Partie un : Présentation d’un appel

Dans le présent guide :

Introduction
Partie un : Présentation d’un appel
Partie deux : Réponse à un appel
Partie trois : Audition de la demande d’autorisation d’appel
Partie quatre : Instruction de l’appel
Partie cinq : Procédure à suivre lorsque la suspension d’une interdiction de conduire est demandée

Tableau synoptique : Documents déposés dans le cadre des appels à la Cour d’appel

Partie un : Présentation d’un l’appel

Commencez par remettre trois copies de l’avis d’appel et de demande d’autorisation d’en appeler (formule B) au bureau du greffier de la Cour d’appel, en personne ou par courrier recommandé . Ce document ne peut être envoyé par télécopieur ou par courriel au tribunal.

Pour vos dossiers, conservez une copie de tous les documents originaux que vous présentez au tribunal. Aucun droit de dépôt n’est exigé.

L’adresse du bureau du greffier est la suivante :

Bureau du greffier
Cour d’appel de l’Ontario
Osgoode Hall
130, rue Queen Ouest
Toronto (Ontario)
M5H 2N5

Les documents peuvent être déposés en personne. La réception du bureau du greffier se trouve au coin sud-ouest de l’immeuble.

Que contient l’avis d’appel et de demande d’autorisation d’en appeler?

La formule B énonce les renseignements que doit contenir l’avis d’appel et de demande d’autorisation d’en appeler. La formule B est disponible en ligne dans les Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle.

Parmi les renseignements qui doivent être fournis dans la formule B, il y a notamment l’infraction ou les infractions dont l’appelant a été déclaré coupable, le redressement demandé et les motifs d’appel.

De plus, pour un appel interjeté à l’encontre de la décision du tribunal qui a entendu l’appel de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire (la Cour supérieure de justice), la formule B doit préciser ce qui suit :

  • le nom du juge du tribunal qui a entendu l’appel de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
  • la date du jugement du tribunal qui a entendu l’appel de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
  • l’issue de l’appel de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Ces renseignements supplémentaires devraient être fournis dans la formule B à la suite des paragraphes 1 à 10 (les « détails de la condamnation »).

Quel est le délai pour interjeter appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire devant la Cour d’appel?

Trois copies de l’ avis d’appel et de demande d’autorisation d’en appeler doivent être déposées auprès du greffier de la Cour d’appel de l’Ontario dans les 30 jours suivant la date de l’ordonnance portée en appel. Pour un appel interjeté à l’encontre de la décision d’un appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire, cela veut dire 30 jours après l’ordonnance de la Cour supérieure de justice. La signification se fait en remettant l’ avis d’appel et de demande d’autorisation d’en appeler au bureau du greffier ou en envoyant au greffier, par courrier recommandé, trois copies de l’ avis d’appel et de demande d’autorisation d’en appeler (sauf si le procureur général est l’appelant).

Si l’avis d’appel et de demande d’autorisation d’en appeler est signifié et déposé par courrier recommandé, la partie doit prévoir suffisamment de temps pour effectuer toute correction pour s’assurer de la signification de l’avis dans le délai de 30 jours.

Qu’arrive-t-il si l’avis d’appel et de demande d’autorisation d’en appeler n’est pas déposé dans le délai de 30 jours?

Le personnel du greffe de la Cour ne peut accepter cet avis. Cependant, la partie qui veut conduire un appel, elle pourra obtenir une ordonnance sur consentement ou présenter d’une motion devant un seul juge de la Cour d’appel afin de demander une prolongation du délai de 30 jours. Pour obtenir plus de détails, s’agissant de la présentation d’une motion devant un seul juge de la Cour d’appel, veuillez consulter la section 7 de la Directive de pratique concernant les appels en matière criminelle devant la Cour d’appel de l’Ontario.

Qu’arrive-t-il après le dépôt de l’avis d’appel et de demande d’autorisation d’en appeler?

Un numéro de dossier de la Cour d’appel de l’Ontario est assigné à l’instance. Ce numéro de dossier doit figurer sur tous les autres documents qui seront signifiés et déposés auprès du tribunal. Ayez ce numéro à portée de main au moment de communiquer avec le tribunal au sujet de l’instance.

Quand la Cour d’appel exige-t-elle des transcriptions?

Si les transcriptions du procès original devant la Cour de justice de l’Ontario ont été déposées auprès du tribunal qui a entendu l’appel de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire (la Cour supérieure de justice) et que l’appelant est d’avis qu’elles sont nécessaires pour l’instruction de l’appel proposé devant la Cour d’appel de l’Ontario, ces transcriptions devraient être déposées auprès de la Cour d’appel de l’Ontario dans le cadre du dossier d’appel . Pour de plus amples détails sur le dossier d’appel, voir ci-dessous.

Si des témoins ont déposé devant le tribunal qui a entendu l’appel de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire et que certains des témoignages sont pertinents au regard de l’appel, des transcriptions supplémentaires de cette instance sont alors exigées. Si le juge qui a entendu l’appel de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire (le juge de la Cour supérieure de justice) a rendu des motifs de vive voix, il se peut que sa décision doive aussi être transcrite.

Des conseils juridiques pourraient être nécessaires pour déterminer quelles sont les transcriptions exigées dans le cadre d’un appel interjeté à l’encontre de la décision d’un juge qui a entendu l’appel de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Combien coûtent les transcriptions?

L’appelant assume les frais de la transcription.

Ces frais sont établis suivant un taux prescrit pour chaque page transcrite. La longueur de la transcription dépend de la longueur de l’audience à laquelle se rapporte l’appel et de la proportion des témoignages qui doivent être transcrits pour que le tribunal puisse examiner en bonne et due forme les motifs d’appel proposés.

Quand et comment les transcriptions devraient-elles être demandées et qu’est-ce qui doit être déposé auprès de la Cour d’appel?

Si l’appelant est représenté par un avocat, dans les 14 jours du dépôt de l’avis d’appel et de demande d’autorisation d’en appeler, l’avocat de l’appelant doit demander le dossier de la Cour supérieure de justice, y compris la transcription de l’instance devant la Cour de justice de l’Ontario qui a été déposée auprès de la Cour supérieure de justice. Utilisez la formule 4E des Règles de procédure civile et indiquez dans la formule que les documents judiciaires et pièces originaux se rapportant au procès ayant mené à la déclaration de culpabilité par procédure sommaire devant la Cour de justice de l’Ontario et à l’appel de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire devant la Cour supérieure de justice sont nécessaires. La formule doit être signifiée à la Couronne et ensuite déposée auprès du greffe de la Cour d’appel, avec la preuve de sa signification.

Si l’appelant n’est pas représenté par un avocat, la Cour d’appel demandera le dossier de la Cour supérieure de justice, y compris la transcription de l’instance devant la Cour de justice de l’Ontario qui a été déposée auprès de la Cour supérieure de justice.

Si l’appelant doit déposer des transcriptions supplémentaires de l’audition de l’appel de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire devant la Cour supérieure de justice (par ex., si des témoins supplémentaires ont témoigné devant ce tribunal, ou si le juge qui a entendu l’appel de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire a rendu de vive voix les motifs de sa décision), les transcriptions doivent être demandées avant le dépôt de l’avis d’appel et de demande d’autorisation d’en appeler, sous réserve des exceptions prévues à la règle 8 des Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle et à la section 9.2 de la Directive de pratique concernant les appels en matière criminelle devant la Cour d’appel de l’Ontario.

L’appelant peut obtenir une transcription de l’instance devant la Cour supérieure en consultant la liste des transcripteurs judiciaires autorisés, qui est disponible à www.courttranscriptontario.ca, et en communiquant directement avec un transcripteur judiciaire autorisé pour la demander. Lors de la demande de transcription, l’appelant doit obtenir une copie d’un certificat de demande de transcription en appel auprès du transcripteur judiciaire autorisé. L’appelant doit déposer le certificat de demande avec l’avis d’appel et de demande d’autorisation d’en appeler, sous réserve des exceptions prévues à la règle 8 des Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle et à la section 9.2 de la Directive de pratique concernant les appels en matière criminelle devant la Cour d’appel de l’Ontario.

Mise en état de la demande d’autorisation d’appel et de l’appel

Afin que le tribunal puisse examiner s’il y a lieu d’accorder l’autorisation d’interjeter appel de la décision d’un juge qui a entendu l’appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire, l’appelant doit signifier au procureur général, ainsi qu’à toute autre partie à l’appel, les documents suivants :

  1. un dossier d’appel (y compris toute transcription pertinente de l’instance devant la Cour de justice de l’Ontario);
  2. un mémoire de l’appelant ;
  3. les transcriptions de l’appel de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire (s’il y a lieu).

Veuillez noter que ces documents doivent avoir été signifiés avant d’être déposés auprès de la Cour d’appel. La preuve de leur signification est exigée au moment du dépôt.

Après avoir signifié ces documents à la Couronne, l’appelant doit déposer trois copies de chacun des documents auprès du bureau du greffier de la Cour d’appel, avec la preuve que les documents ont été signifiés au procureur général et à toute autre partie à l’appel. Une fois ces documents signifiés et déposés auprès du tribunal, la demande d’autorisation d’appel et l’appel sont considérés comme ayant été mis en état.

L’appelant peut déposer un dossier des textes à l’appui contenant les sources mentionnées dans le mémoire de l’appelant. L’appelant n’est pas tenu de déposer un dossier des textes à l’appui. Il n’est pas nécessaire que le dossier des textes à l’appui soit signifié aux parties adverses.

Tous les documents mentionnés dans la présente section sont décrits en détail ci-dessous.

Dossier d’appel

En vertu de la règle 15 des Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle, lorsque l’appelant n’est pas représenté par un avocat, le greffier peut demander au procureur général de préparer le dossier d’appel.

Le dossier d’appel est constitué d’un ou de plusieurs volumes reliés contenant un ensemble de documents relatifs à l’appel. Il doit être relié des deux côtés avec une couverture beige.

Trois copies du dossier d’appel doivent être déposées auprès du tribunal, avec une preuve de signification.

Le dossier d’appel doit avoir des pages numérotées consécutivement et comprendre une copie des éléments décrits ci-dessous, dans l’ordre suivant :

  1. une table des matières décrivant chaque document, y compris les pièces, selon sa nature et sa date et, dans le cas d’une pièce, selon son numéro ou sa lettre;
  2. l’avis d’appel et de demande d’autorisation d’en appeler et tout avis d’appel supplémentaire;
  3. toute ordonnance ou directive relative à l’appel [REMARQUE : Si la Cour d’appel accorde l’autorisation d’appel, l’appelant n’a pas besoin de déposer l’inscription ou l’ordonnance du tribunal accordant l’autorisation d’appel. Le tribunal veillera à ce que l’inscription de la formation qui a accordé l’autorisation soit présentée à la formation d’appel.];
  4. la dénonciation ou l’acte d’accusation, y compris toutes les inscriptions;
  5. l’ordonnance ou la décision officielle portée en appel (c.-à-d., de la Cour supérieure de justice, et l’ordonnance originale de la Cour de justice de l’Ontario), le cas échéant, telle qu’elle est signée et inscrite;
  6. les motifs du jugement, y compris :
    1. les motifs du jugement de la Cour supérieure de justice qui est porté en appel, de même qu’une copie dactylographiée ou imprimée si les motifs sont écrits à la main,
    2. les motifs du jugement de la Cour de justice de l’Ontario qui a été porté en appel à la Cour supérieure de justice, de même qu’une copie dactylographiée ou imprimée si les motifs sont écrits à la main;
  7. toute ordonnance de mise en liberté en attendant la décision de l’appel ou toute autre ordonnance sursoyant à la sentence;
  8. les pièces documentaires produites lors du procès, disposées par ordre chronologique ou, s’il y a plusieurs pièces ayant des caractéristiques communes, disposées en groupes distincts classés par ordre chronologique;
  9. les cartes, plans, photographies, dessins et tableaux produits en première instance et reproductibles;
  10. l’exposé conjoint des faits, le cas échéant;
  11. dans le cas de l’appel d’une sentence, le rapport présentenciel, le casier judiciaire de la personne condamnée et les pièces produites lors de l’audition de la détermination de la sentence;
  12. l’avis d’une question constitutionnelle signifié conformément à l’article 109 de la Loi sur les tribunaux judiciaires et la preuve de sa signification au procureur général de l’Ontario et au procureur général du Canada;
  13. toute entente entre les parties visée par le paragraphe 8(18) des Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle;
  14. les mémoires qui ont été déposés auprès de la Cour supérieure de justice;
  15. la transcription de l’instance devant la Cour de justice de l’Ontario qui a été déposée auprès de la Cour supérieure de justice en vue de l’audition de l’appel proposé à la Cour d’appel;
  16. un certificat signé et rédigé selon la formule 61H des Règles de procédure civile et certifiant que le dossier d’appel est complet et lisible.

Il est utile de séparer les éléments susmentionnés au moyen d’onglets, afin qu’il soit plus facile de trouver les documents. Veuillez noter que le tribunal exige que le dossier d’appel contienne les mémoires qui ont été déposés auprès de la Cour supérieure de justice (voir le point n ) ci-dessus).

Certains des éléments qui doivent être inclus dans le dossier d’appel auront été déposés lors de l’appel de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire à la Cour supérieure de justice.

Avec le consentement de la Couronne, ou selon les directives d’un juge de la Cour d’appel, une partie ou la totalité des documents décrits aux points h) et i) ci-dessus peuvent être omis du dossier d’appel.

Mémoire de l’appelant

Le mémoire de l’appelant est un document relié contenant un résumé concis des faits, du droit et des arguments à l’appui de la demande d’autorisation d’appel et de l’appel.

L’appelant doit signifier une copie du mémoire au procureur général et à toute autre partie à l’appel et ensuite déposer trois copies papier auprès du tribunal, avec une preuve de signification. L’appelant devrait également déposer une copie électronique du mémoire, si cela est possible. La copie électronique peut être déposée comme pièce jointe à un courriel envoyé à COA.E-file@ontario.ca. La ligne de mention objet du courriel devrait indiquer l’intitulé de l’instance, le numéro de dossier et le type de document déposé. Des instructions supplémentaires sont disponibles en ligne. La copie électronique du mémoire peut aussi être déposée au moyen d’autres supports électroniques (par ex., une clé USB).

Le mémoire de l’appelant doit être relié des deux côtés avec une couverture bleue . Il ne peut dépasser 30 pages sans l’autorisation d’un juge de la Cour d’appel. Le mémoire doit être signé à la fin. Il n’est pas nécessaire de signer la copie électronique d’un mémoire.

Le mémoire de l’appelant doit comprendre les parties suivantes :

  1. la partie I, intitulée « Exposé de la cause », qui comprend les renseignements suivants : le nom de l’appelant et le tribunal qui a rendu la décision portée en appel, la nature des accusations, la décision du tribunal et une mention précisant si l’appelant interjette appel de la déclaration de culpabilité, de la déclaration de culpabilité et de la sentence, de l’acquittement ou d’une autre décision;
  2. la partie II, intitulée « Résumé des faits », qui comprend un bref résumé des faits pertinents au regard des questions soulevées dans l’appel proposé et qui renvoie, le cas échéant, aux pages et aux lignes de la transcription de la preuve;
  3. la partie III, intitulée « Questions soulevées et droit », qui comprend les questions de droit à l’égard desquelles l’autorisation d’appel est demandée, ainsi que les facteurs invoqués à l’appui de l’octroi de l’autorisation d’appel. La partie III devrait aussi comprendre un énoncé de chacune des questions soulevées en appel, suivi d’un exposé concis du droit et des textes à l’appui applicables;
  4. la partie IV, intitulée « Conclusions recherchées », qui énonce l’ordonnance demandée relativement à la demande d’autorisation d’appel et à l’appel;
  5. l’ annexe « A », intitulée « Textes à l’appui », qui comprend la liste des textes à l’appui applicables, avec les renvois, dans l’ordre dans lequel ils figurent à la partie III ou par ordre alphabétique;
  6. l’ annexe « B », intitulée « Dispositions législatives », qui comprend le texte de toutes les dispositions législatives pertinentes, sauf celles du Code criminel et de laLoi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

Chaque paragraphe des parties I-IV du mémoire doit être numéroté.

Transcriptions

Des renseignements sur les transcriptions sont fournis ci-dessus.

Dossier des textes à l’appui

Il est utile — mais pas obligatoire — que l’appelant dépose un dossier des textes à l’appui. Un dossier des textes à l’appui est un dossier contenant des copies des causes mentionnées dans le mémoire d’une partie.

Le dossier des textes à l’appui de l’appelant doit être relié des deux côtés avec une couverture bleue . L’appelant doit ensuite déposer auprès du tribunal trois copies du dossier des textes à l’appui de l’appelant.

Le dossier des textes à l’appui devrait distinguer chaque cause par un onglet (numérique ou alphabétique) et comprendre une table des matières des causes indiquant les onglets respectifs de celles-ci. L’appelant devrait surligner, souligner ou cerner au moyen d’encadrés les passages particuliers des causes sur lesquels il se fonde.

Le dossier des textes à l’appui de l’appelant devrait être déposé au plus tard cinq jours ouvrables après le dépôt du mémoire de l’appelant.

Dans quel délai la demande d’autorisation d’appel et l’appel doivent-ils être mis en état?

Si aucune transcription autre que celle qui a été déposée lors de l’appel à la Cour supérieure de justice n’est exigée, la demande d’autorisation d’appel et l’appel doivent être mis en état dans les 60 jours du dépôt de l’avis de demande d’autorisation d’en appeler et de l’avis d’appel.

Si des transcriptions supplémentaires sont exigées, la demande d’autorisation d’appel et l’appel doivent être mis en état dans les 30 jours suivant la remise des transcriptions supplémentaires à la Cour d’appel.

Que doit faire l’appelant qui ne peut mettre en état la demande d’autorisation d’appel et l’appel dans le délai prescrit?

Il y a deux options :

  1. obtenir par écrit le consentement de l’intimé à une prorogation du délai prescrit pour la mise en état et déposer la preuve de ce consentement auprès de la Cour d’appel; OU
  2. présenter à un juge seul de la Cour d’appel une motion demandant une prorogation du délai prescrit pour la mise en état de l’appel.

Veuillez noter que, si le délai prescrit pour la mise en état n’est pas respecté et qu’une prorogation de délai n’est pas obtenue, le bureau du greffier peut envoyer un avis aux parties pour les informer que l’affaire est mise au rôle du tribunal d’examen de la mise en état des appels ou du tribunal d’examen de l’état des transcriptions, selon le cas. Les audiences du tribunal d’examen de l’état des appels ont lieu devant un juge seul de la Cour d’appel. Les parties peuvent comparaître soit par téléconférence, soit en personne. Le juge du tribunal d’examen de l’état des appels peut donner des directives sur les délais pour mettre l’instance en état ou peut inscrire l’instance au rôle du tribunal de mise au rôle, où une formation de trois juges peut examiner s’il y a lieu de classer l’affaire au motif d’abandon.

Pour de plus amples renseignements sur le tribunal d’examen de l’état des appels et le tribunal de mise au rôle, veuillez consulter la Directive de pratique concernant les appels en matière criminelle devant la Cour d’appel de l’Ontario.

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