Directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de droit civil

Table des matières

Partie I : Toutes les instances de droit civil

  1. Dépôt de documents par voie électronique.
  2. Protocole standard de dénomination de documents.
  3. Acquitter les frais judiciaires.
  4. Les documents invoqués doivent être cités au cours de l’audience.
  5. Responsabilité des parties de fournir des estimations précises de la durée de l’audience.
  6. Recueil à fournir
  7. Mémoires et recueils de jurisprudence et de doctrine.
  8. Ordonnances.
  9. Motions.
    1. Délais associés aux motions brèves et longues dans chaque région.
    2. Mémoires pour les motions.
    3. Motions en vue d’obtenir le transfert d’une instance civile en vertu de la règle 13.1.02 des Règles de procédure civile
  10. Procédure au titre de la règle 76 (procédure simplifiée)

Partie II : Instances de droit civil utilisant CaseLines.

  1. Téléversement de documents électroniques pour utilisation lors des audiences.
  2. Transmission des ordonnances et inscriptions.
  3. Assistance pour utiliser CaseLines.

Partie III : Instances en vertu de la Loi e 1992 sur les recours collectifs.

  1. Adoption du Protocole judiciaire de gestion des actions collectives multijuridictionnelles (2018) de l’Association du Barreau canadien.
  2. Juges spécialisés dans les recours collectifs.

Partie IV : Demandes de certificats successoraux (homologation)

Partie V : Lignes directrices pour déterminer le mode de tenue des instances en matière civile.

  1. Principes généraux.
  2. Termes et définitions.
  3. Lignes directrices établies par défaut pour déterminer le mode de tenue des instances en matière civile.

Partie VI : Dispositions applicables à toutes les instances devant la Cour supérieure de justice.

  1. Audiences virtuelles.
    Préparation en vue d’une audience virtuelle.
    Règles d’étiquette pour les audiences virtuelles afin d’améliorer la qualité de l’enregistrement et de la transcription des audiences.
    Accès du public et des médias aux audiences virtuelles de la Cour supérieure de justice.
    Enregistrement et autres comportements illégaux pendant les audiences virtuelles.
  2. Toge des avocats.
  3. Communications avec la Cour, le personnel et les coordonnateurs des procès.
  4. Garantir l’intégrité des procès, audiences et appels inscrits au rôle.
  5. Accès aux transcriptions judiciaires.
  6. Accès aux enregistrements judiciaires numériques.
  7. Utilisation de dispositifs électroniques dans la salle d’audience.
  8. Interdictions de publication.
  9. Façon de s’adresser aux juges associés.
  10. Décisions en délibéré.

 

En vigueur à compter du 1er juin 2023

La présente directive de pratique régit les instances de droit civil (hors Cour divisionnaire et hors Cour des petites créances) devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario, à l’échelle de la province, sauf indication contraire ci‑dessous. Elle remplace toutes les directives de pratique provinciales consolidées précédentes ainsi que les avis à la profession, aux parties, au public et aux médias provinciaux.

Il est conseillé aux avocats et aux parties de consulter les directives de pratique spécifiques aux différentes régions, qui sont également disponibles sur le site Web de la Cour supérieure de justice à l’adresse suivante : www.ontariocourts.ca/scj/fr/.

Les avis à la profession spécifiques à chaque région sont également toujours en vigueur. Voir le site Web de la Cour supérieure de justice à l’adresse suivante : www.ontariocourts.ca/scj/fr/.

Pour les instances devant la Cour divisionnaire, veuillez vous référer à la Directive de pratique pour les instances à la Cour divisionnaire.

Pour les instances relevant du droit de la famille, veuillez vous référer à la Directive de pratique provincial consolidée pour les instances de droit de la famille (Direction for Family Proceedings at the Superior Court of Justice).

Pour les instances devant la Cour des petites créances : La partie VI de la présente directive de pratique s’applique à la Cour des petites créances. Pour en savoir plus sur les instances devant la Cour des petites créances, veuillez vous référer à la partie correspondante du site Web de la Cour supérieure de justice.

Partie I : Toutes les instances de droit civil

A. Dépôt de documents par voie électronique

  1. Pour en savoir plus sur le dépôt des demandes de certificats successoraux, veuillez consulter la partie IV de la présente directive de pratique.
  2. Bien que les services continuent d’être offerts au comptoir du tribunal, les avocats et les parties sont censés déposer ou demander la délivrance de leurs documents de droit civil par voie électronique, et payer tous les frais judiciaires associés, en utilisant les portails en ligne fournis par le ministère du Procureur général par l’intermédiaire de sa plateforme Services de justice en ligne (SJL) : Portail en ligne pour les actions civiles et Portail de soumission en ligne pour les actions civiles. Les documents doivent être soumis électroniquement pour être déposés ou délivrés conformément aux Règles de procédure civile. Des renseignements sur le Portail en ligne pour les actions civiles et le Portail de soumission en ligne pour les actions civiles sont disponibles sur le site Web du ministère à l’adresse suivante : https://www.ontario.ca/fr/page/depot-en-ligne-documents-cause-civile-ou-cour-divisionnaire.
  3. Utilisez le protocole standard de dénomination de documents du tribunal lorsque vous soumettez des documents au tribunal en format électronique. Le protocole est défini dans la présente directive de pratique.
  4. Le téléversement d’un document dans CaseLines ne constitue pas un dépôt dudit document. À moins que le tribunal n’en décide autrement, seuls les documents qui ont déjà été déposés auprès du tribunal peuvent être téléversés dans CaseLines.
  5. Une fois accepté par le greffier du tribunal, un document est réputé avoir été délivré ou déposé à la date indiquée par le greffier ou le logiciel de dépôt sur le document ou dans la confirmation envoyée par le greffier.
  6. Les dépôts de documents doivent respecter toute restriction fixée quant à la longueur des documents pouvant être déposés pour chaque événement, comme le nombre de pages maximal pour les affidavits et les mémoires de conférence.
  7. Les documents déposés doivent inclure toutes les ordonnances ou inscriptions antérieures qui ont été délivrées et qui sont pertinentes pour la ou les demandes présentées.
  8. Le dépôt en personne au greffe du tribunal ou par courriel (en utilisant les adresses électroniques indiquées dans l’avis de chaque région) est possible lorsque les parties:
    1. ont des documents qui doivent être déposés d’urgence, y compris des demandes d’audience urgente;
    2. ont des documents qui doivent être déposés pour une audience ou une échéance à moins de 5 jours ouvrables;
    3. ont des documents qui sont scellés ou qui sont à l’appui d’une motion pour l’ordonnance de mise sous scellés;
    4. ne sont pas en mesure de soumettre des documents par voie électronique en raison d’une contrainte liée àVous pouvez vous adresser au coordonnateur de l’information sur l’accessibilité aux tribunaux au palais de justice si vous avez besoin de services d’accessibilité.
  9. Sauf indication contraire du tribunal, lorsque les avocats et les parties déposent des documents par courriel, ils doivent :
    1. conserver les documents qui ont été à l’origine signés, certifiés conformes ou faits sous forme imprimée jusqu’au jour où la cause est réglée de façon définitive ou, si aucun avis d’appel n’est signifié dans la cause, suivant l’expiration du délai de signification de l’avis;
    2. à la demande du tribunal, du greffier ou d’une partie à la cause, mettre promptement le document original à leur disposition aux fins d’examen et de copie.

Aide au dépôt électronique et au paiement des frais : ministère du Procureur général

  1. Pour toute question concernant le dépôt électronique de documents par l’intermédiaire du Portail en ligne pour les actions civiles ou du Portail de soumission en ligne pour les actions civiles, y compris le paiement des frais par l’intermédiaire de ces portails, les membres du public et les avocats peuvent communiquer avec l’InfoCentre des services en ligne de la Division des services aux tribunaux par téléphone ou par courriel, comme suit :
  • téléphone : 1‑800‑980‑4962 ou 647 438‑0403 (TTY : 1‑833‑820‑0714 ou 416 368‑4202)
  • courriel : CivilClaimsOnline@ontario.ca
  1. Pour toute question concernant les documents soumis ou devant être soumis pour dépôt ou délivrance par l’intermédiaire du Portail en ligne pour les actions civiles ou du Portail de soumission en ligne pour les actions civiles ou concernant les documents soumis par d’autres méthodes (par exemple, par courriel), les membres du public et les avocats doivent communiquer avec le greffe du tribunal civil du lieu d’audience approprié.

B. Protocole standard de dénomination de documents

  1. Lorsqu’un document est présenté au tribunal en format électronique, le nom du document doit être enregistré comme suit :
  • type de document (y compris le numéro de formule lorsqu’il s’agit d’une affaire de droit de la famille);
  • type de partie qui soumet le document;
  • nom de la partie qui soumet le document (y compris les initiales de la partie si le nom n’est pas unique à cette affaire);
  • date à laquelle le document a été créé ou signé, selon le format JJ‑MMM‑AAAA (p. ex. 12‑JAN‑2021).
  1. Voici des exemples de noms de document :
  • Rapport d’expert – Défendeur – Loblaws Inc. – 13‑MAR‑2021
  • État financier Formule 13.1 – Intimé – A. Wong – 21‑NOV‑2021
  • Demande 11b – Défense – Nathanson – 12‑JAN‑2021
  1. Les noms des documents ne doivent pas inclure des conventions de dénomination, des abréviations, des numéros de formule ou des numéros de dossiers propres à des cabinets d’avocats.

C. Acquitter les frais judiciaires

  1. Les frais judiciaires sont fixés par voie réglementaire et sont généralement payables au moment où un document assorti de frais est soumis au tribunal.
  2. Lorsqu’un document est soumis par l’intermédiaire du Portail en ligne pour les actions civiles ou du Portail de soumission en ligne pour les actions civiles, le paiement est effectué au moyen du portail utilisé.
  3. Lorsqu’un document est soumis en personne, le paiement est effectué en personne.
  4. Lorsqu’un document est soumis par courriel ou par courrier, le paiement peut être effectué par téléphone au moyen d’une transaction sécurisée par carte de crédit ou par courrier au moyen d’un chèque et doit être traité avant que le document ne soit accepté pour le dépôt ou la délivrance. Les numéros de téléphone et les adresses postales des greffes sont disponibles sur le site Web du ministère du Procureur général.
  5. Les parties qui n’ont pas les moyens de s’acquitter des droits peuvent demander un certificat de dispense des frais. Vous trouverez de l’information relativement à la dispense des frais judiciaires dans les guides et formulaires de demande de dispense de frais judiciaires du ministère du Procureur général. Les certificats de dispense des frais s’appliquent aux frais non encore payés.
  6. Les frais judiciaires pour les documents déposés par courriel à partir du 16 mars 2020 peuvent être payés par téléphone au moyen d’une transaction sécurisée par carte de crédit. Les numéros de téléphone des greffes des tribunaux sont affichés sur le site Web du ministère du Procureur général.
  7. Les chèques doivent être libellés à l’ordre du ministre des Finances et, s’ils sont envoyés par la poste ou par messagerie au tribunal, ils doivent être accompagnés d’une lettre indiquant le numéro de dossier du tribunal et l’intitulé de l’instance, le document déposé par courriel, la date du dépôt par courriel, la partie qui a déposé le document par courriel et le nom du représentant de la partie (le cas échéant).

D. Les documents invoqués doivent être cités au cours de l’audience

  1. L’audience orale est l’occasion pour les parties d’exposer succinctement leurs arguments. Les parties doivent porter à l’attention du tribunal tous les faits importants et pertinents ainsi que les éléments de jurisprudence et de doctrine qui établissent la proposition juridique invoquée.
  2. Il ne suffit pas de téléverser les documents déposés dans CaseLines.
  3. Les documents qui ne sont pas portés à l’attention du fonctionnaire judiciaire à l’audience ne pourront être pris en considération. Le temps dont les fonctionnaires judiciaires disposent pour la rédaction de leurs jugements n’est pas suffisamment long pour qu’il soit permis de l’utiliser afin de prolonger le temps alloué aux plaidoiries.

E.  Responsabilité des parties de fournir des estimations précises de la durée de l’audience

  1. Les parties doivent examiner attentivement les aspects à couvrir pendant le temps d’audience, le rythme auquel il est raisonnablement possible de prendre connaissance des documents et des éléments de jurisprudence et de doctrine ainsi que le temps nécessaire pour la présentation des plaidoiries sur les questions soulevées.
  2. Cet examen devrait porter, notamment, sur le nombre :
  • de questions en litige pouvant être traitées adéquatement pendant les plaidoiries;
  • d’éléments de jurisprudence et de doctrine à présenter pour établir les propositions juridiques invoquées.
  1. Une estimation inexacte du temps d’audience nécessaire peut donner lieu à un ajournement (avant ou pendant l’audience) et à un report visant à permettre une estimation réaliste du temps d’audience nécessaire sans que la remise au rôle soit accélérée. Il pourrait également y avoir des conséquences sur le plan des dépens.

 

F.  Recueil à fournir

  1. Conformément au paragraphe 4.05.3(3) des Règles de procédure civile, chaque partie à une audience utilisant CaseLines doit téléverser dans CaseLines un recueil contenant les documents clés qui seront mentionnés lors de la plaidoirie (par exemple, des extraits fidèles de documents, des transcriptions et des ordonnances antérieures).
  2. Le recueil ne doit contenir que les documents qui seront mentionnés lors de la plaidoirie et doit comporter une table des matières avec des hyperliens vers les sections qu’il contient et des hyperliens vers les éléments de jurisprudence et de doctrine cités.

G. Mémoires et recueils de jurisprudence et de doctrine

  1. Le mémoire ne doit contenir que les causes sur lesquelles l’avocat ou la partie compte s’appuyer lors de la plaidoirie orale.
  2. Le mémoire de chacune des parties doit comporter des hyperliens menant aux éléments de jurisprudence et de doctrine pouvant être consultés sans frais sur un site Web publiquement accessible comme CanLII, lorsqu’ils sont disponibles sur un tel site.
  3. Le mémoire doit inclure des renvois aux paragraphes pertinents chaque fois qu’une affaire est citée dans le mémoire, avec un hyperlien vers le paragraphe concerné.
  4. Lorsque des hyperliens vers les éléments de jurisprudence et de doctrine sont fournis, il n’est pas nécessaire de déposer un recueil de jurisprudence et de doctrine.
  5. Pour en savoir plus sur les mémoires pour les motions, veuillez consulter la section correspondante de la partie I(I) (Motions).
  6. Lorsqu’une partie dépose un recueil de jurisprudence et de doctrine, que ce soit sur papier ou sous forme électronique, celui‑ci ne comprend pas le texte intégral de toutes les décisions qui seront invoquées, sauf si le tribunal en décide autrement. Les éléments de jurisprudence et de doctrine qui sont disponibles sur un site Web public gratuit, comme CanLII, doivent être liés à partir de la table des matières.
  7. Les éléments de jurisprudence et de doctrine qui ne sont pas disponibles sur un site Web public gratuit, comme les décisions non publiées, les décisions disponibles uniquement dans des bases de données électroniques privées approuvées et les extraits de manuels, sont inclus dans un recueil de jurisprudence et de doctrine abrégé et déposés électroniquement au format PDF. Le recueil de jurisprudence et de doctrine abrégé doit comprendre une table des matières qui comporte des hyperliens internes menant aux décisions et aux extraits de manuels qui s’y trouvent.
  8. Les « bases de données électroniques privées approuvées » sont des bases de données privées consacrées à la publication de décisions judiciaires (par exemple, LexisNexis, Quicklaw et Westlaw).
  9. Les avocats et les parties doivent savoir que les décisions judiciaires publiées sur des bases de données électroniques peuvent être corrigées ou modifiées dans les jours qui suivent leur publication initiale et, par conséquent, les parties doivent s’assurer que toute décision obtenue à partir d’une base de données électronique n’a pas été modifiée par la suite.
  10. Les parties doivent indiquer la date à laquelle la copie d’une décision a été obtenue à partir d’une base de données électronique, dans le cadre des renseignements relatifs au renvoi.
  11. Pour ce qui est des décisions de la Cour supérieure de justice de l’Ontario rendues le 1erjanvier 2010, ou après, les parties doivent fournir le numéro de référence neutre (par exemple, 2010 ONSC 1).

H. Ordonnances

  1. Les jugements, inscriptions et ordonnances de la Cour entrent en vigueur à la date à laquelle ils sont faits ou rendus, à moins d’indication contraire dans le jugement, l’inscription ou l’ordonnance en question.
  2. Lorsqu’un projet d’ordonnance est déposé en ligne pour délivrance et inscription, le greffier peut délivrer l’ordonnance par voie électronique et l’envoyer par courriel au demandeur. Il n’est pas recommandé de se rendre au tribunal pour faire délivrer et enregistrer une ordonnance, sauf si le temps presse.
  3. Veuillez noter qu’une ordonnance délivrée et enregistrée est nécessaire pour interjeter appel devant la Cour d’appel de l’Ontario ou devant la Cour divisionnaire de la Cour supérieure de justice.

I. Motions

      1. Délais associés aux motions brèves et longues dans chaque région

44. Le tableau suivant indique les délais pour les motions brèves et longues pour les instances de droit civil dans chaque région judiciaire :

RÉGIONS MOTIONS BRÈVES MOTIONS LONGUES
Centre‑Est : Civil Moins d’une heure Plus d’une heure
Centre‑Sud : Civil Moins d’une heure Plus d’une heure
Centre‑Ouest : Civil Moins d’une heure Plus d’une heure
Est : Civil Moins d’une heure Plus d’une heure
Nord‑Est : Civil Moins d’une heure Plus d’une heure
Nord‑Ouest : Civil Moins d’une heure Plus d’une heure
Sud‑Ouest§ : Civil Moins d’une heure Plus d’une heure
Toronto : Civil Moins de deux heures Plus de deux heures
  • Les délais indiqués dans ce tableau pour les régions Est et Sud‑Ouest ne sont donnés qu’à titre d’information générale. Il est recommandé de communiquer avec votre tribunal pour savoir si votre motion sera traitée comme une motion brève ou une motion longue.
    1. Mémoires pour les motions

45. Les exigences suivantes s’appliquent à toutes les régions judiciaires desservies par la Cour supérieure de justice de l’Ontario pour les motions dans les instances de droit civil :

    1. les mémoires sont exigés pour les motions longues et encouragés pour toutes les autres motions, sauf indication contraire d’un juge ou d’un juge associé;
    2. dans toutes les régions, à l’exception de la région de Toronto, aucun mémoire ne peut dépasser 20 pages, à moins qu’une autorisation ne soit accordée. Dans la région de Toronto, aucun mémoire ne peut dépasser 30 pages, à moins qu’une autorisation ne soit accordée.

46. Les délais de signification et de dépôt des mémoires doivent être conformes aux délais de signification et de dépôt des autres documents de motion en vertu des Règles de procédure civile, à moins qu’une directive de pratique ou un avis à la profession propre à la région n’en dispose autrement.

    1. c. Motions en vue d’obtenir le transfert d’une instance civile en vertu de la règle 13.1.02 des Règles de procédure civile

47. Les paragraphes 48 à 51 de la présente directive de pratique régissent toutes les motions en vue d’obtenir le transfert d’une instance en vertu de la règle 13.1.02.

48. Un nombre élevé de demandes de transfert d’instances civiles dans un autre comté, souvent dans une autre région, sont reçues. Les avocats demandent souvent de transférer un dossier sur consentement. Même si le transfert est indiqué dans les circonstances du cas, il incombe à la partie auteur de la motion de convaincre le tribunal qu’un transfert est souhaitable dans l’intérêt de la justice, compte tenu des facteurs énoncés à l’alinéa 13.1.02(2)b). Il n’est pas suffisant de présenter une motion oralement, sur consentement, ou de déposer un consentement en vue d’une ordonnance de transfert d’une instance dans un autre comté en vertu de la règle 13.1.02.

49. Une motion en vue d’obtenir le transfert d’une instance civile doit être déposée au tribunal où le requérant souhaite que l’instance soit transférée. L’auteur de la motion doit déposer un avis de motion avec un affidavit à l’appui, comme l’exige le paragraphe 13.1.02(2). L’affidavit de l’auteur de la motion doit mentionner les facteurs énoncés à l’alinéa 13.1.02(2)b) et, parmi les points pertinents, indiquer l’état d’avancement de l’instance (c’est‑à‑dire si d’autres motions sont anticipées dans l’instance, si une conférence préparatoire au procès a eu lieu ou est prévue, et si une séance de médiation a été tenue) et pourquoi l’instance a été intentée initialement dans le comté d’origine. L’affidavit devrait également indiquer la durée estimée du procès, s’il s’agit d’un procès avec jury et le nombre de parties et d’avocats.

50. Les avocats ne sont pas tenus de produire des affidavits en preuve au sujet de la disponibilité des juges et des installations judiciaires dans l’autre comté pour remplir les conditions de la disposition (viii) du paragraphe 13.1.02(2). Ce facteur sera examiné par le juge principal régional dans la région où la motion est présentée, après avoir consulté le juge et chef de l’administration local ou le juge principal régional de l’autre comté.

51. Le juge principal régional, ou son délégué, entendra toutes les motions en vue d’obtenir un transfert. Pour que le juge principal régional puisse trancher rapidement ces motions, elles doivent être déposées par écrit. Les parties intimées sont vivement encouragées à déposer des observations écrites et à ne se fonder que sur ces observations écrites pour que la motion puisse être examinée et tranchée entièrement par écrit. Si une audience orale devient nécessaire, la motion sera entendue par téléconférence organisée par l’intermédiaire du Bureau du juge principal régional dans la région où la motion est déposée.

 

J. Procédure au titre de la règle 76 (procédure simplifiée)

  1. Conformément aux paragraphes 76.10(2) et (4), le projet de plan de gestion convenu par les parties doit être déposé au tribunal au moins cinq jours avant la conférence préparatoire au procès. La Cour a adopté une formule standard de projet de plan de gestion qui devrait être utilisée dans toutes les affaires relevant de la règle 76.
  2. Les parties non représentées sont encouragées à consulter les Instructions pour les litigants qui se représentent eux‑mêmes qui se préparent à un procès selon la procédure simplifiée en vertu de la règle 76, disponibles sur le site Web de la Cour supérieure, qui offre des conseils relatifs à la préparation au procès.

Partie II : Instances de droit civil utilisant CaseLines

  1. La présente section énonce les exigences spécifiques aux audiences civiles utilisant CaseLines.

A. Téléversement de documents électroniques pour utilisation lors des audiences

  1. CaseLines est une plateforme en ligne au moyen de laquelle les juges, les parties et le personnel judiciaire peuvent consulter des documents électroniques avant et pendant les audiences.
  2. Tous les documents judiciaires doivent être téléversés dans CaseLines, que l’audience soit en personne ou à distance. Chaque partie doit téléverser ses documents judiciaires dans CaseLines comme indiqué ci‑dessous. Des renseignements sur l’utilisation de CaseLines sont disponibles sur le site Web de la Cour : https://www.ontariocourts.ca/scj/caselines/.
  3. Cette étape diffère du dépôt de documents auprès du tribunal. Les documents téléversés dans CaseLines pour être utilisés lors d’une audience doivent avoir été déposés par la partie concernée conformément à la partie I ci‑dessus. En cas de disparité entre la version déposée d’un document et la version fournie au tribunal pour être utilisée lors d’une audience, c’est la version déposée qui prévaut.
  4. Les parties recevront un courriel de CaseLines comprenant un lien vers leur affaire. Indiquez vos adresses électroniques actuelles sur tous les documents déposés auprès du tribunal et faites de CaseLines un expéditeur de confiance en enregistrant caselines.com dans votre liste de contacts, ou vérifiez régulièrement votre dossier de courrier indésirable pour vérifier si vous avez reçu des courriels provenant de CaseLines.
  5. Les documents doivent être téléversés dans CaseLines comme suit et dans les délais suivants :
  1. À moins que la Cour n’approuve un calendrier accéléré ou modifié, tous les documents doivent être téléversés rapidement après la signification ou dès que possible après que le lien CaseLines a été fourni.
  2. Tous les documents doivent être téléversés au format PDF. Les index de tous les documents doivent inclure des signets hyperliens. Les mémoires doivent également être téléversés en format Word.
  3. Téléversez les documents dans le lot créé pour l’audience. Ne téléversez pas de documents dans le lot principal. Assurez‑vous que les documents sont téléversés dans le lot approprié.
  4. Le mémoire de chaque partie doit comporter des hyperliens vers les recueils de jurisprudence et de doctrine, comme indiqué dans la partie I(G)[Mémoires et recueils de jurisprudence et de doctrine] ci‑dessus.
  5. Comme indiqué dans la partie I(G)[Mémoires et recueils de jurisprudence et de doctrine] ci‑dessus, aucun recueil de jurisprudence et de doctrine contenant le texte intégral de tous les éléments de jurisprudence et de doctrine à invoquer ne doit être déposé auprès du tribunal sur papier ou sous forme électronique, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
  6. Les documents doivent être nommés conformément au protocole standard de dénomination de documents figurant dans la partie I(B) de la présente directive de pratique (ci‑dessus).
  7. Chaque partie doit téléverser dans CaseLines un recueil des plaidoiries orales contenant les documents clés qui seront mentionnés lors des plaidoiries (par exemple, des extraits de documents, des transcriptions, des ordonnances antérieures et des éléments de jurisprudence et de doctrine) conformément à la partie I(F)[Recueil à fournir] ci‑dessus. Le recueil des plaidoiries orales doit être téléversé dans CaseLines dès que possible avant la date de l’audience. Le recueil ne doit comprendre que les documents qui seront mentionnés lors de la plaidoirie et doit comporter une table des matières avec des hyperliens menant aux sections qu’il contient et des hyperliens menant aux éléments de jurisprudence et de doctrine cités. Lorsque des parties d’affaires sont incluses dans un recueil, l’intitulé de l’affaire et la note d’en‑tête doivent également être inclus. Lorsque des parties du dossier sont incluses dans un recueil, la première page du document et l’identification de l’endroit où il peut être trouvé dans le dossier, par référence au numéro de page de CaseLines, doivent également être fournies.
  8. Au moins un jour avant l’audience, les parties doivent téléverser un formulaire Renseignements sur le participant indiquant le(s) nom(s) des avocats et des parties non représentées, comment ils souhaitent qu’on s’adresse à eux et la durée estimée des observations orales. Ce document est uniquement téléversé dans CaseLines. Il n’est pas non plus déposé auprès de la Cour.
  9. Les documents de chaque partie doivent être nommés selon le protocole standard de dénomination de documents figurant dans la partie I(B) et doivent être téléversés de manière à ce que les documents soient affichés dans CaseLines dans l’ordre suivant :

1-Mémoire

2-Dossier de motion/Dossier de demande/Dossier de procès et Recueil

3-Transcriptions, le cas échéant

4-Dossier des pièces, le cas échéant

5-Recueil de jurisprudence et de doctrine abrégé, le cas échéant

6-Mémoire de dépens/Sommaire des dépens, le cas échéant

7-Formulaire de renseignements sur le participant

8-Autres documents, le cas échéant, et si cela est autorisé par les Règles de procédure civile

L’ajout d’un préfixe numérique dans le nom du document, comme illustré ci‑dessus, permet de s’assurer que les documents demeurent énumérés dans le bon ordre dans CaseLines.

  1. Lors de l’audience, les parties et les avocats doivent être prêts à utiliser les lots CaseLines, les numéros de page générés par CaseLines ainsi que la fonction « Diriger les autres à la page », et à informer le tribunal des numéros de page générés par CaseLines lorsqu’ils font des renvois à des documents.
  2. Il incombe aux parties de s’assurer que tous les documents qu’elles téléversent dans CaseLines sont conformes aux Règles de procédure civile et qu’ils sont correctement présentés au tribunal. Les parties ne peuvent déroger aux Règles de procédure civile que si un juge leur en donne l’autorisation.
  3. Les versions non caviardées des documents qui font l’objet d’une ordonnance de mise sous scellés ou sont proposés pour faire l’objet d’une telle ordonnance NE doivent PAS être téléversées dans CaseLines. Bien que l’avis de motion en vue d’obtenir une ordonnance de mise sous scellés puisse être téléversé après son dépôt auprès de la Cour, le document non caviardé qu’il est proposé de mettre sous scellés doit être envoyé par courriel au bureau de la coordination des procès, en indiquant le nom de l’affaire, le numéro de dossier de la Cour et la date de l’audience (si elle a été assignée), ainsi qu’une demande pour que le document soit transmis au juge présidant l’audience ou au juge associé, puisqu’une ordonnance de mise sous scellés est demandée. Si l’audience a lieu par téléphone ou par vidéoconférence, immédiatement après l’octroi de l’ordonnance de mise sous scellés, l’auteur de la motion doit joindre une version non caviardée du document dans une enveloppe scellée, y annexer l’ordonnance/inscription du tribunal et la déposer en format papier au greffe pour qu’elle soit versée dans le dossier du tribunal.
  4. Dans le cas des motions de la part d’un avocat demandant sa révocation en qualité d’avocat commis au dossier aux termes des paragraphes 15.04(1.2) et 15.04(1.3) des Règles de procédure civile, les documents de motion caviardés doivent être téléversés dans CaseLines. Les documents de motion qui ne sont pas caviardés ne doivent pas être téléversés dans CaseLines. Ces documents doivent être envoyés par courriel au bureau de coordination des procès pour être remis au fonctionnaire judiciaire, sauf si une directive de pratique régionale ou un avis à la profession dicte une autre méthode d’envoi.
  5. Il incombe aux avocats de téléverser dans CaseLines tous les documents qu’ils souhaitent voir figurer comme pièces dans le lot de l’événement de CaseLines. Ces documents doivent être téléversés séparément dans le lot de l’événement, car le greffier ne peut ajouter qu’un seul timbre électronique de pièce par document.
  6. Les parties doivent s’assurer que toutes les ordonnances et inscriptions antérieures du cas pertinentes pour l’audience ont été téléversées dans le sous‑lot des ordonnances et inscriptions dans CaseLines afin que les magistrats puissent y accéder aux audiences à venir. Si aucune des parties n’est représentée par un avocat, le bureau responsable du dépôt de documents peut aider les parties à téléverser ces documents dans CaseLines.
  7. Les parties doivent s’assurer que toutes les plaidoiries ont été téléversées dans le sous‑lot à cet effet dans CaseLines.
  8. Si vous avez reçu un courriel de CaseLines vous invitant à participer à une affaire, cliquez sur le lien fourni et téléversez les documents sur lesquels vous vous appuierez pour votre audience. Les documents doivent être téléversés au moins 5 jours avant l’audience, ou en même temps que les délais de dépôt inférieurs à 5 jours prévus par une règle de procédure [par exemple, paragraphe 4.05.3(4)].

B. Transmission des ordonnances et inscriptions

  1. Lorsque CaseLines est utilisé pour une affaire, les membres du personnel du tribunal peuvent transmettre les ordonnances et inscriptions aux parties en les téléversant dans CaseLines au lieu de les envoyer par courriel, sous réserve de toute directive de l’officier de justice qui préside. Vous trouverez ces documents en accédant au sous‑lot des ordonnances et inscriptions dans CaseLines.
  2. CaseLines avise automatiquement les parties lorsque des changements sont apportés à un lot, par exemple si une partie téléverse des documents ou si la Cour téléverse une ordonnance ou une inscription à la suite de l’événement. Ces avis sont envoyés par noreply@caselines.com aux adresses électroniques de toutes les parties ayant accès au lot. Le personnel offre cette fonction d’avis aux parties lorsqu’elles sont invitées pour la première fois à consulter le dossier de la cause. Veillez à enregistrer noreply@caselines.com en tant qu’expéditeur sûr dans vos paramètres de messagerie.

C. Assistance pour utiliser CaseLines

  1. Si vous avez besoin d’aide pour résoudre des problèmes techniques, veuillez communiquer avec le service de soutien technique de Thomson Reuters au 1‑800‑290‑9378 et sélectionner l’option « CaseLines », « Case Center » ou « Evidence Sharing » dans le répertoire, ou faire parvenir un courriel à l’adresse decsupport@thomsonreuters.com. Le soutien est offert de 8 h à 17 h du lundi au vendredi.
  2. Si vous êtes un plaideur non représenté, la Division des services aux tribunaux du ministère du Procureur général propose désormais une assistance téléphonique. Veuillez composer le 1‑800‑980‑4962 ou le 647 438‑0403 et sélectionner l’option 4 pour l’assistance CaseLines ou envoyer vos questions par courriel à info.CaseLines@ontario.ca.
  3. Des renseignements sur l’utilisation de CaseLines sont disponibles sur le site Web de la Cour : https://www.ontariocourts.ca/scj/caselines/.
  4. Les parties non représentées qui n’ont pas accès à la technologie nécessaire peuvent également obtenir de l’aide auprès du bureau d’enregistrement du tribunal ou du coordonnateur de l’information sur l’accessibilité aux tribunaux du palais de justice où l’affaire est entendue : https://www.ontariocourts.ca/scj/fr/devant-la-cour/accessibilite/.

Partie III : Instances en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs

  1. Dans une instance engagée en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs, en cas de conflit entre les dispositions de la présente section et d’autres dispositions de la présente directive de pratique, ce sont les dispositions de la présente section qui prévalent.

A. Adoption du Protocole judiciaire de gestion des actions collectives multijuridictionnelles (2018) de l’Association du Barreau canadien

  1. Le Conseil canadien de la magistrature a avalisé la Résolution 18‑03‑A de l’Association du Barreau canadien (Protocole judiciaire visant les actions collectives [2018]). Cette résolution approuve le « Protocole judiciaire canadien de gestion des actions collectives multijuridictionnelles et de production des avis d’action collective », également appelé « Protocole de 2018 », tel qu’il a été révisé par l’Association et, à compter du 1erjuin 2019, les parties à un recours collectif devront respecter les dispositions de ce protocole.
  2. L’avocat du demandeur doit inscrire les actes de procédure relatifs à leur recours collectif dans la Base de données canadienne sur les recours collectifs de l’Association du Barreau canadien avant la première comparution et doit confirmer cette inscription lors de la première comparution. Pour déposer des documents dans la Base de données canadienne sur les recours collectifs:
  • téléchargez et remplissez le formulaire d’enregistrement à la base de données (en format Microsoft Word);
  • envoyez à l’Association du Barreau canadien, à classaction@cba.org, le formulaire d’enregistrement à la base de données dûment rempli ainsi que les documents numérisés (par exemple, actes de procédure originaux et motion en vue de faire certifier) en format PDF ou Word, de préférence avec reconnaissance des caractères.

Veuillez envoyer toute question au sujet de la Base de données canadienne sur les recours collectifs à classaction@cba.org.

  1. À chaque comparution, les parties à une action doivent informer le tribunal de toute autre action dont elles ont connaissance ainsi que de l’état de cette action.
  2. L’avocat du demandeur doit dresser une liste de notification qui indique les noms et les coordonnées de tous les avocats et juges connus dans toutes les actions. Avant que la date de la première conférence de gestion d’instance soit fixée, l’avocat du demandeur doit fournir la liste de notification au tribunal et à tous les autres avocats.
  3. Les autres étapes à suivre pour les recours collectifs sont décrites dans le Protocole de 2018.

B. Juges spécialisés dans les recours collectifs

  1. Pour promouvoir les objectifs de la Loi de 1992 sur les recours collectifs, y compris l’économie judiciaire et l’accès aux tribunaux, chaque juge principal régional a désigné un ou plusieurs juges pour la coordination de tous les recours collectifs dans la région en question. Pour accroître l’efficience et assurer un certain niveau d’uniformité, conformément à la démarche de gestion des causes imposée à la cour par la Loi, le juge des recours collectifs présidera la majorité des motions et des certifications préparatoires à l’audience dans les recours collectifs dans cette région.
  2. Pour chaque recours collectif, les lettres « CP » doivent être ajoutées au numéro du dossier de la cour afin d’indiquer qu’il s’agit d’un recours collectif.
  3. On peut obtenir les noms des juges des recours collectifs désignés auprès des chefs régionaux dans chaque région :
Région Téléphone
Nord‑Ouest 807 343‑2727
Nord‑Est 705 564‑7813
Est 613 239‑1385
Centre-Est 905 853‑4822
Toronto 416 327‑6104
Centre‑Ouest 905 456‑4838
Centre‑Sud 905 645‑5323
Sud‑Ouest 519 660‑2285

Processus d’origine et documents judiciaires

  1. L’intitulé ou les actes de procédure pour chaque recours collectif doivent indiquer qu’il s’agit d’un « recours engagé en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs».

Procédure concernant les motions et autres audiences

  1. Conformément au système législatif, le juge qui entend les motions préparatoires à l’audience se charge de la gestion de l’instance.
  2. La préparation de projets d’ordonnances soumis à l’examen du tribunal à la fin d’une audience accélérera grandement la délivrance des ordonnances. Si des modèles d’ordonnances ont été approuvés par le Comité ontarien de la magistrature et du barreau pour la liaison en matière de recours collectifs, une copie d’un projet d’ordonnance basé sur le modèle d’ordonnance et indiquant les changements apportés par rapport au modèle doit être déposée.
  3. Afin d’aider le juge qui entend une motion préparatoire au procès à déterminer les attentes raisonnables en matière de dépens de la partie déboutée et à évaluer le caractère raisonnable du montant réclamé par la partie qui obtient gain de cause, les directives suivantes s’appliquent :
    a. Les avocats des parties à une motion présentée devant le juge doivent suivre les dispositions du paragraphe 57.01(6) des Règles de procédure civile en ce qui concerne le sommaire des dépens.
    b. À moins que les parties n’aient convenu des dépens qu’il serait indiqué d’adjuger pour la motion en question, chaque partie qui a l’intention de demander des dépens pour la motion doit :
    i. donner aux autres parties en cause dans la motion et apporter à l’audience un sommaire des dépens (formule 57B), qui ne dépasse pas trois pages;
    ii. remettre au juge qui entend la motion, au début de l’audition de la motion, une copie de son sommaire des dépens.
    c. Bien qu’il soit préférable que les parties remplissent toutes les sections de la formule 57B avant de présenter le sommaire des dépens, la formule sera acceptable même incomplète si le sommaire des dépens contient, tout au moins, les honoraires et débours demandés, comme l’exige la première partie de la formule 57B, et des précisions sur le montant demandé (les heures consacrées, les taux demandés à l’égard des dépens et le taux effectivement facturé par l’avocat de la partie), comme l’exige la dernière section de la formule 57B.
    d. Les avocats des parties à une motion doivent se consulter avant l’audition de la motion en vue de résoudre la question des dépens de l’audience et sont encouragés à se mettre d’accord sur le montant des dépens qui sera adjugé à la partie qui obtient gain de cause, y compris les honoraires, débours et la taxe de vente harmonisée.
    e. Aucune disposition de la présente directive de pratique n’empêche le tribunal d’exiger, ou les parties de demander la possibilité de présenter d’autres observations sur les dépens après que le juge a tranché la motion, ni n’affecte le droit de la Fondation du droit de l’Ontario de présenter des observations sur les dépens ou des preuves à l’égard des dépens, conformément à la règle 12.04 des Règles de procédure civile, dans les cas où le demandeur a reçu une aide financière du Fonds d’aide aux recours collectifs de la Fondation du droit de l’Ontario.

 

Partie IV : Demandes de certificats successoraux (homologation)

  1. La procédure décrite ci‑dessous ne s’applique pas aux documents déposés dans le cadre de litiges successoraux. Les documents relatifs aux litiges successoraux doivent être déposés de la même manière que les autres documents relatifs aux litiges civils, par l’intermédiaire du Portail de soumission en ligne pour les actions civiles [voir partie I(A)].
  2. Les demandes de certificats successoraux (homologation), y compris une demande de certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession ou une demande de certificat de petite succession ou de certificat de petite succession modifié, ainsi que les documents à l’appui et les documents de réponse (par exemple, la formule 75.1 – Avis d’opposition), peuvent être déposés électroniquement par courriel à la Cour supérieure de justice à l’adresse de courriel du tribunal indiquée dans le document suivant : https://www.ontariocourts.ca/scj/fr/avis-et-ordonnances-covid-19/avis-consolide/courriel-homologation/.
  3. Lorsque le courriel est utilisé pour le dépôt de documents dans le cadre de ces demandes, les exigences suivantes doivent être respectées :
    i. Les requérants doivent remplir un Formulaire de renseignements et l’envoyer par courriel avec la requête en homologation. Le formulaire de requête et les documents à l’appui (affidavits, consentements, preuves de décès, renonciations, projets de certificat, motions) devraient être envoyés par courriel seulement.
    ii. Le requérant doit indiquer dans la ligne d’objet du courriel envoyé au tribunal l’acronyme de celui‑ci, le domaine du droit, le numéro de dossier de la Cour (le cas échéant) et le type de document, comme le montrent les exemples figurant ci‑dessous :

CSJ – SUCCESSIONS – ES‑1234567 – Requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession

CSJ – SUCCESSIONS – nouveau dossier – Requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession

iii. Aucun des courriels envoyés au tribunal, y compris les pièces jointes, ne doit dépasser 35 Mo.

iv. Les documents joints doivent être en format PDF.

v. Chaque document PDF joint ne doit contenir qu’une seule formule de la Cour et doit porter un nom qui précise le numéro de la formule et le type de document [par exemple, la formule 74A (Requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession), la formule 74E (Affidavit sur l’état d’un testament ou d’un codicille), etc.]

vi. Les documents originaux déposés au soutien de la requête (par exemple, testaments, codicilles, cautionnements, certificats de nomination auxiliaire) et les copies certifiées conformes doivent être envoyés en format papier par la poste ou par service de messagerie au tribunal de la Cour supérieure de justice où la requête a été déposée ou remis au greffe.

vii. Les paiements de l’impôt sur l’administration des successions doivent également être acheminés par la poste ou par messagerie au greffe ou remis au greffe. Les frais de dépôt, le cas échéant, peuvent être payés en personne, par la poste ou par messagerie en utilisant un chèque ou par téléphone au moyen d’une opération sur carte de crédit sécurisée. Les coordonnées des tribunaux figurent dans le site Web du ministère du Procureur général.

viii. Les lettres d’homologation seront délivrées par voie électronique et envoyées par courriel à l’adresse fournie par le requérant.

  1. Si le personnel du tribunal avise le requérant que des corrections doivent être apportées aux documents envoyés par courriel à celui‑ci, les versions corrigées pourront être renvoyées au tribunal par courriel. Si des documents supplémentaires sont nécessaires pour compléter la requête, le personnel du tribunal indiquera ceux qui peuvent être envoyés par courriel et ceux qui doivent être fournis en format papier.

PARTIE V : Lignes directrices pour déterminer le mode de tenue des instances en matière civile

  1. Veuillez consulter les avis régionaux pour connaître les protocoles de mise au rôle liés à l’application des lignes directrices par défaut suivantes, y compris les processus de mise au rôle liés aux demandes de modification du mode de tenue des séances.

A. Principes généraux

  1. Les présentes lignes directrices fixent des modes de comparution aux séances dans le cadre des instances de droit civil. Pour appliquer ces lignes directrices, la Cour tiendra compte des principes généraux suivants :
  1. Le pouvoir discrétionnaire de la Cour
    Bien que les modes de tenue des instances fixés pour chaque type de séance établissent le mode de fonctionnement par défaut de la Cour, le choix final du mode de tenue d’une séance restera soumis à la discrétion de la Cour. Celle‑ci tiendra compte des questions en jeu dans le cadre de l’instance, de la durée prévue de l’audience, du dossier de la preuve, du statut des parties (par exemple, les plaideurs non représentés) et de l’accès à la technologie (y compris les moyens techniques disponibles dans les établissements et les palais de justice).
  2. La règle 1.08
    La règle 1.08 des Règles de procédure civile définit la procédure permettant à l’auteur de la motion de préciser le mode de présence préconisé à une audience ou à une autre étape de l’instance. L’auteur de la motion et la partie intimée doivent consulter les présentes lignes directrices. Elles présentent les exigences générales de la Cour concernant le mode de comparution.
  3. L’accès à la justice
    Bien que les plateformes virtuelles permettant de conduire des instances à distance aient amélioré l’accès à la justice pour de nombreuses personnes, la Cour reconnaît également qu’il existe des écarts importants quant à la capacité des plaideurs à accéder et à utiliser la technologie requise pour les audiences en mode virtuel. Tant qu’il n’y aura pas de moyen d’offrir accès à la technologie à ceux qui ne l’ont pas afin qu’ils puissent participer pleinement à une audience tenue à distance, la Cour tiendra compte de cet aspect de la question d’accès pour décider du mode de tenue de l’instance qui convient. À cet égard, si le mode de tenue d’une instance à distance est retenu, les besoins de tous les participants doivent être satisfaits afin qu’ils puissent participer pleinement à l’instance dans des conditions d’égalité.
  4. Les plaideurs non représentés par un avocat
    Bien que la fixation par la Cour du mode adapté de tenue de l’instance tienne nécessairement compte de la capacité des plaideurs à accéder à la technologie et à en faire bon usage pour les audiences tenues en mode virtuel, la Cour prendra également en considération d’autres circonstances propres aux plaideurs non représentés par un avocat. Des problèmes comme l’incapacité d’obtenir l’aide opportune de la part de l’avocat de service et du personnel du tribunal, le besoin de soutien pour utiliser la technologie ou l’incapacité de traiter adéquatement les questions par écrit peuvent conduire les tribunaux à favoriser un mode de tenue de l’instance en personne dans les instances faisant intervenir un plaideur non représenté.
  5. L’importance de la tenue d’audience en personne
    Bien que la tenue d’audiences en mode virtuel augmente sensiblement l’efficacité à plusieurs étapes du processus judiciaire, la Cour reconnaît également l’importance de l’interaction et de la tenue d’audiences en personne pour les questions de fond. Pour ces affaires, la défense et la participation en personne conserveront une place essentielle dans notre système de justice.
  6. Les options hybrides
    Pour déterminer le mode de tenue de l’instance et l’application des lignes directrices, la Cour tiendra également compte du fait que certaines étapes d’une instance peuvent être menées en mode virtuel et d’autres en personne. Autrement dit, des options hybrides seront envisagées s’il est utile ou nécessaire de le faire.
  7. Les obstacles à la tenue d’une audience virtuelle
    Des restrictions légales, de sécurité ou autres peuvent empêcher la tenue d’une audience à distance, en particulier dans les affaires criminelles, les audiences civiles pour outrage au tribunal et d’autres affaires qui traitent de renseignements sensibles (par exemple, les affaires de protection de l’enfance). En outre, la situation personnelle d’une partie ou d’un participant (par exemple, un handicap ou les obligations d’une personne soignante) peut rendre la tenue d’une audience à distance moins adaptée.

B. Termes et définitions

  1. « virtuel » ou « à distance » = instance se déroulant à l’aide d’une plateforme comme Zoom vidéo ou audioconférence ou par téléconférence.
  2. « hybride » = instance dans laquelle certains participants à la justice comparaissent physiquement dans la salle d’audience et d’autres participent à distance.
  3. « en personne » = instance dans laquelle toutes les parties, les avocats et le juge sont physiquement présents dans la salle d’audience.
  4. « vidéoconférence ou audioconférence » = participation à une instance à l’aide d’une plateforme comme Zoom par audio‑vidéo, ou seulement par audio.
  5. « téléconférence » = participation à une instance par l’entremise d’un numéro de téléphone fixe.

C. Lignes directrices établies par défaut pour déterminer le mode de tenue des instances en matière civile

  1. Les lignes directrices suivantes énoncent les exigences de la Cour en ce qui concerne le mode de tenue de l’instance par défaut pour toutes les séances en matière civile, qui seront appliquées dans toute la province. Toutefois, la Cour reconnaît également que certaines régions, en particulier le Nord‑Ouest, le Nord‑Est et celles où les juges sont en circuit, auront besoin d’une plus grande souplesse pour entendre un plus grand nombre d’affaires à distance.
  1. Conférences relatives à la cause
    Toutes les conférences relatives à la cause seront tenues à distance (par vidéoconférence, audioconférence ou téléconférence), à moins que la Cour ne décide d’un autre mode de comparution.
  2. Conférences préparatoires au procès : conférences de règlement et de gestion du procès
    Toutes les conférences préparatoires au procès portant uniquement sur les questions de mise au rôle du procès se tiendront à distance (par vidéoconférence, audioconférence ou téléconférence), sauf si la Cour décide d’un autre mode de comparution.
  3. Conférences préparatoires au procès : conférences de règlement et de gestion du procès
    Toutes les conférences préparatoires au procès visant le règlement ou à la fois le règlement et la gestion du procès se tiendront à distance (par vidéoconférence, audioconférence ou téléconférence), à moins que la Cour ne décide de la tenue d’une conférence préparatoire au procès en personne.
  4. Tribunal chargé de la mise au rôle des procès et des motions
    Toutes les comparutions devant le tribunal chargé de la mise au rôle des procès et des motions de longue durée se tiendront à distance (par vidéoconférence, audioconférence ou téléconférence), à moins que le tribunal ne décide d’un autre mode de comparution.
  5. Motions sur consentement, motions sans préavis et motions sans opposition
    Toutes les motions sur consentement des deux parties, toutes les motions sans préavis et toutes les motions sans opposition se tiendront par écrit, à moins que la Cour ne décide d’un mode différent.
  6. Motions et demandes contestées
    Toutes les motions contestées (brèves ou longues) et toutes les demandes contestées seront traitées à distance, à moins qu’une partie ne demande qu’elles soient traitées en personne et que la Cour y consente ou que la Cour n’ordonne qu’elles soient traitées en personne. Pour ordonner que la motion ou la demande contestée soit traitée en personne, la Cour tiendra compte de la position des parties, de la complexité de la question de droit ou de fait, de la question de savoir si l’issue de la motion ou de la demande est décisive, d’un point de vue juridique ou pratique, pour une question importante de l’affaire (par exemple, un jugement sommaire), de la question de savoir si des témoignages oraux seront entendus et de tout autre facteur ayant une incidence sur l’administration de la justice.
  7. Interrogatoires préalables
    Tous les interrogatoires préalables se dérouleront en personne, à moins que les parties ne consentent à ce qu’ils se déroulent à distance ou que la Cour ne décide d’un autre mode de fonctionnement.
  8. Médiations obligatoires
    Toutes les médiations se dérouleront en personne, à moins que les parties ne consentent à ce qu’elles se déroulent à distance ou que la Cour ne décide d’un autre mode de tenue de la médiation.
  9. Procès devant un juge seul
    Tous les procès devant un juge seul se tiendront en personne, à moins que toutes les parties ne consentent à la tenue d’un procès à distance et que la Cour ne l’approuve. La Cour peut envisager l’option d’une procédure hybride, ainsi que la possibilité qu’un témoin, à la demande de l’une des parties, soit autorisé à témoigner à distance par vidéoconférence.
  10. Procès devant jury
    Tous les procès civils devant jury se tiendront en personne. La Cour peut envisager l’option d’une procédure hybride, ainsi que la possibilité qu’un témoin, à la demande de l’une des parties, soit autorisé à témoigner à distance par vidéoconférence.
  11. Audiences d’évaluation
    Toutes les évaluations des honoraires d’avocat ou les ordonnances d’évaluation des frais renvoyées par le juge seront traitées à distance (par vidéoconférence).
  12. Frais
    Toutes les motions relatives aux frais seront traitées par écrit ou selon les directives de la Cour.
  13. Motions en vue d’obtenir le droit d’interjeter appel devant la Cour divisionnaire
    Toutes les motions en vue d’obtenir le droit d’interjeter appel devant la Cour divisionnaire seront présentées par écrit, à moins que la Cour ne décide d’un autre mode de traitement.
  14. Appels devant la Cour divisionnaire et demandes de contrôle judiciaire
    Tous les appels et les demandes de contrôle judiciaire devant la Cour divisionnaire se tiendront en personne, sauf si toutes les parties consentent à ce que les audiences soient tenues à distance et que la Cour accepte ou que la Cour décide que l’appel ou la demande doit être conduit à distance.

 

Partie VI : Dispositions applicables à toutes les instances devant la Cour supérieure de justice

A. Audiences virtuelles

Préparation en vue d’une audience virtuelle

  1. Pour garantir le bon déroulement des audiences virtuelles, veuillez consulter les orientations de la Cour pour vous aider à préparer l’audience (notamment en testant votre connectivité Internet et en ayant un chargeur à portée de main pendant l’audience). Tous les participants et les membres du public qui assistent à une audience virtuelle doivent se comporter comme s’ils étaient physiquement présents dans la salle d’audience. Nous demandons à toutes les personnes participant à des procédures judiciaires virtuelles d’observer les règles de décorum bien établies, qu’il est possible de consulter dans le document suivant : Règles d’étiquette en salle d’audience virtuelle.

Règles d’étiquette pour les audiences virtuelles afin d’améliorer la qualité de l’enregistrement et de la transcription des audiences

  1. Veuillez consulter les fiches de conseils concernant l’étiquette de la Division des services aux tribunaux pour garantir la qualité et l’exactitude de l’enregistrement et de la transcription des audiences.

Accès du public et des médias aux audiences virtuelles de la Cour supérieure de justice

  1. Tout membre du public qui souhaite écouter ou observer une audience publique à distance peut envoyer sa demande par courriel au personnel du palais de justice local avant l’audience. Le membre du public doit indiquer dans sa demande l’audience qu’il souhaite écouter ou observer et fournir ses coordonnées.
  2. Certaines instances, comme les conférences comportant des discussions de règlement, peuvent être fermées aux médias et au public en vertu d’une loi ou d’une ordonnance judiciaire.

Enregistrement et autres comportements illégaux pendant les audiences virtuelles

  1. Il est interdit aux participants et aux observateurs d’enregistrer ou de diffuser une audience de la Cour ou encore de prendre des photos ou des captures d’écran de l’audience, à moins d’avoir obtenu l’autorisation explicite du représentant judiciaire qui préside l’audience. Le fait d’enregistrer, de photographier, de prendre une capture d’écran, de publier ou de diffuser (en mode continu ou autrement) une partie d’une audience de la Cour sans l’autorisation explicite du représentant judiciaire qui préside l’audience constitue une infraction allant à l’encontre de l’article 136 de la Loi sur les tribunaux judiciaires et pourrait également constituer une infraction allant à l’encontre du Code criminel.
  2. D’autres comportements pendant les audiences virtuelles peuvent constituer une infraction au Code criminel ou un outrage au tribunal, par exemple, la formulation de commentaires racistes ou de menaces de nuire à une personne ou à un participant du système judiciaire.

B. Toge des avocats

  1. Les avocats doivent porter la toge dans toutes les instances virtuelles qui exigeraient le port de la toge si celles‑ci se déroulaient en personne. Les avocats ne sont pas tenus de porter la toge au cours des audiences suivantes :
  • audiences d’établissement du rôle (appelées aussi audiences de mise au rôle ou audience d’examen de l’état du dossier);
  • conférences relatives à la cause, conférences de gestion du procès ou conférences préparatoires au procès;
  • instances devant la Cour des petites créances.
  1. Les avocats doivent porter la toge pour toutes les autres instances. Ils doivent le faire, que le représentant de l’appareil judiciaire qui préside l’audience soit un juge ou un juge associé.

Modifications de la tenue vestimentaire

  1. Les avocats ayant une situation personnelle, notamment une grossesse, un problème de santé ou un handicap, peuvent modifier leur tenue traditionnelle pour s’adapter à leur situation personnelle comme ils l’entendent, y compris en renonçant à porter un gilet et des attaches. La tenue modifiée doit être à la fois de couleur sombre et conforme au décorum du tribunal.
  2. Les avocats qui portent une tenue modifiée sont priés d’informer le greffier avant l’ouverture de l’audience qu’ils portent cette tenue conformément à la présente directive de pratique. Ceci afin de s’assurer que les avocats n’aient pas à discuter de leur situation personnelle ou de leur tenue modifiée au procès‑verbal ou en audience publique.

C. Communications avec la Cour, le personnel et les coordonnateurs des procès

  1. Il est interdit aux avocats et aux personnes qui se représentent elles‑mêmes de communiquer directement avec un juge, sauf si le tribunal en décide autrement. Ces personnes peuvent plutôt communiquer avec les greffes et les bureaux de coordination des procès par courriel. L’avis régional indiquera les coordonnées appropriées des personnes‑ressources pour l’envoi de courriels.
  2. Lorsqu’ils communiquent par courriel avec la Cour, le personnel et les coordonnateurs des procès, les avocats et les parties qui se représentent elles‑mêmes doivent :
  1. fournir les renseignements suivants dans la ligne d’objet :
    • cour (CSJ);
    • type d’affaire (affaire de droit civil, rôle commercial et successions);
    • numéro de dossier (indiquer « NOUVEAU » si aucun numéro de dossier de la Cour n’existe);
    • emplacement du tribunal d’origine;
    • type de document (par exemple, motion, mémoire de conférence, autre demande);
    • intitulé;
    • date de l’événement;
  2. fournir les renseignements suivants dans le corps du courriel, s’il y a lieu :
    • numéro de dossier de la Cour (s’il s’agit d’un dossier existant);
    • intitulé;
    • date de l’événement;
    • intitulé abrégé de l’instance;
    • liste des documents joints;
    • type de demande;
    • nom, rôle (c.‑à‑d. avocat, représentant, partie, etc.) et coordonnées de la personne qui présente la demande (courriel et numéro de téléphone).
  3. Lors de l’envoi de courriels à la Cour, toutes les parties doivent être mises en copie conforme.

D. Garantir l’intégrité des procès, audiences et appels inscrits au rôle

  1. La présente section vise à garantir que les dates des procès, audiences et appels soient fixées selon l’ordre chronologique dans lequel les avocats s’engagent à comparaître au tribunal. Elle a trois objectifs importants :
      1. a. veiller au respect des rôles des procès de la Cour supérieure de justice et de la Cour de justice de l’Ontario;
      1. b. réduire les retards dans les tribunaux, le gaspillage des ressources judiciaires et les dépenses et dérangements inutiles pour le public, causés par les ajournements;
      1. c. aider les parties dans des causes civiles ou criminelles à avoir une représentation adéquate par un avocat qu’elles estiment acceptable.

Dates des procès

  1. Lorsqu’une date de procès ou d’audience a été fixée par la Cour supérieure de justice ou la Cour de justice de l’Ontario, le procès ou l’audience aura lieu à cette date.

Présomption d’engagement

  1. En acceptant la date d’un procès ou d’une audience, un avocat est présumé avoir pris l’engagement de comparaître à cette date et de ne pas prendre d’autres engagements qui rendraient sa comparution à cette date impossible.

Devoir d’annoncer des engagements antérieurs

  1. En fixant une date de procès ou d’audience à la Cour supérieure de justice ou à la Cour de justice de l’Ontario, chaque avocat a le devoir de divulguer des engagements antérieurs auprès d’un autre tribunal qui pourraient être en conflit avec une date proposée pour un procès, une audience ou un appel.

E.  Accès aux transcriptions judiciaires

  1. Il est possible de demander une transcription officielle d’une audience judiciaire en suivant la procédure énoncée dans le site Web du ministère du Procureur général au sujet des transcriptions judiciaires, à l’adresse suivante : https://www.ontario.ca/fr/page/commander-une-transcription-judiciaire.
  2. Si le transcripteur judiciaire autorisé ne peut obtenir l’accès à l’enregistrement afin de préparer la transcription, vous pourrez présenter une motion au juge afin d’obtenir l’autorisation d’accès. Sauf décision contraire d’un juge de la Cour supérieure de justice, aucune transcription n’est accessible à quiconque – y compris aux parties – pour les conférences relatives à la cause, les conférences en vue d’un règlement amiable et les conférences de gestion du procès.
  3. Lorsque le public est exclu d’une instance judiciaire (procédure dite à huis clos), il ne peut avoir accès aux documents relatifs à cette partie de l’instance.

F.  Accès aux enregistrements judiciaires numériques

  1. La présente section énonce les grandes lignes de la politique sur l’accès à des enregistrements judiciaires numériques. Les membres du public, les avocats, les parties, les personnes accusées ou les représentants des médias peuvent obtenir des copies des enregistrements numériques de la Cour (ci‑après les « enregistrements numériques ») d’instances publiques effectués avec des appareils d’enregistrement numériques (AEN), conformément aux exigences de la présente section. Les copies des enregistrements judiciaires numériques comprennent les annotations.
  2. La communication des enregistrements numériques se fera à la discrétion du tribunal et leur utilisation sera assujettie à toute ordonnance judiciaire et limitation à la publication imposée en vertu d’une loi, d’un règlement ou de la common law pour l’instance visée.
  3. Sous réserve d’une directive contraire de la présente section, les personnes qui souhaitent obtenir des enregistrements numériques doivent signer un engagement envers le tribunal. L’engagement prescrit la façon dont l’enregistrement peut être utilisé ainsi que les conditions auxquelles la communication de l’enregistrement numérique est assujettie. Tous les enregistrements numériques sont assujettis à l’interdiction prévue à l’article 136 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, qui interdit de publier, diffuser, reproduire et distribuer les enregistrements sonores. Quiconque contrevient à l’article 136 est coupable d’une infraction et passible d’une peine en conformité avec le paragraphe 136(4) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

Exception, procédures de la Cour des petites créances

  1. Quiconque demande l’accès à l’enregistrement numérique d’une procédure de la Cour des petites créances doit : (i) obtenir une ordonnance judiciaire y autorisant l’accès; (ii) remplir la formule « Engagement envers la Cour pour l’accès à des enregistrements judiciaires numériques »; (iii) acquitter les frais exigés. S’appliquent à ces demandes les paragraphes 140 à 143 de la présente directive de pratique. L’accès à l’enregistrement numérique d’une conférence en vue d’une transaction est assujetti au paragraphe 13.03(4) des Règles de la Cour des petites créances.
  2. En ce qui concerne l’obtention d’une ordonnance autorisant l’accès à l’enregistrement numérique d’une procédure de la Cour des petites créances, les paragraphes 140 à 143 s’appliquent et le terme « juge » est pris dans un sens qui comprend « juge suppléant ».

Définitions

  1. La définition qui suit s’applique à la présente section : « juge » s’entend des juges et des juges associés de la Cour supérieure de justice.

Restrictions à l’accès aux enregistrements numériques des AEN

  1. Les copies d’enregistrements numériques et l’accès aux enregistrements numériques sont assujettis à toute ordonnance expresse du juge qui préside. Le juge qui préside peut étendre ou limiter l’accès aux enregistrements numériques dans une instance particulière devant lui.
  2. Sous réserve d’une directive contraire d’un juge de la Cour supérieure de justice, personne ne peut avoir accès à des enregistrements numériques dans les instances de droit civil suivantes :
      1. i. instances à huis clos ou partie d’une instance tenue à huis clos;
      1. ii.les audiences à huis clos ou fermées;
      1. iii. instances assujetties à une limitation prévue par une loi, un règlement ou la common law ou imposée par une ordonnance applicable à la communication des transcriptions ou des enregistrements numériques de l’instance;
      1. iv. les conférences relatives à la cause et les conférences préparatoires au procès;
      1. v. les motions et requêtes (motions et requêtes en droit civil prévues aux règles 37 et 38 des

    Règles de procédure civile).

Accès aux enregistrements numériques effectués au moyen d’AEN

Avocats commis au dossier

  1. L’avocat commis au dossier dans une instance peut obtenir les enregistrements numériques de cette instance après avoir signé l’« Engagement envers la Cour d’un avocat/parajuriste titulaire d’un permis commis au dossier pour l’accès à des enregistrements judiciaires numériques » et avoir payé les frais prescrits.
  2. La personne qui se présente au nom de l’avocat commis au dossier peut obtenir l’enregistrement numérique demandé si elle : (i) remet l’engagement signé par l’avocat commis au dossier; (ii) signe l’autorisation figurant dans l’« Engagement envers la Cour d’un avocat/parajuriste titulaire d’un permis commis au dossier pour l’accès à des enregistrements judiciaires numériques »; (iii) règle les frais prescrits.

Partie ou accusé

  1. Une partie ou un accusé dans une instance peut obtenir les enregistrements numériques de cette instance en signant l’« Engagement envers la Cour pour l’accès à des enregistrements judiciaires numériques » et en payant les frais prescrits.

Les médias

  1. Les membres des médias qui figurent sur la liste commune des médias autorisés à avoir accès aux enregistrements judiciaires numériques, accessible sur le site Web de la Cour supérieure de justice : https://www.ontariocourts.ca/fr/media-list.htm, peuvent obtenir des enregistrements numériques après avoir signé l’« Engagement envers la Cour pour l’accès à des enregistrements judiciaires numériques » et payé les frais prescrits.
  2. Les membres des médias qui ne figurent pas sur la liste commune des médias autorisés à avoir accès aux enregistrements judiciaires numériques peuvent déposer une demande conformément à la présente section en vue d’obtenir une ordonnance les autorisant à obtenir l’accès aux enregistrements numériques de l’instance qui les intéresse.
  3. L’auteur de la demande peut obtenir les enregistrements numériques s’il remplit les trois conditions suivantes : (i) il obtient une ordonnance judiciaire autorisant l’accès; (ii) il remplit l’« Engagement envers la Cour pour l’accès à des enregistrements judiciaires numériques »; (iii) il paie les frais prescrits.

Membres du public

  1. Les membres du public peuvent demander une ordonnance conformément à la présente section, les autorisant à obtenir l’accès aux enregistrements numériques de l’instance.
  2. L’auteur de la demande peut obtenir les enregistrements numériques s’il remplit les conditions suivantes : (i) il obtient une ordonnance judiciaire autorisant l’accès; (ii) il remplit l’« Engagement envers la Cour pour l’accès à des enregistrements judiciaires numériques »; (iii) il paie les frais prescrits.

Juge qui préside, juge principal régional ou juge et chef régional de l’administration

  1. Des copies d’enregistrements numériques ou l’accès à des enregistrements numériques sont accordés, sur demande, au juge qui préside pour l’instance au cours de laquelle les enregistrements numériques ont été effectués.
  2. Des copies d’enregistrements numériques ou l’accès à des enregistrements numériques sont accordés, sur demande, au juge principal régional ou au juge et chef régional de l’administration (ou la personne qu’il a désignée), à des fins d’administration, en l’absence du juge qui préside. Ce dernier sera avisé que l’accès à des enregistrements numériques ou que des copies d’enregistrements numériques ont été accordés au juge principal régional ou au juge et chef régional de l’administration (ou à la personne qu’il a désignée).
  3. Si un juge souhaite obtenir un enregistrement numérique d’une instance qu’un autre juge a présidée, il doit obtenir le consentement du juge qui a présidé pour avoir accès à l’enregistrement numérique, sous réserve du paragraphe 137 (ci‑dessous).
  4. Si un juge estime qu’il traitera plus efficacement d’un dossier en consultant un enregistrement numérique effectué lors d’une instance précédente devant un autre juge, dans la même affaire ou dans une affaire connexe, il peut y avoir accès en obtenant la permission du juge qui a présidé, du juge principal régional ou du juge et chef régional de l’administration (ou de la personne qu’il a désignée), à moins qu’il soit dans l’intérêt de la justice de renoncer à cette permission. Dans ce cas, l’accès à l’enregistrement numérique est accordé au juge sur demande. Une fois que le juge a obtenu l’accès à l’enregistrement numérique, il en avise le juge qui a présidé l’instance précédente, si ce juge n’en a pas été informé lorsque la question de l’accès s’est posée.

Personnel de la Division des services aux tribunaux et transcripteurs

  1. Des copies d’enregistrements numériques ou l’accès à des enregistrements numériques sont accordés sur demande, gratuitement, aux personnes suivantes :
      1. a. des membres du personnel de la Division des services aux tribunaux qui ont besoin des enregistrements numériques dans le cadre de leurs responsabilités d’emploi;
      1. b. Les transcripteurs qui sont autorisés par le Règlement 158/03 pris en vertu de la

    Loi sur la preuve

      1. et qui ont besoin de l’accès aux enregistrements numériques pour transcrire des instances judiciaires, et qui ont signé un engagement de transcripteur judiciaire autorisé pour l’accès à des enregistrements sonores du tribunal.

Organismes administratifs et organismes désignés

  1. Les représentants des entités ou organismes autorisés en vertu d’un protocole d’entente conclu avec le ministère du Procureur général à avoir accès à des enregistrements sonores numériques peuvent obtenir les enregistrements numériques d’instances judiciaires se rapportant directement à des affaires qui ont été soumises à leur examen, sur présentation d’un engagement dûment rempli approuvé par le tribunal et prescrit par le protocole d’entente.

Audition de la demande

  1. Les demandes concernant l’accès à l’enregistrement numérique d’une audience en cours seront entendues par le juge qui est saisi de l’instance.
  2. Les demandes seront déposées conformément aux règles de procédure régissant l’instance judiciaire.
  3. Les demandes concernant l’accès à l’enregistrement numérique d’un autre type d’instance ou d’une instance qui est close seront entendues par le juge qui a présidé l’audience.
  4. Si le juge qui a présidé l’audience ne peut pas entendre la demande ou si aucun juge en particulier n’est associé à l’instance, le juge principal régional ou le juge et chef régional de l’administration (ou la personne qu’il a désignée) peut entendre la demande. L’auteur de la demande doit savoir que, surtout pour les instances closes ou les instances ajournées pendant longtemps, il n’est pas toujours possible d’inscrire une demande au rôle du juge concerné sur un bref préavis, en raison des autres obligations du juge dans d’autres instances.
  5. L’« Engagement envers la Cour d’un avocat/parajuriste titulaire d’un permis commis au dossier pour l’accès à des enregistrements judiciaires numériques » peut être obtenu sous forme de document Word ou PDF sur le site Web de la Cour supérieure de justice.
  6. L’« Engagement envers la Cour pour l’accès à des enregistrements judiciaires numériques (pour utilisation par toute personne autre qu’un avocat ou un parajuriste commis au dossier) peut être obtenu en tant que document Word ou PDF sur le site Web de la Cour supérieure de justice.

G. Utilisation de dispositifs électroniques dans la salle d’audience

  1. La présente section décrit comment les dispositifs électroniques peuvent être utilisés dans les salles d’audience de la Cour supérieure de justice de l’Ontario par les avocats, les parajuristes titulaires d’un permis, les étudiants en droit et les techniciens juridiques assistant un avocat, les parties qui se représentent elles‑mêmes, les représentants des médias et les journalistes. Remarque : La présente section ne s’applique pas aux personnes qui ont besoin de dispositifs électroniques (ou de services exigeant l’utilisation de dispositifs électroniques) en raison d’un handicap.

Définitions

  1. Dispositifs électroniques
    Aux fins de la présente section, « dispositifs électroniques » inclut toutes les formes d’ordinateur, d’ordinateurs portables et de dispositifs numériques et électroniques personnels, ainsi que de téléphones mobiles et de tablettes.
  2. Communications en direct accessibles au public
    Aux fins de la présente section, « communications en direct accessibles au public » s’entend de l’utilisation d’un dispositif électronique pour transmettre de l’information de la salle d’audience à un support accessible au public (par exemple, par Twitter ou des blogues en direct).
  3. Juge
    Aux fins de la présente section, « juge » désigne :

      1. a. tous les juges et juges associés de la Cour supérieure de justice;
      1. b. les juges de la Cour des petites créances et les juges suppléants.

Utilisation interdite de dispositifs électroniques par le public

  1. Il est interdit aux membres de la tribune réservée au public qui observent l’audience d’utiliser des dispositifs électroniques dans la salle d’audience, à moins que le juge qui préside l’audience n’en décide autrement.

Utilisation d’appareils électroniques dans la salle d’audience

  1. À moins que le juge qui préside en décide autrement, l’utilisation de dispositifs électroniques en mode silencieux et d’une manière discrète et non dérangeante est permise dans la salle d’audience par les personnes suivantes :
      1. a. les avocats;
      1. b. les parajuristes titulaires d’un permis du Barreau de l’Ontario;
      1. c. les étudiants en droit et les techniciens juridiques assistant un avocat pendant l’instance;
      1. d. les parties;
      1. e. les représentants des médias ou journalistes.

L’utilisation de dispositifs électroniques est assujettie aux restrictions suivantes :

  1. le dispositif électronique ne peut pas nuire au décorum ou à la bonne administration de la justice;
  2. le dispositif électronique ne peut pas compromettre le matériel d’enregistrement du tribunal ou toute autre technologie utilisée dans la salle d’audience;
  3. le dispositif électronique ne peut pas servir à diffuser des communications en direct accessibles au public, si cette diffusion enfreint une interdiction de publication ordonnée dans le cadre de l’instance. Remarque : Quiconque utilise un dispositif électronique pour diffuser des communications en direct accessibles au public à partir de la salle d’audience a la responsabilité de prendre connaissance des interdictions de publication possibles, et de s’y conformer, ou de toute autre restriction imposée par la loi ou par une ordonnance judiciaire;
  4. le dispositif électronique ne peut pas servir à prendre des photos ou à filmer des vidéos, à moins que le juge ne l’ait autorisé en vertu de l’article 136 de la Loi sur les tribunaux judiciaires;
  5. les avocats, les parties, les représentants des médias et les journalistes doivent demander à la Cour l’autorisation d’enregistrer une instance. Tout enregistrement sonore, selon les modalités approuvées par le tribunal, a pour seul but de compléter ou de remplacer les notes manuscrites.
  6. Il est interdit de parler en utilisant un dispositif électronique dans la salle d’audience.

Mise en application

  1. Quiconque utilise un dispositif électronique d’une façon contraire aux dispositions de la présente section ou à une ordonnance du juge qui préside, ou que le juge qui préside l’audience considère comme inacceptable, est passible des mesures suivantes, selon le cas :a. une poursuite pour violation de l’article 136 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, une citation et une poursuite pour outrage au tribunal, ou une poursuite pour d’autres infractions;
    1. b.un ordre lui imposant d’éteindre le dispositif;
    1. c.un ordre lui imposant de laisser le dispositif à l’extérieur de la salle d’audience;
    1. d.un ordre lui imposant de quitter la salle d’audience;
    1. e.un ordre lui imposant de se conformer à tout autre ordre du juge qui préside.

H. Interdictions de publication

Mise en application de la présente partie

  1. La présente partie s’applique à toutes les requêtes ou motions en vue d’obtenir des interdictions de publication discrétionnaires. Elle ne s’applique pas aux interdictions de publication qui sont exigées par la loi (c’est‑à‑dire celles qui sont imposées automatiquement en vertu de la loi ou celles que la loi rend obligatoires sur demande).

Avis formel de requête/motion obligatoire

  1. Sauf instruction contraire du tribunal, quiconque demande une ordonnance discrétionnaire d’interdiction de publication d’une instance de la Cour supérieure doit signifier et déposer un avis de motion ou de requête, ainsi que tout document à l’appui, conformément aux règles de procédure applicables.

Avis aux médias

  1. Sauf instruction contraire du tribunal, la personne qui demande l’interdiction de publication (le requérant) doit remettre aux médias un avis de la motion, en suivant la procédure énoncée dans la présente section.
  2. Le requérant doit remplir et soumettre un avis de requête en interdiction de publication, qui est affiché sur le site Web de la Cour supérieure de justice.
  3. Le délai d’avis pour soumettre un avis de requête en interdiction de publication est le même que le délai d’avis prévu par les règles de procédure applicables pour la signification et le dépôt d’un avis de motion.
  4. Les renseignements contenus dans l’avis de requête en interdiction de publication seront distribués par voie électronique aux membres des médias qui se sont abonnés au service d’envoi de renseignements sur toutes les requêtes et motions en interdiction de publication à la Cour supérieure.
  5. Tout membre des médias qui souhaite recevoir des copies des avis préparés et soumis en vertu de la présente section doit présenter une demande sur le site Web de la Cour supérieure de justice.
  6. Le requérant pourrait être tenu de produire une copie de l’avis de requête en interdiction de publication à la Cour pendant l’audition de la demande ou de la motion pour établir que l’avis a été fourni conformément à la présente section.

I.     Façon de s’adresser aux juges associés

  1. Il faut s’adresser aux juges associés en disant en anglais « Your Honour » et en français « Votre Honneur ».

J.   Décisions en délibéré

  1. Si un juge ou un juge associé ne rend pas sa décision ou ne délivre pas une inscription dans le délai prévu par l’officier de justice ou selon ce qui est prévu à l’article 123 de Loi sur les tribunaux judiciaires, et si les parties n’ont pas été informées que le juge principal régional ou le juge en chef a accordé une prolongation, les avocats ou les parties doivent prendre des mesures raisonnables pour s’informer à ce sujet auprès du greffe du tribunal approprié. Si, après avoir pris des mesures raisonnables pour obtenir des renseignements à ce sujet, la décision n’a toujours pas été rendue et qu’aucune prolongation ou explication n’a été fournie, l’avocat ou la partie (si elle se représente elle‑même) devrait écrire au juge principal régional.

 

En date du : 1er juin 2023

 

 

 

                                                                                                                                               

Geoffrey B. Morawetz                                                              Date
Juge en chef
Cour supérieure de justice de l’Ontario