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Les étapes d’une affaire civile

La Cour supérieure de justice entend toutes les procédures civiles en Ontario, y compris les affaires commerciales, les affaires relatives à des préjudices corporels, les dossiers de faillite et d’insolvabilité, et les litiges concernant les testaments et les successions. La Cour a également une certaine compétence d’appel en vertu de diverses lois.

Les procédures civiles devant la Cour supérieure de justice sont généralement régies par les Règles de procédure civile; toutefois, certaines questions peuvent être régies par d’autres procédures en vertu d’une loi particulière.

La Cour divisionnaire, une section de la Cour supérieure de justice, est le principal forum de contrôle judiciaire des actions gouvernementales et entend également les appels législatifs et certains appels civils interjetés par un large éventail de tribunaux administratifs en Ontario. La compétence pour les appels civils devant la Cour divisionnaire est de 50 000 $.

Une section distincte de la Cour supérieure appelée la Cour des petites créances entend des affaires civiles pour moins de 35 000 $.

Pour trouver un tribunal dans votre région, veuillez consulter la Liste des adresses des tribunaux de l’Ontario sur le site Web du ministère du Procureur général.

Formules judiciaires et directives de pratique pour les affaires civiles

Il y a des formules judiciaires que vous devrez peut-être utiliser comme l’exigent les Règles de procédure civile, qui sont mentionnés dans le présent guide. Ces formules se trouvent sur le site Web du ministère du Procureur général de l’Ontario : Formules des Règles de procédure civile.

La Cour supérieure de justice a établi des directives de pratique et des politiques qui régissent le déroulement des procédures devant la Cour supérieure de justice. Certaines directives de pratique s’appliquent à l’échelle de la province, tandis que d’autres sont propres à une région ou à un emplacement particulier. Au fur et à mesure que vous préparez votre cas, veuillez consulter les Directives de pratique provinciales, ainsi que les directives de pratique propres à votre région en utilisant les liens suivants :

Rôle du juge

Les juges veillent à ce que chaque affaire soit traitée de façon juste et impartiale, et à ce que le droit de la preuve et les procédures judiciaires soient respectés. Les juges entendent les témoins, évaluent la crédibilité du témoignage des témoins, examinent les arguments et prennent des décisions fondées sur le droit et les faits.

Les juges ne peuvent pas vous fournir de conseils juridiques. Ils ne peuvent pas vous dire comment protéger vos droits ou comment gérer votre dossier. Ils doivent demeurer neutres et impartiaux. Un juge peut toutefois vous fournir des renseignements sur le processus et vous aider à clarifier ce qui se passe. Si vous ne comprenez pas ce qui se passe au tribunal ou ce qu’on vous demande de faire, assurez-vous de demander des clarifications au juge. Si vous avez besoin d’un interprète, vous devez aviser le juge le plus tôt possible afin que des dispositions puissent être prises.

Les jurys ne sont pas courants dans les causes civiles en Ontario, mais s’il y a un jury, le juge ne rendra pas la décision sur l’affaire. Dans les affaires civiles impliquant un jury, le juge donne des instructions au jury sur la loi et le jury rend un verdict fondé sur ces instructions.

Vous n’êtes pas autorisé à communiquer directement avec les juges à l’extérieur de la salle d’audience. Si vous devez envoyer de la correspondance au tribunal, elle doit être envoyée par le bureau du coordonnateur des procès. Assurez-vous d’envoyer une copie à toutes les parties impliquées dans votre affaire pour tout ce que vous envoyez au tribunal.

Nous vous recommandons fortement d’obtenir les conseils d’un avocat au sujet de vos options juridiques. Voici quelques façons possibles de trouver un avocat :

Service de référence du Barreau (SRB)

Le Service de référence du Barreau peut vous mettre en contact avec un avocat. Lorsque vous effectuez une recommandation en ligne, et si un jumelage est disponible, vous recevrez le nom d’un avocat ou d’un parajuriste qui offrira une consultation gratuite d’une durée maximale de 30 minutes. La demande en ligne, le processus de référence et votre consultation initiale d’une durée maximale de 30 minutes sont gratuits. La consultation vise à vous aider à déterminer vos droits et vos options. Vous pouvez commencer le processus en ligne pour obtenir une référence d’avocat ou de parajuriste à l’adresse suivante [en anglais seulement] : www.findlegalhelp.ca.

Répertoire des avocat(e)s

Vous pouvez chercher des avocats et des parajuristes en ligne par nom, ville ou code postal à l’adresse suivante : Répertoire des avocat(e)s et des parajuristes | Barreau de l’Ontario (lso.ca). Vous pouvez également chercher un avocat ou un parajuriste sur Internet ou dans l’annuaire téléphonique.

Se représenter soi-même

Vous êtes généralement autorisé à vous représenter au tribunal. Certaines parties doivent toutefois être représentées par un avocat, notamment les suivantes :

  • les sociétés (sauf indication contraire du tribunal);
  • un mineur (personne de moins de 18 ans);
  • un adulte qui est mentalement incapable, qu’un tuteur ait été nommé ou non pour cette personne. La définition de l’incapacité mentale est fournie dans la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui;
  • un absent, tel que défini dans la Loi sur les absents;
  • une personne qui détient le pouvoir décisionnel au nom d’une partie, comme un curateur public ou un tuteur.

Si vous ne faites pas partie de l’une des catégories susmentionnées et que vous vous présentez au tribunal, vous pouvez vous représenter vous-même. Il incombe à ceux qui se représentent d’être informés de la loi et des processus judiciaires. Les personnes qui se représentent elles-mêmes seront assujetties aux mêmes normes que les personnes qui sont représentées par un avocat.

Vos responsabilités

On s’attend à ce que vous prépariez votre propre cas. L’information contenue dans ce guide a pour but de vous aider dans ce processus. Il vous incombe d’en apprendre davantage sur le processus judiciaire, les Règles de procédure civile, les directives de pratique du tribunal et le droit qui se rapporte à votre affaire. Le fait que vous n’ayez pas d’avocat ne vous excusera pas d’avoir à suivre les règles et les processus judiciaires.

Que faire si vous ne pouvez pas vous présenter à une date d’audience?

Si vous devez vous présenter au tribunal, il est important d’en informer le tribunal à l’avance si vous prévoyez être en retard ou si vous n’êtes pas en mesure d’être présent. Vous devez communiquer immédiatement avec le palais de justice dès que vous prenez connaissance de la situation. Composez le numéro de téléphone du palais de justice pour parler à quelqu’un ou laissez un message précisant la raison pour laquelle vous serez en retard ou incapable d’assister à cette journée. On s’attend à ce que vous soyez au tribunal à temps et prêt à commencer. Si vous ne vous présentez pas au tribunal, le juge peut procéder à l’audience et/ou ordonner que des frais soient portés contre vous.

Décorum au tribunal

Chaque participant au tribunal doit respecter la dignité du tribunal et ses processus. Il existe certaines règles sur la façon d’agir dans une salle d’audience. Par exemple, chaque fois que le juge entre dans la salle d’audience ou en sort, tout le monde, qui est en mesure de le faire, doit se lever en signe de respect.

Si vous êtes capable, vous devez également vous lever chaque fois que vous voulez dire quelque chose. Vous devez adresser tous vos commentaires ou toutes vos questions au juge et non à la partie adverse ou à toute autre personne dans la salle d’audience.

Il est important de ne pas interrompre le juge ou les autres parties. Une seule personne doit parler à la fois. Les procédures judiciaires sont enregistrées, et l’enregistrement ne sera pas utile si plus d’une personne parle à la fois. Vous aurez l’occasion de parler au tribunal lorsque ce sera votre tour de le faire. Les mêmes règles s’appliquent lorsque vous parlez.

Lorsque vous vous adressez au juge, vous pouvez l’appeler « Votre Honneur ». Lorsque vous faites référence à la partie adverse ou à un témoin, vous pouvez dire « monsieur » ou « madame », selon le cas, suivi de leur nom de famille. Évitez d’utiliser le prénom de quelqu’un.

Vous pouvez prendre des notes sur tout ce qui se passe pendant une audience ou un procès. Si, au cours d’une audience ou d’un procès, vous ne pouvez pas entendre ce qui est dit ou si vous ne pouvez pas voir quelque chose à quoi un témoin fait référence, vous devez en informer immédiatement le juge. Il est très important que vous entendiez tout ce qui est dit au tribunal et que vous puissiez voir ce que les témoins peuvent décrire dans une pièce.

Participation aux audiences à distance

La plupart des comparutions devant la Cour supérieure de justice se feront en personne. Toutefois, si vous comparaissez à distance dans une salle d’audience virtuelle, il y a des règles d’étiquette que vous devriez garder à l’esprit. Par exemple :

Vous avez le droit d’être dans la salle d’audience tout au long de votre audience ou du procès. Toutefois, ce droit n’est pas absolu : si vous perturbez l’audience, le juge peut vous obliger à quitter la salle d’audience. Si vous ne respectez pas les ordonnances du juge, vous pouvez être jugé coupable d’outrage au tribunal. La peine pour outrage au tribunal peut comprendre une amende ou l’emprisonnement.

À moins d’avoir obtenu l’autorisation du juge, vous ne devez pas enregistrer les procédures ni prendre de photos ou de captures d’écran des procédures. Enregistrer, photographier, publier ou diffuser des procédures judiciaires sans l’autorisation expresse du fonctionnaire judiciaire qui préside l’audience est une infraction à l’article 136 de la Loi sur les tribunaux judiciaires et peut constituer un outrage au tribunal. Dans certaines procédures, des ordonnances de non-publication peuvent également être en vigueur, ce qui fait en sorte que la publication ou la diffusion de certains renseignements qui peuvent être mentionnés lors d’une audience constitue une infraction criminelle.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur les pratiques exemplaires et l’étiquette des audiences virtuelles sur le site Web de la Cour supérieure ici : Pratiques exemplaires pour les audiences à distance et ici : Règles d’étiquette en salle d’audience virtuelle.

Entamer une poursuite au civil

Une affaire civile est une poursuite intentée entre deux parties ou plus lorsqu’il y a désaccord sur une question juridique. Les parties peuvent être des personnes, des groupes de personnes, des entreprises ou d’autres organisations. La personne qui entame la poursuite est le demandeur. Le défendeur est la personne, l’entreprise ou l’organisation poursuivie.

Vous pouvez entamer une affaire civile en préparant et en déposant une déclaration décrivant les faits et les raisons juridiques qui font en sorte que vous avez droit à une indemnisation. C’est ce qu’on appelle une « action ».

Vous pouvez également entamer une affaire civile en préparant et en déposant un avis de requête qui décrit l’ordonnance que vous souhaitez que le tribunal ou le juge rende. C’est ce qu’on appelle une « requête ». Une procédure peut être intentée par requête si elle est autorisée par une loi particulière (voir la règle 14.05(2) des Règles de procédure civile) ou si elle satisfait aux exigences de la règle 14.05(3).

Choisir le bon tribunal

Le système judiciaire de l’Ontario comprend divers paliers de tribunaux.

  • Cour des petites créances

Si vous intentez une poursuite de 35 000 $ ou moins ou pour la restitution de biens personnels d’une valeur de 35 000 $ ou moins, sans compter les intérêts et les frais, vous pouvez entamer une action devant la Cour des petites créances.

Pour en savoir plus sur le processus pour poursuivre quelqu’un ou si vous êtes poursuivi devant la Cour des petites créances, consultez la page Cour des petites créances : poursuivre quelqu’un en justice | ontario.ca. Pour obtenir des conseils sur le processus et la procédure à la Cour des petites créances, consultez les Règles de la Cour des petites créances.

  • Cour supérieure de justice

Vous devriez entamer votre cause devant la Cour supérieure de justice si vous intentez une poursuite de plus de 35 000 $ ou si vous demandez un type précis d’ordonnance que seul un juge de la Cour supérieure peut rendre.

Les affaires touchant certains domaines du droit sont traitées par des organismes spécialisés (c.-à-d. des conseils ou des tribunaux) ou sont régies par des procédures spécialisées.

La Cour supérieure de justice ne traite pas des affaires dont la Cour fédérale a compétence exclusive, comme les affaires fédérales en matière d’impôt et d’immigration.

Facteurs à prendre en considération avant de commencer une demande

Avant de commencer une demande, voici quelques facteurs à prendre en considération :

  • les options qui s’offrent à vous pour régler votre différend sans vous adresser au tribunal;
  • le délai, le cas échéant, que vous pouvez attendre avant d’entamer une action (voir la Loi de 2002 sur la prescription des actions pour en savoir plus sur le délai maximal pour qu’une partie puisse intenter une action civile);
  • le nom légal complet et l’adresse de la personne ou de l’entreprise que vous poursuivez;
  • les faits relatifs à l’affaire parce que vous devrez commencer l’action en rédigeant un bref résumé clair de ce qui s’est passé et des raisons pour lesquelles vous croyez avoir droit à la réparation que vous demandez, et fournir des preuves à l’appui pendant le procès.

Frais judiciaires

Vous devrez payer des frais lors du dépôt d’une demande et pour la plupart des étapes du processus judiciaire. Vous pouvez payer ces frais :

  • au comptoir du tribunal
  • par la poste
  • en ligne (le cas échéant)

Le juge pourrait ordonner à la personne que vous poursuivez de payer une partie des frais si vous gagnez l’affaire. Si vous perdez, vous devrez peut-être payer vos propres frais et une partie des frais du défendeur.

Même si vous gagnez, la personne ou l’entreprise que vous avez poursuivie peut ne pas vous payer ou retourner vos biens. Si cela se produit, vous pouvez essayer de recouvrer en faisant respecter le jugement, ce qui implique également des frais.

Vous devrez peut-être également payer d’autres coûts liés à votre dossier, notamment :

  • honoraires et débours d’avocats
  • frais de copie
  • honoraires des médiateurs
  • indemnité de présence des témoins

Si vous pensez ne pas avoir les moyens de payer des frais judiciaires

Vous pouvez demander une dispense de frais si vous n’avez pas les moyens de payer des frais judiciaires. Pour en savoir plus sur les dispenses de frais, cliquez ici.

Remplir une demande

En tant que demandeur, vous pouvez commencer votre action en :

Votre déclaration doit comprendre un bref résumé des principaux faits à l’appui de votre cause. Voir la règle 14.03 et la règle 25 des Règles de procédure civile pour en savoir plus sur les exigences légales d’une procédure écrite.

Si vous avez besoin de plus de temps pour déposer une déclaration, vous pouvez déposer un avis d’action (formule 14C). Cela vous donnera trente jours de plus pour déposer votre déclaration (formule 14D). Un avis d’action avertit la personne que vous poursuivez que vous entamez une procédure judiciaire contre elle. Si vous ne déposez pas de déclaration dans les trente jours suivant l’envoi de l’avis d’action, aucune demande ne peut être déposée, sauf avec le consentement écrit de la personne que vous poursuivez ou avec l’autorisation du tribunal.

Pour que votre déclaration soit émise par le tribunal, vous devez la déposer avec une formule 14F (Renseignements à l’usage du tribunal) rempli par l’une des méthodes suivantes :

  • en ligne (voir ici pour en savoir plus)
  • en personne
  • par la poste

Signifier une demande

Le tribunal estampillera et datera votre déclaration. Une fois que le tribunal a « délivré » votre déclaration, vous devez en remettre personnellement une copie à chaque défendeur nommé dans les six mois. C’est ce qu’on appelle la signification de votre demande. Il existe des règles très précises sur la façon de signifier votre demande (reportez-vous à la règle 16 et à la règle 17 des Règles de procédure civile pour en savoir plus sur la façon de signifier votre document). Toutes les parties doivent être signifiées conformément aux Règles de procédure civile appropriées pour s’assurer que l’avis est bien reçu. La façon dont vous signifiez un document dépendra du type de formule que vous utilisez.

Une fois que vous avez signifié votre déclaration, vous devez remplir un affidavit de signification (formule 16B) pour chaque défendeur signifié et le faire déposer auprès du tribunal.

Se défendre contre une demande

Si vous faites l’objet d’une poursuite, une déclaration vous aura été signifiée. Vous devez :

  • préparer une défense (formule 18A) et la signifier à toute autre personne dans l’affaire (comme le demandeur et tout autre défendeur nommé);
  • remplir un affidavit de signification (formule 16B) pour chaque partie signifiée;
  • déposer votre défense et votre preuve de signification auprès du tribunal.

La défense (aussi appelée « procédure écrite ») indique au tribunal et au demandeur les faits et les propos avec lesquels vous êtes d’accord et avec lesquels vous n’êtes pas d’accord. Voir la règle 25.07 des Règles de procédure civile pour obtenir des directives sur les règles de procédure applicables à la défense.

Vous devez remettre votre défense dans un nombre de jours précis, selon le cas. Voir la règle 18 des Règles de procédure civile pour en savoir plus sur le moment de signifier votre défense

Si vous ne pouvez pas remettre votre défense dans les délais requis, vous pouvez signifier et déposer un avis d’intention de présenter une défense (formule 18B). Cela vous donnera dix jours de plus pour signifier et déposer votre défense.

En tant que défendeur, vous pouvez faire ce qui suit :

  • Tenter de régler l’affaire avec le demandeur à n’importe quelle étape de l’affaire judiciaire.
  • Si vous croyez que le demandeur vous doit de l’argent, vous pouvez présenter une demande reconventionnelle (formule 27A ou 27B). Cela est semblable à une déclaration (par exemple, vous devrez rédiger un bref résumé clair des raisons pour lesquelles vous croyez avoir droit à une certaine mesure de redressement de la part du demandeur). Le demandeur a le droit de déposer une défense à votre demande reconventionnelle. Voir la règle 27 des Règles de procédure civile pour en savoir plus sur les demandes reconventionnelles.
  • Si vous n’êtes pas d’accord avec la déclaration, vous pouvez entamer une demande entre défendeurs (formule 28A) contre un autre défendeur si vous croyez que l’autre défendeur est responsable des dommages du demandeur ou qu’il vous doit de l’argent ou des biens dans cette affaire. Cela est semblable à une déclaration (par exemple, vous devrez rédiger un bref résumé clair des raisons pour lesquelles vous croyez avoir droit à une certaine mesure de redressement de la part de l’autre défendeur. L’autre défendeur a le droit de déposer une défense à votre demande entre défendeurs. Voir la règle 28 des Règles de procédure civile pour en savoir plus sur les demandes entre défendeurs.

Transférer une demande à la Cour des petites créances

Si votre demande est de 35 000 $ ou moins et qu’elle a été amorcée en Cour supérieure de justice, elle ne sera pas automatiquement transférée à la Cour des petites créances.

Il y a deux façons de demander le transfert de votre cas.

  • Si toutes les parties acceptent le transfert

Si votre procès n’a pas commencé et que toutes les parties acceptent le transfert, vous pouvez demander au greffier local de la Cour supérieure de transférer l’affaire.

Pour présenter une demande au greffier, vous devez :

  • obtenir le consentement écrit de toutes les parties au transfert;
  • remplir une réquisition (formule 4E);
  • déposer la réquisition et le consentement écrit de toutes les parties auprès de la Cour supérieure de justice;
  • payer les frais de transfert du dossier judiciaire.
  • Si toutes les parties n’acceptent pas le transfert

Si les parties dans votre affaire n’acceptent pas le transfert, vous pouvez présenter une motion à la Cour supérieure de justice pour demander au tribunal la permission de le faire. Pour présenter une motion oralement, vous devez demander une date d’audience au greffe de la Cour supérieure de justice où vous avez commencé votre affaire. Vous devez également préparer et classer les documents suivants :

  • un avis de motion (formule 37A);
  • un dossier de motion qui comprend :
    • votre avis de motion;
    • une copie de tous les documents sur lesquels vous avez l’intention de vous appuyer pour la motion, y compris toute preuve documentaire qui pourrait devoir faire l’objet d’un serment ou être confirmée avec un affidavit;
  • la confirmation de la motion (formule 37B).

Vous pouvez également présenter une motion par écrit. Des détails importants sur la procédure et la preuve à l’appui d’une motion sont énoncés à la règle 37 et à la règle 39 des Règles de procédure civile. Vous devriez lire attentivement les règles avant de présenter une motion.

Une fois que vous avez déposé tous vos documents et payé les frais, vous devez assister à l’audience sur votre motion, où le juge décidera s’il y a lieu de transférer votre dossier à la Cour des petites créances.

Si vous recevez une ordonnance de transfert, vous devez demander au greffier de la cour de transférer votre dossier en :

  • remplissant une réquisition (formule 4E);
  • déposant la réquisition et une copie de l’ordonnance de transfert auprès de la Cour supérieure de justice;
  • payant des frais pour transférer le dossier judiciaire.

Il y a différentes étapes à suivre pour présenter une motion si votre cas est visé par la procédure simplifiée.

Être constaté en défaut

Vous ne devez jamais ignorer une déclaration. Si vous ne déposez pas de défense, vous pourriez être constaté en défaut et vous pourriez ne pas recevoir d’autre avis concernant d’autres mesures prises dans l’affaire.

Le fait d’être constaté en défaut a de graves conséquences, notamment le fait que le tribunal présumera que vous admettez les allégations faites contre vous et que le demandeur peut demander au tribunal d’ordonner que vous payiez ce qu’il réclame. C’est ce qu’on appelle un « jugement par défaut », qui peut être appliqué à vos biens et à vos actifs. Voir la règle 19 des Règles de procédure civile pour en savoir plus sur les défauts.

Obtenir un jugement par défaut

Si le défendeur dans votre affaire n’a pas déposé de défense dans le délai prescrit, vous pouvez obtenir un jugement par défaut. Il y a deux étapes à suivre pour obtenir le jugement par défaut.

Étape 1 : Constater le défendeur en défaut

Pour que le défendeur soit constaté en défaut, vous devez :

Étape 2 : Obtenir le jugement par défaut

Vous devrez faire une des choses suivantes :

  • demander au greffier de signer un jugement par défaut si votre demande concerne une somme d’argent fixe (par exemple, une dette impayée) conformément à la règle 19.04 des Règles de procédure civile;
  • présenter une motion au juge si votre demande vise des dommages-intérêts qui nécessitent une évaluation du montant qui devrait vous être dû (par exemple, un préjudice corporel), conformément à la règle 19.05.

Pour que le greffier signe un jugement par défaut, vous devez déposer une réquisition de jugement par défaut (formule 19D). Le greffier peut refuser de signer s’il n’est pas certain que la demande peut être dûment signée en cas de défaut, ou s’il ne sait pas si le taux réclamé est recouvrable pour des intérêts avant ou après jugement. Si le greffier refuse de signer le jugement par défaut, vous pouvez présenter une motion au juge.

Vous pouvez présenter votre motion pour un jugement au juge :

  • par écrit;
  • de vive voix en assistant à une audience pour la motion.

Pour présenter votre motion par écrit, vous devez préparer et déposer les documents suivants :

Une fois que vous aurez déposé tous vos documents et payé les frais, le tribunal vous indiquera si le jugement par défaut est rendu.

Pour présenter votre motion oralement, vous devez demander une date pour la motion en communiquant avec le bureau des motions du palais de justice où votre demande a été déposée. Vous devez également préparer et classer les documents suivants :

Une fois que vous avez déposé tous vos documents et payé les frais, vous devez assister à l’audience sur votre motion, où le juge décidera s’il y a lieu d’accorder un jugement par défaut.

Voir la règle 19 des Règles de procédure civile pour en savoir plus sur les procédures de défaut.

Le processus d’enquête préalable

Dans le cadre d’un processus appelé « enquête préalable », les parties peuvent échanger des renseignements pertinents sur la preuve avant d’aller au procès. La règle de base est que vous devez vous informer mutuellement de tous les documents pertinents, ainsi que des autres dossiers et renseignements que vous détenez qui se rapportent à l’une ou l’autre de vos demandes. Cela signifie que si vous avez un document défavorable, mais lié à votre demande, vous devez tout de même en informer l’autre personne. Si vous ne partagez pas les documents que vous avez, les conséquences peuvent être graves. Par exemple, une décision défavorable pour vous pourrait être rendue pour la poursuite, le tribunal pourrait ordonner que des frais soient portés contre vous, ou vous pourriez ne pas être en mesure d’utiliser les documents devant le tribunal.

Le processus de divulgation et d’enquête préalable comporte trois composantes principales :

  1. la préparation d’un plan d’enquête préalable qui décrit la façon dont les parties mèneront le processus d’enquête préalable;
  2. l’échange d’un affidavit de documents par les parties en vue de la divulgation documentaire;
  3. la mise au rôle et la conduite des enquêtes préalables.

Voir les règles 29.1 à 35 des Règles de procédure civile pour connaître les règles régissant le processus de divulgation documentaire et d’enquête préalable.

Le plan d’enquête préalable

Avant de procéder à l’enquête préalable, vous et les autres parties devez convenir d’un plan d’enquête préalable dans les 60 jours suivant la clôture de la procédure écrite, à moins que vous n’acceptiez un délai plus long (règle 29.1).

Le plan d’enquête préalable doit comprendre ce qui suit :

  • les types de documents que vous et les autres parties vous fournirez mutuellement dans le cadre de la divulgation documentaire;
  • les dates auxquelles vous et les autres parties signifierez respectivement votre affidavit de documents (formule 30A ou 30B);
  • des renseignements sur le calendrier, les coûts et la façon dont les documents seront fournis;
  • le nom de chaque personne examinée lors de l’enquête préalable et des renseignements sur le moment et la durée des examens;
  • toute autre information pour assurer un processus d’enquête rapide et rentable.

Divulgation documentaire

La règle 30 est très importante pour comprendre ce qui est requis pour qu’une partie divulgue un document dans une action. En vertu de la règle 30.01, le terme « document » s’entend en outre d’enregistrements sonores, de bandes magnétoscopiques, de films, de photographies, de tableaux, de graphiques, de cartes, de plans, de levés, de registres comptables, ainsi que de données et renseignements qui se présentent sous forme électronique.

La portée des documents à inclure dans l’enquête préalable est décrite à la règle 30.02. Tout document pertinent à l’égard d’une question en litige dans une action et qui se trouve ou s’est trouvé en la possession d’une partie à l’action, sous son contrôle ou sous sa garde doit être divulgué. La règle 30.02(1) stipule que cela est requis, que l’on invoque ou non un privilège à l’égard de ce document.

La règle 30.02(3) prévoit également qu’une partie doit divulguer et, sur demande, produire à des fins d’examen toute police d’assurance aux termes de laquelle un assureur peut être tenu de payer un jugement, en tout ou en partie, ou d’indemniser ou de rembourser une partie des sommes payées à la suite de l’exécution totale ou partielle d’un jugement. Toutefois, aucun renseignement concernant cette police d’assurance n’est admissible en preuve à moins qu’il ne soit pertinent à l’égard d’une question en litige dans l’action.

Affidavit de documents

La règle 30.03 impose à une partie l’obligation de signifier à chaque autre partie un affidavit de documents (formule 30A ou 30B) dans lequel elle divulgue tous les documents qui, à sa connaissance directe ou suivant des renseignements qu’elle tient pour véridiques, sont pertinents à l’égard d’une question en litige dans l’action et se trouvent ou se sont trouvés en sa possession ou sous son contrôle ou sa garde.

Si vous trouvez de nouveaux documents pertinents après avoir signifié votre affidavit de documents, vous devez les divulguer en signifiant un affidavit additionnel (formule 4D).

La règle 30.02 exige que tout document pertinent à l’égard d’une question en litige dans une action et qui se trouve en la possession d’une personne, sous son contrôle ou sous sa garde est divulgué aux fins d’examen conformément aux règles règles 30.03 à 30.10. Il y a certains documents que vous n’avez pas à partager, par exemple des documents « protégés ». En général, un document est protégé s’il contient des conseils juridiques d’un avocat que vous avez consulté dans le cadre de la poursuite. D’autres documents peuvent être protégés. Vous devriez parler à un avocat pour voir si l’un de vos documents est protégé et n’a pas besoin d’être divulgué.

En vertu de la règle 30.08, si une partie ne divulgue pas un document dans un affidavit de documents ou dans un affidavit additionnel ou ne produit pas de document à des fins d’examen conformément aux Règles de procédure civile, à une ordonnance du tribunal ou à un engagement, elle ne peut utiliser ce document au procès si ce document est favorable à sa cause, sauf avec l’autorisation du juge qui préside. Si le document n’est pas favorable à la cause de cette partie, le tribunal peut rendre une ordonnance juste.

Interrogatoires préalables

Au cours de l’étape de l’interrogatoire préalable, les parties peuvent prendre rendez-vous pour se poser des questions sous serment ou sous affirmation solennelle. Les interrogatoires préalables ne sont pas ouverts au public et ont habituellement lieu au bureau d’un sténographe judiciaire ou au bureau d’un avocat de l’une des parties. Un sténographe judiciaire a une formation spéciale et est certifié par le tribunal ou un organisme gouvernemental. Le sténographe judiciaire tient un rapport écrit exact de tout ce qui est dit lors de l’interrogatoire préalable. Il ne prend pas de décisions au sujet de votre cas. Le sténographe judiciaire demandera à la partie qui est interrogée de jurer de dire la vérité, et la partie qui pose les questions commencera.

Lors de l’interrogatoire, vous pouvez refuser de répondre à des questions qui ne se rapportent pas à une réclamation dans la poursuite. Vous pouvez également refuser de répondre à des questions qui vous obligeraient à donner des renseignements protégés. Sachez que le fondement juridique de tout refus fait lors d’un interrogatoire préalable peut être contesté par la partie adverse dans ce qu’on appelle communément une « motion de refus ».

Le but d’un interrogatoire préalable est de savoir ce que l’autre partie dira au procès et quelles preuves elle présentera au juge. Les interrogatoires préalables peuvent également être utiles pour trouver des domaines d’entente, de sorte que le procès peut être plus court et se concentrer uniquement sur les faits et les revendications contestés.

Voici quelques points supplémentaires sur ce à quoi vous pouvez vous attendre au cours de cette phase de la procédure :

  • les interrogatoires préalables comportent souvent un délai prévu par la loi ou une entente. En Ontario, vous pouvez interroger les autres parties jusqu’à sept heures, ou vous pouvez convenir d’un délai différent. Ce délai s’applique peu importe le nombre de parties que vous interrogez;
  • lorsque vous interrogez l’autre partie, vous êtes responsable de prendre les dispositions nécessaires (salle, réservation du sténographe judiciaire, paiement des honoraires du sténographe judiciaire et du témoin);
  • vous pouvez poser des questions sur tout élément qui est pertinent pour votre cas;
  • la personne que vous interrogez doit apporter tous ses documents pertinents à l’interrogatoire;
  • vous pouvez poser des questions sur les documents que vous présentez à l’autre partie ou sur les documents qu’ils ont inclus dans leur liste de documents;
  • S’ils ne peuvent pas répondre à une question pendant l’interrogatoire préalable, vous pouvez leur demander de vous envoyer la réponse par lettre (souvent appelée « engagement »).

Si vous voulez interroger une partie adverse dans votre cas, vous devez signifier un avis d’interrogatoire (formule 34A) qui lui indique comment se présenter à l’interrogatoire en fournissant :

  • un moment et un lieu;
  • les détails de la conférence téléphonique;
  • les détails de la vidéoconférence.

Avantages de l’interrogatoire préalable

Le processus d’interrogatoire préalable peut aider les parties à :

  • Évaluer les forces et les faiblesses de chaque partie avant le procès. Chaque partie peut utiliser les documents et les renseignements qu’elle a reçus d’une autre partie comme preuve au procès. Cela comprend les documents dans la liste des documents de chaque partie.
  • Parvenir à une transaction. Vous pouvez obtenir des renseignements sur le cas que l’autre partie présentera ou répondra, ainsi que des renseignements sur votre propre cas, ce qui vous aidera à déterminer ce qu’une transaction équitable pourrait être. La transaction est toujours une bonne option. Vous devriez donc envisager les possibilités de transaction après avoir reçu la divulgation ou effectué l’interrogatoire préalable, ou à toute autre étape.

Médiation obligatoire

La médiation est une façon pour vous et les autres parties de tenter de parvenir à une transaction sans avoir à vous adresser aux tribunaux. Dans le cadre de la médiation, un tiers neutre (appelé le « médiateur ») aide les parties à chercher une solution qui convient à tous. Le médiateur oriente une conversation entre les parties dans l’espoir de parvenir à un règlement de l’affaire qui convient à toutes les parties. Les médiations sont importantes, car elles permettent aux parties de participer au règlement de leur différend sans qu’il soit nécessaire de tenir un procès. Lors d’un procès, un juge ou un jury décidera de l’issue de l’affaire, et cela est risqué pour toutes les parties. Les parties sont encouragées à tenter volontairement la médiation à n’importe quelle étape du processus judiciaire.

La règle 24.1 des Règles de procédure civile traite de la médiation obligatoire de certains cas à Toronto, Ottawa et Windsor. Plus précisément, la règle 24.1.04 fournit des détails importants sur les types de cas exemptés de la médiation obligatoire.

La séance de médiation obligatoire est menée par un médiateur du secteur privé. Les parties peuvent convenir de choisir un médiateur dans la liste du Programme de médiation obligatoire ou de choisir un médiateur qui ne figure pas sur la liste.

Les parties peuvent choisir une date de médiation ou le tribunal peut choisir une date. La médiation doit avoir lieu dans les 180 jours suivant le dépôt de la première défense ou de la réponse à la plainte, à moins que les parties n’en conviennent autrement et déposent un consentement auprès du coordonnateur des services locaux de médiation dans les 180 jours suivant le dépôt de la première défense ou de la réponse à la plainte auprès du tribunal. Le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’ordonner des prorogations de délai.

Un coordonnateur des services locaux de médiation peut désigner un médiateur sur la liste si :

  • les parties ne peuvent s’entendre sur un médiateur dans les 180 jours suivant le dépôt de la première défense;
  • la médiation n’a pas eu lieu dans le délai convenu par les parties ou ordonné par le tribunal, et les parties conviennent de porter l’affaire devant le tribunal;
  • le coordonnateur des services locaux de médiation n’a reçu aucun des documents suivants dans les 180 jours suivant le dépôt de la première défense :
    • un rapport du médiateur indiquant que la médiation est terminée;
    • un consentement écrit indiquant que les parties conviennent de reporter la date de la médiation;
    • une ordonnance du tribunal reportant la date de la médiation;
    • un avis du nom du médiateur et la date de la séance (formule 24.1A);
    • un document écrit avisant que l’action a été réglée par les parties concernées.

Lorsqu’un médiateur est désigné par le coordonnateur des services locaux de médiation, les parties reçoivent un avis du médiateur désigné (formule 24.1B) pour leur indiquer quel médiateur leur a été assigné ainsi que la date et l’heure de la médiation.

Au moins sept jours avant la médiation, les parties doivent remettre à leur médiateur un exposé des questions en litige (formule 24.1C) qui contient :

  • les questions en litige;
  • les positions, intérêts et plaidoiries des parties;
  • tout autre document important.

Si une partie ne remet pas au médiateur un exposé des questions en litige ou ne se présente pas à la médiation dans les 30 premières minutes de la séance, le médiateur peut annuler la séance et déposer un certificat de non-conformité. La partie responsable devra payer les frais d’annulation et pourrait faire face à des pénalités de la part du tribunal.

Conférence préparatoire au procès

Une conférence préparatoire au procès est une rencontre entre vous, les autres parties et un juge. Toutes les parties doivent assister à une conférence préparatoire au procès avant que le procès puisse avoir lieu. Si aucune médiation n’a eu lieu, la conférence préparatoire au procès peut être la première fois que les parties participent à des discussions en vue d’un règlement qui sont animées par le juge. La conférence préparatoire est une occasion pour les parties d’explorer le règlement possible de l’affaire et de décider de l’issue de l’affaire pour elles-mêmes plutôt que de se voir imposer une issue dans le cadre d’un procès. La règle 50.02 des Règles de procédure civile dicte la procédure pour les conférences préparatoires au procès.

Même si l’affaire ne se règle pas, un grand avantage d’une conférence préparatoire au procès est qu’elle offre l’occasion de recevoir le point de vue d’un juge sur les forces et les faiblesses de chaque partie dans l’affaire. Ces conférences pourraient avoir pour but de :

  • voir si l’affaire est prête à passer au procès;
  • examiner les procédures qui ont eu lieu à ce jour, comme les actes de procédure, l’échange de documents, les enquêtes préalables et les motions;
  • discuter des mesures à prendre pour faire passer l’affaire au procès et déterminer qui prendra ces mesures et quand;
  • discuter des éléments de preuve, y compris s’il peut y avoir un exposé conjoint des faits, des pièces, des témoins et des témoins experts;
  • la durée prévue du procès et le temps requis pour chaque partie (y compris les arguments après la présentation de la preuve);
  • quelles ordonnances, le cas échéant, sont requises avant le procès.

Le juge qui préside la conférence préparatoire au procès ne peut présider le procès que si toutes les parties y consentent. Pour fixer la date de la conférence préparatoire au procès, vous devez communiquer avec le greffier du tribunal dans les 180 jours suivant le dépôt de l’affaire en vue du procès. Si vous ne fixez pas la date, le greffier s’en chargera.

Conférences relatives à la cause

Les conférences relatives à la cause sont des réunions avec un juge ou un officier de justice visant à éliminer les obstacles procéduraux qui auraient pu survenir entre les parties dans une affaire sans qu’il soit nécessaire de présenter une motion officielle. En général, ces conférences aident à résoudre des différends ou à régler des questions de procédure, comme la mise au rôle, les délais et l’assurance que les parties sont prêtes pour le procès ou que les documents ont été divulgués. Dans certains cas, il sera possible d’échanger des offres de règlement lors d’une conférence relative à la cause.

Avant d’assister à une conférence relative à la cause ou à une conférence préparatoire au procès, assurez-vous de faire vos recherches afin d’être prêt pour la réunion. Vous pouvez vous préparer en faisant ce qui suit :

  • assurez-vous que les bonnes formules judiciaires ont été utilisées pour lancer l’affaire;
  • soyez prêt à dire au juge quelle ordonnance vous demandez ou à quelle ordonnance vous vous opposez;
  • comprenez votre cas (vos droits et responsabilités);
  • assurez-vous d’avoir remis des copies de tous les documents pertinents et autres éléments de preuve aux autres parties avant la conférence;
  • examinez toute question de procédure qui doit encore être traitée (comme une divulgation documentaire que vous n’avez pas encore reçue ou une demande de renvoi à la médiation).

Voir aussi :

  • les règles 02 et 50.03 des Règles de procédure civile pour obtenir de plus amples renseignements sur les conférences préparatoires au procès pour les actions et les demandes;
  • la règle 50.13 pour en savoir plus sur les conférences relatives à la cause.

Conférences de gestion de la cause

La gestion des causes est régie par la règle 77 des Règles de procédure civile. Il s’agit d’un système spécial conçu pour amener certaines affaires civiles à une conclusion rapide par une intervention précoce et active du tribunal. Il n’est offert qu’à Toronto, Ottawa et Windsor.

Dans le cadre de la gestion de la cause, un juge ou un juge associé peut :

  • prolonger ou raccourcir un délai imposé par une ordonnance ou par les règles;
  • ajourner (retarder) une conférence relative à la cause;
  • annuler une ordonnance rendue par le greffe;
  • établir ou modifier un calendrier;
  • rendre des ordonnances, imposer des modalités, donner des directives et accorder les coûts nécessaires à la gestion de la cause;
  • organiser une conférence relative à la cause en vertu de la règle 50.13.

Si une affaire civile est anormalement complexe, mais qu’elle n’est pas affectée à une gestion de la cause formelle en vertu de la règle 77, elle peut être soumise à une forme de gestion différente mais similaire en vertu de la règle 37.15 des Règles de procédure civile. Le juge ou le juge associé peut rendre des ordonnances procédurales et donner des instructions au besoin pour faciliter le règlement de l’affaire le plus rapide et le moins coûteux. La règle 37.15 s’applique partout en Ontario.

Motions préalables au procès

La règle 37 des Règles de procédure civile énonce les exigences et les procédures relatives aux motions. Avant qu’une poursuite ne fasse l’objet d’un procès, des questions peuvent surgir qui obligent le tribunal à trancher. Ces questions sont traitées au moyen de motions. Une motion est une demande au tribunal d’ordonnance visant à traiter une ou plusieurs questions avant un procès.

  • Procédure

Pour présenter une motion, un avis de motion (formule 37A) doit être préparé pour informer les autres parties que vous présentez une motion, la réparation que vous demandez au tribunal et les motifs juridiques de la réparation que vous demandez. L’avis de motion doit être signifié à toute partie qui sera touchée par l’ordonnance demandée et déposée au tribunal dans le délai prévu par les règles (paragraphe 37.08[1]).

Pour éviter tout retard, il est bon de discuter de la date de l’audience avec l’autre partie afin de choisir une date à laquelle vous êtes tous les deux disponibles et où le tribunal est disponible pour une audience. Bien entendu, si vous ne pouvez vous entendre sur une date, vous pouvez choisir unilatéralement une date pour l’audience, mais le juge peut l’ajourner afin que l’autre partie puisse y assister. Dans les directives de pratique de certaines régions, les dates pour les motions pour un palais de justice particulier dans cette région ne peuvent être fixées que par les parties au moyen de l’application Calendly.

Certaines motions portent sur des questions de procédure qui doivent être réglées pour que le procès puisse se dérouler, comme l’échange de documents ou la question de savoir si une personne doit être examinée par un médecin. D’autres motions sont pour demander des ordonnances provisoires (temporaires) si quelque chose doit être arrangé jusqu’au procès. Par exemple, s’il y a un litige sur la propriété, mais jusqu’à la date du procès, les factures de services publics doivent être payées. Si vous ne pouvez pas vous entendre avec l’autre partie au sujet de quelque chose qui doit être fait avant le procès, vous pouvez demander une ordonnance provisoire du tribunal sur la façon de gérer les choses jusqu’à ce que l’affaire soit traitée au procès.

  • Audiences

Pour la plupart des motions, vous et l’autre partie devez assister à une audience. Une audience se déroule souvent devant un juge ou un constable judiciaire qui décidera s’il y a lieu d’accorder l’ordonnance que vous demandez. Certaines motions peuvent être entendues par écrit et n’exigent pas que les parties se présentent au tribunal pour plaider (voir la règle 37.12.1 des Règles de procédure civile).

Quand une motion est présentée, les parties pourront faire valoir pourquoi l’ordonnance devrait ou ne devrait pas être rendue. Pour la plupart des audiences, vous ne pouvez fournir des éléments de preuve que par l’entremise d’affidavits (déclarations écrites sous serment), tandis que, dans certains cas limités, vous pourriez être en mesure d’appeler des témoins pour témoigner en personne à l’audience. La règle 39 des Règles de procédure civile explique la procédure relative à la preuve pour la motion (ou demande).

La partie qui a déposé la motion devra d’abord expliquer quelle ordonnance elle demande et pourquoi le juge devrait la rendre. Ensuite, la partie intimée aura l’occasion de répondre en expliquant quelle ordonnance elle estime que le juge devrait plutôt rendre.

  • Ajournement

Si vous devez faire ajourner (c.-à-d. reporter) l’audience à une date ultérieure, vous pouvez demander un ajournement au juge. Avant d’accorder un ajournement, le juge doit être convaincu qu’il y a une bonne raison de le faire. Si un ajournement est accordé, des frais peuvent être imputés contre vous ou des conditions fixées à l’ajournement.

Dans les cas où les deux parties consentent à un ajournement, elles peuvent faire une comparution très rapide ou simplement déposer un formulaire et ne pas avoir à comparaître du tout. Cela pourrait se produire si une partie n’est pas disponible ou si la preuve requise n’est pas encore disponible.

  • Décision

Une fois que le juge aura eu toute la preuve et que tout le monde aura expliqué sa position sur les questions soulevées, le juge tranchera. Il peut soit rejeter la motion, soit rendre la totalité ou une partie des ordonnances demandées. Dans certains cas, le juge peut rendre une décision et donner des motifs de vive voix immédiatement après l’audience. Dans d’autres cas, le juge reporte le jugement et fournit des motifs écrits plus tard. À la suite d’une décision, l’une des parties (habituellement la partie ayant obtenu gain de cause) devra préparer une ordonnance écrite de la décision du juge pour que ce dernier puisse la signer.

  • Coûts

À la suite de l’audience, un juge déterminera également s’il y a lieu d’ordonner à la partie déboutée de payer un certain montant à la partie qui a eu gain de cause pour l’indemniser du coût de présentation de la motion ou de réponse à celle-ci. C’est ce qu’on appelle une « ordonnance de frais ». Lorsque des frais sont ordonnés, le montant dépendra de l’évaluation par le juge des facteurs énumérés à la règle 57.01 des Règles de procédure civile. Le tribunal a le pouvoir discrétionnaire de fixer ces frais sous forme de pourcentage, d’un montant fixe ou aucuns frais.

Si la personne tenue de payer ces frais ne les paie pas, un juge peut, sur demande :

  • rejeter ou mettre en attente la cause de cette personne dans la poursuite;
  • exiger de la personne qu’elle verse la garantie devant le tribunal;
  • rendre une autre ordonnance appropriée.

La question des frais de procédure est généralement régie par la règle 57 des Règles de procédure civile.

Aller au procès prend du temps et coûte de l’argent. Vous devriez également envisager la possibilité que vous perdiez l’affaire et que vous soyez condamné à payer les frais de l’autre partie.

Avant d’entamer une procédure judiciaire, vous voudrez peut-être envisager d’autres options de règlement des différends qui s’offrent à vous.

(a)  Négociation

La négociation est une forme de règlement des différends dans le cadre de laquelle vous et l’autre partie tentez d’arriver à une entente sans vous adresser aux tribunaux. La communication peut se produire :

  • directement avec l’autre personne;
  • par l’entremise de représentants (comme un avocat ou un parajuriste).

Avant de décider d’aller de l’avant avec votre cause, vous pourriez envoyer une lettre ou parler à la personne que vous poursuivez et expliquer la situation et pourquoi vous pensez avoir droit au résultat que vous voulez.

(b)  Médiation

Un médiateur est un tiers neutre qui peut vous aider, vous et une autre personne, à conclure une entente. Un médiateur peut aider à améliorer la communication et à encourager le compromis, ce qui pourrait vous aider à éviter complètement de vous présenter devant les tribunaux.

La médiation est volontaire si elle a lieu avant le début de l’affaire judiciaire. Vous et l’autre personne devez être prêts à trouver une solution et accepter la médiation. Après le début d’une affaire judiciaire, la médiation est obligatoire dans la plupart des affaires civiles à Toronto, Windsor et Ottawa. Apprenez-en davantage sur le Programme de médiation obligatoire de l’Ontario.

Le médiateur ne remplace pas un avocat. Chaque partie est encouragée à obtenir des conseils juridiques indépendants avant et pendant le processus de médiation. Les médiateurs en pratique privée offrent des services de médiation civile. Vous pouvez trouver un médiateur professionnel par l’intermédiaire des organismes suivants :

(c)  Arbitrage

Un arbitre est un tiers neutre qui peut vous aider à résoudre une affaire sans vous adresser au tribunal.

Les parties en arbitrage doivent accepter d’être liées par toute décision rendue par l’arbitre. Une décision rendue par un arbitre est juridiquement contraignante et exécutoire contre les parties. L’arbitrage est moins formel qu’un procès en cour et beaucoup de gens trouvent qu’il s’agit d’un processus plus confortable que d’aller devant un tribunal.

Un arbitre tient compte de la preuve qui lui a été présentée par les parties. L’arbitre ne peut exclure une preuve qu’un tribunal admettrait autrement. L’arbitrage est régi par le Loi sur l’arbitrage.

Le processus d’arbitrage peut être plus compliqué et coûteux que la médiation, mais l’arbitrage peut être plus rapide que de poursuivre en justice.

Vous pouvez trouver un arbitre professionnel auprès des organismes suivants :

 Solutions de rechange au procès

Aller au procès prend du temps et coûte de l’argent. Vous devriez également envisager la possibilité que vous perdiez l’affaire et que vous soyez condamné à payer les frais de l’autre partie.

Avant d’entamer une procédure judiciaire, vous voudrez peut-être envisager d’autres options de règlement des différends qui s’offrent à vous.

(a)  Négociation

La négociation est une forme de règlement des différends dans le cadre de laquelle vous et l’autre partie tentez d’arriver à une entente sans vous adresser aux tribunaux. La communication peut se produire :

  • directement avec l’autre personne;
  • par l’entremise de représentants (comme un avocat ou un parajuriste).

Avant de décider d’aller de l’avant avec votre cause, vous pourriez envoyer une lettre ou parler à la personne que vous poursuivez et expliquer la situation et pourquoi vous pensez avoir droit au résultat que vous voulez.

(b)  Médiation

Un médiateur est un tiers neutre qui peut vous aider, vous et une autre personne, à conclure une entente. Un médiateur peut aider à améliorer la communication et à encourager le compromis, ce qui pourrait vous aider à éviter complètement de vous présenter devant les tribunaux.

La médiation est volontaire si elle a lieu avant le début de l’affaire judiciaire. Vous et l’autre personne devez être prêts à trouver une solution et accepter la médiation. Après le début d’une affaire judiciaire, la médiation est obligatoire dans la plupart des affaires civiles à Toronto, Windsor et Ottawa. Apprenez-en davantage sur le Programme de médiation obligatoire de l’Ontario.

Le médiateur ne remplace pas un avocat. Chaque partie est encouragée à obtenir des conseils juridiques indépendants avant et pendant le processus de médiation. Les médiateurs en pratique privée offrent des services de médiation civile. Vous pouvez trouver un médiateur professionnel par l’intermédiaire des organismes suivants :

 

(c)  Arbitrage

Un arbitre est un tiers neutre qui peut vous aider à résoudre une affaire sans vous adresser au tribunal.

Les parties en arbitrage doivent accepter d’être liées par toute décision rendue par l’arbitre. Une décision rendue par un arbitre est juridiquement contraignante et exécutoire contre les parties. L’arbitrage est moins formel qu’un procès en cour et beaucoup de gens trouvent qu’il s’agit d’un processus plus confortable que d’aller devant un tribunal.

Un arbitre tient compte de la preuve qui lui a été présentée par les parties. L’arbitre ne peut exclure une preuve qu’un tribunal admettrait autrement. L’arbitrage est régi par le Loi sur l’arbitrage.

Le processus d’arbitrage peut être plus compliqué et coûteux que la médiation, mais l’arbitrage peut être plus rapide que de poursuivre en justice.

Vous pouvez trouver un arbitre professionnel auprès des organismes suivants :

Inscrire l’action en vue d’un procès

Une fois que les défenses ont été déposées et que l’interrogatoire préalable est terminé (y compris toute motion liée à l’interrogatoire préalable), vous ou toute partie à l’action pouvez demander une date de procès. C’est ce qu’on appelle l’« inscription de l’action » en vue d’un procès.

 

Si vous êtes le demandeur, vous pouvez inscrire votre dossier pour un procès en :

 

  • signifiant votre dossier d’instruction aux autres parties;
  • le déposant avec la preuve de signification auprès du tribunal;
  • payant les frais.

 

Vous devrez préparer et déposer votre dossier d’instruction. Le dossier d’instruction contient notamment :

  • une table des matières;
  • une copie de toute convocation du jury;
  • une copie de tous les actes de procédure (par exemple, réclamations, demandes reconventionnelles, demandes entre défendeurs ou réclamations de tiers);
  • les ordonnances rendues dans votre cas;
  • un certificat signé par l’avocat ayant inscrit l’action en vue du procès.

 

Voir la règle 48.03 des Règles de procédure civile pour une liste complète des éléments qui devraient être inclus dans un dossier d’instruction. Voir la règle 48 pour obtenir des renseignements plus généraux sur le processus d’inscription de votre cause en vue d’un procès.

 

Actions rejetées

Le tribunal peut rejeter votre action si :

  • elle n’a pas été inscrite en vue d’un procès ou réglée dans les cinq ans suivant la date de début, sauf ordonnance contraire du tribunal;
  • elle a été retirée de la liste des procès et n’a pas été remise sur la liste dans un délai de deux ans, sauf ordonnance contraire du tribunal;
  • elle a été commencée avant le 1er janvier 2015 (voir la règle 48 des Règles de procédure civile pour plus d’informations).

 

Vous ne recevrez aucun avis que votre action est rejetée. Une fois qu’elle est rejetée, vous recevrez une ordonnance rejetant l’action pour cause de retard (formule 48D).

 

Pour éviter que votre action soit rejetée si vous ne pouvez pas l’inscrire en vue d’un procès dans les cinq ans suivant la date de début, vous devez :

  • avoir le consentement de toutes les parties;
  • présenter une motion pour une audience sur l’état de l’instance.

 

Si vous avez le consentement de toutes les parties, vous devez rédiger un calendrier indiquant au tribunal :

  • les étapes que vous devez suivre avant que l’action puisse être inscrite ou rétablie dans la liste des procès;
  • la ou les dates auxquelles les étapes doivent être terminées;
  • une date à laquelle l’action doit être inscrite en vue d’un procès ou replacée sur la liste des procès. La date ne peut pas être plus de sept ans après la demande.

 

Les calendriers et les ébauches d’ordonnances doivent être déposés auprès du tribunal au moins 30 jours avant les délais de cinq ou deux ans.

 

Si les parties ne consentent pas au calendrier, vous pouvez présenter une motion pour une audience sur l’état de l’instance afin de demander une ordonnance du tribunal autorisant l’action à aller de l’avant. Vous pouvez le faire en tout temps avant les délais de cinq ou deux ans.

 

Le procès

Votre procès peut être décidé par :

  • un juge;
  • un juge et un jury.

Votre cause sera entendue par un juge seul, à moins que vous demandiez à ce qu’un juge et un jury entendent votre cause. Les jurys sont rares dans les affaires civiles et ne sont pas disponibles dans certains cas. Si vous désirez un jury, vous devrez déposer une convocation du jury (formule 47A).

 

Pendant le procès, vous et les autres parties présenterez votre preuve en appelant des témoins et en entrant vos documents ou objets comme pièces.

 

Vous devrez dire à vos témoins quand se présenter au tribunal. Si l’un ou l’autre de vos témoins hésite ou refuse d’assister au procès, vous pouvez lui imposer de le faire en lui signifiant une assignation (formule 53A) avec l’indemnité de présence. C’est une indemnité que les témoins ont le droit de recevoir pour couvrir leurs dépenses pour se présenter au tribunal. Vous pouvez déposer un affidavit pour prouver que vous avez signifié l’assignation et remis l’indemnité de présence au témoin.

 

Réception de la décision du juge

Un juge peut rendre sa décision à la fin du procès, immédiatement après que toutes les parties ont présenté leur cause. Le juge est également autorisé à rendre sa décision plus tard. C’est ce qu’on appelle un « report du jugement ».

 

Vous pouvez obtenir une copie de la décision du juge, qui est énoncée dans un jugement, une ordonnance ou une inscription, auprès de votre avocat ou du greffe.

 

Si vous demandez une copie du jugement, de l’ordonnance ou de l’inscription dans le dossier du tribunal, vous devrez payer des frais de copie.

 

Procédure du procès

Cette section résume brièvement les procédures à suivre pour les procès selon la procédure ordinaire. Il existe des procédures supplémentaires pour les procès selon la procédure simplifiée dans la règle 76 (voir la section Instructions pour les litigants qui se représentent eux-mêmes qui se préparent à un procès selon la procédure simplifiée en vertu de la règle 76) et des procédures qui ne s’appliquent qu’aux procès devant jury, qui ne sont pas décrites dans le présent guide.

 

Le juge qui préside doit être neutre et équitable envers les deux parties et ne peut donner de conseils juridiques. Le juge peut expliquer la procédure et répondra aux questions sur le déroulement du procès, mais vous devez déterminer comment présenter votre cause.

 

Dans toute affaire civile, il incombe au demandeur d’établir, selon la prépondérance des probabilités, les allégations contenues dans la déclaration. Cela signifie que le demandeur doit présenter une preuve qui convaincra le juge qu’il est plus probable qu’improbable (c.-à-d. qu’il y a plus de 50 % de chances) qu’il ait raison de se prononcer en faveur du demandeur.

 

Phases du procès

 

(a)  Déclaration d’ouverture

Le demandeur peut commencer par une déclaration d’ouverture, qui donne un aperçu de la cause du demandeur, y compris le jugement ou l’ordonnance qu’il souhaite que le juge rende. Ce que le demandeur dit dans une déclaration d’ouverture n’est pas en soi une preuve et ne peut être invoqué pour prouver l’un ou l’autre des faits qui doivent être établis dans l’action.

 

Après la déclaration d’ouverture du demandeur, le défendeur aura l’occasion de faire une déclaration d’ouverture. Le défendeur peut choisir de le faire à ce moment-là ou décider d’attendre que le demandeur ait terminé de présenter sa cause, puis faire une déclaration d’ouverture au début de sa propre cause.

 

(b)  Phase de la preuve (ou d’information)

À cette étape du procès, les parties peuvent convoquer des témoins pour témoigner et présenter des documents afin d’établir les faits qu’elles estiment que le juge qui préside doit connaître pour trancher l’affaire.

 

Le demandeur appellera des témoins en premier. Le défendeur peut contre-interroger chacun des témoins du demandeur.

 

Une fois que les témoins du demandeur ont témoigné, le défendeur (peut faire une déclaration d’ouverture et) appellera ses témoins.

 

À la suite de la présentation de la preuve du défendeur, le demandeur a le droit d’appeler une contre-preuve pour répondre à toute nouvelle question soulevée dans la cause du défendeur. Toutefois, le demandeur ne devrait pas « garder » les témoins pour qu’ils témoignent en réplique après le témoignage du défendeur – le droit d’appeler un témoin en réplique est limité et ne se produit que si le défendeur soulève quelque chose qui n’a pas été abordé par le témoin du demandeur.

 

Vous décidez qui prendra la barre des témoins et qui témoignera à l’appui de votre propre cause. Vous pouvez témoigner vous-même et demander à d’autres personnes de témoigner en votre nom. Vos témoins doivent être disponibles au palais de justice et prêts à procéder.

 

Pendant que vous êtes témoin, vous témoignerez comme toute autre personne et vous ne serez pas autorisé à plaider votre cause. Cela signifie que, pendant que vous êtes le témoin, vous ne pourrez fournir que des renseignements factuels et ne pourrez pas interpréter la preuve, expliquer les questions juridiques ou indiquer pourquoi vous estimez que le tribunal devrait rendre une décision en votre faveur. Ce type de présentation est un « argument juridique » et survient plus tard pendant la « phase des observations » du procès.

 

Les parties peuvent également « lire » les éléments de preuve fournis par la partie adverse lors de l’interrogatoire préalable.

 

(c)  Phase des observations (arguments de conclusion)

Une fois que tous les éléments de preuve auront été présentés, le demandeur et le défendeur auront l’occasion de présenter des arguments de conclusion. C’est le moment où vous présentez des observations au juge qui préside au sujet des conclusions que vous croyez que le juge devrait tirer en fonction de la preuve présentée précédemment. Vous pouvez tenter de persuader le juge en expliquant pourquoi il devrait trancher l’affaire en votre faveur.

 

Seulement une partie ou un avocat peut présenter des arguments de conclusion, et pas avant la phase des « observations » du procès, qui survient après la présentation de tous les éléments de preuve, y compris les contre-interrogatoires.

 

Dans vos arguments de conclusion, vous pouvez :

  • résumer la loi – énoncez brièvement la loi sur laquelle vous vous appuyez et faites référence à toute jurisprudence qui, selon vous, appuie votre position.
  • résumer votre preuve et son lien avec la loi – reportez-vous à la preuve présentée au juge pendant le procès qui appuie ce que vous tentez de prouver.
  • parler des arguments présentés par l’autre partie – expliquez pourquoi, selon vous, les arguments de l’autre partie ne devraient pas être acceptés par le juge.
  • faire une conclusion – réitérez l’ordonnance que vous demandez au juge de rendre

 

Il est important de noter que le juge qui préside rendra sa décision uniquement en fonction de la preuve présentée au procès. La preuve comprend les témoignages de vive voix, les contre-interrogatoires et les réinterrogatoires des témoins, les éléments de preuve préliminaires admis et les éléments de preuve qui ont été présentés et marqués comme pièces. Les déclarations faites à l’extérieur de la barre des témoins, y compris les déclarations faites pendant les arguments de conclusion, ne sont pas des témoignages et ne peuvent être considérées par le juge qui préside comme des éléments de preuve. Ces déclarations sont vos suggestions sur la façon dont le juge qui préside devrait interpréter la preuve.

 

Certaines procédures précises qui seront suivies pendant les différentes phases du procès sont présentées ci-dessous.

 

(d)  Motion d’irrecevabilité

Il incombe à la personne qui intente la poursuite de prouver, selon la prépondérance des probabilités (plus de 50 %), tous les éléments de sa cause. Si vous êtes convaincu que l’autre partie n’a pas du tout prouvé un ou plusieurs éléments de sa cause, vous pouvez choisir de ne pas appeler de témoins ou de ne pas témoigner vous-même, et de plutôt demander un jugement d’irrecevabilité.

 

Vous pouvez demander au juge de décider si la partie qui a intenté la poursuite a prouvé tous les éléments nécessaires de sa cause. C’est ce qu’on appelle une motion d’irrecevabilité. Si votre motion d’irrecevabilité est accueillie, vous n’aurez pas à présenter de preuve ou à présenter un argument juridique au sujet de votre position dans la poursuite, et vous gagnerez habituellement la poursuite. Si votre motion est rejetée, vous pouvez quand même présenter votre propre preuve si vous le souhaitez.

 

(e)  Interrogatoire des témoins

Interrogatoire principal, contre-interrogatoire et réinterrogatoire

Avant que chaque témoin ne témoigne, il devra prêter serment ou affirmer qu’il dira la vérité. Le demandeur posera des questions à chacun de ses témoins. Lorsqu’une partie interroge son propre témoin, on parle d’« interrogatoire principal ».

 

Lors de l’interrogatoire principal de vos témoins, vous n’êtes pas autorisé à poser des questions suggestives au témoin. Une question suggestive est une question qui suggère la réponse.

 

Exemples :

Question non suggestive :        Quel est votre nom? (La réponse n’est pas suggérée dans la question.)

Question suggestive :          Votre nom est Jean Untel, n’est-ce pas? (La réponse est suggérée dans la question.)

Toutes les questions posées aux témoins doivent être pertinentes par rapport aux questions en litige dans l’affaire. Si une partie qui n’est pas représentée par un avocat est témoin, il n’y aura pas d’interrogatoire sous forme de questions et réponses pendant l’interrogatoire principal; la partie qui se représente elle-même présentera plutôt un exposé narratif des faits pertinents.

Si vous décidez de ne pas présenter de preuve au sujet d’une question en litige dans l’affaire, on pourrait conclure qu’il n’y a rien pour réfuter la position de l’autre partie sur cette question.

 

Une fois que le demandeur aura fini d’interroger son témoin, le défendeur aura l’occasion de contre-interroger le témoin. Le contre-interrogatoire vise à obtenir des réponses du témoin qui permettront de vérifier l’exactitude ou l’honnêteté de la preuve ou de faire ressortir des faits qui pourraient aider le défendeur. Pendant le contre-interrogatoire, les questions suggestives (qui suggèrent une réponse) sont permises.

 

Un demandeur qui témoigne à titre de témoin peut être contre-interrogé par le défendeur de la même manière que n’importe lequel des témoins du demandeur.

 

Les réponses obtenues en contre-interrogatoire ont le même poids que les réponses données pendant l’interrogatoire principal.

Si quelque chose de nouveau est affirmé pendant le contre-interrogatoire et doit être expliqué, ou si des questions doivent être clarifiées à la suite du contre-interrogatoire, la partie qui a présenté ce témoin pourrait être en mesure de « réinterroger » le témoin sur ces questions, mais seulement pour clarifier les ambiguïtés ou expliquer les nouvelles choses soulevées pour la première fois en contre-interrogatoire.

 

Une fois que le demandeur a fini de présenter sa cause, la cause du défendeur commence. La même procédure est suivie, sauf que le défendeur posera d’abord des questions à chacun de ses témoins lors de l’interrogatoire principal et que le demandeur aura le droit de contre-interroger chacun de ces témoins. Le défendeur aura également le droit de réinterroger ses témoins sur les questions soulevées pendant le contre-interrogatoire.

 

(f)   Pièces

Vous pouvez présenter des documents ou d’autres éléments de preuve comme des photographies ou des objets physiques comme des pièces. Vous pouvez le faire en obtenant le consentement des autres parties pour qu’elles soient présentées ou en demandant à des témoins de les identifier. Vous devez ensuite demander au juge du procès si le document ou l’autre objet peut être marqué comme pièce.

 

Vous devez informer les parties adverses à l’avance des pièces que vous avez l’intention de présenter. Vous devez avoir au moins quatre copies de tout document que vous avez l’intention de présenter comme pièce dans le cadre du procès : une pour le témoin (qui pourrait être estampillée comme pièce), une pour le juge, une pour la partie adverse et une pour vous.

 

(g)  Objections

Au cours du témoignage, vous ou l’une des autres parties pouvez vous opposer à une question qui est posée. Le but d’une objection est de demander au juge qui préside de décider si la réponse peut faire partie de la preuve en l’espèce. Le juge qui préside a le droit de rejeter toute question qu’il estime inappropriée. Si vous vous opposez à une question particulière, levez-vous et faites savoir au juge qui préside que vous vous opposez. Le juge vous demandera alors d’indiquer le motif de votre objection et demandera aux autres parties de répondre. Certains exemples d’objections sont le fait que la preuve n’a rien à voir avec l’affaire (pertinence) ou qu’il s’agit de ouï-dire. Si le juge qui préside décide que votre objection est justifiée, il rejettera cette question particulière. Si le juge qui préside décide que la question est permise, le témoin doit y répondre.

 

De même, si vous vous opposez à l’introduction de tout document ou autre objet qu’une partie tente de faire marquer comme pièce, vous pouvez vous lever et vous opposer à son admission en disant « objection, Votre Honneur » au juge qui préside.

 

(h)  Éléments de preuve

Preuve par ouï-dire

Le ouï-dire est une déclaration hors cour qui est offerte pour prouver la véracité de son contenu. La question du ouï-dire se pose lorsqu’un témoin tente de témoigner de ce que quelqu’un d’autre a dit. Il se peut que la personne qui a fait la déclaration ne témoigne pas au procès.

 

Par exemple, si quelqu’un a dit quelque chose à M. « B » à l’extérieur de la salle d’audience et M. « B » prend alors la barre des témoins pour dire au tribunal ce que la personne a dit, M. « B » pourrait ne pas être autorisé à partager l’information parce qu’il s’agit de ouï-dire.

 

Les déclarations par ouï-dire sont généralement exclues parce qu’un tribunal s’appuie sur des témoins qui témoignent sous serment et qui font l’objet d’un contre-interrogatoire par les parties adverses. Si la déclaration en question n’a pas été faite par un témoin pouvant être contre-interrogé, la véracité de la déclaration peut être remise en question.

 

Il existe un certain nombre d’exceptions à la règle sur le ouï-dire. Par exemple, la preuve par ouï-dire peut être permise si elle satisfait au critère de nécessité et de fiabilité. Au cours du procès, le juge qui préside peut statuer sur la question de savoir si la preuve par ouï-dire est permise.

 

(i)    Preuve d’expert

Parfois, les parties convoqueront des témoins experts pour témoigner. Avant qu’une partie puisse faire témoigner un expert, elle doit convaincre le juge qui préside que la personne est un expert dans le domaine dans lequel elle témoignera. Un témoin ordinaire (ou « profane ») ne peut habituellement décrire que des faits qu’il a observés ou des choses qu’il a vécues, tandis qu’un témoin expert, comme un médecin, est autorisé à donner son opinion dans son domaine d’expertise établi.

 

Les règles judiciaires comportent des exigences particulières pour les témoins experts que les parties doivent respecter (règle 53 des Règles de procédure civile).

 

Si vous ne croyez pas que l’« expert » proposé par une autre partie est qualifié, vous pouvez contre-interroger le témoin sur ses qualifications. Si vous convenez que l’expert est qualifié pour donner une opinion, vous avez quand même le droit de contre-interroger l’expert sur les faits sur lesquels il s’est fondé pour former son opinion et remettre en question l’opinion elle-même.

Si le juge qui préside décide que le témoin est qualifié pour fournir un témoignage d’expert (opinion), la partie qui appelle ce témoin procédera alors à l’interrogatoire principal de ce témoin (ou présentera en preuve un rapport écrit que vous devez avoir reçu avant le procès). Vous aurez alors l’occasion de contre-interroger l’expert sur son opinion.

 

(j)    Éléments de preuve obtenus lors de l’interrogatoire préalable

Si vous avez interrogé la partie adverse lors d’un interrogatoire préalable avant le procès, vous pourriez être en mesure d’utiliser les questions et réponses de l’interrogatoire préalable qui aident votre cause (règle 31.11 des Règles de procédure civile). Habituellement, il s’agit d’aveux faits par l’autre partie sur lesquels vous voudrez vous appuyer pour prouver votre cause. Comme la réponse a été faite sous serment lors de l’interrogatoire préalable, vous n’aurez pas à prouver le point de nouveau au procès tant qu’il est « lu » comme preuve.

 

Pour ce faire, vous lisez à haute voix les questions et les réponses pertinentes de la transcription de l’interrogatoire préalable (c.-à-d. non pas à partir de vos notes ou d’un résumé de ce qui a été dit lors de l’interrogatoire préalable), et ces questions et réponses deviennent des éléments de preuve du procès. La preuve doit être admissible; la partie adverse peut formuler des objections et le juge qui préside devra décider de ce qui sera permis. Vous devriez avoir en votre possession la transcription de l’interrogatoire préalable, et la partie adverse peut demander que des questions et réponses supplémentaires soient également lues comme preuve pour préciser ou expliquer les parties de la transcription que vous avez lues.

 

Vous pouvez également utiliser la transcription de l’interrogatoire préalable si un témoin répond à une question en contre-interrogatoire différemment de sa réponse pendant l’interrogatoire préalable. Vous pouvez préférer la réponse qu’il a donnée pendant l’interrogatoire préalable ou vous pouvez porter atteinte à la crédibilité du témoin en montrant que celui-ci a donné des réponses différentes à la même question à différents moments. Dans ce cas, pendant le contre-interrogatoire, vous pouvez utiliser la transcription de l’interrogatoire préalable et interroger le témoin au sujet d’une réponse donnée à l’interrogatoire préalable qui contredit son témoignage au procès.

 

Veuillez également tenir compte des notes procédurales suivantes :

 

  • Ce ne sont que des instructions générales. Il incombe aux parties d’obtenir les conseils et les renseignements juridiques dont elles ont besoin pour présenter leur cause au procès. À noter que le juge qui préside et le personnel du tribunal ne peuvent donner de conseils juridiques à personne.

 

  • Le tribunal siège habituellement le matin de 10 h à 13 h environ, avec une pause de 15 minutes vers 11 h 30. Dans l’après-midi, le tribunal siège habituellement de 14 h 15 à 16 h 30, avec une courte pause entre 15 h et 15 h 15. Ces périodes peuvent être modifiées ou prolongées pour tenir compte de la disponibilité des témoins. Prévoyez d’arriver tôt dans la salle d’audience pour éviter de retarder le procès. Soyez également prêt à rester plus tard que 16 h 30.

 

  • Vous devriez convoquer tous les témoins qui pourraient avoir des éléments de preuve pertinents à présenter au procès, ou vous assurer de leur disponibilité, afin que le procès puisse se dérouler sans interruption.

 

  • Bien que l’affaire fasse l’objet d’un procès, vous pouvez quand même parvenir à un règlement avant ou pendant le procès avec d’autres parties. Cela ne fait pas partie du procès lui-même et il ne faut pas parler au juge qui préside des négociations de règlement. Toutefois, si vous arrivez à un règlement sur l’une ou l’ensemble des questions en litige, mettez-le par écrit et présentez-le au juge qui préside. Le juge rendra une ordonnance du tribunal reflétant les modalités du règlement.

 

  • Si, à tout moment pendant le procès, vous ne comprenez pas une question ou des termes utilisés par quiconque dans la salle d’audience, veuillez en informer le juge qui préside.

 

Être payé si vous gagnez votre cause

Gagner une affaire ne garantit pas que vous, en tant que créancier, serez payé. La personne ou l’entreprise que vous avez poursuivie (le débiteur) pourrait ne pas être en mesure de vous payer ou choisir de ne pas vous payer. Si vous n’êtes pas payé, il y a des mesures que vous pouvez prendre pour essayer d’être payé. C’est ce qu’on appelle « faire respecter le jugement ».

Vous pouvez essayer de vous faire payer comme suit :

  • par une saisie-arrêt, par exemple, du compte bancaire ou du salaire du débiteur (lorsque l’argent est prélevé sur le chèque de paie du défendeur et vous est remis);
  • par la saisie et la vente de biens personnels ou de terrains (les biens personnels ou terrains du défendeur sont pris et vendus, et les profits sont utilisés pour vous rembourser l’argent dû).

 

Faire respecter le jugement

C’est à vous de déterminer la meilleure façon de faire respecter le jugement. Pour déterminer la meilleure façon de faire respecter un jugement, vous pourriez avoir besoin d’informations sur la situation financière du débiteur.

 

Vous pouvez obtenir des renseignements sur la situation financière du débiteur en :

  • vérifiant auprès de l’agence d’évaluation du crédit, du bureau d’application de la loi ou du bureau d’enregistrement immobilier local si la personne possède des biens ou d’autres actifs;
  • demandant un interrogatoire à l’appui de l’exécution forcée où vous pouvez poser des questions sur la situation financière du débiteur et sa capacité à payer le jugement.

 

Lors de l’interrogatoire, le débiteur peut être invité à fournir des renseignements sur les éléments suivants :

  • son emploi;
  • son revenu;
  • ses biens, par exemple les véhicules automobiles ou les terrains;
  • ses comptes bancaires;
  • ses dettes;
  • ses dépenses;
  • les raisons de ne pas payer.

 

Voir la règle 60 des Règles de procédure civile pour en savoir plus sur l’exécution des jugements.

Taux d’intérêt avant et après le jugement

Si vous voulez demander des intérêts sur l’argent que vous réclamez, vous devez demander des intérêts dans votre déclaration. Avant le jugement, l’intérêt est appelé « intérêt antérieur au jugement ». L’intérêt antérieur au jugement peut aider à motiver le défendeur à régler l’affaire avant d’aller au procès.

 

Après le jugement, l’intérêt est appelé « intérêt postérieur au jugement ». Si votre réclamation est acceptée, les intérêts postérieurs au jugement s’ajoutent automatiquement au montant qui vous est dû en vertu du jugement. Les intérêts postérieurs au jugement peuvent motiver le défendeur à payer plus rapidement le montant qu’il doit.

 

Si le taux d’intérêt a été convenu par les parties (par exemple, dans un contrat écrit signé par les parties), indiquez ce taux d’intérêt dans votre déclaration. Si aucun taux d’intérêt n’a été convenu, vous pouvez demander au juge de vous accorder des intérêts antérieurs et postérieurs au jugement aux taux définis dans la Loi sur les tribunaux judiciaires.

 

Appels

Une fois que vous aurez reçu la décision du juge ou du jury, vous voudrez peut-être en appeler de la décision. Un appel est lorsque vous faites valoir devant une cour supérieure que le tribunal qui a rendu la décision dans votre affaire a commis une erreur (p. ex., en interprétant mal la loi ou en l’appliquant mal aux faits de votre affaire). La décision d’interjeter appel ne doit pas être prise à la légère. Un appel peut prendre beaucoup de temps et être coûteux. Il est important d’obtenir des conseils juridiques lorsque vous examinez vos options. Un avocat peut vous aider à évaluer la probabilité de succès si vous interjetez appel d’une décision.

 

Dans presque tous les cas, un appel n’est pas une nouvelle audience ou un nouveau procès. Un appel est habituellement une audience sur le dossier de preuve de l’audience ou du procès initial. Le rôle de la cour d’appel est de décider si le juge du tribunal inférieur a commis des erreurs dans son jugement.

 

Il ne suffit pas d’être mécontent du résultat d’un procès ou d’une autre procédure. Pour faire appel avec succès, vous devez généralement démontrer que la décision du juge était déraisonnable ou ne pouvait être étayée par la preuve, ou que le juge a commis une erreur en énonçant la loi.

 

Les deux cours d’appel ont élaboré des guides et des directives de pratique pour aider les personnes à s’y retrouver dans le processus d’appel :

 

 

Délais d’appel

Les délais d’appel pour la signification et le dépôt sont très courts, vous devez donc agir rapidement. Le non-respect d’un délai pourrait être fatal à votre appel.

Cour d’appel Échéance
Cour divisionnaire L’avis d’appel (formule 61A) et le certificat de l’appelant concernant la preuve doivent être signifiés aux intimés dans les 30 jours suivant la date de l’ordonnance portée en appel. Une fois les documents signifiés, ils doivent être déposés à la Cour dans les 10 jours suivant la signification à tous les intimés désignés.
Cour divisionnaire (autorisation d’appel) Pour les appels d’une ordonnance interlocutoire d’un juge et les appels prévus par la loi où une autorisation est requise, la partie requérante doit signifier l’avis de motion d’autorisation d’appel (formule 37A) aux intimés dans les 15 jours suivant la date de l’ordonnance portée en appel. L’avis doit ensuite être déposé auprès de la Cour dans les 5 jours suivant la signification, accompagné d’une preuve de signification.
Cour d’appel Habituellement, l’avis d’appel (formule 61A) doit être signifié aux intimés dans les 30 jours suivant la date de l’ordonnance portée en appel. L’appelant a ensuite 10 jours pour déposer l’avis d’appel à compter du jour où l’avis d’appel a été signifié aux intimés.
Cour d’appel (autorisation d’appel) Dans les appels civils où une autorisation d’appel est requise, un avis de motion pour autorisation d’appel (formule 37A) doit être signifié dans les 15 jours suivant la date de l’ordonnance portée en appel et déposé dans les 5 jours suivant la signification à la Cour d’appel.

Si vous agissez sans l’aide d’un avocat, veuillez consulter les sites Web de la Cour d’appel et de la Cour divisionnaire pour en savoir plus.

 

La procédure d’appel

Vous pouvez interjeter appel des décisions d’un juge de première instance ou d’audience devant une cour d’appel de niveau supérieur. Il peut être déroutant de tenter de déterminer s’il faut interjeter appel d’une décision devant la Cour divisionnaire ou la Cour d’appel.

  • En général, un appel est interjeté à la Cour d’appel par :
    • une ordonnance de la Cour divisionnaire sur une question qui n’est pas une question de fait seulement, avec l’autorisation de la Cour d’appel;
    • une ordonnance définitive d’un juge de la Cour supérieure de justice, lorsque le jugement est supérieur à 50 000 $;
    • un certificat d’évaluation des frais délivré dans le cadre d’une instance devant la Cour d’appel.
  • La Cour divisionnaire peut entendre les appels portant sur les ordonnances suivantes :
    • les tribunaux qui accueillent les appels devant la Cour divisionnaire conformément à leur loi;
    • une ordonnance définitive d’un juge de la Cour supérieure de justice, lorsque le jugement est de 50 000 $ ou moins;
    • une ordonnance définitive d’un juge de la Cour de la famille rendue uniquement en vertu d’une disposition d’une loi ou d’un règlement de l’Ontario;
    • une ordonnance interlocutoire (provisoire et non définitive) d’un juge de la Cour supérieure de justice, avec l’autorisation prévue par les règles du tribunal;
    • une ordonnance définitive d’un conseiller-maître, d’un conseiller-maître à la gestion des causes ou d’un juge associé.
  • Une décision d’une cour supérieure de première instance sera portée en appel devant la Cour d’appel, même si vous devrez peut-être demander l’autorisation d’interjeter appel.
  • Les décisions d’une cour d’appel peuvent être portées en appel devant la Cour suprême du Canada, mais seulement si la Cour suprême accorde l’autorisation d’interjeter appel.

 

Demande d’autorisation d’interjeter appel

Pour certains appels, vous devez demander l’autorisation (c.-à-d. demander la permission au tribunal) d’interjeter appel de la décision, de l’ordonnance ou du jugement du tribunal inférieur. C’est ce qu’on appelle la « demande d’autorisation d’interjeter appel ».

 

En général, l’autorisation d’interjeter appel est requise en Cour d’appel pour :

  • une ordonnance de la Cour divisionnaire qui statue en dernier ressort sur un appel devant cette cour;
  • une décision sur les frais découlant d’une ordonnance définitive d’un juge de la Cour supérieure de justice, lorsque le jugement était supérieur à 50 000 $;
  • une ordonnance d’un tribunal où la loi applicable exige l’autorisation d’interjeter appel.

 

Il faut demander l’autorisation d’interjeter appel de la Cour divisionnaire lorsque la décision portée en appel est une ordonnance interlocutoire d’un juge de la Cour supérieure, ou lorsque la disposition accordant un droit d’appel exige l’autorisation de la Cour, comme un appel du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. L’autorisation du tribunal est également requise pour les appels interjetés à l’encontre d’une ordonnance rendue avec le consentement des parties et lorsque l’appel porte uniquement sur une ordonnance définitive sur les dépens.

 

Pour qu’une demande d’autorisation soit acceptée, vous devrez démontrer à la cour d’appel que votre appel proposé porte sur une erreur de droit ou une erreur de fait importante. Autrement dit, si l’autorisation d’interjeter appel est accordée, vous devez être en mesure de démontrer que le juge a appliqué la mauvaise loi ou a mal interprété la loi, ou a appliqué la bonne loi de la mauvaise façon, ou est parvenu à une décision déraisonnable à la lumière de la preuve.

 

Lorsque l’autorisation d’interjeter appel est requise, la cour d’appel conserve le pouvoir discrétionnaire d’entendre votre appel même si vous êtes en mesure de démontrer une erreur apparente de droit ou de fait. La cour d’appel décide si votre appel est le genre d’affaire d’importance publique ou juridique suffisante pour qu’elle mérite d’être entendue en appel et qu’elle soit autorisée à aller de l’avant.

 

Terme juridique Définition
Loi Une loi est une loi écrite adoptée par l’assemblée législative fédérale ou provinciale. Aussi appelée « législation » ou « statut ».
Preuve admissible Éléments de preuve pouvant être reçus par un tribunal de première instance pour aider le juge ou le jury. En général, la preuve doit être à la fois pertinente et importante pour être admissible, et elle ne doit pas être interdite par une règle particulière.
Ajournement Le report, la suspension ou l’interruption d’une audience, d’une procédure ou d’un procès en cours qui reprendra à une date ultérieure. Cela peut être à la demande de l’une des parties ou à la demande du tribunal. C’est toujours le tribunal qui décide d’ajourner ou non les procédures.
Affidavit Document qui contient des faits qu’une personne jure ou affirme être véridiques. Un avocat, un notaire public ou un commissaire aux affidavits doit assister à la signature de la personne et le signer.
Mode alternatif de règlement des conflits (MARC) Le mode alternatif de règlement des conflits est le recours à l’arbitrage, à la négociation, à la médiation et aux règlements à l’amiable (par opposition aux litiges judiciaires) dans le règlement des différends juridiques. En droit de la famille, le MARC vise à offrir un moyen moins axé sur les conflits et souvent moins coûteux de régler un différend que les litiges.
Prépondérance des probabilités Le fardeau de la preuve dans un procès civil. Le tribunal doit être convaincu que la preuve démontre qu’il est plus probable qu’improbable que la personne qui demande une ordonnance a droit à l’ordonnance, sinon le tribunal ne rendra pas l’ordonnance.
Jurisprudence Décisions des tribunaux concernant une question ou un enjeu particulier. La jurisprudence du même palier judiciaire ou d’autres juridictions peut être convaincante, mais le tribunal n’a pas à la suivre. La jurisprudence d’un tribunal supérieur lie le tribunal inférieur.
Litige civil Poursuite intentée pour faire respecter ou protéger un droit privé ou civil, ou pour obtenir réparation. Elle est initiée par la personne qui a subi les effets du préjudice.
Coûts Ordonnance d’un juge selon laquelle la partie perdante, dans le cadre d’une motion, d’une demande ou d’un procès, verse une somme d’argent à l’autre partie en fonction du temps et de l’argent que l’autre partie a consacrés au litige. Cela peut comprendre la totalité ou une partie des frais judiciaires, des débours et des frais juridiques.
Demande reconventionnelle Document énonçant toute réclamation du défendeur contre le demandeur ou une autre partie liée à la poursuite intentée par le demandeur. La demande reconventionnelle fait office de déclaration du défendeur contre ces parties.
Ordonnance du tribunal Une directive juridiquement contraignante du tribunal de faire quelque chose. Le non-respect d’une ordonnance du tribunal entraîne de graves conséquences juridiques.
Sténographe judiciaire Professionnel formé qui crée des dossiers officiels des choses dites pendant l’interrogatoire préalable et les procédures judiciaires. Cela peut également se faire par voie électronique.
Contre-interrogatoire Interrogatoire d’un témoin par un avocat ou une partie adverse qui n’a pas appelé le témoin à témoigner. Le contre-interrogatoire a lieu après que l’avocat ou la partie qui a appelé le témoin à témoigner a fini de poser des questions lors de l’interrogatoire principal (premier interrogatoire). Le contre-interrogatoire vise à vérifier la véracité ou la fiabilité des témoins.
Dommages-intérêts Les dommages-intérêts comprennent une indemnisation pécuniaire pour les pertes financières, les pertes matérielles, les blessures émotionnelles ou physiques, la perte de revenus et les coûts des soins.
Jugement par défaut Si vous ne déposez pas de réponse à un avis de réclamation ou de demande, le juge peut rendre un jugement en votre absence et sans votre apport.
Interrogatoire principal L’interrogatoire d’un témoin au tribunal par la personne qui l’a convoqué au tribunal. Les questions doivent être ouvertes et ne doivent pas suggérer de réponse précise, c.-à-d. qu’elles ne peuvent pas être des questions suggestives. L’interrogatoire principal est aussi appelé « premier interrogatoire ».
Débours Frais remboursables engagés dans le cadre d’une poursuite (p. ex. frais de dépôt devant les tribunaux, frais de recherche dans le greffe ou frais d’obtention de preuves médicales).
Divulgation Processus d’échange d’information (p. ex., états financiers) qui se rapporte à la poursuite et qui tend à prouver ou à réfuter les questions en litige. Chaque partie à une poursuite doit divulguer tous ses renseignements pertinents à l’autre partie. Le défaut de divulguer les documents requis peut avoir de graves conséquences. Ce processus est aussi appelé « enquête préalable ».
Éléments de preuve Déclarations orales ou écrites faites sous serment ou sous affirmation solennelle par un témoin, ou autres éléments de preuve, comme des documents ou des objets (qui deviennent des pièces), présentés au tribunal par consentement de toutes les parties et du juge, ou selon les règles de preuve, pour prouver les faits nécessaires pour établir une réclamation ou une défense dans une affaire civile ou familiale, ou pour déterminer la culpabilité ou le maintien de l’innocence d’un accusé dans une affaire criminelle.
Interrogatoire préalable ou questionnement Dans les procédures civiles et familiales, processus par lequel les parties à une action s’interrogent l’une l’autre ou une autre personne, sous serment ou affirmation solennelle, sur les faits et les questions en litige. Une transcription des questions et réponses est produite. Le terme « questionnement » est utilisé dans certaines administrations.
Pièce Document ou objet admis comme preuve devant un tribunal.
Expert Un témoin qui témoigne pour aider le tribunal à comprendre les enjeux techniques et scientifiques de l’action en justice. Il peut donner des opinions dans des domaines qui ne seraient normalement pas à la connaissance du juge. Il doit être démontré que l’expert possède les compétences et les qualifications nécessaires dans le domaine dans lequel son opinion est sollicitée. Un expert peut témoigner en personne ou en rédigeant un rapport appelé « rapport d’expert ».
Arguments ou observations finales ou de conclusion À la fin du procès, vous présenterez votre argumentation au tribunal (juge seul dans les procès civils et familiaux, et juge et jury dans certains procès criminels). Il s’agit d’un résumé de votre position fondé sur la preuve qui a été présentée au tribunal au sujet de la décision que le tribunal devrait prendre.
Audience En droit, procédure devant un juge ou un conseiller-maître (seulement dans certaines affaires civiles et familiales) pour trancher des questions de droit et/ou des questions de fait, que ce soit l’audience pour une demande ou l’audience d’un procès.
Ouï-dire Témoignage inadmissible donné par un témoin pour la véracité de son contenu, qui relate ce que d’autres ont dit plutôt que ce qu’il a personnellement vu ou observé. Il existe un certain nombre d’exceptions à l’interdiction du ouï-dire – c’est un domaine juridique complexe.
Demande provisoire Une partie demande au tribunal de rendre une ordonnance qui, dans la plupart des cas, n’est pas définitive. Ces demandes portent souvent sur des questions qui surviennent dans le cadre d’une poursuite et qui nécessitent une ordonnance du tribunal avant un procès.
Enquête préalable écrite Questions écrites préalables au procès envoyées à l’autre partie dans le cadre d’une poursuite en justice et pour lesquelles une réponse est obligatoire.
Question suggestive Question qui incite ou encourage une réponse souhaitée. Ce type de question est habituellement autorisé en contre-interrogatoire, mais non autorisé dans l’interrogatoire principal (ou premier interrogatoire).
Autorisation du tribunal La permission du tribunal de donner suite à certains types de demandes ou d’appels ou de procéder d’une certaine façon.
Conseils juridiques Conseils d’un avocat sur la loi telle qu’elle s’applique à un cas particulier. Cela comprend habituellement des renseignements sur la question de savoir si, pourquoi et comment une partie devrait faire quelque chose.
Délai de prescription Période pendant laquelle une partie est autorisée à attendre avant de commencer sa cause. Après l’expiration d’un délai de prescription, une poursuite ne peut être intentée avec succès.
Services juridiques à portée limitée Il s’agit d’une méthode de représentation juridique dans laquelle un avocat et un client conviennent de limiter la portée de la participation de l’avocat à une action en justice, laissant au client la responsabilité de ces autres aspects de l’affaire afin d’économiser de l’argent et de lui donner plus de contrôle et de responsabilité.
Liste des documents Liste de tous les documents qui se rapportent aux questions en litige dans une affaire et qui sont en la possession d’une partie ou sous son pouvoir et son contrôle. La liste comprend également une liste de tous les documents qui peuvent être protégés. Cette liste est fournie aux autres parties dans le processus d’enquête préalable et leur indique où les documents peuvent être examinés (à moins qu’ils ne soient protégés).
Fait important Un fait qui est important pour prouver votre cause.
Médiation Processus non contraignant dans le cadre duquel un tiers neutre sans pouvoir décisionnel tente de faciliter un règlement entre les parties au différend. La médiation est habituellement un processus privé et volontaire de règlement des différends.
Négociation Toute forme de communication non facilitée (pas de tiers) qui permet aux parties de discuter des mesures qu’elles doivent prendre pour régler le différend. Les négociations peuvent avoir lieu entre les parties directement ou par l’entremise d’autres personnes (comme des avocats) agissant au nom des parties.
Fardeau de la preuve Le fardeau de la preuve – qui (quelle partie) doit prouver quelque chose.
Questions ouvertes Des questions auxquelles ont ne peut pas répondre par oui ou par non. Elles commencent généralement par qui, quoi, où, pourquoi et comment.
Ordonnance Décision rendue par un juge ou un conseiller-maître qui dit à une partie de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose. Il peut également s’agir du document qui énonce la décision du juge ou du conseiller-maître (dans certaines affaires civiles et familiales).
Actes de procédure Déclaration écrite des faits et du droit importants sur lesquels se fonde une partie à un différend à l’appui d’une réclamation ou d’une défense – les documents qui justifient une poursuite ou expliquent la défense d’une partie à une poursuite.
Précédent Décision antérieure d’un tribunal ou d’un tribunal supérieur qui devrait généralement être suivie dans des affaires semblables ultérieures.
Document protégé Document que l’autre partie n’a pas le droit de consulter parce qu’il a été créé lors de communications confidentielles entre un avocat et son client, ou a été créé pour aider à mener ou à régler le litige.
Services juridiques pro bono Services juridiques offerts gratuitement à une personne.
Serveur de traitement Un serveur de documents professionnel.
Réinterrogatoire Questions posées par la partie ou l’avocat qui a appelé le témoin après le contre-interrogatoire par l’autre partie ou l’autre avocat. Le réinterrogatoire a lieu si le contre-interrogatoire a révélé de nouveaux faits ou si quelque chose soulevé pour la première fois en contre-interrogatoire n’était pas clair.
Règlements Lois qui énoncent habituellement des informations pratiques ou des procédures relatives à une loi particulière. Ils fournissent des instructions précises sur la façon de mettre en œuvre la loi et ont tendance à changer plus souvent que la loi elle-même.
Renonciation Document signé par les parties pour reconnaître qu’elles renoncent à la totalité ou à une partie des réclamations en lien avec le différend. Il est habituellement signé dans le cadre d’un règlement.
Réquisition Un document qui demande au greffe de faire quelque chose. Par exemple, un document qui demande au greffe de fouiller le dossier judiciaire pour trouver une réponse à l’avis de poursuite civile.
Mandat de représentation en justice Une entente avec un avocat pour du travail juridique est appelée un « mandat de représentation en justice ». Une lettre de mandat écrite énonce le travail que l’avocat a accepté de faire, ce que l’avocat ne fera pas et comment sa rémunération sera calculée. Le mandat établit la portée de la participation de votre avocat au dossier.
Règles de procédure Règles régissant la pratique et la procédure du tribunal. Elles fournissent des lignes directrices pour chaque étape du litige et fixent des délais pour la réalisation de certaines étapes. Les directives supplémentaires ayant l’effet de règles de procédure comprennent les notes de pratique, les directives de pratique ou les avis à la profession et au public.
Signification d’un document Remettre un document juridique aux parties à la poursuite. Les Règles de procédure énoncent certaines procédures qui doivent être suivies lors de la signification d’un document.
Règlement Une entente entre les parties à un différend. Un règlement peut mettre fin à une procédure judiciaire, l’éviter ou réduire son ampleur. Il s’agit généralement d’un paiement d’argent ou de la renonciation à des droits.
Shérif/huissier Les responsabilités du shérif/huissier consistent à s’assurer que la salle d’audience est sécuritaire et à s’occuper des témoins, des jurés ou des prisonniers.
Droit d’exercer une action Droit d’une partie de présenter une réclamation en justice ou de demander l’exécution judiciaire d’une obligation ou d’un droit.
Statut Un statut est une loi écrite adoptée par l’assemblée législative fédérale ou provinciale. Aussi appelé « loi ».
Assignation à comparaître Document qui avise un témoin qu’il est tenu de se rendre au tribunal pour témoigner lors d’un procès et que le défaut de le faire pourrait avoir de graves conséquences négatives.
Cour supérieure de première instance Entend les affaires civiles et pénales. En Ontario, il s’agit de la Cour supérieure de justice.
Sans préjudice Ce principe empêchera généralement les déclarations, qu’elles soient faites par écrit ou oralement, dans une tentative authentique, mais infructueuse de régler un différend existant d’être présentées devant le tribunal comme preuve d’aveux contre l’intérêt de la partie qui les a faites. Si elles sont utilisées pour régler le différend avec succès, elles deviennent « avec préjudice » et sont admissibles.
Témoin Personne qui témoigne dans une procédure judiciaire oralement sous serment ou affirmation solennelle, en personne ou par affidavit. Les témoins sont des personnes qui témoignent en cour parce qu’elles ont certaines informations sur l’affaire. Un témoin peut se porter volontaire pour témoigner ou recevoir une assignation (un document juridique qui l’ordonne de se présenter au tribunal à un certain moment pour témoigner).

 

Cliniques juridiques communautaires : Un réseau de 73 cliniques juridiques financé par Aide juridique Ontario offre de l’aide juridique aux personnes à faible revenu qui vivent en Ontario dans les domaines du droit de l’emploi, du logement et de l’aide sociale.

Aide juridique Ontario : Offre une aide juridique aux personnes à faible revenu vivant en Ontario.

Tribunaux de l’Ontario : Renseignements pour les plaideurs dans les affaires de la Cour supérieure et de la Cour de justice de l’Ontario.

Services aux tribunaux de l’Ontario du ministère du Procureur général : Information dans divers domaines, y compris des guides de procédure pour les affaires civiles, à la Cour divisionnaire et à la Cour des petites créances, et de l’information sur les frais judiciaires, les successions et la gestion des affaires civiles.

Centre d’information juridique de l’Ontario : Les personnes qui ont besoin d’aide pour une question de droit civil peuvent appeler le Centre et obtenir jusqu’à 30 minutes de conseils ou d’aide juridiques gratuits (ou, si elles sont à Ottawa, peuvent rencontrer un avocat pendant 30 minutes).

Règles de procédure civile de l’Ontario : ces règles s’appliquent à toutes les procédures civiles devant les tribunaux de l’Ontario, sous réserve des exceptions suivantes :

  1. elles ne s’appliquent pas aux procédures devant la Cour des petites créances (qui sont régies par le Règlement de l’Ontario 258/98, Règles de la Cour des petites créances);
  2. elles ne s’appliquent pas aux procédures régies par les Règles en matière de droit de la famille, le Règlement de l’Ontario 114/99;
  • elles ne s’appliquent pas si une loi prévoit une procédure différente.

Formules des Règles de procédure civile de l’Ontario : vous trouverez les versions électroniques des formules des Règles de procédure civile ici.

Ligne d’assistance Pro Bono Ontario : Les personnes qui ont besoin d’aide pour une question de droit civil peuvent appeler la ligne d’assistance et obtenir jusqu’à 30 minutes de conseils ou d’aide juridiques gratuits. La ligne d’assistance ne couvre pas les questions de droit de la famille ou de droit criminel.

Justice pas-à-pas : Des informations à jour, fiables et pratiques sur les problèmes juridiques courants.

Ressources particulières pour la Cour divisionnaire, la Cour des petites créances et la préparation des procès en procédure simplifiée.

  • Cour d’appel – Comment procéder devant la Cour d’appel de l’Ontario
  • Cour supérieure de justice – Aller au tribunal Des renseignements pour les personnes impliquées dans une affaire, comme des renseignements sur la façon de trouver un avocat ou des renseignements juridiques, et des renseignements sur les procédures judiciaires à la Cour supérieure de justice.

Cour de justice de l’Ontario – Guides à l’intention des parties qui se représentent elles-mêmes.

Guide à l’intention des personnes qui se représentent elles-mêmes dans les affaires civiles (document détaillé original)

Règles de procédure civile

Règles de la Cour des petites créances

Formules des Règles de procédure civile

 


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