Directive de pratique sur les instances civiles dans la région du Centre-Est

Date de prise d’effet : 1er janvier 2017

La présente directive de pratique s’applique aux instances civiles devant la Cour supérieure de justice, région du Centre-Est, à compter du 1er janvier 2017. Elle l’emporte sur toutes les directives de pratique précédentes applicables spécifiquement aux instances civile à la région du Centre-Est, publiées avant le 1er janvier 2017, qui sont par les présentes révoquées.

Il est conseillé aux avocats et aux parties de consulter les parties pertinentes de la Directive de pratique provinciale et de la Directive de pratique pour les instances à la Cour divisionnaire, qui sont consultables sur le site Web de la Cour supérieure de justice, à : https://www.ontariocourts.ca/scj/fr/.

Partie I : Générale

  1. Outre la présente partie, les avocats et les parties à une instance civile devraient consulter la Directive de pratique provinciale.
  2. Dans la présente directive de pratique, tout renvoi au “avocat” est un renvoi à une partie qui se représente elle-même.

Partie II : Motions en vue d’obtenir le transfert d’une instance civile

  1. Toutes les demandes de transfert d’une instance civile d’un comté à un autre doivent être déposées en vertu de la règle 13.1.02 des Règles de procédure civile. La motion sera acceptée ou rejetée en fonction de son bien-fondé. Il est recommandé aux avocats et aux parties de consulter la Partie III de la Directive de pratique provinciale qui énonce les exigences précises applicables aux motions en vue de transférer une instance civile.

Partie III : Comtés désignés pour l’introduction d’instances relatives aux hypothèques

  1. Conformément au paragraphe (3) de la règle 13.1.01 des Règles de procédure civile, Barrie ou Oshawa ont été désignés comme le comté où sont introduites des instances relatives à une hypothèque pour un bien situé n’importe où dans la région du Centre-Est.

Partie IV : Conférences préparatoires au procès concernant un privilège dans l’industrie de la construction

  1. Les conférences préparatoires au procès relatives à un privilège dans l’industrie de la construction seront fixées à intervalles périodiques, aux centres judiciaires de Newmarket, Barrie et Oshawa. Afin d’assurer la continuité et la gestion efficace, les conférences préparatoires seront assignées à des juges désignés dans chaque centre judiciaire.
  2. Les conférences préparatoires au procès relatives à un privilège dans l’industrie de la construction à Peterborough, Cobourg et Lindsay seront fixées au besoin avec le coordonnateur des procès.
  3. Les conférences préparatoires au procès relatives à un privilège dans l’industrie de la construction de Bracebridge auront lieu à Barrie.
  4. Afin d’accommoder les avocats, les conférences préparatoires relatives à un privilège dans l’industrie de la construction seront fixées à une date différente dans chaque centre judiciaire. Pour obtenir la liste des dates prévues de conférences préparatoires au procès, ainsi que le numéro de téléphone du coordonnateur des procès de chaque centre judiciaire, veuillez consulter la section « Palais de justice et calendriers » sur le site Web de la Cour, à : https://www.ontariocourts.ca/scj/fr/pratique/calendriers/.

a) Première conférence préparatoire au procès

  1. Il est préférable que les avocats qui comparaîtront au procès et leurs clients assistent à la première conférence préparatoire au procès. Aucun effort ne doit être ménagé pour discuter d’un règlement possible de l’instance à cette première comparution. Au cas où un règlement n’est pas atteint à ce stade, le juge de la conférence préparatoire au procès peut ordonner ce qui suit :
    1. L’échange d’affidavits de documents, ainsi qu’une copie de chaque document mentionné à l’Annexe A;
    2. La date des interrogatoires, ainsi que la réponse aux engagements;
    3. La date d’une motion relative aux refus lors des interrogatoires et toute autre motion pressentie;
    4. La préparation d’une annexe de type « Scott » et de toute autre annexe en réponse et sa livraison avant la prochaine date de comparution;
    5. La prochaine date de conférence préparatoire au procès;
    6. L’avocat du demandeur doit demander une ordonnance incorporant les conditions susmentionnées.

b) Deuxième conférence préparatoire au procès

  1. Tous les avocats qui comparaîtront au procès et leurs clients respectifs sont tenus d’assister à la deuxième conférence préparatoire au procès (et, si nécessaire, toute conférence subséquente).
  2. Le juge de la conférence préparatoire au procès discutera de l’avancement de l’instance et l’évaluera, et envisagera l’adjudication de dépens en cas de non-conformité à l’ordonnance de première comparution.
  3. À la deuxième conférence préparatoire au procès, les parties sont tenues de présenter en détail leurs positions respectives avec documents à l’appui.
  4. Au cas où l’instance n’est pas réglée à l’amiable à la conclusion de la deuxième conférence préparatoire au procès ou d’une conférence subséquente, l’affaire est renvoyée à un tribunal de l’établissement du rôle afin de déterminer une date de procès.

Partie V : Motions ex parte par écrit

  1. Les motions ex parte, par écrit, doivent être déposées au greffe du tribunal et les droits dépôt applicables doivent être payés. Normalement, les motions ex parte sont soumises à un juge dans son cabinet pour examen. Elles ne peuvent pas être « déposées » en les remettant au coordonnateur des procès pour qu’il les soumette à un juge pour examen ou en les envoyant par courriel ou autrement directement à un juge du tribunal.

Partie VI : Instances civiles – Newmarket

a) Élimination des motions « réservées »

  1. Si un avocat ou une partie a réservé avec le coordonnateur des procès une date d’audition d’une motion, un avis de motion doit être déposé (et les droits de dépôt applicables payés) au plus tard dix jours après que la date d’audition de la motion est fixée. Si l’avis de motion n’est pas déposé (et les droits applicables ne sont pas payés) dans ce délai imparti, la date d’audition de la motion qui a été fixée sera libérée sans préavis à l’avocat ou à la partie auteur de la motion. La pratique de fixation de dates d’audition pour des motions « réservées » prendra fin.

b) Ordonnances sur consentement dans le cadre de motions de droit civil

  1. Si les avocats et/ou les parties ont convenu d’obtenir une ordonnance sur consentement dans le cadre d’une motion de droit civil dont la date d’audition a été fixée, un consentement dûment signé, accompagné du projet d’ordonnance, doit être envoyé par courriel au tribunal, à Newmarket.SCJ.TC@ontario.ca, avec le formulaire de confirmation de la motion (Formulaire 37B), avant 14 heures, trois jours avant la date prévue de l’audience, comme l’exige la règle 37.10.1. Les documents seront soumis au juge qui préside dans son cabinet, pour qu’il les examine. S’il est convaincu que l’ordonnance devrait être délivrée, le juge qui préside signe le projet d’ordonnance. L’avocat de l’auteur de la motion est avisé par le tribunal que l’ordonnance peut être ramassée et inscrite. Sauf avis contraire du tribunal, les avocats et/ou les parties ne doivent pas se présenter au tribunal à la date prévue de l’audience, qui sera libérée.
  2. Si les avocats et/ou les parties ont réglé une motion dont la date d’audition avait été fixée au moyen d’un consentement signé et d’un projet d’ordonnance, après que le formulaire de confirmation de la motion est rempli, l’avocat de l’auteur de la motion peut se présenter à 9 h 00, le jour prévu de l’audience, et déposer le consentement et le projet d’ordonnance au greffier de la salle d’audience. Le consentement et le projet d’ordonnance seront soumis au juge qui préside dans son cabinet pour qu’il les examine. Si le juge qui préside est convaincu que l’ordonnance devrait être rendue, il signe le projet d’ordonnance. Le greffier retournera l’ordonnance dûment signée aux avocats pour inscription. Les avocats ne sont pas tenus de demeurer dans la salle d’audience après avoir reçu l’ordonnance dûment signée.

Partie VII : Motions longues et des requêtes en jugement sommaire aux centres judiciaires de Barrie, Bracebridge, Cobourg, Lindsay, Newmarket, Oshawa and Peterborough

  1. Les dates d’audience pour des motions longues (audience de plus d’une heure) et des requêtes en jugement sommaire doivent être obtenues auprès du coordonnateur des procès.
  2. Pour les motions dont l’audience durera plus d’une heure et pour les requêtes en jugement sommaire, les avocats (et les parties qui agissent en leur propre nom) doivent déposer un mémoire d’au plus 25 pages. Outre le mémoire, les avocats doivent se consulter et, dans la mesure du possible, déposer un recueil conjoint, qui contient les principaux documents qui seront invoqués pendant les plaidoiries orales. Si les avocats ne peuvent pas se mettre d’accord sur un recueil conjoint, chacun déposera son propre recueil, qui contient les principaux documents qui seront invoqués pendant les plaidoiries orales. Le recueil ne doit pas dépasser 30 pages.
  3. Si un avocat a l’intention de citer de la jurisprudence, il doit déposer un recueil de jurisprudence contenant les décisions qu’il citera pendant les plaidoiries orales, en indiquant les passages pertinents par un trait vertical dans la marge.
  4. Il est recommandé aux avocats de déposer une version électronique du mémoire, du recueil conjoint (ou des recueils distincts) et du recueil de jurisprudence sur CD, DVD ou clé USB. Les documents électroniques doivent être soumis en format Microsoft Word (.doc ou .docx) ou en format PDF avec possibilité de recherche. Le CD, le DVD ou la clé USB doit être accompagné d’une lettre énumérant les documents contenus dans le CD, le DVD ou la clé USB, de la façon suivante :

Clé USB : La lettre d’accompagnement doit inclure une liste des fichiers contenus dans la clé USB, ainsi que l’intitulé, le numéro de dossier du tribunal, les noms des avocats, le cas échéant, et les noms des parties. Dans la mesure du possible, la clé doit porter une étiquette indiquant l’intitulé abrégé et le numéro du dossier du tribunal.

CD ou DVD : Le CD ou DVD doit porter une étiquette indiquant l’intitulé de la cause, le numéro de dossier du tribunal, les noms des avocats, le cas échéant, et les noms des parties.  La lettre d’accompagnement doit inclure une liste des fichiers contenus dans le CD ou le DVD.

Part VIII : Conférences préparatoires au procès

a) Objet

  1. L’objet de la présente partie est de veiller à ce que les affaires civiles ne parviennent à l’étape du procès qu’après avoir été correctement préparées, avec l’approbation du juge présidant la conférence préparatoire au procès. En conséquence, il est essentiel que les conférences préparatoires au procès soient présidées par des juges qui ont l’expérience des affaires de droit civil. Ces juges conduiront toutes les conférences préparatoires au procès dans la région. Il faudra également établir un tribunal de l’établissement du rôle des procès dans la région du Centre-Est qui tiendra des audiences à Oshawa et sera présidé par le juge principal régional ou un juge qu’il aura désigné. Le tribunal de l’établissement du rôle des procès dans la région du Centre-Est remplace tous les autres tribunaux de l’établissement du rôle des procès dans la région. Ces tribunaux seront annulés.

b) Obtention d’une date de conférence préparatoire au procès

  1. Toutes les affaires civiles feront l’objet d’une conférence préparatoire au procès après avoir été confirmées prêtes pour l’instruction par le dépôt d’un dossier d’instruction.
  2. Le formulaire existant d’avis d’inscription au rôle des procès et de consentement est remplacé par le formulaire de confirmation de la conférence préparatoire au procès. Les avocats doivent contacter le coordonnateur des procès du centre où l’action est en cours afin de fixer une date de conférence préparatoire au procès qui convient à tous les avocats. Les avocats doivent inscrire cette date sur le formulaire de confirmation de la conférence préparatoire au procès et le remettre au coordonnateur des procès du tribunal concerné dans les sept jours après avoir fixé la date de conférence préparatoire au procès.

Barrie/Bracebridge : Barrie.SCJ.TC@ontario.ca (705 739-6099)
Newmarket : Newmarket.SCJ.TC@ontario.ca (905 853-4863)
Oshawa : Oshawa.SCJ.TC@ontario.ca (905 743-2652)
Peterborough/Cobourg/Lindsay : Peterborough.SCJ.TC@ontario.ca (705 745-3526)

  1. Si l’avocat qui demande une date de conférence préparatoire au procès ne peut pas obtenir l’accord de l’avocat de la partie adverse à l’une des dates proposées par le coordonnateur des procès, il doit en aviser le coordonnateur des procès qui ajoutera le dossier à l’ordre du jour du prochain tribunal de l’établissement du rôle des procès dans la région du Centre-Est.
  2. Tous les avocats doivent comparaître devant le tribunal de l’établissement du rôle des procès dans la région du Centre-Est. L’avocat qui conteste la date de conférence préparatoire au procès doit fournir une bonne raison pour expliquer pourquoi la conférence préparatoire au procès ne peut pas avoir lieu à l’une des dates proposées par le coordonnateur des procès. Le juge qui préside fixe une date de conférence préparatoire au procès. Si le juge qui préside est convaincu qu’aucune bonne raison n’a été démontrée pour expliquer le refus des dates proposées par le coordonnateur des procès, il peut adjuger des dépens contre la partie qui a contesté les dates proposées.

c) Mémoire de conférence préparatoire au procès

  1. Les avocats doivent déposer le mémoire de conférence préparatoire au procès au greffe du tribunal du centre où l’action est en cours, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de la conférence préparatoire au procès. Des mémoires déposés tardivement ne seront pas acceptés. Cette exigence de dépôt vise à donner au juge de la conférence préparatoire au procès suffisamment de temps pour lire les mémoires avant la date de la conférence préparatoire au procès.
  2. Si un avocat ne dépose pas le mémoire de conférence préparatoire au procès dans le délai imparti, le coordonnateur des procès annulera la conférence préparatoire au procès. L’annulation de la conférence préparatoire au procès, en l’absence de circonstances exceptionnelles, pourrait donner lieu à l’adjudication de dépens contre la partie en faute.
  3. Si une conférence préparatoire au procès est annulée au motif que l’avocat d’une partie a omis de déposer le mémoire de conférence préparatoire au procès dans le délai imparti, l’avocat de la partie adverse peut unilatéralement fixer une date de conférence préparatoire au procès avec le coordonnateur des procès.
  4. Si une deuxième date de conférence préparatoire au procès est annulée à nouveau au motif du dépôt tardif du mémoire de conférence préparatoire au procès, le coordonnateur des procès inscrira l’affaire au rôle des audiences du prochain tribunal de l’établissement du rôle des procès dans la région du Centre-Est. Tous les avocats doivent comparaître devant ce tribunal.

d) Conférence préparatoire au procès

  1. Pour assurer que suffisamment de temps est accordé à chaque conférence préparatoire au procès, en général il n’y aura pas plus de quatre conférences préparatoires au procès prévues par jour, devant un seul juge.
  2. Conformément à la règle 52.07, le juge de la conférence préparatoire au procès aidera les parties à négocier un règlement complet ou partiel de leurs questions en litige. En outre, le juge de la conférence préparatoire au procès rendra les ordres de gestion de la cause qu’il estime appropriés pour préparer l’affaire au procès. À cette fin, il pourrait être nécessaire de tenir plus d’une conférence préparatoire au procès pour une affaire.
  3. Le juge de la conférence préparatoire au procès ne confirmera que le dossier est prêt pour le procès que lorsqu’il en est convaincu. Le juge de la conférence préparatoire au procès remplira alors le rapport de conférence préparatoire au procès, qui sera remis au juge qui préside le tribunal de l’établissement du rôle des procès dans la région du Centre-Est et au juge du procès. Ce document contient l’estimation de la durée du procès.

e) Tribunal de l’établissement du rôle des procès dans la région du Centre-Est

  1. Une fois que le juge de la conférence préparatoire au procès a confirmé que l’affaire est prête pour le procès, elle est inscrite au rôle du tribunal de l’établissement du rôle des procès dans la région du Centre-Est. Ce tribunal tient des audiences à Oshawa, au moins une fois par mois, généralement le dernier jeudi du mois. Il est présidé par le juge principal régional ou la personne qu’il a désignée.
  2. Les avocats attitrés de chaque partie doivent comparaître devant le tribunal de l’établissement du rôle des procès dans la région du Centre-Est. Bien qu’il soit préférable que les avocats comparaissent en personne, il est autorisé de comparaître par téléconférence à une heure prévue à l’avance au cours de la journée. L’heure de la téléconférence est fixée auprès du coordonnateur des procès du centre où l’action est en cours, ou du coordonnateur des procès d’Oshawa, au plus tard le vendredi précédent l’audience prévue devant le tribunal de l’établissement du rôle des procès dans la région du Centre-Est. Au cas où un avocat inscrit au dossier ne serait pas en mesure de comparaître en personne ou par téléconférence, un autre avocat agissant comme mandataire de cet avocat et ayant reçu des instructions de ce dernier peut comparaître en personne devant le tribunal de l’établissement du rôle des procès dans la région du Centre-Est.
  3. L’objet de l’audience devant le tribunal de l’établissement du rôle des procès dans la région du Centre-Est est de confirmer la durée du procès et de vérifier que l’affaire est prête pour le procès. Les dossiers civils seront inscrits pour faire l’objet d’un procès aux séances du tribunal régional des procès civils qui siège deux fois par année. Le juge qui préside le tribunal de l’établissement du rôle des procès dans la région du Centre-Est déterminera avec les avocats à quelle séance du tribunal des procès civils il y a lieu d’inscrire l’affaire. Si un des avocats a plus d’une affaire inscrite à un rôle du tribunal des procès civils, le juge qui préside doit être mis au courant des autres dossiers dont s’occupe l’avocat sur ce rôle et de leur statut. En détenant ces renseignements, il pourra éviter des ajournements qui se produisent lorsqu’un avocat comparaît pour plusieurs dossiers à la même audience.
  4. S’il est estimé qu’un procès durera plus de trois semaines, le juge qui préside le tribunal de l’établissement du rôle des procès dans la région du Centre-Est décidera si l’affaire concernée peut être instruite aux audiences tenues deux par année du tribunal des procès civils ou s’il serait préférable de demander au juge principal régional de fixer une date de procès fixe.
  5. Le tribunal de l’établissement du rôle des procès dans la région du Centre-Est a également pour objet de déterminer s’il y a une raison pour laquelle une affaire ne pourrait pas être instruite devant un des palais de justice de la région, dans le but de maximiser les ressources judiciaires et les salles d’audience. Les avocats et les parties devront démontrer pourquoi une affaire devrait être instruite devant un palais de justice particulier.

f) Ajournements

  1. Les avocats devraient être prêts à tenir le procès pendant les audiences du tribunal des procès civils auxquelles l’affaire a été assignée ou à la date de procès fixée. Toute demande d’ajournement d’un procès doit être présentée devant le tribunal de l’établissement du rôle des procès dans la région du Centre-Est. Les avocats doivent savoir que des ajournements demandés au moment où l’affaire est appelée pour instruction ne seront pas accordés, en l’absence de motifs convaincants.

1er janvier 2017

Heather J. Smith
Juge en chef
Cour supérieure de justice (Ontario)

Michelle Fuerst
Juge principale régionale
Cour supérieure de justice, région du Centre-Est