Avis à la profession, au public et aux médias concernant les instances de droit civil et de droit de la famille – Mise à jour

AVIS

Cet avis a été remplac :  https://www.ontariocourts.ca/scj/fr/avis-et-ordonnances-covid-19/avis-consolide/

AVIS À LA PROFESSION, AU PUBLIC ET AUX MÉDIAS CONCERNANT LES INSTANCES DE DROIT CIVIL ET DE DROIT DE LA FAMILLE
MISE À JOUR CONCERNANT LA SUSPENSION DES ACTIVITÉS NORMALES DE LA COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE

Le 2 avril 2020

Le présent avis s’ajoute à l’avis du 15 mars 2020 concernant les instances de droit civil et de droit de la famille et doit être lu conjointement avec ce dernier.

A. Préambule

Pour assurer la sécurité de tous les utilisateurs de la Cour supérieure de justice de l’Ontario (CJO) et de toutes les personnes qui y travaillent, la cour a suspendu ses activités normales et a adopté des processus prévoyant que SEULES les affaires urgentes seront instruites dans tous les domaines de compétence de la cour, comme le précisent les avis à la profession publiés le 15 mars 2020 avec prise d’effet le 17 mars 2020.

À compter du 6 avril 2020, la Cour supérieure de justice de l’Ontario instruira d’autres types d’affaires en plus des affaires « urgentes ». Vous trouverez la liste complète des affaires civiles et familiales pouvant être instruites dans chaque région en consultant les avis à la profession de chaque région publiés le 2 avril 2020 à https://www.ontariocourts.ca/scj/fr/avis-et-ordonnances-covid-19/. Ces avis précisent également la marche à suivre pour demander une audience.

Dans le cas des affaires criminelles, veuillez consulter l’Avis à la profession concernant les affaires criminelles, mis à jour le 2 avril 2020.

Face à la pandémie de COVID-19 qui se poursuit, la cour reconnaît qu’il est de son devoir constitutionnel de veiller à ce que l’accès à la justice reste possible. Afin de faciliter l’accès à la justice, de réduire autant que possible le nombre croissant d’affaires à instruire et de continuer à assurer l’administration efficace de la justice en Ontario, il incombe à la cour d’étendre ses activités au-delà des affaires urgentes.

À cette fin, la cour a décidé d’étendre ses activités au-delà des affaires les plus urgentes. Toutes les affaires seront instruites à distance, soit par téléconférence ou par vidéoconférence. Sur approbation, les juges ou protonotaires peuvent autoriser la tenue d’audiences à distance par d’autres moyens organisés par les parties.

Afin que les processus établis par la cour atteignent leur but, les juges et les protonotaires exigeront que les avocats et les parties fassent preuve de coopération et de souplesse pour assurer la tenue d’audiences justes, équitables et dans les meilleurs délais. Les avocats et les parties peuvent s’attendre à ce que la magistrature s’efforce, à son tour, de répondre avec souplesse et créativité, lorsque cela est possible et approprié.

Il y aura forcément des différences entre les approches des différentes régions. Certaines régions de la cour ont des volumes nettement plus élevés que d’autres. À l’heure actuelle, les services d’administration des tribunaux et de coordination des procès de certaines régions sont mieux outillés pour travailler de façon virtuelle. La cour tente d’assurer le meilleur usage possible des ressources dont elle dispose.

B. Respect de la procédure existante et de la compétence inhérente de la Cour supérieure de justice

Face à la situation d’urgence due à la COVID-19, dans certains cas, il peut être impossible ou peu pratique d’assurer le strict respect des règles de procédure et de pratique. Les règles n’ont pas été rédigées en envisageant les aménagements nécessaires pour tenir des audiences virtuelles en cas de pandémie. Nous ne pouvons permettre que ces lacunes fonctionnelles constituent un obstacle à l’instruction équitable, juste et prompte des affaires soumises à la cour.

Pendant la situation d’urgence actuelle, la Cour supérieure de justice peut se prévaloir de la compétence inhérente de la Cour supérieure de justice prévue à l’art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 et confirmée par le par. 11 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Ce pouvoir extraordinaire doit être utilisé avec parcimonie et prudence pour alléger l’obligation de respecter les règles de procédure, règlements et lois lorsque cela est :

  • juste ou équitable;
  • raisonnable et nécessaire afin de contrôler la procédure de la Cour durant cette situation d’urgence;
  • nécessaire pour rendre justice aux parties;
  • essentiel pour éviter d’entraver le cours de la justice ou prévenir les abus de procédure;
  • nécessaire pour assurer une administration de la justice adaptée aux besoins, prompte et efficace.

Par conséquent, et en se prévalant de la compétence inhérente de la Cour supérieure de justice, la procédure énoncée dans le présent avis, ou la procédure prescrite par un juge saisi d’une affaire, peut dévier de la procédure établie.

C. Signification par courriel durant la suspension des activités normales

Malgré les dispositions prévues dans les Règles de procédure civile et les Règles en matière de droit de la famille, et à moins que le tribunal n’en dispose autrement, il n’est pas nécessaire d’obtenir un consentement ou une ordonnance du tribunal pour signifier un document par courriel lorsque la signification par courriel est permise.

D. Dépôts de documents

Pendant la suspension des activités normales de la cour, il sera possible de déposer des documents par courriel en utilisant les adresses de courriel indiquées dans l’avis à la profession de chaque région, et ce, uniquement pour les affaires « urgentes » ou les affaires qui figurent sur la liste des affaires que traitera la région, selon ce qui est précisé dans l’avis à la profession de la région.

Les avocats et les parties qui déposent des documents par courriel s’engagent à déposer ces documents en format papier et à payer les droits de dépôt exigibles au comptoir du tribunal lorsque les activités normales du tribunal reprendront.

Dans le cas des affaires non urgentes ou qui ne figurent pas sur la liste des affaires qui seront instruites dans la région, selon ce qui est indiqué dans l’avis à la profession de la région, nous déconseillons aux avocats et aux parties de se présenter physiquement dans les palais de justice pour déposer des documents en personne. Les parties devraient plutôt déposer leurs demandes ou déclarations au moyen du Service de dépôt électronique de la Cour des petites créances ou du Portail en ligne pour les actions civiles de la Cour supérieure. Un nombre limité d’actes de procédure en droit de la famille peuvent être déposés par voie électronique au moyen du site Web du ministère du Procureur général consacré au dépôt de demandes de divorce en ligne.

E. Ordonnances

Les jugements, inscriptions et ordonnances de la cour prennent effet à la date à laquelle ils sont rendus, à moins que le jugement, l’inscription ou l’ordonnance n’en dispose autrement. Nous encourageons les avocats et les parties à soumettre des projets d’ordonnance lorsqu’ils déposent des documents. La délivrance et l’enregistrement d’une ordonnance officielle, qui peut nécessiter une présence physique dans un palais de justice, ne sont pas recommandés, à moins qu’une ordonnance délivrée soit nécessaire à des fins d’exécution (p. ex. une ordonnance de ne pas faire en droit de la famille). Jusqu’à ce que la cour reprenne ses activités normales, seules les ordonnances liées à des affaires urgentes seront délivrées officiellement.

F. Port de la toge

L’obligation de porter la toge pour comparaître devant la Cour supérieure de justice est suspendue. Les avocats et les parties doivent porter une tenue de ville appropriée. Les juges et les protonotaires porteront également une tenue de ville.

G. H. Accès du public et des médias aux audiences

La Cour supérieure de justice de l’Ontario demeure déterminée à assurer la publicité des débats judiciaires durant la pandémie de COVID-19.

Tout membre des médias ou du public qui souhaite écouter ou observer une audience virtuelle peut envoyer sa demande par courriel au personnel du palais de justice local, avant l’audience, et indiquer son nom, ses coordonnées et l’audience qu’elle souhaite écouter ou observer.

Tous les efforts seront déployés pour fournir aux personnes qui en font la demande les renseignements nécessaires pour écouter ou observer l’audience.

Certaines audiences peuvent être fermées aux médias et au public en vertu de certaines lois et de certains règlements, d’une ordonnance judiciaire ou de certaines règles (p. ex. les conférences préparatoires au procès et les conférences en vue d’un règlement). L’article 136 de la Loi sur les tribunaux judiciaires prévoit des restrictions quant aux enregistrements pouvant être faits par un membre du public lors d’une audience.

La cour s’efforcera de publier sur un site Web public le calendrier des affaires qui seront entendues afin que les membres des médias puissent décider s’ils souhaitent écouter ou observer une audience.

H. Communiquer avec la cour, le personnel et les coordonnateurs des procès

Aucune partie et aucun avocat d’une partie ne peut communiquer directement avec un juge ou un protonotaire, sauf si le tribunal en décide autrement.

Les avocats ou les parties doivent communiquer avec le personnel du tribunal et les coordonnateurs des procès par courrier électronique, conformément aux renseignements fournis dans l’avis à la profession de la région.

La directive énoncée ci-dessous doit être suivie pour toutes les communications par courriel avec le personnel du tribunal et les coordonnateurs des procès.

  1. Afin que le courriel soit reçu et traité par le greffe approprié, l’objet du courriel doit fournir les renseignements suivants :
    • COUR (CSJ)
    • TYPE D’AFFAIRE (affaire criminelle, affaire familiale, affaire civile, rôle commercial, succession)
    • NUMÉRO DE DOSSIER (indiquer NOUVEAU si aucun numéro de dossier de la cour n’existe)
    • TYPE DE DOCUMENT (p. ex. motion, mémoire de conférence, autre demande)
  2. Le corps du courriel doit comprendre les renseignements suivants, selon ce qui s’applique :
    1. Numéro du dossier de la cour (s’il s’agit d’un dossier existant)
    2. Intitulé abrégé de l’instance
    3. Liste des documents joints (N.B. les pièces jointes ne doivent pas excéder 10 Mo)
    4. Type de demande
  3. Nom, rôle (p. ex. avocat, représentant, partie, etc.) et coordonnées de la personne qui soumet la demande (courriel et numéro de téléphone)

I. Affaires civiles élargies

En plus des affaires civiles urgentes indiquées dans l’avis à la profession du 15 mars, et sous réserve de l’avis publié par chaque région, les audiences à distance seront élargies afin d’inclure les affaires civiles suivantes dans la plupart des palais de justice, à compter du 6 avril 2020 :

  1. Conférences préparatoires à l’audience – À la demande des parties, une nouvelle date peut être fixée pour les conférences préparatoires à l’audience qui devaient avoir lieu entre le 16 mars 2020 et le 31 mai 2020 et qui ont été annulées en raison de la fermeture des tribunaux. Les conférences préparatoires à l’audience auront pour objectif de parvenir à un règlement. Les parties doivent certifier que l’affaire est susceptible d’être réglée avec l’aide d’un juge présidant la conférence préparatoire au procès.
  2. Les motions et requêtes visant l’homologation de transactions déposées en vertu de la règle 7, sur pièces.
  3. Les motions sur consentement, sur pièces.

Il est possible que l’avis à la profession d’une région prévoie d’autres affaires civiles pouvant être instruites dans cette région. La marche à suivre pour obtenir une date d’audience dans une affaire civile est décrite dans l’avis de chaque région.

J. Audiences élargies à la Cour divisionnaire

À compter du 6 avril 2020, la Cour divisionnaire commencera à fixer des dates pour l’audition d’affaires non urgentes à l’échelle de la province.

La marche à suivre — qui s’applique à toutes les régions de l’Ontario — pour obtenir une date d’audience devant la Cour divisionnaire est précisée à la section D de l’Avis à la profession — Région de Toronto.

K. Affaires familiales élargies

En plus des affaires familiales urgentes indiquées dans l’avis à la profession du 15 mars, et sous réserve de l’avis publié par chaque région, à compter du 6 avril 2020, des audiences à distance pourront être tenues pour les affaires familiales suivantes :

  1. Les demandes d’ordonnance sur consentement soumises au moyen de la formule de motion 14B des Règles en matière de droit de la famille.
  2. Les conférences relatives à la cause avec une limite possible du nombre de questions pouvant être abordées à l’audience.

L’avis publié par une région peut prévoir d’autres types d’affaires familiales pouvant être instruites dans cette région. La marche à suivre pour obtenir une date d’audience pour une affaire familiale est décrite dans l’avis de chaque région.

L. Aide pour les parties non représentées

Les parties non représentées qui ont besoin d’aide peuvent contacter :

  • Affaires civiles – La ligne gratuite de conseils juridiques de Pro Bono Ontario : 1 855 255-7256
  • Affaires familiales – La ligne d’urgence du Barreau de l’Ontario qui peut vous diriger vers un avocat spécialisé en droit de la famille :
    • No de tél. général : 416 947-3310
    • No de tél. sans frais : 1 800 268-7568

Geoffrey B. Morawetz
Juge en chef
Cour supérieure de justice de l’Ontario