Directive de pratique consolidée concernant le rôle commercial de Toronto

Entrée en vigueur le 15 juin 2023, la présente directive de pratique s’applique aux causes figurant au rôle commercial dans la région de Toronto. Elle est initialement entrée en vigueur le 1er juillet 2014 et est consolidée en date du 15 juin 2023.

Elle l’emporte sur toutes les directives de pratique de la région de Toronto concernant le rôle commercial qui ont été publiées avant la date de la présente directive de pratique.

Il est toutefois conseillé aux avocats et aux parties de consulter les Directives de pratique provinciales consolidées pour les instances de droit civil, révisées le ** 2023, ainsi que tous les avis à la communauté juridique pertinents ou les avis et guides propres à la région de Toronto, qui peuvent être consultés sur le site Web de la Cour supérieure de justice, à : www.ontariocourts.ca/scj/fr/. Dans l’éventualité où la présente directive différerait des Directives de pratique provinciales consolidées pour les instances de droit civil concernant la conduite des causes figurant au rôle commercial, la présente directive de pratique prévaut.

La présente directive de pratique est structurée comme suit :

Partie I : Introduction

Partie II : Causes admissibles au rôle commercial

Partie III : Juges, fonctionnaires de la Cour, salles d’audience et procédures générales

Partie IV : Actes introductifs d’instance

Partie V : Lieu de l’audition

Partie VI : Demandes de transfert du/au rôle commercial

Partie VII : Documents judiciaires

Partie VIII : Dates des requêtes, motions et procès

Partie IX : Estimations du délai requis

Partie X : Causes présentées en cabinet

Partie XI : Ajournements et règlements

Partie XII : Continuité de l’audition de la cause par le même juge

Partie XIII : Gestion des causes

Partie XIV : Motions concernant le rôle commercial présentées devant un juge associé

Partie XV : Motions en vue d’obtenir un jugement sommaire

Partie XVI : Requêtes

Partie XVII : Règlement extrajudiciaire des différends et conférences préparatoires au procès

Partie XVIII : Matériel à l’usage de la Cour

Partie XIX : Experts

Partie XX : Motifs de la décision

Partie XXI : Dépens

Partie XXII : Comité des utilisateurs

Partie XXIII : Demandes de renseignements

Partie XXIV : Formulaires du rôle commercial

Partie XXV : Affaires fréquemment citées lors d’instances de nature commerciale

Partie XXVI : Protocole relatif aux communications de tribunal à tribunal dans des cas transfrontaliers

Partie I : Introduction

Le rôle commercial a été créé en 1991 pour l’audition de certaines actions, requêtes et motions dans la région de Toronto concernant des questions de droit commercial et des causes de faillite et d’insolvabilité. Les procédures spéciales adoptées pour l’audition de causes figurant au rôle commercial ont hâté l’audition et les décisions rendues relativement à ces causes et ont fait l’objet d’une approbation majoritaire. La capacité du rôle commercial à continuer à statuer sur les causes commerciales, de faillite et d’insolvabilité de manière efficace et efficiente dépend dans une large mesure de la coopération continue du barreau commercial et de sa connaissance et de son respect de la présente directive pratique.

Tous les participants à des causes inscrites au rôle commercial devraient être au courant de la présente directive de pratique et s’y conformer. Le rôle commercial demeure facultatif en première instance, sauf pour les causes marquées d’un astérisque dans la partie II ci-dessous. Les requérants et demandeurs peuvent continuer à inscrire pour audition d’autres causes qui sont admissibles au rôle commercial, soit au rôle commercial soit au rôle général en matière civile de la Cour supérieure de justice.

Un processus de réévaluation continue par la Cour et le Comité des utilisateurs du rôle commercial détermine si (i) d’autres causes devraient être ajoutées aux affaires qui peuvent être inscrites au rôle commercial ou (ii) si ses procédures devraient être modifiées davantage ou poursuivies.

La présente directive de pratique régit la conduite de causes figurant au rôle commercial, sous réserve d’autres modifications au besoin et sous réserve des Règles de procédure civile et de toute autre directive de pratique applicable.

Partie II : Causes admissibles au rôle commercial

  1. Les causes qui peuvent figurer au rôle commercial sont les requêtes, les motions et les actions qui portent essentiellement sur les domaines suivants (les causes marquées d’un astérisque doivent obligatoirement être mises au rôle commercial dans la région de Toronto) :
    1. *Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
    2. Loi sur les banques, relativement aux réalisations et aux différends en matière de priorité;
    3. Loi sur les sociétés par actions (Ontario) et Loi canadienne sur les sociétés par actions;
    4. *Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies;
    5. Loi sur les sociétés en commandite;
    6. Loi sur les régimes de retraite (Ontario) et Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (Canada);
    7. Loi sur les sûretés mobilières;
    8. *Requêtes de mise sous séquestre et toutes les motions relatives à une procédure de mise sous séquestre;
    9. Loi sur les valeurs mobilières;
    10. *Loi sur les liquidations et les restructurations;
    11. Loi sur les caisses populaires et les credit unions, relativement aux credit unions et caisses populaires sous administration ou qui sont liquidés;
    12. Causes convenablement complexes concernant des appels de sentences arbitrales nationales relevant de la Loi de 1991 sur l’arbitrage (Ontario) et/ou l’exécution de sentences arbitrales internationales relevant de la Loi de 2017 sur l’arbitrage commercial international (Ontario) et de la Loi sur l’arbitrage commercial (Canada);
    13. d’autres causes commerciales telles qu’ordonnées par le juge en chef du rôle commercial pour figurer au rôle commercial.
  2. En décidant de rendre un ordre en vertu de l’alinéa 1m), le juge en chef peut prendre en considération la charge de travail actuelle et prévue de causes inscrites au rôle commercial.

Partie III : Juges, fonctionnaires de la Cour, salles d’audience et procédures générales

  1. Le rôle commercial est administré par le bureau du rôle commercial, au 330, avenue University, 9eétage (Toronto) M5G 1R7 (courriel : csd.to.scjcom@ontario.ca).
  2. Les causes inscrites au rôle commercial sont habituellement entendues dans les salles d’audience situées au 8eétage du 330, avenue University, à Toronto. Les causes de courte durée, y compris les audiences de mise au rôle et les conférences relatives à la cause, ainsi que les causes dont l’audience dure moins de 90 minutes, continueront d’être entendues sur Zoom. Les causes dont l’audience dure 90 minutes ou plus continueront à se dérouler en personne au 330 avenue University, à moins que le juge président n’en décide autrement.
  3. Les avocats doivent porter la toge dans toutes les instances qui exigeraient le port de la toge, que l’audience se déroule virtuellement ou en personne. En particulier, et conformément à l’Avis à la profession et aux parties – Région de Toronto, partie E, et sous réserve du pouvoir discrétionnaire du juge chargé du rôle commercial saisi d’une cause particulière, les avocats ne sont pas tenus de porter la toge pour les instances de courte durée décrites ci-dessus, y compris les audiences de mise au rôle et les conférences relatives à la cause, et en général les affaires qui, si elles étaient tenues en personne, seraient instruites en cabinet. Il est entendu que les avocats sont tenus de porter la toge pour toute affaire contestée ou qui porte sur des questions de fond, quel que soit la durée de la présence ou le mode d’audition (Zoom ou en personne). L’avis à la profession et aux parties – Région de Toronto, partie E, traite des mesures d’adaptation pour situation personnelle, telles que la grossesse ou le handicap, et sera suivi par le bureau du rôle commercial.
  4. La possibilité de tenir des audiences à distance pour des affaires de courte durée, non contestées ou de mise au rôle, ou pour d’autres causes devant être entendues virtuellement par le juge président, a pour but d’optimiser l’efficacité. Elle n’a pas pour but de compromettre les exigences en matière de tenue vestimentaire et de décorum. Il est rappelé aux avocats, aux parties et aux témoins qu’ils doivent continuer à respecter l’institution qu’est la Cour, procéder comme si l’affaire se déroulait en personne et que l’interdiction d’enregistrer les procédures est prévue à l’article 136 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
  5. Si les avocats ou les parties savent qu’un juge siégeant au rôle commercial ne devrait pas entendre une cause en particulier (en raison d’un conflit potentiel), ils devraient en aviser le bureau du rôle commercial avant la tenue de l’audience et le plus tôt possible.
  6. La coopération, la communication et le bon sens continuent d’être les principes de fonctionnement du rôle commercial.

Partie IV : Actes introductifs d’instance

  1. Les actions et requêtes en vertu des alinéas 1a) à l) devant être inscrites au rôle commercial peuvent être délivrées au bureau du rôle commercial. Autrement, tous les actes introductifs d’instance doivent être délivrés par le bureau approprié de la Cour supérieure de justice, comme il est prévu dans les Règles de procédure civile et les directives de pratique applicables de la région et du tribunal.
  2. Les motions visant à faire inscrire des causes au rôle commercial en vertu de l’alinéa 1m) doivent être assorties du consentement des avocats de toutes les parties et d’une formule de demande dûment remplie. Il incombe aux avocats de fournir des raisons convaincantes pour que l’affaire soit inscrite au rôle commercial.
  3. Pour toutes les requêtes, une date de retour initiale doit être obtenue du bureau du rôle commercial ou choisie par les avocats conformément aux dispositions de la présente directive de pratique (comme il est décrit dans la partie VIII ci‑dessous).

Partie V : Lieu de l’audition

  1. Seules les causes dans la région de Toronto peuvent être inscrites au rôle commercial (à moins que, pour des raisons particulières, une autorisation soit donnée par le juge en chef du rôle commercial). Outre les causes urgentes en matière d’insolvabilité, il doit y avoir un lien important avec la région de Toronto en plus de l’endroit où se trouvent les avocats. Les causes inscrites au rôle commercial ne seront entendues qu’à Toronto.

Partie VI : Demandes de transfert du/au rôle commercial

  1. Les causes obligatoires qui doivent être inscrites au rôle commercial (c’est-à-dire les causes dans la région de Toronto mentionnées ci-dessus aux alinéas 1 a), d), h) et j) devraient être inscrites au rôle commercial par la délivrance d’un acte introductif d’instance par l’intermédiaire du bureau du rôle commercial.
  2. Les causes obligatoires inscrites au rôle général en matière civile peuvent être transférées au rôle commercial par le personnel du bureau du rôle commercial si le transfert est effectué sur consentement de toutes les parties, si une formule de demande et un calendrier de l’instance sont dûment remplis, et si la cause est une affaire dans la région de Toronto qui relève clairement des alinéas 1 a), d), h) ou j) ci-dessus.
  3. Les causes non obligatoires dans la région de Toronto qui peuvent être admissibles au rôle commercial doivent être approuvées en vue d’une inscription au rôle commercial ou d’un transfert vers celui-ci. Cette approbation doit être demandée par le biais d’une motion écrite adressée au juge en chef du rôle commercial ou à un autre juge désigné siégeant au rôle commercial. Les motions visant à transférer des affaires au rôle commercial doivent être assorties du consentement des avocats de toutes les parties et d’une formule de demande dûment remplie. Il incombe aux avocats de fournir des raisons convaincantes pour que l’affaire non obligatoire soit transférée au rôle commercial.
  4. Une affaire peut être transférée provisoirement au rôle commercial par un juge qui entend la cause ou une instance relative à la cause, mais qui ne siège pas pour entendre les causes inscrites au rôle commercial, sur consentement de toutes les parties qui comparaissent. Un tel transfert provisoire est effectué dans le but de présenter une demande de transfert devant un juge du rôle commercial par l’une des parties ou selon les directives du juge.
  5. L’acte introductif d’instance (généralement un avis de requête) peut être délivré par le bureau du rôle commercial, le cas échéant, en fonction des critères énoncés ci-dessus, et doit être renvoyé à une date fixée par le bureau du rôle commercial à la suite d’une audience de mise au rôle.

Partie VII : Documents judiciaires

  1. Le nom du tribunal dans l’intitulé de l’instance des causes inscrites au rôle commercial est : « Cour supérieure de justice de l’Ontario – rôle commercial». Tous les avis de requête et avis de motion relatifs au rôle commercial doivent indiquer que la requête ou la motion seront présentées au « juge présidant l’audience du rôle commercial au 330, avenue University, Toronto ».
  2. Une formule de demande est nécessaire pour fixer la date d’une audience. Toutes les parties de la formule de demande doivent être remplies pour toutes les causes et pour chaque instance (y compris les audiences de mise au rôle, les conférences relatives à la cause, les causes ajoutées au rôle commercial et toutes les autres comparutions) et la formule doit être signée par tous les avocats. En cas d’absence de signature, une explication à cet égard doit être donnée. Si tous les avocats ne peuvent signer la même formule, ils pourront signer des copies individuelles. Les formules de demandes dûment remplies peuvent être envoyées par courriel au bureau du rôle commercial à l’adresse csd.to.scjcom@ontario.ca.
  3. Des copies des formules de demande actuelles sont jointes en annexe à la présente directive de pratique et il est possible de se procurer des copies de demande au bureau du rôle commercial. Il convient de noter qu’il existe deux formules de demande différentes : la Formule de demande d’audience en cabinet doit être utilisée pour fixer une date pour une cause déjà inscrite au rôle commercial, tandis que la Formule de demande pour une nouvelle cause doit être utilisée pour fixer une date concernant une affaire que l’on souhaite transférer au rôle commercial.
  4. Un calendrier d’instance doit être rempli pour toutes les affaires faisant l’objet d’une gestion d’instance ou lorsqu’un calendrier d’instance est demandé. Si cela ne peut être fait avant que des observations ne soient formulées sur le règlement de la cause (tout en reconnaissant que le calendrier peut dépendre de la fixation d’une date d’audition), un calendrier de l’instance doit être approuvé par les avocats dès que possible par la suite et une copie doit être déposée avant la prochaine audience de mise au rôle ou la prochaine conférence de gestion de l’instance, ou envoyée au juge chargé de la surveillance du rôle conformément à la présente directive. Une copie du calendrier d’instance actuel est jointe en annexe à la présente directive de pratique et il est possible de se procurer une copie au bureau du rôle commercial.
  5. Dans le cas où les parties ne s’entendent pas sur un calendrier, elles doivent comparaître devant le juge chargé de la surveillance du rôle, en son cabinet (voir la Partie X ci-dessous). On s’attend à ce que les procédures préliminaires soient effectuées suffisamment à l’avance des dates d’échéance pour permettre l’examen de la cause par les avocats et une certaine variation subséquente du calendrier. Si une étape n’est pas effectuée conformément au calendrier de l’instance, les avocats devraient remettre la cause au calendrier dès que possible et reconnaître que le non-respect du calendrier de l’instance peut avoir des conséquences financières.

Partie VIII : Dates des requêtes, motions et procès

  1. Le bureau du rôle commercial s’occupe de la gestion du rôle commercial. Sous réserve de la présente directive de pratique, le personnel du bureau peut, sous la direction du juge chargé de la surveillance du rôle, fixer les dates d’audition initiales des causes autres que les procès.
  2. Le juge chargé de la surveillance du rôle peut fixer les dates d’audition initiales des causes qui n’ont pas été traitées par le personnel du bureau dans le cadre d’une audience de mise au rôle à 9 h 30. Les dates de procès ne peuvent être obtenues qu’auprès du juge en chef du rôle commercial ou d’un autre juge désigné siégeant au rôle commercial.
  3. Dans le cas des procès et audiences d’instruction des points litigieux, y compris les motions en vue d’obtenir un jugement sommaire, une demande d’établissement de la date d’audition doit être présentée au juge en chef du rôle commercial ou à un autre juge désigné siégeant au rôle commercial, au moyen d’une motion ou dans le cadre d’une conférence relative à la cause. Lors de la conférence de mise au rôle avec le juge en chef ou un juge désigné, les avocats et les parties doivent être prêts à fournir les détails de la cause dont la mise au rôle est demandée, ce qui inclut, en plus de tout autre élément que le juge en chef ou le juge désigné peut demander : le nombre, l’identité et l’ordre des témoins prévus sur le calendrier de procès provisoire, le nombre d’experts proposés et leur domaine d’expertise, une proposition pour la communication et l’ordre des rapports d’experts, le cas échéant, et toutes les étapes anticipées de la phase préalable au procès à prévoir dans le calendrier.
  4. Pour toutes les audiences de mise au rôle, les avocats doivent fournir une liste de trois dates d’audience mutuellement acceptables parmi lesquelles le juge peut en choisir une. Il est attendu que les avocats consultent le bureau du rôle commercial pour connaître les dates disponibles le plus vite possible avant l’audience de mise au rôle et se consultent entre eux avant la tenue de l’audience de mise au rôle. Les directives données aux avocats s’appliquent également aux plaideurs non représentés par un avocat dans les causes figurant au rôle commercial. Les avocats aident les plaideurs non représentés dans toute cause dans laquelle ils comparaissent en les renvoyant aux règles applicables et à la présente directive de pratique.
  5. Sauf dans les cas où des circonstances particulières l’exigent, les avocats devraient, lorsqu’ils choisissent une date de renvoi d’une affaire, prévoir un délai raisonnable pour que toutes les étapes préliminaires soient effectuées avant la date de renvoi. Il est attendu que les avocats se consultent entre eux à cet égard pour que les causes puissent être instruites à la date de renvoi fixée.
  6. Si on ne peut s’entendre sur la date de renvoi, les avocats peuvent préciser que la date de renvoi d’une affaire sera la « date devant être fixée par le bureau du rôle commercial ».
  7. La Cour examinera également les affaires dans lesquelles il existe des conséquences financières ou autres immédiates et significatives qui pourraient résulter de l’absence d’une audience judiciaire en temps opportun. Les juges du rôle commercial utiliseront leur pouvoir discrétionnaire pour déterminer si une affaire doit être entendue en urgence. La même procédure sera appliquée pour déterminer l’urgence et la sensibilité au temps des nouvelles causes. Les causes qui entrent dans les catégories suivantes peuvent être considérées comme des causes urgentes et être entendues :
    1. Ordonnances initiales en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC);
    2. Prorogation de la suspension en vertu de la LACC;
    3. Requêtes de mise sous séquestre;
    4. Plans d’arrangements;
    5. Injonctions, y compris les injonctions conservatoires, les ordonnances de type Anton Piller et/ou les ordonnances de type Norwich;
    6. Ordonnances d’approbation et d’envoi en possession;
    7. Demandes de mise en faillite urgentes et non contestées et/ou prorogations de suspension de proposition faite au titre de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

Partie IX : Estimations du délai requis

  1. Une estimation réaliste du délai requis pour l’audition de la cause doit être indiquée sur la formule de demande. Si une telle estimation ne peut être donnée à la date de renvoi initiale d’une affaire, la formule de demande doit être modifiée en conséquence lorsque la date de la cause est reportée à une autre date par la suite. Si toutes les parties ne signent pas la formule de demande, la durée de l’audience de mise au rôle à la date de renvoi initiale de la cause se limitera à 15 minutes. Les avocats devraient répartir le délai d’audition approximatif entre eux, sans quoi la Cour supposera que les avocats ont accepté un partage égal du temps. Si le délai estimé dans la formule de demande n’est plus valable, il doit être révisé par voie d’avis envoyé au bureau du rôle commercial, en indiquant le motif du changement. La Cour s’attend à ce que les avocats respectent le délai d’audition qu’ils ont prévu. La Cour planifie les causes sur la base de ces estimations et le non-respect du délai imparti pour une affaire peut, à la discrétion du juge présidant l’audience, entraîner l’ajournement de la totalité ou d’une partie de l’affaire.
  2. Dans certaines situations, la Cour peut essayer de fixer non seulement la date, mais aussi l’heure de l’audience. Une telle mesure exige la coopération de tous les avocats qui doivent estimer correctement le délai requis pour leurs causes, effectuer leurs tâches dans les délais déjà établis et réduire le temps gaspillé au profit de tous les intéressés.

Partie X : Causes présentées en cabinet

  1. Les causes entendues en cabinet peuvent être fixées par le bureau du rôle commercial devant les juges chargés du rôle commercial à compter de 9 h 30 chaque jour pour entendre les causes ex parte, les causes urgentes, les affaires relatives à la fixation de date et les causes sur consentement. En règle générale, les causes entendues en cabinet procèdent ainsi :
    1. Audience de mise au rôle – pas plus de 15 minutes;
    2. Conférence relative à la cause – généralement de 30 à 60 minutes.

 

La formule de demande et le calendrier de l’instance accepté (ou, en l’absence d’accord, les autres calendriers proposés) doivent être accompagnés d’une courte description (de trois pages au maximum) des questions au sujet desquelles des directives sont demandées et, le cas échéant, des questions ou des sujets de litige qui seront abordés et éventuellement tranchés lors de la conférence relative à la cause (« aide‑mémoire »).

Remarque : les conférences relatives à la cause ne comprennent pas les conférences en vue d’un règlement (ou « médiations judiciaires »), qui sont abordées séparément ci-dessous.

  1. Lorsque les causes entendues en cabinet sont particulièrement urgentes, et à la discrétion du juge chargé du rôle commercial saisi de l’affaire, les audiences en cabinet peuvent être fixées à d’autres moments de la journée, y compris avant ou après le jour de séance habituel de la Cour.
  2. Les causes ex parte inscrites au rôle commercial sont rares, particulièrement les causes entendues en cabinet. Les avocats doivent justifier la raison pour laquelle ils n’ont pas avisé les intimés. Dans la plupart des cas, l’avis sera requis, notamment si la cause fait partie d’un litige continu et s’il est connu que des avocats représentent déjà les intimés, même si c’est relativement à d’autres causes.
  3. Les juges chargés du rôle commercial peuvent organiser des conférences relatives à la cause conformément à l’article 50.13 pour aborder des causes relevant de l’article 50.13 en ce qui concerne la gestion des causes et les questions de mise au rôle, et également pour envisager des moyens de résoudre les points en litige sous la forme d’une « médiation judiciaire ». Comme le prévoit le paragraphe 50.13(1), un juge chargé du rôle commercial peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, ordonner la tenue de conférences relatives à la cause.
  4. Les avocats ne doivent demander une « médiation judiciaire » qu’à un moment approprié de la procédure, lorsqu’il est raisonnablement probable qu’un règlement de l’affaire, en totalité ou en grande partie, puisse être obtenu. Une « médiation judiciaire » ne peut être fixée que par le juge en chef du rôle commercial ou un autre juge désigné, qui tiendra compte des ressources du rôle commercial disponibles.
  5. Les formules de demande, les aide-mémoire de conférence relative à la cause et les mémoires de conférence en vue d’un règlement doivent être déposés électroniquement auprès du bureau du rôle commercial au plus tard à 14 heures deux jours avant l’audience à laquelle le document se rapporte.

Partie XI : Ajournements et règlements

  1. Les avocats doivent être prêts à présenter leurs arguments relativement aux causes pour lesquelles une heure d’audition a été convenue ou fixée; les ajournements de causes dont la date et l’heure de l’audience avaient déjà été fixées ne seront accordés que dans des circonstances particulières et pour une raison importante. Le rôle commercial continue de tirer son efficacité en partie du fait qu’il s’agit d’un tribunal où il n’y a pas d’ajournement. En règle générale, les causes doivent être instruites sur le fond une fois qu’elles sont mises au rôle. Les avocats devraient avoir cherché, de manière consciencieuse, à régler entre eux, avant la tenue de l’audience, la plupart des ajournements et délais d’attente, de manière à réduire les dérangements pour les parties. Par ailleurs, on s’attend à ce que les parties aient retenu les services d’avocats rapidement. Les demandes d’ajournement attribuables au fait que les services d’un avocat n’ont pas été retenus ou parce que les services d’un avocat ont été retenus juste avant la tenue de l’audience seront traitées en conséquence.
  2. Les demandes d’ajournement sur consentement des parties devraient être transmises au bureau du rôle commercial ou, si le juge présidant l’audience le demande, plaidées au cours de la prochaine séance tenue à 9 h 30. Les avocats devraient veiller à ce que les demandes d’ajournement soient déposées dès que possible pour ne pas gaspiller le temps qui pourrait servir à l’audition d’autres causes. On s’attend à ce que le premier avocat à présenter les observations relatives à un ajournement proposé soit en mesure de faire connaître la position des autres avocats qui comparaissent.
  3. Si l’ajournement d’une cause qui a déjà été fixée est demandé ou semble probablement nécessaire, le bureau du rôle commercial doit en être informé dès que possible pour qu’il ait le temps de modifier la date et l’heure d’une autre affaire ou d’avertir les avocats qui ont des causes en attente.
  4. Si une affaire est ajournée pour permettre la poursuite de pourparlers en vue d’un règlement réaliste de la cause et si celle-ci n’est pas réglée dans un délai raisonnable, les parties s’organisent pour assister à une conférence relative à la cause afin d’établir un calendrier des étapes restantes pour préparer la cause en vue d’une décision finale sur le fond.
  5. Les avocats chargés de causes inscrites au rôle commercial devraient continuellement et consciencieusement chercher à régler l’affaire et à aviser rapidement la Cour des règlements conclus ou des causes qui peuvent être raisonnablement réglées, de sorte que les auditions d’autres causes puissent être déplacées.

Partie XII : Continuité de l’audition de la cause par le même juge

  1. Il est attendu qu’un juge chargé du rôle commercial qui entend un élément important d’une instance continuera à entendre le reste des éléments importants de cette instance, dans la mesure du possible. Les dispositions nécessaires aux fins de ces procédures subséquentes peuvent être prises directement auprès du bureau du rôle commercial ou lors d’une conférence relative à la cause ou d’une audience de mise au rôle devant ce juge.

Partie XIII : Gestion des causes

  1. Il est attendu que la plupart des causes importantes et de nature continue qui sont inscrites au rôle commercial soient assujetties à une forme de gestion des causes par un juge chargé du rôle commercial, qui présidera sur tous les aspects de la cause, dans la mesure du possible, dans le cadre d’une gestion informelle de la cause de la manière prévue conformément à la présente directive de pratique. Quand une affaire est transférée au rôle commercial, quand l’instruction d’une affaire est ordonnée ou dans toute autre cause où une partie propose la gestion des causes et qu’un juge chargé du rôle commercial l’ordonne, un juge particulier chargé de la gestion de la cause peut être nommé.
  2. Lorsqu’une cause figurant au rôle commercial est assujettie à une gestion des causes particulière, une conférence relative à la cause (si elle n’a pas déjà eu lieu au moment du transfert ou autrement) doit être tenue avec le juge chargé de la gestion de la cause, au plus tard un mois après la clôture des plaidoiries ou la date de l’ordonnance exigeant la désignation d’un juge chargé de la gestion des causes particulières, afin de déterminer un plan en vue d’entendre la cause rapidement et de manière raisonnable et d’entendre toute cause de nature procédurale qui doit être examinée à une étape préliminaire de l’instance. Les possibilités de règlement devraient être aussi examinées. Les résultats d’une conférence relative à la cause seront enregistrés dans le calendrier de l’instance.
  3. Les avocats devraient se consulter entre eux avant la tenue de la conférence relative à la cause afin de préparer un plan pour entendre la cause, y compris un plan d’enquête aux termes de la règle 29.1 et un calendrier de l’instance, qui seront examinés en compagnie du juge chargé de la gestion de la cause.
  4. Une conférence relative à la cause peut être tenue à tout moment lorsque le juge chargé de la surveillance du rôle l’estime nécessaire au bon déroulement de l’instance. Des conférences relatives à la cause peuvent être organisées par le juge chargé de la surveillance du rôle de sa propre initiative, ou lorsqu’une ou plusieurs parties demandent la tenue d’une conférence relative à la cause.

Partie XIV : Motions concernant le rôle commercial présentées devant un juge associé

  1. Aucune motion concernant le rôle commercial ne devrait être présentée devant un juge associé à moins d’y avoir été renvoyée par un juge chargé du rôle commercial, à l’exception des causes qui relèvent de la compétence d’un juge associé siégeant en tant que greffier en matière de faillites.
  2. À la suite du renvoi d’une affaire par un juge chargé du rôle commercial, les avocats peuvent demander la mise au rôle d’une courte (deux heures ou moins) motion devant juge associé. Cependant, s’il s’agit d’une motion d’une demi‑journée ou plus, ou si l’on envisage une série de motions qui bénéficieraient de la saisie d’un même juge associé, aucune mise au rôle ne sera effectuée avant qu’un juge associé ne soit désigné par le juge associé en chef de la région de Toronto. Le greffier du juge associé désigné communiquera ensuite avec les avocats pour établir le calendrier de la motion.

Partie XV : Motions en vue d’obtenir un jugement sommaire48. Toutes les motions en vue d’obtenir un jugement sommaire doivent être établies par le juge en chef du rôle commercial ou par un autre juge désigné siégeant au rôle commercial. Par conséquent, les conférences relatives à la cause pour ces motions doivent être présentées devant le juge en chef ou un autre juge désigné et doivent être fixées pour une durée minimale de 30 minutes. Les parties et les avocats doivent se présenter à cette conférence relative à la cause prêts à aborder les questions de calendrier, dans la mesure du possible, énoncées au paragraphe 23 de la présente directive de pratique.

  1. En règle générale, une date d’audience pour une motion en vue d’obtenir un jugement sommaire n’est pas fixée avant :
      a. que les parties aient remis l’avis de motion et les preuves à l’appui et échangé toute la documentation relative à la motion, ou que la préparation de la motion soit suffisamment avancée pour déterminer les questions en litige et les preuves connexes;
      b. qu’une conférence relative à la cause ait été convoquée devant le juge en chef ou un autre juge désigné, durant laquelle les avocats doivent être prêts à débattre de la nécessité de présenter une motion en vue d’obtenir un jugement sommaire, à expliquer s’il y a des préoccupations concernant un jugement sommaire partiel, s’il y a des questions de crédibilité ou d’autres faits en litige qui pourraient nécessiter des témoignages oraux aux termes du paragraphe 20.04(2.2), du temps requis pour entendre la motion, du temps de préparation judiciaire nécessaire et de toute autre directive pouvant être requise;
      c. que le juge chargé de la conférence relative à la cause ait ordonné l’établissement de la date de la motion. À ce moment-là, la Cour donnera des directives sur les questions de calendrier applicables, telles que définies au paragraphe 23 de la présente directive de pratique.

Partie XVI : Requêtes

  1. Il est attendu que les requêtes, qui peuvent exiger des témoignages oraux, soient gérées de la même façon que les motions en vue d’obtenir un jugement sommaire abordées ci-dessus, bien qu’elles puissent être fixées lors d’une audience de mise au rôle ou d’une conférence relative à la cause convoquée devant n’importe quel juge siégeant au rôle commercial.

Partie XVII : Règlement extrajudiciaire des différends et conférences préparatoires au procès

  1. Le recours aux techniques de « règlement extrajudiciaire des différends » (RED), s’il y a lieu, est reconnu et encouragé comme un moyen efficace pour régler les questions litigieuses et les affaires figurant au rôle commercial. Il est entendu que cela inclut la médiation par une tierce partie ou la médiation privée, qui sont encouragées. Aux termes de l’alinéa 24.01.04(2)c), les causes inscrites au rôle commercial ne sont pas assujetties à la médiation obligatoire. Il convient également de noter que les dispositions ci-dessus s’appliquent aussi aux conférences de règlement et aux médiations judiciaires.
  2. Il appartient au juge chargé de la gestion de la cause ou juge chargé de la surveillance du rôle commercial et aux avocats de chercher des moyens de résoudre les points en litige entre les parties, notamment le recours au RED, à la conférence relative à la cause et à toute occasion pertinente.
  3. À n’importe quel moment, surtout sur consentement des parties, le juge chargé de la gestion de la cause ou le juge chargé de la surveillance du rôle commercial peut renvoyer toute question au RED, selon ce qu’il sera approprié.
  4. Lorsqu’une affaire, ou toute question litigieuse dans une affaire, a été renvoyée au RED, les avocats présentent régulièrement un rapport au juge chargé de la gestion de la cause ou au juge chargé de la surveillance du rôle commercial pour le tenir au courant des progrès de l’instance faisant l’objet du RED. Les dates de remise des rapports sont convenues entre les avocats et le juge chargé de la gestion de la cause ou le juge chargé de la surveillance du rôle commercial.
  5. La Cour peut fixer la date des conférences préparatoires au procès intensives, soit pour toutes les causes soit pour des questions importantes inhérentes à des causes. Ces conférences préparatoires au procès doivent être enregistrées auprès du bureau du rôle commercial, en prévoyant un délai suffisant pour les points en litige. La possibilité de règlement à l’amiable doit être recherchée constamment. Au moins cinq jours avant la conférence préparatoire au procès, chaque partie devra présenter un dossier préparatoire au procès aux autres parties contenant :
    • un résumé concis des questions en litige;
    • une déclaration concise des faits, y compris les faits convenus et les aveux;
    • la position de chaque partie à l’égard d’un règlement éventuel;
    • toute question d’ordre procédurale non résolue;
    • une estimation de la durée du procès, y compris une liste de témoins et une estimation du temps requis pour  entendre chacun de leurs témoignages.
  6. Une conférence de gestion du procès, qui doit être fixée par les avocats au moins deux mois avant le procès, doit être tenue en vue de régler les arrangements nécessaires à la gestion du procès ou de l’audience.

Partie XVIII : Matériel à l’usage de la Cour

  1. Les documents déposés à l’intention de la Cour sont déposés auprès du bureau du rôle commercial et téléversés sur CaseLines dans les délais prescrits par les Règles ou tout autre calendrier convenu ou approuvé. Nous recommandons de déposer le matériel le plus tôt possible.
  2. Les instances commerciales qui requièrent le dépôt de documents auprès de la Cour sont déposées de la manière suivante :
  1. Le dossier officiel requis doit être assorti d’un recueil officieux des documents clés qui font l’objet d’un renvoi dans l’argumentation (extraits de documents, transcriptions, ordonnances précédentes, références, etc.) pour aider le tribunal saisi à cerner la cause en question. Il s’agit d’un fichier électronique qui renvoie par un hyperlien à la page de référence précise du document auquel la Cour sera renvoyée dans CaseLines ou sur CanLII au cours des plaidoiries. Il est attendu que les avocats se consultent entre eux pour préparer un recueil commun. Le recueil devrait contenir seulement les documents essentiels.
  2. Même lorsqu’un mémoire n’est pas exigé par les Règles, on s’attend à ce que les personnes qui comparaissent sur le rôle commercial déposent un mémoire et leurs documents sur toute cause qui est ou pourrait être contestée. Même dans le cas de motions ou de requêtes non contestées, un plan d’argumentation ou un aide-mémoire doit être déposé afin de fournir au juge président une feuille de route ou un aperçu de la réparation demandée et des principaux arguments qui seront formulés à l’audience, avec un renvoi aux principaux éléments de la jurisprudence à l’appui de la demande.
  3. La page couverture et la dernière page de tous les documents et mémoires devraient indiquer la nature de l’instance à laquelle se rapporte le document, ainsi que la date d’audience fixée. Lorsqu’on soumet plus d’un affidavit pour une même personne dans le cadre d’une instance, les affidavits devraient être numérotés.
  4. Tous les documents, index et notes de bas de page, notamment les dossiers de motion ou de requête, les recueils, les mémoires et les recueils de doctrine et de jurisprudence, doivent faire l’objet d’hyperliens dans CaseLines.
  5. Les mémoires ne doivent pas, sauf autorisation, dépasser 25 pages. Nous encourageons la rédaction de mémoires plus court et concis. Les aide-mémoire ne doivent pas dépasser 3 pages.
  6. Les mémoires en réplique de cinq pages au maximum sont autorisées, mais doivent se limiter aux questions nouvelles qui n’ont pas été abordées dans le mémoire de la ou des parties intimées. Un mémoire en réplique ne doit pas dépasser cinq pages.
  7. Les recueils de doctrine et de jurisprudence qui ne sont pas reliés par un hyperlien à CanLII doivent indiquer, à l’aide de passages surlignés ou de notes dans la marge, quels passages seront invoqués lors de la plaidoirie.
  8. Les parties peuvent déposer dans leur recueil de doctrine et de jurisprudence des extraits pertinents de décisions provenant de bases de données électroniques privées approuvées. Les « bases de données électroniques privées approuvées » sont des bases de données privées consacrées à la publication de décisions judiciaires (par exemple Quicklaw et Westlaw).
  9. Pour les décisions de la Cour supérieure de justice de l’Ontario publiées à partir du 1erjanvier 2010, les parties doivent fournir le numéro de référence neutre (par exemple 2010 ONSC 1) en plus des autres références requises.
  10. La Cour encourage l’utilisation de diagrammes, d’organigrammes, de listes de personnes impliquées, de chronologies schématiques et d’autres synopsis de preuves complexes ou techniques, le cas échéant.
  11. La préparation à l’avance des projets d’ordonnances qui seront examinés par la Cour à la fin de l’audience hâtera considérablement la délivrance des ordonnances. Dans le cas des modèles d’ordonnance pertinents approuvés par le Comité des utilisateurs du rôle commercial, une copie « raturée » du projet d’ordonnance, qui montre toutes les variations par rapport au modèle, doit être soumise.
  12. Il est courant que les requêtes et les motions inscrites au rôle commercial puissent faire l’objet d’une décision juste et équitable sur la base d’un dossier écrit. Occasionnellement, il peut y avoir des questions pertinentes pour lesquelles il est approprié que les parties et/ou les témoins clés fassent un témoignage oral. Cela ne justifie généralement pas la transformation d’une requête en action, ni l’obligation de faire témoigner tous les témoins dans le cadre d’un témoignage oral. Au contraire, l’obligation de présenter des témoignages oraux sera limitée aux témoins et aux questions qui le nécessitent, comme cela peut être déterminé lors d’une conférence relative à la cause avant l’audience, à la discrétion du juge président. Ce dernier déterminera également toutes les questions relatives au mode d’audience, notamment celle de savoir si certains ou tous les témoins qui témoignent de vive voix doivent le faire en format virtuel ou en personne.
  13. Lorsque la réparation demandée dans la motion ou la requête comprend une ordonnance de mise sous scellés ou de non-publication, les documents publics et expurgés de la motion ou de la requête sont signifiés et déposés de la manière habituelle. Les annexes confidentielles, ou les documents pour lesquels une ordonnance de mise sous scellés est demandée, sont fournis au juge du rôle commercial saisi de la motion ou de la requête, soit par l’intermédiaire du bureau du rôle commercial, soit, sur instruction de la Cour, par courrier électronique adressé directement à ce juge. Ces documents ne sont pas déposés au bureau du rôle commercial ni téléversés sur CaseLines tant que le juge saisi de l’affaire ne l’a pas ordonné.
  14. Les ordonnances de mise sous scellés ne seront accordées que si le juge président est convaincu qu’il est approprié de le faire au regard du critère applicable. Les avocats qui demandent des ordonnances de mise sous scellés et de confidentialité doivent être prêts à répondre aux exigences de ces ordonnances et à convaincre le juge que leur demande ne relève pas des exigences de la politique de la Cour supérieure de justice concernant les demandes d’interdiction de publication, énoncée à la section (H) de la partie VI de la Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit civil de la Cour. Selon cette directive de pratique, toute personne souhaitant obtenir une interdiction de publication discrétionnaire dans le cadre d’une instance devant la Cour supérieure de justice doit (i) signifier et déposer un avis formel de motion ou de requête et (ii) remettre aux médias un avis en utilisant le système d’avis d’interdiction de publication mis en place par la Cour. Voir : Requêtes en interdiction de publication devant la Cour supérieure de justice.
  15. Les avocats doivent s’attendre à ce qu’un juge qui rend une ordonnance de mise sous scellés exige, dans la plupart des cas, qu’ils fournissent une copie physique des documents mis sous scellés au bureau du rôle commercial dans une enveloppe scellée portant la mention « confidentiel et ne faisant pas partie du dossier public sous réserve d’une ordonnance ultérieure de la Cour ».

Partie XIX : Experts

  1. Il est attendu que les avocats respectent les exigences des paragraphes 53.03(1) et (2), en signifiant leur intention d’appeler un expert à témoigner et en déposant un rapport signé par l’expert contenant les renseignements prévus au paragraphe 53.03(2.1). Les avocats doivent porter à l’attention des experts appelés à la barre les obligations de l’expert prévues par la règle 4.1. La présentation du libellé de la règle 4.1 et des paragraphes (1), (2) et (2.1) de la règle 53.03 à l’expert, devrait figurer au nombre des meilleures pratiques adoptées.

Partie XX : Motifs de la décision

  1. Si une décision, une inscription ou une ordonnance est rédigée à la main ou dictée et non transcrite par le tribunal, l’avocat du demandeur ou de l’auteur de la motion aidera la cour en préparant une version préliminaire dactylographiée de la décision qui sera remise à la cour et modifiée par le juge. De plus, l’avocat doit joindre à ce document une version électronique de l’ébauche et une copie de la décision rédigée à la main ou du support sur lequel la décision a été dictée, en mettant en évidence les passages difficiles à lire.

Partie XXI : Dépens

  1. La Cour cherchera à attribuer et à fixer les dépens à la fin de l’audition d’une cause. Par conséquent, les avocats doivent être prêts à présenter des observations sur les droits et le montant à la fin des plaidoiries sur toutes les motions et requêtes.
  2. Les avocats doivent traiter de la question des dépens avant l’audience. Dans la plupart des cas, ils devraient être en mesure de parvenir à un accord sur le montant, même si le droit dépend de l’issue de la motion ou de la requête. Conformément au paragraphe 57.01(6), les avocats préparent (et téléversent sur CaseLines) avant l’audience d’une motion ou d’une requête un sommaire des dépens et/ou un mémoire de frais sur la base des facteurs énoncés à la règle 57.01.
  3. Le juge chargé du rôle commercial saisi de l’affaire a le pouvoir discrétionnaire de reporter la détermination des dépens jusqu’à ce que la décision soit rendue relativement à l’affaire. Cela peut se produire lorsque, par exemple, des offres de règlement sont pertinentes pour l’adjudication des dépens et ne devraient pas être mises à la disposition de la Cour avant l’audience de l’affaire. Dans la plupart des cas, cependant, les avocats doivent s’attendre à ce que la Cour procède à l’adjudication des dépens en même temps qu’elle rend une décision relativement à l’affaire. Inversement, le juge chargé du rôle commercial saisi de l’affaire peut également refuser de statuer sur les dépens si une partie ne s’est pas conformée aux Règles et à la présente directive de pratique en ce qui a trait aux dépens.

Partie XXII : Comité des utilisateurs

  1. Un Comité des utilisateurs du rôle commercial (le Comité) a été créé. Ce comité est composé de juges qui siègent à l’occasion à des audiences du rôle commercial, d’avocats approuvés par la Cour (habituellement par le juge en chef du rôle commercial) qui connaissent le fonctionnement du rôle commercial et qui sont nommés par des associations d’utilisateurs, en collaboration avec le Comité, ainsi que d’un représentant de la division de l’administration des tribunaux venant du bureau du rôle commercial.
  2. On peut obtenir les noms des membres du Comité auprès du bureau du rôle commercial.
  3. Le Comité se réunit régulièrement pour examiner les améliorations à l’organisation et au fonctionnement du rôle commercial et pour faire des recommandations au juge principal régional et au juge en chef à cet égard. Le Comité accueille les suggestions, compliments et plaintes d’autres avocats qui ont eu des causes figurant au rôle commercial. On peut envoyer des communications au bureau du rôle commercial, qui les fera parvenir au bureau du juge principal régional.

Partie XXIII : Demandes de renseignements

  1. On peut communiquer avec le juge en chef du rôle commercial au sujet de l’établissement du rôle et des causes longues et urgentes. Le cas échéant, on s’attend à ce que les avocats donnent les détails de la cause, de l’urgence, s’il y a lieu, de la durée prévue et des dates mutuellement acceptables. Une formule de demande et un calendrier de l’instance peuvent être utilisés à cette fin.

Partie XXIV : Formulaires du rôle commercial

  1. Les versions actuelles des formules de demande (formule de demande pour une nouvelle cause, formule de demande pour une cause existante et formule de demande d’audience en cabinet/0930) sont jointes à la présente directive de pratique et il est possible de s’en procurer des copies auprès du bureau du rôle commercial ou sur le site Web du rôle commercial à l’adresse https://www.ontariocourts.ca/scj/fr/pratique/directives-de-pratique/toronto/.

 

Partie XXV : Affaires fréquemment citées lors d’instances de nature commerciale

  1. Un Recueil des éléments de doctrine et de jurisprudence a été élaboré et approuvé à des fins d’utilisation dans le cadre des causes inscrites au rôle commercial. Des ajouts ou retraits seront effectués de temps à autre à la liste. Le recueil peut être consulté sur le site Web de la Cour supérieure, à l’adresse : https://www.ontariocourts.ca/scj/fr/pratique/directives-de-pratique/toronto/jurisprudence-role-commercial/.
  2. Les affaires dont il est question sont classées dans la liste sous différentes rubriques ou différents thèmes, ce qui ne constitue nullement des conseils juridiques.
  3. Si les avocats ou les parties invoquent un élément de doctrine ou de jurisprudence contenu dans le recueil, ils ne sont pas tenus de l’inclure au matériel déposé dans le cadre des affaires inscrites au rôle commercial.

Partie XXVI : Protocole relatif aux communications de tribunal à tribunal dans des cas transfrontaliers

  1. Pour les causes inscrites au rôle commercial, le bureau du rôle commercial a approuvé l’adoption des directives applicables aux communications de tribunal à tribunal dans des cas transfrontaliers (Guidelines Applicable to Court-to-Court Communications in Cross Border Cases) (« les directives »), publiées par The American Law Institute et adoptées lors de la conférence du Judicial Insolvency Network (JIN) d’octobre 2016, en plus d’en être un signataire officiel. Il a en outre adopté les modalités de la communication de tribunal à tribunal (Modalities of Court-to-Court Communication) adoptée lors de la conférence du JIN en avril 2019.
  2. Les directives portent sur les principes de la communication de tribunaux à tribunaux, alors que les modalités portent sur les mécanismes permettant d’entreprendre, de recevoir et d’engager une telle communication. Les directives peuvent être consultées à l’adresse https://jin-global.org/content/jin/pdf/Guidelines-for-Communication-and-Cooperation-in-Cross-Border-Insolvency.pdf, et les modalités à l’adresse suivante : https://jin-global.org/modalities.html. Parmi les autres administrations signataires, dont la liste continue de s’allonger, figurent la Cour suprême de Colombie britannique, le United States Bankruptcy Court for the District of Delaware, le United States Bankruptcy Court for the Southern District of New York et la Chancery Division d’Angleterre et du Pays de Galles.
  3. Les directives et les modalités ont déjà trouvé application dans des affaires d’insolvabilité internationales inscrites au rôle commercial et continueront d’être appliquées. Ces directives et modalités devraient continuer à rationaliser les procédures coopératives relatives aux cas d’insolvabilité et autres types de litiges commerciaux dans des instances transfrontalières, là où les communications de tribunaux à tribunaux pourraient accroître l’harmonisation des procédures, contribuer à la cohérence des résultats et améliorer l’efficacité.
  4. Les directives et les modalités ne seront appliquées que dans certains cas définis, sur préavis suffisant aux parties concernées.
  5. Bien que les directives et les modalités aient été rédigées pour les communications de tribunaux à tribunaux entre le Canada et les États-Unis, le bureau du rôle commercial appuie leur application lors de communications de tribunaux à tribunaux entre le Canada et d’autres pays, de même qu’entre l’Ontario et les autres provinces ou territoires canadiens. Tous les avocats qui comparaissent relativement à des affaires d’insolvabilité transfrontalières et internationales inscrites au rôle commercial doivent connaître les directives et les modalités et être prêts à mener l’affaire conformément à ces exigences, selon les instructions du juge chargé du rôle commercial qui supervise l’affaire.
  6. Les avocats et les parties devraient s’assurer que toute question de privilège à l’égard de preuves documentaires à transmettre par le bureau du rôle commercial à une autre administration, y compris toute question à l’égard de la « présomption d’engagement » prévue à la règle 30.1 des Règles de procédure civile, est d’abord résolue lorsqu’un tribunal entend transmettre des éléments de preuve ou des documents écrits du rôle commercial à une autre administration. Les directives ne seront applicables que dans la mesure où elles sont conformes aux Règles de procédure civile et à la pratique courante de l’administration destinataire.
  7. Le bureau du rôle commercial confirme, comme indiqué dans les directives, que les directives et les modalités ne sont pas destinées à être statiques, mais plutôt à être adaptées aux circonstances de cas précis et être modifiées pour tenir compte de l’expérience acquise dans ce domaine.

 

Annexe A.

 

Date : Le 15 juin 2023. Geoffrey B. Morawetz, juge en chef de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, et Stephen E. Firestone, juge principal régional, Cour supérieure de justice, région de Toronto.