Directive de pratique pour la région du Sud-Ouest

Avis de modification:

À compter du 17 mai 2019, les paragraphes 5, 6, 10 et 60 sont modifiés afin de refléter l’augmentation de la durée accordée aux motions longues dans les instances de droit civil de 30 à 60 minutes.
La partie II C [par. 25 à 27], partie II D [par. 30] a été modifiée le 1er juillet 2018.


Date de prise d’effet: 1er août 2016

La présente directive de pratique s’applique aux instances devant la Cour supérieure de justice, région du Sud-Ouest, à compter du 1er août 2016.  Elle remplace l’ancienne Directive de pratique pour la région du Sud-Ouest qui est entrée en vigueur le1er juillet 2014.

Il est conseillé aux avocats et aux parties de consulter les parties pertinentes de la Directive de pratique provinciale et de la Directive de pratique pour les instances à la Cour divisionnaire sur le site Web de la Cour supérieure de justice à:  www.ontariocourts.ca/scj/fr.

Partie I : Instances de droit civil

A. Introduction

  1. La présente partie décrit les changements administratifs et à l’établissement du rôle destinés à améliorer l’efficacité et la rapidité des procédures de droit civil en vertu des Règles de procédure civile.
  2. Sous réserve du paragraphe 60, la Partie I ne s’applique pas aux motions et requêtes commerciales entendues à London telles que décrites à la Partie IV de la présente Directive de pratique. Cependant, la Partie I s’applique aux affaires de succession contestées telles que décrites à la Partie V ci-dessous.
  3. Toute référence à une « règle » ou à des « règles » dans la présente partie se rapporte aux Règles de procédure civile.

B. Requêtes et motions

  1. Toutes les requêtes et motions seront entendues, le jour désigné, par le tribunal des motions, pour chaque comté respectif de la région du Sud-Ouest, à compter de 10 h, à moins d’indication contraire dans la présente directive de pratique ou d’une ordonnance du tribunal.
  2. Une motion ou une requête dont l’audition des plaidoiries de toutes les parties va nécessiter plus de 60 minutes ou qui nécessite la présence d’un sténographe judiciaire sera ajournée à une date d’audience spéciale.
  3. Deux ajournements sur consentement sont permis pour les motions brèves (motions mises au rôle pour 60 minutes ou moins). Tout autre ajournement, si permis, sera fait sine die et la motion sera présentée sur préavis de quatre jours, sauf directive contraire du juge qui préside.
  4. Toutes les motions et requêtes (y compris celles qui nécessitent une date d’audience spéciale) doivent être confirmées. Les formules de confirmation doivent être déposées au plus tard à 14 heures cinq jours avant la date de l’audience, comme l’exigent les règles 37.10.1 (1) et 38.09.1 (1). Le tribunal s’attend à ce que les parties communiquent et fassent preuve de coopération pour remplir toutes les parties de la formule prescrite. Les parties doivent indiquer dans la formule, de façon exacte et complète, tous les documents auxquels les parties renverront le juge qui préside.
  5. Les règles 37.10.1 (2) et 38.09.1 (2) prévoient que le tribunal n’entendra pas les motions et les requêtes qui n’ont pas été confirmées. Les parties ne seront pas autorisées à soumettre des affaires non confirmées au tribunal des motions pour demander leur ajout au rôle.
  6. Pour plus de certitude, les Règles de procédure civile, y compris les délais qui y sont prévus, doivent être rigoureusement respectées.

C. Audiences spéciales pour les motions et les requêtes

  1. Des audiences spéciales sont exigées pour l’audition de motions et de requêtes qui dureront plus de 60 minutes (avec les plaidoiries de toutes les parties) ou qui nécessitent la présence d’un sténographe judiciaire.
  2. Les audiences spéciales sont mises au rôle à la date déterminée par le coordonnateur des procès. Pour obtenir une date, toutes les parties ou leurs avocats doivent remplir un Certificat de mise en état en vue d’une audience spéciale, dans lequel ils confirment qu’ils sont prêts à aller de l’avant, ou qu’ils seront prêts à aller de l’avant à la date assignée, précisent le temps nécessaire pour l’audition de la motion et si un sténographe judiciaire doit être présent. Le Certificat de mise en état en vue d’une audience spéciale comprend également un calendrier des étapes qu’il reste à franchir au moment de la fixation de la date de l’audience spéciale.  Le juge qui préside le tribunal des motions tranchera tout différend sur la date de l’audience spéciale ou le calendrier au cours d’une audience du tribunal des motions.  Les avocats et les parties qui se représentent elles-mêmes devront rigoureusement respecter le calendrier et être prêts à présenter leurs plaidoiries à la date fixée.
  3. Des mémoires doivent être déposés pour toutes les audiences spéciales. Conformément aux Règles de procédure civile, le mémoire de la partie requérante doit être signifié et déposé au moins sept jours avant la date de l’audience spéciale. Le mémoire de la partie intimée doit être signifié et déposé au moins quatre jours avant l’audience.
  4. Une fois que le tribunal a fixé la date de l’audience spéciale, toute demande d’ajournement doit être présentée devant un juge. Le coordonnateur des procès doit être avisé de toute demande d’ajournement et de tout règlement amiable le plus tôt possible avant la date d’audience. La partie qui demande l’ajournement ou l’annulation d’une d’audience spéciale doit se présenter en personne.  Les demandes d’ajournement ne seront acceptées que dans des circonstances exceptionnelles.
  5. Les paragraphes 7 et 8 (formules de confirmation) s’appliquent également aux motions et aux requêtes qui sont inscrites en tant qu’audiences spéciales.

D. Conférences préparatoires au procès

  1. Afin qu’une conférence préparatoire à un procès civil soit plus productive et efficiente, les lignes directrices suivantes doivent être respectées:
    1. Il n’est pas nécessaire de déposer des copies des dossiers et des rapports médicaux avec votre mémoire relatif à la conférence préparatoire au procès. Veuillez plutôt copier-coller les passages pertinents de ces documents dans le mémoire relatif à la conférence préparatoire au procès.
    2. Chaque partie doit amener à la conférence un mémoire séparé qui contient tous les rapports médicaux et autres rapports d’experts, comme l’exige la règle 50.11.
    3. Les mémoires relatifs à la conférence préparatoire au procès ne doivent pas contenir plus de 20 pages, sauf dans de très rares cas. Les mémoires concis sont souvent les plus ciblés et les plus utiles pour le tribunal.
    4. Les mémoires relatifs à la conférence préparatoire au procès doivent contenir tous les renseignements exigés à la règle 50, notamment le nom des témoins que la partie est susceptible d’appeler à témoigner au procès et la durée approximative du témoignage de chacun (la liste des témoins) et une description des mesures qui doivent être prises avant que l’affaire ne soit en état (y compris la remise de tout autre rapport d’expert) et le temps approximatif qu’il faudra pour prendre ces mesures. Chaque liste de témoins doit être fournie dans une annexe séparée et indépendante qui peut être retirée du mémoire relatif à la conférence préparatoire au procès et jointe au rapport sur la conférence préparatoire au procès préparé par le juge qui préside conformément au paragraphe 50.08 (1) des Règles.

E. Comtés désignés pour l’introduction d’instances relatives aux hypothèques en vertu de la règle 13.1.01 (3)

  1. Conformément à la règle 13.1.01 (3), London, Windsor, St. Thomas, Chatham, Sarnia, Woodstock, Stratford et Goderich ont été désignés comme les comtés où peuvent être introduites des instances relatives à une hypothèque pour un bien situé n’importe où dans la région du Sud-Ouest.

Partie II : Instances de droit de la famille

A. Introduction

  1. La présente partie décrit les changements administratifs et à l’établissement du rôle destinés à améliorer l’efficacité et la rapidité des procédures de droit de la famille en vertu des Règles en matière de droit de la famille.
  2. Sauf indication contraire, la présente Partie s’applique à toutes les instances de droit de la famille, y compris celles de la Cour unifiée de la famille de London.
  3. Toute référence à une « règle » ou à des « règles » dans la présente partie se rapporte aux Règles en matière de droit de la famille.

B. Motions de droit de la famille

  1. Toute motion dont l’audition des plaidoiries de toutes les parties nécessitera moins d’une heure est traitée comme une motion ordinaire.
  2. Toutes les motions ordinaires seront entendues, le jour désigné, par le tribunal des motions, pour chaque comté respectif de la région du Sud-Ouest, à compter de 10 h, à moins d’ordonnance contraire du tribunal.
  3. Toute motion dont l’audition des plaidoiries nécessitera plus d’une heure devra faire l’objet d’une audience spéciale.
  4. Les paragraphes 11 et 12 qui portent sur les audiences spéciales pour les instances de droit civil s’appliquent également aux audiences spéciales pour les instances de droit de la famille, ce qui comprend les exigences relatives au dépôt des mémoires. Cependant, si le Certificat de mise en état en vue d’une audience spéciale – Affaire de droit de la famille a été rempli pendant la conférence relative à la cause, aucune autre présence ne sera requise afin d’obtenir la date de l’audience spéciale.

Motions – Formule 14B

  1. Les motions présentées au moyen de la formule 14B sont régies par la Partie I de la Directive de pratique provinciale. Il est recommandé aux avocats et aux parties de consulter la Partie I de la Directive de pratique provinciale pour de plus amples directives à ce sujet.

C. Formules de confirmation

  1. Chaque partie à une conférence ou à une motion doit déposer une formule de confirmation (14C) de motion ou la Formule 17F Confirmation de conference –  dûment remplie au plus tard à 14 heures trois jours ouvrables avant la date de l’audition de la motion ou de la conférence, sauf dans le cas des motions urgentes qui sont présentées sans préavis à l’autre partie, lesquelles n’ont pas besoin d’être confirmées.
  2. La formule 14C de confirmation de motion ou la Formule 17F Confirmation de conference formulaires doit seulement indiquer les questions précises qui seront abordées au cours de l’événement et les documents que le juge devrait passer en revue. Le tribunal s’attend à ce que les parties communiquent et fassent preuve de coopération pour remplir toutes les parties de la formule prescrite. Les parties doivent indiquer dans la formule, de façon exacte et complète, tous les documents auxquels elles renverront le juge qui préside.
  3. Si la formule 14C de confirmation de motion ou la Formule 17F Confirmation de conference formulaires n’a pas été correctement remplie et déposée dans le délai imparti, l’acte de procédure ne sera pas présenté le jour prévu sans l’autorisation du juge qui préside.

D. Mémoires de conférence

  1. Les mémoires ou autres documents à utiliser lors de la conférence qui doivent être signifiés ou déposés ne peuvent être signifiés ou déposés après 14 heures quatre jours ouvrables avant la date prévue pour la conférence, comme le prévoit la règle 17 (14.1).
  2. Toute tentative de déposer des mémoires de conférence après les échéances prévues dans les Règles en matière de droit de la famille sera refusée au comptoir. Cependant, les parties peuvent se présenter en personne d’ici 9 heures au plus tard le jour de la conférence et déposer leur mémoire de conférence auprès du coordonnateur des procès, à la condition de l’avoir signifié à l’autre partie, comme l’exige le paragraphe 24 ci-dessus, et de joindre la preuve de signification. Le coordonnateur des procès apposera un tampon « DÉPOSÉ EN RETARD » sur le mémoire et le mettra avec les documents destinés au juge qui préside, lequel pourra décider de l’examiner ou non, à sa discrétion.  Ce processus permet au personnel des tribunaux de respecter les règles et permet de s’assurer que les conférences ont lieu en temps voulu, ce qui donne au juge qui préside l’occasion de lire le mémoire de conférence ou de le refuser.

E. Fixation des dates des conférences de droit de la famille

  1. Il y a une limite de sept conférences relative à la cause par jour afin d’accorder environ 45 minutes par affaire.
  2. Il y a une limite de cinq conférences en vue d’un règlement amiable par jour afin d’accorder 60 minutes à chaque affaire.

F. Conférences en vue d’un règlement amiable et conférences d’inscription au rôle des procès

  1. La conférence en vue d’un règlement amiable est une étape importante dans les affaires de droit de la famille. L’objectif principal de la conférence en vue d’un règlement amiable est de régler les questions en litige ou au moins de les restreindre. Les parties (ou leurs avocats) doivent communiquer entre eux avant toute conférence, en vue de tenter de réduire ou de résoudre les questions en litige, sauf si les parties se représentent elles-mêmes et qu’elles n’ont pas le droit de communiquer entre elles en vertu d’une ordonnance judiciaire.
  2. Conformément à la règle 17 (5) g), si les parties ne parviennent pas à un règlement amiable pendant la conférence en vue d’un règlement amiable, la conférence vise également à identifier les témoins devant comparaître et les autres preuves à présenter au procès, ainsi qu’à évaluer la durée du procès et à en fixer la date si cela est approprié.
  3. Les parties doivent remplir les parties 1 et 2 de la Formule d’inscription au rôle des procès et l’avoir en main lors de la conférence en vue d’un règlement. Si les parties ne parviennent pas à régler leur différend lors de la conférence en vue d’un règlement, le juge qui préside remplit la partie 3 de la formule ou explique aux parties comment remplir cette formule.
  4. Au besoin, le tribunal peut exiger que les parties participent à une conférence d’inscription au rôle des procès afin d’examiner les problèmes liés à l’inscription au rôle des procès et de s’assurer que les parties remplissent correctement la Formule d’inscription au rôle des procès. Chaque partie doit remplir sa partie de la Formule d’inscription au rôle des procès et la déposer auprès du tribunal avant la conférence d’inscription au rôle des procès dans les délais prévus à la règle 17 (13.1).
  5. L’objet de la conférence d’inscription au rôle des procès est le suivant: i) s’assurer que le dossier est prêt pour le procès ; ii) examiner la liste de témoins de chaque partie et iii) vérifier l’exactitude des estimations de la durée du procès. Pendant la conférence, il faudrait aussi examiner toute autre condition qui pourrait s’appliquer aux termes de la règle 1 pour limiter la durée et l’étendue du procès.
  6. En temps normal, la date du procès ne sera pas fixée tant que le tribunal n’aura pas examiné et approuvé la Formule d’inscription au rôle des procès au complet. Cependant, le tribunal peut, à sa discrétion, donner aux parties au litige une date de procès provisoire avant qu’il n’approuve la Formule d’inscription au rôle des procès au complet, lorsque cela est nécessaire. Dans ce cas, la formule doit être finalisée au plus tard 60 jours avant le procès ou selon les directives du juge qui préside pour que la date de procès soit maintenue.

G. Conférences de gestion du procès

  1. Une conférence de gestion du procès doit avoir lieu dans les affaires de droit de la famille qui n’ont pas été réglées lors de la conférence en vue d’un règlement amiable ou avant cette conférence, afin de s’assurer que le dossier est en état et tenter de régler l’affaire à l’amiable. La conférence de gestion du procès doit avoir lieu au plus tard deux semaines avant la date prévue du procès, dans la mesure du possible.
  2. L’objet de la conférence de gestion du procès est de confirmer que les parties sont prêtes pour le procès, qu’elles ont déposé leur dossier de procès et qu’elles ont échangé tous les documents indiqués dans la Formule d’inscription au rôle des procès, de donner des instructions ou de modifier la Formule d’inscription au rôle des procès, et de tenter une dernière fois de régler les questions en litige à l’amiable avant le procès.
  3. La Formule 17E – Mémoire de conférence de gestion du procès n’est plus exigée. Au lieu, les documents suivants doivent être déposés au moins sept jours avant la conférence de gestion du procès :
    1. La Formule d’inscription au rôle des procès dûment remplie doit être déposée soit par le requérant soit par la partie qui a demandé la conférence.
    2. Chaque partie doit déposer une offre de règlement amiable des questions en litige.
    3. Chaque partie doit déposer un résumé de son exposé introductif pour le procès.
  4. Le cahier des inscriptions du dossier continu doit également être remis au juge lors de la conférence de gestion du procès.
  5. Le juge apportera tout changement nécessaire à la partie 3 de la Formule d’inscription au rôle des procès afin de refléter tout changement en ce qui concerne les questions non réglées, les témoins et les positions des parties depuis qu’elles ont initialement rempli la formule, et pour s’assurer que le dossier est en état et confirmer les sessions.
  6. La formule d’inscription au rôle des procès dûment rempli doit être déposée avec le dossier d’instruction ou versée au dossier d’instruction. Aucune offre de règlement amiable ne doit être versée au dossier d’instruction.
  7. Lorsqu’une affaire est réglée à l’amiable et que le procès n’est plus nécessaire, l’une des parties doit en aviser immédiatement le coordonnateur des procès pour que la date du procès puisse être libérée. Une copie du procès-verbal de la transaction ou du consentement des parties doit être déposée à ce moment-là.
  8. Le dossier d’instruction doit être signifié et déposé conformément aux échéances prévues dans les Règles en matière de droit de la famille.

Partie III : Autres dispositions relatives à la Cour unifiée de la famille de London

A. Affaires de droit de la famille

  1. Les paragraphes 17 à 23 s’appliquent également à toutes les affaires de droit la famille instruites par la Cour unifiée de la famille de London, sauf les instances qui relèvent de la  Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.
  2. Les conférences en vue d’un règlement, les motions et les audiences spéciales ou sommaires déjà mises au rôle peuvent être ajournées sur consentement en obtenant une nouvelle date auprès du coordonnateur des procès. Une confirmation doit ensuite être envoyée pour modifier les dates. Si la confirmation est envoyée, il n’est pas nécessaire que l’avocat ou la partie se présente en personne. Une confirmation séparée doit être déposée pour confirmer la présence des parties à la nouvelle date, comme le prévoient les Règles en matière de droit de la famille.  Un maximum de deux ajournements sur consentement est permis avant que la présence en personne soit requise.
  3. Il est seulement possible d’ajourner les conférences de gestion relatives à un procès dont la date a été fixée en se présentant devant le juge et chef de l’administration local ou son délégué à la date établie par l’entremise du coordonnateur des procès.
  4. Les demandes d’ajournement du procès peuvent être présentées au tribunal pour les audiences de mise en état si elles n’ont pas été traitées pendant la conférence de gestion du procès. Les parties doivent être présentes. Si une affaire a été inscrite au rôle, le tribunal s’attend à ce qu’elle soit prête à être instruite. Si ce n’est pas le cas, elle sera retirée du rôle ou mise sur un autre rôle ou ajournée à une autre date à déterminer, à la discrétion du juge qui préside.  Le tribunal pour les audiences de mise en état ne procède dans aucun ordre particulier et les parties doivent donc être prêtes lorsque le tribunal appelle leur affaire.

B. Affaires relevant de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille

  1. Les paragraphes 51 à 54 s’appliquent à toutes les affaires relevant de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille qui sont entendues à la Cour unifiée de la famille de London.
  2. Il est seulement possible d’ajourner un procès à une date subséquente en déposant une motion avec des documents à l’appui en affidavit. Ces motions peuvent être déposées devant le tribunal pour les audiences de mise en état. Elles peuvent également être déposées avant auprès du juge et chef de l’administration local ou de son délégué à la date établie par l’entremise du coordonnateur des procès. Cette directive s’applique aux demandes d’ajournement présentées par une société d’aide à l’enfance et par toute autre partie.
  3. Pour les affaires de droit de la famille, les audiences sur les soins et la garde temporaires et les autres motions peuvent être ajournées à une date subséquente, comme indiqué dans le paragraphe 47 ci-dessus, sans que les avocats ou les parties soient présents. Cependant, si deux ajournements sur consentement ont déjà été accordés, les parties ou les avocats devront se présenter en personne.
  4. Même si les deux parties y consentent, il est seulement possible d’ajourner les conférences en vue d’un règlement et les conférences de gestion du procès en déposant une confirmation qui fait état de l’intention d’ajourner et en se présentant en personne pour expliquer les motifs de l’ajournement. Si les parties savent à l’avance qu’une demande d’ajournement de la conférence en vue d’un règlement sera présentée, il est possible de la présenter afin d’obtenir une décision. Lorsqu’un ajournement a été accordé, une formule de confirmation devra être déposée avant la nouvelle date, comme l’exigent les Règles en matière de droit de la famille.
  5. Dans les affaires de protection de l’enfance, toutes les parties doivent déposer la Formule d’inscription au rôle des procès – protection de l’enfance lors de la conférence en vue d’un règlement. Vous trouverez cette formule sur le site Web de la Cour supérieure de justice.

C. Directives de pratique générales

  1. Les rôles sont amalgamés avec les affaires relevant de la Loi sur le droit de la famille et de la Loi portant réforme du droit de l’enfance et les affaires relevant de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, tout en gardant à l’esprit que les affaires relevant de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille comportent des échéances prescrites par la Loi sur les services à l’enfance et à la famille et les Règles en matière de droit de la famille et qu’elles auront donc préséance.
  2. Toute demande d’ajournement d’une conférence en vue d’un règlement, d’une audience spéciale ou d’une audience sur les soins et la garde temporaires doit être soumise le plus tôt possible afin que d’autres affaires puissent être mises au rôle à leur place. Cela aidera à réduire les temps morts.

Partie IV : Instances commerciales à London

  1. L’objet de la présente partie est de s’assurer que des mesures administratives sont en place pour l’inscription au rôle des affaires commerciales de façon adéquate et rapide.

A. Application

  1. La présente partie s’applique aux affaires commerciales à London qui relèvent des lois suivantes:
    1. La Loi sur la faillite et l’insolvabilité dans la mesure où les affaires commerciales sortent du champ de compétence du registraire adjoint en vertu de l’article 192 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. À titre d’exemple, il peut s’agir d’une demande contestée d’ordonnance de faillite, de séquestre provisoire.
    2. La Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, de la demande initiale à la clôture du dossier.
    3. La Loi sur les sûretés mobilières.
    4. La Loi sur les tribunaux judiciaires, si un séquestre est nommé en vertu de cette loi en conjonction avec une nomination de séquestre en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou séparément.
    5. La Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole.
    6. La Loi sur les banques, dans des cas de réalisation d’une sûreté ou de détermination de priorités de réclamations découlant de cette loi.
    7. La Loi sur les sociétés par actions(Ontario) ou la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
    8. La Loi sur les sociétés en nom collectif ou la Loi sur les sociétés en commandite.
    9. La Loi sur la vente en bloc.
    10. Affaires incidentes à une instance relevant d’une loi ou d’un domaine susmentionné.

B. Procédure

  1. Les avocats doivent indiquer au coordonnateur des procès qu’une affaire commerciale doit être réglée rapidement en remplissant la formule de Demande d’inscription au rôle commercial – Délais limités. Une date d’audience sera fixée directement avec le coordonnateur des procès.
  2. Si une affaire commerciale n’est pas limitée par des délais brefs, les motions ou requêtes doivent initialement être présentées à une date normale d’audition de motions. Si l’audition des plaidoiries de toutes les parties d’une telle motion ou requête va durer plus de 60 minutes au total ou nécessite la présence d’un sténographe judiciaire, les avocats doivent remplir le Certificat de mise en état en vue d’obtenir une date d’audience spéciale – affaire commerciale et suivre les procédures habituelles de la région afin d’obtenir une audience spéciale, telles qu’elles sont indiquées à la Partie I.
  3. Des mémoires doivent être déposés pour toutes les audiences spéciales qui se rapportent à une affaire commerciale. Conformément aux Règles de procédure civile, le mémoire de la partie requérante doit être signifié et déposé au moins sept jours avant la date prévue de l’audience spéciale. Le mémoire de la partie intimée doit être signifié et déposé au moins quatre jours avant l’audience.
  4. Les paragraphes 7 et 8 (formules de confirmation) s’appliquent également à toutes les motions et requêtes relatives à des instances commerciales à London.
  5. Les avocats et les parties doivent consulter les dispositions de la règle 37.15 et se demander s’il serait indiqué de déposer une demande visant à obtenir une ordonnance exigeant que toutes les motions dans le cadre de l’instance commerciale soient entendues par un juge unique.

Partie V :  Dispositions supplémentaires pour les affaires de succession et d’approbation des comptes contestées

  1. La présente partie (ainsi que la Partie I) s’applique à toutes les affaires de succession contestées ainsi qu’aux approbations des comptes contestées dans la région du Sud‑Ouest.
  2. À moins qu’un juge ait dispensé du respect de l’exigence, une affaire de succession contestée, y compris une approbation des comptes contestée, pour laquelle l’une des parties estime qu’une journée ne sera pas suffisante pour l’audition de l’affaire, ne sera pas inscrite au rôle, sauf conformité à une ordonnance fournissant des directives. Une ordonnance dispensant du respect de l’exigence sera seulement rendue dans des circonstances exceptionnelles. Il est également possible de demander une motion en vue d’obtenir des directives pour une affaire contestée en matière de succession.
  3. Dans les causes contestées, les ordonnances donnant des directives sont conçues pour fournir aux parties un cadre procédural à la préparation de l’instance en vue d’une décision définitive. La règle 75.06 confère au tribunal une latitude très étendue pour mettre en place un processus qui permette d’apporter au litige une solution qui soit juste, et la plus expéditive et économique possible. Les parties doivent consacrer tout le temps et les soins nécessaires à la rédaction des propositions d’ordonnance donnant des directives qu’elles entendent soumettre au tribunal.
  4. Les projets d’ordonnance donnant des directives doivent traiter des points suivants dans la mesure où cela s’applique:
    1. Les questions en litige.
    2. L’identification des parties.
    3. La question de savoir si une partie est frappée d’incapacité et doit être représentée et, en pareil cas, s’il faut adresser un avis au tuteur et curateur public ou au Bureau de l’avocat des enfants.
    4. La question de savoir s’il faut nommer un fiduciaire de la succession pour la durée du litige et, le cas échéant, le montant du cautionnement qu’un tel fiduciaire devrait déposer.
    5. L’identité des personnes auxquelles il faut signifier l’ordonnance donnant des directives, ainsi que le mode et les périodes de signification.
    6. La question de savoir si les parties vont procéder à un échange d’actes de procédure, ou présenter au tribunal par quelque autre moyen leur position respective et les faits sur lesquels ils se fondent.
    7. Une procédure sommaire permettant de saisir le tribunal de la question.
    8. Toute autre mesure préparatoire devant être entreprise, y compris la portée de la divulgation de documents et les interrogatoires préalables.
    9. La nécessité d’obtenir des dossiers de tierces parties, notamment des documents comptables et juridiques, et la façon de les obtenir.
    10. La nature d’une motion préalable à l’audience.
    11. La remise d’un rapport d’expert, et l’utilité d’une rencontre préalable à l’audience entre experts pour circonscrire les questions en litige.
    12. La date à laquelle l’affaire doit être inscrite pour instruction.
    13. Une conférence préparatoire au procès.
    14. L’identité des témoins que chaque partie veut assigner, les questions que chaque témoin veut aborder, et la durée prévisible du témoignage de chaque témoin, y compris le contre-interrogatoire.
    15. Un calendrier pour chacune des étapes applicables énoncées ci-dessus.
    16. Toute question relative au déroulement du procès ou de l’audience, y compris la question de savoir si un ou des affidavits pourraient ou seront utilisés comme preuve principale émanant des témoins.
  5. Les motions en vue d’obtenir des directives doivent être inscrites au rôle par l’entremise du coordonnateur des procès à 9 h 30 et auront une durée de 15 minutes s’il s’agit d’une motion sur consentement ou de 30 minutes s’il s’agit d’une motion contestée. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur une ordonnance donnant des directives, chaque partie doit déposer, avec ses documents de motion, le texte des projets d’ordonnances donnant des directives qu’elle tente d’obtenir. Une ordonnance fournissant des directives ne doit jamais prévoir qu’un ou des affidavits remplacent les actes de procédure ou en font partie.
  6. Le temps estimé par les parties en ce qui a trait à l’audience sera réévalué au cours de la conférence préparatoire à l’audience. La date de l’audience pourrait être libérée si le juge qui préside conclut que les parties ont sous-estimé le temps requis.

Partie VI : Formules

  1. Vous pouvez obtenir toutes les formules prescrites par les Règles de procédure civile et les Règles en matière de droit de la famille sur le site Web des Formules des cours de l’Ontario.
  2. Les formules additionnelles mentionnées dans la présente Directive de pratique sont les suivantes:
    1. Certificat de mise en état en vue d’une audience spéciale
    2. Certificat de mise en état en vue d’une audience spéciale – Affaire en droit de famille
    3. Demande d’inscription au rôle commercial – Délais limités
    4. Certificat de mise en état en vue d’obtenir une audience spéciale – Affaire commerciale
    5. Formule d’inscription au rôle des procès (FIRP – Instances de droit de la famille)
    6. Formule d’inscription au rôle des procès (FIRP – Protection de l’enfance)

Fait le 21 juillet 2016
Modification : le 17 mai 2019, le 1 juillet 2018 (La partie II C [par. 25 à 27], partie II D [par. 30])

Heather J. Smith
Juge en chef
Cour supérieure de justice (Ontario)

Thomas A. Heeney
Juge principal régional
Cour supérieure de justice, région du Sud-Ouest