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Directives de pratiques, règles et formules
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Directive de pratique relative à la consultation de documents judiciaires et de pièces déposés auprès de tribunaux inférieurs aux fins de préparation de cahiers d’appel dans les appels en matière criminelle
Entrée en vigueur le : 22 novembre 2021
I. APERÇU
II. SENS DE L’EXPRESSION « ORIGINAUX DES DOCUMENTS »
III. ENVOI À LA COUR D’APPEL DE COPIES DES DOCUMENTS JUDICIAIRES ET DES PIÈCES
IV. AFFINAGE DES DEMANDES DE CONSULTATION DE PIÈCES, DANS LA MESURE DU POSSIBLE
V. VERSIONS SCANNÉES DES DOCUMENTS JUDICIAIRES ET DES PIÈCES SOUS FORME PAPIER, DANS LA MESURE DU POSSIBLE
VI. DOCUMENTS JUDICIAIRES ET PIÈCES SOUS SCELLÉS
I. APERÇU
En consultation avec les intervenants compétents, la Cour d’appel passe en revue et révise actuellement la règle 12 (et la formule 8 qui s’y rattache) et la règle 54 des
Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle
. Ces règles énoncent la procédure à suivre par les parties à un appel pour pouvoir consulter des documents judiciaires et des pièces déposés auprès du tribunal où a été instruite l’instance à l’origine de l’ordonnance portée en appel (ci-après le « tribunal inférieur ») afin de préparer des cahiers d’appel dans les appels interjetés par un procureur, les appels en personne et les appels interjetés par un détenu.
Pendant que ces règles de procédure passent en revue et révision, la présente directive de pratique donne des précisions et des orientations sur la procédure à suivre par les parties à un appel pour pouvoir consulter les documents judiciaires et les pièces déposés auprès du tribunal inférieur.
Les
Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle
, notamment les règles 12 et 54, s’appliquent toujours, sauf dans la mesure des modifications apportées dans la présente directive de pratique.
La présente directive de pratique entre en vigueur immédiatement.
II. SENS DE L’EXPRESSION « ORIGINAUX DES DOCUMENTS »
Dans les règles 12 et 54 et le paragraphe 66 (10), l’expression « originaux des documents » est utilisée. Il est entendu que cette expression vise les documents judiciaires, comme l’acte d’accusation et la dénonciation, qui ont été déposés auprès du tribunal inférieur.
III. ENVOI À LA COUR D’APPEL DE COPIES DES DOCUMENTS JUDICIAIRES ET DES PIÈCES
À moins d’une directive ou d’une ordonnance contraire de la Cour d’appel ou d’un juge de la Cour d’appel, tous les documents judiciaires et pièces envoyés à la Cour d’appel conformément à la demande de l’appelant doivent être des
copies
des originaux et non les originaux.
Lorsque le tribunal inférieur a de la difficulté à produire des copies de pièces demandées par l’appelant, il en notifie l’appelant. Lorsque ni l’appelant ni le tribunal inférieur ne peuvent résoudre le problème, l’appelant présente une motion à un juge de la Cour d’appel en vue d’obtenir des directives.
IV. AFFINAGE DES DEMANDES DE CONSULTATION DE PIÈCES, DANS LA MESURE DU POSSIBLE
Aux termes des alinéas 12 (3) a) et 12 (5) a), dans les appels interjetés par un procureur et les appels en personne, les appelants doivent demander des copies de
toutes les pièces
, sous forme papier ou électronique, qui sont reproductibles et qui ont été déposées auprès du tribunal inférieur et celui-ci doit envoyer ces copies. Toutefois, si les parties conviennent du fait que seules certaines pièces sont nécessaires pour l’appel, il convient que l’appelant demande
seulement ces pièces
, en adaptant le libellé de la formule 8. Il est conseillé aux appelants de consulter les autres parties à l’appel avant d’envoyer au tribunal inférieur la réquisition de documents judiciaires et de pièces au moyen de la formule 8, au cas où il serait possible d’affiner la demande de consultation de pièces avec leur consentement, compte tenu des questions en litige dans l’appel.
V. VERSIONS SCANNÉES DES DOCUMENTS JUDICIAIRES ET DES PIÈCES SOUS FORME PAPIER, DANS LA MESURE DU POSSIBLE
En ce qui touche les documents judiciaires ou les pièces qui sont sous forme papier, la Cour d’appel encourage les tribunaux inférieurs à les scanner plutôt qu’à les copier, puis à envoyer électroniquement les versions scannées au greffier de la Cour d’appel.
VI. DOCUMENTS JUDICIAIRES ET PIÈCES SOUS SCELLÉS
L’application des paragraphes 12 (7) et 54 (4), qui traitent explicitement de la façon d’envoyer des documents judiciaires et des pièces sous scellés à la Cour d’appel, est suspendue. C’est la présente directive de pratique qui régit la façon dont les parties à un appel peuvent demander, aux fins de préparation de cahiers d’appel, à consulter des documents judiciaires et des pièces sous scellés déposés auprès du tribunal inférieur.
Le greffier du tribunal inférieur
n’envoie aucun
document judiciaire
ni aucune
pièce sous scellés au greffier de la Cour d’appel, à moins que celle-ci ou un de ses juges ne l’ordonne.
Toute partie à un appel interjeté par un procureur ou à un appel en personne qui demande à consulter des documents ou des pièces sous scellés déposés auprès du tribunal inférieur présente une motion à un juge de la Cour d’appel et en avise toutes les parties. Dans la mesure du possible, la Cour d’appel encourage les parties à présenter de telles motions par écrit. Si la consultation est autorisée, le juge précise de quelle manière elle se fera, notamment en indiquant qui fera des copies des documents ou pièces sous scellés, à quel endroit et par quel moyen.
Toute partie à un appel interjeté par un détenu désireuse de consulter des documents ou des pièces sous scellés déposés auprès du tribunal inférieur envoie au greffier de la Cour d’appel une lettre l’avisant de sa demande (et en envoie copie aux autres parties lorsque cela est possible). Le greffier de la Cour d’appel veillera à ce que toutes les autres parties reçoivent copie de la demande et à ce que les réponses des autres parties à la demande soient transmises au juge qui l’étudie. Lorsque c’est possible, la Cour d’appel encourage l’instruction par écrit de ces demandes. Lorsque cela est impossible, le greffier de la Cour d’appel fait le nécessaire pour que la demande soit entendue par un juge de la Cour d’appel qui préside l’audition d’appels interjetés par des détenus. Si la consultation est autorisée, le juge précise de quelle manière elle se fera, notamment en indiquant qui fera des copies des documents ou pièces sous scellés, à quel endroit et par quel moyen.
Le juge en chef George R. Strathy
Date Le 22 novembre 2021
Ce site Web a été créé et est mis à jour par la bibliothèque des juges.
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