Procédure à suivre pour présenter une motion en autorisation d’interjeter appel dans les affaires d’infractions provinciales – Guide à l’intention des plaideurs non représentés

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Procédure à suivre pour présenter une motion en autorisation d’interjeter appel dans les affaires d’infractions provinciales

Guide à l’intention des plaideurs non représentés

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Le présent guide donne un aperçu de la procédure à suivre pour présenter une motion en autorisation d’interjeter appel à la Cour d’appel de l’Ontario dans les affaires d’infractions — en l’occurrence les affaires poursuivies en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, chap. P-33. Le présent guide ne traite pas des appels concernant les demandes de recours extraordinaires comme le certiorari. Veuillez noter que le personnel administratif de la Cour ne peut pas fournir de conseils juridiques ou remplir pour vous les documents qui doivent accompagner votre motion ou votre appel. Pour de plus amples renseignements sur les appels interjetés en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, veuillez consulter la Loi sur les infractions provinciales et les Règles de la Cour d’appel relatives aux appels interjetés en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.


Table des matières

1. J’AI ÉTÉ RECONNU COUPABLE ET CONDAMNÉ EN VERTU DE LA LOI SUR LES INFRACTIONS PROVINCIALES (LIP). PUIS-JE EN APPELER DE LA CONDAMNATION OU DE LA PEINE DIRECTEMENT À LA COUR D’APPEL ?

Non. Il faut d’abord faire appel auprès de la Cour de justice de l’Ontario ou de la Cour supérieure de justice de l’Ontario. C’est le premier palier d’appel.

L’appel à la Cour d’appel est un deuxième palier d’appel, et cet appel ne peut être interjeté tant qu’une décision n’a pas été rendue au premier palier d’appel.

Appel au premier palier

Le premier palier d’appel n’exige pas de motion en autorisation (permission).

En règle générale, si vous avez été reconnu coupable et condamné par un juge de paix, votre appel au premier palier sera entendu par un juge de la Cour de justice de l’Ontario[1]. Si vous avez été reconnu coupable et condamné par un juge de la Cour de justice de l’Ontario, votre appel au premier palier sera entendu par un juge de la Cour supérieure de justice. Pour de plus amples renseignements sur les appels au premier palier, veuillez consulter le Guide sur les appels dans les causes portant sur des infractions provinciales de la Cour de justice de l’Ontario.

Appel au deuxième palier

Il n’y a pas d’appel de plein droit à la Cour d’appel. Quiconque veut interjeter appel de la décision rendue par un juge au premier palier d’appel doit demander l’autorisation (la permission) d’un juge de la Cour d’appel.

En général, les jugements rendus au premier palier d’appel sous le régime de la LIP sont censés être définitifs. L’autorisation d’interjeter appel de ces jugements est rarement accordée (le critère relatif à l’autorisation d’interjeter appel est énoncé au point 3 ci‑dessous.)

La décision refusant d’accorder l’autorisation d’appel ne peut faire l’objet d’un appel ou d’une révision (voir LIP, par. 131 (3) et 139 (4).

Si l’autorisation d’appel est accordée, l’appel sera entendu par une formation de juges de la Cour d’appel.

Le tableau suivant illustre le processus d’appel pour les infractions provinciales :

Tableau illustrant le processus d’appel pour les infractions provinciales.

2. UN JUGE DE LA COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO OU DE LA COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE A REJETÉ MA MOTION EN PROROGATION DU DÉLAI D’APPEL DANS LE CADRE D’UN APPEL AU PREMIER PALIER. PUIS-JE FAIRE APPEL DE CE REJET DIRECTEMENT AUPRÈS DE LA COUR D’APPEL ?

Si l’instance a été introduite au moyen du dépôt d’un procès-verbal d’infraction ou d’un procès-verbal d’infraction de stationnement (partie I ou partie II de la LIP), vous ne pouvez pas faire appel du rejet. Le rejet est définitif (voir R. v. Melaku (2011), 106 O.R. (3d) 481, 2011 CanLII 99905 (C.A. Ont., en cabinet).

Si l’instance a été introduite au moyen du dépôt d’une dénonciation sous serment (partie III de la LIP), vous pouvez interjeter appel du rejet, mais seulement avec l’autorisation (la permission) d’un juge de la Cour d’appel (voir R. v. A.E., 2016 ONCA 243, par. 35). Le critère applicable en matière d’autorisation d’interjeter appel d’une motion en prorogation du délai d’appel est le même que celui qui s’applique à l’autorisation d’interjeter appel d’une déclaration de culpabilité. Ce critère est énoncé dans la section suivante.

3. EN QUOI CONSISTE LE CRITÈRE D’AUTORISATION D’APPEL ?

Pour être autorisé à interjeter appel d’une déclaration de culpabilité, vous devez établir :

  • qu’il existe des motifs spéciaux;
  • que la question en litige dans l’appel porte sur une question de droit seulement;
  • qu’il est essentiel que l’autorisation soit accordée dans l’intérêt public ou pour la bonne administration de la justice.

Pour être autorisé à interjeter appel d’une sentence, vous devez établir :

  • qu’il existe des motifs spéciaux;
  • qu’il est essentiel que l’autorisation soit accordée dans l’intérêt public ou pour la bonne administration de la justice;
  • si l’instance a été introduite au moyen du dépôt d’un procès-verbal d’infraction ou d’un procès-verbal d’infraction de stationnement (partie I ou partie II de la LIP), que la question en litige dans l’appel porte sur une question de droit seulement.

Ces critères sont énoncés aux paragraphes 131 (1) et (2) et 139 (1) et (2) de la LIP.

La notion de « motifs spéciaux » est circonscrite en fonction de l’exigence selon laquelle il est essentiel que l’autorisation soit accordée dans l’intérêt public ou pour la bonne administration de la justice.

Pour déterminer s’il existe des « motifs spéciaux », le juge saisi de la motion en autorisation d’interjeter appel tient compte de toutes les circonstances de l’affaire et décide s’il est essentiel que l’autorisation soit accordée dans l’intérêt public ou pour la bonne administration de la justice. Voici quelques facteurs qui peuvent l’aider à prendre cette décision :

  • L’appel proposé soulève-t-il une question d’interprétation d’une loi ou d’un principe juridique général et, dans l’affirmative, la question pourrait-elle s’appliquer à d’autres affaires que la présente ?
  • L’appel proposé soulève-t-il une nouvelle question à trancher par la Cour d’appel, ou la question a-t-elle déjà été tranchée par la Cour d’appel dans une ou plusieurs causes antérieures ?
  • Y a-t-il des décisions contradictoires des tribunaux inférieurs sur la question en litige dans l’appel proposé ?
  • La question en litige dans l’appel proposé a-t-elle une portée qui déborde le cadre de la présente affaire ?
  • L’appel proposé vaut-il d’être entendu ?

Par « question de droit seulement », on entend une question qui porte exclusivement sur un principe de droit, lequel peut provenir d’une disposition constitutionnelle ou législative, d’un règlement ou de la common law (droit prétorien).

Vous voudrez peut-être examiner des arrêts de la Cour d’appel qui traitent du critère relatif à l’autorisation d’appel. En voici quelques-uns :

  • R. v. He, 2021 ONCA 240, par. 4-5;
  • R. v. Morillo, 2018 ONCA 582, par. 5-9;
  • Ontario (Ministry of the Environment and Climate Change) v. Sunrise Propane Energy Group Inc., 2018 ONCA 461, par. 11-16.

Vous voudrez peut-être envisager la possibilité de consulter un avocat. Voici un lien vers la page Web de la Cour d’appel sur la marche à suivre pour obtenir de l’aide juridique en matière criminelle : Obtenir de l’aide juridique : criminel.

4. LA COUR D’APPEL DISPOSE-T-ELLE DE RÈGLES CONCERNANT LA PROCÉDURE D’APPEL EN MATIÈRE D’INFRACTIONS PROVINCIALES ?

Oui, la Cour d’appel a des règles concernant la procédure d’appel en matière d’infractions provinciales. Elles sont énoncées dans les Règles de la Cour d’appel relatives aux appels interjetés en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, Règl. de l’Ont. 721/94 (Règles de la LIP).

5. COMMENT DEMANDER L’AUTORISATION D’INTERJETER APPEL ?

La procédure à suivre pour demander l’autorisation d’interjeter appel est parfois appelée « motion en autorisation d’interjeter appel ».

Pour demander l’autorisation d’interjeter appel à la Cour d’appel, la personne non représentée — qu’elle soit sous garde ou non — doit satisfaire aux exigences suivantes :

√ Remplir un formulaire d’avis de motion selon la formule 2

On trouvera une copie de l’avis de motion selon la formule 2 dans la section du présent document intitulée « Formules ». Si vous êtes sous garde, le fonctionnaire principal de l’établissement est tenu de vous fournir sur demande une copie de la formule 2.

Dans l’avis de motion (formule 2), vous indiquerez les informations relatives au procès et à l’appel au premier palier, ainsi que les motifs (raisons) pour lesquels vous demandez l’autorisation d’interjeter appel. Vous indiquerez également si vous souhaitez faire valoir votre cause et vos arguments en personne — c’est-à-dire devant un juge de la Cour d’appel — ou sur dossier (par écrit).

Lorsque vous signez l’avis de motion (formule 2), n’oubliez pas d’indiquer également votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone et votre adresse électronique. Attention : il vous incombe d’informer le tribunal de tout changement d’adresse, de numéro de téléphone ou d’adresse électronique afin que les renseignements puissent vous être communiqués en temps utile. Si vous ne le faites pas, votre affaire risque d’être retardée ou rejetée.

√ Signifier l’avis de motion (formule 2) au poursuivant (et au Bureau des procureurs de la Couronne, si le poursuivant n’agit pas au nom de la Couronne) dans les 30 jours qui suivent la date de l’ordonnance ou de la décision qui fait l’objet de la motion en autorisation d’interjeter appel.

Le terme « signification » désigne l’opération par laquelle un document est porté à la connaissance des autres parties.

Si vous êtes sous garde, la signification de l’avis de motion (formule 2) s’opère par la remise de ce document au fonctionnaire principal de l’établissement, qui transmet ensuite l’avis de motion au greffier de la Cour d’appel. Le greffier de la Cour d’appel transmet ensuite l’avis de motion aux autres parties.

Si vous n’êtes pas sous garde, vous devez signifier l’avis de motion (formule 2) en en en remettant une copie au poursuivant et, si le poursuivant n’agit pas au nom de la Couronne, en en remettant également une copie au Bureau des procureurs de la Couronne (droit criminel) du ministère du Procureur général. Ce sont les parties intimées en ce qui concerne cette motion.

L’adresse aux fins de signification du Bureau des procureurs de la Couronne (droit criminel) est la suivante :

Bureau des procureurs de la Couronne
(droit criminel)
Ministère du Procureur général
720, rue Bay, 10e étage
Toronto (Ontario) M7A 2S9
Téléphone : 416-326-4600
Télécopieur : 416-326-4656
Courriel : EserviceCLOC@ontario.ca[2]

Pour obtenir l’adresse du bureau du poursuivant, veuillez communiquer directement avec la personne qui agit comme poursuivant dans votre procès ou avec le tribunal devant lequel votre procès a eu lieu.

L’avis de motion (formule 2) doit être signifié dans les 30 jours qui suivent la date de l’ordonnance ou de la décision qui fait l’objet de la motion en autorisation d’interjeter appel. Si vous ne respectez pas ce délai de 30 jours, vous devez demander une prorogation de délai en remplissant la section de la formule 2 prévue à cette fin. L’opportunité d’accorder une prorogation de délai est tranchée par un juge seul de la Cour d’appel. Si la prorogation de délai est refusée, votre motion en autorisation d’interjeter appel est également rejetée.

√ Déposer l’avis de motion (formule 2), avec la preuve de sa signification, au bureau du greffier de la Cour d’appel dans les cinq jours de la signification.

Le terme « dépôt de documents » désigne l’opération par laquelle un document est porté à la connaissance du tribunal.

Pour de plus amples renseignements sur le dépôt de documents auprès de la Cour d’appel, veuillez consulter cette page : Dépôt de documents — Cour d’appel de l’Ontario. Lors du dépôt, vous devez prouver que vous avez déjà signifié les documents à l’autre (aux autres) partie(s). Il peut s’agir, par exemple, d’un affidavit de signification (voir la formule 16B des Règles de procédure civile) ou d’une acceptation écrite de la signification par un avocat.

√ Décider comment vous souhaitez présenter votre plaidoirie

On entend par « plaidoirie » toute affirmation orale ou assertion écrite visant à convaincre le tribunal d’accepter votre thèse sur la motion ou l’appel. Comme nous l’expliquerons plus loin, vous pouvez présenter votre plaidoirie au moyen d’observations écrites — ce qu’on appelle un mémoire —, ou vous pouvez faire votre plaidoirie en présentant des observations orales, en personne[3].

√ Si vous êtes sous garde, vous pouvez, selon le cas :

        1. présenter par écrit votre plaidoirie en vue d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel en déposant votre mémoire en le remettant au fonctionnaire principal de l’établissement soit au moment où vous lui remettez l’avis de motion en autorisation d’interjeter appel (formule 2) ou dans les 15 jours suivant la remise de l’avis de motion en autorisation d’interjeter appel (formule 2) au fonctionnaire principal;
        2. présenter en personne votre plaidoirie en vue d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel, auquel cas des dispositions seront prises en vue de votre comparution devant un juge de la Cour d’appel à la date fixée par le greffier.

√ Si vous N’ÊTES PAS sous garde, vous devez déposer, avec une preuve de signification, le dossier de motion et les transcriptions de la preuve dans les 30 jours qui suivent le dépôt de l’avis de motion en autorisation d’interjeter appel (formule 2), que vous vouliez ou non présenter votre plaidoirie par écrit ou en personne;

        1. Si vous voulez présenter votre plaidoirie par écrit, vous devez déposer, avec une preuve de signification, deux copies de votre plaidoirie écrite avec l’avis de motion en autorisation d’interjeter appel (formule 2) ou avec le dossier de motion.
        2. Si vous voulez présenter votre plaidoirie en personne, le greffier fixera la date de l’audience devant un juge de la Cour d’appel.

Un dossier de motion comprend, dans des pages numérotées consécutivement et disposées de la façon suivante :

    • une table des matières décrivant chaque document;
    • une copie de l’avis de motion en autorisation d’interjeter appel;
    • une copie de l’avis d’appel proposé (voir la formule 4 ci-dessous);
    • une copie du procès-verbal ou de la dénonciation;
    • une copie des motifs du tribunal de première instance et du tribunal d’appel, si ceux-ci ne sont pas inclus dans la transcription;
    • une copie de tout rapport préparé sous l’autorité d’une ordonnance rendue en cours d’instance;
    • une copie de tous les affidavits utilisés devant le tribunal d’appel au premier palier;
    • une copie de tout autre document figurant dans le dossier du greffe et qui est nécessaire pour l’audition de la motion.

S’il est produit en format papier, le dossier de motion doit être relié avec une couverture de couleur bleu clair. Les parties du dossier de motion peuvent être divisées au moyen d’onglets numérotés, à condition que toutes les pages du dossier de motion soient numérotées consécutivement.

La partie intimée peut également déposer un dossier de motion si elle estime que votre dossier de motion est incomplet. Si elle décide de déposer un dossier de motion, la partie adverse doit vous en signifier une copie et déposer le dossier de motion dans les cinq jours suivant la signification de votre dossier de motion et des transcriptions de la preuve.

On se procure des transcriptions de la preuve en s’adressant à un transcripteur judiciaire autorisé. Pour de plus amples renseignements sur la façon de commander une transcription, veuillez consulter le site suivant : https://courttranscriptontario.ca/. Pour les personnes qui n’ont pas accès à Internet, le numéro de téléphone sans frais pour obtenir de plus amples informations est le 1-800-645-8113.

Les transcriptions de preuve destinées à être utilisées dans le cadre d’une motion produite en format papier doivent être reliées avec une couverture de couleur gris pâle.

6. SI JE DÉCIDE DE PRÉSENTER PAR ÉCRIT MA PLAIDOIRIE EN VUE D’OBTENIR L’AUTORISATION D’INTERJETER APPEL, QUE SE PASSE-T-IL APRÈS LE DÉPÔT DE MA PLAIDOIRIE ÉCRITE À LA COUR ?

Une fois que vous avez déposé votre plaidoirie écrite auprès de la Cour, le juge l’examine. Ou bien il rejette votre motion par une décision écrite motivée expliquant les motifs de son rejet, ou bien il demande à l’intimé de présenter une plaidoirie écrite en réponse à la vôtre. Le greffier vous fournira une copie de la plaidoirie écrite de l’intimé. Si vous le souhaitez, vous pouvez répondre par des observations écrites à la plaidoirie écrite de l’intimé. Si vous décidez de répondre par des observations écrites, vous devez le faire dans les sept jours de la réception des observations écrites de l’intimé. Le juge examine ensuite les observations écrites des parties et décide par écrit s’il doit accueillir ou rejeter la motion en autorisation d’interjeter appel. Le greffier vous fera parvenir la décision du juge.

7. SI JE DÉCIDE DE PRÉSENTER EN PERSONNE (ORALEMENT) MA PLAIDOIRIE EN VUE D’OBTENIR L’AUTORISATION D’INTERJETER APPEL :

7.1. LA PARTIE INTIMÉE SERA-T-ELLE PRÉSENTE LORS DE MA PLAIDOIRIE ?

La partie intimée a le droit de comparaître lors de la plaidoirie orale de votre motion en autorisation d’interjeter appel. Habituellement, c’est vous, en tant que personne qui demande l’autorisation d’interjeter appel, qui allez plaider en premier les raisons pour lesquelles l’autorisation d’interjeter appel devrait vous être accordée. Ensuite, l’intimé aura la possibilité de faire valoir ses arguments sur les raisons pour lesquelles l’autorisation d’interjeter appel ne devrait pas être accordée. Après cela, s’il l’estime nécessaire, le juge peut vous demander de répondre aux arguments de l’intimé en présentant d’autres arguments.

7.2. LE JUGE RENDRA-T-IL UNE DÉCISION IMMÉDIATEMENT ?

Après avoir écouté les arguments des parties, le juge rend sur-le-champ sa décision sur la motion en autorisation d’interjeter appel ou peut mettre l’affaire en délibéré (s’accorder plus de temps pour rendre sa décision). Si le juge a mis l’affaire en délibéré, une fois qu’il rend sa décision, le greffier vous informera de sa décision et vous en fournira une copie.

7.3. QUE SE PASSE-T-IL SI JE NE PEUX ÊTRE PRÉSENT À LA DATE FIXÉE PAR LE GREFFIER POUR L’EXAMEN DE MA MOTION EN AUTORISATION D’INTERJETER APPEL ?

Si vous ne pouvez pas vous présenter à la date fixée par le greffier pour l’examen de votre motion en autorisation d’interjeter appel, demandez d’abord à la partie intimée si elle accepterait un ajournement — un report — de l’audience. Ensuite, envoyez une lettre à la Cour d’appel pour demander l’ajournement, et indiquez dans votre lettre si la partie intimée consent ou non à l’ajournement (l’accepte). Veuillez vous assurer que la partie intimée reçoit une copie de la lettre.

7.4. QUE SE PASSE-T-IL SI JE NE ME PRÉSENTE PAS LORS DE L’AUDITION DE MA MOTION ?

Si vous ne vous présentez pas à l’audition de votre motion en autorisation d’interjeter appel, le juge qui préside l’audience peut la rejeter comme si elle avait fait l’objet d’un désistement.

8. PUIS-JE INTERJETER APPEL DE LA DÉCISION REJETANT MA MOTION EN AUTORISATION D’INTERJETER APPEL ?

Non. La décision que rend le juge de la Cour d’appel de l’Ontario sur une motion en autorisation d’interjeter appel est définitive. Autrement dit, la décision refusant l’autorisation d’interjeter appel ne peut faire l’objet d’un appel ou d’une révision (voir LIP, par. 131 (3) et par. 139 (4)).

9. SI MA MOTION EN AUTORISATION D’INTERJETER APPEL EST ACCUEILLIE, QUE DOIS-JE FAIRE ENSUITE ?

⮚Si votre motion en autorisation d’interjeter appel est accueillie et que vous êtes sous garde, vous devez :

√ Remplir un avis d’appel selon la formule 3 et le remettre au fonctionnaire principal de l’établissement dans les 10 jours suivant la date de l’ordonnance d’autorisation d’appel.

Une copie de l’avis d’appel selon la formule 3 se trouve à la fin du présent document. Le fonctionnaire principal de l’établissement est tenu de vous fournir une copie de la formule 3 sur demande. Le fonctionnaire principal transmet ensuite votre avis de motion selon la formule 3 au greffier de la Cour d’appel. Le greffier de la Cour d’appel transmet ensuite l’avis de motion aux autres parties.

Si vous ne respectez pas ce délai de 10 jours, vous devez demander une prolongation de délai en remplissant la section de la formule 3 prévue à cette fin. Le juge qui examine votre demande peut demander ou non à l’intimé de répondre par écrit. Si le juge lui demande une réponse écrite, le registraire vous en remettra une copie. Vous pouvez répondre par des observations écrites dans les 7 jours suivant la réception de la réponse écrite de l’intimé. Une fois que le juge aura rendu une décision sur votre demande, il la consignera par écrit et le registraire vous en fera parvenir une copie.

Dans l’avis de motion (formule 3), vous indiquerez les informations relatives au procès et à l’appel au premier palier, ainsi que les motifs (raisons) pour lesquels vous demandez l’autorisation d’interjeter appel[4]. Vous indiquerez également si vous souhaitez faire valoir votre cause et vos arguments en personne — c’est-à-dire devant un juge de la Cour d’appel — ou sur dossier (par écrit).

Si vous voulez présenter vos arguments en personne, le registraire fixera une date pour l’audience d’appel et prendra les dispositions nécessaires pour que vous comparaissiez devant le tribunal.

Si vous souhaitez faire valoir votre cause et vos arguments par écrit, vous avez le droit de présenter d’autres observations écrites dans les 14 jours suivant la réception du dossier d’appel, ou vous pouvez joindre vos arguments écrits à votre avis d’appel.

Attention : il vous incombe d’informer le tribunal de tout changement d’adresse, de numéro de téléphone ou d’adresse électronique afin que les renseignements puissent vous être communiqués en temps utile. Si vous ne le faites pas, votre affaire risque d’être retardée ou rejetée.

À moins d’en être dispensé par le greffier, le procureur général ou l’avocat du poursuivant est chargé de préparer le dossier d’appel. Une copie du dossier d’appel vous sera envoyée par la poste.

⮚Si votre motion en autorisation d’interjeter appel est accueillie et que vous N’êtes PAS sous garde, vous devez :

√ Remplir un avis d’appel selon la formule 4.

Une copie de l’avis d’appel de la formule 4 se trouve à la fin du présent document. Dans l’avis de motion (formule 4), vous indiquerez les informations relatives au procès et à l’appel au premier palier, ainsi que les motifs (raisons) pour lesquels vous demandez l’autorisation d’interjeter appel[5] et la réparation (le résultat) que vous demandez.

Lorsque vous signez l’avis de motion (formule 4), n’oubliez pas d’indiquer également votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone et votre adresse électronique. Attention : il vous incombe d’informer le tribunal de tout changement d’adresse, de numéro de téléphone ou d’adresse électronique afin que les renseignements puissent vous être communiqués en temps utile. Si vous ne le faites pas, votre affaire risque d’être retardée ou rejetée.

√ Signifier l’avis d’appel au poursuivant (et au Bureau des procureurs de la Couronne, si le poursuivant n’agit pas au nom de la Couronne) dans les 10 jours qui suivent la date de l’ordonnance ou de la décision qui fait l’objet de la motion en autorisation d’interjeter appel.

La « signification » désigne l’opération par laquelle un document est porté à la connaissance des autres parties.

Vous devez signifier l’avis d’appel en en remettant une copie au poursuivant et, si le poursuivant n’agit pas au nom de la Couronne, en en remettant également une copie au Bureau des procureurs de la Couronne (droit criminel) du ministère du Procureur général. Ce sont les parties intimées dans l’appel.

L’adresse aux fins de signification du Bureau des procureurs de la Couronne (droit criminel) est la suivante :

Bureau des procureurs de la Couronne
(droit criminel)
Ministère du Procureur général
720, rue Bay, 10e étage
Toronto (Ontario) M7A 2S9
Téléphone : 416-326-4600
Courriel : EserviceCLOC@ontario.ca[6]

Pour obtenir l’adresse du bureau du poursuivant, veuillez communiquer directement avec la personne qui agit comme poursuivant dans votre procès ou avec le tribunal où votre procès a eu lieu.

Si vous ne respectez pas le délai de 10 jours, vous devez présenter une motion en prolongation de délai. L’avis de motion doit être signifié à l’intimé(aux intimés). Pour de plus amples renseignements sur la présentation de motions, voici un lien vers la page Web de la Cour sur ce sujet (remarque : à cette fin, un appel relatif à une infraction provinciale est considéré comme un appel civil) : Au moment du dépôt de l’avis d’appel auprès du greffier, l’appelant dépose un certificat du sténographe judiciaire indiquant que des copies des transcriptions exigées pour l’audition de l’appel ont été commandées, ou un engagement, rédigé selon la formule 5, indiquant que les transcriptions en question seront déposées dans les 30 jours du dépôt de l’avis d’appel.

Le « dépôt de documents » désigne l’opération par laquelle un document est porté à la connaissance du tribunal.

Pour de plus amples renseignements sur le dépôt de documents auprès de la Cour d’appel, veuillez consulter cette page : Dépôt de documents — Cour d’appel de l’Ontario. Lors du dépôt, vous devez prouver que vous avez déjà signifié les documents à l’autre (aux autres) partie(s). Il peut s’agir, par exemple, d’un affidavit de signification (voir la formule 16B des Règles de procédure civile) ou d’une acceptation écrite de la signification par un avocat.

Sauf pour les appels portant uniquement sur la sentence, on entend par « copies des transcriptions exigées pour l’audition de l’appel » la transcription de la preuve recueillie au procès et lors de l’appel au premier palier. Sauf ordonnance contraire d’un juge, ou avec le consentement de l’intimé, sont omises de la transcription, les plaidoiries définitives et les objections à l’admissibilité de la preuve, sauf une mention selon laquelle une objection a été faite et un bref résumé de la nature de cette objection et de la position de l’avocat, mais le jugement et les motifs du juge de première instance à l’égard de l’objection sont énoncés intégralement dans la transcription. Sinon, les parties peuvent, dans les 30 jours de la signification de l’avis d’appel, conclure une entente sur la transcription exigée pour l’appel; cette entente est faite par écrit, signée par les parties, déposée auprès du greffier sans délai et devient partie intégrante du contenu du dossier d’appel.

Appel de la sentence seulement :

    • Si vous avez plaidé coupable au début du procès, la transcription requise pour l’appel est constituée de la totalité de l’audience du tribunal, y compris : (i) l’interpellation, (ii) la déclaration de l’avocat de la poursuite, (iii) la preuve, (iv) les observations des avocats de la poursuite et de la défense, (v) les déclarations faites par le défendeur avant le prononcé de la sentence, (vi) les motifs de la sentence prononcée par le juge de première instance.
    • Si vous n’avez pas plaidé coupable au début du procès, la transcription requise pour l’appel comprend : (i) les motifs du juge de première instance relativement à la déclaration de culpabilité, (ii) le verdict, (iii) la preuve invoquée à l’égard de la sentence, (iv) les observations des avocats de la poursuite et de la défense sur la sentence, (v) les motifs de la sentence prononcée par le juge de première instance. Vous et l’intimé devrez collaborer pour vous entendre sur un exposé des faits devant figurer dans le dossier d’appel. Si vous ne parvenez pas à vous entendre, l’une ou l’autre des parties peut, sur avis à l’autre partie, demander des directives à un juge.

Si elles sont produites en format papier, les transcriptions en vue de l’appel doivent être reliées des deux côtés avec une couverture rouge.

√ Préparer le dossier d’appel

Le dossier d’appel comprend les documents suivants, dans des pages numérotées consécutivement et disposées de la façon suivante :

    • une table des matières décrivant chaque document;
    • une copie de l’avis d’appel et de tout avis d’appel supplémentaire;
    • une copie de l’ordonnance accordant l’autorisation d’interjeter appel et des directives données ou ordonnances rendues concernant l’appel;
    • une copie de la dénonciation ou du procès-verbal, y compris toutes les mentions;
    • une copie de l’ordonnance ou de la décision officielle portée en appel, le cas échéant, signée et inscrite;
    • une copie des motifs du jugement du tribunal de première instance, s’ils ne figurent pas dans la transcription du procès et, si les motifs sont sous forme manuscrite, une copie supplémentaire dactylographiée ou imprimée;
    • une copie des motifs du jugement du tribunal d’appel et, si les motifs sont sous forme manuscrite, une copie supplémentaire dactylographiée ou imprimée;
    • une copie de l’ordonnance de mise en liberté en attendant l’appel et de toute autre ordonnance suspendant l’exécution de la sentence;
    • une copie de tous les documents déposés à l’instruction, présentés par ordre chronologique ou, s’il y a plusieurs documents ayant des caractéristiques communes, présentés en groupes distincts classés par ordre chronologique;
    • une copie de tous les autres documents et affidavits utilisés à l’audition de l’appel devant le tribunal d’appel;
    • une copie des cartes, plans, photographies, dessins et tableaux présentés au juge de première instance et pouvant être reproduits;
    • une copie de l’exposé conjoint des faits, le cas échéant;
    • s’il s’agit d’un appel de sentence, le rapport présentenciel, le dossier du défendeur et tous les documents déposés dans les actes de procédure sur la sentence;
    • une copie des avis sur des questions constitutionnelles signifiés conformément à l’article 109 de la Loi sur les tribunaux judiciaires et de la preuve de la signification de l’avis au procureur général de l’Ontario et au procureur général du Canada;
    • une copie d’un certificat rédigé selon la formule 61H des Règles de procédure civile, et signé par vous, attestant que le contenu du dossier d’appel est complet et lisible.

Pour obtenir des copies des pièces et autres documents déposés devant le tribunal de première instance et devant le tribunal d’appel, communiquez avec le greffier.

S’il est produit en format papier, le dossier d’appel doit être relié des deux côtés avec une couverture chamois.

Lorsque l’appelant n’est pas représenté par un avocat, le greffier peut obliger le procureur général ou l’avocat du poursuivant à préparer le dossier d’appel.

√ Préparer le mémoire de l’appelant

Le mémoire est un résumé écrit des faits, des questions, du droit et des arguments d’une partie à l’appui de sa thèse.

Le mémoire de l’appelant doit porter le titre « mémoire de l’appelant » sur sa page couverture. S’il est produit en format papier, le mémoire doit être relié des deux côtés avec une couverture bleue. Le texte du mémoire doit être imprimé, dactylographié, écrit à la main ou reproduit lisiblement sur un côté seulement de la feuille, à double interligne, sauf pour les citations, qui peuvent être à simple interligne, et avec une marge d’environ 40 millimètres à gauche.  Les caractères utilisés ont au moins un corps de douze points ou un pas de dix points. Le mémoire doit être signé par vous et daté. La longueur du mémoire ne peut dépasser 30 pages, à moins que le registraire ou un juge n’en ait donné la permission. Le mémoire de l’appelant doit également contenir les sections suivantes :

    • la partie I, sous le titre « Exposé de la cause », nomme l’appelant, le tribunal de première instance et le tribunal d’appel, indique la nature de l’accusation ou des accusations, l’issue du procès en première instance et devant le tribunal d’appel et précise si l’appel est interjeté d’une déclaration de culpabilité, d’une déclaration de culpabilité et d’une sentence, d’un acquittement ou d’une autre décision;
    • la partie II, sous le titre « Résumé des faits », comprend un résumé concis des faits pertinents relatifs aux questions en litige dans l’appel, avec les renvois nécessaires à la ligne et à la page correspondantes de la preuve;
    • la partie III, sous le titre « Questions en litige et règles de droit applicables », comprend un exposé des questions en litige, suivi immédiatement d’un exposé concis des règles de droit, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;
    • la partie IV, sous le titre « Ordonnance demandée », comprend un énoncé de l’ordonnance demandée au tribunal;
    • l’annexe A, sous le titre « Doctrine et jurisprudence citées », comprend, dans leur ordre de présentation de la partie III ou par ordre alphabétique, la liste de la doctrine et de la jurisprudence, avec les citations, auxquelles les renvois ont été faits (avec davantage de détails, comme par exemple la date, le titre, le numéro de page, etc.);
    • l’annexe B, sous le titre « Dispositions législatives pertinentes », présente le texte de toutes les lois pertinentes.

Dans le cas de l’appel de la sentence seulement, le mémoire doit être selon la formule 6. Une copie de la formule 6 se trouve à la fin du présent document.

√ « Mise en état » (préparation de l’appel en vue de son instruction) de l’appel :

      1. signifier à toutes les autres parties à l’appel et à toute personne qui a le droit, de par la loi ou en vertu d’une ordonnance du tribunal, d’être entendue sur l’appel, une copie du dossier d’appel, une copie de la transcription et une copie du mémoire de l’appelant, puis déposer sans tarder une preuve de la signification de ces documents au greffier;
      2. déposer auprès du greffier un certificat de mise en état attestant :
        • la signification et le dépôt du dossier d’appel, de la transcription et du mémoire de l’appelant;
        • le caractère complet de la transcription;
        • la durée totale estimative de la plaidoirie orale;
        • le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du procureur de chaque partie à l’appel, sauf si l’intimé est le procureur général, et de toute personne qui a le droit d’être entendue dans l’appel, de par la loi ou en vertu d’une ordonnance, ou, si une partie ou une personne agit en personne, son nom, son domicile élu et son numéro de téléphone.

√ Tenir compte des délais suivants en ce qui concerne la mise en état :

    • si aucune transcription de la preuve autre que celle qui est déposée devant le tribunal d’appel n’est exigée pour l’appel, dans les 60 jours du dépôt de l’avis d’appel;
    • si la transcription de la preuve est exigée pour l’appel, dans les 30 jours de remise de la transcription à la Cour d’appel;
    • si un exposé conjoint des faits est exigé, dans les 60 jours de la remise de la transcription à la Cour d’appel.

Le juge ou le greffier peut accorder un délai plus long.

Si vous n’avez pas mis l’appel en état dans les délais, le greffier peut vous signifier un avis selon lequel l’appel peut être porté devant la Cour d’appel pour être rejeté comme s’il avait fait l’objet d’un désistement, sauf si l’appel est mis en état dans les dix jours qui suivent la signification de l’avis. La partie intimée peut également demander au greffier de porter l’appel devant la Cour d’appel pour être rejeté comme s’il avait fait l’objet d’un désistement si vous ne mettez pas l’appel en état dans les délais impartis.

√ Préparer un recueil de doctrine et de jurisprudence, en signifier une copie à toutes les autres parties à l’appel et à toute personne qui a le droit, de par la loi ou en vertu d’une ordonnance du tribunal, d’être entendue sur l’appel, et déposer le recueil de doctrine et de jurisprudence auprès du tribunal au plus tard le jeudi de la semaine précédant celle au cours de laquelle l’appel doit être entendu.

Le recueil de doctrine et de jurisprudence renferme une liste de décisions judiciaires antérieures et d’extraits de sources secondaires pertinentes citées dans le mémoire. Le recueil de doctrine et de jurisprudence renferme habituellement une table des matières énumérant toutes les décisions et toutes les sources qu’il contient.

Le recueil de doctrine et de jurisprudence ne doit mentionner que les sources — jurisprudence, extraits d’ouvrages de doctrine, etc. — que vous avez l’intention de citer lors de votre plaidoirie. Vous devez indiquer — en les soulignant ou en les surlignant ou en insérant une ligne verticale en marge, etc.) les passages précis de chaque source que vous avez l’intention de citer. Si le recueil de doctrine et de jurisprudence est produit en format papier, il doit être relié des deux côtés avec une couverture bleue.

10. APRÈS QUE L’APPEL A ÉTÉ MIS EN ÉTAT (A ÉTÉ PRÉPARÉ EN VUE DE SON INSTRUCTION), QUE SE PASSE-T-IL ?

Après que vous avez mis l’appel en état — que vous l’avez préparé en vue de son instruction — et que vous avez déposé le certificat de mise en état, le greffier fixe la date d’audition de l’appel et vous en informe.

Le mémoire de l’intimé doit être déposé et signifié au plus tard dix jours avant la semaine au cours de laquelle l’appel doit être entendu.

Vous devez déposer et signifier le recueil de doctrine et de jurisprudence (voir la section qui précède) auprès du tribunal au plus tard le jeudi de la semaine précédant celle au cours de laquelle l’appel doit être entendu.

L’appel sera entendu par une formation composée de trois ou de cinq juges. Après avoir écouté les arguments des parties, les juges rendent sur-le-champ leur décision ou peuvent mettre l’affaire en délibéré (s’accorder plus de temps pour rendre leur décision). Si les juges mettent l’affaire en délibéré, le greffier vous informera de leur décision et vous en fournira une copie.

11. QUELLE EST LA PROCÉDURE À SUIVRE POUR LES APPELS JUGÉS SUR DOSSIER ?

Si vous souhaitez présenter votre appel sur dossier (par écrit), vous devez en aviser le tribunal par écrit. Vous pouvez l’indiquer dans l’avis d’appel ou dans un document distinct, comme dans une lettre adressée au greffier.

Si vous êtes sous garde et que vous avez indiqué au tribunal que vous souhaitez présenter votre appel par écrit, vous avez le droit de présenter d’autres observations écrites dans les 14 jours de la réception du dossier d’appel, ou vous pouvez inclure votre plaidoirie écrite dans votre avis d’appel.

Si vous N’êtes PAS sous garde et que vous avez indiqué au tribunal que vous souhaitez présenter votre appel par écrit, vous devez quand même présenter tous les documents que vous seriez autrement tenus de soumettre pour un appel oral — y compris le dossier d’appel et la transcription — sauf un mémoire. Vous devez déposer votre plaidoirie écrite dans les 30 jours du dépôt des documents que vous seriez autrement tenus de déposer pour un appel oral.

Le tribunal peut exiger ou non de l’intimé qu’il présente des observations écrites. Si des observations ont été exigées de l’intimé, une copie des observations sera transmise, accompagnée d’une note portant que vous pouvez répondre par des observations écrites dans les 14 jours de la réception des observations de l’intimé.

Même si vous avez demandé à présenter votre appel par écrit, le tribunal peut ordonner que l’appel soit porté au rôle et donner avis à l’appelant qu’il peut comparaître et faire des observations orales.

Une fois la décision rendue, le greffier vous en informe et vous en fournit une copie.

12. PUIS-JE DEMANDER MA MISE EN LIBERTÉ EN ATTENDANT L’APPEL ?

Si vous êtes en détention, et si l’autorisation d’appel est accordée, vous pouvez demander une mise en liberté en attendant votre appel. Vous devez donner un préavis de deux jours francs de votre demande à l’intimé, à moins que l’intimé ne consente à un préavis plus court, et qu’un juge ou le registraire le permette. Votre demande doit également contenir un affidavit ou des affidavits, y compris, si possible, votre propre affidavit, établissant :

  • les détails de la déclaration de culpabilité;
  • votre statut de mise en liberté provisoire judiciaire en attendant l’appel de la décision de première instance;
  • vos lieux de résidence au cours des trois dernières années ayant précédé la déclaration de culpabilité et le lieu où vous vous proposez de résider si vous êtes mis en liberté;
  • votre emploi avant la déclaration de culpabilité et vos possibilités de trouver un emploi après votre mise en liberté, et à quel endroit;
  • votre casier judiciaire, le cas échéant;
  • si vous vous proposez de donner un engagement avec des cautions, le montant d’argent ou la valeur des autres garanties que vous devrez déposer et, dans la mesure du possible, le nom des cautions et le montant de la responsabilité de chacune des cautions

13. QUE FAIRE SI JE NE VEUX PLUS INTERJETER APPEL ?

Si vous ne voulez plus donner suite à votre appel, vous devez remplir un avis de désistement (formule 61K des Règles de procédure civile), le signer et faire vérifier votre signature par voie d’affidavit ou d’attestation par un procureur ou un fonctionnaire de l’établissement dans lequel vous êtes détenu. Ensuite, si vous êtes détenu, vous devez remettre l’avis de désistement au fonctionnaire supérieur de votre établissement. Si vous n’êtes pas détenu, vous devez signifier une copie de l’avis de désistement au poursuivant, ainsi qu’une copie au Bureau des procureurs de la Couronne (droit criminel) du ministère du Procureur général si le poursuivant n’agit pas au nom de la Couronne, et déposer auprès du greffier une copie de l’avis de désistement avec une preuve de signification.

14. QU’EN EST-IL DES DÉPENS ?

Lorsqu’il est question d’une ordonnance adjugeant les « dépens » de l’appel, cela signifie habituellement que la partie qui succombe est condamnée à payer en totalité ou en partie les frais de justice de la partie qui obtient gain de cause dans l’appel. Même si la LIP permet au tribunal de rendre une ordonnance d’adjudication des dépens dans le cadre d’un appel, en règle générale, aucuns dépens ne sont adjugés dans une instance introduite en vertu de la LIP.

FORMULES

GLOSSAIRE DES TERMES ET EXPRESSIONS

Terme Définition
Appel Examen, par une juridiction supérieure, d’une décision rendue par une juridiction inférieure.
Appel accueilli Un appel est accueilli lorsque le tribunal donne gain de cause à l’appelant (la partie qui a interjeté appel).
Dossier d’appel Le dossier d’appel (ou cahier d’appel) renferme les documents nécessaires pour l’audition de l’appel. Le contenu du dossier d’appel pour tous les appels sauf ceux interjetés par un détenu est énoncé au par. 12 (1) des Règles de la LIP. Le contenu du dossier d’appel d’une personne détenue est énoncé au par. 23 (3) des Règles.
Appel rejeté Un appel est rejeté lorsque le tribunal rend une décision défavorable à l’appelant (la partie qui a interjeté appel).
Appelant L’appelant est la partie qui demande à une juridiction supérieure de réviser la décision rendue par une juridiction inférieure.
Plaidoirie Toute affirmation orale ou assertion écrite visant à convaincre le tribunal d’accepter votre thèse sur la motion ou l’appel. La plaidoirie — aussi appelée observations — peut être écrite ou orale.
Recueil de doctrine et de jurisprudence Le recueil de doctrine et de jurisprudence renferme une liste de décisions judiciaires antérieures et d’extraits de sources secondaires pertinentes citées dans le mémoire. Le recueil de doctrine et de jurisprudence renferme habituellement une table des matières énumérant toutes les décisions et toutes les sources qu’il contient.
Couronne Le terme « Couronne » désigne habituellement le gouvernement fédéral ou provincial ou la poursuite, à condition qu’il ne s’agisse pas d’une poursuite privée.
Preuve Dépositions des témoins et pièces déposées au tribunal. La preuve sert à établir les faits de l’espèce.
Mémoire Résumé écrit des faits, des questions, du droit et des arguments d’une partie à l’appui de sa thèse.
Dépôt de documents Opération par laquelle un document est porté à la connaissance du tribunal. Au moment du dépôt, vous devez démontrer que vous avez déjà signifié le document à la partie adverse.
Motifs de l’autorisation d’interjeter appel Raisons pour lesquelles vous affirmez que le juge ou le tribunal devrait vous accorder l’autorisation (la permission) d’interjeter appel.
Audience Séance présidée par un juge ou un tribunal consacrée aux débats — et parfois à la présentation d’éléments de preuve — sur les questions en litige ainsi qu’au prononcé d’une décision.
Appel d’une personne détenue Appel (ou motion en autorisation d’interjeter appel) interjeté par une personne qui est sous garde et non représentée par un avocat au moment du dépôt de l’appel ou de l’avis de motion en autorisation d’interjeter appel.
Jugement Décision finale rendue par le tribunal dans le cadre d’une instance judiciaire. La Cour d’appel classe les décisions courtes dans la catégorie « Motifs de la Cour » ou « Inscriptions ».
Autorisation d’interjeter appel Permission d’interjeter appel. L’autorisation (la permission) d’interjeter appel est accordée par un juge ou par le tribunal.
Motion rejetée Une motion est rejetée lorsque le juge du tribunal refuse de faire ce que l’auteur de la motion (la partie qui a présenté la mention) lui demande de faire.
Motion en autorisation d’interjeter appel Une motion en autorisation d’interjeter appel est une demande formelle adressée au tribunal en vue d’obtenir l’autorisation de faire appel. La motion en autorisation d’interjeter appel est parfois appelée « requête en autorisation d’interjeter appel ». Dans ce contexte, les mots « motion » et « requête » signifient la même chose.
Motion accueillie Une motion est accueillie lorsque le juge du tribunal décide de faire ce que l’auteur de la motion (la partie qui a présenté la mention) lui demande de faire.
Dossier de motion Le dossier de motion contient les documents qui sont nécessaires pour instruire une motion en autorisation d’interjeter appel dans les appels autres que ceux de personnes détenues. Le contenu du dossier de motion est précisé au par. 3 (9) des Règles de la LIP.
Auteur de la motion L’auteur de la motion est la partie qui présente la motion au tribunal.
Procureur municipal Dans les affaires d’infractions provinciales, le procureur municipal représente la municipalité plutôt que le gouvernement fédéral ou provincial.
Partie Personne physique ou morale (comme une municipalité ou la Couronne) qui participe directement à une instance judiciaire.
Preuve de signification Document attestant au tribunal que vous avez remis des documents à(aux) (l’)autre(s) partie(s) à l’instance. Il peut s’agir, par exemple, d’un affidavit de signification (voir la formule 16B des Règles de procédure civile). Lors du dépôt, vous devez habituellement prouver que vous avez déjà signifié les documents à l’autre (aux autres) partie(s).
Poursuivant Professionnel du droit qui représente le gouvernement fédéral ou provincial ou une administration municipale dans une affaire d’infractions provinciales.
Loi sur les infractions provinciales (LIP) Loi provinciale qui établit les procédures pour la poursuite des infractions provinciales, y compris les procès, la détermination de la peine et les appels.
Intimé Partie qui conteste l’appel interjeté par l’appelant.
Partie intimée Partie qui conteste la motion présentée par l’auteur de la motion.
Signification Opération par laquelle un document est porté à la connaissance de l’autre/des autres partie(s) à la motion ou à l’appel.
Transcription Document écrit reprenant mot pour mot ce qui s’est dit à l’audience du tribunal.

DISPOSITIONS CLÉS DE LA LOI SUR LES INFRACTIONS PROVINCIALES

Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, chap. P-33
Instances introduites au moyen de procès-verbaux (parties I et II de la LIP)

Appel devant la Cour d’appel

139 (1) Dans l’appel prévu à l’article 135, il peut être interjeté appel du jugement de la Cour de justice de l’Ontario devant la Cour d’appel, avec l’autorisation de juge de la Cour d’appel, pour des motifs spéciaux, sur une question de droit seulement.

Motifs d’autorisation

(2) Aucune autorisation d’appel n’est accordée en vertu du paragraphe (1) à moins que le juge de la Cour d’appel n’estime que, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, il est essentiel qu’elle soit accordée dans l’intérêt public ou pour la bonne administration de la justice.

Dépens

(3) Lorsqu’un appel est interjeté en vertu du présent article, la Cour d’appel peut rendre, relativement aux dépens, toute ordonnance qu’elle estime juste et raisonnable.

Appel portant sur l’autorisation

(4) Une décision sur la motion en autorisation d’appel prévue au paragraphe (1) ne peut faire l’objet d’un appel d’une révision.

Instances introduites au moyen d’une dénonciation sous serment (partie III de la LIP)

Appel devant la Cour d’appel

131 (1) Le défendeur ou le poursuivant, ou le procureur général par voie d’intervention, peuvent interjeter appel du jugement du tribunal devant la Cour d’appel, avec l’autorisation d’un juge de la Cour d’appel pour des motifs spéciaux, sur une question de droit seulement ou sur la sentence.

Motifs d’autorisation

(2) Aucune autorisation d’appel n’est accordée en vertu du paragraphe (1) à moins que le juge de la Cour d’appel n’estime que, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, il est essentiel qu’elle soit accordée dans l’intérêt public ou pour la bonne administration de la justice.

Appel portant sur l’autorisation

(3) Une décision sur une motion en autorisation d’appel prévue au paragraphe (1) ne peut faire l’objet d’un appel d’une révision.


  1. L’appel interjeté par un adolescent (c.-à-d. par une personne âgée de 12 ans ou plus, mais de moins de 16 ans) qui a été reconnu coupable et condamné par un juge de paix est entendu par un juge de la Cour supérieure de justice (voir LIP, art. 105).
  2. Le courrier électronique est le mode de signification que privilégie le Bureau des procureurs de la Couronne (droit criminel). Pendant la pandémie de COVID-19, le Bureau des procureurs de la Couronne (droit criminel) n’accepte pas la remise en personne de documents.
  3. En raison de la pandémie de COVID-19, les audiences en personne peuvent être entendues virtuellement par zoom. Veuillez consulter le site Web de la Cour d’appel de l’Ontario pour obtenir des informations actualisées sur la situation en ce qui concerne les audiences en personne.
  4. Si l’autorisation d’interjeter appel se limite à certains motifs d’appel, vous ne devez indiquer que ces motifs dans l’avis d’appel.
  5. Si l’autorisation d’interjeter appel se limite à certains motifs d’appel, vous ne devez indiquer que ces motifs dans l’avis d’appel.
  6. Le courrier électronique est le mode de signification que privilégie le Bureau des procureurs de la Couronne (droit criminel). Pendant la pandémie de COVID-19, le Bureau des procureurs de la Couronne (droit criminel) n’accepte pas la remise en personne de documents.
  7. Cour supérieure de justice ou Cour de justice de l’Ontario
  8. ex. conduite imprudente
  9. ex. Code de la route
  10. Si vous désirez interjeter appel d’une déclaration de culpabilité, vous devez écrire le mot « déclaration de culpabilité ». Si vous désirez interjeter appel d’une sentence, vous devez écrire le mot « sentence ». Si vous désirez interjeter appel d’une déclaration de culpabilité et d’une sentence, vous devez écrire les mots « déclaration de culpabilité ET sentence ». Si vous avez été déclaré coupable de plus d’une infraction et si vous ne désirez interjeter appel que de certaines déclarations de culpabilité ou sentences, vous devez indiquer clairement les déclarations de culpabilité ou les sentences que vous contestez.
  11. Voir les remarques à la fin de la présente formule.
  12. L’avis doit être signé par le défendeur. Si le défendeur ne peut pas écrire, il doit apposer sa marque en présence d’un témoin. Le nom et l’adresse du témoin doivent être donnés.
  13. Vous ne pouvez demander l’autorisation d’interjeter appel d’une sentence dans une instance introduite en vertu de la partie I ou II de la Loi sur les infractions provinciales en vertu de l’art. 131 de la Loi que sur une question de droit.
  14. Cour supérieure de justice ou Cour de justice de l’Ontario
  15. ex. conduite imprudente
  16. ex. Code de la route
  17. Vous pouvez interjeter à la Cour d’appel d’une déclaration de culpabilité uniquement sur des questions de droit et seulement après qu’un juge de la Cour d’appel vous a accordé l’autorisation d’interjeter appel pour des motifs spéciaux. Vous pouvez interjeter appel auprès de la Cour d’appel d’une sentence seulement après qu’un juge de la Cour d’appel vous a accordé l’autorisation d’interjeter appel pour des motifs spéciaux.
  18. Le présent avis doit être signé par le défendeur. Si le défendeur ne peut pas écrire, il doit apposer sa marque en présence d’un témoin. Le nom et l’adresse du témoin doivent être fournis.
  19. Si vous voulez présenter votre plaidoirie par écrit, le greffier vous avisera de la date à laquelle vous devez déposer votre plaidoirie, ou vous pouvez la joindre au présent avis d’appel.
  20. Remarque : L’avis d’appel doit faire mention de toutes les infractions portées en appel.
  21. Remarque : Si l’autorisation d’interjeter appel a été accordée pour certains motifs seulement, seuls ces motifs devraient être énoncés.
  22. Remarque : Les présentes règles prévoient la signification à l’appelant de certains documents à l’adresse indiquée dans l’avis d’appel. Si l’appelant change d’adresse, il doit alors en informer le greffier.
  23. Remarque : L’appelant peut présenter la cause en appel et sa plaidoirie par écrit en l’indiquant à la Cour d’appel. Il doit également mentionner la règle 22.
  24. Il est à noter que, selon les Règles, l’ordonnance de mise en liberté doit être reproduite dans le dossier d’appel.
  25. Si l’incarcération était attribuable à des circonstances autres que la détention pour l’inculpation ou les inculpations portées en appel, il faut le préciser. Ainsi, si l’appelant a purgé pendant un certain temps une peine pour une autre infraction, cette période ne doit pas être incluse, ou une note doit être ajoutée à cet effet.
  26. Pour connaître cette date, on peut s’adresser au préposé à la gestion des peines de l’établissement où l’appelant est incarcéré. Si l’appelant purge une peine pour des infractions autres que celle(s) portée(s) en appel, une note doit l’indiquer clairement.
  27. Pour connaître cette date, on peut s’adresser au préposé à la gestion des peines de l’établissement où l’appelant est incarcéré.
  28. Lorsque l’appelant invoque la disparité à l’appui de la modification de la peine, il se peut que des précisions supplémentaires soient nécessaires, auquel cas elles doivent être incluses dans la deuxième partie du mémoire. Parmi ces précisions, mentionnons le casier judiciaire du coaccusé, les motifs du juge du procès pour la peine imposée au coaccusé, la participation du coaccusé, le fait que le coaccusé a été ou non condamné pour d’autres infractions de telle sorte que le principe de la totalité a eu une incidence sur la sentence et tout autre renseignement établissant le contexte dans lequel l’allégation de disparité est faite.
  29. Si le défendeur a un casier judiciaire, celui-ci devrait être décrit en détail dans la partie II du mémoire et mentionner les condamnations pour infractions à la même loi que l’infraction portée en appel.
  30. En plus de l’emploi actuel, un historique d’emploi plus complet devrait être présenté dans la partie II du mémoire. Si le défendeur est sous garde, il faut mentionner l’emploi qu’il exerçait au moment de la déclaration de culpabilité ou du prononcé de la sentence.
  31. Le cas échéant, l’historique de l’état matrimonial du défendeur devrait être mentionné à la partie II du mémoire.
  32. Si un rapport présentenciel a été préparé, en résumer brièvement le contenu dans la deuxième partie du mémoire. De plus, le rapport présentenciel doit être inclus au complet dans le dossier d’appel.
  33. S’il est pertinent, le contenu de ces rapports doit être brièvement résumé dans la deuxième partie du mémoire. De plus, ces rapports doivent être inclus au complet dans le cahier d’appel, qu’ils aient été ou non officiellement cotés comme pièces dans l’instance.
  34. Il y a exposé conjoint si les avocats se sont entendus sur une gamme de peines à soumettre au juge du procès.
  35. La « position » des avocats peut être simplement que la peine devrait revêtir une forme particulière, par exemple l’emprisonnement, ou peut être plus précise, par exemple indiquer un nombre précis de mois ou d’années. Si les avocats n’ont fait aucune suggestion quant au type ou à la durée de la peine, il convient de le mentionner.
  36. Si l’intimé consent à l’admission de nouveaux éléments de preuve relativement à l’appel, ceux-ci peuvent être inclus dans le cahier d’appel ou déposés séparément et l’on peut y faire renvoi dans la deuxième partie du mémoire. Aucun avis de demande n’est requis, à condition que les éléments soient clairement désignés comme étant de nouveaux éléments de preuve et que l’intimé ait consenti à leur admission. Si l’intimé s’oppose à l’admission de nouveaux éléments de preuve, son avocat doit préparer un avis de demande rapportable à la date de l’appel. Les éléments de preuve eux-mêmes doivent être déposés avec l’avis de requête, mais dans une enveloppe scellée. Il doit y avoir suffisamment de copies pour tous les membres de la Cour.
  37. Si les faits sont compliqués et assez longs, l’avocat souhaitera peut-être inclure un paragraphe qui en donne un aperçu. Dans la plupart des cas d’appel de la sentence, ce paragraphe ne devrait pas être nécessaire puisque les règles exigent que la présente partie du mémoire contienne un bref résumé des faits.
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