AVIS À LA PROFESSION ET AUX PARTIES – PROTOCOLE POUR LES INSTANCES CIVILES RÉGION DU CENTRE-EST

En vigueur le 1er mars 2024

Le présent avis à la profession et aux parties s’applique aux instances civiles devant la Cour supérieure de justice, région du Centre-Est, à compter du 1er mars 2024.

Il remplace l’ensemble des directives de pratique et avis à la profession précédents qui s’appliquent à une région précise pour la région du Centre-Est et qui ont été publiés avant la date des présentes, lesquels directives et avis sont par la présente révoqués à moins d’être mentionnés expressément dans le présent avis.

Il est également conseillé aux avocats et aux parties de consulter les parties pertinentes des documents suivants, qui sont disponibles sur le site Web de la Cour supérieure de justice, à l’adresse : https://www.ontariocourts.ca/scj/fr/ :

Directive de pratique provinciale consolidée;

Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de la Cour divisionnaire;

Avis consolidé à la profession, aux parties, au public et aux médias – en vigueur le 19 avril 2022.

De plus, les avocats devraient consulter les avis à la profession provinciaux applicables.

 

SURVOL

PARTIE 1 – MODE DE TENUE DE L’AUDIENCE PAR DÉFAUT

PARTIE 2 – DÉPÔT DES DOCUMENTS JUDICIAIRES

PARTIE 3 – TÉLÉVERSEMENT DE DOCUMENTS (CaseLines)

  1. Questions générales
  2. Affaires civiles
  3. Communication des ordonnances et inscriptions

PARTIE 4 – INSTANCES CIVILES

  1. Motions en vue d’obtenir le transfert d’une instance civile
  2. Comtés désignés pour l’introduction d’instances relatives aux hypothèques
  3. Motions par écrit
  4. Motions sur consentement, sans préavis et non contestées (motions « panier »)
  5. Motions brèves (une heure ou moins)
    1. Inscription au rôle de la motion brève
    2. Dépôt et téléversement des documents de la motion
    3. Confirmations
  6. Motions longues (plus d’une heure) et requêtes
    1. Inscription au rôle de la motion longue
      1. Motions dont l’inscription est acceptée par toutes les parties
      2. Motions dont l’inscription est contestée par une ou plusieurs parties
    2. Établissement d’un échéancier pour les étapes nécessaires
    3. Ajournement des motions longues/requêtes
      1. Ajournements sur consentement
      2. Ajournements contestés plus de cinq (5) jours avant la date d’audition de la motion longue
      3. Ajournements sur consentement ou contestés dans les cinq (5) jours de la date d’audition de la motion longue
    4. Politique d’annulation
    5. Confirmation de la motion longue
    6. Dépôt et téléversement des documents de la motion longue et de la requête
    7. Mémoires et recueils
  7. Motions ou requêtes urgentes
  8. Dépens dans le cadre des motions et requêtes en matière civile
  9. Conférences civiles
  10. Inscription pour instruction
  11. Conférences préparatoires au procès
    1. Conférence préparatoire au procès lorsque toutes les parties se sont entendues sur la date
    2. Conférence préparatoire au procès lorsque les parties ne peuvent s’entendre sur la date
    3. Mémoires de conférence préparatoire au procès
    4. Renseignements sur les audiences préparatoires au procès virtuelles
  12. Fixation des dates de procès et TRIBUNAL DE TRIAGE (anciennement le tribunal de l’établissement du rôle des procès dans la région du Centre-Est)
  13. Audiences d’instruction régionales de mai et de novembre
  14. Privilèges de construction

a) Objet

b) Conférence préparatoire au procès pour la fixation d’un échéancier

Une partie peut demander une ordonnance de fixation d’un échéancier de deux façons :

    1. Aux termes des articles 9 et 10 du Règl. de l’Ont. 302-18, une réunion en vue d’une transaction peut être ordonnée, où un constat de transaction est déposé auprès du tribunal et une ordonnance, accordée
    2. Une audience préparatoire au procès pour la fixation d’un échéancier présidée par un officier de justice aura lieu un jour désigné pour traiter toute action dans la région du Centre-Est nécessitant une première audience préparatoire au procès. Cette audience sera tenue par Zoom. Les plages horaires vouées à ce type d’audience sont de 30 minutes, et elles sont réparties dans la journée

b) Première conférence préparatoire au procès sur le fond

c) Conférences préparatoires au procès subséquentes

d)Privilèges relatifs à une somme de moins de 200 000 $

 

SURVOL

Le présent avis s’applique aux affaires civiles devant la Cour supérieure de justice dans la région du Centre-Est (« la région »), et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Il peut être modifié de temps à autre, suivant les besoins.

PARTIE 1 – MODE DE TENUE DE L’AUDIENCE PAR DÉFAUT

Pour obtenir des renseignements complets sur les Lignes directrices sur le mode de tenue de l’audience par défaut devant la Cour supérieure de justice, veuillez consulter le document suivant :

Lignes directrices pour déterminer le mode de tenue des instances en matière civile | Cour supérieure de justice

Le tableau suivant indique les modes de tenue de l’audience par défaut pour les affaires civiles dans la région du Centre-Est.

    En personne Virtuel Par écrit
Affaires civiles

 

 

 

 

 

 

Procès devant jury x
Procès sans jury x
Procès devant juge seul x
Conférences préparatoires au procès (gestion d’instance et établissement du rôle seulement) x
Conférences préparatoires au procès (conférences de gestion du procès et en vue d’un règlement amiable) x
Conférences relatives à la cause et de gestion de la cause x
Dépens x
Audiences d’évaluation x
Tribunal de triage x
Motions sur consentement, sans préavis et non contestées x
Motions et requêtes brèves contestées x
Motions et requêtes longues contestées x
  1. Choix d’un mode de tenue de l’audience autre que le mode fixé par défaut

Tous les événements qui ont été inscrits au rôle sous forme d’audience virtuelle avant la publication du présent avis se dérouleront comme prévu sous forme d’audience virtuelle, malgré les Lignes directrices. Les nouveaux événements qui sont inscrits au rôle se dérouleront conformément au présent avis et aux Lignes directrices.

Tous les événements dont la date est fixée au 1er mars 2024 ou après cette date se dérouleront selon le mode de tenue de l’audience par défaut décrit ci-dessus, à moins qu’un juge ou, s’il y a lieu, un juge associé, n’en décide autrement avant l’audience.

La partie qui souhaite que le mode de tenue de l’audience par défaut d’un événement soit modifié doit en faire la demande au tribunal dès que l’occasion se présente et au plus tard à la date de mise au rôle de l’événement.

La demande doit être présentée par écrit et envoyée par courriel au Bureau du coordonnateur des procès, avec copie conforme à toutes les autres parties.  Le Bureau du coordonnateur des procès fixera la date d’une comparution soit virtuelle soit par téléphone devant un juge.

Si la demande n’est pas présentée dès que l’occasion se présente, l’événement se déroulera selon le mode de tenue de l’audience par défaut. La demande formulée à la date d’audience prévue ne sera pas prise en considération

PARTIE 2 – DÉPÔT DES DOCUMENTS JUDICIAIRES

Le lien ci-dessous contient des renseignements concernant le protocole standard de dénomination de documents et le dépôt par voie électronique des documents à la Cour et des paiements des frais judiciaires.  Les documents DOIVENT être déposés par voie électronique.

Avis consolidé à la profession, aux parties, au public et aux médias – Protocole standard de dénomination de documents – Dépôt par voie électronique des documents

  • Les documents déposés auprès du tribunal doivent être conformes aux exigences relatives au dépôt de documents auprès du tribunal qui sont énoncées aux règles 4.01 à 4.12 des Règles de procédure civile;

Les documents judiciaires qui ne sont pas conformes aux normes relatives aux documents décrites ci-dessus, notamment en ce qui concerne la longueur maximale de ces documents (i) ne seront PAS acceptés aux fins de dépôt et (ii) ne peuvent être téléversés sur CaseLines.

VEUILLEZ VOUS ASSURER DE RESPECTER STRICTEMENT LES DÉLAIS et LES NORMES RELATIVES AU DÉPÔT DE DOCUMENTS AUPRÈS DU TRIBUNAL.

Il est prévu que les documents écrits et les documents en matière civile seront déposés auprès du tribunal par voie électronique selon les modalités précisées ci-dessous.  Toutefois, la partie qui n’est pas en mesure de déposer des documents par voie électronique peut les déposer en personne au bureau de dépôt du palais de justice.

Pour tous les documents sur lesquels ils se fonderont, que ce soit dans le cadre d’une motion, d’une motion longue, d’une conférence préparatoire au procès ou d’un procès, les avocats doivent d’abord établir s’ils ont l’intention de renvoyer à ces documents dans leurs observations. Les avocats sont encouragés à lire les lignes directrices sur les meilleures pratiques publiées par l’Association du Barreau de l’Ontario et la Société des plaideurs, lesquelles fournissent des conseils utiles sur la manière de tenir une audience virtuelle.

Les avocats sont vivement encouragés à consulter et à suivre les sections 3 et 4 de la partie I de l’avis consolidé à la profession, aux parties, au public et aux médias | Cour supérieure de justice, pour obtenir des conseils sur la manière de bien préparer, déposer et téléverser des documents par voie électronique. Veuillez noter que la convention d’appellation doit être conforme au protocole standard de dénomination des documents établi dans la partie C de l’avis consolidé à la profession, aux plaideurs, aux personnes accusées, au public et aux médias du juge en chef Morawetz.

L’avocat qui dépose plus de 25 pages de preuves documentaires, que ce soit sous forme d’affidavit ou autrement, doit, en plus de déposer ces documents, déposer un recueil qui ne contient que les documents et la jurisprudence qu’il mentionnera effectivement dans le cadre de ses observations.

PARTIE 3 – TÉLÉVERSEMENT DE DOCUMENTS (CaseLines)

A.       Questions générales

Dès réception de l’invitation de CaseLines, il incombe aux parties (et aux anciens avocats) d’inviter le nouvel avocat ou la nouvelle partie, s’il y a eu un changement d’avocat ou si les coordonnées de l’avocat actuel ou de la partie actuelle sont inexactes. De même, tout avocat peut inviter son adjoint juridique à téléverser les documents de l’événement

Comment? Pour ce faire, trouvez le cas (à l’écran « Afficher la liste de cas ») et cliquez sur« Mettre à jour le cas ». Ensuite, cliquez sur l’onglet « Personnes » qui se trouve dans le dossier du cas, puis sur « Inviter un nouveau participant ». Saisissez l’adresse de courriel du participant, puis sélectionnez les lots auxquels vous voulez lui donner accès (p. ex. les lots d’événement et les lots d’ordonnances et d’inscriptions). Lorsque vous cliquez sur« Inviter », un courriel automatisé de CaseLines contenant un lien vers le cas sera envoyé à la personne invitée.

Si les exigences décrites ci-dessus ne sont pas respectées, l’événement pourrait ne pas avoir lieu comme prévu et, le cas échéant, des sanctions judiciaires ou des conditions pourraient être imposées.

Seuls les documents judiciaires qui ont été acceptés aux fins de dépôt doivent être téléversés.   Si l’une ou l’autre des parties téléverse des documents qui n’ont pas été déposés, elle doit en informer le juge président.

Pour obtenir des instructions et des renseignements mis à jour et détaillés, veuillez cliquer ici.

B.       Affaires civiles

CaseLines doit être utilisé pour tous les événements civils, à l’exception des conférences préparatoires au procès et des motions instruites par écrit.

Pour obtenir tous les détails, consultez l’avis consolidé à la profession, aux parties, au public et aux médias | Cour supérieure de justice.

Tous les documents sur lesquels les parties se fonderont lors de tout événement civil, à l’exception de ceux qui sont énoncés ci-dessus, doivent être téléversés sur CaseLines afin de pouvoir être examinés à l’audience.

Lorsqu’ils préparent un mémoire, les avocats doivent établir un hyperlien entre tous les renvois à la jurisprudence et une base de données électronique comme CanLII. L’hyperlien ne doit PAS renvoyer à un autre document qui a été déposé ou soumis en ligne, mais DOIT plutôt renvoyer à une URL externe qui n’est PAS protégée par un mot de passe  Veuillez consulter la page Utilisation du logiciel CaseLines dans Cour supérieure de justice :  Guide des exigences Les avocats NE DOIVENT PAS déposer de cahiers de jurisprudence et de doctrine, À MOINS QUE la jurisprudence qu’ils entendent mentionner ne se trouve pas dans une base de données électronique comme CanLII.

Selon le rôle de votre compte dans le système, vous avez accès à une liste complète des guides sur CaseLines grâce à l’un des liens suivants :

Pour les avocatshttps://answers.legalprof.thomsonreuters.com/casecenter_canada/outsidecounsel

Pour les parties autoreprésentéeshttps://answers.legalprof.thomsonreuters.com/casecenter_canada/self-represented-lit-1

Pour résumer, en plus de se conformer à la règle 4 (Documents de procédure) des Règles de procédure civile, les parties doivent respecter les exigences suivantes :

  1. téléverser tous les documents déposés sur CaseLines au plus tard trois jours avant la date de l’audience Paragraphe 4.05.3 (4) des Règles de procédure civile;
  2. les parties devraient s’attendre à recevoir l’invitation à CaseLines au moins trois (3) jours avant l’événement. Si vous n’avez pas reçu l’invitation à CaseLines plus de trois jours avant l’audience, il vous incombe de communiquer avec le greffe pour vous renseigner et obtenir votre invitation à CaseLines.
  3. les documents doivent être téléversés dans le lot approprié qui a été créé pour l’événement. Le juge chargé de l’audience n’aura accès qu’à ce lot;
  4. s’assurer que les documents téléversés sont conformes à la règle 4.05.3 des Règles de procédure civile.

Si les exigences décrites ci-dessus ne sont pas respectées, l’événement pourrait ne pas avoir lieu comme prévu et, le cas échéant, des sanctions judiciaires ou des conditions pourraient être imposées.

Il faut aussi se conformer aux directives précises suivantes concernant les documents à téléverser ou à ne pas téléverser :

  1. Affidavits de signification – Ne téléversez les affidavits de signification sur CaseLines que si la signification pourrait être une question en litige.
  2. Ne téléversez pas de documents mis sous scellés.
  3. Motion d’un avocat demandant sa révocation en qualité d’avocat- Dans les affaires civiles, les documents de la motion qui ne sont pas caviardés ne doivent pas être téléversés sur CaseLines. Ces documents devraient être envoyés par courriel au bureau du coordonnateur des procès.
  4. Téléversez les actes de procédureLes parties doivent s’assurer que tous les actes de procédure ont été téléversés dans le sous-lot des actes de procédure de CaseLines.
  5. Téléversez les ordonnances et inscriptions antérieures– Les parties doivent s’assurer que toutes les ordonnances et inscriptions antérieures de l’affaire qui sont pertinentes ont été téléversées dans le lot des ordonnances et inscriptions de CaseLines.

C.       Communication des ordonnances et inscriptions

Lorsque CaseLines a été utilisé pour un événement, le personnel du tribunal peut communiquer les ordonnances et inscriptions aux parties en les téléversant sur CaseLines au lieu de les envoyer par courriel, sous réserve de toute directive du fonctionnaire judiciaire président.

Une fois les ordonnances et inscriptions communiquées et téléversées sur CaseLines, les parties reçoivent un avis leur indiquant que CaseLines a été mis à jour.  Les parties peuvent ensuite obtenir ces documents en accédant au sous-lot des ordonnances et inscriptions de CaseLines.  Dans certains cas, lorsque le tribunal a remis le prononcé du jugement, le juge président peut aussi envoyer aux parties, par courriel, une copie des motifs ou de l’inscription.

 

PARTIE 4 – INSTANCES CIVILES

A.       Motions en vue d’obtenir le transfert d’une instance civile

Toutes les demandes de transfert d’une instance civile d’une région judiciaire à une autre doivent être conformes à la règle 13.1.02 des Règles de procédure civile.

Les motions à cet effet que présentent les parties doivent être introduites dans la région judiciaire vers laquelle l’instance doit être transférée.

Le tribunal peut, de sa propre initiative, lors de l’instruction d’une motion ou d’une autre audience, transférer l’ins­tance vers une autre région judiciaire si cela est indiqué.

B.       Comtés désignés pour l’introduction d’instances relatives aux hypothèques

Conformément au paragraphe 13.1.01 (3) des Règles de procédure civile, lequel est entré en vigueur le 31 mars 2015, Barrie et Oshawa sont désignés comme lieux où peuvent être introduites des instances relatives à une hypothèque pour un bien situé n’importe où dans la région du Centre-Est.

C.       Motions par écrit

Si toutes les parties concernées conviennent qu’une motion peut être tranchée sur la base de documents écrits et d’observations écrites (sans comparution en personne ou virtuelle) en vertu de la règle 37.12.1, les parties doivent s’entendre sur un calendrier et, lorsque tous les documents judiciaires sont prêts, déposer ceux-ci auprès du tribunal conformément à la partie 2.

Le téléversement sur CaseLines n’est PAS requis.

Les motions par écrit seront transmises à un juge président en vue de leur instruction dans les plus brefs délais possible.

D.       Motions sur consentement, sans préavis et non contestées (motions « panier »)

Les motions « panier » par écrit doivent être déposées au greffe du tribunal conformément aux exigences en matière de dépôt décrites ci-dessus, et les droits de dépôt applicables doivent être payés.  Normalement, les motions « panier » sont soumises à l’examen d’un juge dans son cabinet.  On ne peut pas « déposer » une motion « panier » en la remettant au coordonnateur des procès pour qu’il la soumette à l’examen d’un juge, ni en l’envoyant par courriel ou autrement directement à un juge du tribunal.

Le téléversement sur CaseLines n’est PAS requis.

Les affaires simples, de procédure, sur consentement et non contestées doivent être instruites sous forme de motion « panier ». Un projet d’ordonnance doit être déposé en format Ward et en format PDF.

Lorsqu’une motion « panier » inscrite au rôle des motions ordinaires ou brèves est présentée, le juge des motions ordonne à la partie qui la présente de la déposer et peut adjuger des dépens contre la partie qui présente la motion ordinaire.

Les motions contestées (et celles dont il est prévu qu’elles seront contestées ou dont on ne sait pas si elles seront contestées) ne devraient pas être instruites sous forme de motion « panier ». Ces motions devraient être inscrites au rôle et instruites à la cour des motions.

Le juge ou le juge associé qui examine la motion « panier » peut demander des observations supplémentaires ou renvoyer tout ou partie de l’affaire à une audience de vive voix. Le juge peut aussi ordonner que l’avis de la motion soit signifié à la partie adverse ou que la motion soit entendue en audience publique (sur avis à toutes les autres parties concernées).

E.       Motions brèves (une heure ou moins)

i. Inscription au rôle de la motion brève

Les motions dont la durée prévue est d’une heure ou moins doivent être inscrites au rôle pour être entendues le jour normalement prévu pour les motions, en communiquant avec le bureau des procès et en déposant les documents de la motion au greffe du tribunal où la motion sera entendue.

Le dépôt d’une motion incidente ne prolonge pas la durée prévue de la motion (la durée prévue est toujours de moins d’une heure, sinon une date doit être obtenue pour l’audition d’une motion longue).

Le juge président peut ajourner une motion brève si sa durée prévue raisonnable pour traiter de toutes les questions dépasse une heure.

Les parties doivent signifier et déposer les documents de la motion brève, y compris l’affidavit de signification.  Bien que la plate-forme CaseLines ne soit pas actuellement utilisée pour les motions brèves, un juge peut ordonner qu’elle le soit.  Si le juge l’ordonne, les parties doivent téléverser sur CaseLines les documents de la motion qui ont été déposés. Il est prévu que l’utilisation de CaseLines s’étendra à tous les événements dans les quelques mois qui suivront.

ii.       Dépôt et téléversement des documents de la motion

L’auteur de la motion et la partie intimée doivent se conformer aux exigences en matière de dépôt énoncées ci-dessus à la partie 2. Les parties doivent se conformer aux exigences relatives au téléversement de documents énoncées ci-dessus à la partie 3.  Comme il est indiqué ci-dessus, tous les documents de la motion doivent être téléchargés au plus tard à la date et à l’heure prévues pour le dépôt d’une confirmation.  Voir les renseignements ci-dessus concernant l’établissement d’hyperliens avec la jurisprudence sur CaseLines.

Les documents de la motion brève qui sont déposés en retard, ou les documents déposés qui ne répondent pas aux normes relatives aux documents que prévoit la règle 4 des Règles de procédure civile, ne seront pas acceptés par le personnel du tribunal; par conséquent, ces documents ne pourront être téléversés sur CaseLines.

La demande d’une partie visant à faire admettre des documents de motion déposés ou signifiés en retard sera examinée par le juge des motions qui préside, lequel décidera si la motion sera instruite avec ou sans ces documents ou ajournée.  Si la motion est ajournée, des dépens pourraient être adjugés.

iii.      Confirmations

Une Confirmation (formule 37B or 38B) doit être déposée :

  • par l’auteur de la motion au plus tard à 14 h, cinq (5) jours avant l’audience;
  • par la partie intimée au plus tard à 10 h, quatre (4) jours ouvrables avant l’audience; ou
  • les parties peuvent déposer une confirmation conjointement au plus tard à 14 h, cinq (5) jours avant l’audience.

Les parties ou leurs avocats devraient se consulter avant de déposer leurs confirmations, sauf si les parties ne sont pas représentées et se sont vu interdire de communiquer par une ordonnance du tribunal.

Si ni l’une ni l’autre des parties n’a déposé de confirmation, la motion brève ne sera pas instruite et la date de la motion sera libérée.

La confirmation ne doit énumérer que les questions précises qui doivent être tranchées lors de l’événement.  Elle doit aussi préciser les documents que le juge devrait lire, en renvoyant clairement au volume, à l’onglet et aux numéros de page pertinents.  Un renvoi à « tous » les affidavits ou documents antérieurs ne convient pas et il n’en sera pas tenu compte. Les renvois à des documents qu’une partie n’a pas l’intention de mentionner dans ses observations sont déconseillés et pourraient jouer un rôle dans la détermination des dépens.

La confirmation doit également comprendre une estimation raisonnable de la durée des observations sur toutes les questions de la motion, y compris le temps dont a besoin l’autre partie.  Si une partie choisit de ne pas présenter d’observations sur une question donnée, le tribunal peut décider qu’elle a abandonné cette question.

F.       Motions longues (plus d’une heure) et requêtes

Les motions en vue d’obtenir un jugement sommaire, les motions longues (d’une heure ou plus) et les requêtes sont ensemble appelées « motions longues » dans le présent avis.

Les motions longues sont inscrites sur la liste régionale des motions longues en matière civile (la « liste ») de deux façons, soit sur consentement des parties, soit sur ordonnance d’un juge chargé du triage.  Une fois qu’une motion a été inscrite sur la liste, les parties se voient accorder un avis d’au moins deux (2) jours de la date et de l’heure prévues pour l’instruction de la motion.  Les parties doivent être disponibles, sauf si la date de la motion n’est plus requise.

Des dates fixes ne sont pas prévues pour les motions longues, sauf si le juge chargé du triage l’ordonne.

i.        Inscription au rôle de la motion longue

Les avocats et les parties doivent discuter de l’estimation du temps requis pour la motion longue ou la requête avant de remplir la demande en ligne.

L’avocat ayant plusieurs motions longues inscrites sur la liste n’aura PAS l’obligation de les plaider les unes après les autres.  Il se verra accorder un délai d’au moins dix jours entre les comparutions relatives aux motions longues inscrites sur la liste.

a.    Motions dont l’inscription est acceptée par toutes les parties

L’auteur de la motion remplit une demande en ligne sur Calendly, à l’adresse https://calendly.com/ce-civil.com/ce-civil, pour faire inscrire sur la liste la motion longue sur consentement.

Le courriel de confirmation envoyé une fois la demande remplie sur Calendly confirme que l’affaire a été inscrite sur la liste.  Remarque :  Un courriel de confirmation automatisé sera envoyé en réponse à la demande en ligne.  Il incombe au demandeur de transmettre le courriel de confirmation et tout courriel d’information automatisé subséquent à TOUTES les parties actives dans l’action.

b.    Motions dont l’inscription est contestée par une ou plusieurs parties

L’auteur de la motion remplit une demande en ligne sur Calendly, à https://calendly.com/ce-civil.com/ce-civil, pour faire inscrire sur la liste la motion longue sur consentement.

Vous devez suivre la démarche décrite ci-dessous afin que le juge chargé du triage se penche sur l’inscription de votre motion :

    1. La partie qui demande l’inscription sur la liste doit envoyer à CErunninglist@ontario.ca (avec copies conformes à toutes les parties) une lettre de demande ayant pour objet : « Demande d’inscription d’une motion longue – CONTESTÉE – *nom et numéro du dossier, emplacement du tribunal d’origine* », accompagnée d’un mémoire d’au plus deux pages expliquant l’historique de l’affaire et précisant les raisons pour lesquelles la motion devrait être inscrite sur la liste.
    2. Toute partie qui s’oppose à l’inscription de la motion sur la liste doit en préciser les raisons dans un mémoire en réponse d’au plus deux pages qu’elle envoie à CErunninglist@ontario.ca au plus tard cinq jours après la réception du courriel de la partie qui a demandé l’inscription.
    3. Si aucun mémoire en réponse n’a été reçu à la fin du délai de cinq jours, le juge chargé du triage traitera la demande comme une demande non contestée.
    4. Les parties seront informées par courriel de la décision du juge chargé du triage d’inscrire la motion contestée sur la liste.

REMARQUE :  Pour les motions longues inscrites sur la liste sur Calendly, la date fournie est provisoireComme il n’y a qu’une seule liste de motions longues en matière civile dans la région du Centre-Est, il faut choisir la date indiquée dans le calendrier de Calendly pour toute demande d’inscription d’une motion longue.

On vous indiquera une date et une heure pour votre motion longue lors de l’appel de votre affaire devant le tribunal; celles-ci différeront de celles qui auront été choisies dans Calendly. Votre affaire sera appelée en Cour dès qu’une date sera disponible. S’il y a une date avant laquelle votre affaire ne devrait pas être appelée, cela doit être indiqué dans les réponses aux questions de planification dans Calendly.

ii.       Établissement d’un échéancier pour les étapes nécessaires

Après que les documents relatifs à la motion ont été signifiés à toutes les parties concernées, les avocats et les parties doivent convenir par écrit d’un échéancier assurant la réalisation de toutes les étapes nécessaires pour l’audition de la motion longue à la date prévue.  L’échéancier doit comprendre le dépôt de tous les documents de réponse, documents de réplique et contre-interrogatoires (au besoin), ainsi que le dépôt de mémoires.

Les avocats et les parties doivent déposer l’accord/le courriel faisant état de l’échéancier ou les autres documents s’y rapportant avec leur formule de confirmation pour la motion.

Si les avocats et les parties ne parviennent PAS à se mettre d’accord sur un échéancier dans un délai de 30 jours, l’auteur de la motion doit demander une conférence civile (comme il est prévu ci-dessous) devant un juge, afin que ce dernier établisse un échéancier et donne toute autre directive qu’il estime indiquée.  Le tribunal peut envisager d’adjuger des dépens si une partie refuse d’accepter une proposition d’échéancier raisonnable ou retarde délibérément l’audition de la motion.

Au cas où l’audition de la motion longue n’a pas lieu à la date prévue et que les parties n’ont pas convenu d’un échéancier ni obtenu une ordonnance établissant l’échéancier, le tribunal en tiendra compte pour décider s’il y a lieu d’accorder un ajournement ou d’adjuger des dépens et pour calculer le montant des dépens pour non-tenue de l’audience sur la motion longue.

iii.      Ajournement des motions longues/requêtes

Les avocats et les parties se verront accorder un avis d’au moins deux (2) jours de l’audition de la motion longue. Il est attendu que les avocats et les parties seront disponibles et prêts à procéder à la date prévue.  Les ajournements de motions longues sont découragés. Les avocats et les parties devraient s’attendre à ce que des ajournements in­ utiles entraînent l’adjudication de dépens.

a.    Ajournements sur consentement

Si toutes les parties consentent par écrit à l’ajournement de la motion longue, l’une d’elles peut envoyer au tribunal, à CErunninglist@ontario.ca (avec copies conformes à toutes les autres parties), un courriel ayant pour objetmailto:CErunninglist@ontario.ca « Demande d’AJOURNEMENT d’une motion longue – CONSENTEMENT – *nom et numéro du dossier, emplacement du tribunal d’origine* » et indiquant ce qui suit :

  1. la demande d’ajournement;
  2. le fait que la demande est présentée sur consentement de toutes les parties concernées;
  3. les raisons pour lesquelles l’ajournement est indiqué ou nécessaire.

Un seul ajournement sur consentement sera accordé.

Les ajournements sur consentement d’une motion longue à date fixe ne seront pas traités en priorité, sauf si le juge chargé du triage l’ordonne.  Les avocats et les parties seront remis dans la file d’attente et obtiendront la prochaine date d’audience disponible. Les avocats et les parties ne devraient pas s’attendre à obtenir une date plus rapprochée parce que l’ajournement a été demandé sur consentement.

b.    Ajournements contestés plus de cinq (5) jours avant la date d’audition de la motion longue

Si un avocat ou une partie demande un ajournement et que celui-ci est contesté, la partie qui demande l’ajournement doit :

  1. envoyer à CErunninglist@ontario.ca (avec copies conformes à toutes les parties) une lettre de demande ayant pour objet : « Demande d’AJOURNEMENT d’une motion longue – CONTESTÉE – *nom et numéro du dossier, emplacement du tribunal d’origine* », accompagnée d’un mémoire d’au plus deux pages expliquant l’historique de l’affaire et précisant les raisons pour lesquelles un ajournement devrait être accordé.
  2. Toute partie qui s’oppose à l’ajournement de la motion doit en préciser les raisons dans un mémoire en réponse d’au plus deux pages qu’elle envoie à cerunninglist@ontario.ca au plus tard cinq jours après la réception du courriel de la partie qui a demandé l’ajournement.
  3. Si aucun mémoire en réponse n’est reçu, le juge chargé du triage traitera la demande comme une demande non contestée.
  4. Les parties seront informées par courriel de la décision du juge chargé du triage d’ajourner la motion contestée, ce qui pourrait comporter une comparution devant le tribunal de triage.

c.    Ajournements sur consentement ou contestés dans les cinq (5) jours de la date d’audition de la motion longue

Sauf directives contraires données par un juge avant la date d’audition de la motion longue, tout ajournement demandé dans les cinq (5) jours qui précèdent la date d’audition de la motion longue doit être présenté au juge président à la date d’audience prévue.

Une copie de l’échéancier convenu entre les parties doit être remise au juge des motions.

Les avocats et les parties devraient être prêts à traiter la motion longue à la date prévue au cas où l’ajournement n’est PAS accordé. Les avocats ne devraient pas tenir pour acquis que la demande d’ajournement sera accueillie.

Si l’ajournement est accordé, les avocats et les parties doivent apporter leurs sommaires des dépens pour permettre au juge des motions de régler la question des dépens liés à l’ajournement et de rendre toute autre ordonnance contenant des directives.

iv.      Politique d’annulation

Les parties peuvent supprimer la motion de la liste si la date n’est plus requise (p. ex. si l’affaire est réglée).  Le bouton « annuler » dans le courriel de confirmation sert à supprimer l’affaire de la liste.   IMPORTANT – le tribunal peut adjuger des dépens contre toute partie qui supprime de la liste une affaire qui ne devrait pas être supprimée.

v.       Confirmation de la motion longue

Sauf directive contraire d’un juge :

  • toutes les MOTIONS LONGUES doivent être confirmées par l’envoi d’un courriel des confirmations (formule révisée 37B) au plus tard à 14 h, cinq (5) jours avant la date d’audience, sauf directive contraire du juge principal régional ou de son remplaçant;
  • toutes les REQUÊTES (formule révisée 38B) doivent être confirmées par l’envoi d’un courriel de confirmation au plus tard à 14 h, cinq (5) jours avant la date d’audience.

Si les deux parties ne déposent pas de confirmation, la date d’audition de la motion longue/requête sera libérée et sera proposée à d’autres parties sur bref préavis.

vi.       Dépôt et téléversement des documents de la motion longue et de la requête

L’auteur de la motion doit signifier et déposer les documents de la motion ou de la requête (l’avis de motion/requête, les affidavits à l’appui et un projet d’ordonnance), ainsi que la preuve de signification, dans les 10 jours suivant l’inscription sur la liste. Sinon, la date d’audience sera libérée, sous réserve d’une ordonnance d’un juge.  Une copie du courriel de confirmation de Calendly doit accompagner les documents afin que le dépôt soit accepté.

Tous les documents des motions longues et des requêtes doivent être téléversés sur CaseLines sur réception de l’invitation à CaseLines.

vii.     Mémoires et recueils

Un mémoire (ou un résumé des arguments) est requis dans le cadre de toutes les motions longues et requêtes. Si l’auteur de la motion ne dépose pas de mémoire lorsqu’il doit le faire, la motion/requête ne sera pas inscrite au rôle.

Le mémoire de l’auteur de la motion et celui de la partie intimée doivent être signifiés et déposés, puis téléversés sur CaseLines comme en auront convenu les parties dans un échéancier convenu. Quel que soit l’échéancier convenu entre les avocats ou les parties, les mémoires de toutes les parties doivent être déposés et téléversés sur CaseLines au plus tard sept (7) jours avant l’audition de la motion/requête.

Les mémoires ne peuvent pas contenir plus de 20 pages chacun sans l’autorisation du tribunal. Les mémoires doivent être conformes à la règle 4 des Règles de procédure civile en ce qui concerne les normes relatives aux documents et la mise en forme.

Les documents qui ne respectent pas les exigences décrites ci-dessus risquent de ne pas être acceptés aux fins de dépôt et, par conséquent, de ne pas pouvoir être téléversés sur CaseLines.

Un recueil contenant les documents déposés au tribunal et les éléments de preuve qui sont indispensables pour l’audience doit être fourni pour les motions longues ou complexes.  La partie qui souhaite déposer un recueil devrait le déposer avec son mémoire.  Un recueil conjoint peut être déposé avec le mémoire de l’intimé.  Les mémoires doivent être reliés par hyperliens aux causes qui y sont mentionnées.  Les mémoires doivent aussi être reliés par hyperliens aux documents qui sont mentionnés et qui figurent dans le recueil.  Voir les renseignements ci-dessus concernant l’établissement d’hyperliens avec la jurisprudence sur CaseLines.

G. Motions ou requêtes urgentes

Les avocats et les parties qui souhaitent inscrire au rôle une motion ou une requête urgente doivent communiquer avec le bureau de la coordination des procès.

La partie qui souhaite obtenir une date d’adition pour une motion urgente doit envoyer au le bureau de la coordination des procès (indiqué ci-dessous) une lettre de demande ayant pour objet : « Demande d’INSCRIPTION D’UNE MOTION/REQUÊTE URGENTE – *nom et numéro du dossier, emplacement du tribunal d’origine* »,

Les avocats devront fournir une lettre contenant les renseignements suivants :

  • pourquoi l’affaire est urgente;
  • la nature du redressement demandé;
  • si l’affaire sera instruite sur préavis ou non;
  • si les documents de la motion sont prêts;
  • la durée estimative de la motion;
  • un projet d’ordonnance.

Le juge chargé du triage déterminera si une date d’audience rapprochée doit être fixée pour la motion ou la requête longue urgente ou si celle-ci doit être inscrite sur la liste.L’auteur de la motion ou de la requête en sera informé en conséquence.

Barrie, Bracebridge, Orillia Barrie.SCJ.TC@ontario.ca
Newmarket Newmarket.SCJ.TC@ontario.ca
Oshawa Oshawa.SCJ.TC@ontario.ca
Peterborough, Lindsay, Cobourg Peterborough.SCJ.TC@ontario.ca

 

H. Dépens dans le cadre des motions et requêtes en matière civile

Le paragraphe 57.01 (6) des Règles de procédure civile exige qu’à moins que les parties se soient entendues sur les dépens, « chaque partie qui a l’intention de demander des dépens pour cette étape donne aux autres parties en cause dans la même étape, et apporte à l’audience, un sommaire des dépens (formule 57B), qui ne dépasse pas trois pages ».

Cela permet au juge qui préside, dans la mesure du possible, de déterminer rapidement la question des dépens.  Le principe fondamental est que « [l]e tribunal établit et adopte le processus le plus simple, le moins onéreux et le plus expéditif pour fixer les dépens [… ] » (paragraphe 57.01 (7)).

Souvent, des avocats comparaissent à l’audition d’une motion ou d’une requête sans sommaire des dépens. Lorsque les juges leur demandent de produire les sommaires ou les mémoires de dépens, les avocats essaient souvent de déposer des observations écrites au sujet des dépens.  Cette démarche est contraire à l’intention des Règles, retarde la détermination de la question en litige et exige que les juges se prononcent sur des questions de dépens relativement à des motions et à des requêtes qui ont souvent été tranchées des semaines ou des mois auparavant.

Tous les avocats qui comparaissent à l’audition d’une motion ou d’une requête doivent assister à l’audience en ayant préparé leur sommaire des dépens conformément à la règle 57.01 et être prêts à le remettre au juge qui préside.  Si le sommaire n’est pas prêt et ne peut être remis au juge qui préside, ce dernier peut refuser d’adjuger des dépens en faveur de la partie en défaut.

I.               Conférences civiles

Les avocats peuvent demander la tenue d’une conférence civile devant un juge conformément à la règle 50.13.  Un formulaire de demande de conférence civile dûment rempli demandant la tenue d’une conférence relative à la cause devant un juge peut être transmis à l’adresse : CERcivilappointments@ontario.ca. Ces conférences ne visent QUE les questions procédurales et ne peuvent durer plus de 30 minutes.  Cette limite de temps sera rigoureusement appliquée. La conférence peut être tenue par téléphone ou virtuellement, à la discrétion du juge.  Le formulaire doit être entièrement rempli, et ses modalités, respectées, pour qu’il soit examiné. Une affaire ne sera inscrite sur la liste et ne recevra une date fixe que si toute la documentation à l’appui de la motion (documents de réponse et de réplique, mémoires, recueils) a été déposée.

REMARQUE : La Règle 50.13 ne s’applique pas aux actions régies par la Loi sur la construction :  Règl. de l’Ont. 302/18, paragraphe 10(9).

J. Inscription pour instruction

Une fois l’action inscrite pour instruction conformément à la règle 48, la règle 48.04 énonce les conséquences de cette inscription. Aux termes de la règle 48,04, une partie qui inscrit une action pour instruction ou consent à l’inscrire pour instruction ne peut ni entamer ni poursuivre une motion interlocutoire ou une forme d’enquête préalable sans l’autorisation du tribunal.  L’autorisation n’est accordée que dans des circonstances exceptionnelles.

K. Conférences préparatoires au procès

Des conférences préparatoires au procès en matière civile sont tenues pour les actions en suspens dans tous les centres de la région.  Il n’y a AUCUNE obligation de certifier que l’affaire est susceptible d’être réglée n’est imposée aux parties.

La date de la conférence préparatoire au procès peut être fixée de deux façons, selon que les parties sont capables ou non de s’entendre sur une date.  Remarque : il incombe à l’avocat qui a la charge du dossier de présenter une demande de conférence préparatoire au procès conformément au présent protocole.  Le tribunal n’entreprendra aucune démarche en ce sens.

i.        Conférence préparatoire au procès lorsque toutes les parties se sont entendues sur la date

Toute partie peut fixer la date d’une conférence préparatoire au procès sur consentement de tous les avocats et parties non représentées, sur Calendly à l’adresse : https://calendly.com/ce-civil-pretrials.  Au moment de choisir la date et l’heure souhaitées, il incombe à la partie qui fixe la date de la conférence de s’assurer que les adresses de courriel de toutes les parties sont incluses dans la section « Add Guests » (« Ajouter des invités ») de Calendly.  Ainsi, toutes les parties recevront tous les avis de confirmation et d’échéancier automatisés se rapportant à la conférence préparatoire au procès.  Une fois la démarche terminée sur Calendly, le demandeur et toutes les parties incluses dans la section « Ajouter des invités » recevront un courriel automatisé confirmant la date et l’heure de l’audience.

Les parties reconnaissent qu’elles se conformeront au paragraphe 50.03.1 (1) des Règles à la date de la conférence préparatoire au procès.

Si une ou plusieurs des parties n’ont pas consenti à la date et à l’heure fixées, le tribunal annulera la conférence préparatoire au procès.

ii.       Conférence préparatoire au procès lorsque les parties ne peuvent s’entendre sur la date

Les avocats et les parties devraient faire tout leur possible pour s’entendre sur la date de leur conférence préparatoire au procès en matière civile.  Sinon, les parties peuvent envoyer à l’adresse newmarket.civilpretrial@ontario.ca un courriel ayant pour objet :  « Demande de conférence préparatoire au procès – CONTESTÉE – *nom et numéro du dossier, emplacement du tribunal d’origine* », afin d’obtenir de l’aide pour fixer la date de la conférence préparatoire au procès.  La partie adverse doit recevoir une copie de ce courriel.

L’avocat de la partie adverse dispose d’un délai de 48 heures à partir de la date et de l’heure du courriel de demande pour envoyer une réponse par courriel d’au plus deux pages dactylographiées expliquant pourquoi une conférence préparatoire au procès ne devrait pas avoir lieu.  Une copie du courriel doit être envoyée à tous les avocats dans l’affaire.

Le courriel de demande et le courriel de réponse seront soumis à un juge chargé du triage, qui déterminera si une conférence préparatoire au procès aura lieu.  Les avocats de toutes les parties seront informés de la décision par écrit.

Les avocats et les parties seront tenus de comparaître à la date fixée par le tribunal.

Dans la mesure du possible, les dates des conférences préparatoires au procès seront fixées dans les 120 jours de la date du procès ou du début des séances

Les avocats et les parties doivent se conformer à la règle 50; entre autres choses, les parties habilitées à régler le différend doivent assister à la conférence préparatoire au procès. Le tribunal s’attend à ce que les avocats chargés du dossier et les avocats du procès assistent à cette conférence.

Pour que la conférence préparatoire au procès soit productive, les avocats et les parties non représentées doivent, au moins sept jours avant la conférence, se consulter et remplir un rapport sur la conférence préparatoire au procès en vertu de la règle 50.08 (ou un rapport au juge du procès en vertu de la règle 76) contenant les renseignements requis concernant les témoins et toute autre partie du rapport sur laquelle les parties s’entendent, par exemple le fait que les sommaires des témoignages proposés ou les exposés préliminaires seront échangés.

Après que les parties se sont consultées et ont partiellement rempli le rapport, celui-ci doit être signifié, déposé ET téléversé sur CaseLines par le demandeur.

Le fait que les parties s’entendent sur certaines questions n’oblige pas le juge de la conférence préparatoire au procès à accepter l’entente sur la démarche à suivre ou l’achèvement du rapport.

Les parties doivent se conformer aux dispositions de la règle 53.03 relatives aux rapports d’experts et remettre le certificat mentionné à la règle 53.03.  Le défaut de remettre tous les rapports d’experts dans les délais prévus par la règle 53.03 entraînera probablement une sanction sous forme de dépens; de plus, le juge de la conférence préparatoire au procès pourrait donner d’autres directives et imposer d’autres conditions, y compris une ordonnance interdisant le témoignage de tout expert dont le rapport n’a pas été signifié en conformité avec la règle 53.03.

iii.      Mémoires de conférence préparatoire au procès

 Aucun mémoire de conférence préparatoire au procès ne doit être déposé, à moins que les avocats n’aient été avisés que la demande de conférence a été accueillie.

Les mémoires de conférence préparatoire au procès ne doivent pas dépasser 15 pages.  Tout document supplémentaire que l’avocat souhaite soumettre à l’examen du juge de la conférence préparatoire au procès doit être assorti d’un hyperlien ou déposé et téléversé sur CaseLines.  Les documents ne doivent pas être envoyés par courriel.

Tous les mémoires de conférence préparatoire au procès doivent être déposés par voie électronique au moyen de la plate-forme Services de justice en ligne, à l’adresse ontario.ca/fr/page/depot-en-ligne-documents-lies-instance-civile. Une fois acceptés aux fins de dépôt, les mémoires de conférence préparatoire au procès doivent être téléversés dans le lot approprié sur CaseLines dès que les avocats ou les parties reçoivent l’invitation à CaseLines et au plus tard cinq (5) jours avant la date prévue de la conférence préparatoire au procès.

 En plus des mémoires de conférence préparatoire au procès et des documents supplémentaires éventuels, les avocats doivent remplir le Formulaire de confirmation de la conférence préparatoire au procès et le déposer avec ces mémoires. Une fois accepté aux fins de dépôt, ce formulaire doit également être téléversé dans le lot approprié sur CaseLines.

Le tribunal n’acceptera pas les mémoires de conférence préparatoire au procès qui ne respectent pas les exigences décrites ci-dessus.

iv.      Renseignements sur les audiences préparatoires au procès virtuelles

Le lien Zoom de l’audience sera disponible sur CaseLines environ un (1) à deux (2) jours à l’avance.

Seuls les avocats chargés du dossier, les plaideurs habilités à régler le différend, les parties non représentées et le juge de la conférence préparatoire au procès peuvent participer à cette audience.

Aucun participant ne peut enregistrer la conférence préparatoire au procès. Il est fait exception à cette règle lorsqu’une partie n’est pas représentée, auquel cas un enregistrement de la conférence préparatoire au procès sera réalisé par le personnel du tribunal sur instruction du juge qui préside la conférence, afin d’aider la Cour.  Ni l’enregistrement ni une transcription de la conférence préparatoire au procès ne peuvent être communiqués à quiconque sans une ordonnance d’un juge de la Cour.

L. Fixation des dates de procès et TRIBUNAL DE TRIAGE (anciennement le tribunal de l’établissement du rôle des procès dans la région du Centre-Est)

S’il est convaincu que l’affaire est prête à être instruite, le juge de la conférence préparatoire au procès l’inscrira pour instruction soit lors des blitz de procès civils de septembre ou de janvier, soit à tout autre moment disponible. Si le juge de la conférence préparatoire au procès décide que l’affaire n’est pas prête à être instruite, il incombera aux avocats de se conformer à toute ordonnance rendue par le juge et, par la suite, de demander soit une autre conférence préparatoire au procès, soit une comparution devant le tribunal de triage pour fixer la date du procès.

Si la durée prévue du procès est de plus de quatre (4) semaines, les avocats devront demander par écrit au juge principal régional d’établir une date de procès fixe.

Le tribunal de triage siégera tous les mardis.  Les comparutions devant lui se dérouleront uniquement de façon virtuelle.  Les avocats se verront attribuer un rendez-vous de six minutes à compter de 9 h.

Le tribunal de triage a pour objet de permettre aux avocats de faire ce qui suit :

  1. fixer la date d’un procès, d’une motion longue ou d’une requête (si un juge ne l’a pas déjà fait);
  2. fixer la date d’une conférence préparatoire au procès si une deuxième conférence préparatoire au procès est requise;
  3. ajourner un procès, une motion longue ou une demande;
  4. ajourner une conférence préparatoire au procès;
  5. traiter de toute autre question liée à la fixation d’une date de procès, de conférence préparatoire au procès, de motion longue ou de demande.

Le tribunal de triage a également pour but de déterminer s’il y a une raison pour laquelle une affaire ne pourrait pas être instruite devant l’un des palais de justice de la région, dans le but de maximiser les ressources judiciaires et les salles d’audience. Les avocats et les parties devront démontrer pourquoi une affaire devrait être instruite dans un palais de justice particulier.

L’auteur de la motion remplit une demande de rendez-vous en ligne sur Calendly, à l’adresse : https://calendly.com/ce-civil.  Au moment de choisir la date et l’heure souhaitées, il incombe à la partie qui fixe la date de la conférence de s’assurer que les adresses de courriel de toutes les parties sont incluses dans la section « Add Guests » (« Ajouter des invités ») de Calendly.  Ainsi, toutes les parties recevront tous les avis de confirmation et de planification automatisés se rapportant au tribunal de triage.  Une fois la démarche terminée sur Calendly, le demandeur et toutes les parties incluses dans la section « Ajouter des invités » recevront un courriel automatisé confirmant la date et l’heure de l’audience.

Avant de comparaître, l’avocat doit téléverser un mémoire d’au plus deux (2) pages sur le CaseLines du tribunal de triage au moins trois (3) jours avant l’audience devant celui-ci. Ce mémoire présente l’historique de l’action et l’ordonnance sollicitée du juge du tribunal de triage.   Il incombe à l’avocat de s’assurer que le dossier d’instruction a été téléversé dans le lot des procès de CaseLines au moins trois (3) jours avant l’audience devant le tribunal de triage.

La toge N’EST PAS nécessaire devant le tribunal de triage.

M. Audiences d’instruction régionales de mai et de novembre

Comme l’indique l’avis à la profession du 20 février 2024, les audiences d’instruction civiles de mai et de novembre 2024 ont été éliminées. Celles de 2025 le seront également. En leur lieu, la région du Centre-Est tiendra un blitz de procès civils d’une durée de cinq semaines, lequel débutera le 9 septembre 2024. Un autre blitz de procès civils, d’une durée de trois semaines, débutera le 6 janvier 2025. Pour en savoir plus, veuillez consulter l’avis à la profession.

Cela étant, les procès civils dont la date a été fixée se dérouleront comme prévu. De plus, les longues motions civiles, les demandes, les motions en jugement sommaire et les conférences préparatoires aux procès civiles seront instruites lors des audiences de mai et novembre 2024.

Veuillez noter que les coordonnateurs des procès ne communiqueront pas avec les avocats pour les aviser que leurs procès civils n’auront pas lieu lors des audiences de mai et novembre 2024, mais bien en septembre 2024. Il revient aux avocats de lire attentivement l’avis à la profession du 20 février 2024 afin de se familiariser avec la nouvelle structure des audiences.

On ne s’attendra pas à ce que les avocats dont plusieurs procès figurent dans la liste des procès soient à deux endroits en même temps.  Toutefois, si une affaire a été ajournée au motif qu’un avocat avait des engagements liés à un autre procès, il sera attendu de cet avocat qu’il soit présent à la prochaine date fixée pour le procès. Aucun autre ajournement ne sera permis au motif que l’avocat a des engagements liés à un autre procès.

Les affaires inscrites sur la liste des procès seront appelées par ordre d’ancienneté, les plus anciennes étant appelées en premier.  La priorité sera accordée aux affaires qui n’ont pas été appelées lors de séances antérieures.

Les avocats ne devraient pas s’attendre à ce que leur procès (qu’il soit devant jury ou sans jury) ait nécessairement lieu devant le tribunal où une action a été engagée.  Les avocats et les parties devraient s’attendre à se rendre à d’autres tribunaux de la région du Centre-Est.  Lorsqu’un tel déplacement pose réellement un problème pour les avocats, les parties ou les témoins, il faut en discuter à l’avance avec le juge de la conférence préparatoire au procès ou au tribunal de triage.

Les avocats et les parties doivent être prêts à commencer leur procès une fois qu’ils sont appelés par le coordonnateur des procès.  Dès qu’une affaire est inscrite sur la liste des procès pour le nouveau blitz de procès civils de septembre ou de janvier, elle est réputée être prête pour instruction.  Des ajournements ne seront accordés que dans des circonstances exceptionnelles.

N. Privilèges de construction

En principe, les conférences préparatoires au procès concernant un privilège de construction se tiennent par vidéoconférence ou sur Zoom. Les parties peuvent toutefois demander une conférence préparatoire au procès en personne, et un juge de triage tranchera.  Les dates de conférence préparatoire au procès sont fixées sur Calendly, à l’adresse :  Calendly – Conférences préparatoires au procès en matière civile de la région du Centre-Est

a) Objet

L’objet principal de l’audience préparatoire au procès initiale, qu’il y en ait une ou plusieurs, est de régler l’action à l’amiable ou cerner les questions à soumettre au procès, et de préparer l’affaire pour instruction. Il est voulu que ces procédures se déroulent de manière sommaire et efficace. Le juge, à sa discrétion, peut tenir aux dépens les parties qui ne coopèrent pas au déroulement sommaire de ces procédures, ou qui manquent de respecter toute ordonnance.

Lorsqu’il estimera l’affaire prête à instruction, le juge de la conférence préparatoire au procès fixera une date de procès, ou il renverra les parties devant le tribunal de triage.

b) Conférence préparatoire au procès pour la fixation d’un échéancier

      Une partie peut demander une ordonnance de fixation d’un échéancier de deux façons :

    1. Aux termes des articles 9 et 10 du Règl. de l’Ont. 302-18, une réunion en vue d’une transaction peut être ordonnée, où un constat de transaction est déposé auprès du tribunal et une ordonnance, accordée.
    2. Une audience préparatoire au procès pour la fixation d’un échéancier présidée par un officier de justice aura lieu un jour désigné pour traiter toute action dans la région du Centre-Est nécessitant une première audience préparatoire au procès. Cette audience sera tenue par Zoom. Les plages horaires vouées à ce type d’audience sont de 30 minutes, et elles sont réparties dans la journée.

Pour planifier une audience préparatoire au procès initiale visant la fixation d’échéanciers, écrivez à l’adresse newmarket.civilpretrial@ontario.ca.

La première audience préparatoire au procès pour la fixation d’un échéancier vise à fixer un échéancier si les parties ne s’entendent pas à ce propos, à déposer de concert un projet d’ordonnance fixant un échéancier, ou à traiter toute autre question sur consentement, par exemple la consolidation d’instances. Chacune des parties doit déposer un projet d’échéancier. Le juge chargé de l’audience préparatoire au procès est libre de choisir l’un ou l’autre de ces projets.

Si les parties s’entendent, un seul avocat peut comparaître pour les représenter. Les clients peuvent également s’y présenter, bien qu’ils n’y soient pas tenus.

La documentation devant être déposée et téléversée sur CaseLines comprend ce qui suit :

    • l’explication, en une page, de l’objet de l’audience;
    • les projets d’ordonnance, s’il n’y a pas consentement;
    • un examen des titres effectué au plus trois (3) jours avant l’audience préparatoire au procès pour la fixation d’un échéancier qui montre les actes radiés;
    • une liste de toutes les actions pertinentes (titre de l’instance, numéro de dossier de la Cour et palais de justice où l’action a été engagée).

 

L’avocat qui demande l’audience visant la fixation d’échéanciers doit déposer un affidavit de signification de l’avis de procès indiquant que toute personne ayant un intérêt dans le bien-fonds concerné a reçu signification, de même que l’avis de procès lui-même.

Si les parties ne demandent pas d’audience préparatoire au procès initiale visant la fixation d’échéanciers, elles peuvent planifier une audience préparatoire au procès sur le fond.

b) Première conférence préparatoire au procès sur le fond

La première conférence préparatoire au procès sur le fond vise à faire progresser la ou les actions sur le fond.  Tous les avocats qui comparaîtront au procès et leurs clients respectifs sont tenus d’y assister.  Aucun effort ne doit être ménagé pour discuter d’un règlement possible de l’instance à cette première comparution.

Avant la première conférence préparatoire au procès, les parties :

    1. se seront échangé leurs affidavits de documents, ainsi qu’une copie de chaque document mentionné à l’Annexe A de ceux-ci;
    2. auront abordé les dates d’interrogatoire, ainsi que d’une date pour la réponse aux engagements;
    3. auront abordé la date d’une motion relative aux refus lors des interrogatoires et toute autre motion pressentie;
    4. auront préparé et se seront échangé, s’il y a lieu, des annexes de type « Scott » et toute autre annexe en réponse;
    5. si ce n’était pas déjà fait, auront déposé un examen des titres réalisé au plus trois (3) jours au préalable montrant les actes radiés de tous les biens-fonds visés par le ou les privilèges. S’il y a plusieurs demandeurs de privilège, une liste les énonçant et indiquant le nom de leurs avocats, le détail des sommes visées et les numéros d’inscription doit être préparée par la partie qui a mis l’action au rôle;
    6. une copie de l’avis de procès et un affidavit de signification démontrant que toutes les parties ayant un intérêt dans le bien-fonds en a reçu signification;
    7. la confirmation écrite que la partie qui a mis l’action au rôle a informé le coordonnateur des procès de toutes les actions visant l’application de leurs privilèges allégués sur le bien-fonds visé ainsi que de l’intitulé, du numéro de dossier de la Cour et du palais de justice d’introduction de chacune, et qu’elle a fait en sorte que tous les dossiers liés à ces actions soient disponibles à la conférence préparatoire au procès;
    8. un tableau énonçant tous les privilèges, enregistrés ou non, contre le bien-fonds, et indiquant pour chacun le nom du réclamant, les détails relatifs à l’enregistrement, le numéro de dossier de la Cour et les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse courriel des avocats au dossier, s’il y en a;
    9. Les parties seront tenues de présenter en détail leurs positions respectives avec documents à l’appui au moyen d’un mémoire de conférence préparatoire au procès, et de signifier et déposer celui-ci au plus tard sept (7) jours avant la date de la conférence préparatoire au procès, accompagné d’une copie de l’affidavit de signification.
    10. La communication de tout rapport d’expertise doit avoir été effectuée, et les parties doivent indiquer le juge de la conférence préparatoire au procès si la présentation concurrente d’expertises est appropriée.
    11. La partie qui a mis l’action au rôle doit obtenir une ordonnance intégrant les modalités susmentionnées, sauf indication contraire du juge de la conférence préparatoire au procès.
    12. Les parties au litige doivent avoir une liste de tous leurs experts et de leurs disponibilités aux fins d’instruction et une liste de tous les témoins potentiels au procès, et elles doivent fournir une estimation détaillée du temps nécessaire à l’instruction.

c) Conférences préparatoires au procès subséquentes

Tous les avocats qui comparaîtront au procès et leurs clients respectifs sont tenus d’assister à la deuxième conférence préparatoire au procès (et, si nécessaire, toute conférence subséquente).

Le juge de la conférence préparatoire au procès discutera de l’avancement de l’instance et l’évaluera, et envisagera l’adjudication de dépens en cas de non-conformité à l’ordonnance de première comparution.

Aux conférences préparatoire au procès subséquentes, les parties seront tenues de présenter en détail leurs positions respectives avec documents à l’appui sous le forme d’un mémoire de conférence préparatoire au procès, et de signifier et déposer celui-ci au plus tard sept (7) avant la date de la conférence préparatoire au procès, accompagné d’une copie de l’affidavit de signification.

La partie qui a mis l’affaire au rôle doit faire intégrer les ordonnances de toutes les conférences préparatoires au procès dans une ordonnance formelle.

L’objet principal de la conférence préparatoire au procès initiale, qu’il y en ait une ou plusieurs, est de régler l’action à l’amiable ou cerner les questions à soumettre au procès, et de préparer l’affaire pour instruction.

Lorsqu’il estimera l’affaire prête à instruction, le juge de la conférence préparatoire au procès fixera une date de procès, ou il renverra les parties devant le tribunal de triage.

d)Privilèges relatifs à une somme de moins de 200 000 $

Les privilèges de construction relatifs à une somme de moins de 200 000 $ et les éventuelles demandes reconventionnelles à leur propos ne peuvent donner lieu à plus de deux conférences préparatoires au procès.  Il revient aux parties au litige que l’action pour privilège doit gérer efficacement de sorte qu’elle puisse être réglée ou instruite sommairement.

Date :  1er mars 2024

Mark L. Edwards

Juge principal régional

Cour supérieure de justice

Région du Centre-Est