En vigueur à compter du 14 octobre 2025
Les présentes Directives de pratique consolidée pour la région de Toronto (les « Directives de pratique ») remplacent toutes les notifications précédentes concernant Toronto et comprennent des directives spécifiques à la région de Toronto. Elle doit être lue conjointement avec les Directives pratiques provinciales, qui peuvent être consultées ici : Directives de pratique provinciale.
- A. Affaires criminelles
- A.1 Modes de tenue de l’instance
- A.2 Audiences sur la mise en liberté sous caution, révisions de la mise en liberté sous caution et examens de la détention après 90 jours
- A.3 Dépôt de documents et Case Center
- A.4 Généralités
- A.5 Autres instances qui continueront d’être instruites à distance
- A.6 Appels d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire et recours extraordinaires
- B. Optimisation relative au numérique pour les tribunaux : le Portail public des tribunaux de l’Ontario et le Case Center
- C. Affaires de droit de la famille
- C.1 Mode présumé de tenue de l’instance
- C.2 Dépôt et délivrance électroniques de documents
- C.3 Obtention d’une date de conférence devant un agent de règlement des différends, d’une date de conférence relative à la cause, d’une date de conférence en vue d’un règlement amiable et d’une date de conférence de gestion de la cause
- C.4 Intervention judiciaire rapide et directives procédurales
- C.5. Établissement des dates d’audition des motions courtes
- C.6 Établissement d’une date pour l’audition d’une affaire urgente
- C.7 Confirmations
- C.8 Motions
- C.9 Conférences de gestion de la cause et conférences en vue d’un règlement amiable
- C.10 Conférences de gestion du procès
- C.11 Dossiers d’instruction
- C.12 Motions en modification
- C.13 Parties qui se représentent elles-mêmes dans des affaires de droit de la famille
- C.14 Règlement judiciaire exécutoire des différends
- C.15 Dispositions diverses (interprètes, consignation des ordonnances, etc.)
- C.16 Principales adresses de courrier électronique
- D. Affaires civiles
- D.1 Directives relatives au dépôt de documents pour les affaires instruites par un juge ou un juge associé
- D.1. (a) Dépôt électronique de documents par le Portail public des tribunaux de l’Ontario
- D.1. (b) Aide au dépôt et au paiement des frais par voie électronique : ministère du Procureur général
- D.1. (c) Protocole standard de dénomination des documents
- D.1. (d) Acquittement des frais judiciaires
- D.1. (e) Directives relatives au dépôt de documents pour les motions et requêtes devant les juges et juges associés
- D.2 Affaires de droit civil devant un juge
- D.3 Affaires de droit civil devant un juge associé
- D.4 Conférences préparatoires au procès devant un juge ou un juge associé
- D.5 Mode présumé de tenue de l’instance
- D.1 Directives relatives au dépôt de documents pour les affaires instruites par un juge ou un juge associé
- E. Affaires de la Cour divisionnaire
- F. Affaires inscrites au rôle des successions
- F.1 Le bureau des successions
- F.2 Principes régissant la liste des successions
- F.3 Affaires inscrites au rôle des successions
- F.4 Questions administratives
- F.5 Inscription de causes au rôle des successions
- F.6 Les causes contestées
- F.7 Pièces et documents destinés à être utilisés dans le cadre de l’instance
- F.8 Affaires sans audience
- F.9 Dépens
- F.10 Règlements amiables touchant des parties ayant un handicap
- G. Affaires inscrites au rôle commercial
- G.1 Introduction
- G.2 Causes admissibles au rôle commercial
- G.3 Juges, fonctionnaires de la Cour, salles d’audience et procédures générales
- G.4 Actes introductifs d’instance
- G.5 Lieu de l’audition
- G.6 Demandes de transfert du/au rôle commercial
- G.7 Documents judiciaires
- G.8 Dates des requêtes, motions et procès
- G.9 Estimation du délai requis pour mardi ici
- G.10 Causes présentées en cabinet
- G.11 Ajournements et règlements
- G.12 Continuité de l’audition de la cause par le même juge
- G.13 Gestion des causes
- G.14 Motions concernant le rôle commercial présentées devant un juge associé
- G.15 Motions en vue d’obtenir un jugement sommaire
- G.16 Requêtes
- G.17 Règlement extrajudiciaire des différends et conférences préparatoires au procès
- G.18 Matériel à l’usage de la Cour
- G.19 Témoins experts
- G.20 Motifs de décision
- G.21 Dépens
- G.22 Comité des utilisateurs.
- G.23 Demandes de renseignements
- G.24 Formulaires du rôle commercial
- G.25 Affaires fréquemment citées lors d’instances de nature commerciale
- G.26 Protocole relatif aux communications de tribunal à tribunal dans des cas transfrontaliers
- H. Affaires entendues par des juges associés siégeant à titre de registraires en matière de faillite
- I. Questions relatives aux recours collectifs
- J. Procédures pour les actions régies par la Loi sur la construction
- Section 1 : Affaires liées au privilège dans l’industrie de la construction correctement introduites devant un juge
- Section 2 : Affaires liées au privilège dans l’industrie de la construction correctement introduites devant un juge associé.
- A. Procédures de réservation pour la comparution et les autres audiences devant un juge associé
- B. Motions correctement présentées devant le tribunal entendant des affaires ex parte liées au privilège dans l’industrie de la construction
- C. Procédures/exigences particulières relatives aux motions
- D. Exigences de production de documents dans le cadre d’affaires liées au privilège dans l’industrie de la construction devant un juge associé
A. Affaires criminelles
Cette section contient des directives s’appliquant aux affaires criminelles, à Toronto, devant la Cour supérieure de justice. Elle doit être lue en conjonction avec la Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit pénal, consultable à : Directives de pratique provinciale consolidée pour les procédures pénales.
A.1 Modes de tenue de l’instance
Des directives relatives au mode de tenue des instances dans des affaires criminelles, en vigueur depuis le 15 juin 2023, sont consultables à la « PARTIE VIII : MODE DE TENUE DES INSTANCES : Lignes directrices pour déterminer le mode de tenue des instances en matière criminelle » de la Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit pénal; (i) Modes présumés de tenue de l’audience — Le tableau ci-dessous indique les modes présumés de tenue des instances à Toronto qui sont énoncés dans les Lignes directrices pour déterminer le mode de tenue des instances en matière criminelle :
| INSTANCE AU TRIBUNAL | EN PERSONNE | MODE VIRTUEL | SUR PIÈCES |
| Procès avec jury | × | ||
| Procès sans jury | × | ||
| Motions préalables au procès | × | ||
| Plaidoyers de culpabilité | × | ||
| Audiences de détermination de la peine | × | ||
| Tribunal de mise au rôle/Audiences pour faire le point/Premières comparutions/Tribunal de pratique | × | ||
| Appels d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire | × | ||
| Conférences judiciaires préparatoires au procès | × | ||
| Audiences sur la mise en liberté sous caution dont la date de tenue est fixée à l’avance par le Bureau des procès | × | ||
| Révisions de la mise en liberté sous caution/de la détention dont la date de tenue est fixée à l’avance par le Bureau des procès | × | ||
| Audiences sur la mise en liberté sous caution et révisions de la mise en liberté sous caution fixées avec un préavis de 2 jours francs | × |
(ii) Choix d’un autre mode de tenue de l’audience que le mode présumé
- Tous les événements dont la date est fixée au 19 avril 2022 ou après cette date se dérouleront selon le mode présumé de tenue de l’audience énoncé ci-dessus, à moins qu’un juge n’en décide autrement avant l’audience.
- La partie qui souhaite que le mode de tenue de l’audience d’un événement soit modifié doit en faire la demande au tribunal à la première comparution ou au plus tard à la mise au rôle de l’événement.
- La demande peut être soulevée auprès du juge qui préside, à une conférence préparatoire au procès, à une comparution de confirmation de procès ou auprès du tribunal de pratique ou du tribunal de mise au rôle.
- Si nécessaire, une demande écrite peut être envoyée au Bureau du coordonnateur des procès, qui fixera la date d’une comparution par téléphone ou en mode virtuel devant un juge.
- Si cette demande n’est pas présentée dès que l’occasion se présente, l’événement se déroulera selon le mode présumé de tenue de l’audience. La demande formulée à l’audience fixée ne sera pas prise en compte, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
A.2 Audiences sur la mise en liberté sous caution, révisions de la mise en liberté sous caution et examens de la détention après 90 jours
(i) Généralités
- À partir du 19 avril 2022, les révisions de la mise en liberté sous caution, les audiences sur la mise en liberté sous caution et les examens de la détention après 90 jours peuvent être tenus en personne, conformément aux Règles de procédure en matière criminelle, moyennant un préavis de deux jours francs.
- Lorsque, dans le cadre d’une audience sur la mise en liberté sous caution, d’une révision de la mise en liberté sous caution ou d’un examen de la détention après 90 jours, le demandeur prévoit que l’audience durera plus de deux heures, il doit indiquer une estimation de temps et prévoir une conférence préparatoire au procès avant la date de tenue de l’audience. Les avocats sont tenus de justifier la nécessité de consacrer plus de deux heures aux audiences sur la mise en liberté sous caution, aux révisions de la mise en liberté sous caution et aux examens de la détention après 90 jours dans le cas des infractions autres que les homicides.
- L’obligation de fixer la date et la durée prévue de l’audience auprès du coordonnateur des procès, conformément au point (ii) b) ci-dessous, s’impose de la même façon dans le cadre des audiences de mise en liberté sous caution, des révisions de la mise en liberté sous caution et des examens de la détention après 90 jours qui sont tenus par voie virtuelle.
(ii) Audiences de mise en liberté sous caution tenues à distance — (a) Libérations de consentement
- Les avocats rempliront les documents de conditions de la mise en liberté et de déclaration de la caution (le cas échéant). Les documents doivent être envoyés au procureur de la Couronne responsable de l’administration qui les transmettra au greffe à l’adresse électronique suivante : Toronto.SCJ.CriminalCourtSupport@ontario.ca, et au Bureau d’accueil pour les affaires criminelles à l’adresse électronique suivante : Toronto.SCJ.CriminalIntake@ontario.ca.
- Le coordonnateur des procès désignera un juge et un greffier.
- Le greffier s’occupera des formalités administratives et enverra aux parties les documents à signer. Le tribunal acceptera une confirmation écrite des avocats attestant qu’ils ont été « témoins » (que ce soit par téléphone, FaceTime, Skype, etc.) de la signature des cautions.
- L’ordonnance de mise en liberté sera envoyée à un juge disponible pour approbation et signature.
- L’ordonnance de mise en liberté dûment signée sera retournée au greffier qui la fera parvenir à l’établissement pertinent et aux parties.
(b) Audiences contestées
- Les avocats doivent se consulter sur la nécessité de tenir une audience pour une révision contestée de la mise en liberté sous caution ou un examen contesté de la détention après 90 jours.
- L’avocat de la défense enverra les documents au procureur de la Couronne responsable de l’administration par courriel afin qu’ils soient considérés comme signifiés. L’avocat de la défense indiquera ses disponibilités et la durée estimée de l’audience lorsqu’il signifiera les documents à la Couronne.
- Les avocats déposeront tous les documents accompagnant la requête, par courriel, au Bureau des coordonnateurs des procès, à CriminalTrialOffice-SCJ-Toronto@ontario.ca, et au Bureau d’accueil pour les affaires criminelles, à SCJ.CriminalIntake@ontario.ca. Une fois qu’un dossier Case Center aura été ouvert, les avocats recevront une invitation à accéder à Case Center et devront téléverser tous les documents.
- Dans le cas d’un examen après 90 jours, le coordonnateur des procès enverra un courriel à Mme Maria Ranaudo (maria.ranaudo@Ontario.ca) pour déterminer si une audience de mise en liberté sous caution a eu lieu. S’il n’y a pas eu d’audience de mise en liberté sous caution, le coordonnateur des procès fournira une date pour l’audience de révision. Si une audience de mise en liberté sous caution a eu lieu, Mme Ranaudo commandera une transcription par courriel et enverra une copie de ce courriel au coordonnateur des procès. Un juge disponible autorisera la commande de transcription.
- Le coordonnateur des procès fournira une date et une heure pour l’audience une fois que les documents de la défense auront été signifiés au procureur de la Couronne responsable de l’administration et déposés (ou, dans le cas des examens après 90 jours, quinze [15] jours après la commande de transcription). L’avocat doit déposer tous les documents avant 10 h le mercredi, s’il souhaite tenir l’audience de révision de la mise en liberté sous caution le lundi suivant. Il doit signifier et déposer les documents avant 10 h, le jeudi, s’il souhaite tenir l’audience sur la mise en liberté sous caution, l’audience de révision de la mise en liberté sous caution ou l’audience d’examen de la détention après 90 jours la semaine suivante, du mardi au vendredi.
- Pour éviter des ajournements inutiles des audiences prévues, le requérant n’est pas autorisé à déposer des documents supplémentaires après 10 h le jeudi, sauf si la partie intimée y consent. Si possible, la partie intimée doit déposer ses documents au moins deux jours francs avant l’audience prévue.
- L’audience sur la mise en liberté sous caution, l’audience de révision de la mise en liberté sous caution ou l’audience d’examen de la détention après 90 jours peuvent être tenues chaque jour à 10 h (quatre créneaux possibles) et à 14 h (quatre créneaux possibles).
- Le coordonnateur des procès communiquera aux parties intéressées les renseignements nécessaires sur la vidéoconférence ou la conférence téléphonique.
- Les avocats doivent remplir la formule Conditions de mise en liberté et l’envoyer aux autres parties avant l’audience.
- Les avocats doivent avoir une copie d’une pièce d’identité avec photo des cautions proposées.
- Il n’est pas nécessaire que le défendeur soit présent à l’audience de révision de la mise en liberté sous caution. Le défendeur devra probablement être présent à l’examen de la détention après 90 jours (par conférence téléphonique ou vidéoconférence) en vertu du paragraphe 502.1 (1) du Code criminel.
- Si les avocats souhaitent que leur client soit présent, ils doivent prendre des dispositions avec le procureur de la Couronne responsable de l’administration pertinent qui communiquera avec l’établissement pour formuler la demande.
- Si l’accusé est remis en liberté, le greffier remplira les formalités administratives nécessaires, numérisera les documents et les fera parvenir aux parties pour qu’elles les signent. Comme indiqué ci-dessus, en ce moment, le tribunal accepte une confirmation écrite des avocats attestant qu’ils ont été « témoins » de la signature des cautions (que ce soit par téléphone, FaceTime, Skype, etc.).
- Les documents de remise en liberté seront ensuite numérisés et envoyés au juge afin qu’il les signe et les retourne au greffier. Les documents seront ensuite envoyés à l’établissement.
(c) Modifications du cautionnement sur consentement
- Les avocats doivent remplir et signer la formule 10b, disponible ici, et la remettre au procureur de la Couronne pertinent.
- Le procureur de la Couronne examinera la formule et la signera.
- Les cautions signeront la formule en présence d’un avocat ou, si cela n’est pas possible, l’avocat confirmera par écrit qu’il a été « témoin » de la signature par vidéo.
- Le procureur de la Couronne enverra la demande de modification à un juge disponible pour approbation.
- Les greffiers doivent recevoir une copie par courriel à SCJ.CriminalCourtSupport@ontario.ca, ainsi que le Bureau d’accueil pour les affaires criminelles, à Toronto.SCJ.Criminalintake@ontario.ca.
- Une fois la modification approuvée, les formalités administratives sont remplies et remises aux avocats.
A.3 Dépôt de documents et Case Center
(i) Dépôt de documents :
- Tous les documents relatifs aux affaires criminelles doivent être envoyés par courriel à l’adresse suivante :
Toronto.SCJ.Criminalintake@ontario.ca. Les documents en question doivent être déposés au tribunal conformément aux exigences de la règle 4.01 des Règles de procédure en matière criminelle et aux directives de la partie I de la Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit pénal.
(ii) Case Center :
- Des instructions détaillées décrivant les responsabilités des avocats en matière de téléversement de documents sur Case Center figurent à la partie I des directives de pratique provinciales consolidées ou se trouvent dans le document Utilisation du logiciel Case Center au sein de la Cour supérieure de justice : Guide des exigences.
- En ce qui concerne la possibilité de recourir à Case Center dans le cadre des affaires criminelles à Toronto, voici les éléments à prendre en compte :
Case Center est utilisé pour les appels d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire, les recours extraordinaires/les motions spéciales, les conférences judiciaires préparatoires au procès, les motions préalables au procès, les audiences de mise en liberté sous caution, les révisions de la mise en liberté sous caution et les procès. Pour récapituler, Case Center doit être utilisé dans le cadre de tous les événements en matière criminelle, à l’exception de ce qui suit :
- Audiences de mise en état;
- Tribunal de mise au rôle;
- Certification de la confiscation d’un cautionnement;
- Audiences de mise au point sur le dossier.
- Dès la signification et le dépôt des documents, les avocats doivent immédiatement téléverser les documents déposés sur Case Center. Si nécessaire, les avocats doivent communiquer avec le Bureau d’accueil pour les affaires criminelles pour obtenir une invitation pour accéder à Case Center en vue de l’événement. Les avocats ne doivent pas téléverser des documents sur Case Center le matin de l’audience ou au début de celle-ci.
- Case Center ne se substitue pas à la signification et au dépôt de documents auprès du tribunal. Les avocats de la Couronne et de la défense doivent signifier et déposer les documents au tribunal par courriel, conformément aux règles applicables des Règles de procédure en matière criminelle et du Code criminel et conformément aux avis diffusés.
- La Division des services aux tribunaux doit conserver le dossier électronique au moyen du système pertinent qui a été mis au point pour la conservation du dossier judiciaire.
- Les avocats doivent communiquer une adresse électronique valide au tribunal. Les avocats doivent s’assurer que leur adresse électronique à jour figure dans tous les documents déposés au tribunal.
- Les parties doivent faire de Case Center un expéditeur de confiance en sauvegardant le lien casecenter.com dans leur liste de contacts, ou vérifier régulièrement leur dossier de courrier indésirable afin de vérifier la présence de courriels provenant de Case Center.
- À la réception d’un courriel de Case Center, qui sera envoyé avant l’audience, cliquez sur le lien d’inscription pour vous inscrire. Les avocats peuvent également s’inscrire à l’avance sur le site https://ontariocourts.casecenter.thomsonreuters.com/?tlang=fr-CA. Il est recommandé aux avocats de se préparer en amont en créant à l’avance un compte dans Case Center.
- Pour obtenir de plus amples informations sur le fonctionnement de Case Center, y compris sur la façon de téléverser des documents sur Case Center et des conseils pour l’utiliser, consultez les liens indiqués dans les directives de pratique provinciales consolidées.
- Si la Cour fournit, à une conférence judiciaire préparatoire au procès, des instructions selon lesquelles Case Center ne doit pas être utilisé dans le cadre d’une motion préalable au procès, d’un plaidoyer ou d’un procès à venir, ou des instructions spéciales concernant la possibilité ou l’impossibilité de téléverser certains documents sur Case Center, il incombe aux avocats de consigner ces informations dans le dossier.
- Veuillez utiliser la méthode de dénomination des documents suivante lorsque les documents sont soumis au tribunal en format électronique. Chaque document doit indiquer les informations suivantes :
- Type de document
- Type de partie soumettant le document (requérante ou intimée)
- Nom de la partie qui soumet le document (y compris les initiales si le nom n’est pas unique à l’affaire)
- Date à laquelle le document a été créé ou a été signé, selon le format JJ-MMM-AAAA (par exemple, 12-JAN-2021).
- Si vous téléversez des documents qui devront être marqués comme pièces du dossier par le greffier du tribunal, veuillez téléverser ces documents séparément, puisqu’une seule marque électronique peut être apposée par document.
- Si un document est marqué comme pièce pendant l’audience, les greffiers téléverseront le document et le conserveront selon les modalités habituelles de conservation des pièces au dossier du tribunal.
- Case Center ne doit pas être utilisé dans les affaires où l’accusé se représente lui-même.
- Les documents suivants ne doivent pas être téléchargés sur Case Center :
- tout document se rapportant à de la pornographie infantile;
- tout document mentionnant un informateur confidentiel;
- À moins que le tribunal ne leur demande expressément de procéder autrement, les avocats de la Couronne et de la défense ne téléverseront pas les documents suivants sur Case Center :
- un document mis sous scellé;
- un document pour lequel une ordonnance de mise sous scellés est sollicitée;
- un document protégé, ou un document pour lequel une protection est revendiquée;
- tout autre document que les avocats hésitent à téléverser, tant qu’un juge n’aura pas donné de directive à son égard.
A.4 Généralités
(i) Communication avec les coordonnateurs des procès
- La plupart des communications visant à fixer les dates des procès, des conférences judiciaires préparatoires au procès et des requêtes se feront par courriel. Dans leurs communications par courriel avec les coordonnateurs des procès, les avocats doivent indiquer, en objet, le nom de l’accusé et la nature de la requête (par exemple, la date du procès, de la conférence judiciaire préparatoire au procès, de la requête). L’adresse électronique à laquelle il faut adresser les courriels est la suivante : CriminalTrialOffice-SCJ-Toronto@ontario.ca.
(ii) Comparutions sous garde : Estimation du temps requis et l’objet de la comparution
- Chaque fois qu’une affaire est mise au rôle et ajournée en vue d’une comparution sous garde, les avocats de la Couronne et de la défense doivent fournir les renseignements suivants à la Cour :
- Estimation du temps requis (p. ex. 30 minutes, 1 heure, etc.);
- Objet de la comparution (p. ex. audience relative à la mise en liberté sous caution, plaidoyer de culpabilité/détermination de la peine, etc.).
- Les affaires de détenus sous garde qui sont mises au rôle en vue de fixer une date ou devant le tribunal de pratique sont réputées être d’une durée de 5 minutes, sauf avis contraire de l’avocat et de l’officier de justice qui préside l’audience.
- Lorsqu’ils proposent des dates de comparution sous garde par courriel, les avocats de la Couronne et de la défense devront inclure une estimation du temps requis et l’objet de la comparution dans leur demande par courriel au Bureau des procès — affaires criminelles. Sous réserve d’une directive judiciaire, le défaut de fournir une estimation de temps dans la demande peut faire en sorte que l’avocat ne recevra pas la comparution demandée.
- Lorsqu’une demande est présentée pour obtenir une Ordonnance de comparution d’un prisonnier devant le tribunal (article 527 du Code criminel) (« Ordonnance du juge »), la partie requérante doit inclure l’estimation du temps et l’objet de la comparution dans le projet d’ordonnance.
- Les estimations de temps ne seront pas utilisées pour limiter la durée ou pour interrompre une audience. Les tribunaux tiendront compte des contraintes de mise au rôle et du fait que d’autres affaires peuvent être inscrites au rôle dans la même série d’audiences par vidéo. Dans la mesure du possible, l’avocat doit informer la Cour si, au cours d’une audience, il prévoit dépasser le délai prévu.
(iii) Interprètes
- S’il est nécessaire de retenir les services d’un interprète pour une instance à distance et qu’un interprète n’a pas été demandé dans le dossier du tribunal, la personne qui demande l’interprète (procureur de la Couronne/procureur de la Couronne fédéral ou avocat du défendeur) en informera l’Unité des services d’interprétation judiciaire de Toronto (USIJT). L’adresse de courriel pour soumettre la demande est TCIU@ontario.ca, et le numéro de téléphone : 416 327-5666.
- L’avocat qui demande les services d’un interprète doit indiquer quelle est la langue demandée ainsi que la date et l’heure de l’instance, et le mode de comparution.
(iv) Mention de « procureur de la Couronne responsable de l’administration »
- Chaque fois qu’il est fait mention du « procureur de la Couronne responsable de l’administration », il s’agit du procureur de la Couronne responsable de l’administration ou de la personne qu’il a désignée.
(v) Signature de documents par des juges
- En vertu du paragraphe 3.1 (2) du Code criminel, le greffier du tribunal peut signer des ordonnances ou d’autres documents écrits au nom du juge qui préside.
(vi) Gestion de la cause et règlement de l’affaire à la conférence préparatoire au procès
- Un juge présidant la conférence préparatoire au procès sera rendu disponible aux fins de gestion et de règlement de la cause, ou de discussion informelle de celle-ci, sur requête adressée au coordonnateur du procès.
A.5 Autres instances qui continueront d’être instruites à distance
(i) Conférences judiciaires préparatoires au procès
- Toutes les conférences judiciaires préparatoires au procès seront instruites à distance, par audioconférence ou vidéoconférence.
a) Lorsque l’accusé est représenté par un avocat : Dans les affaires faisant l’objet de poursuites de la Couronne provinciale :
- Dans les deux jours ouvrables qui suivent l’incarcération, après avoir consulté l’avocat de la défense, le procureur de la Couronne, par l’intermédiaire du procureur de la Couronne responsable de l’administration ou de la personne que ce dernier a désignée, réservera une date de conférence judiciaire préparatoire au procès en utilisant le calendrier partagé de Microsoft Outlook.
- Les procureurs de la Couronne doivent préparer la formule 17 (en ce qui concerne la région de Toronto) au moins dix jours avant la conférence et l’envoyer à tous les avocats de la défense en format Word.
- L’avocat de la défense doit remplir la formule 17 (en ce qui concerne la région de Toronto) et la renvoyer au procureur de la Couronne au moins cinq jours avant la date de la conférence en formats Word et PDF.
- Le procureur de la Couronne responsable de l’administration affichera le résumé des allégations et la formule 17 en formats Word et PDF ainsi que d’autres documents pertinents dans le fichier partagé sur Outlook pour la conférence.
- Le juge qui conduit la conférence peut annoter la formule 17 ou préparer une formule 18.
Pour les affaires faisant l’objet de poursuites du SPPC :
- Dans les deux jours ouvrables qui suivent l’incarcération, après avoir consulté l’avocat de la défense, le procureur ou la personne qu’il a désignée réservera une date de conférence judiciaire préparatoire au procès et avisera les coordonnateurs des procès de cette date par téléphone ou par courriel. Les conférences judiciaires préparatoires au procès relevant du droit fédéral auront lieu les mercredis.
- Les procureurs de la Couronne devraient préparer la formule 17 au moins dix jours avant la date de la conférence et l’envoyer à tous les avocats de la défense en formats Word.
- L’avocat de la défense doit remplir la formule 17 et la renvoyer au procureur de la Couronne au moins cinq jours avant la date de la conférence en formats Word et PDF. Le procureur de la Couronne enverra le résumé des allégations et la formule 17 en formats Word et PDF, par courriel, au coordonnateur des procès.
- Le juge qui conduit la conférence peut annoter la formule 17 ou préparer une formule 18.
b) Lorsque l’accusé se représente lui-même :
- Si l’accusé se représente lui-même, la conférence judiciaire préparatoire au procès sera considérée comme la première comparution de l’accusé devant la Cour supérieure. La conférence judiciaire se déroulera officiellement par audioconférence ou vidéoconférence à la date convenue.
(ii) Comparutions administratives préparatoires au procès devant la Cour supérieure — Tribunal de pratique (a) Première comparution
- La première comparution d’un accusé à la Cour supérieure devrait avoir lieu la quatrième semaine qui suit l’incarcération.
- Si la cause est poursuivie par le Bureau du procureur de la Couronne du centre-ville, la comparution doit avoir lieu un lundi, à 9 h.
- Si la cause est poursuivie par le Bureau du procureur de la Couronne de Scarborough ou l’Unité de lutte contre les bandes criminalisées et les armes à feu, la comparution doit avoir lieu un mardi, à 9 h.
- Si la cause est poursuivie par le SPPC ou le ministère de la Justice, la comparution doit avoir lieu un mercredi, à 9 h.
- Si la cause est poursuivie par le Bureau du procureur de la Couronne de North York ou d’Etobicoke, la comparution doit avoir lieu un vendredi, à 9 h.
- Si le jour où une première comparution devrait normalement être prévue coïncide avec un jour férié, la première comparution aura lieu deux semaines après la conférence judiciaire préparatoire au procès ou le jeudi de la semaine qui suit la conférence judiciaire préparatoire au procès.
b) Comparutions administratives subséquentes
- Toutes les comparutions administratives subséquentes, après la première comparution, se dérouleront de la même façon : à distance, le jour désigné pour le Bureau du procureur de la Couronne concerné.
- S’il existe un motif de prévoir la comparution en personne, la cause sera ajournée à 14 h, dans une salle d’audience ouverte pour des procès.
c) Comparution à distance
- Toutes les comparutions administratives sont présumées se dérouler à distance.
- Les accusés assisteront à l’audience par audioconférence, par vidéoconférence ou par le biais d’un avocat si un avocat leur est désigné.
- Les personnes en détention au Centre de détention du Sud de Toronto, qui ne comparaissent pas représentées par un avocat qui leur a été désigné, comparaîtront à 9 h. Les personnes en détention au Centre de détention de l’Est de Toronto, qui ne comparaissent pas représentées par un avocat qui leur a été désigné, comparaîtront à 11 h.nord
- Les comparutions de personnes détenues dans d’autres établissements seront organisées selon les besoins.
- Outre les dates de renvoi, l’inscription sur le mandat de renvoi indiquera aussi la façon dont l’accusé comparaîtra à nouveau : « par audioconférence » ou « par vidéoconférence » ou « en personne » (une comparution en personne ne doit être ordonnée que si l’accusé doit assister à l’audition d’une requête, à une conférence de gestion de la cause, à un plaidoyer de culpabilité ou à un procès).
- L’avocat de la Couronne et l’avocat de l’accusé doivent participer à une audience devant le tribunal de pratique par audioconférence ou vidéoconférence.
d) Désignations
- Les avocats sont encouragés à déposer des désignations d’avocat pour des accusés qui sont en détention ou qui ne sont pas en détention. Si, en raison de la pandémie de COVID-19, un avocat ne peut pas rencontrer en personne un client pour faire signer la désignation, la désignation peut être signée par l’avocat au nom du client si le client lui donne l’ordre de le faire.
- La désignation peut prévoir des comparutions illimitées par l’avocat ou indiquer que l’avocat est autorisé à comparaître dans un but limité ou pour une durée limitée.
- Les désignations peuvent être déposées au tribunal par voie électronique.
e) Établissement d’une date de procès
- Les dates de procès devraient être fixées par tous les avocats avec les coordonnateurs des procès après la conférence judiciaire préparatoire au procès et avant la comparution au tribunal.
- Lorsqu’une date de procès doit être fixée, l’avocat remplit une formule de confirmation de procès, qui sera déposée au tribunal par voie électronique. La formule de confirmation de procès indiquera les premières dates de procès disponibles pour le tribunal et les avocats, ainsi que la date de procès qui a été convenue. La formule de confirmation de procès doit être remplie pour tous les dossiers, y compris pour un procès long.
- Une date de confirmation de procès doit aussi être convenue entre les parties.
- L’avocat doit maintenir la communication avec les coordonnateurs des procès en utilisant l’adresse de courriel générale.
f) Nouveaux choix et requêtes courtes (p. ex., retirer un avocat, divulguer des pièces)
- L’accusé peut faire un nouveau choix concernant son mode d’instruction à une comparution devant le tribunal de pratique.
- Les requêtes courtes ou les affaires sur consentement peuvent être inscrites au rôle du tribunal de pratique. Les requêtes longues devraient être inscrites au rôle par le biais du coordonnateur des procès.
g) Gestion de la cause
- Lorsqu’une cause doit suivre le processus de la gestion de la cause, elle peut être mise de côté en attendant la dernière des dates fixées, ou être ajournée à une autre audience, à une conférence judiciaire préparatoire au procès ou à une audience de l’après-midi (14 h) devant le tribunal de pratique.
(iii) Plaidoyers de culpabilité
- Si un accusé qui a une comparution devant le tribunal de pratique pour fixer une date de procès souhaite inscrire un plaidoyer de culpabilité à cette comparution, l’affaire peut être traitée par le juge qui préside ou mise de côté en attendant que toutes les dates aient été fixées ou renvoyée à un autre tribunal ou à la séance de l’après-midi (14 h) devant le tribunal de pratique.
- Des plaidoyers de culpabilité continueront d’être fixés dans d’autres tribunaux, n’importe quel jour. Pour les plaidoyers de culpabilité prévus, le protocole suivant continue de s’appliquer :
- L’avocat contactera le procureur de la Couronne responsable de l’administration ou la personne qu’il a désignée, qui fera parvenir un courriel au Bureau des coordonnateurs des procès en utilisant l’adresse de courrier électronique générale suivante : CriminalTrialOffice-SCJ-Toronto@ontario.ca et fournira tous les documents nécessaires pour le plaidoyer. Le procureur de la Couronne responsable de l’administration ou la personne qu’il a désignée déposera également les documents au Bureau d’accueil pour les affaires criminelles à l’adresse suivante : CRIMINALINTAKE@ontario.ca.
- Le coordonnateur des procès fixera la date et l’heure de l’audience sur le plaidoyer et en informera toutes les parties.
- Si l’accusé est en détention et que le plaidoyer doit se dérouler à distance, le procureur de la Couronne responsable de l’administration ou la personne qu’il a désignée avisera l’établissement de détention afin que le détenu puisse participer à la conférence téléphonique ou à la vidéoconférence.
- Si le plaidoyer doit se dérouler à distance, le coordonnateur des procès fournira aux parties les renseignements sur la conférence téléphonique ou la vidéoconférence en vue de l’audience.
- Si le plaidoyer doit se dérouler en personne, les avocats se verront délivrer une ordonnance du juge.
A.6 Appels d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire et recours extraordinaires
(i) Les audiences
- Les audiences tenues à distance se dérouleront par vidéoconférence, sauf si l’appelant ou l’intimé se représente lui-même, auquel cas l’audience se tiendra en personne.
- Tout appelant qui, selon les conditions de sa mise en liberté sous caution actuelle, est censé se présenter à l’établissement de détention avant l’audition de l’appel n’est pas tenu de le faire. Cette condition est modifiée de sorte que l’appelant est seulement tenu de se présenter à l’établissement de détention si son appel est rejeté et qu’il est condamné à une peine d’emprisonnement.
- Tous les appelants qui ne sont pas en détention et qui doivent assister aux audiences en personne ne sont plus tenus de le faire, sauf s’ils se représentent eux-mêmes. Les audiences pour les appelants/requérants/intimés non représentés auront lieu en personne, sauf s’ils sont en détention, auquel cas elles auront lieu à distance.
- Les audiences où le client est représenté par un avocat se dérouleront par vidéoconférence à l’aide de Zoom. L’avocat doit : (i) transmettre à son client le lien permettant d’accéder à la vidéoconférence, (ii) indiquer le nom Zoom de son client (ou son numéro de téléphone s’il participe par téléphone) au Bureau d’appel des déclarations de culpabilité par procédure sommaire au plus tard trois jours avant l’audience et (iii) informer le tribunal au début de l’audience que le client observe l’audience. Le client doit désactiver sa caméra et son microphone pendant l’audience et il a l’interdiction de communiquer le lien Zoom à quiconque. Si l’audience a lieu par conférence téléphonique, l’avocat de la défense prendra des dispositions pour permettre à son client d’y assister au moyen d’une ligne de conférence, mais l’avocat ne fournira pas le numéro sécurisé du tribunal à son client.
- Il est rappelé aux participants à l’audience et aux observateurs de l’audience que sauf autorisation du tribunal, il est interdit par l’article 136 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, sous peine d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines, d’enregistrer une partie de l’instance, y compris par une capture d’écran et des photographies, ou de publier, diffuser, reproduire ou distribuer autrement ces enregistrements.
(ii) Signification et dépôt
- Les avis d’appel ou de requête et les documents à l’appui signifiés par un défendeur qui n’est pas en détention, doivent être envoyés au procureur général de l’Ontario par voie électronique à l’adresse suivante : Crown.SCA.SpecialMotions@ontario.ca, ou au procureur général du Canada à l’adresse OntarioFedProsecutionServices@ppsc-sppc.gc.ca, ou à SignifierOntarioPoursuitesFedS@ppsc-sppc.gc.ca, selon l’autorité qui est ou était chargée de l’affaire qui a donné lieu à l’ordonnance contestée.
- Le procureur de la Couronne confirmera par courriel, dans les meilleurs délais, l’acceptation ou le refus de la signification.
- L’avis et une copie du courriel confirmant l’acceptation de la signification doivent être déposés en les envoyant par courriel au Bureau d’accueil pour les affaires criminelles à l’adresse suivante : SCJ.CriminalIntake@ontario.ca. Le courriel doit également contenir tous les documents requis aux termes des Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario).
- Lorsque l’appelant ou le requérant est le procureur général, son mandataire, ou un informateur ou toute partie autre que le défendeur (l’accusé) dans l’instance devant le tribunal ou le tribunal d’enquête préliminaire, l’avis d’appel ou la requête est signifié par la poste à chaque personne contre laquelle l’appel ou la requête est formé, sauf s’il y a un avocat inscrit au dossier, auquel cas la signification sera effectuée en envoyant l’avis par courriel à l’avocat. L’appelant ou le requérant doit envoyer à titre gracieux une copie électronique de l’avis envoyé par la poste à l’intimé à l’avocat inscrit au dossier dans l’instance à laquelle se rapporte l’appel ou la requête, s’il y a un avocat inscrit au dossier. L’avis doit être déposé auprès du tribunal en l’envoyant par courriel au Bureau d’accueil pour les affaires criminelles.
- Les parties doivent signifier à la partie adverse, par voie électronique, des copies de tous les mémoires, dossiers d’appel ou de requête, et autres documents à l’appui. Les parties doivent également déposer, par voie électronique, tous ces documents auprès du Bureau d’accueil pour les affaires criminelles. Ces documents doivent être envoyés à la partie adverse et au tribunal dans le même courriel. Cela n’empêche pas une partie ou le tribunal de rejeter les documents pour non-respect des règles.
- L’appelant ou le requérant doit signifier les transcriptions en les envoyant par courriel à la partie adverse et les déposer par courriel au Bureau d’accueil pour les affaires criminelles.
- La ligne objet de tous les courriels doit clairement indiquer ce qui suit : tout d’abord la mention « ADCPS » s’il s’agit d’un appel ou « Motion spéciale » s’il s’agit d’un recours extraordinaire, ensuite l’intitulé de l’affaire, le numéro de dossier du greffe (s’il est connu), la date de l’audience (si elle est connue), la nature de l’instance (p. ex., appel d’une condamnation) et, pour les affaires relevant du SPPC, le palais de justice.
- Des hyperliens doivent être fournis pour les affaires et les autres sources citées dans les mémoires. Il ne sera donc pas nécessaire de déposer un recueil de jurisprudence, sauf si le juge le demande.
- La signification et le dépôt électroniques des documents et des pièces remplacent l’obligation de signifier et de déposer une copie papier.
- Dans les cas où l’appelant/le requérant se représente lui-même et n’est pas en mesure de signifier et de déposer des documents par voie électronique, les documents et pièces peuvent être signifiés et déposés en format papier.
(iii) Délais pour le dépôt de mémoires
- Dans le cas d’un appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire, l’appelant doit signifier et déposer son mémoire au plus tard soixante (60) jours avant le premier jour d’audience et l’intimé doit signifier et déposer son mémoire au plus tard vingt (20) jours avant le premier jour d’audience.
- Dans le cas d’une requête en recours extraordinaire, le requérant doit signifier et déposer son mémoire au plus tard trente (30) jours avant le premier jour d’audience et l’intimé doit signifier et déposer son mémoire au plus tard dix (10) jours avant le premier jour d’audience.
(iv) Mises en liberté sous caution en attendant la décision de l’appel et suspension
- Les demandes de mise en liberté sous caution en attendant la décision de l’appel et les demandes de suspension d’ordonnances relatives à une interdiction de conduire, une amende, une confiscation, une restitution, une suramende compensatoire, une probation ou une peine d’emprisonnement avec sursis sont soumises à la même procédure que celle décrite dans le présent protocole pour les révisions de la mise en liberté sous caution, avec les modifications suivantes :
- Les demandes doivent être signifiées par voie électronique au procureur de la Couronne à l’adresse suivante : Toronto.Crown.SCA.SpecialMotions@ontario.ca, ou à l’adresse OntarioFedProsecutionServices@ppsc-sppc.gc.ca, ou à l’adresse SignifierOntarioPoursuitesFedS@ppsc-sppc.gc.ca, selon l’autorité qui était chargée du procès. La ligne objet du courriel doit clairement indiquer ce qui suit : tout d’abord, la mention « ADCPS », ensuite l’intitulé de l’affaire, la nature de l’instance (p. ex., mise en liberté sous caution en attendant la décision de l’appel) et, pour les affaires relevant du SPPC, le palais de justice.
- Le procureur de la Couronne confirmera par courriel, dans les meilleurs délais, l’acceptation ou le refus de la signification.
- Si la demande est contestée, avant de déposer sa demande par voie électronique auprès du tribunal par l’intermédiaire du Bureau d’accueil pour les affaires criminelles, à l’adresse SCJ.CriminalIntake@ontario.ca, le demandeur doit communiquer avec le procureur de la Couronne pour connaître sa position et s’enquérir de ses disponibilités pour la tenue d’une audience. Les dates convenues entre les parties pour une audience relative à une demande contestée doivent être indiquées dans le courriel au moment du dépôt électronique des demandes contestées.
- Le Bureau d’accueil pour les affaires criminelles organisera une audience à distance pour traiter de la demande contestée et enverra les détails aux parties.
- Le demandeur doit déposer un projet d’ordonnance, ainsi qu’une formule 10A (le cas échéant) signée par toutes les parties, par voie électronique, auprès du Bureau d’accueil pour les affaires criminelles, sauf si le demandeur se représente lui-même, auquel cas le procureur de la Couronne doit déposer la demande et les documents par voie électronique auprès du tribunal.
- Les projets d’ordonnance doivent être déposés par voie électronique en format Microsoft Word (.docx) et non en format PDF.
- Le Bureau d’accueil pour les affaires criminelles préparera les documents nécessaires et les enverra aux parties aux fins de signature. Le demandeur doit renvoyer les documents signés au Bureau d’accueil pour les affaires criminelles par courriel et le Bureau d’accueil pour les affaires criminelles transmettra la ou les ordonnances du tribunal à toutes les parties concernées et à l’établissement, le cas échéant.
- Si le demandeur souhaite être présent à l’audience, des dispositions seront prises pour qu’il puisse avoir accès à la conférence téléphonique. S’il est en détention, le procureur de la Couronne communiquera avec l’établissement de détention pour prendre des dispositions afin que le requérant puisse avoir accès à un téléphone. S’il n’est pas en détention, l’avocat de la défense prendra les dispositions nécessaires, mais ne doit pas fournir le numéro sécurisé du tribunal à son client.
B. Optimisation relative au numérique pour les tribunaux : le Portail public des tribunaux de l’Ontario et le Case Center
- L’Initiative d’optimisation relative au numérique pour les tribunaux prévoit le lancement de la nouvelle solution numérique pour la région de Toronto le 14 octobre 2025.
- Cette initiative consiste à implanter une solution numérique complète, conçue pour remplacer les différents systèmes isolés actuels : y seront intégrés le système de dépôt, le système de gestion des cas et le Case Center. La solution sera déployée graduellement, à commencer par la région de Toronto, pour toutes les affaires civiles et de droit de la famille, notamment les causes commerciales, de faillite et de succession, et les affaires instruites par la Cour des petites créances et la Cour divisionnaire.
- À compter du 14 octobre 2025, tous dépôts électroniques dans la région de Toronto pour des affaires de droit de la famille ou de droit civil (notamment les causes commerciales, de faillite et de succession), des affaires relevant de la Cour des petites créances ou de la Cour divisionnaire et des instances d’exécution devront se faire dans le Portail public des tribunaux de l’Ontario (PPTO), qui remplacera la plateforme Services de justice en ligne.
- Le PPTO fonctionne de manière intégrée avec la nouvelle plateforme interne de gestion des cas utilisée par le personnel des tribunaux pour traiter les documents. Cette plateforme est maintenant intégrée à Case Center. Ainsi, les parties et leurs représentants n’auront plus besoin de téléverser dans Case Center les documents déjà déposés. Désormais, le personnel des tribunaux téléversera dans Case Center un fichier unique réunissant les documents qui auront été déposés après avoir été acceptés pour dépôt, pour utilisation avant et pendant les audiences.
- Les formules de confirmation et les formulaires de mise au rôle doivent être soumis dans le PPTO.
- Pour une demande d’audience urgente, il faut soumettre la formule dans le PPTO et sélectionner l’option de traitement rapide, et les parties doivent envoyer un courriel au bureau de coordination des procès pour aviser le personnel de la demande. Cette option ne doit être choisie que pour une audience ou une échéance — y compris celles imparties par la loi, par les règles de pratique ou de procédure ou par une ordonnance judiciaire — prévue dans les trois jours civils ou moins. Le personnel du tribunal pourra alors inclure votre demande dans les dossiers prioritaires. Les documents soumis en vue d’une audience ou d’une échéance prévue dans les quatre jours civils ou plus ne sont pas considérés comme nécessitant un traitement rapide.
Remarque : Cette option sera automatiquement sélectionnée si le dossier est déjà considéré par le tribunal comme nécessitant un traitement rapide.
- Les documents déposés dans le PPTO (que le personnel du tribunal transférera dans Case Center) ne doivent pas excéder 500 pages.
- Les parties doivent respecter tous les délais de dépôt établis dans la présente directive de pratique pour s’assurer que les documents déposés à la Cour et requis pour l’audience sont disponibles dans Case Center avant l’audience. Elles doivent en outre vérifier le fichier Case Center 24 heures avant l’audience pour s’assurer qu’il ne manque rien.
- Certains documents, comme les recueils et les documents à soumettre à titre de pièces du dossier, continueront d’être téléversés dans Case Center par les parties. Dès qu’un document a été téléversé dans la bonne section du fichier Case Center pour production à l’audience, il est réputé avoir été présenté à la Cour. Les parties ne doivent pas retirer leurs documents après les avoir téléversés dans Case Center. Pour en savoir plus sur Case Center, consulter le site Web de la Cour, ici.
- L’utilisation du PPTO nécessite un compte. Pour savoir comment le créer et naviguer dans le PPTO, consulter la section 1.2 du guide d’utilisation du PPTO, consultable ici (en anglais seulement).
- Les avocats et les parties qui ont des questions ou souhaitent obtenir de l’aide concernant le dépôt électronique de documents dans le PPTO, y compris le paiement des frais, peuvent communiquer avec l’InfoCentre des Services de justice en ligne de la Division des services aux tribunaux, par téléphone ou par courriel :
Ministère du Procureur général — Centre de contact pour les services en ligne de la Division des services judiciaires :
C. Affaires de droit de la famille
Cette section contient des directives qui s’appliquent aux affaires de droit de la famille à Toronto. Elle doit être lue en conjonction avec la Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit de la famille à la Cour supérieure de justice, consultable ici : Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit de la famille.
C.1 Mode présumé de tenue de l’instance
Des directives sur le mode de tenue des instances dans des affaires de droit de la famille, à partie du 15 juin 2023, sont consultables à la Partie III : Lignes directrices pour déterminer le mode de tenue des instances : Famille de la Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit de la famille à la Cour supérieure de justice. Le tableau suivant énumère les modes présumés de tenue des instances dans le cadre des affaires portées devant un juge en matière familiale à Toronto, conformément aux Lignes directrices pour déterminer le mode de tenue des instances en matière familiale :
| INSTANCE AU TRIBUNAL | EN PERSONNE | MODE VIRTUEL | SUR PIÈCES |
| Audiences devant le tribunal d’établissement des rôles | X | ||
| Conférences relatives à la cause urgentes | X | ||
| Conférences relatives à la cause en présence d’un juge | X | ||
| Conférences relatives à la cause en présence d’un agent de règlement des différends (ARD) | X | ||
| Conférence de règlement | X | ||
| Conférence de gestion du procès | X | ||
| Conférences de mise au rôle des procès (uniquement pour remplir le Formulaire d’inscription au rôle de procès) | X | ||
| Motions urgentes | X | ||
| Motions courtes | X | ||
| Motions longues | X | ||
| Motions pour outrage | X | ||
| Motions en obtention d’une ordonnance restrictive (OOR) | X | ||
| Procès | X | ||
| Appel | X | ||
| Requêtes en vertu de la Convention de La Haye | X | ||
| Audiences sur l’état de l’instance | X | ||
| Motions 14B (sur consentement, sans opposition ou de simples motions procédurales) | X |
Bien que les lignes directrices pour déterminer le mode présumé de tenue des instances doivent être suivies, la décision de choisir un autre mode de tenue des instances est laissée à la discrétion des juges. La procédure à suivre pour demander le choix d’un autre mode de tenue des instances que le mode présumé est la suivante :
- Les demandes de ce type doivent être présentées à la conférence, au juge qui préside, ou à l’audience, au juge qui fixe la date de la prochaine comparution.
- Dans le cas des affaires dont la date de tenue de la conférence ou de l’audience est déjà fixée, les parties peuvent déposer une formule de demande d’audience en mode virtuel, qui se trouve ici. La formule doit être déposée par l’entremise du Portail public des tribunaux de l’Ontario, puis envoyée également par courriel en pièce jointe à l’adresse suivante : FamilyTrialOffice-SCJ-Toronto@ontario.ca. Prière d’inscrire dans l’objet « Demande d’audience virtuelle » ainsi que le numéro de dossier du greffe et le numéro de référence du Portail. Toutes les parties doivent être mises en copie conforme. La demande doit être faite au moins 14 jours avant la tenue de l’événement.
C.2 Dépôt et délivrance électroniques de documents
- Sauf lorsqu’il y a des directives précises sur le dépôt par le Portail public des tribunaux de l’Ontario, tous les documents déposés auprès du tribunal doivent être conformes aux exigences énoncées dans les directives de pratique provinciale consolidée, et doivent respecter les restrictions quant aux documents pouvant être déposés pour certains événements. Le juge qui préside ne tiendra compte d’aucun document ne respectant pas les restrictions.
- Tous les dépôts électroniques doivent se faire par l’entremise du Portail public des tribunaux de l’Ontario, sauf indication contraire dans la présente directive de pratique.
- Traitement rapide : les documents urgents ou qui concernent une audience ou une échéance prévue dans les trois jours civils ou moins doivent être déposés par le Portail public des tribunaux de l’Ontario, et l’option de traitement rapide doit être sélectionnée. Cela s’applique aussi dans le cas d’une échéance qui, étant impartie par la loi, par les règles de pratique ou de procédure ou par une ordonnance judiciaire, tombe dans les trois jours civils ou moins. Le personnel du tribunal pourra alors traiter vos documents en priorité. Les documents soumis en vue d’une audience ou d’une échéance prévue dans les quatre jours civils ou plus ne sont pas considérés comme nécessitant un traitement rapide. Des instructions plus détaillées pour faire mettre au rôle des motions et des conférences relatives à la cause qui sont urgentes se trouvent dans la section C.6 ci-dessous.
Remarque : L’option de traitement rapide sera automatiquement sélectionnée si le dossier est déjà considéré par le tribunal comme nécessitant un tel traitement.
- Il faut déposer les formules de confirmation par le Portail public des tribunaux de l’Ontario et sélectionner l’option de traitement rapide s’il ne vous reste que trois jours civils ou moins. À moins d’indication contraire ci-dessous, toute formule de confirmation doit être déposée avant l’audition de l’affaire, comme le prévoient les Règles en matière de droit de la famille et les directives de pratique, à défaut de quoi l’affaire ne pourra pas être entendue à la date fixée.
- Les requêtes et motions en modification à déposer électroniquement aux fins de délivrance doivent être soumises, avec les autres documents requis, dans le Portail public des tribunaux de l’Ontario, conformément aux Règles en matière de droit de la famille. Les témoignages doivent être donnés par affidavit avant la délivrance des documents par le tribunal. Vous recevrez, par courriel, une copie électronique de la requête ou de la motion en modification délivrée par le tribunal. Le numéro de dossier du greffe et la date de délivrance y seront indiqués. Chaque partie en trouvera également une copie dans son compte du Portail public des tribunaux de l’Ontario.
- Tous les documents signifiés ou déposés par voie électronique doivent être nommés de manière à les identifier clairement, afin qu’il ne soit pas nécessaire d’ouvrir le document pour comprendre de quoi il s’agit. Plus précisément, les parties doivent suivre le protocole standard de dénomination énoncé dans les Directives de pratique provinciale consolidée.
- Toutes les pièces fournies par affidavit et les décisions mentionnées dans les mémoires doivent comporter des hyperliens ou des signets, à des fins de commodité. Sinon, les parties peuvent déposer/téléverser un index des pièces ou des décisions, avec des hyperliens vers les pièces ou les décisions.
- Pour obtenir de l’aide concernant le dépôt de leurs documents par le Portail public des tribunaux de l’Ontario, les parties peuvent communiquer avec :
Ministère du Procureur général — Centre de contact pour les services en ligne de la Division des services judiciaires :
Si vous avez des questions concernant une affaire, veuillez contacter le greffe du tribunal où elle est entendue.
- Pour obtenir de l’aide concernant Case Center, les parties peuvent communiquer avec info.CaseCenter@ontario.ca. On trouve également d’autres renseignements et instructions concernant Case Center, y compris de la formation et d’autres ressources, sur notre site Web ici.
C.3 Obtention d’une date de conférence devant un agent de règlement des différends, d’une date de conférence relative à la cause, d’une date de conférence en vue d’un règlement amiable et d’une date de conférence de gestion de la cause
- Conférence devant un agent de règlement des différends (ARD) :
- Lorsqu’une motion en modification est déposée au tribunal, une conférence devant un agent de règlement des différends sera automatiquement fixée par le personnel du tribunal.
- Sur consentement de toutes les parties à la requête, une partie peut demander la mise au rôle d’une conférence relative à la cause devant un ARD en écrivant à FamilyTrialOffice-SCJ-Toronto@ontario.ca.
- Les conférences devant l’ARD ont lieu les mardis ou jeudis pendant une heure, à 9 h 30, 10 h 45 ou 12 h. Elles peuvent aussi avoir lieu les mercredis à 10 h, 11 h, 12 h ou 14 h.
- Les mémoires de conférence relative à la cause pour des conférences devant un ARD sont limités à six (6) pages, doivent être rédigés à double interligne et doivent utiliser une taille des caractères de 12 points au moins. L’agent de règlement des différends désigné ne lira pas au-delà de la sixième (6e) page. Les annexes ou onglets joints ne sont pas compris dans la limite de six pages.
- Les parties doivent déposer la formule 17 F — Confirmation de conférence trois jours avant la conférence avant 14 h, par l’entremise du Portail public des tribunaux de l’Ontario, en prenant soin de sélectionner l’option de traitement rapide.
- Les conférences devant un juge peuvent être fixées des manières suivantes :
- Sur consentement de toutes les parties, il faut trouver une date sur https://calendly.com/conference-booking et écrire au Bureau des procès en droit de la famille à l’adresse FamilyTrialOffice-SCJ-Toronto@ontario.ca en inscrivant dans l’objet « Réservation d’une date dans Calendly » ainsi que le numéro de dossier du greffe et le numéro de référence du Portail. Toutes les parties doivent être mises en copie conforme.
- S’il n’y a pas de dates disponibles sur Calendly, le Bureau des procès en droit de la famille pourrait être en mesure de vous en proposer. Voir l’alinéa c) ci-dessous.
- Le Bureau des procès en droit de la famille proposera trois dates. La date ne sera réservée que si la partie confirme la date choisie par courriel à l’adresse FamilyTrialOffice-SCJ-Toronto@ontario.ca. Un avis de conférence devra ensuite être signifié à l’autre partie et déposé avec un affidavit de signification.
- La partie qui réserve une date de conférence au moyen du lien Calendly fourni ci-dessus doit ajouter la partie adverse (ou son avocat, si la partie est représentée) à titre de « guest » (invité) (option indiquée sur le formulaire) en indiquant l’adresse de courriel de la partie adverse ou de son avocat.
- Les parties doivent respecter les limites de pages indiquées dans les Directives de pratique provinciale consolidée, qui s’appliquent aux mémoires de conférence.
C.4 Intervention judiciaire rapide et directives procédurales
À Toronto, un juge sera disponible à Toronto le lundi matin de 9 h à 11 h pour entendre certaines questions urgentes ou procédurales. Pour demander une telle audience, veuillez suivre les directives ci-dessous. Si les tribunaux sont fermés le lundi, les audiences auront lieu le mardi qui suit. Ces audiences auront lieu sous forme virtuelle, au moyen de Zoom.
- Des audiences devant le tribunal de la mise au point sur le dossier peuvent être demandées dans les cas suivants :
- Une comparution rapide devant le juge pourrait aider les plaideurs à parvenir à une entente temporaire évitant la présentation d’une motion urgente ou d’un autre type de comparution urgente (cela s’applique seulement aux affaires dans lesquelles aucune conférence relative à la cause n’a eu lieu);
- Les parties souhaitent obtenir des directives procédurales, notamment pour déterminer quelle devrait être la prochaine étape, conformément aux paragraphes 2 (2) et (3) des Règles en matière de droit de la famille, et si une partie de l’affaire devrait être accélérée;
- Une partie ou les deux parties envisagent de présenter une motion urgente ou de demander une conférence relative à la cause urgente. Cela ne s’applique pas aux motions urgentes qui ne peuvent pas attendre d’être traitées par le tribunal de la mise au point sur le dossier;
- Au lieu de présenter une motion 14B, les parties peuvent également comparaître devant le tribunal de la mise au point pour demander que leur affaire soit traitée dans le cadre d’une conférence relative à la cause combinée à une conférence en vue d’un règlement amiable, comme le prévoit la règle 17 (1) ou la partie 9 des directives de pratique provinciales consolidées.
- Les parties peuvent demander une telle audience de 20 minutes le lundi matin entre 9 h et 11 h (ou le mardi, si le tribunal est fermé le lundi)
- En prévision d’une audience devant le tribunal de la mise au point sur le dossier, les parties doivent seulement déposer un mémoire, que vous trouverez ici, ou les documents indiqués à la règle 17 (7,1), y compris le formulaire 17G, s’il y a lieu. Le juge ne lira aucun document de plus de trois (3) pages. Tous les faits que les parties prévoient invoquer doivent figurer dans le mémoire soumis au tribunal de la mise au point et aucun fait supplémentaire ne peut être ajouté pendant les observations. Il faut déposer le mémoire par le Portail public des tribunaux de l’Ontario et sélectionner l’option de traitement rapide s’il reste trois jours civils ou moins avant l’audience.
- Les audiences devant le tribunal de la mise au point seront circonscrites. À moins qu’une partie ne présente une motion sans préavis, les deux parties doivent attester qu’elles ont pleinement discuté des questions en cause avec l’autre partie avant l’audience. Si les questions n’ont pas été discutées à l’avance avec l’autre partie, l’audience sera reportée.
- Les parties peuvent demander une audience devant le tribunal de la mise au point sur Calendly à : https://calendly.com/tbstcourt.
- Aucune formule de confirmation n’est requise pour ces audiences.
- Le juge qui préside le tribunal de la mise au point pourra rendre toutes les ordonnances qui peuvent être rendues à une conférence relative à la cause et à une conférence en vue d’un règlement amiable.
C.5. Établissement des dates d’audition des motions courtes
Les motions courtes (de moins d’une heure) peuvent être présentées n’importe quel mardi ou jeudi où le tribunal est ouvert, sans besoin de demander de date pour l’audition au tribunal, sauf pour la dernière semaine complète du mois. Cela signifie qu’à l’exception de la dernière semaine complète de chaque mois, des motions ordinaires pourront donc être présentées n’importe quel mardi ou jeudi où les tribunaux sont ouverts, sans avoir à demander une date pour l’audition de la motion.
- Les parties peuvent fixer la date d’une motion courte en contactant le Bureau des procès familiaux par courriel à l’adresse suivante : FamilyTrialOffice-SCJ-Toronto@ontario.ca.
- L’heure fixée pour l’audition de toutes les motions sera 10 h, et les audiences auront lieu sur Zoom. Le juge examinera la liste des motions à l’ouverture de la séance du tribunal et déterminera dans quel ordre les motions seront entendues. Les participants resteront dans la salle d’attente pendant que le juge examine la liste en appelant une affaire à la fois. Les participants seront dirigés vers la salle d’audience virtuelle lorsque le juge sera prêt à entendre leur motion. Lorsque cela est approprié, les parties doivent poursuivre leurs discussions en vue d’un règlement amiable jusqu’à ce que leur motion soit entendue. Les services de médiation offerts par l’entremise de 361Mediate seront disponibles toute la journée.
- Toutes les motions doivent être accompagnées de mémoires, lesquels doivent être signifiés et déposés au moins deux jours avant l’audition de la motion.
- Le tribunal invite les avocats et les parties à joindre des projets d’ordonnance en format Word aux documents qui accompagnent leurs motions. Les projets d’ordonnances doivent préciser sur quelles dispositions législatives se fondent les mesures demandées, conformément aux nouvelles exigences énoncées dans les Règles en matière de droit de la famille.
- Des mémoires de dépens doivent être déposés en même temps que les documents relatifs à la motion, si l’une des parties à la motion demande des dépens.
- Aucun recueil de jurisprudence ou de doctrine contenant des textes intégraux ne peut être envoyé par courriel ou déposé. Le mémoire de chaque partie doit plutôt fournir des hyperliens vers la jurisprudence et la doctrine pouvant être consultées sur un site Web gratuit et accessible au public, tel que CanLII. Le mémoire doit contenir les renvois aux paragraphes pertinents chaque fois qu’une décision est citée dans le mémoire.
- Les extraits de jurisprudence ou de doctrine qui ne peuvent être consultés sur un site Web gratuit et accessible au public, comme les extraits d’ouvrages spécialisés ou de décisions non publiés, doivent être regroupés dans un court mémoire de sources non publiées. Ce mémoire doit être déposé par voie électronique en format PDF.
C.6 Établissement d’une date pour l’audition d’une affaire urgente
- Les affaires urgentes (qu’il s’agisse de conférences ou de motions) doivent être soumises dans le Portail public des tribunaux de l’Ontario, et l’option de traitement rapide doit être sélectionnée. Les affaires urgentes sont mises au rôle pour une audience de mise au point les lundis matin. Les parties peuvent demander une audience de mise au point sur Calendly à l’adresse https://calendly.com/tbstcourt (voir le paragraphe B.4 ci-dessous). S’il n’y a pas de date disponible, elles peuvent écrire au Bureau des procès en droit de la famille à l’adresse FamilyTrialOffice-SCJ-Toronto@ontario.ca.
- Si l’affaire est d’une nature si urgente qu’elle doit être entendue avant le prochain tribunal de la mise au point, une audience urgente peut être obtenue comme suit :
- La partie doit signifier les documents à la ou aux parties adverses par courriel et déposer les documents relatifs à la conférence et l’affidavit de signification par le Portail public des tribunaux de l’Ontario, en prenant soin de sélectionner l’option de traitement rapide. Les parties doivent également demander une conférence urgente par courriel à l’adresse FamilyTrialOffice-SCJ-Toronto@ontario.ca en joignant leurs documents et en incluant les autres parties en copie conforme. Il faut inscrire dans l’objet « Conférence relative à la cause urgente » ainsi que le numéro de dossier du greffe et le numéro de référence du Portail.
- Le coordonnateur des procès demandera à un juge qui préside de déterminer si la conférence est urgente, et si elle sera entendue ou mise au rôle du tribunal d’établissement des dates.
- Si l’affaire est jugée suffisamment urgente, le coordonnateur des procès indiquera aux parties la date et l’heure de la téléconférence ou de la vidéoconférence ainsi que les informations de connexion pour la conférence relative à la cause. Si une conférence urgente est demandée avant la date d’audience du prochain tribunal de la mise au point :
- Il n’est pas nécessaire d’envoyer une formule de confirmation avant la conférence urgente si les parties ont confirmé la date et l’heure de la conférence par l’entremise du bureau du coordonnateur des conférences.
- Si l’audition urgente d’une motion est demandée avant la date d’audience du prochain tribunal de la mise au point :
- La partie doit signifier les documents à la ou aux parties adverses par courriel (s’il ne s’agit pas d’une motion présentée sans préavis) et déposer les documents relatifs à la motion, un projet d’ordonnance et une ordonnance de ne pas faire dûment remplie, s’il y a lieu (ainsi qu’un affidavit de signification s’il ne s’agit pas d’une motion présentée sans préavis) par le Portail public des tribunaux de l’Ontario, en prenant soin de sélectionner l’option de traitement rapide. Les parties doivent également demander l’inscription au rôle d’une motion urgente en écrivant à l’adresse FamilyTrialOffice-SCJ-Toronto@ontario.ca en joignant leurs documents et en incluant les autres parties en copie conforme (s’il ne s’agit pas d’une motion présentée sans préavis). Il faut inscrire dans l’objet « Motion urgente » ainsi que le numéro de dossier du greffe et le numéro de référence du Portail.
- Le coordonnateur des procès demandera à un juge qui préside de déterminer si la motion est urgente, et si elle sera entendue ou mise au rôle du tribunal d’établissement des dates. Aucune modification n’est apportée aux critères qui s’appliquaient avant l’apparition de la pandémie de COVID-19 pour déterminer si une motion est urgente.
- Si l’affaire est jugée suffisamment urgente, le coordonnateur des procès indiquera aux parties la date et l’heure de la téléconférence ou de la vidéoconférence ainsi que les informations de connexion pour la conférence relative à la cause.
C.7 Confirmations
- Chaque partie à une motion ou à une conférence doit déposer soit le formulaire 14C « Confirmation de motion », soit le formulaire 17F « Confirmation de conférence », ou les parties peuvent en déposer un conjointement, au plus tard à 14 h trois jours ouvrables avant la date de la requête ou de la conférence. Il faut déposer ces formules par le Portail public des tribunaux de l’Ontario en prenant soin de sélectionner l’option de traitement rapide.
- Les parties ou leur avocat doivent se consulter avant de déposer leur Formule 14C Confirmation de motion ou la Formule 17F Confirmation de conférence, à moins que les parties n’agissent en leur propre nom et qu’elles n’aient pas le droit de communiquer entre elles en vertu d’une ordonnance judiciaire.
- Si la Formule 14C Confirmation de motion ou la Formule 17F Confirmation de conférence formulaires n’a pas été déposée par au moins l’une des parties, une date de conférence ou d’audition de la motion ne sera pas inscrite sur la liste des séances et l’audition de la motion ou la conférence n’aura pas lieu. Des dépens seront adjugés contre la partie qui n’a pas déposé sa formule de confirmation.
- La Formule 14C Confirmation de motion ou la Formule 17F Confirmation de conférence ne doit contenir que les questions précises qui seront abordées pendant la conférence ou l’audition de la motion. Elle doit indiquer les documents que le juge doit lire en renvoyant clairement au volume pertinent, à l’onglet et aux numéros de page pertinents du dossier continu. Si ces renseignements ne sont pas fournis, le juge pourrait ne pas lire les documents indiqués ou la motion risquerait de ne pas être entendue le jour prévu.
- La Formule 14C Confirmation de motion ou la Formule 17F Confirmation de conférence doit également indiquer une estimation de la durée de l’audition complète de la motion ou la tenue de la conférence, y compris le temps dont a besoin l’autre partie. Les parties devront respecter la durée indiquée dans leur confirmation.
C.8 Motions
Motions courtes
- Les motions dont la durée est estimée à une heure ou moins peuvent être entendues le mardi ou le jeudi (sauf dans la dernière semaine complète du mois) si les documents s’y rapportant (y compris le mémoire ou le résumé des arguments) sont signifiés et déposés par le Portail public des tribunaux de l’Ontario dans les délais prévus par les Règles en matière de droit de la famille et que la date est confirmée par courriel à l’adresse FamilyTrialOffice-SCJ-Toronto@ontario.ca.
Motions longues
- Les motions dont la durée est estimée à plus d’une heure (y compris la défense de l’autre partie et la motion reconventionnelle le cas échéant) doivent être inscrites au rôle comme des motions longues par le biais du coordonnateur des procèsau greffe de la Cour de la famille. Les motions longues peuvent être inscrites au rôle soit a) avec le consentement écrit de l’autre partie, soit b) avec l’autorisation de la Cour, en déposant une Formule 14B Formule de motionen vertu du paragraphe 14 (10) des Règles en matière de droit de la famille.
- Le coordonnateur des procès continuera à fixer les dates de longues motions à la demande des parties. Le coordonnateur ou la coordonnatrice des procès libérera toute date de motions longues, sauf si l’avis de motion accompagné des documents à l’appui et des affidavits sont signifiés et déposés dans les dix jours ouvrables suivant la date à laquelle la motion a été prévue.
Mémoires, résumés des arguments et cahiers de jurisprudence et doctrine
- Un mémoire ou un résumé des arguments correctement rédigé doit être déposé pour toutes les motions, sous réserve des exceptions ci-dessous. Si l’auteur de la motion ne dépose pas de mémoire ou de résumé des arguments, sa motion ne sera pas inscrite au rôle.
- Pour les motions brèves, les délais de signification et de dépôt du mémoire ou du résumé des arguments du requérant doivent être conformes à ceux prévus pour la signification et le dépôt d’autres documents de motion aux paragraphes 14 (11) et 14 (11,1) des Règles en matière de droit de la famille.
- Pour les motions longues, le mémoire et le résumé des arguments de chaque partie doivent être déposés au moins sept jours avant l’audition de la motion.
- Les mémoires ou résumés des arguments ne peuvent pas contenir plus de 20 pages chacun sans l’autorisation du tribunal.
Motions 14 B
- La Formule 14B (formule de motion) doit être déposée par le Portail public des tribunaux de l’Ontario. La Formule 14B Formule de motion doit être accompagnée de l’ordonnance proposée (Formule 25).
Recueils
- Un recueil*contenant les documents et éléments de preuve qui sont indispensables pour l’audition de la motion peut être déposé pour les motions longues ou les motions complexes. La partie qui souhaite déposer un recueil doit le déposer avec son mémoire. Un recueil conjoint peut être déposé avec le mémoire de l’intimé.
* Un recueil inclut normalement l’avis de motion, les affidavits et les états financiers, ainsi que des passages des preuves et des pièces qui seront cités dans les plaidoiries de la motion.
Motions urgentes sur préavis
- Une partie peut demander l’audition d’une motion urgente sur préavissans la tenue d’une conférence relative à la cause, dans des situations d’urgence ou de difficultés graves, comme un enlèvement, des menaces de préjudice ou des difficultés financières graves. La partie qui demande l’audition d’une motion d’urgence doit déposer tous les documents nécessaires, sauf la Formule 14C Confirmation de motion.
Motions urgentes sans préavis
- La partie qui demande l’audition d’une motion sans préavis à l’autre partie doit également expliquer pourquoi l’avis n’est pas nécessaire ou raisonnablement possible. Un mémoire ou un résumé des arguments n’est pas obligatoire pour une motion urgente qui a été déposée sans préavis.
C.9 Conférences de gestion de la cause et conférences en vue d’un règlement amiable
- Les parties peuvent demander la tenue d’une conférence par téléconférence avec ou sans le consentement des deux parties ou de leurs avocats en soumettant une Formule 14B Formule de motion.
- Les avocats des parties doivent communiquer entre eux avant la tenue d’une conférence, afin de tenter de résoudre les questions en litige, à moins que les parties ne se représentent elles-mêmes et qu’elles n’aient pas le droit de communiquer entre elles en vertu d’une ordonnance judiciaire.
- La première conférence relative à la cause pour une motion en modification d’une ordonnance définitive ou d’une entente doit être inscrite au rôle devant un agent de règlement des différends, conformément à la section C.3 de la présente directive de pratique.
- La conférence devant un agent de règlement des différends peut avoir lieu pour des questions autres que des motions en modification uniquement, selon une directive du tribunal rendue sur demande déposée sur la Formule 14B Formule de motion ou lors d’une autre séance judiciaire.
- Si l’affaire n’est pas résolue dans le cadre d’une conférence en vue d’un règlement amiable, un formulaire d’inscription au rôle des procès (approuvé par le tribunal) doit être rempli avant qu’une date de procès ne puisse être fixée.
C.10 Conférences de gestion du procès
- Une conférence de gestion du procès sera normalement fixée par le greffe de la Cour de la famille pendant la semaine qui précède la date du procès prévue
- Le formulaire de protocole d’établissement du calendrier du procès dûment rempli doit être déposé par l’une des parties avant la conférence de gestion du procès, et chaque partie doit déposer une offre de règlement amiable ainsi qu’un sommaire de son exposé préliminaire au lieu d’un mémoire de conférence de gestion du procès.
C.11 Dossiers d’instruction
- Le requérant doit déposer un Dossier d’instruction au moins 30 jours avant la date prévue du procès, faute de quoi l’affaire sera retirée de la liste des procès, sous réserve d’une instruction contraire du tribunal.
C.12 Motions en modification
- À compter du 8 mars 2021, les motions en modification, pas sur consentement, feront l’objet d’une conférence devant un ARD. Voir le paragraphe C.3 ci-dessus.
C.13 Parties qui se représentent elles-mêmes dans des affaires de droit de la famille
- Les parties qui se représentent elles-mêmes doivent respecter les procédures décrites dans la présente directive de pratique.
- Les membres du public peuvent appeler le ministère du Procureur général ou lui envoyer un courriel s’ils ont besoin d’assistance pour régler un problème technique pendant le dépôt électronique d’un document par le Portail public des tribunaux de l’Ontario ou avec Case Center.
-
- CourtsPortal@ontario.ca
- Tél. : 647 438-0403
- Sans frais : 1 800 980-4962
- ATS : 416 368-4202
- ATS sans frais : 1 833 820-0714
- Les parties trouveront des coordonnées et d’autres ressources pouvant les aider à se retrouver dans le système de justice familiale sur notre site Web ici.
C.14 Règlement judiciaire exécutoire des différends
- Le règlement judiciaire exécutoire des différends est disponible dans les affaires relevant du droit de la famille dans toute la région de Toronto. Veuillez consulter la règle 43 des règles en matière de droit de la famille et la Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit de la famille pour plus d’informations sur le règlement judiciaire exécutoire des différends et les formulaires requis.
C.15 Dispositions diverses (interprètes, consignation des ordonnances, etc.)
- Le tribunal a seulement la responsabilité de fournir des interprètes dans certaines circonstances. Dans les autres cas, les parties doivent prendre leurs propres dispositions pour assurer la présence d’un interprète. Si les services d’un interprète sont nécessaires dans le cadre d’une affaire, le coordonnateur des procès doit en être informé lorsqu’une date d’audience est fixée.
- Si, en raison de sa nature, une ordonnance doit être enregistrée de manière accélérée, des dispositions doivent être prises avec le personnel du tribunal en envoyant un courriel à l’adresse suivante : Toronto.SCJ.familyintake@ontario.ca.
- Pour toute demande de renseignements généraux, appelez le greffe du tribunal. Le personnel du tribunal ne peut pas fournir de conseils juridiques. Les personnes qui demandent de l’information au sujet de la procédure seront dirigées vers le site Web de la Cour.
C.16 Principales adresses de courrier électronique
- Toronto.SCJ.familyintake@ontario.ca pour :
- Demander l’inscription accélérée d’une ordonnance
- Demander des renseignements généraux
- FamilyTrialOffice-SCJ-Toronto@ontario.ca pour :
- Faire inscrire au rôle une motion ou une conférence relative à la cause urgentes s’il n’y a pas de date d’audience de mise au point disponible ou si la prochaine date arrive trop tard, en prenant soin de joindre les documents requis pour examen.
- Pour obtenir une date de conférence relative à la cause si une partie ne consent pas aux dates disponibles ou si aucune date n’est libre sur Calendly.
- Pour réserver une date pour une motion longue.
- Avec le consentement des parties, pour fixer une conférence devant un agent de règlement des différends pour une demande présentée au tribunal (Formule 8). (Les conférences devant un agent de règlement des différends sur les requêtes en modification [Formule 15] sont automatiquement fixées par le tribunal lors du dépôt.)
- Le portail public des tribunaux de l’Ontario doit être utilisé pour :
- Déposer tous les documents d’une affaire de droit de la famille
D. Affaires civiles
Cette section contient des directives qui s’appliquent à toutes les affaires de droit civil à Toronto. Sauf pour ce qui est des directives de dépôt par le Portail public des tribunaux de l’Ontario, elle doit être lue en conjonction avec la Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit civil (lien : Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit civil).
D.1 Directives relatives au dépôt de documents pour les affaires instruites par un juge ou un juge associé
D.1. (a) Dépôt électronique de documents par le Portail public des tribunaux de l’Ontario
- Même si les services continueront d’être offerts en personne dans les tribunaux, les avocats et les parties sont censés, dans leurs affaires de droit civil, déposer leurs documents, demander la délivrance de documents et payer tous les frais judiciaires associés par voie électronique, par l’entremise du Portail public des tribunaux de l’Ontario. Les documents doivent être soumis électroniquement pour pouvoir être déposés ou délivrés conformément aux Règles de procédure civile.
- Les documents soumis par voie électronique doivent être nommés selon le Protocole standard de dénomination de documents de la Cour.
- Dès qu’un document est accepté par le greffier, il est réputé avoir été déposé ou délivré à la date indiquée par lui ou par le logiciel de dépôt sur le document même ou dans le message de confirmation envoyé par le greffier.
- Les documents à déposer doivent respecter les restrictions de longueur pour chaque élément de la procédure, par exemple le nombre de pages accepté pour un affidavit ou un mémoire de conférence.
- Les documents à déposer doivent comprendre les ordonnances et inscriptions antérieures qui sont en rapport avec la ou les demandes présentées.
- Les parties peuvent soumettre leurs documents à déposer en personne au greffe du tribunal ou par courriel (aux adresses indiquées dans la présente directive de pratique) si elles :
- ont des documents mis sous scellé ou qui appuient une motion visant une ordonnance de mise sous scellés;
- ne sont pas en mesure de les soumettre par voie électronique en raison d’une contrainte technologique ou d’accessibilité — communiquer avec le coordonnateur de l’information sur l’accessibilité au palais de justice pour obtenir des services d’accessibilité.
- Sauf indication contraire du tribunal, lorsque les avocats et les parties soumettent des documents par courriel, ils doivent :
- conserver les documents qui ont été à l’origine signés, certifiés conformes ou faits sur support papier jusqu’au jour où l’affaire est définitivement réglée ou jusqu’à la fin de la période d’appel si aucun avis d’appel n’a été signifié;
- mettre rapidement les documents originaux à disposition aux fins d’examen et de copie à la demande du tribunal, du greffier ou d’une partie à l’instance.
D.1. (b) Aide au dépôt et au paiement des frais par voie électronique : ministère du Procureur général
- Pour toute question concernant le Portail public des tribunaux de l’Ontario, les parties peuvent communiquer avec :
Ministère du Procureur général — Centre de contact pour les services en ligne de la Division des services judiciaires :
D.1. (c) Protocole standard de dénomination des documents
- Lorsqu’un document est soumis au tribunal en format électronique, le nom sous lequel il est enregistré doit comprendre :
- le type de document (y compris le numéro de formule pour les affaires de droit de la famille);
- le type de partie qui soumet le document;
- le nom de la partie qui soumet le document (y compris ses initiales si le nom n’est pas unique à cette affaire);
- la date à laquelle le document a été créé ou signé, selon le format JJ MMM AAAA (p. ex. 12-JAN-2021).
Voici des exemples :
- Rapport d’expert — Défendeur — Loblaws — 13-MAR-2021
- État financier Formule 1 — Intimé — A. Wong — 21-NOV-2021
- Demande 11b — Défense — Nathanson — 12-JAN-2021
- Les noms des documents ne doivent pas suivre les conventions de dénomination ni inclure d’abréviations, de numéros de formule ou de numéros de dossiers propres à un cabinet d’avocat.
D.1. (d) Acquittement des frais judiciaires
- Les frais judiciaires sont fixés par voie réglementaire et sont généralement payables au moment où le document est soumis au tribunal.
- Les frais associés aux documents soumis dans le Portail public des tribunaux de l’Ontario sont payables dans le Portail.
- Les frais associés aux documents soumis en personne ont payables en personne.
- Les frais associés aux documents soumis par courriel ou par la poste sont payables par téléphone au moyen d’une transaction sécurisée par carte de crédit ou par courrier au moyen d’un chèque. Le paiement doit être traité pour que le document puisse être accepté pour dépôt ou délivrance. On trouvera les numéros de téléphone et les adresses postales des palais de justice sur le site Web du ministère du Procureur général.
- Les parties qui n’ont pas les moyens d’acquitter les frais judiciaires peuvent demander un certificat de dispense des frais. L’information se trouve dans le guide et les formulaires concernant la dispense de frais judiciaires du ministère du Procureur général. Les certificats de dispense ne s’appliquent qu’aux frais qui n’ont pas encore été payés.
- Les chèques doivent être libellés à l’ordre du ministre des Finances et, s’ils sont envoyés au tribunal par la poste ou par messagerie, être accompagnés d’une lettre indiquant le numéro de dossier du greffe et l’intitulé de l’instance, le document déposé par courriel ainsi que la date du dépôt et la partie l’ayant déposé, et le nom du représentant de la partie (le cas échéant).
D.1. (e) Directives relatives au dépôt de documents pour les motions et requêtes devant les juges et juges associés
- La partie requérante doit fournir l’invitation du Case Center et le lien Zoom pour l’audience à toutes les parties défenderesses et à toutes les parties prenantes connues (comme c’est le cas dans les affaires commerciales) dès qu’ils sont disponibles.
- La règle 57.01 (6) exige que chaque partie qui a l’intention de demander des dépens pour une instance signifie et apporte à l’audience un sommaire des dépens (formule 57B), qui ne dépasse pas trois pages. Les parties qui demandent le paiement des dépens d’une motion doivent signifier leurs sommaires des dépens à toutes les autres parties, les déposer par l’entremise du Portail public des tribunaux de l’Ontario.
- Les mémoires et les projets d’ordonnance soumis par l’intermédiaire du Portail public des tribunaux de l’Ontario doivent également être soumis en format Word.
- Les recueils doivent être déposés et téléchargés dans Case Center conformément à l’article 4.05.3 et au paragraphe 28 de la Directive provinciale consolidée en matière civile.
- Aucun ajournement d’une motion présentée devant un juge ou un juge associé ne sera accordé dans les deux jours précédant la date d’audience prévue, sauf en cas de circonstances atténuantes et exceptionnelles.
D.2 Affaires de droit civil devant un juge
Les affaires civiles suivantes seront instruites devant un juge à Toronto :
- Procès : Pour fixer une date de procès, les parties doivent comparaître à une audience pour faire le point sur un dossier (si la durée prévue du procès est de dix jours ou moins) ou à une audience de mise au rôle des procès longs (si la durée prévue du procès est de plus de 10 jours) (appelées collectivement les audiences d’établissement du rôle). L’audience pour faire le point sur un dossier a lieu tous les lundis à 9 h par Zoom, et l’audience de mise au rôle des procès longs a lieu les mercredis à 9 h par Zoom. La demande de comparution à l’une ou l’autre de ces audiences d’établissement du rôle doit être présentée sur le site https://calendly.com/toronto-region. Les parties doivent s’efforcer de se mettre d’accord sur une date de comparution au tribunal. Une des parties seulement devra se charger de réserver la date dans Calendly. Il est de la responsabilité de cette partie de transmettre tous les courriels de Calendly relatifs à l’audience aux autres parties à l’action pour qu’elles soient tenues au courant de la sélection de la date dans Calendly. Les parties ne peuvent demander une date de comparution à l’une ou l’autre de ces audiences que si un dossier d’instruction a été déposé pour leur action. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur une date de comparution, malgré leurs efforts, la partie chargée de réserver une date dans Calendly devra indiquer dans le système que la date n’a pas été choisie sur consentement et informer les autres parties qu’elle a sélectionné une date dans Calendly.
- Échéancier pour la signification des rapports d’experts: Les parties doivent se concerter et proposer un calendrier pour l’échange des rapports d’experts avant l’audience de fixation du calendrier du procès, lequel calendrier doit être finalisé et approuvé lors de l’audience de fixation du calendrier du procès. Le calendrier approuvé ne peut être modifié sans décision du tribunal.
- Conférences préparatoires au procès, comme indiqué au point D.3 ci-dessous.
- Toutes les requêtes et motions devant un juge présentées sans préavis, avec le consentement de toutes les parties, et qui sont confirmées comme étant sans opposition, seront instruites sur pièces. Veuillez consulter le paragraphe D.1.9 ci-dessous pour de plus amples renseignements sur les motions et requêtes en vue d’obtenir l’approbation d’une transaction pour les parties incapables, en vertu de la règle 7. Les motions et les requêtes ou demandes présentées sans préavis, sur consentement ou qui sont confirmées comme étant sans opposition, peuvent être déposées en format PDF interrogeable par l’entremise du Portail public des tribunaux de l’Ontario.
- Conférences relatives à la cause : Pour fixer une date de conférence relative à la cause, les parties doivent s’efforcer de se mettre d’accord sur une date de comparution au tribunal. Toutes les conférences relatives à la cause doivent être inscrites au rôle avec Calendly, sur le site : https://calendly.com/toronto-region. Une des parties seulement devra se charger de réserver la date dans Calendly. Après avoir sélectionné la date préférée et suivi toutes les étapes de Calendly, cette partie recevra un accusé de réception automatique par courriel, qui décrira les prochaines étapes à suivre pour finaliser la comparution. Il est de la responsabilité de cette partie de transmettre tous les courriels de Calendly aux autres parties à l’action afin qu’elles soient tenues au courant de la date réservée pour leur conférence relative à la cause. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur une date de comparution, malgré leurs efforts, la partie chargée de réserver une date dans Calendly devra indiquer dans le système que la date n’a pas été choisie sur consentement et informer les autres parties qu’elle a sélectionné une date dans Calendly. Pour obtenir une date de conférence, il faut remplir le formulaire de demande de conférence relative à la cause. Le formulaire de demande de conférence relative à la cause, rempli en vertu du paragraphe 50.13 (1) des Règles, doit être soumis dans le Portail public des tribunaux de l’Ontario. Veuillez noter que la règle 50 (y compris le paragraphe 50.13) ne s’applique pas aux actions régies par la Loi sur la construction: Règl. de l’Ont. 302/18, par. 10 (9).
- Toutes les motions et requêtes courtes contestées (nécessitent deux heures ou moins de plaidoiries pour toutes les parties) qui seront présentées à un juge peuvent être examinées sur pièces avant qu’une date d’audience soit fixée. Les parties qui souhaitent présenter une requête ou une motion courte à un juge doivent soumettre un formulaire Réquisition pour fixer la date d’audition d’une motion ou requête courte dans le Portail public des tribunaux de l’Ontario. L’auteur de la motion doit consulter ou tenter de consulter toutes les parties intimées concernées avant de soumettre le formulaire de demande. Le juge qui examinera le formulaire pourra donner des directives en vue du règlement de la motion ou convoquer une conférence relative à la cause à cette fin.
- La formule de confirmation de la motion civiledoit être soumise dans le Portail public des tribunaux de l’Ontario, avant 14 h, dix (10) jours avant l’audience. Dans le cas d’une motion dont le requérant s’est désisté, et si la partie intimée réclame des dépens, la formule de confirmation doit être envoyée avant 10 h, quatre (4) jours avant la date de l’audience.
- Toutes les motions et requêtes courtes contestées, à l’exception des motions en vue d’obtenir un jugement sommaire, des appels de décisions de juges associés ou de la Commission du consentement et de la capacité, doivent sur instruction faire l’objet d’une conférence relative à la cause avant que la motion ou la requête ne puisse être inscrite au rôle d’audience pour une audience orale. À la conférence relative à la cause, le juge peut cerner les questions contestées et étudier des méthodes pour les résoudre. Si les questions contestées ne peuvent être résolues et si le juge de la conférence relative à la cause est convaincu qu’une audience orale est nécessaire, il peut fixer une date d’audition de la motion ou de la requête et établir un calendrier. Lors de la conférence relative à la cause, le juge ou le juge associé peut faire ce qui suit si un préavis a été donné et qu’il est approprié de le faire, rendre des ordonnances relatives à la procédure, convoquer une conférence préparatoire au procès, donner des directives; et, dans le cas du juge, rendre des ordonnances accordant des mesures de redressement provisoires ou convoquer une audience.
- Les motions en jugement sommaire, les appels de décisions de la Commission du consentement et de la capacité, les requêtes et motions longues et les affaires urgentes doivent être inscrits au rôle par l’entremise du tribunal de pratique civile. Ce tribunal a les objets suivants :
- mettre un frein à la culture des motions à Toronto et s’assurer que les motions et requêtes qui sont prêtes à être instruites peuvent être entendues en temps opportun;
- permettre au juge du tribunal de pratique civile de cerner, à toute étape de l’instance, les causes nécessitant une certaine gestion;
- faciliter l’audition ordonnée des motions et requêtes longues et des motions en vue d’obtenir un jugement sommaire. Les parties seront encouragées à présenter des échéanciers convenus et, au besoin, des conférences relatives à la cause seront prévues à l’avance. Le juge du tribunal de pratique civile examinera l’option de mettre au rôle les motions longues;
- créer un mécanisme judiciaire permettant au juge du tribunal de pratique civile d’affecter les causes nécessitant l’intervention des tribunaux à d’autres juges disponibles.
Le tribunal de pratique civile siège tous les mardis et mercredis à 9 h 30 par Zoom. Le nombre de jours de séance peut être augmenté en fonction du volume. Le port de la toge n’est pas obligatoire. Pour fixer une date de comparution, il est nécessaire que les parties s’entendent. Avant de comparaître devant le tribunal de pratique civile, les parties doivent s’efforcer d’établir un calendrier convenu pour l’achèvement de toutes les étapes requises avant l’audience de la motion ou de la requête et d’apporter une copie du calendrier au tribunal pour approbation par le juge. Toutes les comparutions au tribunal de pratique civile doivent être programmées via Calendly à l’adresse suivante : https://calendly.com/toronto-region. Une seule partie est tenue de suivre la procédure de programmation Calendly. Après avoir sélectionné la date préférée et suivi toutes les étapes de Calendly, cette partie recevra un accusé de réception automatique par courriel, qui décrira les prochaines étapes à suivre pour finaliser la comparution. Il est de la responsabilité de cette partie de transmettre tous les courriels de Calendly relatifs à la comparution aux autres parties à l’action afin qu’elles soient tenues au courant de la date réservée pour la comparution. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur une date de comparution, malgré leurs efforts, la partie chargée de réserver une date dans Calendly devra indiquer dans le système que la date n’a pas été choisie sur consentement et informer les autres parties qu’elle a sélectionné une date dans Calendly. Pour obtenir une date de comparution, il faut remplir le formulaire de réquisition de comparution devant le tribunal de pratique civile et le soumettre dans le Portail public des tribunaux de l’Ontario. Le juge présidant le tribunal incorporera le calendrier dans un formulaire d’inscription au rôle. Une date d’audition sera indiquée lors de la deuxième comparution seulement une fois que toutes les autres étapes qui précèdent l’audience, y compris l’échange des mémoires, auront eu lieu.
- Les requêtes et motions longues (nécessitent plus de deux heures de plaidoiries pour toutes les parties) doivent être confirmées trente (30) jours avant la date de l’audience en ce qui concerne l’état de la motion. Pour ce faire, il faut soumettre la formule de confirmation de la motion civile dûment remplie dans le Portail public des tribunaux de l’Ontario avec les noms, les numéros de téléphone et les adresses de courriel des avocats de toutes les parties et des participants à la motion qui ne sont pas des parties, ainsi que des personnes qui se représentent elles-mêmes à la motion. En outre, si tout se passe comme prévu, le tribunal communiquera avec les parties une semaine avant l’audition de la motion longue, de la requête longue ou de la motion en vue d’obtenir un jugement sommaire présentée devant un juge pour se renseigner sur le statut de la motion et son état de préparation et déterminer si un témoignage oral pourrait être nécessaire lors de l’audition de la motion. Sur recommandation des parties, ou s’il décide que la motion n’est pas prête à être entendue, le tribunal peut donner des directives supplémentaires aux parties au sujet de l’inscription de la motion en vue de son audition. De plus, les audiences, orales ou sur pièces, autres qu’une conférence relative à la cause ou une conférence préparatoire au procès, doivent être confirmées avant la date de l’audience de la façon prévue par les Règles. Il est à noter que, bien que les paragraphes 37.10.1 (1) et 38.09.1 (1) prévoient la confirmation de la motion jusqu’à cinq (5) jours avant l’audience, à Toronto, dix (10) jours ouvrables sont nécessaires pour s’assurer que l’affaire peut être assignée et prête pour l’audience.
- Demandes d’audience urgentes : Si une demande urgente d’inscription au rôle ne peut pas attendre la prochaine séance du tribunal de pratique civile, il est possible d’envoyer une demande de comparution devant un juge en soumettant le Formulaire de demande de motion urgente dûment rempli dans le Portail public des tribunaux de l’Ontario, en prenant soin de sélectionner l’option de traitement rapide. Elle doit également écrire à l’adresse Civilurgentmatters-SCJ-Toronto@ontario.ca pour aviser le tribunal qu’une demande urgente de comparution devant un juge a été soumise dans le Portail.
- Les requêtes et motions visées par la règle 7 et les autres requêtes et motions instruites sur pièceset du consentement de toutes les parties peuvent être présentées comme suit :
- Des copies électroniques des requêtes et des motions visées par la règle 7 et autres requêtes et motions instruites sur pièces et du consentement de toutes les parties peuvent être déposées en format PDF interrogeable par le Portail public des tribunaux de l’Ontario.
- Lorsqu’une ordonnance de mise sous scellés ou de caviardage est demandée, les documents caviardés doivent être déposés par le Portail public des tribunaux de l’Ontario, et les documents non caviardés doivent être envoyés par courriel au bureau du coordonnateur des procès à l’adresse Judge@ontario.ca, en indiquant clairement qu’une ordonnance de mise sous scellés ou de caviardage est demandée. Les documents non caviardés faisant l’objet d’une ordonnance de mise sous scellés ou de caviardage ne doivent pas être téléchargés sur Case Center.
- Les avocats doivent s’assurer que tous les documents nécessaires en vue d’obtenir l’homologation, conformément à la disposition 7.08 (1) (4), sont inclus dans le dossier de motion.
- Un projet de jugement approuvé doit être déposé en format Word et téléchargé dans un document distinct sur Case Center conformément à la règle 4.05.3.
- Les motions visées à la règle 7.08 doivent être présentées conformément aux lignes directrices et à la liste de vérification sur les meilleures pratiques qui s’appliquent aux affaires relevant de la règle 7.08.
- Élimination des motions « servant à réserver une place ». Toute date demandée ou fixée pour la présentation d’une motion ou d’une requête courte ou longue devant un juge sera libérée si l’avis de motion n’est pas déposé en même temps que les droits de motion ou si la requête n’est pas présentée dans les dix (10) jours ouvrables suivant la demande de la date d’audition.
- Motions en vue de transférer une instance civile. Il est conseillé aux avocats et aux parties de consulter la partie 1 de la Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit civil qui prescrit des exigences précises pour les motions en vue de transférer une instance civile.
- Demandes d’affectation à la gestion des causes : règle 77.05. En vertu de la règle 77.01 (2) 1, les parties doivent assumer la plus grande part de la responsabilité de gérer leurs propres actions. Toutefois, en vertu de la règle 77, une gestion des causes plus simplifiée peut s’effectuer « selon les besoins ou tel qu’exigé », conformément aux dispositions de la règle. Les demandes sur consentement, les demandes non contestées et les demandes contestées d’affectation à la gestion des causes peuvent être adressées au juge associé de Toronto désigné chef d’équipe, ou au juge principal régional ou à la personne qu’il désigne sur présentation d’une requête en gestion des causes soumise par le Portail public des tribunaux de l’Ontario. À lui seul, le consentement est insuffisant. Les parties doivent expliquer pourquoi la gestion des causes est nécessaire, au vu des circonstances et des critères énoncés au paragraphe 77.05 (4) des Règles. Les actions qui ne satisfont pas aux critères énoncés ne seront pas affectées à la gestion des causes. Si la demande est accueillie, le juge associé de Toronto désigné chef d’équipe ou le juge principal régional ou la personne qu’il désigne désignera un juge associé ou un juge pour gérer l’action selon les principes de la gestion des causes. Les demandes présentées aux termes des règles 37.15 ou 77.06 pour nommer un juge chargé d’entendre toutes les motions ou toutes les étapes dans une instance sont faites par écrit au juge principal régional ou à la personne qu’il désigne. Un juge ne sera normalement pas nommé en vertu des règles 37.15 ou 77.06 à moins qu’il existe une grande probabilité qu’un nombre important de motions ou d’autres étapes dans une instance relèvent de la compétence exclusive d’un juge.
Médiation obligatoire. Toutes les actions introduites ou transférées dans la région de Toronto sont assujetties à la médiation obligatoire en vertu de la règle 24.1, sauf celles qui sont exclues par les paragraphes 24.1.04 (2) et (2,1) des Règles. La séance de médiation se tient dans les 180 jours qui suivent le dépôt de la première défense, sauf si un consentement a été déposé en vertu du paragraphe 24.1.09 (3) des Règles, ou sauf ordonnance contraire du tribunal. Le personnel du greffe n’acceptera pas le dépôt d’un dossier d’instruction (action ordinaire) ou d’un avis de mise en état en vue de la conférence préparatoire au procès (procédure simplifiée), sauf si la partie qui inscrit l’action au rôle remplit une formule de certification prouvant que :
- la Formule 24.1A (Avis du nom du médiateur et de la date de la séance) a été déposée auprès du coordonnateur de la médiation et que la séance de médiation a eu lieu;
- le rapport du médiateur (indiquant que la médiation a pris fin) a été déposé auprès du coordonnateur de la médiation;
- une ordonnance soustrayant l’action à la médiation a été obtenue auprès d’un juge ou d’un juge associé responsable de la gestion des causes;
- une ordonnance prorogeant le délai de médiation jusqu’à ce que l’action soit inscrite pour instruction a été obtenue auprès d’un juge ou d’un juge associé responsable de la gestion des causes.
Ces conditions s’appliquent même lorsque les parties ont convenu de reporter la séance de médiation jusqu’à une date tombant plus de cent quatre-vingts (180) jours après le dépôt de la première défense, comme le permet la règle 24.1. La motion en vue d’obtenir une ordonnance soustrayant l’action à la médiation doit être présentée devant un juge associé (sauf si l’action est affectée à la gestion des causes par un juge ou un juge associé). Si l’action est affectée à la gestion des causes, la motion doit pouvoir être présentée à la Cour des motions ou faire l’objet d’une conférence relative à la cause. Les motions sur consentement présentées par écrit seront examinées si des motifs suffisants sont fournis. Conformément à la règle 1.05 et à l’obligation de recourir à la médiation, le juge peut, à toute étape de l’instance, ordonner que les parties ne prennent aucune autre mesure dans l’instance sans l’autorisation d’un juge tant que la médiation obligatoire n’a pas eu lieu.
- Les mémoires sur les motions et les requêtes destinés aux juges de Toronto sont limités à 20 pages, à moins d’obtenir l’autorisation du tribunal de pratique civile de déposer un mémoire plus long.
D.3 Affaires de droit civil devant un juge associé
Les affaires de droit civil suivantes sont instruites devant des juges associés à Toronto :
- Les conférences préparatoires au procès font l’objet du point D.4 ci-dessous.
- Les motions par écrit devant un juge associé doivent être présentées pour demander l’audition d’une motion présentée sans avis, sur consentement de toutes les parties ou confirmées comme étant non contestées par toutes les parties intimées, les parties proposées et/ou des parties tiers, selon le cas. Les auteurs de la motion doivent inclure un document distinct énumérant les parties, leur avocat et leurs positions respectives concernant la motion. Cette motion peut être déposée en format PDF interrogeable par l’entremise du Portail public des tribunaux de l’Ontario.
- Motions courtes (nécessitant deux heures ou moins de plaidoiries pour toutes les parties) :
- Les motions courtes qui ne sont pas censées être contestées et qui ne satisfont pas aux critères d’une motion par écrit et qui nécessitent une audience de moins de 15 minutes peuvent être entendues dans le cadre d’une audience express. Ce délai sera appliqué strictement.
- Les motions courtes contestées devant un juge associé doivent être inscrites au rôle sur le site Calendly, à https://calendly.com/toronto-region. Les parties doivent s’efforcer de se mettre d’accord sur une date de comparution au tribunal. Toutes les comparutions pour une motion courte devant un juge associé doivent être réservées dans le système Calendly, à https://calendly.com/toronto-region. Une des parties seulement devra se charger de réserver la date dans Calendly. Après avoir sélectionné la date préférée et suivi toutes les étapes de Calendly, cette partie recevra un accusé de réception automatique par courriel, qui décrira les prochaines étapes à suivre pour finaliser la comparution. Il est de la responsabilité de cette partie de transmettre tous les courriels de Calendly relatifs à l’audience aux autres parties à l’action pour qu’elles soient tenues au courant de la sélection de la date dans Calendly. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur une date d’audition de la motion courte, malgré leurs efforts, la partie chargée de réserver une date dans Calendly devra indiquer dans le système que la date n’a pas été choisie sur consentement et informer les autres parties qu’elle a sélectionné une date dans Calendly. Pour inscrire la date réservée, la partie devra remplir un formulaire Réquisition pour fixer la date d’audition d’une motion ou requête courte et le soumettre dans le Portail public des tribunaux de l’Ontario.
- Dans le cas de motions courtes urgentes, elle doit écrire à l’adresse JUS.G.MAG.CSD.Civilmotionsscheduling@ontario.ca pour informer le tribunal qu’une demande urgente a été soumise dans le Portail.
- L’auteur de la motion doit consulter ou tenter de consulter toutes les parties intimées concernées avant de soumettre le formulaire de demande. Un mode de tenue de l’audience proposé (c.-à-d. en personne ou à distance) doit être sélectionné.
- La formule de confirmation de la motion civile doit être soumise dans le Portail public des tribunaux de l’Ontario cinq (5) jours avant l’audience, à l’exclusion des week-ends et des jours fériés. Dans le cas d’une motion dont le requérant s’est désisté, et si la partie intimée réclame des dépens, la formule de confirmation doit être soumise dans le Portail public des tribunaux de l’Ontario avant 10 h, quatre (4) jours avant la date de l’audience.
- Pour la motion d’un avocat demandant sa révocation en qualité d’avocat commis au dossier devant un juge associé :
- Les motions d’un avocat demandant sa révocation en qualité d’avocat commis au dossier doivent être inscrites au rôle, comme les motions courtes et se déroulent par vidéoconférence. Les parties doivent s’efforcer de se mettre d’accord sur une date de comparution au tribunal. Toutes les motions d’un avocat demandant sa révocation doivent être inscrites au rôle avec Calendly, sur le site : https://calendly.com/toronto-region. Une des parties seulement devra se charger de réserver la date dans Calendly. Après avoir sélectionné la date préférée et suivi toutes les étapes de Calendly, cette partie recevra un accusé de réception automatique par courriel, qui décrira les prochaines étapes à suivre pour finaliser la comparution. Il est de la responsabilité de cette partie de transmettre tous les courriels de Calendly relatifs à la comparution aux autres parties à l’action afin qu’elles soient tenues au courant de la date réservée. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur une date d’audition de la motion malgré leurs efforts, la partie chargée de réserver une date dans Calendly devra indiquer dans le système que la date n’a pas été choisie sur consentement et informer les autres parties qu’elle a sélectionné une date dans Calendly. Si un avocat demande une date d’audition de sa motion en révocation, le Bureau des procès — affaires civiles fournira une date d’audience et les renseignements nécessaires pour se joindre à la conférence par Zoom, par vidéoconférence et par téléphone. L’avocat requérant inclura les coordonnées de la conférence par Zoom fournies par le tribunal dans l’avis de motion signifié à son client et aux parties adverses.
- Des versions sans caviardage du dossier de motion, en vertu du paragraphe 15.04 (1,3) des Règles de procédure civile ne doivent pas être déposées avec les autres documents relatifs à la motion par le Portail public des tribunaux de l’Ontario. Le dossier de motion sans caviardage devrait être remis au juge associé qui préside pour qu’il le passe en revue au début de l’audition de la motion, sous forme de pièce jointe à un courriel envoyé au greffier ou de toute autre manière prescrite par le juge associé qui préside.
- Motions longues (nécessitant plus de deux heures de plaidoiries pour toutes les parties) :
- Pour faire inscrire au rôle l’audition d’une motion longue par un juge associé, il faut remplir le formulaire de réquisition de motion longue. et l’envoyer à associatejudges.longmotions@ontario.ca. Les procédures de dépôt de documents et d’audition d’une motion longue seront déterminées par le juge associé désigné à une conférence relative à la cause. Si l’action suit la procédure de la gestion des causes, il suffit d’envoyer une demande d’inscrire au rôle une motion longue directement au coordonnateur adjoint des procès pour le juge associé qui gère l’action.
- Motions visées par la règle 48.14 :
(i) Toutes les requêtes consenties ou confirmées sans opposition concernant les délais de rejet en vertu de la règle 48.14 des Règles de procédure civile doivent être présentées par voie de requête écrite devant un juge associé.
(ii) Les motions contestées en vue d’obtenir une audience sur l’état de l’instance doivent être inscrites au rôle comme des motions longues devant un juge associé, comme indiqué au point 42 ci-dessus.
- Élimination des motions « servant à réserver une place ». Toute date demandée ou fixée pour la présentation d’une motion courte devant un juge associé sera libérée si l’avis de motion n’est pas déposé en même temps que les droits de motion dans les dix (10) jours ouvrables suivant la demande de la date d’audition.
- Motions qui doivent être entendues par un juge associé. Un juge associé a la compétence nécessaire pour entendre toutes les motions d’une instance civile, sauf celles décrites à la règle 37.02 (2). Toute motion, qu’elle soit présentée sur pièce ou par comparution, doit être présentée au tribunal et entendue par un juge associé, sauf si la mesure de redressement demandée relève de la seule autorité d’un juge.
- Conférences relatives à la cause : Le formulaire de demande de conférence relative à la cause devant un juge associé, dûment rempli, présentée aux termes du paragraphe 50.13 (1) peut être envoyé par courriel à TorontoCaseConferenceAppointments@Ontario.ca. Veuillez noter que la règle 50 (y compris le paragraphe 50.13) ne s’applique pas aux actions régies par la Loi sur la construction : Règl. de l’Ont. 302/18, par. 10 (9).
- Motions relatives au privilège dans l’industrie de la construction et renvois devant un juge associé : Voir la section J.
- Instances de renvoi : L’avocat et les parties doivent présenter leurs demandes de renvoi en matière civile en envoyant par courriel le formulaire de réquisition ainsi qu’une copie du jugement consigné à l’adresse AssociateJudges.LongMotions@ontario.ca. Un juge associé sera désigné et son coordonnateur adjoint des procès organisera une conférence relative à la cause afin de fixer la date de la motion en directives et de l’audience de renvoi.
- Demandes d’audience urgentes : Les demandes d’audience urgente devant un juge associé peuvent continuer à être envoyées à l’adresse Civilurgentmatters-SCJ-Toronto@ontario.ca.
La demande doit être accompagnée du Formulaire de demande de motion urgente.
- Procédure simplifiée pour les motions préalables. Les débats entre les parties seront limités à une durée totale de soixante (60) minutes pour les motions concernant des questions découlant des interrogatoires préalables et relevant des procédures simplifiées. On s’attend à ce que toutes les plaidoiries orales ne dépassent pas le temps imparti, sous réserve d’une autorisation du juge associé présidant la séance dans des cas exceptionnels. Les parties sont incitées à utiliser la règle 34.12 et à répondre aux questions qui font l’objet d’une objection.
- Motions présentées devant un juge associé inscrit sur les listes des recours collectifs, du rôle commercial et du rôle des successions : Si la motion relève de la Loi de 1992 sur les recours collectifs, du rôle commercial ou du rôle des successions, une directive écrite d’un juge du rôle pertinent sera requise pour que la motion puisse être entendue par un juge associé. De même, si l’action a été affectée à un juge en vertu de la règle 37.15 ou 77.06, une directive de ce juge demandant qu’un juge associé soit nommé pour entendre les motions relevant de la compétence du juge associé sera nécessaire. L’obligation d’obtenir une directive écrite d’un juge ne s’applique pas aux motions qui relèvent de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et qui sont entendues par un juge associé exerçant les pouvoirs du registraire de la Cour en matière de faillite en vertu de cette Loi.
D.4 Conférences préparatoires au procès devant un juge ou un juge associé
- Les conférences préparatoires au procès seront présumées être entendues à distance, sous réserve de la règle 1.08 et du pouvoir discrétionnaire du juge qui préside la conférence préparatoire au procès. Les parties et les avocats seront avisés du lieu de la tenue de la conférence préparatoire au procès au cours de la semaine qui précède la date de la conférence.
- Le tribunal tiendra des conférences préparatoires au procès pour les affaires à l’égard desquelles une date de procès a déjà été fixée. Les parties et les avocats doivent assister aux conférences préparatoires au procès avec la pleine intention et les pleins pouvoirs de régler l’affaire. Afin que les conférences préparatoires au procès soient efficaces, il ne doit y avoir aucun obstacle au règlement de l’affaire, comme un rapport d’expert manquant, des documents cruciaux n’ayant pas été produits ou d’autres éléments de preuve manquants qui sont nécessaires pour tenir une discussion complète dans l’affaire.
- Conformément aux modifications apportées à la règle 50.03, chaque partie doit remplir un certificat de mise en état (formule 50A) au moins trente (30) jours avant la tenue de la conférence préparatoire au procès et le présenter au tribunal par le Portail public des tribunaux de l’Ontario.
- Bien que l’objectif initial de la conférence préparatoire au procès soit le règlement du différend, le juge ou le juge associé présidant la conférence préparatoire au procès procédera également à la gestion du procès. La gestion du procès est particulièrement importante en raison de la possible tenue de procès virtuels ou de procès mixtes (une partie virtuelle et une partie en personne). Avant la tenue de la conférence préparatoire au procès, les avocats recevront des exemplaires vierges de la formule de rapport sur la conférence préparatoire au procès prévue par la règle 50.08, que doit remplir le juge ou le juge associé présidant la conférence préparatoire au procès. Les avocats du procès doivent se consulter pour remplir le rapport en vertu de la règle 50.08 de façon consensuelle autant que possible avant la tenue de la conférence préparatoire au procès et le renvoyer au coordonnateur du procès en format Word avant la date de tenue de la conférence préparatoire au procès. Le fait de ne pas remplir et remettre le rapport peut entraîner le report de la conférence préparatoire au procès. Le tribunal attend des avocats qu’ils collaborent au processus de gestion du procès avant et pendant la conférence préparatoire au procès.
- Si les parties souhaitent une date de conférence préparatoire différente de celle fixée par le tribunal comme indiqué ci-dessus, elles peuvent demander une conférence relative à la cause devant un juge en vertu du paragraphe 50.13(1) afin de régler cette question. Pour fixer la date d’une conférence relative à la cause, les parties sont tenues de faire tout leur possible pour convenir d’une date à laquelle elles comparaîtront devant le tribunal. Toutes les conférences relatives à la cause doivent être inscrites au rôle avec Calendly à l’adresse suivante : https://calendly.com/toronto-region. Une des parties seulement devra se charger de réserver la date dans Calendly. Après avoir sélectionné la date préférée et suivi toutes les étapes de Calendly, cette partie recevra un accusé de réception automatique par courriel, qui décrira les prochaines étapes à suivre pour finaliser la comparution. Il est de la responsabilité de cette partie de transmettre tous les courriels de Calendly aux autres parties à l’action afin qu’elles soient tenues au courant de la date réservée pour leur conférence relative à la cause. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur une date de comparution, malgré leurs efforts, la partie chargée de réserver une date dans Calendly devra indiquer dans le système que la date n’a pas été choisie sur consentement et informer les autres parties qu’elle a sélectionné une date dans Calendly. Pour obtenir une date, il faut remplir le formulaire de demande de conférence relative à la cause et le soumettre dans le Portail public des tribunaux de l’Ontario.
- Lorsqu’une date de conférence préparatoire au procès est fixée, les parties doivent signifier, déposer et téléverser sur Case Center des mémoires qui contiennent un résumé concis de la thèse de la partie et des éléments de preuve qui seront produits au procès, au moins cinq (5) jours avant la date de la conférence. Les parties remettront aussi leurs projets de rapport en vertu de la règle 50.08.
- Pour les actions régies par la règle 76, tous les autres documents visés aux paragraphes 76.10 (2) et (4) et à la Partie I, Section J de la Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit civil, doivent être signifiés, déposés et téléversés sur Case Center cinq (5) jours francs avant la conférence préparatoire au procès. Le non-respect de ce qui précède peut entraîner un ajournement ou une ordonnance de remboursement des frais.
- Les avocats peuvent fournir des résumés des éléments de preuve, comme les opinions de prestataires de soins ou d’experts. Si un avocat estime que le juge ou le juge associé présidant la conférence préparatoire au procès devrait lire le rapport d’expert, il doit être inclus dans le mémoire préalable au procès sous forme de liens hypertextes vers un système de consultation externe et sécurisé.
- Les documents volumineux, comme les actes de procédure, les notes relatives aux traitements, les dossiers de demande d’indemnités d’accident, les dossiers d’hospitalisation, les déclarations de revenus et les dossiers d’emploi ne doivent pas être déposés auprès du tribunal, que ce soit au moyen d’hyperliens, dans un système de stockage et de partage de fichiers ou autrement. Des résumés ou des tableaux de ces documents devraient être inclus dans le corps du mémoire de conférence préparatoire au procès.
- Toutes les mesures susmentionnées ne sont que des lignes directrices et peuvent être modifiées au gré du tribunal lorsque cela est approprié. De plus, le tribunal peut communiquer avec les avocats pour fixer la date d’autres conférences préparatoires au procès, à sa discrétion.
- Les mémoires, les projets de rapport et tout autre document visé au paragraphe C.3.5 ci-dessus doivent être téléversés dans Case Center (dans le fichier des mesures préparatoires au procès). Ces documents ne doivent pas être déposés sur le Portail public des tribunaux de l’Ontario ni envoyés par courriel au Bureau du coordonnateur des procès.
D.5 Mode présumé de tenue de l’instance
- La méthode à suivre pour demander une modification du mode présumé de tenue de l’instance par défaut est décrite ci-dessous pour les procédures devant un juge ou un juge associé (procès, conférence préparatoire au procès, conférence relative à la cause, tribunal chargé de la mise au rôle des procès, tribunal de pratique civile, motions contestées, motions sur consentement/confirmées sans opposition/sans préavis et dépens) :
- Les modes présumés de tenue de l’instance devant un juge ou un juge associé pour les questions civiles à Toronto figurent dans la Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit civil.
- Le choix du mode de tenue de l’instance dans la région de Toronto se fait entre les parties sur consentement et devrait être le mode présumé conformément à la Directive de pratique provinciale, sous réserve du pouvoir discrétionnaire du tribunal. La règle 1.08 des Règles de procédure civile énonce les modalités permettant aux parties de demander un autre mode de tenue de l’instance au tribunal, y compris la façon de traiter les objections aux demandes formulées par d’autres parties.
- Selon la règle 1.08 (1), une partie qui propose de tenir une audience ou une étape de l’instance devant le tribunal peut indiquer le mode de participation des parties à l’audience ou à l’étape de l’instance dans les formulaires ou autres documents à déposer avant l’audience ou l’étape de l’instance. La règle 1.08 (1) énonce les modalités relatives à tous les types d’audiences tenues au tribunal devant un juge ou un juge associé et décrites dans les parties C.1 et C.2 ci-dessus. Il est rappelé aux parties que la formule d’avis de motion, la formule 37A, indique les modes proposés.
- Selon la règle 1.08 (4), une partie qui souhaite s’opposer au choix d’un mode de présence proposé doit remettre une formule d’avis d’opposition (formule 1A) avant la première des dates suivantes :
- dix (10) jours après que le document spécifiant le mode de présence proposé a été signifié à la partie;
- sept (7) jours avant la tenue de l’audience ou de l’étape de l’instance.
- Selon la règle 1.08 (5), si un avis d’opposition est remis, le tribunal ordonne la tenue d’une conférence relative à la cause en vertu de la règle 50.13 pour donner suite à l’opposition. Selon la règle 1.08 (3), la conférence relative à la cause doit être tenue par conférence téléphonique, à moins que le tribunal ne décide d’un autre mode.
- Les modalités à suivre pour demander un mode de tenue de l’instance autre que le mode présumé sont décrites ci-dessous pour les procédures hors Cour (mode de tenue des interrogatoires en vertu de la règle 34 et mode de tenue de la médiation en vertu des règles 24.1, 75.1 ou 75.2) :
-
- Selon la règle 1.08 (8), le mode de tenue de la médiation prévu par les règles 24.1, 75.1 ou 75.2 et le mode de tenue des interrogatoires prévu par la règle 34, y compris les interrogatoires préalables et les contre-interrogatoires sur affidavits, peut être fixé par consentement des parties. Si les parties ne s’entendent pas, la règle 1.08 (8) (2) prévoit ce qui suit :
- Une partie peut demander la tenue d’une conférence relative à la cause en vertu de la règle 50.13 afin de fixer le mode de tenue des interrogatoires extrajudiciaires ou le mode de tenue de la médiation selon la règle 24.1;
- une partie peut présenter une motion en vue d’obtenir des directives visées à la règle 75.1.05 ou 75.2.03 pour fixer le mode de tenue de la médiation selon la règle 75.1 ou 75.2, respectivement.
- Selon la règle 1.08 (8), le mode de tenue de la médiation prévu par les règles 24.1, 75.1 ou 75.2 et le mode de tenue des interrogatoires prévu par la règle 34, y compris les interrogatoires préalables et les contre-interrogatoires sur affidavits, peut être fixé par consentement des parties. Si les parties ne s’entendent pas, la règle 1.08 (8) (2) prévoit ce qui suit :
E. Affaires de la Cour divisionnaire
Pour les procédures devant la Cour divisionnaire, veuillez vous reporter à la Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de la Cour divisionnaire.
F. Affaires inscrites au rôle des successions
Le rôle des successions a été établi pour l’audition des procédures dans la région de Toronto concernant les questions de droit successoral, de fiducie et de capacité. Cette directive de pratique régit la conduite d’affaires inscrites au rôle des successions à Toronto, sous réserve d’autres modifications selon les besoins, et sous réserve des Règles de procédure civile (les « Règles ») et de la Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit civil.
F.1 Le bureau des successions
- Le rôle des successions de la région de Toronto est administré par le Bureau des successions, situé au 9e étage du 330, avenue University, à Toronto, en Ontario. L’adresse électronique est Toronto.estates@ontario.ca et le numéro de téléphone est le 416 326-2940. Le Bureau des successions reçoit toutes les présentations relatives aux affaires inscrites au rôle des successions.
F.2 Principes régissant la liste des successions
- Les principes suivants guident toute procédure inscrite au rôle des successions :
- La somme de temps et d’argent consacrée à une procédure doit être proportionnelle à l’importance des enjeux;
- La coopération, la communication, la civilité et le bon sens doivent prévaloir entre toutes les parties et tous les avocats.
F.3 Affaires inscrites au rôle des successions
- Les juges du rôle des successions entendent les affaires suivantes :
- toutes les questions découlant des articles 74 et 75 des Règles;
- les requêtes présentées en vertu de l’article 14.05 des Règles de procédure civile concernant les successions, testaments et fiducies, y compris les requêtes en vue d’obtenir un avis selon l’article 60 de la Loi sur les fiduciaires;
- les requêtes relatives aux fiducies entre vifs, qu’elles soient présentées en vertu de la règle 14.05, de la Loi sur la modification des fiducies ou autrement;
- les instances concernant la preuve ou la validité des testaments, y compris des testaments perdus;
- les instances concernant l’administration des successions;
- les procédures sommaires concernant les réclamations contre les successions en vertu des articles 44 et 45 de la Loi sur les successions;
- l’approbation des comptes du fiduciaire d’une succession ou de toute autre personne agissant à titre de fiduciaire, y compris pour la tutelle ou en vertu d’une procuration;
- les requêtes présentées en vertu de la Loi portant réforme du droit des successions;
- les procédures prévues à la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, y compris celles liées à la tutelle et à la procuration (voir le paragraphe 31 et la partie X ci-dessous);
- les requêtes en nomination d’un tuteur aux biens d’un enfant, en vertu de l’article 47 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, si elles sont présentées à la Cour supérieure de justice, autres que les requêtes découlant d’actions pour lésions corporelles (voir le paragraphe 29 et la partie X ci-dessous);
- les procédures prévues à la Loi de 2002 sur les déclarations de décès, ou à la Loi sur les absents;
- les procédures prévues à la Loi sur la comptabilité des œuvres de bienfaisance, à la Loi sur les dons de bienfaisance ou à la Loi sur les biens-fonds des organisations religieuses;
- les demandes de prorogation du délai pour exercer, en vertu du paragraphe 6 (1) de la Loi sur le droit de la famille, un choix relativement aux droits d’un conjoint, en application du paragraphe 5 (2) de cette loi;
- toute autre affaire visant une succession, une fiducie ou la capacité juridique qu’un juge peut ordonner d’inscrire au rôle des successions. Lorsqu’il examine s’il y a lieu de formuler une telle directive, le juge peut tenir compte du nombre actuel et du nombre prévu de causes inscrites au rôle des successions.
- Dans les cas où le fiduciaire d’une succession agit comme demandeur ou défendeur dans une poursuite civile qui ne touche pas particulièrement le droit des successions ou des fiducies, ou dans les cas où le fiduciaire d’une succession devient partie à une telle poursuite du seul fait d’une ordonnance de continuation en vertu de l’article 11.02 des Règles, la poursuite suit son cours comme toute autre action et n’est pas inscrite au rôle des successions, sauf ordonnance contraire de la Cour.
- Transfert d’instances au rôle des successions
- Une poursuite qui aurait dû être inscrite au rôle des successions peut y être transférée par un juge qui entend l’affaire, mais qui ne siège pas au rôle des successions.
- Les affaires peuvent être transférées au rôle des successions avec le consentement des parties, à condition qu’elles relèvent des catégories décrites à la partie III, alinéa 3(a) à 3(n), ci-dessus, ou sur requête adressée au juge siégeant au rôle des successions.
- Le lieu d’introduction de l’instance est régi par la règle 13.1.01. Les demandes de transfert au rôle des successions d’affaires ouvertes en dehors de la région de Toronto sont régies par la partie I I.c. de la Directive de pratique provinciale consolidée.
F.4 Questions administratives
A. Salles d’audience, audiences virtuelles et port de la toge
- À moins d’avis contraire, les affaires inscrites au rôle des successions sont habituellement entendues au 330, avenue University, à Toronto. Les questions courtes, qui ne sont pas contestées, y compris les rendez-vous de mise au rôle, les conférences relatives à la cause et les autres questions inscrites au rôle d’une durée maximale de quatre-vingt-dix (90) minutes, auront lieu par vidéoconférence sur Zoom. Les questions inscrites au rôle d’une durée de plus de quatre-vingt-dix (90) minutes se dérouleront en personne au 330, avenue University, à Toronto, sauf décision contraire du juge qui préside.
- L’avocat doit porter la toge à toutes les audiences et comparutions, sauf pendant les rendez-vous de mise au rôle de 9 h 30, les conférences préparatoires au procès, les conférences relatives à la cause et la médiation judiciaire.
B. Documents et formulaires du rôle des successions
- Des copies des formulaires prescrits par les Règles peuvent être obtenues sur le site Web des formules des Cours de l’Ontario. Les parties et les avocats qui utilisent des documents téléchargés à partir d’un site Web doivent se rappeler que les Règles exigent que tout document déposé dans une instance soit rédigé en caractères d’une dimension d’au moins 12 points ou selon un pas d’au moins 10; par conséquent, il pourra être nécessaire dans certains cas de convertir la taille de la police des documents téléchargés.
F.5 Inscription de causes au rôle des successions
A. Les rendez-vous de mise au rôle quotidiens de 9 h 30 et les audiences
- Le rôle quotidien des affaires entendues par un juge siégeant au rôle des successions comporte deux parties : (i) l’audition des rendez-vous de mise au rôle de 9 h 30 d’une durée de 15 minutes chacun, suivie immédiatement par (ii) l’instruction des affaires contestées. Ces rendez-vous de mise au rôle de 9 h 30 ont lieu virtuellement et traitent de la mise au rôle, des ajournements non contestés et des questions sur consentement. Les avocats ne sont pas tenus de porter la toge lors de ces rendez-vous. Les questions contestées ou non, comme les actions, les requêtes ou les motions (qui ne peuvent pas être présentées sur pièces) sont conduites au cours de séances publiques qui commencent à 10 h.
- La réservation des dates des rendez-vous de mise au rôle de 9 h 30 ou des autres instances peut être faite des façons suivantes :
- Pour les rendez-vous de mise au rôle à 9 h 30 : en allant à https://calendly.com/toronto-estates. Grâce à ce lien, les parties peuvent vérifier la disponibilité du tribunal et demander une comparution. Toutes les parties doivent déployer tous les efforts pour consentir à une date avant de remplir la demande Calendly. Lorsque les parties à l’action ont décidé d’une date et d’une heure, seule UNE d’entre elles devra suivre les étapes du système Calendly. Une fois ces données inscrites dans Calendly, la partie recevra un accusé de réception automatique par courriel, qui décrira les prochaines étapes à suivre pour finaliser la fixation de la date et de l’heure de l’audience. Il est de la responsabilité de cette partie de transmettre tous les courriels automatisés de confirmation et d’inscription au rôle de l’événement prévu dans Calendly aux autres parties à l’action.
- Pour les audiences et toutes les autres procédures : en remplissant le formulaire de demande et en le soumettant dans le Portail public des tribunaux de l’Ontario.
- Pour les demandes urgentes, les parties doivent aussi écrire à l’adresse estateslist@ontario.ca pour aviser le tribunal qu’une demande urgente a été soumise dans le Portail
- Les rendez-vous de mise au rôle de 9 h 30 seront réservés pour une durée maximale de quinze (15) minutes pour chaque affaire et doivent être fixés au moins deux jours à l’avance. Tous les documents nécessaires aux rendez-vous de mise au rôle de 9 h 30 devraient être déposés au plus tard à midi la veille du rendez-vous.
- Si une partie omet de comparaître à un rendez-vous de mise au rôle de 9 h 30, le tribunal peut établir le calendrier en l’absence de cette partie, et fixer la date d’audition de l’affaire.
- Afin d’assurer la plus judicieuse utilisation du temps du tribunal, et afin que les causes contestées soient instruites aussitôt que possible, la procédure servant à réserver du temps au rôle des successions pour l’audition d’une affaire varie en fonction de la nature et de la durée de l’affaire, comme il est indiqué ci-dessous.
B. Requêtes en approbation des comptes
- Lorsqu’une requête en approbation des comptes est introduite, l’Avis de requête en approbation des comptes (formule 74.44) est déposé au greffe par le biais du Portail public des tribunaux de l’Ontario ou en personne. Cet avis sera traité, et dans le champ « Date » de l’avis de la requête, le requérant doit insérer « à fixer par le coordonnateur des procès ». Si le requérant dépose la requête en approbation des comptes par le portail, il doit choisir « nouvelle instance » ou « instance existante » comme type d’instance.
- Sélectionnez « instance existante » si vous avez déjà un numéro de dossier du greffe pour un litige relatif à une succession qui porte sur la même succession (que le dossier soit actif ou non), mais qu’aucune requête en approbation des comptes n’a déjà été déposée. Vous pouvez saisir le numéro d’un dossier du greffe existant à 14 chiffres qui a été attribué à ce dossier lors du dépôt de l’avis de requête en approbation des comptes par le portail selon le format suivant : CV-YY-0000XXXX-00ES. Le numéro de dossier du greffe attribué à une requête en homologation ou au certificat d’homologation ne doit pas être utilisé ici.
- Pour toutes les autres requêtes en approbation des comptes, sélectionnez « nouvelle instance ». Chaque nouvelle requête obtiendra un numéro de dossier du greffe unique à 14 chiffres, qui sera envoyé au requérant par courriel.
- Après que le requérant reçoit la confirmation que la requête en approbation des comptes a été délivrée et qu’il reçoit une copie de l’avis de requête délivré, il doit soumettre le formulaire de demande dûment rempli dans le Portail public des tribunaux de l’Ontario pour obtenir une date d’audience.
- Le requérant doit signifier l’avis de requête en approbation des comptes conformément au paragraphe 74.18 (3) des Règles et aviser les personnes qui reçoivent l’avis de requête de la date du procès une fois qu’elle a été fixée.
- Les documents de réponse peuvent être déposés par le Portail public des tribunaux de l’Ontario ou en personne. Lorsqu’ils utilisent le portail en ligne, les intimés doivent sélectionner « instance existante », puis entrer le numéro de dossier du greffe à 14 chiffres qui se trouve sur la requête.
- Si a) aucun avis d’opposition n’est produit, ou b) si tous les avis d’opposition produits sont retirés dans le délai prescrit, et en l’absence de tout dépôt et signification d’une requête en majoration des dépens, ou si c) une requête en majoration des dépens a été signifiée et déposée et ne fait pas l’objet d’une contestation, la demande est acceptée, ou en cas d’absence de réponse, le requérant doit demander l’annulation de la date d’audience. À compter du dépôt des documents prévus au paragraphe 74.18 (9) des Règles, l’affaire peut être instruite comme une requête sur pièces non contestée qui sera lue par un juge en chambre sans que les parties soient tenues d’y assister, sous réserve d’une ordonnance contraire d’un juge.
- Le juge en chambre déterminera le montant des dépens si une requête en majoration des dépens a été présentée, ou le juge peut fixer une date pour une audience sur les dépens. Une requête en majoration des dépens doit être signifiée à toutes les parties concernées, c’est-à-dire à chaque personne qui a un intérêt éventuel ou acquis dans la succession, même si elle n’a pas déposé d’avis d’opposition. Voir Re Mitchell Estate, 2 010 ONSC 1640.
- Si un avis d’opposition a été produit, mais n’est pas retiré, ou en cas d’opposition à une requête en majoration des dépens, et si les parties s’entendent sur les dispositions d’une ordonnance donnant des directives (comprenant un calendrier pour chaque étape préparatoire à l’audition et, si possible, une nouvelle proposition de date d’audience), les parties peuvent alors obtenir une ordonnance de consentement donnant des directives pour la requête lors d’un rendez-vous de mise au rôle de 9 h 30. Si une nouvelle date d’audience est prévue, la date d’audience originale doit être annulée.
- Si un avis d’opposition a été produit et n’est pas retiré, ou en cas d’opposition à une requête en majoration des dépens, et si les parties ne peuvent s’entendre sur une ordonnance pour obtenir des directives, elles doivent déposer, au moins deux jours avant la date de la première audition, des copies de leurs projets respectifs d’ordonnance donnant des directives, comprenant un calendrier pour chaque étape préparatoire à l’audition et les nouvelles dates qu’elles proposent pour l’audience. Si les dispositions d’une ordonnance donnant des directives peuvent être définies à la date d’audience, le juge peut prendre une ordonnance assortie de directives, comprenant un calendrier pour chaque étape préparatoire à l’audition et une nouvelle date d’audience. S’il faut plus de temps pour définir les dispositions d’une ordonnance donnant des directives, le juge peut fixer une date pour l’audition d’une motion contestée en vue d’obtenir des directives, ou d’une conférence relative à la cause pour définir les dispositions de l’ordonnance.
- Les projets d’ordonnance donnant des directives traitent des questions décrites au paragraphe 47 ci-dessous.
C. Demandes visant un à testament dans le cas où une ordonnance donnant des directives est nécessaire
- Lorsqu’un avis d’opposition a été produit contre la délivrance d’un certificat de nomination d’un fiduciaire de succession et qu’une motion en vue d’obtenir des directives est nécessaire, l’auteur de la demande, ou une autre personne sollicitant des directives, devrait réserver un premier rendez-vous de mise au rôle de 9 h 30, à la date de retour initiale de la demande de directives.
- Si les parties, avant de se présenter à leur rendez-vous de mise au rôle de 9 h 30, parviennent à s’entendre sur les conditions d’une ordonnance sur consentement donnant des directives, et sur un calendrier pour chaque étape préalable à l’audition, le juge qui préside le rendez-vous de mise au rôle de 9 h 30 peut prononcer une telle ordonnance.
- Si les parties, avant de se présenter à leur rendez-vous de mise au rôle de 9 h 30, ne peuvent s’entendre sur une ordonnance sur consentement donnant des directives, elles doivent déposer, au moins deux jours avant le rendez-vous de 9 h 30, le texte de leurs projets respectifs d’ordonnance donnant des directives, et un calendrier pour chaque étape préparatoire à l’audition. Si le différend relatif aux directives peut être tranché au cours du rendez-vous de mise au rôle de 9 h 30, le juge peut prononcer l’ordonnance donnant des directives, et un calendrier pour les étapes préparatoires à l’audition. S’il faut plus de temps pour définir les dispositions d’une ordonnance donnant des directives qu’un rendez-vous de mise au rôle de 9 h 30, le juge peut fixer une date pour l’audition d’une motion contestée en vue d’obtenir des directives, ou d’une conférence relative à la cause pour définir les dispositions de l’ordonnance.
D. Requêtes relatives à la tutelle
- La partie III de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui énonce les exigences en matière de procédure et de dépôt pour des requêtes en nomination de tuteur pour des adultes incapables. La partie III de la Loi portant réforme du droit de l’enfance énonce les exigences en matière de procédure et de dépôt pour des requêtes en nomination d’un ou plusieurs tuteurs pour un mineur. En outre, les exigences générales de la règle 38 régissant les requêtes s’appliquent aux requêtes en nomination de tuteurs.
- Sous réserve du paragraphe 31 ci-dessous, une requête en nomination d’un tuteur prévue dans la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui ou de la Loi portant réforme du droit de l’enfance devrait débuter par le dépôt d’un dossier de requête par le Portail public des tribunaux de l’Ontario ou en personne au comptoir du Bureau des successions de Toronto. Dans la formule de confirmation du rôle des successions, les requérants doivent informer le tribunal de la durée prévue requise pour l’audition de la requête, qui doit être supérieure à 30 minutes, et de la question de savoir si la requête sera contestée ou non.
- Si une personne est réputée incapable de gérer ses biens et si une réclamation de dommages pour lésions corporelles est envisagée ou si une action pour lésions corporelles a été intentée, mais n’est pas réglée, une requête en nomination d’un tuteur concernant cette personne peut être portée au rôle des successions.
- Lorsqu’une personne est une partie frappée d’incapacité, et si son action pour lésions corporelles est réglée au cours d’une conférence préparatoire au procès ou autrement, et si aucun tuteur aux biens n’a été nommé, la requête en nomination d’un tuteur concernant cette personne doit être portée au rôle civil et, si possible, être entendue par le juge qui a approuvé le règlement en vertu de la règle 7.08 des Règles. La requête en nomination de tuteur doit être déposée au moyen du Portail public des tribunaux de l’Ontario ou en personne au comptoir du bureau des affaires civiles de Toronto [Civil Office]. L’avis de requête en nomination de tuteur doit identifier le juge qui a approuvé le règlement en vertu de la règle 7.
- Une fois qu’un tuteur aux biens ou un tuteur aux soins personnels a été nommé, il doit demander des conseils et des directives au juge siégeant au rôle des successions concernant ses devoirs et les modifications du plan de gestion ou du plan de tutelle du tuteur. Un tuteur doit porter sa requête en approbation des comptes au rôle des successions.
- Les demandes de tutelle portées au rôle des successions sont prévues à 10 h ou plus tard et ne sont pas entendues sur pièces. L’avocat doit s’assurer qu’une lettre de sélection du tuteur et curateur public et un plan de gestion ou un plan de tutelle à jour, ou les deux sont à disposition pour l’audience.
E. Tout autre type de requête ou de motion Affaires dont le débat sur le fond durera moins d’une heure
- Dans toutes les autres affaires inscrites au rôle des successions où le demandeur ou le requérant estiment de façon réaliste que le débat entre toutes les parties en cause durera moins d’une heure, il est possible de fixer, par l’intermédiaire du Bureau des successions, un rendez-vous sur le rôle d’audience pour une audition pouvant durer une heure ou moins en soumettant le formulaire de demande dûment rempli dans le Portail public des tribunaux de l’Ontario.
Affaires dont le débat sur le fond doit durer plus d’une heure
- Dans les cas où le débat sur le fond pour des affaires contestées et des affaires non contestées ou sans opposition durera plus d’une heure, le demandeur ou le requérant, sur préavis aux autres parties, peut demander un rendez-vous de mise au rôle de 9 h 30 pour que le tribunal fixe un calendrier pour toutes les étapes préalables à l’audience et une date d’audition de la requête ou motion sur le fond en accédant à https://calendly.com/toronto-estates pour consulter la disponibilité du tribunal et demander un rendez-vous. Le requérant doit déployer tous les efforts pour obtenir le consentement des autres parties à une date avant de présenter la demande par Calendly. Après avoir procédé à la demande dans Calendly, le requérant recevra un courriel qui décrira les prochaines étapes à suivre pour obtenir le rendez-vous. L’avocat est tenu de déposer un court aide-mémoire décrivant les problèmes et expliquant la raison pour laquelle l’examen du bien-fondé prendra plus d’une heure.
F. Autres questions susceptibles d’être abordées à une conférence relative à la cause
- Outre les circonstances décrites ci-dessus, il peut survenir au cours d’une procédure d’autres occasions où les parties voudront prévoir une conférence relative à la cause afin d’obtenir l’aide du tribunal pour fixer des échéances concernant les prochaines étapes de l’instance, y compris les étapes nécessaires pour préparer le procès. Après avis aux autres intéressés, il est possible de fixer une conférence relative à la cause en soumettant un formulaire de demande dûment rempli sur le Portail public des tribunaux de l’Ontario.
- Au moins deux jours avant la conférence relative à la cause, l’avocat est tenu de déposer un mémoire de deux pages présentant les problèmes, les conditions de la transaction possibles et le reste des questions en litige. Il est possible d’inclure des projets d’ordonnance ou des offres de transaction au besoin.
G. Ajournements Principes généraux
- Les parties doivent être prêtes à procéder à l’instruction des questions dont les dates d’audition ont été convenues ou fixées par le tribunal. L’ajournement d’affaires déjà inscrites au rôle n’est accordé que dans des circonstances particulières, et pour des motifs impérieux. Avant une audition, les parties doivent s’appliquer consciencieusement à régler entre elles la plupart des ajournements, et ce, de manière à minimiser les inconvénients pour toutes les parties.
- Les parties doivent retenir promptement les services d’un avocat. Une motion en ajournement au motif que l’on n’a pas retenu promptement les services d’un avocat ou que l’on a engagé un nouvel avocat juste avant l’audition sera tranchée en conséquence.
Les cas où une date d’audition a été fixée lors d’un rendez-vous de mise au rôle de 9 h 30
- Dans le cas d’auditions dont les dates ont été fixées lors d’un rendez-vous de mise au rôle de 9 h 30, les motions en ajournement devraient être peu fréquentes, puisque la pertinence de la date d’audition retenue aura fait l’objet de discussions approfondies lors de ce rendez-vous. Toute motion en ajournement, même sur consentement, doit être faite dans le cadre d’un autre rendez-vous de mise au rôle de 9 h 30 afin que le tribunal soit convaincu que l’affaire a atteint un état de préparation justifiant l’attribution d’une nouvelle date d’audition. Si l’affaire n’est pas prête pour l’instruction, elle peut être rayée du rôle d’audience, ce qui laisse aux parties le soin de présenter subséquemment une autre demande à un rendez-vous de 9 h 30, afin d’obtenir une nouvelle date d’audition, une fois l’affaire prête pour l’instruction.
Les cas où la date d’audition n’a pas été fixée lors d’un rendez-vous de mise au rôle de 9 h 30
- Dans les cas où la date d’audition n’a pas été fixée lors d’un rendez-vous de mise au rôle de 9 h 30, il est possible d’obtenir un premier ajournement de l’audition de l’affaire, sur consentement, par l’intermédiaire du Bureau des successions.
- Si les parties veulent tenter d’obtenir sur consentement un deuxième ajournement de l’affaire, elles doivent ajourner l’affaire avant la date prévue de l’audition, lors d’un rendez-vous de mise au rôle de 9 h 30. Si la demande d’un deuxième ajournement n’est pas présentée avant la comparution devant le juge saisi de l’affaire, ce juge peut ordonner que l’affaire soit ajournée jusqu’à un rendez-vous de mise au rôle de 9 h 30, avant de poursuivre l’instruction. Lors de la présentation de l’affaire au cours d’un rendez-vous de mise au rôle de 9 h 30, le tribunal peut déterminer si l’affaire est prête pour l’instruction ou si elle doit être rayée du rôle d’audience, ce qui laisse aux parties le soin de présenter subséquemment une autre demande à un rendez-vous de mise au rôle de 9 h 30, afin d’obtenir une nouvelle date d’audition, une fois l’affaire prête pour l’instruction.
F.6 Les causes contestées
A. Confirmation des requêtes et motions
- Les parties doivent confirmer l’audience d’une requête ou d’une motion contestée au moins cinq jours avant la date de l’audition (sans compter les fins de semaine et jours fériés) en remplissant le formulaire de confirmation et en le soumettant au Portail public des tribunaux de l’Ontario. Les parties recevront un courriel de Case Center contenant un lien vers la cause. Les parties doivent téléverser leurs documents dans Case Center au moins trois jours avant l’audience. Pour des audiences virtuelles, les données de connexion à Zoom seront ajoutées à Case Center deux ou trois jours avant l’audience.
B. Requêtes ou motions urgentes
- Une partie qui demande une audience urgente doit remplir un formulaire de demande d’audition urgente et le soumettre par le Portail public des tribunaux de l’Ontario, en prenant soin de sélectionner l’option de traitement rapide. Une copie de l’avis de motion ou de l’avis de requête proposé doit être soumise avec le formulaire de demande. Dans le formulaire, la partie décrira la nature de la question, la raison de l’urgence, le temps nécessaire pour traiter cette affaire, et les détails des questions relatives à la mise au rôle convenus par les parties ou les concernant. Une copie de l’avis de requête ou de motion proposé doit être jointe au formulaire.
- Les requêtes visant l’instruction de demandes ou motions urgentes sont examinées ou entendues selon les besoins, par le juge désigné chef d’équipe ou la personne qu’il désigne. Le Bureau des successions fait savoir aux parties l’heure et le lieu de l’audition de la requête d’urgence, si celle-ci est approuvée.
C. Ordonnances donnant des directives — Généralités
- Dans les causes contestées, les ordonnances donnant des directives sont conçues pour fournir aux parties un cadre procédural à la préparation de l’affaire en vue d’une décision définitive. L’article 75.06 des Règles confère au tribunal une latitude très étendue pour mettre en place un processus qui permet d’apporter au litige une solution qui soit juste, et la plus expéditive et économique possible. Les parties doivent consacrer tout le temps et les soins nécessaires à la rédaction des propositions d’ordonnances donnant des directives qu’elles entendent soumettre au tribunal.
- Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur une ordonnance donnant des directives avant un rendez-vous de mise au rôle de 9 h 30, et si une motion contestée pour obtenir des directives est nécessaire, chaque partie doit déposer, avec ses documents de motion, le texte des projets d’ordonnances donnant des directives qu’elle tente d’obtenir.
- Lorsqu’il y a lieu, les projets d’ordonnances donnant des directives doivent traiter des points suivants :
- les questions en litige;
- l’identification des parties (parties demandant la vérification du testament, parties contestant le testament, parties invoquant des droits devant le tribunal);
- la question de savoir si une partie est frappée d’incapacité et doit être représentée et, en pareil cas, s’il faut adresser un avis au tuteur et curateur public ou au bureau de l’avocat qui représente l’enfant;
- la question de savoir s’il faut nommer un fiduciaire de la succession pour la durée du litige et, le cas échéant, le montant du cautionnement qu’un tel fiduciaire devrait déposer;
- l’identité des personnes auxquelles il faut signifier l’ordonnance donnant des directives, ainsi que le mode de signification et le moment de la signification;
- la question de savoir si les parties devraient procéder à un échange d’actes de procédure, ou présenter au tribunal par quelque autre moyen leur position respective et les faits sur lesquels ils se fondent;
- des procédures sommaires permettant de saisir le tribunal de la question;
- la date, l’heure et le déroulement de la séance de médiation prévue à l’article 75.1 des Règles, notamment (i) la question de savoir si le médiateur fournira au tribunal un rapport sur les questions procédurales, (ii) la pertinence de tenir plusieurs séances de médiation, (iii) le moment où il faudrait tenir une conférence préparatoire au procès, si la séance de médiation ne se traduit pas par un règlement de l’instance;
- toute autre mesure préparatoire devant être entreprise, y compris la divulgation de documents, l’obtention de dossiers médicaux, comptables, financiers ou juridiques, les interrogatoires préalables, et la possibilité de présenter une motion en vue d’obtenir un jugement sommaire;
- le moment opportun pour la remise d’un rapport d’expertise, et l’utilité d’une rencontre préalable à l’audition entre experts pour circonscrire les questions en litige;
- le moment opportun pour une conférence préparatoire au procès, y compris la durée du délai devant précéder la conférence préparatoire après une séance de médiation qui a échoué;
- la procédure à suivre à l’audience, y compris la méthode à suivre pour l’interrogatoire en chef.
D. Ordonnances donnant des directives : approbation des comptes contestée
- Dans les cas où l’on instruit une question d’approbation des comptes, dans leurs projets d’ordonnances donnant des directives, les parties doivent traiter les points suivants, selon le cas :
- le moment et les modalités d’une séance de médiation;
- les questions à trancher et la position de chaque partie à l’égard de chacune d’elles;
- le moment et l’ampleur de la divulgation des renseignements pertinents;
- l’identité des témoins que chaque partie veut assigner, les questions que chaque témoin veut aborder, et la durée prévisible du témoignage de chaque témoin (interrogatoire principal et contre-interrogatoire);
- la procédure à suivre à l’audience, y compris la méthode à suivre pour l’interrogatoire en chef.
E. Projet et modèles d’ordonnances
- La préparation de projets d’ordonnance soumis à l’examen du tribunal à la fin de l’audience accélère grandement la délivrance des ordonnances. Si des modèles d’ordonnance et de formulaires pertinents sont approuvés par le comité des utilisateurs du rôle des successions, une copie du projet d’ordonnance soulignant les modifications souhaitées par rapport au modèle doit être déposée.
F. Requêtes prévues à la partie V de la Loi portant réforme du droit des successions
- Lors de l’examen d’une requête pour subvenir aux besoins d’une personne à charge dans le cadre de la partie V de la Loi portant réforme du droit des successions, le tribunal tient compte de nombreux éléments, dont les ressources et les avoirs actuels de la personne à charge, les ressources et les avoirs dont disposera vraisemblablement la personne à charge dans l’avenir, et les besoins de la personne à charge compte tenu de son niveau de vie habituel. Même si les Règlesne prescrivent pas la façon dont le requérant devrait présenter au tribunal les éléments de preuve sur ces aspects, les requérants sont invités à inclure dans les documents présentés à l’appui de leur requête la liste exhaustive des ressources et des avoirs de la personne à charge, ainsi que les données relatives à ses revenus et dépenses.
G. Choix prévus par la Loi sur le droit de la famille
- Est portée au rôle des successions la demande de prorogation de délai pour exercer un choix prévu au paragraphe 6 (1) de la Loi sur le droit de la famille, touchant les droits d’un conjoint en application du paragraphe 5 (2) de cette loi.
H. Médiation obligatoire — Règle 75.1
- La règle 75.1.02(1) stipule que la médiation obligatoire s’applique aux instances suivantes :
- la requête en approbation des comptes, si la requête est contestée;
- la preuve formelle d’un instrument testamentaire;
- l’opposition à la délivrance d’un certificat de nomination d’un fiduciaire de la succession;
- le retour d’un certificat de nomination d’un fiduciaire de la succession;
- les réclamations présentées contre une succession;
- les instances régies par la partie V de la Loi portant réforme du droit des successions;
- les instances régies par la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui;
- les instances régies par la Loi sur les absents, la Loi sur la comptabilité des œuvres de bienfaisance, la Loi sur les successions, la Loi sur les fiduciaires ou la Loi sur la modification des successions;
- les demandes présentées en vertu de la règle 14.05 (3) si les questions en litige portent sur une succession ou une fiducie;
- les demandes présentées en vertu du paragraphe 5 (2) de la Loi sur le droit de la famille.
- Lors d’une requête en approbation des comptes qui est contestée, les parties doivent être prêtes à recevoir des directives concernant un recours à la médiation obligatoire dès la première date indiquée à l’avis de requête.
- Dans toutes les autres affaires, la motion en vue d’obtenir des directives concernant un recours à la médiation obligatoire doit normalement faire partie d’une motion en vue d’obtenir des directives en vertu de la règle 75.06, ou y être jumelée. Il est possible d’obtenir une ordonnance de médiation sur consentement au moyen d’un rendez-vous de mise au rôle de 9 h 30.
- En plus des questions énoncées à la règle 75.1.05 (4), une ordonnance donnant des directives concernant un recours à la médiation doit, le cas échéant, faire état de toute autre information dont les parties ont besoin avant la séance de médiation pour que celle-ci soit profitable.
I. Conférence préparatoire au procès et dates du procès
- Des conférences préparatoires doivent être tenues dans toutes les affaires inscrites au rôle des successions. Les dates des conférences préparatoires et des procès doivent être obtenues auprès du juge chef de l’équipe ou de son représentant au moment où la procédure est inscrite au rôle.
- Si les parties estiment qu’en raison des circonstances de leur affaire, il conviendrait de prolonger la conférence préparatoire, elles peuvent prendre un rendez-vous de mise au rôle de 9 h 30 et y fixer la date d’une conférence préparatoire plus longue.
- Au moins cinq jours avant la date d’une conférence préparatoire, chaque partie doit signifier et déposer auprès du Bureau des successions un formulaire de conférence préparatoire au procès pour le rôle des successions.
F.7 Pièces et documents destinés à être utilisés dans le cadre de l’instance
A. Exigences générales
- L’auteur d’une motion doit déposer les documents au moins sept jours avant l’audience. La partie intimée doit déposer les documents au moins quatre jours avant l’audition. L’ensemble des documents, des pièces, des indices et des notes de pied de page, y compris le dossier de motion et de requête, les recueils, les mémoires et les cahiers de jurisprudence et de doctrine doivent faire l’objet d’un hyperlien.
- Les formules de confirmation des requêtes et motions doivent préciser clairement les documents et les pièces que chaque partie demande au tribunal de lire et qu’il faut utiliser dans le cadre de la requête ou de la motion, ainsi que les questions à aborder.
- De nombreuses procédures inscrites au rôle des successions nécessitent plusieurs comparutions au tribunal. Au fil du temps, les documents peuvent devenir volumineux. Il importe de rappeler aux parties l’exigence des Règles voulant que le dossier de demande ou de requête utilisé à l’audition contienne toutes les pièces et tous les documents dont les parties entendent se servir lors de cette même audition.
- Il est déconseillé aux parties de se fier aux documents utilisés lors d’audiences précédentes dans le cadre d’une procédure. Si une partie a l’intention de procéder ainsi, elle doit s’assurer que les documents pertinents ont été déposés avant l’audience. C’est aux parties, et non au Bureau des successions ou au juge, qu’il incombe de veiller à ce que les pièces et documents provenant d’auditions antérieures soient disponibles pour l’audience en cours.
B. Recueil de documents
- Dans les cas appropriés, pour compléter tout dossier officiel faisant l’objet d’une exigence, les parties sont tenues de réunir dans un recueil les principaux documents auxquels elles se référeront au cours des plaidoiries (extraits conformes de documents, transcriptions, ordonnances antérieures, jurisprudence, etc.) afin d’aider le tribunal à cerner le litige. Elles doivent également surligner ou marquer les éléments pertinents dans le recueil. Le recueil doit comporter un index avec des hyperliens vers la référence de la page du document que le tribunal sera invité à examiner dans Case Center pendant l’audition. Lorsque c’est possible, les parties sont encouragées à composer un recueil commun.
- Le tribunal encourage l’usage de graphiques, d’arbres généalogiques, de listes des personnes en cause, d’organigrammes de sociétés, de chronologies schématiques, et d’autres synopsis d’éléments de preuve complexes ou techniques.
C. Mémoires, brefs exposés des questions en litige et aide-mémoire
- Pour les demandes, les Règles exigent que chaque partie dépose un mémoire à utiliser lors de l’audience. À moins d’obtenir l’autorisation de déposer un mémoire plus long, celui-ci ne doit pas dépasser 25 pages à double interligne. Les mémoires en réponse, lorsqu’ils sont autorisés, ne doivent pas dépasser cinq pages et doivent se limiter aux nouveaux éléments qui n’ont pas été abordés précédemment dans le mémoire.
- Bien que, en vertu des Règles, il ne soit pas obligatoire de produire un mémoire à l’audition d’une motion, il faut rappeler aux parties que les mémoires sont d’une aide précieuse au tribunal quand la motion est contestée ou si le tribunal doit prendre connaissance d’une grande quantité de documents pour régler une affaire non contestée. Dans certains cas, le dépôt d’un aide-mémoire, d’un exposé bref, simple ou schématique des questions en litige, des questions de fait ou des questions de droit peut aider le tribunal à mieux saisir les questions évoquées dans la motion. Un aide-mémoire ne doit pas dépasser cinq pages et n’est pas une preuve.
D. Ordonnances de mise sous scellés
- Lorsque la réparation demandée dans la motion ou la requête comprend une ordonnance de mise sous scellés ou de non-publication, les documents publics et expurgés de la motion ou de la requête sont remis de la manière habituelle. Les annexes confidentielles, ou les documents pour lesquels une ordonnance de mise sous scellés est demandée, sont fournis au juge saisi de la motion ou de la requête, soit par l’intermédiaire du bureau du rôle des successions, soit, par courrier électronique ou selon les instructions du tribunal. Ces documents ne sont pas déposés au bureau du rôle des successions ni téléversés sur Case Center tant que le juge saisi de l’affaire ne l’a pas ordonné.
- Les ordonnances de mise sous scellés ne seront accordées que si le juge président est convaincu qu’il est approprié de le faire au regard du critère applicable. Voir aussi la politique de la Cour supérieure de justice relative aux requêtes en interdiction de publication énoncée à la section H de la partie VI de la Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit civil de la cour. Selon cette directive de pratique, toute personne souhaitant obtenir une interdiction de publication discrétionnaire dans le cadre d’une instance devant la Cour supérieure de justice doit (i) signifier et déposer un avis formel de motion ou de requête et (ii) remettre aux médias un avis en utilisant le système d’avis d’interdiction de publication mis en place par la Cour. Voir : Requêtes en interdiction de publication devant la Cour supérieure de justice.
- En général, un juge siégeant au rôle des successions qui rend une ordonnance de mise sous scellés exigera que l’avocat fournisse une copie physique des documents mis sous scellés au bureau du rôle des successions dans une enveloppe scellée portant la mention « Confidentiel et ne faisant pas partie du dossier public sous réserve d’une ordonnance ultérieure du tribunal ».
E. Éléments de preuve présentés au procès
- À l’audience, dans les circonstances appropriées, le tribunal encourage l’utilisation de déclarations assermentées de témoins, en tout ou en partie, au lieu de leur interrogatoire principal. Le cas échéant, les déclarations en question doivent être remises à toutes les autres parties, ainsi qu’aux avocats et, bien avant l’audience, sauf si une ordonnance antérieure est prononcée, ces témoins doivent pouvoir se présenter en audience pour subir un contre-interrogatoire.
F.8 Affaires sans audience
- Les juges siégeant au rôle des successions traitent diverses demandes sans audience. Les demandes les plus fréquentes comprennent les requêtes en dispense d’engagement de l’administrateur et les approbations de comptes non contestées. Une partie qui présente une motion ou une requête ex parte sans audience doit veiller à ce que ses documents contiennent tous les renseignements et éléments de preuve exigés par la loi, par les Règles et toute ordonnance pertinente rendue dans l’affaire, et fournissent aussi des explications claires et détaillées quant aux motifs de la mesure de redressement demandée.
- Les exigences relatives au dépôt de requête en dispense d’engagement de l’administrateur sont exposées dans l’affaire Re Henderson Estate, 2008 CanLII 69136 (ONSC) et dans les Règles.
- Deux copies du projet d’ordonnance demandé doivent être déposées avec les documents de la demande ex parte.
F.9 Dépens
- Il faut rappeler aux parties que, dans un litige successoral, la pratique habituelle consistant à accorder à toutes les parties des dépens payés par la succession a été tempérée par la jurisprudence se rapportant à la conduite des parties et à leur succès au litige. Les parties doivent être informées de cette jurisprudence et disposées à présenter des observations au sujet de son application à des cas particuliers.
- Concernant les motions et les requêtes, les parties doivent téléverser un sommaire des dépens dans le Portail public des tribunaux de l’Ontario avant l’audience, remettre une copie à l’avocat de la partie adverse et être prêtes à aborder les dépens à la conclusion de l’audience.
F.10 Règlements amiables touchant des parties ayant un handicap
- Le règlement partiel ou complet d’une réclamation présentée par une personne frappée d’incapacité, ou intentée contre celle-ci, nécessite l’homologation d’un juge en vertu de l’article 7.08 des Règles. La mise en œuvre d’un tel règlement nécessite souvent la nomination d’un tuteur aux biens en vertu des parties I et III de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui ou de l’article 47 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance. Voir la partie V, section D, ci-dessus.
A. Règlement à l’amiable de poursuites inscrites au rôle des successions
- Dans les cas où le règlement d’une poursuite inscrite au rôle des successions nécessite l’homologation du tribunal, les requêtes visant l’homologation du règlement et les requêtes en nomination d’un tuteur aux biens doivent être portées devant un juge siégeant au rôle des successions.
B. Règlements à l’amiable d’autres instances civiles
- Lorsque le règlement à l’amiable de toute autre instance civile, par exemple, une action en dommages-intérêts pour préjudice corporel) nécessite la nomination d’un tuteur aux biens pour une personne frappée d’incapacité, la requête en nomination d’un tuteur est portée au rôle civil. Cependant, en matière civile, dans les cas où le règlement survient au cours du procès ou de la conférence préparatoire, le juge du procès ou le juge d’avant-procès peut se charger de la requête en nomination d’un tuteur aux biens s’il est plus pratique de procéder ainsi. Voir la partie V, section D, ci-dessus.
- Lorsque le règlement à l’amiable touche un adulte frappé d’incapacité, dans la plupart des cas, la requête en nomination d’un tuteur aux biens est portée au rôle civil avant le dépôt d’une requête visant l’homologation du règlement, afin de s’assurer qu’une personne autorisée est nommée pour recevoir, au nom de la partie frappée d’incapacité, toute somme visée par le règlement, avant que celui-ci ne soit homologué.
G. Affaires inscrites au rôle commercial
G.1 Introduction
Le rôle commercial a été créé en 1991 pour l’audition de certaines actions, requêtes et motions dans la région de Toronto concernant des questions de droit commercial et des causes de faillite et d’insolvabilité. Les procédures spéciales adoptées pour l’audition de causes figurant au rôle commercial ont hâté l’audition et les décisions rendues relativement à ces causes et ont fait l’objet d’une approbation majoritaire. La capacité du rôle commercial à continuer à statuer sur les causes commerciales, de faillite et d’insolvabilité de manière efficace et efficiente dépend dans une large mesure de la coopération continue du barreau commercial et de sa connaissance et de son respect de la présente directive pratique. Tous les participants à des causes inscrites au rôle commercial devraient être au courant de la présente directive de pratique et s’y conformer. Le rôle commercial demeure facultatif en première instance, sauf pour les causes marquées d’un astérisque dans la section G.2 ci-dessous. Les requérants et demandeurs peuvent continuer à inscrire pour audition d’autres causes qui sont admissibles au rôle commercial, soit au rôle commercial, soit au rôle général en matière civile de la Cour supérieure de justice. Un processus de réévaluation continue par la Cour et le Comité des utilisateurs du rôle commercial permet de déterminer si : (i) d’autres causes devraient être ajoutées aux affaires qui peuvent être inscrites au rôle commercial ou (ii) si ses procédures devaient être modifiées davantage ou poursuivies. La présente directive de pratique régit la conduite de causes figurant au rôle commercial, sous réserve d’autres modifications au besoin et sous réserve des Règles de procédure civile et de Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit civil.
G.2 Causes admissibles au rôle commercial
- Les causes qui peuvent figurer au rôle commercial sont les requêtes, les motions et les actions qui portent essentiellement sur les domaines suivants (les causes marquées d’un astérisque doivent obligatoirement être mises au rôle commercial dans la région de Toronto) :
- *Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
- Loi sur les banques, relativement aux réalisations et aux différends en matière de priorité;
- Loi sur les sociétés par actions (Ontario) et Loi canadienne sur les sociétés par actions;
- *Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies;
- Loi sur les sociétés en commandite;
- Loi sur les régimes de retraite (Ontario) et Loi de 1 985 sur les normes de prestation de pension (Canada);
- Loi sur les sûretés mobilières;
- *Requêtes de mise sous séquestre et toutes les motions relatives à une procédure de mise sous séquestre;
- Loi sur les valeurs mobilières;
- *Loi sur les liquidations et les restructurations;
- Loi sur les caisses populaires et les credit unions, relativement aux credit unions et caisses populaires sous administration ou qui sont liquidés;
- Causes convenablement complexes concernant des appels de sentences arbitrales nationales relevant de la Loi de 1991 sur l’arbitrage (Ontario) ou l’exécution de sentences arbitrales internationales relevant de la Loi de 2017 sur l’arbitrage commercial international (Ontario) et de la Loi sur l’arbitrage commercial (Canada);
- D’autres causes commerciales, telles qu’ordonnées par le chef d’équipe du rôle commercial pour figurer au rôle commercial.
- En décidant de rendre un ordre en vertu de l’alinéa 1 m), le chef d’équipe peut prendre en considération la charge de travail actuelle et prévue de causes inscrites au rôle commercial.
G.3 Juges, fonctionnaires de la Cour, salles d’audience et procédures générales
- Le rôle commercial est administré par le bureau du rôle commercial, situé au 330, avenue University, 9e étage (Toronto) M5G 1R7 (courriel : csd.to.scjcom@ontario.ca).
- Les causes inscrites au rôle commercial sont habituellement entendues dans les salles d’audience situées au 8e étage du 330, avenue University, à Toronto. Les causes de courte durée, y compris les audiences de mise au rôle et les conférences relatives à la cause, ainsi que les causes dont l’audience dure moins de 90 minutes, continueront d’être entendues sur Zoom. Les causes dont l’audience dure 90 minutes ou plus continueront à se dérouler en personne au 330, avenue University, à moins que le juge président n’en décide autrement.
- Les avocats doivent porter la toge dans toutes les instances qui exigeraient le port de la toge, que l’audience se déroule virtuellement ou en personne. En particulier, et sous réserve, du pouvoir discrétionnaire du juge chargé du rôle commercial saisi d’une cause particulière, les avocats ne sont pas tenus de porter la toge pour les instances de courte durée décrites ci-dessus, y compris les audiences de mise au rôle et les conférences relatives à la cause, et en général les affaires qui, si elles étaient tenues en personne, seraient instruites en cabinet. Il est entendu que les avocats sont tenus de porter la toge pour toute affaire contestée ou qui porte sur des questions de fond, quel que soit la durée de la présence ou le mode d’audition (Zoom ou en personne). La partie VI de la Directive de pratique provinciale consolidée traite des mesures d’adaptation pour situation personnelle, telles que la grossesse ou le handicap, qui seront suivis par le Bureau du rôle commercial.
- La possibilité de tenir des audiences à distance pour des affaires de courte durée, non contestées ou de mise au rôle, ou pour d’autres causes devant être entendues virtuellement par le juge président, a pour but d’optimiser l’efficacité. Elle n’a pas pour but de compromettre les exigences en matière de tenue vestimentaire et de décorum. Il est rappelé aux avocats, aux parties et aux témoins qu’ils doivent continuer à respecter l’institution qu’est la Cour, procéder comme si l’affaire se déroulait en personne et que l’interdiction d’enregistrer les procédures est prévue à l’article 136 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
- Si les avocats ou les parties savent qu’un juge siégeant au rôle commercial ne devrait pas entendre une cause en particulier (en raison d’un conflit potentiel), ils devraient en aviser le bureau du rôle commercial avant la tenue de l’audience et le plus tôt possible.
- La coopération, la communication et le bon sens continuent d’être les principes de fonctionnement du rôle commercial.
G.4 Actes introductifs d’instance
- Les actions et les requêtes en vertu des alinéas G.2 a) à l) devant être inscrites au rôle commercial de Toronto doivent être déposées par le Portail public des tribunaux de l’Ontario.
Si l’affaire est urgente, il faut sélectionner l’option de traitement rapide dans le Portail et écrire au Bureau du rôle commercial à l’adresse mag.csd.to.scjcom@ontario.ca pour l’informer qu’un document urgent a été soumis par le Portail.
Autrement, tous les actes introductifs d’instance doivent être délivrés par le bureau approprié de la Cour supérieure de justice, comme il est prévu dans les Règles de procédure civile et les directives de pratique applicables de la région et du tribunal.
- Les motions visant à faire inscrire des causes au rôle commercial en vertu de l’alinéa 1 m) doivent être assorties du consentement des avocats de toutes les parties et d’une formule de demande dûment remplie. Il incombe aux avocats de fournir des raisons convaincantes pour que les affaires visées aux alinéas G.2 a) à I) soient inscrites au rôle commercial lorsqu’elles ne sont pas marquées d’un astérisque pour être obligatoirement inscrites au rôle commercial.
- Pour toutes les requêtes, une date de retour initiale doit être obtenue du bureau du rôle commercial ou choisie par les avocats conformément aux dispositions de la présente directive de pratique (comme décrites dans la partie G.8 ci-dessous).
G.5 Lieu de l’audition
- Seules les causes dans la région de Toronto peuvent être inscrites au rôle commercial (à moins que, pour des raisons particulières, une autorisation soit donnée par le chef d’équipe du rôle commercial). Outre les causes urgentes en matière d’insolvabilité, il doit y avoir un lien important avec la région de Toronto en plus de l’endroit où se trouvent les avocats. Les causes inscrites au rôle commercial ne seront entendues qu’à Toronto. Il incombe à la partie qui demande d’inscrire ou de transférer une affaire au rôle commercial d’indiquer le lien avec Toronto.
G.6 Demandes de transfert du/au rôle commercial
- Les causes obligatoires qui doivent être inscrites au rôle commercial (c’est-à-dire les causes dans la région de Toronto mentionnées ci-dessus aux alinéas G.2 [1] 1 a., d., h. et j.) devraient être inscrites au rôle commercial à la suite du dépôt par le Portail public des tribunaux de l’Ontario et de la délivrance de l’acte introductif.
- Les causes obligatoires inscrites au rôle général en matière civile peuvent être transférées au rôle commercial par le personnel du bureau du rôle commercial si le transfert est effectué sur consentement de toutes les parties, si une formule de demande et un calendrier de l’instance sont dûment remplis, et si la cause est une affaire dans la région de Toronto qui relève clairement des alinéas G.2 (1) a., d., h. ou j. ci-dessus.
- Les causes non obligatoires dans la région de Toronto qui peuvent être admissibles au rôle commercial doivent être approuvées en vue d’une inscription au rôle commercial ou d’un transfert vers celui-ci. Cette approbation doit être demandée par le biais d’une motion écrite adressée au chef d’équipe du rôle commercial ou à un autre juge désigné siégeant au rôle commercial. Les motions visant à transférer des affaires au rôle commercial doivent être assorties du consentement des avocats de toutes les parties et d’une formule de demande dûment remplie. Il incombe aux avocats de fournir des raisons convaincantes pour que l’affaire non obligatoire soit transférée au rôle commercial.
- Une affaire peut être transférée provisoirement au rôle commercial par un juge qui entend la cause ou une instance relative à la cause, mais qui ne siège pas pour entendre les causes inscrites au rôle commercial, sur consentement de toutes les parties qui comparaissent. Un tel transfert provisoire est effectué dans le but de présenter une demande de transfert devant un juge du rôle commercial par l’une des parties ou selon les directives du juge.
- L’acte introductif d’instance (généralement un avis de requête) déposé par le Portail public des tribunaux de l’Ontario peut être délivré par le bureau du rôle commercial, le cas échéant, en fonction des critères énoncés ci-dessus, et doit être renvoyé à une date fixée par le bureau du rôle commercial à la suite d’une audience de mise au rôle.
G.7 Documents judiciaires
- Le nom du tribunal dans l’intitulé de l’instance des causes inscrites au rôle commercial est : « Cour supérieure de justice de l’Ontario — rôle commercial ». Tous les avis de requête et avis de motion relatifs au rôle commercial doivent indiquer que la requête ou la motion seront présentées au « juge présidant l’audience du rôle commercial au 330, avenue University, Toronto ».
- Une formule de demande est nécessaire pour fixer la date d’une audience. Toutes les parties de la formule de demande doivent être remplies pour toutes les causes et pour chaque instance (y compris les audiences de mise au rôle, les conférences relatives à la cause, les causes ajoutées au rôle commercial et toutes les autres comparutions) et la formule doit être signée par tous les avocats. En cas d’absence de signature, une explication à cet égard doit être donnée. Si tous les avocats ne peuvent signer la même formule, ils pourront signer des copies individuelles. Les formules de demandes dûment remplies peuvent être envoyées par courriel au bureau du rôle commercial à l’adresse to.scjcom@ontario.ca.par le Portail public des tribunaux de l’Ontario.
Pour les affaires urgentes, il faut sélectionner l’option de traitement rapide dans le Portail et écrire au bureau du rôle commercial à l’adresse mag.csd.to.scjcom@ontario.ca pour l’informer qu’un document urgent a été soumis.
- Les formules de demande sont disponibles ici. Veuillez noter qu’il existe deux formules de demande différentes : la Formule de demande d’audience en cabinet doit être utilisée pour fixer un rendez-vous pour une affaire déjà inscrite au rôle commercial, tandis que la Formule de demande pour une nouvelle cause doit être utilisée pour fixer une date concernant une affaire que l’on souhaite transférer au rôle commercial.
- Un calendrier d’instance (en anglais seulement) doit être rempli pour toutes les affaires faisant l’objet d’une gestion d’instance ou lorsqu’un calendrier d’instance est demandé. Si cela ne peut être fait avant que des observations ne soient formulées (tout en reconnaissant que le calendrier peut dépendre de la fixation d’une date d’audition), un calendrier d’instance doit être approuvé par les avocats dès que possible par la suite et une copie doit être déposée avant le prochain rendez-vous de mise au rôle ou la prochaine conférence relative à la cause, ou envoyée au juge chargé de la surveillance du rôle conformément à ses instructions. Le calendrier d’instance se trouve ici.
- Dans le cas où les parties ne s’entendent pas sur un calendrier, elles doivent comparaître devant le juge chargé de la surveillance du rôle, en son cabinet (voir la partie F.10 ci-dessous). On s’attend à ce que les procédures préliminaires soient effectuées suffisamment à l’avance des dates d’échéance pour permettre l’examen de la cause par les avocats et une certaine variation subséquente du calendrier. Si une étape n’est pas effectuée conformément au calendrier de l’instance, les avocats devraient remettre la cause au calendrier dès que possible et reconnaître que le non-respect du calendrier de l’instance peut avoir des conséquences financières.
G.8 Dates des requêtes, motions et procès
- Le bureau du rôle commercial s’occupe de la gestion du rôle commercial. Sous réserve de la présente directive de pratique, le personnel du bureau peut, sous la direction du juge chargé de la surveillance du rôle, fixer les dates d’audition initiales des causes autres que les procès.
- Le juge chargé de la surveillance du rôle peut fixer les dates d’audition initiales des causes qui n’ont pas été traitées par le personnel du bureau dans le cadre d’une audience de mise au rôle à 9 h 30. Les dates de procès ne peuvent être obtenues qu’auprès du chef d’équipe du rôle commercial ou d’un autre juge désigné siégeant au rôle commercial.
- Dans le cas des procès et audiences d’instruction des points litigieux, y compris les motions en vue d’obtenir un jugement sommaire, une demande d’établissement de la date d’audition doit être présentée au chef d’équipe du rôle commercial ou à un autre juge désigné siégeant au rôle commercial, au moyen d’une motion ou dans le cadre d’une conférence relative à la cause. Lors de la conférence de mise au rôle avec le chef d’équipe ou un juge désigné, les avocats et les parties doivent être prêts à fournir les détails de la cause dont la mise au rôle est demandée, ce qui inclut une liste de vérification des exigences pour l’instruction (Trial Hearing Requirements Checklist) et un calendrier de procès provisoire.
- Pour toutes les audiences de mise au rôle, les avocats doivent fournir une liste de trois dates d’audience mutuellement acceptables parmi lesquelles le juge peut en choisir une. Il est attendu que les avocats consultent le bureau du rôle commercial pour connaître les dates disponibles le plus vite possible avant l’audience de mise au rôle et se consultent entre eux avant la tenue de la conférence de mise au rôle. Les directives données aux avocats s’appliquent également aux plaideurs non représentés par un avocat dans les causes figurant au rôle commercial. Les avocats aident les plaideurs non représentés dans toute cause dans laquelle ils comparaissent en les renvoyant aux règles applicables et à la présente directive de pratique.
- Sauf dans les cas où des circonstances particulières l’exigent, les avocats devraient, lorsqu’ils choisissent une date de renvoi d’une affaire, prévoir un délai raisonnable pour que toutes les étapes préliminaires soient effectuées avant la date de renvoi. Il est attendu que les avocats se consultent entre eux à cet égard pour que les causes puissent être instruites à la date de renvoi fixée.
- Si on ne peut s’entendre sur la date de renvoi, les avocats peuvent préciser que la date de renvoi d’une affaire sera la « date devant être fixée par le bureau du rôle commercial ».
- La Cour examinera également les affaires dans lesquelles il existe des conséquences financières ou autres immédiates et significatives qui pourraient résulter de l’absence d’une audience judiciaire en temps opportun. Les juges du rôle commercial utiliseront leur pouvoir discrétionnaire pour déterminer si une affaire doit être entendue en urgence. La même procédure sera appliquée pour déterminer l’urgence et la sensibilité au temps des nouvelles causes. Les causes qui entrent dans les catégories suivantes peuvent être considérées comme des causes urgentes ou à traiter rapidement et être entendues :
- Ordonnances initiales en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC);
- Prorogation de la suspension en vertu de la LACC;
- Requêtes de mise sous séquestre;
- Plans d’arrangements;
- Injonctions, y compris les injonctions conservatoires de type Mareva, les ordonnances de type AntonPiller ou les ordonnances de type Norwich;
- Ordonnances d’approbation et d’envoi en possession;
- Demandes de mise en faillite urgentes et contestées ou prorogations de suspension de proposition faite au titre de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
G.9 Estimation du délai requis pour mardi ici
- Une estimation réaliste du délai requis pour l’audition de la cause doit être indiquée sur la formule de demande. Si une telle estimation ne peut être donnée à la date de renvoi initiale d’une affaire, la formule de demande doit être modifiée en conséquence lorsque la date de la cause est reportée à une autre date par la suite. Si toutes les parties ne signent pas la formule de demande, la durée de l’audience de mise au rôle à la date de renvoi initiale de la cause se limitera à 15 minutes. Les avocats devraient répartir le délai d’audition approximatif entre eux, sans quoi la Cour supposera que les avocats ont accepté un partage égal du temps. Si le délai estimé dans la formule de demande n’est plus valable, il doit être révisé par voie d’avis envoyé au bureau du rôle commercial, en indiquant le motif du changement. La Cour s’attend à ce que les avocats respectent le délai d’audition qu’ils ont prévu. La Cour planifie les causes sur la base de ces estimations et le non-respect du délai imparti pour une affaire peut, à la discrétion du juge présidant l’audience, entraîner l’ajournement de la totalité ou d’une partie de l’affaire. Dans certaines situations, la Cour peut essayer de fixer non seulement la date, mais aussi l’heure de l’audience. Une telle mesure exige la coopération de tous les avocats qui doivent estimer correctement le délai requis pour leurs causes, effectuer leurs tâches dans les délais déjà établis et réduire le temps gaspillé au profit de tous les intéressés.
G.10 Causes présentées en cabinet
- Les causes entendues en cabinet peuvent être fixées par le bureau du rôle commercial devant les juges chargés du rôle commercial à compter de 9 h 30 chaque jour pour entendre les causes ex parte, les causes urgentes, les affaires relatives à la fixation de date et les causes sur consentement. En règle générale, les causes entendues en cabinet procèdent ainsi :
- Audience de mise au rôle — pas plus de 15 minutes;
- Conférence relative à la cause — généralement de 30 à 60 minutes.
- La formule de demande et le calendrier de l’instance proposé avec consentement (ou, en l’absence de consentement, les calendriers alternatifs proposés) doivent être soumis par le Portail public des tribunaux de l’Ontario, accompagnés d’un bref résumé (de 3 pages maximum) des questions au sujet desquelles des directives sont demandées et, le cas échéant, des questions ou des sujets de litige qui seront abordés et éventuellement tranchés lors de la conférence relative à la cause (« aide‑mémoire »).
Pour les demandes urgentes, il faut sélectionner l’option de traitement rapide dans le Portail et écrire au Bureau du rôle commercial à l’adresse mag.csd.to.scjcom@ontario.ca pour l’informer qu’un document urgent a été soumis.
Remarque : les conférences de règlement ne comprennent pas les conférences de conciliation (ou « médiations judiciaires »), qui sont traitées séparément ci-dessous.
- Lorsque les causes entendues en cabinet sont particulièrement urgentes, et à la discrétion du juge chargé du rôle commercial saisi de l’affaire, les audiences en cabinet peuvent être fixées à d’autres moments de la journée, y compris avant ou après le jour de séance habituel de la Cour.
- Les causes ex parte inscrites au rôle commercial sont rares, particulièrement les causes entendues en cabinet. Les avocats doivent justifier la raison pour laquelle ils n’ont pas avisé les intimés. Dans la plupart des cas, l’avis sera requis, notamment si la cause fait partie d’un litige continu et s’il est connu que des avocats représentent déjà les intimés, même si c’est relativement à d’autres causes.
- Les juges chargés du rôle commercial peuvent organiser des conférences relatives à la cause conformément à l’article 50.13 pour aborder des causes relevant de l’article 50.13 en ce qui concerne la gestion des causes et les questions de mise au rôle, et également pour envisager des moyens de résoudre les points en litige sous la forme d’une « médiation judiciaire ». Comme le prévoit le paragraphe 50.13 (1), un juge chargé du rôle commercial peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, ordonner la tenue de conférences relatives à la cause.
- Les avocats ne doivent demander une « médiation judiciaire » qu’à un moment approprié de la procédure, lorsqu’il est raisonnablement probable qu’un règlement de l’affaire, en totalité ou en grande partie, puisse être obtenu. Une « médiation judiciaire » ne peut être fixée que par le chef d’équipe du rôle commercial ou un autre juge désigné, qui tiendra compte des ressources du rôle commercial disponibles.
- Les formules de demande, et les aide-mémoire de conférence relative à la cause doivent être soumis dans le Portail public des tribunaux de l’Ontario. Les mémoires de conférence en vue d’un règlement qui ne sont pas déposés doivent être téléversés par les parties dans Case Center au plus tard à 14 h deux (2) jours avant l’audience à laquelle le document se rapporte.
G.11 Ajournements et règlements
- Les avocats doivent être prêts à présenter leurs arguments relativement aux causes pour lesquelles une heure d’audition a été convenue ou fixée; les ajournements de causes dont la date et l’heure de l’audience avaient déjà été fixées ne seront accordés que dans des circonstances particulières et pour une raison importante. Le rôle commercial continue de tirer son efficacité en partie du fait qu’il s’agit d’un tribunal où il n’y a pas d’ajournement. En règle générale, les causes doivent être instruites sur le fond une fois qu’elles sont mises au rôle. Les avocats devraient avoir cherché, de manière consciencieuse, à régler entre eux, avant la tenue de l’audience, la plupart des ajournements et délais d’attente, de manière à réduire les dérangements pour les parties. Par ailleurs, on s’attend à ce que les parties aient retenu les services d’avocats rapidement. Les demandes d’ajournement attribuables au fait que les services d’un avocat n’ont pas été retenus ou parce que les services d’un avocat ont été retenus juste avant la tenue de l’audience, seront traitées en conséquence.
- Les demandes d’ajournement sur consentement des parties devraient être transmises au bureau de l’établissement du rôle du Bureau du rôle commercial par courriel à l’adresse mag.csd.to.scjcom@ontario.ca ou, si le juge présidant l’audience le demande, plaidées au cours de la prochaine séance tenue à 9 h 30. Les avocats devraient veiller à ce que les demandes d’ajournement soient déposées dès que possible pour ne pas gaspiller le temps qui pourrait servir à l’audition d’autres causes. On s’attend à ce que le premier avocat à présenter les observations relatives à un ajournement proposé soit en mesure de faire connaître la position des autres avocats qui comparaissent.
- Si l’ajournement d’une cause qui a déjà été fixée est demandé ou semble probablement nécessaire, le bureau de l’établissement du rôle du Bureau du rôle commercial doit en être informé dès que possible pour qu’il ait le temps de modifier la date et l’heure d’une autre affaire ou d’avertir les avocats qui ont des causes en attente.
- Si une affaire est ajournée pour permettre la poursuite de pourparlers en vue d’un règlement réaliste de la cause et si celle-ci n’est pas réglée dans un délai raisonnable, les parties s’organisent pour assister à une conférence relative à la cause afin d’établir un calendrier des étapes restantes pour préparer la cause en vue d’une décision définitive sur le fond.
- Les avocats chargés de causes inscrites au rôle commercial devraient continuellement et consciencieusement chercher à régler l’affaire et à aviser rapidement la Cour des règlements conclus ou des causes qui peuvent être raisonnablement réglés, de sorte que les auditions d’autres causes puissent être déplacées. L’avocat de l’officier de justice ou, s’il n’a pas été nommé, un avocat désigné par toutes les parties peut envoyer un courriel au juge affecté à leur affaire après les heures normales de travail à la seule fin de l’informer d’un règlement ou d’un ajournement demandé pour éviter qu’il ait à se préparer pour une affaire qui ne sera pas traitée.
G.12 Continuité de l’audition de la cause par le même juge
- Il est attendu qu’un juge chargé du rôle commercial qui entend un élément important d’une instance continuera à entendre le reste des éléments importants de cette instance, dans la mesure du possible. Les dispositions nécessaires aux fins de ces procédures subséquentes peuvent être prises directement auprès du bureau du rôle commercial ou lors d’une conférence relative à la cause ou d’une audience de mise au rôle devant ce juge.
G.13 Gestion des causes
- Il est attendu que la plupart des causes importantes et de nature continue qui sont inscrites au rôle commercial soient assujetties à une forme de gestion des causes par un juge chargé du rôle commercial, qui présidera sur tous les aspects de la cause, dans la mesure du possible, dans le cadre d’une gestion informelle de la cause de la manière prévue conformément à la présente directive de pratique. Quand une affaire est transférée au rôle commercial, quand l’instruction d’une affaire est ordonnée ou dans toute autre cause où une partie propose la gestion des causes et qu’un juge chargé du rôle commercial l’ordonne, un juge particulier chargé de la gestion de la cause peut être nommé.
- Lorsqu’une cause figurant au rôle commercial est assujettie à une gestion des causes particulière, une conférence relative à la cause (si elle n’a pas déjà eu lieu au moment du transfert ou autrement) doit être tenue avec le juge chargé de la gestion de la cause, au plus tard un mois après la clôture des plaidoiries ou la date de l’ordonnance exigeant la désignation d’un juge chargé de la gestion des causes particulières, afin de déterminer un plan en vue d’entendre la cause rapidement et de manière raisonnable et d’entendre toute cause de nature procédurale qui doit être examinée à une étape préliminaire de l’instance. Les possibilités de règlement devraient être aussi examinées. Les résultats d’une conférence relative à la cause seront enregistrés dans le calendrier de l’instance.
- Les avocats devraient se consulter entre eux avant la tenue de la conférence relative à la cause afin de préparer un plan pour entendre la cause, y compris un plan d’enquête aux termes de la règle 29.1 et un calendrier de l’instance, qui sera examiné en compagnie du juge chargé de la gestion de la cause.
- Une conférence relative à la cause peut être tenue à tout moment lorsque le juge chargé de la surveillance du rôle l’estime nécessaire au bon déroulement de l’instance. Des conférences relatives à la cause peuvent être organisées par le juge chargé de la surveillance du rôle de sa propre initiative, ou lorsqu’une ou plusieurs parties demandent la tenue d’une conférence relative à la cause.
G.14 Motions concernant le rôle commercial présentées devant un juge associé
- Aucune motion concernant le rôle commercial ne devrait être présentée devant un juge associé à moins d’y avoir été renvoyée par un juge chargé du rôle commercial, à l’exception des causes qui relèvent de la compétence d’un juge associé siégeant en tant que greffier en matière de faillites.
- À la suite du renvoi d’une affaire par un juge chargé du rôle commercial, les avocats peuvent demander la mise au rôle d’une courte (deux heures ou moins) motion devant juge associé. Cependant, s’il s’agit d’une motion d’une demi‑journée ou plus, ou si l’on envisage une série de motions qui bénéficieraient de la saisie d’un même juge associé, aucune mise au rôle ne sera effectuée avant qu’un juge associé ne soit désigné par le chef d’équipe des juges associés chef de la région de Toronto. Le greffier du juge associé désigné communiquera ensuite avec les avocats pour établir le calendrier de la motion.
G.15 Motions en vue d’obtenir un jugement sommaire
- Toutes les motions en vue d’obtenir un jugement sommaire doivent être établies par le chef d’équipe du rôle commercial ou par un autre juge désigné siégeant au rôle commercial. Par conséquent, les conférences relatives à la cause pour ces motions doivent être présentées devant le chef d’équipe ou un autre juge désigné et doivent être fixées pour une durée minimale de trente (30) minutes. Les parties et les avocats doivent se présenter à cette conférence relative à la cause prêts à aborder les questions de calendrier, dans la mesure du possible, énoncées à la section G.8 (24) de la présente directive de pratique.
- En règle générale, une date d’audience pour une motion en vue d’obtenir un jugement sommaire n’est pas fixée avant :
- que les parties aient remis l’avis de motion et les preuves à l’appui et échangé toute la documentation relative à la motion, ou que la préparation de la motion soit suffisamment avancée pour déterminer les questions en litige et les preuves connexes;
- qu’une conférence relative à la cause ait été convoquée devant le chef d’équipe ou un autre juge désigné, durant laquelle les avocats doivent être prêts à débattre de la nécessité de présenter une motion en vue d’obtenir un jugement sommaire, à expliquer s’il y a des préoccupations concernant un jugement sommaire partiel, s’il y a des questions de crédibilité ou d’autres faits en litige qui pourraient nécessiter des témoignages oraux aux termes du paragraphe 20.04 (2,2), du temps requis pour entendre la motion, du temps de préparation judiciaire nécessaire et de toute autre directive pouvant être requise;
- que le juge chargé de la conférence relative à la cause ait ordonné l’établissement de la date de la motion. À ce moment-là, le tribunal donnera des directives sur toute question de calendrier applicable.
G.16 Requêtes
- Il est attendu que les requêtes, qui peuvent exiger des témoignages oraux, soient gérées de la même façon que les motions en vue d’obtenir un jugement sommaire abordées ci-dessus, bien qu’elles puissent être fixées lors d’une audience de mise au rôle ou d’une conférence relative à la cause convoquée devant n’importe quel juge siégeant au rôle commercial.
G.17 Règlement extrajudiciaire des différends et conférences préparatoires au procès
- Le recours aux techniques de « règlement extrajudiciaire des différends » (RED), s’il y a lieu, est reconnu et encouragé comme un moyen efficace pour régler les questions litigieuses et les affaires figurant au rôle commercial. Il est entendu que cela inclut la médiation par une tierce partie ou la médiation privée, qui sont encouragées. Aux termes de l’alinéa 24.01.04 (2) c), les causes inscrites au rôle commercial ne sont pas assujetties à la médiation obligatoire. Il convient également de noter que les dispositions ci-dessus s’appliquent aussi aux conférences de règlement et aux médiations judiciaires.
- Il appartient au juge chargé de la gestion de la cause ou juge chargé de la surveillance du rôle commercial et aux avocats de chercher des moyens de résoudre les points en litige entre les parties, notamment le recours au RED, à la conférence relative à la cause et à toute occasion pertinente.
- À n’importe quel moment, surtout sur consentement des parties, le juge chargé de la gestion de la cause ou le juge chargé de la surveillance du rôle commercial peut renvoyer toute question au RED, selon ce qu’il sera approprié.
- Lorsqu’une affaire, ou toute question litigieuse dans une affaire ont été renvoyées au RED, les avocats présentent régulièrement un rapport au juge chargé de la gestion de la cause ou au juge chargé de la surveillance du rôle commercial pour le tenir au courant des progrès de l’instance faisant l’objet du RED. Les dates de remise des rapports sont convenues entre les avocats et le juge chargé de la gestion de la cause ou le juge chargé de la surveillance du rôle commercial.
- Le tribunal peut fixer la date des conférences préparatoires au procès intensives, soit pour toutes les causes, soit pour des questions importantes inhérentes à des causes. Ces conférences préparatoires au procès doivent être enregistrées auprès du bureau du rôle commercial, en prévoyant un délai suffisant pour les points en litige. La possibilité de règlement à l’amiable doit être recherchée constamment. Au moins cinq jours avant la conférence préparatoire au procès, chaque partie devra présenter un dossier préparatoire au procès aux autres parties contenant :
- une déclaration concise des faits, y compris les faits convenus et les aveux;
- un résumé concis des questions en litige;
- toute question d’ordre procédurale non résolue;
- la position de chaque partie à l’égard d’un règlement éventuel;
- une liste de vérification des exigences pour l’instruction (Trial Hearing Requirements Checklist) mise à jour qui tient compte des développements depuis la conférence de mise au rôle du procès.
- Une conférence de gestion du procès, qui doit être fixée par les avocats au moins deux mois avant le procès, doit être tenue en vue de régler les arrangements nécessaires à la gestion du procès ou de l’audience.
G.18 Matériel à l’usage de la Cour
- Les documents déposés à l’intention de la Cour sont déposés auprès du Bureau du rôle commercial par l’entremise du Portail public des tribunaux de l’Ontario dans les délais prescrits par les Règles ou tout autre calendrier convenu ou approuvé. Il est recommandé de les déposer le plus tôt possible.
Si l’affaire est urgente, il faut sélectionner l’option de traitement rapide dans le Portail et écrire au bureau de l’établissement du rôle du Bureau du rôle commercial à l’adresse mag.csd.to.scjcom@ontario.ca pour l’informer qu’un document urgent a été soumis et lui fournir les renseignements sur le dépôt.
L’auteur de la motion, ou l’officier de justice désigné, le cas échéant, doit fournir à toutes les parties intimées et à toutes les parties prenantes connues l’invitation Case Center et le lien Zoom pour l’audience dès qu’il les a.
L’auteur de la motion doit aussi vérifier que le fichier de l’audience dans Case Center contient tous les documents qui ont été déposés à la Cour et qui sont requis pour l’audience. S’il manque des documents, il doit voir à ce que ceux-ci soient téléversés dans le fichier et, si nécessaire, communiquer avec les autres parties et avec le tribunal pour demander de l’assistance.
- Les instances commerciales qui requièrent le dépôt de documents auprès de la Cour doivent être déposées par le Portail public des tribunaux de l’Ontario.
Si l’affaire est urgente, il faut sélectionner l’option de traitement rapide dans le Portail et écrire au bureau de l’établissement du rôle du Bureau du rôle commercial à l’adresse mag.csd.to.scjcom@ontario.ca pour l’informer qu’un document urgent a été soumis et lui fournir les renseignements sur le dépôt.
Les avocats et les parties ne doivent pas présumer que le juge saisi de l’affaire aura accès à autre chose que le fichier prévu pour l’audience à venir. Si une partie compte s’appuyer sur des documents déposés pour des audiences antérieures de l’instance (qu’elles aient eu lieu ou qu’elles aient été ajournées), elle doit tout de même s’assurer qu’ils ont été téléversés dans le fichier Case Center. C’est aux parties, et non au Bureau du rôle commercial ou au juge, qu’il incombe de veiller à ce que les documents relatifs aux audiences antérieures, y compris les inscriptions, se trouvent dans le fichier Case Center.
- Le dossier officiel requis doit être complété par un recueil des documents clés qui font l’objet d’un renvoi dans l’argumentation (extraits fidèles de documents, transcriptions, ordonnances précédentes, recueils de doctrines, etc.) pour aider le tribunal saisi à cerner la cause en question. Il s’agit d’un fichier électronique qui renvoie par un hyperlien à la page de référence précise du document auquel le tribunal sera renvoyé dans Case Center ou sur CanLII au cours des plaidoiries. Il est attendu que les avocats se consultent entre eux pour préparer un recueil commun, puis le téléverser dans le fichier Case Center. Le recueil ne doit contenir que les documents essentiels.
- Même lorsqu’un mémoire n’est pas exigé par les Règles, on s’attend à ce que les personnes qui comparaissent sur le rôle commercial déposent un mémoire et leurs documents sur toute cause qui est ou pourrait être contestée. Même dans le cas de motions ou de requêtes non contestées, un plan d’argumentation ou un aide-mémoire doit être déposé afin de fournir au juge président une feuille de route ou un aperçu de la réparation demandée et des principaux arguments qui seront formulés à l’audience, avec un renvoi aux principaux éléments de la jurisprudence à l’appui de la demande.
- Les documents déposés par le Portail public des tribunaux de l’Ontario ou téléversés dans Case Center ne doivent pas dépasser 500 pages, et tous les dossiers et toutes les soumissions doivent indiquer sur la page de couverture et la dernière page la nature de la procédure pour laquelle les documents sont déposés et la date prévue de l’audience. Lorsqu’il y a plus d’un affidavit d’une même personne déposé dans une procédure, les affidavits doivent être numérotés séquentiellement.
- Les index de tous les documents déposés par le Portail public des tribunaux de l’Ontario ou téléversés dans Case Center, comme les dossiers de motion ou de requête, les recueils, les mémoires et les recueils de doctrine et de jurisprudence, doivent faire l’objet d’hyperliens vers les documents et les sections cités. Le mémoire de chaque partie doit également comprendre des hyperliens vers la doctrine et la jurisprudence et des notes de pied de page.
- Les mémoires ne doivent pas, sauf autorisation, dépasser 25 pages. Nous encourageons la rédaction de mémoires plus court et concis. Les aide-mémoire ne doivent pas dépasser trois pages.
- Les mémoires en réplique de cinq pages au maximum sont autorisées, mais doivent se limiter aux questions nouvelles qui n’ont pas été abordées dans le mémoire de la ou des parties intimées. Un mémoire en réplique ne doit pas dépasser cinq pages.
- Les recueils de doctrine et de jurisprudence qui ne sont pas reliés par un hyperlien à CanLII doivent indiquer, à l’aide de passages surlignés ou de notes dans la marge, quels passages seront invoqués lors de la plaidoirie.
- Les parties peuvent déposer dans leur recueil de doctrine et de jurisprudence des extraits pertinents de décisions provenant de bases de données électroniques privées approuvées. Les « bases de données électroniques privées approuvées » sont des bases de données privées consacrées à la publication de décisions judiciaires (par exemple, Quicklaw et Westlaw).
- Pour les décisions de la Cour supérieure de justice de l’Ontario publiées à partir du 1er janvier 2010, les parties doivent fournir le numéro de référence neutre (par exemple 2010 ONSC 1) en plus des autres références requises.
- La Cour encourage l’utilisation de diagrammes, d’organigrammes, de listes de personnes impliquées, de chronologies schématiques et d’autres synopsis de preuves complexes ou techniques, le cas échéant.
- La préparation à l’avance des projets d’ordonnances qui seront examinés par la Cour à la fin de l’audience hâtera considérablement la délivrance des ordonnances. Dans le cas des modèles d’ordonnance pertinents approuvés par le Comité des utilisateurs du rôle commercial (les modèles sont consultables ici), une copie « raturée » du projet d’ordonnance, qui montre toutes les variations par rapport au modèle, doit être soumise. Une copie sans marques devra également être fournie, en format PDF et en format Word. Ce n’est pas parce qu’un modèle d’ordonnance prévoit une réparation que celle-ci sera nécessairement accordée dans le cadre de l’ordonnance demandée. Les réparations demandées font plutôt l’objet d’une décision du tribunal fondée sur le dossier devant lui dans le cadre d’une affaire donnée.
- Il est courant que les requêtes et les motions inscrites au rôle commercial puissent faire l’objet d’une décision juste et équitable sur la base d’un dossier écrit. Occasionnellement, il peut y avoir des questions pertinentes pour lesquelles il est approprié que les parties ou les témoins clés fassent un témoignage oral. Cela ne justifie généralement pas la transformation d’une requête en action ni l’obligation de faire témoigner tous les témoins dans le cadre d’un témoignage oral. Au contraire, l’obligation de présenter des témoignages oraux sera limitée aux témoins et aux questions qui le nécessitent, comme cela peut être déterminé lors d’une conférence relative à la cause avant l’audience, à la discrétion du juge président. Ce dernier déterminera également toutes les questions relatives au mode d’audience, notamment celle de savoir si certains ou tous les témoins qui témoignent de vive voix doivent le faire en format virtuel ou en personne.
- Lorsque la réparation demandée dans la motion ou la requête comprend une ordonnance de mise sous scellés ou de non-publication, les documents publics et expurgés de la motion ou de la requête sont signifiés et déposés de la manière habituelle. Les annexes confidentielles, ou les documents pour lesquels une ordonnance de mise sous scellés est demandée, doivent être fournis au juge du rôle commercial saisi de la motion ou de la requête, soit par l’intermédiaire du Bureau du rôle commercial par courrier électronique à l’adresse mag.csd.to.scjcom@ontario.ca, soit directement à ce juge, sur instruction de la Cour. Ces documents ne sont pas déposés au bureau du rôle commercial ni téléversés sur Case Center tant que le juge saisi de l’affaire ne l’a pas ordonné.
- Les ordonnances de mise sous scellés ne seront accordées que si le juge président est convaincu qu’il est approprié de le faire au regard du critère applicable. Les avocats qui demandent des ordonnances de mise sous scellés et de confidentialité doivent être prêts à répondre aux exigences de ces ordonnances et à convaincre le juge que leur demande ne relève pas des exigences de la politique de la Cour supérieure de justice concernant les demandes d’interdiction de publication, énoncée à la section (H) de la partie VI de la Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit civil de la Cour. Selon cette directive de pratique, toute personne souhaitant obtenir une interdiction de publication discrétionnaire dans le cadre d’une instance devant la Cour supérieure de justice doit (i) signifier et déposer un avis formel de motion ou de requête et (ii) remettre aux médias un avis en utilisant le système d’avis d’interdiction de publication mis en place par la Cour. Voir : Requêtes en interdiction de publication devant la Cour supérieure de justice.
- Les avocats doivent s’attendre à ce qu’un juge qui rend une ordonnance de mise sous scellés exige, dans la plupart des cas, qu’ils fournissent une copie physique des documents mis sous scellés au bureau du rôle commercial dans une enveloppe scellée portant la mention « Confidentiel et ne faisant pas partie du dossier public sous réserve d’une ordonnance ultérieure de la Cour ».
G.19 Témoins experts
- Il est attendu que les avocats respectent les exigences des paragraphes 53.03 (1) et (2), en signifiant leur intention d’appeler un expert à témoigner et en déposant un rapport signé par l’expert contenant les renseignements prévus au paragraphe 53.03 (2,1). Les avocats doivent porter à l’attention des experts appelés à la barre les obligations de l’expert prévues par la règle 4.1. La présentation du libellé de la règle 4.1 et des paragraphes (1), (2) et (2,1) de la règle 53.03 à l’expert devrait figurer au nombre des meilleures pratiques adoptées.
G.20 Motifs de décision
- Si une décision, une inscription ou une ordonnance est rédigée à la main ou dictée et non transcrite par le tribunal, l’avocat du demandeur ou de l’auteur de la motion aidera la cour en préparant une version préliminaire dactylographiée de la décision qui sera remise à la cour et modifiée par le juge. De plus, l’avocat doit joindre à ce document une version électronique de l’ébauche et une copie de la décision rédigée à la main ou du support sur lequel la décision a été dictée, en mettant en évidence les passages difficiles à lire.
G.21 Dépens
- La Cour cherchera à attribuer et à fixer les dépens à la fin de l’audition d’une cause. Par conséquent, les avocats doivent être prêts à présenter des observations sur les droits et le montant à la fin des plaidoiries sur toutes les motions et requêtes.
- Les avocats doivent traiter de la question des dépens avant l’audience. Dans la plupart des cas, ils devraient être en mesure de parvenir à un accord sur le montant, même si le droit dépend de l’issue de la motion ou de la requête. Conformément au paragraphe 57.01(6), l’avocat doit préparer et déposer, par l’intermédiaire du Portail public des tribunaux de l’Ontario, avant l’audience d’une motion ou d’une requête, un sommaire des dépens ou un mémoire de frais sur la base des facteurs énoncés à la règle 57.01.
- Le juge chargé du rôle commercial saisi de l’affaire a le pouvoir discrétionnaire de reporter la détermination des dépens jusqu’à ce que la décision soit rendue relativement à l’affaire. Cela peut se produire lorsque, par exemple, des offres de règlement sont pertinentes pour l’adjudication des dépens et ne devraient pas être mises à la disposition de la Cour avant l’audience de l’affaire. Dans la plupart des cas, cependant, les avocats doivent s’attendre à ce que la Cour procède à l’adjudication des dépens en même temps qu’elle rend une décision relativement à l’affaire. Inversement, le juge chargé du rôle commercial saisi de l’affaire peut également refuser de statuer sur les dépens si une partie ne s’est pas conformée aux Règles et à la présente directive de pratique en ce qui a trait aux dépens
G.22 Comité des utilisateurs.
- Un Comité des utilisateurs du rôle commercial (le « Comité ») a été créé. Il est composé de juges qui siègent à l’occasion à des audiences du rôle commercial, d’avocats approuvés par la Cour (habituellement par le chef d’équipe du rôle commercial) qui connaissent le fonctionnement du rôle commercial et qui sont nommés par des associations d’utilisateurs, en collaboration avec le Comité, ainsi que d’un représentant de la division de l’administration des tribunaux venant du bureau du rôle commercial.
- On peut obtenir les noms des membres du Comité auprès du bureau du rôle commercial.
- Le Comité se réunit régulièrement pour examiner les améliorations à l’organisation et au fonctionnement du rôle commercial et pour faire des recommandations au juge principal régional et au juge en chef à cet égard. Le Comité accueille les suggestions, les compliments et les plaintes d’autres avocats qui ont eu des causes figurant au rôle commercial. On peut envoyer des communications au bureau du rôle commercial, qui les fera parvenir au bureau du juge principal régional
G.23 Demandes de renseignements
- On peut communiquer avec le juge en chef du rôle commercial au sujet de l’établissement du rôle et des causes longues et urgentes. Le cas échéant, on s’attend à ce que les avocats donnent les détails de la cause, de l’urgence, s’il y a lieu, de la durée prévue et des dates mutuellement acceptables. Une formule de demande et un calendrier de l’instance peuvent être utilisés à cette fin.
G.24 Formulaires du rôle commercial
- Les versions actuelles des formules de demande (formule de demande pour une nouvelle cause, formule de demande pour une cause existante et formule de demande d’audience en cabinet/0930) sont disponibles ici.
G.25 Affaires fréquemment citées lors d’instances de nature commerciale
- Un Recueil des éléments de doctrine et de jurisprudence a été élaboré et approuvé à des fins d’utilisation dans le cadre des causes inscrites au rôle commercial. Des ajouts ou retraits seront effectués de temps à autre. Le Recueil des éléments de doctrine peut être consulté sur le site Web de la Cour, ici.
- Les affaires dont il est question sont classées dans le rôle par rubriques ou par thèmes, et ne constituent aucunement des conseils juridiques.
- Si les avocats ou les parties invoquent un élément de doctrine ou de jurisprudence contenu dans le recueil, ils ne sont pas tenus de le reproduire pour l’inclure dans les documents déposés dans le cadre de l’affaire inscrite au rôle commercial.
G.26 Protocole relatif aux communications de tribunal à tribunal dans des cas transfrontaliers
- Le rôle commercial a approuvé l’adoption pour les causes inscrites au rôle commercial et est signataire officiel des Directives applicables aux communications de tribunal à tribunal dans des cas transfrontaliers (Guidelines for Communication and Cooperation between Courts in Cross-border Insolvency Matters) (les « directives ») préparées par le Judicial Insolvency Network (JIN) et adoptées lors de la conférence du JIN d’octobre 2016, ainsi que des modalités de la communication de tribunal à tribunal (Modalities of Court-to-Court Communication) adoptées lors de la conférence du JIN d’avril 2019.
- Les directives portent sur les principes de la communication de tribunaux à tribunaux, alors que les modalités portent sur les mécanismes permettant d’entreprendre, de recevoir et d’engager une telle communication. Les directives peuvent être consultées [en anglais] à l’adresse : https://jin-global.org/content/jin/pdf/Guidelines-for-Communication-and-Cooperation-in-Cross-Border-Insolvency.pdf. Les modalités peuvent être consultées [en anglais] à l’adresse : https://jin-global.org/modalities.html. Parmi les autres administrations signataires, dont la liste continue de s’allonger, figurent la Cour suprême de Colombie britannique, le United States Bankruptcy Court for the District of Delaware, le United States Bankruptcy Court for the Southern District of New York et la Chancery Division d’Angleterre et du Pays de Galles.
- Les directives et les modalités ont déjà trouvé leur application dans des affaires d’insolvabilité internationales inscrites au rôle commercial et continueront d’être appliquées. Ces directives et modalités devraient continuer à rationaliser les procédures coopératives relatives aux cas d’insolvabilité et autres types de litiges commerciaux dans des instances transfrontalières, là où les communications de tribunaux à tribunaux pourraient accroître l’harmonisation des procédures, contribuer à la cohérence des résultats et améliorer l’efficacité.
- Les directives et les modalités ne seront appliquées que dans certains cas définis, sur préavis suffisant aux parties concernées.
- Bien que les directives et les modalités aient été rédigées pour les communications de tribunaux à tribunaux entre le Canada et les États-Unis, le bureau du rôle commercial appuie leur application lors de communications de tribunaux à tribunaux entre le Canada et d’autres pays, de même qu’entre l’Ontario et les autres provinces ou territoires canadiens. Tous les avocats qui comparaissent relativement à des affaires d’insolvabilité transfrontalières et internationales inscrites au rôle commercial doivent connaître les directives et les modalités et être prêts à mener l’affaire conformément à ces exigences, selon les instructions du juge chargé du rôle commercial qui supervise l’affaire.
- Les avocats et les parties devraient s’assurer que toute question de privilège à l’égard de preuves documentaires à transmettre par le bureau du rôle commercial à une autre administration, y compris toute question à l’égard de la « présomption d’engagement » prévue à la règle 30.1 des Règles de procédure civile, est d’abord résolue lorsqu’un tribunal entend transmettre des éléments de preuve ou des documents écrits du rôle commercial à une autre administration. Les directives ne seront applicables que dans la mesure où elles sont conformes aux Règles de procédure civile et à la pratique courante de l’administration destinataire.
- Le bureau du rôle commercial confirme, comme indiqué dans les directives, que celles-ci et les modalités ne sont pas destinées à être statiques, mais doivent plutôt être adaptées aux circonstances de cas précis et être modifiées pour tenir compte de l’expérience acquise dans ce domaine.
Liste des formulaires liés
- Calendrier d’instance [en anglais]
- Formulaire de demande d’audience en cabinet
- Formulaire de demande pour une nouvelle cause [en anglais]
- Liste de vérification des exigences pour l’instruction [en anglais]
H. Affaires entendues par des juges associés siégeant à titre de registraires en matière de faillite
H.1 Règles générales
- Les juges associés siégeant en qualité de registraires en matière de faillite instruiront toutes les affaires de faillite virtuellement, sur pièces, par conférence téléphonique ou par vidéoconférence. Dans des cas exceptionnels, les juges associés siégeant en qualité de registraires en matière de faillite peuvent exercer leur discrétion pour déterminer si une affaire doit être instruite en personne, en fonction de chaque cas.
- La partie doit soumettre par le Portail public des tribunaux de l’Ontario un formulaire de demande de la Cour des faillites de Toronto dûment rempli, fournissant des précisions sur l’affaire qu’elle souhaite faire entendre par écrit, par téléconférence ou par vidéoconférence. La partie doit indiquer le mode d’audience, les dates et les heures souhaitées pour l’audience ainsi qu’une estimation du temps requis pour l’audience. Si le temps estimé pour l’audience excède une heure, la partie doit aussi joindre le formulaire de demande de désignation spéciale dûment rempli. Le Bureau de la Cour des faillites fixera une date d’audience pour l’affaire selon la disponibilité du tribunal et, si l’audience a lieu par téléconférence ou par vidéoconférence, le Bureau de la Cour des faillites fournira les informations de connexion.
Pour les affaires urgentes, la partie indiquera sur le Portail public des tribunaux de l’Ontario que l’affaire est urgente et enverra également un courriel au Bureau des faillites à l’adresse toronto.bankruptcy@ontario.ca pour l’informer qu’un dépôt urgent a été soumis sur le portail et lui fournir les détails du dépôt.
H.2 Déroulement des audiences sur pièces, par conférence téléphonique ou par vidéoconférence
- Les types d’affaires énumérés au point G.7 des présentes seront instruits sur pièces.
- Les demandes de libération, déposées par des faillis après la conformité aux ordonnances de libération et les demandes de libération de faillis sur consentement ou non contestées, y compris des cas où l’opposition a été retirée, seront entendues sur pièces et seront inscrites au rôle des audiences de ce type par le Bureau de la Cour des faillites, sauf pour les affaires où il y a des problèmes de conduite présumés ou une condition en vertu des alinéas 173 c), d), e) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, ou s’il existe plus de deux faits aux termes des alinéas 173 (1) j), k) et l) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Ces affaires seront instruites par vidéoconférence.
- Les demandes de libération déposées par des syndics, seront instruites sur pièces.
- La taxation des états des recettes et des débours (dans les cas où une lettre de commentaires claire a été reçue et qu’elle est présumée ne pas être contestée) et la taxation des factures d’honoraires juridiques seront instruites sur pièces. Si une partie désire qu’une taxation soit instruite sur pièces, elle fera parvenir par le Portail public des tribunaux de l’Ontario un formulaire de demande de faillite à Toronto dûment rempli et demander que la taxation soit programmée à la prochaine date disponible. Les documents suivants doivent être joints au dossier :
- l’état des recettes et des débours (ERD) — chaque demande de taxation doit être accompagnée : 1) du dossier contenant les documents requis pour l’examen, et 2) d’une copie PDF séparée de l’ERD, y compris la feuille de dividendes, aux fins de signature;
- la lettre de commentaires;
- l’affidavit des honoraires du syndic, avec les bordereaux et tout autre document pertinent (s’il y a des circonstances atténuantes ou des difficultés concernant l’administration de la succession, ces questions doivent être abordées dans l’affidavit déposé à l’appui de la taxation);
- la résolution de l’inspecteur approuvant l’ERD (si cela ne ressort pas de l’ERD);
- les copies des mémoires de frais pour services juridiques taxés;
- le bilan — un (1) seul exemplaire;
- le Grand livre général de la succession ou la balance de vérification détaillée. Les documents suivants ne doivent pas être déposés pour le moment :
- les copies en double des documents;
- les copies numérisées de formules vierges, incomplètes ou non remplies, ou de pages vierges après les onglets;
- les copies des documents, des avis ou des rapports relatifs à la libération du failli;
- les affidavits de signification prouvant la signification des documents d’introduction de la procédure de mise en faillite.
- Toutes les autres motions peuvent être entendues par conférence téléphonique et par vidéoconférence à la demande des parties.
- Toutes les autres demandes de libération des faillis sont instruites par vidéoconférence. Les juges associés siégeant en qualité de registraires en matière de faillite peuvent exercer leur pouvoir discrétionnaire pour ordonner que les demandes de libération des faillis soient instruites en personne.
- La Cour des faillites dispose de lignes de conférence téléphonique et de vidéoconférence avec certaines possibilités d’enregistrement. Au besoin, les juges associés siégeant en qualité de registraires en matière de faillite peuvent demander aux avocats d’organiser des installations de vidéoconférence.
- Les juges associés siégeant en qualité de registraires en matière de faillite suivent les trois grandes règles s’appliquant aux affaires inscrites au rôle commercial, soit la coopération, la communication et le discernement, surtout en ce qui concerne l’inscription des affaires au rôle
H.3 Documents à déposer en vue d’une audience
- Pour chaque affaire, les parties doivent soumettre par le Portail public des tribunaux de l’Ontario tous les documents pertinents nécessaires à l’audience. La jurisprudence et les autres sources citées dans les mémoires doivent être fournies sous forme d’hyperliens. Lorsque des hyperliens sont fournis, les parties ne sont pas tenues de déposer un recueil de jurisprudence et de doctrine. Les juges associés siégeant en qualité de registraires en matière de faillite demanderont des documents supplémentaires si nécessaire.
- Tous les documents nécessaires pour l’audience doivent être déposés en utilisant le protocole standard de dénomination des documents énoncé à la partie 1.B des présentes Directives de pratique.
H.4 Affidavits
- Les parties sont invitées à consulter le Règlement de l’Ontario 431/20, Prestation des serments ou réception des déclarations à distance, en vertu de la Loi sur les commissaires aux affidavits et des ressources du Barreau relatives aux attestations électroniques. La Cour des faillites acceptera les affidavits qui ne sont pas déposés sous serment avant l’audience, pourvu qu’un affidavit fait sous serment soit fourni avant l’audience ou que le déposant soit disponible pour participer à la conférence téléphonique afin d’attester le contenu de l’affidavit.
H.5 Ordonnances
- Les projets d’ordonnances finalisés nécessitant une signature doivent être soumis au Bureau de la Cour des faillites de Toronto par le Portail public des tribunaux de l’Ontario. L’ordonnance signée sera transmise par voie électronique à la partie concernée.
H.6 Délivrance des requêtes en faillite
- Pour obtenir la délivrance d’une requête en faillite, la partie doit soumettre une demande de délivrance dans le Portail public des tribunaux de l’Ontario. Il est possible de demander une date d’audition sur pièces en soumettant dans le Portail le formulaire de demande au bureau des faillites à Toronto dûment rempli.
Si l’affaire est urgente, il faut sélectionner l’option de traitement rapide dans le Portail et écrire au bureau des faillites à l’adresse toronto.bankruptcy@ontario.ca pour l’informer qu’un document urgent a été soumis et lui fournir les renseignements sur le dépôt.
- La signification doit être faite conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et la preuve de signification doit être déposée par le Portail public des tribunaux de l’Ontario.
- Si la requête est présentée sur consentement ou qu’elle n’est pas contestée, des juges associés siégeant en qualité de registraires en matière de faillite examineront l’affaire sur pièces. Si la requête est contestée, ceux-ci renverront l’affaire à un juge du rôle commercial afin qu’une audience soit fixée.
H.7 Affaires instruites sur pièces
- Les affaires suivantes doivent être instruites par les juges associés siégeant en qualité de registraires en matière de faillite sur pièces :
- les motions en prorogation du délai pour le dépôt d’une proposition lorsqu’un avis d’intention de déposer une proposition a été déposé;
- les motions en vue d’obtenir l’approbation d’une proposition fondée sur la Section I si elle n’est pas contestée;
- les motions en signification indirecte;
- les motions en vue d’obtenir l’autorisation de déposer une cession de biens, déposées par le syndic ou l’administrateur d’un défunt;
- les motions en vertu de l’article 38 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
- les motions en renouvellement de la nomination du syndic;
- les motions en modification de l’intitulé/du nom du failli/du débiteur;
- les motions en approbation de la vente d’actifs à des parties liées, conformément au par. 30 (4) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
- les motions en vue du rétablissement d’une proposition de consommateur;
- les motions en vue d’obtenir l’autorisation de déposer une proposition complémentaire ou une deuxième proposition de consommateur;
- toute autre affaire qui doit être examinée, de l’avis du juge associé siégeant en qualité de registraire en matière de faillite.
- Si une partie désire demander la libération du failli après le respect d’ordonnances de libération antérieures ou si la demande est présentée sur consentement ou qu’elle n’est pas contestée, sauf dans les cas où il y a des problèmes présumés de conduite ou s’il existe des faits en vertu de l’article 178 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, elle doit soumettre le formulaire de demande au bureau des faillites à Toronto dûment rempli dans le Portail public des tribunaux de l’Ontario. Si le temps estimé pour l’audience excède une heure, la partie doit aussi soumettre le formulaire de mise au rôle pour une audience spéciale dûment rempli. Une fois qu’une date d’audience aura été fixée, la partie devra soumettre les documents au tribunal avant l’audience par l’entremise du Portail.
Si l’affaire est urgente, il faut sélectionner l’option de traitement rapide dans le Portail et écrire au bureau des faillites à l’adresse toronto.bankruptcy@ontario.ca pour l’informer qu’un document urgent a été soumis et lui fournir les renseignements sur le dépôt.
- Les motions sur pièces seront instruites à des dates précises établies par les juges associés siégeant en qualité de registraires en matière de faillite, ou le plus tôt possible par la suite.
- Une fois qu’une date est fixée pour la tenue de l’audience d’une motion instruite sur pièces, la partie doit signifier la motion conformément aux exigences relatives aux avis énoncées dans la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et les Règles de procédure civile. La partie requérante doit soumettre les documents au tribunal à l’aide du Portail public des tribunaux de l’Ontario, accompagnés d’une preuve de signification.
Si l’affaire est urgente, il faut sélectionner l’option de traitement rapide dans le Portail et écrire au bureau des faillites à l’adresse toronto.bankruptcy@ontario.ca pour l’informer qu’un document urgent a été soumis et lui fournir les renseignements sur le dépôt.
- L’ordonnance rendue est envoyée par voie électronique à la partie requérante. L’ordonnance entre en vigueur à la date où elle est rendue.
H.8 Affaires déjà soumises au tribunal
- Si une partie a précédemment soumis ou déposé une affaire pouvant être instruite aux termes de l’avis et qu’elle n’a pas encore reçu de décision, elle doit de nouveau soumettre les documents par courriel conformément à la procédure énoncée dans l’avis. Dans la mesure du possible, elle doit préciser que l’affaire a déjà été déposée auprès du tribunal et que les frais de dépôt ont été payés, le cas échéant.
I. Questions relatives aux recours collectifs
I.1 Introduction d’un recours collectif
- Un recours collectif envisagé, qui a été délivré et déposé auprès d’un tribunal civil de la région de Toronto, peut être assigné à un juge chargé de la gestion des causes (recours collectifs), sur demande envoyée par courriel à Toronto.ClassAction@Ontario.ca. Lorsqu’un juge a été affecté au recours collectif, les parties recevront, par courriel, un avis de l’adjoint judiciaire du juge chargé de la gestion des causes.
I.2 Audition des motions
- Sous réserve de l’approbation obtenue à une conférence de gestion de la cause, des motions antérieures ou postérieures à l’audition de la motion en certification, ou soulevées pendant l’audition de la motion en certification, peuvent être instruites sur pièces, par vidéoconférence, par audioconférence, ou en personne.
- Tous les documents relatifs à la motion doivent être déposés en format PDF consultable dans le Portail public des tribunaux de l’Ontario.
- Le courriel de confirmation généré par le Portail de soumission en ligne pour les actions civiles et le projet d’ordonnance sous forme de document Word seront envoyés à l’adjoint judiciaire du juge chargé de la gestion des causes.
I.3 Conférences de gestion de la cause
- La partie qui souhaite demander une conférence relative à la cause doit le faire par écrit, par courriel adressé à l’adjoint judiciaire du juge chargé de la gestion des causes. Le courriel doit contenir des dates proposées pour la conférence et les noms des parties qui participeront.
- Le tribunal confirmera par courriel de retour les dispositions prises pour la conférence de gestion de la cause.
I.4 Affaires extérieures à la région de Toronto et assignées à la gestion des causes dans la région de Toronto
- Toutes les affaires se déroulant à l’extérieur de la région de Toronto qui sont aiguillées vers la procédure de gestion des causes dans la région de Toronto doivent faire l’objet de l’approbation du chef d’équipe, recours collectifs, de la région de Toronto. Une partie peut envoyer la demande d’approbation, par courriel, à l’adresse Toronto.ClassAction@Ontario.ca.
- Avant de participer à une audience dans la région de Toronto devant le juge chargé de la gestion des causes affecté au dossier, les parties doivent soumettre leurs documents en vue de l’audience dans le Portail de soumission en ligne pour les actions civiles dans la catégorie « NOUVELLE INSTANCE » pour que le dossier reçoive un numéro de dossier du greffe en matière civile assigné aux dossiers de l’extérieur de la ville.
- Les parties utiliseront ce numéro de dossier du greffe sur toutes leurs demandes de dépôt et de fixation d’une date d’audience relatives aux audiences mentionnées plus haut dans la présente section.
J. Procédures pour les actions régies par la Loi sur la construction
- Les procédures suivantes s’appliquent aux actions régies par la Loi sur la construction et aux motions présentées conformément aux dispositions de la Loi sur la construction. Les procédures sont réparties en sous-sections, comme suit :
- Section 1 : Affaires liées au privilège dans l’industrie de la construction correctement introduites devant un juge.
- Section 2 : Affaires liées au privilège dans l’industrie de la construction correctement introduites devant un juge associé.
-
- A : Procédures de réservation pour les motions en comparution et les autres audiences devant un juge associé.
- B : Motions correctement présentées devant le tribunal entendant des affaires ex parte liées au privilège dans l’industrie de la construction.
- C : Procédures/exigences spéciales relatives aux motions :
- Libération de privilèges par consignation ou dépôt d’une somme d’argent au tribunal
- Substitution ou remplacement de la caution du privilège au tribunal
- Réduction ou revendication de la caution du privilège au tribunal
- Expiration ou ordonnance de mainlevée du privilège
- Ordonnances portant sur la tenue du procès à la suite d’un jugement de renvoi ou d’une ordonnance imposant le renvoi
-
- D : Exigences de production de documents dans le cadre d’affaires liées au privilège dans l’industrie de la construction devant un juge associé.
Section 1 : Affaires liées au privilège dans l’industrie de la construction correctement introduites devant un juge
- Les affaires suivantes liées au privilège dans l’industrie de la construction sont correctement déposées devant des juges à Toronto, pour lesquelles les procédures décrites à la partie D s’appliquent :
-
- Procès dans le cadre d’actions régies par la Loi sur la construction qui n’ont pas été renvoyés devant un juge associé.
- Motions en vue d’obtenir un jugement de renvoi ou une ordonnance imposant un renvoi, qui doivent être présentées devant un juge : par. 58 (1) de la Loi sur la construction.
- Les motions en transfert d’une action relative au privilège dans l’industrie de la construction de Toronto à une région à l’extérieur de Toronto, qui doivent être présentées au juge principal régional ou à la personne qu’il désigne conformément aux paragraphes 47 à 51 de la section I de la partie 1 de la Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit civil. Ces motions doivent comprendre des éléments de preuve sur les autres privilèges et la position de tous les créanciers privilégiés (qu’ils soient ou non désignés comme des parties à l’action relative au privilège dans l’industrie de la construction transférée), ou d’autres preuves indiquant que les privilèges d’autres créanciers privilégiés ont été acquittés, levés ou faits l’objet d’une mainlevée.
- Autres motions urgentes et non urgentes présentées devant un juge pour lesquelles un juge associé n’a pas compétence en vertu de la Loi sur la construction. Les motions relevant de la compétence d’un juge associé devraient être présentées devant un juge associé. Il est attendu des avocats et des parties, lorsqu’ils demandent l’audition d’une motion devant un juge ou déposent une motion par écrit devant un juge, qu’ils expliquent pourquoi la motion doit être présentée devant un juge.
Section 2 : Affaires liées au privilège dans l’industrie de la construction correctement introduites devant un juge associé.
- Les affaires suivantes liées au privilège dans l’industrie de la construction sont correctement présentées devant un juge associé responsable des actions relatives au privilège dans l’industrie de la construction à Toronto :
- Les motions pour lesquelles la Loi sur la construction ne limite pas la compétence à un juge seulement et pour lesquelles aucun renvoi n’a été ordonné.
- Les affaires qui peuvent être présentées devant le tribunal entendant des affaires ex parte liées au privilège dans l’industrie de la construction, y compris les motions en annulation de privilèges par paiement au tribunal.
- Les motions et autres audiences dans des actions liées au privilège dans l’industrie de la construction pour lesquelles un renvoi à un juge associé a été ordonné.
A. Procédures de réservation pour la comparution et les autres audiences devant un juge associé
- Cette sous-section s’applique à toutes les motions et audiences tenues en personne ou à distance par téléconférence ou vidéoconférence devant un juge associé responsable des actions relatives au privilège dans l’industrie de la construction, y compris :
- les motions et audiences en vue d’obtenir des directives liées à des actions relatives au privilège dans l’industrie de la construction qui n’ont pas été renvoyées à un juge associé particulier responsable des actions relatives au privilège dans l’industrie de la construction;
- les motions et les audiences liées à des actions relatives au privilège dans l’industrie de la construction lorsqu’un renvoi a été ordonné et qu’un juge associé particulier responsable du renvoi a été saisi
- Les audiences en comparution dans les actions relatives au privilège à l’extérieur de Toronto ou sous un numéro de dossier du greffe extérieur à Toronto ne peuvent pas être réservées dans la région de Toronto en l’absence d’une autorisation judiciaire précise de le faire.
- Pour toutes les audiences où un juge associé particulier responsable des actions relatives au privilège dans l’industrie de la construction est saisi, y compris une motion ou une audience dans le cadre d’un renvoi, la partie qui réserve doit identifier le juge associé saisi lorsqu’elle demande la date d’audience, ainsi que sur tout formulaire de demande de motion. Il doit également être mentionné dans les documents et les pièces, de préférence dans l’avis de motion concernant les motions. Si elle ne le fait pas, le tribunal pourrait ajourner l’audience.
- Motions : Les procédures ci-dessous s’appliquent à la planification d’une motion en comparution devant un juge associé responsable des actions relatives au privilège dans l’industrie de la construction :
- Avant de demander une date de motion, l’auteur de la motion doit consulter ou tenter de consulter toutes les parties intimées concernées. Les dates demandées pour une audience en comparution qui sont mutuellement acceptables par toutes les parties concernées doivent être clairement indiquées. Les parties doivent s’efforcer de se mettre d’accord sur une date pour la motion en comparution avec le tribunal.
- Motions courtes : les motions qui nécessitent moins de deux heures sont réservées comme suit :
- Les dates disponibles pour l’audition de motions courtes sont indiquées dans Calendly. Pour les motions où un juge associé particulier responsable des actions relatives au privilège dans l’industrie de la construction est saisi, comme les motions présentées dans le cadre d’un renvoi en cours, les dates auxquelles le juge associé siège doivent être confirmées directement auprès du coordonnateur adjoint des procès de ce juge associé ou par courriel à l’adresse Toronto.AssociateJudges.ConstructionLienMatters@ontario.ca avant de réserver une date.
- Les dates d’audience des motions courtes demandées doivent être réservées dans Calendly à https://calendly.com/toronto-region avant de soumettre un formulaire de demande de motion. Les dates réservées dans Calendly ne sont pas garanties tant que le tribunal ne les a pas confirmées.
- Une des parties seulement devra se charger du processus de réservation dans Calendly. Il est de la responsabilité de cette partie de transmettre tous les courriels de Calendly relatifs à l’audience aux autres parties à l’action pour qu’elles soient tenues au courant de la sélection de la date dans Calendly. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur une date d’audition de la motion courte, malgré leurs efforts, la partie chargée de réserver une date dans Calendly devra alors indiquer dans le système que la date n’a pas été choisie sur consentement et informer les autres parties qu’elle a demandé une date dans Calendly.
- Pour finaliser la réservation d’une date de motion, il faut remplir un formulaire de demande d’audition d’une motion relative au privilège dans l’industrie de la constructionet l’envoyer par le Portail public des tribunaux de l’Ontario, avec la confirmation de réservation de Calendly. La demande de réservation sera ensuite examinée pour vérifier qu’il reste suffisamment de temps pour les motions le jour choisi. La motion sera alors confirmée.
- Une conférence relative à la cause avec le juge associé responsable des actions relatives au privilège dans l’industrie de la construction qui instruit la motion pourrait être nécessaire pour établir un calendrier.
- Motions longues : Les motions qui nécessitent plus de deux heures sont réservées comme suit :
- Les parties doivent remplir un formulaire de demande d’audition d’une motion relative au privilège dans l’industrie de la construction et l’envoyer par le Portail public des tribunaux de l’Ontario. Les dates proposées pour l’audition de la motion longue doivent y figurer.
- Un juge associé responsable des actions relatives au privilège dans l’industrie de la construction sera affecté pour entendre la motion. Si un juge associé particulier responsable des actions relatives au privilège dans l’industrie de la construction est saisi, y compris les motions présentées dans le cadre d’un renvoi en cours, il faut l’indiquer sur le formulaire de demande de motion.
- Toutes les motions longues nécessitent en général une conférence relative à la cause avec un juge associé responsable des actions relatives au privilège dans l’industrie de la construction afin de déterminer la durée nécessaire pour la motion, définir un calendrier pour les étapes de l’audition de la motion et fixer une date pour traiter la motion.
- Motions urgentes ou à traiter rapidement : Les motions en comparution urgentes ou à traiter rapidement sont présentées en suivant le même processus que ci-dessus, en indiquant l’urgence dans le formulaire de demande d’audition d’une motion relative au privilège dans l’industrie de la construction et en prenant soin de sélectionner l’option de traitement rapide dans le Portail public des tribunaux de l’Ontario. La partie doit aussi écrire à l’adresse AssociateJudges.ConstructionLienMatters@ontario.ca pour indiquer qu’une demande urgente a été soumise dans le Portail.
Pour les motions courtes, si aucune date ne peut être obtenue dans Calendly pour répondre à l’urgence, il faut soumettre le formulaire de demande d’audition d’une motion relative au privilège dans l’industrie de la construction accompagné d’une explication de la raison pour laquelle aucune date n’a été réservée. Une conférence relative à la cause ou de triage avec un juge associé responsable des actions relatives au privilège dans l’industrie de la construction peut être requise pour les motions en comparution urgentes ou à traiter rapidement.
- Conférences de gestion du procès : Les procédures ci-dessous s’appliquent à la planification des conférences de gestion du procès (audiences en vue d’obtenir des directives pour le procès) devant un juge associé responsable des actions relatives au privilège dans l’industrie de la construction :
- Les demandes de réservation d’une conférence de gestion du procès peuvent être transmises directement au coordonnateur adjoint des procès du juge associé responsable du renvoi affecté.
- Si un jugement de renvoi ou une ordonnance imposant le renvoi a été obtenu et qu’aucun juge associé responsable du renvoi n’a été affecté, une motion en vue d’obtenir la désignation d’un jour, d’une heure et d’un lieu pour l’instruction de l’action doit alors être présentée : voir le paragraphe 20 ci-dessous. Le juge associé désigné pour entendre la première conférence de gestion du procès dans le cadre de l’ordonnance d’instruction deviendra le juge associé responsable du renvoi une fois que le renvoi aura été constitué à la première audience.
- Les ajournements de conférences de gestion du procès réservées peuvent être transmis directement au coordonnateur adjoint des procès du juge associé responsable du renvoi affecté. Les ajournements nécessitent l’approbation du juge associé responsable du renvoi et peuvent être assujettis à des directives.
- Conférences de règlement : Les conférences en vue d’un règlement à l’amiable devant un juge associé responsable des actions relatives au privilège dans l’industrie de la construction sont réservées conformément aux procédures et exigences suivantes :
- La tenue de conférences en vue d’un règlement amiable peut être demandée seulement dans les actions qui ont été renvoyées à un juge associé responsable des actions relatives au privilège dans l’industrie de la construction, sous réserve de la disponibilité du tribunal.
- Les conférences en vue d’un règlement amiable tenues à distance le sont par voie de vidéoconférence, à moins que le tribunal n’en décide autrement. Les demandes d’audience en personne doivent être faites lors de la demande de conférences en vue d’un règlement amiable.
- Si toutes les parties consentent à la tenue d’une conférence en vue d’un règlement amiable, une demande de conférence en vue d’un règlement amiable peut être envoyée par courriel au coordonnateur adjoint des procès du juge associé responsable du renvoi, en indiquant les dates disponibles sollicitées. Il n’est pas recommandé de solliciter des dates précises. La priorité est donnée aux actions qui sont prêtes pour l’établissement du rôle ou dont la date du procès a été fixée.
- Les instructions relatives à la conférence en vue d’un règlement amiable seront publiées une fois qu’une date aura été approuvée par le juge associé responsable du renvoi et une fois que la date de sa tenue sera fixée par le tribunal. Les ajournements de conférences en vue d’un règlement amiable prévues sont rarement accordés. Toutes les parties présentes sont censées participer avec la pleine intention et la capacité de régler l’affaire.
- Procès dans des actions relatives au privilège dans l’industrie de la construction qui font l’objet d’un renvoi : Les procès dans des actions relatives au privilège dans l’industrie de la construction qui font l’objet d’un renvoi à un juge associé se déroulent directement avec le juge associé responsable du renvoi. Avant l’audience sur l’obtention de directives relatives à la conduite du procès, les avocats et les parties doivent indiquer s’ils préfèrent que le procès se déroule en personne ou à distance par vidéoconférence, et préciser s’ils ont des questions, des préoccupations ou des objections concernant la tenue d’un procès à distance.
B. Motions correctement présentées devant le tribunal entendant des affaires ex parte liées au privilège dans l’industrie de la construction
- Les motions suivantes sont correctement présentées devant un juge associé responsable des affaires ex parte liées au privilège dans l’industrie de la construction :
- Les motions pouvant être présentées sans préavis, comme prévu dans la Loi sur la construction;
- Les motions présentées avec le consentement de toutes les parties et personnes concernées, y compris les autres créanciers privilégiés concernés par l’ordonnance demandée;
- Les motions non contestées, lorsque toutes les parties et personnes concernées (y compris les autres créanciers privilégiés concernés) ont confirmé qu’elles ne s’opposent pas à la mesure de redressement demandée avant que la motion n’ait été présentée.
- Les motions ex parte, sur consentement et non contestées, relatives au privilège dans l’industrie de la construction peuvent être réservées et présentées comme les motions de comparution, comme indiqué au point A ci-dessus ou présentées sur pièces. Les parties sont encouragées à présenter les affaires ex parte, sur consentement et non contestées non urgentes sur pièces.
- Aucune motion visée au paragraphe 11 ci-dessus qui est présentée sur pièces n’est entendue tant que les documents et pièces de la motion n’ont pas été déposés au tribunal, en format PDF consultable mis en signet, comme suit :
- S’il existe déjà un dossier du tribunal concernant le privilège (p. ex., une action en exécution du privilège), la motion doit être présentée dans le cadre de cette action, qu’un numéro de dossier de Toronto ait été ou non antérieurement assigné pour une motion précédente. S’il n’y a pas d’action en cours, le champ du numéro de dossier du greffe doit être laissé vide, et le tribunal attribuera un numéro de dossier général à la motion.
- Pour des motions présentées avec un numéro de dossier du greffe de Toronto ou des motions sans action existante, tous les documents de la motion doivent être déposés par le biais du Portail public des tribunaux de l’Ontario.
- Pour des motions dans le cadre d’actions introduites ailleurs qu’à Toronto où il faut demander l’autorisation de tenir l’audience à Toronto, les documents de la motion ne doivent être déposés que par courriel, à AssociateJudges.ConstructionLienMatters@ontario.ca. Dans la ligne de l’objet, il faut indiquer que la motion est présentée dans le cadre d’une action qui n’a pas été introduite à Toronto. Les documents de la motion et toute inscription doivent être déposés au palais de justice où l’action a été introduite après que la motion a été tranchée par un juge associé de Toronto.
- Les demandes concernant une motion urgente ou nécessitant un traitement rapide doivent être présentées au moyen du formulaire de demande d’audition d’une motion relative au privilège dans l’industrie de la construction à soumettre dans le Portail public des tribunaux de l’Ontario et en prenant soin de sélectionner l’option de traitement rapide. L’option de traitement rapide doit être sélectionnée. La demande doit comprendre une explication de l’urgence ou du traitement rapide demandé, et indiquer si une date d’audience a déjà été fixée, faute de quoi elle pourrait être rejetée. De plus, un courriel doit être envoyé à AssociateJudges.ConstructionLienMatters@ontario.ca, pour indiquer qu’une demande urgente a été soumise dans le Portail.
- Seules les motions présentées dans le cadre d’actions introduites ailleurs qu’à Toronto, en vertu de l’alinéa c) doivent être déposées par courriel. Toutes les autres motions doivent être déposées par le biais du Portail public des tribunaux de l’Ontario.
- Si le juge associé qui instruit une motion présentée par écrit détermine qu’une audience orale est nécessaire, la motion peut être ajournée à une audience orale ou le bureau du juge associé responsable des actions relatives au privilège dans l’industrie de la construction contactera l’auteur de la motion pour fixer une date et une heure d’audience.
- Les ordonnances rendues avec un numéro de dossier du greffe de Toronto qui doivent être délivrées et inscrites de façon urgente peuvent être déposées en personne au Bureau d’accueil pour les affaires civiles ou soumises dans le Portail public des tribunaux de l’Ontario, auquel cas il faut sélectionner l’option de traitement rapide. Il faut également écrire à l’adresse AssociateJudges.ConstructionLienMatters@ontario.ca en prenant soin d’inscrire « Urgent » dans la ligne d’objet pour indiquer qu’une demande urgente a été soumise dans le Portail. Les ordonnances rendues dans des instances traitées hors de Toronto pour lesquelles l’autorisation d’instruire la motion à Toronto a été accordée doivent être délivrées et inscrites au tribunal où l’action a été intentée.
C. Procédures/exigences particulières relatives aux motions
- Les procédures et exigences supplémentaires énoncées dans ce paragraphe s’appliquent à des motions particulières, comme indiqué.
- Libération de privilèges par consignation d’une somme d’argent au tribunal : Les procédures et exigences qui suivent s’appliquent aux motions présentées conformément à l’article 44 de la Loi sur la construction concernant une ordonnance libérant un privilège par consignation ou dépôt d’une caution au tribunal :
- Exigences relatives aux documents de la motion : En plus des éléments de preuve soutenant la mesure de libération demandée, tous les documents de la motion doivent également comprendre ce qui suit :
- une copie claire de la caution à déposer;
- ne formule d’autorisation remplie selon la formule habituelle (exemple d’autorisation);
- un projet d’ordonnance dans le formulaire standard actuel pour la région de Toronto (modèle d’ordonnance), présenté dans les deux formats, PDF et Word;
- des copies distinctes de la caution et de l’autorisation, qu’elles soient comprises ou non dans le dossier de motion
- Exigences liées à la caution : Une copie numérisée en couleur et de haute qualité de la caution originale est exigée, avec les exigences supplémentaires ci-dessous pour les cautions tenant lieu de privilège ou les lettres de crédit :
- Pour les cautions tenant lieu de privilège ou les lettres de crédit, il faut également fournir toutes les annexes référencées et celles-ci doivent porter des signatures visibles et tout sceau de la société, et indiquer quels sont les signataires autorisés;
- pour les cautions tenant lieu de privilège, un sceau de la société bien visible au titre de la caution doit y figurer et, si le débiteur principal est une personne morale, il est préférable d’y voir figurer le sceau de la personne morale débitrice principale; en l’absence de sceau, la personne qui signe au nom du débiteur principal doit écrire, sous sa signature, en caractères d’imprimerie, son nom, son titre, ainsi que l’énoncé « J’ai le pouvoir de lier la société »;
- pour les cautions tenant lieu de privilège qui ont été déposées, signées et mises sous scellés par voie électronique, l’auteur de la motion doit inclure le formulaire électronique original de caution électronique aux fins d’examen et de vérification. La partie à l’origine de la motion doit également confirmer auprès du comptable de la Cour supérieure de justice par courriel à ascj-info@ontario.ca que le dépôt du formulaire proposé de caution électronique sera accepté et inclure cette confirmation dans les documents de la motion.
- Toutes les motions en annulation du privilège doivent être présentées dans un dossier judiciaire existant concernant le privilège (comme une action en exécution du privilège). S’il existe déjà un dossier judiciaire, la motion en annulation de privilège doit être présentée dans le cadre de cette action. En l’absence d’un dossier judiciaire, le champ du numéro de dossier du greffe doit être laissé vide, et le tribunal attribuera un numéro de dossier général à la motion en annulation du privilège.
- Étant donné que les motions en annulation du privilège doivent être traitées rapidement, les parties sont encouragées à présenter toutes les motions en annulation de privilège comme des motions urgentes ou à traiter rapidement.
- Une fois que le juge associé saisi de la motion examine les documents et approuve la caution, il signe l’autorisation et, dans le cas d’une caution tenant lieu de privilège ou d’une lettre de crédit, approuve la caution. Les chèques certifiés et les traites bancaires ne sont pas approuvés. L’inscription du juge associé, l’autorisation signée, l’ordonnance signée et, le cas échéant, la caution tenant lieu de privilège ou la lettre de crédit endossée seront envoyées par courriel à l’auteur de la motion.
- Sous réserve d’instructions contraires du comptable, les parties doivent faire délivrer et inscrire des ordonnances avant de déposer la caution ou de se rendre au bureau du comptable, de la façon suivante :
- Les ordonnances rendues avec un numéro de dossier du greffe de Toronto peuvent être soumises pour délivrance et inscription dans le Portail public des tribunaux de l’Ontario ou en personne au Bureau d’accueil pour les affaires civiles. Il en va de même pour les ordonnances qui doivent être délivrées et inscrites de façon urgente. Dans ces cas, il faut toutefois sélectionner l’option de traitement rapide dans le Portail et écrire à l’adresse Toronto.AssociateJudges.ConstructionLienMatters@ontario.ca en prenant soin d’inscrire « Urgent » dans la ligne d’objet pour indiquer qu’une demande urgente de délivrance et d’inscription d’une ordonnance a été soumise dans le Portail.
- Pour une ordonnance rendue dans le cadre d’un dossier portant un numéro de dossier du greffe d’une région autre que Toronto, si l’autorisation d’instruire la motion à Toronto a été octroyée, l’ordonnance doit être délivrée et inscrite dans le palais de justice où l’action relative au privilège a été introduite.
- L’ordonnance délivrée et inscrite, l’autorisation signée, la caution originale et, le cas échéant, une copie de la caution tenant lieu de privilège ou de la lettre de crédit endossée, sont prises ou envoyées au comptable, qui déposera la caution originale (et, le cas échéant, la copie approuvée de la caution) et délivrera un récépissé. Pour les ordonnances d’annulation qui ne sont pas signées par voie électronique, un certificat notarié de l’avocat vérifiant que l’ordonnance envoyée au comptable est une copie conforme de ce que le tribunal a délivré peut être requis.
- Une fois la caution déposée, l’ordonnance d’annulation devra être signifiée avec le récépissé du comptable, et pourra être enregistrée sur le titre si le privilège grève les lieux.
- Exigences relatives aux documents de la motion : En plus des éléments de preuve soutenant la mesure de libération demandée, tous les documents de la motion doivent également comprendre ce qui suit :
- Substitution ou remplacement de la caution du privilège au tribunal : Les mêmes exigences liées aux documents de la motion et à la caution pour une motion en annulation de privilège visées au paragraphe 16 ci-dessus s’appliquent aux motions en substitution ou en remplacement de caution. Le projet d’ordonnance doit tenir compte du transfert du privilège de la caution actuelle à une nouvelle caution. De plus, des copies de la caution actuelle, de l’ordonnance d’annulation et du reçu du comptable du versement de la caution doivent être incluses dans les documents de la motion.
- Réduction ou revendication de la caution : Les motions présentées en vue de revendiquer une caution déposée afin d’annuler un privilège doivent contenir la position de tous les créanciers privilégiés qui ont un intérêt dans la caution en vertu du par. 44 (9) de la Loi sur la construction ou une preuve que les privilèges d’autres créanciers privilégiés ont été acquittés, levés, ont fait l’objet d’une mainlevée, ou ont été annulés avec une caution distincte suffisante.
- Extinction ou ordonnance d’annulation du privilège :
- Pour les privilèges qui continuent de grever ou qui grevaient des lieux et qui ont été annulés, un extrait du répertoire par parcelle valide pour les lieux avec les documents annulés doit être présenté.
- Pour les motions traitant de privilèges qui ne grèvent pas des lieux en vertu du par. 16 (3) de la Loi sur la construction, une preuve de la demande faite au propriétaire et de sa réponse au sujet des autres personnes qui ont un privilège conservé ou rendu opposable est requise pour une motion en vertu de l’article 47 et peut être requise pour les autres motions.
- Ordonnances de tenue du procès: Les procédures ci-dessous s’appliquent pour obtenir une ordonnance imposant de fixer un jour, une heure et un lieu pour l’instruction de l’action au moyen d’une première conférence de gestion du procès (audiences en vue d’obtenir des directives pour le procès) :
- les motions en vue d’obtenir un jugement de renvoi ou une ordonnance imposant un renvoi ne peuvent pas être déposées devant un juge associé. Elles doivent être déposées devant un juge : par. 58 (1) de la Loi sur la construction. Il faut obtenir une ordonnance de renvoi avant d’obtenir une date pour une première conférence de gestion du procès et de présenter une motion en vue d’obtenir une ordonnance portant sur la tenue des procès.
- Les dates de la première conférence de gestion du procès s’obtiennent sur https://calendly.com/toronto-region. Avant de réserver une date, les parties doivent vérifier la disponibilité pour la date d’audience de toutes les personnes et parties concernées, y compris les autres créanciers privilégiés auxquels un avis de procès doit être signifié en vertu de la Loi sur la construction. Si une date n’a pas été présélectionnée, la motion pourrait être rejetée.
- Les motions en vue d’obtenir une ordonnance imposant de fixer un jour, une heure et un lieu pour l’instruction de l’action (après un jugement de renvoi ou une ordonnance imposant un renvoi) doivent inclure tous les actes de procédure, l’état actuel de l’action, le jugement de renvoi ou l’ordonnance imposant le renvoi, ainsi qu’une copie du courriel de confirmation de la réservation de la date générée par Calendly.
- Les réservations provisoires ne sont pas autorisées dans Calendly. La motion doit être prête à présenter au moment de la réservation de la date. Si la motion n’a pas été déposée au tribunal dans les dix (10) jours suivant la fin du processus de réservation de la première conférence de gestion du procès, le tribunal peut annuler la réservation.
D. Exigences de production de documents dans le cadre d’affaires liées au privilège dans l’industrie de la construction devant un juge associé
- Documents relatifs aux motions : Outre toute autre exigence d’organisation des documents que le tribunal pourrait imposer, tous les documents liés à une motion doivent être déposés par le Portail public des tribunaux de l’Ontario. Le Bureau d’accueil pour les affaires civiles devrait être contacté en cas de problèmes de dépôt de documents par le biais du portail. Si le portail de SJL ne peut pas être utilisé, les documents doivent être envoyés par courriel, aux fins de dépôt, à l’adresse AssociateJudges.ConstructionLienMatters@ontario.ca, avec une explication de la raison pour laquelle ils n’ont pas été déposés par le biais du portail.
- Documents relatifs à d’autres audiences : Les documents concernant des audiences autres que des motions, y compris pour toutes les conférences de gestion du procès, doivent être soumis conformément aux directives du juge associé qui instruit l’affaire ou en l’absence de directives, par courriel, à l’attention du coordonnateur adjoint des procès du juge associé. Les avocats et les parties devraient se conformer à toute autre directive relative au dépôt des documents que donnerait le coordonnateur adjoint des procès.
- Format des documents pour le dépôt : Tous les documents doivent être soumis en format PDF interrogeable. L’ensemble des pièces et des onglets des dossiers ou des mémoires doivent être mis en signet ou au moins faire l’objet d’un hyperlien dans l’index. Si les signets ou les hyperliens ne sont pas créés, les documents peuvent être rejetés ou, pour les motions, la motion peut être rejetée sans préjudice d’un nouveau dépôt d’un dossier correctement mis en signet ou faisant l’objet d’hyperliens. Tous les affidavits, les mémoires et les projets d’ordonnance doivent aussi être soumis en format Word.
- Dépôt par courriel : Pour les documents qui peuvent être déposés par courriel, le courriel doit indiquer le numéro du dossier du tribunal, l’intitulé, le nom de la partie qui dépose les documents, le type d’audience (p. ex., motion non contestée) et le juge associé affecté ou saisi (s’il est connu).
- Liste des participants : Pour toutes les audiences, les parties ou leurs avocats doivent déposer une liste des participants indiquant les noms, les coordonnées et les adresses de courriel de tous les participants anticipés.
- Case Center : Les exigences concernant l’utilisation de Case Center énoncées sous la règle 4.05.3 et dans la Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit civil sont rappelées aux parties. Il est nécessaire d’obtenir une autorisation afin de citer un document téléversé dans Case Center, mais dont le dépôt auprès du tribunal n’a pas été confirmé. Il en va notamment de même de documents soumis aux fins de leur dépôt par l’entremise du Portail public des tribunaux de l’Ontario, mais que le greffier n’a pas encore acceptés.
Juge Stephen E. Firestone
Juge principal régional
Cour supérieure de justice de l’Ontario, région de Toronto