En vigueur dès le 1er juillet 2017
Les modifications suivantes aux Règles de procédure civile entrent en vigueur le 1er juillet 2017 :
Confirmation de la motion pas nécessaire
Une nouvelle règle (par. 61.16 (1.1)) prévoit que la confirmation de la motion (règle 37.10.1) n’est pas nécessaire dans le cas d’une motion présentée devant la Cour d’appel.
Exigence de préciser les raisons pour lesquelles il est approprié de rendre une ordonnance sur consentement
Dans le cas d’une motion présentée sur consentement devant la Cour d’appel, une nouvelle règle (règle 37.12.1) exige le dépôt avec l’avis de motion d’un affidavit ou d’un autre document précisant les raisons pour lesquelles il est approprié de rendre une ordonnance demandée sur consentement. Cette exigence est semblable à celle que prévoit la section 7.1.4 de la Directive de pratique concernant les appels en matière civile devant la Cour d’appel de l’Ontario.
Motions en autorisation d’interjeter appel
La règle 61.03.1 (motions en autorisation d’interjeter appel) a été modifiée de la façon suivante :
Reliure des documents
Une nouvelle règle (par. 4.07 (1.1)) précise la couleur de la première page de couverture des dossiers de motion :
Le paragraphe 4.07 (1) précise que les dossiers de motion ont une feuille arrière bleu pâle.
*Nota : le personnel du tribunal acceptera des dossiers de motion visant à obtenir d’autres éléments de preuve qui ont une première page de couverture de couleur orange et une feuille arrière de couleur orange ou bleu pâle : voir les sections 7.3 et 7.2.6 de la Directive de pratique concernant les appels en matière civile devant la Cour d’appel de l’Ontario.
Rencontre pour établir la version définitive de l’ordonnance
Les procédures à suivre pour obtenir une rencontre avec le greffier de la Cour d’appel pour l’établissement de la version définitive d’une ordonnance, en vertu de la règle 59.04, ont été clarifiées, notamment par l’introduction d’une nouvelle formule, la formule 59D (Avis de rencontre avec un greffier pour faire établir une ordonnance), qui doit être déposée, avec la preuve de sa signification, au moins sept jours avant la date de la rencontre.
Signification et dépôt des documents
Les Règles de procédure civile ont été modifiées afin de prévoir que les documents suivants doivent être à la fois signifiés et déposés :
Version électronique de la transcription
Le paragraphe 61.09 (3) a été modifié afin de clarifier qu’une version électronique de la transcription des témoignages doit être déposée, ainsi qu’une copie imprimée. Pour des renseignements sur le dépôt des documents électroniques, voir les Lignes directrices sur le dépôt de documents électroniques à la Cour d’appel de l’Ontario.
Rejet par le greffier pour cause de non-respect du délai de mise en état imposé par un juge
La règle 61.13 confère au greffier le pouvoir de rejeter un appel sans donner d’avis de rejet, si une partie n’a pas mis l’appel en état dans le délai prescrit par un juge.
Désistement ou absence de réponse de l’intimé sans dépens
Le paragraphe 61.14 (3) a été modifié afin d’éliminer les dépens réputés adjugés en cas de désistement de l’appel et si la seule mesure prise par l’appelant était de déposer un avis d’appel ou d’appel incident et que l’intimé n’a pas déposé de réponse.
Modifications additionnelles à la version française des Règles de procédure civile
La traduction française du terme anglais « panel » a été modifiée par remplacement de « tribunal de juges » par « formation de juges » dans la version française des Règles de procédure civile.