1. Objet
Le présent protocole décrit comment les dispositifs électroniques peuvent être utilisés dans les salles d’audience de la Cour supérieure de justice (Ontario) par les avocats, les parajuristes titulaires d’un permis, les étudiants en droit et les techniciens juridiques assistant un avocat, les parties qui s’auto-représentent, les représentants des médias et les journalistes.
Remarque : Le présent protocole ne s’applique pas aux personnes qui ont besoin de dispositifs électroniques (ou de services exigeant l’utilisation de dispositifs électroniques) en raison d’un handicap.
2. Définitions
Dispositifs électroniques :
Aux fins du présent protocole, « dispositifs électroniques » inclut toutes les formes d’ordinateur, de dispositifs numériques et électroniques personnels, ainsi que de téléphones mobiles, cellulaires et intelligents.
Communications en direct accessibles au public :
Aux fins du présent protocole, « communications en direct accessibles au public » s’entend de l’utilisation d’un dispositif électronique pour transmettre de l’information de la salle d’audience à un support accessible au public (p. ex., par Twitter ou des blogs en direct).
Juge :
Aux fins du présent protocole, «juge» signifie
- tous les juges et les juges associés de la Cour supérieure de justice, et
- les juges de la Cour des petites créances et les juges suppléants.
3. Utilisation interdite de dispositifs électroniques par le public
Il est interdit aux membres du public d’utiliser des dispositifs électroniques dans la salle d’audience, à moins que le juge qui préside en décide autrement.
4. Utilisation de dispositifs électroniques dans la salle d’audience
À moins que le juge qui préside en décide autrement, l’utilisation de dispositifs électroniques en mode silencieux et d’une manière discrète est permise dans la salle d’audience par les personnes suivantes :
- les avocats;
- les parajuristes titulaires d’un permis du Barreau du Haut-Canada;
- les étudiants en droit et les techniciens juridiques assistant un avocat pendant l’instance;
- les parties qui s’auto-représentent;
- les représentants des médias et les journalistes.
Les restrictions suivantes s’appliquent à cette autorisation :
a. Le dispositif électronique ne peut pas nuire au décorum ou à la bonne administration de la justice.
b. Le dispositif électronique ne peut pas compromettre le matériel d’enregistrement du tribunal ou toute autre technologie utilisée dans la salle d’audience.
c. Le dispositif électronique ne peut pas servir à diffuser des communications en direct accessibles au public, si cette diffusion enfreint une interdiction de publication ordonnée dans le cadre de l’instance.Remarque : Quiconque utilise un dispositif électronique pour diffuser des communications en direct accessibles au public à partir de la salle d’audience a la responsabilité de prendre connaissance des interdictions de publication possibles, et de s’y conformer, ou de toute autre restriction imposée par la loi ou par une ordonnance judiciaire.
d. Le dispositif électronique ne peut pas servir à prendre des photos ou à filmer des vidéos, à moins que le juge ne l’ait autorisé en vertu de l’article 136 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
e. Seuls les avocats, les parties qui s’auto-représentent, les représentants des médias et les journalistes sont autorisés à utiliser des dispositifs électroniques pour effectuer un enregistrement sonore d’une instance et uniquement aux fins de la prise de notes. Toutefois, ces enregistrements sonores ne peuvent pas être envoyés à partir du dispositif électronique.
f. Il est interdit de parler en utilisant un dispositif électronique dans la salle d’audience.
5. Mise en application
Quiconque utilise un dispositif électronique d’une façon contraire aux dispositions du présent protocole ou à une ordonnance du juge qui préside, ou que le juge président considère comme inacceptable, est passible des mesures suivantes, selon le cas :
a. une poursuite pour violation de l’article 136 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, une citation et une poursuite pour outrage au tribunal, ou une poursuite pour d’autres infractions;
b. un ordre lui imposant d’éteindre le dispositif;
c. un ordre lui imposant de laisser le dispositif à l’extérieur de la salle d’audience;
d. un ordre lui imposant de quitter la salle d’audience;
e. un ordre lui imposant de se conformer à tout autre ordre du juge président.
Date de prise d’effet : 1 février 2013