signatures doivent être apposées à l’avant-dernière page de l’annexe A).

Modifications du 26 octobre 2021

  1. Les modifications suivantes ont été apportées avec l’approbation du juge en chef George R. Strathy.
  2. En date d’aujourd’hui, les paragraphes 25 et 26 de la directive de pratique existante sont révoqués et remplacés par ce qui suit afin de préciser le contenu des recueils des plaidoiries et les exigences qui s’appliquent à ces recueils :

¶ Avant une audience orale relative à l’appel, chacune des parties est encouragée à déposer un « recueil des plaidoiries » électronique contenant :

(i) une description d’au plus 500 mots de sa plaidoirie prévue;

(ii) des extraits des documents et/ou des extraits des décisions sur lesquels elle a l’intention de se fonder lors des plaidoiries.

¶ La version électronique du recueil des plaidoiries doit être signifiée aux parties et déposée auprès du tribunal par courriel à coa.e-file@ontario.ca au moins cinq jours ouvrables avant la date prévue de l’audience.

¶ Pour les audiences en personne, outre de déposer la version électronique du recueil des plaidoiries, les parties peuvent déposer une copie papier du recueil des plaidoiries à l’intention de chaque membre de la formation, au moins cinq jours ouvrables avant l’audience prévue.

  1. En date d’aujourd’hui, le paragraphe 46 de la directive de pratique existante est révoqué et la sous-section suivante est ajoutée après le paragraphe 63 afin de fournir d’autres renseignements sur la reprise des services au comptoir le 1ernovembre 2021 :

Services au comptoir

¶ À compter du 1er novembre 2021, les services au comptoir à la Cour d’appel seront offerts du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h.

¶ Les avocats et membres du public sont encouragés à ne se rendre au palais de justice que si cela est nécessaire. Les services au comptoir sont réservés aux services et dépôts qui ne peuvent pas se faire à distance. Tel qu’il est mentionné au paragraphe 6 de la présente directive de pratique, les parties doivent déposer tous les documents par voie électronique. Il n’est pas nécessaire d’en déposer des copies papier. Sauf ordonnance contraire du tribunal, les parties sont soustraites à l’application des Règles de procédure civile, des Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle, des Règles en matière de droit de la famille et de toutes les directives de pratique et lignes directrices existantes exigeant le dépôt de copies papier de documents à la Cour d’appel.

¶ Quiconque doit entrer dans un palais de justice devra répondre à un questionnaire de vérification des symptômes de la COVID-19 et se conformer à l’exigence de distanciation physique et aux autres mesures sanitaires en place à l’intérieur du palais de justice. Le questionnaire de dépistage des symptômes de la COVID-19 peut être rempli en ligne en suivant ce lien avant de se rendre au palais de justice. Les résultats devront être présentés au personnel de sécurité à l’arrivée au palais de justice. D’autres options accessibles de vérification des symptômes seront offertes au palais de justice, dont un questionnaire sur papier.

  1. En date d’aujourd’hui, la dernière phrase du paragraphe 62 de la directive de pratique existante est modifiée par adjonction de « ou (ii) effectuer le paiement en personne au tribunal » afin de préciser qu’un paiement par carte de crédit peut être effectué en personne après la reprise des services au comptoir le 1er novembre 2021.
  2. En date d’aujourd’hui, les paragraphes 66-68 de la directive de pratique existante sont révoqués et remplacés par ce qui suit afin de fournir plus de renseignements sur les modes d’audience pour les appels et motions, y compris les audiences en personne qui reprendront le 8 novembre 2021 :

Appels et motions devant une formation

¶ À partir du 8 novembre 2021, sauf directive contraire, la Cour d’appel entendra en personne les appels et motions devant une formation, dans toutes les instances criminelles (sauf les appels de détenus); cependant, une partie peut encore opter de comparaître à distance. Chaque partie devrait indiquer si elle a l’intention de comparaître en personne ou à distance sur le formulaire Liste des avocats et renseignements sur l’audience.

¶ À partir du 8 novembre 2021, sauf directive contraire, la Cour d’appel continuera d’entendre les appels de détenus et motions devant une formation dans le cadre d’appels de détenus, à distance, par audio ou vidéoconférence sur la plateforme Zoom.

¶ À partir du 15 novembre 2021, sauf directive contraire, la Cour d’appel entendra en personne les appels et motions devant une formation, dans toutes les instances civiles; cependant, une partie peut encore opter de comparaître à distance. Chaque partie devrait indiquer si elle a l’intention de comparaître en personne ou à distance sur le formulaire Liste des avocats et renseignements sur l’audience.

¶ Les paragraphes 69-71 ne s’appliquent pas aux motions devant une formation qui sont normalement entendues par écrit, y compris les demandes d’autorisation d’interjeter appel d’une déclaration sommaire de culpabilité et les motions en vue d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel en vertu de la règle 61.03.1 des Règles de procédure civile. Ces motions continueront d’être entendues par écrit sauf ordonnance contraire.

Motions devant un seul juge

¶ À partir du 8 novembre 2021, sauf directive contraire, la Cour d’appel continuera d’entendre toutes les motions orales devant un seul juge, par audio ou vidéoconférence sur la plateforme Zoom. Les audiences sur des motions devant un seul juge, sur pièces, continueront à se dérouler par écrit.

Tribunal d’examen de l’état des appels et tribunal de mise au rôle

¶ À partir du 8 novembre 2021, sauf directive contraire, la Cour d’appel continuera de tenir des audiences du tribunal d’examen de l’état des appels et des audiences du tribunal de mise au rôle, à distance, par audio ou vidéoconférence sur la plateforme Zoom.

  1. En date d’aujourd’hui, les paragraphes 71 et 72 de la directive de pratique existante sont modifiés par la suppression de « qui sont instruits par vidéoconférence, par audioconférence ou par écrit », afin d’exiger la présentation du formulaire Liste des avocats et renseignements sur l’audience à toutes les audiences, même les audiences en personne.
  2. En date d’aujourd’hui, la section suivante est ajoutée après le paragraphe 73 de la directive de pratique existante afin de fournir plus de renseignements sur les audiences en personne, qui reprendront le 8 novembre 2021 :

Audiences en personne

¶ Les parties doivent consulter le « Protocole de la Cour d’appel de l’Ontario pour les audiences en personne durant la pandémie de COVID-19 », accessible en suivant ce lien.

¶ Toute partie à une audience sur un appel ou une motion devant une formation peut comparaître à distance. Chaque partie doit indiquer sur le formulaire Liste des avocats et renseignements sur l’audience si elle a l’intention de comparaître en personne ou à distance.

¶ Les salles d’audience pour des audiences en personne sont munies de la technologie nécessaire pour utiliser la plateforme de vidéoconférence Zoom. Toutes les parties à une audience en personne recevront un lien Zoom, un numéro de conférence et un mot de passe, ainsi que des numéros de téléphone pour se connecter à l’audience. Les données de connexion à Zoom peuvent être utilisées par, selon le cas :

(i) une partie qui opte pour une participation à distance;

(ii) une partie qui a l’intention de participer en personne, mais qui, pour des raisons médicales ou d’autres circonstances, ne peut pas comparaître en personne à l’audience et doit comparaître à distance.

En outre, comme il est expliqué au paragraphe 105, les parties à une audience peuvent communiquer le lien Zoom, le numéro de conférence et le mot de passe, ainsi que des numéros de téléphone pour se connecter à l’audience à quiconque souhaite observer l’audience, sauf si l’audience doit se tenir à huis clos.

  1. En date d’aujourd’hui, les modifications suivantes sont apportées afin de préciser les protocoles applicables aux audiences lorsque la plateforme Zoom est utilisée :
    1. Le titre de la section III.D de la directive de pratique existante est remplacé par : « Protocoles pour les audiences qui utilisent Zoom ».
    2. Le paragraphe 74 de la directive de pratique existante est supprimé.
    3. Le titre de la sous-section III.D.b) de la directive de pratique existante est remplacé par « Participer à une audience en utilisant Zoom ».
    4. Le paragraphe 80 de la directive de pratique existante est modifié par substitution du mot « sur » par « en utilisant » et par suppression du mot « Zoom » avant le mot « audience ».
    5. Le paragraphe 82 de la directive de pratique existante est modifié par substitution de « audience sur Zoom » par « audience en utilisant Zoom ».
    6. Les paragraphes suivants sont ajoutés après le paragraphe 87 de la directive de pratique existante :

¶ À partir du 8 novembre 2021 dans les instances criminelles et du 15 novembre 2021 dans les instances civiles, les avocats sont encouragés à porter la toge pour toutes les audiences sur un appel et une motion devant une formation, même si l’audience se tient à distance. Les avocats n’ont pas besoin de porter la toge pour une audience sur une motion devant un seul juge.

¶ Le partage d’écran n’est pas autorisé pendant les audiences en personne, même pour une personne qui comparaît à distance, car les écrans de la salle d’audience sont utilisés à d’autres fins. Si les juges et les parties participent tous à distance, le partage d’écran n’est autorisé que si la permission d’utiliser la fonction partage d’écran a été demandée et obtenue à l’audience par le juge ou les juges qui préside(nt). Les juges ont accès à tous les documents électroniques déposés sur leurs propres ordinateurs, de sorte que le partage d’écran n’est pas nécessaire.

¶ Il est rappelé aux parties à l’audience que, sauf autorisation du tribunal, il est interdit par l’article 136 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, chap. C.43, d’enregistrer une partie de l’audience, y compris par une capture d’écran et des photographies, ou de publier, diffuser, reproduire ou distribuer autrement ces enregistrements. Cette infraction est punissable d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines.

    1. Les paragraphes 92, 93 et 97 sont modifiés par suppression du mot « Zoom » avant le mot « audience ».
    2. Le titre de la sous-section III.D.c) de la directive de pratique existante est remplacé par « Gérer les difficultés techniques liées à l’audience et se joindre à l’audience par audioconférence ».
    3. La sous-section III.D.d) de la directive de pratique existante est supprimée.
  1. En date d’aujourd’hui, les modifications suivantes sont apportées à la partie IV de la directive de pratique existante afin de clarifier que la partie s’applique à toutes les audiences, y compris les audiences en personne :
    1. Le titre de la partie IV de la directive de pratique existante est remplacé par « Accès du public et des médias aux audiences ».
    2. La phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 96 de la directive de pratique existante :

Pour l’instant, il n’est pas possible d’observer une audience en personne.

  1. En date d’aujourd’hui, les paragraphes 115-117 de la directive de pratique existante sont révoqués et remplacés par ce qui suit afin d’annoncer qu’une version révisée de l’ordonnance de mise en liberté « tout-en-un » a été créée en octobre 2021 et de changer la liste des personnes qui peuvent donner effet à une ordonnance de mise en liberté, remplaçant « un juge, un juge de paix ou un greffier » par « un juge ou le greffier » :

¶ Une version révisée de l’ordonnance de mise en liberté « tout-en-un » a été créée en octobre 2021. Les avocats devraient s’assurer qu’ils utilisent la version révisée du document. Les avocats peuvent obtenir une copie électronique du modèle d’ordonnance de mise en liberté « tout-en-un » auprès du procureur de la Couronne.

¶ L’annexe A de l’ordonnance de mise en liberté « tout-en-un » doit être remplie par les cautions (le cas échéant), par l’appelant, ainsi que par un juge ou le greffier. Aucun autre formulaire ni aucune autre ordonnance ne sont nécessaires pour que la mise en liberté soit accordée.

¶ L’ordonnance de mise en liberté « tout-en-un » permet d’obtenir une mise en liberté par l’intermédiaire de la Cour d’appel sans qu’il soit nécessaire de présenter l’ordonnance à la Cour de justice de l’Ontario.

  1. En date d’aujourd’hui, les paragraphes 138-139 de la directive de pratique existante sont révoqués et remplacés par ce qui suit afin de changer la liste des personnes qui peuvent donner effet à une ordonnance de mise en liberté, remplaçant « un juge, un juge de paix ou un greffier » par « un juge ou le greffier » :

¶ Si le juge ou le greffier est satisfait, il signera l’ordonnance à la dernière page de l’annexe A et indiquera si l’ordonnance est complète.

¶ Si l’appelant n’est pas en détention (et que sa signature se trouve donc déjà dans l’ordonnance de mise en liberté), l’ordonnance de mise en liberté sera complète et entrera en vigueur dès que le juge ou le greffier l’aura signée à la dernière page de l’annexe A.

  1. En date d’aujourd’hui, les paragraphes 142-143 de la directive de pratique existante sont révoqués et remplacés par ce qui suit afin de changer la liste des personnes qui peuvent donner effet à une ordonnance de mise en liberté, remplaçant « un juge, un juge de paix ou un greffier » par « un juge ou le greffier » :

¶ Si le juge ou le greffier est satisfait, il signera l’ordonnance à la dernière page de l’annexe A et indiquera que la signature de l’appelant doit être apposée dans l’ordonnance.

¶ Après avoir signé l’ordonnance à la dernière page de l’annexe A, le juge ou le greffier enverra l’ordonnance à l’établissement où l’appelant est détenu.

  1. En date d’aujourd’hui, le paragraphe 146 de la directive de pratique existante est révoqué et remplacé par ce qui suit afin d’indiquer que l’établissement doit renvoyer l’ordonnance dûment remplie au tribunal immédiatement après la mise en liberté de l’appelant :

¶ L’établissement doit renvoyer l’ordonnance dûment remplie au tribunal immédiatement après la mise en liberté de l’appelant. Le personnel de la Cour d’appel enverra des copies de l’ordonnance à l’avocat de l’appelant et à la Couronne dès qu’il la reçoit.

Modifications du 1er novembre 2021

  1. Les modifications suivantes ont été apportées avec l’approbation du juge en chef George R. Strathy.
  2. En date d’aujourd’hui, le paragraphe suivant est ajouté après le paragraphe 1 de la directive de pratique existante afin de préciser l’application des nouvelles Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle, qui sont entrées en vigueur le 1er novembre 2021 :

¶ En raison des circonstances liées à la pandémie de COVID-19, les dispositions des nouvelles Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle qui sont incompatibles avec la présente directive de pratique ne s’appliquent pas, sous réserve d’une ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge du tribunal. En particulier, la règle 10 (« Mode d’audience ») et la formule 6 afférente (« Avis d’opposition au mode d’audience proposé ») ne s’appliquent pas, sous réserve d’une ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge du tribunal.

  1. En date d’aujourd’hui, la sous-section et le paragraphe suivants sont ajoutés directement après la section III.B de la directive de pratique existante afin de préciser l’application des nouvelles Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle lors de la détermination de la mode d’audience :

La règle 10 (« Mode d’audience ») des Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle inapplicable sauf ordonnance contraire

¶ Tel qu’il est mentionné au paragraphe 2 de la présente directive de pratique, la règle 10 (« Mode d’audience ») des Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle et la formule 6 afférente (« Avis d’opposition au mode d’audience proposé ») ne s’appliquent pas, sous réserve d’une ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge du tribunal. Au lieu de cela, la présente directive de pratique régit la mode d’audience pour toutes les affaires à la Cour d’appel.

  1. En date d’aujourd’hui, les modifications additionnelles suivantes sont apportées à la directive de pratique existante afin de refléter l’entrée en vigueur des nouvelles Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle :
    1. L’information de citation pour les anciennes Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle est retirée du paragraphe 6;
    2. La référence aux paragraphes 33 et 34 au paragraphe 25(3) des anciennes Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle est modifiée à une référence au paragraphe 58(2) des nouvelles Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle;
    3. La référence au paragraphe 34 au paragraphe 25(4) des anciennes Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle est modifiée à une référence au paragraphe 58(4) des nouvelles Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle;
    4. Une référence au paragraphe 66(5) des nouvelles Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle est ajoutée au paragraphe 44;
    5. La référence au paragraphe 45 à la règle 5 des anciennes Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle est modifiée à une référence aux paragraphes 7(2)-(3) et 53(2) et à l’alinéa 66(3)a) des nouvelles Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle;
    6. La référence au paragraphe 125 à l’alinéa 32(1)i) des anciennes Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle est modifiée à une référence à l’alinéa 22(7)i) des nouvelles Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle;
    7. La référence au paragraphe 127 au paragraphe 32(1) des anciennes Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle est modifiée à une référence au paragraphe 22(7) des nouvelles Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle.

Modifications du 10 novembre 2021

  1. La modification suivante a été apportée avec l’approbation du juge en chef George R. Strathy.
  2. En date d’aujourd’hui, les paragraphes 130-136 de la directive de pratique existante sont révoqués et remplacés par ce qui suit afin de mettre en œuvre une révision du libellé standard de la condition de mise sous garde volontaire dans les ordonnances de mise en liberté de la Cour d’appel :

¶ Vu le retour des audiences en personne dans le cadre des appels en matière criminelle, le tribunal a révisé le libellé standard de la condition de mise sous garde volontaire qui doit être insérée dans toutes les ordonnances de mise en liberté en attendant la décision de l’appel, sauf ordonnance contraire d’un juge. Le libellé standard révisé de la condition de mise sous garde volontaire est le suivant :

Vous devez vous livrer à l’établissement dont vous avez été libéré au plus tard à 7 h le jour de l’audition de l’appel, ou au plus tard à 7 h le [insérer la « date limitative »], selon la première des deux dates.

¶ Le libellé standard révisé reflète le retour à la pratique antérieure du tribunal exigeant que les appelants se livrent avant l’audition de l’appel; cependant, compte tenu des circonstances de la pandémie de COVID-19, les appelants ne doivent pas passer la nuit avant l’audition de l’appel en détention; ils doivent seulement se livrer au plus tard à 7 h le matin de l’audition de l’appel.

¶ La « date limitative » figurant dans le libellé standard est assimilable à une date d’expiration d’une ordonnance de mise en liberté et aide le tribunal à surveiller l’état d’avancement de ces appels. Le tribunal encourage les parties à proposer une « date limitative » qui tient compte des difficultés et retards liés à la pandémie de COVID‑19. S’il y a lieu, la demande de prorogation d’une « date limitative » devrait être présentée longtemps à l’avance.

¶ Le libellé standard révisé de la condition de mise sous garde volontaire demeure assujetti à ce qu’un juge particulier estime approprié dans les circonstances d’une affaire donnée.

¶ Sauf ordonnance contraire d’un juge, le libellé standard révisé de la condition de mise sous garde volontaire énoncée au paragraphe (i) doit désormais être utilisé dans toutes les nouvelles ordonnances de mise en liberté rendues par le tribunal, y compris les ordonnances de mise en liberté rendues dans le cadre des demandes de mise en liberté en attendant la décision de l’appel, les ordonnances de mise en liberté rendues dans le cadre des demandes de prorogation de la date de mise sous garde volontaire prévue dans une ordonnance de mise en liberté existante, ainsi que les ordonnances de mise en liberté rendues à la suite de toute autre demande de modification d’une ordonnance de mise en liberté existante, que ces demandes soient présentées par l’appelant ou par la Couronne. La seule exception s’applique aux ordonnances de mise en liberté rendues dans le cadre des demandes de mise en liberté après l’audition de l’appel et en attendant la communication d’un jugement en délibéré. Ces ordonnances de mise en liberté sont abordées aux paragraphes 135-136.

d) Ordonnances de mise en liberté rendues dans le cadre des demandes de mise en liberté après l’audition de l’appel et en attendant la communication d’un jugement en délibéré

¶ Si le tribunal met son jugement en délibéré après l’audition de l’appel et que l’avocat veut demander immédiatement la mise en liberté sous caution en attendant la communication du jugement et que la Couronne y consent, l’avocat doit avoir un projet d’ordonnance de mise en liberté qu’il peut présenter au tribunal à la fin de l’audience. Le projet d’ordonnance de mise en liberté doit comprendre le projet de conditions dont les parties ont convenu avant l’audience, dans l’éventualité où la mise en liberté serait accordée par le tribunal. Toute condition supplémentaire sur laquelle les parties ne s’entendent pas doit être désignée comme telle et énoncée dans un document distinct.

¶ Sauf ordonnance contraire d’un juge, le libellé standard de la condition de mise sous garde volontaire qui doit être insérée dans toutes les ordonnances rendues dans le cadre des demandes de mise en liberté sous caution en attendant la communication d’un jugement en délibéré est le suivant :

Vous devez vous livrer à l’établissement dont vous avez été libéré au plus tard à 7 h le jour de la communication prévue du jugement.

Modifications du 17 décembre 2021

  1. Les modifications suivantes ont été apportées avec l’approbation du juge en chef George R. Strathy.
  2. En date d’aujourd’hui, le paragraphe 28 de la directive de pratique existante est révoqué, vu le retour de la tenue à distance des audiences dans le cadre des appels.
  3. En date d’aujourd’hui, le paragraphe 63 de la directive de pratique existante est révoqué pour être remplacé par le libellé suivant, compte tenu de la fermeture du comptoir public :

¶ Pendant la pandémie de COVID-19, le tribunal accepte le paiement des frais de dépôt par (i) chèque, (ii) mandat bancaire ou (iii) carte de crédit. Les chèques et les mandats bancaires doivent être libellés à l’ordre du ministre des Finances et peuvent être envoyés par la poste ou par messager ou remis en personne au tribunal. Les parties qui paient par carte de crédit doivent remplir un formulaire d’autorisation et le retourner au tribunal par courriel à COA.e‑file@ontario.ca.

  1. En date d’aujourd’hui, les paragraphes 65 et 66 de la directive de pratique existante sont révoqués pour être remplacés par le libellé suivant, compte tenu de la fermeture du comptoir public :

¶ En réaction aux toutes dernières évolutions liées à la pandémie de COVID-19, les services au comptoir cesseront d’être offerts à la Cour d’appel à partir du 20 décembre 2021.

¶ Tous les membres du public devraient éviter de se présenter au palais de justice pour des visites non essentielles.

¶ Tel qu’il est mentionné au paragraphe 7 de la présente directive de pratique, les parties doivent déposer tous les documents par voie électronique. Les parties qui choisissent de déposer des documents au moyen d’une clé USB étiquetée du numéro de dossier du tribunal peuvent transmettre la clé par la poste, à l’adresse du tribunal ou, si cette option est impossible, les parties peuvent déposer la clé USB à l’intérieur de la salle publique du bureau de l’établissement des dossiers. Il n’est pas nécessaire d’en déposer des copies papier. Sauf ordonnance contraire du tribunal, les parties sont soustraites à l’application des Règles de procédure civile, des Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle, des Règles en matière de droit de la famille et de toutes les directives de pratique et lignes directrices existantes exigeant le dépôt de copies papier de documents à la Cour d’appel.

  1. En date d’aujourd’hui, les paragraphes 71 à 76 de la directive de pratique existante sont révoqués pour être remplacés par les libellés suivants, compte tenu du retour à la tenue à distance des audiences d’appel :

Appels et motions devant une formation

¶ En réaction aux toutes dernières évolutions liées à la pandémie de COVID-19, dès le 20 décembre 2021 et jusqu’à nouvel ordre, l’ensemble des audiences de la Cour d’appel se tiendront, sauf directive contraire, à distance au moyen de la plateforme Zoom.

¶ Le paragraphe 71 ne s’applique pas aux motions devant une formation qui sont normalement entendues par écrit, y compris les demandes d’autorisation d’interjeter appel d’une déclaration sommaire de culpabilité et les motions en vue d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel en vertu de la règle 61.03.1 des Règles de procédure civile. Ces motions continueront d’être entendues par écrit sauf ordonnance contraire.

Motions devant un seul juge

¶ Sauf directive contraire, la Cour d’appel continuera d’entendre toutes les motions orales devant un seul juge, par audio ou vidéoconférence sur la plateforme Zoom. Les audiences sur des motions devant un seul juge, sur pièces, continueront à se dérouler par écrit.

Tribunal d’examen de l’état des appels et tribunal de mise au rôle

¶ Les audiences du tribunal d’examen de l’état des appels et les audiences du tribunal de mise au rôle sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.

  1. En date d’aujourd’hui, la section III.D de la directive de pratique existante est révoquée, compte tenu du retour à la tenue à distance des audiences d’appel.
  2. En date d’aujourd’hui, les paragraphes 98 et 99 de la directive de pratique existante sont révoqués pour être remplacés par les libellés suivants, compte tenu du retour à la tenue à distance des audiences d’appel :

¶ Les avocats sont encouragés à porter la toge pour toutes les audiences sur un appel et une motion devant une formation, même lorsque l’audience se tient à distance. Les avocats n’ont pas besoin de porter la toge pour une audience sur une motion devant un seul juge.

¶ Le partage d’écran n’est autorisé que si la permission d’utiliser la fonction partage d’écran a été demandée et obtenue à l’audience par le juge ou les juges qui président. Les juges ont accès à tous les documents électroniques déposés dans leurs propres ordinateurs, de sorte que le partage d’écran n’est pas nécessaire.

  1. En date d’aujourd’hui, le paragraphe 105 de la directive de pratique existante est révoqué pour être remplacé par le libellé suivant, compte tenu du retour à la tenue à distance des audiences d’appel :

¶ À moins qu’une disposition législative ou une ordonnance du tribunal n’exige que l’audience se tienne à huis clos (soit interdite au public), les membres du public et des médias peuvent observer l’audience à distance.

  1. En date d’aujourd’hui, les paragraphes 130 à 136 de la directive de pratique existante sont révoqués pour être remplacés par les libellés qui suivent, compte tenu du retour au libellé standard antérieur de la condition de mise sous garde volontaire dans les ordonnances de mise en liberté :

Conditions de mise sous garde volontaire

Retour au libellé standard antérieur

¶ En réaction aux toutes dernières évolutions liées à la pandémie de COVID-19, le tribunal revient dès maintenant au libellé standard de la condition de mise sous garde volontaire. Ce libellé est le suivant :

Vous devez vous livrer à l’établissement dont vous avez été libéré au plus tard à 7 h le jour de la communication prévue du jugement, ou au plus tard à 7 h le [insérer la « date limitative »], selon la première des deux dates.

¶ Le libellé standard vise à réduire le nombre et la durée des mises sous-garde volontaire d’appelants en liberté en attendant que leur appel soit tranché.

¶ La « date limitative » figurant dans le libellé standard est assimilable à une date d’expiration d’une ordonnance de mise en liberté et aide le tribunal à surveiller l’état d’avancement de ces appels. Le tribunal encourage les parties à proposer une « date limitative » qui tient compte des difficultés et retards liés à la pandémie de COVID‑19. S’il y a lieu, la demande de prorogation d’une « date limitative » devrait être présentée longtemps à l’avance.

¶ Le libellé standard révisé de la condition de mise sous garde volontaire demeure assujetti à ce qu’un juge particulier estime approprié dans les circonstances d’une affaire donnée.

Nouvelles ordonnances de mise en liberté

¶ Sauf ordonnance contraire d’un juge, le libellé standard de la condition de mise sous garde volontaire énoncée au paragraphe 125 doit désormais être utilisé dans toutes les nouvelles ordonnances de mise en liberté rendues par le tribunal.

Ordonnances de mise en liberté actuelles

¶ La présente directive de pratique ne modifie pas les ordonnances de mise en liberté déjà rendues. Ces ordonnances doivent être respectées.

¶ Le tribunal encourage les appelants qui souhaitent que la condition de mise sous garde volontaire figurant dans leur ordonnance de mise en liberté actuelle soit modifiée de façon à refléter le libellé standard prévu au paragraphe 125, à présenter une demande en ce sens bien avant la date de l’audience.

Modifications du 10 janvier 2022

  1. La modification suivante a été apportée avec l’approbation du juge en chef George R. Strathy.
  2. Dès maintenant, le paragraphe 93 de la Directive de pratique existante est révoqué et remplacé par ce qui suit :

¶ À la lumière de l’évolution de la pandémie de COVID-19, les avocats n’ont pas besoin de porter la toge lorsqu’ils comparaissent devant le tribunal.

Modifications du 22 mars 2022

  1. Les modifications suivantes ont été apportées avec l’approbation du juge en chef George R. Strathy.
  2. En date d’aujourd’hui, le paragraphe 13 est modifié afin de tenir compte du renvoi mis à jour à l’Avis consolidé à la profession, aux plaideurs, aux personnes accusées, au public et aux médias de la Cour supérieure en ce qui concerne les ordonnances.
  3. En date d’aujourd’hui, la dernière phrase du paragraphe 62 de la Directive de pratique existante est modifié par adjonction de « ou effectuer le paiement en personne au tribunal » pour préciser que des paiements par carte de crédit pourront être effectués en personne dès que les services au comptoir public reprendront le 4 avril 2022.
  4. En date d’aujourd’hui, les paragraphes 64-67 de la Directive de pratique existante sont révoqués et remplacés par ce qui suit afin de fournir de plus amples renseignements sur la reprise des services au comptoir public en personne le 4 avril 2022 :

¶ À compter du 4 avril 2022, des services au comptoir, en personne, à la Cour d’appel seront offerts du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h.

¶ Tel qu’il est mentionné au paragraphe 7 de la présente directive de pratique, les parties doivent déposer tous les documents par voie électronique. Les parties qui choisissent de déposer des documents au moyen d’une clé USB étiquetée du numéro de dossier du tribunal peuvent transmettre la clé par la poste, à l’adresse du tribunal ou, si cette option est impossible, les parties peuvent déposer la clé USB à l’intérieur de la salle publique du bureau de l’établissement des dossiers. Il n’est pas nécessaire d’en déposer des copies papier. Sauf ordonnance contraire du tribunal, les parties sont soustraites à l’application des Règles de procédure civile, des Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle, des Règles en matière de droit de la famille et de toutes les directives de pratique et lignes directrices existantes exigeant le dépôt de copies papier de documents à la Cour d’appel.

¶ Les services au comptoir, en personne, peuvent être utilisés si une demande ne peut pas être effectuée par téléphone ou courriel ou si des documents ne peuvent pas être déposés par courriel.

¶ Quiconque a des symptômes de la COVID-19 ou devrait s’auto-isoler conformément à une directive provinciale ou municipale ne devrait pas entrer dans le palais de justice et devrait exécuter à distance toute activité liée à un dossier du tribunal.

  1. En date d’aujourd’hui, le paragraphe 71 de la Directive de pratique existante est révoqué et remplacé par ce qui suit afin de fournir de plus amples renseignements sur la reprise des audiences en personne pour des appels et des motions devant une formation à compter du 4 avril 2022:

¶ À compter du 4 avril 2022 et sous réserve d’une directive contraire, la Cour d’appel tiendra en personne des audiences sur des appels et des motions devant une formation. Les appels de détenus pourront être entendus en personne, mais jusqu’à nouvel ordre, les détenus continueront de comparaître par vidéoconférence.

¶ Une partie à un appel en personne ou à une motion devant une formation en personne peut encore choisir de comparaître à distance. Chaque partie devrait indiquer si elle a l’intention de comparaître en personne ou à distance sur le formulaire Liste des avocats et renseignements sur l’audience.

  1. En date d’aujourd’hui, le paragraphe 74 de la Directive de pratique existante est révoqué et remplacé par ce qui suit afin de fournir de plus amples renseignements sur la forme des audiences devant le tribunal d’examen de l’état des appels et le tribunal de mise au rôle :

¶ Sauf directive contraire, la Cour d’appel tiendra les audiences du tribunal d’examen de l’état des appels et les audiences du tribunal de mise au rôle à distance, par vidéoconférence ou conférence téléphonique sur la plateforme Zoom.

  1. En date d’aujourd’hui, la section suivante est ajoutée après le paragraphe 79 de la Directive de pratique existante est révoqué et remplacé par ce qui suit afin de fournir de plus amples renseignements sur la conduite des audiences en personne, qui reprendront le 4 avril 2022 :

Audiences en personne

¶ Les parties doivent consulter le « Protocole de la Cour d’appel de l’Ontario pour les audiences en personne durant la pandémie de COVID-19 », accessible en suivant ce lien.

¶ Toute partie à une audience sur un appel ou une motion devant une formation peut comparaître à distance. Chaque partie doit indiquer sur le formulaire Liste des avocats et renseignements sur l’audience si elle a l’intention de comparaître en personne ou à distance.

¶ Jusqu’à nouvel ordre, le tribunal continuera d’encourager le respect de l’écart sanitaire. Pour que les personnes présentes puissent respecter la distanciation physique, les parties devraient limiter le nombre de personnes qui comparaissent en personne aux audiences.

¶ La comparution en personne est généralement limitée aux personnes qui font des observations orales et à deux personnes additionnelles par partie (p. ex., un avocat qui ne présente pas d’observations orales, un client, une personne de soutien, un stagiaire en droit, un mentor ou un mentoré, etc.). Dans des cas limités, il pourrait être possible de prévoir une salle d’audience supplémentaire à Osgoode Hall si des parties ont besoin que plus de deux personnes additionnelles soient présentes en personne. Les parties peuvent présenter (de préférence conjointement) une demande à cet égard à l’avocate directrice, à COA.ExecutiveLegalOfficer@ontario.ca, lorsqu’elles soumettent leur formulaire Liste des avocats et renseignements sur l’audience.

¶ Les salles d’audience pour des audiences en personne sont munies de la technologie nécessaire pour utiliser la plateforme de vidéoconférence Zoom. Toutes les parties à une audience en personne recevront un lien Zoom, un numéro de conférence et un mot de passe, ainsi que des numéros de téléphone pour se connecter à l’audience. Les données de connexion à Zoom peuvent être utilisées par, selon le cas :

(i) une partie qui opte pour une participation à distance;

(ii) une partie qui a l’intention de participer en personne, mais qui, pour des raisons médicales ou d’autres circonstances, ne peut pas comparaître en personne à l’audience et doit comparaître à distance.

En outre, comme il est expliqué au paragraphe 109, les parties à une audience peuvent communiquer le lien Zoom, le numéro de conférence et le mot de passe, ainsi que des numéros de téléphone pour se connecter à l’audience à quiconque souhaite observer l’audience, sauf si l’audience doit se tenir à huis clos.

¶ Les avocats sont encouragés à porter la toge pour toutes les audiences en personne, même s’ils y participent à distance.

  1. En date d’aujourd’hui, le paragraphe 93 de la Directive de pratique existante est révoqué et remplacé par ce qui suit afin de préciser que le port de la toge aux audiences est encouragé :

¶ À compter du 4 avril 2022, les avocats sont encouragés à porter la toge lorsqu’ils comparaissent devant le tribunal pour des appels et des motions devant une formation, même à distance. Il n’est pas attendu des avocats qu’ils portent la toge pour présenter une motion devant un juge seul.

  1. En date d’aujourd’hui, les paragraphes 125-131 de la directive de pratique existante sont révoqués et remplacés par ce qui suit afin de mettre en œuvre une révision du libellé standard de la condition de mise sous garde volontaire dans les ordonnances de mise en liberté de la Cour d’appel :

Conditions de mise sous garde volontaire

Retour au libellé standard antérieur

¶ Vu le retour des audiences en personne dans le cadre des appels en matière criminelle, le tribunal revient dès le 4 avril 2022 au libellé standard de la condition de mise sous garde volontaire qui exige la mise sous garde volontaire avant l’audition de l’appel. Ce libellé est le suivant :

Vous devez vous livrer à l’établissement dont vous avez été libéré au plus tard à 7 h le jour de l’audition de l’appel, ou au plus tard à 7 h le [insérer la « date limitative »], selon la première des deux dates.

¶ La « date limitative » figurant dans le libellé standard est assimilable à une date d’expiration d’une ordonnance de mise en liberté et aide le tribunal à surveiller l’état d’avancement de ces appels. Le tribunal encourage les parties à proposer une « date limitative » qui tient compte des difficultés et retards liés à la pandémie de COVID‑19. S’il y a lieu, la demande de prorogation d’une « date limitative » devrait être présentée longtemps à l’avance.

¶ Le libellé standard révisé de la condition de mise sous garde volontaire demeure assujetti à ce qu’un juge particulier estime approprié dans les circonstances d’une affaire donnée.

Nouvelles ordonnances de mise en liberté

¶ Sauf ordonnance contraire d’un juge, le libellé standard révisé de la condition de mise sous garde volontaire énoncée au paragraphe 132 doit être utilisé à compter du 4 avril 2022 dans toutes les nouvelles ordonnances de mise en liberté rendues par le tribunal, y compris les ordonnances de mise en liberté rendues dans le cadre des demandes de mise en liberté en attendant la décision de l’appel, les ordonnances de mise en liberté rendues dans le cadre des demandes de prorogation de la date de mise sous garde volontaire prévue dans une ordonnance de mise en liberté existante, ainsi que les ordonnances de mise en liberté rendues à la suite de toute autre demande de modification d’une ordonnance de mise en liberté existante, que ces demandes soient présentées par l’appelant ou par la Couronne. La seule exception s’applique aux ordonnances de mise en liberté rendues dans le cadre des demandes de mise en liberté après l’audition de l’appel et en attendant la communication d’un jugement en délibéré. Ces ordonnances de mise en liberté sont abordées aux paragraphes 138-139.

Ordonnances de mise en liberté actuelles

¶ La présente directive de pratique ne modifie pas les ordonnances de mise en liberté déjà rendues. Ces ordonnances doivent être respectées.

¶ Le tribunal encourage les appelants qui souhaitent que la condition de mise sous garde volontaire figurant dans leur ordonnance de mise en liberté actuelle soit modifiée de façon à refléter le libellé standard prévu au paragraphe 132, à présenter une demande en ce sens bien avant la date de l’audience.

Ordonnances de mise en liberté rendues dans le cadre des demandes de mise en liberté après l’audition de l’appel et en attendant la communication d’un jugement en délibéré

¶ Si le tribunal met son jugement en délibéré après l’audition de l’appel et que l’avocat veut demander immédiatement la mise en liberté sous caution en attendant la communication du jugement et que la Couronne y consent, l’avocat doit avoir un projet d’ordonnance de mise en liberté qu’il peut présenter au tribunal à la fin de l’audience. Le projet d’ordonnance de mise en liberté doit comprendre le projet de conditions dont les parties ont convenu avant l’audience, dans l’éventualité où la mise en liberté serait accordée par le tribunal. Toute condition supplémentaire sur laquelle les parties ne s’entendent pas doit être désignée comme telle et énoncée dans un document distinct.

¶ Sauf ordonnance contraire d’un juge, le libellé standard de la condition de mise sous garde volontaire qui doit être insérée dans toutes les ordonnances rendues dans le cadre des demandes de mise en liberté sous caution en attendant la communication d’un jugement en délibéré est le suivant :

Vous devez vous livrer à l’établissement dont vous avez été libéré au plus tard à 7 h le jour de la communication prévue du jugement.

Modifications du 26 avril 2022

  1. Les modifications suivantes ont été apportées avec l’approbation du juge en chef George R. Strathy.
  2. En date d’aujourd’hui, dans la version anglaise, la conjonction « and/or », aux paragraphes 4, 26, 53, 74, 75, 95 et 118 de la Directive de pratique existante est remplacée par « and », « or » ou « both » (« les deux » dans la version française) afin de simplifier les dispositions.
  3. En date d’aujourd’hui, les changements suivants sont apportés à la Directive de pratique existante, afin de tenir compte de l’exigence d’ajouter des signets et des hyperliens dans les recueils, en plus des cahiers d’appel et des dossiers des pièces :
    1. La disposition II.B.f de la Directive de pratique existante est désormais intitulée « Cahiers d’appel, recueils d’appel et dossiers des pièces ».
    2. Les paragraphes 22 et 23 de la Directive de pratique existante sont révoqués et remplacés par ce qui suit :

¶ Les cahiers d’appel, les recueils d’appel et les dossiers des pièces doivent contenir des signets électroniques indiquant le numéro d’onglet et le nom de chaque document. Il est utile d’insérer dans l’index des hyperliens vers les documents dans le cahier d’appel, le recueil d’appel et le dossier des pièces.

¶ Une partie peut déposer un cahier d’appel, un recueil d’appel ou un dossier des pièces volumineux en plusieurs volumes.

  1. En date d’aujourd’hui, les paragraphes 71-73 de la Directive de pratique existante sont révoqués et remplacé par ce qui suit afin de préciser la forme de l’audience pour des appels de détenus et des appels d’ordonnances rendues en vertu de la partie XX.1 du Code criminel – Troubles mentaux (appelés généralement appels devant la Commission ontarienne d’examen):

¶ À compter du 4 avril 2022 et sous réserve d’une directive contraire ou d’une disposition ci-dessous, la Cour d’appel tiendra en personne des audiences sur des appels et des motions devant une formation.

¶ Une partie à un appel en personne ou à une motion devant une formation en personne peut encore choisir de comparaître à distance. Chaque partie devrait indiquer si elle a l’intention de comparaître en personne ou à distance sur le formulaire Liste des avocats et renseignements sur l’audience

¶ Le paragraphe 71 ne s’applique pas aux motions devant une formation qui sont normalement entendues par écrit, y compris les demandes d’autorisation d’interjeter appel d’une déclaration sommaire de culpabilité et les motions en vue d’obtenir l’autorisation de d’interjeter appel en vertu de la règle 61.03.1 des Règles de procédure civile. Ces motions continueront d’être entendues par écrit sauf ordonnance contraire.

¶ Les appels de détenus pourront être entendus en personne, mais, jusqu’à nouvel ordre, les détenus qui sont sous garde au moment de l’audition de leur appel continueront de comparaître à distance par vidéoconférence. Les détenus qui ne sont pas sous garde au moment de l’audition de leur appel pourront choisir de comparaître en personne ou par vidéoconférence. Pour des motions dans des affaires concernant des détenus, que le détenu soit sous garde ou non au moment de l’audition de la motion, il doit comparaître à distance, par vidéoconférence et/ou audioconférence.

¶ Les appels d’ordonnances rendues en application de la partie XX.1 – Troubles mentaux du Code criminel (appelés généralement appels devant la Commission ontarienne d’examen) pourront également être entendus en personne, mais, jusqu’à nouvel ordre, les détenus qui sont sous garde au moment de l’audition de leur appel et qui ne sont pas représentés par un avocat, continueront de comparaître à distance, par vidéoconférence. Les accusés qui ne sont pas sous garde au moment de l’audition de leur appel et qui ne sont pas représentés par un avocat pourront choisir de comparaître en personne ou par vidéoconférence. Pour des motions dans ce genre d’affaires, les accusés qui ne sont pas représentés par un avocat, qu’ils soient sous garde ou non au moment de l’audition de la motion, doivent comparaître à distance, par vidéoconférence ou audioconférence.

Modifications du 22 août 2022

  1. Les modifications suivantes ont été apportées avec l’approbation du juge en chef George R. Strathy.
  2. Dès maintenant, les paragraphes 71-76 de la Directive de pratique existante sont révoqués et remplacés par les paragraphes suivants qui modifient la forme des audiences pour des détenus et des appels devant la Commission ontarienne d’examen :

¶ Sauf directives ou indications contraires ci-dessous, la Cour d’appel tient les auditions d’appel et de motions devant une formation en personne.

¶ La partie à une audience en personne sur un appel ou une motion devant une formation peut encore choisir de comparaître à distance. Chaque partie devrait indiquer si elle comparaîtra en personne ou à distance sur le Formulaire – Liste des avocats et renseignements sur l’audience.

¶ Le paragraphe 71 ne s’applique pas aux motions devant une formation qui sont normalement entendues par écrit, y compris les demandes d’autorisation d’interjeter appel d’une déclaration sommaire de culpabilité et les motions en vue d’obtenir l’autorisation de d’interjeter appel en vertu de la règle 61.03.1 des Règles de procédure civile. Ces motions continueront d’être entendues par écrit sauf ordonnance contraire.

¶ Les appels de détenus sont entendus en personne, mais jusqu’au 6 septembre 2022, les détenus qui sont sous garde au moment de l’audition de leur appel doivent comparaître à distance par vidéoconférence. À partir du 6 septembre 2022, les détenus qui sont sous garde seront présumés comparaître en personne. Les détenus sous garde qui souhaitent comparaître à distance à partir du 6 septembre 2022 inclusivement doivent en aviser le tribunal le plus vite possible et au plus tard le jour où l’audition de l’appel est confirmée au tribunal.

¶ Les appels d’ordonnances rendues en application de la partie XX.1 – Troubles mentaux du Code criminel (appelés généralement appels devant la Commission ontarienne d’examen) sont entendus en personne, mais jusqu’au 6 septembre 2022, les parties sous garde et qui ne sont pas représentées par un avocat pour un appel devant la Commission ontarienne d’examen doivent comparaître à distance par vidéoconférence. À partir du 6 septembre 2022, les parties sous garde et qui ne sont pas représentées par un avocat pour un appel devant la Commission ontarienne d’examen seront présumées comparaître en personne. Une partie sous garde, non représentée, à un appel devant la Commission ontarienne d’examen qui souhaite comparaître à distance à partir du 6 septembre 2022 inclusivement doit en aviser le tribunal le plus vite possible et au plus tard 60 jours avant la date de l’audience.

Motions devant un seul juge

¶ Sauf directive contraire et sous réserve de l’exception énoncée au paragraphe 77 pour les appels de détenus, la Cour d’appel continue d’entendre toutes les motions orales devant un seul juge, par audio ou vidéoconférence sur la plateforme Zoom. Les audiences sur des motions devant un seul juge, sur pièces, continuent à se dérouler par écrit.

¶ Pour l’audition d’une motion devant un seul juge et les comparutions pour faire le point sur l’affaire dans des appels de détenus, sauf directive contraire et que le tribunal siège à Kingston ou Toronto :

      1. les détenus sous garde doivent comparaître par audio ou vidéoconférence;
      2. les avocats et les détenus qui ne sont pas sous garde peuvent comparaître en personne ou par audio ou vidéoconférence.
  1. Dès maintenant, le paragraphe 88 de la Directive de pratique existante est révoqué et remplacé par le paragraphe suivant pour modifier les attentes du tribunal à l’égard du port de la toge par les avocats s’ils comparaissent en personne :

¶ Le 29 août 2022, les vestiaires du Barreau et du palais de justice rouvriront. Les avocats qui comparaissent en personne à l’audition d’un appel ou d’une motion devant une formation avant le 29 août 2022, les avocats sont encouragés à porter la toge. À partir du 29 août 2022 inclusivement, les avocats devraient porter la toge lorsqu’ils comparaissent en personne à l’audition d’un appel ou d’une motion devant une formation.

  1. Dès maintenant, le paragraphe 103 de la Directive de pratique existante est révoqué et remplacé par le paragraphe suivant pour modifier les attentes du tribunal à l’égard du port de la toge par les avocats s’ils comparaissent à distance :

¶ Lorsqu’ils comparaissent à distance à l’audition d’un appel ou d’une motion devant une formation, les avocats sont encouragés à porter la toge. Il n’est pas attendu d’eux qu’ils portent la toge pour l’audition d’une motion devant un seul juge.

  1. Dès maintenant, le paragraphe 5a. de l’annexe C : Pratiques exemplaires en matière de comparution par Zoom est révoqué et remplacé par le paragraphe suivant pour modifier les attentes du tribunal à l’égard du port de la toge par les avocats s’ils comparaissent à distance :

¶ Lorsqu’ils comparaissent à distance à l’audition d’un appel ou d’une motion devant une formation, les avocats sont encouragés à porter la toge. Il n’est pas attendu d’eux qu’ils portent la toge pour l’audition d’une motion devant un seul juge.

Modifications du 13 septembre 2022

  1. La modification suivante a été apportée avec l’approbation de la juge en chef adjointe J. Michal Fairburn.
  2. En date d’aujourd’hui, le paragraphe 1 de l’annexe B de la directive de pratique existante est révoqué et remplacé par le paragraphe qui suit, compte tenu des modifications apportées aux conventions d’appellation des documents électroniques :

¶ À compter du 13 septembre 2022, les noms de fichier de tous les documents qui sont signifiés et déposés par voie électronique doivent commencer par l’un des codes de caractères indiqués au paragraphe 3 de la présente annexe (p. ex. FAP ou ABCO), suivi du numéro de dossier de la Cour d’appel (p. ex. COA-22-CV-####, COA-22-CR-####, COA-22-OM ####, C##### ou M#####), et se terminer par l’extension pertinente (p. ex. docx, PDF). Si un fichier ne comporte pas de code de caractères, les parties pourront en créer un ou utiliser un nom plus long permettant de déterminer facilement le type de fichier. Dans le cas des documents sous scellés, il faut ajouter le code « SLD » à la convention d’appellation. Voici des exemples :

FAP.COA-22-CR-2321.PDF

TRN.COA-22-OM-0873.PDF

MPF.M55556.docx

FRE.SLD.C55572.docx

Mémoire de réponse de l’appelant aux intervenants.C55597.PDF

¶ Les parties qui signifient et déposent des documents par voie électronique entre le 13 septembre 2022 et le 27 septembre 2022 sont encouragées à se conformer à la convention d’appellation énoncée au paragraphe 1. Toutefois, le tribunal acceptera les documents dans lesquels les conventions d’appellation précédemment en vigueur auront été appliquées.

Modifications du 17 octobre 2022

  1. Les modifications suivantes ont été apportées avec l’approbation de la juge en chef adjointe J. Michal Fairburn.
  2. En date d’aujourd’hui, le paragraphe 39 de la directive de pratique existante est révoqué et le paragraphe suivant lui est substitué afin d’expliquer que le tribunal n’accepte plus des affidavits de signification qui ne sont pas faits sous serment :

¶ Les parties ne sont plus autorisées à déposer des affidavits de signification qui ne sont pas faits sous serment.

  1. En date d’aujourd’hui, le paragraphe 49 de la directive de pratique existante est révoqué et le paragraphe suivant lui est substitué afin de fournir de plus amples renseignements sur le dépôt de documents par voie électronique à la Cour d’appel :

¶ Tous les documents qui sont signifiés et déposés par voie électronique doivent porter une étiquette indiquant le numéro de dossier du tribunal et être désignés conformément aux règles d’appellation qui sont énoncées à l’annexe B de la présente directive de pratique.

¶ Tous les documents doivent être déposés dans un format de fichier acceptable. Les formats acceptables sont : AVI, BMP, DOC, DOCX, HTML, JPEG, JPG, MP3, MP4, MPEG, MSG, PDF, PPT, PPTX, TIF, PNG, VOB, WAV, WMA, XLS et XLSX.

¶ La taille maximale de chaque fichier est de 150 Mo. Comme indiqué au paragraphe 54, toutefois, si le dépôt se fait par courrier électronique, la taille totale du courriel, y compris les pièces jointes, ne doit pas dépasser 35 Mo. Le tribunal ne peut pas comprimer des documents qui exigent l’utilisation d’un programme d’archivage de fichier, comme 7-Zip.

  1. En date d’aujourd’hui, le paragraphe suivant est ajouté après la sous-section II.D.e de la directive de pratique existante afin d’expliquer que le tribunal n’accepte plus de formules de demande de dispense des frais qui ne sont pas faites sous serment :

(f) Formules des demandes de dispense des frais

¶ Les parties ne sont plus autorisées à déposer des formules de demande de dispense des frais qui ne sont pas faites sous serment.

  1. En date d’aujourd’hui, le paragraphe suivant est ajouté après la section III.D de la directive de pratique existante afin d’expliquer comment demander qu’un appelant sous garde, représenté par un avocat, puisse assister à l’audience sur son appel par vidéoconférence :

E. Demandes d’appelants sous garde, représentés par un avocat, en vue d’assister à l’audience sur leur appel par vidéoconférence

¶ Les appelants sous garde qui sont représentés par un avocat peuvent assister à l’audience sur leur appel par vidéoconférence. Pour demander qu’un appelant sous garde assiste à son audience par vidéoconférence, l’avocat doit envoyer un courriel au Bureau du greffier, à coa.registrar@ontario.ca, avec copie aux autres parties, au moins 30 jours avant l’audience sur l’appel. Le corps du courriel doit inclure les renseignements suivants :

      1. L’intitulé de l’instance;
      2. Le numéro du dossier du greffe;
      3. Le fait qu’il s’agit d’une requête visant la coordination de la comparution d’un appelant sous garde, représenté par un avocat, à l’audience sur son appel, par vidéoconférence;
      4. Le nom complet de l’appelant et sa date de naissance;
      5. Le nom de l’établissement où l’appelant est détenu et les coordonnées de l’agent de service, si elles sont disponibles.

¶ Le tribunal transmettra la demande de présence par vidéoconférence à l’établissement de l’appelant. Si la demande soulève des problèmes, le tribunal contactera les parties.

¶ En règle générale, plus la demande de présence par vidéoconférence est présentée à l’avance, plus la coordination est facile. Prenez note qu’une demande présentée moins de 30 jours avant l’audition de l’appel pourrait ne pas être acceptée.

  1. En date d’aujourd’hui, le paragraphe suivant est ajouté après la sous-section V.C.c de la directive de pratique existante qui indique les heures de travail des commis aux motions et leur effet sur le traitement des ordonnances de mise en liberté :

(d) Heures de travail du commis aux motions

¶ Le commis aux motions travaille du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés, de 9 h à 16 h 30. Les ordonnances de mise en liberté soumises au tribunal pour finalisation après 16 h 30 seront traitées par le commis aux motions le prochain jour ouvrable.

Modifications du 28 mars 2023

  1. Les modifications suivantes ont été apportées avec l’approbation du juge en chef Michael H. Tulloch.
  2. En date d’aujourd’hui, le paragraphe 61 de la directive de pratique existante est révoqué et remplacé par ce qui suit afin de faire obligation aux parties déposant des documents mis sous scellés de donner le mot de passe au Bureau de l’établissement des dossiers de la Cour :

La partie qui dépose un document sous scellés doit communiquer le mot de passe par téléphone au bureau de l’établissement des dossiers du tribunal, au 416‑327‑5020.

  1. En date d’aujourd’hui, les paragraphes 17, 97, 98, 99, 121, 123, 124 et 125 de la directive de pratique existante et les alinéas 2c) et d) de l’Annexe C : Pratiques exemplaires en matière de comparution par Zoom de la directive de pratique existante sont modifiés de manière que les liens menant à des sites Internet extérieurs soient mis à jour.

Modifications du 10 mai 2023

  1. Les modifications suivantes ont été apportées avec l’approbation du juge en chef Michael H. Tulloch.
  2. En date d’aujourd’hui, la présente directive de pratique est désormais la Directive de pratique générale pour toutes les instances devant la Cour d’appel. Le titre et les paragraphes 1 et 169 de la directive de pratique actuelle sont modifiés de manière à tenir compte du nouveau nom de la directive.
  3. En date d’aujourd’hui, le paragraphe 2 de la directive de pratique existante est révoqué et remplacé par ce qui suit pour que soit mise en évidence l’application actuelle des Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle :

¶ En raison de modifications qui découlaient à l’origine de la pandémie de COVID-19 et qui n’ont pas été intégrées aux Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle, les dispositions de ces dernières qui sont incompatibles avec la présente directive de pratique ne s’appliquent pas, sous réserve d’une ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge du tribunal. En particulier, la règle 10 (« Mode d’audience ») et la formule 6 afférente (« Avis d’opposition au mode d’audience proposé ») ne s’appliquent pas, sous réserve d’une ordonnance contraire du tribunal ou d’un juge du tribunal.

  1. En date d’aujourd’hui, la première phrase du paragraphe 7 de la directive de pratique existante est révoquée et remplacée par ce qui suit pour que soient mises en évidence les exigences de dépôt électronique actuelles du tribunal :

Les parties doivent déposer des versions électroniques de tous les documents judiciaires, y compris les documents d’appel et de motion dans toutes les instances criminelles et civiles.

  1. En date d’aujourd’hui, la formule « durant la pandémie de COVID-19 » est supprimée du paragraphe 13 de la directive de pratique existante afin que soient mises en évidence les démarches à suivre actuellement pour l’obtention d’une ordonnance de la Cour supérieure de justice.
  2. En date d’aujourd’hui, la formule « pendant la pandémie de COVID-19 » est supprimée du paragraphe 64 de la directive de pratique existante pour que soient mises en évidence les modes de paiement actuels des droits de dépôt.
  3. En date d’aujourd’hui, la formule « à compter du 4 avril 2022 » est supprimée du paragraphe 67 de la directive de pratique existante afin que soient supprimés les renseignements superflus sur les changements passés faits dans les services au comptoir public.
  4. En date d’aujourd’hui, les paragraphes 71 et 72 de la directive de pratique existante sont révoqués et remplacés par ce qui suit pour qu’il soit rappelé aux avocats et aux plaideurs d’être souples et raisonnables dans la mise au rôle des appels et des motions :

¶ Le tribunal s’attend à ce que les avocats et les plaideurs fassent preuve de souplesse et soient raisonnables lorsqu’il s’agit de mettre au rôle les appels et motions à la Cour d’appel et à ce qu’ils tiennent dûment compte de la situation personnelle des autres parties.

  1. En date d’aujourd’hui, les paragraphes 77 et 78 de la directive de pratique existante sont révoqués et remplacés par ce qui suit afin que soient supprimés les renseignements superflus sur les changements passés faits dans les modes d’audition des appels des détenus sous garde et des appels devant la Commission ontarienne d’examen :

¶ Les appels de détenus sont entendus en personne. Les détenus qui sont sous garde seront présumés comparaître en personne mais peuvent demander de comparaître à distance. Les détenus sous garde qui souhaitent comparaître à distance doivent en aviser le tribunal le plus vite possible et au plus tard le jour où l’audition de l’appel est confirmée au tribunal.

¶ Les appels d’ordonnances rendues en application de la partie XX.1 – Troubles mentaux du Code criminel (appelés généralement appels devant la Commission ontarienne d’examen) sont entendus en personne. Les parties sous garde et qui ne sont pas représentées par un avocat pour un appel devant la Commission ontarienne d’examen seront présumées comparaître en personne mais peuvent demander de comparaître à distance. Une partie sous garde, non représentée, à un appel devant la Commission ontarienne d’examen qui souhaite comparaître à distance doit en aviser le tribunal le plus vite possible et au plus tard 60 jours avant la date de l’audience.

  1. En date d’aujourd’hui, le paragraphe 79 du texte anglais de la directive de pratique existante est modifié par la suppression du mot « the » devant « paragraph » de façon que l’erreur typographique soit corrigée.
  2. En date d’aujourd’hui, la section III.D de la directive de pratique existante est révoquée et remplacée par ce qui suit pour que soient mises en évidence les pratiques actualisées applicables aux audiences en personne, notamment la levée des limites de capacité à compter du 23 mai 2023 :

¶ Toute partie à un appel ou à une motion devant une formation peut comparaître à distance. Chaque partie doit indiquer sur le formulaire Liste des avocats et renseignements sur l’audience si elle a l’intention de comparaître en personne ou à distance.

¶ S’il est nécessaire d’entendre à distance un appel ou une motion devant une formation qui devaient être entendus en personne, les parties doivent être prêtes pour l’audition de leur affaire à distance au jour et à l’heure prévus à l’origine.

¶ Les salles d’audience sont munies de la technologie nécessaire pour l’utilisation de la plateforme de vidéoconférence Zoom. Toutes les parties à une audience en personne recevront un lien Zoom, un numéro de conférence et un mot de passe, ainsi que des numéros de téléphone pour se connecter à l’audience. Les données de connexion à Zoom peuvent être utilisées, selon le cas :

(i) par une partie qui opte pour une participation à distance;

(ii) par une partie qui avait l’intention de participer en personne mais qui, pour des raisons médicales ou autres ou selon une directive du tribunal, ne peut pas comparaître en personne à l’audience et doit comparaître à distance.

En outre, comme il est expliqué au paragraphe 116, les parties à une audience peuvent communiquer le lien Zoom, le numéro de conférence et le mot de passe, ainsi que des numéros de téléphone pour se connecter à l’audience à quiconque souhaite observer l’audience à distance, sauf si l’audience doit se tenir à huis clos.

¶ On s’attend à ce que les avocats portent la toge à l’audition en personne des appels et des motions devant une formation, et ils sont encouragés à la porter s’ils assistent à distance à une audience en personne. Les vestiaires du Barreau et du palais de justice sont ouverts.

¶ À compter du 23 mai 2023, les restrictions de capacité des salles d’audience liées à la COVID-19 seront levées. D’ici à cette date, sauf dans des circonstances exceptionnelles, la comparution en personne est limitée aux personnes qui présentent des observations orales et à un maximum de deux personnes supplémentaires par partie (p. ex. un avocat qui ne présente pas d’observations orales, un client, une personne de soutien, un stagiaire en droit, un mentor, un mentoré, etc.).

  1. En date d’aujourd’hui, le paragraphe 116 de la directive de pratique existante est modifié par l’ajout de « ou, à compter du 23 mai 2023, en personne », de manière à indiquer que les membres du public et des médias peuvent observer en personne les audiences à compter de la date susmentionnée.
  2. En date d’aujourd’hui, l’expression « à distance » est ajoutée aux titres des sections IV.C, IV.D et IV.E et aux paragraphes 118 et 119 de la directive de pratique existante de manière à préciser les procédures relatives à l’observation à distance des audiences par les membres du public et des médias.
  3. En date d’aujourd’hui, la section suivante est ajoutée après le paragraphe 127 de la directive de pratique existante de manière à donner un complément d’information sur l’observation en personne des audience par les membres du public et des médias :

Observation en personne

¶ À compter du 23 mai 2023, les restrictions de capacité des salles d’audiences liées à la COVID-19 seront levées. Les membres du public et des médias pourront observer les audiences en personne, sauf si une disposition légale ou une ordonnance du tribunal exige que l’audience se déroule à huis clos (soit interdite au public).

¶ Sous réserve des directives émises par le juge ou les juges qui président, les places dans la tribune réservée au public dans les salles d’audience ne sont pas limitées. Elles sont disponibles selon la règle du premier arrivé, premier servi.

  1. En date d’aujourd’hui, le paragraphe 141 de la directive de pratique existante est modifié par le remplacement de la formule « revient dès le 4 avril 2022 » par « est revenu », de façon que soient supprimés les renseignements superflus sur les modifications passées du libellé standard de la condition de mise sous garde volontaire dans les ordonnances de mise en liberté.
  2. En date d’aujourd’hui, le paragraphe 142 de la directive de pratique existante est révoqué et remplacé par ce qui suit, de façon que soit expliqué le sens de l’expression « date limitative » dans une ordonnance de mise en liberté et de façon qu’il soit rappelé aux avocats et aux plaideurs de présenter longtemps à l’avance leurs demandes de prorogation de « date limitative » :

¶ La « date limitative » figurant dans le libellé standard est assimilable à une date d’expiration d’une ordonnance de mise en liberté et aide le tribunal à surveiller l’état d’avancement de ces appels. Le Toute demande de prorogation d’une « date limitative » devrait être présentée longtemps à l’avance.

Modifications du 13 juillet 2023

  1. La modification suivante a été apportée avec l’approbation du juge en chef Michael H. Tulloch.
  2. En date d’aujourd’hui, la sous-section qui suit est ajoutée après la sous-section II.B.h) de la directive de pratique existante afin de préciser les exigences relatives aux avis d’appel interjeté par un détenu :

(i) Avis d’appel interjeté par un détenu

¶ À l’exception d’un appel d’une ordonnance rendue en vertu de la partie XX.1 – Troubles mentaux du Code criminel, l’appel interjeté par une personne qui, au moment où l’avis d’appel est déposé, est sous garde et n’est pas représentée par un avocat, doit être introduit par un avis d’appel rédigé selon la formule 20 : voir le paragraphe 53(1) des Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle. La formule 20 est intitulée « Avis d’appel – appel interjeté par un détenu ou avis d’appel et de requête en autorisation d’appel combiné – appel interjeté par un détenu ». Elle est appelée plus simplement « avis d’appel interjeté par un détenu ».

¶ L’avis d’appel interjeté par un détenu (formule 20) doit être signé par l’appelant.

¶ Conformément au paragraphe 53(2) des Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle, la signification et le dépôt de l’avis d’appel interjeté par un détenu « s’effectuent par la remise de l’avis d’appel au principal responsable de l’établissement où l’appelant est détenu ». Conformément à l’alinéa 53(4)c), le principal responsable de l’établissement « remet sans délai une copie de l’avis d’appel au greffier ».

¶ L’avis d’appel interjeté par un détenu qui n’est pas signé par l’appelant ou qui n’est pas signifié et déposé par sa remise au principal responsable de l’établissement où l’appelant est détenu ne sera pas accepté aux fins de dépôt. En cas de circonstances exceptionnelles, veuillez communiquer avec l’avocate directrice de la Cour d’appel, à COA.ExecutiveLegalOfficer@ontario.ca.

¶ Le tribunal n’acceptera pas d’avis d’appel rédigé selon la formule 12 si l’appelant est sous garde et n’est pas représenté par un avocat.

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