Protocole pour la reprise des affaires civiles, sens de « procès civil », motions en vue d’obtenir un jugement sommaire, motions longues et requêtes dans la région du Centre-Est

Cette page Web a été mise à jour le 31 décembre et est en cours de traduction. Veuillez revenir bientôt. Voir la version anglaise : https://www.ontariocourts.ca/scj/notices-and-orders-covid-19/#REGIONAL_NOTICES

PARTIE A : APERÇU

  1. Le présent protocole s’applique aux affaires civiles (autres qu’en droit de la famille), c’est-à-dire aux procès civils, aux motions en vue d’obtenir un jugement sommaire, aux motions longues et aux requêtes dans la région du Centre-Est (« la Région »). Il est complémentaire au protocole du 27 juillet 2020, lequel demeure toujours en vigueur.
  2. Vu les conséquences toujours présentes de la COVID-19 sur le fonctionnement des tribunaux de la région du Centre-Est, les procès civils prévus en novembre 2020 sont annulés. La date de la tenue des audiences des procès civils prévues en mai 2021 demeure incertaine pour le moment.
  3. L’objet du présent protocole est de fournir aux parties et à leur avocat (appelés ensemble ci-après « partie » ou « parties ») une solution de rechange pour permettre l’audition des affaires civiles. Cette solution de rechange vise précisément la Région. Elle signifie que les procès civils, les motions en vue d’obtenir un jugement sommaire, les longues motions et les requêtes sont inscrits sur une liste des procès que la Cour peut mettre l’audience au rôle au fur et à mesure que les salles d’audience et les juges se libèrent dans la Région.
  4. À partir du 5 octobre 2020, la Région dressera deux listes en vertu du présent protocole. La première sera nommée la liste des procès civils et la seconde, la liste des motions longues de droit civil.
  5. Le présent protocole demeurera en vigueur jusqu’à ce que les audiences des procès civils puissent reprendre dans la Région.

PARTIE B : LA LISTE DES PROCÈS CIVILS

Admissibilité d’une cause à la liste des procès civils

  1. Seules les causes ayant fait l’objet d’une conférence judiciaire préparatoire au procès et ayant été jugées prêtes à être entendues par un juge affecté aux conférences préparatoires peuvent être inscrites sur la liste des procès civils. Cela comprend toutes les causes qui n’ont pas été mises au rôle des procès civils aux mois de novembre 2019 et de mai 2020. En outre, toute cause qui a fait l’objet d’une conférence judiciaire préparatoire au procès depuis le 15 mars 2020 et qui a été jugée prête à être entendue par le juge en charge présidant cette conférence est admissible à l’inscription sur la liste des procès civils. Aucune participation au tribunal de l’établissement du rôle des procès dans la région du Centre-Est ne sera exigée.

Comment les causes admissibles à l’inscription sont inscrites sur la liste des procès civils

  1. Les causes admissibles selon les critères établis au paragraphe 6 peuvent être ajoutées à la liste de deux façons : soit avec le consentement des parties soit sur ordonnance d’un juge chargé du triage.
  2. Si toutes les parties consentent à être inscrites sur la liste, leur consentement écrit (qui peut revêtir la forme d’un courriel) est envoyé à Stephen.Colomvakos@ontario.ca, accompagné d’une demande confirmant que la cause était inscrite au rôle des procès de novembre 2019 ou de mai 2020, ou qu’elle a été l’objet d’une conférence judiciaire préparatoire au procès depuis le 15 mars 2020, avec indication du nom du juge qui a présidé la conférence. L’information sera transmise au juge chargé du triage, qui déterminera si la cause satisfait au critère d’admissibilité et, le cas échéant, elle sera inscrite sur la liste.
  3. Dans les cas où le consentement n’est pas unanime, la partie qui demande l’inscription sur la liste devra envoyer à Stephen.Colomvakos@ontario.ca une lettre en ce sens confirmant que la cause était inscrite au rôle des procès de novembre 2019 ou de mai 2020, ou qu’elle a été l’objet d’une conférence judiciaire préparatoire au procès depuis le 15 mars 2020, avec indication du nom du juge qui a présidé la conférence. La lettre est accompagnée d’un mémoire d’au plus deux pages expliquant l’historique de l’affaire et précisant les raisons pour lesquelles elle devrait être inscrite sur la liste. Toute partie qui s’oppose à cette inscription doit en préciser les raisons dans un mémoire en réponse d’au plus deux pages qu’elle fait parvenir à Stephen.Colomvakos@ontario.ca au plus tard cinq jours après la réception du courriel de la partie qui a demandé l’inscription.
  4. Si aucun mémoire en réponse n’a été reçu à la fin du délai de cinq jours, le juge chargé du triage traitera la demande comme une demande non contestée.
  5. Si un mémoire en réponse est reçu avant la fin du délai de cinq jours, le juge chargé du triage évaluera s’il peut trancher la demande d’inscription sur la liste d’après les mémoires des parties ou si la tenue d’une conférence téléphonique avec les parties est nécessaire.
  6. Le juge chargé du triage avisera les parties, par courriel, de sa décision sur la demande d’inscription sur la liste. Ce faisant, il peut ordonner que l’audience n’ait pas lieu avant une certaine date si une partie l’a informé de l’existence d’empêchements concernant la présence de témoins ou d’autres engagements judiciaires d’un avocat.

Conséquences de l’inscription sur la liste des procès civils et ajournements

  1. Après l’inscription de la cause sur la liste des procès civils, que ce soit du consentement des parties ou par suite d’une ordonnance du juge chargé du triage, les parties devront être libres pour commencer le procès dès qu’elles seront convoquées, sauf s’il y a eu règlement au dossier. Les causes seront appelées pour audition au moins trois jours avant la date de début du procès.
  2. Lorsqu’il se présente une circonstance exceptionnelle nécessitant un ajournement, la partie qui demande l’ajournement doit envoyer immédiatement une demande en ce sens à Stephen.Colomvakos@ontario.ca. Cette demande sera transmise au juge chargé du triage, qui décidera dans un premier temps si elle peut être tranchée sur dossier ou si la tenue d’une conférence téléphonique est nécessaire. Même si l’octroi d’un ajournement relève toujours du pouvoir discrétionnaire de la Cour, celle-ci appliquera le « critère des circonstances exceptionnelles » à toute demande d’ajournement.

Avocat ayant plusieurs causes inscrites sur la liste des procès civils

  1. L’avocat ayant plusieurs causes inscrites sur la liste des procès civils n’aura PAS l’obligation de les plaider les unes après les autres. En d’autres termes, si une audience est tenue dans un dossier de l’avocat et que ce dernier a d’autres causes inscrites sur la liste, on ne lui demandera pas de commencer un nouveau procès aussitôt après la fin du premier. La Cour accordera un délai de trois semaines avant d’appeler pour audition une autre cause de cet avocat. Cela permettra à l’avocat de disposer d’un certain temps pour préparer ses dossiers inscrits sur la liste.

État de la liste des procès civils

  1. La Cour tentera de fournir régulièrement aux barreaux régionaux des copies mises à jour de la liste des procès civils. Il revient aux parties de vérifier où leur cause figure sur la liste; elles doivent éviter de chercher à obtenir ce renseignement en communiquant avec le coordonnateur des procès. Les coordonnateurs des procès sont submergés d’appels et de courriels et peuvent ne pas être en mesure de répondre rapidement aux demandes concernant la liste.

Procès en personne et procès virtuels sans jury, et preuve documentaire

  1. Les parties devraient être prêtes à mener les procès civils sans jury de manière virtuelle, par le truchement de Zoom. Lorsqu’une demande d’ajout sur la liste des procès civils est faite en ce qui concerne une cause sans jury, chacune des parties devrait préciser dans son mémoire de deux pages toute raison pour laquelle l’affaire devrait être instruite en personne et non par l’intermédiaire de Zoom. Le juge chargé du triage tranchera la question d’après les mémoires des parties, sauf s’il estime que la tenue d’une conférence téléphonique avec les parties est nécessaire. Parfois, le juge estimera que la tenue d’un procès hybride est appropriée, c’est-à-dire qu’une partie de l’instruction est tenue par l’intermédiaire de Zoom et l’autre partie du procès est instruite en personne dans une salle d’audience.
  2. Qu’un procès sans jury soit tenu en personne ou par l’intermédiaire de Zoom, toutes les parties devraient examiner à l’avance – et en discuter ensemble – quels documents sont nécessaires au juge du procès pour rendre une décision équitable. Elles devraient détenir tous les documents dans un format électronique convivial. Une fois la présentation de la preuve achevée, les parties devront présenter leurs conclusions finales au moyen d’observations écrites contenant des hyperliens vers la documentation et la jurisprudence pertinentes.

PARTIE C : LISTE DES MOTIONS LONGUES DE DROIT CIVIL, MOTIONS EN VUE D’OBTENIR UN JUGEMENT SOMMAIRE, MOTIONS LONGUES (DE PLUS D’UNE HEURE) ET REQUETES

  1. Les motions en vue d’obtenir un jugement sommaire, les motions longues et les requêtes sont ensemble appelées motions longues dans le présent protocole.
  2. Toute motion longue qui devait être entendue durant les audiences en droit civil de novembre 2019 et de mai 2020, et toute motion longue qui avait été fixée pour audition puis ajournée depuis la mi-mars 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, ainsi que toute nouvelle motion longue qui n’a pas encore été fixée pour audition, peuvent être ajoutées à la liste des motions longues de droit civil.
  3. Les paragraphes précédents du présent protocole s’appliquent à la liste des motions longues de droit civil, sauf pour ce qui suit.
  4. Les motions longues n’ont pas à faire l’objet d’une conférence préparatoire au procès. L’obligation de tenir une conférence préparatoire au procès ne s’applique pas à la liste des motions longues de droit civil.
  5. Lorsqu’une motion longue est urgente, la partie devrait clairement expliquer les motifs de l’urgence dans sa demande. Le juge chargé du triage déterminera si une date audience rapprochée doit être fixée pour cette motion ou si la celle-ci doit être inscrite sur la liste.
  6. L’avocat ayant plusieurs causes inscrites sur la liste des motions longues de droit civil n’aura PAS l’obligation de les plaider les unes après les autres. Il se verra accorder un délai d’au moins dix jours entre les comparutions relatives aux autres causes inscrites sur la liste.

PARTIE D : QUESTIONS EN VUE D’OBTENIR DES ÉCLAIRCISSEMENTS

  1. Toute question concernant l’application du présent protocole doit être envoyée à Stephen.Colomvakos@ontario.ca

Michelle Fuerst,Cour supérieure de justice
Région du Centre-Est
Juge principale
Le 17 septembre 2020