Médias

Presque toutes les audiences judiciaires sont ouvertes au public, y compris aux médias.

Les membres des médias sont investis du rôle important d’informer le public des affaires qui sont portées devant les tribunaux. Les renseignements que contient la présente page sont destinés à aider les membres des médias à s’acquitter de cette obligation d’information. Les parties à une instance et les membres du public qui ne représentent pas des médias devraient consulter la page Coordonnées du site de la Cour d’appel.

Nom officiel

Le nom officiel de la Cour est Cour d’appel de l’Ontario.

Calendrier des audiences

La Cour d’appel publie chaque semaine, sur ce site Web, les rôles d’audience pour la semaine qui suit. Les rôles hebdomadaires contiennent les noms des dossiers qui seront entendus, la salle d’audience dans laquelle chaque dossier sera entendu et les juges qui présideront ces audiences.

Les rôles sont affichés à midi, le vendredi de la semaine précédant la semaine des audiences visées.

La plupart des audiences d’appel sont fixées plusieurs mois à l’avance. Les médias peuvent contacter le représentant de la Cour chargé des relations avec les médias pour se renseigner sur l’état d’un dossier en particulier.

Décisions de la Cour

Certaines décisions sont communiquées oralement ou par écrit à l’audience ou très peu de temps après l’audience. D’autres décisions sont prises en délibéré et communiquées à une date ultérieure.

Le temps qu’il faut à une formation (le tribunal qui a présidé l’audience) pour publier une décision dépend de divers facteurs, dont la complexité de la cause et les arguments invoqués en appel.

En règle générale, la Cour donne un avis de deux jours ouvrables de la publication d’une décision prise en délibéré. Cet avis est habituellement affiché sur le site Web de la Cour à midi, deux jours ouvrables avant la date de l’affichage.

Les décisions sont affichées dans une base de données consultable.

Il est possible de s’inscrire à la liste d’envoi de la Cour pour recevoir des avis de publication des décisions de la Cour. Le système envoie aux abonnés un courriel contenant un lien vers la décision publiée le lendemain de l’affichage de la décision.

Note importante concernant la rédaction des décisions :

Dans la plupart des cas, les appels sont entendus par une formation composée de trois juges. Dans certaines circonstances, les appels sont entendus par une formation composée de cinq juges. Les décisions d’appel peuvent être rédigées par un seul des juges de la formation ou par tous.

Les titres de décisions courtes commencent souvent par les mots « MOTIFS DE DÉCISION ». Ce genre de décisions ne sont pas attribuées à un seul auteur. Les noms des trois juges apparaîtront, dans l’ordre d’ancienneté, au bas de la décision.

Les décisions longues de la Cour, que l’on appelle souvent « jugements », peuvent être rédigées par un seul juge ou par tous les juges de la formation.

Si un jugement est rédigé par un seul juge, le nom de ce juge apparaît au début du jugement. Un jugement rendu à l’unanimité qui est rédigé par un seul juge contient les noms de tous les juges de la formation au bas du jugement, mais le nom du juge qui a rédigé le jugement sera inscrit en premier et la mention « Avec l’accord du/de la juge (…) » (« I agree. ») sera ajoutée à côté du nom des autres juges.

Si un jugement est rédigé par tous les membres de la formation, la mention « Par la Cour » (« By the Court ») est ajoutée au début du jugement. Les noms des juges de la formation sont indiqués au bas du jugement, mais sans la mention « Avec l’accord du/de la juge (…) » (« I agree. »). Ce type de jugement devrait être publié comme étant une décision prise « par la Cour ».

Si une décision est prise sans atteindre l’unanimité des membres de la formation ou si des juges parviennent à la même conclusion mais pour des motifs différents, les motifs dissidents ou concordants sont aussi présentés dans le jugement.

Présence en personne ou à distance

Les représentants des médias peuvent observer la plupart des audiences de la Cour d’appel, en personne ou à distance, à moins qu’une audience ne soit pas ouverte au public (ce qu’on appelle une audience tenue « à huis clos ») ou qu’elle fasse l’objet de restrictions imposées par la Cour.

Sauf ordonnance contraire, la Cour d’appel entend :

  • les appels et la plupart des motions devant une formation, en personne;
  • les motions présentées oralement devant un seul juge, par Zoom;
  • les motions en autorisation d’interjeter appel et certaines motions devant une formation, par écrit.

Les bancs situés au-devant de la salle d’audience sont réservés aux parties à l’appel. Les membres du public et des médias peuvent s’asseoir sur les autres bancs dans l’ordre de leur arrivée.

Les représentants des médias qui souhaitent observer une instance à distance peuvent demander les données de connexion à Zoom à la personne-ressource indiquée ci-dessous.

Remarque : Une demande d’observation à distance a plus de chances d’être acceptée si elle est présentée au moins un jour avant la date de l’audience. La Cour d’appel fera tout son possible pour fournir rapidement les liens d’accès à une audience à distance, mais elle ne pourra pas répondre immédiatement à une audience présentée juste avant le début de l’audience ou pendant l’audience.

Enregistrement et prise de photographies pendant une audience

À moins d’avoir obtenu l’autorisation de la Cour, il est interdit de prendre des photographies pendant une audience ou d’enregistrer une audience. Cette interdiction s’applique aussi aux photos et enregistrements d’une audience qui est observée à distance.

L’article 136 de la Loi sur les tribunaux judiciaires interdit d’enregistrer tout ou partie de l’instance, y compris par captures d’écran ou photographies, et de :

  • publier,
  • diffuser,
  • reproduire,
  • distribuer les enregistrements ou photographies.

Quiconque contrevient à cette interdiction est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines.

Les demandes d’autorisation de prendre des photographies ou de procéder à un enregistrement pendant une audience doivent être adressées au représentant de la Cour chargé des relations avec les médias. Il est permis de prendre des photos à l’extérieur du palais de justice. Cependant, il est interdit de prendre une photo d’une personne qui se trouve dans le palais de justice, s’il existe des motifs valables de croire que la personne se rend à la salle d’audience ou la quitte.

Utilisation d’un dispositif électronique pendant une audience

Il est possible d’utiliser un dispositif électronique (ordinateur portatif ou téléphone intelligent) pour :

  • envoyer ou recevoir discrètement des messages textos ou des courriers électroniques;
  • prendre discrètement des notes.

Un dispositif électronique ne peut pas être utilisé s’il :

  • interfère avec le système sonore du tribunal ou toute autre technologie;
  • nuit au décorum à respecter dans la salle d’audience;
  • entrave l’administration de la justice.

Cette interdiction s’applique aussi aux dispositifs qui génèrent un son ou exigent que la personne parle à haute voix.

Demande d’accès à des documents déposés dans le cadre d’une instance

En règle générale, les documents du tribunal sont accessibles au public et n’importe qui peut demander des copies de documents que contiennent la plupart des dossiers.

Dans certains cas, l’accès du public à des documents est limité par une ordonnance judiciaire ou une disposition législative (par exemple, de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou du Code criminel du Canada). Les documents qui font l’objet d’une ordonnance de mise sous scellés ne peuvent pas être consultés par les médias ou le public. Les documents qui font l’objet d’une interdiction de publication peuvent être consultés, mais leur contenu, en tout ou en partie, ne peut pas être publié. (Pour plus de renseignements, voir ci-dessous.)

Les demandes de copies d’un document judiciaire, comme un avis d’appel, un avis de motion et un mémoire, doivent être adressées au représentant de la Cour chargé des relations avec les médias. Pour accélérer le traitement de la demande, il est recommandé d’inclure dans la demande le numéro du dossier, s’il est connu, et la date limite d’obtention de la copie.

Demande d’accès à des pièces dans une affaire pénale

Pour avoir accès à une pièce qui n’est pas annexée à des documents déjà déposés au tribunal, il faut présenter une motion devant un juge de la Cour.

Dans le cadre de la motion, l’auteur de la motion doit signifier un dossier de motion complet à toutes les parties (la Couronne et les avocats des appelants/intimés) et déposer le dossier à la Cour, conformément à la règle 21 des Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle.

Le dossier de motion doit contenir les documents suivants :

  • L’avis de motion indiquant la date d’audience proposée qui doit être dans au moins sept jours (sauf si l’auteur de la motion demande un abrègement de délai – voir le paragraphe 21 (10) des Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle);
  • Un affidavit à l’appui de la motion (expliquant comment l’auteur de la motion a l’intention d’utiliser les documents demandés);
  • Tout autre document à l’appui que l’auteur de la motion estime nécessaire.

Si la motion est présentée sur consentement, la Cour peut accorder l’ordonnance sans comparution des parties. L’auteur de la motion doit inclure le consentement signé des autres parties dans le dossier de motion avec un projet d’ordonnance.

L’avocat de votre organisme ou l’avocat privé que vous avez retenu peut vous aider à remplir cette étape.

Interdictions de publication, ordonnances de mise sous scellés et instances à huis clos

Il arrive qu’une partie demande à la Cour d’appel de rendre une ordonnance visant à :

  • imposer ou lever une interdiction de publication discrétionnaire;
  • mettre sous scellés ou lever la mise sous scellés d’un dossier ou d’un document de la Cour;
  • imposer la tenue d’une audience sans que le public puisse y assister (audience à huis clos).

Il est possible de recevoir un avis de ce genre de demandes en s’inscrivant à un service d’avis. Pour vous inscrire à ce service, vous devez indiquer votre nom, votre adresse de courriel et l’organisation que vous représentez au représentant de la Cour chargé des relations avec les médias. Les avis aux médias sont aussi affichés ci-dessous à la section Avis aux médias.

Il est de votre responsabilité de veiller au respect des conditions d’une interdiction de publication ou d’une ordonnance de mise sous scellés. La violation de conditions de ces ordonnances entraîne des conséquences graves, dont la responsabilité au criminel. Il est recommandé de se renseigner auprès d’un conseiller juridique pour savoir comment agir à l’égard de documents ou dossiers qui font l’objet d’une interdiction de publication, d’une ordonnance de mise sous scellés ou d’une ordonnance d’audience à huis clos.

Vous pouvez vérifier l’existence d’une interdiction de publication dans un dossier en particulier auprès du représentant de la Cour chargé des relations avec les médias.

Avis aux médias

Il n’y a pas d’avis pour le moment.

Demandes d’entrevue

D’une manière générale, le juge en chef de l’Ontario et les juges de la Cour d’appel de l’Ontario ne font pas de commentaires sur leurs décisions. Les décisions et les motifs de décision ou jugement expriment l’opinion des juges.

Même si les juges ne font aucun commentaire sur des affaires en particulier (dont la Cour a été, est ou sera saisie), il est possible de demander une entrevue avec le juge en chef ou un juge de la Cour pour parler des politiques de la Cour ou d’autres sujets qui ne concernent pas directement des affaires dont traite la Cour. Les demandes d’entrevue doivent être adressées au représentant de la Cour chargé des relations avec les médias.

Renseignements aux médias

Jason Gennaro
Chef des communications et conseiller spécial du juge en chef de l’Ontario
Cour d’appel de l’Ontario
COA-Media@ontario.ca

Ce site Web a été créé et est mis à jour par la bibliothèque des juges. Politiques concernant le site Web.