Partie cinq : Procédure à suivre lorsque la suspension d’une interdiction de conduire est demandée

Dans le présent guide :

Introduction
Partie un : Présentation d’un appel
Partie deux : Réponse à un appel
Partie trois : Audition de la demande d’autorisation d’appel
Partie quatre : Instruction de l’appel
Partie cinq : Procédure à suivre lorsque la suspension d’une interdiction de conduire est demandée

Tableau synoptique : Documents déposés dans le cadre des appels à la Cour d’appel


Partie cinq : Procédure à suivre lorsque la suspension d’une interdiction de conduire est demandée

Lorsqu’une partie demande la suspension d’une interdiction de conduire en vertu de l’art. 261 du Code criminel et qu’elle demande aussi l’autorisation d’interjeter appel de la décision d’un juge qui a entendu l’appel de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire en vertu de l’art. 839 du Code criminel, une requête doit être présentée à un juge seul de la Cour d’appel siégeant en chambre en déposant un avis de demande d’autorisation d’en appeler et de requête en suspension.

Un juge seul de la Cour d’appel peut, en vertu de l’art. 261 du Code criminel, rendre une ordonnance suspendant une interdiction de conduire imposée aux termes de l’art. 259 du Code criminel. Le juge ne peut ordonner la suspension de l’interdiction que s’il décide tout d’abord qu’il y a lieu d’accorder l’autorisation d’interjeter appel de la décision du juge qui a entendu l’appel de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Si le juge décide d’accorder l’autorisation d’appel, il décide ensuite s’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’interdiction de conduire. Si le juge refuse d’accorder l’autorisation d’appel, la requête en suspension est alors rejetée.

Sauf s’il demande aux parties de présenter une plaidoirie, le juge tranchera les questions de savoir s’il y a lieu d’accorder l’autorisation d’interjeter appel de la décision du juge qui a entendu l’appel de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire et, si l’autorisation est accordée, s’il y a lieu d’accorder ou de refuser la suspension de l’interdiction de conduire, en se fondant sur les documents écrits des parties.

Pour connaître la procédure qui s’applique à une requête visant à obtenir une ordonnance suspendant une interdiction de conduire en vertu de l’art. 261 du Code criminel, consultez la section 16 de la Directive de pratique concernant les appels en matière criminelle.

Quelles sont les étapes importantes d’un appel interjeté à l’encontre de la décision d’un juge qui a entendu l’appel de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire lorsque la suspension d’une interdiction de conduire est demandée?

Voici les étapes importantes d’un appel interjeté à l’encontre de la décision d’un juge qui a entendu l’appel de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire lorsque la suspension d’une interdiction de conduire est demandée en vertu de l’art. 261 du Code criminel :

Le requérant signifie et dépose un avis de demande d’autorisation d’en appeler et de requête en suspension (formule B) dans les 30 jours de la décision du juge de la Cour supérieure. L’avis doit être déposé, avec une preuve de signification, au moins sept jours ouvrables avant la date d’audience indiquée dans l’avis.

Au moins sept jours ouvrables avant la date d’audience indiquée dans l’avis, le requérant dépose, avec une preuve de signification, une copie d’un dossier de requête . Le contenu du dossier de requête est décrit à la section 16 de la Directive de pratique concernant les appels en matière criminelle devant la Cour d’appel de l’Ontario.

Le requérant signifie et dépose une copie d’un mémoire du requérant exposant de façon concise les faits et les règles de droit sur lesquels il se fonde. Un dossier des textes à l’appui peut être déposé.

L’intimé doit envoyer un courriel à toutes les parties et au commis aux motions de la Cour d’appel, à COA.E-File@ontario.ca (avec la mention « À l’attention du commis aux motions » dans la ligne de mention objet), pour indiquer sa position sur la requête.

L’intimé doit signifier et déposer tout document supplémentaire qui pourrait aider le juge à trancher la requête au plus tard à midi le jour avant l’instruction de la requête.

Les documents sont présentés à un juge seul du tribunal siégeant en chambre. Le juge doit décider s’il y a lieu d’accorder ou de refuser l’autorisation d’appel en se fondant sur les documents écrits (aucune plaidoirie n’est présentée, sauf autorisation du juge). Si le juge décide d’accorder l’autorisation d’appel, il décide ensuite s’il y a lieu d’accorder une ordonnance suspendant l’interdiction de conduire.

Le tribunal enverra à toutes les parties, par courriel, une copie balayée de l’inscription tranchant la requête.

Si l’autorisation d’appel est accordée (que la suspension ait été accordée ou non), l’appelant doit mettre l’appel en état dans les 30 jours de l’ordonnance accordant l’autorisation d’appel.

Pour mettre l’appel en état, l’appelant doit signifier et déposer, avec une preuve de signification : i) trois copies papier du mémoire de l’appelant et, dans la mesure du possible, une copie électronique du mémoire de l’appelant; ii) trois copies papier du dossier d’appel, y compris toute transcription du procès devant la Cour de justice de l’Ontario qui est nécessaire pour l’audition de l’appel; et iii) trois copies papier de toute transcription exigée de l’instance devant la Cour supérieure de justice (par ex., les dépositions de témoins supplémentaires ou les motifs rendus de vive voix par le juge qui a entendu l’appel de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire), ainsi qu’une copie électronique de la transcription (si une telle copie est disponible). Un dossier des textes à l’appui peut être déposé au plus tard cinq jours ouvrables après le dépôt du mémoire de l’appelant.

Le mémoire de l’appelant doit contenir les éléments décrits à la règle 16 des Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle. Le dossier d’appel doit contenir les éléments décrits à la règle 14 des Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle, y compris toute transcription du procès devant la Cour de justice de l’Ontario qui est nécessaire pour l’audition de l’appel, ainsi que l’avis d’appel déposé auprès de la Cour supérieure de justice et les mémoires déposés auprès de la Cour supérieure de justice : art. 16 de la Directive de pratique concernant les appels en matière criminelle devant la Cour d’appel de l’Ontario.

L’intimé signifie et dépose trois copies du dossier d’appel de l’intimé (s’il y a lieu) et du mémoire de l’intimé, ainsi qu’une copie électronique du mémoire de l’intimé, si cela est possible. Un dossier des textes à l’appui peut être déposé au plus tard cinq jours ouvrables après le dépôt du mémoire de l’intimé.Â
Après la mise en état de l’appel, le tribunal communiquera avec les parties pour fixer une date d’audience.Â

La durée de la plaidoirie est habituellement de 30 minutes pour l’appelant et de 15 minutes pour l’intimé. Les parties qui demandent plus de temps devraient communiquer avec le coordonnateur des appels en matière criminelle : voir le site Web de la Cour d’appel pour en obtenir les coordonnées.

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