Définitions de termes couramment utilisés dans les causes de droit de la famille

 
 
 
 

A


Ajournement 

Report, par le juge, de l’audition d’une affaire à une date ultérieure à laquelle les parties devront comparaître à nouveau devant lui. (« Adjournment »)

Aliments pour le conjoint 

Somme versée par une partie à son ancien conjoint. Elle est versée par la partie qui a le revenu le plus élevé à la partie qui n’a pas de revenu ou qui a le revenu le moins élevé. (« Spousal Support »)

Aliments pour les enfants 

Somme que l’un des parents verse à l’autre pour soutenir financièrement les enfants. L’argent est versé au parent avec qui les enfants vivent la plupart du temps. Le montant est déterminé par les Lignes directrices sur les aliments pour les enfants. (« Child Support »)

Appel 

Demande présentée à un tribunal « supérieur » pour qu’il examine une décision présumée contenir une erreur de droit ou de fait. L’appel ne peut pas être interjeté pour la simple raison qu’une partie est mécontente de la décision du juge. La décision doit contenir une erreur de droit ou de fait pour que l’appel soit accueilli. (« Appeal »)

C


Centre d’information sur le droit de la famille (CIDF) 

Centres se trouvant dans les palais de justice de l’Ontario. Ces centres fournissent des renseignements sur le droit de la famille et les ressources offertes dans la collectivité, ainsi que de l’information et de l’aiguillage en matière de médiation. Leurs services sont gratuits. (« Family Law Information Centres (FLICs) »)

Conférence de gestion du procès 

Réunion entre un juge, les parties et les avocats des parties en vue de préparer les parties au procès. Lors de cette conférence, le juge parle aux parties de leurs témoins, des preuves présentées au procès et du temps nécessaire au procès. (« Trial Management Conference »)

Conférence en vue d’un règlement amiable 

Réunion entre un juge, les parties et les avocats des parties en vue de régler à l’amiable les questions encore en litige. Souvent, le juge rend une ordonnance sur une question examinée pendant la conférence en vue d’un règlement amiable, selon les accords des parties. (« Settlement Conference »)

Conférence relative à la cause 

Réunion entre un juge, les parties et leurs avocats pour tenter de cerner les questions en litige sur lesquelles les parties peuvent se mettre d’accord et celles qui demeurent litigieuses. Le juge tentera de trouver un règlement amiable. Il peut rendre une ordonnance à la conférence relative à la cause. (« Case Conference »)

Contact avec l’enfant 

Autorisation accordée par le tribunal à une personne qui n’est pas un parent de l’enfant permettant à cette personne de passer du temps avec l’enfant. Par exemple, un grand-parent, une tante ou un cousin peut demander au tribunal de rendre une ordonnance de contact avec l’enfant. (« Contact With Child »)

D


Dépôt d’une formule 

Obligation, pour une partie, de déposer une formule dûment remplie à la cour de la famille. Pour ce faire, il faut se rendre au palais de justice et remettre la formule au greffier. La Règle 5 des Règles en matière de droit de la famille précise où l’instance en droit de la famille peut être introduite. Dans la plupart des cas, il s’agit de la municipalité de résidence, ou de celle de l’enfant dans le cas d’une procédure en lien avec les droits parentaux. (« Filing a form »)

F


Formules 

Documents servant à introduire une affaire de droit de la famille ou à répondre à une affaire introduite. Le gouvernement a préparé des formules précises à utiliser aux différentes étapes d’une affaire. Par exemple, la Formule 8 sert à introduire une affaire de droit de la famille. (« Forms »)

Foyer conjugal 

Domicile où vivaient les parties et qui servait de résidence familiale. Il peut s’agir d’une maison, d’un appartement ou d’une caravane. Le domicile peut appartenir aux parties ou être loué par elles. (« Matrimonial Home »)

I


Intérêt véritable de l’enfant 

Critère dont le juge doit tenir compte lorsqu’il rend une décision qui vise un enfant dans une affaire de responsabilité décisionnelle, de temps parental ou de tutelle. Ce critère est prévu par l’article 24 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance. Le juge doit tenir compte de l’ensemble des besoins et circonstances de l’enfant pour décider de l’intérêt véritable de ce dernier, notamment la capacité du père et de la mère de subvenir à ses besoins. (« Best Interests of the Child »)

Intimé 

Il y a habituellement deux parties dans une affaire de droit de la famille : le requérant et l’intimé. Le requérant introduit l’affaire et l’intimé y « répond » en signifiant et en déposant la Formule 10 : Défense. (« Respondent »)

L


Lignes directrices sur les aliments pour les enfants (Ontario) 

Lignes directrices sur les aliments pour les enfants utilisées pour calculer le montant des aliments pour les enfants, d’après le revenu du payeur et le nombre d’enfants dans la famille. (« Child Support Guidelines (Ontario) »)

Loi portant réforme du droit de l’enfance

Loi provinciale traitant de l’établissement de la filiation, de la responsabilité décisionnelle, du temps parental, du contact et de la tutelle. (« Children’s Law Reform Act »)

Loi sur le droit de la famille

Loi provinciale traitant des biens-fonds familiaux, du foyer conjugal, des obligations en matière d’aliments (pour le conjoint et les enfants), des contrats familiaux et des demandes de dommages-intérêts par des personnes à charge. (« Family Law Act »)

M


Motion en modification 

Procédure judiciaire visant à faire modifier les conditions d’une ordonnance définitive ou d’une ordonnance d’aliments dans une entente ayant été déposée au tribunal. La Règle 15 des Règles en matière de droit de la famille porte sur les motions de ce type. Vous devez remplir la Formule 15 pour déposer une telle motion. Si l’intimé s’oppose à la modification demandée ou souhaite que le tribunal apporte une modification différente ou additionnelle à l’ordonnance ou entente définitive, il doit remplir la Formule 15B. (« Motion to Change »)

Motion 

Procédure judiciaire portée devant un juge, généralement utilisée pour trancher une question ou plusieurs questions au sujet desquelles le tribunal doit entendre des témoignages. Dans la plupart des cas, avant que le tribunal ne fixe une date d’audition de la motion, les parties devront participer à une conférence relative à la cause. (« Motion »)

O


Offre de règlement amiable 

Offre faite par une partie à l’autre afin de régler entre elles certaines ou la totalité des questions en litige. (« Offer to Settle »)

P


Parjure 

Mensonge intentionnel d’une partie lorsqu’elle se trouve à la barre des témoins ou qu’elle atteste sous serment qu’un affidavit est véridique alors qu’il ne l’est pas. Selon le droit ontarien, la personne qui commet un parjure est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement imposée par un juge. (« Perjury »)

Prépondérance des probabilités 

Norme de preuve appliquée par le tribunal en vertu de laquelle le juge décide, selon la prépondérance des probabilités, que la réclamation d’une partie est plus crédible que celle de l’autre. (« Balance of Probabilities »)

Preuve 

Dans une affaire de droit de la famille, il s’agit des documents et témoins. Exemples de documents pouvant être produits en preuve : relevés de comptes bancaires, bulletins scolaires, dossiers de transactions immobilières, rapports médicaux. (« Evidence »)

R


Règles en matière de droit de la famille 

Ensemble des règles régissant le droit de la famille en Ontario. Toutes les affaires dans la province doivent respecter ces règles. (« Family Law Rules »)

Réponse ou défense 

Document par lequel l’intimé répond à la demande du requérant et exprime ses propres demandes au tribunal. Pour ce faire, l’intimé doit remplir, signifier et déposer une Formule 10 : Défense. (« Answer »)

Requérant 

Personne qui introduit une affaire de droit de la famille en signifiant et en déposant la Formule 8 : Requête (formule générale) devant la cour de la famille. (« Applicant »)

Requête 

Affaire de droit de la famille introduite par la Formule 8 : Requête (formule générale) déposée au tribunal et signifiée à l’autre partie. Il existe différents types de requêtes; il faut choisir la formule 8 qui convient à la situation. (« Application »)

Réserver une décision 

Lorsqu’un juge « réserve sa décision », cela veut dire que la décision ne sera pas publiée immédiatement, mais le sera sous peu. (« Reserve a Decision »)

Responsabilité décisionnelle non partagée 

Responsabilité décisionnelle qu’un seul parent a le droit d’exercer pour l’enfant ou les enfants dans leur intérêt véritable. (« Sole Decision-Making Responsibility »)

Responsabilité décisionnelle partagée 

Autorisation accordée aux deux parents d’exercer le droit de prendre les décisions dans l’intérêt véritable de l’enfant et d’en assumer les responsabilités. Même si les deux parents se partagent la responsabilité décisionnelle, l’enfant peut vivre principalement chez l’un ou l’autre. (« Joint/Shared Decision-Making Responsibility »)

Responsabilité décisionnelle 

Autorisation accordée à l’un des parents d’exercer le droit de prendre les décisions dans l’intérêt véritable de l’enfant et d’en assumer les responsabilités. Ces décisions concernent la santé, l’éducation et d’autres éléments importants de la vie de l’enfant. Il arrive que le tribunal rende une ordonnance de responsabilité décisionnelle partagée entre les parties. (« Decision-Making Responsibility »)

S


Signifier une formule 

Remise d’une copie des formules ou documents à l’autre partie. Cette action s’appelle la « signification ». Il y a des règles précises à suivre. Dans certains cas, la partie peut envoyer une copie par la poste à l’avocat de l’autre partie. Si cette dernière n’a pas d’avocat, la copie peut lui être envoyée directement par la poste. Parfois, il faut signifier la formule par « signification spéciale ». Voir la Règle 6 des Règles en matière de droit de la famille pour en savoir plus sur la signification des documents. (« Serving a form »)

T


Temps parental 

Droit d’un parent de rendre visite à ses enfants ou de recevoir leur visite, et droit de poser des questions et d’obtenir de l’information sur leur santé, leur éducation et leur bien-être. Le terme « droit de visite » a été remplacé par « temps parental » en 2021. (« Parenting Time »)

Août 2022

August 2022

Cour de justice de l’Ontario