Annexe 73

Règlement 903 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

Point

Infraction

Disposition

Amende fixée

1.

Entrepreneur — ne pas communiquer tout changement apporté aux renseignements

3(3)

100.00 $

2.

Entrepreneur — ne pas s’inscrire comme vendeur itinérant

4(1)1

100.00 $

3.

Entrepreneur — ne pas souscrire l’assurance exigée

4(1)2

200.00 $

4.

Entrepreneur — effectuer des travaux sans supervision adéquate

4(1)3

200.00 $

5.

Entrepreneur — faire effectuer des travaux sans supervision adéquate

4(1)3

250.00 $

6.

Entrepreneur — ne pas présenter une demande de carte d’identité d’aide-technicien en construction de puits

4(1)(4)(i)

100.00 $

7.

Entrepreneur — ne pas présenter une demande de renouvellement de carte d’identité

4(1)(4)(ii)

100.00 $

8.

Technicien — superviser le fonctionnement de plus de deux unités de matériel de construction à la fois

7(1)

200.00 $

9.

Technicien — travaux de construction d’un puits non autorisés par sa licence

7(2)

200.00 $

10.

Technicien — ne pas présenter une copie de sa licence

7(3)

100.00 $

11.

Ne pas poser une vignette d’identification visible et lisible sur le matériel

10

100.00 $

12.

Ne pas avoir à disposition un registre de la construction et de la vérification du puits

11(2)

200.00 $

13.

Ne pas recouvrir de façon sûre la partie supérieure ouverte du puits

11(3)

200.00 $

14.

Ne pas fournir un échantillon d’eau au propriétaire

11(4) a)

200.00 $

15.

Ne pas mesurer la profondeur du puits en présence du propriétaire

11(4) b)

200.00 $

16.

Ne pas vérifier le débit du puits

11(5) a)

200.00 $

17.

Ne pas dresser un registre de puits selon la formule 9

11(5) b)

100.00 $

18.

Ne pas remettre une copie du registre de puits au propriétaire

11(5) c)

100.00 $

19.

Ne pas remettre une copie du registre de puits au directeur

11(5) d)

100.00 $

20.

Ne pas conserver une copie du registre de puits pendant deux ans

11(5) e)

100.00 $

21.

Ne pas aviser le propriétaire — présence de sable dans le puits

11(6)

200.00 $

22.

Ne pas consigner au registre de puits la présence de sable dans le puits

11(6)

100.00 $

23.

Puits jaillissant — ne pas installer un dispositif qui limite l’écoulement de l’eau

11(7) a)

200.00 $

24.

Puits jaillissant — ne pas construire le puits de manière à empêcher tout écoulement incontrôlé

11(7) b)

200.00 $

25.

Ne pas assurer un drainage superficiel convenable autour du puits

11(10)

200.00 $

26.

La distance entre l’emplacement du puits et la source de pollution est inférieure à la distance requise

12(1)

300.00 $

27.

Puits foré à la sondeuse à moins de 15 mètres d’une source de pollution

12(2)

300.00 $

28.

Puits, autre qu’un puits foré à la sondeuse, à moins de 30 mètres d’une source de pollution

12(3)

300.00 $

29.

L’emplacement du puits n’est pas suffisamment accessible

12(4)

200.00 $

30.

Puits foré à la tarière ou creusé en dessous du sol immédiatement adjacent

12(5)

200.00 $

31.

Fosse de visite — mesures inadéquates de drainage ou de pompage automatique

12(6)

200.00 $

32.

Tubage constitué de matériaux inadéquats

13(1)

200.00 $

33.

Tubage de longueur inadéquate pour la formation aquifère de couverture

13(2)

200.00 $

34.

Tubage de longueur inadéquate pour la formation aquifère de roche-mère

13(3)

200.00 $

35.

Tubage placé incorrectement dans la roche-mère

13(3)

200.00 $

36.

Tubage de longueur inférieure à six mètres

13(4)

200.00 $

37.

Ne pas se conformer aux caractéristiques minimales d’épaisseur du tubage

13(5)

200.00 $

38.

Les joints du tubage ne sont pas suffisamment étanches pour empêcher la pénétration de substances indésirables

13(6)

300.00 $

39.

Espace annulaire mal obturé entre les tubages superposés

13(7)

300.00 $

40.

Puits foré à la sondeuse — profondeur inférieure à six mètres

14(1) a)

200.00 $

41.

Puits foré à la sondeuse — construction d’une profondeur inférieure à trois mètres

14(1) b)

200.00 $

42.

Puits foré à la sondeuse — diamètre inférieur au diamètre requis

14(1) b)

200.00 $

43.

Puits foré à la sondeuse — l’espace annulaire n’est pas rempli d’un matériau convenable à la profondeur prescrite

14(1) c)

300.00 $

44.

Puits foré à la sondeuse — l’espace annulaire n’est pas rempli d’un matériau convenable jusqu’à la surface du sol

14(1) d)

300.00 $

45.

Puits foré à la sondeuse — roche-mère à moins de trois mètres — l’espace annulaire dans la roche-mère n’est pas rempli d’un matériau convenable

14(1) e)

300.00 $

46.

Puits foré à la sondeuse — roche-mère à moins de trois mètres — l’espace annulaire n’est pas rempli d’un matériau convenable jusqu’à la surface du sol

14(1) e)

300.00 $

47.

Puits foré au diamant — roche-mère à au moins six mètres — puits d’une profondeur inférieure à six mètres

14(2)

200.00 $

48.

Puits foré au diamant — roche-mère à au moins six mètres — construction d’une profondeur inférieure à trois mètres

14(2)

200.00 $

49.

Puits foré au diamant — roche-mère à au moins six mètres — diamètre inférieur au diamètre requis

14(2)

200.00 $

50.

Puits foré au diamant — roche-mère à au moins six mètres — l’espace annulaire n’est pas rempli d’un matériau convenable à la profondeur prescrite

14(2)

200.00 $

51.

Puits foré au diamant — roche-mère à au moins six mètres — l’espace annulaire n’est pas rempli d’un matériau convenable jusqu’à la surface du sol

14(2)

300.00 $

52.

Puits foré au diamant — roche-mère à moins de six mètres — profondeur inférieure à six mètres

14(3) a)

200.00 $

53.

Puits foré au diamant — roche-mère à moins de six mètres — le diamètre de la surface du sol à la roche-mère est inférieur au diamètre requis

14(3) b)

200.00 $

54.

Puits foré au diamant — roche-mère à moins de six mètres — la partie située dans la roche-mère est mal obturée à six mètres de profondeur

14(3) c)

300.00 $

55.

Puits foré au diamant — roche-mère à moins de six mètres — le ciment n’a pas eu le temps de durcir

14(3) c)

300.00 $

56.

Puits foré au diamant — roche-mère à moins de six mètres — l’espace annulaire n’est pas rempli d’un matériau convenable jusqu’à la surface du sol

14(3) d)

300.00 $

57.

Puits foré à la tarière ou puits creusé d’une profondeur de plus de 2,5 mètres — joints du tubage mal obturés de la surface du sol jusqu’à 2,5 mètres de profondeur

14(4) a)

300.00 $

58.

Puits foré à la tarière ou puits creusé d’une profondeur de plus de 2,5 mètres — l’espace annulaire n’est pas rempli d’un matériau convenable à plus de 2,5 mètres de profondeur

14(4) b)

300.00 $

59.

Puits foré à la tarière ou puits creusé d’une profondeur de plus de 2,5 mètres — l’espace annulaire n’est pas rempli d’un matériau convenable à moins de 2,5 mètres de profondeur

14(4) c)

300.00 $

60.

Puits foré à la tarière ou puits creusé d’une profondeur de 2,5 mètres ou moins — joints du tubage mal obturés de la surface du sol jusqu’à un mètre de profondeur

14(5) a)

300.00 $

61.

Puits foré à la tarière ou puits creusé d’une profondeur de 2,5 mètres ou moins — l’espace annulaire n’est pas rempli d’un matériau convenable à plus d’un mètre de profondeur

14(5) b)

300.00 $

62.

Puits foré à la tarière ou puits creusé d’une profondeur de 2,5 mètres ou moins — l’espace annulaire n’est pas rempli d’un matériau convenable à moins d’un mètre de profondeur

14(5) c)

300.00 $

63.

Puits foré à la sondeuse à travers un puits foré à la tarière ou un puits creusé — ne satisfait pas aux exigences de l’article 13 en matière de tubage

14(6) a)

300.00 $

64.

Puits foré à la sondeuse à travers un puits foré à la tarière ou un puits creusé — le tubage n’atteint pas une profondeur adéquate sous la surface du sol

14(6) b)

200.00 $

65.

Puits foré à la sondeuse à travers un puits foré à la tarière ou un puits creusé — l’espace annulaire au fond du puits foré à la tarière ou du puits creusé n’est pas rempli d’un matériau convenable

14(6) c)

300.00 $

66.

Puits foré à la sondeuse à travers un puits foré à la tarière ou un puits creusé — l’espace annulaire jusqu’au sommet du tubage n’est pas rempli d’un matériau convenable

14(6) d)

300.00 $

67.

Puits foré à la sondeuse à travers un puits foré à la tarière ou un puits creusé — ne satisfait pas aux exigences de l’article 13 en matière de tubage

14(7) a)

200.00 $

68.

Puits foré à la sondeuse à travers un puits foré à la tarière ou un puits creusé — l’espace annulaire au fond du puits foré à la tarière ou du puits creusé n’est pas rempli d’un matériau convenable

14(7) a)

300.00 $

69.

Puits foré à la sondeuse à travers un puits foré à la tarière ou un puits creusé — le tubage n’atteint pas la profondeur requise sous la surface du sol

14(7) b)

200.00 $

70.

Puits foré à la sondeuse à travers un puits foré à la tarière ou un puits creusé — ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 14 (4) ou (5) en matière de tubage

14(7) c)

200.00 $

71.

Ne pas chlorer l’eau du puits achevé pendant 12 heures à une concentration de 250 mg/l de chlore libre

15(1)

300.00 $

72.

Ne pas maintenir un contact adéquat entre l’eau chlorée et le matériel de pompage

15(2) a)

300.00 $

73.

Ne pas pomper l’eau chlorée du puits

15(2) b)

200.00 $

74.

Raccord au tubage d’un puits foré à la sondeuse sous la surface du sol — ne pas utiliser un joint d’étanchéité de puits ou un coulisseau de raccordement

17(1)

200.00 $

75.

Le raccord au tubage d’un puits foré à la sondeuse sous la surface du sol n’est pas étanche

17(1)

300.00 $

76.

Le raccord au tubage d’un puits foré à la tarière ou d’un puits creusé sous la surface du sol n’est pas étanche

17(2) a)

300.00 $

77.

Raccord au tubage d’un puits foré à la tarière ou d’un puits creusé sous la surface du sol — l’excavation extérieure du caniveau n’est pas remplie d’un matériau convenable

17(2) b)

200.00 $

78.

Matériel de pompage installé dans le puits foré à la sondeuse sans que le tubage ait été obturé au moyen d’un bouchon de puits de fabrication commerciale

17(3)

200.00 $

79.

Pompe à turbine verticale installée — le tubage n’est pas prolongé de façon adequate

17(4) a)

200.00 $

80.

Pompe à turbine verticale installée — le sommet du tubage est mal protégé

17(4) b)

200.00 $

81.

Diamètre du tubage du puits foré à la sondeuse inférieur à 12,7 centimètres — diamètre de l’évent inférieur à 0,3 centimètre

18 a)

100.00 $

82.

Diamètre du tubage du puits foré à la sondeuse supérieur à 12,7 centimètres — diamètre de l’évent inférieur à 1,2 centimètre

18 b)

100.00 $

83.

Ne pas prolonger l’évent jusqu’à 15 centimètres du sommet de la fosse de visite

18 c)

100.00 $

84.

Ne pas prolonger l’évent suffisamment au-dessus de la surface du sol

18 d)

200.00 $

85.

Ne pas protéger l’évent et le munir d’un grillage afin d’empêcher la pénétration de toute matière dans le puits

18 e)

200.00 $

86.

Ne pas prolonger l’évent vers l’atmosphère dans le but de disperser le gaz naturel

18 f)

200.00 $

87.

Vérification du débit du puits — ne pas consigner le niveau d’eau dans la formule 9 avant et pendant le pompage

19(1) a)

200.00 $

88.

Vérification du débit du puits — ne pas mesurer le niveau d’eau au moyen d’un ruban, d’une ligne d’air ou d’un dispositif électrique

19(1) b)

150.00 $

89.

Vérification du débit du puits — ne pas pomper en continu pendant une heure

19(1) c)

200.00 $

90.

Vérification du débit du puits — ne pas consigner le débit de pompage dans la formule 9

19(1) d)

100.00 $

91.

Vérification du débit du puits — pompage ayant duré moins d’une heure — ne pas consigner la raison dans la formule 9

19(2) a)

100.00 $

92.

Vérification du débit du puits — pompage ayant duré moins d’une heure — ne pas consigner le débit de pompage et sa durée dans la formule 9

19(2) b)

100.00 $

93.

Vérification du débit du puits — pompage ayant duré moins d’une heure — ne pas consigner les mesures du niveau d’eau dans la formule 9

19(2) c)

100.00 $

94.

Vérification du débit du puits — puisage ou pompage — ne pas consigner le niveau d’eau dans la formule 9 avant et après la vérification

19(3) a)

100.00 $

95.

Vérification du débit du puits — puisage ou pompage — ne pas mesurer le niveau d’eau au moyen d’un ruban, d’une ligne d’air ou d’un dispositif électrique

19(3) b)

100.00 $

96.

Vérification du débit du puits — ne pas puiser ou pomper en continu pendant une heure

19(3) c)

100.00 $

97.

Vérification du débit du puits — ne pas consigner le débit de puisage ou de pompage dans la formule 9

19(3) d)

100.00 $

98.

Vérification du débit du puits pendant moins d’une heure — ne pas consigner la raison dans la formule 9

19(4) a)

100.00 $

99.

Vérification du débit du puits pendant moins d’une heure — ne pas consigner le débit de puisage ou de pompage et sa durée dans la formule 9

19(4) b)

100.00 $

100.

Ne pas aviser immédiatement le propriétaire du puits de la présence d’eau minéralisée

20(1)

200.00 $

101.

Ne pas aviser immédiatement le propriétaire du puits de la présence de gaz naturel

20(2)

200.00 $

102.

Ne pas aviser immédiatement le directeur de la présence de gaz naturel

20(2)

200.00 $

103.

Propriétaire du puits — ne pas entretenir le puits de façon adéquate de manière à empêcher la pénétration des eaux de surface et d’autres matières

20(3)

200.00 $

104.

Ne pas obturer de façon adéquate un puits abandonné

21(1)

200.00 $

105.

Propriétaire du puits — ne pas abandonner immédiatement un nouveau puits qui est tari

21(2)

200.00 $

106.

Propriétaire du puits — ne pas abandonner immédiatement un puits qui n’est pas utilisé

21(3)

200.00 $

107.

Propriétaire du puits — ne pas abandonner immédiatement un puits qui n’est pas entretenu en vue d’un usage futur

21(3)

200.00 $

108.

Propriétaire du puits — ne pas abandonner immédiatement un puits qui produit une eau non potable

21(4)

200.00 $

109.

Propriétaire du puits — ne pas abandonner immédiatement un puits sur ordre du directeur

21(5)

300.00 $

Cour de justice de l’Ontario