Avis consolidé à la profession, aux parties, au public et aux médias

Cet avis n’est plus en vigueur.

En vigueur le 2 août 2022

Le présent Avis à la profession, aux parties, au public et aux médias (« Avis ») s’applique à toutes les instances portées devant la Cour supérieure de justice (« CSJ »). Il fusionne et remplace tous les avis provinciaux précédents à l’échelle de la province, mais ne présente aucune nouvelle disposition de fonds, sauf indication contraire figurant ci‑dessous. Tous les avis provinciaux précédents ont été archivés dans la section « Avis qui ne sont plus en vigueur ».

Le présent avis provincial est complété par les avis régionaux. Les avocats, les parties, le public et les médias devraient consulter les avis régionaux pour connaître les pratiques et les protocoles propres à la mise au rôle et aux régions, y compris la directive des régions sur la façon d’appliquer les lignes directrices de la Cour pour déterminer le mode de tenue des instances en matières civile, familiale et criminelle.

I. PROCÉDURES RÉGISSANT TOUTES LES INSTANCES DE LA CSJ

1. Toge

À compter du 19 avril 2022, les avocats doivent porter la toge dans toutes les instances virtuelles qui exigeraient le port de la toge si elles se déroulaient en personne. À moins d’indication contraire dans un avis régional ou une directive de pratique régionale, les avocats ne sont pas tenus de porter la toge au cours des audiences suivantes :

  • audiences d’établissement du rôle (appelées aussi audiences de mise au rôle ou audiences d’examen de l’état du dossier) dans les instances de droit de la famille, de droit criminel et de droit civil;
  • conférences relatives à la cause, conférences en vue d’un règlement amiable, conférences d’inscription au rôle des procès, conférences de gestion du procès ou conférences préparatoires au procès;
  • instances devant la Cour des petites créances.

Les avocats doivent porter la toge pour toutes les autres instances tenues en personne ou de manière virtuelle. Ils doivent le faire, que le représentant de l’appareil judiciaire qui préside l’audience soit un juge ou un juge associé.

 

2. Protocole standard de dénomination de documents

Lorsqu’un document est déposé au tribunal en format électronique, le nom du document doit comporter les renseignements suivants :

  1. le type de document (y compris le numéro de formule lorsqu’il s’agit d’une affaire de droit de la famille),
  2. le type de partie qui dépose le document,
  3. le nom de la partie qui dépose le document (y compris les initiales de la partie si le nom n’est pas unique dans l’affaire),
  4. la date à laquelle le document a été créé ou signé, selon le format JJ‑MMM‑AAAA (p. ex., 12‑JAN‑2021).

Voici des exemples de noms de documents :

Rapport d’expert – Défendeur – Loblaws Inc. – 13‑MAR‑2021

État financier Formule 13.1 – Intimé – A. Wong – 21‑NOV‑2021

Demande 11b – Défense – Nathanson – 12‑JAN‑2021

Les noms des documents ne doivent pas inclure des conventions de dénomination, des abréviations ou des numéros de dossiers propres au cabinet d’avocats. Les numéros de formule ne doivent figurer que dans les noms des documents déposés dans les affaires de droit de la famille.

 

3. Dépôt par voie électronique des documents à la Cour et des paiements des frais judiciaires

A. Dépôts dans les affaires de droit civil et de droit de la famille : Services de justice en ligne

Les avocats et les parties doivent envoyer et déposer leurs documents par voie électronique, ainsi que les frais de dépôt nécessaires, en utilisant la plateforme Services de justice en ligne (SJL) du ministère à l’aide du portail qui convient, soit le portail Dépôt en ligne de documents liés à une instance civile pour les affaires de droit civil et le portail Dépôt de documents de la Cour de la famille en ligne pour les affaires de droit de la famille. Consultez les procédures additionnelles énoncées dans le présent avis au sujet du dépôt de documents dans les affaires de droit civil en cliquant ici et celles qui concernent le dépôt de documents dans les affaires de droit de la famille en cliquant ici.

Une fois que le greffier les aura acceptés, les documents seront réputés avoir été délivrés ou déposés à la date indiquée dans le document.

Les documents déposés doivent également respecter les limites imposées quant à la longueur des documents pouvant être déposés pour chaque événement, notamment le nombre de pages maximal pour les affidavits et les mémoires de conférence. Veuillez consulter les directives données dans le présent avis pour les affaires de droit civil en cliquant ici et celles qui sont données pour les affaires de droit de la famille en cliquant ici, ainsi que l’avis régional pertinent pour connaître ces exigences. Les documents déposés doivent également comprendre les ordonnances ou inscriptions antérieures qui sont pertinentes quant à la/aux demande(s) présentée(s).

La jurisprudence et les autres sources invoquées dans un mémoire doivent être fournies sous forme d’hyperliens. Si des hyperliens sont fournis, il n’est pas nécessaire de déposer un recueil de jurisprudence et de doctrine.

Le dépôt de documents au greffe du tribunal demeure possible pour les parties qui sont incapables de déposer des documents par voie électronique ou pour les documents qui doivent être déposés de manière urgente. La Cour acceptera ces dépôts restreints envoyés par courriel aux adresses de courriel spécifiques indiquées dans l’avis de chaque région dans les cas suivants :

  • pour les affaires urgentes, y compris les demandes d’audience urgente
  • pour les documents devant être déposés en vue d’une audience qui aura lieu dans cinq jours ouvrables ou moins.

Sauf indication contraire du tribunal, lorsque les avocats et les parties remettent des documents par courriel, ils doivent :

  1. conserver les documents qui ont été à l’origine signés, certifiés conformes ou faits sous forme imprimée jusqu’au jour où la cause est réglée de façon définitive ou, si aucun avis d’appel n’est signifié dans la cause, suivant l’expiration du délai de signification de l’avis, sous réserve de toute exigence des Règles en matière de droit de la famille voulant que le document soit remis au greffier avant ce jour;
  2. à la demande du tribunal ou d’une partie à la cause, mettre promptement le document original à leur disposition aux fins d’examen et de copie.

Les membres du public qui ont des questions sur le dépôt électronique peuvent communiquer avec le ministère par téléphone ou par courriel pour obtenir de l’aide au sujet du portail Services de justice en ligne.

Coordonnées de l’InfoCentre de Services de justice en ligne :

Les frais judiciaires à acquitter pour les documents qui ont été déposés par courriel du 16 mars 2020 à aujourd’hui peuvent être payés par téléphone au moyen d’une opération sur carte de crédit sécurisée. Ce mode de paiement peut aussi être utilisé pour le dépôt de documents par courriel conformément au présent avis et aux avis régionaux. Les numéros de téléphone des palais de justice sont affichés sur le site Web du ministère du Procureur général.

Il est également possible d’acheminer les paiements des frais judiciaires par la poste ou par messagerie au greffe ou de les remettre au greffe. Les paiements par chèque doivent être accompagnés d’une lettre indiquant le numéro de dossier de la Cour et l’intitulé de l’instance, le document qui a été déposé par courriel, la date du dépôt par courriel, la partie qui a déposé le document par courriel et le nom du représentant de la partie (le cas échéant).

Des renseignements concernant la façon de demander une dispense des frais judiciaires et les formules à utiliser à cette fin figurent dans le document du ministère du Procureur général Demander une dispense des frais judiciaires.

B.  Dépôts dans les affaires de droit criminel

Tous les documents à déposer dans les affaires de droit criminel doivent être envoyés par courriel aux adresses indiquées dans les avis régionaux et respecter le protocole énoncé dans l’avis régional concerné.

 

4. Téléversement de documents judiciaires : CaseLines

A. Exigences relatives au partage et au téléversement de documents dans CaseLines

La plateforme CaseLines est maintenant utilisée pour de nombreux événements de la Cour supérieure de justice. En pareil cas, une fois que le tribunal a accepté les documents pour dépôt, les parties doivent téléverser des copies électroniques de leurs documents dans CaseLines afin que tous les participants puissent les examiner avant et pendant une audience.

Si vous avez reçu de CaseLines un courriel vous invitant à participer à une affaire, cliquez sur le lien fourni et téléversez les documents qui vous serviront pendant votre audience. Les documents doivent être téléversés au moins cinq jours avant l’audience ou dans le délai inférieur fixé par une règle de procédure ou un avis régional.

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur CaseLines, y compris des conseils sur la façon de téléverser des documents dans la plateforme et sur la façon d’utiliser celle-ci, veuillez consulter le document suivant :

Utilisation de CaseLines pour les audiences – astuces pour les avocats, à l’adresse suivante : https://www.ontariocourts.ca/scj/fr/avis-et-ordonnances-covid-19/avis-supplementaire-2-septembre-2020/caselines-astuces/

Il est également possible de visionner un tutoriel de 18 minutes (en anglais seulement) sur la façon d’accéder à une affaire et de mettre à jour certaines données connexes, d’inviter des personnes à y participer et d’examiner les éléments de preuve en cliquant ici.

A Vous pouvez aussi accéder à une démonstration de CaseLines à l’adresse suivante : https://vimeo.com/448576991 (en anglais seulement).

B. Responsabilités des parties dans les affaires de droit civil et de droit de la famille

Afin de favoriser l’utilisation efficace de CaseLines, les avocats et les parties qui se représentent elles‑mêmes doivent respecter les consignes suivantes :

  1. Adresses de courriel –Indiquez votre adresse de courriel actuelle sur tous les documents déposés au tribunal.
  2. Expéditeur de confiance/dossier de courrier indésirable – Assurez‑vous que CaseLines fait partie de votre liste d’expéditeurs de confiance en ajoutant com à votre liste de contacts ou consultez régulièrement votre dossier de courrier indésirable pour vérifier si des courriels de CaseLines s’y trouvent.
  3. Inscription à la bonne version de CaseLines (p. ex., Ontario) – Lorsque vous recevez un courriel de CaseLines, cliquez sur le lien pour vous inscrire. Il est également possible de s’inscrire à l’avance en cliquant sur « Register » (Inscription) à l’adresse https://ontariocourts.caselines.com/.
  4. Nombre maximal de pages – Respectez le nombre maximal de pages indiqué dans les règles de procédure, les directives de pratique et les avis à la profession. Veuillez scinder les documents de plus de 500 pages en plusieurs documents.
  5. Téléversez les documents dans le sous‑lot de l’audience – Une fois que le greffe a accepté vos documents à des fins de dépôt, téléversez‑les dans le sous‑lot créé pour l’audience (p. ex., sous‑lot de la motion, sous‑lot de la conférence préparatoire au procès, sous‑lot du procès) au moins cinq jours avant l’audience, ou le plus tôt possible dans le cas de tout autre document devant être déposé en moins de cinq jours, sauf si un avis régional dicte une autre pratique. Ne téléversez pas de documents dans le lot principal.
  6. Utilisez le protocole de dénomination de documents et numérotez vos documents – Utilisez le Protocole standard de dénomination de documents de la Cour lorsque vous déposez des documents en format électronique. Les documents sont organisés en ordre numérique dans chaque sous‑lot; il est donc possible de contrôler l’ordre dans lequel les documents apparaissent en ajoutant un numéro au début du nom du fichier (c.-à-d. Mémoire – Intimé Smith – 01‑JAN‑2021). Si vous téléversez un nouveau document plus tard, ajoutez‑le à la fin de votre liste numérique pour éviter qu’il ne change les numéros de document et de page générés par CaseLines.
  7. Affidavits de signification – Téléversez les affidavits de signification dans CaseLines pour toutes les affaires de droit de la famille. Dans les affaires de droit civil, ces affidavits doivent être téléversés uniquement si la signification est contestée ou si une preuve de signification est requise pour permettre au tribunal de rendre une décision sur la motion (p. ex., motions pour lesquelles aucun document de réponse n’a été déposé, motions d’un avocat demandant sa révocation, motions en vue d’ajouter une partie (défendeur), etc.)
  8. Ne téléversez pas de documents mis sous scellés – Les parties ne doivent pas téléverser dans CaseLines des documents non caviardés qui font l’objet d’une ordonnance de mise sous scellés ou pour lesquels une ordonnance de cette nature est demandée. Bien que l’avis de motion en vue d’obtenir une ordonnance de mise sous scellés puisse être téléversé dans CaseLines, le document non caviardé dont la mise sous scellés est proposée doit être envoyé par courriel au bureau de la coordination des procès; dans le courriel, il faudra indiquer le nom de l’affaire, le numéro de dossier du tribunal et la date de l’audience (si elle a été établie), en plus de demander que le document soit transmis par courriel au juge qui préside l’audience ou au juge associé, étant donné qu’une ordonnance de mise sous scellés est sollicitée. Si l’audience a lieu par téléphone ou par vidéoconférence, immédiatement après le prononcé de l’ordonnance de mise sous scellés, l’auteur de la motion devra placer à l’intérieur d’une enveloppe scellée une version non caviardée du document, joindre à l’enveloppe l’ordonnance/inscription du tribunal et la déposer en format papier au greffe pour qu’elle soit versée dans le dossier du tribunal.
  9. Motion d’un avocat demandant sa révocation en qualité d’avocat – Dans le cas d’une motion d’un avocat demandant sa révocation en qualité d’avocat commis au dossier aux termes des paragraphes 15.04(1.2) et (1.3) des Règles de procédure civile, les documents de motion qui ne sont pas caviardés ne doivent pas être téléversés dans CaseLines. De même, lorsqu’il s’agit d’une motion en révocation d’un avocat aux termes du paragraphe 4(13) des Règles en matière de droit de la famille, les éléments de preuve à l’appui de la motion ne doivent pas être téléversés dans CaseLines. Ces documents doivent être envoyés par courriel au bureau de coordination des procès pour être remis au fonctionnaire judiciaire, sauf si une directive de pratique régionale ou un avis à la profession dicte une autre méthode d’envoi.
  10. Pièces – Il incombe aux avocats de téléverser les pièces dans CaseLines. Ces documents devraient être téléversés séparément, car le greffier ne peut apposer qu’une seule marque électronique par document.
  11. Formulaire de renseignements sur les participants – Avant chaque audience, téléversez dans le sous‑lot de l’audience un Formulaire de renseignements sur les participants Dans la mesure du possible, l’auteur de la motion est encouragé à travailler avec les autres parties pour présenter un seul formulaire en vue de l’audience. Dans les affaires de droit criminel, chaque partie peut téléverser son propre formulaire. Le formulaire de renseignements sur les participants doit être sauvegardé conformément à la convention de dénomination des documents du tribunal (p. ex., Renseignements sur les participants – Toutes les parties – 01‑JUN‑2021 ou Renseignements sur les participants – Demandeur Smith – 01‑JUN‑2021).
  12. Téléversez les ordonnances et inscriptions antérieures – Les parties doivent s’assurer que toutes les ordonnances et inscriptions antérieures de l’affaire qui sont pertinentes pour l’audience ont été téléversées dans le sous‑lot des actes de procédure de CaseLines afin que les juges puissent y accéder aux audiences à venir. Si aucune des parties n’est représentée par un avocat, le bureau de dépôt des documents pourra aider les parties à téléverser ces documents dans CaseLines.
  13. Téléversez les actes de procédure– Les parties doivent également s’assurer que tous les actes de procédure ont été téléversés dans le sous‑lot des actes de procédure de CaseLines. Dans les affaires de droit de la famille, les parties doivent également téléverser les affidavits rédigés selon la formule 35.1/A afin qu’ils soient accessibles pour les événements à venir.
  14. Signalez tout document téléversé indûment dans CaseLines– Les parties doivent signaler tout document inapproprié qu’une partie adverse a téléversé indûment en créant dans CaseLines une note indiquant le document en question et la raison pour laquelle il n’aurait pas dû être téléversé. Lorsqu’un formulaire de confirmation est requis pour l’événement, tout document qui a été téléversé indûment doit également être indiqué sur ce formulaire.

 

C. Transmission des ordonnances et inscriptions

Lorsque la plateforme CaseLines a été utilisée pour une audience, le personnel du tribunal peut transmettre les ordonnances et inscriptions aux parties en les téléversant dans CaseLines au lieu de les envoyer par courriel, sous réserve de toute directive du représentant de l’appareil judiciaire qui préside l’audience. Vous trouverez ces documents en accédant au sous‑lot des ordonnances et inscriptions de CaseLines.

CaseLines avisera automatiquement les parties des changements survenant dans un lot, par exemple, lorsqu’une partie téléverse un document ou que le tribunal téléverse une ordonnance ou une inscription après l’événement. Ces avis sont envoyés depuis l’adresse noreply@caselines.com à l’adresse de courriel de toutes les parties ayant accès au lot. Le personnel offre ce service de notification aux parties lorsqu’elles sont invitées pour la première fois à participer dans le dossier. Veuillez vous assurer de sauvegarder l’adresse noreply@caselines.com comme expéditeur de confiance dans vos paramètres de courriel.

D. Utilisation de CaseLines dans les affaires de droit criminel

Dans les affaires de droit criminel, l’accès à CaseLines sera limité à la magistrature, au personnel judiciaire, aux avocats et aux membres du personnel des avocats de la Couronne et de la défense qui ont besoin d’y avoir accès.

Il est interdit aux avocats d’inviter leurs clients/les accusés à accéder à CaseLines.

Les avocats doivent employer d’autres méthodes pour transmettre des documents à leurs clients, s’il y a lieu.

Il est interdit d’utiliser CaseLines dans les affaires où l’accusé se défend lui‑même.

E. Documents qui ne devraient pas être téléversés dans CaseLines dans les affaires de droit criminel

Il est interdit de téléverser des documents liés à la pornographie juvénile.

Il est interdit de téléverser des documents mentionnant un informateur confidentiel.

Sauf indication contraire expresse du tribunal, les avocats de la défense et de la Couronne ne doivent pas téléverser les documents suivants dans CaseLines :

  • les documents mis sous scellés;
  • les documents pour lesquels une ordonnance de mise sous scellés est sollicitée;
  • les documents privilégiés ou les documents pour lesquels un privilège est invoqué;
  • tout autre document au sujet duquel un avocat a des préoccupations, jusqu’à ce que des directives judiciaires soient données. Lorsqu’un avocat hésite à téléverser un document donné, il devrait demander des directives à la Cour lors d’une conférence préparatoire au procès. L’avocat devrait ensuite s’assurer de faire inscrire cette directive au dossier lors de la comparution subséquente afin que le greffier la consigne sur l’acte d’accusation ou dans un autre document écrit.

 

F. Mise en œuvre de CaseLines dans chaque région

Événements dans les affaires de droit civil : pour confirmer les événements des affaires de droit civil pour lesquels des documents doivent être téléversés dans CaseLines dans chaque région, consultez la section des affaires de droit civil du présent avis en cliquant ici.

Événements dans les affaires de droit de la famille : pour confirmer les événements des affaires de droit de la famille pour lesquels des documents doivent être téléversés dans CaseLines dans chaque région, consultez la section des affaires du droit de la famille du présent avis en cliquant ici.

Événements dans les affaires de droit criminel : pour confirmer les événements des affaires de droit criminel pour lesquels des documents doivent être téléversés dans CaseLines dans chaque région, consultez la section des affaires de droit criminel du présent avis en cliquant ici.

 

G. Aide à l’utilisation de CaseLines : InfoCentre de la plateforme Services de justice en ligne du ministère du Procureur général

Les membres du public peuvent téléphoner à l’InfoCentre de la plateforme Services de justice en ligne ou lui envoyer un courriel s’ils désirent obtenir de l’aide pour utiliser CaseLines.

Coordonnées de l’InfoCentre de Services de justice en ligne :

5. Ordonnances en matières civile et familiale

Les jugements, inscriptions et ordonnances de la Cour entrent en vigueur à la date à laquelle ils sont faits ou rendus, à moins d’indication contraire dans le jugement, l’inscription ou l’ordonnance en question.

Lorsqu’un projet d’ordonnance est déposé en ligne pour délivrance et inscription, le greffier peut délivrer l’ordonnance par voie électronique et l’envoyer par courriel au demandeur. Il n’est pas recommandé de se rendre au tribunal pour faire délivrer et enregistrer une ordonnance, sauf si le temps presse, comme dans le cas d’une ordonnance de ne pas faire en droit de la famille, ou s’il est nécessaire d’obtenir une ordonnance pour interjeter appel.

Veuillez noter qu’une ordonnance délivrée et enregistrée est nécessaire pour interjeter appel devant la Cour d’appel de l’Ontario ou devant la Cour divisionnaire de la Cour supérieure de justice.

 

6. Communications avec la Cour, le personnel et les coordonnateurs des procès

Il est interdit aux avocats et aux personnes qui se représentent elles‑mêmes de communiquer directement avec un juge, sauf si le tribunal en décide autrement. Ces personnes peuvent plutôt communiquer avec les greffes et les bureaux de coordination des procès par courriel conformément à l’avis régional pertinent.

Lorsqu’ils communiquent par courriel avec les greffes et les bureaux de coordination des procès du tribunal, les avocats et les parties qui se représentent elles‑mêmes devraient :

  1. fournir les renseignements suivants dans la ligne d’objet :
    • COUR (CSJ)
    • TYPE D’AFFAIRE (affaire de droit criminel, de droit civil ou de droit de la famille, rôle commercial, successions)
    • NUMÉRO DE DOSSIER (indiquer NOUVEAU si aucun numéro de dossier de la Cour n’existe)
    • EMPLACEMENT DU TRIBUNAL D’ORIGINE
    • TYPE DE DOCUMENT (p. ex., motion, mémoire de conférence, autre demande)
    • INTITULÉ
    • DATE DE L’ÉVÉNEMENT
  1. fournir les renseignements suivants dans le corps du courriel, s’il y a lieu :
    • numéro de dossier de la Cour (s’il s’agit d’un dossier existant)
    • intitulé
    • date de l’événement
    • intitulé abrégé de l’instance
    • liste des documents joints (remarque : les pièces jointes ne doivent pas excéder 35 Mo)
    • type de demande
    • nom, rôle (c.‑à‑d. avocat, représentant, partie, etc.) et coordonnées de la personne qui présente la demande (courriel et numéro de téléphone)
    • une copie de tous les courriels envoyés à la Cour devrait être acheminée à toutes les parties.

 

7. Audiences virtuelles

A. Préparation à votre audience virtuelle

Afin de veiller à ce que l’audience virtuelle se déroule de façon harmonieuse, veuillez consulter le guide de la Cour, qui vous aidera à vous préparer avant l’audience, notamment en ce qui concerne la vérification de votre connexion à Internet, à l’aide de ce qui suit :

Lien menant aux Pratiques exemplaires de la CSJ pour les audiences à distance et les Règles d’étiquette en salle d’audience virtuelle.

Vous trouverez également des conseils dans la deuxième édition du guide des pratiques exemplaires pour les audiences tenues à distance (Best Practices for Remote Hearings, Second Edition) (en anglais seulement), préparée par le Groupe de travail sur les audiences électroniques. Cependant, les conseils formulés dans ce guide sont assujettis au pouvoir discrétionnaire du juge qui instruit l’affaire et aux directives énoncées dans le présent avis consolidé, dans les directives de pratique et dans les avis régionaux applicables.

B. Règles d’étiquette en salle d’audience virtuelle

Tous les participants et membres du public qui assistent à une audience virtuelle doivent se comporter comme s’ils se trouvaient physiquement dans une salle d’audience. Nous demandons à toutes les personnes participant à une audience virtuelle de continuer à observer les règles de décorum bien établies, qu’il est possible de consulter dans le document suivant : Règles d’étiquette en salle d’audience virtuelle

C. Accès du public et des médias aux audiences virtuelles de la CSJ

La CSJ demeure déterminée à assurer la publicité des débats judiciaires, que l’audience soit tenue de façon virtuelle ou en personne.

Tout membre des médias ou du public qui souhaite écouter ou observer une audience virtuelle peut envoyer sa demande par courriel au personnel du palais de justice local avant l’audience en indiquant dans sa demande l’audience qu’il souhaite écouter ou observer et en fournissant ses coordonnées.

Tous les efforts seront déployés pour fournir aux personnes qui en font la demande les renseignements nécessaires pour écouter ou observer l’audience. Cependant, la demande peut être examinée par le tribunal. De plus, certaines audiences sont fermées aux médias et au public aux termes de certaines dispositions légales ou ordonnances judiciaires.

D. Enregistrement et autres comportements illégaux pendant les audiences virtuelles

Il est interdit aux participants et aux observateurs d’enregistrer ou de diffuser une audience de la Cour ou encore de prendre des photos ou des captures d’écran de l’audience, à moins d’avoir obtenu l’autorisation explicite du représentant judiciaire qui préside l’audience. Le fait d’enregistrer, de photographier, de prendre une capture d’écran, de publier ou de diffuser (en mode continu ou autrement) une partie d’une audience de la Cour sans l’autorisation explicite du représentant judiciaire qui préside l’audience constitue une infraction allant à l’encontre de l’article 136 de la Loi sur les tribunaux judiciaires et pourrait également constituer une infraction allant à l’encontre du Code criminel.

D’autres comportements pendant les audiences virtuelles peuvent constituer une infraction au Code criminel ou un outrage au tribunal, par exemple, la formulation de commentaires racistes ou de menaces de nuire à une personne ou à un participant du système judiciaire dans la section « Clavardage » pendant l’audience.

8. Accès aux enregistrements numériques et aux transcriptions des audiences de la CSJ

Toutes les demandes d’accès aux enregistrements judiciaires devraient être faites suivant les procédures énoncées aux paragraphes 67 à 94 de la Partie VI(C) de la Directive de pratique provinciale consolidée.

Il est possible de demander une transcription officielle d’une audience judiciaire en suivant la procédure énoncée dans le site Web du ministère du Procureur général au sujet des transcriptions judiciaires, à l’adresse suivante :

https://www.ontario.ca/fr/page/commander-une-transcription-judiciaire.

Si le transcripteur judiciaire autorisé ne peut obtenir l’accès à l’enregistrement afin de préparer la transcription, vous pourrez présenter une motion au juge afin d’obtenir l’autorisation d’accès.

 

II. PROCÉDURES ADDITIONNELLES RÉGISSANT LES AFFAIRES DE DROIT CIVIL

1. Responsabilité des parties de fournir des estimations exactes du temps d’audience nécessaire

Les parties doivent examiner attentivement les aspects à couvrir pendant le temps d’audience, le rythme auquel il est raisonnablement possible de prendre connaissance des documents et des éléments de doctrine et de jurisprudence ainsi que le temps nécessaire pour la présentation des plaidoiries sur les questions soulevées. Cet examen devrait porter, notamment, sur le nombre :

  1. de questions en litige pouvant être traitées adéquatement pendant les plaidoiries;
  2. d’éléments de doctrine et de jurisprudence à présenter pour établir les propositions juridiques invoquées.

Une estimation inexacte du temps d’audience nécessaire peut donner lieu à un ajournement (avant ou pendant l’audience) et à un report visant à permettre une estimation réaliste du temps d’audience nécessaire sans que la remise au rôle soit accélérée. Il pourrait également y avoir des conséquences sur le plan des dépens.

2. Recueil à fournir

Aux fins des audiences ou des conférences en matière civile, conformément au paragraphe 4.05.3 (3) des Règles de procédure civile, chaque partie doit téléverser dans Caselines un recueil comprenant les principaux documents auxquels elle entend se référer pendant sa plaidoirie (p. ex. extraits pertinents de documents, transcriptions, ordonnances antérieures, éléments de doctrine et de jurisprudence, etc.). Le recueil doit se limiter aux éléments auxquels la partie entend se référer pendant la plaidoirie et comprendre une table des matières comportant des hyperliens aux différentes sections qui s’y trouvent et des hyperliens aux éléments de doctrine et de jurisprudence cités.

3. Les documents téléversés dans Caselines qui ne sont pas portés à l’attention du fonctionnaire judiciaire à l’audience ne pourront être pris en considération

L’audience orale est l’occasion pour les parties d’exposer succinctement leurs arguments. Les parties doivent porter à l’attention du tribunal tous les faits importants et pertinents ainsi que les éléments de doctrine et de jurisprudence qui établissent la proposition juridique invoquée. Il ne suffit pas de téléverser les documents déposés dans Caselines. Les documents qui ne sont pas portés à l’attention du fonctionnaire judiciaire ne pourront être pris en considération. Le temps dont les fonctionnaires judiciaires disposent pour la rédaction de jugements n’est pas suffisamment long pour qu’il soit permis de l’utiliser afin de prolonger le temps alloué aux plaidoiries.

4. Recueils des éléments de doctrine et de jurisprudence et mémoires

Aucun recueil des éléments de doctrine et de jurisprudence contenant le texte complet de tous les éléments de doctrine et de jurisprudence qui seront invoqués ne doit être déposé auprès du tribunal sur support papier ou électronique, sauf ordonnance contraire du tribunal.

Le mémoire de chacune des parties doit comporter des hyperliens aux éléments de doctrine et de jurisprudence pouvant être consultés sans frais sur un site web publiquement accessible comme CanLII, lorsqu’ils sont disponibles sur un tel site.

Le mémoire doit comporter des renvois aux paragraphes chaque fois qu’une décision y est citée, ainsi que des hyperliens aux paragraphes en question.

Les éléments de doctrine et de jurisprudence qui ne sont pas accessibles à partir d’un site web public pouvant être consulté sans frais, comme les décisions non publiées et les extraits de manuels, doivent être regroupés dans un recueil abrégé des éléments de doctrine et de jurisprudence et déposés par voie électronique en format PDF. Le recueil abrégé doit comprendre une table des matières qui comporte des hyperliens internes aux décisions et aux extraits de manuels qui s’y trouvent.

5. Dépôt des documents par voie électronique dans les affaires de droit civil

En plus de suivre les directives générales énoncées plus haut dans le présent avis sur le dépôt des documents par voie électronique, les avocats et les parties doivent délivrer et déposer leurs documents et payer les frais de dépôt nécessaires par voie électronique en utilisant la plateforme Services de justice en ligne du ministère, y compris le portail Dépôt en ligne de documents liés à une instance civile, conformément aux Règles de procédure civile ou aux directives de l’avis régional pertinent.

5. Dépôt des documents par voie électronique dans les affaires de droit civil

En plus de suivre les directives générales énoncées plus haut dans le présent avis sur le dépôt des documents par voie électronique, les avocats et les parties doivent délivrer et déposer leurs documents et payer les frais de dépôt nécessaires par voie électronique en utilisant la plateforme Services de justice en ligne du ministère, y compris le portail Dépôt en ligne de documents liés à une instance civile, conformément aux Règles de procédure civile ou aux directives de l’avis régional pertinent.

6. Exigences relatives à CaseLines : mise en œuvre régionale

L’état de l’expansion du déploiement de CaseLines pour les affaires de droit civil est le suivant :

(i) Toronto : Sous réserve d’une ordonnance ou inscription judiciaire, la plateforme CaseLines sera utilisée pour toutes les affaires mises au rôle en matière civile.

(ii) Région de l’Est : La plateforme CaseLines est utilisée pour les motions longues, les conférences préparatoires au procès et les procès dans les affaires de droit civil.

(iii) Région du Nord‑Ouest : Sous réserve d’une ordonnance ou inscription judiciaire, la plateforme CaseLines sera utilisée pour toutes les affaires mises au rôle en matière civile, sauf dans le cas des audiences de mise au rôle et des audiences tenues devant la Cour des motions.

(iv) Région du Centre‑Est : La plateforme CaseLines est utilisée pour les motions longues, les conférences préparatoires au procès et les procès dans les affaires de droit civil.

(v) Région du Centre‑Sud : La plateforme CaseLines est utilisée pour les motions longues, les conférences préparatoires au procès et les procès dans les affaires de droit civil.

(vi) Région du Centre‑Ouest : Sous réserve d’une ordonnance ou inscription judiciaire, la plateforme CaseLines sera utilisée pour toutes les affaires mises au rôle en matière civile, sauf dans le cas des audiences de mise au rôle.

(vii) Région du Nord‑Est : Sous réserve d’une ordonnance ou inscription judiciaire, la plateforme CaseLines sera utilisée pour toutes les affaires mises au rôle en matière civile.

(viii) Région du Sud‑Ouest : La plateforme CaseLines est utilisée pour les motions longues et les motions régulières, les conférences préparatoires au procès et les procès dans les affaires de droit civil.

7. Aide au dépôt de documents dans le portail Services de justice en ligne et l’utilisation de CaseLines : ministère du Procureur général

Les membres du public peuvent téléphoner à l’InfoCentre du ministère ou lui envoyer un courriel pour obtenir de l’aide relativement à l’utilisation du portail Services de justice en ligne et de la plateforme CaseLines.

Coordonnées de l’InfoCentre de Services de justice en ligne :

8. Processus de transmission par courriel des certificats successoraux (homologation)

Les requêtes en vue d’obtenir une lettre d’homologation, y compris les requêtes en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession ou en vue d’obtenir un certificat de petite succession ou de petite succession modifié, les documents à l’appui et les documents de réponse aux requêtes peuvent être déposés par voie électronique par courriel à la Cour supérieure de justice à l’adresse de courriel du tribunal indiquée dans le document suivant : https://www.ontariocourts.ca/scj/fr/avis-et-ordonnances-covid-19/avis-consolide/courriel-homologation/.

Lorsque le courriel est utilisé pour le dépôt de documents dans les requêtes en homologation, les exigences suivantes doivent être respectées :

(i) Les requérants doivent remplir un Formulaire de renseignements et l’envoyer par courriel au tribunal avec la requête en homologation. Le formulaire de requête et les documents à l’appui (affidavits, consentements, preuves de décès, renonciations, projets de certificat, motions) devraient être envoyés par courriel seulement.

(ii) Le requérant doit indiquer dans la ligne d’objet du courriel envoyé au tribunal l’acronyme de celui‑ci, le domaine du droit, le numéro de dossier de la Cour (le cas échéant) et le type de document, comme le montrent les exemples figurant ci‑dessous :

CSJ – SUCCESSIONS – ES-1234567 – Requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession

CSJ – SUCCESSIONS – nouveau dossier – Requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession

(iii) Aucun des courriels envoyés au tribunal, y compris les pièces jointes, ne doit dépasser 35 Mo.

(iv) Les documents joints doivent être en format PDF.

(v) Chaque document PDF joint ne doit contenir qu’une seule formule de la Cour et doit porter un nom qui précise le numéro de la formule et le type de document (p. ex., Formule 74.10 Affidavit sur l’état du testament)

(vi) Les documents originaux déposés au soutien de la requête (p. ex., testaments, codicilles, cautionnements, certificats de nomination auxiliaire) et les copies certifiées conformes doivent être envoyés en format papier par la poste ou par service de messagerie au tribunal de la Cour supérieure de justice où la requête a été déposée ou remis au greffe.

(vii) Les paiements de l’impôt sur l’administration des successions doivent également être acheminés par la poste ou par messagerie au greffe ou remis au greffe. Les frais de dépôt, le cas échéant, peuvent être payés par la poste ou par messagerie ou encore par téléphone au moyen d’une opération sur carte de crédit sécurisée. Les coordonnées des tribunaux figurent dans le site Web du ministère du Procureur général.

(viii) Les lettres d’homologation seront délivrées par voie électronique et envoyées par courriel à l’adresse fournie par le requérant.

Si le personnel du tribunal avise le requérant que des corrections doivent être apportées aux documents envoyés par courriel à celui-ci, les versions corrigées pourront être renvoyées au tribunal par courriel. Si des documents supplémentaires sont nécessaires pour compléter la requête, le personnel du tribunal indiquera ceux qui peuvent être envoyés par courriel et ceux qui doivent être fournis en format papier.

La procédure décrite ci‑dessus pour l’envoi par courriel de documents à la Cour ne s’applique pas aux documents déposés dans le cadre d’un litige en matière de successions. Ces documents doivent encore être déposés par le portail Dépôt en ligne de documents liés à une instance civile.

9. Lignes directrices relatives à la détermination du mode de tenue des instances en matière civile

Veuillez consulter les avis régionaux pour connaître les protocoles relatifs à l’application des lignes directrices établies par défaut qui sont énoncées ci-dessous, y compris les processus concernant les demandes de modification de la ligne directrice établie par défaut.

A. Principes directeurs généraux régissant l’application des lignes directrices établies par défaut

Les présentes lignes directrices fixent des modes de comparution par défaut aux séances tenues dans le cadre des instances de la Cour supérieure de justice. Dans l’application de ces lignes directrices, la Cour tiendra compte des principes généraux suivants :

  1. Le pouvoir discrétionnaire de la Cour

Bien que les modes de tenue des instances fixés pour chaque type de séance établissent le mode de fonctionnement par défaut de la Cour, le choix final du mode de tenue d’une séance restera soumis au pouvoir discrétionnaire de la Cour. Celle‑ci tiendra compte des questions en litige dans l’instance, de la durée prévue de l’audience, du dossier de la preuve, du statut des parties (par exemple, les parties qui se représentent elles-mêmes) et de l’accès à la technologie (y compris les moyens techniques disponibles dans les établissements et les palais de justice).

  1. La règle 1.08

La règle 1.08 des Règles de procédure civile définit la procédure permettant à l’auteur de la motion de préciser le mode de présence préconisé à une audience ou à une autre étape de l’instance. L’auteur de la motion et la partie intimée doivent consulter les présentes lignes directrices. Elles présentent les exigences générales de la Cour concernant le mode de comparution.

  1. L’accès à la justice

Bien que les plateformes virtuelles permettant de conduire des instances à distance aient amélioré l’accès à la justice pour de nombreuses personnes, la Cour reconnaît également qu’il existe des écarts importants quant à la capacité des parties à accéder à la technologie requise pour les audiences en mode virtuel et à l’utiliser. Tant qu’il n’y aura pas de moyen d’offrir l’accès à la technologie à ceux qui ne l’ont pas afin qu’ils puissent participer pleinement à une audience tenue à distance, la Cour tiendra compte de cet aspect de la question d’accès pour décider du mode de tenue de l’instance qui convient. À cet égard, si le mode de tenue d’une instance à distance est retenu, les besoins de tous les participants doivent être satisfaits afin qu’ils puissent pleinement participer à l’instance dans des conditions d’égalité.

  1. Les parties qui se représentent elles-mêmes

Bien que la fixation par la Cour du mode de tenue de l’instance qui convient tienne nécessairement compte de la capacité des parties à accéder à la technologie et à en faire bon usage pour les audiences tenues en mode virtuel, la Cour prendra également en considération d’autres circonstances propres aux parties qui se représentent elles-mêmes. Des problèmes comme l’incapacité d’obtenir l’aide en temps voulu de l’avocat de service et du personnel du tribunal, le besoin d’un soutien pour utiliser la technologie ou l’incapacité de traiter adéquatement les questions par écrit peuvent conduire les tribunaux à favoriser un mode de tenue de l’instance en personne dans les cas où une partie se représente elle-même.

  1. L’importance de la tenue d’audiences en personne

Bien que la tenue d’audiences en mode virtuel augmente sensiblement l’efficacité à plusieurs étapes du processus judiciaire, la Cour reconnaît également l’importance de l’interaction et de la présence en personne pour les audiences portant davantage sur des questions de fond. Pour ces audiences, la défense et la participation en personne conserveront une place essentielle dans notre système de justice.

  1. Les options hybrides

Pour déterminer le mode de tenue de l’instance et l’application des lignes directrices, la Cour tiendra également compte du fait que certaines étapes d’une instance devraient être menées en mode virtuel et d’autres, en personne. Autrement dit, la Cour envisagera des options hybrides s’il est utile ou nécessaire de le faire.

  1. Les obstacles à la tenue d’une audience à distance

Différentes restrictions découlant notamment d’exigences légales ou d’exigences liées à la sécurité peuvent empêcher la tenue d’une audience à distance, en particulier dans les affaires de droit criminel, les audiences pour outrage au tribunal en matière civile et d’autres affaires qui traitent d’informations sensibles (par exemple, les affaires de protection de l’enfance). En outre, la situation personnelle d’une partie ou d’un participant (par exemple, un handicap ou les obligations d’une personne soignante) peut rendre la tenue d’une audience à distance moins convenable.

B. Termes utilisés dans les lignes directrices

« virtuel »  ou « à distance »  Instance se déroulant à l’aide d’une plateforme comme Zoom en vidéo ou audioconférence ou par téléconférence.

« hybride »  Instance dans laquelle certains participants à la justice comparaissent physiquement dans la salle d’audience et d’autres participent à distance.

« en personne »  Toutes les parties, les avocats et le juge sont physiquement présents dans la salle d’audience.

« vidéoconférence ou audioconférence »  Connexion et participation à une instance à l’aide d’une plateforme comme Zoom par audio-vidéo, ou seulement par audio.

« téléconférence »  Connexion et participation à une instance au moyen d’un numéro de téléphone de ligne terrestre.

C. Application des lignes directrices établies par défaut pour déterminer le mode de tenue des instances en matière civile

Les lignes directrices suivantes énoncent les exigences de la Cour qui seront appliquées dans l’ensemble de la province en ce qui concerne le mode de comparution par défaut pour toutes les séances en matière civile. Toutefois, la Cour reconnaît également que certaines régions, en particulier le Nord-Ouest, le Nord-Est et celles où les juges se déplacent en circuit, auront besoin d’une plus grande souplesse pour entendre un plus grand nombre d’affaires à distance.

  1. Conférences relatives à la cause

Toutes les conférences relatives à la cause seront tenues à distance (par vidéoconférence, audioconférence ou téléconférence), à moins que la Cour ne décide d’un autre mode de comparution.

  1. Conférences préparatoires au procès portant uniquement sur des questions de gestion et de mise au rôle du procès

Toutes les conférences préparatoires au procès portant uniquement sur des questions de mise au rôle du procès se tiendront à distance (par vidéoconférence, audioconférence ou téléconférence), sauf si la Cour décide d’un autre mode de comparution.

  1. Conférences préparatoires au procès : conférences de règlement et de gestion du procès

Toutes les conférences préparatoires au procès visant le règlement ou à la fois le règlement et la gestion du procès se tiendront à distance (par vidéoconférence, audioconférence ou téléconférence), à moins que la Cour ne décide que la conférence doit être tenue en personne.

  1. Comparutions pour la mise au rôle des procès et des motions

Toutes les comparutions pour la mise au rôle des procès et des motions longues se feront à distance (par vidéoconférence, audioconférence ou téléconférence), à moins que la Cour ne décide d’un autre mode de comparution.

  1. Motions présentées sur consentement, motions sans préavis et motions non contestées

Toutes les motions présentées sur consentement des deux parties, les motions sans préavis et les motions qui ne sont pas contestées seront traitées sur pièces, à moins que la Cour ne décide d’un mode de traitement différent.

  1. Motions et requêtes contestées

Toutes les motions contestées (courtes ou longues) et toutes les requêtes contestées seront instruites à distance, à moins qu’une partie ne demande qu’elles soient instruites en personne et que la Cour n’accepte ou n’ordonne qu’elles soient ainsi instruites. Pour ordonner que la motion ou requête contestée soit instruite en personne, la Cour tiendra compte de la position des parties, de la complexité de la question de droit ou de fait en litige, de la question de savoir si l’issue de la motion ou de la requête est décisive, d’un point de vue juridique ou pratique, pour une question importante de l’affaire (par exemple, un jugement sommaire), de la question de savoir si des témoignages oraux seront entendus et de tout autre facteur ayant une incidence sur l’administration de la justice.

  1. Interrogatoires préalables

Tous les interrogatoires préalables se dérouleront en personne, à moins que les parties ne consentent à ce qu’ils se déroulent à distance ou que la Cour ne décide d’un autre mode de fonctionnement.

  1. Médiations obligatoires

Toutes les médiations se dérouleront en personne, à moins que les parties ne consentent à ce qu’elles se déroulent à distance ou que la Cour ne décide d’un autre mode de fonctionnement.

  1. Procès devant un juge seul

Tous les procès devant un juge seul se tiendront en personne, à moins que toutes les parties ne consentent à la tenue d’un procès à distance et que la Cour n’approuve ce mode de fonctionnement. La Cour peut envisager la possibilité de recourir à un mode de fonctionnement hybride et d’autoriser un témoin, à la demande de l’une des parties, à témoigner à distance par vidéoconférence.

  1. Procès devant jury

Tous les procès civils devant jury se tiendront en personne. La Cour peut envisager la possibilité de recourir à un mode de fonctionnement hybride et d’autoriser un témoin, à la demande de l’une des parties, à témoigner à distance par vidéoconférence.

  1. Audiences d’évaluation

Toutes les évaluations des honoraires d’avocat ou des dépens dont le renvoi pour liquidation est prescrit par un juge se dérouleront à distance (par vidéoconférence).

  1. Dépens

Toutes les motions en adjudication des dépens seront traitées sur pièces ou selon les directives de la Cour.

  1. Motions en autorisation d’interjeter appel devant la Cour divisionnaire

Toutes les motions en autorisation d’interjeter appel devant la Cour divisionnaire seront traitées sur pièces, à moins que la Cour ne décide d’un autre mode de traitement.

  1. Appels devant la Cour divisionnaire et demandes de contrôle judiciaire

Tous les appels et les demandes de contrôle judiciaire devant la Cour divisionnaire seront instruits en personne, à moins que toutes les parties ne consentent à ce que les audiences soient tenues à distance et que la Cour ne convienne ou ne décide qu’il y a lieu d’instruire l’appel ou la demande à distance.

 

III. PROCÉDURES ADDITIONNELLES RÉGISSANT LES AFFAIRES DE DROIT DE LA FAMILLE

1. Restrictions touchant les documents déposés et le dépôt de documents par voie électronique dans les affaires de droit de la famille

A. Restrictions touchant les documents déposés

Des documents bien ciblés favorisent une audience efficace. Malheureusement, de nombreux documents déposés contiennent des passages inutiles et des pièces jointes excessivement volumineuses. Les parties doivent préparer des documents qui sont bien ciblés et n’ajouter que les documents supplémentaires nécessaires pour faciliter la résolution des questions en litige.

Conférences

Les documents relatifs aux conférences doivent satisfaire aux exigences suivantes :

  1. Les mémoires de conférence relative à la cause ne doivent pas dépasser huit pages, plus les pièces jointes autorisées (voir ci-dessous) et les documents additionnels indiqués plus bas ou dans les Règles en matière de droit de la famille. Cette limite de huit pages ne porte que sur le mémoire lui-même (formule 17A) et sur les pages additionnelles de faits ou d’arguments qui sont jointes au mémoire comme annexe ou appendice;
  2. Les mémoires de conférence en vue d’un règlement amiable ne doivent pas dépasser 12 pages, plus les pièces jointes autorisées (voir ci‑dessous) et les documents additionnels indiqués plus bas ou dans les Règles en matière de droit de la famille. Cette limite de 12 pages ne porte que sur le mémoire lui-même (formule 17C) et sur les pages additionnelles de faits ou d’arguments qui sont jointes au mémoire comme annexe ou appendice;
  3. Selon la disposition 4 du paragraphe 17 (13) des Règles, les mémoires de conférence de gestion du procès ne doivent pas être déposés avant la conférence de gestion du procès. Les parties doivent plutôt déposer le formulaire d’inscription au rôle de procès dûment rempli et les documents additionnels conformément à cette disposition;
  4. Lorsqu’elles préparent des mémoires de conférence, les parties peuvent supprimer les parties de la formule qui ne sont pas applicables à leur situation (par exemple, les sections qui se rapportent aux questions parentales si ces questions ne sont pas litigieuses);
  5. Les pièces jointes autorisées ne doivent inclure que des extraits pertinents des documents suivants, qui ne sont pas visés par les limites du nombre de pages mentionnées plus haut :
    1. les évaluations des besoins de l’enfant aux fins des questions parentales (aux termes de l’article 30 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance), les rapports du Bureau de l’avocat des enfants et les rapports sur le point de vue de l’enfant;
    2. les documents qui établissent les besoins de l’enfant en matière d’éducation (par exemple, bulletins scolaires ou plans d’enseignement individualisé);
    3. les listes de documents non encore divulgués;
    4. les évaluations du revenu ou des affaires, les évaluations des pensions ou les évaluations immobilières (si la valeur d’un bien-fonds est contestée);
    5. la preuve du revenu pour les périodes pertinentes, y compris les fiches de paie, la confirmation des prestations reçues et l’état des résultats des activités d’une entreprise ou d’une profession libérale d’après la déclaration de revenus d’une partie;
    6. les contrats familiaux, dont les accords de séparation, les contrats de mariage ou les accords de cohabitation, qui sont pertinents pour les questions en litige.
  6. En outre, les parties devraient joindre à leurs documents ce qui suit :
    1. les ordonnances ou inscriptions antérieures qui sont pertinentes pour les questions qui seront examinées à la conférence;
    2. les calculs d’aliments;
    3. les conditions d’engagement, les rapports de police ou les rapports de la société d’aide à l’enfance, s’il y a lieu. Ces documents ne sont pas visés non plus par les restrictions mentionnées plus haut quant au nombre de pages.
  7. Les parties ne doivent pas annexer des documents, courriels et contenus volumineux des médias sociaux. Elles doivent se limiter à inclure des extraits pertinents et nécessaires de ces communications dans le mémoire de conférence lui-même;
  8. Les parties doivent aussi déposer les documents supplémentaires qu’exigent les Règles, y compris les états financiers, les états des biens familiaux nets ou les comparaisons des états des biens familiaux nets, les rapports d’expert et les offres de règlement amiable.

Motions

Pour les motions courtes ou régulières, chaque partie doit se limiter à un affidavit principal à l’appui de sa position à l’égard de la motion et de la motion incidente (le cas échéant), lequel affidavit ne doit pas contenir plus de 12 pages de texte. Lorsqu’une partie a aussi l’intention de se fonder sur un affidavit qui a déjà été déposé auprès de la Cour, la longueur de cet affidavit est comprise dans la limite de 12 pages. Cette limite ne concerne pas les affidavits de tiers et les affidavits en réponse, lorsqu’ils sont nécessaires, lesquels ne doivent pas dépasser cinq pages chacun), ou les affidavits qui portent sur les états financiers d’une partie dont il est fait mention à l’alinéa 13 (12) b) des Règles.

Par ailleurs, les pièces qui accompagnent l’affidavit de chaque partie doivent se limiter aux éléments de preuve qui sont nécessaires et pertinents et ne devraient généralement pas dépasser dix pages. Les parties ne doivent pas inclure de messages, courriels ou contenus volumineux des médias sociaux. Seuls les extraits pertinents et nécessaires de ces communications doivent être joints comme pièces. Les documents mentionnés au paragraphe 5 qui précède doivent aussi être déposés (s’il y a lieu), mais ils ne sont pas pris en compte dans l’application de ces limites du nombre de pages.

Les parties devraient aussi déposer les documents mentionnés aux paragraphes 6 et 8 qui précèdent pour toutes les motions régulières, s’il y a lieu (à l’exception des offres de règlement amiable, qui ne devraient pas faire partie des documents accompagnant une motion). Si ces documents sont joints comme pièces annexées à un affidavit, ils ne seront pas pris en compte non plus dans l’application des limites du nombre de pages indiquées ci‑dessus.

Un avis régional peut imposer d’autres limites à la longueur d’un mémoire ou d’un résumé de plaidoirie, au besoin. Ces limites ne s’appliquent pas aux motions longues, aux motions visant à obtenir un jugement sommaire ou aux audiences relatives au déplacement ou au non-retour illicite d’un enfant. D’autres directives concernant les documents qui peuvent être déposés pour ces mesures peuvent être énoncées dans l’avis régional à la profession applicable.

En outre, tous les documents déposés en vue d’une conférence ou motion en droit de la famille doivent, sans exception, être rédigés à double interligne à l’aide d’une police de 12 points.

Il faut obtenir l’autorisation du tribunal pour déposer des documents qui dépassent les limites précisées ci-dessus et cette autorisation ne sera accordée que dans des circonstances exceptionnelles. Pour des documents accompagnant une motion, l’autorisation doit être demandée à la conférence relative à la cause. Sauf si l’approbation a été obtenue à l’avance ou qu’un avis à la profession régional l’autorise, les documents qui dépassent les limites mentionnées plus haut ne seront pas lus par le juge qui préside la séance et cette situation pourrait entraîner un ajournement.

Pour aider la Cour à finaliser rapidement des ordonnances familiales, les parties devraient aussi remettre au tribunal un projet d’ordonnance dans lequel elles indiquent la mesure exacte qu’elles demandent et les dispositions légales sur lesquelles elles se fondent conformément à la nouvelle formule 25 – Ordonnance (formule générale). Les renvois à des dispositions légales qui ne s’appliquent pas peuvent être supprimés. Pour des exemples de clauses d’ordonnance qui peuvent être utilisées pour la préparation du projet d’ordonnance, voir : http://ontariocourtforms.on.ca/fr/family-law-rules-forms/standard-clauses/. Un exemple de projet d’ordonnance est joint à l’Annexe A.

B. Directives supplémentaires pour le dépôt par voie électronique de documents dans les affaires de droit de la famille

En plus de suivre les directives générales énoncées plus haut dans le présent avis sur le dépôt électronique de documents auprès de la Cour, les avocats et les parties doivent délivrer et déposer leurs documents et payer les frais de dépôt nécessaires par voie électronique en utilisant la plateforme Services de justice en ligne du ministère, y compris le portail Dépôt de documents de la Cour de la famille en ligne, qui est autorisée à accepter le dépôt électronique de la plupart des documents dans les affaires de droit de la famille ou de protection de l’enfance, ainsi que les frais de dépôt nécessaires, sauf dans le cas des documents qui devraient être envoyés par courriel directement au tribunal.

Dans les affaires de droit de la famille et de protection de l’enfance, les documents peuvent être déposés par voie électronique, ainsi que les frais de dépôt nécessaires, à l’aide du portail Dépôt de documents de la Cour de la famille en ligne.

De plus, les documents judiciaires concernant les requêtes en divorce simples ou conjointes peuvent encore être déposés par voie électronique à l’aide du portail Dépôt de documents de la Cour de la famille en ligne conformément aux Règles en matière de droit de la famille.

Les parties doivent s’assurer que le juge a accès aux ordonnances et inscriptions antérieures à chaque événement. Si la plateforme CaseLines n’est pas utilisée pour l’événement, les avocats et les parties devront déposer des copies de ces documents à l’aide du portail Dépôt de documents de la Cour de la famille en ligne conformément à la section 4.B.12 qui précède.

Afin de faciliter le règlement des différends concernant les documents qui ont été acceptés à des fins de dépôt, les parties doivent conserver la plus récente copie de la confirmation des documents déposés qu’elles reçoivent en même temps que le courriel du ministère confirmant l’acceptation afin qu’elle puisse être téléversée dans CaseLines à la demande du juge.

2. Exigences relatives à CaseLines : mise en œuvre régionale

L’état de l’expansion du déploiement de CaseLines pour les affaires de droit de la famille est le suivant :

(i) Toronto : Sous réserve d’une ordonnance ou inscription judiciaire, la plateforme CaseLines sera utilisée pour toutes les affaires mises au rôle en matière familiale, sauf dans le cas des appels en matière de protection de l’enfance ou des affaires faisant l’objet d’une ordonnance de mise sous scellés.

(ii) Région de l’Est : La plateforme CaseLines est utilisée pour les motions longues et les procès en droit de la famille, ainsi qu’au cours des conférences en vue d’un règlement amiable en matière familiale à Ottawa.

(iii) Région du Nord‑Ouest : Sous réserve d’une ordonnance ou inscription judiciaire, la plateforme CaseLines sera utilisée pour toutes les affaires mises au rôle en matière familiale, sauf dans le cas des audiences de mise au rôle et des audiences devant la Cour des motions, ainsi que des appels en matière de protection de l’enfance ou des affaires faisant l’objet d’une ordonnance de mise sous scellés.

(iv) Région du Centre‑Est : Motions longues, conférences relatives à la cause et procès en matière familiale.

(v) Région du Centre‑Sud : Motions longues, procès et conférences en vue d’un règlement amiable en matière familiale.

(vi) Région du Centre‑Ouest : Sous réserve d’une ordonnance ou inscription judiciaire, la plateforme CaseLines sera utilisée pour toutes les affaires mises au rôle en matière familiale, sauf dans le cas des audiences de mise au rôle ainsi que des appels en matière de protection de l’enfance ou des affaires faisant l’objet d’une ordonnance de mise sous scellés.

(vii) Région du Nord‑Est : Sous réserve d’une ordonnance ou inscription judiciaire, la plateforme CaseLines sera utilisée pour toutes les affaires mises au rôle en matière familiale, sauf dans le cas des appels en matière de protection de l’enfance ou des affaires faisant l’objet d’une ordonnance de mise sous scellés.

(viii) Région du Sud‑Ouest : Conférences relatives à la cause, conférences en vue d’un règlement amiable et conférences de gestion du procès en matière familiale.

 

3. Aide au dépôt de documents dans le portail Services de justice en ligne et l’utilisation de CaseLines : ministère du Procureur général

Les membres du public peuvent téléphoner à l’InfoCentre du ministère ou lui envoyer un courriel pour obtenir de l’aide relativement à l’utilisation du portail Services de justice en ligne et de la plateforme CaseLines.

Coordonnées de l’InfoCentre de Services de justice en ligne :

Les parties qui n’ont pas accès à la technologie nécessaire peuvent également obtenir de l’aide en s’adressant au greffe du tribunal.

 

4. Divulgation de la situation financière

Les parties à une affaire de droit de la famille devraient s’échanger tous leurs renseignements financiers pertinents le plus tôt possible afin d’éviter des délais et des dépenses inutiles. La Cour s’attend à ce que chacune des parties déploie tous les efforts raisonnables pour fournir ces documents et renseignements avant la conférence relative à la cause.

Si la divulgation n’est pas complète malgré ces efforts, la partie qui sollicite cette divulgation devra inclure dans ses documents une liste des renseignements manquants conformément au paragraphe 13 (11.01) des Règles.

Des dépens peuvent être adjugés aux termes des paragraphes 17 (18) ou 24 (7) des Règles si une partie ne s’acquitte pas de ses obligations de divulgation conformément aux lois ou aux Règles en matière de droit de la famille qui s’appliquent.

Les problèmes de divulgation devraient être réglés avant la conférence en vue d’un règlement amiable. Toute motion en divulgation nécessaire doit être instruite avant la conférence en vue d’un règlement amiable.

 

5. Obligation pour les parties de s’entretenir avant une conférence

Ainsi que le prévoient les paragraphes 17 (3.1 et 4.2) des Règles en matière de droit de la famille, afin de veiller à ce que chaque conférence soit le plus productive possible, chacune des parties doit s’entretenir ou tenter de son mieux de s’entretenir avec chacune des autres parties au sujet (i) de ses demandes de divulgation de renseignements financiers non réglées, (ii) de toute autre question procédurale qui doit être réglée et (iii) de la possibilité de régler les questions encore en litige, à moins que cette communication ne soit interdite par une ordonnance du tribunal ou un engagement ou qu’il n’y ait un risque de violence familiale de la part d’une partie qui n’est pas représentée par un avocat.

Les parties devraient pouvoir indiquer les questions sur lesquelles elles se sont mises d’accord à la suite de ces entretiens au début de chaque conférence.

Il est recommandé aux parties qui se représentent elles‑mêmes d’obtenir un avis juridique avant de comparaître au tribunal afin de mieux comprendre la loi et son application à leur situation. Les parties à faible revenu peuvent demander de l’aide juridique en s’adressant à Aide juridique Ontario (1‑800‑668‑8258 ou https://www.legalaid.on.ca/fr/services/affaires-de-droit-de-la-famille/) ou au centre virtuel appelé Family Justice Centre (Étudiant(e)s Pro Bono du Canada). Il est aussi possible d’obtenir de l’assistance juridique à des prix réduits auprès d’avocats associés à JusticeNet (www.justicenet.ca/how-to-find-a-professional/). Par ailleurs, certains avocats de l’Ontario offrent des services dégroupés en droit de la famille dans le cadre du projet de mandat à représentation limitée en droit de la famille (www.familylawlssp.ca) (en anglais seulement).

Dans les tribunaux de la Cour unifiée de la famille, des avocats de service offrent leurs services le jour de la comparution. Les parties qui sont admissibles sur le plan financier sont encouragées à contacter Aide juridique Ontario (1‑800‑668‑8258 ou https://www.legalaid.on.ca/fr/services/affaires-de-droit-de-la-famille/) à l’avance pour demander ces services.

 

6. Formules de confirmation

La Cour s’attend à ce que les parties communiquent entre elles avant de remplir la formule de confirmation, à moins que cette communication ne soit interdite par une ordonnance du tribunal ou un engagement ou qu’il n’existe un risque de violence familiale de la part d’une partie qui n’est pas représentée par un avocat, en ce qui concerne :

  • la durée de l’audience et les documents que le juge devrait examiner;
  • les questions de procédure non réglées, y compris les demandes de divulgation;
  • les questions à examiner à l’audience à venir, y compris la possibilité de les régler de manière temporaire ou définitive.

Lorsqu’elles remplissent la formule de confirmation pour une motion ou une conférence, les parties doivent énumérer les questions précises qui devront être examinées à la séance.

 

7. Intervention judiciaire précoce et directives procédurales

Dans de nombreuses affaires de droit de la famille, la comparution rapide devant un juge peut aider les parties à (i) tenter de se mettre d’accord sur des mesures temporaires afin d’éviter de devoir présenter une motion ou de comparaître de façon urgente et (ii) obtenir des directives procédurales, par exemple sur la détermination de la prochaine étape et sur la nécessité d’accélérer le traitement d’une partie de l’affaire. Dans de nombreux centres de l’Ontario, ces questions peuvent être examinées lors d’une conférence relative à la cause dans un délai d’un mois et demi suivant l’introduction de l’instance.

Lorsque la Cour est trop engorgée pour tenir rapidement une conférence relative à la cause, plusieurs régions offrent aux parties la possibilité de solliciter son aide pour tenter de régler ces questions au cours d’une brève séance (p. ex., 15‑20 minutes) tenue au début de l’instance. Dans ces régions, des avis à la profession donneront des directives supplémentaires concernant :

  • l’accès possible à ces séances;
  • les documents restreints qui peuvent être déposés en vue de ces séances;
  • le nombre maximal de questions pouvant être soulevées lors de ces séances, le cas échéant;
  • la façon d’établir le calendrier de ces séances.

La Cour, les avocats et les parties doivent adopter une approche plus proactive pour contrôler la trajectoire des affaires de droit de la famille. Les avocats et les parties sont encouragés à demander des directives procédurales à toute comparution subséquente au titre des paragraphes 1 (7.2) et 17 (8) des Règles et devraient se fonder sur ces dispositions pour régler certains problèmes (p. ex., divulgation de la situation financière) et assurer l’utilisation du processus le plus proportionné qui soit pour le déroulement de l’affaire. Dans certains cas où les efforts de règlement sont vains, ces démarches peuvent comprendre la présentation d’une demande visant à faire avancer la cause en fixant un procès ou une autre audience.

 

8. Restrictions touchant les ajournements

Dans plusieurs régions, des séances fixées dans les affaires de droit de la famille sont régulièrement ajournées sur bref préavis, ce qui restreint la possibilité pour la Cour d’utiliser le créneau disponible et, par conséquent, de tenir des séances en temps opportun.

C’est pourquoi quelques régions ont mis en place des politiques qui exigent que les parties obtiennent la permission pour ajourner une séance, même si elles consentent à l’ajournement. Même dans les endroits où ces politiques régionales n’existent pas, il ne devrait pas être nécessaire en pratique d’ajourner une affaire au motif que les avocats ou les parties ne se seront pas entretenus avant la séance ou n’auront pas pris les mesures nécessaires pour faire avancer l’affaire selon le calendrier prévu. Si une affaire est ajournée parce qu’une partie n’était pas préparée, la Cour pourra adjuger des dépens contre cette partie au titre des paragraphes 17 (18) ou 24 (7) des Règles.

 

9. Voie directe vers la jonction de la conférence relative à la cause et de la conférence en vue d’un règlement amiable

Étant donné que de nombreuses familles en cours de séparation tenteront de régler leur différend au moyen d’une autre démarche avant de se tourner vers la Cour, il est désormais possible de demander à celle‑ci d’ordonner la jonction d’une conférence relative à la cause et d’une conférence en vue d’un règlement amiable comme première étape de l’instance. Le paragraphe 17 (7.1) des Règles autorise les parties à faire cette demande après avoir tenté de résoudre des questions en litige dans l’instance en participant à une médiation ou à une conférence d’aide juridique en vue d’un règlement amiable, si elles peuvent confirmer, à la fois,

  • qu’il n’y a aucune question de nature temporaire à régler;
  • qu’aucune des parties ne sollicite la divulgation de renseignements de l’autre partie.

Il est possible de faire cette demande au moyen du dépôt d’une formule de motion (formule 14B) ainsi que d’une formule 17G, Certificat de résolution du litige, de chaque partie conformément aux exigences mentionnées plus haut.

Si l’autorisation est accordée, les parties devront satisfaire à toutes les exigences relatives à une conférence en vue d’un règlement amiable, y compris le dépôt d’une formule 17C, Mémoire de conférence en vue d’un règlement amiable, et de tout autre document requis (par exemple, état des biens familiaux nets/comparaison des états des biens familiaux nets, rapport d’expert/offres de règlement amiable).

En plus de présenter une demande au titre du paragraphe 17 (7.1) des Règles, conformément au présent avis, lorsque les deux parties consentent à cette démarche, elles peuvent demander à la Cour l’autorisation de passer directement à la tenue conjointe d’une conférence relative à la cause et d’une conférence en vue d’un règlement amiable, lorsqu’elles ont déjà participé à un autre processus de règlement des différends (par exemple, processus collaboratif en droit de la famille) et que, à la fois, (i) il n’y a aucune question temporaire à régler et (ii) aucune des parties ne sollicite la divulgation de renseignements de l’autre partie. Pour faire cette demande, chacune des parties doit déposer une formule 14B et une formule 17G ainsi que toute révision nécessaire.

 

10. Organisation précoce des motions longues

Il faut éviter les ajournements à la dernière minute des motions longues afin de ne pas gaspiller le temps du tribunal.

Les parties sont vivement encouragées à déposer les documents relatifs aux motions longues avant les délais réguliers prévus dans les Règles en matière de droit de la famille afin d’assurer le traitement de ces motions selon le calendrier prévu. Des avis régionaux peuvent également prévoir les délais relatifs au dépôt des documents et à la confirmation dans le cas des motions longues.

Les régions qui n’ont pas encore adopté de protocoles visant à assurer le traitement de ces motions selon le calendrier prévu sont encouragées à les intégrer dans leurs avis à la profession.

 

11. Médiation et autres ressources communautaires et ressources liées aux tribunaux

Les services et soutiens de la Cour qui favorisent le règlement hâtif des litiges sur les questions parentales et financières permettent d’obtenir plus rapidement de meilleurs résultats pour les familles et d’utiliser plus efficacement les ressources judiciaires dans les affaires de droit de la famille qui nécessitent une plus lourde intervention judiciaire. Voici des exemples :

  • Ressources locales en matière de droit de la famille, de séparation et de divorce: Les parties sont encouragées à participer à des programmes d’information sur les responsabilités parentales et à obtenir des services de counseling et de l’information sur les contacts et le temps parental surveillés et la coordination parentale ainsi que d’autres services connexes. Il est possible d’obtenir des renseignements sur ces services dans les centres d’information sur le droit de la famille.
  • Programmes d’information obligatoire (PIO) : Les parties doivent participer à un PIO dès le début de l’instance, sauf dans des cas restreints. Des séances virtuelles du PIO sont offertes dans des centres un peu partout en Ontario. Il est possible d’obtenir des renseignements sur l’inscription au PIO dans un centre d’information sur le droit de la famille
  • Médiation: Des services de médiation liés aux tribunaux, peu onéreux, sont offerts pour toutes les affaires portées devant la CSJ. Les coordonnées des fournisseurs locaux de services de médiation sont consultables ici. Il est également possible d’obtenir des renvois à des services de médiation familiale privés en s’adressant à des organisations professionnelles comme l’OAFM et le FDRIO.
  • Programmes des agents de soutien dans le contexte de la Cour de la famille: Les agents de soutien dans le contexte de la Cour de la famille fournissent un soutien direct aux victimes de violence familiale qui sont mêlées à une affaire de droit de la famille.

Les parties sont encouragées à envisager la possibilité d’utiliser des services de médiation familiale pour tenter de régler leurs différends. Il est possible d’obtenir des renseignements au sujet de ces services, notamment sur la mesure dans laquelle ils conviennent dans les circonstances et sur la façon de les organiser, en communiquant les fournisseurs de services de médiation locaux.

 

12. Motions en modification

Des changements – entrés en vigueur le 1er décembre 2021 – ont été apportés à l’article 15 des Règles afin de simplifier le processus relatif aux motions en modification. Selon ces changements, la Cour doit établir la prochaine étape de la motion en vue de faire en sorte que celle‑ci soit instruite de la manière la plus efficace, selon ce qui est approprié dans les circonstances. La nouvelle sous‑règle prévoit également que la Cour doit établir la procédure la plus appropriée pour arriver à une résolution rapide et équitable de la motion, si les circonstances le permettent.

Une nouvelle formule de Motion en modification ‑ inscription est disponible ici. Les parties sont encouragées à fournir un projet de formule de Motion en modification – inscription avec leurs documents pour la première conférence judiciaire afin d’obtenir des directives préliminaires concernant la procédure appropriée pour l’affaire.

 

13. Projet pilote du Barreau

Afin de faciliter la prestation de services abordables en droit de la famille, à compter du 17 janvier 2022, les candidats à la profession d’avocat pourront représenter des parties lors de certaines audiences dans les affaires de droit de la famille sans devoir obtenir la permission préalable du tribunal, comme l’exige l’alinéa 4 (1) c) des Règles en matière de droit de la famille. Les stagiaires en droit, les étudiants du Programme de pratique du droit, les étudiants qui effectuent un stage dans le cadre d’un programme de pratique intégrée approuvé (actuellement offert par l’Université Lakehead et l’Université Ryerson) et les candidats à la profession d’avocat qui n’ont pas encore été admis au barreau, mais qui ont signé une convention de supervision approuvée par le Barreau avec un avocat titulaire de permis, peuvent représenter des parties dans le cadre de ce projet pilote. Vous pouvez consulter ici la liste des types d’audiences au cours desquelles les candidats à la profession d’avocat sont autorisés à représenter des parties.

Les candidats à la profession d’avocat qui sont autorisés à comparaître pour ces étapes des instances du droit de la famille doivent (i) être bien préparés et avoir des instructions complètes pour toutes les questions qui devraient être traitées lors de la comparution et (ii) être adéquatement supervisés par une avocate ou un avocat de leur cabinet. De plus, le candidat doit être en mesure de joindre au téléphone un avocat superviseur qui connaît l’affaire afin d’obtenir une assistance immédiate durant l’audience si le juge qui préside en fait la demande. Pour en savoir davantage sur les exigences relatives à ce projet pilote, voir la page Droits de comparution du site du Barreau de l’Ontario (lso.ca).

 

14. Ordonnances automatiques

Tel qu’il est mentionné plus haut, les parties doivent s’échanger leurs renseignements et documents relatifs à leur situation financière le plus tôt possible afin que chaque comparution devant le tribunal soit productive.

À compter du 1er février 2022, une ordonnance sera rendue par voie administrative lorsque certaines demandes sont présentées dans le cadre d’une requête, d’une motion en modification ou d’une réponse conformément à l’article 8.0.1 des Règles en matière de droit de la famille. Ces ordonnances obligent chaque partie à se conformer à ses responsabilités en matière de divulgation de la situation financière concernant les aliments, aux termes des lois applicables et des Règles en matière de droit de la famille, afin que la conférence relative à la cause soit productive.

Le paragraphe 13 (3.1) des Règles en matière de droit de la famille précise également les documents qui doivent être joints à un état financier lorsque des aliments sont demandés à l’égard d’un enfant ou du conjoint.

Pour en savoir davantage sur les documents à fournir à l’appui de votre état financier, vous pouvez consulter les sites suivants : https://stepstojustice.ca/fr/steps/family-law/3-obtenez-vos-documents-a-lappui/ et https://disclosureclinic.com/wp-content/uploads/2021/10/Top-5-Income-Documents.pdf (en anglais seulement).

En plus de ces documents, un Certificat de divulgation de renseignements financiers à jour devrait être fourni à l’autre partie.

La partie qui n’a pas déployé des efforts raisonnables pour se conformer à ces obligations avant la conférence relative à la cause pourrait être condamnée à payer les dépens de l’autre partie.

 

15. Lignes directrices relatives à la détermination du mode de tenue des instances en matière familiale

Veuillez consulter les avis régionaux pour connaître les protocoles relatifs à l’application des lignes directrices établies par défaut qui sont énoncées ci-dessous, y compris les processus de mise au rôle concernant les demandes de modification de la ligne directrice établie par défaut.

 

A. Principes directeurs généraux régissant l’application des lignes directrices établies par défaut

Les présentes lignes directrices fixent des modes de comparution par défaut aux séances dans le cadre des instances de la Cour supérieure de justice. Dans l’application de ces lignes directrices, la Cour tiendra compte des principes généraux suivants :

  1. Le pouvoir discrétionnaire de la Cour

Bien que les modes de tenue des instances fixés pour chaque type de séance établissent le mode de fonctionnement par défaut de la Cour, le choix final du mode de tenue d’une séance restera soumis au pouvoir discrétionnaire de la Cour. Celle‑ci tiendra compte des questions en litige dans le cadre de l’instance, de la durée prévue de l’audience, du dossier de la preuve, du statut des parties (par exemple, les parties qui se représentent elles-mêmes) et de l’accès à la technologie (y compris les moyens techniques disponibles dans les établissements et les palais de justice).

  1. L’accès à la justice

Bien que les plateformes virtuelles permettant de conduire des instances à distance aient amélioré l’accès à la justice pour de nombreuses personnes, la Cour reconnaît également qu’il existe des écarts importants quant à la capacité des parties à accéder à la technologie requise pour les audiences en mode virtuel et à l’utiliser. Tant qu’il n’y aura pas de moyen d’offrir l’accès à la technologie à ceux qui ne l’ont pas afin qu’ils puissent participer pleinement à une audience tenue à distance, la Cour tiendra compte de cet aspect de la question d’accès pour décider du mode de tenue de l’instance qui convient. À cet égard, si le mode de tenue d’une instance à distance est retenu, les besoins de tous les participants doivent être satisfaits afin qu’ils puissent participer pleinement à l’instance dans des conditions d’égalité.

  1. Les parties qui se représentent elles-mêmes

Bien que la fixation par la Cour du mode de tenue de l’instance qui convient tienne nécessairement compte de la capacité des parties à accéder à la technologie et à en faire bon usage pour les audiences se déroulant en mode virtuel, la Cour prendra également en considération d’autres circonstances propres aux parties qui se représentent elles-mêmes. Des problèmes comme l’incapacité d’obtenir l’aide en temps voulu de l’avocat de service et du personnel du tribunal, le besoin d’un soutien pour utiliser la technologie ou l’incapacité de traiter adéquatement les questions par écrit peuvent conduire les tribunaux à favoriser un mode de tenue de l’instance en personne dans les cas où une partie se représente elle-même.

  1. L’importance de la tenue d’audiences en personne

Bien que la tenue d’audiences en mode virtuel augmente sensiblement l’efficacité à plusieurs étapes du processus judiciaire, la Cour reconnaît également l’importance de l’interaction et de la présence en personne pour les audiences portant davantage sur des questions de fond. Pour ces audiences, la défense et la participation en personne conserveront une place essentielle dans notre système de justice.

  1. Les options hybrides

Pour déterminer le mode de tenue de l’instance et l’application des lignes directrices, la Cour tiendra également compte du fait que certaines étapes d’une instance devraient être menées en mode virtuel et d’autres, en personne. Autrement dit, la Cour envisagera des options hybrides s’il est utile ou nécessaire de le faire.

  1. Les obstacles à la tenue d’une audience à distance

Différentes restrictions découlant notamment d’exigences légales ou d’exigences liées à la sécurité peuvent empêcher la tenue d’une audience à distance, en particulier dans les affaires de droit criminel, les audiences pour outrage au tribunal en matière civile et d’autres affaires qui traitent d’informations sensibles (par exemple, les affaires de protection de l’enfance). En outre, la situation personnelle d’une partie ou d’un participant (par exemple, un handicap ou les obligations d’une personne soignante) peut rendre la tenue d’une audience à distance moins convenable.

 

B. Termes utilisés dans les lignes directrices

« virtuel »  ou « à distance »  Instance se déroulant à l’aide d’une plateforme comme Zoom en vidéo ou audioconférence ou par téléconférence.

« hybride »  Instance dans laquelle certains participants à la justice comparaissent physiquement dans la salle d’audience et d’autres participent à distance.

« en personne »  Toutes les parties, les avocats et le juge sont physiquement présents dans la salle d’audience.

« vidéoconférence ou audioconférence »  Connexion et participation à une instance à l’aide d’une plateforme comme Zoom par audio-vidéo, ou seulement par audio.

« téléconférence »  Connexion et participation à une instance au moyen d’un numéro de téléphone de ligne terrestre.

 

C. Application des lignes directrices établies par défaut pour déterminer le mode de tenue des instances en matière familiale

Les lignes directrices suivantes énoncent les exigences de la Cour qui s’appliqueront dans l’ensemble de la province en ce qui concerne le mode de comparution par défaut pour toutes les séances en matière familiale. Toutefois, la Cour reconnaît également que certaines régions, en particulier le Nord-Ouest, le Nord-Est et celles où les juges se déplacent en circuit, auront besoin d’une plus grande souplesse pour entendre un plus grand nombre d’affaires à distance.

 

I. Affaires de droit de la famille

  1. Premières comparutions

Lorsqu’elles sont nécessaires, les audiences de première comparution seront tenues à distance, à moins que la Cour ne précise un autre mode de comparution. Pour décider si ces comparutions se dérouleront autrement qu’à distance, la Cour tiendra compte de la disponibilité d’un avocat de service et de services de médiation sur place.

  1. Conférences relatives à la cause anticipées et audiences devant les tribunaux de triage (le cas échéant)

Toutes les conférences relatives à la cause anticipées ou urgentes et les audiences relatives à une intervention précoce se tiendront par vidéoconférence, à moins que la Cour ne précise un autre mode de comparution.

  1. Motions urgentes

Toutes les motions urgentes seront instruites par vidéoconférence, à moins que la Cour ne précise un autre mode de comparution au moment de la mise au rôle. La partie qui estime que la motion urgente devrait être instruite en personne devrait préciser dans ses documents de motion les raisons pour lesquelles la motion ne devrait pas être instruite par vidéoconférence.

  1. Conférences relatives à la cause, conférences en vue d’un règlement amiable et conférences de gestion du procès

Toutes les (i) conférences relatives à la cause, (ii) conférences en vue d’un règlement amiable et (iii) conférences de gestion du procès axées sur le règlement se tiendront en personne, à moins que la Cour n’approuve à l’avance un autre mode de comparution.

  1. Conférences de mise au rôle du procès, autres conférences de gestion du procès et audiences de mise au rôle (lorsqu’elles sont nécessaires)

Toutes les conférences de mise au rôle du procès, les conférences de gestion du procès axées sur la préparation du procès et les audiences de mise au rôle (lorsqu’elles sont nécessaires) se tiendront par vidéoconférence, à moins que la Cour n’ait précisé un autre mode de comparution lors d’une conférence précédente.

  1. Motions visant l’obtention de mesures procédurales et motions présentées sur consentement

Toutes les motions présentées sur consentement, les motions non contestées et les motions procédurales simples seront traitées sur pièces. Les motions procédurales plus complexes seront instruites par vidéoconférence, à moins que la Cour n’exige une comparution en personne.

  1. Motions de fond régulières ou courtes

À l’extérieur de Toronto et de Windsor, où les motions régulières dans les affaires de droit de la famille sont inscrites sur des rôles mixtes des affaires de droit civil et de droit de la famille, les motions de fond de moins d’une heure seront instruites par vidéoconférence.

Dans les tribunaux unifiés de la famille, à Toronto et à Windsor, le mode de comparution pour ces audiences sera indiqué dans les avis régionaux.

Toutes les motions pour outrage seront instruites en personne.

  1. Motions longues

Toutes les motions longues seront instruites en personne, à moins que la Cour n’ait consenti à l’avance à une comparution à distance lors de la conférence relative à la cause.

Si une ordonnance pour outrage est demandée ou si l’audience porte sur une allégation de retrait ou rétention illicite d’un enfant, la motion sera instruite en personne.

  1. Procès

Tous les procès se tiendront en personne, à moins que toutes les parties ne consentent à la tenue d’un procès à distance et que la Cour n’approuve ce mode de fonctionnement. La Cour peut envisager la possibilité de recourir à un format hybride et d’autoriser un témoin à témoigner à distance par vidéoconférence. Les demandes de procès en mode virtuel ou hybride seront traitées au moyen du Formulaire d’inscription au rôle de procès avant la mise au rôle du procès.

 

II. Protection de l’enfance

  1. Première audience si l’enfant a été amené dans un lieu sûr (cinq jours après) :

Les audiences ayant lieu cinq jours après que l’enfant a été amené dans un lieu sûr se tiendront à distance, à moins que la Cour ne décide qu’une audience en personne est nécessaire, en tenant compte des préoccupations concernant : (i) la participation des parents aux audiences à distance ou (ii) le soutien de l’aide juridique pour ces audiences.

  1. Audiences de mise au rôle ou de plaidoiries :

Les audiences de mise au rôle ou de plaidoiries se tiendront par vidéoconférence, à moins que la Cour ne décide qu’une audience en personne est nécessaire, compte tenu des préoccupations concernant (i) la participation des parents à des audiences à distance ou (ii) le soutien de l’aide juridique pour ces audiences.

  1. Conférences en vue d’un règlement amiable ou de gestion du procès :

Toutes les (i) les conférences en vue d’un règlement amiable et (ii) conférences de gestion du procès axées sur le règlement se tiendront en personne, à moins que la Cour n’approuve à l’avance un autre mode de comparution.

  1. Conférences de mise au rôle du procès, autres conférences de gestion du procès et audiences de mise au rôle (lorsqu’elles sont nécessaires) :

Toutes les conférences de mise au rôle, les conférences de gestion du procès axées sur la préparation du procès et les audiences de mise au rôle (lorsqu’elles sont nécessaires) se tiendront par vidéoconférence, à moins que la Cour n’ait précisé un mode de comparution différent au cours d’une conférence précédente.

  1. Motions présentées sur consentement et motions visant uniquement l’obtention de mesures procédurales (y compris les motions présentées au moyen de la formule 14B) :

Toutes les motions présentées sur consentement, les motions non contestées ou les motions qui portent sur de simples questions procédurales seront traitées sur pièces. Les motions portant sur des questions procédurales plus complexes seront instruites par vidéoconférence, à moins que la Cour ne précise qu’une comparution en personne est nécessaire.

  1. Motions de fond et motions courtes régulières

Le mode de comparution pour ces audiences sera indiqué dans les avis régionaux.

  1. Motions longues, y compris les motions en jugement sommaire et les audiences sur les soins et la garde temporaires

Toutes les motions longues, y compris les motions en jugement sommaire et les audiences sur les soins et la garde temporaires, seront instruites ou tenues en personne, à moins que la Cour n’ait accepté à l’avance une comparution à distance, après avoir été saisie d’une demande en ce sens lors d’une séance précédente.

  1. Procès

Tous les procès se tiendront en personne, à moins que toutes les parties ne consentent à la tenue d’un procès à distance et que la Cour n’approuve ce mode de fonctionnement. La Cour peut envisager la possibilité de recourir à un mode hybride et d’autoriser un témoin à témoigner à distance par vidéoconférence. Les demandes de procès en mode virtuel ou hybride seront traitées au moyen du Formulaire d’inscription au rôle des procès rempli avant la mise au rôle du procès.

III. Affaires du BOF et motions visant à obtenir une ordonnance restrictive

Toutes les affaires du Bureau des obligations familiales seront instruites en personne, à moins que la Cour n’ordonne un autre mode de comparution.

Les motions visant à obtenir une ordonnance restrictive qui ne sont pas présentées lors des séances régulières du BOF aux tribunaux de la Cour unifiée de la famille, y compris celles qui sont présentées devant les tribunaux généralistes, seront instruites par vidéoconférence, à moins que la Cour n’ordonne un autre mode de comparution.

IV. Conférences de règlement des différends

Toutes les conférences de règlement des différends continueront à se tenir par vidéoconférence.

16. Responsabilité des parties de fournir des estimations exactes du temps d’audience nécessaire

Les parties doivent examiner attentivement les aspects à couvrir pendant le temps d’audience, le rythme auquel il est raisonnablement possible de prendre connaissance des documents et des éléments de doctrine et de jurisprudence ainsi que le temps nécessaire pour la présentation des plaidoiries sur les questions soulevées. Cet examen devrait porter, notamment, sur le nombre :

  1. de questions en litige pouvant être traitées adéquatement pendant les plaidoiries;
  2. d’éléments de doctrine et de jurisprudence à présenter pour établir les propositions juridiques invoquées.

Une estimation inexacte du temps d’audience nécessaire peut donner lieu à un ajournement (avant ou pendant l’audience) et à un report visant à permettre une estimation réaliste du temps d’audience nécessaire sans que la remise au rôle soit accélérée. Il pourrait également y avoir des conséquences sur le plan des dépens.

17. Les documents téléversés dans Caselines qui ne sont pas portés à l’attention du fonctionnaire judiciaire à l’audience ne pourront être pris en considération

L’audience orale est l’occasion pour les parties d’exposer succinctement leurs arguments. Les parties doivent porter à l’attention du tribunal tous les faits importants et pertinents ainsi que les éléments de doctrine et de jurisprudence qui établissent la proposition juridique invoquée. Il ne suffit pas de téléverser des documents déposés dans Caselines. Les documents qui ne sont pas portés à l’attention du fonctionnaire judiciaire ne pourront être pris en considération. Le temps dont les fonctionnaires judiciaires disposent pour la rédaction de jugements n’est pas suffisamment long pour qu’il soit permis de l’utiliser afin de prolonger le temps alloué aux plaidoiries.

18. Recueils des éléments de doctrine et de jurisprudence et mémoires

Aucun recueil des éléments de doctrine et de jurisprudence contenant le texte complet de tous les éléments de doctrine et de jurisprudence qui seront invoqués ne doit être déposé auprès du tribunal sur support papier ou électronique, sauf ordonnance contraire du tribunal.

Le mémoire de chacune des parties doit comporter des hyperliens aux éléments de doctrine et de jurisprudence pouvant être consultés sans frais sur un site web publiquement accessible comme CanLII, lorsqu’ils sont disponibles sur un tel site.

Le mémoire doit comporter des renvois aux paragraphes chaque fois qu’une décision y est citée, ainsi que des hyperliens aux paragraphes en question.

Les éléments de doctrine et de jurisprudence qui ne sont pas accessibles à partir d’un site web public pouvant être consulté sans frais, comme les décisions non publiées et les extraits de manuels, doivent être regroupés dans un recueil abrégé des éléments de doctrine et de jurisprudence et déposés par voie électronique en format PDF. Le recueil abrégé doit comprendre une table des matières qui comporte des hyperliens internes aux décisions et aux extraits de manuels qui s’y trouvent.

IV. PROCÉDURES ADDITIONNELLES RÉGISSANT LES AFFAIRES DE DROIT CRIMINEL

1. Documents à déposer dans les affaires de droit criminel

Tous les documents à déposer dans les affaires de droit criminel doivent être envoyés par courriel aux adresses indiquées dans les avis régionaux applicables et respecter le protocole énoncé dans l’avis régional concerné. De plus, pour obtenir des directives plus détaillées, veuillez consulter les sections IX, X et XI de la Directive de pratique provinciale/Modification des Règles de procédure en matière criminelle relatives aux instances en matière criminelle.

 

2. Exigences relatives à CaseLines : mise en œuvre régionale

L’état de l’expansion du déploiement de CaseLines dans les affaires de droit criminel est le suivant :

(i) Toronto : La plateforme CaseLines est utilisée pour les appels d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire, les demandes de recours de prérogative, les requêtes spéciales, les requêtes présentées avant le procès, les audiences de mise en liberté sous caution et les audiences de révision de la mise en liberté sous caution.

(ii) Région de l’Est : La plateforme CaseLines est utilisée pour les audiences de mise en liberté sous caution et les audiences de révision de la mise en liberté sous caution, les demandes présentées avant le procès, les conférences préparatoires au procès et les procès (ainsi que les procédures tenues après la conférence préparatoire au procès).

(iii) Région du Nord‑Ouest : Sous réserve d’une ordonnance ou inscription judiciaire, la plateforme CaseLines sera utilisée pour toutes les affaires mises au rôle en matière criminelle, sauf dans le cas des audiences de mise au rôle, des audiences relatives à la confiscation de cautionnement et des examens de la détention.

(iv) Région du Centre‑Est : Les audiences de révision de la mise en liberté sous caution, les audiences de mise en liberté sous caution et les conférences préparatoires au procès (ainsi que les procédures tenues après la conférence préparatoire au procès).

(v) Région du Centre‑Sud : La plateforme CaseLines est utilisée pour les appels d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire, les requêtes présentées avant le procès, les audiences de révision de la mise en liberté sous caution, les audiences de mise en liberté sous caution et les conférences préparatoires au procès (ainsi que les procédures tenues après la conférence préparatoire au procès).

(vi) Région du Centre‑Ouest : Sous réserve d’une ordonnance ou inscription judiciaire, la plateforme CaseLines sera utilisée pour toutes les affaires de droit criminel, sauf dans le cas des conférences préparatoires au procès, des audiences de mise en état, des audiences de mise au rôle, des audiences relatives aux garanties pour mise en liberté sous caution et des audiences pour faire le point sur une affaire.

(vii) Région du Nord‑Est : Sous réserve d’une ordonnance ou inscription judiciaire, la plateforme CaseLines sera utilisée pour toutes les affaires mises au rôle en matière criminelle.

(viii) Région du Sud‑Ouest : La plateforme CaseLines est utilisée pour les conférences préparatoires au procès, les audiences de révision de la mise en liberté sous caution, les audiences de mise en liberté sous caution et les appels d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 

3. Lignes directrices relatives à la détermination du mode de tenue des instances en matière criminelle

Les présentes lignes directrices entreront en vigueur le 19 avril 2022.

Veuillez consulter les avis régionaux pour connaître les protocoles relatifs à l’application des lignes directrices établies par défaut qui sont énoncées ci-dessous, y compris les processus concernant les demandes de modification de la ligne directrice établie par défaut.

A. Principes directeurs généraux régissant l’application des lignes directrices établies par défaut

Les présentes lignes directrices fixent des modes de comparution par défaut aux séances dans le cadre des instances de la Cour supérieure de justice. Dans l’application de ces lignes directrices, la Cour tiendra compte des principes généraux suivants :

  1. Le pouvoir discrétionnaire de la Cour

Bien que les modes de tenue des instances fixés pour chaque type de séance établissent le mode de fonctionnement par défaut de la Cour, le choix final du mode de tenue d’une séance restera soumis au pouvoir discrétionnaire de la Cour. Celle‑ci tiendra compte des questions en litige dans le cadre de l’instance, de la durée prévue de l’audience, du dossier de la preuve, du statut des parties (par exemple, les parties qui se représentent elles-mêmes) et de l’accès à la technologie (y compris les moyens techniques disponibles dans les établissements et les palais de justice).

  1. L’accès à la justice

Bien que les plateformes virtuelles permettant de conduire des instances à distance aient amélioré l’accès à la justice pour de nombreuses personnes, la Cour reconnaît également qu’il existe des écarts importants quant à la capacité des parties qui se représentent elles-mêmes à accéder à la technologie requise pour les audiences en mode virtuel et à l’utiliser. Tant qu’il n’y aura pas de moyen d’offrir l’accès à la technologie à ceux qui ne l’ont pas afin qu’ils puissent participer pleinement à une audience tenue à distance, la Cour tiendra compte de cet aspect de la question d’accès pour décider du mode de tenue de l’instance qui convient. À cet égard, si le mode de tenue d’une instance à distance est retenu, les besoins de tous les participants doivent être satisfaits afin qu’ils puissent participer pleinement à l’instance dans des conditions d’égalité.

  1. Les parties qui se représentent elles-mêmes

Bien que la fixation par la Cour du mode de tenue de l’instance qui convient tienne nécessairement compte de la capacité des parties qui se représentent elles-mêmes à accéder à la technologie et à en faire bon usage pour les audiences se déroulant en mode virtuel, la Cour prendra également en considération d’autres circonstances propres à aux parties qui se représentent elles-mêmes. Des problèmes comme l’incapacité d’obtenir l’aide en temps voulu de l’avocat de service et du personnel du tribunal, le besoin d’un soutien pour utiliser la technologie ou l’incapacité de traiter adéquatement les questions par écrit peuvent conduire les tribunaux à favoriser un mode de tenue de l’instance en personne dans les cas où une partie se représente elle-même.

  1. L’importance de la tenue d’audiences en personne

Bien que la tenue d’audiences en mode virtuel augmente sensiblement l’efficacité à plusieurs étapes du processus judiciaire, la Cour reconnaît également l’importance de l’interaction et de la présence en personne pour les audiences portant davantage sur des questions de fond. Pour ces audiences, la défense et la participation en personne conserveront une place essentielle dans notre système de justice.

  1. Les options hybrides

Pour déterminer le mode de tenue de l’instance et l’application des lignes directrices, la Cour tiendra également compte du fait que certaines étapes d’une instance peuvent être menées en mode virtuel et d’autres, en personne. Autrement dit, la Cour envisagera des options hybrides s’il est utile ou nécessaire de le faire.

  1. Les obstacles à la tenue d’une audience à distance

Différentes restrictions découlant notamment d’exigences légales ou d’exigences liées à la sécurité peuvent empêcher la tenue d’une audience à distance, en particulier dans les affaires de droit criminel, les audiences pour outrage au tribunal en matière civile et d’autres affaires qui traitent d’informations sensibles (par exemple, les affaires de protection de l’enfance). En outre, la situation personnelle d’une partie ou d’un participant (par exemple, un handicap ou les obligations d’une personne soignante) peut rendre la tenue d’une audience à distance moins convenable.

 

B. Termes utilisés dans les lignes directrices

« virtuel »  ou « à distance »  Instance se déroulant au moyen d’une plateforme comme Zoom en vidéo ou audioconférence ou par téléconférence.

« hybride »  Instance dans laquelle certains participants à la justice comparaissent physiquement dans la salle d’audience et d’autres participent à distance.

« en personne »  Toutes les parties, les avocats et le juge sont physiquement présents dans la salle d’audience.

« vidéoconférence ou audioconférence »  Connexion et participation à une instance au moyen d’une plateforme comme Zoom par audio-vidéo, ou seulement par audio.

« téléconférence »  Connexion et participation à une instance au moyen d’un numéro de téléphone de ligne terrestre.

 

C. Application des lignes directrices établies par défaut pour déterminer le mode de tenue des instances en matière criminelle

  1. Audiences de mise au rôle

Les audiences de mise au rôle se dérouleront à distance (par vidéoconférence, audioconférence ou, dans certaines juridictions, par téléconférence), à moins que la Cour ne décide d’un autre mode de comparution. Pour décider si une audience de mise au rôle se déroulera selon un autre mode de comparution, la Cour tiendra compte du fait que l’accusé est ou non représenté par un avocat (qu’il soit en détention ou non) et de tout autre facteur ayant une incidence sur l’administration de la justice, y compris les questions d’accès à la justice.

  1. Audiences de mise en liberté sous caution, révisions de la mise en liberté sous caution et examens de la détention

(i) Audiences de mise en liberté sous caution

Toutes les audiences de mise en liberté sous caution se tiendront à distance, à la discrétion de la Cour, qui tiendra compte de la disponibilité d’une salle d’audience virtuelle depuis l’établissement de détention, du fait que l’accusé est ou non représenté par un avocat, de la position des parties et tout autre facteur ayant une incidence sur l’administration de la justice. Le mode de comparution peut être fixé lors de la conférence préparatoire à l’audience de mise en liberté sous caution ou une partie peut demander la tenue d’une conférence de cette nature à cette fin.

(ii) Révisions de la mise en liberté sous caution et examens de la détention

Toutes les révisions de la mise en liberté sous caution et les examens de la détention après 90 jours se tiendront à distance, à la discrétion de la Cour, qui tiendra compte de la disponibilité d’une salle d’audience virtuelle depuis l’établissement de détention, du fait que l’accusé est ou non représenté par un avocat, de la position des parties et de tout autre facteur ayant une incidence sur l’administration de la justice. Le mode de comparution peut être fixé lors de la conférence préparatoire à l’audience de mise en liberté sous caution ou une partie peut demander la tenue d’une conférence de cette nature à cette fin.

  1. Conférences préparatoires au procès

Toutes les conférences préparatoires au procès se tiendront à distance (par vidéoconférence ou audioconférence ou, dans certaines juridictions, par téléconférence), sauf si la Cour décide que la tenue de la conférence en personne est nécessaire parce que l’accusé n’est pas représenté par un avocat, qu’il y a plusieurs accusés dans une affaire, que les questions en litige sont complexes, que le procès est long ou que tout autre facteur justifie la tenue d’une conférence préparatoire au procès en personne.

  1. Requêtes présentées avant le procès

Toutes les requêtes présentées avant le procès seront instruites en personne, à moins que l’accusé et la Couronne ne consentent à ce qu’elles soient instruites à distance et que la Cour n’approuve ce mode de fonctionnement. La Cour peut envisager la possibilité de recourir à un format hybride et d’autoriser un témoin, à la demande de l’une ou l’autre des parties, à témoigner à distance par vidéoconférence. La présente directive ne limite pas par ailleurs la capacité de l’accusé ou de la Couronne de chercher à faire témoigner un témoin donné à distance, comme l’autorise le Code criminel ou la common law.

  1. Procès devant un juge seul

Tous les procès devant un juge seul se tiendront en personne, à moins que l’accusé et la Couronne ne consentent à la tenue d’un procès à distance et que la Cour n’approuve ce mode de fonctionnement. La Cour peut envisager la possibilité de recourir à un mode hybride et d’autoriser à un témoin, à la demande de l’une ou l’autre des parties, à témoigner à distance par vidéoconférence. La présente directive ne limite pas par ailleurs la capacité de l’accusé ou de la Couronne de chercher à faire témoigner un témoin donné à distance, comme l’autorise le Code criminel ou la common law.

  1. Procès devant jury

Tous les procès devant jury se tiendront en personne. La Cour peut envisager la possibilité de recourir à un format hybride et d’autoriser un témoin, à la demande de l’une ou l’autre des parties, à témoigner à distance par vidéoconférence. La présente directive ne limite pas par ailleurs la capacité de l’accusé ou de la Couronne de chercher à faire témoigner un témoin donné à distance, comme l’autorise le Code criminel ou la common law.

  1. Plaidoyers de culpabilité

Toutes les audiences relatives aux plaidoyers de culpabilité seront tenues en personne, à moins que l’accusé et la Couronne ne consentent à ce que l’audience ait lieu à distance et que la Cour n’approuve ce mode de fonctionnement.

  1. Audiences de détermination de la peine

Toutes les audiences de détermination de la peine se tiendront en personne, à moins que l’accusé et la Couronne ne consentent à ce que l’audience ait lieu à distance et que la Cour n’approuve ce mode de fonctionnement.

  1. Appels d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire et motions spéciales

(i) Audiences de mise au rôle (dans les juridictions où elles ont lieu)

Toutes les audiences de mise au rôle liées aux appels d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire et aux motions spéciales se tiendront à distance (soit par vidéoconférence ou audioconférence ou, dans certaines juridictions, par téléconférence), sauf dans les cas où une partie se représente elle-même, à moins que la Cour ne décide d’un autre mode de comparution.

(ii) Audience relative à la motion

Tous les appels d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire se tiendront à distance, sous réserve du pouvoir discrétionnaire de la Cour, qui tiendra compte du fait que l’accusé est ou non représenté par un avocat, de la position des parties et de tout autre facteur ayant une incidence sur l’administration de la justice. Si l’une des parties souhaite un autre mode de comparution, elle pourra en faire la demande lors d’une conférence de gestion de la cause ou solliciter la tenue d’une conférence de cette nature à cette fin.

 

Geoffrey B. Morawetz, juge en chef

Le 14 avril 2022

Modifié le 2 août 2022 – Partie II, Affaires de droit civil, paragraphes 1-4; partie III, Affaires de droit de la famille, paragraphes 16-18.