Protocole relatif aux audiences de mise en liberté sous caution de la Cour de justice de l’Ontario

Information

Mis à jour le 8 mai 2023

Le protocole suivant est entré en vigueur le 11 mai 2020.

1.  Introduction

  1. L’objectif du présent protocole est d’assurer la conduite des audiences de mise en liberté sous caution d’une manière juste et efficace, dans le respect des principes suivants:
    1. Les instances de mise en liberté sous caution doivent protéger le public et le droit à la liberté d’une personne accusée – y compris son droit constitutionnel à un cautionnement raisonnable et son droit à une audience de mise en liberté sous caution dans les meilleurs délais.
    2. Sauf si une affaire doit faire l’objet d’une audience spéciale pour la mise en liberté sous caution, qui ne peut pas être traitée immédiatement, et sous réserve de demandes d’ajournement de bonne foi dans le cadre d’enquêtes importantes évoluant rapidement, des efforts raisonnables doivent être déployés pour autoriser une personne arrêtée récemment, qui comparaît devant le tribunal pour la première fois et qui est prête à procéder à son audience de mise en liberté sous caution, à avoir cette audience le même jour, que la demande soit faite sur consentement ou non, sans que la personne doive être renvoyée en détention provisoire dans un établissement correctionnel. Ce principe s’applique aux tribunaux chargés de la mise en liberté sous caution siégeant la semaine et à ceux qui siègent les fins de semaine et les jours fériés.
    3. Les parties et la Cour doivent collaborer et faire preuve de souplesse en vue de maximiser l’utilisation efficace du temps du tribunal, en particulier dans des instances faisant intervenir des accusés en détention. Dans cet objectif, il faut : (i) limiter les renseignements et les éléments de preuves présentés à l’audience de mise en liberté sous caution à ceux qui sont pertinents pour les questions limitées qui doivent être tranchées à l’audience; (ii) dans la mesure du possible, encourager les parties à discuter entre elles, avant l’audience, pour tenter de régler les questions en litige ou de délimiter les questions en litige; et (iii) conduire l’audience en se fondant sur des preuves écrites, au lieu d’orales.
    4. Si une application rigoureuse des procédures décrites dans le présent protocole risque de causer des retards ou un ajournement dans une instance particulière de mise en liberté sous caution, les fonctionnaires judiciaires peuvent ordonner que ces procédures ne soient pas appliquées.
  2. Aux fins du présent protocole, le terme « avocat de la défense » inclut les avocats de service.

2. Préparations et discussions avant la comparution

  1. Les ressources vidéo pour les accusés en détention restent limitées. Il est essentiel que toutes les préparations et discussions qui peuvent avoir lieu hors du tribunal aient lieu avant la comparution, chaque fois que possible.
  2. Le procureur de la Couronne et l’avocat de la défense doivent faire des efforts raisonnables pour communiquer avant la comparution à l’audience de mise en liberté sous caution afin de déterminer si l’audience de mise en liberté se déroulera par consentement ou si elle sera une audience contestée et, dans le cas d’une audience contestée, quelles sont les questions en litige. Les parties devraient également s’efforcer de réduire le plus possible le nombre de questions en litige et de discuter de la nature des preuves éventuelles à présenter et du mode de présentation de ces preuves.
  3. Il est aussi important que les parties aient ces discussions, car les contraintes de temps et de nature technologique peuvent limiter les possibilités de consultations privées entre l’avocat de la défense et l’accusé pendant une comparution à distance, bien qu’on facilite ces consultations dans la mesure du possible si besoin est.

3. Documents écrits

  1. Afin de favoriser la tenue d’une audience rapide, les instances de mise en liberté sous caution devraient se fonder sur un dossier écrit. Dans la mesure du possible, les avocats devraient s’échanger des documents écrits et les déposer au tribunal avant l’audience. Cependant, si cela n’est pas faisable ou que la personne accusée a été récemment arrêtée, le juge de paix qui préside peut conduire l’audience en se fondant sur des observations et des preuves orales, au lieu de retarder l’instance jusqu’à ce qu’il reçoive des documents écrits.
  2. Si les avocats se sont parlé avant l’audience et qu’ils soumettent à l’examen de la Cour une proposition de mise en liberté sur consentement, ils doivent remplir conjointement et envoyer par courriel à la Cour les documents suivants:
    1. les conditions proposées de la mise en liberté;
    2. la déclaration de la caution, si nécessaire (voir ci-dessous).
  3. Si l’audience de mise en liberté sous caution est une audience contestée, le procureur de la Couronne communiquera les documents suivants à l’avocat de la défense et les enverra par courriel à la Cour avant l’audience:
    1. le synopsis ou le résumé des allégations;
    2. le casier judiciaire de l’accusé (le cas échéant);
    3. tout autre synopsis, déclaration de témoin ou résumé que le procureur de la Couronne a l’intention de produire à l’audience.
  4. Les documents peuvent être communiqués et déposés par voie électronique (courriel) conformément à la directive de pratique de la Cour en matière de signification et de dépôt de documents, sauf ordonnance contraire d’un fonctionnaire judiciaire.
  5. Sous réserve de toute directive autre du fonctionnaire judiciaire, les documents écrits seront déposés en pièces et pourront ainsi faire partie du dossier de l’audience de mise en liberté sous caution, sans qu’il soit nécessaire qu’ils soient versés au dossier.

4. L’audience

  1. Le mode de comparution pour des audiences de mise en liberté sous caution (en personne, vidéoconférence ou audioconférence) sera déterminé conformément aux Lignes directrices révisées concernant le mode de comparution pour des instances criminelles devant la Cour de justice de l’Ontario.
  2. Il est anticipé que dans la plupart des cas les questions de mise en liberté sous caution seront réglées en se fondant sur les documents écrits et les observations orales ciblées.
  3. Les parties devraient être prêtes, au début de l’audience de mise en liberté sous caution, à établir si la charge de la preuve pèse sur la Couronne ou si elles se trouvent dans une situation d’inversion de la charge de la preuve, et décrire ce qui suit:

Pour le procureur de la Couronne:

    • la position du procureur de la Couronne à l’égard des motifs de détention qui sont en litige et pourquoi;
    • la position du procureur de la Couronne à l’égard de la forme de mise en liberté la plus appropriée ou si une ordonnance de détention est demandée et, si c’est le procureur de la Couronne qui a la charge de la preuve à l’audience, pourquoi cette forme de mise en liberté ou l’ordonnance de détention est justifiée;
    • les éléments de preuve supplémentaires, le cas échéant, sur lesquels le procureur de la Couronne se fondera à l’appui de sa position à l’égard de la détention ou de la forme de mise en liberté demandée.

Pour la défense:

    • la position de la défense à l’égard de la forme de mise en liberté la plus appropriée;
    • dans une situation d’inversion de la charge de la preuve, le projet de plan de mise en liberté et les témoins, le cas échéant, que la défense a l’intention d’appeler pour s’acquitter de sa responsabilité à l’égard de la preuve.
  1. Après avoir entendu ces observations, le fonctionnaire judiciaire qui préside peut ordonner la manière dont l’audience se poursuivra pour qu’elle se déroule équitablement et efficacement.

5. Cautions

a. Solutions de rechange à une mise en liberté sous caution

  1. Le principe de l’échelle, énoncé aux paragraphes 515(1) à (2.01) du Code criminel et expliqué dans l’arrêt R. c. Antic, 2017 CSC 27, et le paragraphe 515(2.03) du Code criminel exigent qu’avant de rendre une ordonnance prévoyant l’obligation pour l’accusé d’avoir une caution, la Cour soit convaincue que cette forme de mise en liberté est la moins sévère possible pour l’accusé dans les circonstances, peu importe sur quelle partie repose la charge. Les parties sont donc encouragées à proposer d’autres solutions qu’une mise en liberté sous caution, dans la mesure du possible et si cela est approprié.

b. Déclarations de la caution

  1. Si l’accusé propose une ou plusieurs cautions, l’avocat de la défense doit préparer les déclarations de la caution et les communiquer au procureur de la Couronne et les déposer au tribunal avant l’audience, sauf si le procureur de la Couronne consent à ce que le tribunal renonce aux déclarations de la caution comme le prévoit l’alinéa 515.1(2)a) du Code criminel.
  2. Si la caution proposée ne peut pas faire une déclaration sous serment ou par déclaration ou affirmation solennelles, l’avocat de la défense doit faire ce qui suit avant l’audience:
    1. Communiquer avec la caution et remplir la déclaration de la caution;
    2. Prendre des mesures raisonnables pour confirmer l’identité de la caution proposée, par exemple en comparant une de ses pièces d’identité avec photo à son apparence, soit en personne soit par vidéo (p. ex., Facetime, Skype) ou par d’autres moyens.
  3. La Cour reconnaît que, comme la capacité de l’avocat de service d’interagir avec une caution proposée pourrait être limitée, l’avocat de service ne pourra pas toujours remplir une déclaration de la caution et confirmer l’identité de la caution.
  4. Si (i) une déclaration de la caution faite sous serment ou affirmation solennelle n’a pas été fournie et que (ii) le procureur de la Couronne n’accepte pas de renoncer à la déclaration de la caution comme le prévoit l’alinéa 515.1(2)a), la caution proposée devra assister à l’audience de mise en liberté sous caution; elle pourra le faire virtuellement, sauf directive contraire d’un fonctionnaire judiciaire. La caution proposée pourrait devoir confirmer son identité et, si une déclaration de la caution a été faite, mais pas sous serment ou affirmation solennelle, la caution proposée pourrait devoir confirmer la véracité et l’exactitude du contenu de la déclaration de la caution sous serment ou affirmation solennelle pendant l’audience. Si une déclaration de la caution n’a pas été faite, la caution ou l’avocat pourrait devoir présenter une preuve ou des renseignements pour permettre à la Cour de déterminer si la caution est convenable.

c. Examen des allégations et du casier judiciaire de l’accusé (le cas échéant) avec la caution

  1. Si l’accusé propose une ou plus d’une caution, l’avocat de la défense doit passer en revue le résumé des allégations et le casier judiciaire (le cas échéant) de l’accusé avec la caution avant l’audience. L’avocat de la défense pourrait devoir confirmer, officiellement, qu’il l’a fait.

d. Contre-interrogatoire des cautions

  1. Il est anticipé que dans de nombreux cas où une déclaration de la caution a été déposée, le contre-interrogatoire de la caution ne sera pas nécessaire.
  2. Le fonctionnaire judiciaire peut aussi prendre des mesures pour s’assurer que le contre-interrogatoire est ciblé et directement pertinent pour les questions en litige à l’audience de mise en liberté sous caution et pour éviter que l’audience se prolonge inutilement. À cette fin, il peut demander au procureur de la Couronne d’expliquer pourquoi un contre-interrogatoire est nécessaire et pour quels aspects, et en quoi il permettra de résoudre les questions en litige à l’audience de mise en liberté sous caution.

e. Mises en liberté sous caution

  1. Les cautions sont encouragées à être disponibles pour l’audience de mise en liberté sous caution afin que, si la mise en liberté sous caution est ordonnée, elle puisse avoir lieu immédiatement. Sauf directive contraire d’un fonctionnaire judiciaire, les cautions peuvent assister à l’audience en personne ou par vidéoconférence; si elles ne sont pas en mesure d’y assister par vidéoconférence, elles peuvent y assister par audioconférence avec l’autorisation du fonctionnaire judiciaire qui préside.
  2. Si la Cour ordonne la mise en liberté sous caution, l’avocat de la défense peut assister à titre de témoin à la signature de l’ordonnance par la caution, soit en personne soit par des moyens à distance. Si la caution ne peut pas signer l’ordonnance de mise en liberté sous caution en présence de la Cour ou de l’avocat de la défense, le fonctionnaire judiciaire qui préside peut renoncer à l’exigence de signature en personne de l’ordonnance par la caution, pourvu qu’il soit convaincu que la caution s’est engagée à remplir ses obligations à titre de caution, dont l’obligation financière, précisées dans l’ordonnance, et qu’elle comprend qu’elle est liée par les conditions de l’ordonnance de mise en liberté même si elle ne l’a pas signée.
  3. Pour aider la Cour à se convaincre de l’identité de la caution, l’avocat de la défense pourrait avoir à décrire les mesures qu’il a prises pour vérifier l’identité de la caution, comme décrit ci-dessus.

6. Procédure pour donner effet à la mise en liberté

  1. Si l’accusé a assisté à l’audience virtuellement, le greffier du tribunal enverra, par courriel, l’ordonnance de mise en liberté à l’établissement correctionnel ou au poste de police où l’accusé est détenu, pour que ce dernier la signe.
  2. Dès que l’accusé aura signé l’ordonnance, l’établissement correctionnel ou le poste de police remettra une copie de l’ordonnance dûment signée à l’accusé et en enverra par courriel une copie à la Cour.
  3. Si les avocats ou la caution, ou les avocats et la caution, ont assisté à l’audience virtuellement, le greffier enverra par courriel des copies de l’ordonnance dûment remplie et signée au procureur de la Couronne, à l’avocat de la défense et à la caution (le cas échéant). L’avocat de la défense facilitera la remise de l’ordonnance à la caution (le cas échéant) dans la mesure du possible.
  4. Le greffier distribuera et déposera une copie de l’ordonnance de mise en liberté conformément à la pratique habituelle.

7. Communautés des Premières Nations accessibles par hydravion

  1. Il faut tenir compte des circonstances très particulières d’un accusé arrêté dans une communauté éloignée des Premières Nations, et notamment du préjudice additionnel et des obstacles que causerait un ajournement, qui nécessiterait que l’accusé soit transporté par avion de la communauté à un établissement correctionnel pour y être renvoyé en détention provisoire. Dans ces circonstances, il faut faire tous les efforts raisonnables pour prendre une décision relative à la mise en liberté sous caution lors de la première comparution, pendant que l’accusé se trouve encore dans sa communauté.

8. Audiences spéciales pour la mise en liberté sous caution

  1. Les procédures décrites aux paragraphes 1 à 7 du présent avis s’appliquent aux audiences spéciales pour la mise en liberté sous caution, sous réserve des changements indiqués ci-dessous.
  2. Les audiences spéciales pour la mise en liberté sous caution sont des instances de mise en liberté sous caution d’une longueur telle qu’elles ne peuvent pas avoir lieu dans un tribunal qui traite régulièrement de mises en liberté sous caution. Comme ces audiences spéciales sont plus longues qu’une audience de mise en liberté sous caution normale et qu’elles portent souvent sur des accusations graves et des questions complexes, des procédures de gestion des cas plus approfondies s’appliqueront, par exemple : (i) la tenue d’une conférence préparatoire présidée par un fonctionnaire judiciaire et (ii) la préparation d’un dossier écrit pour l’audience.
  3. Avant de décider qu’une instance devra faire l’objet d’une audience spéciale pour la mise en liberté sous caution, le procureur de la Couronne et l’avocat de la défense communiqueront pour déterminer si l’affaire sera traitée dans le cadre d’une audience sur consentement ou d’une audience contestée et, si l’audience est contestée, quelles sont les questions en litige, les motifs invoqués par le procureur de la Couronne pour demander la détention ou le maintien en détention, la nature des preuves éventuelles et la manière dont les preuves seront présentées.

a. Conférences préparatoires à l’audience de mise en liberté sous caution

  1. Une conférence préparatoire sera tenue pour toute audience que les avocats considèrent comme une audience spéciale pour la mise en liberté sous caution.
  2. La conférence préparatoire à l’audience de mise en liberté sous caution a lieu le jour où la demande est déposée, sauf si l’avocat demande une autre date et qu’un fonctionnaire judiciaire l’approuve. La conférence préparatoire sera organisée selon le protocole en vigueur dans chaque région. Conformément à ce protocole, les avocats peuvent être tenus de remplir le formulaire intitulé « Demande de tenue d’une audience spéciale pour la mise en liberté sous caution » (format Word ou PDF) pour faciliter l’organisation de la conférence préparatoire, de l’audience ou des deux.
  3. L’objet de la conférence préparatoire est d’assurer la conduite d’une audience de mise en liberté sous caution juste, efficace et en temps opportun en permettant:
    • de régler les questions liées au cautionnement;
    • de formuler des estimations exactes de la durée de l’audience;
    • d’aborder les questions d’ordre procédural et probant qui favorisent une utilisation efficace du temps du tribunal.
  4. Avant la conférence préparatoire, les avocats doivent, dans la mesure du possible, se consulter afin de faire une estimation raisonnable du temps requis, d’établir les besoins en matière de services d’interprète, de langue et de mesures d’adaptation liées à des handicaps et de cerner toute autre considération particulière à l’égard de l’audience.
  5. Pour favoriser la tenue de discussions productives à la conférence préparatoire, les avocats devraient s’échanger et déposer à la Cour autant de documents écrits nécessaires pour l’audience que possible avant la conférence (voir la liste ci-dessous). S’il n’est pas possible de déposer tous les documents à l’avance, le fonctionnaire judiciaire qui préside la conférence peut, à son entière discrétion, ordonner qu’une deuxième conférence préparatoire ait lieu une fois que les documents additionnels ont été échangés et déposés. Ainsi, le fonctionnaire judiciaire peut ordonner qu’une date d’audience spéciale soit provisoirement fixée avant la deuxième conférence et qu’elle soit confirmée après la deuxième conférence.
  6. La conférence préparatoire aura lieu par vidéoconférence ou, si un fonctionnaire judiciaire l’ordonne, par audioconférence ou en personne.
  7. Le fonctionnaire judiciaire qui conduit la conférence préparatoire peut rendre n’importe quelle directive relative à la conduite de l’audience spéciale qui favoriserait la tenue d’une audience juste et efficace, dont des directives exigeant ce qui suit:
    • la préparation d’une liste de documents à déposer et, si nécessaire, la limitation du nombre de documents à déposer;
    • l’établissement de délais d’échange et de dépôt des documents;
    • la confirmation du moyen de comparution de l’accusé, des avocats et de tout autre participant (cautions proposées, témoins) à l’audience;
    • l’estimation de la durée de l’audience, dont l’établissement de limites de la durée de présentation des preuves (y compris les contre-interrogatoires) et/ou des observations, qui devraient s’appliquer à l’audience de mise en liberté sous caution, sous réserve du pouvoir discrétionnaire du fonctionnaire judiciaire qui préside l’audience;
    • la tenue d’une autre conférence préparatoire à l’audience spéciale afin de résoudre des questions non réglées.
  8. Après la conférence préparatoire, le bureau du coordonnateur des procès fixera la date de l’audience spéciale (si besoin est).

b. Documents écrits

  1. Les audiences spéciales pour la mise en liberté sous caution se fondent principalement sur un dossier écrit.
  2. Les documents suivants seront échangés entre les parties et ensuite déposés au tribunal, conformément aux délais précisés ci-dessous.

Documents que doit remettre le procureur de la Couronne :

    • Dénonciation
    • Synopsis
    • Casier judiciaire
    • Toute autre preuve pertinente à laquelle le procureur de la Couronne renverra à l’audience, y compris des déclarations de témoin pertinentes, des synopsis ou des résumés d’instances précédentes ou d’accusations non réglées, des transcriptions de témoignages et des photographies;
    • Un résumé des préoccupations du procureur de la Couronne relativement aux motifs principaux, secondaires et tertiaires;
    • La jurisprudence et la doctrine auxquelles le procureur de la Couronne a l’intention de renvoyer à l’audience, avec les paragraphes pertinents mis en valeur.

Documents que doit remettre l’avocat de la défense :

    • Un résumé du projet de plan de mise en liberté;
    • Si le plan de mise en liberté proposé inclut une caution, la déclaration de la caution et/ou un affidavit de la caution supplémentaire (qui peut être remis sans être fait sous serment si l’attestation sous serment n’est pas possible);
    • La jurisprudence et la doctrine auxquelles l’avocat de la défense a l’intention de renvoyer à l’audience, avec les paragraphes pertinents mis en valeur.
  1. Les documents seront échangés et déposés par voie électronique (courriel) conformément au paragraphe 3 du présent protocole.
  2. Dans la mesure du possible, les documents écrits doivent être échangés et déposés avant la conférence préparatoire à l’audience spéciale. Si ce n’est pas possible, le fonctionnaire judiciaire qui préside la conférence préparatoire établira les délais d’échange des documents écrits et de dépôt de ces documents au tribunal.
  3. Le procureur de la Couronne et l’avocat de la défense doivent examiner les documents écrits et en discuter afin de clarifier et limiter les questions en litige éventuelles avant l’audience.
  4. Étant donné la nature ciblée et urgente des audiences de mise en liberté sous caution, il ne faut pas déposer des documents volumineux, sauf dans des cas exceptionnels. Si cela est approprié, le fonctionnaire judiciaire qui préside la conférence préparatoire à l’audience spéciale ou l’audience de mise en liberté sous caution peut imposer des restrictions aux documents écrits à déposer, y compris au nombre de pages, et exiger la préparation de résumés.

c. Cautions

  1. Le paragraphe 5 du présent protocole s’applique aux cautions proposées pour des audiences spéciales de mise en liberté sous caution. Il s’ajoute aux directives suivantes.
  2. Afin d’éviter le besoin d’obtenir un témoignage oral supplémentaire de la caution pendant l’audience, l’avocat de la défense est encouragé à étoffer les renseignements figurant dans la déclaration de la caution prescrite en présentant des preuves écrites additionnelles de la caution qui précisent notamment (i) le rôle que la caution jouera dans la mise en œuvre et la supervision du plan de mise en liberté, et (ii) la capacité de la caution de remplir les obligations financières énoncées dans la déclaration de la caution ou l’affidavit de la caution.
  3. Si, après la conférence préparatoire à l’audience, il est établi qu’une caution devra témoigner à l’audience spéciale, l’avocat de la défense doit confirmer auprès de la caution qu’elle peut participer à l’audience (y compris par audioconférence ou vidéoconférence) à la date et à l’heure fixées.

* Remarque au sujet des versions précédentes. La première version du présent protocole a été rendu publique le 11 mai 2020 sous le titre « COVID‑19 : Protocole relatif aux audiences de mise en liberté sous caution de la Cour de justice de l’Ontario ». La version originale de la directive de pratique se trouve à la page Archives du site Web de la Cour de justice de l’Ontario.

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