Annexe 82.2
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Point |
Infraction |
Disposition |
Amende fixée |
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1. |
Vendre des services de bronzage à une personne de moins de 18 ans |
2 (1) |
300.00 $ |
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2. |
Vendre des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage à une personne de moins de 18 ans |
2 (1) |
300.00 $ |
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3. |
Mettre en vente des services de bronzage à une personne de moins de 18 ans |
2 (1) |
300.00 $ |
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4 |
Mettre en vente des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage à une personne de moins de 18 ans |
2 (1) |
300.00 $ |
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5. |
Fournir des services de bronzage à une personne de moins de 18 ans |
2 (1) |
300.00 $ |
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6. |
Fournir des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage à une personne de moins de 18 ans |
2 (1) |
300.00 $ |
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7. |
Vendre des services de bronzage à une personne qui semble avoir moins de 25 ans |
2 (2) |
300.00 $ |
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8. |
Vendre des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage à une personne qui semble avoir moins de 25 ans |
2 (2) |
300.00 $ |
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9. |
Mettre en vente des services de bronzage à une personne qui semble avoir moins de 25 ans |
2 (2) |
300.00 $ |
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10. |
Mettre en vente des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage à une personne qui semble avoir moins de 25 ans |
2 (2) |
300.00 $ |
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11. |
Fournir des services de bronzage à une personne qui semble avoir moins de 25 ans |
2 (2) |
300.00 $ |
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12. |
Fournir des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage à une personne qui semble avoir moins de 25 ans |
2 (2) |
300.00 $ |
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13. |
Permettre la fourniture de services de bronzage sans la présence d’un préposé |
3 |
300.00 $ |
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14. |
Permettre la fourniture de traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage sans la présence d’un préposé |
3 |
300.00 $ |
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15. |
Orienter les annonces de services de bronzage vers les personnes de moins de 18 ans |
4 (1) |
250.00 $ |
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16. |
Orienter les annonces de traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage vers les personnes de moins de 18 ans |
4 (1) |
250.00 $ |
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17. |
Orienter les activités de commercialisation de services de bronzage vers les personnes de moins de 18 ans |
4 (1) |
250.00 $ |
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18 |
Orienter les activités de commercialisation de traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage vers les personnes de moins de 18 ans |
4 (1) |
250.00 $ |
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19. |
Vendre des services de bronzage dans un endroit sans affiches énonçant l’interdiction de vendre de tels services aux personnes de moins de 18 ans |
5 a) |
200.00 $ |
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20. |
Vendre des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage dans un endroit sans affiches énonçant l’interdiction de vendre de tels traitements aux personnes de moins de 18 ans |
5 a) |
200.00 $ |
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21. |
Vendre des services de bronzage dans un endroit sans affiches concernant les effets des services ou des traitements sur la santé |
5 b) |
200.00 $ |
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22. |
Vendre des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage dans un endroit sans affiches concernant les effets des services ou des traitements sur la santé |
5 b) |
200.00 $ |
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23. |
Vendre des services de bronzage dans un endroit sans affiches traitant de toute chose exigée en application de l’article 5 du Règlement de l’Ontario 99/14 |
5 c) |
200.00 $ |
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24. |
Vendre des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage dans un endroit sans affiches traitant de toute chose exigée en application de l’article 5 du Règlement de l’Ontario 99/14 |
5 c) |
200.00 $ |
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25. |
Vendre des services de bronzage sans fournir des lunettes de protection conformes à la norme prévue à l’alinéa 6 (2) a) du Règlement de l’Ontario 99/14 |
6 |
100.00 $ |
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26. |
Vendre des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage sans fournir des lunettes de protection conformes à la norme prévue à l’alinéa 6 (2) a) du Règlement de l’Ontario 99/14 |
6 |
100.00 $ |
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27. |
Vendre des services de bronzage sans fournir des lunettes de protection pouvant très bien couvrir les yeux du particulier comme l’exige l’alinéa 6 (2) b) du Règlement de l’Ontario 99/14 |
6 |
100.00 $ |
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28. |
Vendre des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage sans fournir des lunettes de protection pouvant très bien couvrir les yeux du particulier comme l’exige l’alinéa 6 (2) b) du Règlement de l’Ontario 99/14 |
6 |
100.00 $ |
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29. |
Vendre des services de bronzage sans fournir des lunettes de protection adéquatement nettoyées et désinfectées conformément à l’alinéa 6 (2) c) du Règlement de l’Ontario 99/14 |
6 |
100.00 $ |
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30. |
Vendre des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage sans fournir des lunettes de protection adéquatement nettoyées et désinfectées conformément à l’alinéa 6 (2) c) du Règlement de l’Ontario 99/14 |
6 |
100.00 $ |
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31. |
Fournir des services de bronzage sans fournir des lunettes de protection conformes à la norme prévue à l’alinéa 6 (2) a) du Règlement de l’Ontario 99/14 |
6 |
100.00 $ |
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32. |
Fournir des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage sans fournir des lunettes de protection conformes à la norme prévue à l’alinéa 6 (2) a) du Règlement de l’Ontario 99/14 |
6 |
100.00 $ |
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33. |
Fournir des services de bronzage sans fournir des lunettes de protection pouvant très bien couvrir les yeux du particulier comme l’exige l’alinéa 6 (2) b) du Règlement de l’Ontario 99/14 |
6 |
100.00 $ |
|
34. |
Fournir des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage sans fournir des lunettes de protection pouvant très bien couvrir les yeux du particulier comme l’exige l’alinéa 6 (2) b) du Règlement de l’Ontario 99/14 |
6 |
100.00 $ |
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35. |
Fournir des services de bronzage sans fournir des lunettes de protection adéquatement nettoyées et désinfectées conformément à l’alinéa 6 (2) c) du Règlement de l’Ontario 99/14 |
6 |
100.00 $ |
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36. |
Fournir des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage sans fournir des lunettes de protection adéquatement nettoyées et désinfectées conformément à l’alinéa 6 (2) c) du Règlement de l’Ontario 99/14 |
6 |
100.00 $ |
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37. |
Omettre de communiquer au médecin-hygiéniste le nom de l’établissement où sont vendus des services de bronzage avant de vendre ces services |
7 a) |
50.00 $ |
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38. |
Omettre de communiquer au médecin-hygiéniste l’adresse d’affaires de l’établissement où sont vendus des services de bronzage avant de vendre ces services |
7 a) |
50.00 $ |
|
39. |
Omettre de communiquer au médecin-hygiéniste le numéro de téléphone d’affaires de l’établissement où sont vendus des services de bronzage avant de vendre ces services |
7 a) |
50.00 $ |
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40. |
Omettre de communiquer au médecin-hygiéniste le nom de l’établissement où sont vendus des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage avant de vendre ces traitements |
7 a) |
50.00 $ |
|
41. |
Omettre de communiquer au médecin-hygiéniste l’adresse d’affaires de l’établissement où sont vendus des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage avant de vendre ces traitements |
7 a) |
50.00 $ |
|
42. |
Omettre de communiquer au médecin-hygiéniste le numéro de téléphone d’affaires de l’établissement où sont vendus des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage avant de vendre ces traitements |
7 a) |
50.00 $ |
|
43. |
Omettre de communiquer au médecin-hygiéniste le nom de l’établissement où sont vendus des services de bronzage dans les 60 jours de l’entrée en vigueur de l’article 7 de la Loi |
7 b) |
50.00 $ |
|
44. |
Omettre de communiquer au médecin-hygiéniste l’adresse d’affaires de l’établissement où sont vendus des services de bronzage dans les 60 jours de l’entrée en vigueur de l’article 7 de la Loi |
7 b) |
50.00 $ |
|
45. |
Omettre de communiquer au médecin-hygiéniste le numéro de téléphone d’affaires de l’établissement où sont vendus des services de bronzage dans les 60 jours de l’entrée en vigueur de l’article 7 de la Loi |
7 b) |
50.00 $ |
|
46. |
Omettre de communiquer au médecin-hygiéniste le nom de l’établissement où sont vendus des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage dans les 60 jours de l’entrée en vigueur de l’article 7 de la Loi |
7 b) |
50.00 $ |
|
47. |
Omettre de communiquer au médecin-hygiéniste l’adresse d’affaires de l’établissement où sont vendus des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage dans les 60 jours de l’entrée en vigueur de l’article 7 de la Loi |
7 b) |
50.00 $ |
|
48. |
Omettre de communiquer au médecin-hygiéniste le numéro de téléphone d’affaires de l’établissement où sont vendus des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage dans les 60 jours de l’entrée en vigueur de l’article 7 de la Loi |
7 b) |
50.00 $ |
|
49. |
Omettre de produire des documents ou d’autres choses aux fins d’examen ou d’inspection par un inspecteur |
8 (9) |
50.00 $ |
|
50. |
Omettre de fournir une aide pour interpréter des documents fournis aux fins d’examen ou d’inspection par un inspecteur |
8 (9) |
50.00 $ |
|
51. |
Omettre de produire des documents sous une forme lisible aux fins d’examen ou d’inspection par un inspecteur |
8 (9) |
50.00 $ |
|
52. |
Gêner le travail d’un inspecteur qui effectue une inspection |
8 (12) |
100.00 $ |
|
53. |
Entraver le travail d’un inspecteur qui effectue une inspection |
8 (12) |
100.00 $ |
|
54. |
S’ingérer dans le travail d’un inspecteur qui effectue une inspection |
8 (12) |
100.00 $ |
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55. |
Refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui se rapportent à une inspection |
8 (12) |
100.00 $ |
|
56. |
Fournir à un inspecteur des renseignements portant sur des sujets ayant trait à une inspection et qu’on sait faux |
8 (12) |
100.00 $ |
|
57. |
Fournir à un inspecteur des renseignements portant sur des sujets ayant trait à une inspection et qu’on sait trompeurs |
8 (12) |
100.00 $ |
|
58. |
Administrateur d’une personne morale qui vend des services de bronzage — omettre d’exercer toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de contrevenir à la Loi |
9 (3) |
300.00 $ |
|
59. |
Administrateur d’une personne morale qui met en vente des services de bronzage — omettre d’exercer toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de contrevenir à la Loi |
9 (3) |
300.00 $ |
|
60. |
Administrateur d’une personne morale qui fournit des services de bronzage — omettre d’exercer toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de contrevenir à la Loi |
9 (3) |
300.00 $ |
|
61. |
Administrateur d’une personne morale qui vend des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage — omettre d’exercer toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de contrevenir à la Loi |
9 (3) |
300.00 $ |
|
62. |
Administrateur d’une personne morale qui met en vente des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage — omettre d’exercer toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de contrevenir à la Loi |
9 (3) |
300.00 $ |
|
63. |
Administrateur d’une personne morale qui fournit des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage — omettre d’exercer toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de contrevenir à la Loi |
9 (3) |
300.00 $ |
|
64. |
Dirigeant d’une personne morale qui vend des services de bronzage — omettre d’exercer toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de contrevenir à la Loi |
9 (3) |
300.00 $ |
|
65. |
Dirigeant d’une personne morale qui met en vente des services de bronzage — omettre d’exercer toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de contrevenir à la Loi |
9 (3) |
300.00 $ |
|
66. |
Dirigeant d’une personne morale qui fournit des services de bronzage — omettre d’exercer toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de contrevenir à la Loi |
9 (3) |
300.00 $ |
|
67. |
Dirigeant d’une personne morale qui vend des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage — omettre d’exercer toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de contrevenir à la Loi |
9 (3) |
300.00 $ |
|
68. |
Dirigeant d’une personne morale qui met en vente des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage — omettre d’exercer toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de contrevenir à la Loi |
9 (3) |
300.00 $ |
|
69. |
Dirigeant d’une personne morale qui fournit des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage — omettre d’exercer toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de contrevenir à la Loi |
9 (3) |
300.00 $ |