Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de la Cour divisionnaire

Cette directive de pratique s’applique aux procédures de la Cour divisionnaire à compter du 1er juin 2023. Elle remplace toutes les directives de pratique et tous les avis à la profession précédemment publiés pour la Cour divisionnaire, ainsi que l’avis provincial à la profession, aux parties, au public et aux médias.

Il est conseillé aux avocats et aux parties de consulter les directives de pratique et les avis à la profession propres à chaque région, qui sont également publiés sur le site Web de la Cour supérieure de justice à l’adresse suivante : www.ontariocourts.ca/scj/fr/.

Table des matières

Partie I : La procédure devant la Cour divisionnaire. 

  1. Introduction d’une instance devant la Cour divisionnaire.
  2. Protocole standard de dénomination de documents.
  3. Dépôt de documents par voie électronique.
    1. Aide au dépôt électronique et au paiement des frais : ministère du Procureur général
  4. Paiement des frais judiciaires
  5. Motion en autorisation d’interjeter appel en vertu de la règle 62.02 des Règles de procédure civile.
  6. Renseignements à soumettre à la cour
  7. Triage et gestion des instances.
  8. Motion pour suspension de procédures, ordonnance provisoire ou requête en annulation de sursis dans l’attente d’un appel ou d’une révision judiciaire.
  9. Plaideurs non représentés.

Partie II :   Appels des décisions de la Commission de la location immobilière.

  1. Remise de l’avis d’appel
  2. Renseignements à fournir dans l’avis d’appel
  3. Demande de certificat de sursis.
  4. L’appelant est responsable de la remise du certificat de sursis au shérif
  5. Demandes d’annulation de sursis.
  6. Recours en appel en temps utile.

Partie III : Utilisation de CaseLines dans les instances de la Cour divisionnaire.

  1. Téléversement de documents électroniques dans CaseLines en vue de leur utilisation lors des audiences.
  2. Aide avec CaseLines.

Partie IV : Utilisation efficace du temps de la cour avant et pendant les audiences.

  1. Protocole standard de dénomination des documents.
  2. Responsabilité des parties de fournir une estimation précise de la durée de l’audience.
  3. Recueil requis.
  4. Mémoires et recueils de jurisprudence.
  5. Les documents invoqués doivent être référencés pendant l’audience.
  6. Les ajournements des dates d’audience prévues doivent être évités.

Partie V : Lignes directrices pour déterminer le mode d’audience.

Partie VI : Directives pratiques applicables à toutes les instances de la Cour supérieure de justice.

  1. Préparation d’une audience virtuelle.
  2. Accès du public et des médias aux audiences virtuelles de la Cour supérieure de justice.
  3. Enregistrement et autres comportements illégaux lors d’une audience virtuelle.
  4. Tenue de l’avocat
  5. Communication avec les magistrats, le personnel de la cour et les coordinateurs de procès.
  6. Ordonnances.

Partie VII : Accès aux transcriptions judiciaires et communication des enregistrements judiciaires numériques.

  1. Accès aux transcriptions judiciaires.
  2. Politique de diffusion des enregistrements numériques.
  3. Définitions.
  4. Restrictions à l’accès aux enregistrements numériques des dispositifs d’enregistrement numérique.
  5. Accès aux enregistrements numériques des dispositifs d’enregistrement numérique.
  6. Juge président, juge principal régional ou juge et chef de l’administration local
  7. Personnel de la Division des services aux tribunaux et transcripteurs judiciaires autorisés.
  8. Organismes administratifs désignés.
  9. Audition de la demande d’accès à l’enregistrement numérique.

Partie VIII : Appareils électroniques dans la salle d’audience.

  1. Politique relative à l’utilisation de dispositifs électroniques dans la salle d’audience.
  2. Définitions.
  3. Utilisation interdite des appareils électroniques par le public.
  4. Utilisation d’appareils électroniques dans la salle d’audience.
  5. Application.

Partie IX : Interdictions de publication.

  1. Application de la présente partie.
  2. Avis formel obligatoire de la demande ou de la requête.
  3. Notification des médias.

Partie X : Décisions prises en délibéré.

 

Partie I : La procédure devant la Cour divisionnaire

            A. Introduction d’une instance devant la Cour divisionnaire

  1. Les parties sont tenues de suivre la pratique décrite ci-dessous pour toutes les affaires devant la Cour divisionnaire, partout en Ontario. Cette directive de pratique s’applique à toutes les affaires de la Cour divisionnaire, y compris les instances instruites par une formation, les motions en autorisation d’interjeter appel présentées par écrit et les instances instruites par un seul juge.
  2. Toute partie souhaitant introduire une nouvelle instance ou un nouvel appel devant la Cour divisionnaire ou fixer une date d’audience d’une motion devant la Cour divisionnaire doit déposer l’avis de demande, l’avis d’appel ou l’avis de motion, ainsi que le formulaire d’inscription à une audience devant la Cour divisionnaire dûment rempli .
  3. Le lieu de la Cour divisionnaire où une instance doit être engagée est déterminé comme suit, à moins que la Cour n’en décide autrement :
    1. Les motions en autorisation d’interjeter appel en vertu de la règle 62.02 des Règles de procédure civile doivent être introduites à la Cour divisionnaire de Toronto.
    2. Les instances instruites par un seul juge (selon la définition de l’article 4 de la présente partie) doivent être introduites :
      1. au tribunal de la Cour supérieure de justice où l’ordonnance visée par l’appel a été rendue;
      2. à la Cour supérieure de justice située dans la même ville, le même comté, le même district ou la même municipalité régionale que la Cour des petites créances où l’ordonnance visée par l’appel a été rendue. (Par exemple, une ordonnance rendue par la Cour des petites créances de Richmond Hill, dans la région de York, fait l’objet d’un appel auprès de la Cour supérieure de justice de Newmarket.
    3. Tous les autres types de procédures devant la Cour divisionnaire doivent être introduits au centre régional (précisé à l’annexe A) correspondant au lieu de la cour ou du tribunal où l’ordonnance visée par l’appel ou de la révision a été rendue.
  4. Les instances instruites devant un seul juge de la Cour divisionnaire sont les suivantes :
    1. les appels d’ordonnances définitives d’un juge associé en vertu de l’alinéa 19 (1) c) de la Loi sur les tribunaux judiciaires;
    2. les appels d’ordonnances définitives de la Cour des petites créances en vertu de l’article 31 de la Loi sur les tribunaux judiciaires;
    3. les motions en autorisation d’interjeter appel de tribunaux qui ne sont pas des motions en vertu de la règle 62.02 des Règles de procédure civile;
    4. les demandes urgentes de révision judiciaire, avec autorisation, en vertu du paragraphe 6 (2) de la Loi sur la procédure de révision judiciaire;
    5. les instances entendues et déterminées par un seul juge en vertu de l’alinéa 21 (2) c) de la Loi sur les tribunaux judiciaires;
    6. Les motions de mesures de redressement provisoires.
  1. Si une partie tente d’introduire une instance dans un lieu inapproprié, le greffier peut rejeter l’acte introductif d’instance.
  2. Pour les appels entendus par une formation, les documents sont déposés et les audiences en personne se tiennent au centre régional de la région dans laquelle la décision contestée a été prise. De même, pour les demandes de révision judiciaire, les documents sont déposés et les audiences en personne se tiennent au centre régional de la région où l’instance est introduite. La liste des centres régionaux et de leurs coordonnées figure à l’annexe A.

 

  1. Pour les affaires urgentes, immédiatement après avoir reçu la confirmation que l’instance a été engagée et qu’un numéro de dossier a été attribué, la partie qui engage l’instance est chargée d’informer toutes les autres parties du numéro de dossier, à moins que le tribunal n’ait donné des instructions contraires.

 

B. Protocole standard de dénomination de documents

    1. Lorsque des documents sont soumis à la cour par voie électronique, le nom du document doit être enregistré comme suit :
        1. a. Type de document

      b. Type de la partie qui soumet le document
      c. Nom de la partie qui soumet le document (y compris les initiales si le nom n’est pas unique à l’affaire)
      d. Date à laquelle le document a été créé ou signé, dans le format JJ-MMM-AAAA (p. ex. 12-JAN-2021).

Des exemples de noms de documents typiques figurent à l’annexe B.

  1. Les noms de documents ne doivent pas inclure de conventions de dénomination propres au cabinet, d’abréviations, de numéros de formulaires ou de dossiers.

            C. Dépôt de documents par voie électronique

  1. Bien que les services continuent d’être offerts au palais de justice, les avocats et les parties sont censés déposer leurs documents de la Cour divisionnaire par voie électronique et payer tous les frais de justice associés à l’aide du portail en ligne fourni par le ministère du Procureur général par l’intermédiaire de son portail Services de justice en ligne : Dépôt en ligne de documents dans une cause civile. Les documents doivent être soumis par voie électronique pour être déposés conformément aux Règles de procédure civile ou selon les instructions ou avis de pratique d’une région. Des renseignements sur les dépôts en ligne dans une cause civile sont publiés sur le site Web du ministère sous le lien suivant : ontario.ca/fr/page/depot-en-ligne-documents-cause-civile-ou-cour-divisionnaire.

 

  1. Utilisez le protocole standard de dénomination des documents du tribunal lorsque vous soumettez des documents au tribunal par voie électronique. Le protocole est décrit dans la section B de cette partie ci-dessus.

 

  1. Le téléversement d’un document dans CaseLines ne constitue pas un dépôt du document. Sauf décision contraire du tribunal ou si une règle ou une disposition de cette directive pratique en dispose autrement, seuls les documents déjà été déposés à la cour peuvent être téléversés sur CaseLines.

 

  1. Une fois accepté par le greffier, un document sera considéré comme ayant été publié ou déposé à la date indiquée par le greffier ou le logiciel de dépôt sur le document ou dans la confirmation envoyée par le greffier.

 

  1. Les documents déposés doivent respecter toutes les restrictions relatives à la longueur des documents qui peuvent être soumis en rapport avec chaque événement, comme les limites du nombre de pages pour une déclaration sous serment ou un mémoire de conférence.

 

  1. Les documents déposés doivent inclure toutes les ordonnances ou tous les certificats antérieurs qui ont été émis et qui sont pertinents pour la ou les demandes formulées.

 

    1. Le dépôt en personne au greffe du tribunal ou par courriel au centre régional de la Cour divisionnaire (voir les adresses électroniques à l’annexe A) est possible lorsque les parties :
        1. a. ont des documents à déposer d’urgence, y compris des demandes d’audience urgente;

      b. ont des documents qui doivent être déposés pour une audience ou une date limite dans un délai de cinq jours ouvrables ou moins;
      c. ont des documents qui sont mis sous scellés ou qui sont à l’appui d’une motion de mise sous scellés;
      d. ne sont pas en mesure de soumettre des documents par voie électronique en raison d’une limitation liée à l’accessibilité ou à la technologie.

Vous pouvez communiquer avec le coordinateur de l’accessibilité au palais de justice si vous avez besoin de services d’accessibilité.

    1. Sauf indication contraire du tribunal, lorsque les avocats et les parties transmettent des documents par voie électronique, ils doivent :
        1. a. conserver tous les documents qui ont été initialement signés, certifiés ou commandés sur papier jusqu’au jour où l’instance est définitivement tranchée ou, si aucun avis d’appel n’est signifié dans l’instance, jusqu’à ce que le délai de signification de l’avis ait expiré;

      b. mettre rapidement le document original à disposition pour inspection et copie à la demande de la cour, du greffier ou de toute partie à l’instance.

Aide au dépôt électronique et au paiement des frais : ministère du Procureur général

 

  1. Pour toute question concernant le dépôt en ligne de documents dans une cause civile, y compris le paiement des frais au moyen de ce portail, le public et les avocats peuvent communiquer avec l’InfoCentre des Services de justice en ligne de la Division des services aux tribunaux par téléphone ou par courriel comme suit :

D.    Paiement des frais judiciaires

  1. Les frais judiciaires sont prescrits par la réglementation et sont généralement payables au moment où un document assorti de frais est soumis au tribunal. Lorsqu’un document est soumis au moyen du dépôt en ligne de documents dans une cause civile, le paiement est effectué sur le portail. Lorsqu’un document est soumis en personne, le paiement est effectué en personne. Lorsqu’un document est soumis par courriel ou par courrier, le paiement peut être effectué par téléphone au moyen d’une opération sécurisée par carte de crédit ou par courrier au moyen d’un chèque, et doit être traité avant que le document ne soit accepté pour le dépôt ou l’émission. Les numéros de téléphone et les adresses postales des greffes peuvent être consultés sur le site Web du ministère du Procureur général.

 

  1. Les parties qui n’ont pas les moyens de payer les frais judiciaires peuvent demander un certificat de dispense des frais. Les renseignements relatifs à la demande de dispense des frais sont disponibles à la page Guide et formulaires de dispense des frais judiciaires du ministère du Procureur général. Les certificats de dispense des frais s’appliquent aux frais non encore payés.

 

  1. Les frais judiciaires pour les documents déposés par courriel à partir du 16 mars 2020 peuvent être payés par téléphone au moyen d’une opération sécurisée par carte de crédit. Les numéros de téléphone des greffes sont répertoriés sur le site Web du ministère du Procureur général.

 

  1. Les paiements par chèque doivent être libellés à l’ordre du ministre des Finances et, s’ils sont envoyés par la poste ou par messagerie au tribunal, ils doivent être accompagnés d’une lettre indiquant le numéro de dossier de cour et l’intitulé de la procédure, le document déposé par courriel, la date du dépôt par courriel, la partie qui a déposé le document par courriel et le nom du représentant de la partie (s’il y en a un).

 

E.    Motion en autorisation d’interjeter appel en vertu de la règle 62.02 des Règles de procédure civile

 

    1. Une motion en autorisation d’interjeter appel en vertu de la règle 62.02 des Règles de procédure civile sera autorisée par :
        1. a. une ordonnance interlocutoire d’un juge en vertu de l’alinéa 19 (1) b) de la

      Loi sur les tribunaux judiciaires;
      b. une ordonnance définitive d’un juge portant sur les dépens en vertu des alinéas 19 (1) a) et 133 b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

 

  1. Toutes les motions en autorisation d’interjeter appel en vertu de la règle 62.02 sont entendues par écrit par une formation de trois juges de la région de Toronto (sélectionnez la Cour divisionnaire de Toronto si vous déposez votre motion en ligne). Il n’y a pas de présence au tribunal pour l’audition de ces motions.

 

    1. Dans les documents relatifs à la motion déposés à la cour :
        1. a. Les parties doivent se désigner comme « auteur de la motion » ou « partie intimée ».

      b. Le dossier de motion doit inclure une copie de l’ordonnance signée et enregistrée dont l’autorisation d’interjeter appel est demandée.
      c. Les dossiers de motion de l’auteur de la motion et de la partie intimée doivent inclure des conclusions sur les dépens relatifs à la motion en autorisation d’interjeter appel, si des dépens sont demandés. Les conclusions relatives aux dépens doivent inclure le montant proposé des dépens (gain ou perte) et un aperçu des dépens (formulaire 57B).

 

F.    Renseignements à soumettre à la cour

    1. Dans les deux semaines suivant l’introduction d’une demande ou d’un appel, ou le dépôt d’une motion, les parties doivent envoyer un courriel à la cour, dans lequel elles exposent :
        1. a. toutes les questions préliminaires;

      b. une ébauche d’échéancier proposé ou convenu pour l’échange de documents judiciaires;
      c. la durée proposée de l’audience (p. ex. une demi-journée pour les audiences instruites devant une formation).

Les adresses électroniques de la Cour divisionnaire figurent à l’annexe A.

 

  1. Pour toutes les instances entendues par une formation de trois juges, les parties seront informées du mode d’audience (en personne ou virtuel), à l’exception des motions en autorisation d’interjeter appel (lesquelles sont faites par écrit), conformément à la règle 62.02. Veuillez consulter les Lignes directrices pour déterminer le mode d’audience dans la Directive de pratique provinciale consolidée pour les procédures civiles. Ces lignes directrices définissent les méthodes présumées de participation aux instances de la Cour divisionnaire.

 

    1. En outre, au moins 30 jours avant l’audience devant une formation, les parties peuvent faire une demande concernant le mode d’audience (en personne ou virtuelle) en fournissant les renseignements suivants dans un courriel adressé à la Cour divisionnaire du centre régional où l’instance a été introduite :
        1. a. l’objet doit commencer par « Mode d’audience » et inclure le titre abrégé de la procédure et le numéro de cour;

      b. la date de l’audience;
      c. le mode d’audience convenu (en personne ou virtuelle) ou, si les parties ne sont pas d’accord, le mode d’audience demandé par chaque partie, accompagné de quelques phrases de justification.

Se reporter à l’annexe A pour les adresses électroniques des tribunaux. Les parties seront informées de la décision du tribunal. Si une audience se tient virtuellement, le lien Zoom sera ajouté à CaseLines avant l’audience.

  1. Toutes les motions, les autres audiences instruites devant un seul juge et les conférences préparatoires se déroulent virtuellement, soit par Zoom, soit par téléconférence, à moins que le tribunal n’en décide autrement. Le greffe envoie aux parties un numéro de conférence téléphonique avant la tenue d’une téléconférence. Les liens vers les vidéoconférences sont fournis par courriel par le greffe du tribunal ou dans CaseLines.

 

  1. Les avocats sont autorisés à partager les liens Zoom ou les numéros de téléconférence avec leurs clients et d’autres membres de leur cabinet. Si les parties prévoient qu’une audience virtuelle suscitera un large intérêt de la part des médias ou du public, elles doivent en informer le tribunal suffisamment à l’avance pour que des dispositions appropriées soient prises afin d’accueillir un large public.

G. Triage et gestion des instances

  1. Toutes les demandes, tous les appels et toutes les motions devant la Cour divisionnaire, ainsi que toutes les étapes de ces procédures, peuvent faire l’objet d’une gestion judiciaire de la cause. L’objectif de la gestion des causes est de faciliter l’accès à la justice en statuant sur les procédures devant la Cour divisionnaire dans les délais impartis, de manière rentable et proportionnelle.

 

  1. Lorsqu’une procédure est engagée ou qu’une motion est déposée, l’instance peut faire l’objet d’un triage par un juge. Ce dernier peut donner des instructions sur des questions comme a) la compétence, b) le respect des échéanciers, c) la prématurité, d) l’identification des parties appropriées, et e) toute autre question qui, de l’avis du juge, devrait être abordée avec les parties. Cette procédure n’empêche pas une partie de soulever des questions préliminaires auprès du tribunal.

 

  1. Le juge peut ordonner la tenue d’une conférence de gestion de la cause avec les parties. Cette conférence est organisée par le personnel du tribunal et présidée par un juge. Le juge de triage n’est pas saisi de la gestion de la cause, sauf s’il en décide autrement.

 

  1. Le juge de triage ou le juge chargé de la gestion de la cause peut donner des instructions concernant la conduite d’une instance, et ces instructions sont des ordonnances du tribunal.

 

  1. Tout échéancier ou délai fixé dans le cadre de la gestion des causes remplace les délais fixés dans les Règles de procédure civile.

 

  1. Sauf décision contraire du juge président, aucuns frais ne sont exigés pour triage ou la gestion de la cause à la Cour divisionnaire. Ce principe s’applique sous réserve de la possibilité pour une partie de réclamer des frais pour la préparation de documents à utiliser lors de l’audience de l’instance sous-jacente ou d’une étape de l’instance. Par exemple, une demande initiale d’introduction d’une instance devant la Cour divisionnaire ne donne généralement pas lieu à une attribution de frais, mais la préparation de l’avis d’appel, de l’avis de demande ou de l’avis de motion fourni à la cour peut faire l’objet d’une demande d’attribution de frais dans l’instance sous-jacente.

H.    Motion pour suspension de procédures, ordonnance provisoire ou requête en annulation de sursis dans l’attente d’un appel ou d’une révision judiciaire

  1. Une partie désireuse d’obtenir la suspension de tout ou partie d’une ordonnance contestée devant la Cour divisionnaire doit soulever cette question auprès de la cour dès que possible, généralement lors de la première prise de contact avec la cour pour demander une audience. La demande de suspension peut donner lieu à une conférence préparatoire.
  2. Un juge peut accorder ou refuser un sursis par une instruction de gestion de la cause ou ordonner qu’une motion soit déposée pour obtenir un sursis ou pour annuler un sursis, selon l’échéancier et les conditions qu’il estime justes, et prendre en compte les positions des parties sur l’échéancier de l’instance sous-jacente pour décider de la procédure à suivre et s’il convient d’accorder ou d’annuler un sursis et selon quelles conditions.
  3. Lorsqu’une partie demande un sursis, on attend d’elle qu’elle accepte de signifier ses documents judiciaires et de participer à l’audience ou à une conférence préparatoire aussi rapidement que possible, afin de minimiser le préjudice de tout sursis susceptible d’être accordé. Lorsqu’une partie répond et s’oppose à une motion de suspension, on attend d’elle qu’elle accepte de préparer les documents de la cour et de participer à l’audience ou à la conférence préparatoire aussi rapidement que possible, afin d’éviter la nécessité d’un sursis ou de minimiser le préjudice lié à l’octroi ou au refus d’un sursis.
  4. Pour la suspension automatique des ordonnances d’expulsion résidentielle en vertu de la sous-règle 63.01 (3) des Règles de procédure civile, voir la partie II ci-dessous. Des sursis automatiques peuvent également être prévus par d’autres règles ou législations.
  5. La présente section H s’applique également, avec les modifications nécessaires, aux demandes d’ordonnances provisoires en vertu du paragraphe 134 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

I.               Plaideurs non représentés

 

  1. Cette directive pratique consolidée s’applique à toutes les instances instruites devant la Cour divisionnaire, que les parties soient représentées par un avocat ou qu’elles se représentent elles-mêmes.  Les parties non représentées sont censées se familiariser avec les pratiques et procédures juridiques relatives à leur cause. Si un plaideur non représenté n’est pas en mesure de mener une cause conformément à l’une des exigences énoncées dans la présente directive pratique consolidée, il doit informer le tribunal de la difficulté et demander s’il existe d’autres solutions que ces procédures. Ces demandes doivent être faites rapidement et peuvent être soumises à l’adresse électronique correspondant à la région judiciaire où l’instance est entendue (voir l’annexe A).

 

  1. Les plaideurs handicapés peuvent demander des aménagements. Les renseignements et ressources relatifs à l’accessibilité aux tribunaux sont publiés sur la page du ministère du Procureur général intitulée Comparaître devant le tribunal : accessibilité.

 

  1. Lors de la préparation des documents pour un appel ou une demande de révision judiciaire, les parties non représentées sont invitées à consulter les ressources destinées au public sur le site Web de la Cour supérieure de justice à l’adresse suivante : ontariocourts.ca/scj/fr/cour-divisionnaire/ressources/.

Partie II :   Appels des décisions de la Commission de la location immobilière

  1. Les pratiques suivantes doivent être suivies dans les appels des décisions de la Commission de la location immobilière en vertu de l’article 210 de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation (la « LLUH»).

 

A.    Remise de l’avis d’appel

 

    1. L’appelant doit « remettre » un avis d’appel. L’avis d’appel est « remis » par les moyens suivants :
        1. a. en signifiant l’avis d’appel et le certificat relatif à la preuve de l’appelant à la Commission de la location immobilière et au propriétaire, et

      b. en soumettant l’avis d’appel ainsi que la preuve de la signification de celui-ci au tribunal approprié de la Cour divisionnaire. (Voir les renseignements sur l’institution de l’instance et le dépôt des documents dans les parties II et III ci-dessus).

 

  1. L’avis d’appel doit être rédigé selon le formulaire 61A.1 des Règles de procédure civile et le certificat de l’appelant relatif à la preuve doit être rédigé selon le formulaire 61C des Règles de procédure civile. Ces formulaires sont publiés sur le site Web des formulaires des tribunaux de l’Ontario.

 

B.    Renseignements à fournir dans l’avis d’appel

 

    1. L’avis d’appel doit contenir les renseignements suivants :
        1. a. Le nom et l’adresse aux fins de signification du ou des locataires, y compris une adresse électronique fonctionnelle si le ou les locataires en possèdent une.

      b. Le nom et l’adresse aux fins de signification du ou des propriétaires, y compris une adresse électronique fonctionnelle si le ou les propriétaires en ont une.
      c. L’adresse de signification utilisée par le ou les locataires pour donner avis de l’appel à la Commission de la location immobilière.
      d. Les détails relatifs à la ou aux décisions faisant l’objet de l’appel, y compris :
      i. la ou les dates des décisions;
      ii. le nom des décideurs;
      iii. le ou les numéros de dossier de la ou des instances de la Commission de la location immobilière;
      iv. le lieu où la ou les instances de la Commission de la location immobilière ont été instruites.
      v. toute te référence neutre aux décisions faisant l’objet de l’appel (les numéros d’identification des décisions, exprimés comme suit : « [ANNEE] ONLTB ### », par exemple « 2002 ONLTB 1234 ».
      e. L’adresse (y compris le code postal) de la résidence louée.

 

  1. À condition que l’avis d’appel contienne les renseignements requis et qu’un certificat de l’appelant en bonne et due forme relatif aux preuves, le greffier qui reçoit l’avis d’appel en confirme la réception à toutes les parties aux adresses électroniques aux fins de signification indiquées sur l’avis d’appel, si celui-ci a été soumis à la cour par voie électronique. Si l’avis d’appel a été reçu en personne au greffe du tribunal, la partie peut recevoir une copie estampillée « déposée ».

 

C. Demande de certificat de sursis

 

  1. Comme le prévoit la sous-règle 63.01 (3) des Règles de procédure civile, la « remise d’un avis d’appel » d’une ordonnance rendue en vertu de la LLUH suspend, jusqu’au règlement de l’appel, toute disposition de l’ordonnance a) déclarant qu’un contrat de location est résilié ou expulsant une personne, ou b) résiliant l’occupation par un membre d’un logement réservé aux membres d’une coopérative de logement sans but lucratif et expulsant le membre. Ce sursis peut être levé par la cour en vertu de la sous-règle 63.01 (5).

 

  1. Lorsqu’une partie souhaite obtenir un « certificat de sursis » attestant que la décision de la Commission de la location immobilière a été suspendue dans l’attente de l’appel conformément à la sous-règle 63.01 (3) des Règles de procédure civile, elle doit fournir au tribunal une « demande de certificat de sursis d’une décision de la Commission de la location immobilière » dûment remplie, qui peut se présenter sous la forme jointe à la présente directive pratique consolidée en tant qu’annexe C.

 

  1. Une « demande de certificat de sursis d’une décision de la Commission de la location immobilière » peut être fournie au tribunal de la même manière et en même temps que l’avis d’appel et le certificat de l’appelant relatif aux preuves.

 

  1. À la réception d’une « demande de sursis d’une décision de la Commission de la location immobilière » dûment remplie concernant un appel déjà introduit, ou sur réception d’une telle demande en même temps que l’avis d’appel et le certificat de l’appelant relatif aux preuves conformes à la présente directive pratique consolidée, le greffier délivre un certificat de sursis et un certificat d’arrêt de l’appel et :

 

  1. si la requête a été reçue par voie électronique, il transmet par courriel une copie du certificat de sursis à toutes les parties à l’adresse de notification indiquée dans l’acte d’appel;
  2. ou si la demande a été reçue en personne dans un palais de justice, il fournit une copie originale du certificat à l’appelant.

 

  1. Le tribunal peut donner des instructions de gestion de la cause exigeant le paiement des loyers en cours et le paiement des arriérés, faute de quoi le tribunal peut lever le sursis.

 

D. L’appelant est responsable de la remise du certificat de sursis au shérif

 

  1. Il incombe à l’appelant de s’assurer que le certificat de sursis a été reçu par le shérif (bureau d’exécution des actes de procédure en matière civile) afin d’annuler toute date d’expulsion prévue avec le shérif. Les appelants doivent confirmer auprès du shérif que le certificat de sursis a été reçu et que le shérif sait que l’ordonnance d’expulsion a été suspendue. L’appelant doit fournir directement au shérif une copie du certificat de sursis si celui-ci le lui demande.

 

E. Demandes d’annulation de sursis

 

  1. L’intimé désireux de demander la levée du sursis d’une ordonnance de la Commission de la location immobilière conformément à la sous-règle 63.01 (5) des Règles de procédure civile peut le faire soit en demandant une conférence préparatoire, soit en demandant la présentation d’une motion.

 

  1. La demande d’une date de présentation d’une motion visant à lever un sursis doit être soumise au tribunal par l’intermédiaire du portail. La partie doit soumettre le formulaire d’inscription à une audience devant la Cour divisionnaire accompagné d’une copie de l’avis de motion et du certificat de sursis concernant l’appel. Sur le formulaire d’inscription à une audience devant la Cour divisionnaire, la partie doit expliquer brièvement la ou les raisons pour lesquelles la partie intimée demande la levée du sursis.  Si ces raisons incluent le non-paiement du loyer, il convient d’inclure un bref décompte du loyer.  Le tribunal donnera ensuite des instructions écrites ou programmera une conférence préparatoire ou une motion concernant la demande d’annulation du sursis.

 

F. Recours en appel en temps utile

 

  1. Tous les appelants doivent faire progresser leur appel en temps utile. Toute partie bénéficiant d’un sursis de l’ordonnance portée en appel est tenue de faire avancer son recours encore plus rapidement.

 

  1. À moins que l’appelant ne s’appuie pas sur ce qui s’est passé lors de l’audience devant la Commission de la location immobilière dans son appel, il doit demander l’enregistrement audio de l’audience à la Commission dans les 15 jours suivant le début de l’appel et rapidement faire préparer la transcription dès réception de l’enregistrement audio.

 

  1. Le juge chargé de la gestion de la cause peut imposer un échéancier pour l’obtention des transcriptions et la notification des documents d’appel qui tient compte des principes susmentionnés. Lorsqu’une partie fait défaut de respecter l’échéancier fixé par le tribunal pour l’appel, un juge peut, pour cette raison, ordonner que le sursis (le cas échéant) de l’ordonnance de la Commission de la location immobilière soit annulé et que l’appel soit rejeté.

Partie III : Utilisation de CaseLines dans les instances de la Cour divisionnaire

A. Téléversement de documents électroniques dans CaseLines en vue de leur utilisation lors des audiences

  1. CaseLines est une plateforme en ligne sur laquelle les juges, les avocats, les parties et le personnel de la cour peuvent consulter des documents électroniques avant et pendant les audiences.

 

  1. Tous les documents judiciaires doivent être téléversés sur CaseLines, que l’audience soit en personne ou virtuelle. Chaque partie doit téléverser ses documents judiciaires dans CaseLines comme indiqué ci-dessous. Des renseignements sur l’utilisation de CaseLines sont disponibles sur le site Web du tribunal :

 

  1. Cette étape diffère du dépôt à la cour des documents. Les documents téléversés sur CaseLines pour servir lors d’une audience doivent avoir été déposés par la partie comme indiqué dans la section C de la partie I ci-dessus. En cas de différence entre la version déposée d’un document et la version fournie à la cour pour servir à l’audience, la version déposée prévaut.

 

  1. Les parties recevront un courriel de CaseLines avec un lien pour leur cause. Inscrivez votre adresse électronique courante sur tous les documents déposés à la cour et faites de CaseLines un expéditeur de confiance en enregistrant com dans votre liste de contacts, ou vérifiez régulièrement votre dossier de pourriels pour les courriels provenant de CaseLines.

 

  1. Les documents doivent être téléversés sur CaseLines comme suit et conformément aux délais suivants :
    1. À moins que le tribunal n’approuve un échéancier accéléré ou modifié, tous les documents doivent être téléversés rapidement après la signification ou dès que possible après que le lien CaseLines a été fourni.
    2. Tous les documents doivent être téléversés au format PDF. Les index de tous les documents doivent comporter des signets hyperliens. Les mémoires doivent également être téléversés au format Word.
    3. Téléversez les documents dans le lot spécifique créée pour l’audience. Ne téléversezPAS les documents dans le lot principal.
    4. Le mémoire de chaque partie doit contenir des liens hypertextes vers la jurisprudence, comme indiqué à la section D de la partie IV, ci-dessous.
    5. Aucun recueil de jurisprudence contenant le texte intégral d’une jurisprudence publiée sur un site Web public ne doit être téléversé sur CaseLines, à moins que la cour n’en décide autrement, comme indiqué à la section D de la partie IV ci-dessous.
    6. Les documents doivent être nommés conformément au protocole standard de dénomination figurant à la section D de la partie I ci-dessus.
    7. Aucun document ne peut compter plus de 500 pages. Les cahiers d’appel et tous les dossiers doivent être classés en utilisant le nombre minimum de volumes, chacun ne devant pas dépasser 500 pages.
    8. Les onglets individuels des livres, des dossiers et des mémoires ne doivent pas être téléversés en tant que documents distincts sur CaseLines.
    9. Chaque partie doit téléverser sur CaseLines un cahier contenant les documents clés qui seront mentionnés lors de la plaidoirie conformément à la section C de la partie IV ci-dessous. Le cahier des plaidoiries orales doit être téléversé sur CaseLines dès que possible avant la date de l’audience. Lorsque des parties de la cause sont incluses dans un cahier, le titre de la procédure et la note d’en-tête doivent également être inclus. Lorsque des parties du dossier sont incluses dans un cahier, la première page du document et l’identification de l’endroit où celui-ci se trouve dans le dossier, par référence au numéro de page de CaseLines, doivent également être fournies.
    10. Au moins un jour avant l’audience, les parties doivent téléverser un formulaire de renseignements sur le participant indiquant le nom des avocats et des parties non représentées, la manière dont ceux-ci souhaitent être contactés et la durée estimée des plaidoiries. Ce document est uniquement téléversé sur CaseLines. Il n’est pas déposé à la cour.
    11. À moins que le tribunal n’ait fixé un délai plus court, les parties doivent téléverser l’accord qu’elles ont conclu sur les dépens, ou leurs factures de dépens ou leurs schémas de dépens, au moins une semaine avant l’audience.
    12. Les documents doivent être téléversés de manière à être affichés dans CaseLines dans l’ordre suivant :
      1-Mémoire
      2-Dossier de demande, cahier d’appel, recueil d’appel et dossier de motion
      3-Transcriptions, le cas échéant
      4-Cahier de pièces, le cas échéant
      5-Dossier de doctrine et de jurisprudence abrégé, le cas échéant
      6-Mémoire de dépens/sommaire des dépens, le cas échéant
      7-Formulaire de renseignements sur les participants
      8-Recueil des audiences verbales, le cas échéant
      9-Autres documents, le cas échéant et si les Règles de procédure civile l’autorisent.L’ajout d’un préfixe numérique dans le nom du document, comme illustré ci-dessus, permet de s’assurer que les documents restent classés dans le bon ordre dans CaseLines.
    13. Les parties doivent s’efforcer de téléverser les documents dans CaseLines rapidement après leur signification et leur dépôt. Toutefois, si elles ne sont pas en mesure de respecter ce délai, ou si elles ont alors omis par inadvertance de téléverser leurs documents, tous les documents doivent être téléversés au moins quatre semaines avant la date de l’audience. Ce délai prévaut sur les délais prévus à la sous-règle 4.05.3 des Règles de procédure civile.

 

  1. Lors de l’audience, les parties doivent être prêtes à utiliser les lots CaseLines et les numéros de page générés par CaseLines ainsi que la fonction « Diriger les autres à la page » et à communiquer à la cour les numéros de page CaseLines lorsqu’elles renvoient à des documents.

 

  1. Il incombe aux parties de s’assurer que tous les documents qu’elles téléversent dans CaseLines sont conformes aux règles de procédure civile et qu’ils sont correctement présentés au tribunal. Les parties ne peuvent déroger aux règles de procédure civile que si un juge leur en donne l’autorisation.

 

  1. Les appels et les demandes de révision judiciaire sont généralement menés uniquement sur la base du dossier présenté à la cour ou au tribunal dont la décision fait l’objet d’un appel ou d’une révision devant la Cour divisionnaire. En règle générale, les parties ne sont pas autorisées à compléter le dossier ci-dessous devant la Cour divisionnaire, à moins qu’elles n’obtiennent une ordonnance de cette dernière les autorisant à le faire. Si une partie téléverse des documents qui ne sont pas correctement présentés à la Cour divisionnaire, la Cour peut radier les documents, avec ou sans l’autorisation d’introduire une motion pour présenter les preuves, et ordonner des dépens à l’encontre de la partie qui a téléversé les documents.

 

  1. Les parties doivent se conformer aux instructions de la cour concernant la mise à disposition des documents de la cour pour l’audience à l’aide de CaseLines. Si une partie a un problème ou n’est pas sûre de la procédure, elle peut envoyer un courriel au tribunal et à toutes les autres parties, en exposant le problème, et le tribunal peut ordonner une conférence préparatoire avec un juge ou donner d’autres instructions.

 

  1. Les versions non expurgées des documents qui font l’objet d’une ordonnance de mise sous scellés ou qu’il est proposé de mettre sous scellés ne doivent PAS être téléversées dans CaseLines. Bien que l’avis d’appel pour l’ordonnance de mise sous scellés puisse être téléversé après avoir été déposé à la cour, le document non expurgé proposé pour être mis sous scellés doit être envoyé par courriel au bureau de coordination des procès du centre régional de la Cour divisionnaire, en indiquant l’intitulé de la cause, le numéro de cour et la date de l’audience (si elle a été fixée), ainsi qu’une demande pour que le document soit transmis au juge présidant ou au juge associé dans la mesure où une ordonnance de mise sous scellés est demandée. Si l’audience a lieu par téléphone ou par vidéoconférence, immédiatement après l’octroi de l’ordonnance de mise sous scellés, l’auteur de la motion doit joindre une version non expurgée du document dans une enveloppe scellée, y annexer l’ordonnance de la cour ou le certificat et la déposer en version papier au greffe de la cour pour qu’elle soit incluse dans le dossier de la cour.

 

  1. Pour les requêtes de révocation en tant qu’avocat du dossier en vertu des sous-règles 15.04 (1.2) et (1.3) des Règles de procédure civile, téléversez les documents expurgés de la motion sur CaseLines. Les documents relatifs à la motion non expurgés ne doivent PAS être téléversés sur CaseLines. Ces documents doivent être envoyés par courriel au centre régional de la Cour divisionnaire pour être remis au fonctionnaire judiciaire, à moins qu’une directive de pratique régionale ou un avis à la profession ne prévoie une autre méthode de remise.

 

  1. Les parties doivent identifier les documents qui ont été téléversés de manière inappropriée par les parties adverses en rédigeant une note dans CaseLines précisant le ou les documents et la raison pour laquelle ils n’auraient pas dus être téléversés. Lorsqu’un formulaire de confirmation est requis pour l’événement, tous les documents qui ont été téléversés de manière inappropriée doivent également être notés sur ce formulaire.

B.    Aide avec CaseLines

  1. Pour obtenir de l’aide sur des questions techniques, communiquez avec l’assistance technique de Thomson Reuters au 1-800-290-9378 et sélectionnez « CaseLines », « Case Center » ou « Evidence Sharing » lorsque vous accédez au répertoire, ou envoyez un courriel à decsupport@thomsonreuters.com. L’assistance est accessible de 8 h à 17 h (du lundi au vendredi).
  2. Si vous êtes un plaideur non représenté, la division des services judiciaires du ministère du Procureur général propose désormais une assistance téléphonique. Composez le 1-800-980-4962 ou le 647-438-0403 et sélectionner l’option 4 pour l’assistance CaseLines ou envoyer vos questions par courriel à CaseLines@ontario.ca.
  3. Des renseignements sur l’utilisation de CaseLines sont disponibles sur le site Web du tribunal à l’adresse ontariocourts.ca/scj/caselines/.

Les parties non représentées qui n’ont pas accès à la technologie nécessaire peuvent également obtenir de l’aide auprès du greffe du tribunal ou du coordinateur de l’accessibilité du palais de justice où l’affaire est entendue : Accessibilité | Cour supérieure de justice (ontariocourts.ca)

Partie IV : Utilisation efficace du temps de la cour avant et pendant les audiences

A. Protocole standard de dénomination des documents

 

  1. Lorsque des documents sont soumis à la cour sous forme électronique, le nom du document doit être enregistré en utilisant le protocole standard de dénomination des documents décrit à la section D de la partie I ci-dessus.

B. Responsabilité des parties de fournir une estimation précise de la durée de l’audience

    1. Les parties doivent examiner attentivement ce qui doit être couvert pendant la durée de l’audience, le rythme auquel les documents et la jurisprudence peuvent raisonnablement être examinés, et le temps nécessaire pour les plaidoiries sur les questions soulevées. Cet examen doit porter sur les points suivants :
        1. a. le nombre de questions qui peuvent être correctement traitées lors de la plaidoirie, et

      b. le nombre de décisions jurisprudentielles réellement nécessaires pour établir les propositions juridiques invoquées.

  1. Des estimations inexactes du temps nécessaire pour les audiences peuvent entraîner l’ajournement d’une cause (avant ou pendant l’audience) et sa reprogrammation à une date plus réaliste, sans que cette reprogrammation ne soit suivie d’effets. Cela peut également avoir des conséquences financières.

C. Recueil requis

  1. Conformément à la sous-règle 4.05.3 (3) des Règles de procédure civile, chaque partie à une audience utilisant CaseLines doit téléverser sur CaseLines un recueil contenant les documents clés qui seront mentionnés lors de la plaidoirie (p. ex. des extraits fidèles de documents, des transcriptions, des ordonnances antérieures, etc.).
  2. Le recueil ne doit contenir que les documents qui seront mentionnés lors de la plaidoirie et doit comporter une table des matières avec des liens hypertextes vers les sections qu’il contient et des liens hypertextes vers les décisions citées.

D. Mémoires et recueils de jurisprudence

  1. Le mémoire ne doit contenir que les décisions que l’avocat ou la partie prévoit évoquer lors de la plaidoirie.
  2. Le mémoire de chaque partie doit contenir un lien hypertexte vers un site Web gratuit et accessible au public, comme CanLII, lorsque les références sont disponibles sur un tel site Web.
  3. Le mémoire doit mentionner les paragraphes chaque fois qu’une décision est citée dans le mémoire, avec le paragraphe applicable également en hyperlien.
  4. Lorsque des hyperliens vers toutes les décisions sont fournis dans le mémoire, il n’est pas nécessaire de déposer un recueil de jurisprudence.
  5. Lorsqu’une partie dépose un recueil de jurisprudence électronique, les références disponibles sur un site Web public gratuit comme CanLII ne doivent être liées qu’à partir de la table des matières. Les textes qui ne sont pas disponibles sur un site Web public gratuit, notamment les décisions non publiées, les décisions disponibles uniquement sur des bases de données électroniques privées approuvées et les extraits de manuels, doivent être inclus dans leur intégralité. Le recueil de jurisprudence doit comporter une table des matières avec des liens hypertextes internes vers les décisions et les extraits de manuels qu’il contient.
  6. Les « bases de données électroniques privées agréées » sont des bases de données privées consacrées à la publication de décisions judiciaires (par exemple LexisNexis Quicklaw et Westlaw).
  7. Les avocats et les parties doivent savoir que les décisions judiciaires publiées sur des bases de données électroniques peuvent être corrigées ou modifiées dans les jours qui suivent la publication initiale et, par conséquent, les parties doivent s’assurer que toute décision obtenue à partir d’une base de données électronique n’a pas été modifiée par la suite. Les parties doivent fournir la date à laquelle la copie de toute décision a été obtenue à partir d’une base de données électronique, dans le cadre des renseignements relatifs à la citation. Elles doivent également indiquer le numéro de référence neutre de l’affaire (par exemple, 2010 ONSC 1).

E. Les documents invoqués doivent être référencés pendant l’audience

  1. L’audience est l’occasion pour les parties d’exposer succinctement leurs arguments. Elles doivent porter à l’attention du tribunal tous les faits matériels pertinents et les autorités qui établissent la proposition juridique invoquée. Il ne suffit pas de téléverser les documents déposés sur CaseLines.
  2. Les documents qui ne sont pas portés à l’attention du fonctionnaire judiciaire lors de l’audience ne peuvent pas être pris en compte. Le temps de rédaction des jugements des fonctionnaires judiciaires n’est pas suffisant pour permettre de l’utiliser comme une prolongation du temps alloué à la plaidoirie.

    F. Les ajournements des dates d’audience prévues doivent être évités

  1. Lorsqu’une audience ou un appel a été fixé par la Cour divisionnaire, la cause est censée se dérouler à cette date. Les ajournements des dates d’audience prévues doivent être évités afin de réduire les retards du tribunal, le gaspillage des ressources du tribunal, les dépenses inutiles et les désagréments pour les parties.

Partie V : Lignes directrices pour déterminer le mode d’audience

 

  1. Veuillez consulter les Lignes directrices pour déterminer le mode d’audience dans la Directive de pratique provinciale consolidée pour les procédures civiles.  Ces lignes directrices définissent les méthodes présumées de participation aux audiences civiles et à celles de la Cour divisionnaire. Veuillez également consulter la section F de la partie I de cette directive de pratique pour les protocoles de mise au rôle liés à l’application des directives de présomption dans les affaires de la Cour divisionnaire et le processus de demande de modification de la présomption.

Partie VI : Directives pratiques applicables à toutes les instances de la Cour supérieure de justice

A. Préparation d’une audience virtuelle

  1. Pour assurer le bon déroulement de l’audience virtuelle, veuillez consulter les règles d’étiquette en salle d’audience virtuelle de la cour pour vous aider à vous préparer à l’audience (notamment en vérifiant votre connectivité Internet et en ayant un chargeur à disposition pendant l’audience).
  2. Tous les participants et les membres du public qui assistent à une instance judiciaire virtuelle doivent se comporter comme s’ils étaient physiquement présents dans la salle d’audience.  Toutes les personnes qui participent à une instance judiciaire virtuelle doivent respecter les règles de bienséance bien établies qui peuvent être consultées ici : Règles d’étiquette en salle d’audience virtuelle

B. Accès du public et des médias aux audiences virtuelles de la Cour supérieure de justice

  1. Tout membre du public qui souhaite entendre ou observer une audience virtuelle publique peut envoyer sa demande par courriel au personnel du palais de justice local avant la tenue de l’audience. Indiquez l’audience que vous souhaitez entendre ou observer et fournissez vos renseignements. Certaines procédures, comme les conférences de règlement à l’amiable et les affaires de protection de l’enfance, peuvent être fermées aux médias et au public en vertu d’une loi ou d’une décision de justice.

C. Enregistrement et autres comportements illégaux lors d’une audience virtuelle

  1. Les participants et les observateurs ne doivent pas enregistrer, prendre des photos, faire des captures d’écran ou diffuser une partie quelconque d’une instance judiciaire, sauf autorisation expresse du fonctionnaire judiciaire qui préside l’audience.  L’enregistrement, la photographie, la capture d’écran, la publication, la diffusion (ou la diffusion en direct) de toute partie d’une instance judiciaire sans l’autorisation expresse du président du tribunal constitue une infraction à l’article 136 de la Loi sur les tribunaux judiciaires et vous pouvez également être accusé d’une infraction au Code criminel.
  2. D’autres comportements au cours d’une audience virtuelle peuvent constituer une infraction au Code criminel ou un outrage au tribunal, par exemple des commentaires racistes ou des menaces de nuire à une personne ou à un participant à la justice.

D. Tenue de l’avocat

  1. L’avocat doit porter une toge pour toute instance virtuelle qui, si elle se déroulait en personne, nécessiterait une toge. Il n’est pas tenu de la vêtir pour les audiences suivantes :
  • devant un tribunal chargé de fixer la date du procès (également « audience de fixation du rôle »);
  • lors d’une conférence préparatoire, d’une conférence de gestion du procès ou d’une conférence préparatoire au procès;
  • lors d’un procès à la Cour des petites créances.
  1. L’avocat doit porter une toge pour toutes les autres instances, indépendamment du fait que le fonctionnaire judiciaire qui préside soit un juge ou un juge associé.
  2. Les avocats ayant une situation personnelle, y compris une grossesse, un état de santé ou un handicap, peuvent modifier leur tenue traditionnelle pour l’adapter à leur situation personnelle comme ils l’entendent, y compris en renonçant au gilet ou aux rabats. La tenue modifiée doit être à la fois de couleur sombre et conforme au décorum du tribunal.
  3. Les avocats qui portent une tenue modifiée sont priés d’informer le greffier avant l’ouverture de l’audience qu’ils portent cette tenue conformément à la présente directive pratique. Il s’agit de s’assurer que les avocats n’ont pas besoin de discuter de leur situation personnelle ou de leur tenue modifiée au procès-verbal ou en audience publique.

E. Communication avec les magistrats, le personnel de la cour et les coordinateurs de procès

  1. Les avocats et les personnes non représentées ne communiquent pas directement avec un juge, à moins que le tribunal n’en décide autrement. En revanche, ils peuvent communiquer avec le greffe du tribunal par courriel, sous réserve des instructions du tribunal (voir annexe A).
  2. Lorsqu’ils communiquent par courriel avec le personnel du tribunal ou les coordinateurs de procès, les avocats et les parties non représentées par un avocat doivent :
  1. inclure les renseignements suivants dans l’objet du message :
    • Le palier de comipétence (Cour divisionnaire)
    • Le type de cause (appel, requête, motion, conférence préparatoire)
    • Numéro de dossier (indiquer NOUVEAU si aucun numéro de dossier n’existe)
    • Lieu du tribunal d’origine
    • Titre abrégé de la procédure
    • Date de l’audience, si elle est fixée
  2. Inclure dans le corps du courriel les renseignements suivants, le cas échéant :
    • Numéro de cour (s’il s’agit d’un dossier existant)
    • Type de document (p. ex. avis d’appel, avis de requête, avis de motion, formulaire d’accueil de la Cour divisionnaire)
    • Titre abrégé de la procédure
    • Date de l’audience, si elle est fixée
    • Liste des documents joints
    • Type de demande
    • Nom, fonction (avocat, représentant, partie, etc.) et renseignements sur la personne qui soumet la demande (courriel et numéro de téléphone)
  3. Mettez toutes les parties en copie des courriels envoyés à la cour.
    .

F. Ordonnances

  1. Les jugements, certificats et ordonnances du tribunal prennent effet à la date à laquelle ils sont rendus, sauf indication contraire dans le jugement, le certificat ou l’ordonnance.
  2. Lorsqu’un projet d’ordonnance est soumis en ligne en vue de sa délivrance et de sa saisie, le greffier peut délivrer l’ordonnance par voie électronique et l’envoyer par courriel au demandeur. Il n’est pas recommandé de se rendre au palais de justice pour faire délivrer et inscrire une ordonnance en personne, sauf si le délai est très court.
  3. Notez qu’une ordonnance délivrée et enregistrée est nécessaire pour faire appel devant la Cour d’appel de l’Ontario ou devant la Cour divisionnaire de la Cour supérieure de justice.

Partie VII : Accès aux transcriptions judiciaires et communication des enregistrements judiciaires numériques

A. Accès aux transcriptions judiciaires

  1. Une demande de transcription officielle d’une procédure judiciaire peut être faite en accédant aux renseignements et en suivant la procédure décrite sur le site Web du ministère du Procureur général pour les transcriptions judiciaires :

www.ontario.ca/fr/page/commander-une-transcription-judiciaire.

  1. Si le transcripteur judiciaire autorisé n’est pas en mesure d’accéder à l’enregistrement pour en faire une transcription, vous pouvez présenter une requête au juge pour demander que l’accès lui soit accordé. Sauf décision contraire d’un juge de la Cour supérieure de justice, aucune transcription n’est accessible à quiconque, y compris aux parties, pour les conférences de gestion des causes, des règlements et des procès.
  2. Lorsque le public est exclu d’une procédure judiciaire (appelée procédure à huis clos), il ne peut avoir accès aux documents relatifs à cette partie de l’instance.

B. Politique de diffusion des enregistrements numériques

  1. Les membres du public, les avocats, les parties au litige, les accusés ou les médias peuvent obtenir des copies des enregistrements numériques (ci-après nommés « enregistrements numériques ») réalisés à partir de dispositifs d’enregistrement numérique des causes entendues en audience publique, conformément aux dispositions de la présente section. Les copies des enregistrements numériques comprennent des annotations.
  2. La diffusion des enregistrements numériques est laissée à la discrétion du tribunal et l’utilisation de tous les enregistrements numériques est soumise à toute ordonnance du tribunal et à toute restriction de publication en common law ou en droit applicable à la procédure concernée.
  3. Sauf disposition contraire de la présente section, toutes les personnes doivent signer un engagement avec le tribunal pour accéder aux enregistrements numériques. L’engagement prescrit la manière dont l’enregistrement numérique doit être utilisé et les conditions dans lesquelles l’enregistrement numérique est fourni. Tous les enregistrements numériques sont soumis à l’interdiction énoncée à l’article 136 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, qui interdit la diffusion, la reproduction et la dissémination d’enregistrements audio. Toute personne qui contrevient à l’article 136 est coupable d’une infraction et passible d’une sanction, conformément au paragraphe 136 (4) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

C. Définitions

  1. Pour l’application de la présente section, le terme « juge » désigne tous les juges et juges associés de la Cour supérieure de justice.

D. Restrictions à l’accès aux enregistrements numériques des dispositifs d’enregistrement numérique

    1. Toutes les copies ou l’accès aux enregistrements numériques sont soumis à une ordonnance expresse que le président du tribunal peut rendre. Le président du tribunal peut élargir ou restreindre l’accès aux enregistrements numériques dans le cadre d’une procédure particulière dont il est saisi.
    2. Sauf décision contraire d’un juge de la Cour supérieure de justice, aucun enregistrement numérique n’est accessible à quiconque dans les procédures suivantes :
        1. a. les procédures à huis clos ou toute partie d’une procédure qui est entendue à huis clos;

      b. les audiences privées ou à huis clos (p. ex. en vertu de l’article 87 de la Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille);
      c. les instances soumises à une restriction légale, de common law ou ordonnée par un tribunal concernant la fourniture de transcriptions ou d’enregistrements numériques de la procédure (p. ex. les conférences préalables au procès tenues au tribunal avec des accusés non représentés, conformément à la sous-règle 28.05 (4) des Règles de procédure pénale de la Cour supérieure de justice (Ontario), les procédures en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents));
      d. les conférences préparatoires;
      e. les motions, les demandes et les appels.

E. Accès aux enregistrements numériques des dispositifs d’enregistrement numérique

Avocats au dossier

  1. Un avocat inscrit dans une procédure peut obtenir les enregistrements numériques de cette procédure après avoir rempli l’Engagement envers la Cour d’un avocat/parajuriste titulaire d’un permis commis au dossier et payé les prescrits.
  2. Une personne qui assiste à l’audience au nom d’un avocat inscrit au registre peut obtenir l’enregistrement numérique si elle : (i) fournit un engagement signé de l’avocat du dossier; (ii) signe l’autorisation incluse dans l’Engagement envers la Cour d’un avocat/parajuriste titulaire d’un permis commis au dossier; et (iii) paie les frais prescrits.

Plaideur ou accusé

  1. Une partie ou un accusé dans une instance peut obtenir les enregistrements numériques de cette instance en remplissant l’Engagement envers la Cour pour l’accès à des enregistrements judiciaires numériques de la Cour et en payant la taxe prescrite.

Les médias

  1. Les membres des médias, identifiés sur la Liste commune des médias autorisés à avoir accès aux enregistrements judiciaires numériques accessible sur le site Web de la Cour supérieure de justice à l’adresse www.ontariocourts.ca/fr/media-list.htm, peuvent obtenir les enregistrements numériques en remplissant l’Engagement envers la Cour pour l’accès à des enregistrements judiciaires numériques et en acquittant les frais prescrits.
  2. Les membres des médias qui ne sont pas inscrits sur la Liste commune des médias autorisés à avoir accès aux enregistrements judiciaires numériques peuvent déposer une demande d’ordonnance conformément à la présente section les autorisant à obtenir l’accès aux enregistrements numériques de la procédure. Un tel demandeur peut obtenir les enregistrements numériques s’il : I) obtient une ordonnance du tribunal autorisant l’accès, ii) remplit le formulaire Engagement envers la Cour pour l’accès à des enregistrements judiciaires numériques, et iii) paie les prescrits.

Membres du public

  1. Les membres du public peuvent déposer une demande d’ordonnance conformément à la présente section pour obtenir l’accès aux enregistrements numériques de l’instance.
  2. Le demandeur peut obtenir l’enregistrement numérique s’il : i) obtient une ordonnance du tribunal autorisant l’accès, ii) remplit le formulaire Engagement envers la Cour pour l’accès à des enregistrements judiciaires numériques, et iii) paie les frais prescrits.

F. Juge président, juge principal régional ou juge et chef de l’administration local

  1. Des copies ou un accès aux enregistrements numériques sont fournis, sur demande, au juge présidant l’instance dans laquelle l’enregistrement numérique a été préparé.
  2. Des copies ou un accès aux enregistrements numériques sont fournis, sur demande, au juge principal régional ou au juge et chef de l’administration local (ou à son représentant), à des fins administratives, en l’absence du juge président. Le juge président est informé que l’accès ou les copies de l’enregistrement numérique ont été mis à la disposition du juge principal régional ou du juge et chef de l’administration local (ou de la personne qu’il a désignée).
  3. Lorsqu’un juge souhaite accéder à un enregistrement numérique d’une instance présidée par un autre juge, il doit obtenir le consentement du juge qui préside pour accéder à l’enregistrement numérique, sous réserve de l’article 99 (ci-dessous).
  4. Lorsqu’un juge estime qu’il peut traiter une affaire de manière plus efficace et efficiente en accédant à un enregistrement numérique d’une instance antérieure devant un autre juge, dans la même cause ou dans une cause connexe, il peut accéder à l’enregistrement numérique en obtenant l’autorisation du juge président, du juge principal régional ou du juge et chef de l’administration local ou de son représentant, à moins qu’il ne soit dans l’intérêt de la justice de se dispenser d’une telle autorisation. Dans ce cas, l’accès à l’enregistrement numérique est fourni au juge sur demande. Une fois l’accès accordé, le juge qui a obtenu l’accès en informe le juge qui a présidé l’instance antérieure, si ce juge n’a pas été informé lorsque les questions ont été soulevées.

G. Personnel de la Division des services aux tribunaux et transcripteurs judiciaires autorisés

    1. Des copies ou un accès aux enregistrements numériques sont fournis gratuitement sur demande aux personnes suivantes :
        1. a. le personnel de la Division des services aux tribunaux qui a besoin d’y accéder dans le cadre de ses responsabilités professionnelles;

      b. les transcripteurs judiciaires autorisés en vertu du Règlement 158/03 de la Loi sur la preuve qui ont besoin d’accéder aux enregistrements pour transcrire les procédures judiciaires et qui ont signé un Engagement de transcripteur judiciaire autorisé pour l’accès à des enregistrements sonores du tribunal.

H. Organismes administratifs désignés

  1. Les représentants des organismes ou des organisations autorisés en vertu d’un protocole d’accord avec le ministère du Procureur général à avoir accès aux enregistrements sonores numériques peuvent obtenir des enregistrements numériques du tribunal des procédures judiciaires liées directement aux questions examinées par ces organismes ou ces organisations, après avoir rempli un engagement approuvé par le tribunal et prescrit par le protocole d’accord.

I. Audition de la demande d’accès à l’enregistrement numérique

  1. Les demandes d’accès à l’enregistrement numérique d’une procédure en cours sont entendues par le juge saisi de la procédure.
  2. Les demandes sont introduites conformément aux règles de procédure qui régissent la procédure judiciaire.
  3. Les demandes concernant l’accès à l’enregistrement numérique pour tout autre type de procédure ou pour une procédure terminée sont entendues par le juge qui a présidé l’audience.
  4. Lorsque le juge qui a présidé l’audience n’est pas disponible pour entendre la demande ou lorsqu’aucun juge particulier n’est associé à la procédure, le juge principal régional ou le juge et chef de l’administration local (ou son délégué) peut entendre la demande. Les demandeurs doivent être conscients du fait que, en particulier pour les procédures qui ont été conclues ou ajournées pendant une longue période, il n’est pas toujours possible de programmer une demande devant le juge compétent dans un bref délai parce qu’un juge peut avoir de nombreuses obligations en cours dans d’autres procédures.
  5. L’Engagement envers la Cour d’un avocat/parajuriste titulaire d’un permis commis au dossier pour l’accès à des enregistrements judiciaires numériques peut être obtenu sous forme de document Word ou PDF sur le site Web de la Cour supérieure de justice.
  6. L’Engagement envers la Cour pour l’accès à des enregistrements judiciaires numériques (pour l’utilisation par toute personne autre qu’un avocat ou un parajuriste agréé) peut être obtenu sous forme de document Word ou PDF sur le site Web de la Cour supérieure de justice.

Partie VIII : Appareils électroniques dans la salle d’audience

A. Politique relative à l’utilisation de dispositifs électroniques dans la salle d’audience

  1. La présente section décrit le protocole d’utilisation des appareils électroniques dans les salles d’audience de la Cour supérieure de justice de l’Ontario par les avocats, les étudiants en droit et les clercs qui assistent les avocats, les parties et les médias ou les journalistes. Remarque :La présente section ne s’applique pas aux personnes qui ont besoin d’appareils électroniques (ou de services nécessitant l’utilisation d’appareils électroniques) pour tenir compte d’un handicap.

            B. Définitions

    1. Aux fins de la présente section,
        1. a. les « appareils électroniques » comprennent toutes les formes d’ordinateurs, d’ordinateurs portables et d’appareils électroniques personnels, tels que les téléphones portables et les tablettes;

      b. les « communications en direct accessibles au public » sont définies comme le fait d’utiliser un appareil électronique pour transmettre des renseignements de la salle d’audience à un média accessible au public (par exemple, par Twitter ou sur des blogues en direct);
      c. le terme « juge » désigne
      i. tous les juges, les juges associés de la Cour supérieure de justice,
      ii. et les juges de la Cour des petites créances et les juges suppléants.

C. Utilisation interdite des appareils électroniques par le public

  1. Les membres de la tribune du public qui observent l’audience ne sont pas autorisés à utiliser des appareils électroniques dans la salle d’audience, à moins que le président du tribunal n’en décide autrement.

D. Utilisation d’appareils électroniques dans la salle d’audience

    1. Sauf décision contraire du président du tribunal, l’utilisation d’appareils électroniques en mode silencieux et de manière discrète est autorisée dans la salle d’audience par :
        1. a. les avocats;
          1. b. les parajuristes autorisés pa le Barreau de l’Ontario;
            1. c. les étudiants en droit et les clercs qui assistent les avocas au cours de l’instance;
            1. d. les parties;
            1. e. et les médias ou les journalistes
    2. Lorsque l’utilisation d’appareils électroniques est autorisée en vertu de l’article 4 ci-dessus, elle est soumise aux restrictions suivantes :
    1. L’appareil électronique ne peut pas perturber le décorum de la salle d’audience ou interférer d’une autre manière avec la bonne administration de la justice.
    2. L’appareil électronique ne peut pas interférer avec l’équipement d’enregistrement du tribunal ou d’autres technologies dans la salle d’audience.
    3. L’appareil électronique ne peut pas être utilisé pour envoyer des communications en direct accessibles au public lorsque cela enfreindrait une restriction de publication imposée au cours de la procédure. Remarque :Toute personne utilisant un dispositif électronique pour transmettre des communications en direct accessibles au public depuis la salle d’audience a la responsabilité de déterminer et de respecter toute interdiction de publication ou autre restriction imposée soit par la loi soit par une décision de justice.
    4. L’appareil électronique ne peut pas être utilisé pour prendre des photos ou des vidéos, sauf si le juge en a donné l’autorisation, conformément à l’article 136 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
    5. Les avocats, les parties, les médias et les journalistes doivent demander au tribunal l’autorisation d’enregistrer une procédure. Tout enregistrement audio approuvé par le tribunal a pour seul but de compléter ou de remplacer les notes manuscrites. Un tel enregistrement audio ne doit pas être envoyé à partir d’un appareil électronique.
    6. Il est interdit de parler sur des appareils électroniques dans la salle d’audience.

E. Application

    1. Toute personne qui utilise un dispositif électronique d’une manière qui n’est pas conforme à la présente directive de pratique ou à toute ordonnance du juge président, ou que le juge président considère comme inacceptable, peut :
        1. a. faire l’objet de poursuites pour infraction à l’article 136 de la

      Loi sur les tribunaux judiciaires, d’une citation et de poursuites pour outrage au tribunal ou de poursuites pour d’autres infractions;
      b. recevoir l’ordre d’éteindre l’appareil;
      c. recevoir l’ordre de laisser l’appareil à l’extérieur de la salle d’audience;
      d. recevoir l’ordre de quitter la salle d’audience;
      e. recevoir l’ordre de se conformer à toute autre ordonnance du président du tribunal.

Partie IX : Interdictions de publication

A. Application de la présente partie

  1. La présente partie s’applique à toutes les demandes ou requêtes d’interdiction de publication discrétionnaire. Elle ne s’applique pas aux interdictions de publication imposées par la loi (c’est-à-dire celles qui s’appliquent automatiquement en vertu de la loi ou dont la loi prévoit qu’elles sont obligatoires sur demande).

B. Avis formel obligatoire de la demande ou de la requête

  1. Sauf indication contraire du tribunal, toute personne souhaitant obtenir une ordonnance discrétionnaire restreignant la publication d’une procédure de la Cour supérieure ou de la Cour divisionnaire doit signifier et déposer un avis de requête ou de demande, ainsi que tout document à l’appui, conformément aux règles de procédure applicables.

C. Notification des médias

  1. Sauf instruction contraire du tribunal, la personne qui demande l’interdiction de publication (la partie requérante) doit informer les médias de la requête en suivant la procédure décrite dans la présente section.
  2. La partie requérante doit remplir et soumettre le formulaire « Avis de requête en interdiction de publication» qui se trouve sur le site Internet de la Cour supérieure de justice.
  3. Le délai de préavis pour soumettre un Avis de requête en interdiction de publication est le même que le délai de préavis prévu par les règles de procédure applicables pour la signification et le dépôt d’un avis de requête.
  4. Les renseignements contenus dans l’Avis de requête en interdictions de publication seront distribués par voie électronique aux membres des médias qui se sont abonnés pour recevoir un avis de toutes les demandes ou requêtes en interdictions de publication de la Cour supérieure.
  5. Tout membre des médias qui souhaite recevoir des exemplaires des avis préparés et soumis en vertu de la présente section doit en faire la demande sur le site Internet de la Cour supérieure de justice, à l’adresse suivante.
  6. La partie requérante peut être tenue de produire une copie de l’Avis de requête en interdictions de publication devant la Cour lors de l’audience de la demande ou requête afin d’établir que l’avis a été fourni conformément à la présente section.

Partie X : Décisions prises en délibéré

  1. Si un juge ne rend pas sa décision ou son approbation dans le délai prévu par le fonctionnaire judiciaire ou comme l’exige l’article 123 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, et si les parties n’ont pas été informées qu’une prorogation de délai a été accordée par le juge principal régional ou le juge en chef, l’avocat ou les parties doivent faire des recherches raisonnables auprès du greffe approprié. Si, après des recherches raisonnables, la décision n’est toujours pas rendue et qu’aucune prolongation ou explication n’a été fournie, il est conseillé à l’avocat ou à la partie (si elle se représente elle-même) d’écrire au juge principal régional.

 

Matheson J.

Juge et chef de l’administration de la Cour divisionnaire

Le 1er juin 2023

Annexe A – Coordonnées de la région judiciaire

Régions judiciaires de la Cour supérieure de justice Adresse de la Cour divisionnaire dans la région du Centre
Région du Centre-Est

Cette région comprend les tribunaux suivants :

Barrie
Bracebridge
Cobourg
Durham
Lindsay
Newmarket
Peterborough

Palais de justice de la région de Durham
150, rue Bond E.
Oshawa (Ontario)  L1G 0A2Adresse courriel : Durham.SCJ.Courts@ontario.ca
Région du Centre-Sud

Cette région comprend les tribunaux suivants :

Brantford
Cayuga
Hamilton
Hamilton (Cour de la famille)
Kitchener
Simcoe
St. Catharines
Welland

Palais de justice de Hamilton (John Sopinka)
45, rue Main E.
Hamilton (Ontario)  L8N 2B7Adresse courriel : Hamiltonciviloffice@ontario.ca
Région du Centre-Ouest

Cette région comprend les tribunaux suivants :

Brampton
Guelph
Milton
Orangeville
Owen Sound
Walkerton

Palais de justice de Brampton (A. Grenville et William Davis)
7755, rue Hurontario
Brampton (Ontario)  L6W 4T1Adresse courriel : Bramptonscjcourt@ontario.ca
Région de l’Est

Cette région comprend les tribunaux suivants :

Belleville
Brockville
Cornwall
Kingston
Kingston (Cour de la famille)
L’Orignal
Ottawa
Napanee
Pembroke
Perth
Picton

Palais de justice d’Ottawa
161, rue Elgin, 2e étage
Ottawa (Ontario)  K2P 2K1Adresse courriel : Ottawa.scj.courts@ontario.ca
Région du Nord-Est

Cette région comprend les tribunaux suivants :

Cochrane
Gore Bay
Haileybury
North Bay
Parry Sound
Sault Ste. Marie
Sudbury
Timmins

Palais de justice de Sudbury
155, rue Elm
Sudbury (Ontario)  P3C 1T9Adresse courriel : sudburydivisionalcourt@ontario.ca
Région du Nord-Ouest

Cette région comprend les tribunaux suivants :

Fort Frances
Kenora
Thunder Bay

Palais de justice de Thunder Bay
125, rue Brodie N.
Thunder Bay (Ontario)  P7C 0A3Adresse courriel : Csd.thunderbay.scj@ontario.ca
Région du Sud-Ouest

Cette région comprend les tribunaux suivants :

Chatham
Goderich
London
Sarnia
St. Thomas
Stratford
Windsor
Woodstock

 

Palais de justice de London
80,rue Dundas
London (Ontario)  N6A 6A3Adresse courriel : Divisional.Court.London@ontario.ca
Région de Toronto

Cette région comprend les tribunaux suivants :

Toronto

 

Osgoode Hall
130, rue Queen O.
Toronto (Ontario)  M5H 2N5Adresse courriel : scj-csj.divcourtmail@ontario.ca

Annexe B : Convention de dénomination CaseLines de la Cour divisionnaire

Requérant

Mémoire – Requérant ABC Inc. – 01-JAN-2021
Dossier de la demande – Requérant ABC Inc. – 01-JAN-2021
Dossier de la demande supplémentaire – Requérant ABC Inc. – 01-JAN-2021
Recueil des plaidoiries orales – Requérant ABC Inc. – 01-JAN-2021
Recueil de jurisprudence et de doctrine – Requérant ABC Inc. – 01-JAN-2021
Mémoire de transcription – Requérant ABC Inc. – 01-JAN-2021
Dossier des pièces – Requérant ABC Inc. – 01-JAN-2021
Liste des avocats – Requérant ABC Inc. – 01-JAN-2021
Sommaire des dépens – Requérant ABC Inc. – 01-JAN-2021

Appelant

Mémoire – Appelant ABC Inc. – 01-JAN-2021
Cahier d’appel et recueil – Appelant ABC Inc. – 01-JAN-2021
Recueil des plaidoiries orales – Appelant ABC Inc. – 01-JAN-2021
Recueil de jurisprudence et de doctrine – Appelant ABC Inc. – 01-JAN-2021
Mémoire de transcription – Appelant ABC Inc. – 01-JAN-2021
Dossier des pièces – Appelant ABC Inc. – 01-JAN-2021
Liste des avocats – Appelant ABC Inc. – 01-JAN-2021
Sommaire des dépens de l’appelant – Appelant ABC Inc. – 01-JAN-2021

Auteur de la motion

Mémoire – Auteur de la motion ABC Inc. – 01-JAN-2021
Dossier de motion – Auteur de la motion ABC Inc. – 01-JAN-2021
Recueil des plaidoiries orales – Auteur de la motion ABC Inc. – 01-JAN-2021
Recueil de jurisprudence et de doctrine – Auteur de la motion ABC Inc. – 01-JAN-2021
Liste des avocats – Auteur de la motion ABC Inc. – 01-JAN-2021
Sommaire des dépens – Auteur de la motion ABC Inc. – 01-JAN-2021

Tribunal

Procès-verbal d’audience – Conseil ABC – 01-JAN-2021

Intimé

Mémoire – Intimé Smith – 01-JAN-2021
Dossier de l’intimé – Intimé Smith – 01-JAN-2021
Dossier supplémentaire de l’intimé — Intimé Smith – 01-JAN-2021
Cahier et recueil d’appel de l’intimé – Intimé Smith – 01-JAN-2021
Recueil des plaidoiries orales – Intimé Smith – 01-JAN-2021
Recueil de jurisprudence et de doctrine – Intimé Smith – 01-JAN-2021
Mémoire de transcription – Intimé Smith – 01-JAN-2021
Dossier des pièces – Intimé Smith – 01-JAN-2021
Liste des avocats – Intimé Smith – 01-JAN-2021
Sommaire des dépens – Intimé Smith – 01-JAN-2021

Les documents supplémentaires qui ne sont pas mentionnés expressément dans la présente annexe sont nommés par analogie.

Annexe C :  Lien vers Réquisition d’un certificat de sursis de la décision de la Commission de la location immobilière