Procédure de nomination

Le Comité consultatif sur les nominations à la magistrature a été formé en 1988, et le Comité consultatif sur la nomination des juges de paix, en 2007. Ces comités sont indépendants de la Cour de justice de l’Ontario. Afin de mieux vous servir, voici des renseignements supplémentaires au sujet de leurs procédures et de leur mandat.

Principes de la charge judiciaire

Le respect de l’appareil judiciaire s’acquiert par la quête de l’excellence dans l’administration de la justice.

Préambule

Un pouvoir judiciaire fort et indépendant est indispensable à l’administration appropriée de la justice dans notre société. Les juges de paix doivent être libres d’exécuter leurs fonctions judiciaires sans crainte de subir les représailles ou l’influence d’une personne, d’un groupe, d’une institution ou d’un ordre de gouvernement. En revanche, la société est en droit de s’attendre à ce que les personnes nommées comme juges de paix soient honorables et dignes de sa confiance.

Les juges de paix de la Cour de justice de l’Ontario reconnaissent qu’il leur incombe d’adopter, de maintenir et d’encourager une conduite et un professionnalisme irréprochables de manière à préserver l’indépendance et l’intégrité de leur charge judiciaire ainsi que la confiance accordée par la société aux hommes et aux femmes qui ont accepté les responsabilités liées à la charge judiciaire.

Les juges de paix de la Cour de justice de l’Ontario établissent les principes suivants ainsi que des critères d’excellence et d’intégrité que doivent respecter les juges. Ces principes ne sont pas exhaustifs. Ils ont été établis à titre indicatif et ne se rapportent directement à aucun processus disciplinaire particulier. Destinés à aider les juges de paix à faire face aux dilemmes éthiques et professionnels, ils peuvent en outre aider le public à comprendre les attentes raisonnables qu’il peut avoir à l’égard des juges de paix dans l’exercice des fonctions judiciaires et dans leur vie personnelle.

1. Les juges de paix à la salle d’audience

1.1 Les juges de paix doivent être impartiaux et objectifs dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires.

Commentaires :
Les juges de paix ne devraient pas être influencés par les intérêts partisans, les pressions du public ou la crainte de la critique. Les juges de paix devraient conserver leur objectivité ou ne pas manifester, par leurs paroles ou leur conduite, du favoritisme, un parti pris ou un préjugé envers quelque partie ou intérêt que ce soit .

1.2. Les juges de paix ont l’obligation de respecter la loi.

Commentaires :
Les juges de paix ont l’obligation d’appliquer la loi pertinente aux faits et aux circonstances des affaires portées devant le tribunal et de rendre justice dans le cadre de la loi.

1.3. Les juges de paix s’emploient à maintenir l’ordre et le décorum dans la salle d’audience.

Commentaires :
Les juges de paix doivent s’efforcer d’être patients, dignes et courtois dans l’exercice des fonctions de la charge judiciaire et remplir leur rôle avec intégrité, avec une fermeté appropriée et avec honneur.

2. Les juges de paix et le tribunal

2.1 Les juges de paix doivent envisager l’exercice de leurs fonctions judiciaires dans un esprit de collégialité, de coopération et d’entraide.

2.2 Les juges de paix devraient diriger les affaires du tribunal avec une diligence raisonnable et trancher avec promptitude et efficience les affaires qui leurs sont soumises en tenant toujours compte des intérêts de la justice et des droits des parties devant le tribunal.

2.3 Les motifs du jugement doivent être communiqués dans un délai raisonnable.

2.4 Les juges de paix ont l’obligation de maintenir leur compétence professionnelle en droit.

Commentaires :
Les juges de paix doivent participer aux programmes de formation juridique et générale permanente.

2.5. L’exercice de leurs fonctions judiciaires constitue la responsabilité première des juges de paix.

Commentaires :
Sous réserve de la loi pertinente, les juges de paix peuvent participer à des activités reliées au droit, notamment enseigner, prendre part à des conférences éducatives, faire de la rédaction et siéger au sein de comités dans le but de promouvoir les intérêts de la justice et la résolution des problèmes dans le domaine, pourvu que ces activités ne fassent pas obstacle à leur obligation première envers le tribunal.

3. Les juges de paix dans la collectivité

3.1. Les juges de paix doivent adopter une conduite qui inspire la confiance du public.

3.2. Les juges de paix doivent éviter tout conflit d’intérêts, ou toute apparence de conflit d’intérêts, dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires.

Commentaires :
Les juges de paix ne doivent participer à aucune activité partisane. Les juges de paix ne doivent contribuer financièrement à aucun parti politique.

3.3. Les juges de paix ne doivent pas abuser des pouvoirs inhérents à leur charge judiciaire ni les utiliser de façon inappropriée.

3.4. Les juges de paix sont encouragés à participer aux activités communautaires, pourvu que leur participation ne soit pas incompatible avec leur charge judiciaire.

Commentaires :
Les juges de paix ne doivent pas prêter à des activités de financement le prestige lié à leur charge.

Cour de justice de l’Ontario