Annexe 87 – Dernière mise à jour : 23 avril 2026

Règlement de l’Ontario 43/26 pris en vertu de la Loi sur la gestion des incendies de végétation
Point Infraction Disposition Amende fixée
1. Allumer un feu dans des conditions dangereuses paragraphe 4 (1) 300.00 $
2. Ne pas transférer la responsabilité d’un feu à quelqu’un d’autre paragraphe 4 (2) 300.00 $
3. Ne pas entretenir un feu paragraphe 4 (3) 300.00 $
4. Ne pas maîtriser un feu paragraphe 4 (3) 300.00 $
5. Ne pas éteindre un feu paragraphe 4 (3) 300.00 $
6. Ne pas éteindre un feu immédiatement dès la réception d’un avis de suspension ou d’annulation du permis de faire du feu paragraphe 10 (2) 275.00 $
7. Ne pas conserver le permis de faire du feu sur le lieu de l’activité paragraphe 10 (3) 125.00 $
8. Ne pas présenter le permis de faire du feu paragraphe 10 (4) 125.00 $
9. Faire fonctionner du matériel ou une machine dans une zone de végétation sans extincteur d’incendie paragraphe 22 (1) 350.00 $
10. Mettre une tronçonneuse en marche à trois mètres ou moins de l’endroit où du matériel est alimenté en carburant alinéa 23 (1) a) 225.00 $
11. Faire fonctionner une tronçonneuse à trois mètres ou moins de l’endroit où du matériel est alimenté en carburant alinéa 23 (1) b) 225.00 $
12. Placer une tronçonneuse sur une matière inflammable paragraphe 23 (2) 225.00 $
13. Faire fonctionner une tronçonneuse sans extincteur d’incendie paragraphe 23 (3) 175.00 $
14. Ne pas vérifier du matériel ou une machine pour déceler toute accumulation de matières inflammables paragraphe 24 (1) 175.00 $
15. Ne pas enlever des matières inflammables du matériel ou d’une machine paragraphe 24 (1) 175.00 $
16. Ne pas éliminer les matières inflammables en toute sécurité paragraphe 24 (2) 175.00 $
17. Laisser du matériel ou une machine dans un endroit non exempt de matières inflammables pendant la saison des incendies paragraphe 24 (3) 225.00 $
18. Transformer ou modifier un pot d’échappement ou un dispositif pare-étincelles alinéa 25 a) 325.00 $
19. Posséder du matériel ou une machine auquel est attaché un pot d’échappement ou un dispositif pare-étincelles qui a été transformé ou modifié alinéa 25 b) 325.00 $
20. Propriétaire d’une exploitation industrielle — ne pas veiller à ce que les exploitants se conforment à la partie VII paragraphe 27 (2) 750.00 $
21. Exploitant — ne pas examiner la végétation afin de la classer comme il se doit paragraphe 31 (2) 500.00 $
22. Exploitant — ne pas suivre la marche à suivre afin de classer la végétation sur le chantier paragraphe 31 (3) 500.00 $
23. Exploitant — ne pas effectuer les examens et reclassements nécessaires de la végétation paragraphe 31 (4) 500.00 $
24. Exploitant — ne pas consulter le rapport sur le code d’intensité des incendies alinéa 33 (1) a) 500.00 $
25. Exploitant — ne pas établir lequel des codes d’intensité des incendies s’applique alinéa 33 (1) b) 500.00 $
26. Exploitant — ne pas utiliser le code d’intensité des incendies comme indicateur alinéa 33 (4) a) 500.00 $
27. Exploitant — ne pas utiliser le code d’intensité des incendies pour prévoir les précautions alinéa 33 (4) b) 500.00 $
28. Exploitant — ne pas veiller au rajustement des heures d’exploitation paragraphe 34 (1) 750.00 $
29. Exploitant d’une exploitation industrielle sans personnel formé et capable — ne pas veiller à l’interruption des activités paragraphe 34 (3) 750.00 $
30. Exploitant d’une exploitation industrielle sans personnel formé et capable — ne pas veiller à la réduction des heures d’activité paragraphe 34 (3) 750.00 $
31. Exploitant d’une exploitation industrielle avec personnel formé et capable — ne pas veiller à l’interruption des activités paragraphe 34 (4) 750.00 $
32. Exploitant d’une exploitation industrielle avec personnel formé et capable —ne pas veiller à la réduction des heures d’activité paragraphe 34 (4) 750.00 $
33. Exploitant — ne pas veiller à ce qu’au moins un ouvrier patrouille le chantier après la fin des activités d’exploitation paragraphe 34 (6) 750.00 $
34. Exploitant — ne pas interrompre les activités d’exploitation à 6 h alinéa 34 (7) a) 750.00 $
35. Exploitant — reprendre les activités d’exploitation avant que l’obligation de les interrompre cesse de s’appliquer alinéa 34 (7) b) 750.00 $
36. Exploitant — ne pas veiller à ce qu’au moins un ouvrier patrouille le chantier après la fin des activités d’exploitation alinéa 34 (7) c) 750.00 $
37. Ouvrier — ne pas signaler un feu immédiatement paragraphe 34 (8) 500.00 $
38. Exploitant — ne pas élaborer un plan de prévention des incendies et de préparation aux incendies paragraphe 35 (1) 750.00 $
39. Exploitant — ne pas veiller à l’achèvement du plan de prévention des incendies et de préparation aux incendies avant le début des activités industrielles paragraphe 35 (3) 750.00 $
40. Exploitant — ne pas remettre une copie du plan de prévention des incendies et de préparation aux incendies au ministère sur demande paragraphe 35 (4) 500.00 $
41. Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une copie du plan de prévention des incendies et de préparation aux incendies soit conservée sur chaque chantier paragraphe 35 (5) 500.00 $
42. Ne pas préparer un plan de gestion de la végétation paragraphe 36 (1) 750.00 $
43. Ne pas mettre un plan de gestion de la végétation à la disposition du ministère sur demande paragraphe 36 (2) 750.00 $
44. Exploitant — ne pas veiller à la disponibilité de l’équipement de lutte contre les incendies exigé alinéa 37 (1) a) 750.00 $
45. Exploitant — ne pas veiller à ce que des personnes participant aux activités de l’exploitation soient capables d’utiliser l’équipement de lutte contre les incendies alinéa 37 (1) b) 750.00 $

 

Cour de justice de l’Ontario