Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit civil
En vigueur à compter du 1er juin 2023
La présente directive de pratique régit les instances de droit civil (hors Cour divisionnaire et hors Cour des petites créances) devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario, à l’échelle de la province, sauf indication contraire ci-dessous. Elle remplace toutes les directives de pratique provinciales consolidées précédentes ainsi que les avis à la profession, aux parties, au public et aux médias provinciaux.
Il est conseillé aux avocats et aux parties de consulter les directives de pratique spécifiques aux différentes régions, qui sont également disponibles sur le site Web de la Cour supérieure de justice à l’adresse suivante : www.ontariocourts.ca/scj/fr/.
Les avis à la profession spécifiques à chaque région sont également toujours en vigueur. Voir le site Web de la Cour supérieure de justice à l’adresse suivante : www.ontariocourts.ca/scj/fr/.
- Partie A : Dépôt des documents
- Partie B : Communication avec le tribunal
- Partie C : Utilisation de Case Center
- Partie D : Motions
- Partie E : Mode de tenue des instances
- Partie F : Audiences virtuelles
- Partie G : Procédure au titre de la règle 76 (procédure simplifiée)
- Partie H : Instances en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs
- Partie I : Demandes de certificats successoraux (homologation)
- Partie J : Dispositions générales
- 1. Garantir l’intégrité des audiences inscrites au rôle
- 2. Mémoires
- 3. Recueil de jurisprudence et de doctrine
- 4. Port de la toge
- 5. Façon de s’adresser aux juges et aux juges associés
- 6. Accès aux transcriptions judiciaires
- 7. Accès aux enregistrements judiciaires numériques
- 8. Utilisation de dispositifs électroniques dans la salle d’audience
- 9. Interdictions de publication
- 10. Ordonnances
- 11. Décisions en délibéré
- 12. Le recours à l’intelligence artificielle (IA) dans les instances judiciaires
Pour les instances devant la Cour divisionnaire, veuillez vous référer à la Directive de pratique pour les instances à la Cour divisionnaire.
Pour les instances relevant du droit de la famille, veuillez vous référer à la Directive de pratique provincial consolidée pour les instances de droit de la famille.
Pour les instances devant la Cour des petites créances : La partie VI de la présente directive de pratique s’applique à la Cour des petites créances. Pour en savoir plus sur les instances devant la Cour des petites créances, veuillez vous référer à la partie correspondante du site Web de la Cour supérieure de justice.
Partie A : Dépôt des documents
1. Dépôt en ligne
- Dans les affaires civiles, les avocats et les parties sont censés déposer ou demander la délivrance de leurs documents en utilisant les portails en ligne fournis par le ministère du Procureur général par l’intermédiaire de sa plateforme Services de justice en ligne (SJL) : Portail en ligne pour les actions civiles et portail de soumission en ligne pour les actions civiles. Des services limités sont également offerts au comptoir du tribunal. Tous les documents soumis doivent être conformes aux Règles de procédure civile.
- Le téléversement d’un document dans Case Center ne constitue pas un dépôt dudit document. À moins que le tribunal n’en décide autrement ou qu’une directive de pratique n’en dispose autrement, seuls les documents qui ont déjà été déposés auprès du tribunal peuvent être téléversés dans Case Center.
- Une fois accepté par le greffier du tribunal, un document est réputé avoir été déposé ou délivré à la date indiquée par le greffier ou le logiciel de dépôt sur le document ou dans la confirmation envoyée par le greffier.
- Les documents déposés auprès du tribunal doivent inclure les ordonnances ou inscriptions antérieures qui sont pertinentes au regard de la demande présentée.
- Les renseignements concernant le dépôt des demandes de certificats successoraux se trouvent à la partie I de la présente directive de pratique.
- Les documents déposés auprès du tribunal doivent respecter toutes les restrictions applicables (p. ex. les limites de pages) et le protocole de dénomination des documents décrit ci-dessous.
2. Protocole de dénomination des documents
- Lorsqu’un document est soumis au tribunal sous forme électronique, le nom du document doit être enregistré selon le protocole suivant :
- Type de document
- Type de partie soumettant le document
- Nom de la partie qui soumet le document (y compris les initiales de la partie si le nom n’est pas unique dans cette affaire)
- Date à laquelle le document a été créé ou signé, selon le format JJ-MMM-AAAA (p. ex. 12-JAN-2021)
- Voici des exemples de noms de documents :
- Rapport d’expert – Défendeur – Loblaws – 13-MAR-2021
- Mémoire – Requérant – Wong – 21-NOV-2021
- Affidavit de divorce (Formule 36) – Requérant – A. Nathanson – 12-JAN-2023
- Les noms des documents ne doivent pas inclure de conventions de dénomination, d’abréviations, de numéros de dossiers ou (sauf dans les affaires en droit de la famille) de numéros de formule propres à des cabinets d’avocats.
3. Aide au dépôt électronique
- Pour toute question concernant le dépôt électronique de documents par l’intermédiaire du portail en ligne pour les actions civiles, du portail de soumission en ligne pour les actions civiles, ou du portail de soumission en ligne pour une procédure de faillite, y compris le paiement des frais par l’intermédiaire de ces portails, les avocats et les parties peuvent communiquer avec l’InfoCentre des services en ligne de la Division des services aux tribunaux par téléphone ou par courriel, comme suit :
- No de téléphone sans frais : 1-800-980-4962
- Tél.: 647-438-0403
- ATS : 416-368-4202
- ATS sans frais : 1-833-820-0714
- CivilClaimsOnline@ontario.ca
4. Dépôt par courriel ou en personne
- Les avocats et les parties peuvent déposer des documents en personne au greffe ou par courriel (en utilisant les adresses électroniques indiquées dans la directive de pratique de chaque région) lorsque :
- il y a urgence, y compris les demandes d’audience urgentes;
- les documents sont requis pour une audience ou une date limite dans un délai de trois jours ouvrables ou moins;
- les documents sont scellés ou appuient une motion de mise sous scellés;
- une limitation de l’accessibilité ou de la technologie nuit à la soumission électronique des documents.
- Toute personne ayant besoin de services d’accessibilité peut communiquer avec le coordonnateur de l’accessibilité au palais de justice.
- À moins que le tribunal n’en décide autrement, lorsque les avocats et les parties remettent des documents par courriel, ils doivent :
- conserver sur copie papier les documents originaux qui ont été signés, certifiés conformes ou faits sous forme imprimée jusqu’au jour où la cause est réglée de façon définitive ou, si aucun avis d’appel n’est signifié, suivant l’expiration du délai de signification de l’avis;
- à la demande du tribunal, du greffier ou d’une partie à la cause, mettre promptement le document original à leur disposition aux fins d’examen et de copie.
5. Paiement des frais judiciaires
- Les frais judiciaires sont fixés par voie réglementaire et sont payables au moment où un document assorti de frais est soumis au tribunal.
- Lorsqu’un document est soumis par l’intermédiaire du portail de soumission en ligne pour les actions civiles ou du portail en ligne pour les actions civiles, le paiement est effectué au moyen du portail utilisé.
- Lorsqu’un document est soumis en personne, le paiement est effectué en personne.
- Lorsqu’un document est soumis par courriel ou par courrier, le paiement peut être effectué par téléphone au moyen d’une transaction sécurisée par carte de crédit. Il peut également être effectué au moyen d’un chèque, lequel doit être traité avant que le document ne soit accepté pour le dépôt ou la délivrance. Les numéros de téléphone et les adresses postales des greffes sont affichés sur le site Web du ministère du Procureur général.
- Les chèques doivent être libellés à l’ordre du ministre des Finances et, s’ils sont envoyés par la poste ou par service de messagerie, ils doivent être accompagnés d’une lettre indiquant le numéro de dossier du tribunal et l’intitulé de l’instance, le document déposé, la date du dépôt, la partie qui a déposé le document et le nom de l’avocat (le cas échéant).
- Les parties qui n’ont pas les moyens de payer les frais judiciaires peuvent demander une dispense des frais. Des renseignements concernant la façon de demander une dispense des frais judiciaires et les formules à utiliser à cette fin figurent dans le document du ministère du Procureur général intitulé Demander une dispense des frais judiciaires. Les dispenses de frais s’appliquent uniquement aux frais non encore payés.
Partie B : Communication avec le tribunal
- Les avocats et les parties (y compris les personnes non représentées) ne communiquent pas directement avec un juge, à moins que le tribunal n’en décide autrement. Ces personnes peuvent plutôt communiquer avec les greffes et les bureaux de coordination des procès par courriel.
- Pour les instances civiles, les directives de pratique régionales fournissent les coordonnées appropriées.
- Lorsqu’ils communiquent par courriel avec le personnel du tribunal, les avocats et les parties doivent :
- fournir les renseignements suivants dans la ligne d’objet :
- palier de compétence (C.S.J. ou C. div.)
- type d’affaires
- Instances civiles : affaires de droit civil, rôle commercial ou successions
- numéro de dossier du tribunal (indiquer « NOUVEAU » si aucun numéro de dossier de la Cour n’existe)
- emplacement du tribunal initial
- type de document (p. ex. motion, mémoire de conférence, autre demande)
- intitulé abrégé de l’instance
- date de l’audience, si elle est fixée
- Fournir les renseignements suivants dans le corps du courriel :
- numéro de dossier (indiquer « NOUVEAU » si aucun numéro de dossier de la Cour n’existe)
- intitulé abrégé de l’instance
- date de l’audience, si elle est fixée
- liste des documents joints
- type de demande
- nom, rôle (avocat, représentant ou partie) et coordonnées (courriel et numéro de téléphone) de la personne qui envoie les documents
- fournir les renseignements suivants dans la ligne d’objet :
- Les avocats et les parties doivent mettre en copie conforme toutes les autres parties dans les courriels et les lettres qu’ils envoient au tribunal.
Partie C : Utilisation de Case Center
- Case Center est une plateforme en ligne au moyen de laquelle les juges, les parties et le personnel judiciaire peuvent consulter des documents électroniques en vue des audiences judiciaires. La présente partie énonce les exigences spécifiques aux audiences civiles pour lesquelles Case Center est utilisé.
- Les précisions concernant l’utilisation de Case Center, notamment pour y accéder, y téléverser des documents, l’utiliser efficacement lors des comparutions devant les tribunaux et obtenir de l’aide, sont fournies sur le site Web de la Cour supérieure de justice.
- Les directives suivantes concernant Case Center ne s’appliquent pas dans la région de Toronto. Les avocats et les parties doivent se référer à la Directive de pratique consolidée pour la région de Toronto afin d’obtenir des renseignements sur l’utilisation du Portail public des tribunaux de l’Ontario.
A. Téléverser des documents dans Case Center
- Le téléversement d’un document dans Case Center ne constitue pas un dépôt dudit document. À moins que le tribunal n’en décide autrement ou qu’une directive de pratique n’en dispose autrement, seuls les documents qui ont déjà été déposés auprès du tribunal peuvent être téléversés dans Case Center.
- En cas de disparité entre la version déposée d’un document et la version téléversée dans Case Center, c’est la version déposée qui prévaut.
- Tous les documents judiciaires doivent être téléversés dans Case Center, que l’audience soit en personne ou à distance.
- À moins que le tribunal n’en décide autrement, un document doit être téléversé rapidement après réception de la confirmation du tribunal indiquant qu’il a été accepté en vue de son dépôt ou dès que possible après que la partie a été invitée à intervenir dans le dossier accessible dans Case Center.
- Les documents doivent être nommés conformément au protocole de dénomination de documents figurant dans la partie A(2).
- Les avocats et les parties doivent téléverser les documents dans la section appropriée de la liasse correspondante:
- Téléversez les documents dans la liasse des plaidoiries :
- Toutes les plaidoiries.
- Téléversez les documents dans la liasse des ordonnances et des inscriptions :
- Ordonnances et inscriptions. Les avocats et les parties doivent s’assurer que toutes les ordonnances et inscriptions antérieures qui sont pertinentes sont téléversées. Si aucune des parties n’est représentée par un avocat, le bureau responsable du dépôt de documents peut aider les parties à téléverser ces documents dans Case Center.
- Téléversez les documents dans le lot créé pour l’audience :
- Tous les documents déposés pour l’audience (p. ex. les mémoires, les dossiers de motion, les transcriptions, etc.).
- Recueil. Conformément au paragraphe 4.05.3 (3) des Règles de procédure civile, chaque partie doit téléverser un recueil des plaidoiries orales comprenant les principaux documents (p. ex. des extraits pertinents de documents, des transcriptions et des ordonnances antérieures). Le recueil doit comporter une table des matières avec des liens hypertextes vers les sections qu’il contient et des liens hypertextes vers les décisions citées.
- Téléversez les documents dans la liasse des plaidoiries :
Lorsqu’une partie d’une affaire est incluse dans le recueil, l’intitulé de l’instance et le sommaire doivent également être fournis. Lorsqu’un document du dossier est inclus dans un recueil, la première page du document et l’indication de l’endroit où il se trouve dans le dossier, ainsi que le numéro de la page pertinente dans Case Center, doivent également y figurer.
-
-
- Un Formulaire de renseignements sur les participants indiquant les noms des avocats et des parties non représentées, comment ils souhaitent qu’on s’adresse à eux et la durée estimative des observations orales. Ce formulaire est uniquement téléversé dans Case Center. Il n’est pas déposé auprès du tribunal.
- Pièces. Les avocats et les parties doivent téléverser les documents qu’ils souhaitent voir versés au dossier à titre de pièces. Chaque document doit être téléversé séparément, car le greffier ne peut apposer qu’une seule marque électronique par document.
-
Les documents doivent être téléversés de manière à être affichés dans le fichier de l’audience dans l’ordre suivant :
-
-
-
- Mémoire
- Dossier de motion/Dossier de demande/Dossier de procès et recueil
- Transcriptions, le cas échéant
- Dossiers des pièces, le cas échéant
- Dossier de doctrine et de jurisprudence abrégé, le cas échéant
- Mémoire de dépens/sommaire des dépens, le cas échéant
- Formulaire de renseignements sur les participants
- Autres documents, le cas échéant, et si cela est autorisé par les Règles de procédure civile.
-
-
- Les avocats et les parties ne doivent pas téléverser de documents dans le lot principal.
- Tout document téléversé dans Case Center ne doit pas dépasser 500 pages.
- Le tribunal est saisi de tout document téléversé dans Case Cen Les avocats et les parties ne doivent pas supprimer un document une fois qu’il a été téléversé dans Case Center.
- Le mémoire d’une partie doit contenir des hyperliens vers les éléments de doctrine et de jurisprudence mentionnés dans la partie J(2) de la présente directive de pratique. Le recueil de doctrine et de jurisprudence de chaque partie doit être conforme aux instructions figurant dans la partie J(3).
- Les avocats et les parties doivent téléverser les documents au format PDF à l’aide de la fonction « Importer les signets » afin que les signets soient conservés dans Case Center après le téléversement. Les exceptions suivantes s’appliquent :
- Les projets d’ordonnance doivent être téléversés en format Word modifiable;
- Les mémoires doivent être téléversés en format Word.
- Il incombe aux avocats et aux parties de s’assurer que tous les documents qu’ils téléversent dans Case Center sont conformes aux Règles de procédure civile et qu’ils sont correctement présentés au tribunal. Les parties ne peuvent déroger aux Règles de procédure civile que si un juge leur en donne l’autorisation.
- Les documents ci-dessous ne doivent pas être téléversés dans Case Center.
- Les versions non caviardées des documents qui font l’objet d’une ordonnance de mise sous scellés ou qui sont proposés pour faire l’objet d’une telle ordonnance.
- Bien que l’avis de motion en vue d’obtenir une ordonnance de mise sous scellés puisse être téléversé après son dépôt, le document non caviardé qu’il est proposé de mettre sous scellés doit être envoyé par courriel au bureau de la coordination des procès, en indiquant :
- Le nom de l’affaire,
- Le numéro de dossier de la Cour,
- La date de l’audience (si elle a été assignée),
- Par ailleurs, demande doit être faite pour que le document soit transmis au juge présidant l’audience ou au juge associé, puisqu’une ordonnance de mise sous scellés est demandée.
Si l’audience a lieu par téléphone ou par vidéoconférence, immédiatement après l’octroi de l’ordonnance de mise sous scellés, l’auteur de la motion doit joindre une version non caviardée du document dans une enveloppe scellée, y annexer l’ordonnance/inscription du tribunal et la déposer en format papier au greffe pour qu’elle soit versée dans le dossier du tribunal.
-
- Les documents non caviardés relatifs aux motions en révocation de la qualité d’avocat commis au dossier conformément aux paragraphes 15.04 (1.2) et (1.3) des Règles de procédure civile.L’avocat doit envoyer ces documents par courriel au bureau de coordination des procès pour être remis au fonctionnaire judiciaire, sauf si une directive de pratique régionale ne prévoie une autre méthode de remise. L’avocat doit téléverser les documents caviardés de la motion dans Case Center.
-
- Les documents relatifs à une motion ou à une requête non caviardés, lorsqu’une motion ou une requête doit être caviardée conformément aux paragraphes 7.08 (4.2) et (4.3).
L’avocat doit envoyer ces documents par courriel au bureau de coordination des procès pour être remis au fonctionnaire judiciaire, sauf si une directive de pratique régionale ne prévoie une autre méthode de remise. L’avocat doit téléverser les documents caviardés de la motion ou de la requête dans Case Center.
- Les avocats et les parties doivent signaler tout document qui a été indûment téléversé par la partie adverse en créant dans Case Center une note « largement diffusée » spécifiant quel est le document en question et la raison pour laquelle il n’aurait pas dû être téléversé. Lorsqu’un formulaire de confirmation est requis pour une audience, tout document qui a été téléversé indûment doit être indiqué sur ce formulaire.
B. Utilisation de Case Center pendant l’audience
- À l’audience, les avocats et les parties doivent utiliser les lots Case Center et les numéros de page générés par Case Center lorsqu’ils renvoient à des documents. Les avocats et les parties doivent également utiliser la fonction « Diriger les autres à la page » lorsqu’ils présentent des documents.
- Vous trouverez de plus amples renseignements sur l’utilisation de Case Center pendant une audience sur le site Web de la Cour supérieure de justice.
C. Communication des ordonnances et des inscriptions
- Lorsque le tribunal a tenu une audience en utilisant Case Center, le personnel du tribunal transmettra les ordonnances et les inscriptions aux parties en les téléversant dans Case Center au lieu de les envoyer par courriel, sous réserve de toute directive du tribunal. Les avocats et les parties peuvent obtenir ces documents en accédant au lot des ordonnances et inscriptions dans Case Center.
Partie D : Motions
1. Délais associés aux motions brèves et aux motions longues dans chaque région
- Les directives de pratique régionales précisent les délais applicables aux motions brèves et aux motions longues.
2. Mémoires pour les motions
- Dans toutes les régions judiciaires :
- les mémoires sont exigés pour les motions longues et encouragés pour toutes les autres motions, à moins que le tribunal n’en décide autrement;
- Un mémoire ne peut pas dépasser 20 pages, si ce n’est avec l’autorisation du tribunal.
- Le délai pour la signification et le dépôt des mémoires est le même que celui prévu dans les Règles de procédure civile pour les autres documents relatifs aux motions, à moins qu’une directive de pratique spécifique à une région ne prévale.
3. Motions en vue d’obtenir le transfert d’une instance en vertu de la règle 13.1.02
- Le juge principal régional, ou la personne qu’il désigne, entend toutes les motions en vue d’obtenir un transfert présentées par une partie en vertu de la règle 13.1.02. Un juge ou un juge associé qui siège dans le comté où l’instance a été introduite peut, de son propre chef, à une conférence relative à la cause, rendre une ordonnance pour transférer l’instance dans un autre comté conformément au paragraphe 13.1.02 (4) des Règles de procédure civile.
- Les avocats et les parties doivent présenter les motions en vue d’obtenir le transfert d’une instance en vertu de la règle 13.1.02 par écrit uniquement. Le nombre élevé de motions en vue d’un transfert ne permet pas leur instruction orale, si ce n’est avec l’autorisation du tribunal.
- Le consentement de toutes les parties n’est pas suffisant pour justifier une motion en vue d’un transfert en vertu de la règle 13.1.02. Il incombe à la partie auteur de la motion de convaincre le tribunal qu’un transfert est souhaitable dans l’intérêt de la justice, compte tenu des facteurs énoncés à l’alinéa 13.1.02 (2) b).
- La règle 13.1.02 ne peut être invoquée pour transférer une instance vers un pays étranger. Elle sert uniquement à transférer une instance vers un autre comté de l’Ontario.
- L’auteur de la motion doit présenter une motion en vue d’obtenir un transfert auprès du tribunal auquel il souhaite que l’instance soit transférée. L’auteur de la motion doit déposer un avis de motion avec un affidavit à l’appui, comme l’exige le paragraphe 13.1.02 (2). L’affidavit de l’auteur de la motion doit mentionner les facteurs énoncés à l’alinéa 13.1.02 (2) b) et, parmi les points pertinents, indiquer l’état d’avancement de l’instance (c’est-à-dire si d’autres motions sont anticipées dans l’instance, si une conférence préparatoire au procès a eu lieu ou est prévue, et si une séance de médiation a été tenue). L’affidavit de l’auteur de la motion doit également expliquer pourquoi l’instance a été engagée dans le comté d’origine, et indiquer la durée estimative du procès, s’il s’agit d’un procès devant jury et le nombre d’avocats et de parties.
- L’auteur de la motion n’est pas tenu de présenter une déposition par affidavit au sujet de la disponibilité des juges et des installations judiciaires dans l’autre comté pour satisfaire au facteur énoncé à la disposition (viii) de l’alinéa 13.1.02 (2) b) des Règles de procédure civile. Ce facteur sera déterminé par le juge ou le juge associé qui entend la motion en transfert, après avoir consulté le juge et chef de l'administration local ou le juge principal régional de l’autre comté.
- Il est vivement recommandé aux parties intimées de déposer des observations écrites et de se fonder exclusivement sur ces observations écrites pour permettre que la motion soit entendue et tranchée entièrement par écrit. Si une audience orale s’avère nécessaire, une partie peut demander la tenue d’une conférence relative à la cause en vertu de la règle 50.13.
Partie E : Mode de tenue des instances
- La présente partie énonce les modes présumés selon lesquels les instances judiciaires se dérouleront : en personne, virtuellement ou sur pièces. Les directives de pratique régionales contiennent les directives, présomptions et processus de mise au rôle connexes.
1. Définitions
- « instance hybride » S’entend d’une instance dans laquelle certains participants comparaissent physiquement dans la salle d’audience et d’autres comparaissent virtuellement.
- « instance en personne » S’entend d’une instance dans laquelle toutes les parties, les avocats et le juge sont physiquement présents dans la salle d’audience.
- « instance sur pièces » S’entend d’une instance, généralement une motion, tranchée sur la base d’un dossier écrit uniquement, sans présentation d’observations orales.
- « instance virtuelle » S’entend d’une instance dans laquelle toutes les parties, les avocats et le juge comparaissent au moyen d’une plateforme électronique telle que Zoom, par conférence téléphonique ou vidéoconférence.
2. Principes généraux
- Dans l’application des lignes directrices figurant dans la présente partie, le tribunal tiendra compte des principes généraux suivants :
-
- Le pouvoir discrétionnaire du tribunal
-
La décision définitive quant au mode de déroulement d’une instance reste à la discrétion du tribunal, malgré les présomptions par défaut énoncées ci-dessous et dans les directives de pratique régionales. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le tribunal tiendra compte, entre autres, des questions en litige, de la durée prévue de l’audience et du dossier de preuve.
-
-
- La règle 1.08
-
La règle 1.08 des Règles de procédure civile énonce les facteurs dont le tribunal doit tenir compte lorsqu’il décide du mode de présence, notamment 1) le principe général selon lequel les témoignages et les plaidoiries devraient être présentés oralement en audience publique et 2) l’importance d’observer le comportement d’un témoin, compte tenu des circonstances de l’affaire.
-
-
- L’accès à la justice
-
Bien que la tenue d’une audience par voie virtuelle puisse améliorer l’accès à la justice, les ressources et les capacités technologiques varient considérablement. Le tribunal doit tenir compte des besoins de tous les participants afin que ceux-ci puissent participer pleinement à l’instance dans des conditions d’égalité.
-
-
- Personnes non représentées
-
Le tribunal tiendra compte des circonstances propres aux personnes qui ne sont pas représentées par un avocat, notamment l’impossibilité d’obtenir en temps opportun l’aide d’un avocat de service ou du personnel du tribunal, le besoin de soutien technologique et l’incapacité de traiter adéquatement les questions sur pièces.
-
-
- Les options hybrides
-
Le tribunal tiendra compte du fait que certaines étapes d’une instance peuvent être menées en mode virtuel et d’autres en personne.
-
-
- Les obstacles à la tenue d’une audience virtuelle
-
Des restrictions légales, des restrictions en matière de sécurité ou d’autres restrictions peuvent empêcher la tenue d’une audience à distance, en particulier dans les affaires criminelles, les audiences civiles pour outrage au tribunal et d’autres affaires qui traitent de renseignements sensibles (p. ex. les affaires de protection de l’enfance). En outre, la situation personnelle d’une partie ou d’un participant (p. ex. un handicap ou les obligations d’une personne soignante) peut rendre la tenue d’une audience à distance moins adaptée.
3. Lignes directrices par défaut
- Les lignes directrices qui suivent définissent le mode de comparution par défaut pour les audiences et les conférences en matière civile dans l’ensemble de la province. Certaines régions, en particulier le Nord-Ouest, le Nord-Est et celles où les juges se déplacent en circuit, nécessiteront une plus grande souplesse en vue de l’instruction d’un plus grand nombre d’affaires à distance.
-
- Conférences relatives à la cause
-
Toutes les conférences relatives à la cause se tiendront à distance, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
-
-
- Conférences préparatoires au procès portant uniquement sur des questions de mise au rôle du procès
-
Toutes les conférences préparatoires au procès portant uniquement sur les questions de mise au rôle du procès se tiendront virtuellement, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
-
-
- Conférences préparatoires au procès visant le règlement du procès
-
Toutes les conférences préparatoires au procès visant le règlement ou à la fois le règlement et la gestion du procès se tiendront virtuellement, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
-
-
- Tribunal chargé de la mise au rôle des procès et des motions
-
Toutes les comparutions devant le tribunal chargé de la mise au rôle des procès et des motions de longue durée se tiendront virtuellement, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
Toutes les motions sur consentement des deux parties, toutes les motions sans préavis et toutes les motions sans opposition se tiendront par écrit, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
-
-
- Motions courtes contestées
-
Toutes les motions contestées (brèves ou longues) et toutes les demandes contestées seront traitées virtuellement, à moins qu’une partie ne demande qu’elles soient traitées en personne et que le tribunal y consente ou que le tribunal ou la directive régionale n’ordonne qu’elles soient traitées en personne. Pour ordonner que la motion ou la demande contestée soit traitée en personne, le tribunal tiendra compte de la position des parties, de la complexité des questions de droit ou de fait, de la question de savoir si l’issue de la motion ou de la demande est décisive, d’un point de vue juridique ou pratique, pour une question importante de l’affaire (p. ex. un jugement sommaire), de la question de savoir si des témoignages oraux seront entendus et de tout autre facteur ayant une incidence sur l’administration de la justice.
-
-
- Motions longues contestées
-
Toutes les motions et demandes longues contestées (« longues » selon la définition de la région ou du tribunal) se dérouleront en personne, à moins qu’une partie demande qu’elles se déroulent virtuellement et que le tribunal y consente ou que le tribunal ou la directive régionale ordonne qu’elles se déroulent virtuellement.
-
-
- Procès devant un juge seul
-
Tous les procès devant un juge seul se tiendront en personne, à moins que toutes les parties ne consentent à la tenue d’un procès virtuellement et que le tribunal ne l’approuve. Le tribunal peut envisager l’option d’une procédure hybride, ainsi que la possibilité qu’un témoin, à la demande de l’une des parties, soit autorisé à témoigner virtuellement par vidéoconférence.
-
-
- Procès devant jury
-
Tous les procès civils devant jury se tiendront en personne. Le tribunal peut envisager l’option d’une procédure hybride, ainsi que la possibilité qu’un témoin, à la demande de l’une des parties, soit autorisé à témoigner virtuellement par vidéoconférence.
-
-
- Audiences d’évaluation
-
Toutes les évaluations des honoraires d’avocat ou les ordonnances d’évaluation des frais renvoyées par le juge seront traitées virtuellement.
-
-
- Dépens
-
Toutes les motions relatives aux frais seront traitées par écrit, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
Partie F : Audiences virtuelles
1. Préparation en vue d’une audience virtuelle
- Pour garantir le bon déroulement de l’audience virtuelle, les participants devraient consulter les conseils de la Cour (notamment en testant leur connexion Internet et en ayant à portée de main un chargeur pour leur ordinateur pendant l’audience).
2. Règles d’étiquette pour les audiences virtuelles
- Tous les participants et membres du public doivent, pendant une audience virtuelle, se comporter comme s’ils étaient physiquement dans la salle d’audience et respecter les Règles d’étiquette dans la salle d’audience virtuelle.
- Afin d’améliorer la qualité de l’enregistrement des audiences, les participants doivent :
- couper leur micro lorsqu’ils ne s’adressent pas au tribunal afin d’éviter toute distorsion audio;
- préparer les documents nécessaires et éviter de manipuler du papier près du microphone;
- éviter de mettre la ligne de conférence téléphonique en attente, car cela provoque une forte sonnerie dans la conférence principale;
- éviter d’utiliser le haut-parleur du téléphone lors de la connexion, car cela peut nuire à la qualité audio.
3. Accès du public et des médias
- Les membres du public et des médias peuvent consulter iciles directives du tribunal sur l’accès aux audiences virtuelles.
4. Comportements illégaux pendant les audiences virtuelles
- Il est interdit aux participants et aux observateurs d’enregistrer, de diffuser ou de retransmettre en direct une audience du tribunal ou encore de prendre des photos ou de faire des captures d’écran de l’audience, à moins d’avoir obtenu l’autorisation explicite du fonctionnaire judiciaire qui préside l’audience. Il s’agit d’une infraction en vertu de l’article 136 de la Loi sur les tribunaux judiciaires,et les contrevenants peuvent également être accusés d’une infraction en vertu du Code criminel.
- Tout comportement perturbateur pendant les audiences virtuelles peut constituer une infraction au Code criminel ou un outrage au tribunal (p. ex. la formulation de commentaires racistes ou de menaces de nuire à une personne).
Partie G : Procédure au titre de la règle 76 (procédure simplifiée)
- La Cour supérieure de justice a adopté un projet de plan de gestion du procès que les avocats et les parties doivent utiliser dans toutes les affaires relevant de la règle 76. Les avocats et les parties doivent déposer un projet de plan de gestion auprès du tribunal au moins cinq jours avant la conférence préparatoire au procès, conformément aux paragraphes 76.10 (2) et (4).
- Les parties non représentées devraient consulter les Instructions pour les litigants qui se représentent eux-mêmes qui se préparent à un procès selon la procédure simplifiée en vertu de la règle 76, disponibles sur le site Web de la Cour supérieure de justice, qui offre des conseils relatifs à la préparation au procès.
Partie H : Instances en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs
- Dans une instance engagée en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs, les dispositions de la présente partie l’emportent sur les autres dispositions de la présente directive de pratique qui sont incompatibles.
- Il est recommandé aux parties de prendre connaissance du Guide des pratiques exemplaires pour les recours collectifs en Ontario. Ce document a été élaboré par le Comité de liaison entre la magistrature et le Barreau en matière de recours collectifs afin d’aider les avocats à se préparer en vue d’un recours collectif.
1. Actions collectives multijuridictionnelles
- La Cour supérieure de justice a adopté le Protocole judiciaire canadien de gestion des actions collectives multijuridictionnelles et de production des avis d’action collective de l’Association du Barreau canadien. À compter du 1erjuin 2019, les parties à un recours collectif devront respecter les modalités de ce protocole.
- L’avocat du demandeur doit inscrire les actes de procédure relatifs à son recours collectif dans la Base de données canadienne sur les recours collectifsde l’Association du Barreau canadien avant la première comparution et doit confirmer cette inscription lors de la première comparution. Pour déposer les documents dans la Base de données canadienne sur les recours collectifs :
- téléchargez et remplissez le formulaire d’inscription (formulaire d’enregistrement);
- Veuillez envoyer par courriel le formulaire d’inscription à la base de données dûment rempli, accompagné des documents numérisés, y compris les actes de procédure originaux et la motion en autorisation (fichiers PDF ou Word, de préférence avec reconnaissance de caractères), à l’ABC à l’adresse classaction@cba.org.
- Veuillez envoyer toute question au sujet de la Base de données canadienne sur les recours collectifs par courriel à : classaction@cba.org.
- À chaque comparution, les parties à un recours collectif doivent informer le tribunal de toute autre action dont elles ont connaissance ainsi que de l’état de cette action.
- L’avocat du demandeur doit dresser une liste de notification qui indique les noms et les coordonnées de tous les avocats et juges connus dans toutes les actions connexes. Avant que la date de la première conférence de gestion d’instance soit fixée, l’avocat du demandeur doit fournir la liste de notification au tribunal et à tous les autres avocats.
- Le Protocole de 2018 fixe des étapes obligatoires supplémentaires en matière de recours collectifs.
2. Juges spécialisés dans les recours collectifs
- Pour promouvoir les objectifs de la Loi de 1992 sur les recours collectifs, y compris l’économie judiciaire et l’accès aux tribunaux, chaque juge principal régional a désigné un ou plusieurs juges pour la coordination de tous les recours collectifs dans la région en question. Le juge spécialisé dans les recours collectifs présidera la majorité des motions et des certifications préparatoires à l’audience dans les recours collectifs dans cette région.
- On peut obtenir les noms des juges spécialisés dans les recours collectifs désignés auprès des chefs régionaux dans chaque région :
| Région | Téléphone |
| Nord-Ouest | (807) 343-2727 |
| Nord-Est | (705) 564-7813 |
| Est | (613) 239-1385 |
| Centre-Est | (905) 853-4822 |
| Toronto | (416) 327-6104 |
| Centre-Ouest | (905) 456-4838 |
| Centre-Sud | (905) 645-5323 |
| Sud-Ouest | (519) 660-2285 |
3. Actes introductifs d’instance
- L’intitulé ou les actes de procédure pour chaque recours collectif doivent indiquer qu’il s’agit d’un « recours engagé en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs».
- Pour chaque recours collectif, les lettres « CP » doivent être ajoutées au numéro du dossier de la cour.
4. Procédure concernant les motions et autres audiences
- Le juge qui entend les motions préparatoires à l’audience se charge de la gestion du recours collectif.
- La préparation à l’avance de projets d’ordonnance hâtera considérablement l’instance. Si des modèles d’ordonnances ont été approuvés par le Comité ontarien de la magistrature et du barreau pour la liaison en matière de recours collectifs, une copie d’un projet d’ordonnance basé sur le modèle d’ordonnance et indiquant les changements apportés par rapport au modèle doit être déposée. Voici des modèles d’ordonnances relatives aux recours collectifs:
- Ordonnance de désistement
- Ordonnance de conduite d’instance
- Ordonnance de certification (contestée)
- Ordonnance de certification du consentement aux fins d’une transaction et d’approbation de l’avis
- Ordonnance d’homologation d’une transaction
- Ordonnance d’approbation des honoraires
- Ordonnance de financement de l’instance
- Afin d’aider le juge qui entend une motion préparatoire au procès à fixer les dépens raisonnables :
- Les avocats doivent se conformer au paragraphe 57.01 (6) des Règles de procédure civileen ce qui concerne le sommaire des dépens.
- À moins que les parties n’aient convenu des dépens à adjuger, chaque partie qui a l’intention de demander des dépens pour la motion doit :
- donner aux autres parties en cause dans la motion et apporter à l’audience un sommaire des dépens (formule 57B), qui ne dépasse pas trois pages;
- remettre au juge, au début de l’audition de la motion, une copie du sommaire des dépens.
- Il est préférable que les parties remplissent toutes les sections de la formule 57B. Le sommaire des dépens indique tout au moins les honoraires et débours demandés, comme l’exige la première partie de la formule 57B, et donne des précisions sur le montant demandé (les heures consacrées, les taux demandés à l’égard des dépens et le taux effectivement facturé par l’avocat de la partie), comme l’exige la dernière partie de la formule 57B.
- Les avocats des parties à une motion doivent se consulter avant l’audition de la motion en vue de résoudre la question des dépens de l’audience et sont encouragés à se mettre d’accord sur le montant des dépens qui sera adjugé à la partie qui obtient gain de cause, y compris les honoraires, débours et la taxe de vente harmonisée.
- Aucune disposition de la présente directive de pratique n’empêche le tribunal d’exiger – ou les parties de demander la possibilité de présenter – d’autres observations sur les dépens après que le juge a tranché la motion.
- La présente directive de pratique ne porte pas atteinte au droit de la Fondation du droit de l’Ontario de présenter des observations sur les dépens et des éléments de preuve, conformément à la règle 12.04, dans les cas où le demandeur a reçu une aide financière du Fonds d’aide aux recours collectifs de la Fondation du droit de l’Ontario.
Partie I : Demandes de certificats successoraux (homologation)
- Les avocats et les parties peuvent déposer par courriel les demandes de certificats successoraux (homologation), y compris une demande de certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession ou une demande de certificat de petite succession ou de certificat de petite succession modifié, ainsi que les documents à l’appui et les documents de réponse (p. ex. la formule 75.1 – Avis d’opposition). Les avocats et les parties doivent envoyer leurs documents à l’adresse électronique du tribunal indiquée dans le lien suivant : Processus de transmission par courriel des certificats de nomination à titre de fiduciaire de la succession (homologation).
- Lorsque les avocats et les parties déposent des documents par courriel dans le cadre de telles demandes, ils doivent respecter les exigences suivantes:
- Les requérants doivent remplir un formulaire de renseignements et l’envoyer par courriel au tribunal avec la requête en homologation. Le formulaire de requête et les documents à l’appui (affidavits, consentements, preuves de décès, renonciations, projets de certificat, motions) devraient être envoyés par courriel.
- Le requérant doit indiquer dans la ligne d’objet du courriel envoyé au tribunal l’acronyme de celui-ci, le domaine du droit, le numéro de dossier de la Cour (le cas échéant) et le type de document, comme le montrent les exemples figurant ci-dessous :
- CSJ – SUCCESSIONS – ES-1234567 – Requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession
- CSJ – SUCCESSIONS – nouveau dossier – Requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession
- Aucun des courriels envoyés au tribunal, y compris les pièces jointes, ne doit dépasser 35 pages.
- Les documents joints doivent être en format PDF.
- Chaque document PDF joint ne doit contenir qu’une seule formule de la Cour et doit porter un nom qui précise le numéro de la formule et le type de document, par exemple:
- Formule 74A (Requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession)
- Formule 74E (Affidavit sur l’état d’un testament ou d’un codicille)
- Les documents originaux déposés au soutien de la requête (p. ex. testaments, codicilles, cautionnements, certificats de nomination auxiliaire) et les copies certifiées conformes doivent être envoyés en format papier par la poste ou par service de messagerie au tribunal de la Cour supérieure de justice où la requête a été déposée ou remis au greffe.
- Les paiements de l’impôt sur l’administration des successions doivent également être acheminés par la poste ou par service de messagerie au tribunal de la Cour supérieure de justice où la requête a été déposée ou encore remis au greffe. Les frais de dépôt, le cas échéant, peuvent être payés en personne, par la poste ou par service de messagerie en utilisant un chèque ou par téléphone au moyen d’une opération sur carte de crédit sécurisée. Les coordonnées des tribunaux figurent sur le site Web du ministère du Procureur général.
- Les lettres d’homologation seront délivrées par voie électronique et envoyées par courriel à l’adresse fournie par le requérant.
- Si le personnel du tribunal avise le requérant que des corrections doivent être apportées aux documents envoyés par courriel au tribunal, les versions corrigées pourront être renvoyées à ce dernier par courriel. Si des documents supplémentaires sont nécessaires pour compléter la requête, le personnel du tribunal indiquera ceux qui peuvent être envoyés par courriel et ceux qui doivent être fournis en format papier.
- La procédure décrite dans la présente partie ne s’applique pas aux documents déposés dans le cadre de litiges successoraux. Les documents relatifs aux litiges successoraux doivent être déposés de la même manière que les autres documents relatifs aux litiges civils, par l’intermédiaire du Portail de soumission en ligne pour les actions civiles.
Partie J : Dispositions générales
1. Garantir l’intégrité des audiences inscrites au rôle
Estimations exactes de la durée de l’audience
- Le tribunal s’attend à ce que les avocats et les parties fournissent des estimations exactes du temps dont ils auront besoin pour leur plaidoirie orale. Ceux-ci doivent examiner attentivement les aspects à couvrir pendant l’audience, notamment :
- le nombre de questions qui peuvent être correctement traitées pendant les plaidoiries;
- le rythme auquel il est raisonnablement possible de prendre connaissance des documents et des éléments de doctrine et de jurisprudence;
- le nombre d’éléments de doctrine et de jurisprudence à présenter pour établir les propositions juridiques invoquées.
- Une estimation inexacte du temps d’audience nécessaire peut donner lieu à un ajournement (avant ou pendant l’audience) et à un report visant à permettre une estimation réaliste du temps d’audience nécessaire sans que la remise au rôle soit accélérée. Il pourrait également y avoir des conséquences sur le plan des dépens.
Dates de l’audience
- Lorsque le tribunal fixe la date de l’audience, celle-ci devrait avoir lieu à cette date.
Présomption d’engagement
- En acceptant la date d’une audience, les avocats et les parties sont présumés avoir pris l’engagement de comparaître à cette date et de ne pas prendre d’autres engagements qui rendraient leur comparution à cette date impossible.
Devoir d’annoncer des engagements antérieurs
- Lorsqu’ils acceptent une date d’audience, les avocats et les parties ont l’obligation de divulguer les engagements antérieurs qui constituent un conflit.
Les documents invoqués doivent être cités au cours de l’audience
- Les avocats et les parties doivent présenter de manière concise l’ensemble de leurs arguments à l’audience. Ils doivent porter à l’attention du tribunal tous les faits importants ainsi que les éléments de doctrine et de jurisprudence sur lesquels ils s’appuient. Il ne suffit pas de téléverser les documents déposés dans Case Center.
- Les documents qui ne sont pas portés à l’attention du tribunal à l’audience ne pourront être pris en considération. Le temps dont les fonctionnaires judiciaires disposent pour la rédaction de leurs jugements n’est pas suffisamment long pour qu’il soit permis de l’utiliser afin de prolonger le temps alloué aux plaidoiries.
2. Mémoires
- Le mémoire ne doit contenir que les causes sur lesquelles l’avocat ou la partie compte s’appuyer lors de la plaidoirie orale.
- Le mémoire de chacune des parties doit contenir des hyperliens menant aux éléments de doctrine et de jurisprudence pouvant être consultés sur un site Web publiquement accessible, lorsqu’ils sont disponibles sur un tel site (p. ex. CanLII).
- Le mémoire doit comporter des renvois aux paragraphes chaque fois qu’une décision y est citée, ainsi que des hyperliens aux paragraphes en question. Les mémoires doivent utiliser des références neutres lorsqu’elles sont disponibles (p. ex. 2010 ONSC 1).
3. Recueil de jurisprudence et de doctrine
- Lorsque des hyperliens vers toutes les décisions figurant dans un site Web publiquement accessible sont fournis dans le mémoire, il n’est pas nécessaire de déposer un recueil de jurisprudence et de doctrine.
- Un recueil de jurisprudence et de doctrine doit être déposé en ligne au format PDF. Le recueil de jurisprudence et de doctrine doit comprendre une table des matières qui comporte des hyperliens internes vers les éléments qu’il contient.
- Les éléments de jurisprudence et de doctrine disponibles sur un site Web accessible au public ne doivent être fournies que sous forme de liens dans la table des matières du site Web.
- Un recueil de jurisprudence et de doctrine doit contenir des éléments qui ne sont pas disponibles sur un site Web accessible au public, tels que 1) les décisions non publiées, 2) les extraits de manuels et 3) les décisions disponibles uniquement sur des bases de données électroniques privées approuvées. Les « bases de données électroniques privées approuvées » sont des bases de données privées consacrées à la publication de décisions judiciaires (p. ex. LexisNexis, Quicklaw et Westlaw).
- En matière civile, le recueil de jurisprudence et de doctrine ne doit pas inclure le corps intégral des éléments, mais uniquement les passages auxquels renvoient les avocats, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
- Les décisions judiciaires publiées dans des bases de données électroniques peuvent faire l’objet de modifications dans les jours suivant leur première publication. Par conséquent, les avocats et les parties doivent indiquer la date à laquelle ils ont obtenu copie d’une décision dans une base de données électronique dans le cadre des renseignements relatifs au renvoi et vérifier que la décision n’a pas été modifiée.
4. Port de la toge
- Les exigences de la Cour supérieure de justice en matière de tenue des avocats sont ici.
- Les avocats doivent porter la toge dans toutes les instances virtuelles qui exigeraient le port de la toge si celles-ci se déroulaient en personne.
- Les exigences concernant le port de la toge s’appliquent indépendamment du fait que le fonctionnaire judiciaire qui préside soit un juge ou un juge associé.
Modifications de la tenue vestimentaire
- Les avocats ayant une situation personnelle (notamment une grossesse, un problème de santé ou un handicap) peuvent modifier leur tenue traditionnelle pour s’adapter à leur situation personnelle, y compris en renonçant à porter un gilet et des attaches. La tenue modifiée doit être à la fois de couleur sombre et conforme au décorum du tribunal.
- Les avocats qui portent une tenue modifiée devraient informer le greffier, avant l’ouverture de l’audience, qu’ils portent une tenue conforme à la présente directive de pratique, et ce, afin de s’assurer que les avocats n’ont pas à discuter de leur situation personnelle ou de leur tenue modifiée en audience publique.
5. Façon de s’adresser aux juges et aux juges associés
- Les avocats et les parties doivent s’adresser aux juges et aux juges associés en disant « Votre Honneur » en français et « Your Honour » en anglais.
6. Accès aux transcriptions judiciaires
- Il est possible de demander une transcription officielle d’une audience judiciaire en suivant la procédure énoncée sur le site Web du ministère du Procureur général.
- Si le transcripteur judiciaire autorisé n’est pas en mesure d’accéder à l’enregistrement pour en faire une transcription, toute personne peut présenter une requête au fonctionnaire judiciaire qui préside pour demander que l’accès lui soit accordé.
- À moins qu’un tribunal n’en décide autrement, aucune transcription n’est accessible à quiconque, y compris aux parties, pour les conférences relatives à la cause, les conférences en vue d’un règlement amiable et les conférences de gestion du procès.
- Lorsque le public est exclu d’une procédure judiciaire (appelée procédure à huis clos), il ne peut avoir accès aux documents relatifs à cette partie de l’instance, si ce n’est en obtenant une ordonnance judiciaire.
7. Accès aux enregistrements judiciaires numériques
- Vous trouverez icides renseignements sur l’accès aux enregistrements numériques.
8. Utilisation de dispositifs électroniques dans la salle d’audience
- Vous trouverez icides renseignements sur les règles relatives à l’utilisation d’appareils électroniques dans la salle d’audience.
9. Interdictions de publication
Champ d’application
- La présente section s’applique à toutes les requêtes ou motions d’interdiction de publication discrétionnaire. Elle ne s’applique pas aux interdictions de publication qui sont exigées par la loi (c.-à-d. celles qui sont imposées automatiquement en vertu de la loi ou celles que la loi rend obligatoires sur demande).
Avis formel de requête/motion obligatoire
- À moins que le tribunal n’en décide autrement, quiconque demande une ordonnance discrétionnaire d’interdiction de publication d’une instance de la Cour supérieure de justice doit signifier et déposer un avis de motion ou de requête, ainsi que tout document à l’appui, conformément aux règles de procédure
Avis aux médias
- À moins que le tribunal n’en décide autrement, la personne qui demande l’interdiction de publication (la partie requérante) doit remettre un avis aux médias, en remplissant et en déposant un avis de requête en interdiction de publication.
- Le délai d’avis pour soumettre un avis de requête en interdiction de publication est le même que le délai d’avis prévu par les règles de procédure applicables pour la signification et le dépôt d’un avis de motion.
- Les renseignements contenus dans l’avis de requête en interdiction de publication seront distribués par voie électronique aux membres des médias qui se sont abonnés au service d’envoi de renseignements sur toutes les requêtes et motions en interdiction de publication à la Cour supérieure de justice.
- Le tribunal peut exiger que la partie requérante produise une copie de l’avis de requête en interdiction de publication à l’audition de la requête ou de la motion pour établir qu’il y a eu un avis approprié aux médias.
- Tout membre des médias qui souhaite recevoir des copies des avis préparés en vertu de la présente section peut présenter une demande sur le site Web de la Cour supérieure de
10. Ordonnances
- Les jugements, inscriptions et ordonnances prennent effet à la date à laquelle ils sont rendus par le tribunal, sauf indication contraire dans le jugement, l’inscription ou l’ordonnance en question.
- Lorsqu’un projet d’ordonnance est soumis en ligne en vue de sa délivrance et de sa saisie, le greffier peut délivrer l’ordonnance par voie électronique et l’envoyer par courriel à la partie requérante. Il n’est pas recommandé de se présenter en personne au comptoir du tribunal pour qu’une ordonnance soit délivrée et enregistrée, à moins qu’il y ait urgence.
- Une ordonnance délivrée et enregistrée est nécessaire pour interjeter appel devant la Cour d’appel de l’Ontario ou la Cour divisionnaire.
11. Décisions en délibéré
- Si un officier de justice ne rend pas sa décision dans le délai qu’il avait fixé ou conformément à l’article 123 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, et si les parties n’ont pas été informées que le juge principal régional ou le juge en chef a accordé une prolongation, les avocats ou les parties doivent prendre des mesures raisonnables pour s’informer à ce sujet auprès du greffe du tribunal approprié. Si, après la prise de mesures raisonnables pour obtenir des renseignements à ce sujet, la décision n’a toujours pas été rendue et qu’aucune prolongation ou explication ne sera accordée, les avocats et les parties devraient écrire au juge principal régional.
12. Le recours à l’intelligence artificielle (IA) dans les instances judiciaires
- L’ensemble des intervenants du secteur de la justice ont la responsabilité commune de préserver l’intégrité du système judiciaire. En tant que fonctionnaires judiciaires, les avocats contribuent grandement à l’administration saine et équitable de la justice. Cela dit, il incombe à tous les avocats et parties, sans exception, de veiller à l’exactitude des documents préparés dans le cadre d’instances judiciaires, en particulier lorsqu’ils ont recours à l’IA, qu’ils utilisent directement cette technologie ou non. Le mauvais usage de l’IA nuit au système judiciaire et peut se manifester de nombreuses façons. Le plus souvent, il se produit lorsque les avocats ou les parties s’appuient avec imprudence sur de la jurisprudence ou des textes de doctrine fictifs générés par l’IA. C’est ce que l’on désigne communément par le terme « hallucinations ». L’IA hallucine lorsqu’elle propose des décisions inexistantes, des interprétations erronées de la jurisprudence ou des citations fabriquées de toutes pièces. Afin d’éviter ces risques, les avocats et les parties doivent faire preuve de prudence, s’informer et exercer une surveillance constante lorsqu’eux-mêmes ou leur personnel utilisent l’IA dans des instances judiciaires. Le tribunal ne tolérera aucune négligence à cet égard. Le tribunal demande aux avocats et aux parties de tenir compte des éléments suivants, le cas échéant, lorsqu’ils recourent à l’IA dans le cadre d’instances judiciaires.
Pour les avocats
- Le Code de déontologie du Barreau de l’Ontario. Il est rappelé aux avocats que le recours à l’IA dans les instances judiciaires doit se faire dans le respect de leurs obligations professionnelles et déontologiques énoncées dans le Code de déontologie du Barreau de l’Ontario. Le livre blanc(avril 2024) du Comité sur les orientations futures du Barreau de l’Ontario sur l’utilisation de l’IA générative par les titulaires de permis fournit des indications sur l’application du Code de déontologie lorsque des services juridiques sont fournis avec l’aide de l’IA.
Pour les avocats et les parties
- Utilisez des sources faisant autorité pour vérifier les citations. L’IA peut vous renvoyer à des sources juridiques incorrectes ou fictives. Tous les renseignements juridiques obtenus à l’aide de l’IA doivent être vérifiés en consultant des sources fiables et faisant autorité.
- Respectez les obligations prévues par les Règles de procédure civile. Il est rappelé aux avocats et aux parties leurs obligations prévues par l’article 1des Règles de procédure civile, en ses paragraphes (2) à (2.2), quant à la préparation des mémoires.
Références (2) Chaque référence à une source figurant dans un mémoire doit comprendre un renvoi au paragraphe, à la disposition ou au numéro de page pertinents de la source. (2.1) Tout mémoire comprend une déclaration qui est signée par l’avocat de la partie, ou par une personne que celui-ci a expressément autorisée à agir en son nom, et qui certifie que la personne qui a signé la déclaration est convaincue de l’authenticité de chacun des éléments de doctrine et de jurisprudence cités dans le mémoire. (2.2) Tout élément de doctrine ou de jurisprudence qui est publié sur un site Web d’un gouvernement ou autrement par l’imprimeur d’un gouvernement, sur le site Web de l’Institut canadien d’information juridique (CanLII), sur le site Web d’un tribunal ou par un éditeur commercial de décisions judiciaires est présumé authentique pour l’application du paragraphe (2.1), en l’absence de preuve contraire.
- Par ailleurs, les avocats et les parties doivent également prendre connaissance des paragraphes 03 (2.1) et (2.1.1), qui traitent de l’obligation des experts de vérifier l’authenticité des sources savantes et des autres documents ou dossiers mentionnés dans leur(s) rapport(s).
- Respectez les obligations énoncées dans la Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit civil, qui imposent de fournir des hyperliens vers des sites Web publiés lors de la soumission de mémoires, de recueils et de recueils de jurisprudence et de doctrine.
- Le mémoire de chacune des parties doit comporter des hyperliens menant aux éléments de jurisprudence et de doctrine pouvant être consultés sans frais sur un site Web publiquement accessible comme CanLII, lorsqu’ils sont disponibles sur un tel site (Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit civil, partie I, section G, paragraphe 31).
- Le mémoire doit inclure des renvois aux paragraphes pertinents chaque fois qu’une affaire est citée dans le mémoire, avec un hyperlien vers le paragraphe concerné (Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit civil, partie I, section G, paragraphe 32).
- Le recueil ne doit contenir que les documents qui seront mentionnés lors de la plaidoirie et doit comporter une table des matières avec des hyperliens vers les sections qu’il contient et des hyperliens vers les éléments de jurisprudence et de doctrine cités. Les hyperliens vers les éléments de jurisprudence et de doctrine doivent renvoyer vers un élément de jurisprudence et de doctrine publié sur un site Web gouvernemental ou par une imprimerie gouvernementale, sur CanLII, sur le site Web d’un tribunal ou par un éditeur commercial de décisions judiciaires (Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit civil, partie I, section F, paragraphe 30).
- Les éléments de jurisprudence et de doctrine qui ne sont pas disponibles sur un site Web public gratuit, comme les décisions non publiées, les décisions disponibles uniquement dans des bases de données électroniques privées approuvées (par exemple, les bases de données consacrées à la publication de décisions judiciaires, comme LexisNexis, Quicklaw et Westlaw) et les extraits de manuels, sont inclus dans un recueil de jurisprudence et de doctrine abrégé et déposés électroniquement au format PDF. Le recueil de jurisprudence et de doctrine abrégé doit comprendre une table des matières qui comporte des hyperliens internes menant aux décisions et aux extraits de manuels qui s’y trouvent (Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit civil, partie I, section G, paragraphes 36 et 37).
Sanctions possibles en cas de mauvais usage de l’intelligence artificielle dans les instances judiciaires
- Le tribunal est investi de divers pouvoirs afin de garantir que les avocats et les parties respectent leurs obligations envers lui. En cas de manquement à ces obligations, le tribunal peut notamment réprimander publiquement l’avocat ou la partie, ordonner le paiement des dépens, ajourner une audience ou rejeter l’affaire, engager une procédure pour outrage au tribunal et, en ce qui concerne les avocats, renvoyer l’affaire au Barreau de l’Ontario. La réponse du tribunal sera toujours fonction des faits et des circonstances propres à chaque situation.
Geoffrey B. Morawetz
Juge en chef
Cour supérieure de justice de l’Ontario
Date : 17 mars 2026