Avis aux avocats, au public et aux médias concernant les instances de droit civil et de droit de la famille

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AVIS

Cet avis a été remplac :  https://www.ontariocourts.ca/scj/fr/avis-et-ordonnances-covid-19/avis-consolide/

SUSPENSION DES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES DE LA COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE

Le 15 mars 2020

Pour protéger la santé et la sécurité de tous les utilisateurs des tribunaux et pour aider à freiner la propagation du nouveau coronavirus 2019 (COVID-19), la Cour supérieure de justice (CSJ) suspend toutes ses activités régulières, à compter du mardi 17 mars 2020 jusqu’à nouvel ordre.

Toutes les affaires de droit pénal, de droit de la famille et de droit civil qui devaient être entendues le mardi 17 mars 2020 ou après cette date sont ajournées. Cette décision concerne aussi les comparutions par téléphone et vidéoconférence fixées avant le 17 mars 2020, sauf directive contraire du juge qui préside. Il est conseillé aux avocats et parties à des affaires dont l’audience est prévue pour le 17 mars 2020 ou après cette date de ne pas se présenter au palais de justice.

La Cour continuera d’entendre des affaires urgentes pendant cette période d’urgence. Les tribunaux jouent un rôle fondamental dans notre démocratie constitutionnelle. L’accès à la justice pour les affaires les plus urgentes doit être maintenu. Le présent avis décrit les affaires urgentes de droit civil et de droit de la famille qui peuvent être entendues pendant la période de suspension des activités, ainsi que la démarche à suivre pour saisir la Cour de ces cas.

Un autre Avis aux avocats et au public sera diffusé à l’égard des affaires de droit criminel pendant la période de suspension des activités régulières de la Cour.

Au cours des prochaines semaines, la Cour finalisera un plan de reprise de ses activités régulières. Nous anticipons la mise en place d’un tribunal de mise au rôle après la reprise des activités, où les affaires qui ont été ajournées obtiendront une nouvelle date d’audience. Nous encourageons vivement les avocats et les parties à se mettre d’accord sur des dates d’audience futures. Si une comparution est nécessaire devant le tribunal de mise au rôle après la reprise des activités, la comparution sera probablement effectuée par téléconférence.

En ce qui concerne les dépôts réguliers, qui ne sont pas urgents selon la définition ci-dessous, le ministère du Procureur général précise que les palais de justice demeureront ouverts. Pour ces cas, les dépôts de documents pourront se faire dans les palais de justice. Cependant, si des règles procédurales ou des ordonnances judiciaires exigent le dépôt régulier de documents pendant la période d’urgence et qu’il devient impossible d’effectuer un dépôt au palais de justice ou si le palais de justice est considéré comme dangereux, les parties peuvent s’attendre à ce que la Cour leur accorde une prolongation du délai de dépôt après la reprise des activités régulières de la Cour. Les parties demeurent obligées de se conformer aux ordonnances et règles exigeant la signification ou la livraison de documents entre les parties.

Au cas où les palais de justice devraient fermer pour des raisons de sécurité et afin de préserver les délais de prescription en vertu de la Loi de 2002 sur la prescription des actions, les parties devraient déposer leurs créances ou demandes par le biais du service de dépôt en ligne de la Cour des petites créances ou du Portail en ligne pour les actions civiles pour des affaires de droit civil relevant de la Cour supérieure. Un nombre limité d’actes de procédure en droit de la famille peuvent être déposés par voie électronique par le biais du site Web du ministère du Procureur général consacré au dépôt d’une demande de divorce en ligne.

Pendant la suspension temporaire des activités régulières de la Cour, la Cour appelle les avocats et les parties à coopérer et faire tout leur possible pour régler leurs différends.

A. AFFAIRES QUI PEUVENT ÊTRE ENTENDUES PENDANT LA PÉRIODE DE SUSPENSION

Jusqu’à nouvel ordre, seules les affaires urgentes de droit civil et de droit de la famille, énumérées ci-dessous, pourront être entendues par la Cour supérieure de justice.

1. Les affaires suivantes relatives à des questions de SANTÉ ET SÉCURITÉ PUBLIQUES et à la COVID-19 :

  1. les demandes d’ordonnance déposées par le médecin hygiéniste en chef qui se rapportent à la COVID-19;
  2. les demandes afin d’empêcher une infraction à une ordonnance ou d’interdire de répéter l’infraction à une ordonnance déposées en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;
  3. les demandes d’exécution d’ordonnances exigeant la saisie de locaux, de médicaments ou de fournitures en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;
  4. les appels en vertu du paragraphe 35 (16) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;
  5. les demandes urgentes d’injonction liées à la COVID-19;
  6. les appels urgents et les demandes de révision judiciaire urgentes à la Cour divisionnaire liés à la COVID-19.

2. Les affaires suivantes en matière de PROTECTION DE LA FAMILLE ET DE L’ENFANCE:

Seules des affaires concernant des situations de droit de la famille urgentes, selon le juge qui préside, ou des situations qui doivent être entendues par le tribunal aux termes de la loi seront entendues pendant la période d’urgence, dont les affaires suivantes :

  1. les demandes de recours urgents relatives à la sécurité d’un enfant ou d’un parent (p. ex., une ordonnance de non-communication, d’autres restrictions de contact entre les parties ou entre une partie et un enfant, ou la possession exclusive du domicile);
  2. les questions urgentes à trancher en ce qui concerne le bien-être d’un enfant, dont des décisions médicales essentielles ou des questions liées au retrait ou à la garde injustifié d’un enfant;
  3. les questions urgentes concernant les circonstances financières des parties, dont le besoin d’une ordonnance de non-dilapidation;
  4. dans un cas de protection de l’enfance, les situations urgentes ou exigées par la loi, dont l’audience initiale après qu’un enfant a été mis en sécurité ou toute autre motion ou audience.

3. Les affaires suivantes inscrites aux RÔLES CIVIL et COMMERCIAL (Toronto) :

  1. Les motions et requêtes urgentes dans des affaires inscrites aux rôles civil et commercial, s’il est anticipé que l’absence d’audition judiciaire ait des répercussions financières immédiates et importantes.
  2. Les mandats non réglés délivrés en rapport avec une instance de droit civil devant la Cour des petites créances ou la Cour supérieure.

4. Toute autre affaire pour laquelle la Cour estime qu’il est nécessaire et approprié de tenir une audience urgente. Les avocats et le public sont avisés que ces affaires seront strictement limitées.

La Cour a le pouvoir discrétionnaire de refuser de fixer une date d’audience immédiate pour une affaire qui rentre dans les catégories décrites ci-dessus, si elle l’estime approprié.

Une audience peut être conduite sur pièces, par téléconférence ou vidéoconférence, sauf si la Cour estime qu’une audience en personne est nécessaire. Si une audience en personne est nécessaire, le ministère du Procureur général, le coordonnateur des procès et les parties/avocats devront coopérer afin de trouver un local sécuritaire pour tenir l’audience.

B. PROCÉDURE À SUIVRE POUR OBTENIR UNE AUDIENCE URGENTE

Dépôt de documents urgents

  1. L’auteur de la motion/le requérant doit déposer les documents accompagnant sa motion ou sa requête urgente, par courriel, au palais de justice compétent. La liste des adresses de courriel de chaque tribunal est affichée ici.
  2. La Cour demande aux parties de ne présenter que des documents brefs afin de faciliter la prise d’une décision brève, juste et en temps opportun. Les documents envoyés par courriel ne doivent pas dépasser 10Mo. Si la taille des documents transmis électroniquement dépasse 10Mo, d’autres courriels pourront être envoyés sans dépasser la limite de 10Mo. Les parties doivent s’efforcer de ne pas déposer des documents de plus de 10Mo.
  3. Sauf si une affaire se déroule ex parte (c.-à-d. sans avis aux parties intimées), les documents déposés doivent indiquer quand et comment la signification aux parties intimées a été faite.
  4. Les documents déposés devraient aussi inclure toute ordonnance ou inscription antérieure qui est pertinente pour l’affaire urgente.
  5. La jurisprudence et d’autres sources mentionnées dans un mémoire doivent contenir un hyperlien. Si un hyperlien est indiqué, les parties n’ont pas besoin de déposer un dossier de doctrine et de jurisprudence.
  6. S’il n’est pas possible de transmettre par courriel un affidavit déposé sous serment, l’affidavit peut être remis sans être déposé sous serment, mais le déposant doit pouvoir participer à une audience par téléphone ou vidéoconférence afin de prêter serment ou d’affirmer solennellement l’affidavit.

Établissement d’une date d’audience

  1. Si l’auteur de la motion/le requérant a déposé des documents en vue d’obtenir une audience urgente, le coordonnateur des procès demandera à un juge de déterminer si l’affaire est urgente ou non et si elle devrait être inscrite au rôle des audiences. Ce juge établira aussi un calendrier de signification et de dépôt des documents accompagnant la réponse.
  2. Les documents accompagnant la réponse doivent être déposés de la même manière que les documents déposés par l’auteur de la motion/le requérant. Le coordonnateur des procès remettra aux parties le calendrier de signification et de dépôt des documents accompagnant la réponse établi par le juge.
  3. Une fois tous les documents écrits reçus, le juge déterminera comment se déroulera l’audience.
  4. L’audience peut se dérouler sur pièces, par téléphone ou par vidéoconférence.
  5. Il est anticipé que la plupart des audiences se tiendront par téléconférence, bien qu’un juge puisse ordonner la tenue d’une audience par vidéoconférence. Dans de rares cas, et si cela est nécessaire et sans danger, des audiences en personne peuvent être ordonnées dans des locaux considérés comme sécuritaires en prenant toutes les précautions nécessaires.
  6. Le coordonnateur des procès avisera les parties/les avocats de la date et de l’heure de l’audience ainsi que du format de l’audience. Des limites rigoureuses seront imposées à la durée de l’audience et le coordonnateur des procès avisera les parties de la durée maximale autorisée de l’audience.
  7. Des lignes de téléconférences seront réservées pour les audiences urgentes. La capacité de tenir des audiences par vidéoconférence est aussi limitée. Si une ou plus d’une partie à une affaire est représentée par un avocat, l’avocat pourrait avoir à fournir un numéro de téléconférence pour l’audience.

L’audience 

  1. Si une téléconférence ou une vidéoconférence est prévue, des limites rigoureuses seront imposées à la durée des observations orales, auxquelles les parties et les avocats devront adhérer.
  2. Des mécanismes d’enregistrement de l’audience seront mis en place. Les avocats et les parties peuvent aussi enregistrer une instance à leurs propres fins si le juge les y autorise, conformément au paragraphe 136 (3) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

C. PARTIES QUI S’AUTO-REPRÉSENTENT

  1. Les parties qui se représentent elles-mêmes doivent se conformer aux processus décrits dans le présent Avis.
  2. Pro Bono Ontario dispose d’une ligne d’urgence (1 855 255-7256) destinée aux parties qui se représentent elles-mêmes dans des affaires de droit civil, où elles peuvent obtenir des avis juridiques et de l’assistance d’avocats à titre pro bono.
  3. Pour des parties à des affaires de droit de la famille, la Cour demande à des avocats de la famille et à Aide juridique Ontario de fournir l’assistance nécessaire.

D. CONCLUSION

La suspension causera des inconvénients importants aux parties à des affaires devant la Cour. La décision de mettre en place le protocole d’urgence n’a pas été prise à la légère. Toutefois, la santé et la sécurité du public, ainsi que celles des acteurs du secteur de la justice, sont primordiales.

Nous vous remercions de votre coopération, souplesse et compréhension pendant cette période sans précédent.

Le juge en chef,
Geoffrey B. Morawetz
Cour supérieure de justice de l’Ontario