Avis à la profession – Cour divisionnaire

Jusqu’à nouvel ordre, la Cour divisionnaire instruira les affaires conformément au présent avis à la profession.

D.1. Protocole provincial applicable à toutes les instances de la Cour divisionnaire

Les prochaines sections décrivent la pratique à suivre pour introduire une instance, continuer une instance ou fixer n’importe quelle étape dans une affaire devant la Cour divisionnaire n’importe où en Ontario. La présente directive s’applique également à toutes les affaires de la Cour divisionnaire, y compris les instances instruites par une formation, les motions en autorisation d’interjeter appel présentées par écrit et les instances normalement instruites par un seul juge, comme les motions et les appels de jugements de la Cour des petites créances.

D.2.  Introduction d’une instance et inscription au rôle à la Cour divisionnaire

  1. Depuis le 17 octobre 2022, toute partie qui souhaite introduire une nouvelle instance devant la Cour divisionnaire ou demander une audience pour toute étape d’une instance existante doit communiquer avec la Cour à l’adresse de courriel ci-dessous qui correspond à la région judiciaire où la cause a été introduite. Une copie du courriel doit être envoyée à chacune des autres parties (sauf dans la situation décrite au paragraphe D.2.6 ci-dessous). Les autres parties ne doivent pas répondre au courriel. Elles auront l’occasion de répondre plus tard, comme indiqué ci-dessous.

 

Régions judiciaires de la Cour supérieure de justice Adresse de la Cour divisionnaire dans le centre régional
Région du Centre-Est

Cette région inclut les emplacements de tribunaux suivants :

Barrie
Bracebridge
Cobourg
Durham
Lindsay
Newmarket
Peterborough

Palais de justice de la région de Durham
150, rue Bond Est
Oshawa ON  L1G 0A2Courriel : Durham.SCJ.Courts@ontario.ca
Région du Centre-Sud

Cette région inclut les emplacements de tribunaux suivants :

Brantford
Cayuga
Hamilton
Cour de la famille de Hamilton
Kitchener
Simcoe
St. Catharines
Welland

Palais de justice de Hamilton (John Sopinka)
45, rue Main Est
Hamilton ON  L8N 2B7Courriel : Hamiltonciviloffice@ontario.ca
Région du Centre-Ouest

Cette région inclut les emplacements de tribunaux suivants :

Brampton
Guelph
Milton
Orangeville
Owen Sound
Walkerton

Palais de justice de Brampton Brampton (A. Grenville & William Davis)
7755, rue Hurontario
Brampton ON  L6W 4T1Courriel : Bramptonscjcourt@ontario.ca
Région de l’Est

Cette région inclut les emplacements de tribunaux suivants :

Belleville
Brockville
Cornwall
Kingston
Cour de la famille de Kingston
L’Orignal
Ottawa
Napanee
Pembroke
Perth
Picton

Palais de justice d’Ottawa
161, rue Elgin, 2e étage
Ottawa ON  K2P 2K1Courriel : Ottawa.scj.courts@ontario.ca
Région du Nord-Est

Cette région inclut les emplacements de tribunaux suivants :

Cochrane
Gore Bay
Haileybury
North Bay
Parry Sound
Sault Ste. Marie
Sudbury
Timmins

Palais de justice de Sudbury
155, rue Elm
Sudbury ON  P3C 1T9Courriel : sudburydivisionalcourt@ontario.ca 
Région du Nord-Ouest

Cette région inclut les emplacements de tribunaux suivants :

Fort Frances
Kenora
Thunder Bay

Palais de justice de Thunder Bay
125, rue Brodie Nord
Thunder Bay ON  P7C 0A3Courriel : Csd.thunderbay.scj@ontario.ca
Région du Sud-Ouest

Cette région inclut les emplacements de tribunaux suivants :

Chatham
Goderich
London
Sarnia
St. Thomas
Stratford
Windsor
Woodstock

 

Palais de justice de London
80, rue Dundas
London ON  N6A 6A3Courriel : Divisional.Court.London@ontario.ca
Région de Toronto

Cette région inclut les emplacements de tribunaux suivants :

Toronto

 

Osgoode Hall
130, rue Queen Ouest
Toronto ON  M5H 2N5Courriel : scj-csj.divcourtmail@ontario.ca

Des renseignements et ressources concernant l’accessibilité des palais de justice sont consultables sur la page Comparaître devant le tribunal : accessibilité du site Web du ministère du Procureur général.

  1. Les demandes doivent comprendre les renseignements suivants :
    1. L’intitulé de l’instance et le numéro de dossier (s’il y en a un).
    2. Les noms et adresses électroniques des représentants des parties (avocats ou personnes autoreprésentées).
    3. La nature de l’affaire à inscrire au rôle (motion, requête ou appel) et de brèves précisions (p. ex. « Appel de l’ordonnance définitive du juge Doe de la Cour supérieure de justice [2020 ONSC 123456] accordant un jugement de 25 000 $ dans une affaire de diffamation » ou « Révision judiciaire d’une décision de la Commission des relations de travail de l’Ontario accordant/rejetant une demande d’accréditation »). L’explication doit se limiter à une ou deux phrases. Si la décision en question a été publiée sur CanLII, la référence de cette décision doit être fournie. Si la décision en question n’a pas été publiée sur CanLII, une copie de la décision doit être jointe.
    4. Une estimation de la durée de l’audience.
    5. Une brève explication de toute urgence dans l’affaire, de la raison pour laquelle l’affaire presse ou des autres facteurs que la partie souhaite que le tribunal prenne en considération pour la mise au rôle.
    6. Dans le cas d’une nouvelle instance, la demande doit comprendre l’acte introductif d’instance (p. ex., l’avis de requête en révision judiciaire, l’avis d’appel ou l’avis de motion en autorisation d’interjeter appel) et la décision contestée.
    7. Dans le cas d’une nouvelle instance concernant une requête en révision judiciaire ou un appel devant une formation de la Cour divisionnaire, si une audience en personne ou virtuelle est demandée (voir le paragraphe D.3 ci-dessous). Des audiences en personne sont tenues dans le centre régional (voir les adresses au par. D.2.1 ci-dessus).
    8. Si les parties se sont entendues sur un échéancier pour l’échange de documents avant l’audience demandée, l’échéancier proposé doit être joint.
  2. Si une partie présente une demande pour introduire une nouvelle instance, la Cour confirmera par courriel que l’acte introductif d’instance est réputé déposé à la date où il a été reçu et fournira un numéro de dossier de la Cour divisionnaire. Pour le paiement des frais de dépôt, voir le paragraphe D.5 ci-dessous.
  3. Dans tous les cas où une partie soumet une demande d’audience, la Cour répondra en demandant aux parties de s’entendre sur un échéancier pour l’échange des documents ou organisera une conférence de gestion de la cause avec un juge et chef de l’administration de la Cour divisionnaire ou une personne désignée. Le processus de gestion des causes est décrit plus en détail au paragraphe 7 ci-dessous.
  4. Les affaires seront inscrites au rôle selon les directives et à la discrétion d’un juge et chef de l’administration de la Cour divisionnaire ou une personne désignée. Les affaires urgentes seront traitées en priorité.
  5. Si une partie souhaite introduire une requête en révision judiciaire afin de préserver ses droits, mais qu’elle ne souhaite pas y donner suite immédiatement ou donner avis de cette requête aux autres parties, elle n’est pas tenue d’en envoyer une copie aux autres parties [ni de fournir les adresses postales et électroniques des parties adverses]. Dans ce cas, la partie doit indiquer clairement qu’elle souhaite introduire la requête, mais qu’elle préfère ne pas encore aller de l’avant avec l’instance et qu’elle informera le tribunal dans les 30 prochains jours de la situation.

D.3.   Mode de présence aux audiences

  1. Toutes les audiences devant un seul juge et conférences relatives à la cause se déroulent virtuellement, soit par conférence téléphonique soit par vidéoconférence. Les conférences téléphoniques sont tenues sur les lignes de conférences téléphoniques du tribunal. Les vidéoconférences sont tenues par l’application ZOOM. Le tribunal enverra aux parties le numéro de connexion à la conférence téléphonique ou le lien vers la vidéoconférence avant l’audience.
  2. Toutes les motions en autorisation d’interjeter appel en vertu de la règle 62.02 des Règles de procédure civile sont instruites par écrit et devraient être déposées au greffe de la Cour divisionnaire de Toronto, à : scj-csj.divcourtmail@ontario.ca.
  3. Le mode de présence à l’audience (virtuel ou en personne) sera décidé à l’étape de l’accueil du dossier avant la fixation de la date d’audience (voir le paragraphe D.2). Les facteurs à prendre en considération pour décider du mode de présence à l’audience sont résumés à la règle 1.08 des Règles de procédure civile et dans les lignes directrices énoncées à la partie II, par. 9, de l’Avis consolidé à la profession, aux parties, au public et aux médias. Le mode de tenue des audiences demeure assujetti au pouvoir discrétionnaire de la Cour.
  4. Pour les affaires qui ont reçu une date d’audience avant le 17 octobre 2022, une audience virtuelle a été fixée en vertu de l’avis à la profession précédent. Si une partie souhaite demander une audience en personne, elle doit présenter sa demande par écrit, au moins un mois avant la date de l’audience. La demande doit être envoyée par courriel à la Cour à l’adresse indiquée au paragraphe D.2.1. ci-dessus. La position de toutes les parties à l’égard de la demande et les motifs de la demande doivent être indiqués.

 

  1. Pour des appels entendus par une formation, des audiences en personne sont tenues au centre régional de la région où la décision contestée a été prise. Pour des requêtes en révision judiciaire, des audiences en personne sont tenues dans le centre régional de la région où la requête a été introduite. La liste des centres régionaux et leurs adresses figurent au paragraphe D.2.1. ci-dessus.

 

  1. L’exigence que les avocats portent la toge dans les audiences virtuelles est indiquée à la partie 1 de l’Avis consolidé à la profession, aux parties, au public et aux médias. Cette exigence s’applique que l’audience ait lieu devant un seul juge ou devant une formation. Pour une audience par vidéoconférence, les parties doivent aussi s’assurer qu’elles se trouvent dans un endroit approprié pour participer à l’audience.
  2. Les avocats sont autorisés à communiquer les numéros de la conférence téléphonique ou les liens Zoom à leurs clients et à d’autres personnes de leur cabinet. Dans le cas des audiences par vidéoconférence, si les parties anticipent un grand intérêt de la part des médias ou du public, elles doivent en informer la Cour à l’avance afin que celle-ci puisse prendre des dispositions appropriées. Dans le cas des audiences qui ne devraient pas susciter beaucoup d’intérêt de la part des médias, tout membre des médias ou du public qui souhaite observer une audience virtuelle peut envoyer sa demande par courriel au personnel du palais de justice local avant l’audience, conformément au paragraphe 5 de la Partie C de l’Avis consolidé à la profession, aux parties, au public et aux médias.

D.4. Soumission de documents électroniques en vue d’une audience

  1. Tous les documents requis pour l’audience doivent être soumis au tribunal par voie électronique. L’obligation de soumettre les documents par voie électronique s’applique à toutes les instances, y compris celles dans lesquelles les parties ont déposé des documents papier avant la suspension des activités normales des tribunaux
  2. Une fois qu’un échéancier a été établi pour l’échange des documents, les parties doivent suivre les instructions fournies ci-dessous pour soumettre les documents électroniques requis pour l’audience. Au besoin, une conférence téléphonique sera organisée avec un juge et chef de l’administration ou la personne désignée pour donner des directives sur les documents à échanger et la façon de les remettre à la Cour.
  3. En général, les documents relatifs à l’audience doivent être téléchargés dans CaseLines. Les parties recevront un courriel contenant le lien vers CaseLines. Sauf directive contraire d’un juge et chef de l’administration ou d’un membre du personnel de la Cour divisionnaire, les documents doivent être téléchargés dans CaseLines de la façon et dans les délais suivants :
    1. À moins que le tribunal n’approuve un échéancier accéléré ou différent, tous les documents doivent être téléchargés au moins quatre semaines avant l’audience. (Cette exigence ne s’applique pas au recueil des plaidoiries orales, à la liste des avocats ou au sommaire des dépens, dont les délais de téléchargement sont indiqués plus bas.)
    2. Tous les documents doivent être téléchargés en format PDF. Les index de tous les documents doivent inclure des signets. Les mémoires doivent contenir des hyperliens aux copies des éléments de doctrine et de jurisprudence cités ou à d’autres sites similaires.
    3. Les mémoires doivent aussi être téléchargés en format Word.
    4. Conformément au paragraphe 4.05.3 (6), la désignation du document doit indiquer : a) le type de document, b) le type de partie qui soumet le document, c) le nom de la partie qui soumet le document, et d) la date à laquelle le document a été créé ou signé, selon le format JJ‑MMM‑AAAA (p. ex. 12-JAN-2021). Vous trouverez, à l’annexe A, des exemples de documents couramment déposés auprès de la Cour divisionnaire qui ont été appelés conformément à cette règle. Les noms des documents ne doivent pas utiliser des conventions de dénomination, des abréviations ou des numéros de dossier propres à un cabinet d’avocats.
    5. Dans chaque document PDF, les pages doivent être numérotées de façon séquentielle.
    6. Conformément à la partie II, paragraphe 4, de l’Avis consolidé à la profession, aux parties, au public et aux médias, les parties ne doivent pas télécharger un recueil des éléments de doctrine et de jurisprudence contenant des textes intégraux. Les références de CanLII des cas avec hyperliens mentionnés dans les mémoires sont requises. Les seules exceptions sont des éléments de doctrine et de jurisprudence pertinents qui ne sont pas accessibles sur CanLII, comme les extraits d’ouvrages spécialisés, des textes législatifs étrangers ou des décisions canadiennes qui ne sont pas publiées dans CanLII : la partie devrait regrouper ces sources dans un mémoire abrégé de sources et le télécharger par voie électronique.
    7. Pour des audiences, conformément au par. 4.05.3 (3) des Règles de procédure civile, chaque partie doit télécharger dans CaseLines un recueil comprenant des extraits des documents principaux sur lesquels la partie entend se référer au cours des plaidoiries orales (p. ex., extraits pertinents de documents, transcriptions, ordonnances antérieures, jurisprudence ou doctrine, etc.). Le recueil ne doit comprendre que les documents sur lesquels la partie entend se référer au cours des plaidoiries. Il doit contenir une table des matières avec hyperliens conduisant aux sections du recueil et des hyperliens de la jurisprudence et de la doctrine citées. Le recueil pour les plaidoiries doit être téléchargé dans CaseLines dès que possible avant la date de l’audience. Si des parties de décisions sont incluses dans un recueil, il faut également fournir l’intitulé de l’instance et le sommaire. Si des parties du dossier sont incluses dans un recueil, il faut aussi fournir la première page du document et indiquer où se trouve cet extrait dans le dossier, selon la numérotation des pages de CaseLines.
    8. Au moins un jour avant l’audience, les parties doivent télécharger un formulaire de renseignements sur le participant, qui indique les noms des avocats et des parties autoreprésentées ainsi que la durée estimative de la présentation des observations.
    9. À moins que le tribunal n’ait imposé un autre délai, au moins un jour avant l’audience, les parties doivent informer le tribunal qu’elles sont parvenues à une entente sur les dépens ou télécharger des mémoires de dépens ou des sommaires des dépens.
    10. Pour aider la formation, chaque partie doit appeler ses documents en suivant la convention d’appellation indiquée à l’annexe A et les télécharger de sorte qu’ils soient affichés dans CaseLines dans l’ordre suivant :
      1. Mémoire
      2. Dossier de requête/Cahier d’appel et mémoire/Dossier de motion
      3. Recueil des plaidoiries, le cas échéant
      4. Recueil des éléments de doctrine et de jurisprudence abrégé, le cas échéant
      5. Transcriptions, le cas échéant
      6. Dossier des pièces, le cas échéant
      7. Mémoire de dépens et sommaire des dépens
      8. Formulaire de renseignements sur le participant
      9. Autres documents, s’il y a lieu

L’ajout d’un préfixe numérique dans le nom du document assure que les documents demeurent énumérés dans le bon ordre dans CaseLines.

  1. Les délais susmentionnés l’emportent sur les délais énoncés à la règle 4.05.3 des Règles de procédure civile.
  2. À l’audience d’une affaire pour laquelle des documents ont été téléchargés dans CaseLines, les parties doivent être prêtes à utiliser la fonction « Diriger les autres à la page » ou à indiquer au tribunal le numéro de page dans CaseLines lorsqu’elles se réfèrent à des documents.
  3. Il incombe aux parties de s’assurer que tous les documents qu’elles téléchargent sont conformes aux Règles de procédure civile. Les parties ne peuvent déroger aux Règles de procédure civile que si un juge les y autorise. Si une partie télécharge un document qui n’est pas conforme aux Règles de procédure civile, le tribunal peut radier le document, en autorisant ou non la partie à télécharger un nouveau document conforme aux Règles de procédure civile, et il peut adjuger des dépens contre la partie qui a téléchargé un document non conforme aux exigences.
  4. Les mémoires ne doivent pas dépasser 30 pages, plus les annexes permises. Les mémoires de réponse ne sont pas autorisés, sauf pour les motions en autorisation d’interjeter appel déposées par écrit et seulement si le mémoire de la partie intimée soulève une question à l’égard de laquelle l’auteur de la motion n’a pas présenté sa position dans son mémoire (par. 62.02 (5) et 03.1 (11) des Règles de procédure civile).
  5. Il incombe aux parties de s’assurer que tous les documents qu’elles fournissent au tribunal pour une affaire ne contiennent que les documents correctement déposés au tribunal. Les appels et requêtes en révision judiciaire devant la Cour divisionnaire sont généralement traités uniquement sur la base du dossier dont dispose le tribunal judiciaire ou administratif dont la décision a été portée en appel ou révision devant la Cour divisionnaire. En général, les parties ne sont pas autorisées à ajouter quoi que ce soit au dossier devant la Cour divisionnaire, à moins d’avoir obtenu une ordonnance de la Cour divisionnaire leur permettant de présenter des preuves nouvelles. Si une partie télécharge des documents qui ne font pas partie du dossier devant la Cour divisionnaire, le tribunal peut radier ces documents, en autorisant ou non la partie à présenter une motion en présentation de preuves nouvelles, et adjuger des dépens contre la partie qui a téléchargé les documents.
  6. Si une partie ne sait pas si ces principes s’appliquent à son affaire, elle peut poser la question au tribunal, soit par courriel, soit à une conférence de gestion de la cause.

D.5.     Dépôt de documents auprès de la Cour et paiement des frais exigibles

  1. Le téléchargement de documents dans CaseLines conformément au présent avis à la profession ou à une directive ou ordonnance de gestion de la cause ne constitue pas un « dépôt » de documents. Les documents doivent être déposés à la Cour divisionnaire avant d’être téléchargés dans CaseLines, par courriel, à l’adresse électronique qui correspond à la région judiciaire où la cause a été introduite (voir le paragraphe D.2.1).
  2. La ligne de l’objet du courriel doit comprendre l’information suivante : « FOR FILING – Case name – File No. – Date of hearing », en anglais, ou «  AUX FINS DE DÉPÔT – Intitulé de la cause – Numéro de dossier – Date d’audience », en français.
  3. Sauf ordonnance contraire du tribunal, lorsque les avocats et les parties remettent des documents par courriel, ils doivent:
    1. conserver les documents signés, certifiés conformes ou assermentés à l’origine sur papier jusqu’au 30e jour qui suit l’expiration du délai d’appel.
    2. à la demande du tribunal, d’un greffier ou d’une autre partie, être prêts à présenter le document à un examen au plus tard cinq jours après la demande d’examen.
  1. Sauf ordonnance contraire du tribunal, les avocats et les parties ne devraient pas déposer de copie de documents déposés par courriel.
  2. Les parties doivent payer des frais judiciaires pour des instances devant la Cour divisionnaire, à moins qu’elles n’aient obtenu un certificat de dispense des frais (voir le paragraphe D.5.6. ci-dessous). Les frais judiciaires pour des documents déposés par courriel conformément au présent avis peuvent désormais être payés au ministère du Procureur général par téléphone, par le biais d’une transaction par carte de crédit sécurisée. Les adresses et numéros de téléphone des greffes sont affichés à la page Tous les tribunaux du site Web du ministère du Procureur général. Le paiement des frais judiciaires peut aussi être envoyé sous la forme d’un chèque ou d’un mandat, par la poste ou par service de messagerie au greffe de la Cour divisionnaire. Les paiements par chèque ou mandat doivent être libellés à l’ordre du Ministre des Finances et accompagnés d’une lettre indiquant le numéro de dossier du tribunal et l’intitulé de la cause, le document qui a été déposé par courriel, la date de l’envoi par courriel, la partie qui a déposé le document par courriel et le nom du représentant de la partie (le cas échéant). Les paiements des frais judiciaires peuvent aussi être effectués en personne, en argent liquide, par carte de crédit, par carte de débit, par chèque ou par mandat au greffe de la Cour divisionnaire.
  3. Des renseignements sur la demande de dispense des frais sont consultables à la page Demander une dispense des frais judiciaires du site Web du ministère du Procureur général.

 

D.6.     Parties autoreprésentées

  1. La présente directive s’applique à toutes les affaires devant la Cour divisionnaire, que les parties soient représentées par un avocat ou non. Si une partie autoreprésentée n’est pas capable de présenter sa cause conformément aux exigences énoncées dans le présent avis à la profession, elle doit en aviser le tribunal et demander une modification des exigences pour qu’elle puisse remettre ses documents à la Cour et participer à l’audience d’une autre manière. Cette demande doit être présentée rapidement. Elle peut être envoyée à l’adresse de courriel correspondant à la région judiciaire où la cause a été introduite (voir le tableau au paragraphe D.2.1. ci-dessus)..
  2. Des renseignements et ressources concernant l’accessibilité des palais de justice sont consultables à la page Comparaître devant le tribunal : accessibilité du site Web du ministère du Procureur général.
  3. Lorsqu’elles préparent un appel ou une requête en révision judiciaire, les parties autoreprésentées sont encouragées à consulter les ressources destinées au public affichées sur le site Web de la Cour supérieure de justice à https://www.ontariocourts.ca/scj/fr/cour-divisionnaire/ressources/.

D.7.      Gestion de la cause

  1. Toutes les affaires devant la Cour divisionnaire et toutes les étapes de toutes les instances de la Cour divisionnaire peuvent faire l’objet d’un processus judiciaire de gestion de la cause. L’objet de la gestion de la cause est de faciliter la prise d’une décision en temps opportun dans toutes les affaires devant la Cour divisionnaire, dans le respect des principes de proportionnalité et d’efficacité par rapport au coût.
  2. Lorsqu’une partie soumet une demande au tribunal conformément au présent avis à la profession, la demande est examinée par un juge et chef de l’administration de la Cour divisionnaire ou une personne désignée. Ce juge, appelé juge du triage, peut donner des directives sur diverses questions, dont : a) la compétence de la Cour, b) le caractère urgent ou non de l’affaire, c) le caractère prématuré de l’affaire, d) les parties appropriées dans l’affaire, et e) toute autre question qui, à son avis, devrait être abordée avec les parties. Cette étape du processus de triage n’empêche aucune partie de soulever des questions préliminaires auprès du tribunal une fois que le juge responsable du triage a donné une directive initiale.
  3. Si le tribunal ne relève aucune question préliminaire, le juge du triage donnera des directives relatives à la mise au rôle. Les parties devraient soulever leurs questions préliminaires au moment où elles répondent à la demande du tribunal qu’elles fournissent un échéancier mutuellement convenable.
  4. Si le juge du triage estime qu’une conférence de gestion de la cause est requise pour traiter une question quelconque, il peut demander au personnel du tribunal d’en fixer une. Les conférences de gestion de la cause se tiennent par téléphone sauf directive contraire du juge du triage. Ce dernier n’est pas saisi de la gestion de la cause, sauf s’il en décide autrement.
  5. Tout échéancier ou délai fixé lors du processus de gestion de la cause a préséance sur les délais fixés dans les Règles de procédure civile.

D.8.     Motions en sursis ou en annulation du sursis en attendant l’issue d’un appel ou d’une révision judiciaire

  1. Sauf en cas d’urgence, le tribunal n’inscrira pas au rôle et n’accordera pas de sursis ou n’acceptera pas de motion en annulation du sursis avant d’avoir procédé au triage et d’avoir donné une directive ou ordonnance initiale en matière de gestion de la cause, conformément au présent avis à la profession. La partie qui demande le sursis à l’exécution de tout ou partie d’une ordonnance devrait soulever ce point au tribunal le plus tôt possible, généralement dans sa première communication au tribunal pour demander une audience.
  2. Si une partie demande un sursis à l’exécution d’une ordonnance, elle doit accepter de signifier ses documents et de participer à l’audition de l’affaire le plus tôt possible, afin de réduire le plus possible le préjudice que pourrait causer tout sursis accordé. Si une partie répond à une motion en sursis et s’y oppose, elle doit accepter de préparer ses documents de réponse et de participer à l’audition de l’affaire le plus tôt possible, soit pour éliminer la nécessité d’accorder un sursis, soit pour limiter le plus possible le préjudice que pourrait entraîner l’octroi d’un sursis ou le rejet d’une demande de sursis.
  3. Un juge et chef de l’administration de la Cour divisionnaire ou un juge responsable de la gestion de la cause peut accueillir ou rejeter une motion en sursis ou en annulation du sursis en donnant des directives ou en rendant une ordonnance de gestion de la cause. Il peut aussi ordonner qu’une motion en sursis ou en annulation du sursis soit présentée, selon l’échéancier et les conditions qu’il estime justes, et il peut prendre en compte les positions des parties sur la mise au rôle de l’affaire principale lorsqu’il prend une décision sur la procédure à suivre et sur l’opportunité d’accueillir ou de rejeter la demande de sursis ou d’annulation du sursis et, si un sursis est accordé ou annulé, sur les conditions qui s’y rattachent.

D.9.     Dépens pour le triage et la gestion de la cause

  1. Sauf ordonnance contraire du juge qui préside, le triage ou la gestion des causes n’entraîne pas de dépens à la Cour divisionnaire. Ce principe ne porte pas préjudice à la partie qui demande des dépens pour la préparation de documents en vue de l’audition de l’instance principale ou de l’étape de l’instance en question. Par exemple : a) une demande initiale en vue de déposer une cause à la Cour divisionnaire n’entraîne pas généralement l’adjudication de dépens, mais la préparation de l’avis d’appel ou de l’avis de requête remis au tribunal pour étayer la demande donne droit à une demande de dépens dans l’affaire principale; b) une demande en vue de présenter une motion et/ou d’obtenir une conférence téléphonique de gestion de la cause afin d’examiner la demande de présentation d’une motion et d’obtenir des directives sur cette demande n’entraîne pas généralement l’adjudication de dépens, mais la préparation de l’avis de motion et d’autres documents relatifs à la motion remis au tribunal à l’appui de la demande de présentation d’une motion donne droit à une demande de dépens dans l’affaire principale.

D.10.   Diffusion des enregistrements ou transcriptions judiciaires numériques

  1. Les enregistrements numériques d’audiences ou les transcriptions numériques de conférences de gestion de la cause ne sont généralement pas rendus publics et, s’ils sont consultables, ils ne peuvent être obtenus qu’avec la permission du tribunal conformément la partie VI, section C, de la Directive de pratique provinciale consolidée.

D.11.   Interdiction d’enregistrer les instances sans autorisation

  1. Aux termes de l’article 136 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, le fait de copier, d’enregistrer, de publier, de diffuser ou de distribuer autrement tout ou partie d’une audience, y compris une audience tenue par vidéoconférence ou conférence téléphonique, sans l’autorisation du tribunal, constitue une infraction. Cette interdiction porte également sur les captures d’écran.

 

D.12.    Appels de décisions de la Commission de la location immobilière

  1. En ce qui concerne les appels de décisions de la Commission de la location immobilière en application de l’article 210 de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation (la « LLUH »), les pratiques suivantes doivent être suivies à la Cour divisionnaire.

Remise de l’avis d’appel

  1. Selon le paragraphe 63.01 (3) des Règles de procédure civile, la « remise d’un avis d’appel » d’une ordonnance rendue en vertu de laLoi de 2006 sur la location à usage d’habitation a pour effet de surseoir, jusqu’au règlement de l’appel, à une disposition de l’ordonnance : a) soit de résiliation de la location ou d’éviction d’une personne; b) soit de résiliation de l’occupation par un membre d’un logement réservé aux membres d’une coopérative de logement sans but lucratif et d’expulsion du membre.
  2. La « remise » d’un avis d’appel, au sens du paragraphe 63.01 (3), s’effectue au moyen de la signification de l’avis d’appel et du certificat de l’appelant relatif à la preuve à la Commission de la location immobilière et au(x) locateur(s), et :
    • soit par la transmission de l’avis d’appel, du certificat de l’appelant relatif à la preuve et de la preuve de signification des documents, par courriel à la Cour divisionnaire à l’adresse de courriel qui correspond à la région judiciaire où la cause a été introduite (voir le tableau au paragraphe D.2.1. ci-dessus);
    • soit par le dépôt en personne de l’avis d’appel et de la preuve de sa signification auprès de la Cour divisionnaire (voir les adresses des tribunaux au paragraphe D.2.1. ci-dessus).
  1. L’avis d’appel doit être soumis sur la formule 61A.1 des Règles de procédure civile et le certificat de l’appelant relatif à la preuve doit être soumis sur la formule 61C des Règles de procédure civile. Les versions actuelles des formules prescrites par les Règles de procédure civile, dont la formule 61A.1 et la formule 61C, sont affichées sur le site Web des formules des tribunaux de l’Ontario.

Renseignements à fournir dans l’avis d’appel

  1. Les renseignements suivants doivent figurer dans l’avis d’appel :
    1. Le nom, l’adresse aux fins de signification et une adresse courriel valide, le cas échéant, du locataire.
    2. Le nom, l’adresse aux fins de signification et une adresse courriel valide du locateur, si ce dernier a une adresse de courriel que le locataire connaît.
    3. L’adresse aux fins de signification utilisée par le ou les locataires pour donner avis de l’appel à la Commission de la location immobilière.
    4. Des précisions sur la décision portée en appel, y compris :
      1. La date de la décision.
      2. Le nom de la personne qui a rendu la décision.
      3. Le numéro de dossier de l’instance devant la Commission de la location immobilière.
      4. Le lieu où s’est déroulée l’instance devant la Commission de la location immobilière.
      5. La référence neutre de chaque décision faisant l’objet d’un appel (c’est-à-dire le numéro d’identification de la décision, selon le format suivant : « [année] ONLTB ### », par exemple « 2002 ONLTB 1234 »).
      6. L’adresse (avec le code postal) de l’habitation qui fait l’objet de la location.
  1. À condition que l’avis d’appel contienne les renseignements requis et qu’il respecte les exigences de l’article 210 de la LLUH, et que le certificat de l’appelant relatif à la preuve soit dûment rempli, le greffier qui reçoit l’avis d’appel en accuse réception à toutes les parties aux adresses de signification figurant dans l’avis d’appel, si l’avis a été reçu par courriel, ou donne à l’appelant un avis d’appel délivré, si l’avis appel a été reçu en personne au greffe du tribunal.

Réquisition d’un certificat de sursis

  1. La partie qui désire obtenir un certificat de sursis attestant qu’il a été sursis à l’exécution de la décision de la Commission de la location immobilière en attendant l’issue d’un appel, conformément au paragraphe 63.01 (3) des Règles de procédure civile, doit remplir une « réquisition de sursis d’exécution – CLI » et la remettre au tribunal, en utilisant le formulaire joint au présent avis à la profession, à l’annexe « C ».
  2. La « réquisition de sursis d’exécution – CLI » peut être remise au tribunal de la même manière et dans le même temps que l’avis d’appel et le certificat de l’appelant relatif à la preuve.
  3. Après avoir reçu la « réquisition de sursis d’exécution – CLI » dûment remplie concernant un appel déjà introduit ou après avoir reçu cette réquisition avec l’avis d’appel et le certificat de l’appelant relatif à la preuve, conformément au présent avis à la profession, le greffier délivre un certificat de sursis d’exécution conforme au présent avis à la profession. En outre :
    1. Si la réquisition a été reçue par courriel, le greffier transmet une copie du certificat de sursis à toutes les parties aux adresses aux fins de signification indiquées dans l’avis d’appel;
    2. Si la réquisition a été reçue en personne dans un palais de justice, le greffier remet à l’appelant une copie du certificat original délivré;

    Ensuite :

    1. Si l’avis a été reçu par courriel ou en personne à la Cour divisionnaire, le greffier demande des directives à un juge et chef de l’administration de la Cour divisionnaire ou de la personne qu’il a désignée;

Appelant responsable de remettre le certificat de sursis au shérif

  1. Il incombe à l’appelant de veiller à ce que le shérif (Bureau de l’exécution des actes de procédure) reçoive le certificat de sursis pour qu’il puisse libérer toute date d’expulsion fixée avec le shérif. L’appelant devrait vérifier auprès du shérif que le certificat de sursis a été reçu et que le shérif est au courant du sursis à l’exécution de l’ordonnance d’expulsion. Si le shérif en fait la demande, l’appelant devrait lui envoyer directement une copie du certificat de sursis.

 

Requêtes en annulation du sursis

  1. Un locateur qui désire demander l’annulation du sursis d’une ordonnance de la Commission de la location immobilière, conformément au paragraphe 63.01 (5) des Règles de procédurecivile, peut présenter sa demande en suivant les étapes décrites ci-dessous.
  2. Il doit envoyer un courriel à la Cour divisionnaire à l’adresse de courriel correspondant à la région judiciaire où la cause a été introduite (voir le tableau au paragraphe D.2.1. ci-dessus) pour lui demander d’annuler le sursis ou de fixer une date d’audition d’une motion en annulation du sursis. Le courriel devrait être accompagné d’une copie de l’avis d’appel et du certificat de sursis concernant l’appel. Le locateur doit indiquer dans son courriel pourquoi il demande l’annulation du sursis et, si une de ces raisons est le non-paiement du loyer, préciser le loyer. Le tribunal communiquera ses directives par écrit et/ou fixera une conférence téléphonique de gestion de la cause au sujet de la demande d’annulation du sursis présentée par le locateur.
  3. Le tribunal peut donner des directives de gestion de la cause exigeant le paiement du loyer et de tout arriéré, et avisant que si les paiements ne sont pas effectués, le sursis sera annulé ou, si un juge de la gestion de la cause conclut que le paiement du loyer et de tout arriéré ne sera pas effectué dans des délais raisonnables, il peut ordonner l’annulation du sursis.
  4. Toute partie qui a un sursis à l’exécution d’une ordonnance en attendant l’issue de l’appel doit procéder rapidement à l’appel et un juge de la gestion de la cause peut imposer un échéancier d’obtention des transcriptions et de signification des documents d’appel dans le souci de respecter ce principe de rapidité. Si la partie qui a le sursis ne respecte pas l’échéancier imposé pour l’appel, un juge de la gestion de la cause peut, pour cette raison, ordonner l’annulation du sursis à l’ordonnance de la CLI.

 

Juges D.L. Corbett et Matheson.

Juges et chefs de l’administration, Cour divisionnaire

19 avril 2022, modifié le 17 octobre 2022

Annexe A :  Réquisition de sursis CLI

Annexe A

Conventions d’appellation des documents de la Cour divisionnaire dans CaseLines

Requérant

Mémoire – Requérant ABC Inc. – 01-JAN-2021
Dossier de requête – Requérant ABC Inc. – 01-JAN-2021
Dossier de requête supplémentaire – Requérant t ABC Inc. – 01-JAN-2021
Recueil des plaidoiries – Requérant ABC Inc. – 01-JAN-2021
Recueil des éléments de doctrine et de jurisprudence – Requérant ABC Inc. – 01-JAN-2021
Transcriptions – Requérant ABC Inc. – 01-JAN-2021
Dossier des pièces – Requérant ABC Inc. – 01-JAN-2021
Liste des avocats – Requérant ABC Inc. – 01-JAN-2021
Sommaire des dépens – Requérant ABC Inc. – 01-JAN-2021

Appelant

Mémoire – Appelant ABC Inc. – 01-JAN-2021
Cahier et recueil d’appel – Appelant ABC Inc. – 01-JAN-2021
Recueil des plaidoiries – Appelant ABC Inc. – 01-JAN-2021
Recueil des éléments de doctrine et de jurisprudence – Appelant ABC Inc. – 01-JAN-2021
Transcriptions – Appelant ABC Inc. – 01-JAN-2021
Dossier des pièces – Appelant ABC Inc. – 01-JAN-2021
Liste des avocats – Appelant ABC Inc. – 01-JAN-2021
Sommaire des dépens de l’appelant – Appelant ABC Inc. – 01-JAN-2021

Auteur d’une motion

Mémoire – Partie auteur de la motion ABC Inc. – 01-JAN-2021
Dossier de motion – Partie auteur de la motion ABC Inc. – 01-JAN-2021
Recueil des plaidoiries – Partie auteur de la motion ABC Inc. – 01-JAN-2021
Recueil des éléments de doctrine et de jurisprudence – Partie auteur de la motion ABC Inc. – 01-JAN-2021
Liste des avocats – Partie auteur de la motion ABC Inc. – 01-JAN-2021
Sommaire des dépens – Partie auteur de la motion ABC Inc. – 01-JAN-2021

Tribunal décisionnel

Dossier de l’instance – ABC Board – 01-JAN-2021

Intimé

Mémoire – Intimé Smith – 01-JAN-2021
Dossier de l’intimé — Intimé Smith – 01-JAN-2021
Dossier supplémentaire de l’intimé — Intimé Smith – 01-JAN-2021
Cahier et recueil d’appel de l’intimé – Intimé Smith – 01-JAN-2021
Recueil des plaidoiries – Intimé Smith – 01-JAN-2021
Recueil des éléments de doctrine et de jurisprudence – Intimé Smith – 01-JAN-2021
Transcriptions – Intimé Smith – 01-JAN-2021
Dossier des pièces – Intimé Smith – 01-JAN-2021
Liste des avocats – Intimé Smith – 01-JAN-2021
Sommaire des dépens – Intimé Smith – 01-JAN-2021

Tout autre document qui ne figure pas dans l’annexe doit être nommé par analogie.