Ordonnances rendues lors d’une conférence

(8) Lors d’une conférence relative à la cause, d’une conférence en vue d’un règlement amiable ou d’une conférence de gestion du procès, le juge peut, si cela est approprié : 

a)  rendre une ordonnance de divulgation de documents (règle 19), d’interrogatoire (règle 20) ou de dépôt des résumés des plaidoiries dans le cadre d’une motion, fixer les date et heure des étapes de la cause ou donner des directives pour la ou les prochaines étapes de la cause; 

a.0.1) rendre une ordonnance au sujet d’un témoignage d’opinion d’expert, notamment : 

(i)  l’engagement d’un expert par ou pour une ou plusieurs parties, 

(ii)  l’utilisation des témoignages d’opinion d’expert dans une cause, 

(iii)  la remise, la signification ou le dépôt des rapports d’experts ou des opinions écrites; 

  a.1) rendre une ordonnance exigeant que les parties déposent un protocole de gestion du procès ou un protocole d’établissement du calendrier du procès présenté selon la formule déterminée par le tribunal; 

b)  rendre une ordonnance exigeant qu’une ou plusieurs parties participent : 

(i)  soit à un programme d’information obligatoire, 

(ii)  soit à une conférence relative à la cause ou une conférence en vue d’un règlement amiable présidée par une personne nommée aux termes du paragraphe (9), 

(iii)  soit à une réunion initiale avec un service de médiation affilié à un tribunal, 

(iv)  soit à un programme offert par l’intermédiaire de tout autre service ou de toute autre ressource communautaire existant; 

  b.1) si un avis a été signifié, rendre une ordonnance définitive ou une ordonnance temporaire, notamment n’importe laquelle des ordonnances temporaires suivantes, pour faciliter la sauvegarde des droits des parties jusqu’à la conclusion d’un autre accord ou au prononcé d’une autre ordonnance : 

(i)  une ordonnance relative à la désignation des bénéficiaires d’une police d’assurance-vie, d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’une fiducie, d’une pension, d’une rente ou d’un instrument financier semblable, 

(ii)  une ordonnance préservant tout ou partie des éléments d’actif de celui-ci, 

(iii)  une ordonnance interdisant la dissimulation ou la destruction de documents ou de biens, 

(iv)  une ordonnance exigeant la comptabilisation des fonds dont une des parties a le contrôle, 

(v)  une ordonnance maintenant la garantie d’assurance-santé et soins médicaux pour une des parties et les enfants de la relation, 

(vi)  une ordonnance maintenant le versement des paiements périodiques nécessaires pour préserver un élément d’actif ou une prestation destinée à une des parties et aux enfants; 

c)  rendre une ordonnance non contestée ou une ordonnance sur consentement; 

d)  sur consentement, renvoyer toute question en litige pour règlement extrajudiciaire. 

Cour de justice de l’Ontario