Le présent guide a pour objet de présenter un bref aperçu de la procédure de motion en autorisation d’interjeter appel à la Cour d’appel de l’Ontario. Veuillez prendre note que le personnel des services administratifs des tribunaux ne peut pas prodiguer de conseils juridiques ni remplir les documents qui doivent être déposés avec un appel pour l’appelant. Pour de plus amples renseignements sur les appels en matière civile, veuillez consulter les Règles de procédure civile..
D’une façon générale, une autorisation d’interjeter appel à la Cour d’appel est nécessaire si l’appel vise les documents suivants :
Certains appels en matière civile sont régis par d’autres lois et règles (par exemple, les appels interjetés en vertu de la Loi sur l’arbitrage, de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies). Veuillez consulter ces lois pour savoir quelle procédure suivre pour interjeter appel ou déposer une motion en autorisation d’interjeter appel à la Cour d’appel.
Une partie peut se représenter elle-même dans presque toutes les circonstances. Une personne morale, en revanche, doit être représentée par un avocat à moins que la Cour n’en décide autrement. Même si vous avez le droit d’agir en votre nom devant la Cour d’appel, il est recommandé d’obtenir un avis juridique si c’est possible. Prenez note du fait que le personnel de la Cour n’est pas qualifié pour fournir des conseils d’ordre juridique ni autorisé à le faire.
Pas dans tous les cas. Pour certains appels, l’appelant doit d’abord obtenir une autorisation d’appel. Ainsi, l’appel d’une ordonnance de la Cour divisionnaire requiert une autorisation d’appel.
La Loi sur les tribunaux judiciaires, d’autres lois applicables et les Règles de procédure civile doivent être consultées pour savoir si une motion en autorisation d’interjeter appel est nécessaire.
S’il est nécessaire d’obtenir l’autorisation du tribunal pour interjeter appel, la motion en autorisation d’interjeter appel est entendue sur pièces, en l’absence des parties ou des avocats. Un tribunal constitué de plusieurs juges prendra la décision.
La motion en autorisation d’interjeter appel débute par la signification et le dépôt d’une copie de l’Avis de motion en autorisation d’interjeter appel (Formule 37A avec les modifications nécessaires).
L’avis de motion en autorisation d’interjeter appel précise que le tribunal entendra la motion sur pièces, 36 jours après la signification du dossier de motion de l’auteur de la motion, de son mémoire et des transcriptions, le cas échéant, ou, s’il survient en premier, au moment du dépôt du mémoire de réponse de l’auteur de la motion, le cas échéant.
La preuve que l’avis de motion a été signifié à l’intimé ou aux intimés doit être déposée à la Cour au moment du dépôt. La preuve de signification doit prendre la forme d’un affidavit de signification (Formule 16B), indiquant quand, à qui, où et comment les documents ont été signifiés.
Des droits de dépôt de l’avis de motion sont exigés. Ils doivent être payés au moment du dépôt de l’avis de motion.
Dans les appels en matière civile qui exigent l’obtention d’une autorisation d’interjeter appel, l’avis de motion en autorisation d’interjeter appel doit être signifié dans les 15 jours de la date de l’ordonnance visée par l’appel et déposé à la Cour d’appel dans les cinq jours de la signification (des exceptions existent pour des appels interjetés en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies; veuillez consulter ces lois pour connaître les délais applicables).
L’appel d’une ordonnance rendue par le tribunal de la faillite se déroule différemment des autres appels. L’appelant doit signifier l’avis d’appel puis le déposer auprès du greffier du tribunal de la faillite où l’instance a été introduite, dans un délai de 10 jours de la date de l’ordonnance ou de la décision qui fait l’objet de l’appel. Dans certains cas, l’avis d’appel doit inclure la demande d’autorisation d’interjeter appel. Veuillez consulter la Loi sur la faillite et l’insolvabilité pour savoir quand c’est le cas. Le greffier du tribunal de la faillite où l’instance a été introduite envoie ensuite l’avis d’appel et tous les documents connexes au greffe de la Cour d’appel.
Un appel en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est traité différemment des autres appels. En vertu de cette loi, l’autorisation d’interjeter appel peut être obtenue auprès d’un seul juge ou d’un comité d’audition constitué de plusieurs juges. L’avis de motion en autorisation d’interjeter appel en vertu de cette loi doit être signifié dans les 21 jours de la date de l’ordonnance qui fait l’objet de l’appel.
*Une motion devant un tribunal constitué de plusieurs juges suit la règle 61.03 (1) et est entendue sur pièces, en l’absence des parties ou des avocats. La décision est prise par le tribunal constitué de plusieurs juges.
*Une motion devant un seul juge suit la règle 37 et un avis de motion (Formule 37A) est signifié aux intimés puis déposé au greffe de la Cour d’appel, avec preuve de la signification, au moins sept jours ouvrables avant la date d’audition de la motion. La date est choisie par l’auteur de la demande.
L’appelant a deux options :
Une fois que l’avis de motion en autorisation d’interjeter appel a été déposé, l’auteur de la motion doit signifier et déposer auprès du greffier tous les documents nécessaires à l’examen de la motion, ainsi que la preuve de la signification de ces documents.
L’auteur de la motion doit déposer ce qui suit, avec la preuve de la signification, dans les 30 jours qui suivent le dépôt de l’avis de motion en autorisation d’interjeter appel :
L’auteur de la motion dépose trois copies du dossier de motion, du mémoire et, le cas échéant, des transcriptions, et peut déposer trois copies du recueil des éléments de doctrine et de jurisprudence, le cas échéant.
Tous ces documents doivent être signifiés à l’intimé ou aux intimés avant qu’ils ne soient déposés et la preuve de la signification doit être déposée au greffe de la Cour d’appel, au moment du dépôt des documents. Une fois que le dossier de motion et le mémoire sont déposés, la motion est considérée comme ayant été mise en état.
S’il le faut dans l’intérêt de la justice, un juge de la Cour d’appel peut donner des instructions spéciales aux fins de déroger aux règles régissant le dossier de motion et le mémoire de l’auteur de la motion.
Si vous ne déposez pas tous les documents exigés par les règles, l’intimé peut déposer une motion auprès du greffier, sur préavis de dix jours, en vue d’obtenir le rejet de la motion en autorisation d’interjeter appel pour cause de retard. Si sa motion est accueillie, l’appel est rejeté avec dépens fixés à 750 $. Si les documents de l’auteur de la motion n’ont pas été déposés dans les soixante jours du dépôt de l’avis de motion en autorisation d’interjeter appel, le greffier peut prendre des mesures en vue de rejeter la motion pour retard avec des dépens de 750 $.
Vous avez deux options :
Dans les 25 jours qui suivent la signification du dossier de motion et des autres documents de l’auteur de la motion, la partie intimée doit signifier et déposer, avec preuve de la signification, trois copies du mémoire et, le cas échéant, du dossier de motion. Il peut aussi déposer trois copies du recueil des éléments de doctrine et de jurisprudence, le cas échéant.
L’auteur de la motion peut signifier un mémoire de réponse pour répondre à toute question qu’a soulevée le mémoire de la partie intimée. Le mémoire comprend des dispositions numérotées consécutivement dans lesquelles est présentée la position de l’auteur de la motion à l’égard de la question, suivie d’un exposé concis des règles de droit, ainsi que des éléments de doctrine et de jurisprudence pertinents. L’auteur de la motion doit déposer trois copies du mémoire de réponse, avec la preuve de sa signification, dans les 10 jours qui suivent la signification du mémoire de la partie intimée.
Trente-six jours après la signification du dossier de motion et du mémoire de l’auteur de la motion et, le cas échéant, des transcriptions ou, si celui-ci survient en premier, au moment du dépôt du mémoire de réponse de l’auteur de la motion, le cas échéant, la motion est soumise au tribunal pour qu’il l’examine.Ces appels sont généralement examinés sur pièces, à moins que le tribunal n’ordonne la tenue d’une audience orale et l’Unité de l’établissement du rôle des appels fixe alors une date pour l’audience.
Lorsque l’auteur de la motion décide de se désister de sa motion en autorisation d’interjeter appel, un avis de désistement (Formule 61K) doit être signifié à l’intimé ou aux intimés et déposé avec preuve de signification au greffe de la Cour d’appel. En cas de désistement, la motion prend fin. L’intimé a droit aux dépens de la motion abandonnée, sauf ordonnance contraire d’un juge de la Cour d’appel.
Si l’autorisation d’interjeter appel est accordée, un avis d’appel doit être signifié et déposé, dans les sept jours ouvrables, au bureau du greffier de la Cour d’appel de l’Ontario
Ces formules ne sont que des directives et ne représentent que les principaux formulaires utilisés à la Cour d’appel. Pour une liste complète de toutes les formules en vertu des Règles de procédure civile, veuillez consulter les formules ou visiter la page http://ontariocourtforms.on.ca/fr/rules-of-civil-procedure-forms/.
Pour plus de renseignements, communiquez avec la Cour d’appel de l’Ontario à
Cour d’appel de l’Ontario Osgoode Hall 130, rue Queen Ouest Toronto (Ontario) M5H 2N5
Téléphone sans frais : 1-855-718-1756 Numéro de téléphone : 416 327-5020 Numéro de télécopieur : 416 327-5032
Heures d’ouverture : de 8 h 30 à 17 h.
Dernière mise à jour : avril 2021