Politique sur l’accès aux enregistrements judiciaires numériques

Les membres du public, les avocats, les parties, les accusés ou les médias peuvent obtenir des copies d’enregistrements judiciaires numériques (ci-après les « enregistrements numériques ») d’instances publiques effectués avec des appareils d’enregistrement numériques (AEN), conformément aux exigences de la présente politique. Les copies des enregistrements judiciaires numériques comprendront les annotations.

La communication des enregistrements numériques se fera à la discrétion de la Cour et leur utilisation sera assujettie à toute ordonnance judiciaire et limitation à la publication imposée en vertu d’une loi, d’un règlement ou de la common law pour l’instance visée.

Sous réserve d’une directive contraire de la présente politique, les personnes qui souhaitent obtenir des enregistrements numériques doivent signer un engagement envers la Cour. L’engagement prescrit la façon dont l’enregistrement peut être utilisé ainsi que les conditions à laquelle la communication de l’enregistrement numérique est assujettie. Tous les enregistrements numériques sont assujettis à l’interdiction prévue à l’article 136 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, qui interdit de publier, diffuser, reproduire et distribuer les enregistrements sonores. Quiconque contrevient à l’article 136 est coupable d’une infraction et passible d’une pénalité en conformité avec le paragraphe 136 (4) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

La présente politique s’applique à la Cour supérieure de justice en Ontario, mais pas à la Cour des petites créances .

Définitions :

1. La définition qui suit s’applique à la présente politique.
«juge» s’entend des juges et des juges associés de la Cour supérieure de justice.

Restrictions à l’accès aux enregistrements numériques effectués au moyen d’AEN :

1. Les copies d’enregistrements numériques et l’accès aux enregistrements numériques sont assujettis à toute ordonnance expresse du juge qui préside. Le juge qui préside peut étendre ou limiter l’accès aux enregistrements numériques dans une instance particulière.

2. Sous réserve d’une directive contraire d’un juge de la Cour supérieure de justice, personne ne peut avoir accès à des enregistrements numériques dans les instances suivantes :

a) Instances à huis clos ou partie d’une instance tenue à huis clos;

b) Audiences fermées ou à huis clos (p. ex., en vertu des articles 45 ou 151 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille);

c) Instances assujetties à une limitation prévue par une loi, un règlement ou la common law ou imposée par une ordonnance applicable à la communication des transcriptions ou des enregistrements numériques de l’instance (p. ex., conférences préparatoires à l’audience tenues au tribunal avec un accusé qui agit en son propre nom, conformément à la règle 28.05 (4) des Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice(Ontario), et instances sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents);

d) Conférences relatives à la cause, conférences en vue d’un règlement amiable et conférences de gestion du procès conformément à la règle 17 des Règles en matière de droit de la famille.

Accès aux enregistrements numériques effectués au moyen d’AEN :

1. Avocats commis au dossier

L’avocat commis au dossier dans une instance peut obtenir les enregistrements numériques de cette instance après avoir signé l’« Engagement envers la Cour d’un avocat/parajuriste titulaire d’un permis commis au dossier pour l’accès à des enregistrements judiciaires numériques » et avoir payé les frais prescrits.

La personne qui se présente au nom de l’avocat commis au dossier peut obtenir l’enregistrement numérique demandé si elle : (i) remet l’engagement signé par l’avocat commis au dossier; (ii) signe l’autorisation figurant dans l’«Engagement envers la Cour d’un avocat/parajuriste titulaire d’un permis commis au dossier pour l’accès à des enregistrements judiciaires numériques »; et (iii) règle les frais prescrits.

2. Partie ou accusé

Une partie ou un accusé dans une instance peut obtenir les enregistrements numériques de cette instance en signant l’« Engagement envers la Cour pour l’accès à des enregistrements judiciaires numériques » et en payant les frais prescrits.

3. Les médias

a) Les membres des médias qui figurent sur la liste commune des médias autorisés à avoir accès aux enregistrements judiciaires numériques, consultable sur le site Web de la Cour supérieure de justice (https://www.ontariocourts.ca/fr/media-list.htm), peuvent obtenir des enregistrements numériques après avoir signé l’« Engagement envers la Cour pour l’accès à des enregistrements judiciaires numériques » et payé les frais prescrits.

b) Les membres des médias qui ne figurent pas sur la liste commune des médias autorisés à avoir accès aux enregistrements judiciaires numériques peuvent déposer une demande conformément à la présente politique en vue d’obtenir une ordonnance les autorisant à obtenir l’accès aux enregistrements numériques de l’instance qui les intéresse.

L’auteur de la demande peut obtenir les enregistrements numériques s’il remplit les trois conditions suivantes : (i) il obtient une ordonnance judiciaire autorisant l’accès; (ii) il remplit l’« Engagement envers la Cour pour l’accès à des enregistrements judiciaires numériques »; (iii) il paie les frais prescrits.

4. Membres du public

Les membres du public peuvent déposer une demande conformément à la présente politique en vue d’obtenir une ordonnance les autorisant à accéder aux enregistrements numériques d’une instance.

L’auteur de la demande peut obtenir les enregistrements numériques s’il remplit les trois conditions suivantes : (i) il obtient une ordonnance judiciaire autorisant l’accès; (ii) il remplit l’« Engagement envers la Cour pour l’accès à des enregistrements judiciaires numériques »; (iii) il paie les frais prescrits.

5. Juge qui préside, juge principal régional ou juge et chef de l’administration local

a) Des copies d’enregistrements numériques ou l’accès à des enregistrements numériques sont accordés, sur demande, au juge qui préside pour l’instance au cours de laquelle les enregistrements numériques ont été effectués.

b) Des copies d’enregistrements numériques ou l’accès à des enregistrements numériques sont accordés, sur demande, au juge principal régional ou au juge et chef de l’administration local (ou la personne qu’il a désignée), à des fins d’administration, en l’absence du juge qui préside. Ce dernier sera avisé que l’accès à des enregistrements numériques ou que des copies d’enregistrements numériques ont été accordés au juge principal régional ou au juge et chef de l’administration local (ou à la personne qu’il a désignée).

c) Si un juge souhaite obtenir un enregistrement numérique d’une instance qu’un autre juge a présidée, il doit obtenir le consentement du juge qui a présidé pour avoir accès à l’enregistrement numérique, sous réserve de l’alinéa d).

d) Si un juge estime qu’il traitera plus efficacement d’un dossier en consultant un enregistrement numérique effectué lors d’une instance précédente devant un autre juge, dans la même affaire ou dans une affaire connexe, il peut y avoir accès en obtenant la permission du juge qui a présidé, du juge principal régional ou du juge et chef de l’administration local (ou de la personne qu’il a désignée), à moins que ce soit dans l’intérêt de la justice de renoncer à cette permission. Dans ce cas, l’accès à l’enregistrement numérique est accordé au juge sur demande. Une fois que le juge a obtenu l’accès à l’enregistrement numérique, il en avise le juge qui a présidé l’instance précédente, si ce juge n’en a pas été informé lorsque la question de l’accès s’est posée.

6. Personnel de la Division des services aux tribunaux et transcripteurs

Des copies d’enregistrements numériques ou l’accès à des enregistrements numériques sont accordés sur demande, gratuitement, aux personnes suivantes :

a) Des membres du personnel de la Division des services aux tribunaux qui ont besoin des enregistrements numériques dans le cadre de leurs responsabilités d’emploi;

b) Les transcripteurs qui sont autorisés par le Règlement 158/03 en vertu de la Loi sur la preuve et qui ont besoin de l’accès aux enregistrements numériques pour transcrire les instances judiciaires.

7. Organismes administratifs et organismes désignés

Les représentants des entités ou organismes autorisés en vertu d’un protocole d’entente conclu avec le ministère du Procureur général à avoir accès à des enregistrements sonores numériques peuvent obtenir les enregistrements numériques d’instances judiciaires se rapportant directement à des affaires qui ont été soumises à leur examen, après avoir rempli l’« Engagement envers la Cour pour l’accès à des enregistrements judiciaires numériques ».

Audition de la demande :

Les demandes concernant l’accès à l’enregistrement numérique d’une audience en cours seront entendues par le juge qui est saisi de l’instance.

Les demandes seront déposées conformément aux règles de procédure régissant l’instance judiciaire.

Les demandes concernant l’accès à l’enregistrement numérique d’un autre type d’instance ou d’une instance qui est close seront entendues par le juge qui a présidé l’audience.

Si le juge qui a présidé l’audience ne peut pas entendre la demande ou si aucun juge en particulier n’est associé à l’instance, le juge principal régional ou le juge et chef de l’administration local (ou la personne qu’il a désignée) peut entendre la demande. L’auteur de la demande doit savoir que, surtout pour les instances closes ou les instances ajournées pendant longtemps, il n’est pas toujours possible d’inscrire une demande au rôle du juge concerné sur un bref préavis, en raison des autres obligations du juge dans d’autres instances.

Engagement envers la Cour d’un avocat/parajuriste titulaire d’un permis commis au dossier pour l’accès à des enregistrements judiciaires numériques : Word, PDF

Engagement envers la Cour pour l’accès à des enregistrements judiciaires numériques : Word, PDF

Prise d’effet : 15 avril 2013