Directive de pratique de la Cour de justice de l’Ontario : Ajournement de 12 semaines après la première comparution devant le tribunal de gestion des causes en matière criminelle dans les dossiers où un avocat est mandaté

Information

Date d’entrée en vigueur : 1er novembre 2023

Secteur d’application : Brampton et Toronto

L’objectif de la présente directive de pratique est de réduire les comparutions administratives superflues devant les tribunaux de gestion des causes. Au lieu de prévoir plusieurs ajournements de courte durée pour l’exécution de mesures individuelles, la directive de pratique établit une période standard d’ajournement de 12 semaines pour les dossiers où un avocat a été mandaté à la première comparution ou peu de temps après. Pendant la période d’ajournement, le procureur de la Couronne et l’avocat de la défense doivent prendre les dispositions nécessaires pour terminer l’étape de l’accueil du dossier et être prêts à résoudre l’affaire ou à fixer une date de procès ou d’enquête préliminaire.

Application

  1. La présente directive de pratique s’applique à toutes les affaires criminelles devant la Cour de justice de l’Ontario, qui concernent une personne accusée qui n’est pas en détention, à Brampton et Toronto, en date du 1er novembre 2023, et dans lesquelles la personne accusée a retenu les services d’un avocat (voir le paragraphe 2) avant la première comparution devant le tribunal de la gestion de la cause ou dans les quatre semaines de la première comparution.
  2. La directive de pratique s’applique si un avocat a été mandaté, qu’il est prêt à être inscrit au dossier ou qu’il a confirmé d’une autre manière qu’il est prêt à représenter l’accusé pour l’étape de la gestion de la cause / de l’accueil, c’est-à-dire jusqu’à l’établissement d’une date de procès ou d’enquête préliminaire. Si l’accusé n’a pas retenu les services d’un avocat pour le procès ou l’enquête préliminaire, la date du procès ou de l’enquête préliminaire, le cas échéant, devra être inscrite avec la mention « avec ou sans avocat », et l’accusé devra comparaître lorsque la date de procès ou d’enquête préliminaire sera formellement fixée.
  3. La directive de pratique s’applique à une personne accusée dont l’affaire met en jeu un coaccusé, même si le coaccusé n’a pas encore retenu les services d’un avocat. Dans ces cas, la Cour attend du procureur de la Couronne et des avocats de la défense qu’ils coopèrent entre eux et avec tout accusé qui se représente lui-même pour faire avancer l’affaire, notamment en coordonnant la fixation d’une date de conférence judiciaire préparatoire au procès et en sélectionnant ensemble les dates de procès ou d’enquête préliminaire. Cet effort est particulièrement important si un ou plus d’un coaccusé est en détention. À des fins de clarté, l’ajournement de 12 semaines ne s’applique pas au coaccusé qui se représente lui-même.
  4. La directive de pratique s’applique aussi aux affaires dans lesquelles l’accusé a retenu les services d’un parajuriste pour le représenter à l’égard d’une infraction au Code criminel punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire pour laquelle le parajuriste est autorisé à comparaître comme représentant en vertu de l’article 800 et de l’alinéa 802.1c) du Code criminel.
  5. La directive de pratique ne s’applique pas aux dossiers d’adolescents, d’accusés qui se représentent eux-mêmes ou d’accusés qui sont en détention, ou aux dossiers devant un tribunal spécialisé (p. ex., le tribunal de traitement de la toxicomanie), car ces dossiers nécessitent généralement un processus de gestion de la cause plus actif et individualisé.

Ajournement de 12 semaines

  1. Sous réserve des paragraphes 13 et 14, les dossiers qui remplissent les critères énoncés aux paragraphes 2 à 5 seront ajournés pendant 12 semaines. Si la comparution qui suit la période de 12 semaines ne tombe pas un jour où siège le tribunal de gestion des causes, le dossier sera ajourné à une date, où siège le tribunal de gestion des causes, la plus proche de la fin de la période d’ajournement de 12 semaines. Toutefois, la période d’ajournement ne peut pas être supérieure à trois mois.
  2. Le procureur de la Couronne et l’avocat de la défense doivent s’efforcer de faire avancer le dossier et de terminer l’étape de la gestion de la cause / de l’accueil, pendant la période d’ajournement. Cela signifie prendre notamment les mesures suivantes :
    1. Le procureur de la Couronne devra :
      1. filtrer l’affaire dans les meilleurs délais et remettre à l’avocat de la défense les documents qui peuvent lui être divulgués, si cela n’a pas déjà été fait;
      2. répondre dans les meilleurs délais aux demandes de divulgation de documents;
    2. L’avocat de la défense devra :
      1. faire tout son possible pour obtenir et passer en revue les documents divulgués;
      2. aviser rapidement le Bureau du procureur de la Couronne de tout document dont il a besoin et faire un suivi sur ses demandes de divulgation de documents;
    3. Le procureur de la Couronne et l’avocat de la défense doivent collaborer à l’exécution des étapes suivantes le plus tôt possible :
      1. Fixer une date de conférence préparatoire au procès en présence du procureur de la Couronne et tenir cette conférence;
      2. Si cela est nécessaire ou indiqué, fixer une date de conférence judiciaire préparatoire au procès et tenir cette conférence;
      3. Si les parties ont réglé l’affaire, prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre en œuvre le règlement, dont établir une date et trouver une salle d’audience pour la mise en œuvre du règlement;
      4. Si l’affaire va faire l’objet d’un procès ou d’une enquête préliminaire, obtenir une date de procès ou d’enquête préliminaire auprès du Bureau des coordonnateurs des procès. Cette date peut être formellement fixée à la prochaine date de comparution de l’accusé.
  1. Sous réserve du paragraphe 10, le jour de la comparution à l’issue de la période d’ajournement de 12 semaines, la Cour s’attend à ce que les avocats aient au moins terminé l’étape de la divulgation et tenu une conférence préparatoire au procès en présence du procureur de la Couronne, et à ce qu’ils soient prêts à prendre l’une des mesures suivantes, sauf si une conférence judiciaire préparatoire au procès est nécessaire :
    1. régler l’affaire ou établir la salle d’audience et la date où l’affaire sera traitée ou ajournée pour la mise en œuvre du règlement;
    2. fixer une date de procès ou d’enquête préliminaire.
  2. Si une conférence judiciaire préparatoire au procès est nécessaire, la Cour s’attend à ce que les parties aient fixé la date de cette conférence avant la comparution à l’issue de la période d’ajournement de 12 semaines.
  3. Si la date de comparution à l’issue de la période d’ajournement de 12 semaines est dans moins de six mois après la date du dépôt de la dénonciation, et que les parties n’ont pas terminé toutes les étapes décrites au paragraphe 8 (ou si une conférence judiciaire préparatoire au procès a été fixée mais pas encore tenue), la Cour peut accorder un autre ajournement à une date qui tombe au plus six mois après la période de six mois suivant la date du dépôt de la dénonciation pour que les étapes qui restent puissent être exécutées.
  4. Plus précisément, dans les six mois de la date de dépôt de la dénonciation, le procureur de la Couronne et l’avocat de la défense doivent être prêts à soit régler l’affaire soit fixer une date de procès aux termes de la Directive de pratique sur l’établissement du rôle conformément à l’arrêt Jordan.
  5. Les affaires ajournées aux termes de la présente directive de pratique peuvent être présentées n’importe quand devant la Cour pour être traitées. Par exemple, selon le cas :
    1. Si une des parties a de la difficulté à faire avancer le dossier pendant la période d’ajournement, les parties doivent communiquer entre elles pour régler le problème. Si elles ne sont pas capables de régler le problème, une des parties doit présenter l’affaire devant la Cour soit en demandant une date de conférence judiciaire préparatoire au procès soit pour que la Cour tranche le problème;
    2. Les parties peuvent aussi présenter l’affaire à la Cour aux fins de son règlement.

Circonstances exceptionnelles

  1. La Cour est consciente du fait que dans certains cas, en raison de circonstances particulières, un ajournement de 12 semaines n’est pas possible ou approprié. L’avocat devrait aviser le représentant de l’appareil judiciaire qui préside l’audience de gestion de la cause si des circonstances particulières existent dans l’affaire pour que le représentant de l’appareil judiciaire puisse fixer une période d’ajournement appropriée ou donner des directives pertinentes. Par exemple, dans une affaire de conduite avec facultés affaiblies où la personne accusée souhaite participer au volet « A » ou « D » du Programme d’examen de la conduite pour la réduction des suspensions à l’aide des antidémarreurs du ministère des Transports, l’avocat peut demander que l’affaire soit ajournée et orientée vers une audience de règlement pour résoudre l’affaire dans le délai de 90 jours du Programme.
  2. Si, pour quelque raison que ce soit, aucun des avocats n’est en mesure de faire avancer l’affaire pour terminer la phase d’accueil / de gestion de la cause pendant la période d’ajournement, ils doivent en aviser la Cour avant l’ajournement.

 

Juge en chef Sharon M. Nicklas
Cour de justice de l’Ontario

 

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