Instructions pour les litigants qui se représentent eux-mêmes qui se préparent à un procès selon la procédure simplifiée en vertu de la règle 76

Nota : L’utilisation du masculin est faite sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte

INTRODUCTION

Les présentes instructions s’adressent à des parties qui ne sont pas représentées par un avocat. Elles résument les procédures à suivre au procès, dans des cas suivant la procédure simplifiée en vertu de la règle 76 des Règles de procédure civile.

Le juge du procès doit être neutre et équitable envers les deux parties et ne peut pas donner de conseils juridiques. Le juge peut expliquer la procédure à suivre et répondre à des questions sur la conduite du procès, mais c’est aux parties de décider comment présenter leur cause.

Les étapes du procès décrites ci-dessous seront exécutées par un avocat si la partie est représentée, sauf lorsque le demandeur ou le défendeur est appelé à témoigner.

Dans chaque dossier civil (non criminel), le demandeur doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, les allégations contenues dans la demande. Cela signifie que le demandeur doit présenter des éléments de preuve qui convaincront le juge que, selon toute vraisemblance, il serait correct de se prononcer en faveur du demandeur (c’est-à-dire, il y a plus de 50 % de chances qu’il soit correct de se prononcer en faveur du demandeur).

Un procès qui se déroule sous le régime de la règle 76 ne peut pas durer plus de cinq jours.

Les parties doivent présenter leurs éléments de preuve dans des documents écrits, qu’on appelle des affidavits, au lieu d’appeler des gens à faire un témoignage oral. Si une partie se fonde sur l’avis d’un expert, cet avis doit être formulé par écrit et annexé à un affidavit de l’expert. L’affidavit est une déclaration écrite, faite sous serment ou affirmation solennelle, devant un commissaire aux affidavits. Une affirmation est une promesse solennelle de dire la vérité. Elle a la même valeur juridique qu’un serment.

CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE AU PROCÈS

Les règles de la Cour exigent que les parties conviennent d’un projet de plan de gestion du procès avant la conférence préparatoire au procès. Le plan de gestion du procès doit comprendre ce qui suit :

  1. La liste de tous les témoins, y compris les témoins experts, dont une partie a l’intention de produire le témoignage au procès.
  2. La répartition du temps entre les parties pour :
  • l’exposé introductif,
  • la « lecture » d’une preuve écrite provenant d’un interrogatoire préalable (voir la règle 11),
  • le contre-interrogatoire des déposants de la partie adverse (c’est-à-dire, l’interrogatoire des personnes qui ont fait un affidavit sous serment ou affirmation solennelle à l’appui de la cause de la partie adverse),
  • le réinterrogatoire des déposants d’une partie qui ont été contre-interrogés par la partie adverse,
  • la plaidoirie (observations finales).

En règle générale, la Cour siège cinq heures par jour, ce qui signifie que le procès ne peut pas durer plus de 25 heures au total.

Au moins cinq jours avant la conférence préparatoire au procès, chaque partie doit déposer les documents suivants au tribunal :

  • une copie du plan de gestion du procès,
  • une copie de son affidavit de documents et des copies des documents sur lesquels elle appuie sa cause,
  • une copie de tout affidavit d’expert sur lequel elle se fondera (auquel est annexé le rapport d’expert),
  • un résumé, de trois pages au maximum, indiquant les questions en litige et précisant sa position à l’égard de chacune d’elles,
  • un aide-mémoire pour la gestion du procès (formule 76D).

Si les parties n’ont pas pu se mettre d’accord sur un plan de gestion du procès avant la conférence préparatoire au procès, chaque partie peut annexer sa version du plan de gestion du procès.

QUE SE PASSE-T-IL AU PROCÈS?

Exposé introductif

Le demandeur peut commencer par présenter son exposé introductif, qui donne un aperçu de sa position et précise le jugement ou l’ordonnance qu’il veut que rende le juge. Ce que dit le demandeur dans son exposé introductif ne constitue pas une preuve et il ne peut pas l’invoquer pour prouver les faits qu’il devra établir dans le cadre de sa demande.

Après l’exposé introductif du demandeur, le défendeur aura la possibilité de présenter son exposé introductif. Le défendeur peut choisir de le faire à ce moment-là ou peut décider d’attendre que le demandeur ait terminé de présenter sa cause pour faire son exposé introductif au début de la présentation de sa position.

Phase de la présentation de la preuve (ou de l’information)

Le juge du procès lira tous les affidavits déposés en preuve par les parties avant le début du procès. Cela permet de raccourcir l’étape du procès consacrée à la présentation de la preuve, car les parties et les témoins des parties ne devront pas répéter ces preuves dans des témoignages oraux avant leur contre-interrogatoire.

Les personnes qui ont fait un affidavit sous serment ou affirmation solennelle doivent être présentes au palais de justice à la date du procès, conformément au plan de gestion du procès qui est approuvé à la conférence préparatoire au procès, pour qu’elles puissent être contre-interrogées par la partie adverse.

Le demandeur présente sa cause en premier. Le défendeur peut contre-interroger le demandeur et tout autre déposant d’un affidavit produit par le demandeur. Le demandeur peut aussi avoir un droit limité de réinterroger les personnes qui ont été contre-interrogées (voir ci-dessous).

Le demandeur peut aussi « lire » une partie d’un témoignage donné par le défendeur lors d’un interrogatoire préalable, si des interrogatoires préalables ont eu lieu avant le procès. Voir ci-dessous des renseignements sur les preuves obtenues pendant des interrogatoires préalables.

Après que le demandeur a terminé de présenter sa cause, le défendeur commence à présenter la sienne. Il peut faire un exposé introductif (s’il ne l’a pas déjà fait). Le demandeur peut ensuite contre-interroger le défendeur et tout autre déposant d’un affidavit présenté par le défendeur. Le défendeur peut aussi avoir un droit limité de réinterroger (voir ci-dessous).

Le défendeur peut aussi « lire » une partie d’un témoignage donné par le demandeur lors d’un interrogatoire préalable.

Remarque : si une partie décide ne pas présenter de preuve sur une question en litige dans l’affaire, on pourrait déduire qu’elle ne possède pas de preuve qui contredit la position de l’autre partie sur cette question.

Phase des observations (arguments d’interprétation ou plaidoiries)

Après la présentation de tous les éléments de preuve, le demandeur et le défendeur ont la possibilité de présenter des arguments finaux ou leur plaidoirie. Pendant cette phase, les parties présentent au juge du procès des arguments sur les conclusions auxquelles les parties veulent que le juge arrive en se fondant sur les preuves produites. Chaque partie a ainsi la possibilité de convaincre le juge qu’il devrait se prononcer en sa faveur.

Des plaidoiries ne peuvent être présentées que par une partie ou un avocat et seulement à la phase du procès consacrée à la présentation des observations, après la présentation des preuves et après les contre-interrogatoires.

Certaines des procédures qui seront suivies pendant les différentes phases du procès sont décrites ci-dessous.

CONTRE-INTERROGATOIRE DES TÉMOINS SUR LEURS AFFIDAVITS

L’objet du contre-interrogatoire est d’obtenir des réponses du témoin, afin de vérifier la véracité ou l’exactitude du contenu de son affidavit écrit ou d’obtenir la divulgation de faits qui seront favorables à la cause de la partie qui contre-interroge.

Toutes les questions posées au témoin doivent être pertinentes pour les questions en litige dans l’affaire.

Si des faits nouveaux surgissent au cours du contre-interrogatoire qui doivent être expliqués ou si une question doit être clarifiée après le contre-interrogatoire, la partie qui a appelé le témoin peut réinterroger le témoin sur ces questions, mais uniquement dans le but de clarifier une ambiguïté ou d’expliquer des faits nouveaux soulevés pour la première fois au cours du contre-interrogatoire.

PIÈCES

Les parties peuvent produire des documents ou d’autres preuves, comme des photographies ou des objets, à titre de pièces. Les photographies et les documents produits comme pièces doivent être annexés à l’un des affidavits déposés et mentionnés dans cet affidavit. Si la pièce est un objet, la partie qui souhaite la produire doit obtenir le consentement des autres parties à sa production au procès, puis demander au juge du procès si l’objet peut être admis comme pièce au procès.

Si une partie doit produire un document ou une photographie qui n’a pas encore été déposé, elle doit en apporter au moins quatre copies au procès : une qui sera admise comme pièce (le cas échéant), une pour le juge, une pour la partie adverse et une pour ses propres dossiers. Tout document qui doit être remis au juge dans la salle d’audience doit d’abord être donné au greffier qui le remettra au juge.

La partie qui a l’intention de produire des pièces au procès doit en aviser à l’avance la partie adverse.

Il est important d’annexer tous les documents nécessaires aux affidavits. Selon le document, il pourrait être possible de le produire pendant un contre-interrogatoire, mais ce n’est pas toujours le cas.

OBJECTIONS

Pendant un contre-interrogatoire, chaque partie peut s’opposer à une question posée. L’objection a pour but de laisser le juge décider si la réponse peut faire partie des éléments de preuve au dossier. Le juge du procès a le droit de refuser toute question qu’il estime inappropriée. La partie qui souhaite s’opposer à une question posée doit se lever et dire au juge du procès qu’elle s’oppose à la question. Le juge lui demandera alors d’expliquer pourquoi et demandera aux autres parties de répondre à l’objection. Exemples d’objections : la preuve n’a rien à voir avec l’affaire (pas pertinente) ou il s’agit de ouï-dire (voir ci-dessous). Si le juge du procès décide que l’objection est justifiée, il refusera la question en cause. S’il décide que la question est autorisée, le témoin devra y répondre.

De même, si une partie s’oppose à la production d’un document ou d’un objet qu’une autre partie tente de faire admettre comme pièce, elle doit se lever et s’opposer à son admission en disant « Objection, Votre Honneur » au juge du procès.

LA PREUVE

Preuve par ouï-dire

Le ouï-dire est une déclaration faite hors de la salle d’audience qui est relatée pour prouver la véracité de son contenu. La question du ouï-dire surgit lorsqu’un témoin essaie de témoigner au sujet de ce qu’une autre personne a dit. Il se peut que la personne qui a fait la déclaration originale ne soit pas un des témoins au procès.

Par exemple, si quelqu’un a dit quelque chose à M. B à l’extérieur de la salle d’audience et que M. B répète ce que cette personne lui a dit lors de son témoignage au tribunal, M. B pourrait ne pas être autorisé à divulguer cette information parce qu’il s’agit de ouï-dire.

Les déclarations relatées sont généralement exclues, car le tribunal suit la procédure d’appel de témoins qui donnent leur témoignage sous serment et qui peuvent être contre-interrogés par la partie adverse. Si la déclaration en question n’a pas été faite par un témoin qui peut être contre-interrogé, sa véracité peut être remise en question.

Il existe quelques exceptions à la règle d’interdiction du ouï-dire. Par exemple, le ouï-dire peut être autorisé s’il satisfait aux critères de nécessité et de fiabilité. Au cours du procès, le juge du procès peut rendre des décisions sur l’admissibilité d’une preuve par ouï-dire.

Preuve d’expert

Une partie peut déposer un rapport d’expert annexé à un affidavit. Un témoin qui n’est pas un expert (ou un témoin ordinaire) ne peut généralement déposer qu’un affidavit qui décrit des faits qu’il a observés ou des événements ou circonstances qu’il a vécues. Un témoin expert, comme un médecin, a le droit de donner son opinion dans son domaine d’expertise établi.

Les règles du tribunal établissent des exigences spécifiques pour les témoins experts que les parties doivent respecter (règle 53).

Si une partie pense que l’expert appelé par une autre partie n’est pas qualifié, elle peut le contre-interroger sur ses qualités. Si elle convient que l’expert est qualifié pour donner son opinion, elle a tout de même le droit de le contre-interroger sur les faits sur lesquels il s’est fondé pour former son opinion et de remettre en question cette opinion.

Preuve obtenue pendant l’interrogation préalable

Si une partie a interrogé la partie adverse pendant un interrogatoire préalable, avant le procès, elle peut utiliser les questions et réponses de l’interrogatoire préalable comme preuve au procès (règle 31.11). En général, il s’agira d’aveux de l’autre partie qui peuvent être utilisés pour prouver sa propre cause. Comme les réponses ont été données sous serment lors de l’interrogatoire préalable, la partie qui a procédé à l’interrogatoire ne devra pas prouver à nouveau la question pour autant que l’extrait de la transcription de l’interrogatoire préalable soit « lu » pour être consigné comme élément de preuve.

À cette fin, la partie doit lire à haute voix les questions et réponses pertinentes de la transcription de l’interrogatoire préalable (c’est-à-dire, pas de ses propres notes ou d’un résumé de ce qui a été dit lors de l’interrogatoire préalable) et ces questions et réponses deviennent une preuve au procès. La preuve doit être admissible, de sorte que la partie adverse puisse faire des objections et le juge du procès décidera ce qu’il sera permis de consigner comme élément de preuve. La partie qui veut faire admettre en preuve une partie de l’interrogatoire préalable doit avoir une transcription de l’interrogatoire à disposition, car la partie adverse pourrait demander que d’autres questions et réponses soient aussi lues en preuve pour expliquer ou interpréter l’extrait de l’interrogatoire préalable qui a été lu au procès.

Il est aussi possible d’utiliser la transcription d’un interrogatoire préalable si un témoin répond à une question du contre-interrogatoire différemment que lors de l’interrogatoire préalable, et que la partie préfère la réponse de l’interrogatoire préalable ou souhaite attaquer la crédibilité du témoin en montrant la différence entre ses réponses. Dans ce cas, au cours du contre-interrogatoire, cette partie peut renvoyer à la transcription de l’interrogatoire préalable et interroger le témoin au sujet de la réponse qu’il a donnée lors de son interrogatoire préalable qui contredit son témoignage au procès.

OBSERVATIONS OU ARGUMENTS FINAUX

Après les contre-interrogatoires, réinterrogatoires et lectures d’extraits d’interrogatoires préalables, le juge du procès demandera à chaque partie de présenter des arguments finaux ou sa plaidoirie. Dans ces observations, chaque partie décrit au juge le jugement ou l’ordonnance qu’elle souhaite qu’il rende et pourquoi.

Dans sa plaidoirie, chaque partie doit :

  • résumer la loi applicable – expliquer brièvement les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et renvoyer à de la jurisprudence qu’elle estime appuyer sa position;
  • résumer ses éléments de preuve et expliquer en quoi ils appuient la loi – mentionner les éléments de preuve produits au procès qui appuient sa position;
  • répondre aux arguments de l’autre partie – expliquer pourquoi, à son avis, le juge ne devrait pas accepter les arguments de l’autre partie;
  • conclure – reformuler l’ordonnance qu’elle demande au juge de rendre.

Il est important de souligner que le juge du procès rend une décision qui se fonde uniquement sur les preuves produites au procès. Ces preuves incluent les affidavits déposés en preuve, les contre-interrogatoires et réinterrogatoires des témoins, les extraits d’interrogatoires préalables lus pour être admis en preuve, et tout élément de preuve produit et marqué comme pièce. Les déclarations faites hors de la barre des témoins, y compris des déclarations faites pendant les plaidoiries, ne constituent pas un témoignage et ne peuvent pas être considérées par le juge du procès comme une preuve. Ces déclarations sont des suggestions d’une partie sur la façon dont le juge du procès devrait interpréter les éléments de preuve existants.

Remarques :

  • Les instructions ci-dessus ne sont que des directives générales. Il est de la responsabilité des parties d’obtenir les avis juridiques et l’information dont elles ont besoin pour présenter leur cause au procès. Le juge du procès et le personnel du tribunal ne donnent des conseils juridiques à personne.
  • Le tribunal siège normalement, le matin, de 10 heures à environ 13 h, avec une pause de 15 min vers 11 h 30. L’après-midi, le tribunal siège normalement de 14 h 15 à 16 h 30, avec une brève pause entre 15 h et 15 h 15. Ces heures varient selon la disponibilité des témoins. Les parties doivent se trouver devant la porte de la salle d’audience à 9 h 30, au moins, pour ne pas retarder le début du procès. Il est possible que l’audience dure plus longtemps que 16 h 30.
  • Il est recommandé aux parties d’assigner leurs témoins ou de veiller à ce que les témoins dont les affidavits ont été produits en preuve soient présents à l’audience pour être contre-interrogés, afin d’assurer le bon déroulement du procès.
  • Même si l’affaire fait l’objet d’un procès, il est toujours possible de régler l’affaire à l’amiable avant ou pendant le procès. Un règlement amiable ne fait pas partie du procès et le juge du procès ne doit pas être mis au courant des négociations tenues en vue d’un règlement. Cependant, si les parties parviennent à une entente sur tout ou partie des questions en litige, elles doivent présenter cette entente par écrit au juge du procès. Le juge rendra une ordonnance tenant compte des conditions de l’entente.
  • Si, n’importe quand pendant le procès, une partie ne comprend pas une question ou un terme utilisé dans la salle d’audience, elle doit en aviser le juge du procès.