Annexe 84.1 – Dernière mise à jour : 12 août 2025

Règlement de l’Ontario 162/23 pris en vertu de la Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules
Point Infraction Disposition Amende fixée
1. Ne pas communiquer un barème à jour des taux maximaux paragraphe 3 (3) 350.00 $
2. Exploitant de services de remorquage — facturer un déplacement sur une distance déraisonnable pour atteindre un véhicule automobile à remorquer  disposition 1 du paragraphe 8 (1)  350.00 $
3. Exploitant de services de remorquage — facturer un service qui prend plus de temps à fournir en raison de défectuosités associées à la dépanneuse ou de pratiques non efficientes de l’exploitant ou du conducteur  disposition 2 du paragraphe 8 (1)  350.00 $
4. Exploitant de services de remorquage — facturer le temps d’attente en vue d’une inspection ou de la prise de mesures d’exécution  disposition 3 du paragraphe 8 (1)  350.00 $
5. Exploitant de services de remorquage — facturer des services non nécessaires  disposition 4 du paragraphe 8 (1)  500.00 $
6. Exploitant de services de remorquage — facturer le transport du conducteur ou de passagers du véhicule automobile remorqué  disposition 1 du paragraphe 8 (2)  350.00 $
7. Exploitant de services de remorquage — facturer l’accès au véhicule automobile remorqué  disposition 2 du paragraphe 8 (2)  350.00 $
8. Exploitant de services de remorquage — facturer le changement du point de destination du remorquage  disposition 3 du paragraphe 8 (2)  350.00 $
9. Exploitant de services de remorquage — facturer la récupération du véhicule automobile dans l’installation d’entreposage de véhicules en vue de rendre le véhicule  disposition 4 du paragraphe 8 (2)  350.00 $
10. Exploitant de services de remorquage — facturer des services administratifs  disposition 5 du paragraphe 8 (2)  350.00 $
11. Exploitant de services d’entreposage de véhicules — facturer l’accès au véhicule ou sa restitution lorsque l’installation d’entreposage de véhicules est ouverte  paragraphe 9 (4)  350.00 $
12. Exploitant de services d’entreposage de véhicules — facturer un service qui prend plus de temps à fournir en raison de défectuosités associées à l’installation d’entreposage de véhicules ou de pratiques non efficientes de l’exploitant  disposition 1 du paragraphe 10 (1)  350.00 $
13. Exploitant de services d’entreposage de véhicules — facturer des services non nécessaires  disposition 2 du paragraphe 10 (1)  500.00 $
14. Exploitant de services d’entreposage de véhicules — facturer la préparation ou le nettoyage de places d’entreposage  disposition 1 du paragraphe 10 (2)  350.00 $
15. Exploitant de services d’entreposage de véhicules — facturer le déplacement d’un véhicule automobile sans demande à cet effet  disposition 2 du paragraphe 10 (2)  350.00 $
16. Exploitant de services d’entreposage de véhicules — facturer la récupération d’un véhicule automobile dans une installation d’entreposage de véhicules en vue de rendre le véhicule  disposition 3 du paragraphe 10 (2)  350.00 $
17. Exploitant de services d’entreposage de véhicules — facturer des services administratifs  disposition 4 du paragraphe 10 (2)  350.00 $
18. Ne pas accepter un mode de paiement prescrit  paragraphe 13 (1)  350.00 $
19. Contraindre une personne à employer un mode de paiement plutôt qu’un autre  paragraphe 13 (2)  500.00 $
Cour de justice de l’Ontario