Directive de pratique de la Cour de justice de l’Ontario sur l’établissement du rôle conformément à l’arrêt Jordan

Information

Date d’entrée en vigueur : 1er novembre 2023

Secteur d’application : toute la province

L’objectif de la présente directive de pratique est d’assurer que la Cour propose une date de procès, dans une affaire criminelle, qui respecte les obligations énoncées dans l’arrêt R. c. Jordan, conformément au pouvoir de la Cour à l’égard de l’établissement du rôle et à son devoir de veiller au respect du droit constitutionnel de la personne accusée à la tenue de son procès dans un délai raisonnable.

Application

  1. La partie I de la directive de pratique s’applique à toutes les affaires criminelles devant la Cour de justice de l’Ontario pour lesquelles une dénonciation a été déposée le 1er novembre 2023 ou plus tard.
  2. La partie II de la directive de pratique s’applique à toutes les affaires criminelles pour lesquelles une dénonciation a été déposée avant le 1er novembre 2023.
  3. La directive de pratique s’applique, avec les modifications nécessaires, aux accusés qui se représentent eux-mêmes.

Partie I – Dossiers enregistrés dans le système le 1er novembre 2023 ou après cette date

Dates de procès conformes à l’arrêt Jordan

  1. Lorsqu’une affaire criminelle doit être inscrite au rôle, la Cour proposera une date de procès conforme aux délais énoncés dans l’arrêt R. c. Jordan. La Cour doit offrir une date de procès qui permettra que le procès se termine dans les 15 mois de la date du dépôt de la dénonciation.
  2. Aucune disposition de la présente directive de pratique n’empêche la Cour de proposer des dates de procès qui devraient permettre qu’une affaire criminelle se termine dans un délai de moins de 15 mois après la date du dépôt de la dénonciation. Les affaires concernant des accusés en détention et des adolescents, au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, continueront d’être inscrites au rôle en priorité.
  3. Le procureur de la Couronne ou l’avocat de la défense peut demander de renoncer à la date de procès proposée par la Cour ou la refuser d’une autre manière. Un tel refus doit être déclaré officiellement ou documenté autrement dans le dossier du tribunal. Lorsqu’il établit la date du procès, le tribunal décide s’il y a lieu ou non d’accueillir cette demande.

Fixation d’une date de procès dans les six mois de la date du dépôt de la dénonciation

  1. La directive d’établissement du rôle dans un délai de 15 mois n’est réalisable que si l’affaire est inscrite au rôle suffisamment tôt au cours de la période de 15 mois.
  2. Dans les six mois qui suivent la date du dépôt de la dénonciation, le procureur de la Couronne et l’avocat de la défense doivent être prêts à soit régler l’affaire soit fixer une date de procès.
  3. Plus précisément, sous réserve d’instructions contraires de sa part, la Cour s’attend à ce qu’à la première comparution après la période de six mois suivant la date du dépôt de la dénonciation, les deux parties aient au moins réglé la question de la divulgation, tenu une conférence préparatoire au procès en présence du procureur de la Couronne et une conférence judiciaire préparatoire au procès (si nécessaire), et soient prêtes à prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
    1. régler l’affaire ou déterminer la salle d’audience et établir la date à laquelle l’affaire sera traitée ou ajournée pour mettre en œuvre le règlement;
    2. fixer une date de procès ou d’enquête préliminaire.
  4. Dans la mesure du possible, les parties doivent obtenir une date de procès, avant la comparution au tribunal, auprès du Bureau des coordonnateurs des procès, qui peut être formellement fixée à la prochaine date de comparution de l’accusé.
  5. Si les parties ne sont pas prêtes à régler l’affaire ou n’ont pas décidé si un règlement est possible, la Cour s’attend à ce qu’elles fixent une date de procès en attendant l’issue de leurs négociations.
  6. Les parties doivent fixer une date de procès selon ce qu’elles ont convenu à la conférence préparatoire au procès en présence du procureur de la Couronne, même si certains aspects, comme les documents discrétionnaires à divulguer, le mandat de l’avocat ou des négociations possibles en vue d’un règlement, ne sont pas encore réglés. Les parties doivent indiquer les questions qu’elles n’ont pas encore réglées lorsqu’elles fixent la date du procès, pour qu’une date d’audience de confirmation puisse être fixée. Les parties doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour régler les questions en litige avant la date de l’audience de confirmation, ce qui pourrait nécessiter l’une ou l’autre des mesures suivantes :
    1. présenter l’affaire devant le tribunal;
    2. fixer une date de conférence judiciaire préparatoire au procès pour demander les directives de la Cour.
  7. Si la durée estimée du procès doit être changée après la fixation de la date du procès à cause de nouveaux faits, les parties doivent en aviser par écrit le Bureau des coordonnateurs des procès le plus tôt possible. Dans ce cas, l’affaire devra être présentée devant le tribunal pour régler la situation formellement ou il faudra fixer une date de conférence judiciaire préparatoire au procès.
  8. Aucune disposition de la présente directive de pratique n’empêche un représentant de l’appareil judiciaire d’ordonner aux parties de prendre des mesures dans l’instance avant la fin du délai de six mois suivant la date du dépôt de la dénonciation, s’il estime que cela est indiqué dans les circonstances (p. ex., si l’affaire concerne un accusé en détention).
  9. Si les parties anticipent qu’il faudra tenir une conférence judiciaire préparatoire au procès, elles doivent fixer la date de cette conférence dans les quatre mois suivant la date du dépôt de la dénonciation. Une conférence judiciaire préparatoire au procès doit être fixée si des documents importants n’ont pas été divulgués dans les quatre mois suivant la date du dépôt de la dénonciation. Si cela est nécessaire, les parties peuvent fixer la date de la conférence judiciaire préparatoire au procès avant la tenue de la conférence préparatoire au procès en présence du procureur de la Couronne, si elles s’engagent à tenir cette conférence avant la date de la conférence judiciaire préparatoire au procès.

Partie II – Affaires en transition (affaires déjà inscrites dans le système le 1er novembre 2023)

  1. Cette partie s’applique aux « affaires en transition », c’est-à-dire des affaires criminelles pour lesquelles une dénonciation a été déposée avant le 1er novembre
  2. Dans la mesure du possible, dans ce genre d’affaires, la Cour proposera une date de procès qui devrait permettre de mener à terme le procès dans les 15 mois suivant la date du dépôt de la dénonciation.
  3. Cependant, le respect de cette règle des 15 mois ne sera pas possible dans certaines affaires en transition à cause du délai qui s’est déjà écoulé depuis la date du dépôt de la dénonciation. Dans ces cas, la Cour proposera une date de procès qui devrait permettre de mener à terme le procès dans un délai le plus proche possible de 15 mois suivant la date du dépôt de la dénonciation.
  4. Les paragraphes 4 à 15 s’appliquent aux affaires en transition, avec les modifications nécessaires. Plus précisément, si plus de six mois se sont écoulés depuis la date du dépôt de la dénonciation, la Cour s’attend à ce que le procureur de la Couronne et l’avocat de la défense soient prêts à soit régler l’affaire soit fixer une date de procès à la prochaine comparution.

 

Juge en chef Sharon M. Nicklas
Cour de justice de l’Ontario

 

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