Présenter une motion et répondre à une motion dans le cadre des appels en matière civile

1. Généralités

De temps à autre, il est possible que vous vous trouviez dans la nécessité de présenter une motion dans le cadre d’un appel ou d’un appel proposé devant la Cour d’appel. Puisqu’il est impossible de prévoir, dans un guide comme celui-ci, toutes les situations susceptibles survenir, les présentes remarques ne visent qu’à reprendre les principaux points de la procédure qui s’appliquent à la présentation de motions devant un tribunal.

La procédure relative aux motions devant la Cour d’appel est régie par le paragraphe 61.16 des Règles de procédure civile. Ce paragraphe intègre un bon nombre des dispositions qui se retrouvent dans la règle générale visant les motions, Règle 37. De plus, d’autres règles à l’égard de la présentation des documents, de la computation des délais, de la signification des documents à l’autre partie, et ainsi de suite, sont également traitées dans les Règles de procédure civile. Par conséquent, vous devez vraiment consulter des Règles de procédure civile avant de prendre une mesure quelconque relativement à un appel ou à une motion. Vous pouvez consulter les Règles de procédure civile en cliquant sur le lien suivant : https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/900194

Les formules dont il est question dans les règles peuvent être obtenues en cliquant sur le lien suivant : http://ontariocourtforms.on.ca/fr/

Prenez note que les tribunaux ne fournissent pas de formules vierges. Vous devrez taper ou copier les formules vous-même ou encore les télécharger à partir de l’un des sites indiqués ci-dessus.

De plus, la cour a émis des directives de pratique qui donnent un aperçu des questions pratiques n’étant pas couvertes par les règles. La partie 7 des directives de pratique traite des motions devant la Cour d’appel dans des affaires civiles. Vous pouvez (et devriez) prendre connaissance de cette directive de pratique, qui se trouve au lien suivant : https://www.ontariocourts.ca/coa/notices/fr/pd/civil.htm

Examinez attentivement les règles et les directives de pratique applicables avant de tenter de déposer une motion ou d’y répondre. Elles exposent le « quand, où, comment et pourquoi » de la présentation d’une motion ou de la réponse à une motion. En règle générale, les règles et les directives de pratique expliquent les documents qui doivent être déposés, ce que vos dépôts doivent comprendre et le moment auquel vous devez déposer vos documents.

Si vous ne vous conformez pas aux règles et aux directives de pratique, le personnel du tribunal devra refuser le dépôt de vos documents. Ainsi, pour éviter des frustrations, un examen des règles applicables et une planification minutieuse sont essentiels. Par exemple, vous devez savoir qu’il est nécessaire de signifier à la partie adverse tous les documents que vous désirez déposer au titre de la motion. Une motion est entendue sans que la totalité des documents n’ait été signifiée à l’autre partie, seulement dans des cas extrêmement rares. Dans le même ordre d’idée, vous devez savoir qu’il est nécessaire de signifier et de déposer vos documents dans les délais prescrits dans les règles et les directives de pratique. Bien qu’une disposition prévoie que l’on puisse demander la permission au greffier du tribunal ou à un juge de retarder le dépôt, une telle permission n’est habituellement accordée que dans les cas d’urgence. N’oubliez pas qu’une mauvaise planification ne constitue pas nécessairement une urgence.

Vous devez également savoir que la présentation d’une motion frivole, non méritoire, contrariante ou même simplement infructueuse peut entraîner des frais que vous devrez assumer. De la même manière, l’opposition infructueuse à une motion peut générer des frais que vous devrez acquitter. De fait, les frais sont habituellement accordés en faveur de la partie qui gagne au terme de la motion. Dans certains cas, l’omission de payer ces frais peut nuire à votre capacité de plaider l’appel.

2. Types de motions

La plupart des motions sont entendues par un juge seulement. Certaines motions sont entendues par un tribunal constitué de trois juges, mais seulement si une loi ou un règlement l’exige. Habituellement, la procédure relative aux motions entendues par un juge seulement diffère de celle qui s’applique aux motions entendues par un tribunal constitué de trois juges, comme il est décrit ci-après.

2.1 Motions entendues par trois juges

Les types les plus usuels de motions entendues par un tribunal constitué de trois juges sont les suivants :

  • Une motion en annulation d’appel (se fondant sur l’incompétence du tribunal d’appel pour entendre l’appel);
  • Une motion visant à produire une nouvelle preuve au titre de l’appel;
  • Une motion demandant la révision d’une décision arrêtée par un seul juge, qui a entendu une motion antérieurement;
  • Une motion en autorisation d’appel devant la Cour divisionnaire.

La loi quant à savoir si, quand et comment ces motions peuvent être présentées est plutôt étendue. Vous devriez effectuer une recherche approfondie ou obtenir un avis juridique avant de tenter de présenter une telle motion. Par exemple, les motions en autorisation d’interjeter appel sont visées par une règle particulière (61.03.1) qui prévoit une procédure qui diffère quelque peu de la procédure à suivre dans le cadre des autres motions entendues par un tribunal de juges (voir la règle 61.16).

2.1.1 Motions en autorisation d’interjeter appel devant la Cour divisionnaire

Tel que mentionné ci-dessus, les motions entendues devant un tribunal constitué de trois juges sont régies par une règle particulière énonçant la procédure à suivre. Ces motions seront entendues sur pièces, sans audience orale. Par conséquent, la procédure spéciale prévue aux termes de la règle 61.03.1 fait en sorte que les parties puissent présenter une plaidoirie par écrit et permet au tribunal de traiter l’affaire adéquatement sans audience orale.

2.1.2 Autres motions entendues par trois juges

Les détails donnant un aperçu de la procédure visant la présentation d’autres motions à un tribunal constitué de trois juges sont énoncés dans les règles (plus particulièrement la Règle 61.16) et la directive de pratique indiquées ci-dessus. En règle générale, une motion présentée devant un tribunal de trois juges doit préciser que « la motion sera entendue à la date que fixe le greffier ». La personne présentant la motion ne peut choisir unilatéralement la date d’audience de la motion. Le tribunal vous informera de la date d’audience lorsque vous aurez signifié et déposé les documents nécessaires à l’appui de votre motion (trois copies du dossier de motion et du mémoire, soit une copie pour chaque juge). Les règles prévoient les délais visant le dépôt de chaque document. Le défaut de respecter ces délais pourrait entraîner le rejet de votre motion par le greffier, sans audience.

La partie répondant à une telle motion peut également déposer un dossier de motion et un mémoire à l’intention de chaque juge. Comme vous pouvez vous y attendre, les règles prévoient également des délais en ce qui concerne la signification et le dépôt des documents dans le cadre d’une réponse à une motion.

À l’approche de la date d’audience, les parties devraient se consulter afin de tenter de restreindre les questions. La partie qui présente une motion doit, au plus tard à 14 h deux jours avant la date de l’audience, donner au greffier une confirmation de la motion (formule 37 B). Sauf ordonnance du tribunal, la motion dont la confirmation n’est pas donnée ne doit pas être entendue.

2.2 Motions entendues par un juge seulement

La plupart des motions à la Cour d’appel sont présentées devant un juge seulement. Les exemples les plus courants de motions présentées devant un juge seulement sont les suivants :

  • Une motion en prorogation de délai pour déposer un appel, si vous avez raté le délai pour ce faire;
  • Une motion en prorogation de délai pour la mise en état d’un appel, si vous avez raté ce délai;
  • Une motion de hâter l’audience d’un appel en cas d’urgence;
  • Une motion pour modifier les délais relatifs au dépôt des documents, soit pour les raccourcir ou les prolonger, selon les circonstances;
  • Une motion pour dispenser du dépôt de certains documents, dont le dépôt peut être exigé en vertu des règles, mais qui ne sont pas nécessaires à l’audience de l’appel.
  • Une motion de sursis de l’ordonnance portée en appel, si l’ordonnance ne faisait pas automatiquement l’objet d’un sursis au titre du dépôt de l’appel (voir, par exemple, la Règle 63 des Règles de procédure civile);
  • Une motion d’annuler le sursis, si un sursis n’avait pas automatiquement été imposé au titre du dépôt de l’appel.

Tel que mentionné ci-dessus, vous devriez prendre connaissance de la directive de pratique et des Règles de procédure civile en général et, plus particulièrement, des Règles 61.16 et 37 relatives à la procédure visant la présentation des motions devant un juge.

Si vous êtes la partie qui présente la motion à un juge seulement, vous devez habituellement :

  • Choisir une date (à 10 h) d’audience de la motion.
  • Signifier votre avis de motion à toutes les parties au moins sept jours ouvrables avant la date de l’audience. Nota : Les règles prévoient des périodes d’avis minimales. Vous pouvez donner plus d’un avis et déposer votre motion bien avant la date d’audience choisie.
  • Si vous choisissez de déposer un mémoire comprenant votre argumentation juridique, celui-ci doit être signifié au moins quatre jours ouvrables avant l’audience.
  • Déposer votre avis de motion et votre dossier de motion au moins sept jours ouvrables avant l’audience.
  • Déposer votre mémoire, s’il y a lieu, au moins sept jours avant l’audience. (Puisque vous l’aurez signifié au moins sept jours ouvrables avant l’audience, il pourrait être plus pratique de le déposer au moment de déposer votre avis de motion et votre dossier de motion pour vous éviter de vous rendre à la Cour d’appel à plusieurs reprises.)

Si vous êtes la partie intimée, vous pouvez déposer un dossier de motion de la partie intimée et un mémoire de la partie intimée. Pour ce faire, vous devez signifier et déposer ces documents au moins quartre jours ouvrables avant l’audience.

Les parties devraient se consulter afin de tenter de restreindre les questions et de déterminer si la partie intimée consent à l’ordonnance. La partie qui présente une motion doit, au plus tard à 14 h trois jours ouvrables avant la date de l’audience, donner au greffier une confirmation de la motion (formule 37 B). Sauf ordonnance du tribunal, la motion dont la confirmation n’est pas donnée ne doit pas être entendue.

Tel que mentionné ci-dessus, dans les cas d’urgence, la partie qui ne peut se conformer à ces délais peut demander l’autorisation du greffier ou d’un juge de déposer les documents à court préavis. Cependant, comme il a été noté ci-dessus, une mauvaise planification peut ne pas constituer une raison suffisante pour obtenir l’autorisation d’effectuer un dépôt tardif.

L’avis de motion et la confirmation de motion nécessitent tous deux une évaluation de la durée prévue de la plaidoirie de la motion. Remarquez cependant que, si une partie ne dépose pas un mémoire de son argumentation (qui n’est pas obligatoire dans le cas d’une motion devant un juge seulement), l’argumentation de la partie sera limitée à 15 minutes. De la même façon, un juge peut réduire le laps de temps nécessaire à la plaidoirie s’il semble que le temps que la partie a estimé nécessaire à la présentation de sa plaidoirie n’était pas raisonnable.

 

Dernière mise à jour : avril 2021

Ce site Web a été créé et est mis à jour par la bibliothèque des juges. Politiques concernant le site Web.