Dans le présent guide :
Introduction Partie un : Présentation d’un appel Partie deux : Réponse à un appel Partie trois : Audition de la demande d’autorisation d’appel Partie quatre : Instruction de l’appel Partie cinq : Procédure à suivre lorsque la suspension d’une interdiction de conduire est demandée
Tableau synoptique : Documents déposés dans le cadre des appels à la Cour d’appel
L’intimé doit signifier une copie du mémoire de l’intimé à l’appelant et à toute autre partie à l’appel. L’intimé doit ensuite déposer trois copies du mémoire de l’intimé auprès du greffier, avec une preuve de signification. L’intimé devrait également déposer une copie électronique du mémoire. La copie électronique peut être déposée comme pièce jointe à un courriel envoyé à COA.E-file@ontario.ca. La ligne de mention objet du courriel devrait indiquer l’intitulé de l’instance, le numéro de dossier et le type de document déposé. Des instructions supplémentaires sont disponibles en ligne. La copie électronique du mémoire peut aussi être déposée au moyen d’autres supports électroniques (par ex., une clé USB).
L’intimé peut aussi signifier et déposer un dossier d’appel de l’intimé. L’intimé peut déposer un dossier des textes à l’appui de l’intimé . Le contenu et le format de ces documents sont décrits ci-dessous. Aucun droit n’est exigé pour le dépôt de ces documents.
Le mémoire de l’intimé doit être déposé avec une preuve de signification dans les 60 jours de la date de dépôt du mémoire de l’appelant, sauf si les parties consentent à une prorogation de délai ou si un juge de la Cour d’appel convient de proroger le délai prescrit pour le dépôt.
Le mémoire de l’intimé doit contenir les parties suivantes :
Chaque paragraphe des parties I-IV du mémoire doit être numéroté.
L’intimé peut signifier et déposer un dossier d’appel de l’intimé s’il y a des documents ne se trouvant pas dans le dossier d’appel déposé par l’appelant qui faisaient partie du dossier d’instruction ou du dossier devant la Cour supérieure de justice et qui sont pertinents au regard de l’instruction de l’appel proposé. Un dossier d’appel de l’intimé n’est pas nécessaire si tous les documents pertinents relativement à l’appel proposé se trouvent dans le dossier d’appel de l’appelant.
Veuillez noter que l’intimé ne peut déposer des éléments de preuve qui ne faisaient pas partie du dossier présenté au procès ou lors de l’appel à la Cour supérieure de justice sans l’autorisation d’une formation de la Cour d’appel de l’Ontario. Voir la section 7.3.5 de la Directive de pratique concernant les appels en matière criminelle devant la Cour d’appel de l’Ontario pour une discussion de la procédure à suivre pour demander l’autorisation de déposer de nouvelles preuves.
Le dossier d’appel de l’intimé doit être relié des deux côtés avec une couverture beige. L’intimé doit signifier une copie du dossier d’appel de l’intimé à l’appelant et à toute autre partie à l’appel. L’intimé doit ensuite déposer trois copies papier du dossier d’appel de l’intimé auprès du greffier, avec une preuve de signification.
Les pages du dossier d’appel de l’intimé doivent être numérotées consécutivement, avec des onglets numérotés qui sont disposés dans l’ordre suivant :
Il est utile — mais pas obligatoire — que l’intimé dépose un dossier des textes à l’appui.
Le dossier des textes à l’appui de l’intimé doit être relié des deux côtés avec une couverture verte. L’intimé doit déposer auprès du tribunal trois copies du dossier des textes à l’appui de l’intimé.
Le dossier des textes à l’appui de l’intimé ne devrait comprendre que les causes que l’intimé a mentionnées dans le mémoire et qui ne se trouvent pas dans le dossier des textes à l’appui de l’appelant.
Le dossier des textes à l’appui devrait distinguer chaque cause par un onglet (numérique ou alphabétique) et comprendre une table des matières des causes indiquant les onglets respectifs de celles-ci. L’intimé devrait surligner, souligner ou cerner au moyen d’encadrés les passages particuliers des causes sur lesquels il se fonde.
Le dossier des textes à l’appui de l’intimé devrait être déposé au plus tard cinq jours ouvrables après la date de dépôt du mémoire de l’intimé.