Le présent guide contient des renseignements utiles sur les appels en droit de la famille devant la Cour d’appel de l’Ontario. Il ne fournit pas de conseils juridiques et il peut ne pas comprendre des renseignements qui s’appliquent à votre cas particulier. Veuillez prendre note que le personnel de la Cour ne peut pas fournir de conseils juridiques ni remplir vos documents judiciaires pour vous.
Pour de plus amples renseignements, consultez :
Le tableau ci-dessous énonce certaines règles *générales* qui s’appliquent dans *la plupart* des cas. Des exceptions s’appliquent. Veuillez consulter la législation et les règles de procédure applicables pour obtenir un guide *complet*.
Voir la loi en vertu de laquelle l’ordonnance originale a été rendue
(autorisation requise, sauf si l’ordonnance originale a été rendue en vertu de la partie V ou VIII de la LSEJF (questions de protection de l’enfance, d’adoption et de communication))
LTJ : par. 6 (1.1) et 6 (1.0.1)
LPRDE : art. 73(2)
(25 emplacements)
LTJ : al. 19 (1) b)
(autorisation requise)
LTJ : al. 6 (1) a)
LTJ : par. 19 (1.2)
LTJ : al. 19 (1) a.1)
LTJ : al. 6 (1) b) et par. 6 (2)
Les appels des décisions de la Cour de justice de l’Ontario doivent être portés devant la Cour supérieure de justice, à moins que la loi ne dispose qu’ils doivent être portés devant un autre tribunal[1]. Veuillez noter qu’il existe des règles spéciales pour les appels des décisions de la Cour de justice de l’Ontario portés devant la Cour supérieure de justice[2]. Par ailleurs, il est recommandé de consulter la loi en vertu de laquelle l’ordonnance a été rendue pour savoir si des règles spéciales s’appliquent au type d’appel que vous voulez déposer[3].
Certaines lois prévoient des restrictions supplémentaires qui s’appliquent aux appels. Par exemple, en vertu de la Loi sur le divorce, deux restrictions particulières s’appliquent au processus d’appel :
Dans certains cas, oui. Cela signifie que vous avez besoin de la permission du tribunal pour interjeter appel. À cette fin, vous devez présenter au tribunal une motion expliquant pourquoi il devrait entendre votre appel.
Si votre appel est porté devant la Cour d’appel ou la Cour divisionnaire, consultez les règles 61, 62 et 63 des Règles de procédure civile et la règle 38 des Règles en matière de droit de la famille.
Si vous devez obtenir l’autorisation d’interjeter appel, vous devez :
Les motions en autorisation d’interjeter appel devant la Cour d’appel sont présentées par écrit[6]. Un dossier de motion, un mémoire et des transcriptions (le cas échéant) doivent être déposés avec la motion.
Si le tribunal vous autorise à interjeter appel, vous devrez signifier et déposer un avis d’appel dans un délai de sept jours.
Dans certains cas, la motion en autorisation d’interjeter appel sera entendue avec l’appel. Cela signifie que vous présenterez votre motion en autorisation d’interjeter appel et l’appel au cours de la même audience et que le tribunal examinera les deux questions à la fois. Par exemple, dans l’appel d’une ordonnance provisoire rendue en vertu de la LSEJF et portée devant la Cour divisionnaire en tant qu’ordonnance provisoire d’un juge de la Cour supérieure[7], la motion en autorisation d’interjeter appel est combinée à l’avis d’appel, et la motion et l’appel sont entendus ensemble[8].
Consultez « Comment interjeter appel en matière civile ».
La règle générale est la suivante[9] :
Les délais sont plus courts dans les affaires de protection de l’enfance[10] :
Les appels en droit de la famille sont entendus plus rapidement, habituellement trois ou quatre mois après la date de dépôt de tous les documents nécessaires auprès du tribunal.
Les appels des ordonnances ayant pour effet de confier l’enfant aux soins d’une société de façon prolongée, sans droit de visite, sont gérés de façon spéciale par le tribunal. On communiquera probablement avec vous pour fixer la date d’une conférence par téléphone avec un juge si vous n’avez pas déposé tous les documents nécessaires pour votre appel auprès du tribunal dans un délai de 14 jours.
La règle générale est que vous devez vous fonder sur les mêmes faits en appel que devant le tribunal de première instance.
Cependant, si de nouvelles preuves – c’est-à-dire des preuves qui existaient à l’époque du procès mais dont vous n’aviez pas connaissance – ou de nouveaux éléments de preuve – c’est-à-dire des éléments de preuve découlant de nouveaux événements depuis le procès – concernent l’intérêt véritable de l’enfant, le tribunal pourrait vouloir en entendre parler. Vous pouvez tenter de présenter de nouvelles preuves ou de nouveaux éléments de preuve dans le cadre d’une motion[11].
Vous pouvez aussi communiquer avec le greffe de la Cour d’appel, dont voici les coordonnées :
Cour d’appel de l’Ontario Osgoode Hall 130, rue Queen Ouest Toronto (Ontario) M5H 2N5
Numéro de téléphone : 416-327-5020 Sans frais 1-855-718-1756 Numéro de télécopieur : 416-327-5032
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