Comment interjeter un appel en matière civile

Appels en matière civile

Le présent guide a pour objet de présenter un bref aperçu de la procédure d’appel à la Cour d’appel de l’Ontario. Veuillez noter que le personnel administratif de la Cour ne peut pas donner de conseils d’ordre juridique ni remplir les documents d’appel en votre nom. Pour plus de renseignements sur les appels en matière civile, veuillez vous référer aux Règles de procédure civile.

1. Quels appels sont recevables devant la Cour d’appel?

De faççon générale, un appel est recevable devant la Cour d’appel s’il est interjeté contre l’une des décisions suivantes :

a) une ordonnance de la Cour divisionnaire, sur une question qui n’est pas uniquement une question de fait, avec autorisation de la Cour d’appel;
b) une ordonnance finale d’un juge de la Cour supérieure de justice sauf si la valeur du jugement ne dépasse pas 50 000 $;
c) un certificat de liquidation des dépens délivré à l’issue d’une procédure devant la Cour d’appel.

2. D’autres appels peuvent-ils être interjetés devant la Cour d’appel?

Certains appels en matière civile sont régis par d’autres lois et règlements (par exemple, les appels en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité). Vous trouverez dans ces lois la procédure à suivre pour interjeter appel devant la Cour d’appel.

3. Dois-je avoir un avocat?

Une partie peut se représenter elle-même dans presque toutes les circonstances. Une personne morale, en revanche, doit être représentée par un avocat à moins que la Cour n’en décide autrement. Même si vous avez le droit de vous représenter vous-même devant la Cour d’appel, il est recommandé d’obtenir un avis juridique si c’est possible. Prenez note du fait que le personnel de la Cour n’est pas qualifié pour fournir des conseils d’ordre juridique ni autorisé à le faire.

4. Ai–je un droit automatique d’appel à la Cour d’appel?

Pas dans tous les cas. Pour certains appels, l’appelant doit d’abord obtenir une autorisation d’appel. Ainsi, l’appel d’une ordonnance de la Cour divisionnaire requiert une autorisation d’appel.

5. Comment demander l’autorisation d’appel?

Dans la plupart des appels en matière civile qui requièrent une autorisation d’appel, un avis de motion en autorisation d’interjeter appel doit être signifié dans un délai de 15 jours à compter de la date de l’ordonnance visée par l’appel, et déposé dans un délai de 5 jours après la signification. Des droits sont exigés pour le dépôt d’un avis de motion et doivent être payés au moment du dépôt de l’avis de motion. Si l’autorisation d’appel est accordée, un avis d’appel doit être signifié et déposé dans un délai de sept jours.

6. Comment débute un appel?

Un appel débute par la signification et le dépôt d’une copie de l’avis d’appel (formule 61A) et d’une copie du certificat de l’appelant relatif à la preuve (formule 61C) . La preuve que des copies de l’avis d’appel et du certificat ont été signifiées à l’intimé (ou aux intimés) doit être déposée auprès de la Cour d’appel. La preuve de signification doit prendre la forme d’un affidavit de signification (formule 16B) , indiquant quand, où et comment les documents ont été signifiés, ou d’une reconnaissance de signification par la partie qui reçoit les documents. Des droits sont exigés pour le dépôt de l’avis d’appel et doivent être payés au moment du dépôt de l’avis d’appel.

7. Quelle est la date limite de dépôt de l’avis d’appel

Habituellement, l’avis d’appel doit être signifié à l’intimé ou aux intimés dans les 30 jours qui suivent la date de l’ordonnance visée par l’appel. L’appelant dispose ensuite de 10 jours pour déposer l’avis d’appel à compter de la date de sa signification à l’intimé ou aux intimés.

8. Qu’arrive-t-il si je fais appel d’une décision de la Cour des faillites, par exemple?

L’appel d’une ordonnance rendue par la Cour des faillites se déroule différemment des autres appels. L’appelant doit signifier l’avis d’appel puis le déposer auprès du greffier de la Cour des faillites dans un délai de 10 jours à compter de la date de l’ordonnance ou de la décision qui fait l’objet de l’appel.

Le greffier de la Cour des faillites envoie alors l’avis d’appel et tous les documents connexes au greffe de la Cour d’appel.

9. Qu’arrive-t-il si le délai imparti pour déposer l’appel a expiré?

L’appelant a deux options :

a) Tenter d’obtenir le consentement de l’intimé (ou des intimés) à une signification tardive et/ou au dépôt tardif de l’avis d’appel. Ce consentement doit être donné par écrit et être signé par l’intimé (ou les intimés), ou (si un procureur représente officiellement l’intimé) par le procureur officiel de l’intimé. Le consentement écrit doit être déposé avec l’avis d’appel; ou

b) Présenter une motion présentable devant un juge de la Cour d’appel en vue d’obtenir une ordonnance prolongeant le délai de signification et/ou de dépôt de l’avis d’appel. Un avis de motion (formule 37A) doit être préparé et une copie signifiée à l’intimé (ou aux intimés), puis déposée au greffe de la Cour d’appel avec la preuve de signification au moins 7 jours avant la date d’audience de la motion. Veuillez noter qu’un avis de confirmation doit être déposé avant 14 h, trois (3) jours avant la date de l’audience. Des droits sont exigés pour le dépôt de l’avis de motion et doivent être payés au moment du dépôt de l’avis de motion.

10. Que dois-je faire après que l’avis d’appel a été déposé?

Une fois que l’avis d’appel a été déposé, l’appelant doit mettre l’appel en état. Pour mettre l’appel en état, il faut déposer auprès du greffier tous les documents nécessaires à l’audition de l’appel ainsi que la preuve de la signification de ces documents.

Si une transcription des témoignages oraux est nécessaire pour l’appel, l’appelant est tenu de déposer, dans un délai de 30 jours, la preuve qu’il a commandé la transcription de tous les témoignages oraux que l’intimé et lui-même n’ont pas convenu d’omettre.

(a) Quelle est la date limite de la mise en état de l’appel?

Pour mettre l’appel en état, il faut déposer auprès du greffier tous les documents nécessaires à l’audition de l’appel ainsi que la preuve de la signification de ces documents.

i. Si aucune transcription des témoignages oraux n’est requise, l’appelant met l’appel en état dans les trente (30) jours qui suivent le dépôt de l’avis d’appel.
ii. Si une transcription des témoignages oraux est requise, l’appelant met l’appel en état dans les soixante (60) jours qui suivent l’avis que les témoignages oraux ont été transcrits.

(b) Quelle est la date limite de mise en état de l’appel si l’appel est interjeté en vertu de la Loi sur les services, l’enfance à la jeunesse et à la famille (LSEJF)?

i. Si aucune transcription des témoignages oraux n’est requise, l’appelant met l’appel en état dans les quatorze (14) jours qui suivent le dépôt de l’avis d’appel.
ii. Si une transcription des témoignages oraux est requise, l’appelant met l’appel en état dans les trente (30) jours qui suivent l’avis que les témoignages oraux ont été transcrits.

11. Quels autres documents dois-je déposer?

L’appelant doit déposer les documents suivants :

a) Un dossier d’appel et un recueil : 3 exemplaires;
b) Un recueil des pièces : 1 exemplaire;
c) Un mémoire : 3 exemplaires (dactylographiés ou imprimés) et une version électronique;
d) Une transcription des témoignages (le cas échéant) : 1 exemplaire (dactylographié ou imprimé) et une version électronique, à moins que le sténographe judiciaire n’ait pas préparé une version électronique;

Tous ces documents doivent être signifiés à l’intimé (ou aux intimés) avant d’être déposés, et une preuve de signification doit être déposée au greffe de la Cour d’appel au moment du dépôt. Une fois que le dossier d’appel, le recueil, le recueil des pièces, la transcription des témoignages (le cas échéant) et le mémoire ont été déposés, l’appelant doit déposer un certificat de mise en état, ce qui marque la dernière étape de la mise en état de l’appel. Des droits sont exigés pour la mise en état de l’appel et sont payables au moment du dépôt du certificat de mise en état.

Cahier et recueil d’appel

Le cahier et recueil d’appel doivent être reliés des deux côtés avec une couverture de couleur chamois. Les pages du cahier et recueil d’appel doivent être numérotées consécutivement, avec des onglets numérotés dans l’ordre suivant :

a) une table des matières décrivant chaque document par sa nature et sa date;
b) une copie de l’avis d’appel et de tout avis d’appel incident ou d’avis supplémentaire d’appel ou d’appel incident;
c) une copie de l’ordonnance ou de la décision visée par l’appel, telle qu’elle a été signée et inscrite;
d) une copie des motifs de la décision visée par l’appel, avec un autre exemplaire dactylographié ou imprimé si les motifs sont manuscrits;
e) si une ordonnance ou une décision antérieure faisait l’objet de l’audience devant la cour ou le tribunal visé par l’appel, une copie de cette ordonnance ou décision, telle qu’elle a été signée et inscrite, et une copie des motifs de cette ordonnance ou décision, avec un autre exemplaire dactylographié ou imprimé si les motifs sont manuscrits;
f) une copie des actes de procédure ou de l’avis de demande ou de tout autre document introductif de l’instance ou qui définit les points qu’elle soulève;
g) une copie des extraits de la transcription des témoignages auxquels renvoie le mémoire de l’appelant;
h) une copie des pièces auxquelles renvoie le mémoire de l’appelant;
i) une copie de tout autre document pertinent à l’audience de l’appel auquel renvoie le mémoire de l’appelant;
j) une copie des certificats ou ententes concernant la preuve mentionnée à la règle 61.05;
k) une copie de toute ordonnance rendue au sujet du déroulement de l’appel;
l) un certificat (formule 61H), signé par le procureur de l’appelant, ou au nom du procureur, par une personne qu’il a spécifiquement autorisée, attestant que le contenu du dossier d’appel et du recueil est complet et lisible.

Recueil des pièces

Les pages du recueil des pièces doivent être numérotées consécutivement, avec des onglets numérotés dans l’ordre suivant :

a) une table des matières décrivant chaque pièce par sa nature, sa date et le numéro ou la lettre qui l’identifie;
b) tous les affidavits produits comme preuve, y compris les pièces, que les parties n’ont pas convenu d’omettre;
c) toutes les transcriptions des témoignages entendus pour une motion ou une demande que les parties n’ont pas convenu d’omettre;
d) une copie de toutes les pièces déposées à l’audience ou marquées pendant un interrogatoire que les parties n’ont pas convenu d’omettre, présentées par ordre chronologique (ou, s’il s’agit de pièces ayant des caractéristiques communes, regroupées pertinemment par ordre chronologique), et non par numéro de pièce.

Mémoire de l’appelant

Le mémoire doit être relié des deux côtés avec une couverture blanche. Il doit être signé par l’avocat de l’appelant, ou au nom de l’avocat par une personne qu’il a spécifiquement autorisée, ou par l’appelant qui se représente lui-même. Le texte doit être imprimé, tapé à la machine, écrit à la main ou reproduit de façon lisible, présenté en double interligne avec une marge d’environ 40 millimètres du côté gauche. Il est suggéré d’utiliser la police Times New Roman avec un corps de 12 points si l’on utilise un ordinateur, et un espacement de 10 pas si l’on tape à la machine. Un mémoire ne peut pas être déposé s’il dépasse 30 pages à moins qu’un juge n’en ait donné l’autorisation. Le mémoire doit comprendre ce qui suit :

a) la Partie I, qui comprend un énoncé identifiant l’appelant et le tribunal dont l’ordonnance ou la décision est portée en appel, et qui décrit la décision rendue par ce tribunal;
b) la Partie II, qui comprend un aperçu concis décrivant la nature des arguments et des points en litige;
c) la Partie III, qui comprend un résumé concis des faits se rapportant aux questions soulevées dans l’appel, avec les renvois nécessaires aux transcriptions des témoignages et aux pièces;
d) la Partie IV, qui comprend un exposé de chaque question soulevée immédiatement suivi par une plaidoirie concise avec renvois aux lois ainsi qu’à la doctrine et à la jurisprudence pertinentes;
e) la Partie V, qui comprend un exposé de l’ordonnance que la Cour d’appel sera priée de rendre, avec ordonnance de dépens;
f) un certificat indiquant :

    1. qu’une ordonnance en vertu du paragraphe 61.09 (2) (dossier initial et pièces) a été obtenue ou n’est pas nécessaire,
    2. la durée estimée (exprimée en heures ou fractions d’heure) de la plaidoirie orale de l’avocat, sans compter la réponse;

g) l’Annexe A, contenant une liste de la doctrine et des précédents mentionnés;
h) l’Annexe B, qui comprend le texte de toutes les parties de lois et règlements pertinentes.

Certificat de mise en état

Le certificat de mise en état doit :

a) attester que le cahier et recueil d’appel, le recueil des pièces, les transcriptions (le cas échéant) et le mémoire de l’appelant ont été déposés,
b) énoncer, pour chaque partie à l’appel et toute personne autorisée par une loi ou une ordonnance en vertu de la règle 13.03 (intervention dans l’appel) à être entendue dans le cadre de l’appel, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone des personnes suivantes :

i.  l’avocat de la partie ou de la personne,
ii. si la partie ou la personne se représente elle-même, son nom, son adresse de signification et son numéro de téléphone.

Dérogation aux exigences concernant le cahier et recueil d’appel, le recueil des pièces, les transcriptions des témoignages ou le mémoire de l’appelant

S’il le faut dans l’intérêt de la justice, un juge de la Cour d’appel peut donner des instructions spéciales aux fins de déroger aux règles régissant le cahier et recueil d’appel, le recueil des pièces, les transcriptions des témoignages et le mémoire de l’appelant.

Recueil de jurisprudence et de doctrine de l’appelant

Il est très utile pour la Cour d’appel que les parties déposent des cahiers contenant des photocopies de la doctrine et de la jurisprudence auxquels les avocats ont l’intention de renvoyer pendant l’audience de l’appel.

Le recueil de jurisprudence et de doctrine de l’appelant doit être relié des deux côtés avec une couverture blanche. Il doit contenir un onglet pour chaque cause (par ordre numérique ou alphabétique) et un index des textes et causes cités, en indiquant l’onglet où est reproduit le texte. Les passages qui seront mentionnés dans la plaidoirie doivent être clairement marqués. Pour ce faire, on peut soit surligner le paragraphe visé, soit placer une barre verticale le long du paragraphe.

Le recueil de jurisprudence et de doctrine ne devrait contenir que les causes auxquelles les avocats ont renvoyé dans le mémoire d’appel déposé. Le recueil de jurisprudence et de doctrine doit être déposé, si possible, avec le mémoire. Si ce n’est pas possible, il doit être déposé au plus tard le lundi de la semaine précédant l’audition de l’appel.
(Il est acceptable de déposer un recueil joint si les parties à l’appel en conviennent.)

12. Qu’arrivera-t-il si je tarde à mettre l’appel en état?

Si vous ne déposez pas la preuve que vous avez commandé la transcription des témoignages nécessaire pour votre appel dans les trente (30) jours qui suivent le dépôt de votre avis d’appel (s’il existe une transcription à déposer pour l’appel), l’intimé peut déposer une motion devant le greffier de la Cour d’appel demandant le rejet de votre appel pour retard. Si la motion est acceptée, l’appel est rejeté avec des dépens fixés à 750 $.

Si vous ne mettez pas l’appel en état dans les soixante (60) jours après que le greffier a reçu l’avis l’informant que la transcription est prête, l’intimé peut déposer une motion devant le greffier de la Cour d’appel demandant le rejet de votre appel pour retard. Si la motion est acceptée, l’appel est rejeté avec des dépens de 750 $.

Si l’appel est un appel pour lequel aucune transcription des témoignages oraux n’est requise et si vous ne mettez pas l’appel en état dans les trente (30) jours qui suivent le dépôt de votre avis d’appel (ou, dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille (LSEJF) dans les quatorze (14) jours) , l’intimé peut demander au greffier de rejeter l’appel pour retard. Le greffier peut également prendre des mesures pour rejeter l’appel pour cause de retard en application du règlement 61.13.

Si un délai d’un an (ou de six mois dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la LSJEF) s’est écoulé depuis la date du dépôt de votre avis d’appel, et que l’appel n’a pas encore été mis en état, le greffier peut prendre des mesures pour rejeter l’appel pour cause de retard avec des dépens fixés à 750 $.

13. Que puis-je faire si je ne suis pas en mesure de mettre l’appel en état dans le délai imparti?

Vous avez deux options :

a) Tenter d’obtenir le consentement de l’intimé ou des intimés à une prorogation du délai de mise en état de l’appel. Ce consentement doit être donné par écrit, comme pour le consentement à une prorogation du délai de dépôt de l’avis d’appel;
b) Déposer une motion présentable devant un juge de la Cour d’appel en vue d’obtenir une ordonnance de prorogation du délai de mise en état de l’appel, comme pour la motion en prorogation du délai de dépôt de l’avis d’appel.

14. Quand l’appel sera-t-il entendu?

Une fois que l’appel est mis en état, il est inscrit au rôle des appels prêts à être entendus (habituellement dans les 6 mois qui suivent la date de mise en état), et une date d’audition est assignée, en fonction de la nature de l’appel. (Certains appels sont automatiquement traités en priorité, par exemple, les appels en droit de la famille, les appels des jugements sommaires et les appels qui risquent de retarder la progression d’une procédure en cours.) Ces appels sont habituellement mis au rôledans les 3 à 4 mois qui suivent la date de la mise en état. L’avocat ou le client qui se représente lui-même doit prévenir l’unité d’inscription au rôle des appels, par télécopie (416-327-6256), qu’un appel répond à l’un des critères mentionnés ci-dessus.

15. Quand les documents de l’intimé devraient-ils être déposés?

Le recueil et le mémoire de l’intimé doivent être signifiés et déposés dans un délai de soixante (60) jours après la signification du cahier et recueil d’appel, du recueil des pièces, de la transcription des témoignages (le cas échéant) et du mémoire de l’appelant. Si un appel est interjeté en vertu de la Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille (LSEJF), le recueil et le mémoire de l’intimé doivent être signifiés et déposés dans un délai de trente (30) jours après la signification du cahier et recueil d’appel, du recueil des pièces, de la transcription des témoignages (le cas échéant) et du mémoire de l’appelant.

16. Qu’arrivera-t-il si je décide de ne pas poursuivre l’appel?

Lorsqu’un appelant choisit de se désister de son appel, un avis de désistement (formule 61K) doit être signifié à l’intimé ou aux intimés et déposé avec preuve de signification au greffe de la Cour d’appel. Lorsqu’il y a désistement d’appel, l’appel prend fin. L’intimé a droit aux dépens de l’appel abandonné sauf ordonnance contraire d’un juge de la Cour d’appel.

17. Formules jointes au document http://ontariocourtforms.on.ca/fr/

a) FRM 37A – Avis de motion

b) FRM 37B – Confirmation de motion

c) FRM 61A – Avis d’appel à un tribunal d’appel

d) FRM 61B – Titre des instances devant les tribunaux d’appel

e) FRM 61C – Certificat de l’appelant relatif à la preuve

f) FRM 61C – Certificat de l’appelant relatif à la preuve

g) FRM. 61D – Certificat de l’intimé relatif à la preuve

h) FRM 61E – Avis d’appel incident

i) FRM 61F – Avis supplémentaire d’appel ou d’appel incident

j) FRM 61H – Certificat attestant que le cahier et recueil d’appel est complet

k) FRM 61K – Avis de désistement de l’appel ou de l’appel incident

l) FRM 15C – Avis de l’intention d’agir en son propre nom

m) FRM 4C – Feuille arrière (Tous les documents doivent contenir une feuille arrière comme celle-ci)

Ces formules doivent seulement être utilisées à titre de directives et ne comprennent que les principales formules utilisées à la Cour d’appel. Pour consulter la liste complète de toutes les formules prévues dans les Règles de procédure civile, prière de se reporter au Tableau des formules ou de visiter http://ontariocourtforms.on.ca/fr/.

Pour plus de renseignements,
communiquez avec la Cour d’appel de l’Ontario à

Cour d’appel de l’Ontario
Osgoode Hall
130, rue Queen Ouest
Toronto (Ontario)
M5H 2N5

Téléphone sans frais : 1-855-718-1756
Numéro de téléphone : 416 327-5020
Numéro de télécopieur : 416 327-5032

Heures d’ouverture :

De 8 h 30 à 17 heures.

Dernière mise à jour : avril 2021

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