Directive de pratique concernant les affaires de droit de la famille – Région de Toronto

Avis de modification:

Des changements qui sont entrés en vigueur le 1er juillet 2018 ont été apportés aux paragraphes 1-5 ci-dessous.

Des changements qui sont entrés en vigueur le 1er juillet 2015 ont été apportés aux paragraphes 3, 19, 23 et 25 ci-dessous.


En vigueur depuis le 1er juillet 2014

La présente directive de pratique s’applique aux instances de droit de la famille dans la région de Toronto. Elle l’emporte sur la Partie III de la Directive de pratique provinciale concernant les affaires de droit de la famille – Région de Toronto. Elle l’emporte également sur toutes les directives de pratique concernant des instances de droit de la famille dans la région de Toronto qui ont été publiées avant le 1er juillet 2014, qui sont par les présentes révoquées.

Il est conseillé aux avocats et aux parties de consulter les parties pertinentes de la Directive de pratique provinciale, la Directive de pratique pour les instances à la Cour divisionnaire, ainsi que toute autre directive de pratique et guide applicables à la région de Toronto, qui sont consultables sur le site Web de la Cour supérieure de justice, à : https://www.ontariocourts.ca/scj/fr/.

Partie I: Confirmations

  1. Chaque partie à une motion ou à une conférence doit déposer la Formule 14C –  Confirmation de motion ou la Formule 17F Confirmation de conference ou les deux parties peuvent en déposer une conjointement, au plus tard à 14 h,  trois jours ouvrables avant la date de l’audition de la motion ou de la conférence.
  2. Les parties ou leurs avocats doivent se consulter avant de déposer leur formule 14C – Confirmation de motion ou la Formule 17F Confirmation de conference, à moins que les parties n’agissent en leur propre nom et qu’elles n’aient pas le droit de communiquer entre elles en vertu d’une ordonnance judiciaire.
  3. Si la Formule 14C – Confirmation de motion ou la Formule 17F Confirmation de conference formulaires n’a pas été déposée par au moins l’une des parties, une date de conférence ou d’audition de la motion ne sera pas inscrite sur la liste des séances et l’audition de la motion ou la conférence n’aura pas lieu. Des dépens seront adjugés contre la partie qui n’a pas déposé sa formule de confirmation.
  4. La Formule 14C – Confirmation de motion ou la Formule 17F Confirmation de conference formulaires ne doit contenir que les questions précises qui seront abordées pendant la conférence ou l’audition de la motion. Elle doit indiquer les documents que le juge doit lire en renvoyant clairement au volume pertinent, à l’onglet et aux numéros de page pertinents du dossier continu. Si ces renseignements ne sont pas fournis, le juge pourrait ne pas lire les documents indiqués ou la motion risquerait de ne pas être entendue le jour prévu.
  5. La Formule 14C – Confirmation de motion ou la Formule 17F Confirmation de conference formulaires doit également indiquer une estimation de la durée de l’audition complète de la motion ou la tenue de la conférence, y compris le temps dont a besoin l’autre partie. Les parties devront respecter la durée indiquée dans leur confirmation.

Partie II:  Motions

A. Motions brèves

  1. Les motions dont la durée est estimée à une heure ou moins peuvent être entendues le mardi ou le jeudi, si les documents s’y rapportant (y compris le mémoire ou le résumé des arguments) sont signifiés et déposés au greffe de la Cour de la famille dans les délais prévus par les Règles en matière de droit de la famille.

B. Motions longues

  1. Les motions dont la durée est estimée à plus d’une heure (y compris la défense de l’autre partie et la motion reconventionnelle le cas échéant) doivent être inscrites au rôle comme des motions longues par le biais du coordonnateur des procès au greffe de la Cour de la famille. Les motions longues peuvent être inscrites au rôle soit (a) avec le consentement écrit de l’autre partie, soit (b) avec l’autorisation de la Cour, en déposant une Formule 14B – Formule de Motion en vertu du paragraphe 14 (10) des Règles en matière de droit de la famille.

C. Mémoires, résumés des arguments et cahiers de jurisprudence et doctrine

  1. Un mémoire ou un résumé des arguments correctement rédigé doit être déposé pour toutes les motions, sous réserve des exceptions ci-dessous. Si l’auteur de la motion ne dépose pas de mémoire ou de résumé des arguments, sa motion ne sera pas inscrite au rôle.
  2. Pour les motions brèves, les délais de signification et de dépôt du mémoire ou du résumé des arguments du requérant doivent être conformes à ceux prévus pour la signification et le dépôt d’autres documents de motion aux paragraphes 14 (11) et 14 (11.1) des Règles en matière de droit de la famille.
  3. Pour les motions longues, le mémoire et le résumé des arguments de chaque partie doivent être déposés au moins sept jours avant l’audition de la motion.
  4. Les mémoires ou résumés des arguments ne peuvent pas contenir plus de 20 pages chacun sans l’autorisation du tribunal.
  5. Les décisions qui figurent sur la liste des cas les plus souvent cités de la Cour ne doivent pas être remises au tribunal avec le mémoire ou le résumé des arguments des parties. Il est conseillé aux avocats et aux parties de consulter la Partie I-B de la Directive de pratique provinciale. Une liste actualisée des affaires de droit de la famille est affichée sur le site Web de la Cour, à : https://www.ontariocourts.ca/scj/fr/.

D. 14 B Motions

  1. Une Formule 14B – Formule de Motion doit être déposée au greffe de la Cour de la famille et ne peut pas être déposée par télécopieur. La Formule 14B – Formule de Motion doit être accompagnée de quatre copies de l’ordonnance proposée (Formule 25), d’une feuille d’inscription dûment remplie et d’une enveloppe préaffranchie et préadressée pour chaque partie.
  2. L’avis de motion, 14B Formule de Motion, doit être versé au dossier continu et une copie de l’ordonnance proposée doit être jointe à l’endroit qui convient dans le cahier des inscriptions.

E. Recueils

  1. Un recueil * contenant les documents et éléments de preuve qui sont indispensables pour l’audition de la motion peut être déposé pour les motions longues ou les motions complexes. La partie qui souhaite déposer un recueil doit le déposer avec son mémoire. Un recueil conjoint peut être déposé avec le mémoire de l’intimé.

* Un recueil inclut normalement l’avis de motion, les affidavits et les états financiers, ainsi que des passages des preuves et des pièces qui seront cités dans les plaidoiries de la motion.

F. Copies électroniques des documents

  1. Lorsque la quantité de documents à déposer est importante ou que la motion est complexe, les parties devraient déposer une copie électronique de leurs documents de motion en plus des copies papier. Il est conseillé aux avocats et aux parties de consulter le Guide concernant la transmission électronique de documents, affiché sur le site Web de la Cour.

G. Motions urgentes sur préavis

  1. Une partie peut demander l’audition d’une motion urgente sur préavis sans la tenue d’une conférence relative à la cause, dans des situations d’urgence ou de difficultés graves, comme un enlèvement, des menaces de préjudice ou des difficultés financières graves. La partie qui demande l’audition d’une motion d’urgence doit déposer tous les documents nécessaires, sauf la Formule 14C –  Confirmation.

H. Motions urgentes sans préavis

  1. La partie qui demande l’audition d’une motion sans préavis à l’autre partie doit également expliquer pourquoi l’avis n’est pas nécessaire ou raisonnablement possible. Un mémoire ou un résumé des arguments n’est pas obligatoire pour une motion urgente qui a été déposée sans préavis.

I. Conférences de gestion de la cause et conférences en vue d’un règlement amiable

  1. Les parties peuvent demander la tenue d’une conférence par téléconférence avec ou sans le consentement des deux parties ou de leurs avocats en soumettant une Formule 14B – Formule de motion.
  2. Les avocats des parties doivent communiquer entre eux avant la tenue d’une conférence, afin de tenter de résoudre les questions en litige, à moins que les parties ne se représentent elles-mêmes et qu’elles n’aient pas le droit de communiquer entre elles en vertu d’une ordonnance judiciaire.
  3. La première conférence relative à la cause pour une motion en modification d’une ordonnance définitive ou d’une entente doit être inscrite au rôle devant un agent de règlement des différends, conformément à la Partie I de la Directive de pratique provinciale.
  4. La conférence devant un agent de règlement des différends peut avoir lieu pour des questions autres que des motions en modification uniquement, selon une directive du tribunal rendue sur demande déposée sur la Formule 14B – Motion ou lors d’une autre séance judiciaire.
  5. Si l’affaire n’est pas résolue dans le cadre d’une conférence en vue d’un règlement amiable, une formule d’inscription au rôle des procès, approuvées par le tribunal) doit être remplie avant qu’une date de procès ne puisse être fixée.

J. Conférences de gestion du procès

  1. Une conférence de gestion du procès sera normalement fixée par le greffe de la Cour de la famille pendant la semaine qui précède la date du procès prévue.
  2. La formule d’inscription au rôle des procès dûment remplie doit être déposée par l’une des parties avant la conférence de gestion du procès et chaque partie doit déposer une offre de règlement à l’amiable ainsi qu’un sommaire de son exposé préliminaire au lieu d’un mémoire de conférence de gestion du procès.

K. Dossiers d’instruction

  1. Le requérant doit déposer un Dossier d’instruction au moins 30 jours avant la date prévue du procès, faute de quoi l’affaire sera retirée de la liste des procès, sous réserve d’une instruction contraire du tribunal.

De plus amples renseignements sur les affaires de droit de la famille et les services de médiation et d’information peuvent être obtenus à la Cour supérieure de justice de Toronto, 393, avenue University, 9e étage, ou auprès de Mediate393, qui est disponible sur leur site web : http://mediate393.ca/forms/L-Avis-CSJ-Toronto.doc.

Date :  le 11 avril 2014
Modifié : 1 juillet 2018 (paragraphes 1 à 5); 1 juillet 2015 (paragraphes 3, 19, 23 et 25)

Heather J. Smith
Juge en chef
Cour supérieure de justice

Geoffrey B. Morawetz
Juge principal régional (région de Toronto)
Cour supérieure de justice