Directive de pratique – Project pilote pour la gestion des causes par un juge seul pour les affaires complexes

Information

Date d’entrée en vigueur : 13 octobre 2026

La directive de pratique suivante est publiée en application de la règle 5.1 des Règles en matière criminelle de la Cour de justice de l’Ontario.

1. Introduction

  1. L’objectif du présent protocole du projet pilote est de rationaliser la gestion des causes pour les affaires complexes devant la Cour de justice de l’Ontario.
  2. La Cour de justice de l’Ontario reconnaît que les affaires complexes nécessitent une gestion de la cause plus intensive. La gestion de la cause par un seul juge pour les affaires complexes permet au même fonctionnaire judiciaire de gérer une affaire tout au long de la phase de gestion de la cause.
  3. La gestion des causes par un juge seul permet de cerner à un stade précoce les causes qui sont admissibles au processus de nomination d’un juge responsable de la gestion de l’instance en vertu de l’article 551.1 du Code criminel. Ce processus prévoit l’affectation d’un juge qui présidera toutes les conférences judiciaires préparatoires au procès et facilitera la nomination précoce d’un juge de l’enquête préliminaire (le cas échéant), qui peut exercer des pouvoirs de gestion de la cause définis par la loi.
  4. Que ce soit par le biais de la gestion des causes par un juge seul à la phase de la gestion de la cause ou dans le cadre de la nomination d’un juge responsable de la gestion de l’instance en vertu de l’article 551.1 du Code criminel, ou encore par l’affectation précoce d’un juge de l’enquête préliminaire, le projet pilote de gestion des causes par un juge seul pour les affaires complexes vise à assurer ce qui suit :
    • L’équité et la responsabilisation pour toutes les parties.
    • L’utilisation optimale du temps d’audience.
    • L’utilisation efficace des ressources judiciaires.
    • Le règlement en temps opportun des affaires complexes.
    • La planification structurée des audiences.

2. Application

  1. Les affaires admissibles à la gestion des causes par un juge seul sont les suivantes[1] :
    • Homicide
    • Tentative de meurtre
    • Infractions sexuelles contre des enfants
      • Contacts sexuels (art. 151)
      • Incitation à des contacts sexuels (art. 152)
      • Exploitation sexuelle (art. 153)
      • Matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels (art. 163.1)
      • Père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur (art. 170)
      • Maître de maison qui permet des actes sexuels interdits (art. 171)
      • Rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite +(art. 171.1)
      • Leurre (art. 172.1)
      • Entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant (art. 172.2)
      • Agression sexuelle si le plaignant est âgé de moins de 16 ans (art. 271, 272 ou 273)
      • Traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans (art. 279.011)
      • Avantage matériel — traite de personnes (art. 279.02)
      • Obtention de services si le plaignant est âgé de moins de 18 ans (art. 286.1, 286.2, 286.3, 286.4)
    • Agression sexuelle si la Couronne choisit la voie de l’accusation et demande une peine d’emprisonnement
    • Traite des personnes
    • Infractions mettant en jeu le recours à des armes à feu (pas la possession d’armes à feu seulement)
    • Infractions de conduite prévues par le Code criminel si un décès est survenu
    • Infractions concernant des organisations criminelles
    • Affaires participant au projet
    • Infractions de terrorisme et autres infractions contre la sécurité nationale

3. Démarche

Dispositions générales

  1. Tous les dossiers continueront d’être entendus par le tribunal habituel de la gestion des causes pour la première comparution, quelles que soient les accusations en jeu.
  2. À la première comparution, le fonctionnaire judiciaire qui préside déterminera quelles affaires sont admissibles au processus de gestion des causes par un juge seul et les ajournera pour qu’elles soient renvoyées à la voie de la gestion des causes par un juge seul.
  3. À la comparution devant le tribunal de gestion des causes par un juge seul, le juge qui préside aura le pouvoir discrétionnaire de gérer la cause comme il l’entend. Cela signifie qu’il peut notamment prendre les décisions suivantes :
    • Tenir une ou plusieurs conférences judiciaires préparatoires au procès avec le juge du tribunal de gestion des causes par un juge seul, si l’affaire remplit les critères de tenue d’une conférence judiciaire préparatoire au procès[2].
    • Renvoyer l’affaire aux fins de nomination d’un juge responsable de la gestion de l’instance en vertu de l’article 551.1 du Code criminel après que les parties ont choisi d’avoir leur procès devant la cour provinciale.
    • Procéder à la nomination précoce d’un juge affecté à l’enquête préliminaire après le choix de tenir une enquête préliminaire, le cas échéant.
    • Faciliter l’établissement du rôle et le règlement des affaires.
    • Prendre une ou plusieurs des mesures suivantes[3] :
      • Confirmer ou modifier les estimations du temps nécessaire pour l’instruction de l’instance;
      • Établir un calendrier pour l’échange des documents;
      • Établir un calendrier (pas des ordonnances du tribunal) pour la communication de documents relative aux questions à régler;
      • Établir un calendrier pour l’audition des requêtes;
      • fixer une date pour une autre conférence préparatoire, s’il y a lieu.
  4. L’affaire reviendra, selon les directives, devant le même juge tout au long de la phase de gestion de la cause[4].

Nomination précoce d’un juge de l’enquête préliminaire

  1. Lorsqu’un accusé choisit la tenue d’une enquête préliminaire, s’il a le droit de le faire, il faudrait dans la mesure du possible désigner un juge de l’enquête préliminaire le plus tôt possible. Lorsqu’un juge est désigné, une audience est fixée conformément à l’article 536.4, au cours de laquelle le juge désigné peut :
    • fixer un calendrier pour le dépôt de la déclaration sur les points et témoins (art. 536.3);
    • aider les parties à désigner les personnes qui seront appelées à témoigner à l’enquête (art. 536.4);
    • encourager les parties à examiner toute question qui favoriserait une enquête rapide et équitable (art. 536.4);
    • changer le lieu de l’audition (al. 537(1)a));
    • limiter la portée de l’enquête préliminaire (par. 537(1.01));
    • limiter le nombre de témoins (par. 537(1.01));
    • recevoir en preuve des renseignements par ailleurs inadmissibles que le juge considère plausibles ou dignes de foi (par. 540(7));
    • Accepter une requête de style Rowbotham, au besoin.

Nomination précoce d’un juge responsable de la gestion de l’instance en vertu de l’art. 551.1 du Code criminel

  1. Lorsque les parties choisissent de tenir leur procès devant la Cour de justice de l’Ontario, la possibilité de nommer un juge responsable de la gestion de l’instance en vertu de l’art. 551.1 est envisagée si cette nomination sert la bonne administration de la justice.
  2. La demande de nomination d’un juge en vertu de l’art. 551.1 peut être faite par les parties ou le juge chargé de la gestion des causes par un juge seul qui préside peut renvoyer l’affaire pour qu’un tel juge soit nommé.
  3. Le juge responsable de la gestion de l’instance nommé en application de l’article 551.1 n’est pas forcément le juge du procès.
  4. Le juge responsable de la gestion de l’instance nommé en application de l’article 551.1 peut :
    • fixer un échéancier pour la communication des documents qui n’ont pas encore été divulgués;
    • trancher des requêtes de style Rowbotham et des requêtes concernant un amicus curiae;
    • ordonner la tenue d’audiences conjointes pour des motions préalables au procès qui se chevauchent et qui découlent de dénonciations distinctes mais liées;
    • trancher les demandes de changement du lieu du procès;
    • évaluer si les plans d’instruction du procureur de la Couronne et de la défense sont faisables et rendre les ordonnances nécessaires pour assurer que la progression efficace du dossier jusqu’au procès;
    • trancher les motions préalables au procès, dont des demandes de divulgation de documents, des dossiers de tiers, des demandes fondées sur l’al. 11 b) de la Charte, des demandes d’admissibilité d’éléments de preuve, et des demandes liées au caractère volontaire, à des faits semblables et à la séparation de chefs d’accusation.

 

Cour de justice de l’Ontario