En vigueur : le 1er mars 2017
Ce guide de référence sert uniquement à titre d’information.
Indiquer l’intitulé de la cause en italique (y compris le « c. » ou le « v. »), puis préciser où le jugement peut être trouvé.
Par exemple : Smith v. Smith, [1952] 2 S.C.R. 312
La référence devrait mentionner le code désignant le tribunal qui a tranché l’affaire. Si l’information n’est pas évidente à la lecture de la référence, ajouter une information entre parenthèses. Par exemple :
Correct :
Smith c. Jones, 2001 CSC 28, [2001] 3 R.C.S. 28
1234 Inc. v. 7891 Ltd. (2013), 62 O.R. (3d) 123 (C.S.)
Jones v. Jones, 1989 CanLII 3389 (AB QB)
Incorrect :
Smith c. Jones, 2001 CSC 28, [2001] 3 R.C.S. 28 (C.S.C.)
1234 Inc. v. 7891 Ltd. (2013), 117 O.R. (3d) 550
Jones v. Jones, 1989 CanLII 3389
Ne pas inclure de renseignements abrégés sur l’éditeur offrant des services électroniques comme LexisNexisQuicklaw et WestlawNext.
Correct : Bright v. Shiny, [2001] O.J. 3512 (C. div.)
Incorrect : Bright v. Shiny, [2001] O.J. 3512 (C. div.) (QL)
Ne pas inclure de sommaire ni le résumé du tribunal, lesquels ne font pas partie des motifs du jugement de la cour.
Dans la mesure du possible, indiquer où se trouve le passage particulier du jugement invoqué dans le mémoire. La référence devrait indiquer clairement si le renvoi est un renvoi à un numéro de paragraphe (« au para. 12 » ou « aux paras. 12 à 14 ») ou à un numéro de page (« à la p. 3 » ou « aux pp. 133-34 »). Si le jugement contient des numéros de paragraphes, renvoyez à ces numéros plutôt qu’aux numéros de pages.
L’ordre de sélection de la version d’une référence est le suivant :
(i) Référence neutre
Law v. Order, 2014 ONCA 45
(ii) Recueils officiels et semi-officiels
Law v. Order (2014), 110 O.R. (4th) 443 (C.A.)
(iii) Recueils non officiels
Law v. Order (2014), 395 D.L.R. (4th) 358 (C.A. Ont.)
(iv) CanLII
Law v. Order, 2014 CanLII 45444 (ON CA)
(v) Bases de données électroniques des services par abonnement
Law v. Order, [2014] O.J. No. 4912 (C.A.)
La référence à plus d’une source pour une décision judiciaire n’est pas requise. Il est toutefois utile de fournir une référence parallèle lorsque la décision comporte une référence neutre (l’identifiant assigné à la décision par le tribunal), et que la décision a également été publiée dans un recueil divisé en séries.
Par exemple : Smith c. Jones, 2001 CSC 28, [2001] 3 R.C.S. 28
Les renvois aux lois devraient revêtir la forme suivante :
Loi sur les sûretés mobilières, L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 5
Loi sur les sûretés mobilières, Règl. de l’Ont. 356/03, al. 2(2)b)
Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1, art. 47.1 et 48.1
Il n’est pas nécessaire de donner la référence entière dans le cas des sources suivantes :
Charte canadienne des droits et libertés (Remarque : les mentions subséquentes devraient faire état de la Charte)
Loi constitutionnelle de 1982
Loi constitutionnelle de 1867
Voici des exemples des styles de citation appropriés en ce qui a trait aux sources complémentaires :
Joel Bakan et al., Canadian Constitutional Law, 3d ed. (Toronto: Emond Montgomery, 2003).
Tina Lie et Manpreet Dhaliwal, « Should Have, Could Have, Would Have: Lessons Learned from Canadian National Railway Co. v. McKercher LLP » (2013) 2 C.L.A.R. 54.
Donald J. M. Brown, Civil Appeals, vol. 1, (feuilles mobiles mises à jour en juillet 2011), (Toronto: Carswell, 2009), aux pp. 2 à 63.
Remarque : L’information sur l’éditeur et la date de publication figurent sur la page des droits d’auteur de l’édition à feuilles mobiles. Entre crochets, indiquer la date de la plus récente mise à jour ou la date de publication si celle-ci est mentionnée au bas de la page citée. Il n’est pas nécessaire d’inclure la date à laquelle les documents ont été consultés.
Commission du droit de l’Ontario, Increasing Access to Family Justice Through Comprehensive Entry Points and Inclusivity (Toronto : février 2013).
Ontario, Assemblée législative, Journal des débats (Hansard), 37e lég., 2e sess., no 53 (18 octobre 2001), p. 2819. (nom du président/de la présidente — le cas échéant).
La référence devrait être fournie dans le corps du mémoire, immédiatement après le paragraphe dans lequel figure le renvoi. Les références ne devraient pas figurer dans les notes en bas de page ou les notes en fin de texte.
Lois
Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), art. 18(1)m)(iv)
Référence neutre et recueil officiel
Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, au para. 18
Référence neutre et recueil non officiel
MacKinnon v. National Money Mart Co., 2004 BCCA 473, 50 B.L.R. (3d) 291
Pas de référence neutre attribuée
Taylor v. Law Society of Prince Edward Island (1992), 101 Nfld. & P.E.I.R. 216 (P.E.I. S.C. (A.D.))
Pas de référence neutre attribuée : seuls les services électroniques sont disponibles
Sousa v. Akula, 2006 CanLII 25417 (ON SC)
Ouvrages
Ruth Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes, 5th ed. (Markham: Ont.: LexisNexis Canada, 2008).
Articles de journaux
Janet Conway, « Civil Resistance and the ‘Diversity of Tactics’ in the Anti-Globalization Movement: Problems of Violence, Silence, and Solidarity in Activist Politics » (2003) 41 Osgoode Hall L.J. 505.
Documents gouvernementaux