Procédure à suivre pour présenter une motion en autorisation d’interjeter appel dans les affaires d’infractions provinciales
Guide à l’intention des plaideurs non représentés
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Le présent guide donne un aperçu de la procédure à suivre pour présenter une motion en autorisation d’interjeter appel à la Cour d’appel de l’Ontario dans les affaires d’infractions — en l’occurrence les affaires poursuivies en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, chap. P-33. Le présent guide ne traite pas des appels concernant les demandes de recours extraordinaires comme le certiorari. Veuillez noter que le personnel administratif de la Cour ne peut pas fournir de conseils juridiques ou remplir pour vous les documents qui doivent accompagner votre motion ou votre appel. Pour de plus amples renseignements sur les appels interjetés en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, veuillez consulter la Loi sur les infractions provinciales et les Règles de la Cour d’appel relatives aux appels interjetés en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.
Table des matières
Non. Il faut d’abord faire appel auprès de la Cour de justice de l’Ontario ou de la Cour supérieure de justice de l’Ontario. C’est le premier palier d’appel.
L’appel à la Cour d’appel est un deuxième palier d’appel, et cet appel ne peut être interjeté tant qu’une décision n’a pas été rendue au premier palier d’appel.
Appel au premier palier
Le premier palier d’appel n’exige pas de motion en autorisation (permission).
En règle générale, si vous avez été reconnu coupable et condamné par un juge de paix, votre appel au premier palier sera entendu par un juge de la Cour de justice de l’Ontario[1]. Si vous avez été reconnu coupable et condamné par un juge de la Cour de justice de l’Ontario, votre appel au premier palier sera entendu par un juge de la Cour supérieure de justice. Pour de plus amples renseignements sur les appels au premier palier, veuillez consulter le Guide sur les appels dans les causes portant sur des infractions provinciales de la Cour de justice de l’Ontario.
Appel au deuxième palier
Il n’y a pas d’appel de plein droit à la Cour d’appel. Quiconque veut interjeter appel de la décision rendue par un juge au premier palier d’appel doit demander l’autorisation (la permission) d’un juge de la Cour d’appel.
En général, les jugements rendus au premier palier d’appel sous le régime de la LIP sont censés être définitifs. L’autorisation d’interjeter appel de ces jugements est rarement accordée (le critère relatif à l’autorisation d’interjeter appel est énoncé au point 3 ci‑dessous.)
La décision refusant d’accorder l’autorisation d’appel ne peut faire l’objet d’un appel ou d’une révision (voir LIP, par. 131 (3) et 139 (4).
Si l’autorisation d’appel est accordée, l’appel sera entendu par une formation de juges de la Cour d’appel.
Le tableau suivant illustre le processus d’appel pour les infractions provinciales :
Si l’instance a été introduite au moyen du dépôt d’un procès-verbal d’infraction ou d’un procès-verbal d’infraction de stationnement (partie I ou partie II de la LIP), vous ne pouvez pas faire appel du rejet. Le rejet est définitif (voir R. v. Melaku (2011), 106 O.R. (3d) 481, 2011 CanLII 99905 (C.A. Ont., en cabinet).
Si l’instance a été introduite au moyen du dépôt d’une dénonciation sous serment (partie III de la LIP), vous pouvez interjeter appel du rejet, mais seulement avec l’autorisation (la permission) d’un juge de la Cour d’appel (voir R. v. A.E., 2016 ONCA 243, par. 35). Le critère applicable en matière d’autorisation d’interjeter appel d’une motion en prorogation du délai d’appel est le même que celui qui s’applique à l’autorisation d’interjeter appel d’une déclaration de culpabilité. Ce critère est énoncé dans la section suivante.
Pour être autorisé à interjeter appel d’une déclaration de culpabilité, vous devez établir :
Pour être autorisé à interjeter appel d’une sentence, vous devez établir :
Ces critères sont énoncés aux paragraphes 131 (1) et (2) et 139 (1) et (2) de la LIP.
La notion de « motifs spéciaux » est circonscrite en fonction de l’exigence selon laquelle il est essentiel que l’autorisation soit accordée dans l’intérêt public ou pour la bonne administration de la justice.
Pour déterminer s’il existe des « motifs spéciaux », le juge saisi de la motion en autorisation d’interjeter appel tient compte de toutes les circonstances de l’affaire et décide s’il est essentiel que l’autorisation soit accordée dans l’intérêt public ou pour la bonne administration de la justice. Voici quelques facteurs qui peuvent l’aider à prendre cette décision :
Par « question de droit seulement », on entend une question qui porte exclusivement sur un principe de droit, lequel peut provenir d’une disposition constitutionnelle ou législative, d’un règlement ou de la common law (droit prétorien).
Vous voudrez peut-être examiner des arrêts de la Cour d’appel qui traitent du critère relatif à l’autorisation d’appel. En voici quelques-uns :
Vous voudrez peut-être envisager la possibilité de consulter un avocat. Voici un lien vers la page Web de la Cour d’appel sur la marche à suivre pour obtenir de l’aide juridique en matière criminelle : Obtenir de l’aide juridique : criminel.
Oui, la Cour d’appel a des règles concernant la procédure d’appel en matière d’infractions provinciales. Elles sont énoncées dans les Règles de la Cour d’appel relatives aux appels interjetés en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, Règl. de l’Ont. 721/94 (Règles de la LIP).
La procédure à suivre pour demander l’autorisation d’interjeter appel est parfois appelée « motion en autorisation d’interjeter appel ».
Pour demander l’autorisation d’interjeter appel à la Cour d’appel, la personne non représentée — qu’elle soit sous garde ou non — doit satisfaire aux exigences suivantes :
√ Remplir un formulaire d’avis de motion selon la formule 2
On trouvera une copie de l’avis de motion selon la formule 2 dans la section du présent document intitulée « Formules ». Si vous êtes sous garde, le fonctionnaire principal de l’établissement est tenu de vous fournir sur demande une copie de la formule 2.
Dans l’avis de motion (formule 2), vous indiquerez les informations relatives au procès et à l’appel au premier palier, ainsi que les motifs (raisons) pour lesquels vous demandez l’autorisation d’interjeter appel. Vous indiquerez également si vous souhaitez faire valoir votre cause et vos arguments en personne — c’est-à-dire devant un juge de la Cour d’appel — ou sur dossier (par écrit).
Lorsque vous signez l’avis de motion (formule 2), n’oubliez pas d’indiquer également votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone et votre adresse électronique. Attention : il vous incombe d’informer le tribunal de tout changement d’adresse, de numéro de téléphone ou d’adresse électronique afin que les renseignements puissent vous être communiqués en temps utile. Si vous ne le faites pas, votre affaire risque d’être retardée ou rejetée.
√ Signifier l’avis de motion (formule 2) au poursuivant (et au Bureau des procureurs de la Couronne, si le poursuivant n’agit pas au nom de la Couronne) dans les 30 jours qui suivent la date de l’ordonnance ou de la décision qui fait l’objet de la motion en autorisation d’interjeter appel.
Le terme « signification » désigne l’opération par laquelle un document est porté à la connaissance des autres parties.
Si vous êtes sous garde, la signification de l’avis de motion (formule 2) s’opère par la remise de ce document au fonctionnaire principal de l’établissement, qui transmet ensuite l’avis de motion au greffier de la Cour d’appel. Le greffier de la Cour d’appel transmet ensuite l’avis de motion aux autres parties.
Si vous n’êtes pas sous garde, vous devez signifier l’avis de motion (formule 2) en en en remettant une copie au poursuivant et, si le poursuivant n’agit pas au nom de la Couronne, en en remettant également une copie au Bureau des procureurs de la Couronne (droit criminel) du ministère du Procureur général. Ce sont les parties intimées en ce qui concerne cette motion.
L’adresse aux fins de signification du Bureau des procureurs de la Couronne (droit criminel) est la suivante :
Bureau des procureurs de la Couronne (droit criminel) Ministère du Procureur général 720, rue Bay, 10e étage Toronto (Ontario) M7A 2S9 Téléphone : 416-326-4600 Télécopieur : 416-326-4656 Courriel : EserviceCLOC@ontario.ca[2]
Pour obtenir l’adresse du bureau du poursuivant, veuillez communiquer directement avec la personne qui agit comme poursuivant dans votre procès ou avec le tribunal devant lequel votre procès a eu lieu.
L’avis de motion (formule 2) doit être signifié dans les 30 jours qui suivent la date de l’ordonnance ou de la décision qui fait l’objet de la motion en autorisation d’interjeter appel. Si vous ne respectez pas ce délai de 30 jours, vous devez demander une prorogation de délai en remplissant la section de la formule 2 prévue à cette fin. L’opportunité d’accorder une prorogation de délai est tranchée par un juge seul de la Cour d’appel. Si la prorogation de délai est refusée, votre motion en autorisation d’interjeter appel est également rejetée.
√ Déposer l’avis de motion (formule 2), avec la preuve de sa signification, au bureau du greffier de la Cour d’appel dans les cinq jours de la signification.
Le terme « dépôt de documents » désigne l’opération par laquelle un document est porté à la connaissance du tribunal.
Pour de plus amples renseignements sur le dépôt de documents auprès de la Cour d’appel, veuillez consulter cette page : Dépôt de documents — Cour d’appel de l’Ontario. Lors du dépôt, vous devez prouver que vous avez déjà signifié les documents à l’autre (aux autres) partie(s). Il peut s’agir, par exemple, d’un affidavit de signification (voir la formule 16B des Règles de procédure civile) ou d’une acceptation écrite de la signification par un avocat.
√ Décider comment vous souhaitez présenter votre plaidoirie
On entend par « plaidoirie » toute affirmation orale ou assertion écrite visant à convaincre le tribunal d’accepter votre thèse sur la motion ou l’appel. Comme nous l’expliquerons plus loin, vous pouvez présenter votre plaidoirie au moyen d’observations écrites — ce qu’on appelle un mémoire —, ou vous pouvez faire votre plaidoirie en présentant des observations orales, en personne[3].
√ Si vous êtes sous garde, vous pouvez, selon le cas :
√ Si vous N’ÊTES PAS sous garde, vous devez déposer, avec une preuve de signification, le dossier de motion et les transcriptions de la preuve dans les 30 jours qui suivent le dépôt de l’avis de motion en autorisation d’interjeter appel (formule 2), que vous vouliez ou non présenter votre plaidoirie par écrit ou en personne;
Un dossier de motion comprend, dans des pages numérotées consécutivement et disposées de la façon suivante :
S’il est produit en format papier, le dossier de motion doit être relié avec une couverture de couleur bleu clair. Les parties du dossier de motion peuvent être divisées au moyen d’onglets numérotés, à condition que toutes les pages du dossier de motion soient numérotées consécutivement.
La partie intimée peut également déposer un dossier de motion si elle estime que votre dossier de motion est incomplet. Si elle décide de déposer un dossier de motion, la partie adverse doit vous en signifier une copie et déposer le dossier de motion dans les cinq jours suivant la signification de votre dossier de motion et des transcriptions de la preuve.
On se procure des transcriptions de la preuve en s’adressant à un transcripteur judiciaire autorisé. Pour de plus amples renseignements sur la façon de commander une transcription, veuillez consulter le site suivant : https://courttranscriptontario.ca/. Pour les personnes qui n’ont pas accès à Internet, le numéro de téléphone sans frais pour obtenir de plus amples informations est le 1-800-645-8113.
Les transcriptions de preuve destinées à être utilisées dans le cadre d’une motion produite en format papier doivent être reliées avec une couverture de couleur gris pâle.
Une fois que vous avez déposé votre plaidoirie écrite auprès de la Cour, le juge l’examine. Ou bien il rejette votre motion par une décision écrite motivée expliquant les motifs de son rejet, ou bien il demande à l’intimé de présenter une plaidoirie écrite en réponse à la vôtre. Le greffier vous fournira une copie de la plaidoirie écrite de l’intimé. Si vous le souhaitez, vous pouvez répondre par des observations écrites à la plaidoirie écrite de l’intimé. Si vous décidez de répondre par des observations écrites, vous devez le faire dans les sept jours de la réception des observations écrites de l’intimé. Le juge examine ensuite les observations écrites des parties et décide par écrit s’il doit accueillir ou rejeter la motion en autorisation d’interjeter appel. Le greffier vous fera parvenir la décision du juge.
La partie intimée a le droit de comparaître lors de la plaidoirie orale de votre motion en autorisation d’interjeter appel. Habituellement, c’est vous, en tant que personne qui demande l’autorisation d’interjeter appel, qui allez plaider en premier les raisons pour lesquelles l’autorisation d’interjeter appel devrait vous être accordée. Ensuite, l’intimé aura la possibilité de faire valoir ses arguments sur les raisons pour lesquelles l’autorisation d’interjeter appel ne devrait pas être accordée. Après cela, s’il l’estime nécessaire, le juge peut vous demander de répondre aux arguments de l’intimé en présentant d’autres arguments.
Après avoir écouté les arguments des parties, le juge rend sur-le-champ sa décision sur la motion en autorisation d’interjeter appel ou peut mettre l’affaire en délibéré (s’accorder plus de temps pour rendre sa décision). Si le juge a mis l’affaire en délibéré, une fois qu’il rend sa décision, le greffier vous informera de sa décision et vous en fournira une copie.
Si vous ne pouvez pas vous présenter à la date fixée par le greffier pour l’examen de votre motion en autorisation d’interjeter appel, demandez d’abord à la partie intimée si elle accepterait un ajournement — un report — de l’audience. Ensuite, envoyez une lettre à la Cour d’appel pour demander l’ajournement, et indiquez dans votre lettre si la partie intimée consent ou non à l’ajournement (l’accepte). Veuillez vous assurer que la partie intimée reçoit une copie de la lettre.
Si vous ne vous présentez pas à l’audition de votre motion en autorisation d’interjeter appel, le juge qui préside l’audience peut la rejeter comme si elle avait fait l’objet d’un désistement.
Non. La décision que rend le juge de la Cour d’appel de l’Ontario sur une motion en autorisation d’interjeter appel est définitive. Autrement dit, la décision refusant l’autorisation d’interjeter appel ne peut faire l’objet d’un appel ou d’une révision (voir LIP, par. 131 (3) et par. 139 (4)).
⮚Si votre motion en autorisation d’interjeter appel est accueillie et que vous êtes sous garde, vous devez :
√ Remplir un avis d’appel selon la formule 3 et le remettre au fonctionnaire principal de l’établissement dans les 10 jours suivant la date de l’ordonnance d’autorisation d’appel.
Une copie de l’avis d’appel selon la formule 3 se trouve à la fin du présent document. Le fonctionnaire principal de l’établissement est tenu de vous fournir une copie de la formule 3 sur demande. Le fonctionnaire principal transmet ensuite votre avis de motion selon la formule 3 au greffier de la Cour d’appel. Le greffier de la Cour d’appel transmet ensuite l’avis de motion aux autres parties.
Si vous ne respectez pas ce délai de 10 jours, vous devez demander une prolongation de délai en remplissant la section de la formule 3 prévue à cette fin. Le juge qui examine votre demande peut demander ou non à l’intimé de répondre par écrit. Si le juge lui demande une réponse écrite, le registraire vous en remettra une copie. Vous pouvez répondre par des observations écrites dans les 7 jours suivant la réception de la réponse écrite de l’intimé. Une fois que le juge aura rendu une décision sur votre demande, il la consignera par écrit et le registraire vous en fera parvenir une copie.
Dans l’avis de motion (formule 3), vous indiquerez les informations relatives au procès et à l’appel au premier palier, ainsi que les motifs (raisons) pour lesquels vous demandez l’autorisation d’interjeter appel[4]. Vous indiquerez également si vous souhaitez faire valoir votre cause et vos arguments en personne — c’est-à-dire devant un juge de la Cour d’appel — ou sur dossier (par écrit).
Si vous voulez présenter vos arguments en personne, le registraire fixera une date pour l’audience d’appel et prendra les dispositions nécessaires pour que vous comparaissiez devant le tribunal.
Si vous souhaitez faire valoir votre cause et vos arguments par écrit, vous avez le droit de présenter d’autres observations écrites dans les 14 jours suivant la réception du dossier d’appel, ou vous pouvez joindre vos arguments écrits à votre avis d’appel.
Attention : il vous incombe d’informer le tribunal de tout changement d’adresse, de numéro de téléphone ou d’adresse électronique afin que les renseignements puissent vous être communiqués en temps utile. Si vous ne le faites pas, votre affaire risque d’être retardée ou rejetée.
À moins d’en être dispensé par le greffier, le procureur général ou l’avocat du poursuivant est chargé de préparer le dossier d’appel. Une copie du dossier d’appel vous sera envoyée par la poste.
⮚Si votre motion en autorisation d’interjeter appel est accueillie et que vous N’êtes PAS sous garde, vous devez :
√ Remplir un avis d’appel selon la formule 4.
Une copie de l’avis d’appel de la formule 4 se trouve à la fin du présent document. Dans l’avis de motion (formule 4), vous indiquerez les informations relatives au procès et à l’appel au premier palier, ainsi que les motifs (raisons) pour lesquels vous demandez l’autorisation d’interjeter appel[5] et la réparation (le résultat) que vous demandez.
Lorsque vous signez l’avis de motion (formule 4), n’oubliez pas d’indiquer également votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone et votre adresse électronique. Attention : il vous incombe d’informer le tribunal de tout changement d’adresse, de numéro de téléphone ou d’adresse électronique afin que les renseignements puissent vous être communiqués en temps utile. Si vous ne le faites pas, votre affaire risque d’être retardée ou rejetée.
√ Signifier l’avis d’appel au poursuivant (et au Bureau des procureurs de la Couronne, si le poursuivant n’agit pas au nom de la Couronne) dans les 10 jours qui suivent la date de l’ordonnance ou de la décision qui fait l’objet de la motion en autorisation d’interjeter appel.
La « signification » désigne l’opération par laquelle un document est porté à la connaissance des autres parties.
Vous devez signifier l’avis d’appel en en remettant une copie au poursuivant et, si le poursuivant n’agit pas au nom de la Couronne, en en remettant également une copie au Bureau des procureurs de la Couronne (droit criminel) du ministère du Procureur général. Ce sont les parties intimées dans l’appel.
Bureau des procureurs de la Couronne (droit criminel) Ministère du Procureur général 720, rue Bay, 10e étage Toronto (Ontario) M7A 2S9 Téléphone : 416-326-4600 Courriel : EserviceCLOC@ontario.ca[6]
Pour obtenir l’adresse du bureau du poursuivant, veuillez communiquer directement avec la personne qui agit comme poursuivant dans votre procès ou avec le tribunal où votre procès a eu lieu.
Si vous ne respectez pas le délai de 10 jours, vous devez présenter une motion en prolongation de délai. L’avis de motion doit être signifié à l’intimé(aux intimés). Pour de plus amples renseignements sur la présentation de motions, voici un lien vers la page Web de la Cour sur ce sujet (remarque : à cette fin, un appel relatif à une infraction provinciale est considéré comme un appel civil) : Au moment du dépôt de l’avis d’appel auprès du greffier, l’appelant dépose un certificat du sténographe judiciaire indiquant que des copies des transcriptions exigées pour l’audition de l’appel ont été commandées, ou un engagement, rédigé selon la formule 5, indiquant que les transcriptions en question seront déposées dans les 30 jours du dépôt de l’avis d’appel.
Le « dépôt de documents » désigne l’opération par laquelle un document est porté à la connaissance du tribunal.
Sauf pour les appels portant uniquement sur la sentence, on entend par « copies des transcriptions exigées pour l’audition de l’appel » la transcription de la preuve recueillie au procès et lors de l’appel au premier palier. Sauf ordonnance contraire d’un juge, ou avec le consentement de l’intimé, sont omises de la transcription, les plaidoiries définitives et les objections à l’admissibilité de la preuve, sauf une mention selon laquelle une objection a été faite et un bref résumé de la nature de cette objection et de la position de l’avocat, mais le jugement et les motifs du juge de première instance à l’égard de l’objection sont énoncés intégralement dans la transcription. Sinon, les parties peuvent, dans les 30 jours de la signification de l’avis d’appel, conclure une entente sur la transcription exigée pour l’appel; cette entente est faite par écrit, signée par les parties, déposée auprès du greffier sans délai et devient partie intégrante du contenu du dossier d’appel.
Appel de la sentence seulement :
Si elles sont produites en format papier, les transcriptions en vue de l’appel doivent être reliées des deux côtés avec une couverture rouge.
√ Préparer le dossier d’appel
Le dossier d’appel comprend les documents suivants, dans des pages numérotées consécutivement et disposées de la façon suivante :
Pour obtenir des copies des pièces et autres documents déposés devant le tribunal de première instance et devant le tribunal d’appel, communiquez avec le greffier.
S’il est produit en format papier, le dossier d’appel doit être relié des deux côtés avec une couverture chamois.
Lorsque l’appelant n’est pas représenté par un avocat, le greffier peut obliger le procureur général ou l’avocat du poursuivant à préparer le dossier d’appel.
√ Préparer le mémoire de l’appelant
Le mémoire est un résumé écrit des faits, des questions, du droit et des arguments d’une partie à l’appui de sa thèse.
Le mémoire de l’appelant doit porter le titre « mémoire de l’appelant » sur sa page couverture. S’il est produit en format papier, le mémoire doit être relié des deux côtés avec une couverture bleue. Le texte du mémoire doit être imprimé, dactylographié, écrit à la main ou reproduit lisiblement sur un côté seulement de la feuille, à double interligne, sauf pour les citations, qui peuvent être à simple interligne, et avec une marge d’environ 40 millimètres à gauche. Les caractères utilisés ont au moins un corps de douze points ou un pas de dix points. Le mémoire doit être signé par vous et daté. La longueur du mémoire ne peut dépasser 30 pages, à moins que le registraire ou un juge n’en ait donné la permission. Le mémoire de l’appelant doit également contenir les sections suivantes :
Dans le cas de l’appel de la sentence seulement, le mémoire doit être selon la formule 6. Une copie de la formule 6 se trouve à la fin du présent document.
√ « Mise en état » (préparation de l’appel en vue de son instruction) de l’appel :
√ Tenir compte des délais suivants en ce qui concerne la mise en état :
Le juge ou le greffier peut accorder un délai plus long.
Si vous n’avez pas mis l’appel en état dans les délais, le greffier peut vous signifier un avis selon lequel l’appel peut être porté devant la Cour d’appel pour être rejeté comme s’il avait fait l’objet d’un désistement, sauf si l’appel est mis en état dans les dix jours qui suivent la signification de l’avis. La partie intimée peut également demander au greffier de porter l’appel devant la Cour d’appel pour être rejeté comme s’il avait fait l’objet d’un désistement si vous ne mettez pas l’appel en état dans les délais impartis.
√ Préparer un recueil de doctrine et de jurisprudence, en signifier une copie à toutes les autres parties à l’appel et à toute personne qui a le droit, de par la loi ou en vertu d’une ordonnance du tribunal, d’être entendue sur l’appel, et déposer le recueil de doctrine et de jurisprudence auprès du tribunal au plus tard le jeudi de la semaine précédant celle au cours de laquelle l’appel doit être entendu.
Le recueil de doctrine et de jurisprudence renferme une liste de décisions judiciaires antérieures et d’extraits de sources secondaires pertinentes citées dans le mémoire. Le recueil de doctrine et de jurisprudence renferme habituellement une table des matières énumérant toutes les décisions et toutes les sources qu’il contient.
Le recueil de doctrine et de jurisprudence ne doit mentionner que les sources — jurisprudence, extraits d’ouvrages de doctrine, etc. — que vous avez l’intention de citer lors de votre plaidoirie. Vous devez indiquer — en les soulignant ou en les surlignant ou en insérant une ligne verticale en marge, etc.) les passages précis de chaque source que vous avez l’intention de citer. Si le recueil de doctrine et de jurisprudence est produit en format papier, il doit être relié des deux côtés avec une couverture bleue.
Après que vous avez mis l’appel en état — que vous l’avez préparé en vue de son instruction — et que vous avez déposé le certificat de mise en état, le greffier fixe la date d’audition de l’appel et vous en informe.
Le mémoire de l’intimé doit être déposé et signifié au plus tard dix jours avant la semaine au cours de laquelle l’appel doit être entendu.
Vous devez déposer et signifier le recueil de doctrine et de jurisprudence (voir la section qui précède) auprès du tribunal au plus tard le jeudi de la semaine précédant celle au cours de laquelle l’appel doit être entendu.
L’appel sera entendu par une formation composée de trois ou de cinq juges. Après avoir écouté les arguments des parties, les juges rendent sur-le-champ leur décision ou peuvent mettre l’affaire en délibéré (s’accorder plus de temps pour rendre leur décision). Si les juges mettent l’affaire en délibéré, le greffier vous informera de leur décision et vous en fournira une copie.
Si vous souhaitez présenter votre appel sur dossier (par écrit), vous devez en aviser le tribunal par écrit. Vous pouvez l’indiquer dans l’avis d’appel ou dans un document distinct, comme dans une lettre adressée au greffier.
Si vous êtes sous garde et que vous avez indiqué au tribunal que vous souhaitez présenter votre appel par écrit, vous avez le droit de présenter d’autres observations écrites dans les 14 jours de la réception du dossier d’appel, ou vous pouvez inclure votre plaidoirie écrite dans votre avis d’appel.
Si vous N’êtes PAS sous garde et que vous avez indiqué au tribunal que vous souhaitez présenter votre appel par écrit, vous devez quand même présenter tous les documents que vous seriez autrement tenus de soumettre pour un appel oral — y compris le dossier d’appel et la transcription — sauf un mémoire. Vous devez déposer votre plaidoirie écrite dans les 30 jours du dépôt des documents que vous seriez autrement tenus de déposer pour un appel oral.
Le tribunal peut exiger ou non de l’intimé qu’il présente des observations écrites. Si des observations ont été exigées de l’intimé, une copie des observations sera transmise, accompagnée d’une note portant que vous pouvez répondre par des observations écrites dans les 14 jours de la réception des observations de l’intimé.
Même si vous avez demandé à présenter votre appel par écrit, le tribunal peut ordonner que l’appel soit porté au rôle et donner avis à l’appelant qu’il peut comparaître et faire des observations orales.
Une fois la décision rendue, le greffier vous en informe et vous en fournit une copie.
Si vous êtes en détention, et si l’autorisation d’appel est accordée, vous pouvez demander une mise en liberté en attendant votre appel. Vous devez donner un préavis de deux jours francs de votre demande à l’intimé, à moins que l’intimé ne consente à un préavis plus court, et qu’un juge ou le registraire le permette. Votre demande doit également contenir un affidavit ou des affidavits, y compris, si possible, votre propre affidavit, établissant :
Si vous ne voulez plus donner suite à votre appel, vous devez remplir un avis de désistement (formule 61K des Règles de procédure civile), le signer et faire vérifier votre signature par voie d’affidavit ou d’attestation par un procureur ou un fonctionnaire de l’établissement dans lequel vous êtes détenu. Ensuite, si vous êtes détenu, vous devez remettre l’avis de désistement au fonctionnaire supérieur de votre établissement. Si vous n’êtes pas détenu, vous devez signifier une copie de l’avis de désistement au poursuivant, ainsi qu’une copie au Bureau des procureurs de la Couronne (droit criminel) du ministère du Procureur général si le poursuivant n’agit pas au nom de la Couronne, et déposer auprès du greffier une copie de l’avis de désistement avec une preuve de signification.
Lorsqu’il est question d’une ordonnance adjugeant les « dépens » de l’appel, cela signifie habituellement que la partie qui succombe est condamnée à payer en totalité ou en partie les frais de justice de la partie qui obtient gain de cause dans l’appel. Même si la LIP permet au tribunal de rendre une ordonnance d’adjudication des dépens dans le cadre d’un appel, en règle générale, aucuns dépens ne sont adjugés dans une instance introduite en vertu de la LIP.
Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, chap. P-33 Instances introduites au moyen de procès-verbaux (parties I et II de la LIP)
Appel devant la Cour d’appel
139 (1) Dans l’appel prévu à l’article 135, il peut être interjeté appel du jugement de la Cour de justice de l’Ontario devant la Cour d’appel, avec l’autorisation de juge de la Cour d’appel, pour des motifs spéciaux, sur une question de droit seulement.
Motifs d’autorisation
(2) Aucune autorisation d’appel n’est accordée en vertu du paragraphe (1) à moins que le juge de la Cour d’appel n’estime que, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, il est essentiel qu’elle soit accordée dans l’intérêt public ou pour la bonne administration de la justice.
Dépens
(3) Lorsqu’un appel est interjeté en vertu du présent article, la Cour d’appel peut rendre, relativement aux dépens, toute ordonnance qu’elle estime juste et raisonnable.
Appel portant sur l’autorisation
(4) Une décision sur la motion en autorisation d’appel prévue au paragraphe (1) ne peut faire l’objet d’un appel d’une révision.
Instances introduites au moyen d’une dénonciation sous serment (partie III de la LIP)
131 (1) Le défendeur ou le poursuivant, ou le procureur général par voie d’intervention, peuvent interjeter appel du jugement du tribunal devant la Cour d’appel, avec l’autorisation d’un juge de la Cour d’appel pour des motifs spéciaux, sur une question de droit seulement ou sur la sentence.
(3) Une décision sur une motion en autorisation d’appel prévue au paragraphe (1) ne peut faire l’objet d’un appel d’une révision.