Comment interjeter un appel en droit de la famille

Le présent guide contient des renseignements utiles sur les appels en droit de la famille devant la Cour d’appel de l’Ontario. Il faut aussi lire le guide Comment interjeter un appel en matière civile.

Le présent guide ne fournit pas de conseils juridiques et contient des renseignements généraux qui ne s’appliquent pas forcément à tous les cas. Veuillez prendre note que le personnel de la Cour ne peut pas fournir de conseils juridiques ni remplir vos documents judiciaires pour vous. Pour de plus amples renseignements, consultez :

Devant quel tribunal dois-je interjeter appel?

Les appels en droit de la famille ne peuvent pas tous être interjetés devant la Cour d’appel de l’Ontario. Les questions et le tableau ci-dessous contiennent quelques règles générales qui s’appliquent dans la plupart des cas, mais il y a des exceptions.

Pour commencer, il faut savoir exactement quel type d’ordonnance va être portée en appel :

  1. S’agit-il d’une ordonnance qui accorde seulement un versement d’un montant inférieur à 50 000 $? Si c’est le cas, l’appel doit être interjeté devant la Cour divisionnaire : voir le par. 19 (1.2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
  2. S’agit-il d’une ordonnance provisoire ou temporaire? Si c’est le cas, à moins qu’il s’agisse d’une ordonnance rendue en vertu des articles 22, 41, 42 ou 43 ou de l’annexe de l’art. 46 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance (affaires de compétence/extraprovinciales), l’appel ne doit pas être interjeté devant la Cour d’appel, mais plutôt devant la Cour divisionnaire avec autorisation du tribunal : voir le par. 19 (1.2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
  3. Ensuite, déterminez quel tribunal a rendu l’ordonnance originale et en vertu de quelle loi :
Quel tribunal a rendu l’ordonnance originale? En vertu de quelle loi l’ordonnance a-t-elle été rendue? Premier appel :
quel tribunal de l’Ontario?
Deuxième appel :
quel tribunal de l’Ontario?
Cour de justice de l’Ontario N’importe laquelle, sauf disposition contraire de la loi (p. ex., ordonnances dans une affaire de compétence/extra-provinciale rendue en vertu des articles 22, 41,42 ou 43 ou de l’annexe de l’art. 46 de la LPRDE) Cour supérieure de justice Cour d’appel

(certaines lois exigent l’obtention d’une autorisation. Voir les par. 6 (1.01), 6 (1.1) et 6 (1.2) de la LTJ

Articles 22, 41, 42 ou 43 ou de l’annexe de l’art. 46 de la LPRDE (affaires de compétence/extraprovinciales) Cour d’appel

Par. 73 (2) de la LPRDE

Cour supérieure de justice – Cour de la famille

(25 tribunaux)

Loi provinciale seulement (p. ex., LDF, LPRDE, LSEJF) Cour divisionnaire

Al. 19 (1) (a.1) de la LTJ

Cour d’appel

(autorisation requise, sauf si l’ordonnance originale a été rendue en vertu de la partie V ou VIII de la LSEJF (questions de protection de l’enfance, d’adoption et de communication))

Al. 6 (1) a), par. 6 (1.01) de la LTJ

Loi fédérale (p. ex., Loi sur le divorce) (peu importe s’il y a aussi eu des ordonnances rendues en vertu d’une loi provinciale) Cour d’appel

Al. 6 (1) b) et par. 6 (2) de la LTJ

Cour supérieure de justice – tribunaux réguliers Tous Cour d’appel

 

Al. 6 (1) b) et par. 6 (2) de la LTJ

Remarque : En vertu de la Loi sur le divorce, il ne peut être fait appel d’un jugement qui accorde le divorce à compter du jour où celui-ci prend effet : par. 21(2).

Délais plus courts dans des affaires de protection de l’enfance :

Voir le par. 38 (3) des Règles en matière de droit de la famille et l’al. 19 (1) b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

  1. Si une transcription des témoignages oraux n’est pas exigée, l’appelant doit mettre en état son appel dans les 14 jours qui suivent le dépôt de l’avis d’appel;
  2. Si une transcription des témoignages oraux est exigée, l’appelant doit mettre en état son appel dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis indiquant que les témoignages oraux ont été transcrits.

Quand mon appel en droit de la famille sera-t-il entendu?

Les appels en droit de la famille sont entendus plus rapidement, habituellement trois ou quatre mois après la date de mise en état (c.-à-d. la date où tous les documents nécessaires ont été déposés au tribunal).

Les appels d’ordonnances confiant un enfant aux soins d’une société de façon prolongée, sans droit de visite, sont gérés d’une façon spéciale par le tribunal. Le tribunal communiquera probablement avec vous pour fixer la date d’une conférence téléphonique avec un juge si vous n’avez pas déposé tous les documents nécessaires à votre appel au tribunal dans un délai de 14 jours.

Qu’en est-il des nouvelles preuves?

La règle générale est que vous devez vous fonder sur les mêmes faits en appel que devant le tribunal de première instance. Cela signifie que la cour d’appel n’entendra généralement que des preuves qui ont été produites devant le tribunal de première instance ou le juge de la motion.

Cependant, si de nouvelles preuves – c’est-à-dire des preuves qui existaient à l’époque du procès, mais dont vous n’aviez pas connaissance, ou des preuves fondées sur des faits nouveaux apparus après le procès – concernent l’intérêt véritable de l’enfant, le tribunal pourrait vouloir en prendre connaissance. Vous pouvez essayer de produire de nouvelles preuves en présentant une motion à la formation qui entendra votre appel.

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